Hygiene et securite du travail
Question de :
M. Godfrain Jacques
- Rassemblement pour la République
M Jacques Godfrain demande a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de preciser le sens qu'il convient de donner a la modification par le decret no 91-963 du 12 septembre 1991, du decret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif a la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants. Plus particulierement, l'article 1er-II du texte de 1991 concernant les modalites de consultation du CHSCT en cas d'exposition exceptionnelle concertee provenant de situations inhabituelles de travail, et qui impose l'avis du CHSCT (ou a defaut des delegues du personnel) et un avis prealable du medecin du travail, indique de facon sybilline que « au 1o de l'article 10 du decret du 2 octobre 1986 susvise, le membre de phrase commencant par les mots : » Toutefois, lorsque l'urgence le justifie « est abroge. Il parait logique et conforme a l'esprit de ce texte, de considerer que l'expression » membre de phrase commencant par les mots « signifie bien que le membre de phrase qui est abroge est bien celui-ci : » Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, l'avis du CHSCT peut ne pas etre sollicite, sous reserve que son secretaire en soit informe sous delai «. En d'autres termes, le texte du decret de 1986 dans sa version modifiee semble clairement imposer en toutes circonstances l'avis du CHSCT en cas d'exposition exceptionnelle concertee, ce qui est d'ailleurs bien dans l'esprit de la legislation la plus recente concernant les CHSCT. Il lui demande de bien vouloir confirmer que telle est bien l'interpretation qu'il convient de donner aux textes precites.
Auteur : M. Godfrain Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Date :
Question publiée le 28 septembre 1992