Jeudi 9 avril 2026, à partir de 9h, l'Assemblée nationale a examiné plusieurs propositions de loi inscrites à l'ordre du jour par le groupe HOR, conformément à l'article 48 du Règlement de l'Assemblée nationale.
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La proposition de loi a été adoptée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation le mercredi 1er avril 2026. Son article 1er vise à sécuriser juridiquement les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) en fixant les principaux éléments des conventions constitutives des RPI, en alignant le régime juridique des RPI conventionnels sur celui des regroupements adossés aux établissements publics à caractère intercommunal, en améliorant la représentation, dans les conseils d’école, des communes dépourvues de toute école implantée sur leur territoire et en encadrant les opérations de dissolution des RPI conventionnels et de retrait unilatéral d’une commune dudit regroupement. La commission a introduit un avis du directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) préalablement à la délibération du conseil municipal approuvant la convention et simplifié les mentions obligatoires de la convention constitutive [AC9 de M. Henriet, rapporteur, et sous‑amendement AC14 de Mme Bannier (Dem)]. Elle a également inséré des articles additionnels inscrivant des dispositions de la proposition de loi dans des dispositions législatives codifiées existantes et précisant les conditions de son entrée en vigueur [AC12 et AC13 de M. Henriet, rapporteur].
Rapporteur : Pierre Henriet (HOR - Vendée)
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La proposition de loi a été adoptée par la commission des affaires sociales le jeudi 2 avril 2026. La commission a supprimé les articles 1er à 3 [AS1, AS6 et AS7 de M. Monnet et Mme Lebon (GDR), AS9, AS13 et AS17 de M. Peytavie (EcoS), AS22, AS23 et AS21 de Mme Hadizadeh (SOC) et AS24, AS30 et AS33 de Mme Hamdane (LFI-NFP)]. Elle a également inséré un article additionnel demandant la remise d’un rapport du Gouvernement sur l’accompagnement des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance [AS32 de Mme Hamdane (LFI-NFP)].
Rapporteure : Nathalie Colin-Oesterlé (HOR - Moselle)
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La proposition de loi a été adoptée par la commission des lois le mercredi 1er avril 2026. Outre trois amendements rédactionnels (CL35, CL31, CL33) de la rapporteure, la commission a réécrit l’alinéa 4 (CL34) de l’article premier, afin d’une part, de préciser que toute personne contribuant à l'organisation du rassemblement est présumée avoir connaissance du caractère illicite de ce rassemblement et d’autre part, d'exclure du périmètre de l'article l'ensemble des interventions de réduction des risques mises en œuvre par les associations et les professionnels de santé. Elle a adopté deux nouveaux articles : le premier, introduit par un amendement de la rapporteure (CL36), abaisse à 250 le nombre de participants aux rassemblements exclusivement festifs à caractère musical au-dessus duquel une déclaration en préfecture doit être faite et le second, introduit par un amendement de M. Paul Christophle (CL6), crée une charte d’organisation des rave-parties afin d’instaurer un dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs, auquel seront associés les élus locaux.
Rapporteure : Laetitia Saint-Paul (HOR – Maine-et-Loire)
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La proposition de loi a été adoptée par la commission des lois le lundi 30 mars 2026. La commission a réécrit l’article 1er qui prévoit qu’un accord-cadre peut comporter une clause de non-exclusivité. Il dispose également qu’un acheteur peut recourir à des opérateurs économiques tiers au contrat dans les conditions de droit commun en cas de défaillance de ses titulaires. Un amendement de rédaction globale (CL16) porté par le rapporteur clarifie la portée du principe d'exclusivité applicable aux accords-cadres afin de sécuriser le recours à cette technique par les acheteurs publics. Premièrement, il est acté clairement, que, dans le silence du contrat, il n'existe pas de principe d'exclusivité au bénéfice des titulaires d'un accord-cadre. Deuxièmement, il est prévu qu'un acheteur soumis à une clause d'exclusivité conserve la faculté de recourir, à titre exceptionnel, à d'autres opérateurs économiques pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, à condition que ce recours soit ponctuel et justifié. Troisièmement, il est rappelé que l'acheteur doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l’article L. 3 dans ce cadre, et qu'un tel recours ne saurait avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre. La commission a, par ailleurs, adopté un article 1er bis nouveau, introduit par l’amendement CL14 du rapporteur, qui intègre d’une part, le principe de l’exécution aux frais et risques du titulaire dans la loi et prévoit, d’autre part, la possibilité, pour un acheteur, de déroger, sous des conditions strictes, aux règles de mise en concurrence et de publicité, lorsqu'il confie à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour remédier à la défaillance son titulaire. La commission a également réécrit l’article 2 (CL13 du rapporteur) qui prévoit que le montant initial de l’avance obligatoire versée par l’un des acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 du code de la commande publique au titulaire du marché ne peut être inférieur à 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un sous-traitant admis au paiement direct. L’article prévoit, en outre, que seules les avances supérieures au taux applicable aux titulaires qui sont des petites ou moyennes entreprises ou leur sous-traitant admis au paiement direct peuvent donner lieu à une exigence de garantie à première demande. Enfin, elle a réécrit l’article 3 en adoptant un amendement de rédaction globale (CL12) du rapporteur instituant une obligation de déclaration des centrales d’achat auprès du ministère de l’économie et leur impose, à partir d’un seuil d’achat fixé par décret, de publier un rapport annuel d’activité.
Rapporteur : Thomas Lam (HOR - Rhône)
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La proposition de loi a été examinée et adoptée par la commission des affaires économiques le mercredi 1er avril. Sylvain Berrios (HOR, Val-de-Marne) en est le rapporteur.
La proposition de loi, dont le titre a été modifié en commission en proposition de loi visant à lutter contre l’utilisation de contrats d’énergie pour les occupations illicites et l’obtention de faux justificatifs de domicile (CE27), vise à imposer aux fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel de vérifier le titre d’occupation légitime du logement du consommateur.
En commission, les députés ont créé le droit pour le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du logement de demander au fournisseur la suspension du contrat en cas d’occupation sans droit ni titre (CE15).
Par ailleurs, les députés ont créé l’obligation de justification de l’identité ou du droit à occuper le logement pour souscrire un contrat d’assurance habitation (CE29), un contrat de services de communications électroniques (CE30) ou de fourniture d’eau (CE31).
Ils ont également donné la possibilité pour le préfet d’ordonner la suspension de l’alimentation en électricité et en gaz du logement en cas de l’introduction de son occupant à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte dans le domicile d’autrui (CE26).
Rapporteur : Sylvain Berrios (HOR – Val-de-Marne)
Voir l'examen en commission des affaires économiques – Mercredi 1er avril 2026
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La proposition de loi a été adoptée par la commission des affaires sociales le jeudi 2 avril 2026. Son article unique a pour objectif la fixation d’une pension alimentaire provisoire à la suite d’une séparation et l’accompagnement dans la révision de son montant et prévoit une disposition pénale associée. La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article visant à le rendre conforme à la Constitution, tout en levant des obstacles opérationnels à sa mise en œuvre. L’organisme débiteur des prestations familiales appliquera un barème défini par arrêté, sans marge d’appréciation pour fixer le montant de la pension alimentaire. Le montant de la pension alimentaire pourra être rétroactif lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. La révision des pensions alimentaires est automatique lorsque le montant fixé à titre provisoire au moment de la séparation n’a pas été contesté, conformément au barème introduit par l’article [AS31 de M. Gernigon, rapporteur, et sous-amendements AS37 et AS33 de Mme Garin (EcoS)].
Rapporteur : François Gernigon (HOR – Maine-et-Loire)
Voir l'examen en commission des affaires sociales – Jeudi 2 avril 2026
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Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme
La proposition de loi, examinée en deuxième lecture, a été rejetée par la commission des lois le mercredi 1er avril 2026.
Rapporteur : Loïc Kervran (HOR - Cher)
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Proposition de loi portant création d’une carte famille ouverte dès le deuxième enfant
La proposition de loi a été adoptée par la commission des Affaires sociales le mercredi 1er avril 2026. Son article 1er remplace la carte familles nombreuses par une carte famille ouverte aux foyers comptant au moins deux enfants mineurs. Ces derniers bénéficieront des avantages tarifaires associés à la détention de la carte, dans les transports comme dans les enseignes commerciales partenaires, modulés selon la taille du foyer. La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article [AS19 de M. Patrier-Leitus, rapporteur, et sous-amendements AS20 et AS21 de Mme Garin (EcoS)] clarifiant l'insertion des dispositions sur la carte famille dans le code de l'action sociale et des familles, distinguant les tarifs sociaux pour les transports ferroviaires des avantages commerciaux octroyés par les enseignes partenaires du réseau, maintenant la progressivité des tarifs sociaux en fonction du nombre d'enfants dans les transports ferroviaires, étendant le bénéfice de la carte famille aux transports publics collectifs urbains et non urbains organisés par la région, précisant le contenu du décret d'application et prévoyant la vérification de l’éligibilité à la carte famille par la caisse d’allocation familiale dès lors qu’est versée une prestation sociale à un foyer.
Rapporteur : Jérémie Patrier-Leitus (HOR - Calvados)
Voir l'examen en commission des affaires sociales – Mercredi 1er avril 2026