N° 2072

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 2019

AVIS

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, pour la conservation et la restauration de la cathédrale NotreDame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n° 1980)

par Mme Marie-Ange MAGNE,

Députée

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 Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1ère lecture : 1881, 1918, 1885 et T.A. 270.

 Commission mixte paritaire : 1987.

 Nouvelle lecture : 1980.

Sénat :  1ère lecture : 492, 521, 522, 519 T.A. 107 (2018-2019).

 Commission mixte paritaire : 543 et 544 (2018-2019).


 

 


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SOMMAIRE

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 Pages

introduction

Travaux de la COMMISSION

EXAMEN des articles

Article 4 Possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de participer au financement de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris par des versements à lÉtat ou létablissement public créé à cet effet

Article 5 Majoration exceptionnelle du taux de la réduction dimpôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la suite de lincendie du 15 avril 2019

Article 5 bis Rapport évaluant la participation des particuliers et des entreprises à la souscription nationale


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   introduction

Traduisant notamment les engagements pris par le Gouvernement, le 16 avril 2019, au lendemain de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le présent projet de loi, adopté en Conseil des ministres le 24 avril dernier et pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, comportait, dans sa version initiale, neuf articles.

Deux d’entre eux, les articles 4 et 5, ont fait l’objet d’un examen au fond par la commission des finances, dans le cadre d’une délégation d’articles décidée, d’un commun accord entre le président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à laquelle le texte a été renvoyé, et le président de la commission des finances.

Sur les articles qui ont été délégués à notre commission, l’Assemblée nationale a, en première lecture, adopté plusieurs amendements rédactionnels préservant l’équilibre général et les contours des articles contenus dans le projet de loi. Elle a également inséré un article additionnel visant à assurer le suivi et la transparence des dons effectués dans le cadre de la souscription nationale, tant par les particuliers que par les entreprises. Issu d’un travail et d’un accord transpartisans ([1]), l’article 5 bis, dont le principe et l’économie générale ont été validés par le Sénat ([2]), doit permettre au Parlement de disposer d’une information précise sur les montants des dons effectués ainsi que le coût des dispositifs fiscaux associés à la générosité publique.

En première lecture, le Sénat a apporté à ces trois articles des modifications plus ou moins substantielles.

Une commission mixte paritaire (CMP) s’est réunie le 4 juin 2019 pour examiner les dispositions restant en discussion, soit, pour la commission des finances, l’ensemble des articles dont l’examen lui a été délégué.

Constatant qu’elle ne pourrait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion, la CMP a conclu à l’échec de ses travaux ([3]).

Une nouvelle lecture est donc nécessaire avant que le Gouvernement puisse demander à notre Assemblée de statuer définitivement par application du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution. En nouvelle lecture, notre Assemblée est saisie du texte adopté par le Sénat en première lecture.


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   Travaux de la COMMISSION

Lors de sa séance du mardi 25 juin 2019, la commission a examiné, pour avis, en nouvelle lecture, les articles 4, 5 et 5 bis du projet de loi, modifié par le Sénat.

 

M. Laurent Saint-Martin, président. Je vous rappelle que la commission des affaires culturelles, saisie de ce projet de loi, a délégué à notre commission un certain nombre d’articles pour examen au fond. Dans le cadre de cette délégation, comme en première lecture, nous travaillerons donc sur ces articles, comme si nous étions saisis au fond.

Les amendements de l’ensemble de nos collègues portant sur ces articles ont été déposés auprès de notre commission, et la commission des affaires culturelles, qui se réunira à son tour demain matin et demain après-midi, suivra les décisions prises aujourd’hui par notre commission.

Compte tenu du champ de notre saisine, à savoir les articles 4, 5 et 5 bis, il n’a pas été possible de retenir les amendements portant sur les autres articles, car de tels amendements ont vocation à être soumis à la commission des affaires culturelles. De même, comme la procédure en est parvenue à un stade postérieur à la réunion de la commission mixte paritaire, la « règle de l’entonnoir » empêche, comme vous le savez tous à présent, l’examen d’amendements qui viseraient à introduire des dispositions nouvelles, notamment au moyen d’articles additionnels.

Mme Marie-Ange Magne, rapporteure. Traduisant notamment les engagements pris par le Gouvernement le 16 avril 2019, au lendemain de l’incendie de la cathédrale Notre‑Dame de Paris, le présent projet de loi, adopté en Conseil des ministres le 24 avril dernier et pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, comportait dans sa version initiale neuf articles. Deux d’entre eux, les articles 4 et 5, ont fait l’objet d’un examen au fond par la commission des finances dans le cadre d’une délégation d’articles, décidée d’un commun accord entre le président de la commission des affaires culturelles, à laquelle le texte a été renvoyé, et le président de la commission des finances.

Sur les articles qui ont été délégués à notre commission, l’Assemblée nationale a, en première lecture, adopté plusieurs amendements rédactionnels, préservant ainsi l’équilibre général et les contours des articles contenus dans le projet de loi. Elle a également inséré un article additionnel visant à assurer le suivi et la transparence des dons effectués dans le cadre de la souscription nationale, tant par les particuliers que par les entreprises. Issu d’un travail et d’un accord transpartisan, cet article 5 bis, dont le principe et l’économie générale ont été validés par le Sénat, doit permettre au Parlement de disposer d’une information précise sur les montants des dons effectués ainsi que sur le coût des dispositifs fiscaux associés à la générosité publique. En première lecture, le Sénat a apporté à ces trois articles des modifications plus ou moins substantielles.

Une commission mixte paritaire (CMP) s’est réunie le 4 juin 2019 pour examiner les dispositions restant en discussion, soit, pour la commission des finances, l’ensemble des articles dont l’examen lui a été délégué. Constatant qu’elle ne pourrait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion, la CMP a conclu à l’échec de ces travaux.

En nouvelle lecture, notre assemblée est saisie du texte adopté par le Sénat en première lecture ; je vous proposerai de rétablir le texte que nous avons adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sur l’article 4, le Sénat a procédé à deux modifications. Il a tenu à préciser que les versements effectués dans le cadre de la souscription nationale sont, d’une part, considérés comme des dépenses d’investissement et, d’autre part, non éligibles au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA).

Nous avons longuement débattu du premier point, et je m’en tiendrai à la position exprimée en première lecture : cette précision relève du domaine réglementaire. Par ailleurs, le ministre de la culture a confirmé à plusieurs reprises les éléments contenus dans l’exposé des motifs du projet de loi relatifs au traitement budgétaire et comptable des versements effectués en vue de la restauration et de la conservation de Notre-Dame.

En ce qui concerne le FCTVA, il ne me semble pas inutile de conserver cette précision, compte tenu de certains amendements déposés par plusieurs de nos collègues en première lecture.

Sur l’article 5, le Sénat a apporté plusieurs modifications d’importance et de portée inégales : il a procédé à une réécriture de l’article, calquée sur les contours de l’article 200 du code général des impôts, incluant notamment dans le dispositif le rappel du champ des bénéficiaires de l’article 5 et le rappel du caractère autonome du plafond de 1 000 euros, en indiquant expressément que les sommes ouvrant droit à la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt ne sont pas prises en compte pour l’application du plafond applicable aux dons ouvrant droit au taux de 75 %.

Les modifications les plus substantielles concernent la période d’éligibilité des dons à la majoration exceptionnelle. Le Sénat a porté le début de la période d’éligibilité des dons au jour de l’incendie, soit le 15 avril 2019, et prévu qu’elle prendrait fin à la date de clôture de la souscription nationale, laquelle ne saurait, aux termes de l’amendement adopté, intervenir après le 31 décembre 2019.

De manière générale, malgré une volonté louable de clarifier l’articulation du présent article 5 avec l’article 200 du code général des impôts, certaines des modifications apportées par le Sénat alourdissent inutilement la rédaction du dispositif.

Les modifications apportées à la période d’éligibilité des dons à la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt soulèvent plusieurs difficultés, notamment s’agissant de sa date de fin – nous en avions longuement débattu en première lecture. En effet, la modification apportée par le Sénat a pour effet de lier la période d’éligibilité des dons à la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt à la date de clôture de la souscription nationale. Or cette dernière sera prononcée par décret et pourrait tout à fait ne pas coïncider parfaitement avec la période d’éligibilité des dons au dispositif de l’article 5, laquelle s’éteindra le 31 décembre 2019 – le ministre de la culture, l’a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises.

Par ailleurs, le Sénat a fait débuter la période d’éligibilité des dons au 15 avril 2019, date qui aurait pour effet de faire bénéficier du dispositif exceptionnel des dons effectués avant l’incendie de la cathédrale. La date du 16 avril 2019 correspond à l’annonce officielle du lancement de la souscription nationale et de l’instauration d’une majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt pour les particuliers ; retenir une autre date ne me paraît pas opportun.

Enfin, sur l’article 5 bis, le Sénat a procédé à plusieurs modifications. Le texte qu’il a adopté prévoit que le rapport au Parlement sera remis chaque année et modifie le champ dudit rapport, en supprimant, d’une part, les informations relatives aux versements effectués par les collectivités territoriales et en incluant, d’autre part, les dons ayant donné lieu à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du CGI concernant l’impôt sur la fortune immobilière, les contreparties matérielles obtenues par les donateurs ainsi que le montant des recettes fiscales découlant de la réalisation des travaux de conservation et de restauration, en particulier celles provenant de la TVA perçue au gré des différentes opérations facturées.

La remise annuelle de ce rapport ne paraît pas opportune, dans la mesure où le principal objectif poursuivi est d’identifier les dons et les montants associés au dispositif de la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt, qui prendra fin le 31 décembre 2019.

Dans sa rédaction issue de nos travaux, l’article 5 bis, fruit d’un travail transpartisan de plusieurs membres de la commission des finances, était parvenu à trouver des équilibres politiques et techniques satisfaisants, lesquels ont, en outre, été validés par l’ensemble des députés. Je proposerai donc de rétablir le présent article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Michel Castellani. Nous avons aujourd’hui plus de recul que nous n’en avions lors de la première lecture. Si j’ai bien compris, ce sont 80 millions d’euros qui ont été recueillis, cette somme déjà très importante ne représentant cependant que 9 % des promesses de dons. Nous devons donc accepter d’être patients et prudents, ce qui se traduit de ma part par un certain nombre de questions.

En premier lieu, l’objectif de cinq ans fixé par le Président de la République pour la reconstruction est-il tenable ? Ensuite, le cadre fiscal qui nous est proposé par ce projet de loi est-il adapté ? Enfin, pourquoi circonscrire ces dispositions à Notre-Dame de Paris, alors que nous pourrions décider de les appliquer à l’ensemble du patrimoine ?

Le groupe Libertés et Territoires partage l’ambition du Gouvernement d’accompagner la restauration de Notre-Dame, mais nous souhaitons le faire dans un cadre apaisé et serein, en œuvrant en concertation avec le plus grand nombre d’acteurs concernés. En d’autres termes, nous serons très attentifs au contenu des dispositions prévues par les articles 5 et 5 bis de ce projet de loi.

M. Jean-Paul Mattei. Ce texte a fait l’objet de divergences entre l’Assemblée nationale et le Sénat, qui concernent principalement des questions relatives à la législation sur le patrimoine.

En ce qui concerne les articles 4, 5 et 5 bis, mes remarques seront à peu près identiques à celles que j’ai eu l’occasion de faire en première lecture.

L’article 4, qui autorise les collectivités à opérer des versements pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, devrait, selon moi, ne s’appliquer qu’aux collectivités concernées territorialement par Notre-Dame. Même si le texte précise que ces dépenses seront considérées, à titre dérogatoire, comme des dépenses d’investissement au sens du code général des collectivités territoriales, d’un point de vue comptable, cela ne me paraît pas orthodoxe. J’en veux pour preuve la position du Sénat, qui a exclu ces investissements du FCTVA, manifestant ainsi ses doutes sur la nature de ces dépenses. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement demandant la suppression de cet article.

En ce qui concerne l’article 5, qui porte la réduction d’impôt à 75 % pour les dons jusqu’à 1 000 euros, je regrette encore une fois que cette clause ne s’applique pas à l’ensemble des dons, et la référence aux dons « Coluche » ne me paraît pas pertinente, puisque le montant de ceux-ci, éligibles à la réduction de 75 %, est plafonné à un niveau inférieur. Compte tenu des causes qui sont servies dans chacun des cas, cela ne me paraît pas normal.

En ce qui concerne enfin l’article 5 bis, qui porte sur la remise d’un rapport sur les versements opérés par les collectivités et le montant des dons ayant donné lieu à réduction d’impôt, il me semble avoir été utilement amendé par le Sénat, qui prévoit que le rapport détaille le montant des recettes fiscales découlant de la réalisation des travaux de conservation et de restauration, et notamment celles provenant de la TVA. Ces précisions me semblent en effet de nature à faciliter notre mission de contrôle de l’impact de ces dispositions législatives sur nos finances publiques.

 

Mme Valérie Rabault. Je souscris à ce que vient de dire M. Mattei. J’avais, pour ma part, déposé en première lecture des amendements, que nous redéposerons en séance publique, demandant l’éligibilité des dons au FCTVA. En effet, puisqu’ils sont considérés comme des dépenses d’investissement, pourquoi seraient-ils exclus du bénéfice du FCTVA ? Selon la rapporteure, ce n’est pas un problème, mais le Sénat en a manifestement jugé autrement, puisqu’il les a exclus du bénéfice du FCTVA, considérant qu’il était problématique d’assimiler ces dons à des dépenses d’investissement, ce qui induit que l’éligibilité au FCTVA est encore plus compliquée à démontrer.

Je crains donc que, sur ce point, votre projet présente un risque pour les collectivités qui, de bonne foi, vont inscrire ces dons dans leur comptabilité comme des dépenses d’investissement, s’exposant de ce fait à voir la décision annulée.

Vous créez de l’insécurité juridique, alors que ce n’était pas nécessaire, et je ne comprends pas pourquoi vous vous entêtez dans cette direction.

La commission en vient à l’examen des articles.

 

 


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   EXAMEN des articles

Article 4
Possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de participer au financement de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris par des versements à lÉtat ou létablissement public créé à cet effet

I.   les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

A.   l’état du droit

● Loctroi de subventions par une collectivité territoriale est une faculté notamment conditionnée à lexistence dun intérêt public local.

Les collectivités territoriales peuvent, dans le cadre de leurs compétences, décider d’octroyer des subventions au soutien d’un projet particulier. L’attribution d’une subvention par une collectivité territoriale, lorsqu’elle ne relève pas d’une obligation légale ou d’un engagement contractuel, est une libéralité conditionnée, sauf dispositions particulières, à l’existence d’un intérêt public local, notion dont les contours ont été précisés par la jurisprudence administrative ([4]). Au plan comptable, les subventions sont généralement des dépenses inscrites à la section de fonctionnement des budgets locaux.

● Une dérogation à ce principe de territorialité de l’action des collectivités territoriales est toutefois prévue dans le cadre de l’action extérieure des collectivités territoriales. Aux termes de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent subventionner des actions à caractère humanitaire en dehors du territoire national, à la condition que leurs actions respectent « les engagements internationaux de la France ».

B.   Le dispositif proposé

● Le présent article vise à permettre aux collectivités territoriales et leurs groupements de participer à la souscription nationale, en toute sécurité juridique.

En l’état du droit, « aucune disposition législative n’autorise expressément les collectivités territoriales (…) à verser des subventions ou des dons à l’occasion de catastrophes ou de sinistres majeurs intervenus hors de leur territoire » ([5]). Le présent article consacre la possibilité pour toute collectivité de procéder à un versement auprès du Trésor public ou de l’un des organismes mentionnés à l’article 3 du présent projet de loi, alors même que le projet ne présenterait pas pour ladite collectivité d’intérêt public local.

Répondant à une demande formulée par plusieurs collectivités territoriales, cet article offre une base légale aux versements qui seraient susceptibles d’être effectués au profit de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Selon les éléments indiqués dans le rapport de la commission des finances du Sénat ([6]), le montant cumulé des ouvertures de crédits votées par les collectivités territoriales atteindrait, au 22 mai 2019, 85,5 millions d’euros dont 50 millions d’euros par la ville de Paris et 10 millions d’euros par le conseil régional d’Île-de-France.

● Afin de ne pas pénaliser les collectivités qui souhaiteraient procéder à de tels versements, il est prévu que le traitement comptable de ces versements soit, d’une part, dérogatoire et, d’autre part, précisé, par voie d’instruction budgétaire et comptable.

Si cette précision, qui relève du domaine réglementaire, ne figure, par construction, pas dans le dispositif juridique du présent article, elle n’en constitue pas moins une caractéristique essentielle de l’article 4.

L’exposé des motifs du présent article indique très clairement que les dons et versements qui seront effectués par les collectivités territoriales et leurs groupements au profit de la restauration et de la conservation de Notre-Dame seront « considérés comme des subventions d’équipement ». Ce point a été confirmé par le ministre de la culture, à l’Assemblée nationale ([7]) comme au Sénat ([8]), tant lors de la discussion générale que de l’examen des amendements déposés à l’article 4 ([9]).

Les versements effectués dans le cadre de la souscription nationale seront ainsi considérés comme des subventions d’équipement versées, c’est-à-dire inscrites à la section d’investissement des budgets locaux et soumis aux règles d’amortissement applicables à ce type de subventions.

Selon les informations transmises à votre rapporteure, l’instruction devrait préciser les modalités d’imputation budgétaire et comptable des aides financières consenties par les collectivités territoriales dans le cadre de la souscription nationale en distinguant notamment selon que les versements sont réalisés auprès de l’État ou auprès de l’établissement public dont la création est prévue par le présent projet de loi (article 8).

C.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

À l’initiative de la rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, l’Assemblée nationale a adopté, après avis favorable du Gouvernement, un amendement d’ordre rédactionnel visant à inverser l’ordre des mots « restauration » et « conservation ».

II.   les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a modifié le présent article en indiquant, dans le dispositif, que les versements effectués dans le cadre de la souscription nationale :

– sont, « à titre dérogatoire, considérés comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111-10 » du CGCT ;

– ne sont pas éligibles au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

III.   la position de la commission des finances

● L’opportunité d’inscrire dans le dispositif de l’article 4 le traitement comptable dérogatoire dont bénéficieront les versements effectués par les collectivités territoriales dans le cadre de la souscription nationale a fait l’objet de débats nourris lors de l’examen du présent projet de loi, en commission comme en séance publique. Plusieurs amendements poursuivant cet objectif avaient, en effet, été déposés, sans que l’option ne soit retenue par l’Assemblée nationale.

Cette précision, qui revêt, pour les collectivités territoriales concernées, un caractère fondamental, relève, en toute rigueur, du domaine réglementaire. Par ailleurs, la précision introduite s’agissant de la non-éligibilité des versements au FCTVA ne semble pas nécessaire.

● Le fait que les éléments contenus dans l’exposé des motifs du présent projet de loi aient été confirmés à plusieurs reprises par le ministre de la culture devant les parlementaires constitue de sérieuses garanties de nature à rassurer l’ensemble des acteurs locaux quant au traitement budgétaire et comptable qu’ils pourront réserver aux versements effectués en vue de la restauration et de la conservation de Notre-Dame.

Par conséquent, à la lumière de ces éléments, votre rapporteure propose de rétablir le présent article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

 

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*     *

 

La commission est saisie de l’amendement de suppression CF9 de M. Jean-Paul Mattei.

Mme la rapporteure. L’article 4 n’a pas d’autre objectif que de répondre aux demandes qui ont été formulées par certaines collectivités territoriales pour lesquelles la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ne présente pas d’intérêt public local. Il s’agit donc, à travers ce projet de loi et cet article, de donner une base légale aux dons et versements effectués dans le cadre de la souscription nationale par une collectivité territoriale en dehors de son champ de compétence géographique.

Au-delà des considérations juridiques, c’est bien parce que plusieurs collectivités avaient annoncé leur souhait et leur intention de participer à la souscription nationale que le présent projet de loi consacre cette possibilité, car il ne s’agit bien que d’une possibilité, chaque collectivité demeurant évidemment entièrement libre d’effectuer ou non de tels versements. Avis défavorable.

Mme Véronique Louwagie. J’entends que l’article 4 correspond à la demande de certaines collectivités. Cela étant, cette disposition comporte un risque juridique, dans la mesure où elle crée un précédent en permettant à des collectivités de financer un projet qui n’est pas le leur et qui se trouve situé en dehors de leur territoire.

C’est cette difficulté juridique qui a conduit le Sénat à faire preuve de précaution et à préciser la nature de ces dépenses et leur non-éligibilité au FCTVA. Je partage donc les inquiétudes qui ont été exprimées devant une mesure qui ne me paraît pas suffisamment cadrée juridiquement.

 

M. Charles de Courson. En l’état actuel du texte, une collectivité locale – hors Ville de Paris et région d’Île-de-France – peut-elle verser un don pour la restauration de Notre‑Dame ? Selon moi, la réponse est non. Cela étant, j’aimerais savoir si, à la connaissance de la rapporteure, le contrôle de légalité a laissé passer des délibérations de conseils municipaux, d’intercommunalités, de départements ou de régions qui auraient voté une subvention. Si l’article 4 a pour objectif de le leur permette, c’est bien la preuve qu’aujourd’hui c’est interdit ; ce qui fait que toutes les délibérations qui ont été prises en ce sens sont illégales, jusqu’à la publication de la loi.

En second lieu, j’aimerais savoir pourquoi on autorise les collectivités locales à verser des dons pour restaurer Notre-Dame, alors qu’on ne l’a pas autorisé pour d’autres bâtiments ayant subi des dommages d’importance – je pense notamment à l’incendie du Parlement de Bretagne. Tous ces bâtiments ont été reconstruits sans que l’on fasse appel à la générosité des collectivités locales, dont ce n’est pas le rôle. C’est la raison pour laquelle, je suis favorable à l’amendement de Jean-Paul Mattei.

M. Éric Coquerel. Je trouve paradoxal que, d’un côté, on baisse les dotations aux collectivités territoriales et que, de l’autre, on favorise le fait qu’elles puissent cofinancer la rénovation de Notre-Dame. J’estime que c’est à l’État de prévoir un budget qui couvre les travaux.

Quoi qu’il en soit, je soutiens la position du Sénat, qui n’a pas souhaité que ces dépenses soient comptabilisées comme des dépenses d’investissement et qu’elles entrent dans la contractualisation. C’est un moindre mal.

Mme la rapporteure. Monsieur de Courson, je n’ai pour l’instant pas d’informations sur le contrôle de légalité concernant les délibérations qui ont été prises. En revanche, si nous étudions ce projet de loi dans le cadre d’une procédure accélérée, c’est précisément pour offrir à travers cet article 4 une base légale aux collectivités territoriales.

En ce qui concerne les autres édifices qui pourraient bénéficier de dons, j’ai, dans ma circonscription, des collectivités qui ne souhaitent pas faire de dons pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris mais préfèrent les consacrer à la cathédrale de Limoges. Cela relève de la libre administration des collectivités territoriales. L’article 4 leur ouvre simplement la possibilité, si elles le souhaitent, de faire un don pour la cathédrale Notre-Dame.

M. Jean-Paul Mattei. J’insiste à nouveau sur le risque de ces dispositions, compte tenu a fortiori de leur caractère rétroactif.

On envoie par ailleurs un mauvais signal aux élus locaux, que l’on semble autoriser à jouer avec l’argent public, alors que l’on se trouve hors des clous de la comptabilité publique. C’est une anomalie grossière.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CF12 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet de revenir à la version de l’article 4 votée par l’Assemblée nationale, en recentrant la disposition sur la possibilité donnée aux collectivités territoriales et à leurs groupements de participer à la souscription, levant ainsi toute incertitude éventuelle tenant aux règles habituelles de compétences ou à la condition d’intérêt local.

L’assimilation à une dépense d’investissement ayant été annoncée par le Gouvernement et étant clairement exprimée dans l’exposé des motifs, son inscription dans la loi n’apparaît donc pas indispensable. En revanche, les sénateurs ont estimé qu’il était nécessaire de préciser que ces versements n’ouvrent pas droit au bénéfice du FCTVA. Compte tenu des amendements contraires déposés en première lecture à l’Assemblée, je propose de conserver cette précision.

M. Charles de Courson. Lorsqu’une collectivité a, sur son territoire, un bâtiment classé, c’est l’État qui réalise les travaux, la collectivité lui versant des fonds de concours qui sont éligibles au FCTVA. Or dans la mesure où, malheureusement l’amendement de Jean‑Paul Mattei a été rejeté, le projet de loi instaure un régime distinct pour les dons en faveur de Notre-Dame de Paris. Il ne me semble pas cohérent que, selon que vous financiez la rénovation de Notre-Dame ou celle d’un monument local, vos versements soient ou non éligibles au FCTVA. En introduisant l’adverbe « cependant » dans la rédaction de l’article, le Sénat a d’ailleurs pointé que cette disposition était exorbitante du droit commun. Il y a là une logique qui m’échappe.

Mme la rapporteure. La participation des collectivités locales se fait sous forme de dons. L’idée est qu’ils ne soient pas éligibles au FCTVA.

M. Charles de Courson. Il suffirait d’amender le dispositif.

Mme Patricia Lemoine. Nous touchons au cœur du problème. En effet, d’ordinaire, quand les collectivités font des dons, ceux-ci sont comptabilisés comme des dépenses de fonctionnement. Or le projet de loi instaure un régime dérogatoire qui, contre toute logique, affecte ces dons aux dépenses d’investissement. Un don n’est pas un investissement et, s’il n’était pas considéré comme tel, la question du FCTVA ne se poserait pas. Elle ne s’est d’ailleurs jamais posée pour les dons faits après la tempête Xynthia ou le séisme en Haïti. Toutes les difficultés viennent de ce que les dons pour Notre-Dame sont considérés comme des dépenses d’investissement et non des dépenses de fonctionnement, ce qu’ils sont en réalité.

M. Jean-Louis Bricout. Comme cela vient d’être dit, chaque fois qu’une collectivité est sollicitée pour un geste de solidarité après une catastrophe, ses dons sont assimilés à des dépenses de fonctionnement. Dès lors que vous considérez qu’il s’agit d’une dépense d’investissement, cela ouvre évidemment droit au FCTVA. Il y a donc une vraie contradiction dans votre texte.

M. Charles de Courson. Un don en investissement, cela s’appelle un fonds de concours. Quelle est la vraie nature juridique de cette somme, madame la rapporteure ? Vous nous proposez de la qualifier de dépense d’investissement. Soit, mais de quelle catégorie de dépense d’investissement s’agit-il ? La collectivité verse un don pour un bien qui appartient à l’État ; c’est donc un fonds de concours au bénéfice de l’État.

Mme la rapporteure. Je vous renvoie, cher collègue, à la circulaire annoncée par le ministre, qui devrait qualifier ces dons en tant que dépenses d’investissement.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 4 modifié.

 

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Article 5
Majoration exceptionnelle du taux de la réduction dimpôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la suite de lincendie du 15 avril 2019

I.   les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

A.   l’état du droit

Le fait, pour un particulier, de faire un don peut ouvrir droit à plusieurs avantages fiscaux différents : réduction d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ou encore exonération des droits de mutation à titre gratuit. Les caractéristiques des principaux dispositifs sont notamment rappelées dans le rapport pour avis présenté par la commission des finances en première lecture ([10]).

● La réduction d’impôt sur le revenu au titre de certains dons effectués par les particuliers constitue le principal dispositif fiscal en faveur des dons, en notoriété, en nombre de bénéficiaires comme en montant de la dépense fiscale associée. Codifiée à l’article 200 du code général des impôts (CGI), elle permet aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code ([11]) de bénéficier d’un avantage fiscal au titre de certains dons qu’ils effectuent.

Pour mémoire, au cours de la période 2011-2017, plus de 5,5 millions de foyers fiscaux en moyenne ont bénéficié d’un avantage fiscal au titre de leurs dons. Sur la même période, la dépense fiscale s’établit en moyenne à 1,5 milliard d’euros par an. Au titre de l’année 2017, plus de 4,46 millions de foyers fiscaux ont bénéficié d’un avantage fiscal au titre de l’article 200 du CGI, pour une dépense fiscale associée de 1,56 milliard d’euros.

Réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers (Article 200 du CGI)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de bénéficiaires

5 362 300

5 405 400

5 636 760

5 736 079

5 746 500

5 753 127

Dépense fiscale

(en millions d’euros)

1 090

1 155

1 240

1 300

1 315

1 365

Source : Évaluations des voies et moyens, tome II.

● L’éligibilité des dons et versements des particuliers à la réduction d’impôt sur le revenu dépend principalement du caractère d’intérêt général de l’organisme auprès duquel ils sont effectués. L’article 200 du CGI en dresse la liste. Sont ainsi notamment visés, sans préjudice des précisions par ailleurs apportées par l’article 200 précité, les œuvres ou organismes d’intérêt général ou les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, dès lors qu’ils présentent un caractère « philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel » ou qu’ils concourent « à la mise en valeur du patrimoine artistique ».

● Lavantage fiscal associé aux dons effectués dans le cadre de l’article 200 du CGI est plafonné. Plusieurs cas de figure doivent être mentionnés :

– le cas « général », dans lequel les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt d’un montant égal à 66 % des sommes versées, prises dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur ;

– le cas spécifique des dons effectués au profit d’organismes « sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins (…) à des personnes en difficulté » (dispositif communément appelé « dons-Coluche » ([12])), dans lequel le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 % et l’avantage fiscal plafonné à 531 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2017.

Ce plafond, qui figure au premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du CGI est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements et s’établit, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2018 et 2019 respectivement à 537 euros et 546 euros. Il n’est pas pris en compte pour l’application du plafond de 20 % du revenu imposable et la fraction des dons qui excède ce plafond ouvre droit à la réduction d’impôt dans les conditions du cas « général » mentionnées (soit une réduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable).

● Enfin, la réduction d’impôt de l’article 200 du CGI n’entre pas dans le champ d’application du plafonnement général des niches fiscales prévu par l’article 200-0 A du CGI.

B.   le dispositif proposé

Comme le rappelle l’étude d’impact du présent projet de loi, « les dons effectués par les particuliers et les entreprises en faveur des travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier sont dores et déjà susceptibles douvrir droit au bénéfice de plusieurs avantages fiscaux ».

Si aucun des dispositifs existants n’est modifié par le projet de loi, le présent article instaure un dispositif exceptionnel et temporaire qui s’inspire très largement du cadre juridique et fiscal applicable aux dons effectués par les particuliers, codifié à l’article 200 du CGI.

Il prévoit ainsi que les dons et versements des particuliers effectués entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 au titre de la souscription nationale ouvriront droit à un avantage fiscal spécifique, égal à 75 % du montant des sommes versées, prises dans la limite de 1 000 euros.

Par définition dépendant de l’ampleur des donations qui seront effectuées, le coût pour les finances publiques de cet article est difficilement chiffrable.

Il est, en outre, conditionné aux comportements des contribuables : bien que les annonces concernant la renonciation aux avantages fiscaux associés aux dons concernent, à ce jour, les entreprises et, en particulier, les grands mécènes, l’éventualité que certains particuliers renoncent à l’avantage fiscal associé à leur don, en s’abstenant d’en faire mention dans leur déclaration de revenus de l’année 2019, soit au printemps 2020, ne peut être exclue.

Selon les informations recueillies par le rapporteur pour avis de la commission des finances du Sénat ([13]), au 20 mai 2019, soit deux mois après l’incendie de la cathédrale, le montant cumulé des dons de moins de 1 000 euros était estimé à 23,56 millions d’euros, dont 940 000 euros récoltés par la Fondation de France, 17,46 millions d’euros par la Fondation du patrimoine et 5,16 millions d’euros par la Fondation Notre-Dame. Le montant de la dépense fiscale associé s’élèverait ainsi à 17,67 millions d’euros.

C.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté, après avis favorable du Gouvernement, trois amendements d’ordre rédactionnel :

– un amendement adopté à l’initiative de la rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, visant à inverser l’ordre des mots « restauration » et « conservation » ;

– deux amendements, introduits par votre rapporteure, visant à clarifier les conditions d’application du dispositif exceptionnel instauré par le présent article. Compte tenu du caractère temporaire de ce dispositif, le premier supprime les mots « par an » relatifs à l’appréciation du plafond de 1 000 euros. Le second précise qu’il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du CGI, rappelant ainsi le caractère exceptionnel du dispositif.

II.   les modifications adoptées par le Sénat

À l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, le Sénat a apporté au présent article plusieurs modifications, d’importance et de portée inégales.

De manière générale, le Sénat a procédé à une réécriture de l’article « calquée sur les contours de l’article 200 du code général des impôts » ([14]) incluant notamment dans le dispositif les éléments suivants :

– le rappel du champ des bénéficiaires de l’article 5, à savoir les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI ;

– le rappel du caractère autonome du plafond de 1 000 euros en indiquant expressément que les sommes ouvrant droit à la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt ne sont pas prises en compte pour l’application du plafond applicable aux dons ouvrant droit au taux de 75 %, en application du 1 ter de l’article 200 du CGI ([15]).

Les modifications les plus substantielles concernent la période d’éligibilité des dons à la majoration exceptionnelle introduite par le présent article, dont les dates originelles n’ont pas été conservées. Le Sénat a ainsi porté le début de la période d’éligibilité des dons au jour de l’incendie, soit au 15 avril 2019, et prévu qu’elle prendrait fin à la date de clôture de la souscription nationale, laquelle ne saurait, aux termes de l’amendement adopté, intervenir après le 31 décembre 2019.

III.   la position de la commission des finances

Considérant que « limportance symbolique et historique de la cathédrale Notre-Dame de Paris et lampleur des dépenses de restauration occasionnées par le violent incendie intervenu le 15 avril 2019 nécessitent daller au-delà du dispositif dincitation fiscale de droit commun » ([16]), le dispositif proposé par l’article 5 du présent projet de loi s’analyse comme un renforcement temporaire et ciblé de l’avantage fiscal associé à la générosité des particuliers.

Il présente, par conséquent, pour tous les aspects ([17]) qui ne sont pas modifiés par le présent article, les mêmes caractéristiques que le dispositif de droit commun codifié à larticle 200 du CGI, lequel demeurera applicable aux dons consacrés à la reconstruction de Notre-Dame au-delà du plafond de 1 000 euros fixé par l’article 5 précité.

À la lumière de ces éléments, votre rapporteure estime que les modifications apportées par le Sénat dans une volonté, louable, de clarifier l’articulation du présent article 5 avec l’article 200 du CGI sont superfétatoires et alourdissent inutilement la rédaction du dispositif.

Les modifications apportées à la période d’éligibilité des dons à la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt soulèvent plusieurs difficultés, notamment s’agissant de sa date de fin. La modification apportée par le Sénat a pour effet de lier la période d’éligibilité des dons à la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt à celle de la clôture de la souscription nationale. Or, cette dernière sera prononcée par décret et pourrait tout à fait ne pas coïncider parfaitement avec la période d’éligibilité des dons au dispositif de l’article 5, laquelle s’éteindra le 31 décembre 2019.

Le ministre de la culture l’a ainsi rappelé lors de l’examen du texte au Sénat : « Nous nous donnons la possibilité de faire en sorte que la souscription nationale soit ultérieure au 31 décembre. Cela ne signifie pas que l’on prolongera l’augmentation de l’avantage fiscal. Si certains veulent donner après le 31 décembre, nous ouvrons la possibilité de prolonger la souscription nationale par décret, en revenant au droit commun pour ce qui concerne l’avantage fiscal. » ([18])

Par ailleurs, alors que l’annonce de l’instauration d’une souscription nationale au bénéfice de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été annoncée le 16 avril 2019, au lendemain de l’incendie, le Sénat fait débuter la période d’éligibilité des dons au 15 avril 2019. Cette modification aurait pour effet de faire bénéficier du dispositif exceptionnel des dons effectués avant l’incendie de la cathédrale.

La date du 16 avril 2019 correspond à l’annonce officielle du lancement de la souscription nationale et de l’instauration d’une majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt pour les particuliers. Retenir une autre date ne semble, par conséquent, pas opportun.

Par conséquent, votre rapporteure propose de rétablir l’article 5 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture en procédant toutefois à une modification rédactionnelle visant à lever toute ambiguïté éventuelle sur le fait que seule la fraction des dons ouvrant droit à la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt de 75 % n’est pas prise en compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée à l’article 200 du code général des impôts.

 

*

*     *

La commission examine l’amendement CF6 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet article pose un double problème.

Actuellement, en vertu de l’article 200 du code général des impôts, les particuliers ont droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant de leurs dons dans la limite de 20 % de leur revenu imposable – ce qui est très élevé. Il nous est proposé de porter à 75 % le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons des particuliers dans le cadre de la souscription nationale. Jusqu’à présent, un tel taux de 75 % n’est, pour l’essentiel, appliqué – c’est ce qu’on appelle l’amendement « Coluche » – qu’aux dons effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui fournissent gratuitement une aide aux personnes en difficulté, sous la forme de repas, tels Les Restos du cœur ou SOS Bébé, etc., ou qui font du logement très social, et ce dans la limite d’un plafond de 536 euros.

Pourquoi ce plafond de 1 000 euros, dérogatoire au plafond de 20 % ? Pourquoi ne nous en tenons-nous pas au droit commun avec un taux de 66 % ? Nous ne sommes pas hostiles aux dons et aux dispositifs qui leur sont favorables, mais restons dans le droit commun.

Mme la rapporteure. L’article 5 constitue le cœur de ce projet de loi dont je rappelle qu’il vise à accompagner l’élan de générosité des Français. Il ne s’agit que d’une majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt, limitée dans le temps. La mise en place de ce dispositif a en outre été annoncée dès le lendemain de l’incendie de la cathédrale. Il me semble indispensable, notamment au nom du principe de confiance légitime, que nous nous en tenions aux engagements pris publiquement il y a deux mois par le Gouvernement, et donc que nous ne supprimions pas cet article. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Charles de Courson. Madame la rapporteure, quelle part des contribuables atteint le plafond de 20 % ? Cette situation est rarissime ! Il est donc inutile de prévoir cette enveloppe supplémentaire qui s’ajoute au plafond de 20 %.

Et pourquoi ce taux de 75 % ? On n’en bénéficie que lorsqu’on donne aux Restos du cœur ou pour loger des sans domicile fixe.

M. Jean-Paul Mattei. J’ai déposé un amendement de repli mais je soutiens l’amendement de Charles de Courson. Je comprends l’émotion ressentie, et nous avons certes déjà fait une exception – l’amendement Coluche et le logement très social – au droit commun, mais prévoir ce taux de réduction supérieur de 9 points au régime normal pour ces donations en faveur de la reconstruction de la cathédrale me paraît difficile à justifier alors, par exemple, que les financements manquent pour la recherche. Cela me semble maladroit.

M. Éric Coquerel. Je soutiens également cet amendement. Ce texte de réaction ne répond pas au problème de fond.

Tout d’abord, pourquoi Notre-Dame de Paris ? Chacun conviendra de son importance, notamment historique, mais là n’est pas la question. Il faut une politique d’ensemble. L’État consacre toujours moins d’argent, en effet, au patrimoine architectural et aux monuments : en dix ans, nous sommes passés de 440 à 332 millions d’euros. Je vous rappelle que pour la rénovation de cette même cathédrale Notre-Dame de Paris nous avons dû faire appel à des donateurs américains ! Nous ne devrions pas connaître la situation dans laquelle se sont retrouvés cette cathédrale mais également beaucoup d’autres monuments en France.

Il est également compliqué d’assumer de favoriser la restauration de Notre-Dame de Paris plutôt que bien d’autres causes, comme les nouveaux Misérables, que sont les pauvres, par exemple. Ce choix est difficilement justifiable aux yeux des Français.

Pour toutes ces raisons, je voterai cet amendement.

M. Charles de Courson. Madame la rapporteure, quelle sera votre position si le Parlement de Bretagne brûlait de nouveau et que des collègues bretons déposent alors un amendement visant à faire bénéficier l’édifice du même traitement que la cathédrale Notre‑Dame de Paris ? Je pourrais prendre l’exemple d’autres très beaux bâtiments. Accepterez-vous d’emblée, précisément au motif que nous l’avons fait pour Notre-Dame ? Le dispositif que nous créons pourra être invoqué à chaque incendie ou catastrophe naturelle. Imaginez un ouragan qui arrache les toits de très beaux bâtiments publics... Et tout cela pour trois caramels : les 9 points de différence avec le droit commun pour un don plafonné à 1 000 euros ne représentent que 90 euros – et vous n’avez pas répondu à propos de la proportion des contribuables dont les dons atteignent 20 % du revenu imposable.

M. Jean-Louis Bricout. Cette disposition donne le sentiment que l’émotion crée l’exception. Cela pose la question de savoir ce qui est fait en matière de patrimoine pour les problèmes qui peuvent se poser dans nos territoires. On pourrait également considérer qu’il s’agit de priorités. On peut voir là une forme d’inégalité.

M. M’jid El Guerrab. Si j’ai bien compris, le taux de la réduction est de 75 % jusqu’à 1 000 euros et revient à 66 % au-delà. J’ai signé cet amendement, mais il faut surtout nous dire quel coût cela représente pour l’État.

M. Laurent Saint-Martin, président. À ma connaissance, non, cher collègue, vous n’êtes pas signataire de l’amendement soumis à notre discussion, mais vous nous aurez fait comprendre que vous le soutenez.

Mme la rapporteure. Selon les dernières estimations, nous en serions à 18 millions d’euros.

Quant à la proportion de contribuables sur laquelle m’interrogeait Charles de Courson, elle est de 0,2 %.

Mme Valérie Rabault. Madame la rapporteure, un don au Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) ou aux Restos du cœur donne droit à une réduction de 75 % de son montant jusqu’à 536 euros et de 66 % au-delà. Pourquoi donc, dans le cas d’un don en faveur de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris, fixer à 1 000 euros le plafond jusqu’auquel ce taux de 75 % s’applique ? Du point de vue des donateurs, les dons aux personnes les plus démunies sont traités moins favorablement que ceux pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. N’y a-t-il pas là quelque chose qui peut donner le sentiment d’un problème de priorité ?

Mme Cendra Motin. Je rappelle que cette mesure est temporaire. Pourquoi la comparer à un dispositif pérenne comme celui qui s’applique aux dons faits aux Restos du cœur ? Les Français font ces dons tous les ans pour ces associations qui existent depuis plusieurs décennies – hélas ! En l’occurrence, nous proposons que des dons exceptionnels fassent l’objet d’un régime d’une durée très limitée. Cela me semble difficilement comparable.

Je comprends que certains n’en voient pas forcément l’utilité. Pour ma part, je pense que nous avons besoin du privé et des dons des Français pour pouvoir entretenir le patrimoine. M. Coquerel a évoqué la question du budget, mais il ne faut pas oublier la dépense fiscale. L’État consacre une part considérable de la dépense fiscale à la préservation du patrimoine. Certes, certains ne veulent pas créer de régimes d’exception, mais celui-ci est très limité et les comparaisons faites ici ne me semblent pas pertinentes.

La commission adopte l’amendement, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 5.

En conséquence, les amendements CF14 de la rapporteure et CF8 de M. Jean-Paul Mattei ainsi que les amendements CF1, CF2 et CF3 de M. Patrick Hetzel, tombent.

 

*

*     *

 


Article 5 bis
Rapport évaluant la participation des particuliers et des entreprises
à la souscription nationale

I.   les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   Le contexte

Avant même l’annonce du lancement d’une souscription nationale, de nombreuses personnes physiques ou morales, françaises ou étrangères, ont manifesté leur volonté de contribuer à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Compte tenu des montants en jeu et de l’importance des taux de réduction d’impôt auxquels de tels dons sont susceptibles d’ouvrir droit, le suivi précis du nombre de donateurs et des montants des dons, d’une part, et de la dépense fiscale associée, d’autre part, est une exigence de transparence et de responsabilité budgétaire.

B.   Le dispositif proposé

Fruit d’un travail transpartisan, le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale, à l’initiative de nos collègues Gilles Carrez, Joël Giraud et Éric Woerth ([19]).

Il prévoit la remise, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement, avant le 30 septembre 2020, visant à effectuer un suivi de la participation des particuliers et des entreprises à la souscription nationale introduite par le présent projet de loi. Initialement limité aux dons effectués par les particuliers et les entreprises, le champ du rapport a été, lors de l’examen du texte en séance publique, étendu, à l’initiative de notre collègue Valérie Rabault ([20]) et avec l’avis favorable du Gouvernement, aux versements effectués par les collectivités territoriales, complétant ainsi l’information du Parlement.

Le rapport précisera ainsi :

– la part et le montant total des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale ayant donné lieu aux réductions d’impôt prévues aux articles 200 et 238 bis du CGI ;

– le montant des dons et versements des particuliers ayant bénéficié de la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt au titre des dons visant la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame prévue à l’article 5 du projet de loi ainsi que le montant des dons excédant le plafond de 1 000 euros ;

– la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements.

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a apporté au présent article plusieurs modifications émanant d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission des finances.

En premier lieu, le texte adopté par le Sénat prévoit que le rapport au Parlement soit remis chaque année.

En second lieu, il modifie le champ du rapport, en supprimant, d’une part, les informations relatives aux versements effectués par les collectivités territoriales et en incluant, d’autre part :

– les dons ayant donné lieu à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du CGI concernant l’impôt sur la fortune immobilière ;

– les contreparties matérielles obtenues par les donateurs ;

– ainsi que « le montant des recettes fiscales découlant de la réalisation des travaux de conservation et de restauration, en particulier celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (…) perçues au gré des différentes opérations facturées, au gré des facturations ».

III.   La position de la commission des finances

L’objectif principal du rapport prévu par le présent article étant d’identifier les dons et les montants associés au dispositif de majoration exceptionnelle du taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 5, lequel prendra fin le 31 décembre 2019, la remise annuelle du rapport instauré par le présent article ne paraît pas opportune.

Votre rapporteure estime que l’article 5 bis, qui est le fruit d’un travail transpartisan réalisé par plusieurs députés de la commission des finances, est parvenu à trouver des équilibres politiques et techniques satisfaisants, lesquels ont, en outre, été validés par l’ensemble des députés. Elle propose, par conséquent, de rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

 

 

 

La commission se saisit de l’amendement CF13 de la rapporteure, qui est l’objet d’un sous-amendement CF24 de M. Éric Coquerel.

Mme la rapporteure. L’article 5 bis est le fruit d’un travail transpartisan associant M. Carrez, M. Giraud, le rapporteur général, M. le président Woerth et Mme Rabault.

Le Sénat a proposé que le rapport remis par le Gouvernement au Parlement le soit non seulement pour le 30 septembre 2020 mais également tous les ans ensuite. Cela ne me paraît pas opportun. L’objectif principal est d’identifier les dons et les montants associés au dispositif de majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 5, lequel prendra fin le 31 décembre 2019.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé l’information du Parlement sur les versements effectués par les collectivités territoriales, élément que nous avions introduit à l’initiative de notre collègue Valérie Rabault, dans un esprit transpartisan.

Enfin, le Sénat a étendu le champ du rapport à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général relatif à l’impôt sur la fortune immobilière, aux contreparties matérielles obtenues par les donateurs, ainsi qu’aux recettes de taxe sur la valeur ajoutée qui découleront de la réalisation des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale.

Il me semble préférable d’en rester aux équilibres politiques et techniques qui se sont dégagés au sein de notre assemblée en première lecture et de revenir au texte issu de nos travaux.

M. Éric Coquerel. Par le sous-amendement CF24, je propose que le rapport détaille également quels déciles bénéficieront le plus de la réduction d’impôt. Cela permettra de mesurer à quel point une telle réduction d’impôt est injuste – je vous rappelle que la moitié des Français, n’étant pas soumis à l’impôt sur le revenu, ne bénéficient d’aucun avantage s’ils font des dons.

Mme la rapporteure. Nous en avons déjà débattu en première lecture. Le sous-amendement CF24 est présenté comme un instrument permettant d’illustrer le fait que la réduction d’impôt bénéficiera principalement aux contribuables les plus aisés, mais, par son principe même, une réduction d’impôt ne profite qu’aux contribuables qui sont redevables de l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, le profil des bénéficiaires de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers, à la différence de celui des bénéficiaires d’autres dispositifs fiscaux, est assez varié et tous les donateurs ne se situent pas dans les déciles les plus élevés. Il faut aussi indiquer que certains contribuables peuvent, du fait de leur don, limiter, voire annuler, le montant de leur impôt.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Charles de Courson. N’est-il pas délicat de faire un rapport sur l’application d’un article que nous avons à l’instant supprimé. L’amendement ne tombe-t-il pas ?

M. Laurent Saint-Martin, président. Cette remarque est pertinente, mais l’article 5 bis va plus loin que cela et ne tombe pas.

La commission rejette le sous-amendement CF24.

Puis elle adopte l’amendement CF13.

En conséquence, l’article 5 bis est ainsi rédigé et les amendements CF15 de Mme Isabelle Valentin et CF4 de M. Patrick Hetzel ainsi que les amendements CF20 et CF23 de Mme Sabine Rubin tombent.

Enfin, la commission émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.

 

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*         *

 


([1]) L’article 5 bis est issu de l’adoption d’un amendement porté par MM. Gilles Carrez, Joël Giraud, Éric Woerth et Mmes Valérie Rabault et Marie-Ange Magne.

([2]) « Il me semble, en l’espèce, particulièrement nécessaire de demander un rapport au Gouvernement », M. Jean-Pierre Leleux, Sénat, séance du 27 mai 2019.

([3]) Les « deux versions du texte qui diffèrent nettement, et (…) qui expriment des divergences de vues importantes sur les objectifs et le contenu de ce projet de loi » illustrent le caractère « manifestement inconciliable[s] » des « options défendues par nos deux assemblées », M. Bruno Studer, député, président de la CMP, 4 juin 2019.

([4]) Voir notamment CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale de commerce en détails de Nevers, CE, Ass., 25 octobre 1957, Commune de Bondy, CE, Sect., 28 juillet 1995, Villeneuve d’Ascq, CE, 16 juin 1997, Département de l’Oise.

([5]) Conseil d’État, Avis n° 397683 du 23 avril 2019 sur un projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

([6]) M. Albéric de Montgolfier, Avis présenté au nom de la commission des finances sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 519, 22 mai 2019.

([7]) Assemblée nationale, première séance du 10 mai 2019.

([8]) Sénat, séance du 27 mai 2019.

([9]) Assemblée nationale, deuxième séance du 10 mai 2019 et Sénat, séance du 27 mai 2019.

([10]) Mme Marie-Ange Magne, Avis présenté au nom de la commission des finances sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1885, 30 avril 2019.

([11]) Pour mémoire, lorsque les contribuables exploitent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale, ils peuvent choisir de bénéficier de la réduction d’impôt au bénéfice des particuliers ou d’inscrire leurs dons dans le cadre du mécénat d’entreprise, dont les conditions sont précisées à l’article 238 bis du CGI.

([12]) Dispositif introduit à l’article 200 du CGI par la loi de finances pour 1989.

([13]) M. Albéric de Montgolfier, Avis précité.

([14]) M. Albéric de Montgolfier, Avis précité.

([15]) Pour mémoire, il s’agit des dons effectués au profit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté notamment.

([16]) Étude d’impact du présent projet de loi.

([17]) À titre d’illustration, les dons effectués dans le cadre de la souscription nationale devraient ainsi bénéficier des mêmes modalités de report de la réduction d’impôt.

([18]) M. Franck Riester, ministre de la culture, lors de l’examen du présent projet de loi au Sénat le 27 mai 2019.

([19]) Amendement CF23  adopté par la commission des finances.

([20]) Amendement n° 243 présenté par MM. Gilles Carrez, Joël Giraud, Éric Woerth et Mmes Valérie Rabault et Marie-Ange Magne.