Compte rendu
Commission des finances,
de l’économie générale
et du contrôle budgétaire
– Audition de Mme Félicie Bonnet, cheffe de l’unité coordination internationale fiscale de l’OCDE, sur l’imposition minimale des entreprises (pilier 2 de l’OCDE) 2
– Avis public sur la nomination par la Présidente de l’Assemblée nationale de Mme Emmanuelle AURIOL et M. Denis DUVERNE à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations 17
– Présence en réunion....................................18
Mercredi
25 mars 2026
Séance de 11 heures
Compte rendu n° 074
session ordinaire de 2025-2026
Présidence de
M. Éric Coquerel,
Président
— 1 —
La commission auditionne Mme Félicie Bonnet, cheffe de l’unité coordination internationale fiscale de l’OCDE, sur l’imposition minimale des entreprises (pilier 2 de l’OCDE)
M. le président Éric Coquerel. Mes chers collègues, nous auditionnons Mme Félicie Bonnet, cheffe de l’unité coordination internationale fiscale de l’OCDE, au sujet de l’imposition minimale des entreprises (pilier 2 de l’OCDE). Même si nous envisageons les questions posées par le Cadre inclusif dans une perspective française, nous avons effectivement jugé intéressant de disposer d’une vision comparative, dans la mesure où le dispositif ne prend tout son sens que s’il est appliqué simultanément par un grand nombre de pays.
Mme Félicie Bonnet, cheffe de l’unité coordination internationale fiscale de l’OCDE. Afin de me présenter, je vous indique avoir travaillé pendant dix ans en cabinet d’avocat avant de rejoindre l’OCDE, où j’exerce des responsabilités depuis une dizaine d’années. J’y ai d’abord travaillé sur les procédures amiables, des procédures qui permettent aux États de s’accorder en cas de différend sur l’application des conventions fiscales.
Depuis sept ans, je travaille aussi sur le pilier 2. J’ai maintenant également la chance de diriger l’équipe qui est en charge de son suivi, de l’accompagnement des pays qui le mettent en œuvre et, évidemment, de son design.
Concrètement, le pilier 2 est un système coordonné de lois fiscales nationales. Il a été défini au niveau du Cadre inclusif comme établissant un modèle. Les 140 pays du Cadre inclusif se sont donc accordés sur une approche commune selon laquelle les pays ne sont pas obligés de mettre en place l’impôt minimum ; mais, s’ils le font, ils s’engagent à le faire conformément à l’approche définie au niveau du Cadre inclusif. Il s’agit donc d’un système coordonné reposant sur trois éléments relativement simples : un test, un impôt complémentaire et un ordre d’application des règles.
Le système coordonné repose sur des règles détaillées qui permettent de limiter les incertitudes quant à la définition du test, au calcul de l’impôt complémentaire et à la détermination de la juridiction dans laquelle l’entreprise multinationale doit s’en acquitter.
Cet impôt s’applique uniquement aux plus grandes entreprises multinationales, celles dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 750 millions d’euros, lesquelles représentent l’essentiel, voire près de 90 % de l’impôt sur les sociétés au niveau mondial. La mise en œuvre de l’impôt minimum vise avant tout à réduire les pratiques de profit shifting, c’est-à-dire les transferts de base d’imposition d’un pays à un autre. En instaurant un impôt complémentaire coordonné à un taux de 15 % applicable quelle que soit la juridiction dans laquelle l’entreprise exerce ses activités, on réduit les différentiels de taux et de base entre les États, ce qui diminue l’incitation des multinationales à localiser artificiellement des bénéfices dans des juridictions faiblement imposées.
Le principe fondamental du pilier 2 consiste donc à réduire l’érosion des bases d’imposition et le transfert de bénéfices. En effet, il a été estimé qu’environ un tiers des profits des entreprises multinationales étaient soumis à un taux effectif d’imposition inférieur à 15 %. De fait, même établies dans des États à forte fiscalité, ces entreprises peuvent bénéficier d’incitations fiscales conduisant à des taux effectifs inférieurs à ce seuil. En réduisant ces écarts, la réforme vise à modifier les comportements et à limiter les stratégies de déplacement de la masse imposable.
L’effet attendu du pilier 2 réside principalement dans ces changements de comportement, les entreprises n’ayant plus d’incitation à déplacer des profits. À cela s’ajoutent des recettes fiscales attendues par les États, variables selon l’existence d’incitations fiscales, l’empreinte des entreprises multinationales sur leur territoire et la localisation à l’étranger de bénéfices sous-imposés. Un autre effet attendu concerne la rationalisation des dispositifs nationaux de lutte contre l’évasion fiscale, la base commune facilitant l’abandon de législations complexes parfois inefficaces. À ce jour, environ soixante pays ont mis en œuvre le pilier 2 dans leur législation. Une quarantaine l’appliquent depuis 2024 et une vingtaine depuis 2025 ou 2026.
Le fonctionnement du dispositif repose sur les trois étapes évoquées. Le test vise à déterminer si l’entreprise multinationale est soumise à un taux effectif d’imposition d’au moins 15 % dans chaque pays où elle opère. Il repose sur les comptes financiers consolidés, qui constituent une base commune plus harmonisée que les bases fiscales nationales, assortie d’ajustements visant à éviter les doubles impositions et à tenir compte des exonérations généralement admises.
Le test prend la forme d’un taux effectif d’impôt calculé comme le rapport entre l’impôt payé ou dû et le revenu attribué à chaque pays. Des règles précises déterminent les ajustements comptables nécessaires et la répartition des revenus dans le respect des règles de prix de transfert, afin que le profit attribué corresponde à la valeur créée localement. Le calcul de l’impôt tient compte de l’impôt sur les sociétés (IS) et des impôts comparables fondés sur un revenu net, ainsi que des impôts différés enregistrés dans les comptes, sous réserve de règles spécifiques visant à garantir leur paiement effectif dans le temps.
Si le test n’est pas atteint et que l’entreprise n’arrive pas à démontrer qu’elle doit payer dans la juridiction concernée un impôt de 15 %, un impôt complémentaire est alors calculé. Celui-ci est défini sur la base du différentiel entre ce que l’entreprise a effectivement payé et le taux de 15 %. Toutefois, il ne s’applique pas à l’ensemble du revenu réalisé dans la juridiction, mais uniquement aux revenus après application d’une exclusion fondée sur la substance.
Cette exclusion fondée sur la substance est calculée à partir de la valeur des actifs corporels situés dans le pays et de la masse salariale également présente dans cette juridiction. Un ratio de 5 % est appliqué, avec des ratios plus élevés pendant les premières années de la mise en œuvre de l’impôt minimum. Il s’agit d’un abattement dont les entreprises peuvent bénéficier afin de réduire le montant de l’impôt complémentaire à payer dans les pays où elles disposent d’une masse salariale importante ou d’actifs corporels significatifs.
Ce mécanisme permet d’assurer que les pays qui cherchent et parviennent à attirer des emplois et des investissements matériels conservent la possibilité de mettre en place des incitations fiscales. En effet, même lorsque le taux effectif d’imposition est de 0 %, l’exclusion fondée sur la substance permet de réduire très significativement, voire d’annuler, la part du revenu soumise à l’impôt complémentaire.
L’ordre d’application des règles est défini de manière très précise dans l’approche commune et repose sur le principe selon lequel les pays locaux peuvent imposer en priorité. Le taux effectif d’imposition étant calculé à partir de l’impôt sur les sociétés du pays concerné, il est logique de permettre à ces pays d’appliquer également l’impôt complémentaire en priorité.
Il appartient donc aux pays concernés de décider s’ils mettent en place ou non un impôt complémentaire local. Lorsqu’ils choisissent d’agir de la sorte, aucun autre pays n’a vocation à appliquer cet impôt complémentaire et, dans ce cas, les autres règles cessent de s’appliquer. Cette logique est très claire et vise à assurer que la réforme soit effectivement adoptée au niveau local. Les pays ont intérêt à l’adopter, dans la mesure où cette décision ne met pas en péril leur position concurrentielle sur le plan fiscal. En effet, s’ils décidaient de ne pas imposer, l’impôt complémentaire serait alors perçu par d’autres États. Ainsi, l’augmentation de l’imposition au niveau local n’entraîne pas une perte d’attractivité, puisque les entreprises multinationales auraient, de toute façon, été tenues de payer l’impôt dans une autre juridiction.
Si un pays décide néanmoins de ne pas mettre en place l’impôt minimum local, l’ordre d’application des règles conduit alors à examiner en priorité la localisation de l’entité mère ultime du groupe. En effet, l’entité mère ultime est celle qui consolide les comptes de l’entreprise multinationale. À ce titre, elle est prioritairement soumise à l’impôt complémentaire pour l’ensemble des pays dans lesquels le groupe exerce des activités.
Cette priorité s’explique par le fait qu’il est plus simple d’appliquer l’impôt complémentaire à ce niveau, l’entité mère ultime disposant de l’ensemble des informations nécessaires au calcul du test et de l’impôt complémentaire. Lorsque l’entité mère ultime est située dans un pays qui n’a pas adopté l’impôt complémentaire, on descend alors d’un cran et l’on applique successivement la règle aux entités mères intermédiaires. Celles‑ci deviennent responsables du paiement de l’impôt complémentaire pour le périmètre du groupe qu’elles contrôlent.
Enfin, lorsque ni l’entité mère ultime ni les entités mères intermédiaires ne sont situées dans des pays ayant adopté l’impôt complémentaire, une règle de dernier recours s’applique, c’est-à-dire la règle relative aux profits insuffisamment imposés. Cette règle prévoit l’agrégation de l’ensemble de l’impôt complémentaire dû par le groupe, puis sa répartition entre les pays ayant mis en place cette règle, selon une clé fondée sur la présence d’employés et d’actifs. L’impôt complémentaire est ainsi réparti au prorata de ces éléments, ce qui constitue la base du mécanisme.
Récemment, en janvier, le Cadre inclusif a adopté le « système juxtaposé », destiné à tenir compte de l’existence de règles nationales poursuivant un objectif similaire à celui de l’impôt minimum global, sans en reproduire exactement le fonctionnement. Ce système vise notamment à reconnaître certains dispositifs existants, en particulier les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées, qui ont pour objet d’éviter le déplacement de la masse d’imposition vers des juridictions à fiscalité privilégiée.
En France, ce dispositif correspond à la règle énoncée à l’article 209 B du code général des impôts. Mais ce dispositif ne s’applique que lorsque les entreprises multinationales veulent déplacer de la masse d’imposition et cherchent à éviter l’impôt en France. En revanche, le système américain s’applique quoi qu’il arrive. Il repose sur une approche relativement proche de celle de l’impôt minimum global, dans la mesure où il se fonde sur l’ensemble des profits réalisés dans tous les pays où les entreprises américaines exercent des activités. Quelles que soient les raisons pour lesquelles les entreprises ont localisé leurs revenus dans d’autres pays, même lorsque cette localisation est économiquement justifiée et même lorsqu’il existe une véritable substance locale, un impôt complémentaire est néanmoins dû aux États‑Unis.
Cet impôt complémentaire américain est pris en compte dans le cadre de l’impôt minimum global. Lorsqu’on procède au calcul du test, celui‑ci tient compte non seulement de l’impôt acquitté localement, mais également de l’impôt payé dans d’autres juridictions. Concrètement, si, au niveau de l’entité américaine, un impôt a été payé au titre de profits générés dans un autre pays, cet impôt est réaffecté pour les besoins du test, afin de vérifier si le seuil de 15 % y est atteint. Ainsi, avant même de déterminer si la règle d’inclusion du revenu ou la règle des profits insuffisamment imposés doit s’appliquer, il est nécessaire de tenir compte de cet impôt, d’en connaître le montant, de le répartir et d’évaluer l’existence éventuelle d’un impôt complémentaire résiduel.
Dans le contexte actuel, marqué par un certain succès de la mise en œuvre de la réforme et par l’adoption de l’impôt minimum au niveau local par près de soixante pays, la combinaison de l’impôt minimum local et de cette règle dite de CFC push‑down, qui consiste à faire descendre l’impôt payé au niveau de l’entité mère dans le cadre des règles sur les sociétés étrangères contrôlées, a conduit les membres du Cadre inclusif à considérer qu’il existait relativement peu de risques que la règle d’inclusion du revenu ou la règle des paiements insuffisamment imposés aient vocation à s’appliquer de manière significative.
Ce contexte particulier a été déterminant dans l’adoption du système juxtaposé. L’impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement est appliqué dans la plupart des pays concernés. Pour illustrer ce mécanisme, il est possible de recourir à une analogie. La définition de l’impôt minimum global revient à construire une route dotée de limitations de vitesse et de feux rouges et verts, indiquant précisément les conditions de circulation. Le système juxtaposé consiste à aménager une autre voie sur cette même route, comparable à une voie de bus, avec des règles légèrement différentes, mais intégrées dans l’ensemble du dispositif.
Il est essentiel de retenir que, chaque fois que l’on traverse un pays ayant mis en place un impôt complémentaire local, les mêmes règles s’appliquent à toutes les entreprises, sans distinction. Le système juxtaposé ne prévoit aucune exonération en faveur des entreprises américaines s’agissant de l’impôt complémentaire local. L’impôt complémentaire mis en place par le pays continue donc de s’appliquer intégralement et n’est nullement modifié par ce système juxtaposé. Celui-ci agit uniquement sur les règles d’inclusion du revenu et sur la règle des paiements insuffisamment imposés, lesquelles n’interviennent qu’en deuxième et troisième rang.
Ainsi, pour les entreprises dont l’entité mère ultime est située dans un pays disposant d’un régime éligible, ces deux règles n’ont plus vocation à s’appliquer. À ce jour, un seul régime est reconnu comme éligible, le système américain. Pour les groupes dont l’entité mère ultime est localisée aux États‑Unis, l’impôt complémentaire local continue de s’appliquer selon les règles communes, tandis que la règle d’inclusion du revenu et la règle des paiements insuffisamment imposés cessent de produire leurs effets. Pour toutes les autres entreprises multinationales, l’ensemble des règles du pilier 2 continue de s’appliquer sans modification.
Cette reconnaissance du régime américain repose sur un accord de principe fondé sur des critères d’éligibilité précis, qui sont de deux ordres. D’un point de vue domestique, il s’agit d’examiner le niveau d’imposition, les risques de taux effectifs inférieurs à 15 %, l’existence de règles anti‑abus et le taux statutaire, lequel doit être au moins égal à 20 %. D’un point de vue international, le pays doit disposer de règles applicables à l’échelle globale ne présentant pas de risques d’un taux effectif inférieur à 15 %. Il est également exigé que les impôts complémentaires minimum qualifiés prélevés localement demeurent créditables et puissent venir en diminution de l’impôt dû au niveau de l’entité mère.
Un autre critère déterminant réside dans le fait que les entreprises américaines sont déjà soumises à un impôt minimum tant au niveau local qu’au niveau international. Au niveau local, s’applique un impôt spécifique, tandis qu’au niveau international, la règle global intangible low-taxed income (GILTI), désormais remplacée par la règle net CFC‑tested income (NCTI), prévoit une imposition minimale globale.
Le régime américain diffère de celui de l’impôt minimum global et n’est pas nécessairement plus favorable, l’appréciation dépendant des situations concrètes. À un niveau de comparaison très général, le champ d’application du régime américain est plus large, puisqu’il s’applique à l’ensemble des contribuables, indépendamment de leur chiffre d’affaires, y compris aux personnes physiques, contrairement à l’impôt minimum global, réservé aux groupes dépassant 750 millions d’euros de chiffre d’affaires. La définition du revenu imposable diffère également, le régime américain reposant sur les règles fiscales américaines et non sur les comptes financiers. Le calcul du taux effectif est plus restrictif, les impôts pris en compte étant limités, sans possibilité d’intégrer les impôts différés, et avec une défalcation arbitraire de 10 % des impôts payés à l’étranger.
L’agrégation des revenus constitue une autre différence majeure. L’impôt minimum global repose sur une agrégation juridiction par juridiction, tandis que le régime américain prévoit, pour certains revenus, une agrégation mondiale. Enfin, contrairement à l’impôt minimum global, le système américain ne prévoit aucune exclusion fondée sur la substance, ce qui conduit à l’imposition dès le premier dollar insuffisamment taxé. Il convient néanmoins de souligner que le système juxtaposé n’affecte en rien l’ordre d’application des règles dès lors que les pays ont mis en place un impôt complémentaire local.
Ce dernier continue à s’appliquer au niveau local et puisqu’il désactive les autres règles, il ne modifie rien à l’ordre général du dispositif. Les entreprises américaines demeurent ainsi soumises à l’impôt complémentaire au niveau local. En revanche, ce mécanisme entraîne la désactivation des règles d’inclusion du revenu et des règles relatives aux profits insuffisamment imposés pour les entreprises dont l’entité mère ultime est située dans un pays disposant d’un régime éligible.
À ce stade, un seul régime est reconnu comme éligible, le système américain. Le système juxtaposé prévoit toutefois que d’autres pays puissent solliciter la reconnaissance d’un régime éligible, à la condition qu’ils disposent déjà, au 1er janvier 2026, de règles remplissant l’ensemble des critères requis. Or, à cette date, très peu de pays satisfont effectivement ces conditions et seraient susceptibles de déposer une telle demande.
Si une demande devait être formulée auprès du Cadre inclusif, une analyse approfondie du système concerné serait alors menée afin de vérifier son fonctionnement effectif, son adéquation aux critères établis et les taux effectifs d’imposition qu’il permet d’atteindre. Cette phase d’examen est prévue pour la première partie de l’année 2026, mais il est anticipé que le nombre de pays concernés sera très limité. Toutefois, dans l’hypothèse où de telles demandes seraient présentées, il conviendrait d’évaluer les risques éventuels et de déterminer s’il est possible d’accorder la reconnaissance d’un régime éligible supplémentaire.
Le paquet de mesures publié début janvier prévoit également un état des lieux du système juxtaposé lui‑même à l’horizon 2029. Cet exercice a pour objet de s’assurer que le système juxtaposé ne remet pas en cause les positions concurrentielles, qu’il ne porte pas atteinte au level playing field et qu’il ne crée pas de risques majeurs, ou, à tout le moins, que les risques relatifs au profit shifting puissent être correctement traités dans les différents pays. Cet état des lieux devra reposer sur des informations tangibles, permettant aux membres du Cadre inclusif de prendre, le cas échéant, les décisions nécessaires.
Dans le prolongement du système juxtaposé et du paquet d’instructions administratives approuvé et publié début janvier, de nouvelles mesures ont été introduites concernant la prise en compte des incitations fiscales fondées sur la substance. Dans le cadre du calcul du taux effectif d’imposition, une incitation fiscale réduit en principe le numérateur, c’est‑à‑dire le montant d’impôt pris en compte pour déterminer si le test est rempli. Toutefois, lorsqu’une incitation fiscale est fondée sur la substance, qu’elle repose sur les dépenses de l’entreprise ou sur sa production, elle peut, dans une certaine mesure, ne pas réduire le numérateur.
Le Cadre inclusif a ainsi souhaité accorder une forme d’agilité à ces incitations fiscales et leur permettre de ne pas diminuer le taux effectif d’imposition, dans la limite toutefois d’un plafond strictement défini. Ce plafond est calculé sur la base des amortissements des actifs corporels ou de la masse salariale et s’élève à 5,5 %. Ce calcul est indispensable, afin d’éviter que des incitations fiscales puissent artificiellement gonfler le montant d’impôt pris en compte au niveau d’une juridiction.
Par l’instauration de ce plafond, le Cadre inclusif a entendu encourager certaines incitations fiscales, en cohérence avec l’approche déjà retenue pour l’exclusion fondée sur la substance. Il s’agit, là encore, de permettre aux pays de continuer à utiliser des incitations visant à attirer des investissements en actifs corporels et en masse salariale, sans que ces politiques soient excessivement pénalisées par le pilier 2, et de préserver ainsi une certaine attractivité fiscale pour ces investissements.
Un autre volet majeur du système juxtaposé approuvé en janvier concerne les mesures de simplification. Les questions de mise en conformité occupent une place centrale dans les discussions du Cadre inclusif. En effet, il est essentiel que l’approche définie ne génère pas des coûts de conformité disproportionnés par rapport à ses objectifs. Il convient cependant de rappeler que l’un des objectifs fondamentaux du pilier 2 réside dans le changement des comportements et dans la possibilité de se fonder sur un test commun applicable à l’ensemble des pays. La complexité du dispositif est en partie inhérente à la réalité même des opérations des entreprises multinationales.
Elles sont elles‑mêmes confrontées à une grande complexité et à l’application de règles diverses ; l’adoption de règles arbitraires qui ne tiendraient pas compte de cette diversité ne permettrait pas d’atteindre un système équitable et cohérent à l’échelle mondiale. Certaines entreprises comparent parfois les coûts de mise en conformité nécessaires à l’application de la réforme au montant même de l’impôt complémentaire dû. Cette comparaison n’est toutefois pas pertinente.
Il demeure néanmoins indispensable d’éviter que les entreprises soient contraintes de procéder à des calculs excessivement complexes, lorsque des tests simplifiés permettraient déjà d’établir l’absence de risque d’imposition complémentaire. C’est dans cet esprit que le Cadre inclusif a adopté, il y a environ trois ans et demi, des règles de simplification fondées sur des données déjà disponibles pour les entreprises. Les entreprises procèdent en effet déjà à des calculs pays par pays de leurs revenus, notamment dans le cadre des obligations liées aux prix de transfert. Ces données peuvent être utilisées, dans un cadre transitoire, pour vérifier si le taux effectif d’imposition est atteint.
Ce régime de protection, désigné sous le terme de safe harbour, permet aux entreprises de recourir à un calcul simplifié, afin de déterminer si leur taux effectif atteint 15 % pour les années 2024, 2025 et 2026, et d’éviter ainsi des calculs détaillés. Ce régime transitoire, initialement prévu jusqu’à la fin de l’année 2026, a été prolongé et expirera désormais en 2027. Parallèlement, un mécanisme de remplacement a été approuvé, reposant sur des calculs encore plus simplifiés et sur un nombre restreint de points de données.
Des travaux ont été menés pendant un an pour définir ce nouveau test simplifié et identifier les ajustements évitables, sans compromettre la neutralité globale du dispositif. Par exemple, lorsque des impôts différés sont calculés à un taux supérieur à 15 %, le fait d’inclure ou d’exclure certains revenus et impôts différés n’a pas d’incidence sur la capacité de l’entreprise à satisfaire le test. Dans ces situations, il est admis de conserver les données telles qu’elles figurent dans les comptes, sans procéder à des ajustements complexes.
Ce test simplifié, dénommé Simplified ETR Safe Harbour, s’appliquera à compter de 2027, mais certains pays pourront choisir de l’introduire dès 2026, offrant ainsi aux entreprises une flexibilité accrue. Les entreprises pourront également continuer à s’appuyer sur les déclarations pays par pays jusqu’en 2027. Cette coexistence des régimes permet de tenir compte de situations dans lesquelles une entreprise ne satisferait pas le test sur la base des déclarations pays par pays, mais pourrait le satisfaire dans le cadre du régime simplifié, évitant ainsi des coûts de conformité excessifs.
Le paquet de mesures approuvé en janvier prévoit en outre la poursuite des travaux sur les simplifications, lesquelles ne se limitent pas au seul taux effectif simplifié. Un autre test est envisagé, fondé sur le « profit de routine », c’est-à-dire la comparaison entre le revenu et la substance. Il permet d’exclure l’application de l’impôt complémentaire lorsque le revenu est inférieur à la substance. Le Cadre inclusif travaille également à des simplifications relatives à l’exonération des juridictions présentant un chiffre d’affaires inférieur à dix millions d’euros et des profits inférieurs à un million d’euros.
De manière plus générale, les simplifications adoptées dans le cadre des régimes de protection existants constituent une source d’inspiration pour des allègements futurs applicables à l’ensemble des règles. Ces travaux requièrent du temps, mais le Cadre inclusif a clairement affirmé que la simplification constitue une priorité. Plus largement, les enjeux d’administration fiscale et de mise en conformité sont pleinement intégrés aux travaux du Cadre inclusif. De nouveaux groupes de travail ont été mis en place, afin de favoriser l’échange de bonnes pratiques en matière d’administration fiscale, de coordination et d’évaluation des risques présentés par les entreprises multinationales. L’objectif consiste ainsi à renforcer la coordination entre les pays mettant en œuvre l’impôt minimum.
Parallèlement aux travaux de simplification, le Cadre inclusif poursuit la qualification des législations nationales. La législation française a ainsi été qualifiée par le Cadre inclusif. Afin de confirmer ce statut, une revue d’examen par les pairs plus détaillée sera mise en place, afin de vérifier que les règles sont appliquées de manière coordonnée, cohérente et conforme au modèle défini, et qu’elles ne présentent pas de risques pour l’intégrité des règles GloBE.
M. le président Éric Coquerel. Je considère que le pilier 2 a manqué sa cible puisqu’il ne permet pas de lutter contre les transferts artificiels de bénéfices et reste favorable aux paradis fiscaux. Par ailleurs, ses recettes sont très faibles, ses effets redistributifs inexistants. Il est très insuffisant, affaibli et contourné.
Cet échec s’explique notamment par l’ajout d’une troisième règle aux règles existantes en matière d’inclusion du revenu et de bénéfices insuffisamment imposées : l’imposition nationale complémentaire qualifiée. Cette règle permet aux pays enregistrant les bénéfices d’appliquer eux-mêmes le complément d’impôt jusqu’à 15 %. Pourriez-vous nous rappeler la logique de cette troisième règle ? Ensuite, l’adaptation des paradis fiscaux à cette nouvelle règle a été rapide ; elle a consisté pour eux à prélever leurs impôts, et donc augmenter leurs recettes, sans toutefois relever leurs taux réels, pour conserver leur attractivité fiscale. Avait‑elle été anticipée ?
Cette règle ne contribue-t-elle pas à maintenir un décalage entre le lieu de déclaration des bénéfices et le lieu où se déroulent les activités économiques ? Je rappelle à ce sujet que dans son dernier rapport sur les statistiques de l’impôt sur les sociétés, l’OCDE évalue la perte de recettes liées à ce décalage entre 100 milliards d’euros et 240 milliards d’euros.
Ma deuxième question porte sur les exemptions liées à la substance. Selon l’Observatoire européen de la fiscalité, elles diminueraient de 35 % à 40 % les recettes mondiales attendues du pilier 2. L’OCDE dispose-t-elle d’une estimation propre à ce sujet ?
Enfin, je voudrais aborder le régime de protection juxtaposée accordé aux États‑Unis de M. Trump. S’il vous semble que le pilier 2 n’est pas un échec, pourrait-on s’accorder sur le début de son détricotage ? Comment s’assurer que d’ici à 2028, à mesure que les dispositions transitoires du pilier 2 arriveront à échéance, d’autres pays ne revendiquent pas des exemptions similaires ?
Mme Félicie Bonnet. L’impôt minimum global est‑il suffisant ? Il me semble qu’il l’est. Il constitue également une réussite majeure au niveau mondial, il repose sur un accord entre 140 pays, qui se sont entendus sur une base extrêmement robuste et extrêmement détaillée. Cette base commune ne laisse que très peu de marges de manœuvre pour des échappatoires autres que celles qui ont été expressément acceptées par le groupe lui‑même. Il s’agit d’une avancée remarquable, sans précédent, qui permet d’instaurer une confiance accrue entre les administrations fiscales des pays concernés et les entreprises multinationales.
Cette avancée est d’autant plus significative que, même si l’on peut regretter que le taux ne soit pas plus élevé ou que le dispositif comporte de nombreux ajustements et abattements, le fait de disposer d’une base commune, sur laquelle il n’est pas possible de tricher, constitue une avancée majeure, en termes de confiance. Jusqu’à présent, chaque pays appliquait ses propres règles et se fondait sur des flux de paiements ou sur des informations fragmentaires pour apprécier l’existence éventuelle d’un impôt complémentaire ou l’activation de règles anti‑abus. Désormais, l’approche est mondiale et coordonnée.
Aujourd’hui, on demande aux entreprises de calculer leur revenu, où qu’il soit localisé, selon des règles identiques pour tous. Ce revenu, même s’il est légitimement localisé dans un pays donné, est soumis à l’impôt complémentaire dès lors que le seuil requis n’est pas atteint. Cette logique marque une rupture avec les règles anti‑abus antérieures : le système repose désormais sur des règles précises, qui prévoient l’application d’un impôt complémentaire indépendamment de toute appréciation subjective.
Ensuite, le pilier 2 ne cherche pas à raccorder la base d’imposition aux activités ou à la substance de l’entreprise. Il suit les règles de prix de transfert, qui assurent le lien entre la création de valeur et la localisation des profits.
Lorsqu’un revenu est localisé dans un pays sans substance suffisante, les règles de prix de transfert permettent d’opérer les ajustements nécessaires entre juridictions. En revanche, lorsque la substance est jugée suffisante et que des profits importants sont réalisés dans un pays, l’impôt minimum global s’applique dès lors que le niveau d’imposition requis n’est pas atteint. Il corrige ainsi des situations qui, jusqu’à présent, échappaient aux dispositifs classiques.
Ensuite, il était effectivement attendu que les pays à fiscalité privilégiée augmentent leur taux d’imposition. Sur le plan concurrentiel, ils ont compris qu’en augmentant leur imposition au niveau local, ils percevraient des recettes supplémentaires sans détériorer leur attractivité fiscale.
Les règles approuvées en 2021 prévoient expressément que l’impôt minimum local puisse être articulé avec l’impôt minimum global, notamment par l’application des abattements fondés sur la substance. Il est également souhaitable que les pays mettent eux‑mêmes en œuvre cet impôt minimum, car ils disposent d’une connaissance plus fine des entreprises implantées sur leur territoire et peuvent plus aisément vérifier la correcte application des règles.
Au niveau du Cadre inclusif, un système de qualification s’applique aux règles introduites localement. Dans un premier temps, un régime transitoire permet à un pays de certifier que sa législation respecte les critères requis pour être qualifié. Les autres membres du Cadre inclusif procèdent alors à une vérification et publient une liste centralisée recensant les impôts qualifiés. L’impôt complémentaire local est soumis à ce mécanisme et fera également l’objet d’une revue par les pairs, afin de s’assurer de sa conformité avec le modèle commun.
Des règles complémentaires ont en outre été prévues pour garantir que les pays qui ont mis en place l’impôt minimum complémentaire ne portent pas atteinte à la substance même de l’impôt minimum global. Il s’agit notamment d’éviter que des pays ne mettent en place des mécanismes de remboursement qui videraient l’impôt de sa portée. Ces dispositifs seront soumis à une analyse approfondie par le Cadre inclusif afin de s’assurer que l’impôt minimum local s’applique de manière inconditionnelle à toutes les entreprises et ne donne pas lieu à des restitutions ou à des avantages détournés. L’ensemble du dispositif repose ainsi sur une architecture robuste et performante, fondée sur une approche commune.
S’agissant des estimations de recettes produites par l’OCDE, il n’est pas possible d’apporter une réponse précise. En revanche, le système juxtaposé, tel qu’adopté dans le dernier paquet d’instructions administratives, n’a pas vocation à réduire de manière significative les recettes attendues du pilier 2. Ce système évite l’application de certaines règles secondaires dans des situations où un régime éligible et un impôt effectif existent déjà.
Les mesures de simplification n’ont pas non plus pour objet de réduire les recettes, puisqu’elles visent uniquement à permettre la vérification du respect du seuil de 15 %, sur une base simplifiée, sans créer de risques substantiels de sous‑imposition. En revanche, la prise en compte de certaines incitations fiscales dans le numérateur du taux effectif peut, dans des circonstances limitées, réduire l’impôt complémentaire, lorsque ces incitations sont fondées sur des dépenses ou une production locales, dans la limite de 5,5 % des actifs corporels ou de la masse salariale. Ces mécanismes ne bénéficient toutefois qu’aux entreprises disposant d’une véritable substance locale. Vous évoquiez les paradis fiscaux ayant mis en œuvre cette réforme. En l’absence de substance, ces règles n’ont pas vocation à réduire les recettes attendues du pilier 2.
Quant aux effets attendus du régime juxtaposé, il est prévu que les pays qui seraient éligibles et rempliraient les critères établis par le Cadre inclusif pourraient demander de bénéficier du système. Ce régime n’est pas nécessairement favorable, puisqu’il s’applique de manière inconditionnelle et ne modifie pas l’ordre d’application des règles. En tout état de cause, le nombre de pays susceptibles d’en bénéficier demeure extrêmement limité ; les règles locales et l’impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement continueront de s’appliquer pleinement. Cet équilibre fera l’objet d’un état des lieux en 2029 afin de s’assurer qu’aucun risque majeur n’est introduit par le régime juxtaposé.
M. Philippe Juvin, rapporteur général. Je comprends qu’en tant que représentante de l’OCDE, vous deviez tenir un discours optimiste sur le pilier 2, y compris sur le side‑by‑side agreement, qui n’aurait pas modifié la situation. Cependant, je ne partage pas votre point de vue.
Cette réforme a précisément été mise en œuvre parce que certains souhaitaient qu’elle produise des effets importants, et en particulier nos voisins d’outre‑Atlantique. Il est très probable qu’elle entraînera une baisse du taux effectif d’imposition, une fragmentation accrue des règles d’application, des incitations renforcées à l’implantation aux États‑Unis, ainsi qu’une forte asymétrie entre, d’un côté, les règles d’imposition au titre de GloBE et, de l’autre, les règles fiscales américaines. Dès lors, devant la commission des finances de l’Assemblée nationale, il est difficile de soutenir que cette réforme ne constitue pas un changement majeur, puisqu’il est acquis qu’elle modifiera substantiellement les équilibres existants.
Deux questions se posent alors. La première concerne le coût budgétaire et les pertes de recettes fiscales. Vous nous indiquez que ces montants ne sont pas connus, ce qui peut surprendre, dès lors que certaines organisations, telles que Tax Watch, avancent des estimations chiffrées, évoquant par exemple quarante milliards d’euros. La question est donc de savoir si l’OCDE ne dispose réellement d’aucune analyse ou d’aucun ordre de grandeur susceptible d’éclairer les travaux de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
La seconde question porte sur les incitations fiscales. En France, quelles que soient les sensibilités politiques, l’objectif partagé demeure la prospérité, c’est‑à‑dire l’attraction d’entreprises génératrices de recettes fiscales. Les divergences portent sur les moyens, non sur la finalité. Dès lors, la question centrale est celle de la « bonne » incitation fiscale, celle qui permet à la fois d’optimiser les recettes fiscales et d’attirer durablement les entreprises. Quelle est la bonne recette ?
Mme Félicie Bonnet. Je pense être à la fois optimiste et réaliste quant à l’avancée que représente le pilier 2. Il est évidemment possible de regretter que l’on n’aille pas plus loin et de considérer que le nouveau paquet de mesures ne va pas dans le sens d’un renforcement supplémentaire du pilier 2. J’entends parfaitement ces critiques. Toutefois, il me semble que le Cadre inclusif est parvenu à préserver les avancées majeures du pilier 2, en particulier l’incitation pour les pays à mettre en place un impôt complémentaire. Cette incitation est véritablement conservée localement : sans elle, le système juxtaposé n’aurait pu voir le jour. Si cette incitation venait à disparaître ou à perdre sa portée, l’état des lieux prévu pour 2029 pourrait conduire à des conclusions différentes.
Je reviens sur votre remarque selon laquelle cette réforme ne changerait pas grand‑chose. Le paquet de mesures a également été bien accueilli par les contribuables, qui faisaient face à la perspective de mesures fiscales imminentes, et il a contribué à instaurer un climat plus apaisé, fondé sur des règles claires applicables à tous.
S’agissant des incitations à s’installer aux États‑Unis, il convient de rappeler que les règles américaines ne sont pas nécessairement plus avantageuses lorsque l’on examine l’ensemble du dispositif. Il est vrai que certaines entreprises pourront bénéficier d’un régime plus favorable aux États‑Unis que si elles étaient soumises à l’impôt minimum global. Cependant, le système américain présente également des situations dans lesquelles un impôt complémentaire est dû, alors même qu’aucun impôt complémentaire ne serait exigible au titre de l’impôt minimum global. Il s’agit en outre d’un système extrêmement complexe, qui entraîne des coûts de mise en conformité importants pour les entreprises concernées.
Les retours dont nous disposons, notamment de la part d’entreprises européennes, indiquent que le pilier 2 est perçu comme plus simple que le système américain. Appliquer les règles américaines suppose de recalculer les revenus réalisés dans tous les pays selon les règles fiscales américaines, sur une base plus complexe et différente, qui ne prend pas en compte l’ensemble des impôts acquittés localement. Cela étant, des risques existent et ils sont pleinement pris en compte par les pays membres du Cadre inclusif. Il ne s’agit pas uniquement d’une préoccupation française. Les autres pays veillent également à éviter que l’existence du système juxtaposé n’incite des entreprises à déplacer artificiellement leur siège de direction vers les États‑Unis afin d’en tirer un avantage fiscal.
La France dispose déjà de règles visant à prévenir ce type de transfert abusif, et d’autres pays ont mis en place des dispositifs comparables. Le paquet de mesures adopté prévoit d’ailleurs un travail spécifique sur les règles d’intégrité. Le Cadre inclusif s’est engagé à réfléchir à des mesures permettant de garantir que les règles ne puissent être détournées et que, le cas échéant, des corrections puissent être apportées de manière coordonnée.
Concernant les estimations de revenus, des travaux sont effectivement menés au sein du secrétariat de l’OCDE. Ces analyses existent, mais elles ne peuvent être partagées à ce stade, car elles ne sont pas finalisées. Elles sont complexes, notamment en raison des comportements attendus des contribuables et des ajustements susceptibles d’être opérés par les juridictions à la suite de l’adoption des nouveaux paquets de mesures. La prise en compte de certaines incitations fiscales dans le calcul du taux effectif complique encore l’analyse. Il n’est pas possible, à ce stade, de déterminer précisément combien de pays disposent de telles incitations fiscales qualifiées, ni dans quelle mesure les entreprises en bénéficient actuellement, ni comment ces dispositifs pourraient évoluer à l’avenir.
Enfin, la question de la bonne incitation fiscale constitue précisément un sujet sur lequel le Cadre inclusif cherche aujourd’hui à orienter les pratiques. Il ne s’agit pas d’imposer un modèle unique, mais d’encourager des incitations fiscales qui perturbent le moins possible la concurrence entre les pays. Les incitations fiscales aujourd’hui privilégiées sont fondées sur les dépenses, sur la substance locale et sur l’investissement productif, car elles permettent de développer un potentiel de recettes futures pour les pays. Quant à une recette universelle, elle n’existe pas.
M. Anthony Boulogne (RN). Le pilier 2 repose sur un objectif que personne ici ne conteste : garantir qu’un groupe multinational paie au moins 15 % d’impôts effectifs dans chaque juridiction où il opère. La France l’a d’ailleurs transposé dès 2024, et c’est précisément parce que nous l’appliquons que les questions sur son efficacité réelle méritent d’être posées.
Or, puisque la première économie mondiale ne l’applique pas, cet accord en devient illusoire. Pascal Saint-Amans, ancien directeur des affaires fiscales de l’OCDE a pour sa part évoqué le risque que des multinationales européennes transfèrent leurs sièges aux États‑Unis, afin d’échapper à cet impôt.
Il existe par ailleurs un risque plus profond qui me semble insuffisamment débattu. En fixant un plancher à 15 %, l’OCDE risque de créer, malgré elle, un taux de référence vers lequel tout le monde convergera, les États qui taxaient davantage subissant une pression à la baisse, tandis que ceux qui taxaient moins disposent désormais d’une cible à ne pas dépasser, le plancher devenant alors un plafond.
Pour un pays comme la France, à la fiscalité déjà très élevée, le pilier 2 ne génère pas vraiment de recettes nouvelles et vise surtout à éviter d’en perdre au profit d’autres États.
L’OCDE a-t-elle évalué le risque que ce taux plancher devienne de facto un taux plafond en exerçant une pression à la baisse sur les États qui taxaient déjà au-delà, accélérant ainsi le dumping fiscal que le pilier 2 entendait combattre ?
Enfin, les prévisions de recettes pour 2026 ont-elles été révisées depuis le retrait américain pour tenir compte du risque de transfert de sièges vers les États‑Unis ? Ce scénario a‑t‑il été chiffré ? Quelle serait la perte de recettes pour la France et l’Europe s’il venait à s’accélérer ?
Mme Félicie Bonnet. Je ne pense pas que le plancher puisse devenir un plafond, dans la mesure où les pays eux‑mêmes, jusqu’à présent, ne disposaient pas nécessairement d’un impôt fondé sur une base aussi robuste que celle sur laquelle se sont accordés les pays du Cadre inclusif. Il existe une multiplicité de définitions de la base d’imposition, qui varient selon chaque pays ; les règles applicables diffèrent fortement d’un État à l’autre.
À l’inverse, le pilier 2 introduit précisément une base plus harmonisée. Dès lors, lorsque l’on évoque le risque que certains pays se contentent de prélever 15 % et pas davantage, il convient de s’interroger sur les pays concernés. S’agit‑il de pays qui, jusqu’à présent, n’imposaient pas ou très peu ? Dans ce cas, on ne peut ignorer qu’il s’agit déjà d’une avancée significative. Il faut mettre en regard de cette harmonisation des taux le rapprochement des bases d’imposition, qui constitue, selon moi, un élément central. On pourrait certes craindre que cette base commune devienne une base plafond, alors qu’elle était conçue comme une base plancher, mais ce rapprochement est aussi bénéfique d’un point de vue concurrentiel, tant pour les États que pour les entreprises multinationales.
Un pays comme la France, qui applique une fiscalité forte, améliore sa position concurrentielle en réduisant l’écart entre son régime et celui des autres États. Les entreprises, quant à elles, bénéficient d’un climat plus apaisé, puisqu’elles peuvent s’appuyer sur une base identique dans tous les pays où elles opèrent. Les contrôles fiscaux s’en trouvent également facilités, car les entreprises peuvent démontrer qu’elles ont acquitté un impôt minimum dans d’autres États, y compris à fiscalité privilégiée, sur la base d’un référentiel commun, compris de tous, y compris des administrations fiscales françaises. Il s’agit donc là d’une avancée importante.
S’agissant du second volet, cet élément sera pleinement pris en compte lors de l’état des lieux prévu en 2029. Si, malgré les mesures d’intégrité et les objectifs comparables poursuivis par les différents systèmes, des transferts problématiques devaient être constatés, cet état des lieux permettra d’en tenir compte. Je rappelle enfin que face à des transferts artificiels ou à des situations abusives, les pays du Cadre inclusif disposent déjà des moyens pour réagir et pour élaborer, ensemble, des solutions coordonnées afin de les éviter.
M. Denis Masséglia (EPR). Je salue tout d’abord le travail mené par l’OCDE sur l’imposition minimale des multinationales. Cet accord constitue une avancée majeure : pour la première fois, nous nous dotons d’un cadre international visant à lutter contre la concurrence fiscale agressive et à garantir un niveau minimal d’imposition pour les grandes entreprises.
La France a été pleinement engagée dans cette dynamique. Nous avons soutenu cet accord et nous l’avons transposé rapidement, dans le cadre d’une conviction clairement établie : rétablir l’équité fiscale entre les entreprises et préserver notre base fiscale dans un contexte de mondialisation. Mais cet équilibre reste fragile. Sa réussite repose sur une adhésion large et sincère de chaque pays et sur une mise en œuvre cohérente. Or, les actions des États‑Unis viennent questionner cette dynamique et font peser un risque de fragmentation du dispositif.
Dans ce contexte, plusieurs enjeux se posent : l’effectivité réelle du taux minimal, les distorsions de concurrence si certains grands acteurs échappent en pratique au dispositif, et enfin, la soutenabilité politique de cet accord à moyen terme.
Le groupe EPR reste convaincu que ce cadre est nécessaire, mais il doit être robuste, équitable et appliqué par tous. Au regard des premières mises en œuvre de cette disposition dans certains grands pays, estimez-vous que le pilier 2 est aujourd’hui suffisamment robuste pour éviter les stratégies de contournement ? Dans le cas contraire, quelle évolution ou quel mécanisme complémentaire seraient-ils nécessaires pour garantir que cet impôt minimum mondial ne devienne pas à terme un dispositif qui pourrait être contourné et inopérant ?
Mme Félicie Bonnet. Je rappelle que les grands acteurs n’échappent pas à l’impôt minimum global. Les entreprises américaines dont vous parlez demeurent soumises à l’impôt minimum au niveau local, lequel est aujourd’hui mis en place dans une cinquantaine, voire une soixantaine de pays. Cet impôt minimum local continue donc d’être prélevé, y compris pour les entreprises qui bénéficient du système juxtaposé. En effet, le système juxtaposé ne les exonère que de la règle d’inclusion du revenu et de la règle des profits insuffisamment imposés, qui auraient pu s’appliquer à un certain niveau de la chaîne de détention des entités sous‑imposées.
Il existe néanmoins des stratégies potentielles de contournement, qui peuvent être de deux ordres. Elles peuvent d’abord émaner du pays lui‑même, qui pourrait affirmer avoir mis en place un impôt minimum local tout en organisant, en pratique, son remboursement aux entreprises. Elles peuvent également provenir des entreprises elles‑mêmes, qui chercheraient à s’assurer qu’elles ne deviennent pas redevables de l’impôt minimum local.
Face à ces deux types de risques, le Cadre inclusif définit des approches communes et coordonnées afin de garantir que ces pratiques soient maîtrisées et puissent donner lieu, le cas échéant, à des sanctions. Par ailleurs, dans la mesure où l’impôt minimum global est intégré dans les législations nationales, les pays appliquent déjà leurs propres dispositifs anti‑abus. Ils peuvent donc réagir et procéder à des redressements lorsqu’une entreprise n’a pas acquitté l’impôt dû.
Le Cadre inclusif renforce en outre les capacités nationales par des mécanismes coordonnés de vérification, afin de s’assurer que les pays engagés appliquent l’impôt minimum de manière robuste et intègre, sans prévoir de mécanismes de remboursement ou d’avantages visant à réduire l’impôt complémentaire, localement. Il a également annoncé, dans le paquet de janvier 2026, la définition de règles d’intégrité destinées à prévenir toute stratégie de contournement, à éviter la disparition artificielle de revenus, à empêcher les déplacements de base d’un pays à un autre et à garantir qu’un même impôt ne soit pas pris en compte dans plusieurs pays. Ces éléments sont pris très au sérieux et font l’objet d’une réflexion coordonnée au sein du Cadre inclusif.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Je vous remercie pour votre exposé et félicite l’OCDE d’avoir pris au sérieux les travaux de Gabriel Zucman, contrairement aux parlementaires français, malheureusement.
Quels sont les moyens d’évaluation des objectifs que s’est fixé ce pilier 2 ? Je rappelle que ces objectifs consistaient à lutter contre l’évasion fiscale, à éviter le dumping, à garantir une fiscalité plus juste, à renforcer les recettes fiscales des États. Ensuite, quels moyens l’OCDE met‑elle concrètement en œuvre pour réaliser ces contrôles, qui ont l’air extrêmement complexes, dans un nombre très élevé de pays ?
Par ailleurs, je m’étonne tout comme M. le rapporteur général, de l’absence d’estimation des pertes de recettes fiscales liées au retrait des États-Unis. Bercy a pour sa part effectué une révision des recettes attendues de 1,5 milliard d’euros à 500 millions d’euros, sans aucune justification, ni avoir naturellement associé le Parlement.
Mme Félicie Bonnet. Vous m’avez d’abord interrogée sur les grilles d’évaluation. Le Cadre inclusif prévoit que chaque pays qui met en place l’impôt minimum global transmet des données au secrétariat de l’OCDE. Une déclaration d’information doit être remplie par les entreprises multinationales soumises au pilier 2. Elle est identique pour tous les pays ayant mis en œuvre l’impôt minimum global et contient notamment des informations relatives au taux effectif d’imposition des entreprises dans les pays où elles sont implantées.
Cette déclaration pourra servir de base afin que les pays déclarent au secrétariat de l’OCDE et au Cadre inclusif certaines informations issues de ces déclarations et puissent ainsi vérifier collectivement le fonctionnement du pilier 2. Il convient également de préciser que l’OCDE, en tant que telle, n’a pas accès aux données spécifiques des pays ni aux données individuelles des contribuables. Les seules données dont dispose le secrétariat de l’OCDE sont celles issues des déclarations pays par pays, ce qui explique pourquoi les évaluations d’impact sont plus complexes pour le secrétariat que pour les administrations nationales.
S’agissant des grilles d’évaluation, l’accès aux données chiffrées provenant des déclarations d’information GloBE permettra d’alimenter l’analyse. Elle sera complétée par une revue législative des dispositifs mis en place par chaque pays ayant adopté le pilier 2. Enfin, pour vérifier les mesures d’intégrité et s’assurer que les pays préservent l’intégrité de la réforme, des mécanismes d’évaluation des pratiques administratives seront également définis. Ces critères sont en cours d’élaboration et constituent une priorité pour l’année 2026.
M. Michel Castellani (LIOT). Je souhaite revenir sur la fiscalité des entreprises dans l’espace communautaire, l’Union européenne. Considérez-vous que les conditions d’égalité de la concurrence y sont remplies, dans ce qui est quand même un marché unique, ou considérez‑vous au contraire qu’il s’y déroule une épreuve de « désescalade » fiscale et sociale ? Enfin, considérez-vous que l’action de l’OCDE contre ces « zones grises », ces paradis fiscaux a été menée à son juste niveau ?
Mme Félicie Bonnet. La réforme du pilier 2 et la directive européenne associée engendrent véritablement un rapprochement des pays d’un point de vue fiscal, s’agissant des entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros. Pour le moment, vingt-trois États membres de l’Union européenne ont mis en place l’impôt minimum local. Ainsi, les règles applicables instaurent au moins un plancher commun à l’ensemble des États de l’Union européenne. La directive prévoit également que chaque pays de l’Union mette en œuvre la règle d’inclusion du revenu et la règle des paiements insuffisamment imposés. Ainsi, quel que soit le pays dans lequel l’entreprise établit son siège, elle est soumise exactement aux mêmes règles.
Cette directive est très détaillée et reprend l’approche commune approuvée au niveau du Cadre inclusif, de sorte qu’elle ne permet ni divergence, ni désescalade fiscale. L’action menée par l’OCDE et par le Cadre inclusif a renforcé la situation concurrentielle des pays. Elle s’inscrit dans un continuum visant à rapprocher les systèmes fiscaux. L’OCDE a permis l’émergence d’une plateforme technique de très haut niveau, agile et attentive aux spécificités nationales et aux situations des entreprises multinationales, afin d’aboutir à un cadre plus juste.
M. le président Éric Coquerel. Je vous remercie.
La commission rend un avis public sur la nomination par la Présidente de l’Assemblée nationale de Mme Emmanuelle Auriol et M. Denis Duverne à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations
M. le président Éric Coquerel. J’ai reçu de la présidente de l’Assemblée nationale une lettre m’informant qu’elle envisage de désigner Mme Emmanuelle Auriol et M. Denis Duverne pour siéger à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Je vous rappelle qu’en application de l’article L 518‑4 du code monétaire et financier, le président ou la présidente de l’Assemblée nationale désigne à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations trois membres, « en raison de leurs compétences dans les domaines financiers, comptables ou économiques ou dans celui de la gestion […] après avis public de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances ».
Selon une pratique désormais bien établie, il convient simplement de recueillir votre assentiment à cette nomination, sans audition préalable de la personne ni scrutin secret sur la proposition de la présidente de l’Assemblée nationale.
La commission émet successivement un avis favorable à la nomination de Mme Emmanuelle Auriol puis à celle de M. Denis Duverne comme membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mercredi 25 mars 2026 à 11 heures
Présents. - M. Franck Allisio, Mme Clémentine Autain, M. Laurent Baumel, M. Carlos Martens Bilongo, M. Arnaud Bonnet, M. Anthony Boulogne, M. Michel Castellani, M. Eddy Casterman, M. Jean-René Cazeneuve, M. Éric Coquerel, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Benjamin Dirx, Mme Mathilde Feld, M. François Jolivet, M. Philippe Juvin, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Mandon, M. Denis Masséglia, M. Emmanuel Maurel, M. Kévin Mauvieux, Mme Estelle Mercier, M. Paul Midy, M. Jacques Oberti, M. Didier Padey, M. Nicolas Ray, M. Charles Rodwell, Mme Eva Sas, M. Gérault Verny
Excusés. - M. Christian Baptiste, M. Karim Ben Cheikh, M. Mickaël Bouloux, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Thomas Cazenave, M. Éric Ciotti, Mme Stéphanie Galzy, M. Pierre Henriet, M. Damien Maudet, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, M. Nicolas Sansu, M. Charles Sitzenstuhl