Compte rendu

Commission
des lois constitutionnelles,
de la législation
et de l’administration
générale de la République

 

 

 Examen de la proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité (n° 2327) (M.  Sébastien Huyghe, rapporteur)                             2

 

 

 


Mercredi
25 février 2026

Séance de 17 heures 45

Compte rendu n° 39

session ordinaire de 2025-2026

Présidence
M. Florent Boudié,
président


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La séance est ouverte à 17 heures 45.

Présidence de M. Florent Boudié, président.

La commission examine la proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité (n° 2327) (M.  Sébastien Huyghe, rapporteur).

M. le président Florent Boudié. Nous allons procéder à l’examen de la proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité de notre collègue Sébastien Huyghe. Nous ne connaissons pas encore la date précise de son inscription à l’ordre du jour de la séance.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur. Je me réjouis de me retrouver devant vous pour examiner une proposition de loi qui me tient particulièrement à cœur, tout d’abord pour des raisons personnelles : je suis moi-même beau-parent et père adoptant. Je vis dans une famille recomposée comme nombre de nos concitoyens. Plus de 1,5 million d’enfants vivent ainsi au sein de familles recomposées. C’est considérable et il y a fort à parier que ce phénomène continuera de prendre de l’ampleur à l’avenir.

Ce texte me tient également à cœur pour des raisons liées à ma vie professionnelle antérieure : en tant qu’ancien notaire, j’ai constaté le désarroi de beaux-parents qui considèrent l’enfant de leur conjoint ou de leur partenaire comme leur propre enfant, mais qui ne peuvent rien lui transmettre, celui-ci étant traité juridiquement et fiscalement comme un étranger. Sur 100 notaires consultés à titre informel par le Conseil supérieur du notariat, un seul avait déjà établi une donation du beau-parent à son bel-enfant. Un seul !

Enfin, et surtout, il me tient à cœur parce qu’il répond à une demande sociétale forte. Il est grand temps de réconcilier le droit avec les faits et de reconnaître juridiquement le lien singulier qui unit le beau-parent à l’enfant.

Pour exister juridiquement vis-à-vis de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire, le beau-parent n’a actuellement qu’une seule voie : l’adoption. Or celle-ci, loin d’être la panacée, n’est pas adaptée à toutes les situations familiales. Quant à la délégation de l’exercice de l’autorité parentale, elle est rarement utilisée car conditionnée à une décision judiciaire et, bien souvent, à l’accord de l’autre parent.

En outre, de nombreux beaux-parents souhaitent que leur rôle spécifique auprès du bel-enfant soit reconnu, sans nécessairement créer un lien de filiation avec celui-ci ni se substituer aux parents dans l’exercice de leur autorité parentale.

Il faut donc sortir de ce tout ou rien auquel sont confrontés les beaux-parents, qui sont sommés de choisir entre l’inexistence juridique ou l’assimilation à une forme de troisième parent. Tel est l’objet de la proposition de loi que j’ai l’honneur de vous présenter, et qui s’inscrit dans le prolongement des préconisations faites lors du dernier congrès des notaires.

J’en viens aux grands principes qui ont guidé la rédaction de ce texte.

Tout d’abord, le lien entre le beau-parent et l’enfant doit être librement choisi et non imposé par la loi. C’est pourquoi la proposition de loi n’établit pas un statut ad hoc du beau-parent. Elle lui donne uniquement la possibilité de formaliser son lien par un acte unilatéral de volonté, qui devient réciproque à la majorité de l’enfant. L’absence de création d’un véritable statut normatif du beau-parent est un choix que j’assume. Certains d’entre vous le regrettent peut-être, mais il est essentiel, à mon sens, de conserver un dispositif souple, fondé sur le libre consentement et adapté aux spécificités de chaque situation familiale.

Ensuite, la reconnaissance d’un lien singulier entre le beau-parent et l’enfant ne doit pas remettre en cause la stabilité familiale ni l’autorité des parents. C’est pourquoi j’ai veillé à ce que la déclaration ne porte pas atteinte au principe d’indisponibilité de l’autorité parentale et qu’elle n’ait pas non plus d’incidence sur les mécanismes existants de délégation de l’autorité parentale. J’ai également souhaité que ses effets juridiques soient étroitement limités : pendant la minorité de l’enfant, la proposition de loi n’institue ainsi que des devoirs au beau-parent. Son seul et unique droit est d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant.

Enfin, l’adaptation du régime fiscal des donations et legs consentis par le beau-parent facilitera la transmission patrimoniale au sein des familles recomposées, tout en préservant les droits existants des héritiers.

Pour répondre d’ores et déjà à certaines critiques qui ressortent des amendements déposés, je précise que la finalité de ce texte n’est pas principalement fiscale, bien au contraire. Le devoir, pour le beau-parent, d’assister matériellement l’enfant en cas de défaillance des parents constitue une obligation civile qui peut avoir des conséquences majeures dans la vie et le développement de l’enfant. Nous sommes donc très loin d’un « faux-nez fiscal », comme le sous-entendent certains des amendements déposés.

En résumé, la proposition de loi permettra de reconnaître la spécificité du rôle du beau-parent, d’éviter le recours à l’adoption simple lorsque celle-ci n’est pas appropriée et de faciliter la transmission patrimoniale.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des représentants des groupes.

Mme Lisette Pollet (RN). La proposition de loi entend répondre à une réalité sociale bien identifiée. Dans de nombreuses familles recomposées, le beau-parent occupe une place importante : présence quotidienne, engagement éducatif, soutien affectif, etc. Ces situations traduisent des responsabilités concrètes et des attachements durables qui méritent considération.

Néanmoins, l’opportunité de créer un nouveau droit et un nouveau statut juridique n’est pas évidente. D’autres dispositifs permettent déjà de sécuriser les liens au sein des familles recomposées : l’adoption simple donne au conjoint la possibilité de devenir juridiquement parent, selon une procédure encadrée par le juge et fondée sur l’intérêt de l’enfant ; la délégation ou le partage de l’autorité parentale sont également prévus par le droit en vigueur. Le juge peut organiser des relations personnelles avec un tiers, lorsque cela est conforme à l’intérêt de l’enfant. Ces mécanismes, qui s’inscrivent dans une architecture juridique stable, peuvent évoluer.

Le texte propose de créer un statut intermédiaire, fondé sur un acte notarié et facilement révocable, assorti d’un alignement fiscal sans création de filiation. C’est là que résident nos réserves. En matière successorale, la filiation constitue traditionnellement le fondement du régime applicable en ligne directe. Introduire un alignement fiscal en dehors de tout lien de filiation soulève des interrogations quant à la cohérence du régime successoral ou à ses équilibres actuels. Que se passera-t-il si le statut de beau-parent s’ajoute à la parentalité biologique et adoptive ? Y aura-t-il trois mutations bénéficiant de ce régime, voire davantage ? La vocation successorale des propres enfants des beaux-parents est-elle protégée ? La coexistence de plusieurs statuts juridiques – filiation, adoption simple, déclaration de beau-parentalité – appelle également une vigilance particulière afin de préserver la lisibilité et la stabilité du droit de la famille.

Malgré l’intention généreuse, le dispositif proposé pourrait engendrer des difficultés d’interprétation et des contentieux, là où la stabilité et la lisibilité du droit civil sont particulièrement nécessaires. L’évolution des structures familiales appelle des réponses précises, qui garantissent sécurité juridique et cohérence du droit de la famille.

Compte tenu des réserves formulées sur l’opportunité et les effets du dispositif, le groupe Rassemblement national votera contre le texte.

Mme Joséphine Missoffe (EPR). J’aimerais tout d’abord saluer le travail approfondi du rapporteur, ainsi que son initiative pour répondre à une réalité familiale largement répandue dans la société moderne. Je le remercie également pour les amendements de réécriture déposés en commission, qui permettront de consacrer, de manière explicite, le principe selon lequel la déclaration de beau-parentalité est établie dans l’intérêt de l’enfant. Car c’est bien de cela qu’il s’agit.

Plus de 1,5 million d’enfants vivent aujourd’hui au sein d’une famille recomposée. Dans ces situations, des liens affectifs, éducatifs et souvent matériels se construisent dans la durée entre l’enfant et le conjoint ou le partenaire de son parent. Pourtant, le droit français ne prévoit aucun cadre adapté permettant d’établir un lien juridique correspondant à cette réalité.

La présente proposition de loi y apporte une réponse mesurée et juridiquement encadrée. Elle crée un mécanisme volontaire et sécurisé qui permet d’établir un lien de beau-parentalité, sans modifier la filiation existante ni les règles de l’autorité parentale. Elle respecte ainsi pleinement les principes fondamentaux du droit de la famille. Les amendements proposés par le rapporteur permettent de renforcer cet équilibre : en consacrant l’intérêt de l’enfant, en encadrant les conditions de la déclaration et en précisant les effets, ils garantissent que le dispositif repose sur la stabilité et la sincérité des liens construits avec l’enfant.

Le texte apporte également une clarification attendue en matière patrimoniale. L’absence de cadre approprié conduit de nombreuses familles à recourir à des mécanismes juridiques complexes. En permettant des transmissions plus claires et mieux adaptées à la réalité des familles, il contribue à accompagner plus sereinement les projets de vie. Il favorise également une circulation plus fluide du patrimoine constitué au fil des années, pouvant utilement soutenir la consommation et accompagner la croissance économique.

Cependant, au-delà de ces aspects juridiques et économiques, il s’agit avant tout d’un texte de reconnaissance. Reconnaissance de situations familiales vécues, de liens construits dans la durée, d’engagements librement consentis. La proposition de loi ne crée ni une nouvelle filiation ni une nouvelle forme d’autorité parentale : elle propose un cadre adapté, proportionné et juridiquement sécurisé, afin de mieux prendre en compte la réalité des familles contemporaines, dans le respect constant de l’intérêt de l’enfant. C’est dans cet esprit de responsabilité et d’équilibre que le groupe Ensemble pour la République soutient la proposition de loi.

Mme Clémence Guetté (LFI-NFP). Le constat est sans appel : le modèle familial traditionnel – celui du couple hétérosexuel marié, centré sur l’éducation de ses seuls enfants biologiques – n’est plus la norme. Dans la nouvelle France, six enfants sur dix naissent hors mariage, un enfant sur dix vit dans une famille recomposée, une famille sur quatre est monoparentale et un mariage sur deux se solde par un divorce. Dans la nouvelle France, certaines personnes choisissent la coparentalité sans être en couple, d’autres élèvent des enfants à plusieurs, d’autres encore deviennent parents seuls et deux femmes ou deux hommes peuvent fonder une famille.

Ces bouleversements inventent de nouvelles formes de solidarité affective, qu’il nous incombe de reconnaître. C’est ce que nous avons fait en créant le PACS (pacte civil de solidarité) ou en permettant le mariage pour tous, la PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes, ou encore l’adoption en dehors du mariage. Nous devons poursuivre cette politique et protéger toutes les familles, au-delà du cadre de la filiation, en accordant de nouveaux droits aux beaux-parents et en adaptant les droits des enfants à ces nouvelles configurations.

C’est ce que feint de défendre le texte que nous examinons. Malheureusement, la Macronie propose en réalité une loi en trompe-l’œil qui ne vise qu’un seul but : faciliter la transmission patrimoniale entre beaux-parents et enfants – avec, en sous-texte, de nouveaux avantages fiscaux pour les plus riches, qui en bénéficient principalement. Pour le reste, le texte ne contient quasiment aucune reconnaissance du rôle des beaux-parents ni aucun droit nouveau pour les enfants.

De plus, vous proposez d’inscrire dans la loi que tous les beaux-parents ne sont pas égaux entre eux. En effet, pour prétendre à ce statut, il faut être marié ou pacsé depuis deux ans avec le père ou la mère de l’enfant ; par conséquent, celles et ceux qui ont choisi le concubinage n’y auront pas accès. Ensuite, vous évitez méthodiquement les sujets qui préoccupent la majorité des familles recomposées. Pour vous, le beau-parent n’a pas besoin d’être impliqué au quotidien dans la vie de l’enfant pour accéder au statut ainsi créé et il n’a, en réalité, aucune responsabilité vis-à-vis de lui : il peut lui faire une donation, mais il ne peut même pas l’inscrire au judo ou l’emmener à la garderie ! Je pense pouvoir dire sans m’avancer que votre texte ne facilitera pas la vie des familles recomposées et n’allégera en rien la souffrance ressentie par des beaux-parents, parfois marginalisés, vis-à-vis d’enfants qu’ils élèvent et qu’ils aiment souvent comme les leurs.

Vous semblez aussi ignorer que les familles recomposées sont des espaces dans lesquels les violences existent ; c’est largement documenté. Votre texte ne prévoit aucune mesure de nature à protéger ces enfants, qui ont pourtant 40 % de risques supplémentaires de subir des abus sexuels ou des violences physiques. En l’état du texte, leur consentement n’est pas requis dans le cadre de la déclaration de beau-parentalité. Pour vous, l’avis de l’enfant mineur ne compte donc pas ni, d’ailleurs, celui de l’autre parent.

Enfin, au lieu d’instaurer des droits nouveaux, vous créez de nouvelles contraintes familiales : vous inventez des dispositions qui rendent irrévocable, pendant deux ans, la déclaration de beau-parentalité, conscient que le statut ainsi consacré équivaut, en réalité, à une simple niche fiscale.

Nous refusons totalement cette logique. Nos solidarités affectives et matérielles ne se réduisent ni aux liens du sang, ni au mariage, ni au couple. Il est temps de leur accorder des droits nouveaux. Cette exigence dépasse d’ailleurs largement le cadre de la beau-parentalité. L’amitié occupe ainsi une place de plus en plus importante dans nos existences et celles de nos enfants. En France, des milliers de personnes – proches, voisins, amis – s’entraident au quotidien. Demain, il faudra aussi leur accorder de nouveaux droits.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Les familles ont changé pour devenir désormais plurielles. Le beau-parent peut ainsi occuper une place affective et éducative dans le quotidien d’un enfant. Certes, une difficulté fiscale évidente demeure, puisque la transmission entre un beau-parent et l’enfant de son conjoint est taxée à 60 % – sauf en cas d’adoption ; cette distorsion conduit d’ailleurs parfois à utiliser l’adoption à des fins principalement patrimoniales. Force est de constater que c’est précisément l’axe que vous avez retenu pour élaborer votre texte.

Si la question que vous posez mérite d’y apporter une réponse, est-il nécessaire de créer un lien civil autonome, qui dépend intégralement de la vie du couple ? En effet, votre texte prévoit que la déclaration établie pendant la minorité de l’enfant puisse être révoquée de plein droit en cas de divorce ou de dissolution du pacs – l’enfant est, en quelque sorte, répudié. La rupture du couple entraînerait automatiquement la disparition du lien, sans décision judiciaire ni examen de l’intérêt supérieur de l’enfant, et sans que l’autre parent n’ait son avis à donner. Comment accepter en droit la création d’un lien conditionnel entre un beau-parent et un enfant, un statut qui naît avec un couple et disparaît avec lui, pour des enfants qui, rappelons-le, ont déjà connu la rupture de leurs parents ou qui n’ont pas connu leurs parents ensemble ? Vous proposez un statut de beau-parent et de bel-enfant transitoire. Pensez-vous construire ainsi la sécurité juridique et surtout affective dont l’enfant a besoin ?

Notre droit de la famille repose pourtant sur une idée forte : les liens de l’enfant ne sont jamais et ne doivent jamais être subordonnés aux aléas conjugaux. La filiation ne disparaît pas avec la séparation des parents ni avec leur divorce ; les droits des enfants non plus. L’autorité parentale ne s’éteint pas avec la séparation et les juridictions tiennent à ce maintien. Les relations personnelles sont appréciées au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, dans votre texte, le lien avec l’enfant dépend de la vie du couple.

La proposition de loi présente également deux difficultés majeures : la place de l’autre parent, toujours détenteur de l’autorité parentale et qui doit l’exercer au quotidien avec la mère ou le père, et l’obligation alimentaire subsidiaire. Le deuxième parent n’est ni partie à l’acte ni informé. Comment, dans ces conditions, créer un lien juridique formalisé entre un enfant et un adulte tiers, qui comporte de surcroît un devoir d’assistance et des effets patrimoniaux, sans que chaque détenteur de l’autorité parentale soit informé ? C’est une hérésie juridique ! La coparentalité ne disparaît pas au moment de la séparation de deux parents. Elle obéit à des règles et suppose la transparence.

D’autres outils juridiques existent : l’adoption simple, la délégation de l’autorité parentale, qui est un instrument juridique extraordinaire et idéal pour le beau-parent, et tout simplement le maintien des relations personnelles. Ces dispositifs sont exigeants et impliquent l’intervention d’un juge, dont le rôle est précisément de protéger l’enfant. C’est d’ailleurs sur ce point que nous aurions pu travailler, au lieu de débattre d’un texte dont la finalité est essentiellement patrimoniale. Un enfant n’est pas un outil d’ingénierie successorale ni un objet fiscal. Il est un sujet de droit, qui doit être respecté. Et si l’objectif de votre texte est purement fiscal, alors présentez une proposition de loi portant sur la fiscalité au lieu de créer ce lien fragile, révocable, assujetti à la stabilité du couple et source de contentieux. Alors, oui, reconnaissons la place de l’enfant dans les nouvelles formes de famille mais n’échafaudons pas un statut conditionnel, qui va à l’encontre de nos textes nationaux et internationaux.

C’est pourquoi nous voterons contre ce texte en trompe-l’œil.

Mme Élisabeth de Maistre (DR). Je remercie le rapporteur pour la qualité de son travail et souligne l’importance de son texte pour les familles concernées. La proposition de loi part d’un constat simple et incontestable : les familles recomposées font désormais partie de la vie de notre pays. Elles représentent non plus l’exception, mais bien une réalité durable. Dans ces foyers, le beau-parent partage le quotidien de l’enfant, accompagne sa scolarité, le soutient dans l’épreuve et participe à son équilibre affectif. Cette implication, lorsqu’elle s’inscrit dans la durée, mérite d’être reconnue.

Toutefois, reconnaître ne signifie pas confondre. Le droit de la famille repose sur une architecture solide. La filiation organise le lien avec les parents, l’autorité parentale fixe les responsabilités, la transmission patrimoniale prolonge ce lien dans le temps. Cet ensemble assure clarté et sécurité et il ne doit pas être brouillé. Le dispositif proposé ne crée pas une nouvelle filiation ni ne modifie l’autorité parentale ; il institue un lien autonome, distinct, qui reconnaît une relation éducative et affective durable. Il ne transforme pas le beau-parent en coparent et ne reproduit pas les obligations de la filiation.

Sur le plan des devoirs réciproques, la prudence s’impose. La filiation implique des responsabilités fortes et indissociables. Le beau-parent ne doit pas se voir confier des obligations comparables. Et, dans toutes les situations, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer. Le devoir d’assistance subsidiaire doit rester limité et encadré pour que la hiérarchie des responsabilités envers l’enfant soit respectée.

En revanche, sur le plan patrimonial, le groupe Droite républicaine partage pleinement le projet. La transmission exprime une histoire, un engagement véritable. Elle traduit la solidarité vécue au fil des années. Refuser toute reconnaissance fiscale reviendrait à traiter comme un étranger celui qui a assumé une part essentielle de la vie familiale. L’abattement en ligne directe et le barème correspondant permettront de reconnaître cette contribution sans confondre les catégories juridiques. Le texte pourrait néanmoins utilement préciser de quel type de donation il s’agit – donation préciputaire ou donation partage –, afin d’éviter toute ambiguïté et de garantir la cohérence avec les droits des héritiers réservataires. Cette reconnaissance patrimoniale exige également des garanties. L’avantage fiscal doit reposer sur un lien stable et pérenne, et correspondre à une relation éprouvée dans le temps – c’est pourquoi notre groupe a déposé un amendement visant à porter la durée de vie commune à cinq ans. Le dispositif doit être encadré pour éviter toute instrumentalisation et permettre de contester une fraude éventuelle.

Ainsi conçu, le lien de beau-parentalité reste un instrument de reconnaissance et de transmission. Il ne crée pas de coparentalité de fait. Il respecte la filiation et l’autorité parentale. Il s’inscrit également dans la réalité sociale, tout en préservant l’architecture juridique de la famille. Moderniser le droit de la famille ne signifie pas le fragiliser. Il s’agit d’accompagner la société, d’offrir une sécurité juridique aux enfants et aux beaux-parents, et de permettre la transmission lorsque le lien est sincère et durable.

C’est donc dans cet esprit que le groupe Droite républicaine soutiendra ce texte, favorable à la reconnaissance patrimoniale encadrée, vigilant sur le devoir d’assistance et attaché par-dessus tout à la cohérence du droit de la famille.

Mme Sandra Regol (EcoS). La famille change et cette évolution est positive ; elle prouve que notre société, loin d’être statique, est bien vivante. Nous connaissons désormais non pas un modèle de famille, mais des configurations plurielles : familles recomposées, monoparentales, homoparentales, peu importe, elles ont toutes leurs droits et leurs devoirs dans notre société.

Face à cette évolution, le système juridique français, lui, est en retard. En effet, 1,5 million d’enfants vivent aujourd’hui au sein d’une famille recomposée mais les adultes qui, autour d’eux, jouent un rôle central dans leur éducation et, surtout, dans leur vie affective, ne bénéficient d’aucun statut spécifique ni d’une reconnaissance juridique claire.

Un beau-parent qui participe activement à la vie quotidienne d’un enfant, qui l’accompagne dans ses apprentissages, ses loisirs, ses épreuves, n’a aujourd’hui aucun statut juridique. En cas de séparation, de maladie ou de décès, ce lien n’est pas protégé. On pense souvent aux familles recomposées mais c’est encore pire pour les familles homoparentales : les deux papas ou les deux mamans ont pris part ensemble à la vie et à l’éducation des enfants mais l’un ou l’une des deux n’a pas la moindre reconnaissance possible dans cet amour, dans cette affection et dans cette vie commune.

Ces évolutions appellent des changements législatifs et j’espérais beaucoup de cette proposition de loi, monsieur le rapporteur. À travers une déclaration de beau-parentalité, elle instaure pour le beau-parent un droit à entretenir des relations avec l’enfant et crée un devoir d’assistance en cas de défaillance des parents durant la petite enfance. À la majorité de l’enfant, cette déclaration devient seulement conditionnelle et repose sur un consentement mutuel. Tout cela vient renforcer des dispositions existantes.

Je déplore que votre texte ne réponde pas aux changements de compositions parentales. C’est la question fiscale qui est placée en son cœur. Il crée une nouvelle niche fiscale ou plutôt étend un avantage fiscal existant aux transmissions entre un beau-parent et un enfant. Vous proposez d’alléger la taxation actuellement appliquée en l’absence de lien juridique reconnu. Votre intention est louable mais je dois rappeler que les droits de mutations à titre gratuit sont l’un des rares leviers dont nous disposons pour limiter la reproduction des inégalités patrimoniales d’une génération à l’autre, laquelle contribue fortement à l’aggravation des inégalités sociales.

J’aurais préféré que votre dispositif mette l’accent sur l’exigence de liens réels et durables entre le beau-parent et l’enfant ainsi que sur une présence stable, bref, sur tout ce qui unit. La reconnaissance juridique et symbolique d’une place auprès d’un enfant suppose l’existence d’une véritable relation. Cette attention à la réalité des liens est de nature à mieux protéger l’enfant tout en sécurisant la famille. Elle permet de reconnaître enfin à toutes celles et tous ceux qui donnent tant de temps aux enfants une existence légale et contribue à inscrire dans le droit l’amour réciproque que des personnes se portent, à diverses étapes de l’histoire des familles. Ainsi, nous garantirions à la fois les droits des enfants et les droits des parents.

Malheureusement, des droits des enfants, il n’est que trop peu question dans votre texte, monsieur le rapporteur. Nous en attendons plus et c’est la raison pour laquelle mon collègue Jérémie Iordanoff a déposé une série d’amendements pour aller plus loin dans la reconnaissance des familles. Nous déterminerons donc notre vote en fonction des évolutions de la rédaction de la proposition de loi.

M. Éric Martineau (Dem). Ce texte transpartisan touche à l’intime, au quotidien de millions de familles françaises et répond avec pragmatisme à une réalité sociale devenue incontournable, celle des familles recomposées, au sein desquelles vivent dans notre pays près d’1,5 million d’enfants. Derrière ce chiffre, il y a des parcours de vie, des équilibres construits, des attachements sincères. Il y a surtout des femmes et des hommes qui, sans être juridiquement parents, assument au quotidien un rôle éducatif, affectif et matériel auprès d’un enfant. La famille française a évolué, notre droit doit savoir évoluer avec elle.

En l’état actuel, le beau-parent n’a, par principe, ni droit ni devoir à l’égard de l’enfant de son conjoint ou partenaire. Il peut participer à l’éducation, parfois bénéficier d’une délégation ou d’un partage d’autorité parentale, mais cela suppose des démarches lourdes et l’intervention du juge. Surtout, cela ne correspond pas toujours à la nature du lien qui s’est construit : un lien d’engagement, de confiance, parfois d’amour filial, mais qui ne prétend pas se substituer à celui tissé par les parents.

La proposition de loi apporte une réponse équilibrée à ces situations. Son ambition n’est pas de bouleverser les équilibres de notre droit de la famille, Elle ne remet pas en cause l’autorité parentale qui demeure exclusivement exercée par les parents. Elle ne crée pas non plus une nouvelle filiation. Elle propose simplement de reconnaître, lorsque les intéressés le souhaitent, l’existence d’un lien particulier, celui de la beau-parentalité.

L’article 1er institue ainsi une déclaration de beau-parentalité établie par acte authentique après au moins deux ans de vie commune. Ce formalisme notarié est essentiel : il garantit le caractère réfléchi, volontaire et encadré de la démarche. Pendant la minorité de l’enfant, la déclaration est unilatérale. Elle ne modifie en rien l’autorité parentale qui reste pleinement exercée par les parents. Elle permet simplement aux beaux-parents d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et de s’acquitter d’un devoir d’assistance subsidiaire. Autrement dit, est reconnu un lien existant sans que cela ne crée de concurrence avec les parents. À la majorité de l’enfant, la déclaration peut devenir réciproque. Elle traduit alors une volonté mutuelle de faire perdurer ce lien dans le temps en lui donnant un cadre juridique clair. Là encore, le texte est équilibré, il encadre les effets patrimoniaux et fiscaux sans ouvrir la voie à une assimilation totale à la filiation.

L’article 2 complète ce dispositif en adaptant le cadre fiscal des transmissions. Lorsqu’un beau-parent souhaite transmettre un patrimoine à l’enfant qu’il a élevé, la fiscalité actuelle ne reflète pas la réalité de ce lien. Le texte corrige cette incohérence en permettant l’application des abattements prévus pour les transmissions en ligne directe et du barème progressif au-delà. Là encore, il s’agit d’une mesure de justice et de cohérence strictement encadrée.

Mû par une logique transpartisane, ce texte est la preuve que sur des questions familiales, nous pouvons et devons dépasser les clivages pour rechercher des solutions concrètes fondées sur l’écoute et la modération. Inscrire dans le droit la place du beau-parent, ce n’est pas affaiblir les parents, c’est reconnaître que dans certaines trajectoires de vie, plusieurs adultes peuvent compter pour un enfant et que le droit doit offrir un cadre à ses engagements plutôt que de les laisser dans l’incertitude.

Pour toutes ces raisons, le groupe Les Démocrates votera en faveur de cette proposition de loi.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Les reconfigurations familiales sont devenues une réalité durable mais, précisément parce que le droit de la famille touche à la fois à l’intime, à la filiation, à l’autorité parentale et à la protection des mineurs, nous devons l’aborder avec une exigence juridique et politique particulière.

Le dispositif proposé reprend très largement la déclaration de beau-parentalité formulée lors du cent vingt et unième congrès des notaires. Cette origine n’est pas un problème en soi mais elle implique d’assumer que ce texte est pour une large part la traduction législative de propositions issues d’une profession dont le cœur d’activité est patrimonial. Cela éclaire la philosophie du texte car, au-delà de l’affichage symbolique d’une reconnaissance éducative du beau-parent, son économie générale est structurée autour d’un objectif prioritaire : la sécurisation des transmissions patrimoniales et l’allégement de la fiscalité successorale.

Les difficultés mises en avant sont connues. La transmission d’un beau-parent à un enfant est taxée à 60 % alors que dans le cadre d’une filiation directe, un abattement est appliqué. Cette distorsion conduit souvent à retenir la solution de l’adoption simple, procédure déjà contournée à des fins successorales.

Nous considérons que le droit de la filiation et l’autorité parentale doivent être structurés autour d’un principe cardinal : l’intérêt supérieur de l’enfant. Or cette notion est absente du texte. Elle ne figure pas dans son exposé des motifs et ne sert pas de principe directeur au dispositif. Pourtant, tout notre droit de la famille, et c’est heureux, repose sur cette exigence. L’article 371-1 du code civil rappelle ainsi que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs exercés dans l’intérêt supérieur de l’enfant tandis que son article 371-4 permet déjà au juge d’organiser les relations entre un enfant et un tiers, en considération de cet intérêt. Les mécanismes de délégation ou de délégation-partage de l’autorité parentale sont possibles sous contrôle du juge. Seulement le texte opère un déplacement : il substitue à l’appréciation judiciaire au cas par cas un mécanisme déclaratif centré sur les adultes, susceptible de produire des effets juridiques durables sans que l’intérêt concret de l’enfant ne soit expressément érigé en condition première.

Politiquement, la question posée est la suivante : veut-on reconnaître une place au beau-parent dans une logique de protection de l’enfant et de prise en compte des évolutions de ce qui fait famille ou cherche-t-on à créer un instrument principalement destiné à fluidifier les transmissions patrimoniales dans les familles recomposées ? Je crois très sincèrement que votre texte s’inscrit dans ce second cadre. Simplement, il faut le reconnaître si nous voulons faire porter la discussion au bon endroit. L’héritage des plus riches a été évincé de nos débats budgétaires. Pourtant, il y a urgence à mettre cet enjeu au centre de nos préoccupations : les sommes en jeu pourraient répondre aux besoins de très nombreuses familles.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur. Je remercie les différents orateurs pour l’attention qu’ils ont porté à ce texte : tous ont souligné qu’il existait une espèce de no man’s land en matière de prise en compte juridique de la beau-parentalité.

Madame Pollet, je précise que nous n’avons pas voulu créer de nouveau statut. Nous avons cherché à matérialiser dans notre droit le lien entre beau-parent et bel-enfant sans qu’il soit besoin de passer forcément par le juge. En matière successorale, rien ne sera retiré aux enfants du beau-parent puisque la transmission s’imputera sur la quotité disponible, la part réservataire des héritiers n’étant pas affectée.

Madame Missoffe, je vous remercie d’avoir souligné le souci d’équilibre qui anime ce texte. Cette formalisation de la reconnaissance de beau-parentalité nous permet de dépasser une situation de tout ou rien.

Madame Guetté, je le redis, il ne s’agit pas d’établir un statut. En ce qui concerne la protection de l’enfant face aux violences, vous avez parfaitement raison et je donnerai un avis favorable à l’amendement visant à révoquer toute déclaration d’un beau-parent inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Je serai en revanche défavorable aux amendements qui vont trop loin en rapprochant la déclaration de beau-parentalité de l’adoption. Tout l’objet de cette proposition de loi est de trouver un équilibre : le beau-parent ne doit être considéré ni comme un étranger ni comme un autre parent. Le parent de l’enfant n’a pas à se sentir dépossédé : personne ne saurait prendre sa place.

A aussi été aussi évoquée l’automaticité de la révocation du lien en cas de divorce, de dissolution du Pacs ou de décès du parent lié au beau-parent. Je donnerai un avis favorable à l’amendement qui ouvre une faculté de maintenir volontairement ce lien en cas d’accord du parent et du beau-parent. Des relations fortes ont pu se nouer et perdurer. C’est pourquoi nous prévoyons que la déclaration de beau-parentalité puisse être réitérée une fois l’enfant devenu majeur, même en cas de séparation du parent et du beau-parent.

Madame Capdevielle, vous déplorez que l’autre parent ne soit pas partie à l’acte mais c’est logique : le beau-parent ne se voit octroyer aucun droit sur son bel-enfant. Vous insistez aussi sur la nécessité d’informer l’autre parent. Vos arguments m’ont convaincu et je donnerai un avis favorable à votre amendement qui prévoit une telle information.

Madame de Maistre, vous avez raison de rappeler l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Je fais un mea culpa : même si ce principe a guidé la rédaction de cette proposition de loi, il n’y figure pas explicitement. Je défendrai un amendement visant à l’y intégrer.

Par cette déclaration, le beau-parent ne prend pas la place du parent, et je vous remercie d’avoir souligné cette distinction. Nous avons fait très attention à cet aspect et les représentants de l’Unaf (Union nationale des associations familiales) ont fait part pendant leur  audition de leur grande préoccupation à ce sujet. C’est la raison pour laquelle nous avons cherché à établir un équilibre, au trébuchet, dans la définition de la reconnaissance du beau-parent.

Madame Regol, je le redis, nous avons voulu éviter que l’autre parent se sente dépossédé de son statut de parent. C’est la raison pour laquelle la proposition de loi ne remet pas en cause le principe de l’indisponibilité de l’autorité parentale. La possibilité de saisir le JAF (juge aux affaires familiales) reste toujours ouverte pour obtenir une délégation ou un partage de l’autorité parentale.

Monsieur Martineau, je vous remercie d’avoir souligné que la reconnaissance de la beau-parentalité permettait de donner une place au beau-parent entre le tout ou rien : être considéré comme un étranger ou devoir recourir à l’adoption, même simple, et créer un lien de filiation.

Madame Faucillon, pardon de me répéter mais l’intérêt de l’enfant est au cœur de la proposition de loi et nous le formaliserons dans un amendement que je défendrai.

Les beaux-parents se sentent trop considérés comme des étrangers vis-à-vis de l’enfant de leur conjoint. Par ce texte animé du souci de reconnaître l’existence d’une relation avec le bel-enfant, nous avons cherché à trouver une solution équilibrée pour combler une telle lacune.

Article 1er (art. 387-7 à 387-19 du code civil) : Création d’une déclaration de beau-parentalité

Amendement de suppression CL12 de Mme Colette Capdevielle

Mme Colette Capdevielle (SOC). Monsieur le rapporteur, il y a votre discours et il y a la réalité du texte. Votre proposition de loi est centrée sur le beau-parent : il s’agit de lui accorder un avantage fiscal afin qu’il puisse faire une donation à l’enfant de la personne avec qui il est marié ou pacsé. Nous aurions souhaité que les nouvelles configurations familiales soient d’abord appréhendées dans leur globalité à travers le prisme de l’intérêt de l’enfant. Un enfant qui vit dans une famille recomposée a déjà vécu une rupture et il n’a pas envie d’en connaître une deuxième ou une troisième : il a besoin de stabilité.

Ce texte de nature fiscale est fait par les notaires pour les notaires. La déclaration doit être établie devant un notaire alors qu’on aurait pu imaginer qu’elle le soit devant un officier de l’état civil ou un autre professionnel.

Cette proposition de loi va créer plus de problèmes qu’elle n’en résoudra, c’est la raison pour laquelle je propose de supprimer son article 1er. La signature d’une déclaration de reconnaissance de beau-parentalité n’a rien d’un acte usuel. Qu’aucune information de l’autre parent ne soit prévue me paraît grave. Selon les dispositions encadrant l’autorité parentale, leurs titulaires doivent s’informer mutuellement.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur. Avis défavorable. Supprimer cet article reviendrait à revenir sur l’objectif même de cette proposition de loi : la formalisation de la reconnaissance d’un lien entre le beau-parent et le bel-enfant à travers une déclaration.

C’est non pas le beau-parent mais le bel-enfant qui bénéficiera d’un avantage fiscal puisque c’est lui qui s’acquitte des droits liés à la donation.

Par ailleurs, si cette déclaration n’est pas signée devant un officier de l’état civil, c’est parce qu’elle ne crée pas de lien de filiation. Elle n’implique aucun changement dans l’état civil du bel-enfant.

Ensuite, si cette proposition a été formulée lors du dernier congrès des notaires, il faut bien voir que la déclaration ne leur sera pas une source de profit notable. En outre, si nous avons prévu de recourir à un acte authentique, c’est afin d’assurer la sécurité juridique et la publicité de la déclaration.

Enfin, si nous n’avons pas prévu d’informer l’autre parent, c’est pour éviter de mettre de l’huile sur le feu, dans la mesure où aucun droit sur l’enfant n’est conféré au beau-parent et qu’aucun autre n’est retiré au parent légal. Cela dit, je suis sensible à vos arguments et je donnerai un avis favorable à votre amendement prévoyant une telle information.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 1er est supprimé et les autres amendements tombent.

Article 2 : Effets fiscaux de la déclaration de beau-parentalité

Amendement de suppression CL13 de Mme Colette Capdevielle

Mme Colette Capdevielle (SOC). Certes, monsieur le rapporteur, vous allez accepter que l’autre parent soit informé. Mais votre texte prévoit en outre un devoir d’assistance subsidiaire. À n’en pas douter, cette drôle de construction juridique sera source de terribles contentieux. Quand les parents sont séparés, l’une des causes de mésentente peut être le montant des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants. Comment distinguez-vous une obligation alimentaire principale d’une obligation alimentaire subsidiaire ? Je n’ai trouvé aucune définition de cette dernière dans votre texte. Nous souhaitons donc la suppression de l’article 2.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur. L’obligation alimentaire figurait à l’article 1er, dont vous avez obtenu la suppression. Votre argumentaire ne vaut donc pas pour l’article 2, qui ne comporte qu’une disposition d’ordre fiscal.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Cette disposition fiscale est le cœur de votre texte, raison pour laquelle nous demandons sa suppression.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL10 de M. Jérémie Iordanoff

M. Sébastien Huyghe, rapporteur.  Votre amendement tend à modifier le seul montant des abattements, applicable aux héritiers en ligne directe. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL47 de M. Sébastien Huyghe

M. Sébastien Huyghe, rapporteur. Il vise à étendre le bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne directe. Il s’appliquerait non seulement aux donations consenties par le beau-parent au profit de l’enfant, mais également à celles réalisées par l’enfant au bénéfice du beau-parent, telles que des donations d’usufruit. Il intègre en outre dans le dispositif les abattements prévus par les articles 790 A bis et 790 G du code général des impôts, qui visent les dons de sommes d’argent.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL48 de M. Sébastien Huyghe, rapporteur.

Amendement CL49 de M. Sébastien Huyghe

M. Sébastien Huyghe, rapporteur. Il s’agit d’autoriser les legs au profit des descendants du bel-enfant, comme pour les descendants de l’enfant.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL50 de M. Sébastien Huyghe, rapporteur.

La commission rejette l’article 2, modifié.

Article 3

M. le président Florent Boudié. Je suis tenu de mettre cet article aux voix mais la logique serait de voter contre, puisqu’il s’agit du gage.

La commission rejette l’article 3.

La commission ayant rejeté tous les articles de la proposition de loi, l’ensemble de celle-ci est rejeté.

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La séance est levée à 18 heures 45.

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Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Marie-José Allemand, M. Florent Boudié, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-François Coulomme, Mme Stella Dupont, Mme Elsa Faucillon, M. Jonathan Gery, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Monique Griseti, M. Sacha Houlié, M. Sébastien Huyghe, Mme Gisèle Lelouis, Mme Élisabeth de Maistre, M. Éric Martineau, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, Mme Sandrine Nosbé, Mme Lisette Pollet, Mme Andrée Taurinya

Excusés. - Mme Émilie Bonnivard, M. Philippe Schreck, M. Antoine Villedieu

Assistaient également à la réunion. - Mme Clémence Guetté, Mme Sandra Regol