Compte rendu
Commission
des lois constitutionnelles,
de la législation
et de l’administration
générale de la République
Examen de la proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur (n° 1793) (Mme Laure Miller, rapporteure) 7
Mercredi
6 mai 2026
Séance de 14 heures 45
Compte rendu n° 59
session ordinaire de 2025-2026
Présidence
de M. Florent Boudié,
président
— 1 —
La séance est ouverte à 14 heures 55.
Présidence de M. Florent Boudié, président.
La commission poursuit l’examen de la proposition de loi visant à garantir le droit d’accès aux origines personnelles (n° 2312) (Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure).
Article 1er (suite) (art. L. 16‑10‑1 [nouveau] du code civil) : Autorisation de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche généalogique
Amendement CL8 de Mme Danièle Obono
J’aimerais obtenir des réponses de la rapporteure, d’une part, sur la sécurisation des données, grand angle mort de la proposition de loi et, d’autre part, sur le devenir des entreprises qui déposent le bilan. J’ai cité l’entreprise 23andMe, qui a failli être rachetée par un laboratoire pharmaceutique.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Les plateformes que vous évoquez sont contrôlées de façon stricte. L’Union européenne reconnaît la validité des pratiques des laboratoires des États-Unis.
La légalisation des tests permettra à tout utilisateur d’être protégé par le RGPD (règlement général sur la protection des données) et à la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) d’exercer son contrôle et de sanctionner le cas échéant. La sécurisation des données sera mieux assurée. Par ailleurs, les données pourront être effacées à la demande de l’individu qui aura initialement consenti à faire les tests.
Je souhaite inviter votre commission, dans laquelle je n’ai pas l’habitude de siéger, à s’intéresser aux fuites de données, depuis les entreprises privées mais aussi les administrations.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. La fuite des données n’entre pas dans le champ de la proposition de loi.
Le RGPD prévient le risque de détournement des données : elles ne peuvent être cédées à une société tierce.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL9 de M. Louis Boyard
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Les tests sont utilisés dans certaines procédures judiciaires, scientifiques ou médicales de manière très encadrée. Nous proposons que seuls des opérateurs publics puissent les effectuer, ce qui serait de nature à apaiser certaines craintes.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL17 de Mme Marie-France Lorho
Mme Marie-France Lorho (RN). La conservation des données est un enjeu de souveraineté. Il est donc proposé d’inverser le principe et de systématiser la destruction des données, à moins que la personne n’exprime son opposition. L’avis de celle-ci sera ainsi recueilli et les données ne seront pas conservées jusqu’à leur potentiel oubli.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Avis défavorable. La personne doit déjà donner son consentement à la conservation des données. À la différence des échantillons biologiques qui sont détruits rapidement pour éviter toute pollution, les données sont nécessaires pour établir les correspondances.
Nous proposons également que la personne puisse, en outre, solliciter la destruction des échantillons et l’effacement des données.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL35, CL36 et CL37 de Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure.
Amendement CL10 de Mme Danièle Obono
M. Louis Boyard (LFI-NFP). La marchandisation des tests génétiques à visée généalogique, deux domaines particulièrement sensibles, nous paraît dangereuse.
Des entreprises privées, mues par un intérêt lucratif, feront du démarchage publicitaire pour ses produits, cherchant ainsi à tirer profit du désespoir d’autrui. Elles vendront du rêve à des personnes en détresse. Face à cette situation très malsaine, nous plaidons pour une intervention de la puissance publique et nous demandons l’interdiction du démarchage publicitaire.
On parle beaucoup de l’adoption internationale. La question de l’accès aux archives est enterrée par l’État français. La mission interministérielle relative aux pratiques illicites dans l’adoption internationale en France recommande la création d’une commission indépendante – Mme El Haïry s’y était engagée, nous attendons toujours.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Le succès des tests tient à la forte demande. Le maintien de l’interdiction de démarchage publicitaire ne sera pas préjudiciable à la garantie d’accès aux origines. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission.
Mme Sandra Regol (EcoS). Je vous remercie de cette position, madame la rapporteure. Nous ne souhaitons pas la marchandisation des données et ne pas permettre la publicité est un marqueur important.
M. Guillaume Kasbarian (EPR). Nous sommes un peu dubitatifs. Dès lors que l’activité est légale, pourquoi interdire d’en faire la promotion ? L’avis exprimé par la rapporteure nous semble un peu contradictoire avec la volonté de légaliser les tests.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL38 de Mme Natalia Pouzyreff
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Il s’agit de reprendre, dans un souci de clarté et d’harmonisation, la rédaction du code de l’action sociale et des familles. L’accès à ses origines à la suite d’un test génétique est sans effet sur l’état civil et la filiation.
La commission adopte l’amendement.
Elle rejette l’article 1er.
Après l’article 1er
Amendement CL18 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). L’amendement vise à exclure toute finalité lucrative des tests génétiques. Je m’étonne un peu qu’il soit examiné alors que l’article 1er a été rejeté.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendements CL39 de Mme Natalia Pouzyreff et CL19 de Mme Sandra Regol (discussion commune)
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Le rejet de l’article 1er perturbe en effet notre débat ! L’amendement CL39, qui apporte une précision, devra être réexaminé une fois l’article 1er rétabli.
Mme Sandra Regol (EcoS). Mon amendement apporte des garanties aux tiers en matière de respect de la vie privée.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Je suis défavorable à l’amendement CL19.
La commission adopte l’amendement CL39.
Elle rejette l’amendement CL19.
Article 2 (art. 226-25, 226-26, 226-28 et 226-28-1 du code pénal) : Dépénalisation du recours aux tests génétiques à des fins de recherches généalogiques
Amendements de suppression CL2 de Mme Marietta Karamanli, CL4 de Mme Elsa Faucillon et CL12 de Mme Danièle Obono
Mme Marietta Karamanli (SOC). Nous demandons la suppression de l’article 2 pour les mêmes raisons que précédemment : il s’agit d’un texte précipité, fourre-tout, sur lequel le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) n’a pas été consulté.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette les amendements.
Amendement CL40 de Mme Natalia Pouzyreff
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Je propose de préciser l’interdiction de procéder à un test génétique à visée généalogique à des fins autres que celles prévues par le nouvel article du code civil – je pense notamment aux tests de prédisposition médicale.
Mme Sandra Regol (EcoS). Ce que nous faisons n’a plus guère de sens puisque l’article 2 a vocation à compléter l’article 1er, qui a été supprimé. Pourquoi continuer à examiner des amendements qui n’ont plus de base juridique ?
M. le président Florent Boudié. Je n’ai pas le pouvoir de retirer un texte. Si l’ensemble de la proposition de loi était rejeté, c’est le texte initial qui serait examiné en séance.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). La peine est-elle aggravée ou reste-t-elle identique ?
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. C’est la même.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement CL41 de Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure.
Amendements CL13 de Mme Danièle Obono et CL42 de Mme Natalia Pouzyreff (discussion commune)
M. Guillaume Kasbarian (EPR). Notre débat avançant vite, je voudrais préciser ce qui se passe. La gauche a décidé de s’y opposer, nous avons supprimé l’article 1er qui légalisait et libéralisait les tests génétiques. Et, maintenant, à l’article 2, nous venons de voter des amendements qui renforcent les peines pour des infractions liées à ces tests. Nous avons transformé une proposition de loi qui visait à légaliser, dépénaliser et autoriser en un texte qui réprime davantage. Autrement dit, nous allons à rebours de l’ambition initiale. Cela n’a plus de sens.
M. le président Florent Boudié. Je rappelle que si le texte était retiré, il ne serait pas examiné en séance. La rapporteure est libre de considérer que nous devons poursuivre nos travaux. Si la totalité du texte était rejetée, c’est le texte initial, et non celui de la commission, qui serait examiné en séance.
La commission rejette l’amendement CL13.
Elle adopte l’amendement CL42.
Elle adopte l’amendement de coordination CL43 de Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure.
Elle rejette l’article 2.
Article 3 : Mesures de coordination
Amendement de suppression CL14 de Mme Danièle Obono
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Les sujets bioéthiques sont normalement traités dans un cadre global. Nous attendons les avis des états généraux de la bioéthique et du CCNE. Les deux premiers articles ont été rejetés.
Il était déjà audacieux de légiférer dans le domaine bioéthique de manière parcellaire. Le faire sans consensus l’est encore davantage. Un nouveau pas est franchi désormais puisque le texte est vidé de sa substance. Sachant qu’il ne faut toucher à ces sujets que d’une main tremblante, j’appelle au rejet de l’article 3 et même au retrait du texte.
Contre l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 3 est supprimé et les amendements CL44 de Mme Natalia Pouzyreff, CL26 et CL27 de Mme Marie-France Lorho tombent.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Je tiens à ce que nous achevions l’examen du texte. J’avais déposé un amendement de réécriture de l’article pour répondre aux inquiétudes sur la fragilité de la rédaction actuelle. Je proposais qu’un rapport dessine les pistes d’évolution des missions de la Capadd (Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs), du Cnaop (Conseil national pour l’accès aux origines personnelles) et du Conseil national de l’adoption.
M. le président Florent Boudié. Nous avons atteint le paroxysme de la perte de sens du travail en commission, je crois.
Après l’article 3
Contre l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement CL5 de Mme Elsa Faucillon prévoyant la remise d’un rapport au Parlement
Contre l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement CL11 de M. Louis Boyard prévoyant la remise d’un rapport au Parlement.
Article 4 : Gage financier
Contre l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement CL15 de M. Louis Boyard.
En conséquence, l’article 4 est supprimé.
Titre
Amendement CL45 de Mme Natalia Pouzyreff
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Il s’agit de préciser l’objet du texte dans le titre en mentionnant la légalisation.
M. Guillaume Kasbarian (EPR). Nous sommes partis d’un texte qui donnait la liberté aux Français de faire des tests ADN. À l’issue de son examen, aucune liberté ne leur est donnée – les Français continueront donc à recourir aux tests à l’étranger, avec la complicité hypocrite du législateur –, mais des sanctions pénales et deux rapports ont été ajoutés. À partir d’une proposition de loi qui simplifiait et autorisait, on aboutit à ce que la gauche a toujours adoré : des interdictions, des sanctions et des rapports.
Ai-je bien compris ce qui reste du texte ? C’est important pour que nous puissions nous prononcer en connaissance de cause sur ce magnifique chef-d’œuvre issu de nos travaux.
M. le président Florent Boudié. Sans me prononcer sur vos interprétations – ce n’est pas mon rôle –, je peux simplement vous dire que trois articles additionnels ont été adoptés.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
M. le président Florent Boudié. Il me semble que ce que nous venons de vivre fait perdre tout son sens non seulement aux délibérations de la commission des lois mais aussi au travail des administrateurs et des équipes de la commission, que je remercie pour leur abnégation. Je ne vise personne en particulier, j’appelle tout le monde à la responsabilité.
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Puis, la Commission examine la proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur (n° 1793) (Mme Laure Miller, rapporteure).
Mme Laure Miller, rapporteure. Le 30 mars 2025, en Haute-Savoie, Yanis, un adolescent de 17 ans, mettait fin à ses jours au terme de plusieurs années de souffrance. Cinq ans auparavant, il avait été agressé sexuellement par son voisin. Sa souffrance était liée non seulement à ces agressions, mais surtout à la libération de son agresseur à l’issue de deux ans et quelques mois seulement de détention ; une libération qui a eu lieu sans que Yanis en soit informé.
En effet, ni Yanis, ni sa famille n’ont été prévenus de cette remise en liberté et, par conséquent, du retour de cet homme à son domicile, situé à moins de trois kilomètres de chez eux.
Les juridictions de l’application des peines expliquent pourtant avoir envoyé un courrier pour avertir la victime de cette libération, mais ce courrier n’est jamais parvenu entre les mains de la famille.
Quelques jours après ce drame, j’ai pu discuter avec l’association Carl et sa présidente Steffy Alexandrian. Cette situation, l’association ne la connaît que trop bien et c’est en s’appuyant sur ses réflexions que la proposition de loi a été déposée.
Ce drame illustre une réalité que la doctrine juridique dénonce depuis des décennies : longtemps reléguée à l’arrière-plan du procès pénal, la victime n’occupe qu’une place marginale dans un système conçu comme l’expression du monopole répressif de l’État. Le crime y est perçu comme une atteinte à l’ordre social et non comme une rupture individuelle appelant reconnaissance et réparation.
Le droit a évolué ces dernières décennies et la victime s’est progressivement imposée comme un sujet de droit. Cette évolution reste inachevée, comme le démontre tragiquement le cas de Yanis.
Et Yanis n’est pas un cas isolé. Je pourrais vous parler de cette jeune femme qui a appris, comme ses cinq frères et sœurs, par des rumeurs circulant dans son village natal, la sortie de prison, deux mois après sa condamnation à cinq ans d’emprisonnement, de son père, auteur de violences à l’encontre de toute la fratrie. Ni la fratrie, ni les partenaires chargés de la protection des enfants, en particulier l’ASE (aide sociale à l’enfance), n’ont été informés de cette libération. Cette jeune fille est terrorisée à l’idée que son père puisse la retrouver, aucune mesure de protection n’ayant d’ailleurs été prise, que ce soit pour elle ou pour le reste de la fratrie. Je pourrais multiplier les exemples.
De nombreuses victimes voient leur souffrance renforcée par le silence gardé par l’autorité judiciaire, par une information qui ne leur est pas adressée ou qui ne leur parvient pas, par une indifférence à leur égard qui nuit à leur reconstruction.
La libération d’un auteur de viol, d’agression sexuelle, ou de violences graves, en particulier lorsqu’il s’agit d’un proche, d’un membre de la famille ou d’un ancien conjoint, est un moment de particulière vulnérabilité pour la victime. C’est une étape très sensible à laquelle nos autorités doivent accorder une attention accrue.
La vigilance passe non seulement par une information systématique de la victime, mais aussi par une automaticité et une meilleure effectivité des interdictions prononcées par le juge de se rapprocher, de quelque manière que ce soit, de la victime.
Information et protection : ce sont les deux jambes du dispositif législatif que je vous propose d’adopter pour répondre aux insuffisances sidérantes de la procédure pénale en matière d’information des victimes d’infractions graves.
Pourtant, notre droit n’est pas totalement muet à ce sujet. Dans la phase présentencielle, l’article 10‑2 du code de procédure pénale prévoit l’information de la victime sur ses droits, notamment celui d’obtenir réparation, de se constituer partie civile ou encore d’être aidée par une association d’aide aux victimes.
Dans la phase post-sentencielle, depuis la loi Perben 2 de 2004, le code de procédure pénale fixe le principe de la prise en compte de la victime dans les mesures d’aménagement de peines.
En 2014, une loi a inséré, à l’article 707 du code de procédure pénale, la liste des droits de la victime au cours de l’exécution de la peine, parmi lesquels figure le droit d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution de la peine privative de liberté de l’auteur des faits.
Pourtant la doctrine juridique est unanime : la phase d’exécution des peines constitue un angle mort du droit des victimes. Le droit de l’application des peines repose sur un modèle juridictionnel centré sur la situation du condamné et sur ses perspectives de réinsertion tandis que le juge de l’application des peines (JAP) occupe une place centrale dans la détermination des modalités de sortie de détention. La victime y apparaît en position périphérique, dépourvue de statut procédural. Ce moment, déterminant pour sa sécurité et sa reconstruction, demeure largement structuré autour du seul condamné.
Le principe d’information de la victime est posé de plusieurs manières dans le code de procédure pénale, mais son contenu manque de clarté et l’expression par la victime de son souhait d’être informée est souvent requise.
Le code de procédure pénale distingue des cas où la victime peut être informée de la libération si les juridictions de l’application des peines l’estiment opportun ; des cas où elle peut être consultée, et donc informée, par ces mêmes juridictions, là encore si celles-ci l’estiment opportun ; des cas où elle doit être informée si elle en a formulé la demande et seulement si la libération intervient à l’échéance de la peine ; des cas où elle doit impérativement être informée – lorsqu’une interdiction de contact ou de paraître la concernant est prononcée par le juge.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces dispositions manquent cruellement de clarté et de lisibilité. Ce flou est renforcé par la complexité de notre droit de l’application des peines qui prévoit de nombreuses circonstances et mesures permettant de raccourcir la durée de la peine d’emprisonnement prononcée initialement par le juge.
Face à la complexité du droit et à l’impossible prévision des dates de libération, il nous appartient d’apporter une réponse précise et compréhensible à la question de l’information des victimes.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir identifié les insuffisances du droit en vigueur puisque, dès la fin de l’année 2021, le gouvernement a décidé d’agir, par la voie réglementaire, pour mieux garantir la protection des victimes de violences au sein du couple lors de la libération des auteurs. En effet, un décret du 24 décembre 2021 impose au juge d’informer la victime de ce type d’infractions et d’évaluer les mesures de protection à prendre avant toute libération d’un auteur de violences au sein du couple.
Je citerai également la préconisation 58 du rapport public de la Ciivise (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), publié en novembre 2023, qui porte sur la systématisation de l’information des victimes.
Le gouvernement est allé encore plus loin dans cette logique puisque, dans une circulaire publiée en octobre dernier, le garde des sceaux a élargi l’obligation d’information à toutes les victimes qui sont des femmes, des enfants ou des personnes dépositaires de l’autorité publique.
Si je salue ces avancées pragmatiques qui ont permis de mieux protéger plusieurs milliers de victimes au cours des dernières années, il me semble qu’il faut en finir avec le tâtonnement réglementaire et clarifier le droit applicable en modifiant notre code de procédure pénale.
Cette réforme doit cependant être menée avec rigueur car si l’affirmation des droits des victimes est une exigence légitime, elle ne saurait conduire à un déséquilibre du procès pénal. Le législateur doit concilier le renforcement des droits des victimes – information, protection, participation – et le respect des droits fondamentaux du condamné, notamment les droits de la défense. Il lui appartient non de céder à l’émotion mais de tirer les conséquences des dysfonctionnements mis en lumière afin d’assurer une meilleure protection des intérêts en présence. C’est l’ambition de ce texte.
La proposition de loi comprend trois dispositifs. À l’article 1er, il est prévu d’inscrire, dans le titre préliminaire du code de procédure pénale, le principe de l’information systématique des victimes d’une infraction d’une particulière gravité lorsque l’auteur de l’infraction est remis en liberté, en précisant que cette information porte également sur les éventuelles interdictions ou obligations prononcées aux fins de protéger la victime. Je vous proposerai, par mon amendement CL38, d’élargir le champ de l’article, en y inscrivant un principe plus général d’information de toutes les victimes, et d’apporter certaines précisions, notamment sur la possibilité que doit toujours avoir la victime d’exprimer le souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.
L’article 2 a pour objet de clarifier les modalités de consultation et d’information des victimes à la suite de la condamnation de l’auteur des faits. Il concerne les personnes ayant été l’objet d’une infraction visée à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, c’est-à-dire principalement les victimes de violences sexuelles et les victimes mineures. Ces victimes d’infractions particulièrement graves seront systématiquement informées par le JAP qu’elles peuvent formuler des observations en amont d’une décision de libération d’un auteur. Le texte prévoit en outre que le JAP est tenu, sauf décision contraire spécialement motivée, d’assortir toute décision de libération de mesures de protection de la victime telles que l’interdiction de contact ou de paraître dans les lieux liés à la victime.
Enfin, l’article 3 de la proposition de loi crée un guichet unique national de suivi des victimes placé sous l’autorité de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes (Diav). Il sera chargé, notamment, de veiller à l’application des mesures de protection des victimes. Les échanges que j’ai eus avec les services ministériels et la déléguée à l’aide aux victimes me conduisent à penser que l’échelle départementale serait plus pertinente et qu’il serait opportun de recourir à l’expérimentation pour renforcer le caractère opérationnel du dispositif. Je vous proposerai d’introduire ces modifications par voie d’amendement.
Cette proposition de loi ne s’en tient pas au symbole : elle propose des évolutions concrètes et nécessaires pour assurer une réelle prise en compte de la victime dans la procédure pénale. En particulier, la systématisation de l’information des victimes de violences graves se traduira par un meilleur accompagnement de celles-ci et évitera, je l’espère, le renouvellement des drames que nous avons évoqués.
Il ne s’agit pas d’un texte d’affichage, destiné à faire étalage de bons sentiments. La proposition de loi a pour objet d’accompagner la tendance au rééquilibrage de la procédure pénale par une meilleure prise en compte des victimes, de leurs souffrances et de leurs intérêts.
J’espère que nous parviendrons à un consensus transpartisan sur ce texte qui a été cosigné très largement.
M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
Mme Sophie Blanc (RN). Le texte qui nous est soumis part d’un constat que chacun connaît : la loi n’offre pas à la victime la garantie d’être informée de la libération de son agresseur. Bien souvent, la victime découvre que l’auteur des faits est à nouveau libre ; il réside parfois à quelques kilomètres de son domicile. Ce dysfonctionnement se devait d’être corrigé. Le texte ne s’y emploie que partiellement : il ne garantit ni la protection effective de la victime ni la maîtrise réelle du risque. Il organise la réaction, mais pas la prévention : là réside sa limite. L’information devient certes obligatoire, mais ses modalités sont renvoyées à un cadre réglementaire, ce qui ne garantit pas l’effectivité de la mesure ni ne précise la responsabilité encourue en cas de défaillance. Cette obligation risque donc de rester théorique. Or, une information tardive, incomplète ou mal transmise ne protège personne.
De plus, les interdictions de contact et de paraître dans certains lieux peuvent être écartées par une décision motivée, ce qui limite la portée de ces dispositions.
Le guichet unique, quant à lui, relève d’une logique administrative classique. Il s’agit d’une structure supplémentaire dont l’efficacité n’est pas garantie. Les victimes n’ont pas besoin d’un circuit administratif de plus mais d’un État qui assume pleinement sa responsabilité en matière de protection.
Ce texte ne traite pas non plus de la question centrale des conditions de libération : je pense à l’aménagement de la peine, au cas de la récidive, etc. Il organise la gestion du risque sans chercher à le réduire : là réside son principal point faible. Dans ces domaines, nous n’avons pas besoin d’un sentiment de protection, mais d’une protection réelle.
Malgré ces défauts, nous voterons ce texte qui contient des avancées et corrige une lacune.
M. Ludovic Mendes (EPR). La protection des droits de la défense, la garantie d’un procès équitable et le respect du contradictoire sont des principes essentiels qui fondent l’équilibre de notre justice pénale et font la force de notre État de droit. Mais une démocratie mature se juge aussi à une autre exigence : la place qu’elle accorde aux victimes. À cet égard – ayons l’honnêteté de le reconnaître –, notre droit comporte encore des angles morts. Lorsqu’une personne a subi des violences sexuelles, la condamnation de son agresseur ne marque pas la fin du traumatisme. Elle continue à vivre dans un climat de peur et d’hypervigilance ; elle est en permanence angoissée à l’idée qu’un jour, au détour d’une rue, d’un lieu, d’un hasard, l’agresseur ne réapparaisse. Cette peur devient insupportable lorsque la victime n’est même pas informée de la libération de ce dernier. Comment accepter qu’une victime puisse apprendre par hasard que son agresseur est libre ? Comment accepter que l’institution qui l’a jugé ne donne pas à la victime les moyens élémentaires de se protéger, de se préparer, parfois simplement de respirer ?
Derrière cette proposition de loi, il y a une vérité simple : la protection des victimes ne s’arrête pas au prononcé de la peine. La protection, l’accompagnement, la vigilance de la justice doivent durer. Je veux avoir une pensée particulière pour le jeune Yanis, qui s’est donné la mort en mars 2025, emporté par une peur devenue plus forte que tout. Ce drame nous rappelle une chose essentielle : l’absence d’information peut devenir une nouvelle violence. Une République digne de ce nom ne peut laisser cette violence s’installer.
Le texte apporte une réponse concrète en prévoyant l’information automatique des victimes lors de la remise en liberté, provisoire ou définitive, de leur agresseur. Il renforce aussi l’effectivité des mesures d’éloignement et des interdictions de contact, et élargit utilement me semble-t-il cette protection aux violences commises au sein du couple – nous savons combien celles-ci détruisent les vies dans le silence du foyer.
Au fond, ce texte est inspiré par une ambition profondément républicaine : faire de la justice une institution qui sanctionne, mais aussi protège. Une victime ne doit jamais avoir le sentiment d’être seule face à son agresseur, ni découvrir, seule, que le danger revient. Au-delà des textes, notre responsabilité politique est de faire en sorte que plus jamais la peur ne l’emporte sur la vie.
Le groupe Ensemble pour la République soutiendra pleinement cette proposition de loi.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous allons évidemment voter pour cette proposition de loi. Ce texte va en effet dans le bon sens. Il reprend la préconisation 58 de la Ciivise, qui défend cette idée de longue date. Les victimes de violences conjugales bénéficient déjà de ce droit grâce à une disposition réglementaire prise à la suite du féminicide de Mme Chahinez Daoud. Il est heureux de l’inscrire dans la loi en faveur, notamment, des victimes de violences sexuelles.
Malheureusement, je ne peux que déplorer l’insuffisance du texte s’agissant des droits des victimes de violences sexuelles. En outre, je regrette qu’il confie de nouvelles tâches aux magistrats à moyens constants – à ce propos, le sous-entendu de l’exposé des motifs, selon lequel la justice serait laxiste, me paraît déplacé.
Nous devrions nous employer à lutter efficacement contre la victimisation secondaire au cours de la procédure judiciaire, à améliorer réellement les droits des victimes, par exemple par la prise en charge de l’aide juridictionnelle, qui serait assurée à toutes les victimes de violences sexuelles dès le dépôt de plainte, et, bien sûr, à créer un parcours de soins pour les victimes de violences sexuelles pris en charge à 100 % par la sécurité sociale, ce qui est aussi une recommandation de la Ciivise. Comme elle l’a rappelé dans son communiqué de presse, la Ciivise appelle de ses vœux la création de ce mécanisme d’information mais souhaite également que les victimes aient accès à des soins spécialisés en psychotrauma. Elle rappelle que l’accompagnement des victimes est un objectif qui relève de la justice mais aussi de la santé publique.
Le seul dispositif existant est Mon Soutien psy, qui ne s’adresse nullement aux victimes de violences sexuelles. En effet, ce dispositif est plafonné à douze séances par an à 50 euros maximum. On est bien loin du coût réel de séances spécialisées, qui s’élève, en moyenne, à 90 euros par séance. En outre, ces séances doivent être bien plus nombreuses en cas de traumatisme lié à des violences sexuelles. Les enfants, à partir de 3 ans, peuvent bénéficier de Mon Soutien psy dès lors qu’ils présentent une situation de mal-être ou de souffrance psychique pouvant susciter l’inquiétude de leur entourage. Le dispositif s’adresse également aux personnes majeures souffrant de troubles anxieux ou dépressifs, mais seulement légers ou modérés, d’un mésusage de tabac, d’alcool ou de cannabis, ou d’un trouble du comportement alimentaire léger – ce qui exclut, là aussi, les victimes de violences sexuelles, qui souffrent souvent de dépressions sévères, d’antécédents psychiatriques, de troubles anxieux, de risques suicidaires ou de troubles graves du comportement alimentaire. Je regrette que Mon Soutien psy exclue de fait les victimes de violences sexuelles. J’avais vainement interrogé la ministre de la Santé à ce sujet.
J’invite tous les collègues présents à cosigner ma proposition de loi qui vise à créer un parcours de soins pour les victimes de violences sexuelles pris en charge à 100 % par la sécurité sociale. C’est un texte attendu par des millions de personnes, qui souhaitent obtenir une réparation à la hauteur de ce qu’elles ont subi.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Le texte que nous examinons répond à une urgence : mieux protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles. Chaque année, dans notre pays, 160 000 enfants et 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Une femme sur deux sera concernée, au cours de sa vie, par des violences sexistes et sexuelles. Ces chiffres nous obligent. Toutefois, il est profondément regrettable que, pour traiter cette urgence, nous agissions dans l’urgence et que ce texte, comme d’autres, fasse l’objet d’une forme de précipitation. À la suite du dépôt des amendements, la proposition de loi a été entièrement réécrite. Alors que l’affaire Pelicot, le procès Le Scouarnec et le scandale de la pédocriminalité dans les centres d’animation ont marqué l’actualité récente, cette méthode montre que le bloc central fait bien peu de cas de ces sujets.
Reconnaissons que la proposition de loi s’inscrit dans le prolongement des travaux de la Ciivise. Elle vise à remédier à une faille majeure : certains droits reconnus à la victime sont encore trop peu effectifs, notamment au moment de la libération de l’auteur des faits. L’article 1er consacre l’information systématique de la victime sans demande préalable de sa part, ce qui constitue une évolution remarquable : la justice va désormais vers la victime. Mais cette mesure est perfectible. Nous proposons de faire évoluer le texte pour que l’information soit communiquée suffisamment en amont, au moins un mois avant la libération de l’auteur des faits ou l’audience d’application des peines.
L’article 3 crée un guichet unique d’information des victimes. Toutefois, un amendement de la rapporteure vise à faire de ce dispositif ouvert à toutes les victimes une expérimentation conduite dans dix départements au plus, ce qui conduit à s’interroger sur la portée du texte si son examen était mené à son terme.
Par ailleurs, le texte aurait pu prévoir des moyens d’accompagnement des victimes. Le groupe Socialistes a proposé que l’on remette à chaque victime un téléphone grave danger mais notre amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Il pourrait être repris par le gouvernement lors des débats en séance.
Ce texte est utile mais il s’inscrit une fois encore dans une démarche pointilliste de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors que la Ciivise a formulé 82 recommandations et que 114 parlementaires soutiennent une loi intégrale pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, votre réponse doit être observée au microscope : de mini-mesures pour traiter un maxi-sujet. Malgré cela, le groupe Socialistes soutiendra le texte parce qu’il y a urgence, particulièrement pour les victimes.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Cette proposition de loi me tient particulièrement à cœur. Comme vous l’avez rappelé, madame la rapporteure, cette initiative trouve son origine dans un drame survenu en Haute-Savoie, mon département. Elle est le fruit d’un travail mené en commun par Laure Miller, notre ancienne collègue Christelle Petex et moi-même. Nous avons voulu proposer un texte destiné à mieux garantir l’information des victimes de violences sexuelles lors de la remise en liberté de leur agresseur.
Le drame qui a coûté la vie à Yanis aurait pu, aurait dû être évité. Yanis avait 17 ans. Il a mis fin à ses jours le 30 mars 2025 après avoir appris, par le plus grand des hasards, que son agresseur sexuel multirécidiviste venait d’être libéré et qu’il résidait à moins de trois kilomètres de son domicile. Le procureur de la République de Bonneville a indiqué dans la presse qu’un courrier avait été adressé à la famille pour l’en informer, mais celui-ci n’est jamais parvenu à ses destinataires ; les parents de Yanis n’ont donc reçu aucune information de la justice.
Cette tragédie révèle un vide juridique que nous ne pouvons plus tolérer. L’information des victimes concernant la libération de leur agresseur demeure facultative et, par conséquent, aléatoire. La proposition de loi vise à corriger ce dysfonctionnement. Elle s’inscrit dans le prolongement des travaux importants de la Ciivise, en particulier de sa préconisation 58, qui appelle à renforcer le droit des victimes à l’information. Informer une victime de la libération de son agresseur, c’est aussi lui donner les moyens de se protéger ; des mesures adaptées peuvent être prises, telles que les interdictions de contact ou de paraître.
Je remercie l’Assemblée nationale d’avoir inscrit ce texte à son ordre du jour. Il répond à un besoin concret et contribue à restaurer la confiance des victimes envers l’institution judiciaire en prenant pleinement en compte leurs attentes légitimes. Cette proposition de loi s’inscrit également dans la dynamique lancée par le garde des sceaux pour améliorer le fonctionnement de notre justice. Je sais pouvoir compter sur son soutien pour en assurer la bonne application. Le groupe Droite républicaine soutiendra pleinement ce texte et proposera de l’enrichir par quelques amendements ciblés.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Depuis le mouvement MeToo, en 2018, qui a été une puissante libération de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles, notre pays est traversé par des secousses continuelles qui révèlent le caractère systémique de ces violences : elles imprègnent tous les domaines et toutes les couches de notre société. Qu’il s’agisse des femmes, des enfants, des hommes, que cela se passe au travail, à l’école, dans le sport, la musique ou chez le médecin, notre pays ne peut plus ignorer qu’il a été structurellement incapable d’entendre la voix des victimes, de leur rendre justice et de les protéger. Depuis, l’Assemblée nationale semble chercher la manière de réparer, pierre après pierre, les défauts de notre justice qui, trop longtemps, guidée par des principes nobles, n’a pas été pensée comme devant s’occuper également de l’accompagnement des victimes au-delà des prétoires.
La proposition de loi de Laure Miller a le mérite de traiter une question qui se pose de plus en plus à nous : que fait-on lorsque l’auteur de violences sexuelles sort de détention, maintenant que nous connaissons les mécanismes régissant ces violences et que nous percevons à quel point elles sont dévastatrices pour les victimes ? Le texte prévoit l’information préalable de la victime pour qu’elle puisse se préparer à la sortie de son agresseur, lui permet de se sentir protégée dans son environnement proche et pose de premiers jalons pour son accompagnement dans la durée après le prononcé de la peine.
Ce texte va donc dans le bon sens. Nous pouvons le renforcer en prenant en compte la réalité de notre système judiciaire et des besoins des victimes, et en développant une politique de soutien claire, fluide et dotée des moyens nécessaires. Tel est le sens des amendements que j’ai déposés au nom du groupe Écologiste et social. Notre objectif est d’en finir avec la maltraitance administrative et la victimisation secondaire, et d’accorder une place réelle aux victimes dans le processus judiciaire.
Mme Anne Bergantz (Dem). Cette proposition de loi met en lumière un enjeu essentiel de notre procédure pénale : l’accompagnement des victimes de violences au moment de la remise en liberté de leur agresseur. En effet, les souffrances ne s’arrêtent ni au jugement ni à la condamnation. Trop souvent, la vie de la personne qui a subi des violences demeure liée à celle de l’auteur des faits, qui est dans la grande majorité des cas un membre de la famille, un proche, un voisin – 55 % des agresseurs sont connus de leurs victimes.
La perspective de voir l’agresseur recouvrer la liberté et potentiellement redevenir une menace constitue une source d’angoisse profonde pour des personnes qui tentent de se reconstruire. Les victimes peuvent être l’objet d’un phénomène de sidération, comme l’a tragiquement illustré le cas du jeune Yanis, qui a mis fin à ses jours après avoir appris de manière inopinée la libération de son agresseur. Ce drame nous oblige et exige de nous une réponse législative afin que cela ne se reproduise pas. Notre justice ne peut se contenter de sanctionner : elle doit aussi protéger, accompagner, informer et garantir la sécurité juridique et psychologique des personnes concernées, bien au-delà du procès.
Vous proposez ainsi, madame la rapporteure, d’informer systématiquement la victime de toute remise en liberté de l’auteur des faits. Cette information interviendrait en amont de toute communication publique et ouvrirait à la personne concernée la possibilité de formuler des observations. Le texte prévoit également la création d’un guichet unique national chargé de suivre l’exécution des interdictions judiciaires et d’orienter les personnes concernées vers des dispositifs d’accompagnement et de soins.
Le groupe Les Démocrates soutient totalement cette initiative. Nous défendrons plusieurs amendements, élaborés en lien avec des associations d’aide aux victimes. Nous proposons notamment de laisser à la victime le choix de recevoir ou non les informations relatives à la libération de l’auteur – celles-ci pouvant, dans certains cas, raviver son traumatisme plutôt que la protéger. Nous souhaitons également ramener de quinze à sept jours le délai au cours duquel la victime peut formuler des observations, ce qui est plus en phase avec la réalité, et associer davantage les associations d’aide aux victimes.
Nous soutiendrons naturellement ce texte qui renforce les droits des victimes et s’empare de la question de la victimisation secondaire.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Chaque année, en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles ; 5,4 millions d’adultes en ont été victimes dans leur enfance. Face à ces chiffres terribles, la responsabilité du législateur est double : d’une part, prévenir et sanctionner, d’autre part, accompagner les victimes dans leur reconstruction en leur offrant les outils qui leur permettront de se relever et de guérir. À cet égard, le code de procédure pénale ne prévoit qu’une simple possibilité d’information de la victime en cas de libération de l’auteur condamné. Pis, cette faculté est laissée à l’appréciation de l’autorité judiciaire. Cela n’est plus à la hauteur de l’enjeu que représentent les violences sexuelles, et cela n’est pas acceptable compte tenu de la nécessité d’accompagner les victimes et de leur permettre de se reconstruire.
Ce constat vous a amenée, madame la rapporteure, à proposer des mesures qui ont le mérite d’être à la fois opérationnelles et respectueuses des équilibres de notre procédure pénale. La proposition de loi vise à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur. Elle apporte une réponse concrète et attendue par les victimes. C’est pourquoi nous ne pouvons que l’adopter. Le respect et la reconstruction des victimes sont en jeu.
Le groupe Horizons et indépendants votera en faveur de ce texte. Nous avons déposé quelques amendements afin de l’améliorer mais ceux-ci devraient tomber si les amendements de réécriture de la rapporteure – que nous soutiendrons évidemment – étaient adoptés.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Nous saluons évidemment la traduction législative de l’une des préconisations de la Ciivise mais je regrette que nous n’ayons pu intégrer cette mesure dans une loi plus large, consacrée à la place des victimes, ou dans la loi intégrale que nous appelons de nos vœux. Cela nous aurait permis de travailler plus vite. Les dispositions qui nous sont proposées sont importantes tout en étant largement insuffisantes.
Nous nous réjouissons que les victimes de violences conjugales soient obligatoirement informées de la sortie de prison du conjoint depuis un décret de 2021 et que la proposition de loi étende les mesures systématiques d’information et de protection aux victimes d’infractions sexuelles. Il est important de mieux protéger les victimes. La réactivation du choc post-traumatique à la libération de l’agresseur doit être pleinement prise en compte. Le droit doit permettre aux victimes d’anticiper et d’agir en connaissance de cause.
Toutefois, l’Union syndicale des magistrats (USM), vous le savez, a déjà fait savoir que la circulaire d’octobre 2025 engendrait un surcroît de travail important dans les juridictions. Ces mesures ont été prises sans discussion préalable ni étude d’impact. L’extension du champ des personnes informées va amplifier ces difficultés, ce qui soulève des inquiétudes majeures. Insérer cette disposition dans un projet de loi intégrale ou dans un projet de loi consacrée à la place des victimes dans le procès aurait permis de donner des moyens à la justice tout en accordant une place pleine et entière aux victimes.
Cela étant, nous voterons évidemment cette proposition de loi car, aussi insuffisante qu’elle soit, elle n’en demeure pas moins essentielle pour les victimes.
Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). Il est des absurdités juridiques que seule la confrontation avec la réalité permet de mesurer pleinement. Ainsi, une victime de viol peut apprendre la libération de son agresseur par le plus cruel des hasards, une rencontre dans la rue, un visage reconnu sur un marché ou dans un restaurant. Ce n’est pas dû à la défaillance des hommes, mais à celle de la loi, qui conditionne cette information à une démarche administrative préalable de la victime : c’est à elle, en effet, de solliciter sa propre protection et l’information qui lui est due.
Nous ne pouvons plus tolérer cette inversion des charges. La proposition de loi que nous examinons entend y mettre fin. Elle inscrit dans notre code de procédure pénale un principe de bon sens : l’information systématique, automatique, inconditionnelle de la victime lors de toute remise en liberté de son agresseur. Elle renforce les interdictions que le JAP doit prononcer. Elle crée un guichet unique national pour coordonner des acteurs aujourd’hui éparpillés.
Le groupe UDR souscrit à cette ambition, tout en relevant trois failles. D’abord, le texte ne dit pas clairement qui, dans la chaîne judiciaire, a la responsabilité d’informer la victime : le problème se pose particulièrement dans le cas des libérations sans suivi, que l’on appelle les sorties sèches – là, précisément, où le danger est le plus aigu. Ensuite, les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) sont structurellement sous-dotés. Une obligation légale sans ressources dédiées n’est qu’une promesse creuse. Enfin, le champ retenu exclut les victimes de violences conjugales hors infractions sexuelles, ce qui constitue un angle mort que rien ne justifie.
Le groupe UDR votera ce texte et défendra des amendements pour en combler les lacunes les plus criantes. Cela étant, nous appelons le gouvernement à aller plus loin. La France n’a pas de grande loi sur la protection des victimes ; elle use de rustines. Il est temps de construire un véritable statut de la victime dans notre procédure pénale – un statut cohérent, financé, territorialement garanti. Ce texte en pose une pierre. Il nous appartient d’en bâtir l’édifice.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je remercie chacun et chacune d’entre vous d’avoir apporté un soutien de principe à la proposition de loi. Nous sommes très nombreux à appeler de nos vœux un texte plus étoffé sur les droits des victimes mais il s’agit, comme plusieurs d’entre vous l’ont dit, de progresser un peu, ce qui est mieux que rien. Chacun peut, à son tour, ajouter une pierre à l’œuvre commune. Nous pouvons essayons d’en faire davantage d’ici à la fin de la législature.
Madame Blanc, nous aurions pu aller plus loin, mais cela nous aurait conduits à insérer des dispositions réglementaires dans le texte. Je considère qu’il ne faut pas mettre trop de choses dans la loi. Par ailleurs, si nous avions contraint le juge à prendre des mesures de protection au lieu de lui laisser la possibilité d’adopter une décision contraire spécialement motivée, la disposition aurait été frappée d’inconstitutionnalité. Nous devons être réalistes, me semble-t-il, sur ce que nous pouvons faire. L’inversion du principe qui constitue déjà un pas important.
Madame Thiébault-Martinez, je suis un peu surprise par la sévérité de votre jugement sur l’action du bloc central. Nous vous présentons ce texte aujourd’hui, ce qui est bien la preuve que nous agissons !
L’amendement de réécriture CL39 que je vais vous proposer risque de faire tomber un certain nombre de vos amendements, mais il les prend en compte et répond aux critiques formulées. Nous allons tous dans le même sens.
Article 1er (art. 10-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Rendre systématique l’information des victimes lors de la remise en liberté de l’auteur ou de l’auteur présumé
Amendement CL38 de Mme Laure Miller et sous-amendement CL50 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Laure Miller, rapporteure. L’amendement CL38, qui reprend plusieurs des amendements que vous avez déposés, vise à réécrire en grande partie l’article 1er. Quatre modifications vous sont proposées dans le cadre de cette nouvelle rédaction.
Premièrement, il s’agit de poser plus clairement un principe général d’information de toutes les victimes, et pas seulement des victimes des infractions définies par l’article 706‑47 du code de procédure pénale : tel est l’objet du premier alinéa du nouvel article 10-2-1.
Deuxièmement, il me semble important, au-delà du principe général, de garantir une information systématique des victimes d’infractions reconnues comme particulièrement graves énumérées à l’article 706-47 : tel est l’objet du deuxième alinéa.
Troisièmement, je vous propose d’intégrer dans le dispositif d’information systématique les victimes de violences conjugales. Cela permet d’inscrire dans la loi les dispositions du décret de 2021, ce qui renforcera leur robustesse.
Quatrièmement, le dernier alinéa précise que la victime est informée qu’elle peut à tout moment faire connaître qu’elle ne souhaite pas recevoir d’information sur les modalités d’exécution de la peine, afin d’éviter une éventuelle victimisation secondaire.
M. Roger Vicot (SOC). Le texte prévoit que la victime doit être systématiquement informée pour lui permettre de se préparer au mieux à la libération de l’auteur des faits. Le sous-amendement CL50 s’inscrit totalement dans cette logique. Deux cas de figure sont à distinguer. Si la libération doit survenir à l’échéance de la peine, nous proposons que l’information de la victime ait lieu au moins un mois avant cette date. Si la libération intervient à la suite d’une décision d’une juridiction d’application des peines, la victime devra être informée au moins un mois avant l’audience afin de pouvoir faire connaître ses observations. Dans le premier cas, le délai d’un mois, qui est raisonnable, facilitera la préparation psychologique de la victime. Dans le second cas, il paraît souhaitable que les observations de la victime soient connues de la juridiction d’application des peines en temps utile.
Mme Laure Miller, rapporteure. Nous partageons tous votre objectif. Cela étant, j’émettrai un avis défavorable sur votre sous-amendement. D’abord, le délai d’un mois ne tient pas compte, par exemple, des permissions de sortie qui sont parfois accordées pour des cas d’urgence, pour assister à des obsèques par exemple. Ensuite, en particulier dans le cas de très longues peines, il peut être difficile de localiser la victime, qui a pu déménager, et il faudra peut-être se rapprocher des associations de victimes ou des avocats : le fait de figer un délai dans la loi peut être problématique pour le juge et ses recherches. Enfin, on peut se demander si cette disposition ne relève pas du règlement. Il serait envisageable d’appeler l’attention du gouvernement sur cette question.
Le sous-amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements CL31 de M. Arnaud Bonnet et CL26 de Mme Agnès Firmin Le Bodo tombent.
Amendement CL10 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Il me semble que mon amendement est satisfait par la nouvelle rédaction qui a été adoptée.
Mme Laure Miller, rapporteure. En effet. Je vous propose donc le retirer.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). L’amendement adopté concerne-t-il uniquement les victimes ou s’étend-il aux parties civiles ?
Mme Laure Miller, rapporteure. Il concerne les deux.
L’amendement est retiré.
Amendements CL23 de M. Yoann Gillet et CL1 de Mme Virginie Duby-Muller (discussion commune)
Mme Lisette Pollet (RN). La proposition de loi laisse subsister une incertitude quant aux destinataires de l’information lorsque la victime est mineure. En visant « les ayants droit » sans autre précision, elle recourt à une notion étrangère au code de procédure pénale pour désigner les titulaires de l’autorité parentale. Cette imprécision méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. L’amendement CL23 vise à y remédier en substituant à la notion d’« ayants droit » celle de « représentants légaux », seule terminologie consacrée par le code de procédure pénale.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Mon amendement a pour objet de renforcer le dispositif de l’article 1er, qui prévoit que l’information est adressée « le cas échéant » aux ayants droit lorsque la victime est mineure. Cette formulation est trop incertaine. La minorité doit entraîner une obligation claire d’information des représentants légaux ; il ne peut s’agit d’une simple possibilité. Les parents de Yanis ont appris la libération de l’agresseur par un tiers et non par l’institution judiciaire, ce qui n’est pas acceptable.
Par ailleurs, nous proposons que, lorsqu’une mesure de protection est en cours d’application, l’information relative à la libération de l’auteur des faits soit transmise au service de l’ASE, pour des raisons de cohérence et d’efficacité, en conformité avec les recommandations de la Ciivise.
Cet amendement prolonge le texte en en comblant un angle mort sans en modifier l’architecture.
Mme Laure Miller, rapporteure. La nouvelle rédaction de l’article 1er que nous avons adoptée fait explicitement référence aux représentants légaux. Par ailleurs, les dispositions relatives aux administrateurs ad hoc sont déjà mentionnées ailleurs dans le code de procédure pénale. Les précisions que vous souhaitez apporter sur ce point ne sont donc pas nécessaires. Demande de retrait.
Les amendements sont retirés.
Amendement CL19 de Mme Sophie Blanc
Mme Sophie Blanc (RN). Il est bien dommage que cette proposition de loi ne prévoie ni délai d’information, ni autorité responsable, ni modalités de transmission. Dans ces conditions, son effectivité n’est pas assurée.
L’amendement prévoit que l’information est délivrée sans délai par l’autorité compétente selon les modalités permettant d’en attester la réception. Ces précisions ne créent pas de contraintes nouvelles. Elles sécurisent juridiquement le dispositif et en conditionnent l’application effective.
Mme Laure Miller, rapporteure. La temporalité, dans la rédaction qui vous est proposée, est respectée grâce à la formule « Avant toute libération ». Remplacer celle-ci par « Sans délai » introduit une incertitude. Si un délai précis s’avère nécessaire, il me semble que cela pourrait être fait au niveau réglementaire. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 1er modifié.
Après l’article 1er :
Amendements CL33 et CL32 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement CL33 vise à garantir que les victimes sont informées de leurs droits dès le début de la procédure et non au moment de la libération de l’auteur des faits, quand il est parfois trop tard pour anticiper. Il s’agit d’inscrire dans l’article L. 10-2 du code de procédure pénale, qui énumère les droits fondamentaux des victimes, leur droit d’être informées avant toute libération. C’est une mesure de prévention de la victimisation secondaire.
L’amendement CL32 est une mesure simple qui s’inscrit dans la logique protectrice du texte et qui vise à protéger les victimes de violences sexuelles contre la publicité d’éléments de procédure tels que leur identité, les circonstances des faits, des éléments médicaux – car actuellement, rien n’oblige le parquet à les avertir avant de communiquer. Il prévoit que, s’agissant des infractions visées à l’article L. 706-47 du code de procédure pénale, la victime ou la partie civile est préalablement informée des éléments susceptibles d’être rendus publics. La victime ne doit jamais apprendre par la presse ce qui la concerne directement.
Mme Laure Miller, rapporteure. J’émets un avis favorable à l’amendement CL33, qui me semble introduire une coordination bienvenue.
L’amendement CL32 semble relever du bon sens, mais je n’en ai pas évoqué les dispositions avec les services de la Chancellerie ni avec les magistrats que j’ai auditionnés. J’en suggère le retrait pour en discuter d’ici à la séance publique.
L’amendement CL32 est retiré.
La commission adopte l’amendement CL33. L’article 1er bis est ainsi rédigé.
Article 2 (art. 712-16-1, 712-16-1-2 [nouveau] et 712-16-2 du code de procédure pénale) : Modalités d’information et de protection des victimes de certaines infractions lors de la libération d’un auteur condamné
Amendement CL39 rectifié de Mme Laure Miller, sous-amendement CL51 de Mme Céline Thiébault-Martinez, sous-amendements CL47, CL46, CL48 et CL49 de M. Arnaud Bonnet, amendement CL34 de M. Arnaud Bonnet (discussion commune)
Mme Laure Miller, rapporteure. L’article 2 crée un article 712-16-1-2 du code de procédure pénale visant à renforcer et à clarifier les dispositions applicables dans le cadre post-sentenciel lors de la libération d’un individu condamné pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
Dans sa rédaction initiale, l’article 2 comporte deux dispositions principales.
La première précise les modalités d’information et de consultation systématiques de la victime en amont de la libération. La seconde vise à systématiser les interdictions devant être prononcées, sauf décision contraire et motivée par les juridictions d’application des peines.
Le 1° est modifié pour englober tous les cas de libération, qu’il s’agisse d’une sortie aménagée ou conditionnée, suivie par le JAP, ou d’une sortie dite « sèche », qui ne l’est pas. Cette disposition répond à une préoccupation soulevée par l’une de nos collègues du groupe Rassemblement national. Elle permet au procureur, qui dans ce second cas est l’autorité compétente, d’informer la victime. Il s’agit de couvrir tous les cas de libération de l’auteur d’une infraction mentionnée à l’article 706-47.
Par ailleurs, je vous propose de consacrer le rôle des associations d’aide aux victimes, qui peuvent également les accompagner dans toute la phase post-sentencielle. Les inclure dans la rédaction est une forme de reconnaissance.
Le 2° est modifié pour préciser que la consultation des victimes doit précéder toute décision entraînant une libération.
Plusieurs modifications portent sur le 3°, relatif aux mesures d’interdiction devant être automatiquement prononcées par le juge en cas de libération, sauf décision contraire spécialement motivée. Tout d’abord, l’amendement clarifie que ces mesures d’interdiction doivent obligatoirement être prononcées si une telle mesure n’existe pas déjà, ce qui relève du bon sens.
Ensuite, il rappelle la possibilité du juge de prononcer une interdiction concernant tout type de lieu pour protéger la victime. Ainsi, sont obligatoires les interdictions de contact avec la victime, de paraître et de résider à proximité de son domicile.
En outre, on rappelle au juge que, si cela est pertinent, il prononce aussi les autres interdictions utiles – par exemple l’interdiction de paraître à proximité du lieu de travail ou du lieu de formation de la victime, que vise à inclure l’un des sous-amendements déposés par M. Bonnet. Enfin, l’amendement clarifie la durée maximale de ces obligations, qui ne peut excéder la période pendant laquelle l’auteur des faits est placé sous main de justice.
Deux alinéas sont ajoutés à la fin de l’article pour prévoir que les dispositifs d’information ne s’appliquent pas si la victime a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas être informée des modalités d’exécution de la peine et pour rappeler que la victime peut informer à tout moment la juridiction de son changement de résidence, ce qui est particulièrement utile en cas de longue peine. L’amendement procède également à des renumérotations des dispositions et insère plusieurs coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale et dans le code pénitentiaire.
M. Hervé Saulignac (SOC). Le sous-amendement CL51 vise à préciser que le délai dans lequel l’information est communiquée aux victimes est d’un mois au plus. Il me semble très important que la loi prévoie ce délai, car il faut que la victime puisse s’organiser en vue de la libération de son agresseur et s’y préparer.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Le sous-amendement CL47 prévoit que la victime peut être informée de la libération de son agresseur non seulement par son avocat, mais aussi par un proche qu’elle désigne. Toutes les victimes n’ont pas forcément un avocat au moment de la libération, qui a souvent lieu plusieurs années après les faits. Quand bien même, elle peut lui préférer sa mère, sa sœur ou toute personne de confiance. Il faut un tiers pour faire tampon et atténuer le choc de la libération.
Le sous-amendement CL46 vise à insérer la mention explicite du lieu d’étude et d’enseignement. Prenons un exemple concret : une mineure agressée par son beau-père dont les enfants ont le même âge peut être quotidiennement confrontée à son agresseur au lycée, à la médiathèque ou ailleurs. De telles situations sont l’une des causes du décrochage scolaire.
Les agresseurs sexuels récidivistes, après leur libération, ne s’attaquent pas toujours directement à leurs victimes ; ils passent parfois par l’entourage, parce qu’il s’agit d’un système de domination. Le sous-amendement CL48 prévoit que, si la personnalité de l’auteur ou la nature des faits le justifie, l’interdiction de contact peut être étendue au cercle proche de la victime, notamment ses parents, ses enfants, son conjoint et toute personne vivant avec elle, par exemple ses frères et sœurs. C’est déterminant, notamment dans les affaires d’inceste, qui touchent la cellule familiale dans son ensemble. Cette mesure n’est pas automatique. Elle est à la disposition du juge en cas de risque identifié. Elle se veut surtout une invitation, pour le juge, à examiner systématiquement la nécessité de telles interdictions de contact. Le juge devra tenir compte de la vie privée et familiale de la personne condamnée.
Le sous-amendement CL49 vise à s’assurer que la victime est explicitement informée qu’elle a le droit de ne pas recevoir les informations sur l’exécution de la peine. La rédaction de la rapporteure le prévoit, mais dans une acception passive. Nous proposons que ce droit soit activement formulé, une victime ne pouvant exercer un droit qu’elle ignore avoir. C’est pour nous une condition d’un consentement réellement éclairé.
L’amendement CL34 reprend l’ensemble de ces propositions.
Mme Laure Miller, rapporteure. Les dispositions du sous-amendement CL51 me semblent pouvoir être mieux traitées au niveau réglementaire afin de tenir compte de toutes les situations et délais possibles. Demande de retrait ou avis défavorable.
Si je comprends l’idée de « proche tampon », le sous-amendement CL47 me semble juridiquement fragile. Le parallélisme entre un avocat et un « proche », dont la notion est juridiquement floue, me paraît délicat. On peut, en outre, être proche de quelqu’un puis se brouiller ; cela ne présente donc pas forcément les garanties nécessaires à la protection de la victime. Avis défavorable.
Le sous-amendement CL46 présente l’inconvénient d’ouvrir une énumération. Le juge peut déjà envisager des lieux à interdire. C’est tout l’intérêt de consulter la victime, de la rencontrer et de s’enquérir de sa situation, à laquelle il peut adapter la décision pour n’omettre aucun lieu sensible où elle pourrait rencontrer l’auteur des faits. Insérer le lieu de formation et d’enseignement n’est ni nécessaire, ni souhaitable, dans la mesure où cela appellerait la mention d’autres lieux, par exemple la salle de sport. Avis défavorable.
Les dispositions du sous-amendement CL48 figurent d’ores et déjà dans le code de procédure pénale. Le juge peut interdire d’entrer en contact avec des proches de la victime. Le rappeler nuirait, je pense, à la clarté du dispositif. Avis défavorable.
Les dispositions du sous-amendement CL49 relatif à la possibilité offerte à la victime de faire connaître son souhait de ne pas être tenu informée figurent à l’article 10‑2‑1 du code de procédure pénale. Il est redondant de les faire figurer à l’article 2, qui vise à fixer les modalités pratiques des démarches que le juge doit obligatoirement mettre en œuvre. Avis défavorable.
L’amendement CL34 est une proposition de réécriture globale de l’article 2. Je propose à M. Bonnet de le retirer au profit du mien et émets à défaut un avis défavorable. Sur le fond, nous sommes toutefois plutôt d’accord.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Étant membre de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses, ancien membre de la commission d’enquête sur l’affaire Bétharram et de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, et membre de la délégation aux droits des enfants, je confirme qu’il est malheureusement nécessaire de préciser les éléments dont le juge doit tenir compte. À défaut, certains ne prennent pas toujours la mesure de l’ampleur du problème.
Le constat tiré de nos auditions qui motive nos sous-amendements, c’est la nécessité de faire en sorte que la loi soit aussi explicite et complète que possible pour les juges qui sont chargés de l’appliquer, même s’il ne faut pas étoffer excessivement les codes, qui le sont déjà bien assez. Je maintiens donc les sous-amendements, même si nous retravaillerons le CL47 d’ici l’examen du texte en séance publique.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je suis d’accord avec le principe de l’article, mais il me semble souffrir de plusieurs imprécisions juridiques. Que signifie, en droit, « à proximité » ? Cette formulation me semble vague. Par ailleurs, la mesure n’est pas bornée dans le temps et ne prévoit aucune intervention d’un magistrat, c’est-à-dire un JAP ou un juge des libertés et de la détention (JLD) pour statuer sur son renouvellement ou sur sa durée.
Il faudra retravailler la rédaction de l’article et la préciser d’ici l’examen du texte en séance publique. Sauf erreur de ma part, de telles mesures, dans le code de procédure pénale, sont systématiquement encadrées par l’intervention d’un magistrat et bornées dans le temps.
Mme Anne Bergantz (Dem). Un mot sur les amendements CL35 et CL36, qui tomberont si la rédaction proposée par Mme la rapporteure est adoptée. Le CL35 offre aux associations d’aide aux victimes la possibilité d’être un relais d’information auprès de la victime si elle le souhaite. La rédaction de Mme la rapporteure prévoit que la victime est informée de la possibilité d’être assistée par une association.
L’amendement CL36 vise à réduire de quinze à sept jours le délai prévu pour permettre à la victime de présenter ses observations. Dans certains cas, la remise en liberté a lieu très rapidement après la décision, ce qui rend caduc le délai de quinze jours. Un délai de sept jours est plus en phase avec la réalité, sans porter préjudice à la victime.
M. Hervé Saulignac (SOC). Nos échanges montrent que la question du délai est primordiale. Je suis d’autant plus surpris qu’elle soit laissée au pouvoir réglementaire. Le temps qu’on laisse à une victime pour se préparer à la sortie de quelqu’un qui a commis un crime ou un délit n’est pas une modalité secondaire. Il n’est pas envisageable qu’elle soit prévenue quarante-huit heures à l’avance. Si le législateur ne prévoit pas un délai, la loi est incomplète, imprécise. Renvoyer la question au pouvoir réglementaire, c’est peut-être manquer à une obligation qui nous incombe, celle d’écrire une loi complète en gravant dans le marbre un délai minimal d’un mois.
Mme Laure Miller, rapporteure. Le recours aux associations d’aide aux victimes est à la main du magistrat. Selon le contexte territorial, il s’en remettra une association d’aide aux victimes ou contactera lui-même la victime. L’idée est de conserver cette souplesse.
La question du délai est en effet fondamentale, mais il me semble difficile d’en prévoir un dans la loi. Parfois, le juge connaît la date de la libération six mois et a beaucoup de temps pour rechercher la victime, la contacter et évoquer les faits ; parfois, il travaille dans l’urgence et n’a même pas un mois devant lui. Il ne faudrait pas inscrire dans la loi un délai que le magistrat pourrait, dans de nombreux cas, être dans l’incapacité de respecter. C’est pourquoi je renvoie cette question au pouvoir réglementaire, afin de préciser des délais minimaux pour chaque type de cas, ce qui constitue un niveau de détails trop important pour le niveau législatif.
La commission rejette successivement les sous-amendements CL51, CL47, CL46, CL48 et CL49.
Elle adopte l’amendement CL39 rectifié.
En conséquence, l’amendement CL34 et tous les autres amendements à l’article tombent, et l’article 2 est ainsi rédigé.
Article 3 : Création d’un guichet unique national de suivi des victimes
Amendement CL40 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. L’audition du service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes (Sadjav) et celle de notre ancienne collègue Alexandra Louis, désormais déléguée interministérielle à l’aide aux victimes, a mis en lumière la grande diversité des dispositifs d’aide aux victimes selon les territoires. L’échelle nationale ne permet donc pas forcément un accompagnement adapté.
En conséquence, je propose de modifier l’article 3 pour lancer une expérimentation en vue de créer un guichet unique de suivi des victimes dans chaque département. J’ai pris note des observations de notre collègue du Parti socialiste sur les moyens. L’expérimentation a vocation à cibler des départements très différents pour explorer les meilleures solutions. On parle du guichet unique depuis des années, mais il ne se passe rien. L’idée est de faire preuve de pragmatisme, de tester un dispositif et de le généraliser sous une forme satisfaisante pour tout le monde.
Mme Colette Capdevielle (SOC). C’est terrible, ce que vous proposez. Il en résultera une rupture d’égalité sur tout le territoire, entre les dix départements retenus et les autres.
Vous êtes praticienne du droit, madame la rapporteure : la question du délai est substantielle. Un mois, c’est le délai d’appel de droit commun. Il est facile de s’assurer qu’il est respecté, par exemple grâce à l’envoi de formulaires pour prévenir la victime. Vous proposez une mesurette pour un sujet majeur. Ce n’est pas acceptable.
Nous voterons la rédaction que vous proposez, parce qu’elle améliore les textes en vigueur, mais elle n’est vraiment pas volontariste. Les victimes ont dû vous le dire : il arrive qu’elles découvrent que leur agresseur est sorti de prison parce qu’il est passé en scooter devant leur maison. Prévoir un délai d’un mois, ce n’est pas rien.
La manière de prévenir la victime est aussi très importante. Elle doit l’être non par un simple coup de fil mais par des professionnels qui savent s’adapter à son sentiment de peur, notamment de la réitération des faits.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL12 de Mme Élise Leboucher
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Il s’agit de préciser ce qu’on entend par victime, en décorrélant cette appellation de la procédure judiciaire.
Quand quelqu’un se fait voler sa voiture ou son scooter, on n’a aucun mal à dire qu’il est victime de vol, même s’il ne va pas en justice, en l’absence de toute plainte, procédure et condamnation. Quand il s’agit de victimes de violences sexuelles, j’aimerais que ce soit la même chose et que l’on ne parle pas de plaignante, mais qu’on parte du principe qu’il y a une présomption de vérité.
Les femmes et les enfants qui parlent et s’apprêtent à dépenser tout leur argent dans une procédure judiciaire, avec des avocats et tout ce que ça implique, n’ont aucun intérêt à mentir. J’aimerais qu’on les considère comme victimes dès lors que ces personnes ont souffert d’un dommage, qu’il y ait ou non un dépôt de plainte ou une condamnation.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je comprends le sens de votre amendement, mais j’émets un avis défavorable. Il m’a semblé prudent de rester dans le champ de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes, qui retient les victimes d’infractions pénales, d’actes de terrorisme, d’accidents collectifs, d’incidents sériels et de catastrophes naturelles.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). On devrait considérer comme victime toute personne qui contacte une association d’aide ou dispose d’un certificat médical, indépendamment du fait de porter plainte.
Mme Caroline Yadan (EPR). On fait du droit ici, madame Cathala. On est en commission des lois. Il se trouve que, quand on connaît un peu le droit, les mots ont un sens. « Victime » a un sens, « plaignant » a un sens. Lorsqu’on dépose plainte, on est un plaignant. Si une condamnation est prononcée, on devient une victime.
Il se trouve aussi que notre droit prévoit le principe de la présomption d’innocence avant toute condamnation, qui est au fondement de notre droit et de ce qui nous tient à cœur, à nous, juristes. Il va de soi qu’une victime est une victime, mais une personne visée par une plainte est considérée comme innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit avérée sur le fondement d’une décision de justice définitive.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL41 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. Il s’inspire des travaux conduits par la Diav. Je propose de reformuler l’objet principal du guichet départemental de suivi des victimes, en précisant qu’ils sont destinés à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je voterai cet amendement.
Madame Yadan, j’ai passé la première année d’université, comme vous. Je vous trouve très mal placée pour donner des leçons de droit. Le dernier texte que vous avez rédigé a dû être intégralement réécrit par le Conseil d’État. Il a été remis en cause par cinq rapporteurs spéciaux des Nations unies comme étant contraire au droit international. Et quand on voit ce que vous défendez parfois dans l’hémicycle, on en vient à se demander comment vous avez pu être reçue au barreau et exercer en tant qu’avocate. C’est assez inquiétant.
Mme Caroline Yadan (EPR). C’est une mise en cause personnelle ! Je souhaite qu’il en soit pris note, monsieur le président.
M. le président Florent Boudié. Nous avons repris nos travaux il y a un peu plus d’une heure et jusqu’à présent, tout était calme. Je souhaite que nous en restions à ce calme pour débattre d’un sujet qui me semble nécessiter de réfléchir de façon tout à fait sereine et sans éclats.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL42 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. Nos auditions me conduisent à vous proposer de procéder par voie d’expérimentation. Certes, madame Capdevielle, lors d’une expérimentation, par principe, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne, mais cela permet de ne pas faire n’importe quoi et d’observer les choses. En outre, on peut aussi prévoir une durée relativement courte.
Créer un guichet unique dans chaque département est très ambitieux. Cela permettra d’améliorer l’accompagnement et le suivi des victimes. Mais il me semble judicieux de procéder par étapes et, dans un premier temps, d’expérimenter. Tel est l’objet de l’amendement CL42.
Mme Colette Capdevielle (SOC). J’aimerais rectifier l’amendement en remplaçant, à chaque occurrence, le mot « département » par les mots « tribunal judiciaire ». Dans de nombreux départements, il y a plusieurs tribunaux judiciaires : Pau et Bayonne dans mon département des Pyrénées-Atlantiques, Dax et Mont-de-Marsan dans les Landes. Pourquoi favoriser une juridiction au détriment des autres ? Mieux vaut coller à la carte judiciaire qu’à celle des départements. Cela me semble plus pertinent, et mieux correspondre aux besoins des territoires. Au demeurant, les services d’aide aux victimes fonctionnent à l’échelle des juridictions et non des départements.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je n’y suis pas défavorable et vous propose d’en discuter d’ici l’examen du texte en séance publique. La Diav a fait observer que le guichet unique a vocation à réunir plusieurs instances et services, dont certains raisonnent à l’échelle départementale. Je propose de soumettre votre proposition à la Diav et à la Chancellerie et d’en discuter en séance publique.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Ce qui est sûr, c’est que l’échelle du département n’est pas toujours pertinente. Dans les départements de grande taille, il faut parfois faire 140 kilomètres pour rejoindre le chef-lieu.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL43 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. Il vise à réunir les alinéas 4 et 5 en un unique alinéa pour mieux orienter le guichet unique vers les victimes. L’alinéa 3 serait ainsi rédigé : « 1° De veiller au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ; ».
M. Hervé Saulignac (SOC). Je suis pour ce dispositif et pour le texte en général, mais j’en viens à me demander ce qui explique notre réflexe d’opter pour l’expérimentation alors qu’il s’agit d’une mesure dont l’utilité relève de l’évidence. Je ne sais pas comment nous allons gérer une expérimentation de trois ans, ce qui n’est pas rien, dans quelques départements, en se refusant à appliquer, dans une majorité de départements, ce texte pertinent sur lequel nous sommes tous d’accord. L’expérimenter, c’est hésiter, refuser de prendre un risque. Dans le cas d’espèce, la prise de risque n’est pas grande. Je regrette que nous options pour une expérimentation.
Mme Laure Miller, rapporteure. J’entends bien que je ne suis pas assez ambitieuse à vos yeux, mais j’essaie d’être réaliste et pragmatique. Ça fait des années qu’on parle du guichet unique et qu’il ne se passe rien. L’idée est d’avancer quand même. Libre à vous de préférer la généralisation à l’expérimentation. La semaine prochaine, le garde des sceaux sera à nos côtés. Il vous répondra sur le fond et, je n’en doute pas, saura vous rassurer.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CL37 tombe.
Amendement CL3 de Mme Virginie Duby-Muller
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Cet amendement ambitionne d’améliorer la circulation de l’information autour des victimes.
Les professionnels – notamment ceux de l’éducation nationale – effectuant des signalements ne reçoivent quasiment jamais de retour sur les suites qui y sont données, ce qui fragilise la confiance dans le système et l’efficacité des signalements, comme la Ciivise l’a clairement établi.
Pour renforcer la portée concrète du texte, mon amendement prévoit que le chef d’établissement est informé de la remise en liberté d’un condamné lorsque la victime mineure est scolarisée. C’est une mesure de bon sens, car l’école est souvent en première ligne pour détecter une fragilité ou une dégradation de l’état de l’enfant – encore faut-il qu’elle dispose de l’information. Toujours dans un souci de cohérence et d’efficacité, il prévoit également un retour d’information vers les professionnels ayant effectué le signalement.
Ces dispositions simples respectent pleinement le secret de la procédure. Les chefs d’établissement sont eux-mêmes tenus à la confidentialité et n’utilisent ces informations que dans le strict cadre de la protection de l’enfant.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Amendement CL44 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. Depuis le dépôt du texte, le garde des sceaux a annoncé la création, d’ici quelques semaines, d’une nouvelle direction ministérielle chargée de l’aide aux victimes, qui assurera les missions de coordination des acteurs. Par cohérence, je propose de supprimer l’alinéa 7.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL9 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Marietta Karamanli (SOC). Dans un souci d’efficacité, il est important que les victimes puissent choisir les modalités de leur information par le guichet unique – par lettre recommandée, par courrier électronique ou par tout autre moyen.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je comprends votre intention, mais cela relève davantage du domaine réglementaire. J’ai appris pendant mes études qu’il ne fallait pas trop en dire dans la loi, parfois trop bavarde. Je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement.
Mme Marietta Karamanli (SOC). Je le maintiens afin d’insister auprès du garde des sceaux sur la nécessité de prévoir ces éléments dans les décrets d’application pour assurer l’effectivité de la mesure.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL45 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL11 de Mme Élise Leboucher
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Par cet amendement d’appel, nous demandons le financement de la prise en charge des victimes de violences sexuelles, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique, ainsi que l’élargissement du champ des victimes éligibles à cette dernière.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je vous invite à interpeller le gouvernement à ce sujet en séance publique. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 3 modifié.
Après l’article 3
Amendements CL13 de Mme Gabrielle Cathala et CL17 de Mme Élise Leboucher
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Il est important de disposer d’un chiffrage officiel du coût global de l’accompagnement des victimes. Nous avons celui des associations féministes et celui de la Ciivise sur le coût du déni, mais ce dernier ne concerne que les victimes de violences sexuelles pendant l’enfance. D’où ma demande de rapport.
Mme Laure Miller, rapporteure. C’est un sujet important, mais il est de coutume pour les rapporteurs de refuser par principe les demandes de rapport. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Article 4 : Compensation des conséquences financières de la proposition de loi
La commission adopte l’article 4 non modifié.
Titre
Amendement CL7 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Colette Capdevielle (SOC). Le titre d’un texte est important, c’est la première façon de lui donner de la publicité, de le rendre accessible, intelligible par tous. Il doit correspondre au contenu du texte.
Or, le champ d’application de ce texte relève de l’article 706-47 du code de procédure pénale, qui renvoie aux violences sexuelles mais aussi sexistes. C’est un point important.
Cet amendement tend à préciser cette deuxième dimension afin que le titre soit le plus complet possible et que la loi joue pleinement son rôle.
Mme Laure Miller, rapporteure. Vous m’avez convaincue. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
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La séance est levée à 16 heures 50.
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Membres présents ou excusés
Présents. - Mme Anne Bergantz, Mme Sophie Blanc, M. Arnaud Bonnet, M. Florent Boudié, M. Louis Boyard, Mme Colette Capdevielle, Mme Gabrielle Cathala, M. Vincent Caure, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Elsa Faucillon, M. Jonathan Gery, M. Jordan Guitton, M. Jérémie Iordanoff, Mme Marietta Karamanli, M. Guillaume Kasbarian, M. Andy Kerbrat, Mme Gisèle Lelouis, Mme Marie-France Lorho, Mme Élisabeth de Maistre, M. Ludovic Mendes, Mme Laure Miller, M. Marc Pena, M. Sébastien Peytavie, Mme Lisette Pollet, Mme Natalia Pouzyreff, M. Julien Rancoule, Mme Sandra Regol, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Hervé Saulignac, Mme Andrée Taurinya, M. Jean Terlier, M. Roger Vicot, Mme Caroline Yadan
Excusé. - Mme Émeline K/Bidi