Compte rendu
Commission
des lois constitutionnelles,
de la législation
et de l’administration
générale de la République
– Suite de l’examen du projet de loi adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) 2
Mardi
9 juin 2026
Séance de 16 heures 30
Compte rendu n° 71
session ordinaire de 2025-2026
Présidence
de M. Florent Boudié, président
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La séance est ouverte à 16 heures 30.
Présidence de M. Florent Boudié, président.
La Commission poursuit l’examen du projet de loi adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Laure Miller et Anne Bergantz, rapporteures).
Article 2 (art. 181-1, 249, 276-1, 380-1, 380-2-1 B, 380-14, 380-16, 380-17, 628-1, 698-6, 706-74-7 et 706-75-2 du code de procédure pénale, art. L. 531-2-1 du code de la justice pénale des mineurs) : Simplification des règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles
Amendements de suppression CL86 de Mme Céline Thiébault-Martinez, CL188 de M. Jean-François Coulomme, CL280 de Mme Émeline K/Bidi et CL312 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 2 poursuit l’extension et la banalisation des cours criminelles départementales (CCD). Nous étions déjà opposés à leur création, qui s’est faite au détriment de la cour d’assises et du jury populaire. On va encore réduire la place des jurés et étendre la compétence de ces cours à des affaires où les peines encourues peuvent se révéler particulièrement lourdes.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Non seulement nous sommes bien évidemment contre l’extension des compétences des CCD, mais nous sommes également opposés à l’assouplissement des procédures devant les cours d’assises. Avec l’article 1er, cet article 2 est le plat de résistance du projet de loi. Il prévoit que les crimes commis en récidive relèveront désormais d’une CCD. Or ce sont des crimes d’une particulière gravité, ce qui justifie que ce soit une cour d’assises qui en soit saisie.
L’article 2 prévoit également la suppression de l’obligation de présidence des CCD par un président de cour d’assises. Si l’on comprend bien l’objectif de cette disposition – une sorte de subsidiarité –, l’effet sera toutefois de déshabiller d’autres juridictions pour compléter les effectifs des CCD.
Enfin, l’article 2 vise à diminuer le nombre de témoins cités par le ministère public. Là aussi, l’objectif est de réduire les stocks et les durées d’audiencement – la durée d’audience moyenne est de 3,5 jours devant la cour d’assises, contre 2,7 jours devant la cour criminelle départementale, pour des crimes comparables. Or les CCD sont un véritable échec : le nombre d’affaires en attente de jugement est passé de 2 189 à 6 000 entre 2019 et 2026. Même ce dispositif ne permet donc pas de réduire le stock.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Le garde des sceaux disait hier que l’article 2 était le cœur de cette réforme systémique de la justice criminelle. Il s’agit d’étendre le champ des infractions qui pourraient être jugées par les CCD, mais aussi de modifier leur composition. Ainsi, une forme de régime dérogatoire deviendrait le droit commun. La mission d’information qui nous a été présentée il y a un peu moins d’un an sur ces cours montrait combien elles étaient déjà engorgées et ne permettaient donc pas de rendre la justice correctement.
Nous évoquions hier l’avis du Conseil d’État ; je vous en donne lecture :« si aucune des dispositions envisagées ne se heurte, en tant que telle, à un obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel, prises dans leur ensemble, elles ont pour effet d’accentuer, par l’accumulation de règles dérogatoires de procédure, d’organisation judiciaire et de compétence, la différence de traitement entre des personnes accusées d’un crime ». Cette alerte nous invite à supprimer l’article 2.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Nous nous étions opposés à la création des CCD et nous restons cohérents dans notre position. On comprend bien la logique – aller plus vite, puisque sans jurés, on va forcément plus vite –, mais elles n’ont permis en réalité que quelques économies sans faire cesser l’engorgement créé par le flux d’affaires criminelles au stade de l’audiencement. Pour empêcher des atteintes aux droits et aux libertés fondamentaux et au nom de l’égalité entre les justiciables outre toutes les raisons que j’ai citées, nous sollicitons la suppression de l’article 2.
Mme Laure Miller, rapporteure pour les articles 1er à 2 bis. Vous l’avez tous dit, vos amendements ont le mérite de la cohérence : vous étiez déjà hostiles aux CCD et vous n’avez pas de raison de changer d’avis – si ce n’est le rapport transpartisan de nos anciens collègues Pascale Bordes et Stéphane Mazars, rendu l’année dernière, qui ne partageait pas votre constat.
Les CCD ont un grand mérite : elles ont quasiment fait disparaître la correctionnalisation des viols et des crimes sexuels de manière générale. Tous les acteurs nous le disent – les magistrats, les avocats, les associations de victimes : grâce aux cours criminelles, les viols sont enfin jugés pour ce qu’ils sont – des crimes. Ce n’était pas le cas avant, vous le savez tous. De plus, nos cours d’assises, avec les jurés populaires, n’auraient jamais été en capacité d’absorber l’afflux d’affaires de viols, qui ont connu une croissance exponentielle – c’est sans doute une bonne chose, puisque la parole s’est libérée.
Cependant, le rapport Bordes et Mazars et celui sur l’audiencement criminel font état d’un fonctionnement très lourd ; c’est pourquoi l’article 2 vise à alléger les règles. La composition de ces cours mobilise de nombreux magistrats professionnels aux dépens des autres services des tribunaux judiciaires, ce qui retentit sur le traitement des autres affaires. Les règles d’audiencement et de localisation des audiences sont également contraignantes. L’objectif est donc de rendre ces cours plus agiles et de leur permettre de faire face à l’afflux de dossiers de viol. Si on maintient le statu quo, on prend le risque de revenir en arrière et de devoir correctionnaliser de nouveau les affaires de crimes sexuels compte tenu de l’engorgement de nos juridictions criminelles.
J’émets donc un avis défavorable à ces amendements.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Vous êtes bien évidemment satisfaite de ces dispositions, alors que les chiffres montrent que les CCD concentrent près de 56 % des affaires criminelles.
Mme Laure Miller, rapporteure. C’est donc qu’elles servent à quelque chose !
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). De notre point de vue, ces affaires sont du ressort des cours d’assises. Or les dispositions du texte auront pour effet de porter ce chiffre à 70 %. Mais, depuis la création des CCD, le délai théorique d’écoulement du stock d’affaires devant les juridictions criminelles a doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois – ce sont vos chiffres. Vos cours criminelles sont donc un échec. Elles sont peut-être satisfaisantes du point de vue de la gestion administrative purement néolibérale du gouvernement, appliquée à toutes les administrations, tous les services publics. Mais elles ne servent en aucun cas les justiciables, qu’ils soient victimes ou auteurs des faits.
Nous demandons qu’on revienne aux jugements par les cours d’assises pour des actes graves qui nécessitent d’avoir recours à un jury populaire. Ce n’est pas un hasard si notre justice, depuis la Révolution, a prévu des jurys populaires. Il faut que le peuple souverain ait un droit de regard sur les crimes, que la justice soit rendue par le peuple et pour le peuple, et les jurys populaires sont un élément incontournable de cette philosophie. Vous voulez professionnaliser les jurés, nous nous y opposons fermement. Tout va de travers dans ce que propose l’article 2.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Madame la rapporteure, vous avez évoqué le rapport d’information que j’ai également cité. Deux de ses recommandations auraient pu être intéressantes à ajouter à ce projet de loi : la première, visant à rendre obligatoire la réunion préparatoire criminelle, et la neuvième relative aux crédits de vacations. À cet égard, avez-vous échangé avec le garde des sceaux sur la sanctuarisation de ces crédits, notamment pour les MTT (magistrats exerçant à titre temporaire), qui le demandent ? En effet, ces crédits ne sont pas fixés au niveau des autorisations d’engagement correspondantes, de sorte que des MTT qui ont des heures disponibles ne les font pas alors qu’ils pourraient être mobilisés pour notre service public de la justice.
M. Philippe Bonnecarrère (NI). Je n’ai pas connaissance d’une différence majeure entre les CCD et les cours d’assises dans l’administration de la justice.
Depuis le début de nos débats, je relève – sans avoir été formé aux écoles du parti et de la dialectique – une contradiction majeure entre le grief, dans le climat que chacun connaît – l’affaire Lyhanna –, selon lequel la justice n’aurait pas suffisamment de moyens pour agir et le fait de lui refuser les moyens d’améliorer ses conditions de travail.
Une suppression de l’article 2 ne servirait ni de près ni de loin l’intérêt des justiciables, et encore moins la protection due à nos concitoyens.
Mme Colette Capdevielle (SOC). On parle beaucoup – trop – de la justice criminelle. Vous l’avez dit, madame la rapporteure, la création des CCD, dans la mesure où il n’y a pas eu de postes créés spécifiquement pour ces juridictions, a eu pour effet direct de saigner – je pèse mes termes – toutes les juridictions civiles. Les CCD sont composées de juges des enfants, de juges d’instruction, de juges aux affaires familiales (JAF), de magistrats civils qui, pendant qu’ils sont dans ces cours, ne siègent plus dans les tribunaux judiciaires pour rendre la justice civile – la justice du quotidien, celle qui s’occupe de la plupart des litiges et dont on ne parle quasiment plus. C’est une des raisons principales pour lesquelles nous sollicitons la suppression de l’article 2. Si on donne aux cours d’assises les moyens requis, elles peuvent parfaitement fonctionner, comme elles l’ont fait pendant des années. Elles sont composées de seulement trois magistrats professionnels, contre cinq pour une CCD.
La commission rejette les amendements.
Amendements CL87 de Mme Céline Thiébault-Martinez et CL27 de Mme Léa Balage El Mariky, amendements identiques CL196 de Mme Gabrielle Cathala et CL281 de Mme Émeline K/Bidi, amendements identiques CL201 de M. Jean-François Coulomme et CL214 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)
M. Hervé Saulignac (SOC). Dans le droit fil du débat que nous venons d’avoir, l’amendement CL87 vise à supprimer l’extension de la compétence des CCD aux crimes commis en état de récidive légale. Puisque la récidive peut conduire à une aggravation de la peine encourue, nous pensons qu’il convient, pour ces dossiers, de maintenir la compétence de la cour d’assises et la présence du jury populaire : c’est une garantie démocratique absolument essentielle dans le jugement des crimes les plus graves.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Non seulement l’extension de la compétence des CCD ne tient pas compte de la nature des crimes visés, mais elle revient aussi sur la justification constitutionnelle qui avait permis de valider l’existence même de cette juridiction dérogatoire. J’en reviens à l’avis du Conseil d’État, qui devrait nous alerter et rester dans nos esprits tout au long de l’examen de ce texte : nous sommes en train d’adopter des dispositifs dérogatoires qui se traduiraient par une justice rendue de manière différente pour des crimes identiques.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). L’amendement CL196 vise à supprimer l’alinéa 3.
Je ne reviens pas sur notre opposition aux CCD : une opposition de principe confortée par les faits – nous avions, à l’époque, mis en garde contre l’engorgement que nous connaissons aujourd’hui.
On veut désormais étendre les compétences des cours criminelles aux récidives en matière criminelle. Jusqu’à présent, on nous avait dit : « C’est la première audience, mais si c’est trop grave, en cas de récidive, ne vous inquiétez pas, ça partira aux assises ; nous sommes attachés aux jurys, à la présence des jurés populaires et à la justice rendue au nom du peuple français, par le peuple français – hors de question d’y toucher. » En réalité, réforme après réforme, alors même que la problématique reste pleine et entière, les moyens investis n’étant pas à la hauteur des besoins, les assises sont dépossédées au point qu’on se demande ce qu’il va leur rester.
Les assises sont déjà sous la pression d’un nombre de jours d’audience extrêmement limité, d’un nombre de magistrats également limité – les effets se répercutent sur les cours criminelles, mais aussi sur les assises, et les problèmes d’effectifs des cours criminelles rejaillissent sur les assises. Cela réduit aussi le temps donné à chaque expert pour présenter ses conclusions lors de l’audience. À un moment donné, il faut dire stop et geler la situation. Au ministère de la Justice, les gens en ont ras le bol de devoir appliquer une réforme tous les ans : on n’a même pas fini d’appliquer la précédente, on n’en a même pas fait le bilan qu’on en est déjà à la suivante.
Mme Elsa Faucillon (GDR). L’amendement de repli CL281 vise également à supprimer l’alinéa 3. Au moment de l’instauration des CCD, la Chancellerie s’était engagée à garantir que ces juridictions n’aient pas à connaître des appels de leurs décisions et des crimes commis en état de récidive légale, d’une gravité particulière et pour lesquels l’accusé encourt une peine majorée. Ces deux conditions ont été remises en cause par ce projet de loi, même si le Sénat en a levé une. Respectons au moins la parole qui avait été celle de la Chancellerie à l’époque.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). L’amendement CL201 vise à supprimer les alinéas 4 et 5, qui prévoient une extension de la durée de la détention provisoire pour la faire coïncider avec celle applicable devant les cours d’assises. Bien évidemment, nous sommes contre cette disposition, puisque la durée maximale prévue pour une personne relevant de la cour d’assises – deux ans – nous semble déjà trop longue. De plus, cette extension traduit l’échec de la CCD, qui était présentée comme la solution garantissant des délais d’audiencement réduits. Signe de cet échec, on est passé en l’espace de six ans, je le répète, de 12,3 à 21,9 mois. La détention provisoire ne résout rien et ne peut que porter atteinte aux droits des mis en cause.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Les préconisations du rapport de la mission d’information allaient dans le bon sens, notamment celui des demandes des professionnels – magistrats ou avocats –, mais n’ont pas été retenues dans le cadre de ce projet de loi. Cette disposition témoigne d’un glissement qui avait déjà été souligné au moment de la création des CCD, généralisées après l’expérimentation sans avoir été évaluées, et qui correspond au projet politique du garde des sceaux : avoir une justice toujours plus doloriste à l’égard de celles et ceux qui sont accusés et non encore jugés.
Mme Laure Miller, rapporteure. Nous avons pris en considération les recommandations du rapport d’information. La recommandation n° 1 figure dans le texte : celui-ci donne à la réunion préparatoire une vraie portée juridique et la rend conclusive. Quant à la recommandation n° 9 relative à la sanctuarisation des crédits pour les magistrats non professionnels, c’est une question budgétaire ; je ne peux donc pas vous répondre à la place du gouvernement, mais nous y reviendrons en séance.
J’en viens à la première catégorie d’amendements, visant à supprimer l’extension de la compétence des CCD aux crimes commis en état de récidive légale. Cette disposition est commandée par le principe de bonne administration de la justice. Actuellement, en cas de pluralité d’accusés, il suffit qu’un seul soit en état de récidive légale pour que la cour d’assises soit compétente pour l’ensemble des coaccusés, alors que certains, qui ne sont pas en état de récidive légale, risquent moins de vingt ans de prison et devraient relever de la compétence des cours départementales. Par ailleurs, il paraît cohérent, lorsqu’une juridiction est compétente pour une infraction donnée, qu’elle le soit également lorsque la même infraction est en état de récidive. J’ajoute que l’avis du Conseil d’État du 12 mars dernier valide cette disposition. Enfin, les cours criminelles ont fait la preuve de leur qualité. Je sais que nous avons une divergence sur ce point, mais elles jugent tout aussi bien que les cours d’assises et respectent – c’est là encore le Conseil d’État qui le dit – le principe d’oralité des débats, de l’aveu même des avocats.
Sur la deuxième série d’amendements, visant à supprimer l’allongement des délais d’audiencement des accusés détenus devant les cours criminelles départementales, le projet de loi est pragmatique. En l’état de l’audiencement criminel et de l’engorgement des juridictions, le délai actuel de six mois pour audiencer les accusés détenus devant les cours criminelles n’est pas tenable, tous les magistrats le disent. En conséquence, les juridictions doivent saisir systématiquement les chambres de l’instruction pour prolonger la détention provisoire. Ces saisines systématiques participent aussi à l’embolie des chambres d’instruction. C’est la raison pour laquelle l’article 2 porte le délai d’audiencement à douze mois à compter de la décision définitive de mise en accusation. Cette évolution permettra de désengorger les chambres de l’instruction, tout en respectant les garanties de l’accusé détenu. Là encore, il faut lire l’avis du Conseil d’État pour comprendre qu’elle est tout à fait conforme à la Constitution.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est lunaire. On vient nous dire de renoncer pour la bonne administration de la justice, c’est-à-dire pour des raisons de gestion de stock, de flux, pour des raisons de moyens, à un certain nombre de principes sur lesquels nous nous étions tous mis d’accord. Or c’est précisément faute de moyens que les précédents gardes des sceaux ont mis en place les CCD, qui contribuent ensuite à l’engorgement. Franchement, on a tous les ingrédients du gag pour une bande dessinée : c’est ubuesque, on corrige des choses qu’on a soi-même créées, alors que les cours d’assises ne fonctionnaient pas si mal auparavant.
La raison pour laquelle nous avions convenu que la cour criminelle ne devait pas être saisie des crimes en état de récidive, bien qu’elle le soit des mêmes crimes la première fois, c’est que la situation est plus grave dans ce cas. Car la société doit pouvoir se saisir des questions criminelles et c’est la cour d’assises, avec le jury populaire, qui incarne cet idéal de justice, qui donne réalité à la maxime selon laquelle la justice est rendue au nom du peuple français. Vous nous opposez la bonne administration de la justice. Mais alors on perd le sens de la justice. C’est bien là le sujet fondamental : pour vous, les macronistes, le sens de la justice est annexe, accessoire ; le principal, c’est la gestion des flux et des stocks. Il est une chose que vous n’avez vraiment jamais faite : un état des lieux et des besoins au ministère de la Justice. Seul Éric Dupond-Moretti l’avait tenté, mais il n’a jamais rendu public le résultat.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CL204 de Mme Gabrielle Cathala et CL88 de Mme Céline Thiébault-Martinez (discussion commune)
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Certes, madame la rapporteure, il y a eu à l’Assemblée nationale des rapports disant que les CCD, c’était génial, qu’elles allaient super bien marcher et résoudre tous les problèmes d’engorgement. On est en 2026, le premier rapport sur les cours criminelles a été fait en 2022, par d’estimés collègues, je n’étais pas du tout d’accord avec leurs conclusions et j’avais raison. Je ne parle même pas de l’avis du Conseil d’État, vu le nombre de fois où il a déclaré des dispositions constitutionnelles alors que le Conseil constitutionnel disait le contraire, et inversement ; c’est un avis – un argument, mais pas d’autorité.
Si vous gelez au préalable l’ordre de passage des témoins, vous empêchez qu’au moment du procès, on puisse faire appeler quelqu’un qui n’avait pas été prévu. L’obligation d’organiser une réunion préparatoire et d’avoir un échange sur les témoins permet une meilleure préparation ; c’est ce qu’il fallait faire, mais il ne faut pas figer les choses. Encore une fois, je comprends l’argument de la bonne administration de la justice, mais celle-ci est subsidiaire : ce qui doit être principal, c’est le sens de la justice, et ensuite, les moyens qu’on lui alloue.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il est très important de maintenir le pouvoir discrétionnaire d’un président de cour d’assises ou de CCD, et de lui laisser une liberté totale vis-à-vis des témoins et des experts en fonction de l’évolution des débats. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer l’alinéa 14. Une cour d’assises, une CCD recherchent la vérité ; pour cela, il faut parfois s’adapter. Il faut conserver cette souplesse.
Mme Laure Miller, rapporteure. J’entends ce que vous dites, mais vous ne tenez pas compte des garanties prévues dans le projet de loi. D’une part, le pouvoir discrétionnaire du président de la cour reste inchangé. En second lieu, le déroulé de l’audience peut être modifié en cas de circonstance particulière ou de nouvel avocat. L’objectif est simplement de mieux organiser et planifier le procès pénal. C’est ce que permettra le caractère conclusif de la réunion préparatoire, de l’avis de tous les professionnels que nous avons auditionnés. Je comprends qu’il faille des garanties, mais je vous assure qu’elles sont présentes dans le texte, raison pour laquelle je ne comprends pas votre opposition. Le dispositif est équilibré : le texte stipule « en cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour ». Avis défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je ne partage pas votre analyse. Le déroulement des débats peut rendre nécessaire de procéder à une modification. Or le texte prévoit qu’« il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières ». Il vise donc bien à réduire les pouvoirs du président et à contraindre la nature des débats. C’est vraiment très dommage, car contraire aux principes de la cour d’assises, où le dossier est fermé, ainsi qu’au principe de l’oralité des débats. Il peut arriver, à la suite de la déposition d’un témoin ou de la déclaration d’un expert, qu’il faille auditionner à nouveau un témoin déjà entendu, ce qui va contrarier la liste faite par le président. Le diable est souvent dans les détails : il y a là un petit diable qui se cache.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je dirais même que ce texte est un gros diable, subdivisé en plein de petits diables.
La rédaction de l’alinéa 14 est ambiguë. Il faut que le président de la cour d’assises conserve son pouvoir discrétionnaire, sinon cela susciterait un tollé, donc le texte rappelle ce pouvoir, mais précise qu’« en cas d’accord », etc. : non pas, comme vous avez essayé le faire croire, madame la rapporteure, qu’en cas d’accord des parties on peut auditionner une nouvelle personne, ou qu’en cas d’accord on peut dresser une nouvelle liste de témoins, mais bien qu’« en cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste ». C’est rédigé de manière à faire comprendre que le but est de se tenir à la liste des témoins que la réunion a permis d’établir.
L’objectif n’est plus de faire surgir la vérité mais de gérer le temps. Il faut que cela commence tel jour et que cela finisse tel jour. La cadence doit être tenue, sinon le pauvre Gérald (Protestations) – pardon, M. Gérald – va galérer dans l’hémicycle parce qu’il aura fallu quatre ans pour qu’une affaire grave fasse l’objet d’une audience.
M. le président Florent Boudié. Il est inutile de provoquer de façon récurrente, monsieur Bernalicis. J’ai compris votre méthode constante, qui consiste à essayer de faire réagir au bout de vingt à trente minutes de débats. Nous allons essayer de procéder autrement.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous ne pouvez pas dire que mon intervention n’était pas sérieuse.
M. le président Florent Boudié. Je n’ai jamais dit ça… même si j’ai quelques doutes.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Mes interventions sont toujours sérieuses, à ma manière. J’ai bien compris que ça ne vous plaisait pas, mais tel n’est pas mon but.
Nous voyons bien qu’on ne nous propose pas les bonnes solutions pour obtenir les résultats escomptés. Que va-t-on gagner ? Une heure d’audience par-ci et trente minutes par-là.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL297 de Mme Sylvie Josserand
Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement propose d’ajouter un alinéa rendant obligatoire la réunion préparatoire sur la désignation des témoins et des experts. Il s’agit d’imposer une chronologie procédurale dans laquelle cette réunion est une condition préalable à la tenue de l’audience.
Demande de retrait.
Mme Sylvie Josserand (RN). Le code prévoit que le président de la cour d’assises organise cette réunion préparatoire. Mais qu’advient-il s’il ne le fait pas ? L’amendement n’est pas tout à fait satisfait : il est possible d’améliorer la rédaction en étant plus directif.
Mme Laure Miller, rapporteure. Le présent de l’indicatif équivaut à l’impératif. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL206 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement propose de supprimer la possibilité de faire appel devant la même cour d’assises autrement composée.
Depuis la Révolution, notre droit prévoit que les justiciables peuvent bénéficier de la garantie du double degré de juridiction, qui permet un regard différent de celui de la première instance. On sait que les jugements varient en fonction de l’histoire propre à chaque territoire, des affects qui s’y expriment, de sa culture judiciaire. C’est la raison pour laquelle il est apparu pertinent au législateur et aux défenseurs des droits humains de confier le jugement en appel à une autre cour d’assises.
Mme Laure Miller, rapporteure. Pensez-vous vraiment que la qualité de la justice rendue dépend du nombre de jurés populaires ? Juge-t-on nécessairement mieux quand il y a neuf jurés plutôt que six ?
Il me semble que six jurés en cause d’appel suffisent. Cette composition est d’ailleurs déjà prévue dans les juridictions ultramarines et pour certains crimes, sans que cela fasse l’objet de critiques.
En outre, la composition à six jurés n’est qu’une faculté accordée au premier président de la cour d’appel.
Avis défavorable.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Tout d’abord, du point de vue arithmétique, il est plus facile d’obtenir une majorité claire avec neuf jurés qu’avec six.
Ensuite, il est nécessaire que le peuple souverain soit présent pour juger les affaires criminelles. Nous ne sommes pas d’accord avec votre volonté de réduire le nombre des jurés. Que resterait-il à la fin ? Seulement des magistrats professionnels, avec le risque que le jugement soit différent selon l’obédience ou la philosophie dans laquelle se reconnaît le magistrat sur lequel on tombe. Il y a là un biais absolument insupportable, contraire à la volonté de mettre fin aux injustices qui s’est exprimée à la Révolution et lors de l’instauration de la République. Avec le jury populaire, on cherche en premier lieu à combattre l’arbitraire.
Vous devriez vous méfier du corpus législatif que vous mettez en place, car il satisfera pleinement le Rassemblement national, dont vous dites qu’il est votre adversaire. S’il arrive un jour aux affaires, il héritera des lois que vous aurez votées sans même avoir besoin d’y changer une virgule pour mener à bien son projet autoritaire.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL360 de Mme Perrine Goulet
Mme Perrine Goulet (Dem). L’amendement vise à corriger une asymétrie procédurale vécue comme une source d’injustice flagrante par les victimes. Je propose d’étendre les droits de la partie civile en lui permettant d’interjeter appel des décisions pénales rendues sur l’action publique, en matière aussi bien délictuelle que criminelle.
Mme Laure Miller, rapporteure. Votre amendement permet de prolonger le débat entamé hier sur la place réservée à la victime dans le procès pénal.
Vous proposez une modification de grande ampleur de la procédure pénale en accordant à la partie civile la possibilité de faire appel de la peine prononcée par la cour d’assises, alors que cet appel ne peut porter actuellement que sur les intérêts civils.
On peut s’interroger sur l’opportunité d’introduire un tel changement par le biais d’un amendement. Ne faudrait-il pas prévoir un débat plus large ?
Sur le fond, le rôle de la partie civile n’est pas de faire appel de la peine. Le ministère public défend la société et c’est à lui seul qu’il appartient de faire appel, s’il estime que c’est nécessaire.
On peut bien entendu améliorer la place de la victime dans le procès, mais pas en allant jusqu’à lui confier un tel pouvoir. Cela ne correspond pas à la philosophie de notre procédure pénale.
Avis défavorable.
Mme Perrine Goulet (Dem). C’est en effet un changement de philosophie.
Les victimes – nous venons d’en parler lors des questions au gouvernement – sont très souvent absentes des procès et un auteur a plus de droits qu’elles. Pourquoi une telle asymétrie en ce qui concerne l’appel ?
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous voterons contre cet amendement très démagogique. Nous avons débattu au sujet des victimes hier soir et Mme la rapporteure a fini par rejoindre notre position : chacun doit avoir sa place dans un procès pénal.
Celui-ci est avant tout destiné à déterminer une peine. On poursuit un auteur. Vous souhaitez la symétrie, mais la situation de l’auteur n’a absolument rien à voir avec celle de la victime. On doit effectivement protéger la partie civile, l’entendre, lui donner des droits et la possibilité de les faire valoir. Mais son rôle n’est pas de faire appel de la peine.
Hier soir, nous avons refusé que la partie civile puisse donner son avis sur la peine. Nous devons bien entendu lui refuser également la possibilité de faire appel de celle-ci. La partie civile a vocation à défendre ses intérêts civils. Aller au-delà constituerait une dérive extrêmement dangereuse et aurait des effets délétères – y compris pour les parties civiles ; c’est un très mauvais cadeau à leur faire, madame Goulet. Les effets pourraient être catastrophiques pour les victimes.
Elles doivent avoir toute leur place dans la procédure, en citant des témoins et des experts et en participant pleinement aux débats. Mais on ne peut pas établir un parallèle avec l’accusé s’agissant de la peine. En la matière, l’appel doit continuer à être réservé à ce dernier ainsi qu’au ministère public.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Il faut en effet s’interroger sur la place de la victime. La bonne place pour elle n’est pas celle du ministère public ni du juge d’instruction.
Je suis atterrée par cet amendement, qui fait entrer par la petite porte une proposition populiste consistant à faire des victimes les seules garantes du sens, de la justesse et de la proportion de la peine.
Vous avez dit que vous étiez contre, madame la rapporteure. Tant mieux. Mais il faut clore ce débat, car autoriser la victime à interjeter appel sur la peine fragiliserait l’édifice démocratique en matière d’autorité judiciaire. C’est une vision populiste, démagogique et fausse, qui fait reposer sur les victimes une charge qui n’est pas la leur.
Elles doivent comprendre le sens de la peine, et tel est l’objet de la justice restaurative. Elles doivent aussi être accompagnées tout au long de la procédure, du dépôt de plainte à l’audience, pour ne pas être seules. Mais, encore une fois, leur rôle n’est pas de juger si la peine est juste, proportionnée et adéquate.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Nous ne pouvons pas voter pour cet amendement. On sait que si l’on demande à une victime, en particulier en matière criminelle, si la peine prononcée lui convient, la réponse sera non dans 99,9 % des cas. Les peines prévues par le code pénal ne sont jamais à la hauteur des attentes des victimes, notamment lorsqu’il s’agit de crimes sexuels, plus encore en cas de crimes sur des enfants.
Adopter l’amendement conduirait à une multiplication des appels que l’on ne pourra jamais endiguer, sans pour autant soulager les victimes.
Ce serait aussi un changement complet de la manière d’envisager la place de la victime dans le procès. Nous nous sommes opposés précédemment à ce qu’elle puisse donner son avis sur la peine dans le cadre de la PJCR (procédure de jugement des crimes reconnus). Adopter cet amendement reviendrait à faire marche arrière.
Il faut conserver la place actuelle de la victime dans la procédure en lui permettant d’être entendue et d’obtenir au mieux réparation, mais sans jamais lui confier le soin de décider de la peine ni lui demander si celle-ci la satisfait.
Mme Sylvie Josserand (RN). Si cet amendement était adopté, il faudrait revoir la rédaction des articles 1er et 2 du code de procédure pénale.
L’article 1er prévoit que l’action publique est exercée par le parquet. Or faire appel d’une peine ou d’un acquittement fait partie de l’action publique.
Quant à l’article 2, il prévoit que la victime exerce l’action civile en réparation du dommage causé.
Ces deux articles n’ont pas été placés par hasard au début du code.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement illustre une certaine forme de populisme judiciaire, dans le mauvais sens du terme – il y a en effet plusieurs types, modes et formes de populisme.
En l’occurrence, celui-ci est particulier puisqu’il consiste à penser que l’on doit adapter la peine à la douleur ressentie par la victime et à sa propre évaluation du préjudice subi. Or la justice est rendue dans l’intérêt de la société et pas seulement dans celui de la victime – même si celle-ci doit faire valoir ses droits, ne serait-ce qu’en étant reconnue comme victime lorsque le mis en cause est déclaré coupable.
Mais elle ne doit en aucun cas intervenir dans le mécanisme de détermination de la peine. C’est complètement aberrant. D’ailleurs, si un tel amendement était adopté, il serait très vraisemblablement retoqué par le Conseil constitutionnel.
Mme Perrine Goulet (Dem). Il ne m’était encore jamais arrivé d’être traitée de démagogue et de populiste.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il ne s’agit pas de vous, mais de votre amendement.
Mme Perrine Goulet (Dem). Je suis désolée qu’on utilise ce type de propos alors que je suis seulement engagée pour les victimes, pour leur accorder une autre place dans la procédure judiciaire. J’ai été très choquée de constater, en assistant à un procès aux assises, que l’on y parle presque uniquement de l’auteur et très peu de la victime. Je m’interroge donc fortement sur la place réservée à celle-ci.
Me dire que je suis populiste ou démagogue parce que j’ai cette conviction n’est franchement pas à la hauteur. Je peux comprendre que Mme Josserand ne soit pas d’accord avec moi en tant qu’avocate…
Mme Sylvie Josserand (RN). Je suis intervenue en tant que députée !
Mme Perrine Goulet (Dem). …, mais je suis convaincue qu’il faut faire une plus grande place aux victimes dans les procès et dans toute la procédure judiciaire. Oui, c’est une révolution ! Mais je continuerai à la soutenir, parce que la manière dont sont traitées les victimes par la justice n’est pas correcte pour un pays comme le nôtre.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL230 de M. Jean-François Coulomme, CL89 et CL128 de Mme Céline Thiébault-Martinez (discussion commune)
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). L’amendement CL230 propose de supprimer la possibilité pour l’accusé ou le ministère public de limiter l’appel à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d’application.
L’article propose de créer un appel réduit, notamment pour les peines complémentaires prononcées en première instance par la cour d’assises. Dans ce dernier cas, la cour d’assises siègerait en formation réduite. Elle serait composée seulement de trois magistrats, sans jury populaire.
Or les peines complémentaires sont par définition le complément d’une peine principale. Penser qu’il est possible de distinguer la proportionnalité de chacune des peines sans prendre en compte l’ensemble de celles qui ont été prononcées n’a pas de sens.
De plus, l’article propose de permettre l’accès au dossier lors du délibéré. C’est un changement majeur du fonctionnement des cours d’assises. En effet, le délibéré suit directement l’audience et le dossier est scellé au terme de celle-ci. Le délibéré doit se fonder sur les débats contradictoires et les éléments versés à l’audience. Cette procédure garantit que la justice repose exclusivement sur les débats oraux et évite aux juges de s’appuyer sur des éléments qui n’auraient pas été soumis au contradictoire pendant l’audience.
La mesure proposée par le gouvernement correspond à l’esprit général de ce texte, qui consiste à réduire les garanties procédurales en s’attaquant principalement au jury populaire.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). L’amendement CL89 vise à supprimer les alinéas qui permettent de limiter l’appel criminel à certaines infractions. Cette mesure pose un problème de cohérence, car une telle limitation ne permettrait pas de garantir que l’affaire est analysée en appel dans sa globalité.
L’amendement CL128 propose de supprimer les alinéas 21 à 27, qui prévoient une nouvelle composition de la cour d’assises statuant en appel, sans jury populaire. Vous savez combien nous sommes attachés à ce dernier. La question n’est pas de savoir si un jury populaire juge mieux que des magistrats professionnels ; elle est de savoir comment on veut rendre la justice.
Mme Laure Miller, rapporteure. Le projet offre une faculté aux parties. Il n’impose rien.
Si l’accusé, assisté par son avocat, souhaite que son appel porte seulement sur certaines infractions, peines ou modalités d’application de celles-ci, pourquoi le lui refuser ? Pourquoi débattre en appel d’infractions ou de peines que l’accusé accepte ?
Ces dispositions permettront de concentrer le débat judiciaire en appel sur ce qui est vraiment contesté. Cela ne remet en cause les intérêts de personne, bien au contraire.
Quant à la composition de la cour d’assises, il est logique qu’elle soit adaptée en fonction de la nature de l’appel, donc du débat qui aura lieu devant elle.
Avis défavorable.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Je ne suis pas d’accord avec vos arguments. On ne peut pas dire que la réforme ne lésera personne. Tout le monde ne peut pas faire appel – nous venons d’avoir un débat à ce sujet – et la victime peut donc être pénalisée en cas d’appel partiel dans la mesure où l’ensemble de l’affaire ne sera pas réexaminé.
La commission rejette successivement les amendements.
La réunion est suspendue de dix-sept heures trente à dix-sept heures quarante.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL407 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL205 de M. Jean-François Coulomme
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Cet amendement propose de supprimer l’accès au dossier lors du délibéré en cas d’appel limité à certaines peines. Nous considérons que cette mesure traduit la volonté de mettre fin à l’oralité des débats.
Mme Laure Miller, rapporteure. Disposer du dossier complet au moment du délibéré me paraît utile. C’est en outre cohérent avec la composition de la cour d’assises prévue dans ce cas de figure. En effet, les juridictions sans jury populaire, telles que les CCD, délibèrent déjà en pouvant consulter le dossier de la procédure.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL198 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). L’amendement propose d’exclure les crimes sexuels du champ de compétence des CCD.
Près de 85 % des affaires jugées par ces cours sont des viols. Nous considérons qu’il s’agit de sous-juridictions et que la juridiction reine doit rester la cour d’assises, avec un jury populaire et une justice rendue au nom du peuple français. Nous refusons que les viols soient jugés dans des cours au rabais. Il est nécessaire que les jurés puissent les juger, et pas seulement en appel, à la fois pour la bonne connaissance de la justice et au nom de la démocratie.
Mme Laure Miller, rapporteure. Heureusement pour les victimes de viol que les cours criminelles existent. Sans celles-ci, on en serait encore à correctionnaliser les viols et la plupart des crimes sexuels. Il faut être réaliste : les cours d’assises étaient engorgées et elles le sont encore.
Vous estimez que la justice rendue par les CCD est mauvaise. Mais nous sommes nombreux à considérer qu’elles rendent une justice digne et très correcte. Elles sont collégiales et respectent les grands principes du procès équitable, qui sont constitutionnels. Le Conseil d’État a estimé dans son avis que les dispositions du projet destinées à faire évoluer les CCD étaient conformes à la Constitution.
Je persiste et je signe : il faut conserver ces cours, y compris pour juger les crimes sexuels, faute de quoi on aura de nouveau recours à la correctionnalisation, ce qui ne me semble pas correct vis-à-vis des victimes.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Les CCD sont des pansements. Si les cours d’assises avaient eu davantage de moyens et s’il y avait davantage de magistrats, on en serait resté aux cours d’assises. Celles-ci mobilisent d’ailleurs seulement trois magistrats, alors que les personnes que nous avons auditionnées à l’occasion de l’examen du projet de budget ont déclaré que les CCD créaient une charge de travail supplémentaire car il faut davantage de magistrats.
Nous avons des solutions pour lutter contre la correctionnalisation : rendre obligatoire pour les magistrats la formation continue sur les violences sexuelles et donner davantage de moyens aux cours d’assises, mais certainement pas des juridictions au rabais comme les cours criminelles.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL90 de Mme Céline Thiébault-Martinez, amendements identiques CL28 de Mme Léa Balage El Mariky et CL91 de Mme Céline Thiébault-Martinez, amendement CL29 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). L’amendement CL90 propose de supprimer les alinéas 35 à 37. Il s’agit de maintenir l’obligation d’avoir exercé ou d’exercer les fonctions de président de cour d’assises pour devenir président d’une CCD, afin de garantir une bonne expérience des affaires criminelles et des jurys populaires.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’amendement CL28 vise à supprimer l’alinéa 36, qui permet que la fonction de président de CCD soit assurée par d’autres magistrats que ceux ayant exercé la fonction de président de cour d’assises.
Comme l’a rappelé ma collègue Gabrielle Cathala, les affaires jugées par les CCD sont en grande majorité – pour ne pas dire en totalité – liées à des violences sexuelles. Vous avez parlé d’évolution de ces cours, madame la rapporteure. Mais choisir de ne plus les faire présider par des magistrats spécialisés entraînerait une dégradation de notre justice – alors même que nous appelons à un renforcement des moyens humains pour que la justice soit rendue par des magistrats formés et spécialisés, notamment quand il s’agit d’affaires de violences sexuelles.
L’amendement CL29 tend à supprimer un alinéa qui va accroître le désordre dans l’organisation des juridictions. Le projet permet en effet que les assesseurs des CCD soient désignés parmi les présidents d’autres chambres, déjà très occupés. Tous les magistrats que nous avons auditionnés ont alerté sur les risques de désorganisation du service public de la justice qui pourraient découler de cette mesure.
Mme Laure Miller, rapporteure. S’agissant de la présidence de la CCD, ce n’est pas faire injure aux présidents de cour d’assises que d’affirmer qu’il existe d’autres magistrats professionnels tout aussi compétents et parfaitement aptes à exercer cette fonction.
Je ne doute pas que les magistrats qui siègent comme assesseurs dans les cours criminelles depuis qu’elles existent ont désormais suffisamment d’expérience au sein de ces juridictions pour présider les audiences. Pourquoi se priverait-on d’un tel vivier ?
Enfin, alléguer que seuls les présidents de cour d’assises seraient attachés à l’oralité des débats ne repose sur aucun élément objectif.
En ce qui concerne l’amendement CL29, notre objectif est d’assouplir un certain nombre de règles contraignantes, conformément aux recommandations du rapport d’information sur l’évaluation des CCD, publié l’année dernière. L’alinéa que vous souhaitez supprimer permet d’élargir le vivier des magistrats pouvant être mobilisés pour exercer les fonctions d’assesseur. D’ailleurs, nul ne saurait contester la compétence des présidents de chambre et ils constitueront à mon sens – et à celui de beaucoup de professionnels auditionnés – un véritable apport pour les cours criminelles.
Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous n’avions pas voté pour la création des cours départementales, qui sont une façon de rendre justice à moindres moyens et étaient déjà un subterfuge pour gérer le stock et réduire le flux d’affaires. La question porte donc moins sur la compétence que sur la mise à distance des cours d’assises, auxquelles nous sommes attachés et qui reposent incontestablement sur l’oralité et le contradictoire. Les modalités pratiques de la mise en œuvre de la justice ne sont évidemment pas neutres quant à la qualité de la prise en compte tant de la victime que, bien évidemment, de l’auteur, dans le respect du contradictoire. Voilà pourquoi nous adhérons tout à fait à ces amendements.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’alinéa 37 suscite un cri d’alerte des magistrats – je ne sais pas si vous les avez entendus, madame la rapporteure –, qui redoutent la désorganisation des services que pourrait induire la nomination de présidents d’autres chambres en qualité d’assesseurs de ces CCD, lesquelles se multiplieraient par ailleurs, ainsi que leurs audiences, alors que nous sommes déjà confrontés au mur de l’audiencement. Les tableaux de suivi des différentes juridictions sont déjà de véritables casse-tête, avec des priorités parfois contradictoires, notamment du fait des circulaires du garde des sceaux. Nous serions en difficulté pour instruire ces affaires et pour trouver des juges aux affaires familiales disponibles.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL298 de Mme Sylvie Josserand
Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement vise à proposer une solution médiane entre le maintien du statu quo et le fait de piocher çà et là dans le vivier des magistrats disponibles pour présider les CCD. La gestion des ressources humaines dans une cour d’appel ou un tribunal judiciaire est en effet un véritable casse-tête. Il s’agirait donc de privilégier les magistrats pénalistes pour exercer les fonctions de président de CCD. Sont ainsi concernés, outre les présidents de cour d’assises, ceux des chambres d’appel correctionnelles et des tribunaux correctionnels, ainsi que les présidents de la chambre de l’instruction et les magistrats instructeurs.
Le fait d’avoir été assesseur dans une cour criminelle ou une cour d’assises n’est pas un gage de compétence pour présider de telles instances. En effet, les ressources humaines étant ce qu’elles sont, il n’est pas rare qu’un juge aux affaires familiales ou un juge des enfants soit appelé pour être assesseur, mais cela n’implique pas qu’il puisse présider.
Mme Laure Miller, rapporteure. Les présidents des cours d’assises seront avant tout choisis parmi les magistrats spécialisés dans la matière pénale : cela semble logique. Je le répète, la philosophie de ce projet de loi est d’introduire de la souplesse et de faire confiance aux magistrats sur le terrain pour qu’ils s’organisent au mieux pour la composition de ces cours. Fermer la porte, comme le fait votre amendement, aux assesseurs des cours criminelles ou des cours d’assises me semble donc trop restrictif. Des assesseurs peuvent en effet posséder une expérience leur permettant de présider correctement les cours criminelles. Avis défavorable.
Mme Sylvie Josserand (RN). On peut certes avoir des magistrats pénalistes, mais on peut aussi, comme c’est le plus souvent le cas, ne pas en avoir. Il s’agit donc, là encore, de ne pas gérer la pénurie, en l’occurrence en confiant la présidence d’une cour criminelle à des magistrats qui, malgré les difficultés dont ils feront état, ne pourront pas refuser parce que le premier président les aura désignés faute de combattants. Il n’y a pas là de défiance envers le terrain mais, sur le terrain, les choses ne sont pas si simples. C’est à nous, législateur, d’encadrer cette présidence.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL191 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 39, qui introduit des assesseurs citoyens dans les CCD en lieu et place de magistrats. On nous dira sans doute qu’il s’agit d’avoir de la souplesse, de permettre à la justice de mieux avancer et de traiter un plus grand nombre de contentieux, mais les CCD traitent avant tout des affaires de violences et de viol, et chaque fois, en la matière, on assiste à une réduction des moyens, avec des dispositifs toujours un peu en dessous de ce vers quoi nos principes devraient nous guider.
Mme Laure Miller, rapporteure. Nous aurons encore ce débat lors de l’examen du projet de loi organique mais, contrairement à vous, je suis convaincue de l’apport que peuvent représenter les citoyens assesseurs dans le fonctionnement des cours criminelles départementales. Ils auront en effet un regard forcément différent de celui des magistrats professionnels, tout en présentant des garanties de compétence puisqu’ils seront formés, notamment, aux violences sexistes et sexuelles, comme nous le verrons plus tard. Compte tenu de votre argument selon lequel la justice doit être rendue au nom du peuple français et de votre attachement au jury populaire de la cour d’assises, il est dommage que vous vous opposiez à la présence de deux assesseurs citoyens, qui fait revenir des citoyens français au sein des cours criminelles départementales. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous approfondirons cette question lors de l’examen de la loi organique, mais on ne peut pas dire que ces citoyens assesseurs peuvent se substituer à un jury d’assises, voire représenter le peuple français. Non seulement, en effet, ces personnes ne sont pas tirées au sort sur les listes électorales, mais ce mécanisme est, de surcroît, très censitaire, puisque l’exercice de cette fonction suppose des conditions qui ne sont pas atteignables pour la très grande majorité des Français, ce qui pose évidemment problème.
Au bout du compte, cela revient, comme avec les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, à gérer la pénurie : on invente ces fonctions parce qu’il faut bien trouver des gens pour compléter la composition des tribunaux. Nous ne pouvons pas l’accepter et il est cohérent de les supprimer dès maintenant.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Dire que, puisque le mot figure dans l’expression « citoyens assesseurs », ce sont les citoyens qui jugent relève d’une espèce de mystification. Pour les jurys d’assises, les citoyens sont tirés au sort – c’est un héritage de la Révolution française qui fait partie des grands principes de notre droit pénal. Ici, il est question de gens qui ont une formation en droit, et qui sont donc peut-être plus proches des magistrats. Au lieu de citoyens améliorés ou augmentés, comme vous l’affirmez, nous aurons donc des magistrats sous-qualifiés, parce que ça coûte moins cher.
Je maintiens l’amendement et j’invite tous nos collègues à réfléchir sur la justice à bas prix, la justice de bas niveau qu’on est en train de construire en essayant de réduire à toute force les coûts et les moyens disponibles pour la justice.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL202 de Mme Gabrielle Cathala
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il s’agit de sacraliser les jurés populaires, héritage précieux du principe révolutionnaire, donc républicain. Cela me permet d’ailleurs de poser la question de savoir qui, dans cette commission, est républicain – et donc qui peut encore se prétendre attaché à cette particularité de la justice française. Si les révolutionnaires ont prévu un jury populaire, c’était pour combattre ce qu’avait subi le peuple français pendant des siècles et qui s’apparentait davantage au secret et à l’arbitraire du rendu de la justice qu’à l’imaginaire collectif qui se représente Saint-Louis rendant la justice au pied du chêne. Nous voulons une justice populaire, avec des témoins de ce qui est décidé, et qui doit aller dans le sens de l’intérêt général.
Enfin, cet article sacrifie l’exemplarité et l’oralité à la gestion comptable. On reconnaît là, encore une fois, les principes délétères de la start-up nation de la Macronie, qui sacrifie les grands principes républicains dont certains de nos collègues se prévalent pourtant jusque dans le nom de leur groupe politique. Ces principes, nous, nous y sommes attachés, et c’est pourquoi nous ne souhaitons pas la suppression des jurés populaires.
Mme Laure Miller, rapporteure. Peut-être peut-on déjà écarter l’idée selon laquelle ce projet de loi ferait que nous ne serions plus républicains – ou alors, il n’y a plus de débat. Quant au fait que vous auriez le monopole des idées républicaines, c’est un peu difficile à entendre. Vous opposez les jurys populaires à une pratique du secret et de l’arbitraire qui serait celle des CCD – si vous le pensez vraiment, on peut arrêter là… Il y a dans ces cours oralité, collégialité et publicité : pas d’arbitraire ni de secret. Nous avons donc clairement à ce propos un désaccord très profond.
Je le répète, la philosophie de ce projet de loi consiste à apporter de la souplesse. C’est aussi un principe de réalité, car les CCD ont déjà permis que les crimes sexuels soient considérés comme des crimes, tout en permettant aux cours d’assises de bien fonctionner. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je ne suis pas certaine qu’il existe des statistiques montrant que les CCD ont enrayé la correctionnalisation des viols – mais peut-être ne disposons-nous pas des mêmes chiffres, et sans doute allez-vous m’éclairer.
Les jurys populaires ont été institués au moment de la Révolution française pour garantir la sûreté, qui est certes la sécurité telle qu’on peut l’entendre d’une manière générale, mais aussi la protection des citoyens face à l’arbitraire des institutions. C’est la raison pour laquelle les révolutionnaires ont voulu donner une place très concrète au peuple dans le rendu de justice, parce que sa présence garantissait cette protection, comme l’a dit M. Coulomme.
En outre, les CCD ne laissent pas une place suffisante à l’oralité et au contradictoire, et cela contribue à une justice qui se referme sur elle-même – pourquoi ne pas l’admettre ? Ces cours sont créées pour gérer la pénurie. Or qui dit gestion de la pénurie dit nécessairement fonctionnement dégradé. Nous parlons ici d’une justice en mode dégradé !
Mme Élisabeth de Maistre (DR). Vous faites référence à la période révolutionnaire, notamment aux écrits de Jean-Jacques Rousseau, pour qui le peuple ne se trompe jamais. Il me semble intéressant de rappeler à cet égard l’affaire Patrick Dils. Ce dernier a été condamné par une première cour d’assises à l’époque où un jugement d’assises n’était pas susceptible d’appel. À l’issue de la révision de son procès par une deuxième cour d’assises, des jurés issus du peuple souverain l’ont de nouveau condamné, avant que la révision de la procédure des cours d’assises ne permette son acquittement. Il est donc tout à fait inexact de dire que la cour d’assises ne se trompe jamais, que le jury populaire est plus efficace et qu’une CCD serait antidémocratique. L’arbitraire ne me semble pas constitué et il importe de rappeler les nombreuses erreurs judiciaires que certaines cours d’assises ont malheureusement pu commettre.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL299 de Mme Sylvie Josserand
Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement vise à permettre de confier le jugement de certaines affaires criminelles non pas à la cour d’assises territorialement compétente selon le lieu de commission du crime, mais à la cour d’assises d’un département limitrophe du ressort de la même cour d’appel. En effet, si les cours d’assises sont départementales, une cour d’appel couvre plusieurs départements, et donc plusieurs cours d’assises. Il s’agit donc, lorsqu’une cour d’assises est engorgée et que celle du département voisin, relevant du ressort de la même cour d’appel, ne l’est pas – ce qui est respectivement le cas, par exemple, de Nîmes, dans le Gard, et de Mende, en Lozère –, de pouvoir confier le jugement de ces affaires à la cour d’assises limitrophe.
Ce mécanisme est déjà en vigueur depuis la loi du 15 juin 2000, dite loi sur la présomption d’innocence – le garde des sceaux était à l’époque Mme Élisabeth Guigou –, et a été créé à la suite de l’institution des cours d’assises d’appel en 2000. Je propose de l’appliquer dès la première instance, son fonctionnement étant déjà connu des avocats en matière d’appel. Nous pourrions ainsi désengorger nos cours par une sorte de dépaysement, de territorialisation élargie, sans toucher au système actuel.
Mme Laure Miller, rapporteure. L’idée est séduisante sur le fond, mais je ne suis pas capable de vous dire si elle est opérationnelle ou non. Je sais, en revanche, que le ministère de la Justice travaille sur ce sujet et je vous propose donc de voir avec les services comment aboutir afin que vous puissiez redéposer l’amendement en séance.
Mme Sylvie Josserand (RN). Nous avons été reçus à plusieurs reprises par le cabinet du ministre et par le ministre lui-même, et cette idée a été émise par notre groupe. Après avoir initialement dit que cela ne marchait pas, le cabinet, qui a dû réfléchir dans l’intervalle et comprendre que si, nous a donné une réponse favorable lors de notre deuxième rencontre.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous sommes passés un peu rapidement sur les jurés populaires et je m’étonne que le débat soit aussi caricatural. Nous devons être attachés aux jurys populaires pour quatre raisons.
La première est que ce mécanisme, institué en 1791 pour rompre avec l’arbitraire des juges de l’Ancien Régime et le secret des jugements, et pour donner aux citoyens un droit de regard sur les affaires les plus graves, est démocratique, et salutaire parce qu’il a introduit la démocratie dans le jugement des crimes.
La deuxième raison est que l’arrivée des CCD a soustrait la majorité des crimes au regard des citoyens. Dans certains départements, en effet, 90 % des crimes sont jugés en CCD, puisqu’il s’agit majoritairement de viols.
La troisième raison est que, malgré l’argument selon lequel la suppression des jurys se traduirait par des économies, nous avons eu la preuve que ce n’est pas le cas, puisque les cours criminelles suscitent un plus grand nombre d’appels en cour d’assises, ce qui coûte finalement plus cher à l’État.
Enfin, des études ont montré que tous les jurés qui ont fait cette expérience se disent fiers de l’avoir vécue – or il n’y a pas beaucoup d’institutions qui suscitent de la fierté et permettent à nos concitoyens de comprendre le fonctionnement de la justice. Alors que les états généraux de la justice ont montré qu’il existait un fossé entre la justice et les citoyens, il est bon de combler ce fossé en donnant aux citoyens un droit de regard sur leur justice.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). C’est un mauvais amendement, mais je souhaite surtout dire à Mme de Maistre, qui cite l’affaire Patrick Dils, qu’il faut la prendre dans son intégralité. Si j’ai bonne mémoire, en effet, le cœur de cette affaire tenait à des aveux extorqués ; or ce problème est précisément ce qui fonde une grande partie de notre argumentation contre le système que vous nous proposez aujourd’hui. Madame de Maistre, si vous avez été surprise et choquée de ce qui s’est passé dans l’affaire que vous avez citée, je vous invite à vous opposer un peu plus fermement à ce projet de loi.
M. le président Florent Boudié. Pour ma part, mes chers collègues, et bien que j’adore l’histoire pénale, je vous invite à parler plutôt des amendements.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je précise que je m’en remets à la sagesse de la commission en ce qui concerne l’amendement.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL92 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Supprimer le jury populaire de la cour d’assises des mineurs lorsqu’elle statue en appel est une disposition de plus qui réduit les moyens donnés à la justice.
Mme Laure Miller, rapporteure. Nous venons d’avoir un débat similaire. Lorsque l’appel porte uniquement sur la peine, et non sur la culpabilité, le débat est plus technique et l’apport des jurés populaires plus limité. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je suis surprise de cette réponse. Qu’il s’agisse de la culpabilité ou de la peine, le jury populaire reste nécessaire. Pourquoi ces jeunes gens, qui devront assumer le prononcé de la peine, n’auraient-ils pas droit à toute la dignité d’une cour d’assises, même si l’appel ne porte que sur la peine à prononcer ?
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, le prononcé d’une peine après une déclaration de culpabilité est tout sauf technique, car la décision relative au quantum tient compte des faits, du passé judiciaire et de la personnalité de l’auteur. Le délibéré dure des heures, car c’est une chose très importante que de fixer le nombre d’années d’une peine de réclusion, en particulier pour des mineurs. Ce n’est pas une décision technique qui devrait être confiée à des magistrats professionnels ; elle doit appartenir au jury populaire.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL408 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Elle adopte l’article 2 modifié.
Après l’article 2
Amendement CL203 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Cet amendement tend à supprimer purement et simplement les CCD, qui ont été généralisées bien que leur expérimentation n’ait pas été concluante et dont nous savons qu’elles seront un jour étendues à l’ensemble des crimes, y compris en cour d’appel et en cas de récidive. Ces cours n’ont permis de faire aucune économie ni, malgré tout ce que vous racontez, de décorrectionnaliser les viols. Le ministre avait prétendu que le problème était réglé, mais c’est faux : s’il y a eu, au début, un effet en ce sens, il a été mineur, avec moins 15 % de décorrectionnalisation, et les présidents de cour d’appel affirment en majorité que cet effet n’existe pas.
Par ailleurs, ces cours sont déjà engorgées et on y retrouve les mêmes stocks que dans les cours d’assises.
Enfin, bien que la justice y soit rendue en théorie au nom du peuple français – qui doit avoir sa place au sein de la justice, en particulier pour les affaires les plus graves –, elle l’est sans lui.
Mme Laure Miller, rapporteure. Nous avons déjà eu ce débat. Nous ne serons pas d’accord à propos des CCD. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL247 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous souhaitons revenir pour les procès d’assises en appel à un jury composé de douze jurés et trois magistrats professionnels. C’est M. Sarkozy qui a réduit le nombre de jurés, ce qui avait déjà été fait sous le maréchal Pétain pendant la collaboration. C’est d’ailleurs une loi de 1941 qui a séparé la détermination de la culpabilité de celle de la peine lors du délibéré des procès d’assises. En séance, nous proposerons un autre amendement pour revenir à la situation antérieure au régime de Vichy.
La présence de jurés fait que la justice est mieux rendue. Davantage de citoyens devraient avoir accès à l’institution judiciaire.
Mme Laure Miller, rapporteure. Contrairement à vous, je ne pense pas que la qualité de la justice dépende du nombre de jurés. De plus, comme vous le savez, un tel amendement conduirait à une désorganisation encore plus importante et à une nouvelle surcharge de travail pour le personnel des juridictions, à commencer par les greffiers. Cette mesure serait donc totalement contre-productive et aggraverait encore davantage la crise de l’audiencement criminel dans notre pays. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous avons du mal à nous comprendre. La première chose à faire est de se donner les moyens et, l’enjeu étant démocratique, de créer les conditions pour que la démocratie soit réellement respectée. Le rôle des jurys populaires est justement de permettre la participation très concrète à la vie judiciaire du pays. Cette mesure contribuerait à réduire une certaine distance, voire défiance à l’égard de la justice – même si les choses se compliquent forcément lorsque cette défiance est entretenue par le garde des sceaux lui-même.
Par ailleurs, cette disposition serait une façon d’appliquer le principe de sûreté, même si, c’est évident, un jury populaire ne prémunit pas contre les erreurs judiciaires ; personne ne dit cela ; ce n’est pas une question d’efficacité.
Mme Laure Miller, rapporteure. Vous dites que le ministre accentue la défiance mais, dans le même temps, vous expliquez qu’en l’absence de jury populaire, on est dans l’arbitraire, et qu’on ne rend pas justice au nom du peuple français s’il n’y a que des magistrats professionnels. Ceux qui entretiennent la défiance à leur égard me semblent donc se trouver plutôt de votre côté.
Par ailleurs, j’entends qu’il faut des moyens supplémentaires, mais quand M. Bernalicis, tout à l’heure, a assuré avoir des solutions, il n’a en réalité proposé que de dresser un état des lieux des besoins : une solution extraordinaire pour résorber la crise de l’audiencement criminel ! Les débats ne sont pas sérieux et pas à la hauteur des enjeux.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je veux répondre, j’ai été mise en cause !
M. le président Florent Boudié. Mme la rapporteure vous a répondu après que vous l’avez vous-même mise en cause – sur le fond, s’entend.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Non, elle ne répond pas, et je ne l’ai pas mise en cause.
M. le président Florent Boudié. Mme Cathala s’est exprimée, vous avez rebondi, Mme la rapporteure vous a répondu, nous pouvons passer au vote.
La commission rejette l’amendement.
Article 2 bis : (art. L. 125-2 du code de l’organisation judiciaire) : Création d’un dispositif de visio-audience en Corse et en outre-mer
Amendements de suppression CL95 de Mme Céline Thiébault-Martinez, CL184 de M. Jean-François Coulomme, CL279 de Mme Émeline K/Bidi et CL313 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Parfaitement dans l’esprit du texte, cet article étend le recours à la visioconférence afin de permettre aux magistrats de participer à distance à des audiences relatives à des contentieux sensibles, que ce soit en matière de détention provisoire, de protection des victimes de violences, d’assistance éducative ou encore de privation de liberté. Selon nous, opter pour de telles modalités remet en cause les principes fondamentaux de la justice. La présence physique d’un juge à l’audience est un élément constitutif de la solennité des débats.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Recourir à la visioconférence dans le domaine judiciaire, ce serait comme si on voulait faire soigner les Français par des télémédecins ! Cela existe déjà, me répondrez-vous. Il est vrai que le camp macroniste n’a cessé de développer la télémédecine, imaginant que cela procurerait des économies de personnel et un meilleur rendement en matière de diagnostic.
C’est donc le même principe que vous souhaitez appliquer aux différentes procédures judiciaires, alors même que la solennité de la justice découle des actes et des procès. Si nous ne supprimons pas cet article, nous devrons nous passer de ce côté charnel et analogique, qui permet de comprendre les actes, les faits et de se forger une intime conviction sur la vérité, éléments qui demandent le présentiel, l’observation, le ressenti. La visioconférence est incapable de les transmettre et de permettre à la justice d’être, au fond, humaine.
Et nous anticipons déjà les futurs prolongements de ce dispositif. Les prisonniers ne quitteront même plus leur cellule, auront un œil au-dessus d’eux pour leur poser des questions générées par l’intelligence artificielle – questions sur le fondement desquelles il sera décidé de la prolongation de leur détention, de leur peine ou, au contraire, d’un allégement en cas de bonne conduite. Je le redis, la visioconférence fait perdre la présence humaine.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Au-delà de notre opposition constante aux audiences en visioconférence, je remarque que cet article vise particulièrement les territoires d’outre-mer et la Corse. Or je ne vois pas à quel titre nous accepterions que la justice soit plus dégradée chez nous qu’elle ne l’est ailleurs. Mais peut-être est-ce justement parce que nous avons déjà moins de magistrats qu’il est proposé de recourir à la visioconférence ?
Le texte prévoit cette possibilité lorsqu’un magistrat affecté dans ces territoires ne peut s’y rendre physiquement, « en cas de circonstances exceptionnelles ». Mais de quels cas parlons-nous ? Sur le reste du territoire national, j’imagine qu’il y a aussi des situations – une grève des trains, par exemple – où un magistrat peut être empêché de se rendre à une audience. Mais le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue en novembre 2023, avait censuré une mesure similaire au motif qu’elle n’était pas suffisamment limitée.
J’accepte qu’on tienne compte des spécificités de mon territoire, mais pas pour en faire le laboratoire d’un droit moins-disant au prétexte que les moyens manquent et qu’on n’a pas envie d’y affecter durablement des magistrats pour rendre une justice humaine.
D’ailleurs, lors du simulacre d’audience organisé par le ministère de la Justice à propos de la PJCR, la visioconférence ne fonctionnait pas pour les personnes qui s’étaient déplacées mais qui n’avaient pas trouvé de place dans la salle principale. On voit bien là les limites de la technologie.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Si tenir compte de circonstances exceptionnelles, comme des inondations ou des accidents de la route, était la réelle motivation de cet article ajouté par le Sénat, il n’y aurait pas lieu d’en circonscrire le champ aux territoires ultramarins et à la Corse. Ne s’agit-il pas plutôt de pallier le manque de magistrats dans ces territoires, fruit du désinvestissement du gouvernement à l’égard des services publics dans ces collectivités ?
En outre, l’article prévoit que la visio-audience doit faire l’objet d’une sécurisation du dispositif numérique utilisé. Eu égard aux attaques dont sont victimes les services publics, à commencer par les systèmes informatiques du ministère de l’intérieur ou encore des hôpitaux, de grâce, ne multiplions pas les mesures susceptibles de renforcer notre vulnérabilité aux actes malveillants.
Mme Laure Miller, rapporteure. Cet article a effectivement été ajouté par le Sénat.
Je rappelle que la visio-audience n’a pas vocation à être utilisée par tous les magistrats affectés outre-mer, mais seulement par ceux basés à Aix-en-Provence et à Paris et qui sont temporairement délégués à une juridiction ultramarine manquant d’effectifs, comme ce fut le cas de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, lors des émeutes.
L’objectif du dispositif n’est pas de permettre à ces magistrats délégués d’accomplir l’ensemble de leur mission depuis l’Hexagone, mais de participer à certaines audiences à distance en cas d’absence de moyen de transport, c’est-à-dire en cas de circonstances exceptionnelles.
J’ajoute que l’article tient compte des exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 novembre 2023. Contrairement au dispositif qui avait alors été censuré, celui-ci définit précisément les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il pourrait être utilisé, tout comme les procédures concernées. Il s’agit en l’occurrence de procédures d’urgence – de défèrement, par exemple – qui requièrent de statuer rapidement.
Supprimer cet article, ce serait prendre le risque que certaines affaires ne soient pas jugées en temps utile, au détriment des justiciables ultramarins et uniquement en raison de l’éloignement géographique. Avis défavorable.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Pour ma part, je comprends que cet article vise non seulement les territoires ultramarins, mais ceux qui rencontrent des difficultés exceptionnelles – vous avez parlé de la Nouvelle-Calédonie, je pense aussi à Mayotte. Car dans ces collectivités, l’avion permet de se déplacer. C’est donc bien parce qu’il y a des difficultés particulières que vous préférez la visioconférence à l’affectation de magistrats.
De fait, si les délais judiciaires sont plus longs chez nous, c’est simplement parce que les magistrats ne sont pas en nombre suffisant. À La Réunion, il y a deux fois moins de procureurs et de magistrats du siège pour 100 000 habitants que dans l’Hexagone, qui figure pourtant déjà parmi les plus mauvais élèves de l’Union européenne en la matière.
Cet article n’est donc pas du tout dans l’intérêt de la population ultramarine, mais dans l’intérêt du gouvernement, qui préfère qu’un magistrat d’Aix-en-Provence ou de Paris, affecté dans nos territoires à titre très temporaire, fasse ses audiences en visio – comme ça, on ne lui paye même pas le billet d’avion – plutôt que d’envoyer suffisamment de professionnels.
J’avais déposé un amendement, malheureusement refusé car considéré comme un cavalier législatif, qui visait à savoir combien de dossiers un magistrat est en mesure de traiter simultanément. Nous cherchons à connaître le chiffre depuis longtemps et je suis certaine qu’il est très inférieur à celui qui s’impose à eux actuellement.
Je le répète, cet article n’est pas du tout dans l’intérêt des populations ultramarines. La justice au rabais, chez nous, c’est le quotidien.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Avec la visioconférence comme pour le reste, il y aura un effet cliquet. Ce fut le cas pendant le covid, par exemple, période qui a servi de laboratoire : un jour, des mesures exceptionnelles sont devenues la règle. Outre la visioconférence, je pourrais citer les cours criminelles ou encore des choses plus graves comme l’état d’urgence ou le plaider-coupable, qui, à n’en pas douter, sera ensuite étendu à l’ensemble des crimes – mais nous y mettrons fin en 2027 !
La visioconférence, c’est une justice déshumanisée, une justice au rabais, dont personne ne peut se satisfaire, y compris les magistrats. Nous voterons donc évidemment pour ces amendements.
Et j’en profite pour répondre à la rapporteure qu’il ne sert à rien de déformer nos propos. Nous n’avons jamais dit que la justice était arbitraire. Nous avons simplement rappelé l’histoire des jurys populaires. Leur création, en 1791, avait d’ailleurs vocation à répondre à l’arbitraire des juges sous l’Ancien Régime. Contrairement à certains dans cette assemblée et au gouvernement, nous ne jetons pas les magistrats en pâture.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 2 bis est supprimé et les amendements CL411 de Mme Laure Miller, rapporteure, CL300 de Mme Sylvie Josserand, CL197 de Mme Élisa Martin et CL412 de Mme Laure Miller, rapporteure, tombent.
La réunion est suspendue de dix-huit heures quarante à dix-huit heures cinquante.
Article 3 (art. 16-10 du code civil ; art. 226-25 du code pénal ; art. 15-5, 21-3, 55-1, 63-3, 76-2, 154-1, 706-54, 706-55, 706-56, 706-56-1-2 A [nouveau] et 706-56-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Légalisation du recours à la généalogie génétique d’investigation, élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg, autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue et habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police
Amendements de suppression CL96 de Mme Colette Capdevielle, CL178 de M. Jean-François Coulomme et CL314 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 3 procède à une évolution substantielle du cadre juridique applicable à l’utilisation des données génétiques en matière pénale. Il permettrait notamment le recours à des bases de données génétiques privées, établies à l’étranger et plus particulièrement aux États-Unis, alors que les tests génétiques récréatifs, qui alimentent ces bases de données, demeurent totalement interdits en France.
L’article autoriserait aussi l’analyse des caractéristiques génétiques constitutionnelles dans le cadre d’enquêtes pénales et étendrait très significativement le champ des infractions susceptibles de donner lieu à l’enregistrement d’empreintes au sein du Fichier national automatisé des empreintes génétiques, le fameux Fnaeg.
Dans un avis rendu le 5 mars dernier, la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a souligné que ces évolutions induisaient un véritable changement de paradigme dans l’utilisation des données génétiques. Elle a plaidé en faveur d’un encadrement plus strict de ces dispositifs et mis en garde, surtout, contre la banalisation du recours aux données génétiques, contre l’extension du Fnaeg comme instrument de recherche de droit commun et contre les incertitudes qui entourent les garanties offertes par les bases de données génétiques étrangères.
Plusieurs spécialistes, et non des moindres, ont insisté sur les risques associés à l’accès des autorités publiques à ces bases commerciales constituées à partir de données qui n’ont rien de policier. Ont également été mises en avant les difficultés liées à la protection des données personnelles, au premier rang desquelles l’absence de contrôle du véritable consentement des personnes concernées.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cet article pose plusieurs problèmes.
Le premier a trait à l’habilitation générale pour la consultation des fichiers, au-delà du seul Fnaeg. En effet, la France a une tradition de rigueur quant à la consultation et à la manipulation de fichiers. À cet égard, nous serions tout à fait favorables à une habilitation personnelle qui, elle, garantirait la traçabilité des consultations par les membres de la police judiciaire.
Le deuxième tient à l’alimentation du Fnaeg par ce qui relève de la génétique récréative. Celle-ci est interdite dans notre pays, et pour cause : elle requiert des données extrêmement précises sur l’individu. Il est paradoxal que des pratiques prohibées puissent être utilisées dans le cadre d’enquêtes de police ; encore une fois, c’est une affaire de principe.
Troisièmement, une telle disposition serait disproportionnée au regard du nombre de cold cases pour lesquelles elle pourrait être utile.
Enfin, comme nous connaissons la chanson, nous craignons évidemment que cette vision extensive du recueil des données et de leur utilisation représente un nouveau pas vers une forme de fichage et de surveillance généralisée de la population.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Cet article pose effectivement de nombreux problèmes.
D’abord, l’habilitation générale va de pair avec la banalisation de l’usage de données sensibles – banalisation que nous avons également constatée dans la manière dont a été élaborée la proposition de loi de Mme Pouzyreff sur l’usage récréatifs de tests génétiques.
Ensuite, madame la rapporteure Bergantz, votre rapport parle de consacrer « une pratique [des] magistrats ». C’est ainsi que vous présentez la consultation illégale de bases de données américaines, constituées à partir d’échantillons de salive ou de cheveux également envoyés en toute illégalité – ce dernier mot ne figure pas dans votre rapport.
Pour toutes ces raisons, mon groupe a envoyé un courrier à la présidente de l’Assemblée nationale afin de saisir le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) sur cette question. La présidente ne nous a pas répondu, pas plus que le garde des sceaux, si bien que le CCNE ne s’est pas prononcé. Dans cette attente, nous demandons la suppression de l’article.
Mme Anne Bergantz, rapporteure pour les articles 3 à 12. L’article 3 contient trois dispositions assez différentes.
S’agissant d’abord de la généalogie génétique d’investigation, il s’agit de légaliser de manière très encadrée une pratique qui existe déjà et qui a permis l’élucidation de quelques affaires criminelles extrêmement graves. Cette pratique, tout à fait subsidiaire, concourt à l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.
La deuxième disposition consiste en l’extension des infractions passibles d’une inscription au Fnaeg. Je note que vous êtes assez nombreux à proposer des amendements pour ajouter ou retirer des infractions : il serait dommage que le débat n’ait pas lieu.
Enfin, l’article introduit une habilitation générale à consulter certains fichiers de police. Comme je l’ai indiqué hier dans mon propos liminaire, si j’y suis favorable en ce qui concerne les officiers de police judiciaire (OPJ), je soutiendrai les amendements visant à ce qu’elle ne s’applique pas aux agents de police judiciaire (APJ). Et pour répondre à Élisa Martin, n’oublions pas qu’une habilitation générale ne serait pas synonyme d’absence de traçabilité.
Je souhaite que nous discutions de l’ensemble de ces aspects. Mon avis sur ces amendements est donc défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). La traçabilité sera tout de même plus difficile à assurer avec une habilitation générale.
Je rappelle qu’il s’agit ici de manipuler des éléments déterminant l’individu lui-même. Nous avions déjà eu des débats au sujet du recueil de certaines données biométriques par les dispositifs de VSA (vidéosurveillance algorithmique) et la Cnil était plutôt allée dans notre sens en reconnaissant le caractère biométrique des données collectées. En l’espèce, nous parlons d’éléments génétiques et ce n’est pas pour rien que la France s’est jusqu’ici opposée à leur utilisation. Ce n’est pas parce qu’un élément permettrait – au conditionnel ! –, dans un très petit nombre de cas, d’identifier l’auteur d’un crime qu’il faut adhérer à ce procédé.
Ensuite, comment garantissons-nous le bon usage d’une habilitation générale, c’est-à-dire qui n’est pas liée à une nécessité précise ? Aux termes de l’article, un OPJ – vous venez par bonheur d’annoncer que vous en retireriez les APJ – pourrait consulter les fichiers comme bon lui semble. Or l’expérience a montré, et nous ne pouvons pas en faire fi, que des policiers, grâce à leurs appareils NEO (nouvel équipement opérationnel), ont tranquillement pu recourir à la reconnaissance faciale lors de contrôles d’identité.
Sans vouloir être vacharde, nous avons vraiment le sentiment d’être face à des apprentis sorciers.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL348 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Contrairement aux précédents, cet amendement vise à ne supprimer que la possibilité de recourir aux bases de données génétiques commerciales étrangères dans le cadre des enquêtes pénales.
Cela vient d’être dit, l’adoption de cet article créerait un paradoxe juridique : d’un côté, la collecte et le traitement de données génétiques resteraient interdits en France, mais, de l’autre, nous autoriserions l’utilisation de ces mêmes données si elles proviennent de l’étranger. Une telle situation, assez lunaire, comporterait des risques en matière de protection des données et du droit à la vie privée. Il conviendrait de traiter cette question dans le cadre d’un débat de bioéthique plutôt que dans le présent projet de loi.
Je nous invite donc à la prudence. Dans le contexte actuel, la protection des données, notamment informatiques, est d’une sensibilité particulière. Dans la mesure où il ne se passe pas un mois sans qu’une administration subisse une attaque de cette nature, il me semble plus qu’audacieux d’emprunter un tel chemin.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Lier la généalogie génétique d’investigation à la bioéthique ne me semble pas valable. Une question de bioéthique ne se posera qu’en cas de légalisation en France des examens d’empreinte génétique à des fins récréatives. Le CCNE rendra un avis à cet effet en juillet, tandis que le Cese, le Conseil économique, social et environnemental, vient de donner le sien, envisageant un début de légalisation très encadrée.
Ce qui vous est proposé, c’est la possibilité de comparer une empreinte génétique issue d’une trace biologique retrouvée sur une scène de crime, donc susceptible d’appartenir à l’auteur, avec des bases de données américaines – étant donné que nous n’en avons pas nous-mêmes. J’entends qu’on puisse y voir une contradiction, mais cette utilisation serait seulement destinée à retrouver l’auteur d’un crime ou, plus probablement, quelqu’un de sa parentèle qui aurait fait un test génétique aux États-Unis. Il s’agit de la recherche de la vérité dans des enquêtes sans issue, sans auteur présumé, sans piste – des enquêtes pour lesquelles toutes les autres procédures dont nous disposons ont été tentées. En aucun cas il n’est question d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne.
Enfin, garantie supplémentaire : les personnes qui recourent aux bases de données américaines avec lesquelles travaille le FBI (Federal Bureau of Investigation, le bureau fédéral d’enquête) donnent nécessairement leur consentement pour l’utilisation de leur empreinte génétique à des fins pénales.
Avis défavorable.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je ne suis pas certain que l’article, tel qu’il est rédigé, garantisse que nous agirions exactement comme le FBI – et de toute façon, imiter celui-ci n’est probablement pas une bonne idée.
Vous estimez que ces dispositions ne sont pas liées à la bioéthique, ni à la protection des données ; c’est votre droit. Il n’empêche que la Cnil, le Conseil national des barreaux et de nombreux chercheurs en génétique ou en bioéthique ont émis des alertes ; cela montre que votre analyse est minoritaire, ou du moins qu’elle ne fait pas l’unanimité parmi les experts. On parle souvent ici de spécialisation ; je vous suggère de faire confiance à ces experts.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Quand on compare une trace trouvée sur une scène de crime avec des empreintes génétiques figurant dans un fichier, c’est bien qu’on manipule des données, en l’occurrence strictement individuelles, d’une personne ou de sa parentèle.
Ensuite, vous reconnaissez vous-même que ces dispositions ne concerneront que très peu de cas. Vous ouvrez donc une faille énorme pour régler un très petit nombre de situations.
Par ailleurs, qu’est-ce qui vous garantit que les conditions de prélèvement et de stockage des données sont bonnes et que ces dernières seront utilisables dans le cadre que vous décrivez ? Rien, ce qui pose un véritable problème.
Enfin, on sait que le gouvernement ne se préoccupe guère de sécurisation des données personnelles ; je vous renvoie aux fuites dont ont été victimes la CAF (caisse d’allocations familiales) et Pôle emploi.
Ces dispositions sont inutiles et dangereuses.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Si j’ai évoqué le FBI, c’est parce que les auditions ont montré que nous passons déjà par lui pour nos enquêtes relatives aux cold cases. Le FBI ne travaille qu’avec deux bases de données, qui sollicitent bien le consentement des personnes à l’utilisation de leurs empreintes.
Par ailleurs, l’alinéa 42 prévoit qu’un décret en Conseil d’État sera pris après avis de la Cnil s’agissant des modalités d’application des présentes dispositions. Ce devrait être de nature à vous rassurer.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL97 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il vise à encadrer le dispositif sur le fondement de l’avis de la Cnil, qui rappelle que la loi doit, dans un souci de proportionnalité, limiter le mécanisme au seul objectif d’identification des auteurs présumés ou des victimes d’infractions graves et aux cas nécessaires et exceptionnels.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Votre amendement me semble satisfait. Les infractions concernées sont graves, puisqu’il s’agit des crimes sériels. En outre, cette pratique n’interviendrait qu’à titre subsidiaire, après l’échec de toutes les autres techniques d’identification, y compris la comparaison avec le Fnaeg, quand elle serait devenue indispensable à la manifestation de la vérité. Je vous demande de retirer l’amendement ; à défaut, l’avis est défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je ne le retire pas, car le texte indique que l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut être entrepris « à des fins de recherche et d’identification des personnes » sans préciser de quelles personnes il s’agit.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Le garde des sceaux a évoqué un spectre de personnes qui seront identifiées par l’utilisation des tests dits récréatifs. Elles seront interrogées à partir de leurs liens de filiation. Les experts nous expliquent que des liens de parenté cachés apparaissent au grand jour à l’occasion de ces tests. Certaines personnes y ont d’ailleurs recours parce qu’elles s’interrogent sur leurs origines et leur filiation. Avez-vous prévu d’accompagner la révélation de liens de filiation résultant de l’utilisation des données ? Cette assistance devrait être à la fois sociale et civile, par exemple pour la contestation d’un héritage.
La Cnil, dans son avis du 5 mars 2026 auquel Mme Capdevielle faisait allusion, regrette que cette disposition procède par voie d’exception aux lois bioéthiques et n’ait pu être analysée par le CCNE. Madame la rapporteure, vous avez affirmé qu’un décret serait pris après le recueil de l’avis de la Cnil, mais si celui-ci vous importe véritablement, attendez l’avis du CCNE avant d’agir.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’amendement limite les dégâts, mais nous éprouvons des réticences à le voter, car nous vous connaissons : il y aura un effet cliquet. L’examen des caractéristiques génétiques n’est autorisé que pour les crimes les plus graves et les affaires non résolues, mais vous étendrez ensuite le dispositif au terrorisme, puis à d’autres domaines. En outre, cette pratique pourra conduire à de graves erreurs judiciaires, puisqu’elle sera considérée comme une garantie infaillible. Voilà pourquoi nous ne voterons pas pour l’amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CL98 de Mme Colette Capdevielle et CL189 de Mme Élisa Martin
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous souhaitons conserver le régime actuel d’habilitation. Le texte augmente considérablement le nombre de personnes susceptibles de consulter une liste de traitements, sur le seul fondement de leur affectation dans certains services ou unités.
La multiplication des autorisations d’accès accroît mécaniquement le risque de détournement de la finalité d’un fichier ou de consultations illégales.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Depuis les années 1970, la France a montré une grande circonspection envers les fichiers, même si vous avez beaucoup écorné les principes qui guidaient l’action de notre pays en la matière. L’habilitation générale signifie que l’OPJ peut consulter divers fichiers, ce qui, je le répète, compliquera la traçabilité. Ce n’est pas parce qu’une personne peut consulter le TAJ (traitement d’antécédents judiciaires) qu’elle peut utiliser le fichier des personnes recherchées.
La fuite des données peut être favorisée par l’augmentation du nombre de consultations. L’expérience nous enseigne que les fichiers peuvent être détournés et les données qu’ils contiennent utilisées à d’autres desseins. Le respect de la vie privée et celui des libertés individuelles sont des principes intangibles. Voilà pourquoi nous refusons fermement l’habilitation générale à la consultation des fichiers.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je rappelle que je distingue l’habilitation donnée aux OPJ de celle accordée aux APJ. Les premiers ont suivi une formation particulière et sont spécifiquement désignés par le procureur général. Je soutiendrai les amendements visant à retirer aux APJ l’extension d’habilitation générale décidée par le Sénat, afin de conserver, les concernant, le régime actuel d’habilitation personnelle et spécifique. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous avions entendu votre proposition de retirer aux APJ l’habilitation générale, voilà pourquoi je n’ai parlé à l’instant que des OPJ. Le fond reste le même : nous sommes opposés aux habilitations générales de consultation des fichiers. Celle-ci doit n’être autorisée qu’en cas d’absolue nécessité, car elle donne accès à des données à caractère très personnel. Voilà pourquoi les personnes, pas uniquement les OPJ, ne sont jusqu’à présent habilitées qu’à consulter tel ou tel fichier.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CL99 de Mme Colette Capdevielle, CL340 de Mme Perrine Goulet et CL349 de M. Emmanuel Duplessy
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous souhaitons limiter l’habilitation de plein droit et réserver la consultation des traitements de données aux OPJ, car ceux-ci disposent de prérogatives particulières et assument une responsabilité propre dans la conduite des enquêtes judiciaires : leur situation juridique est très différente de celle des APJ.
Mme Perrine Goulet (Dem). Comme Mme Capdevielle, nous doutons de la pertinence de laisser les agents accéder aux fichiers sans habilitation particulière accordée au cas par cas. Voilà pourquoi nous souhaitons enlever les APJ du champ de l’habilitation générale.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Madame la rapporteure, vous nous avez dit de ne pas nous inquiéter car un décret allait préciser le cadre d’utilisation des fichiers. Devant les risques créés par l’accès à des informations aussi sensibles, nous refusons, contrairement à vous, de signer un chèque en blanc au gouvernement. C’est la loi qui doit déterminer quelles sont les personnes habilitées à accéder aux fichiers et dans quel but.
Notre position ne vise pas simplement à défendre les droits des accusés et à sécuriser les procédures pénales : elle repose sur le souci de protection des victimes. En effet, des usages illégaux de fichiers en vue de la commission de délits ont été trop souvent documentés : récemment, des policiers ont pu retrouver leur ex-femme en consultant ces fichiers. Les risques sont élevés, donc il faut fortement encadrer l’accès à ces outils qui contiennent des données très sensibles. Nous vous invitons à supprimer l’extension de l’habilitation décidée par le Sénat.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. J’avais déjà indiqué à la commission que j’étais favorable à ces amendements.
La commission adopte les amendements.
Amendement CL100 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il vise à supprimer l’extension du dispositif d’habilitation de plein droit à des fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire. En effet, il n’y a aucune justification particulière pour élargir cette habilitation aux agents des douanes et de l’administration fiscale ainsi qu’aux inspecteurs de l’environnement. La consultation des traitements contenant des données personnelles doit demeurer très encadrée et limitée aux seules hypothèses pour lesquelles elle est nécessaire : l’élargissement de l’habilitation fait courir un véritable danger d’atteinte à la vie privée.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. J’émets un avis défavorable. Tout d’abord, les agents concernés exercent des compétences dans un champ restreint d’infractions et font, comme les OPJ, l’objet d’une habilitation par le procureur général. Dès lors, il me semble qu’ils présentent des garanties suffisantes pour bénéficier de l’habilitation générale.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL367 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination avec ceux supprimant l’accès des APJ à l’habilitation générale.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL101 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il reprend la recommandation du Conseil d’État de fixer dans un décret en Conseil d’État la liste des traitements pour lesquels une habilitation est délivrée aux agents en raison de leurs attributions. Cette proposition découle de la nature des traitements concernés.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Une telle mesure alourdirait le dispositif sans apporter de garanties supplémentaires. L’arrêté conjoint du ministre de la Justice et d’autres membres du gouvernement pourra, tout autant qu’un décret en Conseil d’État, faire l’objet d’un recours administratif devant le Conseil. Il importe plutôt de déterminer avec précision la liste des agents qui bénéficient de cette habilitation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL102 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il vise à s’assurer que l’accès des assistants d’enquête au Fnaeg s’accompagne de garanties adaptées à la sensibilité très particulière des données traitées. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de traçabilité et de contrôle des consultations effectuées.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il est en fait proposé de n’autoriser les assistants d’enquête qu’à vérifier si l’empreinte génétique de la personne concernée n’est pas déjà enregistrée. L’agent rentrera un nom dans le fichier pour voir si l’empreinte de la personne est ou non dans le fichier, mais il n’aura pas d’accès à celui-ci. Au vu des enjeux liés à une telle vérification, j’émets un avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Pouvez-vous nous assurer que le système sera suffisamment robuste pour que les assistants d’enquête ne puissent accéder qu’à une seule fonction, celle indiquant la présence d’une personne dans le fichier ? Vous allez me répondre par l’affirmative, mais je ne vous croirai pas : il y a énormément de fuites de données et nous ne sommes même pas foutus d’avoir un logiciel de recueil des plaintes qui tienne la route ! Comme nous sommes techniquement très loin du compte, il vous est impossible d’apporter des garanties crédibles.
En outre, des dérives se sont déjà produites : des consultations de fichiers illégales ont été détectées et les dispositifs NEO donnent lieu à une utilisation de la reconnaissance faciale, pourtant interdite – j’espère pour quelque temps encore, au moins jusqu’à notre arrivée au pouvoir.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL416 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. En réponse à une question préjudicielle de la cour d’appel de Paris, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision qui remet en cause le droit français en matière de relevés biométriques dans les enquêtes pénales. Nous devons donc faire évoluer notre droit pour rendre obligatoire la motivation de ces relevés. Tel est l’objet de l’amendement. Je propose plusieurs modifications de la rédaction retenue par le Sénat, afin que les décisions de relevé signalétique soient obligatoirement motivées.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement représente un progrès puisque notre droit n’est pas conforme à celui de l’Union européenne. Mais l’amendement suivant, dont je suis l’auteur, me semble se conformer de manière plus précise et plus juste à la jurisprudence européenne. Il exige notamment qu’en plus d’être motivée, la décision de ficher soit circonstanciée pour éviter des motivations d’ordre général ou fondées sur des considérants de principe. L’adoption de votre amendement ferait-elle tomber le mien ?
M. le président Florent Boudié. Oui.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je vous invite, dans ce cas, à privilégier mon amendement, plus conforme à la jurisprudence de la CJUE, laquelle impose à l’autorité compétente de démontrer dans chaque cas particulier la nécessité absolue du traitement.
J’appelle votre attention sur le fait qu’une simple motivation peut ne pas suffire, car elle peut rester d’ordre général et s’appuyer sur des considérants de principe. Un tel régime ne me semble pas satisfaire aux exigences de la Cour et nous exposerait à des sanctions.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, accepteriez-vous de sous-amender votre amendement pour indiquer que la décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et « spécialement motivée », et non simplement motivée ? Le but est d’insister sur l’exigence de procéder à une motivation spécifique à chaque cas. La CJUE a sanctionné la France en estimant que notre législation n’était pas conforme aux exigences de la directive « police-justice » de 2016. L’insertion d’une motivation spéciale apporterait une garantie supplémentaire. Nous pourrons peut-être débattre de cette proposition en séance publique.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Votre proposition ne me semble pas correspondre à la jurisprudence de la CJUE. Nous pourrions réfléchir d’ici à la séance publique aux termes « spécialement motivée » pour caractériser la décision de procéder à un prélèvement biologique. J’ai du mal à évaluer les conséquences de cette précision. Je vous propose à ce stade de conserver le mot « motivée » et d’adopter mon amendement.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CL295 de M. Emmanuel Duplessy tombe.
Amendement CL305 de M. Sébastien Huyghe
M. Sébastien Huyghe (EPR). Il vise à réintroduire la possibilité de recourir à la télémédecine dans le cadre d’une garde à vue prolongée. Il ne s’agit évidemment pas de réduire les droits de la personne gardée à vue ni de remettre en cause son droit à bénéficier d’un examen médical. Au contraire, l’objectif est de rendre ce droit plus effectif en tenant compte des difficultés actuelles d’accès aux médecins et des contraintes rencontrées par les services d’enquête. Le recours à la télémédecine limiterait notamment les délais d’attente et garantirait un accès plus rapide à un professionnel de santé. Il ne priverait en rien le médecin de son appréciation : à l’issue de la consultation à distance, il pourrait considérer qu’un examen physique est nécessaire et demander que la personne soit examinée en présentiel. Il s’agit donc d’un outil de facilitation conciliant la protection de la personne gardée à vue avec les réalités de terrain.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Le texte initial prévoyait la téléconsultation dès la première garde à vue, disposition que le Sénat a retirée. Je souhaiterais conserver l’équilibre du texte du Sénat, sachant que la téléconsultation est déjà possible en cas de prolongation de la garde à vue. Je suis défavorable à l’amendement.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Qu’est-ce qu’une réalité de terrain ? Une réalité de terrain, ce serait la médecine à distance ? Ce n’est pas possible ! Dans la décision de placer ou de maintenir une personne en garde à vue, l’état physique de l’individu est un élément important, pour lui comme pour ceux amenés à le garder. Il est évident qu’il ne faut absolument pas aller dans le sens de l’amendement, lequel retire encore des droits à la personne mise en cause. Elle peut être accusée de faits extrêmement graves, elle n’en conserve pas moins des droits, dont celui d’être examinée physiquement par un médecin et non au travers d’un écran. Je ne suis pas médecin, mais on ne peut pas tout contrôler par écran interposé. Il serait insensé d’adopter l’amendement.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Le groupe Écologiste et social a tenté de sous-amender l’amendement.
M. le président Florent Boudié. J’ai rejeté votre proposition car elle excédait le champ de l’amendement.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Si l’amendement était adopté, il faudrait garantir l’information des personnes gardées à vue et rendre obligatoire leur consentement à la télémédecine lorsque l’examen médical est pratiqué à leur demande. J’invite la rapporteure à réfléchir à cette question d’ici à la séance publique.
M. le président Florent Boudié. Je vous invite à présenter votre proposition dans l’hémicycle sous la forme d’un amendement et non d’un sous-amendement.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Madame Martin, nos concitoyens peuvent bénéficier de consultations en télémédecine sans que cela pose le moindre problème. Pourquoi cela serait-il possible pour certains et pas pour d’autres ? Je maintiens mon amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL350 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Le Fnaeg n’est pas un fichier ordinaire. Comme son nom l’indique, il contient des données génétiques, données parmi les plus sensibles qui soient. Or, depuis sa création et comme tous les dispositifs dérogatoires aux droits fondamentaux que vous proposez depuis quelques années, il a eu tendance à grandement s’étendre. Alors qu’il a été créé à l’origine pour les auteurs d’infractions sexuelles graves, plusieurs millions de personnes y figurent désormais. Au 1er janvier 2025, plus de 7 millions d’empreintes génétiques étaient enregistrées, dont une très grande majorité appartenait à des personnes qui ont pu être suspectées dans une affaire mais qui n’ont jamais été condamnées. La taille et l’utilisation actuelles du fichier sont très éloignées du dispositif d’origine.
La CJUE a récemment rappelé que les données biométriques et génétiques bénéficiaient d’une protection renforcée et que leur traitement devait être justifié par une nécessité absolue. Dans une logique de proportionnalité, je vous propose de mettre un terme à l’extension continue de l’accès aux données génétiques et de supprimer le nouvel élargissement prévu aux alinéas 25 à 34 de l’article 3.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Vous défendez une sorte de moratoire sur les infractions pouvant donner lieu à une inscription au Fnaeg. Nous devons continuer de nous interroger sur la nature des infractions pouvant entrer dans le champ de ce fichier – elles doivent être suffisamment graves et punies d’une peine d’emprisonnement – et de réfléchir au cas par cas. Je suis défavorable à votre amendement.
M. Michaël Taverne (RN). L’amendement démontre une nouvelle fois le laxisme de la gauche et de l’extrême gauche. La réalité vous revient en plein visage, car le Fnaeg a permis d’interpeller des meurtriers, des assassins, des délinquants sexuels, notamment Guy Georges. Le fichier aurait pu être créé au début des années 1990, mais la gauche s’y est systématiquement opposée.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il faudrait lire l’amendement…
M. Michaël Taverne (RN). Je l’ai lu, et on peut tout à fait élargir le périmètre du fichier. Il faut absolument s’opposer à cet amendement, caractéristique du laxisme de la gauche.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL190 de Mme Élisa Martin, amendements identiques CL103 de Mme Colette Capdevielle et CL284 de M. Emmanuel Duplessy (discussion commune)
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’inscription au Fnaeg – un fichier d’une nature bien particulière – constitue en soi une atteinte au respect au droit à la vie privée, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Plus vous aurez recours à ce type de méthode, plus il apparaîtra clairement que votre objectif n’est pas d’arrêter ou d’identifier les méchants mais de ficher l’ensemble de la population.
Nous souhaitons que le délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers pour des raisons humanitaires ne donne pas lieu à une inscription au Fnaeg. Nous nous heurtons cependant à une difficulté objective : le Ceseda (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ne prévoit pas la possibilité d’une entrée au séjour à caractère humanitaire. Or elle existe bel et bien.
Si l’on se retrouve face à des personnes qui empruntent, vêtues du strict minimum, ce qu’on appelle « le chemin de la mort », sans lumière, à la frontière entre l’Italie et la France, que doit-on faire ? Ne faut-il pas intervenir ? Si nous ne tendons pas la main, ne nous rendons-nous pas coupables – puisque nous en sommes à classifier les délits –, d’une certaine façon, de non-assistance à personne en danger ?
Dès lors qu’aucune contrepartie n’est prévue et qu’il s’agit donc uniquement de préserver la vie d’un individu, de sauver une personne, un tel acte ne devrait pas donner lieu à une pénalisation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle mon groupe a déposé une proposition de loi visant à dépénaliser l’aide à l’entrée et au séjour dans un but humanitaire.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je reprends à mon compte les explications de l’oratrice précédente.
Je veux aussi signaler à Mme la rapporteure que, dans son avis sur le texte, le Conseil d’État « attire l’attention du Gouvernement sur la banalisation du recours aux données génétiques » et rappelle que le Fnaeg était « initialement destiné aux infractions de nature sexuelle ». De même, la Cnil évoque des « critères objectifs, permettant d’apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques ».
En mentionnant le délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers, on s’éloigne considérablement des infractions qui avaient justifié la création du Fnaeg.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Nous continuons de nous opposer à l’extension totalement disproportionnée du champ d’application du Fnaeg. Je ne vous infligerai pas la litanie des décisions du Conseil constitutionnel qui s’appuient sur le principe de fraternité – qui est, faut-il le rappeler, une des composantes de notre devise nationale –, mais il me semble étonnant d’inclure ce type de délit. Je ne vois pas bien ce qu’apporte, en l’espèce, le recours aux empreintes génétiques.
En revanche, à la suite de l’intervention de notre collègue d’extrême droite, je me demande s’il ne serait pas utile d’étendre le fichier à une autre infraction : le cumul par un élu d’une indemnité et d’une rémunération de fonctionnaire. Nous allons étudier la question en vue de l’examen du texte en séance.
Mme Anne Bergantz (Dem). Afin d’éviter toute confusion, je précise qu’il n’est pas question d’inscrire au Fnaeg les associations ou les militants qui portent secours aux personnes – l’inscription concerne ceux qui aident à l’entrée et au séjour mais pas ceux qui aident les personnes lorsque celles-ci se trouvent sur notre territoire. Cette mesure vise en réalité les passeurs, les réseaux organisés de traite et de trafic d’êtres humains, ceux qui font payer le passage en France. Avis défavorable.
M. Michaël Taverne (RN). Nous voterons évidemment contre ces amendements. Nous avons un collègue d’extrême gauche qui insulte les policiers du matin au soir…
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). De qui parlez-vous ?
M. Michaël Taverne (RN). … et qui a beaucoup plus de compassion pour les assassins et les victimes.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). De qui tu parles ?
M. Michaël Taverne (RN). On ne se tutoie pas. On n’a pas gardé les cochons ensemble !
Dans les hotspots, on prélève des empreintes génétiques. Dans les pays où intervient Frontex, comme l’Italie ou la Bulgarie, on a recours à ce type de pratique – pourtant, ce ne sont pas des pays fascistes ou d’extrême droite.
M. Pierre-Yves Cadalen (LFI-NFP). Demandez donc à Meloni ce qu’elle pense de Mussolini !
M. Michaël Taverne (RN). Quel niveau !
J’en profite pour inviter le collègue qui, il y a quelques instants, a fait allusion à une affaire qui me concerne à répéter ses propos dehors : va le dire devant les journalistes !
Mme Sandra Regol (EcoS). Je croyais qu’on ne devait pas se tutoyer !
M. Michaël Taverne (RN). Je pourrai alors attaquer en diffamation, comme je l’ai fait pour le journaliste du Canard enchaîné – qui a très peur. J’ai été reçu par le déontologue de l’Assemblée et, comme vous pouvez le constater, il ne s’est rien passé et je suis toujours là ! Vous devriez donc vous poser les bonnes questions.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il faut que nous arrivions à nous comprendre. Nous parlons d’un cas précis : l’aide à l’entrée et au séjour pour raisons humanitaires – ce qui est difficile à définir. Nous avons considéré, au moment d’élaborer la proposition de loi sur ce sujet que j’ai déposée, que le critère qu’il fallait retenir était celui d’une aide fournie sans contrepartie. Or il est difficile de contester que, dans votre projet de loi, vous mettez ces gens dans le même panier que les passeurs et ceux qui exploitent la misère ou pratiquent la traite d’êtres humains. Tous ceux-là reçoivent pourtant bel et bien une contrepartie – d’ailleurs, ils n’apportent pas d’aide mais utilisent les personnes.
Il n’y a aucune raison de ficher des personnes qui proposent une aide sans contrepartie. Vous comme moi pourrions nous retrouver dans cette situation demain matin ; j’ose espérer que, dans ce cas, vous n’abandonneriez pas à son sort une personne en danger de mort au motif que vous n’auriez pas le droit de l’aider.
Relisez bien l’article, madame la rapporteure : je vous garantis que ces personnes sont visées par le dispositif.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CL285 de M. Emmanuel Duplessy, CL104 et CL105 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune), amendement CL106 de Mme Colette Capdevielle
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Vous aurez compris que nous nous opposons à l’extension tous azimuts de l’inscription au Fnaeg. Nous vous proposons à présent de retirer du champ d’application les infractions d’abus de confiance, de faux et d’atteinte à la paix publique. Je ne comprends pas l’utilité d’un prélèvement biologique s’agissant de ces délits – à moins que la personne ait laissé ses empreintes sur un faux contrat parce que ses doigts étaient tachés !
Gardons le sens de la mesure. Certes, il faut donner aux policiers les moyens d’agir, notamment pour les délits graves, mais, en l’occurrence, nous nous éloignons de ce type de cas.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Les amendements CL104 et CL105 visent à supprimer l’extension du champ du Fnaeg, respectivement, à l’abus de confiance et à certaines infractions de faux – car le recours aux données génétiques nous semble inutile pour ce type de délit.
Je veux insister sur l’amendement CL106, qui vise à supprimer l’extension du champ du Fnaeg au délit d’homicide routier. En effet, les faits visés par ce délit relevaient jusqu’à récemment de la qualification d’homicide involontaire, une infraction qui n’entraînait pas une inscription au fichier des empreintes génétiques. Si la qualification pénale a changé, à la suite d’une demande des victimes, les faits restent les mêmes. Par conséquent, il ne serait pas logique de prévoir une inscription au Fnaeg pour ce délit. Je suppose que vous en conviendrez, madame la rapporteure, et que vous émettrez donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je suis défavorable à l’amendement CL285 car les infractions mentionnées sont d’une certaine gravité, notamment le port d’arme lors d’une manifestation ou d’une réunion publique ou l’assistance à une évasion.
Je suis également défavorable à l’amendement CL104, qui vise à revenir sur l’extension du champ du Fnaeg aux infractions d’abus de confiance aggravé et commis en bande organisée. Le fichier contient déjà des infractions de vol qui représentent une atteinte aux biens assez proche de l’abus de confiance du point de vue de sa finalité.
En revanche, les infractions de faux mentionnées par l’amendement CL105 me semblent effectivement assez éloignées du champ couvert par le Fnaeg. Par conséquent, je m’en remets à la sagesse de la commission au sujet de cet amendement.
Enfin, je suis défavorable à l’amendement CL106, qui vise à retirer la disposition relative à l’homicide routier. En effet, il s’agit d’une infraction grave qui témoigne de comportements particulièrement dangereux – conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Je veux souligner l’hypocrisie du dispositif. Imaginons que, demain, un gouvernement nouvellement constitué place au sommet de la hiérarchie des délits la prise illégale d’intérêts, le favoritisme dans l’attribution de marchés publics ou encore le détournement de fonds publics. Comment réagiriez-vous si, d’aventure, ces infractions, punies avec la plus grande sévérité, entraînaient une inscription dans un fichier automatisé d’empreintes génétiques ?
À vrai dire, il me semble que la moitié du gouvernement – tout comme d’ailleurs la moitié de l’hémicycle – s’opposerait à un tel prélèvement. Car, tout à coup, chacun se sentirait visé, ne verrait aucun rapport entre des délits de cette nature et le recours à des empreintes génétiques et jugerait donc une telle mesure inenvisageable.
La nature des infractions visées par le dispositif montre que ce projet de loi est sous-tendu par une idéologie particulièrement détestable en matière de justice. Par conséquent, nous reviendrons sur cette loi en 2027.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, à propos de l’infraction d’homicide routier, vous avez cité l’exemple de la conduite en état d’ivresse. Or cela n’a rien à voir : le comportement visé par l’infraction est le manque de prudence, le non-respect des règles de sécurité, mais il n’est pas question d’intention homicide. Par nature, l’homicide routier est involontaire et peut donc malheureusement être commis par nombre de personnes ici présentes. En cas de circonstances aggravantes, la situation serait peut-être différente mais, sinon, le prélèvement d’empreintes génétiques et l’inscription au fichier me semblent inutiles.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Certes, il n’y a pas d’intention de donner la mort. Néanmoins, la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants constitue une circonstance aggravante. Un tel comportement viole les principes de prudence les plus élémentaires.
La commission rejette successivement les amendements CL285 et CL104.
Elle adopte l’amendement CL105.
Elle rejette l’amendement CL106.
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La séance est levée à 19 heures 55.
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Membres présents ou excusés
Présents. - M. Xavier Albertini, M. Pouria Amirshahi, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Anne Bergantz, M. Ugo Bernalicis, M. Sylvain Berrios, M. Philippe Bonnecarrère, Mme Émilie Bonnivard, M. Florent Boudié, Mme Blandine Brocard, M. Pierre-Yves Cadalen, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Jean-François Coulomme, M. Emmanuel Duplessy, Mme Elsa Faucillon, M. Jonathan Gery, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Monique Griseti, M. Jordan Guitton, M. Patrick Hetzel, M. Sacha Houlié, M. Sébastien Huyghe, M. Jérémie Iordanoff, M. Guillaume Kasbarian, Mme Émeline K/Bidi, M. Andy Kerbrat, Mme Sandrine Lalanne, M. Jérôme Legavre, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Eric Liégeon, Mme Marie-France Lorho, Mme Élisabeth de Maistre, M. Christophe Marion, M. Éric Martineau, Mme Élisa Martin, M. Ludovic Mendes, Mme Laure Miller, M. Paul Molac, M. Marc Pena, Mme Lisette Pollet, Mme Sandra Regol, M. Hervé Saulignac, M. Michaël Taverne, M. Jean Terlier, Mme Céline Thiébault-Martinez, M. Cyril Tribuiani, Mme Caroline Yadan
Excusés. - M. Harold Huwart, M. Laurent Marcangeli
Assistaient également à la réunion. - Mme Perrine Goulet, M. Michel Guiniot, Mme Sylvie Josserand