Compte rendu
Commission
des lois constitutionnelles,
de la législation
et de l’administration
générale de la République
– Suite de l’examen du projet de loi adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Laure Miller et Anne Bergantz, rapporteures) 2
Mardi
9 juin 2026
Séance de 21 heures 30
Compte rendu n° 72
session ordinaire de 2025-2026
Présidence
de M. Florent Boudié, président
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La séance est ouverte à 21 heures 30.
Présidence de M. Florent Boudié, président.
La Commission poursuit l’examen du projet de loi adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Laure Miller et Anne Bergantz, rapporteures).
Article 3 (suite) (art. 16-10 du code civil ; art. 226-25 du code pénal ; art. 15-5, 21-3, 55-1, 63-3, 76-2, 154-1, 706-54, 706-55, 706-56, 706-56-1-2 A [nouveau] et 706-56-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Légalisation du recours à la généalogie génétique d’investigation, élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg, autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue et habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police
Amendement CL38 de M. Michel Guiniot
M. Michel Guiniot (RN). Cet amendement vise à faire figurer dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) l’identité exacte des personnes qui ont été condamnées pour des atteintes à la vie résultant d’une intoxication volontaire. Il s’agit de réprimer le fait de consommer des drogues ou de l’alcool en ayant connaissance du fait qu’un tel comportement est susceptible de mettre délibérément en danger la vie d’autrui, en particulier lorsqu’un homicide volontaire s’ensuit. La consommation de substances illicites ou de protoxyde d’azote, par exemple, peut conduire des individus à commettre l’irréparable. On peut espérer que la conservation de l’identité exacte des personnes condamnées pour ces faits limitera la récidive et facilitera les investigations dans des dossiers similaires.
Mme Anne Bergantz, rapporteure pour les articles 3 à 12. J’entends votre intention, mais vous ne visez pas la bonne disposition : le code pénal ne comporte pas d’article 222-5-1 ; je pense que vous aviez à l’esprit l’article 221-5-6. Je vous propose de retirer l’amendement et de le redéposer en séance ; à défaut, mon avis serait défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CL39 de M. Michel Guiniot
M. Michel Guiniot (RN). Cet amendement a pour objet d’inscrire dans le Fnaeg l’identité exacte des personnes qui ont été condamnées pour s’être introduites, armées, dans des établissements d’enseignement scolaire. Alors que les enfants ne paraissent déjà plus en sécurité dans les écoles, il est primordial de sacraliser les lieux d’éducation et d’instruction, et de sanctionner aussi fortement que possible les actes de cette nature. Cette disposition ne vise pas des actes mineurs, tels que le fait, pour un élève, de se rendre dans son établissement muni d’un petit canif trouvé chez ses parents ; elle cible les individus qui s’introduisent illégalement dans une école avec une arme. Elle répond à l’attente de millions de parents.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je comprends très bien votre volonté d’intégrer dans le Fnaeg ces infractions qui sont, à mes yeux, très graves. Cela étant, vous visez l’article 431-4 du code pénal, qui réprime « le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations », et l’article 431-5, qui punit de trois ans d’emprisonnement « le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme ». Ces dispositions ne mentionnent ni les établissements scolaires ni le délit d’intrusion. Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, je donnerais un avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CL192 de Mme Élisa Martin
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous souhaitons retirer de la liste des infractions donnant lieu à une inscription au Fnaeg la participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme. Cette notion recouvre en effet un champ très large, qui englobe les armes par destination – on pourrait donner cette qualification à l’une de mes chaussures, par exemple ! Le Syndicat de la magistrature relève une stratégie d’extension continue du fichage judiciaire, qui concernait à l’origine certains crimes particulièrement sérieux, en particulier terroristes, et s’est ensuite appliqué à des infractions, notamment des délits, de moindre gravité.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je ne vois pas comment on pourrait justifier le retrait de cette infraction, qui me paraît grave. La jurisprudence définit la notion d’« arme » – il ne peut s’agir d’une chaussure ! Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). On ne sait pas exactement de quoi on parle lorsqu’on évoque une « arme » ; on pourrait donc s’abriter derrière cette qualification, interprétée extensivement, pour ficher des personnes qui, comme par hasard, participent à des réunions et à des manifestations – autrement dit, qui mènent une action militante. La mention de la catégorie aurait permis de déterminer plus précisément de quoi il est question. C’est pourquoi nous demandons le retrait de la référence à l’article 431-10 du code pénal.
La commission adopte l’amendement.
Amendements CL368 de Mme Anne Bergantz et CL304 de M. Sébastien Huyghe (discussion commune)
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Par l’amendement CL368, je propose d’ajouter à la liste des infractions pouvant donner lieu à l’inscription au Fnaeg les actes de cruauté envers les animaux. Nos auditions ont montré l’intérêt que présentait cette mesure. Des études mettent en évidence le lien entre les violences commises envers les animaux et les atteintes aux personnes, notamment les violences intrafamiliales.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Il convient en effet de lutter contre les actes de cruauté envers les animaux, car ce fléau se développe.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Mon amendement est un peu plus précis que le vôtre, monsieur Huyghe, puisqu’il fait référence aux articles 521-1 à 521-2 du code pénal. C’est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement au profit du mien.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Si vous vous préoccupez à ce point des animaux, vous pourriez faire en sorte qu’ils ne soient plus considérés juridiquement comme des biens meubles, mais comme des êtres doués de sensibilité.
Ce texte, qui, en apparence, a pour objet de traiter le tout-venant de la criminalité et de la délinquance, est propice aux dérives ; les diverses tentatives d’ajouter des délits à la liste des infractions pouvant donner lieu à l’inscription au Fnaeg en témoignent. Pourquoi, à ce moment-là, ne pas y intégrer les délits que commettent certains élus, comme la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts ou le détournement de fonds publics ? Sur quels critères vous fondez-vous pour exclure certaines infractions et en intégrer d’autres ?
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Des études montrent que les violences commises sur les animaux sont un facteur prédictif de celles perpétrées contre les êtres humains. Cette mesure permet donc de protéger les personnes.
L’amendement CL304 est retiré.
La commission adopte l’amendement CL368.
Amendement CL369 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Cet amendement a pour objet d’ajouter à la liste des infractions pouvant donner lieu à l’inscription au Fnaeg les atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées. Cette proposition, qui nous a été suggérée par l’Office français de la biodiversité, permettrait d’identifier les auteurs de trafic d’espèces protégées, de braconnage, de transport prohibé d’espèces invasives et de dégradation grave de lieux protégés.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Pour reprendre votre argument précédent, je ne vois pas en quoi cette disposition empêcherait le continuum de la violence. Bizarrement, les auteurs de ce projet de loi considèrent que certaines infractions très dangereuses pour les êtres humains, tels que les actes racistes, antisémites et LGBTphobes, ne justifient pas l’enregistrement des empreintes ADN, alors que nous savons d’expérience que les propos LGBTphobes conduisent très souvent à des crimes LGBTphobes. Ce « deux poids, deux mesures » est assez incompréhensible. Votre démarche s’apparente en fait à un profilage à la Minority Report ; vous avez le sentiment que des mesures techno-sécuritaires permettront de résoudre tous les problèmes, tous les cold cases, mais vous oubliez le champ de l’humain.
Mme Colette Capdevielle (SOC). On sort très clairement du cadre prévu par la loi en matière de relevé des empreintes génétiques. À ce compte-là, autant autoriser le relevé des empreintes pour toutes les infractions et ne prévoir que quelques exceptions. Vous couvrez pratiquement tout le champ du code pénal : en l’occurrence, votre amendement s’étend à la dégradation de fossiles ! Le Fnaeg n’a pas été conçu pour cela – il concerne essentiellement les atteintes aux personnes.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je ne suis pas un spécialiste, mais je ne crois pas qu’il soit si aisé d’identifier des traces ADN dans un milieu naturel. Cette disposition me paraît assez lunaire. Allez jusqu’au bout de votre logique : si vous estimez qu’il faut enregistrer l’ADN de tous les Français et pouvoir consulter le fichier à tout moment, pour n’importe quel délit, dites-le et faites-le ! À force d’ajouter des délits et de dresser des listes à la Prévert, vous ôtez tout sens au dispositif – c’est un peu agaçant.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CL30 de Mme Léa Balage El Mariky.
Amendement CL179 de Mme Gabrielle Cathala
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Comme vous le savez, il faut distinguer les allèles récessifs et dominants. En outre, les phénotypes peuvent différer des caractéristiques physiques que le codage génétique est censé manifester. Autrement dit, vous entendez instaurer dans la loi un dispositif qui ouvre la porte à l’erreur judiciaire. De surcroît, on peut trouver, sur une scène de crime, de multiples traces de code génétique et autant de pollutions qui renforcent le risque d’erreur. Dans l’affaire « Omar m’a tuer », par exemple, la présence de différentes traces génétiques a renforcé la thèse de l’erreur judiciaire.
On s’apprête à instituer dans la loi le portrait-robot fondé sur le code génétique, qui ne peut que se traduire par des erreurs judiciaires. C’est très grave. Si nous avions été des législateurs conséquents et raisonnables, nous aurions supprimé l’article 3, qui nous plonge dans une sorte de dystopie, à l’image de celle décrite dans Bienvenue à Gattaca – un film où les êtres humains doivent démontrer leur pureté génétique pour prétendre à certaines fonctions. Cela vous fait sourire, semble-t-il, mais c’est pourtant bien ce monde que vous et la Macronie promettez à nos enfants. Plus qu’une dystopie, c’est un cauchemar !
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Ce texte vise simplement à inscrire dans la loi la technique des portraits-robots génétiques, qui existe déjà, tout en l’encadrant. La Cour de cassation a validé, en 2014, la possibilité de recourir à cette pratique.
Je voudrais dissiper certains fantasmes. Cette technique fournit simplement quelques indications morphologiques : la couleur des yeux et des cheveux, éventuellement la taille – mais ce n’est pas très précis –, l’existence d’une calvitie… Elle ne peut révéler des caractéristiques autres que celles, apparentes, que je viens de citer. Il ne s’agit pas d’une photographie de la personne. J’ajoute qu’elle ne peut en aucun cas fournir de preuves de culpabilité : elle signale simplement des indices et sert tout au plus à orienter une enquête.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Si nous avions voulu encadrer le portrait-robot génétique, il aurait fallu imposer une motivation circonstanciée, spécifique. Or il pourra être réalisé sur le fondement d’une décision générique. Nous ne saurons donc pas quelle utilité présente le recours à cette technique. Vous affirmez que cette pratique existe déjà, alors qu’elle est manifestement illégale. Non contents de la consacrer par la loi, vous étendez son champ en y ajoutant notamment des délits : elle ne sera donc plus réservée aux crimes.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’alinéa 37 soulève plusieurs problèmes. D’abord, on ne sait pas précisément dans quelles conditions il sera fait usage de cette technique. Le texte indique simplement qu’elle sera appliquée « lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent ». Dès lors qu’un crime a été commis, on pourra donc, a priori, y avoir recours.
Ensuite, on ne peut que constater un paradoxe : en matière de plaider-coupable criminel, la reine des preuves est l’aveu, bien que l’on en connaisse toutes les limites, mais, dans d’autres parties du texte, on constate une adhésion quasi magique à certaines techniques, dont celle-ci.
J’ai parfois le sentiment que, plutôt que de s’interroger sur l’attractivité des fonctions judiciaires et d’enquête, on se focalise sur l’emploi de techniques diverses et variées, telles que la vidéosurveillance algorithmique – à laquelle on prête toutes les vertus même si elle ne fonctionne pas – ou le dispositif dont nous discutons. On a considéré, à l’origine, que l’on pouvait conserver un certain nombre d’empreintes génétiques dans un fichier, puis on n’a cessé d’élargir le champ des personnes susceptibles d’être concernées. À présent, on couronne le tout par l’usage de la technique, pour le moins discutable sur le plan des principes comme sur celui de son efficacité, du portrait-robot génétique.
M. Sébastien Huyghe (EPR). On peut affirmer des choses avec beaucoup de conviction, cela n’enlève rien au fait que le propos peut être erroné – et que des bêtises peuvent être proférées.
Vous nous dites depuis le début qu’avec ce texte, nous entendons passer de la culture de la preuve à la culture de l’aveu. C’est absolument faux, comme le garde des sceaux l’a expliqué : le procès fictif qui s’est tenu place Vendôme a montré qu’une instruction pleine et entière avait bien lieu et que l’on restait dans la culture de la preuve.
Des éléments techniques nous sont proposés, précisément pour aller plus loin dans le recueil des preuves. Vous vous y opposez, tout en nous reprochant de verser dans la culture de l’aveu. Votre position est véritablement incohérente.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL370 de Mme Anne Bergantz, CL286 de M. Emmanuel Duplessy et CL107 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’amendement CL370 vise à étendre la possibilité de réaliser des portraits-robots génétiques aux délits en matière sexuelle, en particulier les atteintes aux mineurs, et au délit d’enlèvement et séquestration lorsqu’il y a eu libération volontaire avant le septième jour accompli. Le recours à cette technique serait également autorisé dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes pour recherche des causes de la mort, aux fins d’identification du cadavre.
Par ailleurs, je propose de supprimer le terme « constitutionnelles » afin de permettre de déterminer des caractéristiques physiques évolutives comme l’âge.
Enfin, l’amendement tend à ajouter une condition de subsidiarité afin de garantir la constitutionnalité du dispositif. Ainsi, la réalisation d’un tel portrait-robot ne pourrait être sollicitée qu’après comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec les données figurant dans le Fnaeg.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Le recours au portrait-robot génétique est particulièrement sensible : il s’agit d’utiliser l’ADN non plus seulement pour identifier un individu, mais pour déterminer ses caractéristiques génétiques ainsi que celles de ses ascendants et descendants. Il nous paraît nécessaire de renforcer son encadrement juridique.
L’amendement CL286 prévoit donc de réserver l’utilisation de cette technique aux crimes les plus graves – terrorisme, meurtres, crimes sériels –, ce qui permettra de couvrir la grande majorité des cold cases. Par ailleurs, il est proposé d’instaurer un principe de subsidiarité : cette méthode ne serait retenue que si aucune autre ne permet d’obtenir les mêmes résultats. Cet ultime recours est une condition posée dans tous les pays où la technique est déjà utilisée.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL107 vise lui aussi à consacrer dans la loi le caractère subsidiaire du recours au portrait-robot génétique : ce dernier ne pourra être utilisé que si « aucun autre moyen d’investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi ». Je me suis référée à l’avis rendu le 5 mars 2026 par la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), qui souligne que « cette technique, particulièrement intrusive, ne devrait pouvoir être mise en œuvre que dans les cas où il n’existe pas d’autres moyens moins intrusifs pour atteindre l’objectif poursuivi. ».
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Monsieur Duplessy, vous proposez d’aligner les conditions de recours au portrait-robot génétique sur celles applicables à la généalogie génétique d’investigation. Or celle-ci n’a pas le même statut puisqu’elle est considérée comme un ultime recours. Rappelons que l’usage du portrait-robot génétique n’est pas massif : il ne concerne que des infractions graves et intervient sur demande motivée d’un magistrat – depuis dix ans, il n’y a eu que quatre-vingt-deux demandes.
Madame Capdevielle, j’ai presque envie de vous dire que votre amendement est satisfait. Si cette technique est utilisée, c’est qu’aucune autre n’a permis de déterminer les caractéristiques physiques : il n’y a pas d’autres possibilités. Je ne vois donc pas où cette précision nous mènerait.
Avis défavorable sur les amendements CL286 et CL107.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je vais bien évidemment soutenir ces amendements de repli. Cet article très dangereux porte atteinte au droit à la protection des données personnelles et au droit au respect de la vie privée. Il est remis en cause par l’ensemble des syndicats et par la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme). Il est contraire à l’article 9 du RGPD (règlement général sur la protection des données) et à un arrêt de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) de 2008. La menace qu’il fait peser est d’autant plus lourde que l’État se montre incapable de protéger les données personnelles. Celles des députés ont fuité parce que l’Assemblée nationale n’a pas su les préserver. En ligne, on peut retrouver mon ancienne adresse et celle de mes parents. France Travail a aussi connu des fuites.
Pire encore, cet article autorise l’extension des recherches ADN de parentèle aux bases privées étrangères, qui apportent encore moins de garanties que celles de la police nationale. Le RGPD interdit, rappelons-le, la collecte de données génétiques, notamment auprès de laboratoires situés en dehors de l’Union européenne dès lors que les utilisateurs sont européens.
Tout le monde nous met en garde : cet article, s’il était adopté, constituerait un précédent dangereux. Il n’offre que des garanties insuffisantes, y compris face au risque d’une extension de l’usage de ces techniques ainsi que du périmètre des personnes autorisées à consulter les fichiers.
Enfin, il donne de faux espoirs aux victimes et à leurs familles en promettant des progrès dans la résolution des crimes alors que, dans les faits, ces techniques ne donnent pas les résultats escomptés.
M. Philippe Latombe (Dem). Je soutiendrai l’amendement de Mme Capdevielle, qui se réfère à une délibération de la Cnil à laquelle j’ai participé en tant que membre de son collège. Le représentant de l’État avait avancé les mêmes arguments que vous, madame la rapporteure. Or les données génétiques sont les seules à pouvoir différencier un être humain d’un autre. À l’heure où de multiples fuites ont affecté des données personnelles – photos, données biométriques comme les empreintes digitales, NIR (numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques) –, il faut pouvoir les protéger.
Il importe d’assurer un équilibre entre deux objectifs à valeur constitutionnelle : d’une part, la préservation des libertés individuelles, et, d’autre part, la protection de la sécurité, qui implique de se donner les moyens de mettre fin aux crimes. Pour une fois, la loi doit être bavarde : écrivons donc que cette technique ne peut être utilisée que si « aucun autre moyen d’investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi ». Cela rassurera tout le monde.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je remercie Philippe Latombe pour son brillant exposé.
Madame la rapporteure, je ne vois pas en quoi mon amendement serait satisfait. Le vôtre ne va pas dans le même sens. Je me suis simplement inspirée de la délibération de la Cnil, à laquelle la commission des lois peut, je le crois, faire confiance. L’ajout de cette phrase renforcerait la protection de la vie privée. Ce garde-fou est indispensable, compte tenu du caractère particulièrement intrusif de cette technique.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je remercie à mon tour Philippe Latombe : sa volonté d’assurer un équilibre entre protection des libertés individuelles et prérogatives de police a de quoi nous rassurer.
Madame la rapporteure, je ne comprends pas pourquoi vous avez utilisé des arguments si différents pour mon amendement et celui de Mme Capdevielle, alors qu’ils sont très similaires. Ils prévoient exactement le même encadrement, si ce n’est que le mien prévoit aussi de restreindre le champ des crimes concernés.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je ne suis pas d’accord : vos amendements sont différents.
L’ajout que vous proposez, madame Capdevielle, implique que la technique du portrait-robot génétique ne devrait être utilisée qu’en tant que dernier recours. Or elle intervient en avant-dernier recours, avant la généalogie génétique d’investigation. Je vous propose donc de retirer votre amendement en vue de le retravailler pour la séance.
La commission adopte l’amendement CL370.
En conséquence, les amendements CL286 et CL107 tombent.
Amendement CL318 de M. Philippe Latombe
M. Philippe Latombe (Dem). Notre droit ne permet pas aux autorités judiciaires françaises de solliciter l’accès à des bases de données génétiques étrangères pour établir des comparaisons d’ADN. Toutefois, dans des cas très particuliers, de telles démarches ont pu être mises en œuvre dans le cadre de coopérations judiciaires, notamment en vue de consulter une base américaine privée.
Je comprends l’intérêt d’autoriser de telles comparaisons pour résoudre les crimes dans le cadre de coopérations judiciaires, mais l’accès direct à ces bases par les autorités judiciaires françaises pose plusieurs problèmes, d’abord d’ordre constitutionnel, ensuite d’ordre conventionnel. Le respect du RGPD est en jeu, car les tests à caractère récréatif sont interdits sur le territoire français. En outre, cette procédure ne serait pas efficace : les autorités françaises ne pourraient consulter que des informations relatives aux ressortissants américains, que les sociétés gestionnaires de ces bases ont interdiction de transmettre à des puissances étrangères.
La seule solution pour rendre effectives ces comparaisons, c’est de laisser les autorités américaines les établir en mettant de côté les données concernant les citoyens américains. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons préciser que ces investigations doivent impérativement s’inscrire dans le cadre formel d’une coopération entre juridictions nationales et de l’entraide pénale internationale.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il y a deux possibilités pour comparer les empreintes génétiques avec des données issues des bases américaines. La première consiste, comme cela se fait actuellement, à passer par des commissions rogatoires internationales : le FBI, quand il est sollicité, interroge deux bases, GEDMatch[AJ1][CM2] et FamilyTreeDNA. Toutefois, dans ce cadre, il est difficile d’avoir la certitude que nos exigences soient respectées. C’est la raison pour laquelle le projet de loi ouvre une deuxième possibilité : autoriser les autorités françaises à adresser directement des demandes aux entreprises concernées selon des modalités fixées par décret. Serait notamment prise en compte la nécessité d’effacer immédiatement l’empreinte une fois les bases interrogées et de s’assurer du consentement des utilisateurs.
Avis défavorable.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Pour notre part, nous sommes favorables à cet amendement de repli.
Nous avons perdu tout sens des réalités : voilà que nous nous apprêtons à demander aux Américains de nous aider dans nos enquêtes. Autrement dit, nous nous plaçons, pieds et poings liés, sous la dépendance d’une puissance étrangère avec laquelle nous avons des désaccords politiques profonds – il n’est qu’à voir la façon dont l’administration Trump gère les droits de douane et sème le trouble au Moyen-Orient. Nous sommes sur le point d’abandonner complètement la fameuse souveraineté française, dont Roland Lescure, ministre de l’économie, se fait tous les jours le chantre. C’est extraordinaire !
M. Philippe Latombe (Dem). Comme les tests ADN récréatifs sont interdits en France, le consentement de nos concitoyens qui en ont effectué est par nature vicié. Ils ont dû accepter des conditions générales rédigées en anglais, dans lesquelles figurent des garanties qui ne s’appliquent qu’à l’utilisation des données par les autorités américaines.
Sur la souveraineté, je rejoins M. Coulomme par un autre chemin. Raisonnons en sens inverse : accepterions-nous que le FBI puisse interroger directement le Fnaeg ou des bases de données génétiques appartenant à des services hospitaliers ou à des cliniques spécialisés dans le don d’ovocyte ou de sperme ? Non ! Pourquoi les autorités américaines accepteraient-elles la procédure envisagée en dehors des cadres actuels ? En outre, nous n’obtiendrions pas les résultats escomptés, car les données concernent des citoyens américains. Il faut donc passer par l’entraide judiciaire, qui apportera une garantie supplémentaire puisqu’un juge américain devra établir si la gravité du crime justifie de telles comparaisons.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Monsieur Coulomme, votre position est contradictoire : vous vous montrez réticent à faire confiance à une puissance étrangère ; or l’amendement de M. Latombe, que vous soutenez, propose justement que la France s’en remette à la coopération avec un pays étranger, ce qui la rendrait tributaire de circonstances politiques et diplomatiques.
La Suède et le Danemark, qui me paraissent être des États démocratiques comme le nôtre, ont déjà fait le choix que nous proposons. En outre, la demande devra être motivée par un magistrat français.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Remettons les choses à leur juste place : cette procédure permettra de recueillir des indices susceptibles d’orienter l’enquête dans la bonne direction. Ne nous privons pas de moyens qui contribuent à identifier un criminel. Je suis défavorable à cet amendement.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). S’il ne s’agit que d’orienter une enquête, alors renonçons à inscrire dans notre droit ces dispositions dérogatoires qui portent sur des données aussi sensibles que les données génétiques. Pourquoi en banaliser l’usage pour si peu de résultats, monsieur Huyghe ?
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Rappelons tout de même que ces comparaisons aideraient les enquêteurs à identifier les auteurs de crimes sériels non élucidés et contribueraient à limiter les risques de récidive. Ces dispositions répondent à l’évidence à un objectif de protection de la société.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL372 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Cet amendement vise à préciser les finalités du recours à la généalogie génétique d’investigation.
La rédaction actuelle prévoit que soient uniquement recherchées les personnes pouvant être apparentées à la personne qu’il s’agit d’identifier – auteur du crime, complice, victime. Il importe d’inclure le cas, rarissime j’en conviens, où il y a une correspondance parfaite entre les empreintes soumises et la base de données, parce que la personne en question a elle-même fait un test.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL209 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’État souligne que l’étude d’impact ne justifie pas l’utilisation de la généalogie génétique « par l’impossibilité d’identifier les auteurs d’actes terroristes après le recours à toutes les techniques d’enquête autorisées en matière de lutte contre le terrorisme ». En tirant les conséquences, nous proposons donc de retirer les actes de terrorisme du champ d’application de ce procédé.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Avis défavorable. Les enjeux d’identification des auteurs ou des complices d’actes de terrorisme justifient le recours à cette technique.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL373 et CL371 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Amendement CL374 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il m’a été indiqué, dans le cadre des travaux préalables à cet examen, que la mention des « caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée » n’était pas utile, dans la mesure où la généalogie génétique d’investigation nécessite l’analyse de marqueurs ADN plus variés que ceux que comporte le Fnaeg. Elle ne permet pas de déduire des caractéristiques physiques ou pathologiques.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL108 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Là encore, nous prenons en compte les conclusions rendues par la Cnil dans sa délibération du 5 mars 2026. Nous voulons préciser, d’une part, que les bases de données génétiques devront s’assurer que le consentement des utilisateurs à l’usage de leur profil génétique aux fins d’identification d’auteurs d’infractions pénales est « libre, spécifique et éclairé » ; d’autre part, qu’un décret en Conseil d’État déterminera les « conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé » de ce consentement. Cela nous paraît être un minimum.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Avis défavorable. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les conditions dans lesquelles les bases de données génétiques étrangères seront sélectionnées. Nous ne doutons pas que la Cnil, qui devra donner son avis avant sa publication, veillera aux questions touchant au respect du consentement.
M. Philippe Latombe (Dem). En tant que membre du collège de la Cnil, j’ai eu l’occasion de constater que de nombreux décrets contra legem sont publiés, souvent en raison du caractère insuffisamment explicite de la loi. Il nous faut donc nous assurer que les précisions que nous voulons apporter seront dûment prises en compte dans les décrets. La seule façon de le faire, c’est de les inscrire dans le projet de loi : disons clairement que le consentement doit être libre, spécifique et éclairé. C’est d’autant plus nécessaire que ces tests sont interdits en France et que leurs conditions générales ne respectent pas le RGPD.
Je ne fais pas confiance un quart de huitième de seconde au ministère de l’Intérieur et au ministère de la Justice pour rédiger des décrets conformes aux exigences que nous exprimons en commission et en séance ; or, nous n’avons aucune possibilité de contester ce type de décrets devant le Conseil d’État.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Qu’est-ce qui empêche d’inscrire ces quelques mots dans la loi ? S’assurer du consentement libre, spécifique et éclairé des utilisateurs est d’autant plus important que ces tests sont interdits en France.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Pour moi aussi, le consentement a son importance. Je vais modifier ma position et m’en remettre à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL375 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Amendement CL109 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Dans son avis, la Cnil a proposé de préciser les catégories de bases de données génétiques étrangères exclues du dispositif, en particulier celles constituées exclusivement à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique. La mobilisation de telles bases dans le cadre d’une procédure pénale serait de nature à altérer la confiance particulière que les personnes concernées doivent pouvoir accorder aux traitements mis en œuvre à des fins médicales ou de recherche. Notre amendement vise donc à exclure expressément ces bases du champ du dispositif.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je suis favorable à cet amendement qui lève toute ambiguïté sur le sujet.
M. Philippe Latombe (Dem). Dans la mesure où il n’est pas possible d’utiliser de telles bases en France, l’amendement impose un parallélisme des formes bienvenu. Cette précision évitera tout problème au moment de la rédaction du décret à paraître.
La commission adopte l’amendement.
L’amendement CL208 de Mme Léa Balage El Mariky est retiré.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CL57 de M. Paul Molac.
Amendement CL376 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’amendement vise à préciser la condition de subsidiarité applicable au recours à la généalogie génétique d’investigation. D’une part, il précise que celle-ci ne peut intervenir qu’en cas d’échec des recherches en parentèle menées au sein du Fnaeg lorsque celles-ci sont possibles ; d’autre part, il n’empêche pas de recourir à la généalogie d’investigation lorsque cette recherche en parentèle n’est pas possible.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL31 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Cet amendement prévoit la transmission annuelle à la Cnil d’un rapport détaillé sur les modalités d’application de la généalogie génétique d’investigation.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. C’est plutôt au législateur qu’il reviendra de procéder à l’évaluation de cette méthode d’enquête, une fois que nous aurons un peu de recul sur sa mise en œuvre. Avis défavorable.
M. Philippe Latombe (Dem). J’entends qu’un rapport annuel puisse être un peu contraignant pour le gouvernement. Peut-être pourrions-nous le demander tous les deux ans ? La Cnil est là pour protéger les libertés individuelles et publiques ; elle a besoin de ces informations. Or, pour l’instant, il n’existe malheureusement rien en ce sens. On nous a indiqué que cette méthode avait permis d’identifier des personnes dans trois affaires. En revanche, nous ignorons combien de dossiers ont été soumis aux autorités américaines. Dès lors, la question de la proportionnalité du dispositif se pose. L’autorité administrative indépendante qu’est la Cnil doit pouvoir bénéficier de ces informations dans un rapport annuel ou bisannuel.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. De mémoire, il me semble que sept demandes ont été adressées au FBI. Étant donné le faible nombre de cas concernés, un rapport serait sans doute disproportionné. Nous pourrions réfléchir à un moyen plus approprié pour informer la Cnil.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Votre information est trop vague. Nous avons besoin de transparence. Peut-être, en effet, que ce rapport n’est pas le meilleur support. Je maintiens néanmoins mon amendement afin de poursuivre le débat en séance.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL207 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). La Cnil s’est inquiétée du fait que le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) n’ait pas été consulté sur cette question des données génétiques, qui touche à la bioéthique. Nous proposons que le décret ne soit pris qu’après avis du CCNE, comme nous l’avons demandé expressément dans une lettre adressée à la présidente de l’Assemblée nationale et au garde des sceaux.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Un tel avis ne me paraît pas relever des compétences du CCNE. Il ne s’agit pas, en réalité, d’un problème de bioéthique : la généalogie génétique d’investigation est une mesure d’enquête prise dans le cadre de procédures pénales. Le CCNE travaille actuellement à un avis, attendu pour le mois de juillet, sur la légalisation en France des tests génétiques dits récréatifs – un sujet qui s’inscrit dans le périmètre de ses missions. Avis défavorable.
M. Philippe Latombe (Dem). Pour revenir sur la réponse précédente de la rapporteure, il ne s’agit pas simplement de sept cas, mais de sept cas traités dans le cadre d’une procédure qui, à ce jour, est illégale. Dès lors que nous envisageons de la légaliser, il est légitime de vouloir en mesurer la portée et les conséquences.
Par ailleurs, il est normal de demander au CCNE de se prononcer sur le décret. Nous avons passé des années à tisser un lien de confiance avec nos concitoyens sur les questions génétiques ; nous devons veiller à le préserver. Je rappelle d’ailleurs que le Comité a déjà eu à se prononcer sur l’interdiction des tests génétiques récréatifs. Il est donc cohérent qu’il puisse également se prononcer sur les usages secondaires qui pourraient en être faits et, à ce titre, sur le décret qui les encadre. Nous avons eu ce débat avec la Cnil, qui appréhende la question sous l’angle de la protection des données personnelles. Le Comité, lui, l’examine sous l’angle éthique, ce qui rend sa saisine indispensable.
Pour nos concitoyens, c’est aussi une manière de conforter la protection particulière attachée à leurs données génétiques, alors que les fuites se sont multipliées, y compris au sein de l’État.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je suis d’accord avec mes collègues. L’objection de Mme la rapporteure concernant le périmètre est de pure forme. Ce n’est pas parce que l’utilisation des données génétiques s’inscrit dans une procédure judiciaire qu’elle ne soulève pas des questions éthiques nécessitant un avis. Si le CCNE nous répond que le cadre est bordé et qu’il ne voit pas de problème particulier, l’histoire s’achèvera là. Mais, au moins, nous aurons fait la démarche de nous interroger sur les conséquences de ces pratiques intrusives, qui ne sont pas neutres.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL377 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il s’agit de préciser que le décret en Conseil d’État détermine uniquement, d’une part, les conditions de sélection des bases de données génétiques et, d’autre part, les modalités selon lesquelles l’effacement de l’empreinte génétique est garanti. Cela permet de lever l’ambiguïté du « notamment », tout en conservant les garanties introduites au Sénat.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL110 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). La Cnil a relevé que les sociétés commerciales proposant des tests génétiques récréatifs apportent des garanties variables quant à la qualité des analyses réalisées et à la fiabilité des résultats obtenus. Elle a donc proposé que la qualité des analyses et des traitements opérés constitue un critère de sélection des bases susceptibles d’être utilisées dans le cadre du dispositif. Cet amendement vise à donner une traduction législative à cette recommandation, en insérant les mots : « notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre ». Dans la mesure où nous n’avons aucun moyen de contrôler ces sociétés américaines, cela permettrait d’apporter quelques garanties de qualité.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il me semble un peu difficile d’imposer des conditions aussi précises à des bases de données étrangères. De telles questions relèvent plutôt de la contractualisation avec ces bases de données et du cahier des charges qui sera établi à cette occasion. Je ne suis toutefois pas complètement fermée à votre proposition. Je tiens à préciser une nouvelle fois que ces techniques permettront d’orienter l’enquête et non d’identifier des coupables. Sagesse.
M. Philippe Latombe (Dem). Cette question s’est également posée à la Cnil après l’audition des représentants des laboratoires d’analyses de la gendarmerie et de la police nationales, qui ont mis en évidence des divergences en matière de fiabilité et de qualité des empreintes génétiques. Si trois affaires ont été résolues, nous dit-on, celle de Xavier Dupont de Ligonnès ne l’est toujours pas. On l’avait pourtant « retrouvé » à la sortie de l’aéroport de Glasgow, où son empreinte digitale avait bipé. En réalité, cette alerte s’expliquait par le fait que l’Écosse ne contrôle que sept points sur une empreinte digitale, quand nous en contrôlons vingt et un. Sur une empreinte génétique, c’est encore pire. Il faut garantir la fiabilité complète des techniques d’analyse génétique utilisées par ces laboratoires. Or ceux-ci ne travaillent que sur des marqueurs liés aux origines de peuplement et n’ont donc pas la capacité de fournir des informations suffisamment fiables.
C’est pourquoi il faut ajouter ces précisions dans le texte, pour éviter d’incriminer à tort des personnes qui n’ont absolument rien à voir avec l’affaire, en raison d’analyses de mauvaise qualité. La Cnil avait d’ailleurs insisté sur ce point en le soulignant en gras à la fin d’un paragraphe.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Encore une fois, il ne s’agit que de recueillir des indices destinés à orienter l’enquête. D’autres éléments d’investigation permettront de déterminer avec certitude si la personne concernée est la bonne ou non. Je préfère qu’on permette aux enquêteurs d’aller dans une direction plutôt que de les laisser en plein flou, au risque de laisser un criminel en liberté faute de savoir dans quel sens orienter l’enquête. S’ils sont entraînés sur une fausse piste, ils arrêteront !
Mme Sandra Regol (EcoS). Disposer de simples éléments circonstanciels, de bribes d’analyses ADN qui ne seront pas fiables à 100 %, c’est lancer, à coup sûr, un filet très large dans lequel on va prendre des personnes qui n’ont rien à voir avec les cas traités. Vous l’avez dit, monsieur Huyghe : pour vous, ce n’est pas grave d’incriminer à partir de ce qu’il y a de plus unique en nous, notre ADN, qui définit chacun de nous dans l’univers. Ce n’est pas grave non plus d’utiliser la science pour cibler tous les gens de la même famille, parce qu’ils ont un lien avec la personne recherchée. En matière d’individualisation des peines, de charge de travail pour la justice et pour la police, comme en matière de respect des personnes, je considère au contraire qu’il est extrêmement grave d’affirmer que ce n’est pas grave qu’ils soient pris à tort, puisqu’ils finiraient par être relâchés.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Monsieur Huyghe, on parle ici de sociétés commerciales américaines, dont l’objectif est de faire beaucoup d’argent, et non d’un service public qui œuvre bénévolement pour la justice. La question de la qualité, de la fiabilité et de la traçabilité est essentielle au vu des conséquences. L’exemple donné par M. Latombe devrait vous faire réfléchir ! La France est un pays sérieux, qui doit définir quelques garanties avant de collaborer avec ces sociétés américaines.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL33 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Après la ceinture, voici les bretelles, d’autant plus nécessaires à la lumière des justifications du bloc central. Nous souhaitons préciser que seules peuvent être utilisées les bases de données pour lesquelles les personnes concernées ont consenti de manière libre, spécifique, éclairée et explicite à l’utilisation de leurs données génétiques à des fins de recherche judiciaire ou d’identification pénale.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Cet amendement est redondant avec ce que nous avons déjà voté. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Je tiens à préciser mon propos. On ne va pas arrêter les gens ! Il s’agit seulement d’orienter l’enquête grâce à de nouveaux éléments. Quand on passe en revue tous les téléphones portables qui ont borné à un endroit pour savoir qui se trouvait dans tel périmètre, on n’arrête pas tout le monde. Il ne faut pas dire tout et n’importe quoi. Ces indices permettront de mener des investigations pour trouver des éléments de preuve, sachant qu’un indice n’est évidemment pas une preuve.
M. Philippe Latombe (Dem). Madame la rapporteure, vos remarques sur la contractualisation m’inquiètent. Vous allez demander à des services d’enquête de conclure un contrat avec des sociétés commerciales américaines dont nous sommes incapables de savoir comment elles fonctionnent, quels seront les intérêts à terme et si elles pourront continuer à nous fournir des informations de qualité. Regardez ce que font les Américains ! Demandez au juge Guillou s’il a apprécié d’être mis sur la liste des terroristes.
Il faudra se poser sérieusement la question de la contractualisation avec des sociétés américaines qui sont là pour faire de l’argent et qui ont recours à une technologie actuellement illégale en France. Car tel est bien le signal que nous envoyons à nos concitoyens : eux n’ont pas le droit de faire appel à ces entreprises, mais l’État lui-même s’apprête à contractualiser avec elles. Une telle situation est délétère pour la confiance qu’ils nous accordent. Cet argument me gêne beaucoup plus que celui de M. Huyghe, qui est dans son rôle lorsqu’il dit que nous avons besoin de nouveaux moyens encadrés pour trouver les personnes qui commettent des crimes en série.
Mme Sandra Regol (EcoS). On touche à une matière qui engage à la fois le droit économique international et la bioéthique. Toute borne, tout cadrage est important. La notion de consentement doit apparaître, surtout quand on sait que les bases américaines centralisent leurs données. Il faut nous protéger.
Nous légiférons dans l’urgence sur des sujets qui demandent un législateur éclairé. Or, dans cette salle, il n’y a pas beaucoup de spécialistes de la gestion des bases de données d’ADN et de bioéthique. Je remercie le collègue Latombe d’avoir affirmé avec une telle fermeté le danger qu’il y a à nous avancer ainsi à l’aveugle, même si nous sommes guidés par une idée louable, celle de trouver les criminels, les meurtriers et les violeurs.
Enfin, monsieur Huyghe, un téléphone qui borne, c’est un appareil précis à un endroit précis. Les données ADN ne seront pas forcément celles de la personne recherchée : ce pourront être celles de sa famille, qui permettront ensuite des recoupements. Ce n’est donc pas du tout la même chose.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL288 de M. Paul Molac
M. Paul Molac (LIOT). L’amendement prévoit que les données du test ADN soient conservées sur le territoire national et non pas dans une banque aux États-Unis, où elles pourront être utilisées par n’importe qui.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Vous soulevez une question intéressante, qui est celle de l’hébergement des données contenues dans le Fnaeg. À l’heure actuelle, je vous le dis en toute transparence : je ne sais pas où elles sont hébergées. Je vous propose d’interroger M. le ministre en séance à ce sujet. Nous serions tous rassurés de savoir que ces données sont hébergées en France et qu’elles n’ont pas vocation à l’être dans un autre pays, même de l’Union européenne. Sagesse.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Voilà qui illustre à quel point nous sommes en train de légiférer à l’aveugle sur une matière fondamentale pour nos droits et nos libertés. Évidemment que les données doivent être stockées en France ! Je m’interroge sur les suites qui seront données à ces contrats dont l’objet est illégal. Dès lors que tout contrat sur un objet illégal est nul, qu’adviendra-t-il si quelqu’un conteste le contrat passé entre l’État et une société américaine qui mène des activités interdites en France ? Il faut mettre un coup d’arrêt tout de suite ; on ne peut pas aller dans cette direction. La commission des lois est en train de faire absolument n’importe quoi.
Madame la rapporteure, sauf votre respect, vous ne pouvez pas renvoyer au ministre en disant « je ne sais pas, j’espère que le ministre a prévu que les données soient stockées en France ». Ce n’est pas sérieux !
M. Philippe Latombe (Dem). De mémoire, les données du Fnaeg sont forcément stockées en France, puisqu’elles sont sous la responsabilité de la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l’Intérieur. Même si je comprends son esprit, je pense qu’il serait tout à fait regrettable d’adopter un amendement qui permettrait de les héberger en Europe.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Monsieur Iordanoff, on parle d’un fichier qui existe depuis 1998. Je disais simplement que je ne sais pas où il est hébergé.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 3 modifié.
Après l’article 3
Amendement CL195 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous proposons de supprimer l’ensemble des dispositions du code de procédure pénale autorisant la visioconférence, qui déshumanise la justice et dont l’usage ne cesse de s’étendre.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendement CL185 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Dans la même logique, l’amendement vise à abroger le recours à la visioconférence pour toutes les procédures liées à la détention provisoire, qu’elles relèvent du juge des libertés et de la détention ou de toute autre disposition du code de procédure pénale.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je comprends que vous êtes totalement opposée à cette modalité d’audience ou d’audition. Je rappelle toutefois que, s’agissant de la détention provisoire, le recours à la visioconférence est subordonné à l’accord de la personne intéressée. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL187 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Dans le prolongement des deux amendements précédents, celui-ci vise à supprimer le recours à la visioconférence lorsqu’il est fait appel à un interprète. Nous sommes convaincus que la présence physique est ici indispensable. Les échanges dans une langue étrangère nécessitent que les différents intervenants soient réunis autour d’une même table. L’écran, qui sert de support à des liaisons numériques parfois de piètre qualité, nuit à la compréhension des débats et empêche d’évaluer les expressions non verbales des personnes. C’est pourquoi nous sommes particulièrement opposés au recours à la visioconférence, y compris pour suppléer l’absence physique d’un interprète.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Article 4 (art. 230-28, 230-29 et 230-30 du code de procédure pénale) : Renforcement de l’information des proches d’une victime en cas d’autopsie judiciaire
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL378, CL379 et CL380 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Elle adopte l’article 4 modifié.
Article 5 (art. 10, 371-1, 464, 495-13, 539 du code de procédure pénale, art. L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 217-1 et L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire) : Rationalisation et accélération du jugement des intérêts civils
Amendement de suppression CL112 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Colette Capdevielle (SOC). Sous couvert de rationaliser et d’accélérer le traitement des intérêts civils, cet article modifie complètement l’équilibre actuel entre l’action publique et l’action civile. Actuellement, le juge pénal a toute compétence pour statuer sur le plan civil après avoir statué sur le plan pénal. Or on cherche ici, de manière très singulière, à vider la procédure pénale de sa substance. En réalité, on déshabille Pierre pour habiller Paul en transférant brutalement une partie de la charge des juridictions pénales vers les juridictions civiles, qui sont déjà bien fragilisées.
Les tribunaux civils souffrent déjà d’un manque cruel de moyens humains et matériels et font face à une surcharge de travail extraordinaire. Un tel transfert de compétences n’aura pour conséquence que d’emboliser un peu plus l’appareil judiciaire et, par conséquent, d’allonger les délais d’indemnisation des victimes. Pourtant, l’essentiel reste que ces dernières puissent recevoir la légitime réparation à laquelle elles ont droit. Le système actuel, où les magistrats encadrent la procédure et prévoient des délais pour statuer en matière civile après le jugement pénal, ne fonctionne pas si mal. On s’apprête, pour des raisons incompréhensibles, à surcharger encore la mule judiciaire ; les victimes, quant à elles, continueront d’attendre.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il convient de rappeler pourquoi cet article figure dans le projet de loi. Il repose sur un constat de terrain : l’application des règles de la procédure pénale à un contentieux qui relève du droit civil induit une grande rigidité. Elle ralentit l’audiencement, impose des déplacements inutiles aux victimes et engendre des frais de citation importants, alors que cette matière requiert souplesse et efficacité.
L’article 5 vient simplement assouplir la procédure en offrant au juge pénal les outils pertinents de la procédure civile, afin que le jugement sur les intérêts civils soit plus efficace et mieux adapté. Il s’agit d’ailleurs d’une mesure demandée par les magistrats eux-mêmes.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL364 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Amendement CL174 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous sommes opposés au recours au juge unique dans le cadre de cette procédure.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL363 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL14 de Mme Élisabeth de Maistre.
Amendement CL176 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli du repli : nous souhaitons nous assurer que le juge unique chargé de procéder à la réparation de la partie civile sera nécessairement un magistrat ayant siégé à la cour d’assises qui a jugé l’affaire au pénal. Cela nous semble être la moindre des choses. Le recours à un juge n’ayant pas participé à la formation de jugement criminel comporte un risque pour la détermination des intérêts civils : il n’aura pas connaissance du contexte de l’affaire ni des enjeux soulevés pendant l’audience et les débats sur la culpabilité, ce qui rendra l’appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l’infraction.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. La situation que vous évoquez se présente déjà fréquemment. Lorsque l’audience consacrée aux intérêts civils intervient plusieurs mois après la décision pénale, il est courant qu’un autre magistrat soit amené à statuer, notamment en raison de mouvements de personnel, de mutations ou de changements de fonctions. Par ailleurs, les intérêts civils sont examinés par des magistrats professionnels disposant de toute l’expertise requise en la matière. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous ne pouvez pas faire du mauvais fonctionnement de la justice un argument et balayer le problème en disant : « Ce n’est pas si grave, tout le monde s’en contente, on tourne la page et tout va bien. » Ce que vous décrivez est déjà problématique. Sous couvert de régler des problèmes de délais, on se retrouve avec des juges qui n’ont pas suivi l’affaire au fond, ce qui est potentiellement générateur d’un nouveau contentieux sur les intérêts civils.
Si l’on veut éviter de nouveaux litiges et rendre de bonnes décisions, il ne faut pas régulariser et normaliser des pratiques qui découlent du manque de moyens ; il faut au contraire s’assurer que ce soit le juge ayant jugé l’affaire au pénal qui statue. À la limite, si nous avions affaire à une formation collégiale, on pourrait accepter que tous les magistrats n’aient pas participé à la décision : sur trois, il y en aurait bien un qui aurait suivi les débats. Mais là, il s’agit d’un juge unique. La conjonction de tous ces éléments nous prouve qu’une fois de plus, votre fameuse « bonne administration de la justice » n’en est vraiment pas une.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 5 modifié.
Article 6 (art. 29-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Création d’un statut de psychologue de police judiciaire
Amendements de suppression CL113 de Mme Céline Thiébault-Martinez et CL193 de Mme Élisa Martin
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 6 crée une nouvelle catégorie d’acteurs, les psychologues de police judiciaire, dont le rôle consisterait à fournir des analyses psycho-criminologiques aux services d’enquête et à produire des documents susceptibles d’être versés à la procédure pénale.
Le dispositif proposé soulève plusieurs difficultés majeures. La frontière entre l’appui technique aux enquêteurs et la participation à l’orientation de l’enquête ou à la manifestation de la vérité n’est pas suffisamment définie. Comment ces psychologues vont-ils concrètement assister les OPJ et de quelle manière vont-ils rédiger leurs analyses ? Quelle sera l’étendue réelle de leurs prérogatives ? Leur influence potentielle sur le déroulement des enquêtes demeure très floue. De même, la possibilité qui leur est offerte d’accéder aux pièces de la procédure « strictement nécessaires à l’exercice de leur mission » est très imprécise.
Nous craignons donc une dérive vers des méthodes de profilage ou d’analyse comportementale, dont la valeur scientifique est très discutable. Faute d’un encadrement rigoureux pour garantir que ces interventions n’influencent pas indûment la procédure pénale, nous devons nous en tenir aux actes d’enquête traditionnels et aux expertises judiciaires contradictoires. En l’état, nous ne maîtrisons pas du tout le rôle de ces nouveaux psychologues de police judiciaire ; c’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nos arguments sont sensiblement similaires, puisque l’amendement CL193 vise également à supprimer ce statut de psychologue de police judiciaire. Il est vrai que le concept fait d’extraordinaires séries télé. J’en ai regardé et je les trouve passionnantes ; mais je sais qu’il s’agit de fictions et que, dans la réalité, les choses ne sont pas si simples. Le profilage ne se résume pas à dire : « Tiens, il tuait des animaux quand il était petit, donc il se trouve dans tel secteur. » Ce n’est pas comme ça que ça se passe ! C’est pourquoi nous devons conserver des garanties procédurales strictes et nous en tenir au cadre de l’expertise judiciaire.
En vérité, je comprends l’idée : quand on sait qu’il faut en moyenne 180 jours pour payer un expert, on peut se dire qu’être directement salarié par le ministère de l’Intérieur est une option plus sûre et plus rémunératrice. Plus sérieusement, il existe déjà des assistants de justice auprès des magistrats ou des assistants spécialisés auxquels les policiers et les gendarmes peuvent faire appel. Seulement, si l’on veut que des professionnels disposent d’une qualification judiciaire, il y a des concours à passer et des procédures à respecter. Là, vous dites : « on prend un psychologue, on le met dans la police, et paf ! Ça fait un psychologue de police judiciaire ». C’est trop faible et trop problématique, sur le plan de la procédure et du droit, pour être adopté dans un tel texte.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je crois qu’il y a une confusion entre les psychologues de police judiciaire, qui font l’objet de cet article, et les experts judiciaires. Ces derniers sont désignés par l’autorité judiciaire au cours de l’instruction ou de l’audience pour réaliser des expertises, rencontrer les mis en cause et procéder à des analyses de personnalité. Ce n’est pas ce dont il s’agit ici. Le statut de psychologue de police judiciaire n’est d’ailleurs absolument pas une innovation : ces professionnels, au nombre de six, existent depuis 2009 au sein de la police nationale. Cet article vise simplement à donner une base légale à leur intervention, en leur apportant un cadre juridique plus sécurisant. J’ajoute que du côté de la gendarmerie nationale, ces profils existent depuis plus de vingt ans. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est précisément ce que je soulignais : les enquêteurs ont déjà la possibilité de solliciter l’assistance de professionnels dans divers domaines. C’est vrai pour la psychologie et le profilage criminel comme pour le numérique ou pour l’analyse financière en matière de délinquance économique. Ces spécialistes travaillent au quotidien avec les policiers pour les éclairer. La question que pose l’article 6 est donc la suivante : veut-on leur reconnaître un rôle formel dans la procédure en les autorisant à verser directement des éléments au dossier ? Actuellement, ce sont les policiers qui doivent le faire en indiquant qu’ils ont consulté un spécialiste ; chacun peut ensuite se faire son avis lors du procès, et c’est très bien comme ça.
Nous venons d’ailleurs d’adopter une proposition de loi qui vise précisément à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire : leur participation aux auditions et leur capacité à y poser des questions ont été abordées. Pour l’instant, si un tel spécialiste pose directement une question, c’est une cause de nullité de la procédure. Cette prérogative appartient exclusivement aux policiers et aux OPJ, qui sont formés à cet effet, quitte à ce que certaines questions soient suggérées par le spécialiste. Ce n’est pas une simple règle de forme : c’est une garantie procédurale essentielle, car les enquêteurs, eux, sont formés aux limites qu’impose le respect des libertés publiques lors d’une audition.
Je comprends donc l’intention, mais cet article revient à octroyer des prérogatives et des moyens d’action judiciaire à des personnes sur le seul fondement de leurs compétences professionnelles, sans qu’elles disposent de la qualification ni de la formation judiciaire requises. Nous ne sommes pas d’accord.
Mme Colette Capdevielle (SOC). J’aimerais que l’on nous explique précisément quel sera le rôle de ces professionnels. D’après l’article 6, ils ont pour mission « de fournir des éléments d’analyse psycho-criminologique » à la police et à la gendarmerie et ils peuvent assister l’officier de police judiciaire « dans l’accomplissement des actes d’enquête » et établir « des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure ». Ce n’est pas rien ! Cela signifie que ces documents pourront apporter une appréciation psycho-criminologique sur la culpabilité ou l’innocence d’une personne.
Je ne sais pas si le rédacteur de cet article a été inspiré par une série télévisée ; quoi qu’il en soit, je ne perçois absolument pas l’utilité concrète d’une telle fonction. Nous sommes dans le flou absolu et c’est trop dangereux. Il faut bien comprendre que ces psychologues ne seront pas là pour aider les victimes ; leur rôle consistera exclusivement, comme je l’ai dit, à assister l’enquêteur et à accomplir des actes d’enquête. Or le texte ne précise ni le type d’enquêtes ni la nature des actes concernés. S’agira-t-il de participer à des confrontations ? De dresser des profils psychologiques ? Nous n’en savons rien. En l’état, nous ne pouvons pas voter une telle disposition qui, si elle n’est pas supprimée, doit à tout le moins être précisée et mieux encadrée.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je précise que ces professionnels sont des contractuels et que leur présence n’est pas une innovation puisqu’ils sont employés depuis 2009. Il ne s’agit donc vraiment pas de créer une catégorie particulière d’enquêteurs-psychologues. Leur mission consiste à orienter l’enquête grâce à leurs connaissances en criminologie, notamment dans les affaires de crimes sériels. C’est un rôle dont nous pouvons tous percevoir l’utilité sur le terrain. Encore une fois, cet article vise simplement à clarifier leur statut en tant qu’intervenants dans la procédure pénale, et rien de plus.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL352 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Nous nous livrons à un exercice difficile. L’intention du présent article est de reconnaître une profession que l’on pourrait s’accorder à qualifier, dans l’esprit, de criminologue. Or la difficulté, c’est que ce métier n’est adossé, en France, à aucune chaire universitaire qui viendrait réellement consacrer ce champ de recherche. La criminologie se situe pourtant au croisement de la psychologie, des sciences sociales et du droit, et mériterait une approche à 360 degrés. J’avais d’ailleurs proposé un amendement pour créer une telle chaire universitaire, mais vous vous doutez bien qu’il a été jugé irrecevable – soit parce qu’il constituait un cavalier législatif, soit en raison de son coût, au titre de l’article 40 de la Constitution.
Le fond du sujet est là : on essaie de créer une mission et un métier sans qu’ils reposent sur un champ universitaire et des connaissances scientifiques bien établis. Personne ici ne souhaite tomber dans le folklore des profilers de séries télévisées, souvent américaines.
Deux modèles cohabitent : celui de la gendarmerie nationale, où ces professionnels sont directement intégrés aux brigades – il me semble d’ailleurs que seules deux ou trois brigades, voire moins, en disposent dans toute la France –, et celui de la police nationale, qui a plutôt recours à des prestataires sur sollicitation ponctuelle des enquêteurs.
M. le président Florent Boudié. Merci, monsieur Duplessy. Votre temps de parole est écoulé.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Vous suggérez de conférer aux psychologues de police judiciaire la qualité d’OPJ. C’est effectivement ce qui se pratique au sein de la gendarmerie nationale. Cependant, l’organisation de la police nationale, contrairement à celle de la gendarmerie, ne permet pas, a priori, d’attribuer cette qualité à des agents contractuels. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous ne pouvez pas soutenir que ce qui est possible pour les gendarmes ne l’est pas pour les policiers. Cela n’est pas concevable : la police et la gendarmerie dépendent du même ministère, répondent au même ministre et s’inscrivent dans le même cadre juridique. Rien que pour cette raison, un tel argument ne tient pas. En revanche, si vous voulez insinuer que la police nationale souffre de lacunes en matière d’organisation, de ressources humaines ou de formation par rapport à sa consœur, nous pouvons tomber d’accord. Vous n’êtes pas sans savoir, par ailleurs, que c’est la police nationale qui a inventé le dispositif des officiers fiscaux judiciaires, qui consiste à détacher des agents de la direction générale des finances publiques, à leur dispenser une formation à la procédure judiciaire, puis à les déployer sur le terrain.
Quant à l’argument selon lequel le statut de contractuel ferait obstacle à l’attribution de la qualité d’OPJ, il est juridiquement infondé. Rien n’interdit à un contractuel d’obtenir cette habilitation. En revanche, je concède qu’il est peu pertinent de former un contractuel qui n’est recruté que pour une durée d’un, trois, six ou douze mois, et qu’on ne reverra peut-être pas ensuite ; c’est un investissement à perte pour l’État. C’est pourquoi je préférerais que ces professionnels soient des fonctionnaires ou, à tout le moins, qu’ils bénéficient d’un statut de droit public.
Néanmoins, sur le plan réglementaire, rien n’empêche de faire suivre une formation de police judiciaire à ces personnels pour qu’ils se présentent ensuite à l’examen devant les magistrats. C’est ce que je vous disais tout à l’heure : si vous voulez que quelqu’un intervienne formellement dans une enquête, formez-le à la procédure judiciaire ! Si cette personne possède, par ailleurs, des compétences de psychologue ou d’expert-comptable, c’est tant mieux. C’est d’ailleurs ce modèle que nous devrions développer en interne, au sein de la police judiciaire : il faudrait recruter des profils diversifiés issus de métiers différents, leur donner une solide qualification judiciaire et les rendre pleinement opérationnels pour participer aux enquêtes. Ce serait le nec plus ultra des garanties procédurales. Malheureusement, vous lui préférez le modèle low cost qui nous est proposé ici.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je m’inscris en faux contre l’affirmation selon laquelle ce qui est possible au sein de la gendarmerie ne le serait pas dans la police nationale : cet argument me semble spécieux. Il y a un véritable enjeu à intégrer directement ces profilers au sein des brigades de recherche et à leur conférer la qualité d’OPJ ; cela leur permettrait de suivre l’intégralité de l’enquête, plutôt que d’être cantonnés à fournir de simples éléments d’éclaircissement. Dans la configuration actuelle, leurs analyses risquent d’ailleurs d’être fortement orientées par des enquêteurs qui, eux, ne disposent pas de leurs compétences spécifiques en matière de psychologie criminelle.
M. Philippe Latombe (Dem). Voilà des années que l’on nous demande de faire converger la police et la gendarmerie pour simplifier les procédures. Je ne remets pas en cause le fond de l’article 6, mais l’amendement d’Emmanuel Duplessy, s’il n’est peut-être pas la solution parfaite, a au moins le mérite de proposer une harmonisation des méthodes de travail. Si l’on prend en compte les spécificités de la préfecture de police de Paris, trois systèmes différents cohabitent, ce qui crée des disparités dans l’efficacité des enquêtes – de récents dossiers l’ont malheureusement démontré.
S’il y a un message à faire passer en vue de la séance publique, c’est qu’il est nécessaire d’uniformiser les pratiques, dans un sens ou dans l’autre. Je vous demande donc, madame la rapporteure, d’étudier d’ici là avec M. Duplessy et le ministère de la Justice les moyens de trouver un terrain d’entente. Nous ne pouvons plus accepter des modes de fonctionnement différenciés selon les territoires : la territorialisation de la justice fait que les chances de voir une enquête aboutir varient selon l’endroit où l’on est victime. C’est une rupture d’égalité que nos concitoyens ne peuvent plus accepter. Chacun doit être traité de la même manière, en zone rurale comme en ville, à Paris comme en province.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Je soutiens également l’amendement du collègue Duplessy. Le recours systématique à des contractuels pose de sérieuses difficultés en matière de recrutement et de fidélisation. De surcroît, ces personnels auront accès à des pièces de procédure et à des documents sensibles, alors que leur statut ne garantit pas un engagement de confidentialité pérenne. La qualité du traitement des dossiers pourrait s’en ressentir. Au contraire, créer un véritable statut permettrait de consolider un métier et une mission, garantirait la présence durable d’agents qui connaissent parfaitement la machine et assurerait à nos concitoyens un service public de la justice de meilleur niveau.
La commission rejette l’amendement CL352.
Amendement CL310 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Il s’agit ici de souligner l’opacité qui entoure le terme « psycho-criminologique ». Comme je l’ai indiqué, ce champ ne fait l’objet d’aucune définition universitaire, d’aucun cadre de formation et pas davantage d’un référentiel de compétences. Une telle carence favorise une vision parfois fantasmagorique de ce que ces professionnels sont réellement en mesure d’apporter à l’enquête.
L’amendement CL310 vise donc à circonscrire leur champ d’intervention en précisant qu’il doit porter spécifiquement sur « le profil psychologique de l’auteur de l’infraction, identifié ou non », et sur « les conditions du passage à l’acte ». En effet, si l’on examine l’état actuel de la recherche en criminologie, on s’aperçoit que les experts sont capables de dresser des profils psychologiques, mais absolument pas d’affirmer des conclusions de manière catégorique. En l’absence d’un cadre légal précis, nous devons faire preuve de mesure et de raison. En codifiant précisément le périmètre de compétence de ces agents et en le limitant au seul profilage psychologique, nous réduisons le risque de dérives et d’abus sur le terrain.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Les précisions que vous souhaitez apporter seraient trop réductrices par rapport au champ d’intervention des psychologues : ceux-ci peuvent apporter un éclairage sur le profil probable d’un auteur, contribuer à l’élaboration de stratégies dans le cadre d’enquêtes ou d’auditions, participer à l’établissement du profil d’une personne disparue ou encore analyser les mécanismes d’emprise, de manipulation ou de contrôle exercés par un auteur sur sa victime.
Encore une fois, nous ne parlons jamais que de six personnes, qui ont un statut contractuel au sein de la police nationale.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL289 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). La criminologie n’est pas reconnue en France comme une discipline autonome alors qu’elle l’est au Canada et en Belgique. Une telle reconnaissance faciliterait pourtant le travail des différents experts et la formation des générations futures. Vous dites qu’à peine une dizaine d’agents sont concernés ; si on légifère, c’est sans doute que l’on envisage qu’ils puissent être un jour beaucoup plus nombreux.
Le présent amendement vise à encadrer la profession. Du fait de la diversité des diplômes universitaires français et des formations étrangères en criminologie, les professionnels ont des profils très différents et un niveau de compétences variable. Beaucoup s’autoproclament criminologues et n’ont pas les compétences qu’ils prétendent avoir. L’établissement d’un cursus spécifique permettrait de garantir un niveau de qualification plus uniforme, donc de savoir plus précisément ce qu’on peut attendre de ces professionnels.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Les psychologues intervenant dans ce domaine sont tout de même recrutés sur la base de formations spécialisées en psychocriminologie : il existe notamment des masters universitaires spécifiques à Rennes, Grenoble et Poitiers.
Je rappelle par ailleurs qu’ils prêtent serment et qu’ils sont soumis au secret professionnel.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL290 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Il vise à mettre le texte en conformité avec les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution. S’ils ne sont pas habilités en tant qu’OPJ, les psychologues judiciaires sont considérés comme des personnes extérieures à l’enquête et ne peuvent donc pas participer à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire. Le manque de précision de l’article soulève de nombreux questionnements. Pour que la constitutionnalité du dispositif soit garantie, il faut qu’à défaut d’avoir le statut d’OPJ, les psychologues de police judiciaire soient sous le contrôle de ceux-ci. C’est ce que prévoit cet amendement.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. La rédaction de l’article 6 ne permet en aucun cas à ces professionnels d’agir de manière autonome. Ils interviennent à la demande expresse de l’officier ou du magistrat, qu’ils assistent : ils l’aident dans ses fonctions et dans sa tâche. J’ajoute que la portée juridique de la notion de contrôle est incertaine et peut impliquer une exigence de supervision directe et permanente des travaux qui n’est pas nécessaire. J’émets donc un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL291 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Il vise également à garantir la conformité du dispositif à l’article 66 de la Constitution. Les prérogatives susceptibles d’être exercées par les psychologues de police judiciaire ne sont pas déterminées et ce manque de précision soulève de nombreuses questions.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Le 14 avril dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé une décision, considérant qu’« en acceptant que des personnes qualifiées, désignées seulement pour assister aux auditions, posent directement des questions à la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire a délégué des pouvoirs relevant de sa seule compétence ». Cela m’a été rapporté par des professionnels de l’expertise comptable, dont des actes d’enquête ont été annulés pour le même motif.
Le sujet ne concerne donc pas uniquement six personnes : il est le même pour les psychologues et pour les experts-comptables. Il serait navrant que nous devions revenir ici avec un nouveau texte pour chaque catégorie de professionnels concernés, alors que c’est toujours la même question juridique qui se pose. C’est pourquoi il faudrait une qualification judiciaire spécifique pour les collaborateurs de justice, qu’ils soient occasionnels ou permanents. Nous ne sommes pas opposés par principe à leur intervention, mais il faut des garanties procédurales.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL12 de M. Michel Guiniot.
Amendement CL114 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Le présent projet de loi prévoit d’ajouter, dans le code de procédure pénale, que les psychologues de police judiciaire peuvent accéder aux pièces « strictement nécessaires » à l’exercice de leur mission. Cette formulation imprécise pourrait ouvrir la voie à une consultation trop large du dossier. Je rappelle par ailleurs que les personnes concernées ont un statut contractuel.
Nous proposons donc de limiter leur accès aux seules pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat soit par l’officier de police judiciaire.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je répète que les psychologues de police judiciaire interviennent sous l’autorité judiciaire, qu’ils prêtent serment et qu’ils sont soumis au secret professionnel. Ils le font déjà depuis 2009 avec un grand professionnalisme, sans que leurs interventions aient jamais soulevé de contentieux particulier. Il ne me semble donc pas utile d’encadrer plus strictement leur accès aux pièces de procédure pénale. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL115 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Nous proposons, avec cet amendement de repli, que la liste des pièces pouvant être consultées par les psychologues soit précisée par un décret en Conseil d’État.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendements CL361 de Mme Anne Bergantz, CL116 de Mme Céline Thiébault-Martinez, CL13 de M. Michel Guiniot, CL293 et CL292 de M. Emmanuel Duplessy (discussion commune)
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Mon amendement vise à recentrer le texte sur le niveau législatif. Les modalités de recrutement, de formation et de prestation de serment des psychologues de police judiciaire relèvent par nature du pouvoir réglementaire. Il n’apparaît pas nécessaire d’énumérer dans la loi les éléments de détail qui figureront dans le décret d’application.
J’annonce dès à présent que j’émettrai un avis défavorable aux autres amendements de la discussion commune, qui sont soit satisfaits, soit de nature à introduire une rigidité excessive dans le dispositif.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Nous proposons au contraire de préciser que les psychologues de police judiciaire doivent avoir suivi des formations spécifiques, notamment en matière de psychotraumatologie, de pédiatrie médico-légale ou encore de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles – autant de domaines qui mériteraient de susciter davantage d’attention chez l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale. Ces formations font cruellement défaut à la police et aux enquêteurs d’une façon générale.
Mme Marie-France Lorho (RN). L’amendement CL13 vise à ajouter que la formation des psychologues de police judiciaire doit inclure des modules portant notamment sur la déontologie et la victimologie.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement de la rapporteure, cohérent avec les propos qu’elle tient depuis le début de l’examen de l’article, vise à supprimer tout ce qui donne du corps à celui-ci ! Mes amendements CL293 et CL292 ont un objectif inverse.
Comme nous, les auteurs de la version initiale de l’article ont jugé nécessaire de définir le contenu de la formation, les conditions de recrutement et les modalités de la prestation de serment. Que restera-t-il de l’article si toutes ces précisions sont supprimées ? À quoi servira-t-il ?
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Actuellement, c’est le cadre général qui s’applique : toute personne dont la police ou les magistrats estiment que les compétences dans un domaine peuvent être utiles à l’enquête est susceptible d’être réquisitionnée, mais dans un rôle d’assistance – elle ne peut pas s’adresser directement au mis en cause dans le cadre d’une audition ni verser des pièces au dossier. Ces compétences sont en effet l’apanage de l’OPJ, qui a reçu la formation nécessaire.
À partir du moment où l’on bouge le curseur, attention à la censure du Conseil constitutionnel ! Il a déjà censuré l’octroi d’une qualification judiciaire à certains agents parce qu’ils n’avaient pas suivi la formation prévue par les textes, laquelle est une garantie constitutionnelle.
Je me demande pourquoi vous voulez supprimer les précisions apportées à ce sujet par l’article 6, madame la rapporteure.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je rappelle que l’article précise les conditions de diplôme et d’expérience requises pour les psychologues, leurs conditions de recrutement et d’intervention dans la procédure, la nécessité pour eux de prêter serment et le fait qu’ils sont tenus au secret professionnel. C’était déjà le cadre dans lequel ils évoluaient, mais celui-ci n’était pas explicitement décrit dans la loi.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Pour être clair, nous sommes en train de donner des prérogatives d’OPJ à des intervenants extérieurs sans aucun cadre, accompagnement ni formation, ce qui est contraire à la Constitution. Je ne vois pas comment cet article pourrait survivre au contrôle du Conseil constitutionnel.
La commission adopte l’amendement CL361.
En conséquence, les amendements CL116, CL13, CL293 et CL292 tombent.
La commission adopte l’article 6 modifié.
Article 7 (art. 173-1, 198, 221-3 et 385 du code de procédure pénale) : Réforme des nullités de procédure
Amendements de suppression CL117 de Mme Colette Capdevielle, CL171 de Mme Gabrielle Cathala et CL308 de M. Emmanuel Duplessy[AJ3][CM4]
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 7 restreint la possibilité pour les parties de soulever des nullités de procédure. Or le respect de la procédure – régularité des actes d’enquête et d’instruction, respect des droits de la défense, du contradictoire et des libertés individuelles – est la garantie d’un procès équitable.
Le régime des nullités est déjà très encadré et il se trouve soumis, depuis plusieurs années, à des conditions de plus en plus restrictives. En réduisant encore les délais et en multipliant les cas d’irrecevabilité, on limite encore une fois la capacité des justiciables à faire constater des irrégularités susceptibles d’affecter la validité de la procédure.
Aucune raison fondamentale ne justifie de telles restrictions. Le Conseil d’État s’interroge d’ailleurs sur la simplification et le gain de temps que permettront réellement les nouvelles procédures envisagées. Aucune étude n’a été faite à ce sujet. Il s’agit simplement d’aller vite et, manifestement, d’empêcher la défense d’exercer ses droits.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Alors que les avocats soulignent déjà qu’il est difficile de soulever les nullités dans un délai de six mois, la réduction de moitié de ce délai va complexifier encore la défense des justiciables. La possibilité de soulever une nullité est un droit absolu de la défense et une garantie contre les décisions arbitraires. Les dispositions prévues par le texte ne visent qu’à empêcher les recours, dans le but de gérer des flux : elles sont liberticides et ne vont ni dans le sens des mis en cause ni dans celui des victimes.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Les procédures étant les premières garanties de la démocratie, il est problématique de restreindre la capacité des avocats et des justiciables à soulever une nullité. Les délais prévus par le texte rendront cette démarche quasiment impossible pour les personnes défendues par un avocat commis d’office, potentiellement désigné moins de deux semaines avant la première audience. Il en résultera de fait une inégalité encore plus grande entre justiciables : ceux qui feront appel à de gros cabinets d’avocats pourront toujours respecter les délais, grâce aux nombreuses petites mains qui y sont employées pour déceler d’éventuels vices dans les procédures.
Nos collègues conservateurs s’indignent souvent qu’une procédure puisse être annulée sur la base d’une nullité. Je leur rappelle qu’il y a un peu plus d’un an, un régime de nullité a dû être réinstauré après qu’un ancien candidat à l’élection présidentielle, François Fillon, avait obtenu l’abrogation de certaines dispositions par le Conseil constitutionnel, en essayant de se sortir de son affaire de costumes grâce à un vice de procédure.
Je rappelle aussi que dans l’affaire Paul Bismuth, Nicolas Sarkozy a contesté la légalité des écoutes…
M. le président Florent Boudié. Votre temps de parole est écoulé, monsieur Duplessy.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’article 7 comporte deux dispositions qui doivent selon moi être analysées de façon dissociée : la réduction de six à trois mois du délai de dépôt des requêtes en nullité et l’instauration d’un délai butoir pour la production du mémoire en nullité, différent selon que l’on est devant la chambre de l’instruction ou devant le tribunal correctionnel.
Nous devons évidemment avoir à l’esprit les droits de la défense, notamment celui à un procès équitable, mais cela ne doit pas nous interdire de réfléchir à ces questions en vue de trouver un équilibre. J’émets un avis défavorable aux amendements, en précisant que je proposerai des ajustements visant à éviter que ces nouvelles règles fassent peser des contraintes excessives sur les droits de la défense ou qu’elles aient des effets pervers.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). L’argument de l’équilibre est assez déplaisant : vous estimez que dans la mesure où le délai est de six mois et qu’il pourrait être nul, un délai de trois mois serait équilibré. Et dans un an, vous reviendrez avec un autre texte dans lequel vous défendrez une position dite d’équilibre à un mois et demi, qui sera en réalité très déséquilibrée par rapport au point de départ !
Le gouvernement mène une attaque contre le principe même des nullités ; lors de l’examen du texte relatif au narcotrafic, notamment, il a reproché aux avocats d’en faire usage. On finit par oublier que les nullités permettent de faire respecter les garanties procédurales. Figurez-vous en effet que, lorsque le délai imposé à un magistrat pour transmettre un document, par exemple, n’est pas cause de nullité, il n’est quasiment jamais respecté !
Certains trouvent sévère qu’une procédure puisse tomber du fait d’une nullité et qu’il faille alors la reprendre entièrement, voire l’abandonner. Je peux le comprendre, mais c’est nécessaire pour que les garanties procédurales soient réelles ; sans cela, elles ne seraient que des intentions. La procédure doit être suivie à la lettre, sous peine de nullité.
La commission rejette les amendements.
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La séance est levée à minuit.
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Membres présents ou excusés
Présents. - Mme Léa Balage El Mariky, Mme Anne Bergantz, M. Ugo Bernalicis, M. Philippe Bonnecarrère, Mme Émilie Bonnivard, M. Florent Boudié, Mme Colette Capdevielle, Mme Gabrielle Cathala, M. Paul Christophle, M. Jean-François Coulomme, M. Emmanuel Duplessy, M. Jonathan Gery, Mme Monique Griseti, M. Jordan Guitton, M. Sébastien Huyghe, M. Jérémie Iordanoff, M. Andy Kerbrat, Mme Sandrine Lalanne, M. Philippe Latombe, M. Jérôme Legavre, Mme Gisèle Lelouis, M. Eric Liégeon, Mme Marie-France Lorho, Mme Élisabeth de Maistre, M. Christophe Marion, M. Éric Martineau, Mme Élisa Martin, Mme Laure Miller, M. Paul Molac, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, Mme Sandra Regol, M. Hervé Saulignac, M. Michaël Taverne, Mme Céline Thiébault-Martinez, M. Cyril Tribuiani, M. Roger Vicot, Mme Caroline Yadan
Excusés. - Mme Blandine Brocard, M. Harold Huwart, Mme Émeline K/Bidi
Assistaient également à la réunion. - M. Michel Guiniot, Mme Sylvie Josserand, M. Emmanuel Mandon
[AJ1]La rapporteure a mentionné l’entreprise GetMyDNA, mais il semblerait que ce soit plutôt à la base GEDMatch que le FBI a l’habitude d’accéder
[CM2]Tout à fait, GedMatch est bien l’entreprise mentionnée dans l’étude d’impact.
[AJ3]L’amendement CL272 de Mme K/bidi apparaît comme rejeté dans Eliasse, mais il a été déclaré non défendu par le président et il nous semble qu’aucune des deux signataires n’était présente au moment de son examen
[CM4]C’est effectivement ça, j’en ai parlé aux adjoints qui ont modifié le sort