Compte rendu
Commission spéciale
chargée d’examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
– Suite de l’examen de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (n° 3106) (Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale ; Mmes Céline Thiébault‑Martinez, Marie-Charlotte Garin, Isabelle Rauch, Émilie Bonnivard, Soumya Bourouaha, rapporteures, MM. David Taupiac, Erwan Balanant, Guillaume Gouffier Valente, Karim Benbrahim, rapporteurs) et de la proposition de loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (n° 3107) (Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure) 2
Lundi
21 septembre 2026
Séance de 15 heures
Compte rendu n° 14
2025-2026
Présidence
de M. Christopher Weissberg, Président
La séance est ouverte à 15 heures 05.
Présidence de M. Christopher Weissberg, président.
Chapitre II Dispositions relatives à l’organisation judiciaire
Article 5 (art. L. 255-1 à L. 258-2 du code de l’organisation judiciaire) : Création de juridictions et de juges spécialisés en matière de violences sexuelles et intrafamiliales
Amendements CS968 de Mme Marie-Charlotte Garin et CS589 de Mme Véronique Riotton (discussion commune)
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure pour le titre II. L’amendement CS968 est très attendu, d’autant que la partie du texte qui crée les juridictions spécialisées est elle-même suivie de très près. Il est issu de nos discussions avec la Coalition féministe et enfantiste, les acteurs de terrain et le ministère de la justice.
Nous avons cherché un équilibre entre la spécialisation nécessaire pour le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles (VSS) et des violences intrafamiliales (VIF), d’un côté, et les contraintes opérationnelles des juridictions de l’autre, notamment en matière d’effectifs et de moyens. La question des moyens nous préoccupe toutes et tous, et une réforme de cette envergure en exigera beaucoup.
L’amendement maintient la compétence exclusive des juridictions spécialisées pour statuer, en matière civile comme en matière pénale, sur les faits de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Il institue, dans chaque tribunal judiciaire, deux juges du siège spécialisés et un procureur de la République adjoint chargé spécifiquement du traitement de ces violences. Il assure en outre la coordination avec la proposition de loi organique qui accompagne le texte ; c’est cette dernière qui garantira le caractère statutaire de la spécialisation des magistrats du siège et du parquet.
Un autre amendement de réécriture de l’article a été déposé, par Mme Riotton. Le nôtre s’en distingue sur trois points principaux.
D’abord, à côté des tribunaux correctionnels spécialisés, qui jugeront les délits, il crée des cours d’assises spécialisées pour juger les crimes de VSS et de VIF. Il est normal de spécialiser l’ensemble de la chaîne judiciaire : il n’y a pas de raison de s’arrêter à l’échelon correctionnel.
Ensuite, il reprend les dispositions initiales de l’article 5 relatives au contenu de la formation obligatoire aux VSS et aux VIF que doivent suivre les magistrats, ainsi que le plan pluriannuel prévu pour les territoires d’outre-mer, qui nous semblait essentiel.
Enfin, il échelonne la création de la fonction de magistrat spécialisé du parquet, qui se fera d’abord dans les plus gros tribunaux, soit cinquante-cinq juridictions des groupes 1 et 2, avant d’être généralisée en 2030. Nous tenons ainsi compte de la réalité du terrain, sachant qu’un dispositif d’une telle ampleur ne pourra pas être déployé dans toutes les juridictions dès l’adoption de la loi.
Mme Véronique Riotton (EPR). Comme l’a indiqué la rapporteure, l’amendement CS589 vise à créer, au sein des juridictions existantes, un tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales spécialisé, en première instance comme en appel. Nous travaillons depuis des mois sur cette question et nos positions ont eu tendance à se rapprocher.
Sur le fond, nous poursuivons le même objectif : une véritable chaîne judiciaire spécialisée, avec des magistrats qui connaissent réellement les violences sexuelles et intrafamiliales, du parquet jusqu’au jugement ; moins de cloisonnement entre le civil et le pénal ; et surtout, une justice qui protège mieux les victimes, évite leur revictimisation et réduise les délais de jugement.
En juillet, dans le cadre de la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, nous avons déjà voté la formation obligatoire des magistrats appelés à connaître des violences sexuelles en cour criminelle départementale (CCD). C’est un acquis, qui sera effectif en 2027 et garantira un traitement efficace et rapide du contentieux pénal.
Nous divergeons moins sur l’objectif que sur l’architecture. En définitive, vous proposez de contourner les cours criminelles départementales au profit des assises. Je crains que cela ne se retourne contre les victimes. Sommes-nous certains que leurs affaires seront ainsi jugées mieux et plus vite ? Je ne le crois pas.
Les cours criminelles départementales ont été créées pour répondre à deux réalités : la correctionnalisation des viols et, surtout, des délais de jugement excessivement longs. Si nous les contournons, quelle garantie aurons-nous de ne pas recréer demain des files d’attente ? Notre responsabilité n’est pas seulement d’instaurer une justice spécialisée sur le papier, mais de la rendre effective. Il s’agit de construire une justice qui fonctionne, selon une trajectoire qui commence par les juridictions des groupes 1 et 2 avant un déploiement plus large.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Comme l’a dit Mme Riotton, nous travaillons depuis un certain temps sur ces juridictions spécialisées, qui constituent l’un des maillons essentiels de la proposition de loi intégrale. Il s’agit de créer une chaîne judiciaire complète, quelles que soient les infractions, pour que, du début à la fin, les victimes soient entendues en tant que telles – des victimes d’agressions sexuelles ou sexistes ou de violences intrafamiliales.
La différence fondamentale entre l’amendement de Mme Riotton et celui que Mme Garin et moi-même avons déposé, c’est que le nôtre ne se contente pas de traiter des délits : il traite aussi des crimes, par exemple les viols. Si nous élaborons toute une proposition de loi pour conserver finalement les mêmes juridictions, et donc les mêmes problèmes, nous passerons en partie à côté de l’objectif.
J’en viens à un autre point important, qui fait l’objet d’un débat ancien. Les cours criminelles départementales ne peuvent ni prononcer un quantum de peine supérieur à vingt ans, ni retenir de circonstances aggravantes ; or nous créons quelques-unes de ces dernières dans le texte. Si nous nous en tenons, comme aujourd’hui, à la cour criminelle départementale, ces circonstances aggravantes auront très peu de chances de prospérer un jour.
Enfin, la première version de ce texte comportait un article prévoyant la suppression des cours criminelles départementales. Cet article a été retiré, ce qui montre bien que nous n’entendons pas les supprimer : nous voulons simplement créer une nouvelle chaîne judiciaire qui prenne en compte les spécificités des agressions sexuelles et des viols.
Mme Sophie Blanc (RN). Nous ne sommes pas favorables aux juridictions spécialisées : comme l’a indiqué la direction des services judiciaires du ministère de la Justice lors de son audition, elles ne rendront pas service aux victimes.
Ce dispositif risque de rigidifier le fonctionnement des juridictions, car les violences sexuelles et intrafamiliales représentent une part majeure de l’activité pénale. Créer pour elles un tribunal, une cour d’assises, des juges et des procureurs à part, c’est réorganiser toute la justice pénale autour d’une filière, sans chiffrage ni date d’effectivité.
Un outil existe pourtant : depuis le 1er janvier 2024, chaque tribunal et chaque cour d’appel dispose d’un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, qui coordonne les dossiers civils et pénaux. Donnons aux magistrats et aux greffiers les moyens qu’ils réclament, plutôt que de superposer une architecture nouvelle. Nous préférons renforcer ce qui fonctionne dans la pratique quotidienne des magistrats plutôt que de déstabiliser tout le fonctionnement de l’institution judiciaire.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Notre groupe est favorable à l’abrogation des cours criminelles et au retour à la cour d’assises, avec des magistrats correctement formés, grâce à une formation initiale satisfaisante et à une formation continue obligatoire.
Deux amendements nous sont soumis. Celui de Mme Riotton, pardon de le dire, est rédigé de manière catastrophique, et aucune organisation ne le soutient : pas un seul syndicat de magistrats, pas une seule des organisations de procureurs généraux ou de magistrats du siège que nous avons auditionnées, pas un seul syndicat d’avocats.
Celui de Mmes Garin et Thiébault-Martinez est bien mieux écrit. Je n’ai qu’une réserve, relative au nouvel article L. 213-18, qui prévoit que ces juges sont désignés par le chef de juridiction après avis de l’assemblée générale. Cela pose un problème d’indépendance : on ne peut ainsi désigner que des magistrats déjà nommés à une autre fonction. Il ne s’agit donc pas d’une spécialisation à part entière, contrairement à l’intention initiale de l’article, mais d’une nouvelle spécialité confiée à des juges pris sur l’effectif existant.
Cette disposition est en outre incohérente avec la proposition de loi organique qui accompagne le texte, car des magistrats pourraient conserver leur ancienne charge de travail tout en étant spécialisés dans les VSS sur désignation d’un chef de juridiction. Il faudrait donc modifier l’alinéa en question en vue de la séance, pour que ces juges soient nommés par décret, comme les autres magistrats.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Mme Blanc, sur les bancs de l’extrême droite, ne semble pas comprendre que si nous légiférons, c’est précisément parce que la justice dysfonctionne. Il ne s’agit pas de ne toucher à rien parce que tout fonctionnerait bien, mais de réorganiser ce qui ne fonctionne pas. Tel est le point de départ.
L’une des raisons de ce dysfonctionnement est l’insuffisance des moyens de la justice : les piles de dossiers sont astronomiques et les magistrats, les juges d’instruction ou les officiers de police judiciaire n’ont pas les moyens humains et matériels de les traiter correctement. Je le dis et le redirai jusqu’à la fin de l’examen de cette proposition de loi, en particulier à l’intention du gouvernement : il nous faut avant tout des moyens.
Les deux amendements qui nous sont soumis sont très différents. Notre groupe soutiendra celui de Mmes Garin et Thiébault-Martinez.
Il faut dire les choses : l’éléphant dans la pièce, ce sont les cours criminelles départementales. La Macronie ne veut pas les supprimer parce que c’est M. Darmanin qui les a généralisées, qu’il y tient et qu’il veut les voir sacralisées. Voilà le sujet ! Et c’est parce qu’il ne faut pas y toucher que nous avons tant de mal à réagencer les juridictions pour que les viols soient jugés là où ils doivent l’être, c’est-à-dire aux assises.
Nous nous sommes suffisamment battus pour que le viol soit reconnu comme un crime et défini, en 1980 ; nous poursuivons ce combat pour qu’il soit jugé là où l’on juge les crimes. Quand on nous dit que le viol serait mieux traité par les cours criminelles, composées de magistrats professionnels, vous voyez bien le problème que cela pose : c’est un très vieux débat, qui a beaucoup agité les féministes et la société, certains estimant qu’il valait mieux décriminaliser pour que les chances de condamnation soient plus grandes. Je nous invite à ne pas renoncer, et surtout pas dans la loi. L’enjeu est de tout réagencer pour disposer de chambres spécialisées et de magistrats formés, et pour que chaque crime et chaque délit soit jugé à sa place, par la juridiction précisément conçue pour son niveau de gravité.
M. Erwan Balanant (Dem). Nous partageons tous et toutes la même intention : disposer de juges mieux formés et spécialisés, qui répondent mieux et plus rapidement à toutes les infractions, délits comme crimes. Les deux amendements consacrent ce principe, et il faut s’en saisir. Votre amendement, madame Garin, suscite toutefois quelques interrogations, même si je lui trouve aussi des mérites par rapport à celui de Mme Riotton.
Vouloir des juges spécialisés tout en faisant juger ces affaires aux assises, par des citoyens qui n’ont pas nécessairement la même expertise, relève à mes yeux d’une sorte d’injonction contradictoire.
S’agissant des cours criminelles départementales, je m’interroge, madame la rapporteure : vous ne les supprimez pas, mais vous les videz de 80 %, voire 90 %, de leur contentieux. N’y a-t-il pas un entre-deux à trouver ? La rapporteure générale a soulevé une question pertinente, relative aux nouvelles circonstances aggravantes. Il nous faut un dispositif qui concilie la spécialisation des juges, que vous souhaitez comme Mme Riotton, et la célérité de la justice. Aucun des deux amendements n’apporte, à cet égard, de réponse complètement satisfaisante.
Puisqu’il faut avancer, je propose le retrait des deux amendements et un nouveau cycle de discussions d’ici à la séance, afin de trouver enfin un compromis sur ce sujet crucial – je pensais d’ailleurs que la solution avait été trouvée lorsque le garde des sceaux s’était engagé en faveur de la spécialisation des juridictions, à laquelle il n’était pas favorable jusque-là. Plutôt que de troubler nos débats et de nous engager dans des voies que nous pourrions regretter les uns et les autres, retirons ces deux amendements.
Mme Catherine Ibled (EPR). Votre amendement, mesdames les rapporteures, contourne en quelque sorte le principe des cours criminelles départementales, comme l’a exposé Mme Riotton. Il y a une véritable contradiction à spécialiser la justice tout en recourant au tribunal populaire : nous ne pouvons pas à la fois dire aux enfants victimes que leur parole exige des professionnels formés et confier leur procès à un jury populaire.
S’y ajoute un risque d’inégalité territoriale et de ralentissement des procédures, alors que nous avons toutes et tous pour seul objectif une justice plus rapide et spécialisée. Les cours criminelles ont précisément été créées pour juger des crimes.
Mme Elsa Faucillon (GDR). La création des cours criminelles départementales a obéi presque uniquement à une logique budgétaire. Comme le précédent, cet article ne soulève donc qu’une question : la justice obtiendra-t-elle les moyens de traiter les violences sexistes et sexuelles et les violences intrafamiliales ?
Un autre point me paraît important : les assises, c’est aussi la justice citoyenne. Regardons les fractures que de multiples drames ont ouvertes entre la justice et la société française, et que certains tentent d’exploiter pour renverser l’État de droit. Dans la période actuelle, nous avons besoin de davantage de justice citoyenne, et c’est ce que permettent les assises.
Au-delà de la justice citoyenne, la question posée aux membres de la commission est donc de savoir si nous allons nous battre ensemble pour obtenir les moyens nécessaires à la réussite de cette réforme.
M. David Taupiac (LIOT). Je soutiendrai l’amendement de la rapporteure et de la rapporteure générale. Notre travail sur ce texte n’est pas seulement législatif : il vise aussi à susciter une prise de conscience collective. Or le jury populaire est, à mon avis, le plus à même de répondre à cet enjeu de sensibilisation. Je l’ai constaté dans mon territoire avec l’affaire Lyhanna : c’est l’ensemble de la société qui doit être plus vigilante face aux violences sexuelles, notamment à l’encontre des enfants. La meilleure façon d’atteindre cet objectif est de recourir au jury populaire, qui permet cette sensibilisation grâce aux procès et à leur médiatisation.
Mme Karine Lebon (GDR). Madame Ibled, puisque vous parliez de contradictions, j’en vois une qui me semble majeure : le fait de créer des circonstances aggravantes que nous ne pourrons pas faire valoir devant les cours criminelles. Que voulons-nous vraiment ? Que ces affaires soient mieux jugées et qu’elles deviennent un fait de société, pas seulement un fait de justice. Pour cela, il me semble que c’est la rédaction de Mmes Garin et Thiébault-Martinez qui va dans la meilleure direction. Nous pourrons toujours, d’ici à la séance, apporter des ajustements à la marge sur les points soulevés notamment par Mme Cathala.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Je voudrais revenir sur les vertus des cours d’assises et des jurés, qui permettent à la société de prendre conscience de certains sujets et de mieux les connaître, notamment s’agissant de viol et plus encore d’inceste. Opposer aux assises le défaut de formation des jurés, c’est mal comprendre l’intérêt et la philosophie de ces juridictions. Non seulement elles sont utiles, mais elles ne s’opposent pas à la nécessité de former pleinement les juges et toute la chaîne d’enquête et de jugement à ce que recouvrent ces crimes de viol, ces agressions sexuelles et ces incestes. Ces faits pourront ainsi être bien appréhendés à chaque étape de la procédure, sans rien retirer aux vertus des assises.
Enfin, j’ai entendu beaucoup de victimes dire ce que leur avaient apporté ces procès d’assises, devant des jurés : ils n’avaient pas tout à fait, à leurs yeux, la même valeur que des procès un peu expéditifs en cour criminelle départementale.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Pourquoi le viol est-il arrivé devant la cour d’assises ? Parce que l’on a estimé qu’il s’agissait d’un crime – merci à Gisèle Halimi – et qu’un crime devait être jugé par le peuple, pour le peuple, au nom du peuple, avec un jury citoyen. Or les cours criminelles départementales – tous les mouvements féministes l’ont dénoncé lors de leur création – visent à retirer au viol son caractère criminel, non pas dans les textes, mais dans la manière de le juger, puisqu’il relève désormais d’une juridiction différente des assises.
La question est de nouveau sur la table. Dans une loi intégrale sur les violences sexistes et sexuelles, quel statut donnons-nous à ce type de violences dans la société et comment les jugerons-nous ? De ce côté de la salle, nous estimons qu’il faut respecter la gravité de ces faits, ce qui implique, en matière judiciaire, de respecter les procédures, notamment celles des assises. C’est pourquoi nous soutiendrons l’amendement de Mmes Garin et Thiébault-Martinez. Si, au terme de ce processus législatif, nous aboutissons à une loi intégrale qui minimise le caractère criminel du viol et le caractère délictuel des agressions sexuelles, nous aurons tout raté.
Mme Brigitte Liso (EPR). Pourquoi les cours criminelles départementales ont-elles été créées ? Pas pour des raisons budgétaires, mais pour accélérer la justice, parce que les victimes en ont assez d’attendre des mois, voire des années, que leur procès se tienne. Pour gagner en efficacité et en rapidité, ce sont les cours criminelles qui doivent juger ces affaires : c’est tout leur intérêt.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Madame Cathala, s’agissant de l’article L. 213-18, la proposition de loi organique prévoit bien que la spécialisation statutaire des juges relève de l’article 28-3 du statut de la magistrature et résulte d’une nomination par décret. La désignation ne concerne que le magistrat coordonnateur : deux juges étant nommés, il faut bien que l’un des deux assure la coordination. Cela lève la difficulté de fond.
Plus généralement, l’Espagne, que nous prenons souvent pour exemple, dispose de juridictions spécialisées. Certains, notamment sur les bancs de l’extrême droite, peuvent bien penser que cela ne sert à rien ; les résultats sont pourtant là. Grâce à ces juridictions, mais aussi à des moyens et à une approche transversale, l’Espagne enregistre 28 % de plaintes de plus que nous pour une population inférieure de 30 % à la nôtre, deux fois plus de condamnations et deux fois moins de féminicides. Nous savons donc que la spécialisation des juridictions fonctionne : leur personnel, mieux formé, appréhende beaucoup plus précisément les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Madame Riotton, vous nous objectez que nous voulons contourner les CCD mais votre rédaction, elle, contourne les assises ! Vous faites comme s’il n’existait pas de crimes dont le quantum de peine dépasse vingt ans et qui iront aux assises. Vous dites ainsi aux victimes que certaines d’entre elles méritent une justice spécialisée et d’autres non. Je ne suis pas d’accord. En ce sens, notre amendement est plus complet, puisqu’il prend en compte toute la chaîne.
Quant au paradoxe qu’il y aurait à spécialiser la justice tout en recourant à des jurys populaires, d’abord – et c’est essentiel –, les présidents des cours d’assises et leur personnel seront formés. Ensuite, il y a l’aspect culturel : nous avons voté une loi sur le consentement, nous votons à présent une loi intégrale qui prévoit des moyens plus globaux. Nous avons l’ambition de changer la culture de ce pays, non seulement celle de la justice, mais aussi celle de nos concitoyens. L’objectif est qu’à terme, les citoyens appelés à siéger comme jurés aient été sensibilisés aux enjeux de la lutte contre ces violences et puissent mieux les comprendre. Il existe, on l’a dit, une défiance envers la justice : notre rôle est aussi de recréer de la confiance, et à cet égard les assises ont une importance fondamentale.
Enfin, s’agissant des inégalités territoriales, c’est précisément ce à quoi aboutirait l’amendement de Mme Riotton puisqu’il ne garantit pas le déploiement du dispositif dans les plus petites juridictions. Pour notre part, nous avons entendu les arguments très concrets et opérationnels des professionnels et proposons donc de borner ce déploiement dans le temps. Nous commencerons par les juridictions des groupes 1 et 2 avant d’aller vers les plus petites, en nous donnant le temps de former davantage de personnel partout sur le territoire.
Vous avez le choix entre deux amendements. L’un relève d’une ambition un peu tiède, qui n’est pas à la mesure du travail accompli pendant des mois. L’autre traduit une volonté politique : celle de la Coalition, des associations féministes et enfantistes, mais aussi des milliers de personnes que nous avons entendues, tous les lundis dans la rue, réclamer des moyens et une justice à la hauteur. Telle est la question qui vous est posée, chers collègues.
Mme Véronique Riotton (EPR). Ne nous trompons pas de débat, demandons-nous ce qu’attendent de nous les victimes et l’ensemble des acteurs, y compris les magistrats.
Mme Cathala a affirmé que les magistrats ne voulaient pas des cours criminelles départementales : c’est faux. L’une des personnes auditionnées nous a au contraire assuré qu’il ne fallait surtout pas les supprimer, faute de quoi nous ne nous en sortirions pas.
Voulons-nous vraiment une justice spécialisée qui fonctionne ? Notre amendement ne vise qu’à cela : garantir un système opérationnel. Vous voulez revenir aux assises, qui ne permettront pas de juger ces crimes et ces délits ; il faut en prendre acte. Nous avons le choix entre une solution opérationnelle et un retour en arrière, lequel ne me paraît judicieux ni pour la justice ni pour les victimes.
M. Erwan Balanant (Dem). Nous partageons les arguments de la rapporteure sur le fond, mais je vois un risque réel : ne nous mentons pas, le dispositif que vous instaurez vide les cours criminelles départementales de leur sens.
Je ne suis pas un fanatique de la cour criminelle départementale mais quand nous l’avons testée à titre expérimental, nous avons constaté qu’elle permettait de juger beaucoup plus d’affaires, et que la réponse apportée était en outre plus rapide.
Certes, certains crimes n’ont pas vocation à relever des cours criminelles départementales, notamment ceux auxquels s’appliqueront les circonstances aggravantes que nous allons sans doute voter. Supprimer les CCD de fait, comme vous le faites, pose pourtant un véritable problème, en particulier pour toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces enfants qui ont manifesté tous les lundis. Ce qu’ils veulent, c’est une réponse rapide et juste. Tout l’enjeu est là.
Tel qu’il est rédigé, cet amendement va trop loin. En revanche, son intuition est la bonne, car la spécialisation est nécessaire. Elle permettra même d’aller plus vite, car des juges spécialisés sont plus rapides. Les juges des cours criminelles départementales se sont d’ailleurs de fait spécialisés, puisque ce contentieux représente 80 % à 90 % de leur activité.
Nous devons trouver entre nous la bonne solution. Votre amendement, madame la rapporteure, traduit une intuition que partagent la Coalition et la plupart des membres de cette commission ; il a toutefois un effet de bord que je crois très dommageable. Nous devrions chercher une solution plutôt que de nous renvoyer la balle, sachant que l’amendement de Mme Riotton est lui aussi très pertinent sur de nombreux points. J’aimerais que nous continuions à travailler ensemble, comme nous le faisons depuis deux ans.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous pouvons débattre sans déformer les propos : je n’ai pas dit que tous les magistrats étaient défavorables aux cours criminelles, mais que tous les magistrats que j’ai pu interroger, notamment au sein des syndicats, étaient défavorables à votre amendement, qui est rédigé n’importe comment et qui bouleverse l’organisation judiciaire. Ce sont deux choses différentes.
Il est vrai, en revanche, que de nombreux magistrats restent défavorables à la cour criminelle, parce qu’ils connaissent l’histoire de la justice et savent ce qu’est une justice rendue au nom du peuple français, c’est-à-dire avec un jury d’assises, y compris pour le viol. La cour criminelle a fait du viol un sous-crime.
Pourquoi les cours criminelles ont-elles été créées ? Précisément pour faire des économies et gagner une demi-journée – parce que désigner des jurés est manifestement trop long pour rendre correctement la justice. Elles n’ont finalement permis aucune économie, puisque les jugements rendus en première instance par ces juridictions font l’objet de davantage d’appels, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires en cour d’assises d’appel. Elles font aussi perdre beaucoup de temps, puisque la cour d’assises compte un jury et trois magistrats, contre cinq pour la cour criminelle. De nombreux magistrats sont d’ailleurs las d’y siéger.
S’agissant de la spécialisation, ce n’est pas parce que les cours criminelles jugent beaucoup de viols que leurs juges se sont spécialisés et les jugent correctement : des biais, des comportements, des propos sexistes s’y reproduisent aussi. Lorsqu’y siègent des avocats ou des magistrats honoraires qui exercent depuis des années sans jamais avoir été formés comme il se doit aux violences sexuelles, ces cours sont défaillantes dans le jugement des crimes sexuels, et des propos totalement déplacés y sont tenus qui conduisent à une victimisation secondaire.
Mme Clémentine Autain (EcoS). J’insiste sur la dimension économique du choix de nos collègues macronistes en faveur des cours criminelles départementales. Une circulaire du ministre Darmanin demande d’ailleurs d’accélérer l’audiencement des affaires devant ces juridictions. Chacun sait que les jugements y sont plus rapides et que l’examen des dossiers y est accéléré : c’est une justice au rabais, et c’est pourquoi nous refusons d’enfermer le traitement des viols dans ces cours qui ne sont pas au niveau.
On peut se dire que, puisque la justice est engorgée, prenons ce que nous avons, accélérons encore, et tant pis si tout est mal jugé. Ce n’est pas notre point de vue. Nous estimons qu’il faut des moyens suffisants pour que la justice soit bien rendue, par respect pour les victimes mais aussi pour garantir la qualité des décisions. Le crime doit retrouver sa juste place : les assises, qui associent les citoyennes et les citoyens à la décision, comme c’est en principe le cas pour l’ensemble des crimes dans notre tradition judiciaire. Ne brisons pas cela. Dotons-nous au contraire d’une justice mieux adaptée, avec des magistrats formés – qui siègent d’ailleurs aussi dans les cours d’assises, lesquelles comptent des juges professionnels.
La commission adopte l’amendement CS968 et l’article 5 est ainsi rédigé.
En conséquence, les autres amendements sur l’article tombent.
Après l’article 5
Amendement CS190 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Cet amendement prolonge la discussion sur les cours criminelles départementales, que nous avons proposé par ailleurs de supprimer, ce qui correspond à une revendication ancienne de la Coalition féministe et enfantiste. De nombreux magistrats défendent également cette suppression, estimant comme nous que ces cours sont de nature à faire du viol un sous-crime. M. Darmanin l’a d’ailleurs lui-même assumé, en déclarant que la cour criminelle départementale était devenue « la cour du viol ». C’était là le projet initial : cette nouvelle juridiction a été créée pour s’épargner les délais des cours d’assises et pour traiter les affaires de viol.
Le gouvernement a beaucoup répété que tout pourrait être débattu lors de l’examen du présent texte. L’amendement par lequel nous proposions de supprimer les cours criminelles départementales a pourtant été déclaré irrecevable. C’est la preuve, s’il en fallait, qu’il n’est pas possible de débattre de tout, et certainement pas de l’ensemble du bilan de la Macronie. Le bilan de la Macronie, c’est pourtant cela !
Nous avons donc déposé le présent amendement pour que les viols ne puissent plus être jugés par les cours criminelles départementales. Ce n’est pas pour rien que le viol a été défini comme un crime : il a été jugé nécessaire que la justice rendue en la matière ait une dimension populaire. Les audiences d’assises ont une vertu ; nous demandons donc que tous les viols y soient effectivement jugés.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable, puisque cet amendement est conforme à ce que nous venons de voter.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). C’est même devenu un amendement de coordination rédactionnelle.
La commission adopte l’amendement.
Article 6 (art. 43, 52, 382 et 522 du code de procédure pénale) : Compétence des juridictions pénales du lieu de résidence de la victime mineure
Amendements CS976 de Mme Marie-Charlotte Garin et CS819 de Mme Perrine Goulet (discussion commune)
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Pour que la juridiction du domicile du mineur reste compétente même si celui-ci devient majeur durant la procédure, il faut préciser que la minorité de l’enfant s’apprécie au moment des faits qui ont motivé la saisine. Il s’agit d’éviter les dessaisissements intempestifs et d’harmoniser la rédaction grâce à la notion de domicile de l’enfant.
Mme Anne Bergantz (Dem). L’amendement de Perrine Goulet introduit une clause de sauvegarde permettant au magistrat d’écarter la nouvelle règle de compétence territoriale si la sécurité et l’intégrité de la victime mineure l’imposent. En l’état, le texte prévoit de rapatrier automatiquement la procédure dans la juridiction du lieu de résidence de l’enfant, avec l’objectif louable d’éviter à ce dernier des déplacements. Cette disposition a toutefois un effet pervers : en déplaçant ainsi la procédure, on prend le risque immense d’informer l’agresseur du lieu où réside l’enfant ; or, en cas de danger, celui-ci aura pu être changé de département. Sans la souplesse proposée par le présent amendement, ce rapprochement forcé créera une angoisse légitime chez le mineur et un risque majeur pour sa sécurité.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. On comprend la motivation de Mme Goulet, mais il faut tenir compte de plusieurs éléments. D’abord, le critère de compétence du domicile de la victime est alternatif et non impératif : si le juge estime que son application comporte un risque pour l’enfant, il ne l’appliquera pas ; il sera possible d’opter pour une autre juridiction. Par ailleurs, s’il peut être risqué de contraindre l’agresseur à se déplacer devant la juridiction du lieu de résidence de la victime, l’argument marche aussi dans l’autre sens : si la victime doit se déplacer devant la juridiction du domicile de l’agresseur, cela la met également en danger. Il n’y a pas de réponse automatique parfaite. C’est le juge qui appréciera le risque et qui décidera, au besoin, de changer de juridiction. Avis défavorable.
Mme Karine Lebon (GDR). Je soutiens l’amendement de la rapporteure et je souhaitais même aller plus loin, mais on m’en a empêchée : j’avais déposé un amendement portant article additionnel après l’article 6, qui a été qualifié de cavalier législatif et jugé irrecevable. Il s’agissait de répondre à certaines difficultés, notamment en cas de garde partagée entre parents séparés – un problème soulevé par la famille de Rosa et bien connu dans les territoires ultramarins. En août, une mère nous a ainsi indiqué que sa fille avait dénoncé en janvier des actes d’inceste au domicile de son père, à Toulon, mais que la plainte, déposée par la mère à La Réunion, n’avait été transmise qu’en juillet. Mon amendement demandait qu’en de tels cas, la plainte soit transmise sans délai. Je ne comprends pas pourquoi il a été jugé irrecevable.
M. le président Christopher Weissberg. D’abord, cette décision est le fait du président et non des administrateurs. Ensuite, nous nous sommes appuyés sur une série de critères. Votre amendement, si ma mémoire est bonne, ne portait pas directement sur les VSS ; or toutes les rédactions de portée générale ont été déclarées irrecevables, afin d’éviter l’inflation des amendements. Tous les députés ont été traités à la même enseigne, en parfaite équité. Cela dit, vous pouvez retravailler la proposition en vue de la séance.
Mme Karine Lebon (GDR). Je prends note et présente mes excuses aux administrateurs. Je redéposerai l’amendement en séance en veillant à préciser ce point.
La commission adopte l’amendement CS976.
En conséquence, l’amendement CS819 tombe.
La commission adopte l’article 6 modifié.
Chapitre III Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Article 7 (art. 375 du code civil ; art. 157, 161, 167 et 706-6 du code de procédure pénale ; art. 2, 5-1 [nouveau], 5‑2 [nouveau] et 6-1-1 [nouveau] de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Encadrement des expertises judiciaires en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS945 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS958 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. L’amendement précise le champ de l’article 7. En l’état, celui-ci ne concerne que les expertises psychologiques ; or d’autres experts seront également au contact des victimes au cours des procédures. Nous proposons d’étendre la condition d’agrément aux expertises médicales, notamment psychiatriques. Former ces professionnels aux spécificités des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales renforcera les garanties de sécurité et limitera la victimisation secondaire.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS820 de Mme Perrine Goulet
Mme Sabine Gervais (Dem). L’amendement propose, dans le cadre la procédure d’assistance éducative, de faire appel aux unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped), dont les professionnels possèdent l’expertise nécessaire face aux mineurs. En cas de suspicion de violences, plutôt que de recourir à un simple expert agréé, mieux vaut confier l’expertise à une Uaped, où le mineur bénéficiera d’un accompagnement pluridisciplinaire.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je partage votre préoccupation et suis convaincue de l’intérêt de ces unités, mais le principe de réalité empêche d’y recourir. Dans ma circonscription comme ailleurs, elles sont engorgées : y faire ainsi appel risque d’allonger plus encore les délais, tant pour les procédures dont nous parlons que pour les autres. Il faut bien sûr que le lieu de l’expertise soit adapté – c’est déjà prévu dans le texte – mais on ne peut pas systématiser le recours aux Uaped. Je vous suggère de retirer l’amendement ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS946 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS97 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’expertise judiciaire doit être impartiale, objective et indépendante. Or il arrive, dans les procédures pénales, que le même expert examine à la fois l’auteur et la victime, ce qui crée un conflit de loyauté. En excluant ce procédé à peine de nullité de la procédure, l’amendement vise à garantir à chacune des parties l’impartialité et l’individualisation de l’expertise.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. La rapporteure générale et moi-même avons un avis différent sur cet amendement. J’y suis défavorable car on fait face à une pénurie d’experts : dans certains territoires, il est difficile d’en trouver deux. Par ailleurs, l’article 7 renforce le cadre en précisant qu’il doit s’agir d’experts agréés. Avec ce critère, gage de professionnalisme et de compréhension des enjeux, on peut faire confiance aux experts pour faire preuve d’impartialité en traitant l’examen de l’auteur et de la victime comme deux expertises distinctes.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Je suis pour ma part favorable à cet amendement. Le recours à deux experts différents pour l’auteur et la victime est un gage d’impartialité de l’expertise – laquelle est une exigence de notre système judiciaire.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Deux rapporteures ont un avis différent sur un sujet important, celui de l’impartialité des experts ; cette difficulté surgira plusieurs fois au cours de l’examen de ce texte.
Faire examiner la victime et le mis en cause par le même expert fragilise à l’évidence l’indépendance de l’expertise ; en même temps, la rapporteure Garin a raison de souligner qu’en l’état des choses, la clause « à peine de nullité » peut invalider la procédure et se retourner donc contre la victime. Le manque de moyens est une catastrophe : on en vient à hésiter sur des dispositions qui risquent finalement d’allonger les délais et de rendre la vie des victimes plus dure !
Cet article est essentiel car il permet d’en finir avec des expertises faites n’importe comment par des gens qui ne devraient pas être agréés ; nous devrions être heureux de l’adopter. Mais à quoi va-t-il aboutir si les experts compétents font défaut ? La justice sera impossible, ou exigera des délais encore pires que ceux que nous connaissons. Voilà l’alerte que je souhaite lancer. L’amendement est pertinent mais ses conséquences pour les victimes sont incertaines. En ne prenant pas d’engagement sur les moyens, le gouvernement nous met dans une situation terrible.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Depuis quand la pénurie conditionne-t-elle l’écriture d’une loi aussi importante ? Si l’on suit ce raisonnement, il ne fallait pas adopter l’article 5, ni l’article 4 qui multiplie les actes d’enquête, ni même l’article 3. On peut tout arrêter et partir à la piscine !
Comment une victime peut-elle faire confiance à un expert psychologue ou psychiatre si elle sait qu’il a aussi examiné l’auteur ? Comment peut-on, dans ces conditions, garantir l’impartialité ? Le climat de confiance est indispensable à l’expertise, le rapport entre l’expert et la personne examinée est, en cette matière, essentiel. Recourir à un seul expert est donc une catastrophe.
Madame la rapporteure, si c’est la pénurie qui détermine les votes, je peux quitter cette salle dès maintenant car le même raisonnement peut s’appliquer à d’autres dispositions.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je voudrais abonder dans le sens de Sarah Legrain : le problème concerne un grand nombre d’articles. Fait-on la loi en actant la pénurie et le fait que le gouvernement ne mettra pas les moyens nécessaires ? C’est terrifiant. Dans de nombreux domaines, l’absence de moyens risque de créer un décalage entre l’intention de la loi et la réalité de terrain.
Il faut veiller à limiter les effets contre-productifs des dispositions : si nous fixons dans la loi qu’il faut au minimum cinq actes d’enquête, le défaut de cette condition ne doit pas frapper la procédure de nullité, sous peine de dégrader encore la situation des victimes. Le législateur ne devrait pas faire la loi en actant que les moyens ne suivront pas ; mais nous y sommes contraints par un gouvernement qui n’est pas capable de présenter une loi-cadre. Au bout de neuf ans d’inaction dramatique de la Macronie, après le drame de Lyhanna, l’initiative parlementaire nous permet enfin de prendre quelques responsabilités – mais elle nous confine à un cadre limité, nous obligeant à peser et soupeser les dispositions et à entrer en conflit, alors que nous devrions faire avancer la cause de façon unanime.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). J’ai la même crainte : dans les petites juridictions, en Ardèche ou dans la Creuse, il peut être difficile de trouver deux experts disponibles. Le fait que cette disposition soit « à peine de nullité » peut donc se retourner contre les victimes. Vu les retards de paiements des experts, leur faible nombre et le caractère regrettable de certaines expertises, nous ne devrions pas voter cet amendement, même si j’en comprends l’objectif.
M. Erwan Balanant (Dem). Madame Autain, je peux entendre qu’on n’ait pas fait assez ; mais, par respect pour tous ceux qui ont travaillé sur le sujet depuis dix ans, je ne peux pas laisser dire que rien n’a été fait. L’augmentation du budget de la justice de 40 %, le renforcement de l’ordonnance de protection, la lutte contre le harcèlement de rue, la constitutionnalisation du droit à l’avortement : autant de mesures qui ont été prises depuis dix ans, avec nous et souvent avec vous. Si l’on veut avancer, offrir des solutions aux victimes et faire changer la société, on ne peut pas dire sans arrêt que rien n’a été fait.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Dans un contexte de manque d’experts et de moyens, le risque lié à la clause de nullité n’est pas négligeable. Certes, on ne peut pas faire la loi en fonction de la pénurie, mais en tant que rapporteure, j’ai dû affronter cette tension permanente : légifère-t-on pour la justice qu’on veut ou avec la justice qu’on a ? Il faut trouver un équilibre pour que les dispositions adoptées puissent être appliquées. C’est ce que nous avons essayé de faire dans le titre II.
L’impartialité est un principe de la justice ; pourtant c’est le même magistrat qui juge la victime et le mis en cause ! Les professionnels sont censés faire la part des choses, c’est leur métier. Par ailleurs, les auditions ont montré que les experts ne se bousculent pas pour s’inscrire sur les listes : ajoutez-y l’agrément, et le problème devient encore plus aigu. Cette mesure reste évidemment nécessaire, mais on ne peut pas nier la pénurie. Dans ce contexte, la disposition proposée fragilisera l’expertise des victimes sur le terrain.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, on ne juge pas les victimes, seulement les auteurs.
Par ailleurs, puisqu’on manque également de traducteurs et d’interprètes pour assister les personnes qui ne maîtrisent pas le français, allez-vous dire que ce n’est pas la peine de prévoir leur présence dans ce texte ? Je crois pourtant que vous allez émettre un avis favorable sur cette disposition.
Vous ne pouvez pas arguer de la pénurie pour refuser des amendements. Je peux vous dire, pour l’avoir vu, qu’un expert qui est allé examiner l’auteur des faits en détention ne peut pas être impartial, car il ne voit plus la victime du même œil. C’est une situation catastrophique. La victime a le droit de bénéficier d’un expert indépendant, c’est le minimum. Mon amendement ne va pas révolutionner les tribunaux, mais c’est une demande importante des victimes. Demandez-leur ce qu’elles pensent de l’expert unique, vous verrez.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS188 de Mme Sarah Legrain
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Il s’agit de permettre à toute victime étrangère de bénéficier d’un expert judiciaire s’exprimant dans sa langue maternelle. Il faut garantir un procès équitable pour toutes et tous, en particulier pour les femmes étrangères. Les associations spécialisées dans leur accompagnement montrent qu’elles sont surexposées aux violences et beaucoup moins protégées par la loi que les autres femmes. Elles cumulent les facteurs de vulnérabilité et de discrimination, du fait de leur situation administrative mais aussi de leur non-maîtrise du français. Certes, comme beaucoup d’autres, cet amendement exige des moyens, mais nous avons besoin d’experts qui permettent à ces femmes de comprendre et d’être comprises.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable. Cet amendement est très important : par parallélisme avec les langues régionales, il est normal que les personnes qui ne maîtrisent pas le français aient accès à la justice dans les mêmes conditions que les autres.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS199 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Il s’agit de limiter le recours à la visioconférence. Celle-ci éloigne le justiciable de la justice et n’existe qu’en raison de la pénurie. Le Conseil économique, social et environnemental, qui a adopté un avis sur une version antérieure de la proposition de loi, suggérait que cette pratique soit restreinte aux territoires géographiquement éloignés ou dans lesquels le nombre d’experts est insuffisant, c’est-à-dire à quelques territoires ultramarins. Ne souhaitant pas la généralisation du recours à la visioconférence, nous proposons de supprimer les alinéas qui y font référence.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Demande de retrait. C’est une demande forte des territoires ultramarins, mais il faudrait retravailler l’amendement en vue de la séance pour préciser que l’autorisation de visioconférence est limitée à ces territoires.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je préfère supprimer les alinéas en question. À vous de déposer un amendement en séance pour réintroduire le dispositif en le limitant à certains territoires.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements CS947 et CS951 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure, tombent.
Amendement CS121 de M. Sébastien Peytavie
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Le texte précise que si l’expertise psychologique d’une victime reproduit des stéréotypes sexistes, elle doit être considérée comme nulle. Il est nécessaire de tenir compte de l’intersectionnalité : loin de s’ajouter simplement, les différents stéréotypes – sexistes, racistes, LGBTQI-phobes et validistes – s’amplifient mutuellement, conduisant à des horreurs bien documentées. Une chercheuse a ainsi montré que les femmes en situation de handicap mental ou psychique sont parfois considérées comme chanceuses d’avoir subi une agression sexuelle. L’amendement vise à prendre acte de cette réalité.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Merci à Sébastien Peytavie pour cet amendement qui pointe l’intersectionnalité des vulnérabilités : selon la place qu’on occupe dans la société, on est exposé à différentes discriminations, qui peuvent se cumuler et s’amplifier. On peut ainsi faire l’objet de stéréotypes sexistes mais aussi racistes, validistes ou LGBTQI-phobes, qui peuvent jouer dans le regard porté sur une victime de VSS ou de VIF. Avis favorable.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Je soutiens cet amendement et j’espère que tout le monde le votera. Il faut réaliser que certaines personnes s’abstiennent de porter plainte parce qu’elles ont intégré ces clichés racistes et validistes, au croisement des dominations, et qu’elles n’ont pas envie d’entendre certains propos.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS948, CS949 et CS950 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS96 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Nous souhaitons que l’expert qui examine l’enfant soit spécialement formé à sa psychologie, au recueil de sa parole et à l’évaluation de son discernement. Recueillir la parole d’un mineur exige une expertise particulière et nécessite une formation adaptée sanctionnée par un agrément.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis défavorable. Comme pour les Uaped, restreindre le champ des experts aptes à examiner les mineurs risque de conduire à une embolie du système. Plutôt que d’ajouter une contrainte, mieux vaut travailler sur le contour de l’agrément, qui doit prendre en compte ces spécificités.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement de coordination CS959 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS660 de Mme Sandrine Josso
Mme Sandrine Josso (Dem). L’amendement vise à inclure le mécanisme de soumission chimique parmi les connaissances devant être acquises dans le cadre de la formation des experts. Cette mesure fait partie des vives recommandations de la mission gouvernementale sur le sujet. Si les experts ne sont pas formés, certaines violences ne seront pas caractérisées, ce qui empêchera l’application de la loi du 3 août 2018 qui fait de la soumission chimique une infraction spécifique.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Retrait ou avis défavorable. Les enjeux de la soumission chimique sont déjà pris en compte aux articles 3 et 4. La précision que vous proposez est moins opérationnelle puisque les experts visés ne seront pas tous concernés par la toxicologie médico-légale.
Mme Sandrine Josso (Dem). Cette disposition est une nécessité.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS200 de Mme Karen Erodi
Mme Karen Erodi (LFI-NFP). Dans un procès pour violences sexistes ou sexuelles, l’expertise psychologique pèse lourd : elle peut faire basculer une décision. Selon certains rapports d’expertise, la victime n’aurait pas le bon profil ou ne présenterait pas les signes attendus d’un traumatisme. On entend également parfois qu’une mère qui protège son enfant serait aliénante. Ce dernier exemple mérite qu’on s’y arrête : le prétendu syndrome d’aliénation parentale n’a aucune validité scientifique, et est rejeté par les institutions internationales ; pourtant, cette notion continue à circuler dans les expertises, justifiant le retrait d’enfants à des mères protectrices.
Le présent article, que nous soutenons, affirme enfin que l’expertise doit reposer sur des méthodes validées scientifiquement, excluant expressément les approches sans fondement. Nous voulons aller au bout de la logique : un agrément délivré une fois ne garantit rien dans la durée, et les connaissances en psychotraumatologie, en victimologie et en matière de mécanismes de l’emprise progressent vite. Ce qu’on enseignait il y a quinze ans est en partie dépassé. Un expert formé une fois au début de sa carrière peut continuer, pendant vingt ans, à appliquer des grilles de lecture obsolètes.
L’amendement précise donc que ces connaissances doivent faire l’objet d’une actualisation régulière au titre de la formation continue, pour garantir que l’expert maintient ses pratiques à jour. C’est une exigence de rigueur et de justice. En effet, derrière une expertise fondée sur des stéréotypes et des approches dépassées, il y a une femme que l’on ne croit pas ou un enfant que l’on n’entend pas.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable. La précision est pertinente : les connaissances évoluent et doivent être actualisées. Nous l’avons admis à l’article 3 pour la formation des enquêteurs ; faisons de même pour les experts.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS98 de Mme Estelle Mercier
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Nous souhaitons que les apports de la psychotraumatologie, qui mettent en lumière la complexité des mécanismes à l’œuvre chez les victimes – sidération, états dissociatifs, effets de la soumission chimique –, soient mieux pris en compte. Dans la droite ligne des conclusions du débat de 2026, l’amendement vise à compléter la formation des experts judiciaires par ces éléments.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Le dilemme est classique : vous faites référence à certains concepts, comme la dissociation post-traumatique ou le retentissement socio-fonctionnel, mais dresser une liste nous expose au risque que la loi ne soit jamais à jour. En effet, comme nous l’avons vu au sujet de l’amendement précédent, les connaissances évoluent. De nouveaux concepts et angles d’expertise émergeant sans cesse, la liste sera toujours incomplète. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS95 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). L’article 2 que nous avons déjà examiné crée une autorité qui a vocation à délivrer les agréments aux experts. Le jour où la loi sera promulguée, aucun d’entre eux ne sera encore agréé. L’amendement vise donc à prévoir une période transitoire – au plus tard jusqu’au 1er janvier 2029 – pendant laquelle les experts déjà inscrits, justifiant d’une formation, pourront toujours être désignés.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous vous suggérons de retirer l’amendement pour le redéposer en séance, car c’est le gouvernement qui est compétent pour la question des délais. Il faudra discuter dans l’hémicycle de l’échéance à laquelle l’administration peut mettre en œuvre la loi.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). La question n’est pas de savoir dans quel délai l’administration pourra mettre en œuvre la loi. Simplement, le jour où celle-ci sera promulguée, l’autorité n’aura encore agréé aucun expert : avant qu’elle commence à fonctionner, il faudra déterminer quels parlementaires y siégeront, qui la présidera… Dans ce laps de temps, il faut bien que des experts continuent à être désignés. Il s’agit d’une précaution pour éviter une période de carence.
L’amendement précise que l’autorité doit être instituée avant le 1er janvier 2029 ; on peut certes enlever cette mention mais le problème restera entier. Nous devrions en rediscuter, madame la rapporteure, pour bien nous comprendre.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 7 modifié.
Après l’article 7
Amendement CS635 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Un point mérite une attention particulière : l’expertise psychiatrique d’une victime mineure doit être réalisée par un professionnel disposant d’une compétence adaptée à l’enfant et à l’adolescent. C’est une recommandation de la commission d’enquête sur l’inceste. L’intervention d’experts non formés au recueil de la parole de l’enfant peut avoir des conséquences dramatiques. Il faut faire appel non pas à un psychiatre mais à un pédopsychiatre, un spécialiste de l’enfant, qui suit des protocoles particuliers. Le médecin doit tenir compte des spécificités du développement de l’enfant, de son traumatisme et de sa façon de l’exprimer, et maîtriser les techniques d’entretien adaptées. Je sais que nous manquons d’experts judiciaires, mais on ne peut pas se permettre d’erreurs sur ce point.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. En étendant, à l’article 7, le champ des experts aux médecins, nous avons couvert votre amendement. Les médecins qui interviendront auprès des victimes, y compris des enfants, seront agréés ; ils auront donc suivi une formation spécifique en matière de VSS et de VIF.
Mme Clémentine Autain (EcoS). J’en profite pour signaler que les agresseurs mineurs mériteraient eux aussi d’être auditionnés par des experts afin de déterminer s’ils ne sont pas d’anciennes victimes ayant, elles aussi, été agressées – on sait que la violence est une chaîne.
Par ailleurs, la ministre nous a affirmé que 480 salles Mélanie, où les auditions sont filmées, étaient désormais disponibles : où vont ces vidéos, et que faut-il en faire ?
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). J’insiste sur les conditions dans lesquelles sont réalisées les expertises. La situation est très tendue : nous manquons déjà de pédopsychiatres, et la moitié d’entre eux partiront à la retraite dans les dix prochaines années. Il faudra donc revoir ces conditions, qu’il s’agisse de la rémunération des experts, de leur mise à disposition ou du suivi dans les services. Il existe une véritable concurrence entre les soins dispensés aux patients et les expertises. On nous demande de légiférer sans considération des moyens et en étant convaincus que nous obtiendrons 3 milliards d’euros dans le budget pour 2027, mais ce sujet ne peut être éludé.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Je soutiens cet amendement car le recueil de la parole de l’enfant au début de la procédure est fondamental, ainsi que l’ont révélé les travaux de la commission d’enquête relative à l’inceste.
Cet amendement me semble similaire au CS96 de Mme Hadizadeh, que nous avons adopté, mais il définit plus précisément la formation des médecins chargés d’entendre les enfants, en particulier les pédopsychiatres. Serait-il possible de les fusionner ? Je ne comprends pas pourquoi l’un d’eux a été placé après l’article 7.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Le ministre de l’intérieur nous a expliqué cet été que les auditions filmées dans les salles Mélanie sont enregistrées sur CD-ROM et ne sont pas réellement visionnées par les juges. Ces derniers s’appuient essentiellement sur les procès-verbaux, dont la rédaction prend énormément de temps aux officiers de police judiciaire spécialisés, qui sont en nombre insuffisant dans les gendarmeries et les services de police.
Pourrions-nous d’ici à la séance travailler à une obligation pour les juges de visionner l’audition filmée de l’enfant ? D’une part, c’est très différent de la simple lecture d’un procès-verbal ; d’autre part, cela permettrait aux officiers de police judiciaire de se concentrer sur les moments les plus importants de l’audition et de réduire le temps consacré à la rédaction des procès-verbaux, tâche très chronophage.
Mme Maud Petit (Dem). Je maintiens mon amendement, parce que nous avons constaté une faille : l’agrément délivré ne garantit pas la qualité de l’expertise. Le manque d’experts conduit à agréer des professionnels spécialisés dans la prise en charge des adultes pour auditionner des enfants.
J’insiste sur ce point car j’étais persuadée que ces personnes se formaient tout au long de leur carrière. Or, dans le cadre de la commission d’enquête, j’avais demandé à consulter la liste des formations suivies par un expert en particulier : nous ne l’avons jamais obtenue car en réalité, il n’en a suivi aucune.
Il y a encore des experts qui ont un agrément et qui sont sollicités par les tribunaux alors qu’ils ne sont nullement spécialistes des enfants. Je vous en conjure, mes chers collègues, nous devons inscrire cette disposition dans la loi dès à présent.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Aujourd’hui, il n’existe pas d’agrément, mais seulement une liste sur laquelle peuvent être inscrits les experts. Nous créons précisément dans ce texte un agrément dont l’obtention sera conditionnée au suivi d’une formation.
La commission adopte l’amendement.
Article 8 (articles 515-11 et 515-13-1 du code civil, article 41-3-1 du code de procédure pénale) : Renforcement des mesures de protection des victimes prises par le juge aux affaires familiales
Amendements CS990 de Mme Marie-Charlotte Garin et CS328 de Mme Alexandra Martin (Gironde) (discussion commune)
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Notre amendement est très important pour la Coalition féministe et enfantiste et l’ensemble des partenaires avec lesquels nous avons échangé.
En l’état du droit, l’ordonnance de protection ne peut être délivrée qu’en cas de violences exercées au sein du couple. Cet amendement vise à étendre ce dispositif à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, quel que soit le lien entre l’auteur et la victime. L’objectif poursuivi est le même que celui de Mme Alexandra Martin, seule la rédaction diffère.
Mme Alexandra Martin (Gironde) (DR). L’article 8 renforce, à juste titre, nos mécanismes de protection immédiate, mais l’ordonnance de protection reste réservée aux couples. Pourtant, les chiffres sont sans appel : 75 % des violences sexuelles commises sur des personnes majeures le sont en dehors du cadre familial. Une victime peut être exposée à un danger grave et continu de la part d’un collègue, d’un voisin ou d’un camarade d’université. Pourquoi la justice ne pourrait-elle pas la protéger avec la même urgence ?
Notre amendement, qui reprend une recommandation de la mission interministérielle de novembre 2024, vise à adapter l’article 515-9 du code civil en étendant l’ordonnance de protection aux violences sexuelles commises hors du couple. Pour agir vite sans alourdir la procédure, c’est l’expertise du juge aux affaires familiales qui serait mobilisée. La protection d’une victime en danger ne doit pas dépendre de la nature de sa relation passée ou présente avec l’agresseur.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Notre amendement complète l’article 515-11 du code civil, qui énumère les mesures que peut prendre le juge, alors que le vôtre se rattache à l’article 515-9 relatif aux conditions de délivrance de l’ordonnance. Par souci de rigueur légistique, je vous invite à retirer l’amendement CS328.
L’amendement CS328 est retiré.
La commission adopte l’amendement CS990.
Amendement CS777 de Mme Sophie Blanc
Mme Sophie Blanc (RN). Il vise à corriger une incohérence du droit, qui peut conduire à interrompre la protection d’une victime alors même que le danger n’a pas disparu.
En effet, lorsqu’une ordonnance de protection arrive à son terme, au bout de douze mois, les mesures ne peuvent être prolongées que si une procédure de divorce, de séparation de corps ou relative à l’autorité parentale est engagée. Cela signifie qu’une femme non mariée et sans enfant peut se trouver de nouveau exposée à des menaces, des pressions et un risque de réitération, simplement parce qu’elle ne peut engager aucune de ces procédures. C’est là que réside toute l’incohérence : le danger persiste, mais la possibilité de prolonger la protection dépend de la situation familiale de la victime.
Nous proposons donc que le juge puisse prolonger, par une décision dûment motivée, l’ordonnance pour douze mois supplémentaires lorsque les circonstances qui ont justifié sa délivrance persistent. Cet amendement ne modifie pas la logique de l’ordonnance de protection.
M. le président Christopher Weissberg. Il me semble que votre intervention se rattache à un autre amendement.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. L’amendement CS777 vise à rétablir dans la loi une des conditions qui fondent aujourd’hui la délivrance d’une ordonnance de protection, que l’article 8 entendait supprimer : celle de l’existence d’un « danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » Or ce critère est en réalité délicat à satisfaire pour des raisons probatoires, ce qui contribue au rejet de nombreuses demandes d’ordonnances de protection pourtant légitimes. Il ne faut donc surtout pas voter cet amendement.
Mme Clémentine Autain (EcoS). C’est formidable ! Le Rassemblement national nous explique matin, midi et soir à la télévision que la sécurité est sa priorité numéro un. Pourtant, lorsque nous discutons des violences de masse commises sur les femmes et les enfants, ses quinze misérables amendements comme ses votes ne montrent qu’une préoccupation : qu’on ne soit surtout pas trop dur !
Tout à l’heure, vous dormiez peut-être, collègues d’extrême droite, mais vous n’avez pas voté l’extension à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles de l’ordonnance de protection, aujourd’hui réservée aux femmes victimes de violences conjugales. Ou alors vous saviez ce que vous faisiez ? En tout cas vous n’êtes pas celles et ceux qui défendent la sécurité au sens de la protection des plus vulnérables et des victimes de violences sexistes et sexuelles.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS778 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz (Dem). Par cet amendement, nous proposons une extension ciblée et proportionnée de l’ordonnance de protection aux proches de la victime directement menacés ou exposés à un danger sérieux. En effet, les menaces et les violences peuvent aussi viser un autre enfant, un parent ou la personne ayant offert un refuge à la victime, précisément parce qu’ils peuvent l’aider à échapper à l’emprise de l’auteur des faits. La violence forme un système. Dès lors, protéger la victime suppose aussi de sécuriser les solidarités qui lui permettent d’échapper à cette emprise.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Demande de retrait ou avis défavorable. Comme vous le rappelez vous-même dans l’exposé sommaire, l’article 515-11 du code civil permet déjà au juge, s’il l’estime nécessaire, d’interdire à la partie défenderesse d’entrer en contact avec « certaines personnes », ce qui inclut les descendants ou les ascendants de la partie demanderesse. Votre amendement est déjà satisfait et n’apporterait rien au droit existant.
L’amendement est retiré.
Amendement CS779 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz (Dem). Il vise à permettre au juge de protéger les comptes, les revenus et les biens de la victime dès la délivrance de l’ordonnance de protection, et non au terme d’une seconde procédure parfois longue. En effet, la violence économique s’ajoute bien souvent aux violences physiques ou sexuelles. Il s’agit de garantir aux victimes l’accès à leurs ressources.
Ce dispositif existe déjà pour les couples mariés, mais il relève d’une procédure à part qui oblige la victime à se battre deux fois face à une même situation de danger. Et il n’existe tout simplement pas de procédure pour les partenaires de pacs ou les concubins.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Cet amendement particulièrement intéressant permet de protéger l’indépendance financière des victimes. Les violences s’accompagnent en effet bien souvent d’une violence économique qui empire après le dépôt de plainte, et qui ajoute de la violence à la violence. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS203 de Mme Danièle Obono
Mme Anne Stambach-Terrenoir (LFI-NFP). D’après les chiffres du ministère, seule une victime de violences conjugales sur six environ porte plainte auprès des forces de sécurité. Parmi les freins au dépôt de plainte, la question du logement est absolument capitale.
En effet, lorsque le bail est au seul nom de l’agresseur, la victime redoute bien souvent d’engager des poursuites ou de demander une ordonnance de protection, de peur tout simplement d’être évincée de son logement.
C’est pourquoi nous proposons, dans le cadre de la délivrance d’une ordonnance de protection, que le juge puisse ordonner la subrogation du bail locatif au bénéfice du conjoint victime de violence. Certes, l’article 515-11 du code civil, que l’article 8 modifie, prévoit que la jouissance du domicile conjugal puisse être attribuée au conjoint victime. Toutefois, ajouter la possibilité d’ordonner ce transfert permettrait de sécuriser la situation locative de la victime et ainsi, indirectement, d’encourager les victimes à saisir les juridictions.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je comprends votre inquiétude mais j’ai du mal à saisir l’apport de votre amendement, dès lors que l’article 515-11 du code civil prévoit déjà que le juge attribue, sauf décision spécialement motivée, la jouissance du logement commun à la victime.
Par ailleurs, la subrogation du contrat locatif pourrait avoir pour conséquence pratique que la victime se retrouve juridiquement seule débitrice des loyers, ce qui n’est sans doute pas votre objectif. Je vous invite donc à retirer votre amendement. Nous pourrons retravailler le dispositif en vue de la séance, s’il s’avère qu’il y a bien un manque du côté de la question locative. À défaut, avis défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’intérêt est sans doute que la personne protégée continue de bénéficier des APL (aides personnelles au logement). En effet, tant que le bail n’est pas à son nom, elle ne peut les percevoir. Voilà pourquoi cet amendement est très pertinent. Il protège réellement les victimes.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Cet amendement est en effet pertinent. Dans certaines décisions de justice que j’ai consultées, le juge considère que le fait de priver de son logement l’auteur de faits d’une faible gravité pourrait accroître sa précarité et le conduire à commettre de nouveaux méfaits. Dès lors, la femme victime est évincée du bail et se retrouve à gérer sa situation locative. C’est un problème scandaleux qui doit être traité.
En revanche, cet amendement pourrait créer des effets de bord. Dans le domaine du logement social par exemple, la femme victime doit pouvoir maintenir sa demande de logement : il ne faudrait pas que le caractère automatique de la subrogation de bail conduise l’auteur à bénéficier d’un logement social. Il conviendrait donc de prévoir que la plaignante puisse, à tout le moins, exprimer un choix, y compris s’il est différent de la solution retenue par le juge.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous ne nions pas qu’il existe une difficulté, mais il convient de trouver un dispositif qui règle la question des APL, du logement social mais aussi du loyer. Nous n’y couperons pas : si la victime se retrouve soudain seule débitrice du loyer, aucune des dispositions que nous avons prises ne pourra y remédier.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS152 et CS978 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS977 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. En l’état du droit, depuis la loi de 2024, seul le juge aux affaires familiales, lorsqu’il est saisi d’une demande d’ordonnance de protection, peut délivrer en urgence une ordonnance provisoire. L’article 8 prévoit de substituer à sa compétence celle du procureur de la République.
Or il nous semblait utile de préserver ces deux compétences : d’un côté, celle du juge aux affaires familiales, qui statue en vingt-quatre heures ; de l’autre, celle du procureur de la République. Plutôt que de substituer un magistrat à un autre, il est pertinent de multiplier les canaux permettant de prononcer des ordonnances provisoires de protection immédiate.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS639 de Mme Clémentine Autain
Mme Clémentine Autain (EcoS). Cet amendement vise à étendre aux victimes de viol le dispositif téléphone grave danger dont bénéficient les victimes de violences conjugales. Nous aurions pu proposer son élargissement à l’ensemble des agressions sexuelles, mais nous préférons procéder par étapes.
Dans de très nombreux cas, les femmes victimes de viol sont ensuite menacées et harcelées par leur agresseur qui, dans l’écrasante majorité des situations, leur est connu. Cette proximité met en danger les femmes. L’extension de ce dispositif nous paraît particulièrement importante dans le cadre de la proposition de loi dite intégrale.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Votre amendement est déjà satisfait puisque le cinquième alinéa de l’article 41-3-1 du code de procédure pénale prévoit que le dispositif est également applicable « en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol ». Demande de retrait, ou avis défavorable.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je souhaitais soutenir cet amendement, mais s’il est déjà satisfait, tant mieux. Il me semblait que le téléphone grave danger n’était attribué que dans le cadre conjugal et que l’élargissement du dispositif n’était pas encore entré en vigueur.
S’agissant de ces téléphones grave danger aussi, la question des moyens se pose. En effet, leur gestion n’est pas assurée par l’État mais déléguée à des associations. Ce sont souvent les salariés des CIDFF, les centres d’information sur les droits des femmes et des familles, qui assurent, sans moyen supplémentaire, le suivi des téléphones attribués. Ces associations fonctionnent toutes à moyens constants depuis #MeToo : elles prennent en charge plus de victimes à moyens constants, c’est-à-dire inférieurs à ceux dont elles disposaient en 2017 compte tenu de la terrible inflation qui frappe le pays.
Vouloir l’extension des téléphones grave danger est donc une excellente chose, mais il faudra alors voter nos amendements au projet loi de finances qui vont en ce sens : jusqu’ici, ils ont été rejetés chaque année !
Mme Elsa Faucillon (GDR). Pourriez-vous nous redire par quel article l’amendement est satisfait ?
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. C’est l’article 41-3-1 du code de procédure pénale. Il prévoit l’attribution d’un téléphone grave danger aux victimes de violences conjugales ainsi que de viol : « Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. »
Mme Clémentine Autain (EcoS). Bien entendu, je retire mon amendement. Néanmoins, je m’étonne que nous ne le sachions pas – et quand je dis « nous », j’y associe les associations féministes qui sont sur le terrain et accompagnent les femmes victimes. Je mets donc en cause l’application de cet article du code pénal, qui mériterait d’être davantage connu.
L’amendement est retiré.
Amendement CS202 de Mme Sarah Legrain
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Dans le même esprit, cet amendement d’appel vise à étendre le champ d’application du téléphone grave danger aux victimes de violences sexuelles en dehors du cadre conjugal, en cas de grave danger les menaçant.
Par ailleurs, il tend à mettre en circulation davantage de téléphones. Nous avions proposé, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, d’allouer 4,4 millions d’euros supplémentaires au programme 101 afin d’atteindre l’objectif de 8 500 téléphones sur l’ensemble du territoire – contre seulement 6 500 aujourd’hui – mais notre amendement avait été rejeté.
Sur cette question comme depuis le début de nos discussions, nous souhaitons alerter sur les moyens consacrés aux violences sexuelles et sexistes. Faute d’une revalorisation du budget, l’extension du dispositif aux victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains risque de créer une pression supplémentaire sur le stock d’appareils au détriment du public cible. Soyons vigilants quant aux amendements que nous votons : nous sommes souvent d’accord sur le fond, mais ils peuvent produire des effets contre-productifs.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je partage l’ambition d’un plus grand déploiement des téléphones grave danger. Nous faisons tous et partout le même constat, et les associations sont unanimes : nous manquons de téléphones grave danger et de moyens pour assurer le suivi de ce dispositif. Cependant, s’agissant d’un amendement d’appel, j’émets un avis défavorable.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Il s’agit certes d’un amendement d’appel, mais il est essentiel : sur cette question comme sur les autres, nous aurons besoin en séance d’obtenir des engagements du gouvernement. Nous alertons sur le fait qu’en étendant le bénéfice des téléphones grave danger aux victimes de proxénétisme ou de traite des êtres humains – et elles y ont évidemment droit – cet article aggrave encore la situation actuelle, où les victimes de violences conjugales peinent déjà à disposer de téléphones. Or ce sont elles qui sont ensuite victimes de féminicides : dans de nombreux cas, elles avaient déjà porté plainte et signalé le danger auquel elles étaient exposées.
Il ne s’agit pas de minorer le danger auquel seraient exposés les nouveaux bénéficiaires de ce dispositif, mais d’alerter sur cet article. J’avertis toutes celles et ceux qui le voteront : nous redéposerons cet amendement en séance afin d’obtenir 4,4 millions d’euros pour les téléphones grave danger. Que ce soit bien clair : si vous votez contre des amendements qui visent à allouer des moyens à ce dispositif, vous mettrez en danger l’ensemble des femmes concernées.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 8 modifié.
Après l’article 8
Amendement CS780 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz (Dem). Il vise également à lutter contre les violences économiques qui peuvent découler du principe de solidarité des dettes ménagères. Il prévoit que la victime ne soit plus solidaire des nouvelles dettes contractées par son conjoint ou partenaire violent, dès lors qu’elle en informe le créancier et justifie d’une ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale récente.
Ce mécanisme existe déjà pour les baux d’habitation depuis la loi Elan de 2018. Nous proposons de l’élargir aux autres dettes liées à des dépenses courantes ainsi qu’aux couples mariés ou pacsés. En effet, dans toutes ces situations, l’endettement peut être utilisé après le départ de la victime pour prolonger sa dépendance et la punir économiquement.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable. Il est aberrant que le principe de solidarité des dettes persiste au bénéfice d’un conjoint qui est auteur de violences sur sa femme ou son enfant. La victime se trouve soumise à une double peine, obligée de payer les dettes contractées par son conjoint. Cela heurte tant le sens commun que notre sensibilité féministe et humaniste.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS191 de M. Julien Dive
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Il vise à répondre à une situation que de nombreuses victimes de violences sexuelles connaissent : leur agresseur a été condamné, il a purgé sa peine, mais elles continuent de le croiser.
Le droit prévoit déjà des garde-fous. La juridiction peut prononcer une interdiction de séjour et, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, interdire à l’auteur de paraître dans certains lieux ou d’entrer en contact avec la victime. Mais tous ces dispositifs sont adossés à la condamnation : ils ont donc une durée limitée. L’interdiction de séjour ne peut excéder dix ans en matière criminelle et cinq ans en matière délictuelle. Quand ils s’éteignent, la protection s’éteint avec eux, mais le danger ne disparaît pas.
Pensons à un enfant victime de violences, encore mineur plusieurs années après les faits, qui peut croiser régulièrement la personne condamnée près de son domicile, de son école ou de son lieu de travail. Pour cette victime, l’échéance de la peine n’est pas la fin de la peur.
Cet amendement permet de solliciter une ordonnance de protection après l’exécution complète de la peine. Il ne s’agit pas d’une sanction supplémentaire mais d’un nouvel outil à la main du juge pour protéger une victime lorsqu’un danger est établi.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Votre amendement est satisfait, du moins dans sa finalité : le juge de l’application des peines peut, dès lors qu’il estime qu’il y a un danger, prévoir des mesures d’interdiction de contact ou de paraître à l’encontre d’une personne qui sort de prison, par exemple, notamment dans le cadre d’un aménagement de peine.
Par ailleurs, en application du régime de droit commun, une femme peut déjà demander une ordonnance de protection, y compris à l’encontre d’une personne qui a exécuté sa peine, dès lors que les conditions de délivrance sont satisfaites. Demande de retrait ou avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CS663 de M. Laurent Croizier
Mme Sabine Gervais (Dem). Il s’agit d’empêcher l’auteur définitivement condamné de prétendre à une indemnité d’occupation lorsque la victime reste dans le logement indivis après l’éviction de l’agresseur. Il serait en effet profondément injuste que la victime finance elle-même la mesure prise pour assurer sa protection.
La société ne doit pas ajouter à la violence initiale en faisant supporter à la victime le coût matériel de sa mise en sécurité : celle-ci ne doit jamais devenir une dette envers celui dont les violences l’ont rendue nécessaire.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Votre amendement semble satisfait. En effet, lorsque le juge attribue la jouissance du logement conjugal à la victime de violences, il peut déjà préciser dans sa décision les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement, en vertu de l’article 515-11 du code civil sur l’ordonnance de protection, de l’article 138 du code de procédure pénale sur le contrôle judiciaire ou encore de l’article 132-45 du code pénal sur le régime de la probation. Demande de retrait ou avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CS781 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz (Dem). La séparation est un facteur d’appauvrissement pour de nombreuses mères de famille, lorsqu’elles se retrouvent seules avec des enfants à charge et a fortiori lorsqu’elles étaient dépendantes des revenus et du patrimoine de leur mari.
Une personne qui vient de fuir ne devrait pas avoir à apporter la preuve comptable de sa situation, voire de sa ruine, pour bénéficier d’une décharge fiscale. Nous ne proposons pas de supprimer l’exigence de preuves, mais de présumer « la disproportion marquée » nécessaire à l’obtention de la décharge fiscale dès lors que l’auteur a été condamné depuis moins de douze mois pour des violences commises à l’encontre du demandeur.
En effet, l’État ne doit pas transformer ses procédures en violence institutionnelle au moment où la victime tente de reconstruire sa vie. Nous souhaitons donc renverser temporairement la charge de la preuve, qui passerait de la victime à l’administration.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Ce renversement temporaire de la charge de la preuve permettra aux victimes de reprendre leur souffle dans une période où elles se reconstruisent, alors qu’elles sont confrontées à des procédures. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Article 9 (articles 2-2 et 88 du code de procédure pénale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Droit des associations à agir en justice
Amendement CS922 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Il tend à préciser les différents types d’associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile, notamment celles dont l’objet statutaire vise la lutte contre les violences sexistes et homophobes.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements CS552 de Mme Béatrice Bellay et CS925 et CS923 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure, tombent.
La commission adopte l’article 9 modifié.
Article 10 (article 10-2 du code de procédure pénale, articles 6-1 et 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) : Retrait des contenus diffusés en ligne sans consentement
Amendement CS99 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il s’agit de sécuriser et préciser le dispositif afin de rendre l’article opérationnel. Nous proposons ainsi de donner au procureur de la République un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine pour rendre sa décision.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Il s’agit d’une précision intéressante pour assurer la rapidité des procédures. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS980 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS981 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avec Mme Bonnivard, rapporteure sur les dispositions relatives au numérique, et Mme Thiébault-Martinez, nous proposons de corriger les faiblesses du dispositif initial permettant le retrait de contenus diffusés sans consentement, un sujet que nous avons beaucoup étudié lors des auditions.
Cet amendement vise à modifier l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui permet à Pharos, la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements, d’émettre des injonctions de retrait pour certains contenus, en particulier en matière de terrorisme et de pédopornographie.
Nous souhaitons que les contenus sexuels sans consentement puissent faire l’objet d’une telle injonction. Cependant, le retrait ne peut se faire selon les mêmes modalités qu’en matière de pédocriminalité ou de terrorisme. Nous proposons donc un dispositif constitutionnel et conforme au droit européen. L’injonction de retrait émise par Pharos ne pourrait intervenir qu’après un signalement de la personne concernée, au titre du caractère révocable du consentement initialement donné à la diffusion.
Le champ des contenus visés, en cohérence avec l’article 26 pour lequel Mme Bonnivard est rapporteure, est également précisé. En outre, l’amendement prévoit les coordinations nécessaires concernant la sanction du non-respect de l’injonction.
Enfin, ce nouveau dispositif, qui répond à une forte attente, suppose des moyens supplémentaires pour Pharos, afin qu’elle puisse absorber ces nouvelles demandes.
Mme Émilie Bonnivard (DR). La mesure s’applique aux deux situations. Si la personne a donné son accord sur un contenu à une autre personne et que celle-ci le diffuse plus largement, ou si elle ne veut plus qu’il soit diffusé, elle pourra saisir directement Pharos en disant « Je n’ai pas consenti à la diffusion de ce contenu » pour demander son retrait. Cela implique que Pharos déploie des moyens plus importants pour répondre au changement de ses modalités d’action. Jusqu’ici, la plateforme travaillait sur des contenus explicitement illicites : pédopornographie, terrorisme, actes de torture ou de barbarie. Désormais, c’est le signalement de la victime à Pharos qui marquera le caractère illicite de la diffusion.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS100 de M. Arthur Delaporte
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet amendement de clarification m’oblige à être un peu technique. Beaucoup de femmes sont victimes de contenus diffusés en ligne ; en pratique, elles sont confrontées à des difficultés d’application de la nouvelle procédure accélérée destinée à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un contenu diffusé en ligne. Celle-ci a remplacé le référé et l’ordonnance sur requête par une procédure au fond ; de ce fait, le juge doit rendre une décision définitive. Les procédures provisoires ne peuvent plus être ouvertes que contre l’auteur du contenu, lequel est malheureusement la plupart du temps anonyme ou impossible à identifier. Depuis la loi de 2024, les victimes sont donc confrontées à une véritable difficulté pratique alors que le retrait de ces contenus en ligne est urgent.
Les décisions de justice rendues reflètent un certain flou juridique. Il faut en effet préciser ce qu’est le dommage au sens de l’article 6-3 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique. Nous devons aussi tirer les conséquences du dernier arrêt rendu par la Cour de cassation, qui a jugé que le régime de la loi de 1881 ne bénéficiait pas aux auteurs de propos anonymes.
L’amendement vise à définir le dommage comme « tout contenu portant atteinte aux droits des personnes physiques ou morales, apprécié en dehors de toute faute et de son contenu infractionnel ». L’article 6-3 s’appliquerait donc même quand l’auteur n’est pas identifié. Cette proposition est issue du rapport « Influence et réseaux sociaux » de nos collègues Delaporte et Vojetta, qui a été remis au premier ministre en janvier 2026.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable. Il nous semble intéressant de dissocier la notion de dommage de l’aspect infractionnel.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 10 modifié.
Après l’article 10
Amendement CS653 de Mme Clémentine Autain
Mme Clémentine Autain (EcoS). L’amendement crée une procédure de retrait administratif rapide des contenus intimes diffusés en ligne sans consentement et des hypertrucages à caractère sexuel. Il me semble que c’est la même chose que ce que nous venons de voter…
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Effectivement, à la différence près que nous avons rattaché notre dispositif à Pharos et que nous l’avons sécurisé du point de vue du droit européen. Demande de retrait.
Mme Émilie Bonnivard (DR). L’amendement que vous avez déposé correspond à la rédaction initiale d’Osez le féminisme, avec qui nous avons travaillé – de même qu’avec l’association Point de contact – pour aboutir à l’amendement que nous avons adopté. J’ajoute que notre version prévoit aussi l’obligation pour les plateformes de conserver les contenus à caractère sexuel dans le cadre des enquêtes, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je vois que beaucoup de dispositions passent d’un emplacement du texte à un autre ; il faut savoir faire preuve de vigilance pour s’y retrouver !
L’amendement est retiré.
Article 11 (art. 10-7 [nouveau] et 706-53 du code de procédure pénale) : Interdiction des investigations sur les antécédents sexuels d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales et des confrontations entre un auteur présumé et un mineur victime de telles violences
Amendement CS571 de Mme Sandrine Rousseau
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Combien de victimes ont renoncé à porter plainte parce qu’elles redoutaient d’avance ce qui les attendait ? La minimisation des faits, les questions sur leur tenue vestimentaire, leur vie privée, leur attitude… Elles ont compris que, trop souvent, la victime doit d’abord prouver qu’elle est la victime parfaite. Or, on le sait, les victimes parfaites n’existent pas.
La victimisation secondaire, elle, existe ; ce sont toutes les violences que les institutions infligent à celles et ceux qu’elles doivent pourtant protéger. On peut notamment penser à l’affaire Joël Le Scouarnec, dans laquelle des victimes ont appris leur viol ou leur agression sexuelle au téléphone, sur leur lieu de travail ou encore seules, face à un gendarme, en lisant les écrits de leur agresseur. Comme beaucoup de victimes, elles ont dû répéter leur témoignage à plusieurs reprises.
L’article 11 prévoit des avancées dans le cadre de ces investigations. Cet amendement propose, en complément, de poser un principe général de prévention de la victimisation secondaire pour l’ensemble de la procédure pénale.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable. La question de la victimisation secondaire est centrale dans la philosophie de ce texte dont elle irrigue plusieurs articles. Il est donc important de la définir. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour son système judiciaire qui maltraite les victimes au point de créer un deuxième préjudice, en plus de l’affaire pour laquelle elles portent plainte. L’amendement répond aussi à l’exigence de mise en conformité avec la convention d’Istanbul.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Cette notion est centrale. Il ne faut pas oublier que la France a été condamnée et continue d’être poursuivie pour des questions de victimisation secondaire ; tout récemment, dans l’affaire Depardieu, il a été reconnu que des dommages pouvaient être causés du fait de la réitération des violences au cours de la procédure judiciaire. Il est décisif de préciser qu’un des objectifs du texte est d’en finir avec la victimisation secondaire à toutes les étapes, depuis le dépôt de plainte jusqu’à l’audience au tribunal en passant par l’enquête.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS763 de Mme Agnès Firmin Le Bodo
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis défavorable. L’amendement revient sur un point important du texte, car il propose que les antécédents sexuels puissent fournir des éléments de preuve. Notre vision de la rédaction se veut protectrice vis-à-vis des victimes. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CS354 de Mme Elsa Faucillon
Mme Elsa Faucillon (GDR). Cet amendement est pour moi l’occasion d’obtenir des réponses. Nous avons beaucoup à faire pour lutter contre la victimisation secondaire. C’est la raison pour laquelle j’ai voté l’amendement de Mme Rousseau. Le parcours des victimes est bien trop souvent ponctué de violences qui se cumulent. Lutter contre ce phénomène nécessite à la fois des moyens, mais aussi un changement de mentalité et de culture, pas uniquement au sein de l’autorité judiciaire, mais dans l’ensemble de la société.
En revanche, je m’interroge sur l’interdiction du recueil de preuves concernant la crédibilité ou la moralité de la victime. Quand la matérialité des faits n’a pas pu être établie, quand l’expertise judiciaire est défaillante, c’est au juge d’apprécier si les preuves recueillies entrent dans le champ de la victimisation secondaire ou si elles seront utiles à un procès équitable. Je ne dis pas cela pour renforcer le droit des auteurs, mais parce qu’un procès équitable est un procès de qualité, pour l’auteur comme la victime. Comment garantir les droits de la défense sans perpétrer des violences supplémentaires à l’endroit des victimes ?
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. J’entends que ce soit un sujet de discussion et de débat. Les notions de crédibilité et de moralité nous font entrer en terrain dangereux ; ce n’est pas la crédibilité de la victime qui est à établir, mais la crédibilité des faits, charge ensuite aux enquêteurs et aux juges de faire leur travail pour l’établir.
Trop nombreuses sont les pratiques qui ont abouti à la remise en cause de la parole des victimes, à leur pathologisation et à leur décrédibilisation, notamment lorsqu’elles étaient présentées comme hystériques. Il faut donc rééquilibrer la procédure pour protéger les victimes – mais pas seulement, car les dispositions s’appliquent à tous – en se recentrant sur la crédibilité des faits. Plusieurs pays l’ont déjà fait, comme l’Australie, le Canada et l’Inde. Les services d’enquête de la police et de la gendarmerie nous disent : « Il est faux d’affirmer que c’est parole contre parole. Quand on a les moyens de mener une enquête et que la loi est bien écrite, on peut aller plus loin sur le terrain de la crédibilité des faits. »
J’émets un avis défavorable à votre amendement. Nous souhaitons protéger les antécédents sexuels de la victime, sa crédibilité et sa moralité, car les trois sont liés ; si l’on touche à l’un des trois, il y a très vite un glissement qui permet de dresser le portrait d’une mauvaise victime. Or il n’y a pas de bonne ou de mauvaise victime, seulement des victimes qui doivent être égales face à la loi.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je partage les interrogations de Mme Faucillon. Le Conseil d’État, dans son avis sur la proposition de loi, « observe que la rédaction retenue au titre de la première restriction emprunte aux stipulations de l’article 54 de la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et de l’article 20 de la directive 2024/1385/UE du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qu’elle a pour objet de transposer. L’interdiction de procéder à des investigations tendant à apprécier la crédibilité ou la moralité de la victime n’est, en revanche, ni prescrite ni même envisagée par ces textes. » C’est-à-dire que nous allons au-delà de ce que préconise le traité. Je pense qu’il faut strictement interdire les recherches, les questions et le fait d’enquêter sur les antécédents sexuels d’une personne, en l’occurrence des victimes ; les antécédents sexuels des auteurs, à l’inverse, peuvent être intéressants. Cependant, il faut conserver la notion de crédibilité, qui fait partie des droits de la défense ; il serait problématique de créer un droit de la procédure pénale à deux vitesses.
Mme Clémentine Autain (EcoS). C’est un débat difficile. Il y a la réalité de ce que l’on observe, c’est-à-dire des préjugés historiques très ancrés selon lesquels les femmes qui déposent plainte pour violences conjugales ou pour viol sont des folles ou des hystériques. « Elles l’ont bien cherché », c’est très imprégné dans l’imaginaire collectif. Les témoignages concrets que nous recevons donnent à voir, dans les questions posées par les magistrats et les policiers, une volonté de mettre en cause la parole de la victime et sa crédibilité en tant que personne. Il est donc important de faire cette dissociation entre la personne et les faits. Si une victime est connue pour être mythomane au sens psychiatrique du terme, faut-il le balayer d’un revers de la main ? Non. Mais une femme qui est mythomane ne peut-elle pas être victime de viol ? Nous sommes ici sur une ligne de crête, et je pense qu’il faut prendre en compte la spécificité de l’enjeu des violences faites aux femmes.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). J’ajoute qu’on peut subir un viol quel que soit l’état psychique dans lequel on est, quelque maladie psychiatrique que l’on puisse avoir, quel que soit son âge, sa sexualité ou son état physique et mental. Toute cette recherche de crédibilité des victimes renvoie à l’idée selon laquelle l’état psychique serait une preuve de la non-véracité des faits. C’est extrêmement grave et cela empêche l’accès à la justice pour de nombreuses victimes. Je pense notamment à toutes les victimes atteintes de troubles psychiatriques, qui ne sont pas crues alors qu’on sait que ces troubles sont un facteur de vulnérabilité.
Je suis absolument d’accord avec la proposition de Mme Garin d’enquêter sur la crédibilité des faits ; dès lors qu’on met un doigt dans l’engrenage de la crédibilité de la victime, on entre dans des présupposés, des discriminations et des préjugés qui peuvent entraver considérablement la capacité de cette victime à obtenir justice.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Le débat m’aide à avancer sur cette question. Je ne suis pas encore au bout de mes interrogations ; en attendant, je préfère retirer mon amendement. J’aviserai avec mon groupe de ce qu’il convient de faire en vue de la séance.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je suis favorable à ce que nous ayons des échanges d’ici là ; ce sont des questions que nous nous sommes également posées.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Monsieur le président, pourriez-vous dire « madame la rapporteure » lorsque vous lui donnez la parole ?
M. le président Christopher Weissberg. C’est ce que je dis à chaque fois.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je me permets d’insister : vous avez dit « le rapporteur », or je pense qu’il y a consensus pour que l’on dise « madame la rapporteure ».
M. le président Christopher Weissberg. Je vous prie de m’excuser si j’ai dit « madame le rapporteur » par inadvertance ; j’ai toujours féminisé les titres et il est très important pour moi de dire « madame la rapporteure » et « madame la présidente ».
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je vous remercie.
L’amendement est retiré.
Amendement CS193 de M. Julien Dive
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Cet amendement traite, lui aussi, d’un point sensible : ce que l’on appelle la vulnérabilité chimique. Il s’agit des situations où l’auteur profite de l’état d’une victime qui a consommé de l’alcool, des médicaments ou une autre substance psychoactive. Cette consommation était volontaire, mais elle a altéré le discernement de la victime ou sa capacité à contrôler ses actes.
Notre amendement pose un principe simple : la consommation volontaire d’une substance de nature à altérer le discernement ne peut pas, en elle-même, valoir preuve de consentement à un acte sexuel. Pourquoi est-il nécessaire de le préciser ? Parce que ce raisonnement existe encore, dans les têtes comme dans les dossiers. « Elle avait bu, elle était donc d’accord. » « Elle avait pris quelque chose, elle a pris ses responsabilités. » C’est un renversement : on interroge le comportement de la victime plutôt que celui de l’auteur. Avoir bu ne veut pas dire avoir consenti. Une personne qui a consommé une substance ne perd pas son droit de refuser et elle ne donne à personne le droit de profiter de sa fragilité. La consommation volontaire ne saurait avoir pour effet de transférer sur la victime la responsabilité des violences qu’elle subit. Cet amendement ne dispense pas le juge d’apprécier chaque situation ; il empêche seulement qu’un fait – la consommation – soit tenu pour l’équivalent d’un accord, afin d’aider la loi à mieux prendre en compte ces situations.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Vous avez raison de dire que certains clichés aboutissent à la remise en cause de la parole des victimes lorsqu’elles ont consommé, y compris de manière volontaire, des substances pouvant altérer leur discernement, ce qui pose problème dans de nombreuses affaires. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous demandons davantage de formation, afin de ne pas laisser penser que ce n’est pas un viol dès lors que la femme a pris des substances.
Néanmoins, la loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles couvre déjà cette situation. La notion de « consentement libre et éclairé » couvre les cas de substances autoadministrées. Le texte précise également que le consentement « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime », ce qui correspond aux cas où la victime est dans le coma ou dans l’incapacité de se débattre parce qu’elle a pris des substances qui altèrent son discernement.
Je comprends tout à fait l’intention de l’amendement et je partage la conviction qu’il faut combattre l’idée selon laquelle on est consentante dès lors qu’on a pris des substances, mais le cas est déjà couvert par le code pénal. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme Maud Petit (Dem). Je voudrais apporter une précision au sujet de la vulnérabilité chimique. Cette situation est bien plus fréquente chez les enfants, puisqu’un enfant acceptera toujours de prendre volontairement le médicament, le sirop ou le comprimé que papa ou maman va lui donner avant, peut-être, de l’agresser. C’est un sujet auquel on ne pense pas systématiquement, mais dont nous devons avoir conscience.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Je trouve l’amendement intéressant. Pour avoir accompagné beaucoup d’étudiantes qui culpabilisaient d’avoir bu de l’alcool lors d’une soirée au cours de laquelle elles avaient subi un viol et qui pensaient ne pas pouvoir porter plainte, il me semble important de préciser que l’autoadministration de substances qui embrument la conscience n’est pas un critère de consentement et qu’elle ne fait pas disparaître la nécessité d’affirmer son consentement à un acte sexuel. C’est un cas extrêmement courant, notamment dans les soirées étudiantes, et les jeunes femmes culpabilisent énormément. Le problème n’est pas qu’elles aient bu, le problème est que l’auteur ait commis ce viol.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CS594 de Mme Sandrine Josso tombe.
Amendement CS640 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Au moment du procès, le traumatisme ne disparaît pas du simple fait que la victime est enfin entendue. Nous entrons ici au cœur de la complexité de ce que l’on appelle la dissociation, un mécanisme de survie qui ressemble à un mensonge. Chez les enfants victimes d’inceste, par exemple, ce qui leur permet de survivre à une violence vécue peut devenir, des années plus tard, au moment du procès, ce qui les empêche d’être crus. Le psychotraumatisme peut entraîner sidération, amnésie, déconnexion émotionnelle, révélations différées ou variations dans le récit. Une victime peut ne pas avoir résisté ; elle peut avoir été sidérée, ne pas avoir réussi à parler ; elle peut révéler les faits des années plus tard, avoir des souvenirs fragmentés ou des émotions qui paraissent décalées. C’est cette victime qui semble vous raconter l’histoire de quelqu’un d’autre alors qu’elle parle d’elle-même.
Toutes ces manifestations ne sont pas des preuves de consentement. Elles ne sont pas davantage, prises isolément, des preuves de mensonge, mais des manifestations possibles du traumatisme. Elles sont mal comprises dans une procédure judiciaire, ce qui présente un risque considérable : celui que le mécanisme qui a permis à cet enfant de tenir devienne un élément utilisé contre sa parole. C’est pourquoi nous demandons que ces manifestations soient appréciées à la lumière des connaissances contemporaines en psychotraumatologie, pour qu’une victime ne soit pas discréditée par son attitude ou son comportement.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. L’amendement cite deux choses distinctes : d’une part, la sidération au moment des faits et, d’autre part, les manifestations post-traumatiques. Comme je le disais tout à l’heure, la sidération au moment des faits est déjà prise en compte dans le code pénal, lequel dispose que le consentement ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ; il faudrait donc retirer cette mention.
En revanche, il est très important de dire que les manifestations du syndrome post-traumatique ne peuvent pas nuire à l’établissement de la crédibilité de la victime, à la qualification des faits ou à la preuve du consentement au cours de la procédure. C’est un point dont on ne parle jamais et qu’il faut visibiliser. Oui, quand vous avez été victime, votre récit sera peut-être confus, il pourra changer d’une version à l’autre, parce que votre cerveau a subi un tel choc qu’il ne fonctionne plus de la même manière. Oui, votre réaction émotionnelle sera peut-être différente de celle que l’on attendrait : vous pourrez être très détaché, ou complètement perturbé, mais pas de la façon dont on s’y attend. Prendre en compte cet aspect des choses serait une avancée collective importante.
Il conviendrait de retravailler l’amendement pour l’insérer à un autre endroit ; nous pourrons en parler ensemble d’ici la séance. Je vous invite donc à le retirer. Je vous remercie néanmoins vivement de l’avoir proposé, car il est très important de visibiliser la réalité post-traumatique : 80 % des victimes de viol souffrent d’un syndrome post-traumatique visible et envahissant, ayant un impact sur leur vie professionnelle et personnelle. Le minimum de la part de l’institution judiciaire serait de le reconnaître et de ne pas l’utiliser au détriment des victimes.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Je suis entièrement d’accord avec Marie-Charlotte Garin. Non seulement ces manifestations ne doivent pas être utilisées contre la victime, mais il faut qu’elles constituent un élément de preuve qui signale potentiellement quelque chose de la victime ; ce n’est pas une preuve physique, matérielle, mais la dissociation et la déconnexion émotionnelle lors d’une audition devraient alerter les enquêteurs et les magistrats. Il est très important de retravailler cette disposition en vue de la séance.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je me demande comment intégrer la connaissance scientifique de ces syndromes post-traumatiques. À ceux qui ne l’auraient pas écoutée, je recommande l’audition des experts psychiatres qui a eu lieu la semaine dernière, avec notamment Muriel Salmona, qui m’a beaucoup marquée – je vois que je ne suis pas la seule. J’en ai retenu l’importance de prendre en considération le choc post-traumatique dans le cadre des confrontations dont nous parlerons plus tard. Si nous n’arrivons pas à supprimer cette confrontation – je sais à quel point ce serait compliqué eu égard à nos règles de droit –, il faudrait au minimum que l’analyse du syndrome post-traumatique par un psychiatre figure parmi les éléments de preuve ; c’est l’hypothèse qui nous a été indiquée. Je suis favorable à ce que nous trouvions dans la loi un endroit pour signaler ces effets post-traumatiques.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Nous avions indiqué que la formation des magistrats et des officiers de police judiciaire devait intégrer des contenus concernant les symptômes du stress post-traumatique dans le comportement de la victime. Pouvez-vous m’assurer que c’est bien le cas ? L’amendement viendrait alors compléter ce dispositif de formation d’une manière parfaitement cohérente.
Mme Estelle Mercier (SOC). J’avais déposé un amendement relatif au socle minimal d’actes d’enquête qui prévoyait, au moment où la victime est vue par le médecin légiste, l’évaluation de ses troubles post-traumatiques, et notamment de la dissociation. Il faisait suite au débat que j’avais organisé le 29 avril dernier sur la dissociation et la victimisation secondaire. L’amendement visait à faire du diagnostic de trouble dissociatif un élément de preuve matérielle et à l’intégrer dans l’évaluation des préjudices de la victime dès le début de la procédure judiciaire, lorsqu’elle passe à l’unité médico-légale, afin d’éviter la décrédibilisation de sa parole. Il a été refusé au titre de l’article 40 ; en réalité, il ne coûte pas plus cher puisque le médecin légiste réalise déjà un certain nombre d’opérations.
Je soumettrai à nouveau cet amendement en séance publique en l’orientant autrement afin qu’il ne soit pas considéré comme une charge supplémentaire.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je confirme à Mme Bonnivard que la formation comprend bien la prise en compte du psychotraumatisme.
Mme Maud Petit (Dem). Je voudrais redonner le nom de la psychiatre qui, avec Muriel Salmona, fait un excellent travail sur ce sujet : il s’agit de Coraline Hingray. Elles sont formidables et je vous invite, si vous ne l’avez pas déjà fait, à visionner les débats de la commission d’enquête sur les violences incestueuses ; on y apprend beaucoup.
Avant de retirer mon amendement pour le reformuler et le placer à un meilleur endroit, j’ai une petite question pour Mme la rapporteure : s’agit-il d’une formation initiale ou d’une formation continue ? La seconde hypothèse risque de poser problème dans la mesure où les formations continues ne sont pas toujours suivies.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous avons prévu les deux. Cela suppose des moyens, tant pour assurer la formation initiale que pour garantir que les obligations de formation continue sont bien respectées. La formation continue est tout aussi importante que la formation initiale pour les agents qui seront au contact des victimes ; comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, il y a un enjeu d’actualisation des connaissances, car les concepts évoluent constamment.
L’amendement est retiré.
Amendement CS570 de Mme Clémentine Autain
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. L’amendement porte, là aussi, sur la victimisation secondaire, cette fois-ci sous l’angle de la police de l’audience. L’une de nos collègues a cité la défense de l’affaire Depardieu, qui a été extrêmement violente, au point de valoir à celui-ci une condamnation pour victimisation secondaire. La conduite des débats ne devrait pas engendrer de victimisation secondaire pour les victimes au titre de la dignité de la personne ; en pratique, ce n’est pas le cas. Nous sommes donc favorables à créer une obligation positive concrète, pour les présidents de la cour d’assises et du tribunal correctionnel, de veiller à ce que les débats évitent la victimisation secondaire.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS764 de Mme Agnès Firmin Le Bodo
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Vous proposez de permettre aux magistrats d’autoriser une confrontation. Je vous propose de vous rallier à mon amendement, qui couvre le cas que vous évoquez.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1032 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Cet amendement important, qui porte sur l’encadrement des confrontations, a fait l’objet de nombreuses discussions. Nous avons déjà parlé du psychotraumatisme et du syndrome post-traumatique des victimes. On sait que la confrontation est un moment où les traumas se réactivent de manière très virulente, puisque la victime se retrouve face à l’auteur présumé des faits, dans la même pièce que lui. Nous avons donc réfléchi à un dispositif qui soit à la fois protecteur et opérant en droit pour permettre aux magistrats de faire leur travail.
Nous posons ainsi un principe général d’interdiction de la confrontation avec les victimes de violences sexistes et sexuelles et de violences intrafamiliales, y compris pour les majeurs – le texte initial était limité aux mineurs. À titre exceptionnel, une confrontation peut être organisée, mais elle doit être justifiée par le magistrat – et, dans la mesure du possible, il faut éviter un contact physique pour ne pas réactiver le trauma. Pour les mineurs, nous posons le principe d’une interdiction stricte de la confrontation physique ; il sera possible de recourir à une confrontation en visio, là encore sur justification du magistrat. L’idée est d’éviter autant que possible la confrontation pour protéger les victimes. Enfin, nous prévoyons que la victime puisse s’opposer à la confrontation dans tous les cas.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Et si la victime demande la confrontation ?
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous avons prévu que la confrontation puisse avoir lieu à la demande de la victime.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je tiens à dire, en préambule, que je suis très attachée aux droits de la défense et que je suis toujours prudente quand il s’agit de modifier des règles de droit ancrées ; cela ne va pas de soi et mérite d’être particulièrement motivé.
La confrontation a un objectif, celui d’aider le juge à y voir plus clair sur la réalité des faits en confrontant les deux versions. Or nous sommes désormais très outillés par la recherche scientifique sur la dissociation, les troubles de la mémoire et les phénomènes d’emprise qui font qu’au moment où l’agresseur entre dans la pièce, la victime peut être plongée dans un brouillard mental qui lui fera changer totalement sa version. Je doute très fortement que la confrontation permette au juge d’y voir plus clair ; en réalité, c’est probablement l’inverse. La confrontation n’atteint donc pas l’objectif que le droit lui assigne, en raison de la spécificité des violences sexistes et sexuelles. En revanche, elle peut causer une victimisation secondaire de très haut niveau. Je vous assure que se retrouver dans la même pièce qu’un homme qui vous a séquestrée ou violée est d’une violence extrême, a fortiori quand votre version est soumise à la contestation de l’auteur lui-même.
L’amendement tombe sous le sens, même s’il bouscule la façon dont les magistrats – j’en ai discuté avec eux – ont l’habitude d’établir la matérialité des faits, au nom des droits de la défense. C’est là que se joue, pour l’essentiel, la victimisation secondaire que nous voulons combattre ; elle peut se produire en d’autres occasions, mais de ce point de vue la confrontation peut se révéler un moment extrêmement violent. Par ailleurs, on peut craindre que ce dispositif fausse le jugement de ceux qui sont censés rendre la justice.
Mme Karine Lebon (GDR). Madame la rapporteure, corrigez-moi si je me trompe, mais ce que vous avez dit au sujet de votre amendement explique peut-être vos réserves sur mon amendement CS70, qui sera examiné ensuite. Ce dernier tend à protéger davantage l’enfant victime – uniquement l’enfant –, lorsqu’une confrontation avec la personne mise en cause est jugée indispensable. Mes propos vaudront défense de cet amendement si jamais il arrive en discussion.
Pour éviter la victimisation secondaire, nous avons souhaité encadrer très strictement les confrontations, parce que nous savons tout ce qu’elles peuvent représenter pour un enfant victime de violences sexuelles – un tel encadrement pourrait d’ailleurs se justifier pour toutes les victimes.
Le Conseil d’État nous a alertés sur le fait qu’une interdiction absolue pouvait porter une atteinte excessive aux droits de la défense ; nous en tenons compte. Nous pensons cependant qu’il existe une autre voie, que nous avons explorée, entre l’interdiction de toute confrontation et la confrontation physique. Je suis donc favorable à votre amendement et, s’il est adopté, je retirerai mon amendement.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il peut arriver qu’une victime souhaite être confrontée à l’auteur. Il peut également arriver que l’auteur craque face à une victime déterminée, qui campe sur ses positions. Je crois donc que, si l’acte de la confrontation est souvent inutile, il ne faut pas non plus s’en priver totalement.
J’ai proposé à ce sujet un amendement qui sera discuté plus tard, prévoyant la présence d’un avocat aux côtés de la victime. Si celle-ci accepte la confrontation, elle ne pourra le faire qu’en présence de l’avocat, de manière à pouvoir être assistée.
Une décision de magistrat est en revanche impersonnelle. Il n’a d’ailleurs pas forcément rencontré la victime : lors de l’enquête préliminaire, il rencontre uniquement l’auteur dans le cadre de la garde à vue et, dès lors, je ne vois pas comment il peut apprécier l’opportunité d’une confrontation.
En revanche, l’avocat qui suit la victime depuis le début ou une personne digne de confiance – une personne de la famille, une personne majeure proche de la victime mineure – peut vraiment le faire.
Nous voterons en faveur de l’amendement, mais il ne faut pas perdre de vue que la confrontation peut être un moment essentiel pour la victime. Tôt ou tard arrivera le moment de l’audience, lors de laquelle la confrontation aura nécessairement lieu. Je préfère donc que l’on travaille à l’accompagnement et à la préparation de la victime à cet acte de procédure : on ne pourra pas éviter le moment où la victime et l’auteur des faits se retrouveront face à face, devant des faits.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Au cours des débats, nous nous sommes rendu compte que la mention « sauf si la victime le demande » avait disparu du texte de cet amendement. Nous proposons de rectifier le texte afin qu’elle y figure, puisqu’elle fait consensus et que sa suppression était une erreur de rédaction de notre part. Je précise que nous n’avons pas fait le choix de l’interdiction stricte : la possibilité d’une confrontation subsiste et permet un équilibre avec les droits de la défense.
Avant d’en arriver à la confrontation physique et à sa violence, il existe cependant de nombreuses possibilités pour confronter les deux versions : une confrontation en visio, une confrontation avec un miroir sans tain pour que la victime ne voie pas son agresseur, un échange entre l’avocat de la personne mise en cause et la victime, ou encore une réaction de l’accusé à un enregistrement.
Nous inscrivons bien sûr un principe encore plus protecteur pour les victimes mineures. C’est également le sens de l’amendement ultérieur de Mme Lebon, qui sera satisfait si vous décidez d’adopter cette disposition.
M. le président Christopher Weissberg. La rédaction de l’amendement CS1032 est donc modifiée : le II est supprimé afin de rétablir la mention « sauf si la victime le demande » à la fin de l’alinéa 8 de l’article 11.
La commission adopte l’amendement tel qu’il a été rectifié.
Amendement CS101 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Compte tenu des enjeux, la demande de confrontation émanant d’un mineur victime est un acte absolument essentiel, qui doit être entouré de garanties procédurales très fortes. Elle peut être motivée par de nombreuses raisons que j’ai évoquées précédemment, mais elle ne doit être validée qu’en présence de son avocat. En effet, des pressions peuvent s’exercer sur un mineur, susceptible de solliciter une confrontation parce qu’on le lui a demandé dans son entourage familial. Je souhaite donc que son consentement soit vraiment garanti par l’assistance d’un avocat.
Le même amendement précise également que « l’avocat du mineur doit pouvoir figurer explicitement parmi les personnes habilitées à l’accompagner lors d’une confrontation, au même titre qu’un tiers de confiance ou que le représentant d’une personne morale habilitée. » Cela dépend des mineurs, mais certains ont une bonne relation avec un professionnel du droit, et il est dommage de ne pas le prévoir dans le texte.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Mon avis est favorable à cet amendement qui complète le dispositif précédent et constitue une garantie supplémentaire pour les victimes.
La commission adopte l’amendement.
Amendements identiques CS194 de M. Julien Dive et CS596 de Mme Sandrine Josso
Mme Virginie Duby-Muller (DR). L’amendement CS194 complète les compétences requises du professionnel consulté préalablement à la confrontation d’un mineur victime de violences en y intégrant la toxicologie médico-légale.
La raison est simple : dans un certain nombre d’affaires, les violences ont été facilitées par l’administration d’une substance ou par une consommation qui a altéré le discernement ou le contrôle des actes de la victime. Ces substances peuvent affecter la mémoire, la perception et le comportement.
Avant d’envisager une confrontation avec l’auteur présumé, le professionnel qui évalue la situation de l’enfant doit donc comprendre ce que la victime a pu vivre et ce qu’elle peut en dire. Cette compétence complète le socle prévu par le texte, sans en modifier l’équilibre. Elle apparaît également cohérente avec l’amendement précédemment adopté pour mieux prendre en compte ces situations.
Mme Sandrine Josso (Dem). L’amendement CS596 tend à mieux prendre en compte la soumission chimique et la vulnérabilité chimique dans le parcours des victimes mineures, surtout dans le cadre de la médecine légale. La soumission chimique, c’est vraiment du berceau à l’Ehpad. Tout ce qui sera pris en compte dès le départ, par exemple grâce à la symptomatologie, fournira des preuves permettant de caractériser les faits. Il est donc indispensable d’insister sur ce point.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Mon avis sera défavorable, car le texte prend déjà en compte cette problématique pour les enquêteurs, avec des actes d’enquête spécifiques, et pour la formation et l’agrément des experts. Il ne semble pas utile de préciser de nouveau ce point, puisque toute la chaîne y est déjà formée.
En outre, l’article 11 prévoit la consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures et majeures et à la victimologie. La problématique de la soumission chimique est donc déjà visible à plusieurs endroits du texte – l’amendement voté précédemment l’inclut d’ailleurs dans l’établissement du consentement.
Demande de retrait, au profit de la lisibilité du texte ; sinon, avis défavorable.
Mme Sandrine Josso (Dem). Mon amendement porte spécifiquement sur la médecine légale, qui souffre en France d’un manque de moyens. Or il faut vraiment intégrer la toxicologie médico-légale à ce dispositif, pour pouvoir caractériser les faits.
Mme Maud Petit (Dem). Ne serait-il pas cohérent d’intégrer ce sujet à la médecine légale ?
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous sommes systématiquement confrontés à la même difficulté lorsque nous établissons des listes : devons-nous entrer dans les spécificités, au risque d’en oublier, ou établir des listes suffisamment générales pour englober toutes les problématiques ?
C’est pour cette raison qu’à l’article 7, j’ai souhaité ne pas en rester à l’expertise psychologique et ajouter les médecins, afin qu’on forme toutes les personnes amenées à être en contact avec les victimes. Les champs de la médecine, de la psychiatrie et de la psychologie sont donc déjà couverts par cet article.
L’alinéa 10 de l’article 11 précise que « [le juge veille à] la consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psychotraumatisme, à la victimologie et à la médecine légale. » Nous ne sommes pas dans le détail de la liste, qui ferait courir le risque d’oublier d’autres cas, et donc de les exclure.
Je préconise par conséquent d’en rester à ces définitions larges et englobantes dans l’article 11, puisqu’ailleurs, on mentionne spécifiquement la question de la soumission chimique. En ce sens, l’amendement est satisfait.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Je considère que l’amendement CS194 a été satisfait par la nouvelle rédaction de l’article 7, amendé. Je le retire donc.
Mme Sandrine Josso (Dem). Merci, madame la rapporteure, d’avoir précisé que tout était bien inclus dans l’article. C’était indispensable à ce stade de nos débats.
Les amendements sont retirés.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS984, CS982 et CS983 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
L’amendement CS70 de Mme Karine Lebon est retiré.
La commission adopte l’article 11 modifié.
Après l’article 11
Amendement CS805 de M. Bertrand Bouyx
M. Bertrand Bouyx (HOR). L’amendement tend à inscrire dans le code de procédure pénale la définition de la victimisation secondaire. Issue du Conseil de l’Europe et visant à mieux protéger les victimes, cette définition prévoit de rappeler le rôle des professionnels de justice et des services d’enquête dans la prévention des situations, ainsi que la nécessité de former et de sensibiliser les acteurs de la procédure.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je vous remercie pour cet amendement précis et détaillé sur la question de la victimisation secondaire, un concept qui existe dans la jurisprudence mais ne s’y trouve pas suffisamment défini.
La rédaction proposée pose un principe clair, en coordination avec les textes européens. Elle trouve un équilibre très juste pour établir des grands principes, tout en échappant à l’éternel dilemme entre trop et pas assez de précision. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS204 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Reprenant la recommandation n° 73 de la Coalition féministe et enfantiste, l’amendement tend à limiter la pratique de la confrontation dans les affaires de viol et à rendre effectif le droit pour les victimes de la refuser – sans que ce refus affecte le traitement de leur dossier –, ainsi qu’à permettre techniquement les confrontations par visioconférence lorsque les victimes les sollicitent.
Eu égard au débat précédent, je me demande cependant si l’amendement n’est pas déjà satisfait. Je trouve étrange qu’il soit placé après l’article 11.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Comme il est satisfait, demande de retrait.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je le maintiens.
La commission rejette l’amendement.
Article 12 (art. 15-3, 61-2-1 [nouveau] et 85 du code de procédure pénale) : Possibilité de déposer plainte à l’hôpital, accompagnement par l’avocat sauf refus exprès de la victime, enregistrement des auditions des victimes et simplification de la possibilité de constitution de partie civile en cas de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS1028 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS71 de Mme Karine Lebon.
Mme Karine Lebon (GDR). L’amendement tend à garantir que le dépôt de plainte dans les établissements de santé soit réellement possible dans l’ensemble des territoires concernés par la loi, puisque, dans certaines collectivités ultramarines, l’organisation sanitaire relève d’une compétence propre. L’État ne peut donc pas, à lui seul, décider de l’organisation concrète de ce dispositif au sein des établissements de santé.
Si nous ne prévoyons pas cette articulation, nous prenons le risque de consacrer un droit dans la loi sans avoir organisé les conditions permettant aux victimes d’en bénéficier effectivement. C’est pourquoi nous souhaitons prévoir dans la loi une convention entre l’État et les autorités localement compétentes. Elle permettra de respecter la répartition des compétences, tout en adaptant le dispositif à l’organisation sanitaire de chaque territoire. Nous devons anticiper dès maintenant les modalités de sa mise en œuvre dans les collectivités ultramarines plutôt que de découvrir ensuite que la loi ne peut pas, une fois encore, s’y appliquer dans les mêmes conditions.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Mon avis est favorable à cet amendement dont l’objet me semble tout à fait pertinent.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS205 de Mme Élise Leboucher
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). L’amendement complète l’alinéa 4 sur la possibilité de déposer plainte dans les établissements de santé publique. L’actualité nous a démontré, notamment avec l’affaire Joël Le Scouarnec, que l’auteur est aussi parfois un médecin ou un soignant. Il s’agit d’informer la personne qui veut porter plainte de la possibilité de porter plainte dans un autre lieu, si l’auteur présumé de l’infraction exerce dans l’établissement de santé où elle est prise en charge.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Mon avis est favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS103 de M. Sébastien Saint-Pasteur
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement de notre collègue Sébastien Saint-Pasteur tend à adapter les modalités de plainte et d’audition aux besoins des victimes en situation de handicap, et donc à prendre en compte la situation particulière des victimes tout au long de la procédure pénale. Il prévoit leur évaluation personnalisée, conformément aux dispositions de l’article 10-5 du code de procédure pénale.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Cet amendement est très intéressant mais il n’est pas placé au bon endroit, dans le sens où il vise spécifiquement les plaintes à l’hôpital. Il est très important de mettre en valeur la question des besoins de communication, de compréhension et d’expression. Lorsqu’on parle d’accessibilité, on pense souvent à l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap moteur, mais il faut aussi permettre l’accessibilité dans les situations où le handicap n’est pas moteur et induit des difficultés en termes de compréhension.
Nous vous proposons de retravailler l’amendement pour la séance afin de le placer à l’article 3 : il sera ainsi plus complet et adapté à toutes les procédures, et il rendra visible la réalité d’une bonne partie de nos concitoyens et concitoyennes en situation de handicap.
L’amendement est retiré.
Amendement CS286 de Mme Sarah Legrain
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Il s’agit ici de garantir l’accès des victimes à un interprète, dans les conditions déjà prévues. Je crains qu’on ne me dise que la loi le prévoit déjà, mais cet amendement est proposé par la Coalition féministe et enfantiste sur le constat que l’accès aux interprètes est largement compromis par le manque de moyens – on y revient toujours –, ce qui pose un problème d’effectivité de la loi et d’égalité devant celle-ci.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Vous êtes extrêmement perspicace : en effet, cette garantie est déjà prévue dans le code de procédure pénale à l’article 10-2. Toutefois, je partage votre observation au sujet de la mise en œuvre sur le terrain. Il existe un vrai problème de moyens pour permettre l’accès à l’interprétariat à toutes les personnes qui souhaitent déposer plainte partout, y compris à l’hôpital. Je souhaite néanmoins le retrait de cet amendement.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Je préfère le maintenir, puisque nous introduisons la possibilité de déposer plainte dans les hôpitaux et que nous nous assurons que la victime dispose alors de tout ce dont elle peut avoir besoin. J’ai lu dans votre esprit, vous avez lu dans le mien !
Mme Karine Lebon (GDR). Je trouve que c’est un amendement intéressant et j’en défendrai prochainement un autre fondé sur le même principe, l’amendement CS315 de ma collègue Mereana Reid Arbelot. Il est déjà difficile de déposer plainte pour des violences sexuelles ou intrafamiliales ; cela suppose de raconter des faits extrêmement intimes, parfois anciens, de décrire précisément des gestes, des circonstances, des menaces. C’est encore plus difficile quand il faut le faire dans une langue qu’on ne maîtrise pas suffisamment.
Nous l’avons prévu au cours de différentes étapes du parcours lors de la rédaction initiale de la proposition de loi, mais cela n’apparaît pas ici. Le problème se pose avec une acuité particulière dans plusieurs territoires ultramarins – dans tous les territoires où le créole est la langue dominante, mais aussi en Polynésie française, où plusieurs langues polynésiennes sont pratiquées –, d’où l’intérêt de l’amendement de Mme Reid Arbelot.
Les travaux menés sur ces territoires montrent d’ailleurs combien la révélation des violences sexuelles subies pendant l’enfance reste difficile et combien elle intervient encore majoritairement dans la sphère familiale plutôt qu’auprès de professionnels. Lorsque cette parole parvient enfin jusqu’à la police ou la gendarmerie, nous devons donc créer les conditions pour qu’elle soit recueillie le plus fidèlement possible.
J’en parle maintenant au cas où l’amendement de ma collègue ne serait pas discuté, mais sa rédaction est peut-être plus efficiente, c’est pourquoi je préconise que l’on adopte plutôt le sien.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1031 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS782 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz (Dem). Par cet amendement, nous voulons rendre effectif l’accompagnement par un avocat lors du dépôt de plainte. L’amendement vise donc à permettre à la victime, à titre subsidiaire et à sa demande, d’être accompagnée à distance au moment du dépôt de plainte par son avocat lorsque celui-ci ne peut être physiquement présent dans un délai compatible avec sa situation.
Nous posons deux conditions : que la confidentialité demeure garantie par les outils numériques utilisés, et que l’attente ou l’indisponibilité de l’avocat ne puisse jamais retarder l’enregistrement de la plainte.
Il s’agit de permettre à la victime d’être accompagnée plus vite, quels que soient son appartenance géographique, notamment dans les outre-mer, et le manque de professionnels disponibles sur son lieu de résidence. Une justice accessible doit s’adapter aux contraintes de la victime plutôt que d’imposer celles de son organisation.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je comprends cette demande et je suppose qu’elle vient principalement des retours que nous avons des territoires ultramarins. Nous voudrions quand même conserver le principe de la présence physique de l’avocat, à l’exception des territoires ultramarins, où cela est plus difficile.
Nous souhaiterions donc que vous retravailliez l’amendement pour le limiter aux territoires ultramarins, plutôt que d’en faire un principe général.
Mme Anne Bergantz (Dem). Je le retire.
L’amendement est retiré.
Amendement CS288 de Mme Élise Leboucher
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Par cet amendement, nous proposons d’informer systématiquement les victimes de la possibilité d’indemnisation existant lors du classement sans suite, ainsi que de leur fournir les coordonnées des associations agréées d’aide aux victimes.
Lors des auditions que nous avons menées avec ma collègue Sandrine Josso lors de notre mission d’information relative aux coûts des VSS et à l’accompagnement des victimes, il est apparu que de nombreuses victimes ignoraient le fonctionnement des différents modes d’indemnisation. Il semble donc nécessaire de renforcer l’information des victimes au sujet de l’existence de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (Civi), tout en dotant celle-ci de moyens supplémentaires pour faire face au nombre de dossiers.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Mon avis sera favorable, en attendant que nous retravaillions sur l’information des victimes, notamment sur les notifications de classement sans suite.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS315 de Mme Mereana Reid Arbelot
Mme Karine Lebon (GDR). Il est défendu.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Demande de retrait, puisque cette garantie est déjà présente dans le code de procédure pénale.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS765 de Mme Agnès Firmin Le Bodo
M. Bertrand Bouyx (HOR). Défendu.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Mon avis sera défavorable. Je suis assez surprise par cet amendement, puisque vous voulez transformer l’obligation d’enregistrement des auditions des victimes en simple possibilité, alors que nous venons justement de proposer de la rendre obligatoire, pour éviter à la victime de devoir toujours répéter le récit de son agression ou de son viol.
Je constate que vous semblez convaincu par mon argumentaire et je m’en félicite.
L’amendement est retiré.
Amendement CS159 de Mme Constance de Pélichy
M. David Taupiac (LIOT). Dans le même esprit, il s’agit de passer de l’obligation de l’enregistrement à sa possibilité, avec le consentement de la victime.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Dans le même esprit, c’est un désaccord franc, puisque nous pensons que l’enregistrement doit être automatique pour éviter à la victime de se répéter.
L’amendement est retiré.
Amendement CS102 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Dans la continuité de ce qui vient d’être dit par Mme la rapporteure, l’enregistrement audiovisuel de l’audition de la victime est un acte substantiel, très important. La victime doit pouvoir bénéficier d’une garantie procédurale supplémentaire : si elle renonce à ce que son audition soit enregistrée, sa décision doit être exprimée en présence de l’avocat, pour pouvoir vérifier le caractère pleinement éclairé de ce choix.
Il est très important que la victime soit vraiment informée, car il est insupportable pour celle-ci d’avoir à répéter x fois son récit. Lors des auditions, une victime ne raconte pas forcément les faits de la même façon à chaque réitération de son récit, ce qui est logique. L’auteur s’empresse alors, bien évidemment, de s’emparer de quelques différences dans les propos de la victime pour mettre à mal sa crédibilité. L’enregistrement doit donc rester l’acte substantiel, et y déroger ne peut être fait qu’avec de nombreuses garanties procédurales.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Cette précision correspond tout à fait aux dispositions que nous avons prises jusqu’à maintenant et à l’esprit du texte. Mon avis sera donc favorable. Nous sommes favorables au fait de systématiser la présence de l’avocat lors de toutes les étapes de la procédure.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). L’amendement de notre collègue Capdevielle va dans le bon sens, mais l’expression « à peine de nullité » me semble constituer une mention un peu risquée et gênante. Je pense que nous devrions rejeter cet amendement et mieux le rédiger pour la séance, en enlevant la précision sur la nullité.
Mme Colette Capdevielle (SOC). La précision « à peine de nullité » est justement là parce que la victime va renoncer à quelque chose de très important pour elle. Le renoncement à l’enregistrement doit donc se faire en présence de l’avocat, car je ne veux pas qu’il y ait des pressions sur la victime. Or ce sont la présence de l’avocat et la signature conjointe de la renonciation par l’avocat et par la victime qui offrent cette garantie.
Le fait de l’assortir de nullité préserve les droits de la victime. L’auteur n’a rien à voir là-dedans. Dans les commissariats, on veut souvent aller vite et, pour peu que le matériel soit un peu défaillant ou en panne, la victime pourra s’entendre dire : « Allez, on n’a pas besoin de faire l’enregistrement » – j’ai déjà été confrontée à ce type de situation. Il est donc vraiment important que, si la victime renonce à ce droit, elle le fasse en toute connaissance de cause.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1030 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS387 de M. Frédéric Maillot
Mme Karine Lebon (GDR). L’amendement répond à la réalité d’un enfant contraint de raconter encore et encore les violences qu’il a subies – à l’école, d’abord, puis aux services de protection de l’enfance, aux policiers, aux médecins, aux travailleurs sociaux, aux experts, parfois ensuite devant la justice.
Chacun de ces professionnels intervient légitimement mais, du point de vue de l’enfant, cela signifie devoir remettre des mots, à de multiples reprises, sur les mêmes violences. Or nous devons éviter que notre propre organisation institutionnelle ne participe à la revictimisation de l’enfant.
La proposition de loi fait déjà un pas important en développant l’enregistrement audiovisuel des auditions. L’amendement tend à aller au bout de cette logique : les professionnels qui interviennent doivent, autant que possible, s’appuyer sur la parole qui a déjà été recueillie.
Il ne s’agit évidemment pas d’interdire toute nouvelle audition ou toute nouvelle narration : nous préservons explicitement les nécessités de l’enquête, l’établissement de la vérité judiciaire, l’évaluation de la situation de l’enfant et les droits de la défense. Cependant, dans l’intérêt de l’enfant, nous souhaitons que la répétition du récit réponde à une nécessité réelle.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Vous aurez deviné que l’amendement est satisfait par l’adoption des précédents amendements. Demande de retrait.
Mme Karine Lebon (GDR). Je le maintiens.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis défavorable.
Mme Maud Petit (Dem). Je ne comprends pas pourquoi l’un de mes amendements, fondé sur le même principe mais allant un peu plus loin, est placé après l’article 12. Pourquoi n’y a-t-il pas de discussion commune ? Si celui-ci est maintenu et adopté, fait-il tomber le mien ?
M. le président Christopher Weissberg. Portant sur un autre article du code de procédure pénale, votre amendement n’est pas placé au même endroit, mais il sera bien examiné le moment venu.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1029 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
La commission adopte l’article 12 modifié.
Après l’article 12
Amendement CS670 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Les travaux de la commission d’enquête sur les violences incestueuses ont dressé un constat sans appel, rappelé à l’instant par notre collègue Lebon : la répétition des auditions dévaste les enfants victimes et fragilise les procédures.
L’amendement que je vous soumets tire les leçons de ces défaillances en instaurant un principe : réécouter les victimes plutôt que les réentendre. Il prévoit qu’une audition unique et filmée ait lieu pour tous les mineurs victimes de violences et que cet enregistrement devienne la preuve de référence du procès pénal.
Des collègues ont demandé tout à l’heure ce que devenaient les vidéos des auditions, ce à quoi il a été répondu qu’elles étaient souvent classées, qu’on ne les réutilisait pas. Nous avons l’occasion de faire de ces enregistrements l’outil principal sur lequel la procédure doit se caler pour les enfants.
L’amendement prévoit également le maintien systématique des Uaped et le recours à des professionnels formés aux techniques spécialisées du recueil de la parole des enfants, auxquels il s’agit d’éviter une revictimisation judiciaire.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Votre amendement est largement satisfait par le texte, notamment par l’article 12. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme Maud Petit (Dem). Est-ce à dire que l’enregistrement audiovisuel des enfants victimes de violences sera considéré comme le mode de preuve de référence ?
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Pour les VSS et les VIF, oui.
L’amendement est retiré.
Amendement CS179 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Il s’agit d’imposer l’enregistrement audiovisuel des auditions pour l’ensemble des victimes d’infractions sexuelles, afin d’éviter la multiplication des auditions et de diminuer le risque de traumatismes liés à la victimisation secondaire.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Votre amendement est satisfait par l’article 12. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CS212 de Mme Sylvie Bonnet
Mme Sylvie Bonnet (DR). Par principe, une victime ne doit jamais découvrir à l’improviste la libération de l’auteur des violences qu’elle a subies. Nous proposons donc que toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales soit informée en amont de toute décision susceptible de rendre sa liberté, même temporairement, à la personne condamnée. Elle pourra ainsi faire connaître ses observations et ses craintes avant que la juridiction ne statue. Le cas échéant, elle sera informée de la date de sortie de l’intéressé ainsi que des obligations et interdictions qui lui sont imposées en vue de sa protection.
Il s’agit de permettre à la victime de se préparer et de connaître les protections dont elle bénéficie : informer, c’est protéger. Mais cette information est un droit : elle pourra choisir de ne pas la recevoir.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Il s’agit d’un véritable enjeu. Toutefois, il me semble qu’une telle disposition aurait davantage sa place après l’article 13. Je vous demande donc de retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1033 de M. Karim Benbrahim
M. Karim Benbrahim (SOC). Le lieu de travail peut apparaître, notamment aux victimes de violences intrafamiliales, comme un refuge. Aussi proposons-nous d’expérimenter, dans deux départements et au sein des entreprises volontaires, le dépôt de plainte sur le lieu de travail.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable. Le lieu de travail est en effet parfois le seul lieu où la victime soumise à l’emprise ou au contrôle coercitif exercé par un conjoint au comportement toxique peut déposer plainte.
La commission adopte l’amendement.
Article 13 (art. 41-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Interdire les alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de violences sexuelles ou de harcèlement moral au sein du couple
Amendement CS463 de Mme Catherine Ibled
Mme Catherine Ibled (EPR). D’abord, je rappelle que 95 % des affaires de viol sont classées sans suite.
L’alternative aux poursuites, que l’article 13 vise à supprimer pour les auteurs de violences sexuelles, n’est pas une faveur faite à l’auteur ; c’est une réponse pénale – souvent la seule qui sera prononcée. La suppression des stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, les violences sexuelles et le sexisme aurait pour effet de surpénaliser les affaires et d’accroître le nombre des classements sans suite. Trop d’auteurs voient ces stages comme une simple formalité administrative ; nous proposons de les rendre effectifs en considérant que tout cas d’absence injustifiée, d’abandon, de refus ou de perturbation d’un stage sera considéré comme une inexécution de la mesure. Ainsi, le procureur pourrait en tirer les conséquences prévues dans le code de procédure pénale et saisir un juge d’instruction, ce qui permettrait de mieux suivre les comportements à risque et d’agir sur la récidive. Pour protéger, mieux vaut rendre une peine effective plutôt que la supprimer.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Lorsqu’une infraction paraît constituée, le procureur peut soit classer la procédure sans suite, soit engager des poursuites, soit opter pour une procédure alternative aux poursuites, laquelle peut prendre la forme de mesures alternatives aux poursuites ou d’une composition pénale. L’article 13 vise à supprimer ces deux types de mesures en cas de violences sexuelles et de harcèlement moral au sein du couple.
Nous sommes favorables, quant à nous, à une solution intermédiaire. Il nous paraît en effet important de ne pas priver le procureur de toute marge de manœuvre, car ces mesures constituent une réponse pénale rapide et pédagogique, permettent une protection ainsi qu’une réparation efficaces et, en évitant la judiciarisation, remédient en partie à l’engorgement des tribunaux. C’est pourquoi nous vous proposerons, d’une part, d’exclure du champ de l’article 13 les auteurs mineurs, pour lesquels l’éducation doit primer la répression, d’autre part, de maintenir la possibilité de prononcer des mesures de composition pénale pour les auteurs majeurs.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). D’abord, l’article 13 reprend l’article 48 de la convention d’Istanbul, de sorte qu’il nous permettrait de mettre la France en conformité avec l’un de ses engagements internationaux. Ensuite, les mesures alternatives aux poursuites, qui ont été développées pour renforcer les pouvoirs du parquet et remédier à des délais d’audiencement trop longs, relèvent souvent d’une justice rendue à huis clos, qui n’est favorable ni aux victimes, qui peuvent souhaiter la tenue d’un procès, ni aux auteurs, dès lors que les droits de la défense peuvent être remis en cause. Puisque le parquet n’est toujours pas indépendant, il nous paraît nécessaire de conserver l’article 13 moyennant l’adoption des amendements CS916 et CS104.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS917 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Il me paraît pertinent de ne pas écarter par principe les mesures de composition pénale dont je rappelle qu’elles sont soumises à la validation d’un magistrat du siège, lequel apprécie leur justification au regard des circonstances de l’infraction, de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur. En outre, la composition pénale n’est possible que pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ce qui exclut les crimes.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS208 de M. Romain Eskenazi
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je précise au préalable que sont exclus de la mesure proposée les viols, les faits commis sur des mineurs et les agressions aggravées : l’amendement ne concerne que les agressions sexuelles simples sur une personne majeure sans aucune circonstance aggravante.
Aux termes de l’article 13, le procureur n’aura plus d’autre choix que celui de poursuivre ou de classer sans suite. Or, lorsque les parquets sont débordés, c’est souvent le classement sans suite qui l’emporte. Dans ce contexte, une composition pénale assortie d’une obligation de soins ou d’éloignement constitue au moins une réponse. Nous proposons, non pas une moindre fermeté, mais une réponse graduée, motivée et portée à la connaissance de la victime.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous avons la même approche de l’article 13. L’objet de votre amendement est similaire à celui que nous venons d’adopter, de sorte qu’il est satisfait. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendements identiques CS916 de Mme Marie-Charlotte Garin et CS104 de Mme Colette Capdevielle
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. L’un des principes fondateurs de la justice pénale des enfants est celui de la primauté de l’éducation sur la répression. Dans le respect de ce principe, il me paraît nécessaire d’exclure les auteurs mineurs du champ de l’article 13.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il s’agit en effet de tenir compte de la logique d’individualisation de la réponse pénale propre à la justice des mineurs, qui recourt à des mesures adaptées à l’âge et à la personnalité de l’auteur ainsi qu’aux circonstances de l’infraction. Il serait contre-productif d’interdire les mesures alternatives aux poursuites pour les mineurs. J’ajoute, mais nous y reviendrons ultérieurement, qu’il conviendrait également de réfléchir à des réponses pénales adaptées lorsque les auteurs sont majeurs.
La commission adopte les amendements.
Elle adopte l’article 13 modifié.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je demande une brève suspension de la réunion.
Après l’article 13
Amendements CS226 de Mme Colette Capdevielle, CS806 de Mme Sandrine Josso, CS804 de M. Bertrand Bouyx, CS523 de Mme Constance de Pélichy, CS415 de Mme Danielle Simonnet, CS57 de M. Christian Baptiste et CS646 de Mme Maud Petit (discussion commune)
Mme Colette Capdevielle (SOC). Comment un texte relatif aux violences sexuelles et sexistes dont sont victimes les femmes pourrait-il faire l’impasse sur le contrôle coercitif ? L’amendement CS226 a pour objet de combler cette lacune en faisant de ce type de comportements, non pas une infraction autonome – ce serait problématique au regard du principe de légalité des délits et des peines –, mais une circonstance aggravante des infractions commises dans le cadre des violences conjugales.
Le contrôle coercitif se caractérise par des comportements répétés, multiples et cumulés qui consistent dans des menaces, des violences, des humiliations, des restrictions, une surveillance, des manipulations et des privations qui visent à réduire, de manière très sophistiquée et sournoise, la liberté de la victime jusqu’à la placer progressivement dans une relation de domination et de subordination.
Pris isolément, ces actes ne peuvent constituer ni une infraction ni une circonstance aggravante ; lorsqu’ils se cumulent, en revanche, ils relèvent d’une stratégie globale de domination. Véritable dynamique d’emprise, le contrôle coercitif a ainsi une dimension économique, sociale, numérique, administrative et judiciaire : il est fréquent et dévastateur pour les victimes qui, pour certaines, ne s’en remettent jamais.
Nous proposons d’intégrer sa définition – issue des travaux d’Yvonne Muller, professeure de droit pénal, et du Conseil national des barreaux (CNB) – dans l’article 132-80 du code pénal, qui a trait aux infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacs, et d’en faire une circonstance aggravante distincte de celle qui résulte du lien conjugal, puisqu’elle vise la dynamique de domination caractérisée par la répétition et le cumul des comportements.
Mme Sandrine Josso (Dem). L’amendement CS806 permettrait une reconnaissance transversale du contrôle coercitif, dans le domaine pénal et civil. La France accuse un certain retard dans ce domaine – l’Écosse, par exemple, a criminalisé ce comportement dès 2019. Le dispositif proposé permettrait de mieux repérer et protéger les victimes, y compris les enfants, et de mieux sanctionner les auteurs. En tout état de cause, en intégrant dans le texte le contrôle coercitif, qui vise à emprisonner la victime, nous contribuerions également à lutter contre les féminicides et les suicides forcés.
M. Bertrand Bouyx (HOR). L’amendement CS804 vise à préciser la définition du contrôle coercitif en prenant en compte l’utilisation répétée des procédures judiciaires ou administratives comme moyen de maintenir ou de rétablir une emprise sur la victime. Le contrôle coercitif peut en effet se poursuivre après la séparation, notamment par la multiplication de procédures ou de démarches auxquelles la victime est contrainte de répondre. Bien entendu, il ne s’agit pas de considérer qu’une procédure est en elle-même abusive ou pénalement répréhensible : c’est son inscription dans un ensemble de comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de maintenir une emprise qui lui confère son caractère coercitif.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). En 2023, à peine 400 des 11 800 plaintes pour harcèlement conjugal ont donné lieu à une condamnation à une peine de prison ferme. L’amendement CS523 tend donc à renforcer la définition de cette infraction en reprenant celle que le Sénat a adoptée en commission. Il ne s’agit pas de faire concurrence à la notion de contrôle coercitif, mais de proposer une définition qui englobe les situations que recouvre cette notion, définition qui serait plus sûre juridiquement – les termes retenus commencent déjà à être utilisés par les juristes –, de sorte qu’elle faciliterait la condamnation de ces comportements répréhensibles.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). L’amendement CS415, élaboré avec Women For Women France, a pour objet d’intégrer, comme nous en avons convenu au début de l’examen du texte, à la définition du harcèlement conjugal les violences économiques et administratives. Celles-ci peuvent consister, par exemple, dans des pressions exercées dans le cadre de l’obtention d’un passeport ou d’une démarche de régularisation par regroupement familial et sont d’autant plus fortes que la femme est dans une situation de précarité économique ou administrative.
Mme Maud Petit (Dem). Les travaux d’Andreea Gruev-Vintila ont permis de comprendre le contrôle coercitif, constitué par des violences commises au sein du couple qui se caractérisent par l’addition, la répétition et l’aggravation de comportements dont la portée ne peut être correctement appréciée lorsqu’ils sont pris isolément.
Plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Poitiers le 31 janvier 2024 soulignent l’intérêt d’identifier ces comportements, d’en dresser la liste, de les replacer dans leur chronologie et de les mettre en cohérence pour contextualiser les infractions poursuivies. Cette approche rejoint celle retenue par le législateur écossais, qui appréhende certaines violences physiques, psychologiques et économiques comme une succession de comportements pouvant avoir pour effet d’intimider, d’isoler, de surveiller ou de restreindre progressivement la liberté de la victime dans le cadre du couple ou après la séparation, comportements qui ont des conséquences sur les enfants.
L’amendement CS646 ne tend à créer aucune infraction nouvelle : il précise simplement les éléments qui peuvent être pris en considération pour apprécier les faits dont le juge est saisi.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. La définition du contrôle coercitif suscite, on le voit, l’intérêt de l’ensemble des groupes, et pour cause : il y va de violences concrètes, subies par de nombreuses femmes.
Nous nous sommes fixé pour règle de ne pas traiter les questions qui font déjà l’objet de textes dont la navette parlementaire est en cours. Or le contrôle coercitif figure dans la proposition de loi d’Aurore Bergé visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Mais, très inquiets quant à l’aboutissement de son parcours législatif, nous avons fait le choix d’intégrer cette question dans la présente proposition de loi.
Cependant, puisqu’elle est absente du texte initial, nous n’avons pas pu organiser d’auditions à ce sujet. Nous vous proposons donc d’adopter la méthode suivante. Nous pourrions retenir l’amendement CS523, non pas parce que je l’approuve, mais parce que, la définition proposée ayant été adoptée au Sénat dans le cadre de la navette parlementaire, elle peut nous servir de base de discussion. Je m’engage par ailleurs à réaliser des auditions d’ici à la séance publique afin de proposer une rédaction adaptée, rédaction à laquelle celles et ceux qui le souhaitent peuvent évidemment contribuer.
Je demande donc le retrait de l’ensemble des amendements en discussion commune, à l’exception du CS523, sur lequel j’émets un avis favorable.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. La version initiale de la proposition de loi dite intégrale ne comportait pas la notion de contrôle coercitif, faute de consensus sur ce point au sein de la coalition. Depuis, la question a fait l’objet d’une proposition de loi et d’une jurisprudence de la cour d’appel de Poitiers. Par ailleurs, même si nous avons besoin d’auditions sur le sujet, nous avons, les uns et les autres, réfléchi à la manière dont cette notion pourrait être définie dans la loi. Je soutiens donc la proposition de Marie-Charlotte Garin.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Il me paraît d’autant plus nécessaire d’organiser des auditions portant sur la notion de contrôle coercitif que celle-ci doit être fondée sur des approches sociologiques féministes, j’y insiste, qui prennent en compte les rapports de domination – l’amendement CS226 me paraît le plus sécurisant à cet égard. En effet, des collectifs de mères isolées et des chercheurs nous ont alertés sur le risque que le contrôle coercitif devienne la nouvelle aliénation parentale, théorie dénuée de tout fondement scientifique qui a pourtant été souvent utilisée par des experts pour expliquer que les mères cherchent moins à protéger leurs enfants qu’à les soustraire au père. De fait, si l’on s’en tient à certains de ces amendements, un père contre qui sa conjointe ou son ex-conjointe engagerait des poursuites judiciaires au motif, par exemple, qu’il commettrait des violences contre ses enfants, pourrait dénoncer un contrôle coercitif.
Par ailleurs, tenir compte du contexte créé par un éventuel contrôle coercitif ou une emprise est une chose ; faire de celui-ci une circonstance aggravante en est une autre : cela pourrait empêcher de caractériser les faits et de prouver une agression sexuelle ou un viol.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Il est sage de décider que nous travaillerons d’ici à la séance publique à une rédaction satisfaisante.
Pour ma part, j’insiste sur le fait que le contrôle coercitif est un mode opératoire. Son repérage doit donc permettre de stopper l’engrenage avant un passage à l’acte violent. On connaît les méthodes utilisées par les hommes violents : elles sont souvent les mêmes – je vous recommande, à ce propos, la lecture édifiante de La Deuxième Femme, de Louise Mey. Privation de liberté, emprise, blocage des comptes bancaires, mise à l’écart de la famille et des amis, alternance entre humiliations et comportement de prince charmant : le mécanisme est bien connu. Mais la police et la justice ne peuvent pas intervenir. Or il s’agit des prémices du passage à l’acte violent, voire du féminicide. Il faut donc que, juridiquement, une intervention soit possible à ce stade pour protéger la victime.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous allons retirer l’amendement CS226, mais il est nécessaire d’intégrer le contrôle coercitif dans le texte. Si l’on a mis des années à l’identifier, on sait tous désormais qu’il constitue une forme de violence épouvantable pour les victimes, qui peinent à se reconstruire.
Nous voterons pour l’amendement CS523, car il faut bien avancer. Mais nous devrons nous accorder sur une autre rédaction, car le contrôle coercitif n’a rien à voir avec le harcèlement : c’est un rapport de domination qui s’installe de manière très sournoise, si bien qu’il est difficile à détecter et à caractériser juridiquement, et qui vise à écraser la victime, à l’empêcher d’exister. Je vous invite à lire le rapport du CNB sur le sujet.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Je salue la qualité de nos échanges, qui nous permettent d’approfondir notre réflexion dans le but d’aboutir à un dispositif efficace.
La problématique spécifique des femmes étrangères, qu’elles soient en situation régulière ou non, ne doit pas disparaître de la version finale du texte. Je pense à la situation des femmes dont le conjoint conserve les papiers ou exerce des pressions dans le cadre de la procédure de regroupement familial. C’est pourquoi nous devons prendre en compte les violences administratives et économiques. Il est important que cette dimension soit prise en compte dans tous les aspects du texte.
Mme Sandrine Josso (Dem). En adoptant, à mon initiative, un amendement relatif au contrôle coercitif – qui avait d’ailleurs été plébiscité par notre collègue Capdevielle – lors de l’examen de la PPL Bergé, nous avions avancé, mais le texte a ensuite été détricoté au Sénat. Il faut trouver une solution, mais soyons prudents avec l’amendement de Mme de Pélichy, qui place encore les choses dans une mauvaise perspective. C’est dommage, notamment au regard de ce que nous ont dit des chercheurs tels qu’Andreea Gruev-Vintila, et des constitutionnalistes qui se sont penchés sur les violences faites aux enfants et aux femmes. La France est très en retard sur ce sujet, il faut vraiment qu’on avance.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Il est extrêmement important d’inscrire dans le texte une définition du contrôle coercitif, car c’est le terreau des violences. Il consiste à mettre une personne à sa merci par une multitude de très petits actes qui, petit à petit, imposent sa propre volonté, son propre agenda, son temps, sa nourriture, ses manières, ses désirs, afin que l’autre s’efface totalement dans le couple et n’ait plus ni identité ni personnalité. Or une fois que l’on n’a plus de personnalité, de place dans la maison, d’accès à la mobilité, que l’on est soumis à l’ensemble des desiderata de l’autre, on devient une marionnette très facilement victime de violences.
Tous ces petits actes, pas forcément perceptibles, participent à l’invisibilisation de la violence. C’est pour cela que je parle de terreau : le contrôle coercitif plante le décor des violences futures.
Il est donc très important non seulement d’inscrire une définition du contrôle coercitif dans le texte, mais aussi de veiller à ce que celle-ci protège réellement et ne puisse pas conduire à une inversion de la culpabilité au sein des couples, notamment pour les mères protectrices. J’entends l’argument de Sarah Legrain, et nous allons retravailler sur la définition, mais la loi ne saurait être intégrale si elle ne prend pas en compte la question du contrôle coercitif.
M. Bertrand Bouyx (HOR). Compte tenu des explications de la rapporteure, je retire mon amendement.
Mme Catherine Ibled (EPR). Malheureusement, je ne pense pas que le contrôle coercitif soit « une notion à la mode » : c’est quelque chose d’extrêmement grave, généralement l’antichambre du féminicide. Cela recouvre tout ce qui enferme une femme au sein même de son couple et de sa famille, chaque jour un peu plus : au début, on dit « ma chérie, je préfère quand tu mets des talons », et à la fin, on lui met le couteau sous la gorge. Il est donc très important d’inscrire le contrôle coercitif dans ce texte.
Nous avons déjà travaillé sur ce sujet à l’occasion de la PPL Bergé, adoptée par l’Assemblée nationale. Dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la prise en compte du contrôle coercitif est essentielle. Elle est aussi très attendue des femmes qui en sont victimes et ne peuvent pas s’en dépêtrer parce qu’elles n’ont pas forcément conscience de ce qu’elles vivent chaque jour.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). J’ai omis de mentionner la spécificité des femmes vivant dans les zones rurales, où les difficultés d’accès à la mobilité et la présence courante d’armes de chasse à l’intérieur des maisons sont deux éléments très forts du contrôle coercitif. Il ne faudra pas les oublier dans la définition que nous retiendrons.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je répète que notre avis ne traduit pas une préférence de fond pour la rédaction proposée par notre collègue Pélichy : si c’est nécessaire, nous pouvons la détricoter et proposer complètement autre chose – le Sénat a fait son travail, nous ferons le nôtre. C’est simplement une question de méthode. Que ceux et celles qui sont intéressés par le sujet se manifestent, nous pouvons travailler ensemble à une nouvelle rédaction en vue de la séance.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Je veux être sûre de ne pas avoir été mal comprise, car je mesure à quel point mes propos ont pu choquer. Je ne dis pas que ce que nous voulons désigner par l’appellation « contrôle coercitif » n’est pas gravissime et ne doit pas être pris en compte : c’est évidemment un instrument qui participe à provoquer et entretenir des violences. Seulement, ce concept sociologique peut recouvrir diverses choses et être défini de différentes manières. Dès lors, n’allons pas croire qu’en l’introduisant dans la loi, nous avons réglé le sujet – ne nous payons pas de mots, voilà le sens de mon intervention.
Comme nos débats sont très apaisés depuis le début – et je m’en félicite ; peut-être est-ce parce que nous sommes entre femmes ? –, je ne voudrais pas être mal comprise : je ne voulais pas balayer la réalité, mais seulement souligner le risque que l’on prend à légiférer un peu trop vite en la matière, sans avoir l’avis de tous les experts.
Les amendements CS804, CS415, CS57 et CS646 sont retirés.
La commission rejette successivement les amendements CS226 et CS806 et adopte l’amendement CS523.
Amendement CS206 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous venons d’adopter une rédaction pas du tout acceptable, uniquement pour que Mme Bergé puisse déposer son amendement sur le contrôle coercitif en séance. Comment pouvons-nous légiférer aussi vite et sans aucun avis sur quelque chose d’aussi grave et nous prononcer sur des rédactions que nous avons découvertes au dernier moment ? C’est n’importe quoi.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous avons déjà expliqué quatre fois que l’avis sur l’amendement Pélichy n’était pas un avis sur le fond, mais une proposition de méthode – celle de repartir de la rédaction déjà en navette dans le cadre d’un autre texte.
Comme je l’ai précisé, l’Assemblée fera son travail de son côté : nous pourrons proposer une rédaction totalement différente sur la base des auditions que nous aurons menées. Il fallait choisir entre plusieurs rédactions sans avoir eu le temps de procéder à des auditions : par souci de neutralité, nous avons choisi de repartir de la rédaction en cours de navette. Je l’ai dit et je le répète : nous procéderons à des auditions, qui seront bien entendu ouvertes à ceux et celles qui souhaitent travailler à une rédaction commune d’ici à la séance.
Quant à l’amendement CS206, au profit duquel nous avons demandé à Mme Bonnet de retirer le sien tout à l’heure, nous y sommes favorables, notamment parce qu’il reprend un article de la proposition de loi de notre collègue Miller que nous avions adopté, ce qui nous assure que c’est une rédaction qui fonctionne.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). L’amendement CS206, qui reprend l’article 1er de la proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur – en cours de navette mais toujours pas inscrite à l’ordre du jour du Sénat –, vise à renforcer les droits des victimes de violences sexuelles en systématisant l’information de la victime au plus tard un mois avant la libération ou la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée. Cette information concerne également les éventuelles interdictions et obligations prononcées.
Le dispositif reprend les modifications que nous avions proposées lors de l’examen de cette proposition de loi afin de permettre aux victimes de refuser d’être automatiquement informées de la remise en liberté de leur agresseur, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine. Nous avons abondamment parlé de toutes les conséquences des violences, en particulier de la victimisation secondaire. Dans une logique de réparation et de reconstruction des victimes, nous devons leur permettre de refuser cette notification systématique, qui pourrait réactiver un traumatisme qu’elles souhaitent oublier après la condamnation de leur agresseur.
La commission adopte l’amendement.
Titre III Renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Chapitre Ier Répression des violences sexuelles
Avant l’article 14
Amendement CS75 de Mme Karine Lebon
Mme Karine Lebon (GDR). L’amendement vise à reconnaître explicitement dans le code civil les violences économiques au sein du couple – d’autres collègues tentent d’en faire autant dans différentes parties du texte.
Confisquer les revenus de sa conjointe, contrôler chacune de ses dépenses, détourner ses prestations sociales, l’empêcher de travailler ou de suivre une formation, contracter des dettes en son nom : tous ces comportements ont comme point commun d’organiser la dépendance économique de la victime.
Cette dépendance peut devenir un véritable verrou : impossible de quitter un conjoint violent lorsqu’on n’a pas accès à son propre compte bancaire, de prendre un logement lorsqu’on a été empêché de travailler ou de reconstruire sa vie lorsqu’on découvre des crédits souscrits à son nom. La directive européenne de 2024 reconnaît d’ailleurs expressément que la violence domestique peut prendre une forme économique.
Nous proposons donc d’inscrire cette réalité dans le code civil, afin que le juge puisse clairement la prendre en compte lorsqu’il apprécie une situation de violences et la nécessité de délivrer une ordonnance de protection.
Cette question prend une dimension supplémentaire dans certains territoires ultramarins – c’est aussi pour cela que j’y tiens –, où les difficultés d’accès à l’emploi, au logement ou aux transports peuvent renforcer cette dépendance et compliquer la mise à l’abri.
M. David Taupiac, rapporteur pour le titre III (articles 14 à 20). Cet amendement aurait pu trouver sa place après l’article 1er, avec d’autres amendements relatifs aux violences économiques. C’est un sujet majeur dans notre société, mais qui s’éloigne un peu du champ de la proposition de loi.
Dans un souci de cohérence, je vous demande de le retirer afin que nous puissions retravailler le sujet d’ici à la séance pour l’intégrer après l’article 1er.
Mme Karine Lebon (GDR). Tout comme le contrôle coercitif, il est important de cranter ce sujet dès maintenant, quitte à supprimer ensuite la disposition en séance si elle est satisfaite par ailleurs. En l’état, c’est peut-être le seul endroit où nous parlerons réellement des violences économiques. Je maintiens mon amendement.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Il est intéressant, car il permet de décorréler la reconnaissance des violences économiques d’une définition satisfaisante du contrôle coercitif – à laquelle nous devons encore travailler. Or, même si elles peuvent s’inscrire dans ce contrôle, ces violences ont leur réalité propre. Il est donc utile de les inscrire dès maintenant dans la loi, d’autant que la définition proposée est claire et nette et que nous pouvons l’adopter sans risque.
La commission rejette l’amendement.
Article 14 (art. 215 du code civil) : Abolition du devoir conjugal
Amendement de suppression CS987 de M. David Taupiac
M. David Taupiac, rapporteur. L’article 14 tend à mettre fin au devoir conjugal. Or cette disposition figure déjà dans l’article 1er de la proposition de loi de Paul Christophe et Marie-Charlotte Garin, qui sera examinée prochainement par une commission mixte paritaire. Pour éviter tout conflit entre les deux textes, nous proposons donc de la supprimer ici.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 14 est supprimé.
Après l’article 14
Amendement CS331 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout (EPR). L’article 2 de la proposition de loi de Paul Christophe et Marie-Charlotte Garin, qui prévoit explicitement que « le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles », a été supprimé par le Sénat. Par précaution, cet amendement tend à réintroduire ce dispositif dans le présent texte après la suppression de l’article 14.
Cette évolution, qui s’inscrit notamment dans le prolongement de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2025, permet de garantir pleinement le principe selon lequel le mariage ne saurait emporter aucune obligation sexuelle, et de mettre le droit du divorce en cohérence avec le principe de libre consentement aux relations sexuelles.
M. David Taupiac, rapporteur. Sur le fond, nous sommes tous parfaitement d’accord. Mais pour les raisons que je viens d’expliquer, j’émets un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 15 (art. 7, 8, 9-2 et 203 du code de procédure pénale) : Extension de la prescription glissante aux victimes majeures et consécration de la connexité des infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS952 de M. David Taupiac, rapporteur.
Amendement CS623 de Mme Sabrina Sebaihi
Mme Clémentine Autain (EcoS). Cet amendement vise à reconnaître dans le code de procédure pénale les conséquences que peut avoir l’amnésie traumatique sur la capacité d’une victime de violences sexuelles à révéler les faits qu’elle a subis et à saisir la justice.
Les violences sexuelles peuvent entraîner des conséquences psychotraumatiques importantes, parmi lesquelles une altération de la mémoire pouvant rendre totalement ou partiellement inaccessible le souvenir des violences subies, parfois pendant une longue période, et donc rendre impossible toute démarche de la victime pour mettre en mouvement l’action publique. Le temps continue pourtant de s’écouler au titre de la prescription.
Il revient aux législateurs de prévoir expressément cette situation, comme l’avait préconisé la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public – dont les travaux ont notamment porté sur les violences sexuelles commises à l’encontre des sportifs et des sportives – dans sa recommandation n° 48. Cet amendement en est la traduction législative.
M. David Taupiac, rapporteur. Soyons clairs : la réalité des traumatismes et les difficultés qu’ils créent au regard de la révélation des faits ne sont pas en cause dans l’avis que je vais donner. La question à laquelle je vais tenter de répondre est celle du critère juridique de suspension de la prescription.
Or, d’une part, la difficulté personnelle à se souvenir ne se confond pas nécessairement avec l’impossibilité, pour l’autorité judiciaire, d’agir à partir d’autres éléments – votre rédaction reconnaît d’ailleurs ce point. D’autre part, définir la durée et de l’étendue d’une amnésie traumatique ferait dépendre le délai de prescription d’une appréciation rétrospective qui me semble relativement incertaine.
Pour ces raisons, avis défavorable.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Je suis surprise que cette disposition n’ait pas été examinée avec les autres amendements relatifs aux manifestations post-traumatiques que nous avons adoptés. Dans un souci de cohérence globale du texte, il faudra travailler à une harmonisation d’ici à la séance.
M. le président Christopher Weissberg. Je prends note de votre remarque, nous tenterons d’harmoniser.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 15 modifié.
La séance est levée à 19 heures 55.
Membres présents ou excusés
Présents. - Mme Clémentine Autain, M. Erwan Balanant, M. Karim Benbrahim, M. Christophe Bentz, Mme Anne Bergantz, Mme Sophie Blanc, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Bertrand Bouyx, Mme Colette Capdevielle, Mme Gabrielle Cathala, M. Jocelyn Dessigny, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Karen Erodi, Mme Elsa Faucillon, Mme Mathilde Feld, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, Mme Sandrine Josso, Mme Fatiha Keloua Hachi, Mme Karine Lebon, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-France Lorho, M. David Magnier, Mme Alexandra Martin (Gironde), Mme Yaël Ménaché, Mme Estelle Mercier, Mme Caroline Parmentier, Mme Maud Petit, Mme Isabelle Rauch, Mme Sandra Regol, Mme Véronique Riotton, Mme Sandrine Rousseau, Mme Anne Sicard, M. Arnaud Simion, Mme Danielle Simonnet, Mme Violette Spillebout, M. David Taupiac, Mme Andrée Taurinya, Mme Céline Thiébault-Martinez, M. Christopher Weissberg
Excusée. - Mme Caroline Yadan
Assistaient également à la réunion. - M. Pouria Amirshahi, Mme Sabine Gervais