28e séance

 

Confiance dans la vie publique

 

Projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique

Texte adopté par la commission – n° 105

Après l’article 9

Amendement n° 199 présenté par M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Solère, M. Vercamer et M. Warsmann.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Il est mis fin à la pratique de la « réserve présidentielle », consistant en la mise à disposition de crédits au sein de dotations mentionnées au 1° de l’article 5 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, utilisés par le président de la République pour le financement des projets d’organismes ou associations qu’elle décide seule de soutenir.

Amendements identiques :

Amendements n° 55 rectifié présenté par M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bazin, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Breton, M. Goasguen, M. Minot, M. Reda, M. Furst, Mme Beauvais, M. Viala, M. Cinieri, M. Viry et Mme Le Grip,  137 présenté par M. Pierre-Henri Dumont et  339 présenté par M. Diard.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Il est mis fin à la pratique de la « réserve présidentielle » consistant en l’octroi de subventions par l’État sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor.

Amendement n° 306 présenté par M. Breton et M. Hetzel.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 9 pour les associations.

Amendement n° 309 présenté par M. Breton et M. Hetzel.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur l’évaluation de ce dispositif relatif à la réserve parlementaire pour les communes.

Chapitre IV

Renforcement des obligations de publicité de la « réserve ministérielle »

Article 9 bis

Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d’éligibilité et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice, pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve ministérielle ».

Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du Parlement ou de l’élu local l’ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Amendements identiques :

Amendements n° 138 présenté par M. Pierre-Henri Dumont et M. Cinieri et  307 présenté par M. Breton et M. Hetzel.

Supprimer cet article.

Amendement n° 80 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Il est mis fin à :

«  La pratique de ladite « réserve ministérielle », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Gouvernement en vue du financement d’opérations déterminées, est modifiée de telle sorte que ces propositions de subventions ne soient pas faites par le Gouvernement, ou les membres du Gouvernement, mais par le jury populaire mentionné au II ;

«  La pratique de ladite « réserve présidentielle », consistant en la mise à disposition de crédits au sein de dotations mentionnées au 1° de l’article 5 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, est modifiée de telle sorte que ces propositions de subventions ne soient pas faites par le Président de la République, mais par le jury populaire mentionné au II.

« II.  Les jurys populaires mentionnés aux I sont constitués par tirage au sort de volontaires résidant dans la circonscription. Le représentant de l’État dans la circonscription ou le préfet de Police pour les circonscriptions des français de l’Étranger, veille à ce que la mise en place et le fonctionnement de ces jurys populaires ne représente pas de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, et peut notamment avoir recours à cet effet à des procédures de recueil des avis et à l’élaboration des propositions de manière dématérialisée. Un décret en Conseil d’État précise le fonctionnement et l’organisation de ces jurys populaires. »

Amendement n° 13 présenté par M. Furst, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Straumann, M. Cattin, M. Lurton, M. Viala, M. Cherpion, M. Menuel, M. Viry et M. Goasguen.

Rédiger ainsi cet article :

« La « réserve ministérielle » est supprimée. »

Amendement n° 323 rectifié présenté par Mme Rabault, Mme Batho, Mme Bareigts, Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Carvounas, M. David Habib, M. Potier, Mme Karamanli, M. Pueyo, M. Letchimy, M. Jean-Louis Bricout, M. Dussopt, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Battistel et M. Juanico.

Rédiger ainsi cet article :

« Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances à la discrétion des ministres en vue du financement d’opérations déterminées.

Amendement n° 149 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rédiger ainsi cet article :

« Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 81 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  198 rectifié présenté par M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Solère, M. Vercamer et M. Warsmann.

Rédiger ainsi cet article :

« Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Gouvernement en vue du financement d’opérations déterminées. »

Amendements identiques :

Amendements n° 400 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement ne peut attribuer de subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de la pratique dite de la « réserve ministérielle ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 270 présenté par Mme Batho, Mme Pau-Langevin, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Juanico et M. Hutin, 267 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault,  268 présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Letchimy, M. Pueyo et M. Saulignac et  269 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe.

Rédiger ainsi cet article :

« Est interdite toute attribution de subvention par le Gouvernement aux collectivités territoriales, au titre de la « réserve ministérielle » ».

Amendement n° 337 présenté par M. Diard.

Rédiger ainsi cet article :

« Il est mis fin à la pratique des « réserves ministérielles » consistant en l’octroi de subventions par l’État sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor. »

TITRE Ier

Dispositions relatives au président de la République

Article 1er

I.  La loi n° 621292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

 L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :

 après les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots : « une déclaration d’intérêts et d’activités et » ;

 la première occurrence du mot : « conforme » est remplacée par le mot : « conformes » ;

 les mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;

 après les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » ;

 à la fin, les mots : « qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt » sont supprimés ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration d’intérêts et d’activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article L. O. 1351. » ;

a bis) Au début du dixième alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Les déclarations d’intérêts et d’activités et » ;

b) L’avantdernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article L.O. 1352, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. » ;

b bis) (nouveau) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne comporte aucune mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 1271 du code électoral, à peine de nullité de leur candidature. » ;

c) Au quatrième alinéa du II, la référence : « de l’article L. 528 » est remplacée par les références : « des articles L. 5271 et L. 528 » ;

d) Au neuvième alinéa du même II, la seconde occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ;

 À la fin de l’article 4, la référence : « loi organique  2016506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est remplacée par la référence : « loi organique n°      du      pour la régulation de la vie publique ».

II.  (Non modifié) À la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 20161047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, la référence : « loi  20161048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi organique n°     du      pour la régulation de la vie publique ».

Amendement n° 216 présenté par M. Diard.

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° 186 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« observations »

insérer les mots :

« l’exhaustivité, l’exactitude, la sincérité, ».

Amendement n° 345 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Amendement n° 174 présenté par M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Serville, M. Wulfranc, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq et M. Nilor.

Après l’alinéa 15, insérer les cinq alinéas suivants :

« b ter) Le I bis est ainsi modifié :

«  Les premier à quatrième alinéas sont supprimés ;

«  Au cinquième alinéa, les mots : « du début de la campagne » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret de convocation des électeurs » ;

«  Au sixième alinéa, les mots : « aux premier et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

«  Au dernier alinéa, les mots : « de la liste des candidats » sont remplacés par les mots : « du décret de convocation des électeurs » ; ».

Amendement n° 175 présenté par M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Serville, M. Wulfranc, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq et M. Nilor.

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« b ter) Le troisième alinéa du II est ainsi modifié :

«  À la première phrase, le nombre : « 13,7 » est remplacé par le nombre : « 6,85 » ;

«  À la seconde phrase, le nombre : « 18,3 » est remplacé par le nombre : « 9,15 »; ».

Amendement n° 217 présenté par M. Diard.

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« régulation de »

les mots :

« confiance dans ».

Amendement n° 218 présenté par M. Diard.

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« régulation de »

les mots :

« confiance dans ».

Après l’article 1er

Amendement n° 83 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre Ier bis A Mesures urgentes pour garantir la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs

« L’article L.O. 121 du code électoral est ainsi rédigé :

« « I.  Les élections législatives et présidentielles se tiennent le même jour.

« « II.  Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le jour de l’élection du président de la République et du renouvellement. » »

Amendement n° 84 présenté par M. Ruffin, Mme Taurine, M. Lachaud, Mme Rubin, M. Bernalicis, Mme Ressiguier, M. Ratenon, M. Quatennens, M. Prud’homme, Mme Obono, Mme Panot, M. Mélenchon, Mme Autain, M. Larive, Mme Fiat, M. Corbière et M. Coquerel.

Après l’article premier, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre Premier bis A Mesures urgentes pour garantir la séparation des pouvoirs exécutifs et législatif

« L’article L.O. 121 du code électoral est ainsi rédigé :

« « I.  Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection, quand la date de son élection s’est tenue plus d’un an avant ou après celle de l’élection du président de la République.

« « II.  Si l’Assemblée nationale a été élue moins d’un an avant ou après la date de l’élection du président de la République, ses pouvoirs expirent le troisième mardi de juin de la quatrième année qui suit son élection. » »

Amendement n° 334 présenté par M. Breton.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’article 1er de l’ordonnance n° 581067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « , autres que les membres de droit, » sont supprimés ;

 À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « , nommés ou de droit » sont supprimés.

TITRE IER BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 1er bis

Le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance  581099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est ainsi rédigé :

« À moins que l’intéressé n’ait repris auparavant une activité rémunérée, cette indemnité est versée pendant une durée maximale de trois mois, sans que cette durée excède celle des fonctions gouvernementales. »

Article 1er ter (nouveau)

Après l’article 1er de l’ordonnance n° 581099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis.  Tout membre d’un gouvernement doit avoir fait l’objet, avant sa nomination officielle, d’une vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« À l’issue de ce contrôle, toute personne dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire présente au moins une condamnation pour un crime ou un délit ne peut être nommée.

« Le délai de contrôle ne peut excéder 48 heures. »

Amendement n° 346 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Après l’article 1er ter

Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Breton et M. Hetzel.

Après l’article 1er ter, insérer l’article suivant :

Après l’article L.O. 141 du code électoral, est inséré un article L.O. 1412 ainsi rédigé :

« Art. L.O.1412.  La fonction de ministre est incompatible avec :

«  Les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire ;

«  Les fonctions de président et de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

«  Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;

«  Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;

«  Les fonctions de président et de vice-président d’un syndicat mixte ;

«  Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ;

«  Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;

«  Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

«  Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;

« 10° Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

« 11° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Amendement n° 210 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Cinieri et M. Aubert.

Après l’article 1er ter, insérer l’article suivant :

Après l’article L.O. 1411 du code électoral, est inséré un article L.O. 1412 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1412.  Il est interdit de cumuler la fonction de maire et de ministre. »

Amendements identiques :

Amendements n° 158 présenté par Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Furst, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. Abad, Mme Meunier, Mme Dalloz, Mme Le Grip, M. Breton et M. Boucard et  319 présenté par M. Gosselin.

Après l’article 1er ter, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre 1er ter

« Disposition relative à la procédure parlementaire

« Article

« La loi organique n° 2009403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 341, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée :

 Au début de l’article 8, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de loi font l’objet d’une consultation en ligne via internet, ouverte, libre et inclusive, en amont de leur examen par le Parlement. » ;

 Après le chapitre II, est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis.  Dispositions relatives à la présentation des propositions de loi prises en vertu de l’article 39 de la Constitution

« Art. 12 bis.  Les propositions de loi font l’objet d’une consultation en ligne via internet, ouverte, libre et inclusive, en amont de leur examen par le Parlement. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES

Chapitre ier A

Dispositions relatives à l’indemnité parlementaire

(Division et intitulé nouveaux)

Avant l’article 2 A

Amendement n° 215 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Cinieri.

Avant l’article 2 A, insérer l’article suivant :

L’article 2 de l’ordonnance n° 581210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’absentéisme répété et non justifié du parlementaire, l’indemnité de fonction est supprimée. »

Amendement n° 48 présenté par M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bazin, Mme Kuster, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Goasguen, M. Minot, M. Diard, M. Viala, Mme Beauvais et M. Boucard.

Avant l’article 2 A, insérer l’article suivant :

I.  Les députés participent de façon effective aux travaux de l’Assemblée nationale.

II.  Leurs indemnités peuvent être modulées en fonction de leur assiduité et leur activité.

III.  Les modalités sont prises dans le Règlement de l’Assemblée nationale afin de pouvoir effectuer une retenue sur leur indemnité de fonction en cas d’absence répétée.

Amendement n° 49 rectifié présenté par M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bazin, Mme Kuster, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Goasguen, M. Minot, M. Viala et Mme Beauvais.

Avant l’article 2 A, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’instaurer un dispositif permettant d’indemniser un député en fonction de son activité et de son assiduité.

Amendements identiques :

Amendements n° 255 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault,  256 présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Letchimy, M. Pueyo et M. Saulignac,  257 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe et  258 présenté par Mme Batho, M. Vallaud, M. Potier, Mme Pau-Langevin, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Juanico et M. Hutin.

Avant l’article 2 A, insérer l’article suivant :

Après la seconde occurrence du mot : « parlementaire », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est supprimée.

Article 2 A (nouveau)

L’article 4 de l’ordonnance n° 581210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, à la mise en œuvre de ces règles et à la sanction de leur violation, ainsi qu’aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. »

Amendements identiques :

Amendements n° 253 présenté par M. Potier, M. Vallaud, Mme Pau-Langevin, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Juanico, M. Hutin et Mme Batho, 251 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault,  252 présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Pueyo et M. Saulignac et 254 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 4 de l’ordonnance n° 58 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’indemnité parlementaire est exclusive de toute autre rémunération issue d’une activité professionnelle ou d’un autre mandat électif exercés durant le mandat parlementaire, à l’exception des rémunérations tirées des activités artistiques, intellectuelles ou scientifiques. »

Amendement n° 167 présenté par Mme Untermaier, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, M. Vallaud, M. Hutin, Mme Bareigts, M. Juanico et Mme Battistel.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 4 de l’ordonnance n° 581210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé :

« Art. 4.  L’indemnité parlementaire est exclusive de toute autre indemnité d’un mandat électif exercé durant le mandat parlementaire. »

Chapitre ier

Dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et inéligibilités

Avant l’article 2 B

Amendement n° 132 rectifié présenté par M. Pierre-Henri Dumont et M. Cinieri.

Avant l’article 2 B, insérer la division et l’intitulé suivants :

Chapitre Ier B : Du renforcement du lien entre l’élu et son territoire

Amendement n° 133 rectifié présenté par M. Pierre-Henri Dumont et M. Cinieri.

Avant l’article 2 B, insérer l’article suivant :

L’article L.O. 127 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour se présenter à une élection législative, les candidats et leurs suppléants doivent être inscrits sur les listes électorales de la circonscription d’élection depuis au moins deux ans, jour pour jour, avant la date du premier tour de ladite élection. »

Amendement n° 163 présenté par M. Ledoux, M. Becht, M. Morel-À-L’Huissier, M. Villiers, M. Vercamer, M. Pancher, M. Guy Bricout, M. Naegelen, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Charles de Courson, M. Demilly, M. Herth, M. Philippe Vigier, M. Christophe, M. Jégo, Mme Descamps et M. Benoit.

Avant l’article 2 B, insérer l’article suivant :

À l’article L.O. 127 du code électoral, les mots : « remplit les conditions pour être électeur » sont remplacés par les mots : « est inscrite sur la liste électorale ou au rôle des contributions directes d’une des communes de la circonscription législative au titre de laquelle elle se présente ou justifiant qu’elle devait y être inscrite au 1er janvier de l’année de l’élection ».

Amendement n° 211 rectifié présenté par M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Jégo, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Warsmann.

Avant l’article 2 B, insérer l’article suivant :

À l’article L.O. 127 du code électoral, après le mot : « électeur », sont insérés les mots : « , réside depuis une année au moins dans la circonscription dans laquelle il se présente ».

Article 2 B (nouveau)

Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127-1.  Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

«  Les crimes ;

«  Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;

«  Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

«  Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;

«  Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

«  Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

«  Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

«  Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 348 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Avant l’article 2

Amendement n° 25 présenté par Mme Batho, M. Dussopt, M. Juanico, Mme Rabault, M. Vallaud, M. Jean-Louis Bricout, M. Potier, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, Mme Bareigts et M. Garot.

Avant l’article 2, insérer l’article suivant :

L’article L.O. 131 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II.  Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait à ses obligations de contribuable par la présentation d’une attestation délivrée par l’administration fiscale constatant qu’il satisfait, à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. »

Amendement n° 6 présenté par M. Breton et M. Hetzel.

Avant l’article 2, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport publiant les résultats d’une enquête publique précédant toute modification du périmètre d’une circonscription électorale.

Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

 Au 2° de l’article L.O. 128, la référence : « et L.O. 1363 » est remplacée par les références : « , L.O. 1363 et L.O. 1364 ; »

 Il est ajouté un article L.O. 1364 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1364.  L’administration fiscale transmet à l’organe chargé de la déontologie parlementaire et au député, dans le mois suivant la date de son entrée en fonction, une attestation constatant s’il satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du député.

« Lorsque l’administration fiscale estime que le député ne satisfait pas aux obligations mentionnées au même premier alinéa et que cette appréciation n’est pas contestée par le député, ou lorsqu’il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le député met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L’administration fiscale en informe le bureau de l’Assemblée nationale.

« En l’absence de mise en conformité, le bureau de l’Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées audit premier alinéa, déclarer le député inéligible à toutes les élections et démissionnaire d’office par la même décision. »

 (nouveau) Au premier alinéa des articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319, la référence : « de l’article L.O. 1361 » est remplacée par les références : « des articles L.O. 1361 ou L.O. 1364 ».

Amendement n° 102 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À l’alinéa 4, après les deux occurrences du mot :

« député »,

insérer les mots :

« ou membre du Conseil économique, social et environnemental ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou du membre du Conseil économique, social et environnemental ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 6, après les trois occurrences du mot :

« député »,

insérer les mots :

« ou le membre du Conseil économique, social et environnemental ».

IV.  En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Tout député, sénateur, membre du Conseil économique, social et environnemental, à compter de son entrée en fonctions, fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui, lorsqu’elle constate qu’un député, sénateur, membre du Conseil économique, social et environnemental ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe le bureau de l’Assemblée nationale, le bureau du Sénat ou le bureau du Conseil économique, social et environnemental. »

Amendement n° 145 présenté par M. Gosselin.

Supprimer l’alinéa 8.

Article 2 bis A (nouveau)

Le dernier alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral est supprimé.

Article 2 bis

(Supprimé)

Après l’article 2 bis

Amendement n° 106 rectifié présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :

Après l’article L.O. 129 du code électoral, est inséré un article L.O. 1291 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1291.  Nul ne peut être candidat ou remplaçant d’un candidat à un mandat électif public s’il a déjà exercé deux fois ce même mandat électif public. »

Amendement n° 154 présenté par M. Potier, M. Carvounas, M. Hutin, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Battistel.

Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :

Après l’article L.O. 127 du code électoral, est inséré un article L.O. 1271 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1271.  Nul ne peut exercer plus de trois mandats successifs. Cette disposition est applicable à compter du prochain renouvellement en tenant compte des mandats accomplis antérieurement. »

Amendement n° 78, deuxième rectification, présenté par M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras et Mme Beauvais.

Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :

Après l’article L.O. 127 du code électoral, est inséré un article L.O. 1271 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1271. – À l’exception du mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs de député ou de sénateur dans les mêmes fonctions. Lorsqu’une personne a exercé des fonctions de député ou de sénateur pendant une durée supérieure à la moitié de la durée du mandat, elle est réputée avoir effectué un mandat. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux incompatibilités

Article 3

(Non modifié)

Le 5° du III de l’article L.O. 1351 du code électoral est complété par les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

Amendement n° 104 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 26 présenté par Mme Batho, M. Dussopt, M. Juanico, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Vallaud, M. Potier, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, Mme Bareigts et M. Garot.

I.  Compléter cet article par les mots :

« ainsi que les noms des personnes morales qui en ont été clientes au cours des trois dernières années ».

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

Après le douzième alinéa du III de l’article L.O. 1352 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des participations directes ou indirectes dans une société, une entreprise, un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil : les noms des personnes morales clientes de cette société, entreprise ou organisme. »

Amendement n° 173 présenté par M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II.  Après le 11° du même III, est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La nature, la valeur, l’origine et le motif de tout avantage gratuit d’une valeur de plus de 1 500 euros, exception faite de cadeaux reçus par des parents proches. »

Après l’article 3

Amendement n° 27 présenté par Mme Batho, M. Juanico, M. Dussopt, M. Potier, M. Vallaud, M. Bouillon et Mme Pires Beaune.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article L.O. 1352 du code électoral est ainsi modifié :

 Les quatrième à dixième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déclarations de situation patrimoniale, ainsi que le cas échéant les appréciations de la Haute autorité et les observations du député concerné sont publiées au Journal officiel. Les noms autres que celui du député qui effectue les déclarations sont anonymisés dans les conditions prévues au III du présent article. » ;

 Au II, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois ».

Amendement n° 105 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L.O. 137 du code électoral est ainsi rédigé :

« Le cumul entre deux mandats électifs publics est interdit, ainsi qu’entre un mandat électif public et l’appartenance au Conseil économique, social et environnemental ».

Amendement n° 107 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

 Après l’article L.O. 137, est inséré un article L.O. 1371 A ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1371 A.  Il est interdit à tout député ou sénateur de toucher des rémunérations, gratifications ou indemnités annexes, en sus de l’indemnité parlementaire, sauf celles liées aux œuvres de l’esprit. » ;

 Les articles L.O. 140 à L.O. 147 sont abrogés ;

 Après l’article L.O. 147, est inséré un article L.O. 1471 A ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1471 A.  Les fonctions de parlementaire sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public, de toute activité professionnelle autre que celle liée aux œuvres de l’esprit, de toute fonction conférée par un État étranger ou une organisation internationale, de toute fonction de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant de société » ;

 Le premier alinéa de l’article L.O. 1511 est ainsi rédigé :

« Au plus tard le quinzième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 1471 A se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S’il est titulaire d’un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. ».

Amendement n° 208 rectifié présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Le Fur et M. Cinieri.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le 1° de l’article L.O. 1411 du code électoral est complété par les mots : « d’une commune comptant plus de 20 000 habitants; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 50 présenté par M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bazin, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Goasguen, M. Minot, M. Reda, M. Diard, M. Viala, Mme Beauvais, M. Cinieri et M. Boucard et  222, deuxième rectification, présenté par M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Solère et M. Vercamer.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article L.O. 142 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 142.  Le mandat de député et de sénateur est incompatible avec l’appartenance à un des statuts de la fonction publique.

« Le député ou le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.

« À défaut d’option dans le délai imparti, le député ou le sénateur est réputé démissionnaire d’office. »

Amendement n° 128 présenté par Mme de La Raudière, M. Vercamer, Mme Firmin Le Bodo, M. Favennec Becot, M. Herth, Mme Auconie, M. Morel-À-L’Huissier, M. Bournazel et M. Villiers.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Après l’article LO 142 du code électoral, est inséré un article LO 1421 ainsi rédigé :

« Art. LO 1421.  Le mandat de parlementaire est incompatible avec le statut de fonctionnaire de catégorie A.

« Dans un délai de trente jours suivant l’élection, le nouvel élu doit démissionner de la fonction publique. Faute d’avoir procédé à cette formalité suivi de l’effectivité de la demande de démission dans le délai imparti, le mandat sera perdu de plein droit. »

Amendement n° 330 rectifié présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Pancher.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article L.O 151-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un parlementaire ayant le statut de fonctionnaire et élu pour la deuxième fois dans l’une des assemblées suivantes : l’Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen, quelle que soit l’assemblée de sa première élection, doit démissionner de la fonction publique dans les conditions de délai prévues au premier alinéa du présent article. »

Amendement n° 179 présenté par M. Jégo.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article L.O 151-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique au premier mandat du député occupant un emploi public au sein d’un corps recruté principalement par la voie de l’École nationale d’administration ou de l’École polytechnique. Lorsqu’il est élu pour un deuxième mandat, il est tenu de démissionner de la fonction publique, dans les conditions prévues au même alinéa. »

Amendement n° 164 présenté par Mme Untermaier, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, M. Dussopt, M. Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, M. Vallaud, M. Hutin et M. Juanico.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article L.O. 142 est complété par les mots : « , sous réserve que les revenus tirés de ces activités n’excèdent pas 30 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance n° 581210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » ;

 Après l’article L.O. 143, est inséré un article L.O. 1431 ainsi rédigé :

« Art. L.O.1431.  Sont incompatibles avec le mandat de député, les activités professionnelles annexes qui, de manière cumulée, excèdent 30 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance n° 581210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

« Le député qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard un an après que celle-ci ait été constatée. »

Amendements identiques :

Amendements n° 265 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe,  263 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll et Mme Pires Beaune,  264 présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Letchimy, M. Pueyo et M. Saulignac et  266 présenté par M. Potier, Mme Pau-Langevin, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Juanico et M. Hutin.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L.O. 142 est complété par les mots : « , sous réserve que les revenus tirés de ces activités n’excèdent pas 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » ;

2° Après l’article L.O. 143, est inséré un article L.O. 143-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 143-1.  Sont incompatibles avec le mandat de député, les activités professionnelles annexes, qui de manière cumulée excèdent 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

« Le député qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard un an après que celle-ci ait été constatée. »

Amendements identiques :

Amendements n° 243 rectifié présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault,  244 rectifié présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Pueyo et M. Saulignac,  245 rectifié présenté par M. Potier, M. Vallaud, Mme Pau-Langevin, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Juanico, M. Hutin et Mme Batho et  246 rectifié présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Après l’article L.O. 145 du code électoral, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. – Le mandat parlementaire est incompatible avec toute autre fonction professionnelle et tout autre mandat électif exercés à titre onéreux. »

Amendement n° 168 rectifié présenté par Mme Untermaier, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, M. Vallaud, M. Hutin, Mme Bareigts, M. Juanico et Mme Battistel.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Après l’article L.O. 145 du code électoral, est inséré un article L.O. 145-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1.  Le mandat parlementaire est incompatible avec tout autre mandat électif exercé à titre onéreux. »

Article 4

(Non modifié)

Après le  de l’article L.O. 146 du code électoral, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux  à 7°. »

Amendement n° 108 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 28 présenté par Mme Batho, M. Dussopt, M. Juanico, M. Vallaud, M. Jean-Louis Bricout, M. Potier, M. Bouillon, Mme Pires Beaune et Mme Bareigts.

Après le mot :

« conseil »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Article 5

L’article L.O. 1461 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1461.  Il est interdit à tout député de :

«  Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

«  Poursuivre une telle activité lorsque celleci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

«  Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »

Amendement n° 109 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 29 présenté par Mme Batho, M. Dussopt, M. Juanico, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Jean-Louis Bricout, M. Potier, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, Mme Bareigts et M. Garot.

Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :

« Art. L.O. 1461.  Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil. »

Amendements identiques :

Amendements n° 247 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault,  248 présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Letchimy, M. Pueyo et M. Saulignac,  249 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe et  250 présenté par Mme Batho, M. Vallaud, M. Potier, Mme Pau-Langevin, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Juanico et M. Hutin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Commencer à exercer ou poursuivre l’exercice, à titre individuel ou pour le compte d’une personne mentionnée à l’article 182 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, des activités de représentation d’intérêts au sens de ces dispositions. »

Amendement n° 223 présenté par M. Aviragnet, M. Juanico, Mme Pires Beaune, Mme Bareigts, M. David Habib, Mme Batho, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Vallaud, M. Letchimy et Mme Battistel.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements étrangers, des entreprises publiques étrangères, des autorités administratives étrangères ou toute autre structure publique étrangère. »

Amendement n° 61 présenté par M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Abad, M. Quentin et M. de Ganay.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces interdictions s’appliquent à tous les élus dont le niveau de responsabilité le justifie : sénateurs, présidents de conseils régionaux, de conseils départementaux, de communautés de communes et d’agglomération et de communes de grande taille. »

Amendement n° 176 présenté par M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Serville, M. Wulfranc, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq et M. Nilor.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II.  Après l’article L.O. 1461 du code électoral, est inséré un article L.O. 1462 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1462.  Les revenus qu’un parlementaire perçoit au titre de ses activités de conseil sont plafonnés à 15 % de l’indemnité parlementaire. La liste des clients du cabinet de conseil pour lequel il exerce est rendue publique. »

Article 6

(Non modifié)

Après l’article L.O. 1461 du code électoral, il est inséré un article L.O. 1462 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1462.  Il est interdit à tout député d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

« Il est interdit à tout député d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »

Amendement n° 110 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 62 présenté par M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. de Ganay, M. Abad et M. Quentin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces interdictions s’appliquent à tous les élus dont le niveau de responsabilité le justifie : sénateurs, présidents de conseils régionaux, de conseils départementaux, de communautés de communes et d’agglomération et de communes de grande taille. »

Article 6 bis (nouveau)

Après l’article L.O. 1461 du code électoral, il est inséré un article L.O. 1463 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1463.  Il est interdit à tout député d’exercer des fonctions de représentant d’intérêts pour le compte des sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »

Amendement n° 30 présenté par Mme Batho, M. Dussopt, M. Juanico, M. Vallaud, M. Jean-Louis Bricout, M. Potier, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, Mme Bareigts et M. Garot.

Après le mot :

« intérêts »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Article 7

L’article L.O. 1511 du code électoral est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les références : « et L.O. 142 à L.O. 1471 » sont remplacées par les références : « , L.O. 142 à L.O. 1461, au premier alinéa de l’article L.O. 146–2 et aux articles L.O. 146–3, L.O. 147 et L.O. 1471 » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 1462 met fin à la situation d’incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

Amendement n° 63 présenté par M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Abad, M. Quentin et M. de Ganay.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cette obligation s’applique à tous les élus dont le niveau de responsabilité le justifie : sénateurs, présidents de conseils régionaux, de conseils départementaux, de communautés de communes et d’agglomération et de communes de grande taille. »

Article 8

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L.O. 1512 du code électoral est ainsi modifié :

 À la première phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou les participations financières » ;

 À la même première phrase, après les mots : « en application du », sont insérés les mots : « 5° et du » ;

 À la seconde phrase, après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « ou des participations détenues ».

Article 8 bis

I.  Le code électoral est ainsi modifié :

 L’article L.O. 144 est abrogé ;

 Au premier alinéa de l’article L.O. 176, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation audelà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L.O. 319 dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».

II.  (Non modifié) Le II de l’article 2 de la loi organique n° 2013906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

III.  (Non modifié) Le  de l’article 1er de l’ordonnance n° 581066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 349 présenté par le Gouvernement,  146 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  166 présenté par M. Warsmann, M. Zumkeller, Mme Auconie, Mme Magnier, Mme de La Raudière, M. Bournazel, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Herth, M. Demilly, M. Solère, Mme Sage et M. Villiers et  219 présenté par M. Diard.

Supprimer cet article.

Article 8 ter

I.  (Non modifié) Le II de l’article L.O. 145 du code électoral est ainsi rédigé :

« II.  Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

I bis (nouveau).  Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.

II.  Les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d’incompatibilité prévu au II de l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Amendement n° 64 présenté par M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Abad, M. Quentin et M. de Ganay.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette interdiction s’applique à tous les élus dont le niveau de responsabilité le justifie : sénateurs, présidents de conseils régionaux, de conseils départementaux et de communautés et de communes et d’agglomération et de communes de grande taille. »

Amendement n° 406 présenté par Mme Braun-Pivet, rapporteure au nom de la commission des lois.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis A.  Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« « III.  Le I n’est pas applicable à la présidence et aux membres de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations. » »

Après l’article 8 ter

Amendements identiques :

Amendements n° 259 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault,  260 présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Letchimy, M. Pueyo et M. Saulignac,  261 présenté par M. Potier, M. Vallaud, Mme Pau-Langevin, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Juanico, M. Hutin et Mme Batho et  262 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe.

Après l’article 8 ter, insérer l’article suivant :

À la première phrase du premier alinéa des articles L.O. 62243, L.O. 63253 et L.O. 64343 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Amendement n° 11 rectifié présenté par M. Breton et M. Hetzel.

Après l’article 8 ter, insérer l’article suivant :

Les articles L.O. 62243, L.O. 63253 et L.O. 64343 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers territoriaux qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société, sont publiées sur le site internet de la collectivité territoriale, dans un format ouvert et aisément réutilisable. »

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 9 ter

I.  (Non modifié) Au quatrième alinéa du I de l’article L.O. 1351 du code électoral, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

II.  L’article 1012 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :

« Art. 1012.  I.  S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« II.  La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

«  Les immeubles bâtis et non bâtis ;

«  Les valeurs mobilières ;

«  Les assurances vie ;

«  Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

«  Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

«  Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

«  Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

«  Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

«  Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.

« III.  Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 1351 du code électoral, des articles L. 13110 ou L. 23144 du code de justice administrative ou des articles L. 12010 ou L. 22011 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« IV.  La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« V.  La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article.

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.

« VI.  La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.

« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII.  Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 13127 du même code.

« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 2261 du code pénal.

« VIII.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

III.  (Non modifié) L’article 73 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.

Amendement n° 31 présenté par Mme Batho, M. Juanico, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Vallaud, M. Potier, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, Mme Bareigts et M. Garot.

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours. »

Article 9 quater

L’article L.O. 1353 du code électoral est ainsi modifié :

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des informations mentionnées au huitième alinéa du présent article » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ces informations » sont remplacés par les mots : « Les informations demandées à l’administration fiscale » ;

 (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité judiciaire et les juridictions financières peuvent rendre la Haute Autorité destinataire de toute information relative au patrimoine ou aux intérêts d’un député.

« La Haute Autorité peut se faire communiquer tout document ou renseignement utile à l’exercice de sa mission de contrôle par les établissements ou les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts ainsi que par les entreprises, personnes morales, institutions et organismes visés au I de l’article 1649 ter du même code, sans que ceux-ci puissent lui opposer le secret professionnel.

« Le droit prévu au huitième alinéa du présent article s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de la Haute Autorité peuvent prendre copie des documents dont ils ont ainsi connaissance.

« Le refus de communication des documents et renseignements mentionnés au même huitième alinéa ou tout comportement faisant obstacle à leur communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué. »

Amendements identiques :

Amendements n° 271 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault,  272 présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Letchimy, M. Pueyo et M. Saulignac,  273 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe et  274 présenté par Mme Batho, Mme Pau-Langevin, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Juanico et M. Hutin.

Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l’article L.O. 1353 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Après l’article 9 quater

Amendements identiques :

Amendements n° 288 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll et Mme Pires Beaune,  289 présenté par M. Vallaud, M. Potier, Mme Pau-Langevin, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Juanico et M. Hutin,  290 rectifié présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Letchimy, M. Pueyo et M. Saulignac et  291 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe.

Après l’article 9 quater, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 341, 39 et 44 de la Constitution, les mots : « sont joints aux projets de loi dès  leur transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. »  sont remplacés par les mots : « sont transmis au Conseil d’État puis présentés en Conseil des ministres de manière à pouvoir être déposés sur le bureau de la première assemblée saisie au moins un mois avant le dépôt, sur le bureau de la même assemblée, du projet de loi auxquels ils se rapportent. »

Article 9 quinquies

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 57 présenté par M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Goasguen, M. Minot, M. Reda, M. Furst, M. Diard, M. Viala, Mme Beauvais et M. Boucard et  150 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 9 de l’ordonnance n° 581360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, il est inséré un article 91 ainsi rédigé :

« Art. 91.  Les membres du Conseil économique, social et environnemental adressent personnellement une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues aux articles LO 1351 à LO 1355 du code électoral. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DU FINANCEMENT DES CANDIDATS ET DES PARTIS POLITIQUES

Article 10

Après la quarantetroisième ligne du tableau annexé à la loi organique  2010837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Médiateur

 ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11

L’article 2 est applicable :

 Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;

 Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi organique pour transmettre l’attestation prévue à l’article L.O. 1364 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d’application de l’article 2.

Amendement n° 68 présenté par M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Abad, M. Quentin, M. de Ganay et M. Breton.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 2 est applicable à tous les élus concernés dès la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement n° 82 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :

« L’article 2 est applicable aux députés et aux sénateurs à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique. »

Article 12

I.  Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique, tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de l’article L.O. 1351 du code électoral qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu’au bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article L.O. 1351 dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi organique.

II.  L’interdiction mentionnée au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral s’applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec le 8° de l’article L.O. 146 du code électoral, dans un délai de trois mois à compter de la même date.

III.  Les interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L.O. 1461 du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 1462 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la présente loi organique.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° de l’article L.O. 1461 du code électoral,  ou dans celui prévu au 2° de l’article L.O. 1462 du même code se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV.  Les députés ou sénateurs auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 1461 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi organique, n’était pas applicable en application du second alinéa de l’article L.O. 1461 dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

V.  Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 1461 du code électoral,  et au 1° de l’article L.O. 1462 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Amendement n° 111 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 201 présenté par Mme Braun-Pivet.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

Amendement n° 69 présenté par M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Abad, M. Quentin et M. de Ganay.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« député ou sénateur »,

le mot :

« élu ».

Amendement n° 70 présenté par M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Abad, M. Quentin et M. de Ganay.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« député ou sénateur »,

le mot :

« élu ».

Amendement n° 71 présenté par M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Abad, M. Quentin et M. de Ganay.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« député ou sénateur »,

le mot :

« élu ».

Amendement n° 72 présenté par M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Abad, M. Quentin et M. de Ganay.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« député ou sénateur »,

le mot :

« élu ».

Amendement n° 73 présenté par M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Abad, M. Quentin et M. de Ganay.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« député ou sénateur »,

le mot :

« élu ».

Amendement n° 203 présenté par Mme Braun-Pivet.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au 2° de l’article L.O. 1462 »

les mots :

« à l’article L.O. 1463 ».

Amendement n° 74 présenté par M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Abad, M. Quentin et M. de Ganay.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« députés ou sénateurs »,

le mot :

« élus ».

Amendement n° 75 présenté par M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Abad, M. Quentin et M. de Ganay.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« député ou sénateur »,

le mot :

« élu ».

Article 13

(Non modifié)

L’article 9 n’est pas applicable aux crédits ouverts au titre de la « réserve parlementaire » avant l’exercice 2018.

Amendement n° 340 présenté par M. Diard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 79 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« L’utilisation des crédits déjà engagés mais non encore consommés au titre de la « réserve parlementaire » et de la « réserve ministérielle » pour l’année 2017 est proposée non pas par le Parlement ou les parlementaires, mais par un jury populaire national de volontaires désignés. Un décret fixe les conditions de désignation et de fonctionnement de ce jury populaire. Afin que le fonctionnement de ce jury ne représente pas de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services de l’État, à savoir le ministère de l’Intérieur, il pourra notamment être recouru à des procédures de recueil des avis et à l’élaboration des propositions par ce jury de manière dématérialisée. »

Amendements identiques :

Amendements n° 401 présenté par le Gouvernement et  403 présenté par Mme Forteza, Mme Moutchou et les membres du groupe La République en Marche.

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 9 et 9 bis ne sont pas applicables aux crédits ouverts avant l’exercice 2018. »

Après l’article 13

Amendement n° 47 présenté par M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bazin, Mme Kuster, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Breton, M. Goasguen, M. Minot, M. Reda, M. Furst, Mme Beauvais, M. Diard, M. Viala, M. Cinieri, M. Viry et M. Boucard.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Après l’article 60 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, est inséré un article 601 ainsi rédigé :

« L’ensemble des budgets et comptes administratifs annuels et détaillés, en recettes et en dépenses, de chacun des ministères, de l’Assemblée nationale et du Sénat, doit être publié en open data sur le site de chaque institution concernée. »

Article 14

(Non modifié)

L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outremer et en NouvelleCalédonie transmet, dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national, l’attestation prévue à l’article L.O. 1364 du code électoral et à l’article 53 de la loi  77729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, au regard de la législation et de la réglementation applicables localement.

Article 15 (nouveau)

I.  Au premier alinéa de l’article L.O. 111213 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1° à 5° du I, II et III » sont remplacés par les références : « I et III à V ».

II.  Au premier alinéa du XIII de l’article 159 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les références : « I, II et III » sont remplacés par les références : « I à V ».

III.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 16 (nouveau)

I.  Le chapitre IV du titre V de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

 L’article 196 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent  ; »

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de :

«  Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

«  Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;

«  Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I. » ;

c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.  Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils.

« Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;

 L’article 197 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du Conseil d’État, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné au V bis de l’article 196 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

c) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils ».

II  Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout membre d’une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa l’article 197 de la loi organique n°99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils.

III.  L’interdiction mentionnée au d du 8° du I de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s’applique à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.

Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV.  Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction, s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

V.  Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.

VI.  Les membres d’une assemblée de province ou du congrès auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du même article 196, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

VII.  Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article 17 (nouveau)

La loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

 L’article 64 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :

«  Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

«  Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

«  Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour le président du congrès, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« III.  Lorsque le président du congrès compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Lorsqu’un membre de cabinet du président du congrès est membre ou anciennement membre de la famille d’un membre du congrès ou entretient des liens personnels directs avec un autre membre du congrès, il le déclare, sans délai, au président du congrès et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président du congrès emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. » ;

 L’article 114 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  »

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :

«  Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

«  Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

«  Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour le président et les membres du gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

 L’article 161 est ainsi modifié:

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :

«  Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour les présidents des assemblées de province, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

« III.  Lorsque les présidents des assemblées de province comptent parmi les membres de leur cabinet une personne membre ou anciennement membre de leur famille ou de la famille de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle ils entretiennent des liens personnels directs, ils en informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un président d’une assemblée de province emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. »

Amendement n° 144 rectifié présenté par Mme Braun-Pivet.

I. - À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende »,

les mots :

« de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 27 et 38.

Amendement n° 350 présenté par le Gouvernement.

I.  Supprimer les alinéas 13 à 16.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 39 à 41.

Amendement n° 152 rectifié présenté par Mme Braun-Pivet.

I.  Substituer à l’alinéa 13, les cinq alinéas suivants :

« III. – Le président du Congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu’il emploie comme collaborateur :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à luipar un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« est membre ou anciennement membre de la famille d’un membre du congrès ou entretient des liens personnels directs »

les mots :

« a un lien familial au sens du II et du III du présent article ».

Amendement n° 153 rectifié présenté par Mme Braun-Pivet.

Après l’alinéa 27, insérer les huit alinéas suivants :

« III.   Le président et les membres du Gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu’ils emploient comme collaborateur :

1° leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III.

« Lorsqu’un membre de cabinet du président ou des membres du Gouvernement a un lien familial au sens du II et du III du présent article avec un autre membre du congrès, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président ou un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. ».

Amendement n° 156 rectifié présenté par Mme Braun-Pivet.

Substituer à l’alinéa 39 les cinq alinéas suivants :

« III. Les présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu’ils emploient comme collaborateur :

1° leur frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III. »

Amendement n° 155 rectifié présenté par Mme Braun-Pivet.

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un membre de cabinet d’un président d’une assemblée de province a un lien familial au sens du II et du III du présent article avec un autre membre de la même assemblée de province, il informe sans délai le président de cette assemblée de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Article 18 (nouveau)

La loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

 L’article 86 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« III.  Lorsque le président de la Polynésie française ou les autres membres du gouvernement de la Polynésie française comptent parmi les membres de leur cabinet une personne membre ou anciennement membre de leur famille ou de la famille de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle ils entretiennent des liens personnels directs, ils en informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d’un membre du gouvernement de la Polynésie française est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement qui l’emploie et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française ou un membre du gouvernement de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. » ;

 L’article 129 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Il est interdit au président de l’assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1°Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

«  Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

«  Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour le président de l’assemblée de la Polynésie française, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« III.  Lorsque le président de l’assemblée de la Polynésie française compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de l’assemblée de la Polynésie française est membre ou anciennement membre de la famille d’un représentant de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de l’assemblée de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. »

Amendement n° 157 rectifié présenté par Mme Braun-Pivet.

I. À l’alinéa 12, après le mot :

« puni »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« de la peine prévue au dernier alinéa du II de l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».

II. En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 27.

Amendement n° 351 présenté par le Gouvernement.

1.  Supprimer les alinéas 13 à 16.

2.  En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 31.

Amendement n° 159 rectifié présenté par Mme Braun-Pivet.

I. – Substituer à l’alinéa 13 les cinq alinéas suivant :

« III. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du Gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu’ils emploient comme collaborateur :

1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne »

les mots :

« a un lien familial au sens du II et du III du présent article avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ».

III.  En conséquence, substituer à l’alinéa 28 les cinq alinéas suivants :

« III. - Le président de l’assemblée de Polynésie française  informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu’il emploie comme collaborateur :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III. »

IV.  En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :

« est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne »

les mots :

« a un lien familial au sens du II et du III du présent article avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ».

Article 19 (nouveau)

I.  La section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

 L’article 111 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent  ; »

b) Le V est ainsi rédigé : 

« V.  Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de :

«  Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

«  Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;

«  Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I. » ;

c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.  Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils.

« Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;

 Le II de l’article 112 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, de la date de la décision du Conseil d’État, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un cas d’incompatibilité prévu au V bis de l’article 111 met fin à la situation d’incompatibilité, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « même non rémunérées » sont insérés les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils ».

II.  Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa du II de l’article 112 de la loi organique n°2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils.

III.  L’interdiction mentionnée au d du 8° de l’article 111 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, s’applique à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du 2 octobre 2017.

Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV.  Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction, s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

V.  Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, met fin à cette situation d’incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de la même date.

VI.  Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 111 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi organique, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du même article 111 dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

VII.  Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 111 de la loi organique du 27 février 2004 précitée s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du premier renouvellement de cette assemblée suivant le 1er janvier 2019.

Amendement n° 205 présenté par Mme Braun-Pivet.

I.  À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« met fin à la situation d’incompatibilité »

les mots :

« se met en conformité avec les dispositions de cet article ».

II.  En conséquence, procéder à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« met fin à cette situation »

les mots :

« se met en conformité avec les dispositions de cet article ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :

« met fin à cette situation d’incompatibilité »

les mots :

« se met en conformité avec les dispositions de cet article ».

Amendement n° 204 présenté par Mme Braun-Pivet.

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction »

les mots :

« mentionnées au 2° du même V et au 1° du même V bis ».

Amendement n° 206 présenté par Mme Braun-Pivet.

À l’alinéa 26, après les mots :

« second alinéa »,

insérer les mots :

« du V ».

Après l’article 19

Amendement n° 95 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre IV bis

Révocabilité des représentants du peuple français :

« Chapitre Ier

« Révocabilité des membres du Parlement

« Art. 15.  I. Le titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Révocabilité

« Art. L.O. 1185.  1° Tout mandat de député est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

«  La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le député. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« II.  Au premier alinéa de l’article L.O. 176 du même code, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du député au titre de l’article L.O. 1185 ».

« III.  Au premier alinéa de l’article L.O. 319 du même code, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du sénateur au titre de l’article L.O. 3271 » ».

IV.  Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Révocabilité

« Art. L.O. 3271.   Tout mandat de sénateur est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

«  La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le sénateur. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

Amendement n° 90 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :

Après le titre IV, est inséré un titre IV bis suivant :

« Titre IV bis

« Révocabilité des représentants du peuple français

« Chapitre Ier

« Révocabilité des membres du Parlement

« Art. 15.  Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Révocabilité

« Art. L.O. 1185.   Tout mandat de député est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des communes, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale.

«  La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le député. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« II.  Au premier alinéa de l’article L.O. 176 du même code, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du député au titre de l’article L.O. 1185 ».

« III.  Le titre IV du livre II du code électoral est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Révocabilité

« Art. L.O. 3271.   Tout mandat de sénateur est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des communes, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale.

«  La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le sénateur. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« IV.  Au premier alinéa de l’article L.O. 319 du même code, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du sénateur au titre de l’article L.O. 3271 ».

Amendement n° 87 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :

Après le titre IV, est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis Révocabilité des représentants du peuple français

« Chapitre Ier Révocabilité des membres du Parlement

« Art. 15.  Le titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX Révocabilité

« Art. L.O. 1185.  1° Tout mandat de député est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature ;

«  La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le député. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

« II.  L’article L.O. 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « N’est pas éligible pour la mandature suivante une personne ayant été révoquée en vertu de l’article L.O. 3271 ».

« III.  Au premier alinéa de l’article L.O. 176, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du député au titre de l’article L.O. 1185 ».

« IV.  Le titre IV du livre II du code électoral est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X Révocabilité

« Art. L.O. 3271 : «  Tout mandat de sénateur est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionnés à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins ;

«  La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le sénateur. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« IV.  Au premier alinéa de l’article L.O. 319 du code électoral, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du sénateur au titre de l’article L.O. 3271 ».

Amendement n° 89 rectifié présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Après le titre IV, est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis Révocabilité des représentants du peuple français :

« Chapitre III Révocabilité des conseillers municipaux, conseillers communautaires, conseillers départementaux et régionaux

« I.  L’article L.O. 128 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas éligible une personne révoquée en vertu de l’article L.O. 2241.

« II.  Le titre III du livre Ier du même code est complété par un article L.O. 2241 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 2241.  Tout mandat de conseiller départemental est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le binôme qui comprenait le conseiller départemental en cause. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

« III.  Après le premier alinéa de l’article L. 228 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas éligible la personne révoquée en vertu de l’article L.O. 2511.

« Art. 17.  V.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 Révocabilité

« Article L. O. 2511.  1° Tout mandat de conseiller municipal est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Le cas échéant, la révocation du mandat d’un conseiller municipal entraîne nécessairement la révocation du mandat de conseiller communautaire pour lequel il a été élu ou désigné. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné, pour les communes de 1 000 habitants et plus, ou obtenus par le conseiller municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

« IV.  La première phrase du premier alinéa de l’article 270 du même code est complétée par les mots : « notamment la révocation du conseiller municipal au titre de l’article L. O. 2511 ».

« V.  L’article L. 340 est complété par une phrase ainsi rédigée : « N’est pas éligible la personne révoquée en vertu de l’article L. O. 336. »

« VI.  Le premier alinéa de l’article L. 360 est complété par les mots : « , notamment la révocation pouvant survenir au titre de l’article L.O. 2241 ».

« VII.  Le titre Ier du livre IV est complété par l’article suivant :

« Art. L. O. 3631.  1° Tout mandat de conseiller régional est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

Amendement n° 92 rectifié présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre IV bis

« Révocabilité des représentants du peuple français

« Chapitre III : Révocabilité des conseillers municipaux, conseillers communautaires, conseillers départementaux et régionaux

« Art. 17.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 : Révocabilité

« Art. L.O. 2511.  «  Tout mandat de conseiller municipal est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Le cas échéant, la révocation du mandat d’un conseiller municipal entraîne nécessairement la révocation du mandat de conseiller communautaire pour lequel il a été élu ou désigné.

«  La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné, pour les communes de 1 000 habitants et plus, ou obtenus par le conseiller municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« II.  Le titre III du livre Ier du même code est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI : Révocabilité

« Art. L.O. 2241.   Tout mandat de conseiller départemental est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale.

«  La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le binôme qui comprenait le conseiller départemental en cause. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« III.  Le titre Ier du livre IV du même est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI : Révocabilité

« Art. LO 3631.  «  Tout mandat de conseiller régional est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale.

«  La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

Amendement n° 97 rectifié présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre IV bis Révocabilité des représentants du peuple français

« Chapitre III : Révocabilité des conseillers municipaux, conseillers communautaires, conseillers départementaux et régionaux

« Art. 17.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 : Révocabilité

« Art. L. O. 2511.  1° Tout mandat de conseiller municipal est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Le cas échéant, la révocation du mandat d’un conseiller municipal entraîne nécessairement la révocation du mandat de conseiller communautaire pour lequel il a été élu ou désigné. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné, pour les communes de 1 000 habitants et plus, ou obtenus par le conseiller municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

« II.  Le titre III du livre Ier du même code est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI : Révocabilité

« Art. L. O. 2241.  1° Tout mandat de conseiller départemental est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le binôme qui comprenait le conseiller départemental en cause. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« III.  Après le Chapitre X du Titre Ier du Livre IV du code électoral, il est inséré le chapitre suivant :

« Chapitre XI : Révocabilité

« Art. L. O. 336.  1°Tout mandat de conseiller régional est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

Amendement n° 99 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre IV bis

« Initiative citoyenne

« Chapitre II : Référendum local

« I.  Après l’article L.O. 11122 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L.O. 11122bis ainsi rédigé :

« Art. L.O. 11122 bis.  I.  Un référendum tendant à l’adoption de tout projet de délibération ou d’acte mentionné aux articles L.O. 11121 et L.O. 11122 peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financiers supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », seront disponibles sur un site Internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décideront de les imprimer, soit des pétitionnaires qui pourront imprimer et fournir ces bulletins.

« II.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition référendaire par le représentant de l’État. »

II.  Au premier alinéa de l’article L.O. 11123 du code général des collectivités territoriales, les références : « L.O. 11121 et L.O. 11122 » sont remplacées par les références : « L.O. 11121, L.O. 11122 et L. 11122 bis ».

III.  Au premier alinéa de l’article L.O. 11124, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou le constat par le représentant de l’État que la pétition référendaire remplit bien les conditions fixées à l’article L.O. 11122 bis du même code, ».

Amendement n° 94 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre IV bis

« Initiative citoyenne

« Chapitre II Référendum local

« I.  Après l’article L.O. 11122 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L.O. 11122-1 ainsi rédigé :

« LO 111221. –I.– Un référendum tendant à l’adoption de tout projet de délibération ou d’acte mentionné aux articles L.O. 11121 et L.O. 11122 peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale.

« II.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition référendaire par le représentant de l’État. »

« II.  Au premier alinéa de l’article L.O. 11123 du même code, les références : « L.O. 11121 et LO 11122 » sont remplacées par les références : « L.O. 11121, L.O. 11122 et L. 111221 ».

« III.  Au premier alinéa de l’article L.O. 11124, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou le constat par le représentant de l’État que la pétition référendaire remplit les conditions fixées à l’article L.O. 111221 du même code, ».

Amendement n° 377 présenté par M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Christophe, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier et M. Villiers.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Le III de l’article 3 de la loi n° 621292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé :

« III.  Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l’ordonnance n° 581067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

« Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l’élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation.

« La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.

« Les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Si, après décompte des suffrages exprimés, les votes blancs atteignent la majorité relative ou absolue, il est donné lieu, le deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, à un nouveau tour de vote. »

Amendements identiques :

Amendements n° 292 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll et Mme Pires Beaune,  294 présenté par M. Potier et  295 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

La loi organique n° 2009403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 341, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée :

 À l’intitulé du chapitre II, les mots : « de l’article 39 » sont remplacés par les mots : « des articles 38 et 39 » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 11 est supprimé.

Amendements identiques :

Amendements n° 296 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll et Mme Pires Beaune,  297 présenté par M. Vallaud, M. Potier, Mme Pau-Langevin, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Juanico et M. Hutin,  298 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe et  300 présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Letchimy, M. Pueyo et M. Saulignac.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Le troisième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 341, 39 et 44 de la Constitution, est complété par les mots : « , ou à défaut justifient leurs imprécisions ou silence sur certaines rubriques : ».

Amendements identiques :

Amendements n° 279 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault,  280 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe et  282 présenté par M. Potier.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Après le huitième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 341, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l’évaluation des effets potentiels de loi au regard de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement durable ; »

Amendements identiques :

Amendements n° 283 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe,  284 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault et  285 présenté par M. Potier, Mme Pau-Langevin, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Juanico, Mme Batho et M. Hutin.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Après le dixième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 341, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - le résultat de la consultation organisée avant la saisine du Conseil d’État afin de recueillir l’avis des citoyens ; »

Amendement n° 301 rectifié présenté par M. Breton et M. Hetzel.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Après l’article 19 de la loi organique n° 2009403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 341, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un article 19-1ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - En application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et de l’article 27 de la Constitution, chaque assemblée définit les règles qui assurent l’indépendance de vote des parlementaires. »

Amendement n° 113 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre V

« Initiatives citoyennes :

« Article 20

« Le chapitre Ier de la loi organique n° 20131114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution est complété par un article 1er bis ainsi rédigé :

« « Art. Ier bis  Le peuple français partage avec ses représentants l’initiative des lois. À cet effet, en application de l’article 11 de la Constitution, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut déposer une proposition de loi au Bureau de l’Assemblée nationale ou au Bureau du Sénat. Celle-ci est transmise au Conseil constitutionnel par le Président de l’assemblée saisie. » »

Amendement n° 98 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre IV bis

« Initiative citoyenne

« Chapitre I : Référendum national

« Après l’article 1 de la loi organique n° 20131114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. - Une proposition de loi présentée par un cinquième du corps électoral dans les conditions définies à l’article 4 de la présente loi est automatiquement soumise au référendum, dans un délai de deux mois après son dépôt, dans les conditions prévues par l’article 11 de la Constitution. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financiers supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », seront disponibles sur un site Internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décideront de les imprimer, soit des pétitionnaires qui pourront imprimer et fournir ces bulletins. »

Amendement n° 93 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre IV bis.

« Initiative citoyenne

« Chapitre Ier : Référendum national

« Après l’article 1 de la loi organique n° 20131114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis.  Une proposition de loi présentée par un cinquième du corps électoral dans les conditions définies à l’article 4 est automatiquement soumise au référendum, dans un délai de deux mois après son dépôt, dans les conditions prévues par l’article 11 de la Constitution. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée à l’échelle nationale. »

Amendement n° 112 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre V

« Initiatives citoyennes

« Article 20

« Le chapitre Ier de la loi organique n° 20131114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution est complété par un article 1er bis ainsi rédigé :

« « Art. 1er bis.  Une pétition signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, dans les conditions prévues par l’article 11 de la Constitution, et transmise au Bureau de l’Assemblée nationale ou au Bureau du Sénat, est examinée par la commission des lois de l’assemblée saisie.

« « Par dérogation aux conditions fixées par les articles 147 à 151 du Règlement de l’Assemblée nationale, et 87 à 89 bis du Règlement du Sénat, cette pétition est ouverte à la signature des membres du Parlement pour une durée de deux semaines à compter de son examen par la commission des lois. Si elle recueille le soutien d’un cinquième des membres du Parlement, celle-ci est considérée comme étant une proposition de loi au sens de l’article 11 de la Constitution. Elle est transmise au Conseil constitutionnel par le Président de l’assemblée parlementaire saisie. » »

Amendement n° 227 présenté par M. Philippe Vigier, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Villiers et M. Zumkeller.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2018, un rapport sur la pratique des ambassadeurs sans affectation présentant notamment les modalités permettant de mettre fin à cette pratique.

Titre

pour la confiance dans la vie publique.

Amendement n° 101 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer aux mots :

« pour la confiance dans la vie publique »

les mots :

« de vertu républicaine ».

Amendement n° 169 présenté par M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe et Mme Vichnievsky.

Substituer aux mots :

« pour la confiance dans la vie publique »

les mots :

« de transparence de la vie politique ».

Amendements identiques :

Amendements n° 151 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  353 présenté par Mme Forteza, Mme Moutchou, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Substituer au mot :

« publique »

le mot :

« politique ».

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le vendredi 28 juillet 2017, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n° 118).

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2017, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Ce projet de loi, n° 118, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2017, du Gouverneur de la Banque de France, en application de l’article L. 221-9 du code monétaire et financier, le rapport annuel de l’Observation de l’épargne réglementée pour l’année 2016.

Textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution

Par lettre du vendredi 28 juillet 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

10856/17 LIMITE.  Décision du Conseil concernant une action de stabilisation de l’Union européenne à Mopti et Ségou.

COM(2017) 352 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, modifiant le règlement (CE) nº 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 1077/2011.

D052092/02.  Décision de la Commission modifiant la décision 2009/607/CE en ce qui concerne la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’UE aux revêtements durs.

ANALYSE DES SCRUTINS

28° séance

Scrutin public n° 95

sur l’amendement n° 7 rectifié de M. Breton après l’article premier ter du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  169

Nombre de suffrages exprimés: .....  162

Majorité absolue : .................  82

Pour l’adoption : ........   59

Contre : ..............  103

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 1

Mme Sophie Panonacle

Contre : 98

Mme Caroline Abadie, M. Patrice Anato, M. PieyreAlexandre Anglade, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Xavier Batut, M. Grégory BessonMoreau, M. Pascal Bois, Mme Yaël BraunPivet, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole BureauBonnard, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, M. JeanBaptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, M. JeanLuc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, Mme Valérie GomezBassac, M. Fabien Gouttefarde, Mme Florence Granjus, Mme Olivia Gregoire, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Frédérique Lardet, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Maire, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, M. Thomas Mesnier, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle MullerQuoy, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, Mme Barbara Pompili, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. PierreAlain Raphan, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. Pacôme Rupin, M. Olivier Serva, M. Denis Sommer, M. Joachim SonForget, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme MarieChristine VerdierJouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner

Abstention : 1

Mme Aude Amadou

Nonvotant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 25

Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie BazinMalgras, Mme Valérie Beauvais, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Vincent Descœur, M. Éric Diard, Mme Marianne Dubois, M. PierreHenri Dumont, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Claire GuionFirmin, M. Sébastien Huyghe, M. Christian Jacob, Mme Brigitte Kuster, M. Gilles Lurton, M. Gérard Menuel, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Guillaume Peltier, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, M. Martial Saddier, M. Charles de la Verpillière et M. JeanPierre Vigier 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

M. Jimmy Pahun

Contre : 4

M. JeanLouis Bourlanges, M. Vincent Bru, Mme Florence LasserreDavid et M. Philippe MichelKleisbauer

Abstention : 5

M. Erwan Balanant, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, M. Bruno Millienne et Mme Marielle de Sarnez

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 11

Mme Sophie Auconie, M. Thierry Benoit, M. PierreYves Bournazel, M. Yannick Favennec Becot, M. Yves Jégo, Mme Laure de La Raudière, M. Maurice Leroy, Mme Maina Sage, Mme Nicole Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Michel Zumkeller

Abstention : 1

M. Guy Bricout

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 7

Mme Delphine Batho, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Guillaume Garot, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier et Mme Cécile Untermaier 

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 8

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. JeanLuc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et Mme Bénédicte Taurine 

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, M. JeanPaul Lecoq et M. Stéphane Peu 

Non inscrits (17)

Pour : 3

M. Bruno Bilde, M. José Evrard et Mme Emmanuelle Ménard

Contre : 1

M. Jean Lassalle

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Sophie Mette qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 96

sur l’amendement n° 108 de M. Bernalicis à l’article 4 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  157

Nombre de suffrages exprimés: .....  150

Majorité absolue : .................  76

Pour l’adoption : ........   22

Contre : ..............  128

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 2

Mme Charlotte Lecocq et M. PierreAlain Raphan

Contre : 88

Mme Caroline Abadie, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, Mme Aurore Bergé, M. Grégory BessonMoreau, M. Pascal Bois, Mme Yaël BraunPivet, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole BureauBonnard, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, M. François CormierBouligeon, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. JeanBaptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, M. Alexandre Freschi, M. JeanLuc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, Mme Valérie GomezBassac, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Frédérique Lardet, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Maire, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, M. Thomas Mesnier, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle MullerQuoy, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Barbara Pompili, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Cathy RaconBouzon, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. Olivier Serva, M. Denis Sommer, M. Joachim SonForget, M. Aurélien Taché, Mme Marie TamarelleVerhaeghe, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme MarieChristine VerdierJouclas, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon

Abstention : 2

Mme Danièle Hérin et Mme Béatrice Piron

Nonvotant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 19

Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie BazinMalgras, Mme Valérie Beauvais, Mme Marianne Dubois, M. Philippe Gosselin, Mme Claire GuionFirmin, M. Sébastien Huyghe, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip, M. Gilles Lurton, M. Gérard Menuel, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Guillaume Peltier, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, M. Charles de la Verpillière et M. JeanPierre Vigier

Abstention : 1

M. Éric Diard

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 13

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. JeanLouis Bourlanges, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, Mme Florence LasserreDavid, Mme Aude Luquet, Mme Sophie Mette, M. Philippe MichelKleisbauer, M. Bruno Millienne et Mme Laurence Vichnievsky

Abstention : 1

Mme Maud Petit

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 8

Mme Sophie Auconie, M. Thierry Benoit, M. Yves Jégo, M. Vincent Ledoux, M. Maurice Leroy, Mme Nicole Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Michel Zumkeller

Abstention : 2

M. PierreYves Bournazel et Mme Maina Sage

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 2

Mme Laurence Dumont et Mme Christine Pires Beaune

Abstention : 1

M. Dominique Potier

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 9

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. JeanLuc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, Mme Sabine Rubin et Mme Bénédicte Taurine 

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 5

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, M. JeanPaul Lecoq, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel 

Non inscrits (17)

Pour : 4

M. Bruno Bilde, M. Nicolas DupontAignan, M. José Evrard et Mme Emmanuelle Ménard

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Bruno Bilde, M. José Evrard et Mme Emmanuelle Ménard qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 97

sur l’amendement n° 109 de Mme Obono à l’article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  140

Nombre de suffrages exprimés: .....  130

Majorité absolue : .................  66

Pour l’adoption : ........   25

Contre : ..............  105

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 3

M. Xavier Batut, Mme Florence Granjus et Mme Sira Sylla

Contre : 82

Mme Caroline Abadie, Mme Aude Amadou, M. PieyreAlexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Florian Bachelier, Mme Aurore Bergé, M. Grégory BessonMoreau, M. Pascal Bois, Mme Yaël BraunPivet, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole BureauBonnard, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, M. François CormierBouligeon, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. JeanBaptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, M. JeanLuc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, Mme Valérie GomezBassac, M. Fabien Gouttefarde, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Danièle Hérin, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, Mme Frédérique Lardet, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Maire, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle MullerQuoy, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, M. Laurent Pietraszewski, Mme Barbara Pompili, M. Éric Poulliat, M. Bruno Questel, Mme Cathy RaconBouzon, M. PierreAlain Raphan, Mme Mireille Robert, Mme Laurianne Rossi, M. Olivier Serva, M. Joachim SonForget, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme MarieChristine VerdierJouclas, Mme Annie Vidal et Mme Martine Wonner

Abstention : 6

M. Lionel Causse, Mme Olivia Gregoire, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, M. Denis Sommer et Mme Marie TamarelleVerhaeghe

Nonvotant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 1

Mme Claire GuionFirmin

Contre : 12

Mme Valérie BazinMalgras, Mme Valérie Beauvais, Mme Marianne Dubois, M. Philippe Gosselin, M. Sébastien Huyghe, Mme Constance Le Grip, M. Gilles Lurton, M. Gérard Menuel, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, M. Charles de la Verpillière et M. JeanPierre Vigier

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

M. Jimmy Pahun

Contre : 8

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Vincent Bru, M. Marc Fesneau, Mme Florence LasserreDavid, Mme Sophie Mette, M. Philippe MichelKleisbauer et Mme Laurence Vichnievsky

Abstention : 1

Mme Maud Petit

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 1

Mme Maina Sage

Contre : 3

Mme Sophie Auconie, Mme Nicole Sanquer et M. Michel Zumkeller

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 4

Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, Mme Christine Pires Beaune et M. Dominique Potier 

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 9

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. JeanLuc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, Mme Sabine Rubin et Mme Bénédicte Taurine 

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 6

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, M. JeanPaul Lecoq, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel 

Non inscrits (17)

Abstention : 3

M. Bruno Bilde, M. José Evrard et Mme Emmanuelle Ménard

Scrutin public n° 98

sur l’amendement n° 29 de Mme Batho à l’article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  152

Nombre de suffrages exprimés: .....  146

Majorité absolue : .................  74

Pour l’adoption : ........   37

Contre : ..............  109

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 7

Mme Aude Amadou, M. Lionel Causse, Mme Albane Gaillot, Mme Charlotte Lecocq, Mme Laurianne Rossi, M. Denis Sommer et Mme Sira Sylla

Contre : 85

Mme Caroline Abadie, M. PieyreAlexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Florian Bachelier, M. Xavier Batut, Mme Aurore Bergé, M. Grégory BessonMoreau, M. Pascal Bois, Mme Yaël BraunPivet, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole BureauBonnard, Mme Céline Calvez, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, M. François CormierBouligeon, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. JeanBaptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, M. JeanLuc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, Mme Valérie GomezBassac, M. Fabien Gouttefarde, Mme Florence Granjus, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Danièle Hérin, Mme Catherine Kamowski, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Frédérique Lardet, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Maire, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle MullerQuoy, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, Mme Barbara Pompili, M. Éric Poulliat, M. Bruno Questel, M. PierreAlain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Mireille Robert, M. Pacôme Rupin, M. Olivier Serva, M. Joachim SonForget, M. Aurélien Taché, M. Jean Terlier, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme MarieChristine VerdierJouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner

Abstention : 4

Mme Frédérique Dumas, Mme Olivia Gregoire, Mme Natalia Pouzyreff et Mme Marie TamarelleVerhaeghe

Nonvotant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 2

Mme Claire GuionFirmin et M. Alain Ramadier

Contre : 11

Mme Valérie BazinMalgras, Mme Valérie Beauvais, M. Sébastien Huyghe, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, M. Gilles Lurton, M. Gérard Menuel, M. Guillaume Peltier, M. Frédéric Reiss, M. Charles de la Verpillière et M. JeanPierre Vigier

Abstention : 1

M. Xavier Breton

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

M. Jimmy Pahun

Contre : 9

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. JeanLouis Bourlanges, M. Vincent Bru, M. Marc Fesneau, Mme Florence LasserreDavid, Mme Sophie Mette, Mme Marielle de Sarnez et Mme Laurence Vichnievsky

Abstention : 1

Mme Maud Petit

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 4

Mme Sophie Auconie, Mme Laure de La Raudière, Mme Nicole Sanquer et M. Michel Zumkeller

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 8

Mme Delphine Batho, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier et Mme Cécile Untermaier 

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 9

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. JeanLuc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, Mme Sabine Rubin et Mme Bénédicte Taurine 

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 6

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, M. JeanPaul Lecoq, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel 

Non inscrits (17)

Pour : 4

M. Bruno Bilde, M. Nicolas DupontAignan, M. José Evrard et Mme Emmanuelle Ménard 

Scrutin public n° 99

sur l’amendement n° 247 de Mme Untermaier et les amendements identiques suivants à l’article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  139

Nombre de suffrages exprimés: .....  135

Majorité absolue : .................  68

Pour l’adoption : ........   40

Contre : ...............  95

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 5

M. Benjamin Dirx, M. Fabien Gouttefarde, M. Jean François Mbaye, Mme Amélie de Montchalin et Mme Laurianne Rossi

Contre : 80

Mme Caroline Abadie, Mme Aude Amadou, M. PieyreAlexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Florian Bachelier, M. Xavier Batut, Mme Aurore Bergé, Mme Yaël BraunPivet, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole BureauBonnard, Mme Céline Calvez, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, M. François CormierBouligeon, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. JeanBaptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, M. JeanLuc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, Mme Valérie GomezBassac, Mme Florence Granjus, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Danièle Hérin, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Frédérique Lardet, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Maire, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle MullerQuoy, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, Mme Barbara Pompili, M. Éric Poulliat, M. PierreAlain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Mireille Robert, M. Pacôme Rupin, M. Olivier Serva, M. Joachim SonForget, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme MarieChristine VerdierJouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner

Abstention : 4

M. Lionel Causse, Mme Frédérique Dumas, Mme Stéphanie Kerbarh et Mme Natalia Pouzyreff

Nonvotant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 9

Mme Valérie Beauvais, M. Xavier Breton, M. PierreHenri Dumont, Mme Claire GuionFirmin, M. Sébastien Huyghe, Mme Brigitte Kuster, M. Alain Ramadier, M. Martial Saddier et M. Charles de la Verpillière

Contre : 4

M. Gilles Lurton, M. Gérard Menuel, M. Jérôme Nury et M. Frédéric Reiss

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 9

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. JeanLouis Bourlanges, M. Marc Fesneau, Mme Florence LasserreDavid, Mme Sophie Mette, Mme Maud Petit, Mme Marielle de Sarnez et Mme Laurence Vichnievsky

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 1

Mme Nicole Sanquer

Contre : 2

M. Thierry Benoit et Mme Laure de La Raudière

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 7

Mme Delphine Batho, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Guillaume Garot, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier et Mme Cécile Untermaier 

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 9

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. JeanLuc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, Mme Sabine Rubin et Mme Bénédicte Taurine 

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 5

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, M. JeanPaul Lecoq, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel 

Non inscrits (17)

Pour : 4

M. Bruno Bilde, M. Nicolas DupontAignan, M. José Evrard et Mme Emmanuelle Ménard 

Scrutin public n° 100

sur l’amendement n° 223 de M. Aviragnet à l’article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  139

Nombre de suffrages exprimés: .....  120

Majorité absolue : .................  61

Pour l’adoption : ........   46

Contre : ...............  74

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 14

Mme Aude Amadou, M. Gabriel Attal, M. Lionel Causse, Mme Stéphanie Do, M. JeanLuc Fugit, Mme Nadia Hai, M. Guillaume Kasbarian, Mme Frédérique Lardet, Mme Charlotte Lecocq, Mme Amélie de Montchalin, Mme Barbara Pompili, Mme Laurianne Rossi, Mme Sira Sylla et Mme Alice Thourot

Contre : 63

Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël BraunPivet, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. JeanBaptiste Djebbari, Mme Christelle Dubos, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, M. Alexandre Freschi, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, Mme Florence Granjus, Mme Marie Guévenoux, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Maire, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, M. Thomas Mesnier, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Pierre Person, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, M. Bruno Questel, M. PierreAlain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Mireille Robert, M. Pacôme Rupin, M. Olivier Serva, M. Joachim SonForget, M. Bertrand Sorre, M. Aurélien Taché, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna, Mme MarieChristine VerdierJouclas et Mme Martine Wonner

Abstention : 15

M. PieyreAlexandre Anglade, M. Pascal Bois, M. Nicolas Démoulin, Mme Valérie GomezBassac, M. Guillaume GouffierCha, M. Fabien Gouttefarde, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Fiona Lazaar, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Jean François Mbaye, Mme Delphine O, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, Mme Natalia Pouzyreff et Mme Corinne Vignon

Nonvotant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 6

M. Xavier Breton, Mme Claire GuionFirmin, M. Sébastien Huyghe, Mme Brigitte Kuster, M. Alain Ramadier et M. Martial Saddier

Contre : 1

M. Jérôme Nury

Abstention : 3

M. Gilles Lurton, M. Gérard Menuel et M. Frédéric Reiss

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 2

M. Marc Fesneau et Mme Maud Petit

Contre : 7

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. JeanLouis Bourlanges, Mme Florence LasserreDavid, Mme Sophie Mette, Mme Marielle de Sarnez et Mme Laurence Vichnievsky

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 3

M. Yves Jégo, Mme Laure de La Raudière et Mme Nicole Sanquer

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 6

Mme Delphine Batho, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Olivier Faure, Mme Christine Pires Beaune et M. Dominique Potier 

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 9

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. JeanLuc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, Mme Sabine Rubin et Mme Bénédicte Taurine 

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 6

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, M. JeanPaul Lecoq, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel 

Non inscrits (17)

Pour : 3

M. Bruno Bilde, M. José Evrard et Mme Emmanuelle Ménard

Abstention : 1

M. Nicolas DupontAignan

Scrutin public n° 101

sur l’amendement n° 259 de Mme Untermaier et les amendements identiques suivants après l’article 8 ter du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  136

Nombre de suffrages exprimés: .....  122

Majorité absolue : .................  62

Pour l’adoption : ........   19

Contre : ..............  103

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 2

M. Lionel Causse et M. Olivier Damaisin

Contre : 76

Mme Caroline Abadie, M. Patrice Anato, M. PieyreAlexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Florian Bachelier, M. Grégory BessonMoreau, M. Pascal Bois, Mme Yaël BraunPivet, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole BureauBonnard, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, M. François CormierBouligeon, M. Dominique Da Silva, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, M. JeanBaptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Frédérique Dumas, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, M. JeanLuc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, M. Fabien Gouttefarde, Mme Florence Granjus, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Frédérique Lardet, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Maire, M. Didier Martin, M. Thomas Mesnier, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Naïma Moutchou, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Mireille Robert, Mme Laurianne Rossi, M. Pacôme Rupin, M. Olivier Serva, M. Joachim SonForget, M. Aurélien Taché, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna, Mme MarieChristine VerdierJouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner

Abstention : 8

Mme Laetitia Avia, M. Guillaume GouffierCha, M. Yannick Kerlogot, Mme Fiona Lazaar, Mme Cendra Motin, Mme Sophie Panonacle, M. Laurent Pietraszewski et Mme Barbara Pompili

Nonvotant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 1

M. Julien Aubert

Contre : 7

Mme Valérie BazinMalgras, Mme Marianne Dubois, Mme Claire GuionFirmin, M. Sébastien Huyghe, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip et M. Charles de la Verpillière

Abstention : 4

M. Éric Diard, M. Gérard Menuel, M. Alain Ramadier et M. Frédéric Reiss

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

M. Jimmy Pahun

Contre : 11

Mme Géraldine Bannier, M. JeanLouis Bourlanges, M. Vincent Bru, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, Mme Florence LasserreDavid, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, Mme Maud Petit, Mme Marielle de Sarnez et Mme Laurence Vichnievsky

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 9

Mme Sophie Auconie, M. PierreYves Bournazel, M. Yannick Favennec Becot, M. Yves Jégo, Mme Laure de La Raudière, M. Vincent Ledoux, Mme Maina Sage, Mme Nicole Sanquer et M. Michel Zumkeller

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 7

Mme Delphine Batho, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Guillaume Garot, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier et Mme Cécile Untermaier 

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 6

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, Mme Danièle Obono, Mme Sabine Rubin et Mme Bénédicte Taurine 

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. JeanPaul Lecoq 

Non inscrits (17)

Abstention : 2

M. Bruno Bilde et M. José Evrard

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Fabrice Brun qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

M. Julien Aubert n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 102

sur l’amendement n° 377 de M. Philippe Vigier après l’article 19 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  191

Nombre de suffrages exprimés: .....  178

Majorité absolue : .................  90

Pour l’adoption : ........   54

Contre : ..............  124

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 1

M. Nicolas Démoulin

Contre : 110

Mme Caroline Abadie, M. Lénaïck Adam, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. PieyreAlexandre Anglade, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, Mme Aurore Bergé, M. Grégory BessonMoreau, M. Pascal Bois, Mme Yaël BraunPivet, M. Stéphane Buchou, Mme Carole BureauBonnard, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, M. François CormierBouligeon, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, M. JeanLuc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, Mme Valérie GomezBassac, M. Guillaume GouffierCha, M. Fabien Gouttefarde, Mme Florence Granjus, Mme Olivia Gregoire, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Frédérique Lardet, M. JeanCharles Larsonneur, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Maire, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, M. Thomas Mesnier, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle MullerQuoy, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, Mme Barbara Pompili, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. PierreAlain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. Pacôme Rupin, M. Laurent SaintMartin, M. Olivier Serva, M. Joachim SonForget, M. Bertrand Sorre, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, Mme Marie TamarelleVerhaeghe, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme MarieChristine VerdierJouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner

Abstention : 2

M. Xavier Batut et M. Denis Sommer

Nonvotant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 4

Mme Nathalie Bassire, M. Fabrice Brun, M. Éric Diard et Mme Claire GuionFirmin

Contre : 12

Mme Valérie Beauvais, M. Vincent Descœur, Mme Marianne Dubois, M. PierreHenri Dumont, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Christian Jacob, Mme Brigitte Kuster, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Alain Ramadier et M. Frédéric Reiss

Abstention : 4

Mme Valérie BazinMalgras, M. Gilles Lurton, M. Gérard Menuel et M. Charles de la Verpillière

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 19

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Justine Benin, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, Mme Patricia Gallerneau, M. Bruno Joncour, Mme Florence LasserreDavid, Mme Aude Luquet, M. Max Mathiasin, Mme Sophie Mette, M. Philippe MichelKleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Marielle de Sarnez et Mme Laurence Vichnievsky

Contre : 2

M. JeanLouis Bourlanges et M. Vincent Bru

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 12

Mme Sophie Auconie, M. Thierry Benoit, M. PierreYves Bournazel, M. Yannick Favennec Becot, M. Yves Jégo, M. Vincent Ledoux, M. Maurice Leroy, M. Bertrand Pancher, Mme Maina Sage, Mme Nicole Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Michel Zumkeller 

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 6

Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot, Mme Christine Pires Beaune et Mme Cécile Untermaier

Abstention : 1

M. Dominique Potier

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 9

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. JeanLuc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, Mme Sabine Rubin et Mme Bénédicte Taurine 

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et M. JeanPaul Lecoq

Abstention : 3

M. Alain Bruneel, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel

Non inscrits (17)

Pour : 1

M. Nicolas DupontAignan

Abstention : 3

M. Bruno Bilde, M. José Evrard et Mme Emmanuelle Ménard

Scrutin public n° 103

sur l’ensemble du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  372

Nombre de suffrages exprimés: .....  323

Majorité absolue : ................  162

Pour l’adoption : .......   319

Contre : ................  4

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 211

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. François André, M. PieyreAlexandre Anglade, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Didier Baichère, M. Frédéric Barbier, M. Xavier Batut, Mme Sophie BeaudouinHubiere, Mme Aurore Bergé, M. Grégory BessonMoreau, Mme Anne Blanc, M. Yves Blein, M. Pascal Bois, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël BraunPivet, M. JeanJacques Bridey, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole BureauBonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, Mme AnneLaure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. JeanMichel Clément, Mme Christine Cloarec, M. JeanCharles ColasRoy, M. François CormierBouligeon, Mme Bérangère Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, M. JeanBaptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole DubréChirat, Mme Françoise Dumas, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, M. M’jid El Guerrab, M. Christophe Euzet, M. Richard Ferrand, Mme Emmanuelle FontaineDomeizel, Mme Pascale FontenelPersonne, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, M. JeanLuc Fugit, M. Olivier Gaillard, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Valérie GomezBassac, M. Guillaume GouffierCha, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Romain Grau, Mme Olivia Gregoire, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Véronique Hammerer, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. Philippe Huppé, M. JeanMichel Jacques, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Sonia Krimi, M. Daniel Labaronne, Mme AmalAmélia Lakrafi, Mme Frédérique Lardet, M. JeanCharles Larsonneur, M. Michel Lauzzana, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence MaillartMéhaignerie, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Patricia Mirallès, M. JeanMichel Mis, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle MullerQuoy, Mme Cécile Muschotti, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, M. Matthieu Orphelin, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Alain Perea, M. Pierre Person, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, Mme Barbara Pompili, M. JeanFrançois Portarrieu, M. Benoît Potterie, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. PierreAlain Raphan, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme MariePierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Gwendal Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent SaintMartin, Mme Laetitia SaintPaul, M. Jacques Savatier, M. JeanBernard Sempastous, M. Olivier Serva, M. Denis Sommer, M. Joachim SonForget, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, Mme Marie TamarelleVerhaeghe, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Agnès Thill, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, M. Alain Tourret, Mme Nicole Trisse, M. Stéphane Trompille, Mme Frédérique Tuffnell, M. Manuel Valls, Mme Laurence VanceunebrockMialon, M. Olivier Véran, Mme MarieChristine VerdierJouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Cédric Villani, M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner et M. JeanMarc Zulesi 

Nonvotant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 36

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Ian Boucard, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Gérard Cherpion, Mme MarieChristine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, Mme Marianne Dubois, M. PierreHenri Dumont, M. Daniel Fasquelle, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Claire GuionFirmin, M. Michel Herbillon, M. Sébastien Huyghe, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Guillaume Peltier, M. Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, M. Aurélien Pradié, M. Alain Ramadier, M. Martial Saddier, Mme Isabelle Valentin, M. Patrice Verchère, M. Arnaud Viala et M. JeanPierre Vigier

Contre : 4

Mme Valérie BazinMalgras, M. Olivier Dassault, M. Christian Jacob et M. Olivier Marleix

Abstention : 11

Mme Nathalie Bassire, M. Éric Diard, M. Julien Dive, Mme Virginie DubyMuller, M. Laurent Furst, M. Patrick Hetzel, Mme Constance Le Grip, M. David Lorion, M. Gérard Menuel, M. Frédéric Reiss et M. Charles de la Verpillière

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 32

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. JeanNoël Barrot, Mme Justine Benin, M. Philippe Berta, M. Philippe Bolo, M. JeanLouis Bourlanges, Mme Marguerite DeprezAudebert, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Cyrille IsaacSibille, Mme Élodie JacquierLaforge, M. JeanLuc Lagleize, Mme Florence LasserreDavid, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Max Mathiasin, M. JeanPaul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe MichelKleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, Mme Marielle de Sarnez, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Sylvain Waserman 

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 24

Mme Sophie Auconie, M. Thierry Benoit, M. PierreYves Bournazel, Mme Marine Brenier, M. Charles de Courson, M. Stéphane Demilly, M. Philippe Dunoyer, M. Yannick Favennec Becot, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Philippe Gomès, M. Yves Jégo, Mme Laure de La Raudière, M. Maurice Leroy, Mme Lise Magnier, M. Pierre MorelÀL’Huissier, M. Christophe Naegelen, M. Bertrand Pancher, M. Franck Riester, Mme Maina Sage, Mme Nicole Sanquer, M. Thierry Solère, M. Francis Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Michel Zumkeller

Abstention : 2

M. Paul Christophe et M. Vincent Ledoux

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 16

Mme Delphine Batho, Mme MarieNoëlle Battistel, M. Christophe Bouillon, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot, M. David Habib, Mme Marietta Karamanli, M. Stéphane Le Foll, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, M. Joaquim Pueyo, Mme Valérie Rabault, Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud 

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 17

Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, M. JeanLuc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. JeanHugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 12

Mme Huguette Bello, M. Alain Bruneel, Mme MarieGeorge Buffet, M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville, M. JeanPaul Dufrègne, Mme Elsa Faucillon, M. Sébastien Jumel, M. JeanPaul Lecoq, M. Stéphane Peu, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc

Non inscrits (17)

Abstention : 7

M. Bruno Bilde, M. Sébastien Chenu, M. Nicolas DupontAignan, M. José Evrard, Mme Marine Le Pen, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot

Scrutin public n° 104

sur l’ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  372

Nombre de suffrages exprimés: .....  323

Majorité absolue : ................  162

Pour l’adoption : .......   319

Contre : ................  4

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 209

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. François André, M. PieyreAlexandre Anglade, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Didier Baichère, M. Frédéric Barbier, M. Xavier Batut, Mme Sophie BeaudouinHubiere, Mme Aurore Bergé, M. Grégory BessonMoreau, Mme Anne Blanc, M. Yves Blein, M. Pascal Bois, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël BraunPivet, M. JeanJacques Bridey, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole BureauBonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, Mme AnneLaure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. JeanMichel Clément, M. JeanCharles ColasRoy, M. François CormierBouligeon, Mme Bérangère Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, M. JeanBaptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole DubréChirat, Mme Françoise Dumas, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, M. M’jid El Guerrab, M. Richard Ferrand, Mme Emmanuelle FontaineDomeizel, Mme Pascale FontenelPersonne, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, M. JeanLuc Fugit, M. Olivier Gaillard, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Valérie GomezBassac, M. Guillaume GouffierCha, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Romain Grau, Mme Olivia Gregoire, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Véronique Hammerer, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. Philippe Huppé, M. JeanMichel Jacques, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Sonia Krimi, M. Daniel Labaronne, Mme AmalAmélia Lakrafi, Mme Frédérique Lardet, M. JeanCharles Larsonneur, M. Michel Lauzzana, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence MaillartMéhaignerie, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Patricia Mirallès, M. JeanMichel Mis, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle MullerQuoy, Mme Cécile Muschotti, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, M. Matthieu Orphelin, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Alain Perea, M. Pierre Person, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, Mme Barbara Pompili, M. JeanFrançois Portarrieu, M. Benoît Potterie, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. PierreAlain Raphan, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme MariePierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Gwendal Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent SaintMartin, Mme Laetitia SaintPaul, M. Jacques Savatier, M. JeanBernard Sempastous, M. Olivier Serva, M. Denis Sommer, M. Joachim SonForget, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, Mme Marie TamarelleVerhaeghe, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Agnès Thill, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, M. Alain Tourret, Mme Nicole Trisse, M. Stéphane Trompille, Mme Frédérique Tuffnell, M. Manuel Valls, Mme Laurence VanceunebrockMialon, M. Olivier Véran, Mme MarieChristine VerdierJouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Cédric Villani, M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner et M. JeanMarc Zulesi 

Nonvotant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 37

Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie BazinMalgras, Mme Valérie Beauvais, M. Ian Boucard, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Gérard Cherpion, Mme MarieChristine Dalloz, M. Olivier Dassault, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. PierreHenri Dumont, M. Daniel Fasquelle, M. Laurent Furst, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Claire GuionFirmin, M. Patrick Hetzel, M. Sébastien Huyghe, M. Christian Jacob, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, M. Marc Le Fur, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Gérard Menuel, M. Jérôme Nury, M. Guillaume Peltier, M. Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, M. Aurélien Pradié, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, Mme Isabelle Valentin, M. Patrice Verchère et M. JeanPierre Vigier

Abstention : 14

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Émilie Bonnivard, M. Vincent Descœur, M. Julien Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Virginie DubyMuller, M. Michel Herbillon, Mme Constance Le Grip, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Martial Saddier, M. Charles de la Verpillière et M. Arnaud Viala

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 34

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. JeanNoël Barrot, Mme Justine Benin, M. Philippe Berta, M. Philippe Bolo, M. JeanLouis Bourlanges, M. Vincent Bru, M. JeanPierre Cubertafon, Mme Marguerite DeprezAudebert, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Cyrille IsaacSibille, Mme Élodie JacquierLaforge, M. JeanLuc Lagleize, Mme Florence LasserreDavid, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Max Mathiasin, M. JeanPaul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe MichelKleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, Mme Marielle de Sarnez, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Sylvain Waserman 

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 24

Mme Sophie Auconie, M. Thierry Benoit, M. PierreYves Bournazel, Mme Marine Brenier, M. Charles de Courson, M. Stéphane Demilly, M. Philippe Dunoyer, M. Yannick Favennec Becot, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Philippe Gomès, M. Yves Jégo, Mme Laure de La Raudière, M. Maurice Leroy, Mme Lise Magnier, M. Pierre MorelÀL’Huissier, M. Christophe Naegelen, M. Bertrand Pancher, M. Franck Riester, Mme Maina Sage, Mme Nicole Sanquer, M. Thierry Solère, M. Francis Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Michel Zumkeller

Abstention : 2

M. Paul Christophe et M. Vincent Ledoux

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 16

Mme Delphine Batho, Mme MarieNoëlle Battistel, M. Christophe Bouillon, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot, M. David Habib, Mme Marietta Karamanli, M. Stéphane Le Foll, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, M. Joaquim Pueyo, Mme Valérie Rabault, Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud 

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 17

Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, M. JeanLuc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. JeanHugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 12

Mme Huguette Bello, M. Alain Bruneel, Mme MarieGeorge Buffet, M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville, M. JeanPaul Dufrègne, Mme Elsa Faucillon, M. Sébastien Jumel, M. JeanPaul Lecoq, M. Stéphane Peu, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc

Non inscrits (17)

Abstention : 7

M. Bruno Bilde, M. Sébastien Chenu, M. Nicolas DupontAignan, M. José Evrard, Mme Marine Le Pen, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot

 

82/82