33e séance

 

Avenir professionnel

 

Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Texte adopté par la commission - n° 1177

TITRE IER

VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier

Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation

Article 1er

I.  Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 À la première phrase de l’article L. 63232, les mots : « en heures » sont remplacés par les mots : « en euros » ;

 L’article L. 63233 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63233.  Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.

« Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 54214.

« Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen en application de l’article L. 51519 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. » ;

 L’article L. 63234 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63234.  I.  Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 63236, L. 632321, L. 632331 et L. 632334.

« II.  Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 632311, L. 6323111, L. 632327 et L. 632334, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés par :

«  Le titulaire lui-même ;

«  L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

«  Un opérateur de compétences ;

«  L’organisme mentionné à l’article L. 416314, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

«  Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article L. 2211 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

«  L’État ;

«  Les régions ;

«  Pôle emploi ;

«  L’institution mentionnée à l’article L. 52141 du présent code ;

« 10° Un fonds d’assurance-formation de non-salariés défini à l’article L. 63329 du présent code ou à l’article L. 71821 du code rural et de la pêche maritime ;

« 11° Une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

« 12° Une autre collectivité territoriale ;

« 13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l’article L. 14131 du code de la santé publique ;

« 14° L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 54271 du présent code. » ;

 L’article L. 63235 est abrogé ;

 L’article L. 63236 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63236.  I.  Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 61131, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 61131 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 61136 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

« II.  Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

«  Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 63131 ;

«  Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 63131 ;

«  La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

«  Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ;

«  Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 14242 du code général des collectivités territoriales ;

«  (Supprimé) » ;

 L’article L. 63237 est abrogé ;

 L’article L. 63238 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Chaque titulaire d’un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 63511. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des droits inscrits ou mentionnés » sont remplacés par les mots : « et l’utilisation des droits inscrits » ;

c) Le III est abrogé ;

 L’article L. 63239 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63239.  La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 63238 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 63511. » ;

 L’article L. 632310 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « en droits complémentaires » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 632311 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.

« En outre, le compte d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 521213 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

« Un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet.

« Un accord d’entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l’article L. 63236 pour lesquelles l’employeur s’engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l’article L. 63234, sans préjudice des dispositions de l’article L. 63232. Dans ce cas, l’entreprise peut prendre en charge l’ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.

« Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du       pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 63334, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d’administration de France compétences pour un avis relatif à l’actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l’évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l’observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 5° de l’article L. 61235. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l’alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu’aux articles L. 6323111, L. 632327 et L. 632334 est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

11° À la fin de l’article L. 6323111, les mots : « de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « d’un montant annuel et d’un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d’État, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 632311 » ;

11° bis Le même article L. 6323111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 632311. » ;

12° À la fin de l’article L. 632312, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « de la durée du travail effectuée » ;

13° L’article L. 632313 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 63151, des entretiens prévus au même article L. 63151 et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 63212, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L. 632311. Le salarié est informé de ce versement. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 636210 » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. » ;

14° À l’article L. 632314, les mots : « signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « gestionnaires d’un opérateur de compétences » ;

15° L’article L. 632315 est ainsi modifié :

a) Le mot : « supplémentaires » est supprimé ;

b) Les mots : « des heures qui sont créditées » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits » ;

16° L’article L. 632316 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632316.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 63236. » ;

17° L’article L. 632317 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632317.  Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. » ;

18° La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 6323171 à L. 6323176 ainsi rédigés :

« Art. L. 6323171.  Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d’une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation afin d’identifier ses acquis professionnels permettant d’adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.

« Art. L. 6323172.  I.  Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 521213, ni pour le salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi.

« II.  Le projet du salarié peut faire l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 61235 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 61116. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

« Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323176. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l’article L. 6323–17–1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.

« Les modalités d’accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Un système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323176 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d’alimentation sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6323173.  La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de formation.

« Art. L. 6323174.  La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail :

«  Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

«  À l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.

« Art. L. 6323175.  Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.

« La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l’employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323176.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Art. L. 6323176.  Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l’autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323171. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 54221. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L’agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l’article L. 633211 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.

« Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d’un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du  bis de l’article L. 61235.

« Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l’État et aux obligations mentionnées au 4° du II de l’article L. 633211.

« En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L’administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;

19° L’article L. 632320 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632320.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323171 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323176.

« Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. » ;

20° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323201 sont ainsi rédigés :

« Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 63314 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l’article 22 ter de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l’article L. 63314 à un opérateur de compétences, le salarié qu’elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l’article 22 ter de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

21° L’article L. 632321 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632321.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi :

«  Les formations mentionnées à l’article L. 63236 ;

«  Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 52141. » ;

22° L’article L. 632322 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632322.  Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 52141, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. » ;

23° L’article L. 632323 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632323.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331 si la prise en charge de l’action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d’emploi. » ;

24° La section 3 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 6323241.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;

25° L’article L. 632325 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632325.  Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs sont financés conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 633148, L. 633153 et L. 633165 du présent code et à l’article L. 71821 du code rural et de la pêche maritime. » ;

26° À l’article L. 632326, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

27° L’article L. 632327 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d’un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année. » ;

28° À l’article L. 632328, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné » ;

29° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 632329, les mots : « l’organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de compétences » ;

30° L’article L. 632330 est abrogé ;

31° L’article L. 632331 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632331.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 63236. » ;

32° L’article L. 632332 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632332.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331. » ;

33° À la première phrase de l’article L. 632333, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

34° L’article L. 632334 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632334.  L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant exprimé en euros, par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail, dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 632311. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 63236, ainsi que les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 52141. » ;

35° À la fin de l’article L. 632335, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits sur le compte » ;

36° L’article L. 632336 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632336.  L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret. » ;

37° L’article L. 632337 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632337.  Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l’article L. 632334, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à l’article L. 63234, ces abondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 34424 du code de l’action sociale et des familles. » ;

38° L’article L. 632338 est abrogé ;

39° L’article L. 632341 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632341.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331. » ;

40° La section 5 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 632342.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

II.  Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Gestion du compte personnel de formation
par la Caisse des dÉpÔts et consignations

« Section 1

« Missions

« Art. L. 63331.  La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l’article L. 61235 et aux articles L. 63316, L. 632336 et L. 633211.

« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 632311 et aux articles L. 6323111, L. 632327 et L. 632334.

« Art. L. 63332.  La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer les abondements mentionnés au VI de l’article L. 22542 et aux articles L. 63234, L. 632311, L. 632313, L. 632314, L. 632329 et L. 632337.

« Art. L. 633321 (nouveau).  La Caisse des dépôts et consignations reçoit les ressources supplémentaires prévues par un accord collectif de branche et destinées à financer l’abondement du compte personnel de formation. Cet accord détermine les priorités et modalités d’abondement.

« Elle peut également recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer l’abondement du compte personnel de formation versées à cet effet par l’employeur hors accord collectif d’entreprise ou de branche.

« Art. L. 63333.  La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi qu’à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.

« La Caisse des dépôts et consignations peut conclure avec toute personne morale des conventions, notamment financières, dont l’objet est de promouvoir le développement de la formation professionnelle continue pour tout ou partie des titulaires du compte personnel de formation.

« Art. L. 63334.  La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l’État une convention triennale d’objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L. 63331 et L. 63332 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles L. 51516, L. 61117 et L. 63238.

« La Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l’utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prévues par décret.

« Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences.

« Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.

« Section 2

« Gestion

« Art. L. 63335.  La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l’article L. 63331 au sein d’un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception.

« Les ressources supplémentaires mentionnées à l’article L. 63332 font l’objet d’un suivi comptable distinct.

« Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l’année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

« Art. L. 63336.  La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, Pôle emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 52141, les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l’article L. 6323176, les organismes mentionnés à l’article L. 63329 et tout autre organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi de ces droits.

« Art. L. 633361.  (Supprimé)

« Section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 63337.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

III.  L’article L. 61117 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 61117.  Les informations relatives à l’offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

« Ce système est alimenté par :

«  Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 63161, pour les formations qu’ils financent ;

«  Les prestataires d’actions mentionnés à l’article L. 63511.

« France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu’elle finance.

« Ce système d’information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l’article L. 63236. Ce système d’information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable. »

IV, V et V bis.  (Non modifiés)

VI.  A.  Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogé.

B.  Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application des articles L. 63331 et L. 63332 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Par dérogation au A et au premier alinéa du présent B, les organismes paritaires agréés en application des articles L. 63331 ou L. 63332 du même code assurent jusqu’à leur terme la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales d’objectifs et de moyens qu’ils concluent avec l’État en application de l’article L. 63336 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu’à ce terme.

VI bis.  (Supprimé)

VII.  Les heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 sont converties en euros selon des modalités définies par décret.

VIII.  (Non modifié)

VIII bis.  (Non modifié) À titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le code du travail est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 632320, dans sa rédaction résultant du 19° du I, est complété par les mots : « ou par l’opérateur de compétences » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 632323, dans sa rédaction résultant du 23° du I, après la référence : « L. 63311 », sont insérés les mots : « ou par la région ou par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 52141 » ;

 L’article L. 632332 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632332.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331 ou par le fonds d’assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont il relève.

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné au même article L. 63331 ou par l’opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l’article L. 633153.

« Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331 ou par l’opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l’article L. 633168. » ;

 L’article L. 632341, dans sa rédaction résultant du 39° du I, est complété par les mots : « ou par l’opérateur de compétences dont relève l’établissement ou le service d’aide par le travail ».

IX.  (Non modifié) Les organismes mentionnés à l’article L. 63331 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent les missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323176 du même code jusqu’au 31 décembre 2019.

X.  (Non modifié) Le II de l’article 78 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

XI (nouveau).  Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le conseil d’administration de l’opérateur de compétences peut décider de financer l’abondement du compte personnel de formation des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci. 

Amendement n° 152 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

I.  Supprimer l’alinéa 2.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 44, 52 et 66.

Amendement n° 2 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Supprimer l’alinéa 2.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 43, 52 et 66.

Amendement n° 256 présenté par M. Cinieri.

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 153 présenté par Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

I.  Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des droits inscrits sur le compte est revalorisé au 1er janvier de chaque année sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation du compte.

« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 51.

Amendement n° 370 présenté par le Gouvernement.

I.  À la dernière phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« financés »,

insérer le mot :

« notamment »

II.  En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« III.  À l’exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondantes à cette alimentation supplémentaire sont versées à l’organisme mentionné à l’article L. 63331 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 147, substituer aux mots: 

« destinées à financer les abondements mentionnés »,

le mot :

« mentionnées ».

Amendement n° 257 présenté par M. Cinieri.

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également éligibles les certifications et formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche, ou un certificat de compétences professionnelles de branche ou interbranche, ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. »

Amendement n° 495 rectifié présenté par M. Maillard, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après la première occurrence du mot :

« missions »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :

« . Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions. »

Amendement n° 258 présenté par M. Cinieri.

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« bis Toute action de formation ayant pour objets ceux définis à l’article L. 63133 bénéficiant d’un abondement de l’employeur » ; » .

Amendement n° 421 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« bis Les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme dispensées par les associations agrées de sécurité civile à la formation des gestes de premiers secours. Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions ». 

Amendement n° 194 présenté par M. Hetzel.

Rétablir l’alinéa 33 dans la rédaction suivante :

« 6° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions. » ;

Amendement n° 154 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, M. Vallaud, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

Supprimer l’alinéa 34.

Amendement n° 105 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot : 

« peut », 

rédiger ainsi la fin de la phrase : 

« bénéficier, notamment en à accédant un service dématérialisé gratuit ». 

Amendements identiques :

Amendements n° 155 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier et  259 présenté par M. Cinieri.

Après la seconde occurrence du mot :

« année »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :

« à hauteur de 35 heures par année de travail, dans la limite d’un plafond de 400 heures. »

Amendement n° 157 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Manin, M. Vallaud, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

Compléter la première phrase de l’alinéa 46 par les mots :

« qui ne peut être inférieur à 1 300 euros ».

Amendement n° 156 présenté par Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Manin, M. Vallaud, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

Compléter la première phrase de l’alinéa 46 par les mots :

« qui ne peut être inférieur à 900 euros ».

Amendement n° 158 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

À la dernière phrase de l’alinéa 46, après le mot :

« fixés »,

insérer les mots :

« et revalorisés annuellement ».

Amendements identiques :

Amendements n° 106 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et  214 présenté par M. Hetzel.

À la seconde phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« ainsi que, le cas échéant, la rémunération, ».

Amendement n° 36 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« Les montants de l’alimentation annuelle et les plafonds mentionnés au présent article ainsi qu’aux articles L. 6323111, L. 632327 et L. 632334 ainsi que les droits inscrits sur le compte personnel de formation des titulaires sont revalorisés tous les ans. »

Amendements identiques :

Amendements n° 107 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et  215 présenté par M. Hetzel.

Rédiger ainsi l’alinéa 51 : 

« Les montants de l’alimentation annuelle et les plafonds mentionnés au présent article ainsi qu’aux articles L. 6323111, L. 632327 et L. 632334 ainsi que les droits inscrits sur le compte personnel de formation des titulaires sont revalorisés tous les trois ans sur la base d’un avis rendu par France compétences. » ; ».

Amendement n° 260 présenté par M. Cinieri.

Après la première occurrence du mot :

« mots : « »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 52 :

« se fait à hauteur de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « est de 55 heures par an, dans les conditions prévues à l’article L. 632311 et le plafond est porté à 550 heures ».

Amendement n° 262 présenté par M. Cinieri.

Après l’alinéa 66, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve d’un accord de branche ou d’entreprise prévoyant cette possibilité, le salarié peut verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur son compte personnel de formation dans la limite de dix jours par an. Le congé annuel ne peut être affecté à cette opération que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Ces sommes se rattachent à l’abondement du compte personnel de formation mentionné au 1° du II de l’article L. 63234. » ; ».

Amendement n° 263 présenté par M. Cinieri.

Compléter l’alinéa 70 par la phrase suivante :

« L’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation n’est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des droits inscrits sur le compte personnel de formation en application de l’article L. 632313, ou lorsqu’elle vise le socle de connaissances et de compétences professionnelles ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe. »

Amendements identiques :

Amendements n° 108 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et  216 présenté par M. Hetzel.

Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de refus d’absence pour une formation permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences, de faire valider les acquis de l’expérience, ou une formation financée au titre des droits inscrits sur le compte personnel de formation en application de l’article L. 632313, l’employeur dispose d’un délai de douze mois pour proposer au salarié un aménagement de temps de travail permettant la réalisation de cette formation. »

Amendement n° 3 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Substituer aux alinéas 71 à 90 les seize alinéas suivants :

« 18° La sous-section 2 de la section 2 est complété par des articles L. 6323171 à L. 6323175 ainsi rédigés :

« Art. L. 6323171.  Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité :

« Ces actions de formation doivent permettre au salarié :

«  D’accéder à un niveau supérieur de qualification ;

«  De changer d’activité ou de profession ;

«  De s’ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l’exercice des responsabilités associatives bénévoles.

« Les actions de formation du congé individuel de formation s’accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.

« Art. L. 6323172.  Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 6323173.  La durée du congé individuel de formation correspond à la durée du stage.

« Art. L. 6323174.  La durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

« Ce congé est assimilé à une période de travail :

«  Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

«  À l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.

« Art. L. 6323175.  Le salarié bénéficiaire du congé individuel de formation a droit à une rémunération minimum déterminée par décret, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

« La rémunération due au bénéficiaire du congé individuel de formation est versée par l’employeur, qui est remboursé par l’opérateur de compétences dont il relève.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés ». »

Amendement n° 160 présenté par Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

Supprimer les alinéas 73 à 90.

Amendement n° 195 présenté par M. Hetzel.

Compléter la première phrase de l’alinéa 72 par les mots :

« afin de pouvoir prendre en compte la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs. »

Amendement n° 196 présenté par M. Hetzel.

Compléter la première phrase de l’alinéa 74 par les mots :

« ou par un opérateur du bilan de compétences mentionné à l’article L. 63131 ».

Amendement n° 161 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

Après le mot :

« minimale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 82 :

« égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu’il aurait perçu s’il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Cette rémunération ne peut être inférieure à 80 % du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n’excède pas un an ou 1 200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération ne peut être inférieure à 60 % du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d’une année ou 1 200 heures à temps partiel. Toutefois, l’application de ce pourcentage ne peut conduire à l’attribution d’une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu’il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquelles la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée. »

Amendement n° 197 présenté par M. Hetzel.

Rédiger ainsi l’alinéa 84 :

« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle lui est versée directement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale. »

Amendements identiques :

Amendements n° 348 présenté par M. Viry, M. Cherpion et M. Hetzel et  412 présenté par Mme El Haïry, M. Garcia, M. Latombe, M. Lagleize, M. Laqhila, Mme Jacquier-Laforge et M. Mathiasin.

Compléter l’alinéa 86 par les mots :

« et au niveau national et multi-professionnel ».

Amendements identiques :

Amendements n° 35 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  422 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Supprimer les alinéas 102 et 103.

Amendement n° 162 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

À la première phrase de l’alinéa 115, après le mot :

« euros »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être inférieur à 1 300 euros ».

Amendement n° 62 présenté par M. Rolland.

Compléter l’alinéa 167 par la phrase suivante :

« La Caisse des dépôts et consignations communique également la liste des formations accessibles et adaptées aux travailleurs handicapés. »

Amendements identiques :

Amendements n° 264 présenté par M. Cinieri et  504 présenté par M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 171 par la phrase suivante :

« Elle communique également la liste des formations accessibles et adaptées aux travailleurs handicapés. »

Amendement n° 513 présenté par Mme Fabre.

Rétablir le 1° du IV de l’alinéa 173 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 41625 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

« b) La référence : « L. 61111 » est remplacée par la référence : « L. 63231 » ; »

Amendements identiques :

Amendements n° 37 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  109 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et  217 présenté par M. Hetzel.

Rédiger ainsi l’alinéa 178 :

« VII.  Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’un actif mobilise son compte personnel de formation, les heures acquises sont converties en euros selon des modalités définies par l’organisme prenant en charge les frais afférents à la formation. À compter du 1er janvier 2020, les heures acquises au titre du compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation sont converties en euros selon des modalités fixées par décret. »

Amendement n° 34 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’année « 2018 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 178 :

« restent comptabilisées en heures selon des modalités définies par décret. »

Amendement n° 246 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 178, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis.  À titre expérimental et dans des conditions définies par décret, le compte personnel de formation est ouvert aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans n’ayant jamais exercé d’activité professionnelle salariée et résidant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Amendement n° 402 présenté par Mme Fabre.

À l’alinéa 188, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

insérer les mots :

« dans sa rédaction issue de la présente loi ».

Amendement n° 21 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Leroy, Mme Magnier, M. Pancher, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII.  L’article L. 63211 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions de formations à l’initiative du salarié par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 63231 doivent être en lien avec le socle de compétences mobilisé dans le cadre du poste occupé par le salarié dans l’entreprise au cours de la formation. »

Article 2

I.  Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 

 Le dernier alinéa de l’article L. 51512 est ainsi modifié :

a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « À compter de la date à laquelle son titulaire à fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite » sont remplacés par les mots : « Lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 54214 » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

 L’article L. 51514 est abrogé ;

 Au 1° de l’article L. 51517, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par le mot : « droits » ;

 Au 1° de l’article L. 51517, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par le mot : « droits » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits comptabilisés en euros, inscrits » ;

a bis) Le 7° est ainsi rétabli :

«  L’aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d’autonomie dans les conditions prévues à l’article L. 1131 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d’acquérir les droits à la formation ;

« b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l’objet d’une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ; »

b) À l’avantdernier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits inscrits » ;

 L’article L. 515110 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation » sont remplacés par les mots : « le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d’un plafond » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 L’article L. 515111 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 515111, les mots : « heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « droits mentionnés » ;

b) Le 1° est ainsi modifié : 

 les références : «  bis, 5°, » sont remplacées par les références : «  bis,  ,  » ;

 la référence : « à l’article L. 7243 » est remplacée par la référence : « au chapitre IV du titre II du livre VIII » ;

c) (nouveau) Le 3° est supprimé. 

I bis (nouveau).  Le code du travail est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 32432, les mots « dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 51516 » sont supprimés ;

 Le 2° du II de l’article L. 51516 est supprimé.

II.  (Non modifié)

III.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l’utilisation qui en est faite. 

Amendement n° 401 présenté par Mme Fabre.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

«  L’article L. 51519 est ainsi modifié : ».

Amendement n° 410 présenté par Mme Fabre.

À l’alinéa 21, substituer à la référence :

« VIII »

la référence :

« VII ».

Article 3

I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 A À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 61113, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

 L’article L. 61116 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61116.  Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.

« Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 61113. L’opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre des projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu’elle exprime ainsi que les financements disponibles.

« Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prévus à l’article L. 6323171.

« L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

« Sous réserve de l’article L. 611161, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au  bis de l’article L. 53114 et à l’article L. 53141, par Pôle emploi, par l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres ainsi que par les opérateurs désignés au titre du 4° de l’article L. 61235, après avis du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et sélectionnés sur la base d’un appel d’offres national.

« Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l’information directe des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ;

 La section 3 est complétée par un article L. 611161 ainsi rédigé :

« Art. L. 611161.  Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 635310.

« Ceux d’entre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l’article L. 61116, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

II.  (Non modifié)

III.  Jusqu’à la désignation par France compétences des opérateurs en application du 4° de l’article L. 61235 du code du travail, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, les organismes mentionnés aux articles L. 63331 et L. 63332 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 61116 dudit code.

Amendement n° 403 présenté par Mme Fabre.

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« des »

les mots :

« de ses ».

Amendement n° 462 présenté par Mme Bareigts, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

I.  À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« L’opérateur du conseil en évolution professionnelle peut faire état des besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. »

Amendement n° 505 présenté par M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Il accompagne les salariés ou demandeurs d’emploi reconnus en situation de handicap au titre des articles L. 52131 à L. 52133 et atteints d’une maladie chronique évolutive inscrite sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 16014 du code de la sécurité sociale dans le cadre de leur projet de transition professionnelle, de leur maintien dans l’emploi et de leur recherche d’emploi. »

Amendement n° 507 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« À titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires, les actions du conseil en évolution professionnelle sont définies par un cahier des charges régional ». 

Amendement n° 423 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« opérateurs »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle mentionné à l’article L. 61233 et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’alinéa précédent. »

Amendements identiques :

Amendements n° 44 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  80 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil en évolution professionnelle n’est assuré que par des institutions publiques ou des organismes sans but lucratif. »

Chapitre II

Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Section 1

Champ d’application de la formation professionnelle

Article 4

I.  (Non modifié)

II.  Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Catégories d’actions » ;

 Les articles L. 63131 à L. 63133 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 63131.  Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :

«  Les actions de formation ;

«  Les bilans de compétences ;

«  Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ;

«  Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 62112.

« Art. L. 63132.  L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 63131 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel.

« Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.

« Elle peut également être réalisée en situation de travail.

« Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 63133.  Les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 63131 ont pour objet :

«  De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;

«  De favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ;

«  De réduire, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ;

«  De favoriser la mobilité professionnelle ;

«  (Supprimé) » ;

 Les articles L. 63134, L. 63139 et L. 631311 à L. 631315 sont abrogés ;

 L’article L. 631310, qui devient l’article L. 63134, est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 63131 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 61116. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingtquatre heures par bilan. » ;

 Les articles L. 63135 à L. 63138 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 63135.  Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 63131 ont pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 61131.

« Art. L. 63136.  Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 63131 ont pour objet :

«  De permettre aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 61131 ;

«  De dispenser aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle ;

«  De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ;

«  De contribuer au développement de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie.

« La préparation à l’apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d’un contrat d’apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d’apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l’apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l’article L. 63421. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 63411. Les actions de préparation à l’apprentissage sont mises en œuvre par l’État dans les conditions fixées au II de l’article L. 61221.

« Art. L. 63137.  Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :

«  Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 61131 ;

«  Par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 61131 ;

«  Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 61136.

« Les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.

« Art. L. 63138.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

III.  (Non modifié)

IV.  (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 122556, les mots : « une action de formation du même type que celles définies au 10° de l’article L. 63131 » sont remplacés par les mots : « un bilan de compétences » ;

 À la fin du 5° de l’article L. 53152, les mots : « prévues à l’article L. 631315 » sont supprimés.

Amendement n° 151 présenté par Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

Après le mot :

« pédagogique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« caractérisé par un programme préétabli, qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre, ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. »

Amendement n° 43 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

«  De développer la compréhension des enjeux économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux permettant aux travailleurs d’appréhender le travail dans sa globalité et d’être des citoyens dans l’entreprise. »

Amendement n° 81 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

«  De sensibiliser les travailleurs et leur collectif à la transition écologique, de participer au développement de leurs compétences liées à la prise en compte des enjeux liés au gaspillage, au recyclage, à l’économie d’énergie, d’accéder à des savoirs liés au lien entre l’économie et la préservation de l’environnement. »

Amendement n° 82 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

«  De participer au développement des compétences liées à la mise en œuvre de l’égalité professionnelle, à la prévention du harcèlement et du sexisme, et de sensibiliser à la déconstruction des stéréotypes de genre. »

Amendement n° 266 présenté par M. Cinieri.

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Art. L. 63135.  Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ont pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle ou enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 3356 du code de l’éducation. »

Amendement n° 101 présenté par M. Cédric Roussel, M. Galbadon, M. Mis, Mme Janvier, Mme Racon-Bouzon, Mme Limon, M. Sorre, Mme Rist, M. Delpon, Mme Couillard, M. Bouyx, M. Chalumeau, M. Rebeyrotte, M. Testé, M. Besson-Moreau, Mme Jacqueline Dubois, Mme Tuffnell, M. Zulesi, Mme Bureau-Bonnard, M. Belhaddad et Mme De Temmerman.

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« ou un titre à finalité »

les mots :

« ou un certificat de qualification ».

Amendement n° 268 présenté par M. Cinieri.

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Par l’acquisition de tout ou partie d’une certification de branche ou interbranche. »

Amendement n° 425 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« peuvent faire »,

le mot :

« font »

Amendement n° 395 présenté par Mme Fabre.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article L. 64111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 64111.  La validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 61111 a pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l’article L. 61131 du code du travail. » ;

« 4° L’article L. 64122 est ainsi rédigé :

« Art. L. 64122.  Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 2314 à L. 2316 du code des relations entre le public et l’administration, le ministère ou l’organisme certificateur au sens de l’article L. 61132 se prononce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l’expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 3355 et L. 6133 du code de l’éducation. À l’expiration de ce délai, l’absence de réponse vaut recevabilité de la demande. »

Article 4 bis

L’article L. 2651 du code de l’action sociale et des familles est complété́ par un alinéa ainsi rédigé́ :

« Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, au terme d’au moins douze mois de présence au sein de ces organismes, engager la procédure de validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 64111 du code du travail. »

Amendement n° 200 présenté par M. Hetzel.

Supprimer cet article.

Section 2

QualitÉ

Article 5

I.  Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Qualité des actions de formation professionnelle » ;

 L’article L. 63161 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63161.  Les prestataires mentionnés à l’article L. 63511 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323176, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 52141 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;

 Sont ajoutés des articles L. 63162 à L. 63165 ainsi rédigés :

« Art. L. 63162.  La certification mentionnée à l’article L. 63161 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l’article L. 63163 du présent code.

« Art. L. 63163.  Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d’appréciation des critères mentionnés à l’article L. 63161 ainsi que les modalités d’audit associées qui doivent être mises en œuvre.

« Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

« Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 63161 procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées.

« Art. L. 63164.  I.  (Supprimé)

« II.  Les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités conformément à l’article L. 6131 du code de l’éducation après évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 7321 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 6423 dudit code sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 63161 du présent code.

« III.  Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur privé et la commission mentionnée à l’article L. 6423 du code de l’éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence des critères d’évaluation de la qualité des formations en apprentissage.

« Art. L. 63165.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

II.  (Non modifié) L’article L. 63161 du code du travail est ainsi modifié :

 Les mots : « organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés à l’article L. 63321, les organismes paritaires agrées mentionnés à l’article L. 63331 » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l’article L. 6323176 » ;

 Le mot : « continue » est supprimé.

III.  (Non modifié) Le 2° du I du présent article, l’article L. 63162 du code du travail et le dernier alinéa de l’article L. 63163 du même code, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 15 présenté par M. Maillard,  282 présenté par Mme de Vaucouleurs, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  338 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 63164. – I. – Les établissements d’enseignement secondaire publics et privés associés à l’État par contrat ayant déclaré un centre de formation d’apprentis sont soumis à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 63161 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022. »

Amendement n° 198 présenté par M. Hetzel.

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement n° 409 présenté par Mme Fabre.

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« privé ».

Amendement n° 199 présenté par M. Hetzel.

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement n° 83 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Le Gouvernement remet dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport sur l’opportunité de confier aux seuls acteurs publics la certification des organismes de formation. Ce rapport évalue le coût quantitatif et qualitatif que représenterait une prise en charge publique de la certification de la formation professionnelle, et les bénéfices possibles pour ses usagers. »

Article 5 bis

(Non modifié)

Le chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« AgrÉment des organismes de formation professionnelle maritime

« Sous-section 1

« Organismes de formation professionnelle maritime agrÉés

« Art. L. 55473.  I.  Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d’un organisme de formation agréé à cet effet par l’autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. La formation s’exerce sous la responsabilité du représentant légal de l’établissement.

« II.  Les formations dispensées par des établissements sous tutelle du ministère chargé de la mer et conduisant à la délivrance d’un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d’études secondaires au sens de l’article L. 3371 du code de l’éducation ou d’études supérieures au sens des articles L. 6122 et L. 6131 du même code ne sont pas soumises à l’agrément prévu au I du présent article.

« Sous-section 2

« Conditions d’agrÉment des organismes de formation professionnelle maritime

« Art. L. 55474.  La décision d’agrément est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d’État, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d’expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.

« Sous-section 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 55475.  Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions de suspension et de retrait de l’agrément prévu au I de l’article L. 55473.

« Sous-section 4

« Dispositions pÉnales

« Art. L. 55476.  Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l’obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 55473 ou en violation d’une mesure de suspension de celui-ci est puni de 4 500 € d’amende.

« Art. L. 55477.  Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l’expérience professionnelle requises par les conventions internationales mentionnées à l’article L. 55474 est puni de 4 500 € d’amende.

« Sous-section 5

« Agents de contrÔle

« Art. L. 55478.  Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l’article L. 52221.

« Art. L. 55479.  Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application de la présente section. »

Amendement n° 404 présenté par Mme Fabre.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« sous tutelle du ministère »

le mots :

« placés sous tutelle du ministre ».

Amendement n° 405 présenté par Mme Fabre.

À l’alinéa 10, après le mot :

« agrément »,

insérer les mots :

« d’un organisme de formation professionnelle maritime ».

Amendement n° 406 présenté par Mme Fabre.

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« celui-ci »

les mots :

« cet agrément ».

Annexes

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juillet 2018, de Mme Alexandra Louis, un rapport, n° 1186, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation et de programmation renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 17 juillet 2018 et séance du dimanche 22 juillet 2018)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Session extraordinaire

 

JUILLET

 

DIMANCHE 22

 

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

 

LUNDI 23

 

À 16 heures :

- CMP Pn présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement (1138).

- Nlle lect. Pt liberté de choisir son avenir professionnel (1168).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 24

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 25

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

- Nlle lect. Pt pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (1106).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 26

À 9 h 30 :

- Suite nlle lect. Pt pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (1106).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 27

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

LUNDI 30

 

À 16 heures :

- Évent., CMP encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges.

- Pn Sénat harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles (1083).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 31

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Évent., lect. déf. Pt pour un État au service d’une société de confiance.

- Évent., lect. déf. Pn transfert des compétences eau et assainissement.

- Évent., lect. déf. Pt ordonnance paiement dans le marché intérieur.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

AOÛT

MERCREDI 1er

 

À 15 heures :

- Navettes diverses.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution

Par lettre du vendredi 20 juillet 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

COM(2018) 378 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

COM(2018) 379 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ("signification ou notification des actes").

COM(2018) 537 final.  Projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2018 - Annulation de la réserve liée à l’aide en faveur de la Turquie provenant de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), renforcement de l’instrument européen de voisinage (IEV) et de l’aide humanitaire pour d’autres mesures urgentes, et modification du tableau des effectifs de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) dans le cadre de l’initiative WiFi4EU.

COM(2018) 539 final.  Proposition de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision d’exécution 2009/1013/UE afin d’autoriser l’Autriche à proroger l’application d’une mesure dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

COM(2018) 541 final.  Recommandation de décision du Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne en vue de la conclusion d’un accord de partenariat et d’un protocole dans le domaine de la pêche durable avec la République de Gambie.

D055962/02.  Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) nº 231/2012 de la Commission en ce qui concerne le gallate d’octyle (E 311) et le gallate de dodécyle (E 312).

D056202/02.  Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la catégorie de denrées alimentaires 17 et l’utilisation d’additifs alimentaires dans les compléments alimentaires.

D056880/02.  Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances aromatisantes de la liste de l’Union.

D056881/03.  Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la caféine et la théobromine.

ANALYSE DES SCRUTINS

33e séance

Scrutin public n° 1084

sur l’amendement n° 155 de M. Vallaud et l’amendement identique suivant à l’article 1er du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................75

Nombre de suffrages exprimés :.......71

Majorité absolue :..................36

Pour l’adoption :..........17

Contre :.................54

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 49

Mme Delphine Bagarry, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Sébastien Cazenove, Mme Annie Chapelier, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Frédérique Dumas, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Séverine Gipson, Mme Olga Givernet, M. Stanislas Guerini, Mme Christine Hennion, M. Dimitri Houbron, M. Philippe Huppé, Mme Monique Iborra, M. François Jolivet, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Frédérique Lardet, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, M. Matthieu Orphelin, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, Mme Cécile Rilhac, Mme Nathalie Sarles, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Aurélien Taché, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 7

M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. Patrick Hetzel, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier, M. Vincent Rolland et M. Stéphane Viry.

Abstention : 1

M. Frédéric Reiss.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 5

Mme Géraldine Bannier, Mme Sarah El Haïry, M. Frédéric Petit, M. Richard Ramos et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Abstention : 3

Mme Sophie Auconie, M. Paul Christophe et M. Francis Vercamer.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Pour : 3

M. Joël Aviragnet, Mme Ericka Bareigts et Mme Josette Manin.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Lecoq et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (21)

Pour : 1

Mme Jeanine Dubié.

Scrutin public n° 1085

sur l’amendement n° 35 de M. Dharréville et l’amendement identique suivant à l’article 1er du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................81

Nombre de suffrages exprimés :.......80

Majorité absolue :..................41

Pour l’adoption :..........25

Contre :.................55

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 51

Mme Delphine Bagarry, M. Bruno Bonnell, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Céline Calvez, M. Sébastien Cazenove, Mme Annie Chapelier, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Bérangère Couillard, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Jacqueline Dubois, Mme Frédérique Dumas, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Séverine Gipson, Mme Olga Givernet, Mme Perrine Goulet, Mme Carole Grandjean, M. Stanislas Guerini, Mme Christine Hennion, M. Dimitri Houbron, Mme Monique Iborra, Mme Caroline Janvier, Mme Amal-Amélia Lakrafi, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Cendra Motin, M. Matthieu Orphelin, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, M. Jean-Pierre Pont, Mme Cécile Rilhac, M. Cédric Roussel, Mme Nathalie Sarles, M. Aurélien Taché, Mme Valérie Thomas, Mme Élisabeth Toutut-Picard et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 12

M. Thibault Bazin, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. Claude de Ganay, M. Patrick Hetzel, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, M. Vincent Rolland, M. Éric Straumann et M. Stéphane Viry.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Max Mathiasin, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Abstention : 1

Mme Sarah El Haïry.

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Pour : 3

Mme Sophie Auconie, M. Paul Christophe et M. Francis Vercamer.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Pour : 3

M. Joël Aviragnet, Mme Ericka Bareigts et Mme Josette Manin.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Lecoq et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (21)

Pour : 1

Mme Jeanine Dubié.

Scrutin public n° 1086

sur l’article 1er du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......64

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........41

Contre :.................23

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 38

Mme Delphine Bagarry, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Anne Brugnera, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Céline Calvez, M. Sébastien Cazenove, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Bérangère Couillard, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Jacqueline Dubois, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Séverine Gipson, Mme Perrine Goulet, Mme Carole Grandjean, M. Stanislas Guerini, Mme Christine Hennion, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, M. Mustapha Laabid, Mme Amal-Amélia Lakrafi, Mme Nicole Le Peih, M. Sylvain Maillard, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Cécile Rilhac, M. Aurélien Taché, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Élisabeth Toutut-Picard et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 13

M. Thibault Bazin, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Julien Dive, M. Patrick Hetzel, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier, M. Arnaud Viala et M. Stéphane Viry.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

M. Max Mathiasin, M. Frédéric Petit et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Contre : 3

Mme Sophie Auconie, M. Paul Christophe et M. Francis Vercamer.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Contre : 2

Mme Ericka Bareigts et Mme Josette Manin.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Loïc Prud’hoMme et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Lecoq et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (21)

Scrutin public n° 1087

sur l’article 3 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................68

Nombre de suffrages exprimés :.......57

Majorité absolue :..................29

Pour l’adoption :..........44

Contre :.................13

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 42

Mme Delphine Bagarry, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Sébastien Cazenove, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Bérangère Couillard, Mme Michèle Crouzet, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Jacqueline Dubois, Mme Catherine Fabre, Mme Séverine Gipson, Mme Perrine Goulet, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, Mme Caroline Janvier, M. Mustapha Laabid, Mme Amal-Amélia Lakrafi, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Cendra Motin, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, M. Bruno Questel, Mme Cécile Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Nathalie Sarles, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Élisabeth Toutut-Picard et Mme Corinne Vignon.

Contre : 1

M. Dominique Da Silva.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 1

M. Alain Ramadier.

Abstention : 11

M. Thibault Bazin, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Patrick Hetzel, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Frédéric Reiss et M. Stéphane Viry.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Max Mathiasin et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Contre : 3

Mme Sophie Auconie, M. Paul Christophe et M. Francis Vercamer.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Contre : 3

M. Joël Aviragnet, Mme Ericka Bareigts et Mme Josette Manin.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (21)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Dominique Da Silva a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 1088

sur l’amendement n° 15 de M. Maillard et les amendements identiques suivants à l’article 5 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................57

Nombre de suffrages exprimés :.......50

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........49

Contre :..................1

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 35

Mme Delphine Bagarry, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Bérangère Couillard, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Jacqueline Dubois, Mme Catherine Fabre, Mme Séverine Gipson, Mme Carole Grandjean, Mme Caroline Janvier, Mme Amal-Amélia Lakrafi, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Élisabeth Toutut-Picard et Mme Corinne Vignon.

Contre : 1

Mme Cécile Rilhac.

Abstention : 1

M. Sébastien Cazenove

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 10

M. Thibault Bazin, M. Gérard Cherpion, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Patrick Hetzel, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss et M. Stéphane Viry.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Pour : 2

M. Paul Christophe et M. Francis Vercamer.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Abstention : 2

Mme Ericka Bareigts et Mme Josette Manin.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

M. Loïc Prud’hoMme et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (21)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

44/44