11e séance

 

Lutte contre la fraude

 

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

Texte adopté par la commission – n° 1212

Article 7

I.  La section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’intitulé du 9 du B est ainsi rédigé : « Sanctions à l’égard des tiers » ;

 Le même 9 est complété par un article 1740 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1740 A bis.  I.  Lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 17290 A, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende dans les conditions prévues au II.

« La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à :

«  Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom ou par l’interposition d’une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

«  Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l’interposition d’une entité fictive ;

«  Permettre au contribuable de bénéficier à tort d’une déduction du revenu, d’un crédit d’impôt, d’une réduction d’impôt ou d’une exonération d’impôt par la délivrance irrégulière de documents ;

«  Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l’administration.

« II.  L’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.

« Cette amende est établie selon les modalités prévues à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

« En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.

« Lorsque les majorations mentionnées au I du présent article font l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bienfondé, l’amende qui a été prononcée à l’encontre du tiers fait l’objet d’une décision de dégrèvement.

« L’amende n’est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel sur le fondement de l’article 1742.

« III.  La personne sanctionnée par l’amende prévue au II n’est pas admise à participer aux travaux des organismes institués aux articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F ni à ceux de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. » ;

 À l’article 1753, la référence : « et 1653 A » est remplacée par les références : « , 1653 A, 1653 C et 1653 F ».

II.  (Non modifié) À l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales, la référence : « et 1735 ter » est remplacée par les références : « , 1735 ter et 1740 A bis ».

III.  Après l’article L. 11418 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114181 ainsi rédigé :

« Art. L. 114181.  I.  Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 24372 ou lorsque les caisses de mutualité sociale agricole notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 72525 du code rural et de la pêche maritime, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission des actes constitutifs de l’abus de droit en cause ou à la dissimulation de ces actes est redevable d’une amende.

« II.  L’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au cotisant. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.

« En cas de désaccord portant sur les actes du cotisant ou la dissimulation de ces actes mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui sont offertes au cotisant bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.

« Lorsque les rectifications mentionnées au I du présent article font l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l’amende qui a été prononcée à l’encontre du tiers fait l’objet d’une décision de dégrèvement.

« La prescription applicable à l’amende prévue au même I est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la prestation sanctionnée a été fournie.

« III.  Le directeur de l’organisme de recouvrement ou de la caisse de mutualité sociale agricole lésé notifie les faits reprochés à la personne en cause et le montant envisagé de la pénalité, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites. Après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l’organisme ou de la caisse prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables. »

IV.  (Non modifié) Le présent article s’applique aux prestations fournies à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Amendement n° 145 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 17290 A, devenues définitives. »

Amendements identiques :

Amendements n° 30 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  51 présenté par M. Acquaviva,  127 présenté par M. Orphelin, M. Alauzet, Mme Abba, M. Damien Adam, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Besson-Moreau, Mme Cazebonne, Mme Couillard, M. Daniel, Mme Gaillot, M. Galbadon, Mme Genetet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, M. Julien-Laferriere, Mme Lazaar, Mme Michel, M. Morenas, Mme Mörch, M. Nadot, M. Pichereau, Mme Pompili, M. Sommer, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard et Mme Vanceunebrock-Mialon et  263 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 17290 A, devenues définitives. »

Amendement n° 86 présenté par M. Pajot, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et Mme Le Pen.

À l’alinéa 4, après la référence :

« 17290 A »,

insérer les mots :

« et dès lors que cette sanction revêt un caractère définitif ».

Amendements identiques :

Amendements n° 55 présenté par Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, M. Deflesselles, M. Cattin, M. Hetzel, M. Masson et M. Descoeur,  233 présenté par Mme Vichnievsky, M. Bourlanges, M. Barrot, Mme El Haïry, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman et  238 présenté par M. Laqhila.

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du présent I s’applique sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel.

« Dans le cas où le contribuable ne se décharge pas lui-même de son secret et que la demande de communication de l’administration fiscale est exercée auprès d’un avocat ou d’un notaire, les dispositions des articles 561 et 563 du code de procédure pénale s’appliquent impérativement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 59 présenté par Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, M. Deflesselles, M. Cattin, M. Hetzel, M. Masson, M. Saddier et M. Descoeur,  69 présenté par M. Mazars, M. Terlier, M. Chalumeau, Mme Degois, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Freschi, M. Galbadon, M. Gauvain, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Moutchou, M. Paris, M. Poulliat, M. Questel, M. Rudigoz, Mme Thourot, M. Tourret et Mme Zannier et  243 présenté par M. Laqhila et Mme El Haïry.

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« obtenus du conseil à caractère juridique, financier ou comptable ».

Amendement n° 261 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 10 , substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 150 % ».

Amendement n° 106 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 10, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 100 % ».

Amendement n° 112 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot.

I.  Après le taux :

« 50 % »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 10 :

« de la majoration prononcée sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b et c de l’article 1729 ou de l’article 17290 A. »

II.  En conséquence, après le mot :

« des »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 20 :

« rectifications sur le fondement de l’article L. 24372 ou lorsque les caisses de mutualité sociale agricole notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 72525 du code rural et de la pêche maritime. »

Amendement n° 123 présenté par Mme Ménard.

Après le taux :

« 50 % »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« du produit tiré de l’infraction dont a bénéficié le contribuable. »

Amendements identiques :

Amendements n° 60 présenté par Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, M. Deflesselles, M. Cattin, M. Hetzel, M. Masson et M. Descoeur et  244 présenté par M. Laqhila et Mme El Haïry.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II. – L’amende est égale à 10 000 € ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 20.

« II. – L’amende est égale à 10 000 € ».

Amendement n° 262 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de la prestation fournie »

les mots :

« de l’ensemble des prestations fournies ».

Amendement n° 300 présenté par M. Laqhila et Mme El Haïry.

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement n° 264 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« La personne sanctionnée par l’amende prévue au II peut se voir retirer son droit d’exercer au sens du premier alinéa de l’article 13127 du code pénal, pour une durée maximale de cinq ans, ou définitivement en cas de récidive. »

Amendement n° 301 présenté par M. Laqhila et Mme El Haïry.

À l’alinéa 19, après le mot :

« maritime »,

insérer les mots :

« et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives ».

Amendements identiques :

Amendements n° 61 présenté par Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, M. Deflesselles, M. Cattin, M. Hetzel, M. Masson et M. Descoeur et  245 présenté par M. Laqhila et Mme El Haïry.

À l’alinéa 19, après la seconde occurrence du mot :

« actes »,

insérer les mots :

« , qualifiés de fraude sociale, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 56 présenté par Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, M. Deflesselles, M. Cattin, M. Hetzel, M. Masson et M. Descoeur,  225 présenté par Mme Vichnievsky, M. Bourlanges, M. Barrot, Mme El Haïry, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman et  239 présenté par M. Laqhila.

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du présent I s’applique sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel.

« Dans le cas où le cotisant ne se décharge pas de lui-même de son secret et que la demande de communication de l’administration fiscale est exercée auprès d’un avocat ou d’un notaire, les dispositions des articles 561 et 563 du code de procédure pénale s’appliquent impérativement. »

Amendement n° 107 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 100 % ».

Amendement n° 124 présenté par Mme Ménard.

Après le taux :

« 50 % »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« du produit tiré de l’infraction dont a bénéficié le cotisant. »

Amendement n° 302 présenté par M. Laqhila et Mme El Haïry.

Supprimer l’alinéa 21.

Après l'article 7

Amendement n° 47 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2251021 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « conséquences », il est inséré le mot : « fiscales, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et l’évasion fiscale ».

Amendement n° 183 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

I.  Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A

« Art. 1378 decies I.  1° Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au 2° avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« 2° Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :

« a) le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;

« b) la rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.

« 3° Cette déclaration indique :

« a) lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif visé au a du 2°, l’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;

« b) lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant visé au b du 2°, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.

« II.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II.  Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2020.

III.  Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français au plus tard le 30 septembre 2020.

Amendement n° 181 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

I.  Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit

« Art. 1378 decies.  I.  Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article.

« Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes :

«  L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :

« a) implique une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;

« b) permet de réduire d’au moins un million d’euros le montant d’impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l’absence de mise en œuvre de l’opération ou de l’ensemble d’opérations liées.

«  L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques visées au 1° et a une des conséquences suivantes :

« a) augmente le montant des déficits reportables sur l’exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l’article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d’un exercice considéré comme une charge déductible de l’exercice précédent au sens de l’article 220 quinquies ;

« b) augmente le montant d’une moins-value au sens de l’article 39 duodecies ou d’une charge au sens du 1 de l’article 39 en cas d’exercice bénéficiaire ;

« c) procède à un transfert d’un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d’un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ;

« d) concerne les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;

« e) génère des intérêts non déductibles en application du b du I de l’article 212 ;

« f) fait bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d’un crédit d’impôt prévu par une convention fiscale ;

« g) concerne les produits des participations au sens de l’article 145.

« II.  Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une amende égale à 25 000 euros.

« III.  La déclaration prévue au I n’ouvre pas droit à l’application des dispositions de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales.

« Art. 1378 undecies.  Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II.  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 182 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines prestations de conseil afin de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit

« Art. 1378 decies.  I.  Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes domiciliées ou établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes exploitant une entreprise en France au sens du I de l’article 209 sont soumises à une obligation de déclaration dans les conditions définies au présent article.

« Doivent être déclarées à l’administration les prestations de conseil dont la mise en œuvre :

«  Implique une entité : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;

«  A pour effet de faire naître ou de modifier dans leur sens ou leur montant un ou plusieurs des flux suivants, entre la personne exploitant une entreprise en France et l’entité mentionnée au 1° :

« a) les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;

« b) les produits des participations au sens de l’article 145 ;

« c) les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition ;

«  Et laisse espérer à la personne exploitant une entreprise en France une réduction d’au moins 1 million d’euros du montant d’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable sans cette mise en œuvre.

« La déclaration intervient dans les trente jours suivant la fourniture des prestations de conseil.

« Les personnes soumises à l’obligation de déclaration sont tenues de garantir l’anonymat des personnes exploitant une entreprise en France mentionnées au premier alinéa.

« II.  Les dispositions du I s’appliquent à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2020.

« III.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Amendement n° 265 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, Mme Rubin, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Le titre V de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II : Déclaration des projets de montage d’optimisation fiscale

« Art. 1378 decies.  I.  Toute personne commercialisant un projet de montage d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce projet de montage à l’administration préalablement à sa commercialisation.

« Constitue un projet de montage d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :

« 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;

« 2° Et qui remplit les critères précisés par décret en Conseil d’État.

« II.  Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du projet de montage d’optimisation fiscale.

« Art. 1378 undecies.  I.  Toute personne élaborant et mettant en œuvre un montage d’optimisation fiscale au sens de l’article 1378 decies déclare ce projet de montage à l’administration préalablement à sa mise en œuvre.

« II.  Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du montage d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre le montage d’optimisation fiscale. »

Amendement n° 31 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0-AC ainsi rédigé :

« Art. 1649-0-AC.  Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.

« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 32 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A.  L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :

« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers, à la réalisation des faits mentionnés à l’article 1741, ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;

« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 13126 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 13135 ou 13139 du code pénal. »

Amendement n° 296 présenté par M. Colombani.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A.  Se rend coupable du délit d’incitation à la fraude fiscale, toute personne physique ou morale qui, pour le compte d’un tiers et à titre onéreux, :

« a) propose, par voie publicitaire ou de démarchage, de concourir à la réalisation des faits mentionnés à l’article 1741 ;

« b) concoure intentionnellement à la commission de tels faits ;

« c) procède à l’ouverture d’un compte bancaire dans un établissement implanté dans un pays considéré comme site d’évasion fiscale par une organisation internationale à laquelle la République française ou l’Union européenne sont parties.

« Le délit d’incitation à la fraude fiscale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. La tentative des infractions mentionnées aux b et c est réprimée dans les mêmes conditions.

« Toute personne physique punie aux termes des présentes dispositions peut se voir, de façon complémentaire, privée de droits civiques conformément aux dispositions de l’article 13126 du code pénal.

« La juridiction ayant prononcé la condamnation peut en outre procéder à sa publicité dans les conditions fixées aux articles 13135 et 13136 du même code. »

Amendement n° 281 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A.  Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion, de la publicité ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »

Amendements identiques :

Amendements n° 33 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  74 présenté par M. Acquaviva.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A.  Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. »

Amendement n° 142 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 Au premier alinéa de l’article L. 231222, le mot : « année » est remplacé par le mot : « semestre » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 231224, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises visées à l’article L. 2251024 du code de commerce, la consultation porte également sur la stratégie fiscale internationale de l’entreprise sur la base des informations suivantes :

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

« 2° Le nombre de salariés ;

« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

« Les informations sont présentées séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels la société, ses filiales et ses succursales exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Les informations sont également présentées séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« Pour les autres juridictions fiscales, les informations sont présentées :

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées à la société et ses filiales, fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas ;

 L’article L. 231236 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « régulièrement à jour » sont remplacés par les mots : « à jour chaque semestre » ;

b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Situation économique et commerciale de l’entreprise, incluant l’évolution des parts de marché. » ;

 Après le 4° de l’article L. 231237, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« bis Toute opération d’acquisition ou de cession qui conduit à la modification du contrôle de la société et toute opération d’acquisition ou de cession par la société de filiales ou de participations ».

Amendement n° 29 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 231225 du code du travail est complété par les mots :

« et sur les prix de transfert pratiqués entre les entreprises et entités appartenant au même groupe, y compris celles basées ou exerçant à l’étranger. Elle porte également sur les cessions d’actifs, y compris les actifs immatériels ».

Amendement n° 186 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Au début du second alinéa du e du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent à ».

Amendement n° 87 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

I. – Le I de l’article 109 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Chaque année, » sont remplacés par les mots : « Tous les deux ans, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Sous-amendement n° 304 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° Au début du premier alinéa, les mots : « A titre expérimental et pour une durée de deux ans, » sont supprimés. »

Amendement n° 306 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.

Sous-amendement n° 317 présenté par Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

Article 8

(Non modifié)

L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « applicables, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « à 3 000 000 € et sept ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, ».

Après l'article 8

Amendement n° 266 rectifié présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

II.  Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont été principalement inspirés par le motif ».

Amendement n° 267 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

L’article 1750 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, ou de dix ans au plus en cas de récidive, de bénéficier de tout dispositif de crédit ou de réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques. »

Article 9

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le mot : « involontaires », la fin de l’article 49516 est ainsi rédigée : « ou de délits politiques. » ;

 Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la lutte contre la fraude, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amendements identiques :

Amendements n° 34 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  269 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 200 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° 199 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Brial, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sanquer, M. Vercamer, Mme Sage et M. Zumkeller.

À l’alinéa 4, après le mot :

« Futuna, »,

insérer les mots :

« après avis des autorités compétentes de ces territoires, ».

Article 9 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa du I de l’article 4112 du code de procédure pénale, les mots : « le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par Mme Louwagie,  35 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  54 présenté par Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, M. Deflesselles, M. Cattin, M. Hetzel, M. Masson et M. Descoeur,  146 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  270 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

ANALYSE DES SCRUTINS

11e séance

Scrutin public n° 1159

Sur l'article 7 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (première lecture).

Nombre de votants :.................82

Nombre de suffrages exprimés :.......81

Majorité absolue :..................41

Pour l’adoption :..........64

Contre :.................17

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (311)

Pour : 39

Mme Delphine Bagarry, M. Xavier Batut, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Anne Brugnera, Mme Émilie Cariou, Mme Fannette Charvier, Mme Mireille Clapot, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, Mme Sophie Errante, M. Christophe Euzet, M. Éric Girardin, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, M. Alexandre Holroyd, M. Yannick Kerlogot, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Jean-Michel Mis, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Delphine O, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Bertrand Sorre, M. Stéphane Testé, M. Stéphane Trompille et Mme Hélène Zannier

Abstention : 1

M. Jean Terlier

Non-votant(s) : 3

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (membre du Gouvernement)

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 10

M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jacques Cattin, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Éric Diard, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Brigitte Kuster, Mme Véronique Louwagie, Mme Isabelle Valentin et M. Éric Woerth

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

Mme Sarah El Haïry

Contre : 7

M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et Mme Laurence Vichnievsky

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 2

M. Philippe Dunoyer et Mme Lise Magnier

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 5

M. Jean-Louis Bricout, M. Jérôme Lambert, Mme Josette Manin, Mme Valérie Rabault et M. Hervé Saulignac

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 7

M. Éric Coquerel, M. Bastien Lachaud, Mme Danièle Obono, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 5

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Elsa Faucillon, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc

Non inscrits (21)

Pour : 5

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Jean-Michel Clément, M. Paul-André Colombani et Mme Emmanuelle Ménard

Scrutin public n° 1160

Sur l'article 9 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (première lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......60

Majorité absolue :..................31

Pour l’adoption :..........51

Contre :..................9

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (311)

Pour : 37

M. Saïd Ahamada, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Pascal Bois, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cabaré, Mme Émilie Cariou, M. Lionel Causse, Mme Dominique David, M. Christophe Di Pompeo, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Christophe Euzet, M. Éric Girardin, Mme Perrine Goulet, M. Alexandre Holroyd, M. Dimitri Houbron, Mme Caroline Janvier, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Brigitte Liso, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Natalia Pouzyreff, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi

Non-votant(s) : 3

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. François de Rugy (membre du Gouvernement)

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 10

M. Thibault Bazin, M. Jean-Yves Bony, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Éric Diard, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Frédéric Reiss, M. Raphaël Schellenberger et M. Éric Straumann

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Bruno Fuchs

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 2

M. Philippe Dunoyer et Mme Lise Magnier

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Contre : 1

M. Alain David

Abstention : 4

M. Jean-Louis Bricout, Mme Josette Manin, Mme Christine Pires Beaune et Mme Cécile Untermaier

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 5

M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, Mme Danièle Obono, Mme Sabine Rubin et Mme Bénédicte Taurine

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc

Non inscrits (21)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard

 

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