4e séance

 

Recherche et exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels

 

Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement

Texte adopté par la commission – n° 174

Chapitre II

Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz

Article 4

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de disposer d’une programmation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et permettant de répondre aux aléas hivernaux, d’assurer une gestion prévisionnelle efficace de ces capacités, en particulier par un maintien en activité et un remplissage suffisants des infrastructures essentielles à la sécurité d’approvisionnement ainsi qu’au bon fonctionnement du système gazier, de garantir à l’ensemble des fournisseurs un accès aux capacités de stockage, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et n’entraînant pas de surcoûts excessifs pour les consommateurs de gaz, et de mettre à la disposition des gestionnaires de réseaux des services destinés à réduire les situations de contrainte des réseaux ou de déséquilibre grave entre l’offre disponible et la consommation de gaz : 

 En modifiant les règles applicables aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, aux modalités d’accès à ces infrastructures, à leur exploitation et à la commercialisation de leurs capacités ;

 En garantissant la couverture, par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, des coûts supportés par les opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

 En modifiant les missions et les obligations incombant notamment aux opérateurs d’infrastructures de stockage, aux opérateurs de terminaux méthaniers, aux gestionnaires de réseaux de transport et aux fournisseurs en matière de stockage, de continuité de fourniture et de fonctionnement du système gazier ;

 bis (nouveau) En fixant un délai de préavis pendant lequel les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie restent soumises aux règles mentionnées au 1° du présent article ;

 En modifiant les missions, les attributions et les pouvoirs de contrôle de la Commission de régulation de l’énergie afin qu’elle assure la régulation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

 En permettant la contractualisation de capacités interruptibles par les gestionnaires de réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals raccordés aux réseaux de transport ou de distribution  ;

 En définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés en veillant à maintenir l’alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage ainsi qu’en modifiant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs.

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Amendement n° 163 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 164 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« excessifs ».

Amendement n° 90 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Dive, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Marlin, M. Huyghe et M. Aubert.

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 30 présenté par M. Aubert, M. Bazin, M. Cordier, M. Dive, Mme Poletti, Mme Valérie Boyer, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Schellenberger, M. Emmanuel Maquet, M. Huyghe, M. Abad, M. Bouchet et M. Pradié.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sans remettre en cause l’équilibre économique des opérateurs de ces infrastructures ».

Amendement n° 92 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Dive, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Marlin, M. Huyghe et M. Aubert.

Supprimer l'alinéa 3.

Amendement n° 165 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 100 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Bazin, M. Dive, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Marlin, M. Huyghe et M. Aubert.

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° 102 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Bazin, M. Dive, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Marlin, Mme Genevard, M. Huyghe et M. Aubert.

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° 166 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens et M. Ratenon.

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« sans que cela ne provoque une hausse des tarifs du gaz pour les consommateurs finaux particuliers ».

Amendement n° 29 présenté par M. Aubert, M. Bazin, M. Cordier, M. Dive, Mme Poletti, Mme Valérie Boyer, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Schellenberger, M. Emmanuel Maquet, M. Huyghe, M. Abad, M. Bouchet et M. Pradié.

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis.  Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier, mentionnées au troisième alinéa du I, sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1411 du code de l’énergie avec un délai d’application de cinq ans.

« Elles correspondent, pour la première période de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, aux capacités visées à l’article 9 du décret n° 20161442 du 27 octobre 2016.

« Les règles définies par l’ordonnance prévue au I et applicables aux infrastructures de stockage de gaz retenues lors de la première période de la première programmation pluriannuelle de l’énergie s’appliquent à ces mêmes installations jusqu’à la fin de la deuxième période de cette première programmation pluriannuelle de l’énergie. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs
et gestionnaires de réseaux

Article 5

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le 3° de l’article L. 1341 est ainsi rédigé :

«  Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; »

 Le 4° de l’article L. 1342 est ainsi rédigé :

«  Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; »

 Après l’article L. 34142, il est inséré un article L. 34143 ainsi rédigé :

« Art. L. 34143.  Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d’électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture d’électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. » 

 Après l’article L. 4523, il est inséré un article L. 45231 ainsi rédigé :

« Art. L. 45231.  Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »

II (nouveau).  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 11152 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.

III (nouveau).  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 11153 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.

Amendement n° 167 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Supprimer cet article.

Après l'article 5

Amendement n° 180 rectifié présenté par Mme de Lavergne.

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 1343 est complété par l’un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111921 et L. 11197 du code de l’énergie. »

2° Après l’article L. 11192, il est inséré un article L. 111921 ainsi rédigé :

« Art. L. 111921. Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 1343 du code de l’énergie.

« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. »

3° Après le premier alinéa de l’article L. 11197, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 1343 du code de l’énergie.

« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. »

4° En conséquence , au quatrième alinéa de l’article L. 11182, le mot « second » est remplacé par le mot « dernier ».

Article 5 bis (nouveau)

I.  Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le 4° de l’article L. 3412 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

«  Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer :

« a) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, par l’article L. 3423 ;

« b) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en application de l’article L. 34271.

« Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d’une avarie sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une partie de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un plafond sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

 Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 3423 est ainsi modifié :

 au troisième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « et les conditions dans » ;

 à l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret. » ;

 avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 31110, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi dont le champ d’application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret. » ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 3427 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 31110, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence ou de défaillance du lauréat. » ;

c) Après l’article L. 3427, il est inséré un article L. 34271 ainsi rédigé :

« Art. L. 34271.  Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 31110, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, les avaries sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation entraînant une limitation partielle ou totale de la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable donnent lieu au versement d’indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d’application du présent article, y compris les cas de dispense d’indemnisation, sont fixées par décret. »

 Il est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

«  Les réseaux intérieurs des bâtiments

« Art. L. 3451.  Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 3452 lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales ou un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 3441 du présent code.

« Art. L. 3452.  Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique.

« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

«  Un ou plusieurs logements ;

«  Plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ;

«  Plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes ;

«  Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

« Art. L. 3453.  Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l’article L. 3311.

« Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321151.

« Art. L. 3454.  Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur des droits de bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée à l’article L. 3141, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite mentionnées à l’article L. 31414, du complément de rémunération mentionnée à l’article L. 31418 ou de vente de sa production à un tiers.

« Art. L. 3455.  Pour l’application des articles L. 3453 et L. 3454, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3413.

« Art. L. 3456.  Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

« Art. L. 3457.  Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 3451 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 323-12. »

II.  Les sixième et septième alinéas du a et les b et c du 2° du I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 31110 du code de l’énergie pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après le 1er janvier 2016.

Amendement n° 121 présenté par Mme de Lavergne.

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

«  »

les mots :

« treizième alinéa ».

Amendement n° 122 présenté par Mme de Lavergne.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« plafond »

les mots :

« montant en valeur absolue calculés ».

Amendement n° 129 présenté par Mme de Lavergne.

À l’alinéa 10, après le mot :

« trois »,

insérer les mots :

« , les mots « en Conseil d’État » sont supprimés ».

Amendement n° 133 présenté par Mme de Lavergne.

I.  À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« emplacement »,

insérer les mots :

« de la zone d’implantation ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 15, après le même mot, procéder à la même insertion.

III.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, après le mot, procéder à la même insertion.

Amendement n° 134 rectifié présenté par Mme de Lavergne.

Après le mot :

« raccordement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l’énergie, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu , ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges. »

Amendement n° 123 présenté par Mme de Lavergne.

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« appartenant »,

les mots :

« qui appartiennent ».

Amendement n° 124 présenté par Mme de Lavergne.

À l’alinéa 26, après le mot :

« utilisateurs »,

insérer le mot :

« et ».

Amendement n° 125 présenté par Mme de Lavergne.

Au début de l’alinéa 29, substituer au mot :

« Il »

les mots :

« Ce raccordement ».

Amendement n° 126 présenté par Mme de Lavergne.

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« des droits »

les mots :

« du droit ».

Amendement n° 127 présenté par Mme de Lavergne.

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« de vente de »

les mots :

« ou du droit de vendre ».

Amendement n° 128 présenté par Mme de Lavergne.

À l’alinéa 32, après le mot :

« exclusif »,

insérer les mots :

« par les gestionnaires de réseaux ».

Amendement n° 135 présenté par Mme de Lavergne.

À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Les sixième et septième alinéas »

les mots :

« Le sixième alinéa ».

Article 5 ter (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 2243 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; ».

Après l'article 5 ter 

Amendement n° 168 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant :

L’article L. 22412 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les factures précisent les pays d’origine ainsi que les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz fourni. ».

Chapitre IV

Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants

Article 6

Le titre VI du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides » ;

 L’article L. 6614 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6614.  La production et l’utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.

« Ce potentiel de réduction est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date.

« Pour l’application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu’une production physique de biocarburants y a eu lieu. » ;

 Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Contrôles et sanctions administratives

« Section 1

« Contrôles et constatation des manquements

« Art. L. 66110.  Sous l’autorité des ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture, le représentant de l’État dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 66111 à L. 6617 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.

« Art. L. 66111.  Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 66111 à L. 6617, notamment aux obligations déclaratives :

«  Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 1721 du code de l’environnement ;

«  Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 66111 à L. 6617 du présent code ;

«  Les agents des services de l’État chargés des forêts, en zones forestières ;

«  Les agents de l’Office national des forêts, en zones forestières ;

«  Les gardes champêtres ;

«  Les agents des douanes ;

«  Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l’article L. 33220 du code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 33220.

« Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.

« Art. L. 66112.  Afin d’effectuer les contrôles nécessaires à l’exercice de leur mission, les agents mentionnés à l’article L. 66111 ont accès aux zones de culture ainsi qu’à tous les locaux, installations et infrastructures où s’exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s’effectuer que pendant les heures d’ouverture, sans préjudice des articles L. 14223 à L. 14229. Les agents mentionnés à l’article L. 66111 ont accès à tous les documents, quel qu’en soit le support, qu’ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

« Art. L. 66113.  Les manquements constatés font l’objet de procèsverbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l’autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l’article L. 14233.

« Art. L. 66114.  L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Section 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 66115.  L’instruction et la procédure devant l’autorité administrative sont contradictoires.

« Art. L. 66116.  Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement l’opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu’il a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l’un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

« Art. L. 66117.  Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 61116, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l’opérateur économique concerné, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

« Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 6611­1 à L. 6617 a fait l’objet.

« Art. L. 66118.  Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 61116 sont motivées et notifiées à l’opérateur économique concerné. Selon la gravité de l’infraction, elles peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 66119.  Les conditions d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’assermentation des agents mentionnés à l’article L. 66111, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre III

« Sanctions pénales

« Art. L. 66120.  Le fait de s’opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l’exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 66111 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l’article L. 66112 est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Amendement n° 76 présenté par Mme Batho, M. Garot, M. Bouillon, M. Saulignac, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

 bis À la deuxième phrase de l’article L. 6613, après le mot : « premières », sont insérés les mots : « , y compris le changement d’affectation des terres, ».

Amendement n° 160 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« émissions »,

insérer les mots :

« directes et indirectes ».

Amendement n° 35 présenté par M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, M. Vercamer et M. Villiers.

I.– Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« sur le territoire de l’Union européenne, et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers ».

II.– Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2018. »

Amendement n° 103 présenté par M. Colas-Roy.

À l’alinéa 6, après le mot :

« biocarburants »,

insérer les mots :

« ou de bioliquides ».

Amendement n° 169 présenté par M. Orphelin, Mme Tiegna, Mme Sarles, M. Djebbari, Mme Oppelt, Mme Abba, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Muller-Quoy, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, M. Thiébaut, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, M. Damien Adam, M. Anato, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bothorel, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Dubos, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, Mme Fontenel-Personne, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Le Meur, Mme Lebec, Mme Limon, M. Lioger, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme Petel, M. Potterie, M. Sempastous, M. Sommer, M. Bois, M. Girardin, M. Labaronne, M. Masséglia, Mme Zannier, M. Ferrand, Mme Tuffnell et les membres du groupe La République en marche.

Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« de manière régulière depuis le 5 octobre 2015 ».

Article 6 bis (nouveau)

Le chapitre unique du titre V du livre VI du code de l’énergie est complété par deux articles L. 6512 et L. 6513 ainsi rédigés :

« Art. L. 6512.  La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant est limitée est conditionnée à la distribution, dans la même station-service, de carburants compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.

« La liste des carburants mentionnés au présent article est définie par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie.

« Art. L. 6513.  Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu’avec ces carburants.

« La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la réduction des émissions
de certains polluants atmosphériques

Article 7

L’article L. 2229 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 2229.  Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.

« Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l’environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dixhuit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l’être.

« Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d’aménagement prévus à l’article L. 4433-7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à l’article L. 2221 du présent code et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 2224.

Après l'article 7

Amendement n° 54 présenté par Mme Batho.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Le II de l’article L. 14231 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« II.  Lorsqu’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 1422 du présent code résulte d’un même manquement, par une personne à ses obligations légales ou contractuelles vis-à-vis de plusieurs personnes placées dans une situation similaire, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. »

Amendement n° 1 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller et M. Rolland.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Dans le territoire sur lequel un plan de protection de l’atmosphère a été élaboré, lorsque les marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de déplacement de salariés ou de gros engins soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, peut se faire au profit des offres qui favorisent l’utilisation du mode de transport et de déplacement le moins émetteur de polluants atmosphériques.

Amendement n° 51 présenté par M. Saddier et Mme Duby-Muller.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, un rapport concernant la réelle prise en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale et plus particulièrement la prise en compte des enjeux de la qualité de l’air dans les plans de protection de l’atmosphère lors de l’attribution des marchés publics.

Article 7 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2225 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département établit, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un plan d’action favorisant le recours aux énergies les moins émettrices de particules et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques existantes. »

Amendement n° 2 présenté par M. Saddier et Mme Duby-Muller.

À l’alinéa 2, après le mot :

« atmosphère »,

insérer les mots :

« pour lequel les valeurs limites relatives aux particules fines sont dépassées et dont l’élaboration et la révision est engagée à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°    du     mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, »

Sous-amendement n° 189 présenté par M. Colas-Roy.

Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« pour lequel »

les mots :

« dans le périmètre duquel ».

Sous-amendement n° 190 présenté par M. Colas-Roy.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« est engagée »

les mots :

« sont engagées ».

Amendement n° 197 présenté par le Gouvernement.

À la fin de l'alinéa 2, substituer au mot :

« existantes »

les mots :

« ou réseaux de chaleur existants ».

Après l'article 7 bis

Amendement n° 53 présenté par Mme Batho.

Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant :

Le chapitre IV du titre V du livre IV du code de la consommation est ainsi modifié : 

 L’article L. 4541 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce délit est commis par une personne morale, il est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende proportionnée à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, pouvant être portée à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

 L’article L. 4542 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce délit est ainsi commis par une personne morale, il est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende proportionnée à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, pouvant être portée à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

 L’article L. 4543 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce délit est ainsi commis par une personne morale, il est puni d’une peine d’emprisonnement de sept ans et d’une amende proportionnée à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, pouvant être portée à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

 L’article L. 4544 est abrogé.

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’application outremer

Article 8

I.  Le livre VI du code minier est ainsi modifié :

 L’article L. 6611 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi       du      mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. » ;

 L’article L. 6911 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi       du      mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. »

II.  L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amendement n° 48 présenté par M. Folliot et M. Furst.

Supprimer cet article.

Amendement n° 130 présenté par M. Furst, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Folliot, M. Hetzel, M. Schellenberger et M. Straumann.

I.  Supprimer l'alinéa 2.

II.  En conséquence, supprimer l'alinéa 3.

Annexes

DÉpÔt d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2017, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique.

Ce projet de loi, n° 260, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

DÉpÔt de propositions de rÉsolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2017, de M. Raphaël Schellenberger et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative à la gestion des déchets ultimes dans le cadre de la fermeture de « StocaMine ».

Cette proposition de résolution, n° 257, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2017, de M. Fabien Roussel et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les conditions de la fusion entre Siemens et Alstom et sur les contre‑propositions économiques et industrielles au service d’une filière stratégique pour la France et d’un large projet européen.

Cette proposition de résolution, n° 261, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

DÉpÔt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2017, de M. Arnaud Viala, un rapport, n° 258, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. Arnaud Viala et plusieurs de ses collègues visant à restaurer la compétitivité de l’agriculture française et sa place centrale dans l’aménagement du territoire par l’allègement des charges administratives et fiscales indues et l’équité des conditions de la concurrence (n° 150).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2017, de M. Fabrice Brun, un rapport, n° 262, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour le maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération (n° 86).

DÉpÔt d’un rapport sur une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2017, de Mme Yaël Braun‑Pivet, un rapport, n° 259, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution de MM. François de Rugy, Richard Ferrand, Christian Jacob et Marc Fesneau tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (n° 169).

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversitÉ

(2 postes à pourvoir : 2 titulaires)

M. le président de l’Assemblée nationale a désigné, le 4 octobre 2017, M. Serge Letchimy et Mme Maina Sage.

comité stratÉgique de la sociÉtÉ du canal seine‑nord europe

(2 postes à pourvoir : 2 titulaires)

M. le président de l’Assemblée nationale a désigné, le 4 octobre 2017, MM. Stéphane Demilly et Bruno Duvergé.

 

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