18e séance

 

Projet de Loi de Finances pour 2018

Texte du projet de loi – n° 235

Article 12

I.  A.  Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Impôt sur la fortune immobilière

« Section I

« Champ d’application

« Art. 964.  Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés à l’article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° de l’article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil et les personnes qui sont en situation de concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 965.  L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

«  De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

«  Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1°, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent  :

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;

« b) Lorsque la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent  a pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

«  Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.

Cette disposition ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 1500 B ter, les sociétés ou organismes composant la chaîne de participations au travers de laquelle il détient les biens ou droits immobiliers considérés ; ou si l’une des personnes mentionnée au 1° se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement.

« Art. 966.  I.  Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

« II.  Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« III.  Par exception au II, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées au II ou au III de l’article 975.

« Art. 967.  L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.

« Art. 968.  Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nupropriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :

« a) La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b) Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 ;

« c) L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 969.  Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 970.  Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 7920 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de l’article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 971.  1. Les droits afférents à un contrat de créditbail conclu dans les conditions du 2 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° de l’article 965 ou une société ou un organisme mentionnés au 2° du même article.

« 2. Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.

« Art. 972.  La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l’article L. 1311 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des actifs mentionnés à l’article 965 appréciée dans les conditions prévues à ce même article.

« Section III

« Règles de l’évaluation des biens

« Art. 973. I.  La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

II.  Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme pour l’acquisition auprès de la personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un actif mentionné à ce même article.

« Section IV

« Passif déductible

« Art. 974.  I. Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables, et le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

«  Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

«  Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celuici n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

«  Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

«  Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

«  Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article.

« II.  Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

«  Prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier. Ces dettes sont toutefois déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

«  Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité mentionnés à l’article 964, du concubin notoire, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceuxci ;

«  Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

«  Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 1500 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés.

« III.  Lorsque la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admise en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.

« Section V

« Actifs exonérés

« Art. 975.  I.  Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° de l’article précité.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues à l’alinéa précédent sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.

« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« II.  Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personne soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I exercent leur activité principale.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues à l’alinéa précédent sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.

« III.  1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés sous réserve que le redevable :

«  Exerce dans la société la fonction de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, associé en nom d’une société de personnes, ou président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

«  Détient 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

« IV.  1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés par le redevable mentionné au I ou au II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

« V.  Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.

« VI.  Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans cellesci.

« Art. 976.  I.  Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions posées au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II.  Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III.  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dixhuit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions de l’alinéa précédent, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« IV.  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions de l’alinéa précédent, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« V.  Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées à ce même alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée à l’alinéa précédent ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa. »

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 977.  1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

(En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif
applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,5

 

2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500  1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 978.  I.  Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

«  Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

«  Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

«  Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

«  Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

«  Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 du même code ;

«  Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

«  Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 à L. 125324 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

«  De l’Agence nationale de la recherche ;

«  Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II.  Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués au cours de l’année précédant celle de l’imposition.

« III.  La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« IV.  Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 979.  I.  L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu au premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II.  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. 980.  Le montant des impôts équivalents à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.

« Section VII

« Contrôle

« Art. 981.  L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement. »

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 982.  I.  1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa.

« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1.

« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.

« II.  Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.

« Art. 983.  Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

B.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa de l’article 83, les mots : « , 199 terdecies 0 B ou 8850 V bis » sont remplacés par les mots : « ou 199 terdecies0 B » ;

 À l’article 150 duodecies, la référence : « 8850 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

 Au a de l’article 1500 B bis, les mots : « de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;

 Aux a et h du 3 du I de l’article 1500 C dans sa version applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, les mots : « de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;

 Au  ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, les mots : « de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;

 Au 1° du III de l’article 151 nonies, les mots : « de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;

 Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les mots : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 758 et au troisième alinéa de l’article 973 » ;

 A l’article 199 terdecies0 A, après chaque référence : « 8850 V bis » ainsi qu’à l’article 199 terdecies0 AA, après la référence : « 8850 V bis B » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

10° Au 3 du I de l’article 208 D, les mots : « de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;

11° À l’article 757 C, la référence : « 8850 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, les mots : « de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;

13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacés par les mots : « à l’article 154 bis » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du prélèvement prévu à l’alinéa précédent, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale. » ;

14° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;

b) Au III :

 au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

 au premier alinéa du 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;

 au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et  » ;

 au cinquième alinéa, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

 au sixième alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

 aux septième et huitième alinéas, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

 au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;

15° Au deuxième alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

17° Au quatrième alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

18° L’article 1679 ter est ainsi rétabli :

« Art. 1679 ter.  L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;

19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au 2 :

i) le c est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 aux premier et second alinéas, après les six occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

ii) Au d, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».

21° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, après les mots : « Les droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;

22° À l’article 1723 ter00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;

24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

25° Au c du I de l’article 17290 A, les mots : «  biens, droits ou produits » sont remplacés par les mots : « actifs » ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 8850 V bis et 8850 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

28° À l’article 1840 C, les mots : « III de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « I de l’article 982 » ;

29° Les articles 885 A à 885 Z sont abrogés ;

30° L’article 1723 ter00 A est abrogé.

II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 À l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

 L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 À l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 du même code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes. » ;

 À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 À l’article L. 102 E, la référence : « 8850 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ». ;

 Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;

b) au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées à l’article 982 du code général des impôts » ;

11° L’article L. 1810 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

13° Au second alinéa de l’article L. 199, après les mots : « d’enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

III.  Au premier alinéa du V de l’article L. 41228 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ». 

IV.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au IV de l’article L. 2123, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 214121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».

V.  L’article L. 12210 du code du patrimoine est abrogé.

VI.  Au premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VII.  La loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

 Au premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

VIII.  Entrée en vigueur

A.  Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

B.   Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

 Les articles modifiés ou abrogés par le B du I et les II à VII du présent article continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.

C.  Par dérogation au B, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 8850 V bis, 8850 V bis A et 8850 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017 et le 31 décembre 2017 sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 8850 V bis, 8850 V bis A et 8850 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.

Amendement n° 1364 rectifié présenté par le Gouvernement.

I.  À l'alinéa 4, supprimer les mots :

« non affectés à l'activité professionnelle de leur propriétaire ».

II.  En conséquence, après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l'article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d'une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d'autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l'organisme mentionné au même alinéa. »

III.  En conséquence, à l'alinéa 17, après le mot :

« organismes »

insérer les mots :

« mentionnés au premier alinéa du présent 2° ».

IV.  En conséquence, après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d'organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l'organisme mentionné au même alinéa, lorsque le redevable détient indirectement, et le cas échéant directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes. »

« Par exception aux deux précédents alinéas, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues à l'alinéa suivant, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, contrôle au sens du 2° du III de l'article 1500 B ter, ou dont le redevable ou l'une des personnes mentionnées au 1° se réservent la jouissance en fait ou en droit. »

V.  En conséquence, à l'alinéa 20, substituer aux mots :

« la société ou l'organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° a »

les mots :

« le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d'une société ou d'un organisme ayant ».

VI.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« mentionné au premier alinéa du présent 2° ».

VII.  En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 22 :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s’appliquent pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l'article 1500 B ter, la société ou l'organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables ; ou si l'une des personnes mentionnée au 1° se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ; ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l'organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

VIII.  En conséquence, à l'alinéa 38, après le mot :

« représentative »

insérer les mots :

« des unités de compte composées ».

IX.  En conséquence, après l'alinéa 38, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. 972 bis. - Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l'organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l'article 965, et que l'actif du fonds ou de l'organisme est composé directement ou indirectement à hauteur de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° de l'article 965, les parts ou actions :

« - d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-2 du code monétaire et financier ;

« - de fonds d'investissement à vocation générale mentionnés  à l'article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-27 du même code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l'article L. 214-152 du même code et de fonds d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 214-163 du même code, à l'exception des fonds relevant de l'une de ces catégories qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du même code  ;

« - de sociétés d'investissement à capital fixe mentionnées à l'article L. 214-127 du même code et d'organismes de titrisation mentionnés à l'article L214-167 du même code. »

X.  En conséquence, substituer à l'alinéa 43 les six alinéas suivants :

« II. - Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l'article 965 d'un bien ou droit immobilier imposable ;

« 2° Auprès d'une personne mentionnée au 1° de l'article 965, pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II de l'article précité dans la société ou l'organisme ;

« 3° Auprès d'une personne mentionnée au 3° du II de l'article 974, pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II de l'article précité dans la société ou l'organisme ;

« 4° Auprès d'une société ou d'un organisme contrôlé au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II de l'article 974 dans la société ou l'organisme.

« Les dispositions prévues aux 2° à 4° ne s'appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements. »

XI.  En conséquence, substituer aux alinéas 51 à 55 les cinq alinéas suivants :

« II. - Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt. »

«  III. - Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d'un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l'une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

« 3° Contractés par l'une des personnes mentionnées au 2° auprès d'une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements. »

XII.  En conséquence, à l'alinéa 56, après la première occurrence du mot :

« valeur »

insérer le mot :

« vénale ».

XIII.  En conséquence, après le mot :

« effectués »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 105 :

« à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 982 au titre de l'année précédant celle de l'imposition et jusqu'à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l'année d'imposition. »

Amendement n° 344 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« qui sont en situation de »,

les mots :

« vivant en ».

Amendement n° 1039 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’alinéa 15, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« bis Des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« ter De l’or sous la forme d’une barre, d’un lingot ou d’une plaquette d’un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres, ainsi que des pièces d’une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d’origine et dont le prix de vente n’excède pas de plus de 80 % la valeur de l’or qu’elles contiennent. »

Amendement n° 732 présenté par Mme Magnier, M. Demilly, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, M. Christophe, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer et Mme Sage.

I.  À l’alinéa 17, après le mot :

« compte »,

insérer les mots :

« la résidence principale, ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 41.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 217 présenté par Mme Kuster.

I.  Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Ne sont pas pris en compte les monuments historiques privés ouverts au public ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 319 présenté par Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Forissier et M. Nury et  1276 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Philippe Vigier, M. Ledoux, M. Leroy, M. Vercamer, M. Bournazel, M. Morel-À-L'Huissier et Mme Sage.

I.  Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis.  Sont également exonérés les monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public dans les conditions fixées en application du I de l’article 156 bis, lorsque leur propriétaire s’engage à les conserver pendant quinze ans. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 786 présenté par M. Mattei et M. Mignola.

I.  Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« N’est pas assujetti à l’assiette mentionnée au premier alinéa un contribuable qui, soit directement, soit indirectement, loue par des baux supérieurs à un an un patrimoine immobilier à des tiers ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 225 présenté par M. Lurton, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin, Mme Valentin, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Bony, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Cattin, M. Furst, M. Reiss, M. Verchère, M. Abad, M. Bouchet, M. Lorion, M. Viry, Mme Marianne Dubois, M. Schellenberger, Mme Genevard, M. Breton, Mme Anthoine, M. de Ganay et M. Gosselin.

I.  Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Les biens ou droits immobiliers détenus en France par des propriétaires de plein droit ou en sociétés, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués pour l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 512 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« c) L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique. »

Amendement n° 177 présenté par M. Abad, M. Larrivé, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Marleix, M. Vialay, M. Menuel, M. Sermier, Mme Valentin, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Di Filippo, M. Cattin, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais, Mme Marianne Dubois, M. Schellenberger, Mme Trastour-Isnart, M. Diard et M. Viala.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

 « Est exonérée la résidence principale. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 394 présenté par M. Laqhila.

I.  Après la référence :

« article 761 »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 41 :

« sont exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière les immeubles occupés à titre de résidence principale par leurs propriétaires. »

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 88 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay et  405 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Jacob, M. Aubert, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Pradié, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Dassault, M. Descoeur et M. Larrivé.

I. – À la première phrase de l’alinéa 41, substituer au taux :

« 30 

le taux :

« 100 %».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 178 présenté par M. Abad, M. Larrivé, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Marleix, M. Vialay, M. Menuel, M. Sermier, Mme Valentin, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Di Filippo, M. Cattin, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, Mme Beauvais, Mme Marianne Dubois, Mme Trastour-Isnart et M. Diard.

I.  À la première phrase de l’alinéa 41, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 427 présenté par M. Furst, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Straumann, M. Grelier, M. Hetzel, M. Perrut, M. Cattin, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Schellenberger, Mme Le Grip, M. Parigi, M. Abad et M. Reitzer et  515 présenté par Mme Kuster.

I.  À la première phrase de l’alinéa 41, substituer au taux :

« 30 % »

le montant :

« 1 300 000 euros ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 935 présenté par M. Alauzet.

I.  Après l’alinéa 60, insérer les trois alinéas suivants :

« Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 999 présenté par M. Laqhila.

I.  Après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :

« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes qui, bien qu’inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € hors taxes de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus bruts à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Le loueur en meublé professionnel a la qualité de consommateur au sens de l’article préliminaire du code de la consommation. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 318 présenté par Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Forissier et M. Nury et  1241 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Solère, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.  Substituer aux alinéas 79 à 86 les deux alinéas suivants :

« Art. 976.  Sont exonérés les biens immobiliers affectés à une activité agricole visée à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les biens immobiliers en nature de bois et forêts exploités conformément aux usages. Les conditions d’exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.

« Lorsque les biens immobiliers visés à l’alinéa précédent sont la propriété d’une société, la valeur des parts sociales ou actions desdites sociétés est exonérée à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 510 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 81, substituer, par deux fois, aux mots :

« de pacte »

les mots :

« lié par un pacte ».

Amendement n° 253 présenté par M. Hetzel, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Cattin, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Marlin, M. Viry, Mme Valentin, M. Furst, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bouchet, Mme Marianne Dubois, M. Dassault, M. Abad, Mme Dalloz, M. Taugourdeau, Mme Levy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Parigi, M. Viala et M. de Ganay.

I.  Après l’alinéa 90, insérer les cinquante-sept alinéas suivants :

« Art. 977 bis.  I.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

« b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail ;

« c) Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« e) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

« f) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« h) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

« i) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle prévue au b du 1 ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du 3 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II.  1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société, à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du point II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.

« III.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code.

« L’avantage prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV.  Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V.  L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis A.

« VI.  Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées au présent VI :

« a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

« b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.

« Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

«  la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national.

« VII.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 126.

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 134.

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 754 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Parigi, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  947 présenté par M. Forissier.

I.  Après l’alinéa 90, insérer les soixante-six alinéas suivants :

« Art. 977 bis.  I.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé, ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur d'au moins 50 % au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 411 rectifié présenté par Mme Louwagie et M. Nury.

I.  Après l’alinéa 90, insérer les soixante-six alinéas suivants :

« Art. 977 bis. – I.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

- le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

- de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

- la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

 Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du code général des impôts et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

- elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

- elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

- elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celles prévues aux c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II.  1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV.  Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V.  L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du code général des impôts ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du code général des impôts. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 du code général des impôts n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis A du code général des impôts au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis A du code général des impôts.

VI.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 933 présenté par M. Alauzet.

I.  Après l’alinéa 108, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 978 bis. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA, 50 % du montant des souscriptions au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, dans la limite de 50 000 €.

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 509 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 114, substituer au mot :

« équivalents »

le mot :

« équivalant ».

Amendements identiques :

Amendements n° 595 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances,  1153 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche et  1206 présenté par Mme Goulet.

À l’alinéa 120, après la référence :

« article 6 »,

insérer les mots :

« , les concubins notoires, ».

Amendement n° 508 rectifié présenté par M. Giraud.

Substituer à l’alinéa 134 les dix alinéas suivants :

« 9° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

« a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

« b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

« c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 8850 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

« bis. L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

« ter. L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

« a) Au c du I, les mots : « 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

« b) Au premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 8850 V bis » sont supprimés ;

« quater. Au dernier alinéa de l’article 199 terdecies-0 C, les mots : « 199 terdecies-0 B ou 8850 V bis » sont remplacés par les mots : « ou 199 terdecies-0 B » ;

« quinquies. Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, les mots : « 199 terdecies-0 A et 8850 V bis » sont remplacés par les mots : « ou 199 terdecies-0 A ». »

Amendement n° 951 présenté par M. Forissier et Mme Louwagie.

I.  Après l'alinéa 134, insérer les deux alinéas suivants

« bis Au 1° du I et au 1 du VI du même article, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

« ter Au premier alinéa du II, les montants: « 50 000 € » et : « 100 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 75 000 » et « 150 000 € ». »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IX.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

Amendement n° 328 présenté par M. Laqhila.

I. –Après l’alinéa 134, insérer les trois alinéas suivants :

« bis Au 1° du I du même article, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

« ter Après le même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour lesdites souscriptions retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18.000 €. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 254 présenté par M. Hetzel, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Cattin, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Marlin, M. Viry, Mme Valentin, M. Furst, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bouchet, Mme Marianne Dubois, M. Abad, Mme Dalloz, M. Taugourdeau, Mme Levy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Parigi, M. Viala, M. Schellenberger et M. de Ganay.

I.  Après l’alinéa 137, insérer les trois alinéas suivants :

« 12° bis L’article 885 E est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale » ;

« b) Au second alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 506 présenté par M. Giraud.

Après l’alinéa 154, insérer les deux alinéas suivants :

« 17° bis Le 8 du II de la section 1 du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :

« 8. Impôt sur la fortune immobilière ».

Amendement n° 505 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi l’alinéa 175 :

« 29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ; »

Amendement n° 507 rectifié présenté par M. Giraud.

Après l’alinéa 176, insérer l’alinéa suivant :

« 31° Aux quatrième, cinquième, sixième, septième et dernier alinéa de l'article 1763 C, après la référence: « 885-0 V bis » sont insérés les mots: « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ». »

Amendement n° 449 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi l’alinéa 209 :

« VII bis. Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 20171107 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement du 22 juin 2017 est abrogé ».

Amendements identiques :

Amendements n° 596 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  1144 présenté par Mme de Montchalin, M. Blein, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 214 :

« C.  Par dérogation au B, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 8850 V bis et 8850 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017 et le 31 décembre 2017 sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 8850 V bis et 8850 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018. Par exception, les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 8850 V bis A du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017 et la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° xxxx-xxxx du xxxx de finances pour 2018, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 8850 V bis A précité dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018. Les dons imputés sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018 dans les conditions prévues à la phrase précédente ne peuvent plus être imputés sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2019 dans les conditions prévues à l’article 978 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° xxxx-xxxx du xxxx de finances pour 2018. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 949 présenté par M. Fesneau, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« D. Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir. »

Amendement n° 1210 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  Les gains fiscaux obtenus par les contribuables par l’application des dispositions du présent article financent des projets d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement et de transition écologique sur le territoire français. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de l’administration fiscale. »

Amendement n° 557 présenté par M. Alauzet.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Est insérée dans la déclaration de revenu, définie par l’article 170 du code général des impôts, une section à laquelle le contribuable est invité à déclarer l’utilisation qu’il estime avoir faite des gains dus à la suppression de l’ISF.

« Cette déclaration a pour but d’aider à l’évaluation de l’impact de la suppression de l’ISF, elle n’a aucune conséquence fiscale pour le contribuable et est strictement confidentielle.

« Fait exception toute déclaration révélant une irrégularité manifeste au regard de la législation fiscale. »

Amendements identiques :

Amendements n° 597 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, Mme de Montchalin, M. Alauzet, M. Ahamada, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas et M. Ferrand et  1151 présenté par Mme de Montchalin, M. Alauzet, M. Ahamada, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IX.  Évaluation

« Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.

« Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi.

« Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires. ».

Amendement n° 1006 présenté par M. Abad, M. Cinieri, M. Larrivé, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Straumann, M. Marleix, M. Vialay, M. Menuel, M. Sermier, Mme Valentin, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Di Filippo, M. Cattin, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, Mme Marianne Dubois et Mme Duby-Muller.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  Avant le 30 avril 2017, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’équité de l’impôt sur la fortune immobilière et sur l’opportunité d’y soumettre les biens mobiliers de luxe. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions pour remédier aux problèmes soulevés. ».

Après l'article 12

Amendement n° 541 présenté par M. Laqhila.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article L. 13223 du code des assurances est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ces contrats peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats » ;

b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs ».

II.  La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement n° 1140 présenté par M. Ferrand, Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

Le code des douanes est ainsi modifié :

A.  Après l’article 223, il est inséré un article 223 A ainsi rédigé :

« Art. 223 A.  Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :

 

 

Puissance (kW)

Longueur (mètres)

750 à1000

1000 à 1200

1200 à 1500

1500 et plus

30 à 40

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

40 à 50

30 000 €

30 000 €

30 000 €

75 000 €

50 à 60

-

30 000 €

75 000 €

100 000 €

60 à 70

-

30 000 €

75 000 €

150 000 €

70 et plus

-

75 000 €

150 000 €

200 000 €


« Dans le tableau ci-dessus, les bornes inférieures des tranches sont incluses dans la tranche et les bornes supérieures en sont exclue. Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. »

B.  Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :

 Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 A est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;

 Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

« - aux organismes mentionnés à l’article L. 7429 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 ».

C.  L’article 238 est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’article 223 » sont remplacés par les mots : « aux articles 223 et 223 A » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 A est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 7429 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »

Amendement n° 600 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

Le code des douanes est ainsi modifié :

 Après l’article 223, il est inséré un article 223 A ainsi rédigé :

« Art. 223 A.  Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :

« 

 

Puissance

(kW)

de 750 kW inclus à 1000 kW exclus

de 1000 kW inclus à 1200 kW exclus

de 1200 kW inclus à 1500 kW exclus

de 1500 kW et plus

Longueur (mètres)

de 30 mètres inclus à 40 mètres exclus

30 000 

30 000 

30 000 

30 000 

de 40 mètres inclus à 50 mètres exclus

30 000 

30 000 

30 000 

75 000 

de 50 mètres inclus à 60 mètres exclus

-

30 000 

75 000 

100 000 

de 60 mètres inclus à 70 mètres exclus

-

30 000 

75 000 

150 000 

de 70 mètres et plus

-

75 000 

150 000 

200 000 

« Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée dans le tableau ci-dessus, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 238, les mots : « à l’article 223 » sont remplacés par les mots : « aux articles 223 et 223 A ».

Amendement n° 811 présenté par M. Fesneau, M. Barrot, M. Mattei, Mme El Haïry, M. Mignola, Mme de Sarnez, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Waserman, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois et Mme Vichnievsky.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

2° Au b du 2° du III de l’article 990 J, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

4° Au quatrième alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

5° Au second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

6° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le c du 2 est ainsi modifié : au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

b) Au d, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

7° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

8° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

9° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

b) Au c du 2, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

10° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

11° À l’article 1723 ter-00 A, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

12° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

2° À l’article L. 23 A, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

4° À l’article L. 72 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

6° À l’article L. 180, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

7° À l’article L. 1810 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

8° À l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

9° A l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

III. – Au IV de l’article L. 2123 du code monétaire et financier, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

IV. – À l’article L. 12210 du code du patrimoine, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;

V. – Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers ».

VI.  Le présent article s’applique au titre de l’impôt sur la fortune des particuliers dû à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 562 rectifié présenté par M. Alauzet.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  Après le 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  bis Pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, à condition qu’il soit procédé au remploi de l’intégralité de l’indemnité par la souscription au capital initial, à l’augmentation de capital ou l’octroi d’un prêt à une PME, comme définie au règlement européen n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l’indemnité. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 789 présenté par M. Mattei, M. Mignola et M. Laqhila.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I. – À la première phrase du 9° du II de l'article 150 U et au I de l'article 238 octies A du code général des impôts l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

II.  À la fin des II et III de l’article 10 de la loi n° 20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 18 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Furst, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I.  La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « deuxième à cinquième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 1257 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Solère, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « 51 428 euros par foyer fiscal » ;

c) Le VI est ainsi modifié :

- Au 1, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

- Après la première occurrence du mot : « de », la fin du 2 est ainsi rédigée : « 51 428 euros par foyer fiscal. »

 Aux deux premiers alinéas du 1 de l’article 2000 A, après chaque occurrence de la référence : « 199 undecies c », est insérée la référence : « 199 terdecies0 A » ;

II.  Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2021, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif proposé au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 485 présenté par Mme Louwagie et M. Nury.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I. – Au b du 2 de l’article 2000 A du code général des impôts, après la référence « 199 septies », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 792 présenté par Mme de La Raudière, M. Christophe, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Naegelen, Mme Magnier, Mme Descamps, M. Pancher et M. Morel-À-L'Huissier.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 790G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1186 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I est ainsi rédigé :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

«

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N’excédant pas 8 072€

5

Comprise entre 8 072€ et 12 109€

10

Comprise entre 12 109€ et 15 932€

15

Comprise entre 15 932€ et 552 324€

20

Comprise entre 552 324€ et 902 838€

30

Comprise entre 902 838€ et 1 805 677€

40

Comprise entre 1 805 677€ et 33 000 000€

45

Au-delà de 33 000 000€

100

 » ;

2° Le tableau est ainsi rédigé :

« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

«

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N’excédant pas 8 072€

5

Comprise entre 8 072€ et 12 109€

10

Comprise entre 12 109€ et 15 932€

15

Comprise entre 15 932€ et 552 324€

20

Comprise entre 552 324€ et 902 838€

30

Comprise entre 902 838€ et 1 805 677€ 

40

Comprise entre 1 805 677€ et 33 000 000€

45

Au-delà de 33 000 000€

100

».

Amendement n° 161 présenté par Mme Ménard.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 159 325  ».

II.  La baisse de recettes fiscales résultant du I est compensée à due concurrence par une augmentation des prélèvements forfaitaires prévus au 1 du I de l’article 117 quater et au III bis de l’article 125 A du code général des impôts.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 755 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Parigi, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Valentin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « dans les proportions prévues aux 1° et 2° du c » ;

2° Au treizième alinéa, les mots : « de quatre ans » sont remplacés par le mot : « minimale » ;

3° Après le treizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Lorsque l’engagement visé au premier alinéa du c est pris pour une durée minimale de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a, les parts ou actions transmises sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur. »

« 2° Lorsque l’engagement visé au premier alinéa du c est pris pour une durée minimale de six ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a, les parts ou actions transmises sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 95 % de leur valeur. »

4° Après le vingtième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« e ter. En cas de non-respect de l’engagement prévu au c, l’exonération partielle est remise en cause à l’égard de l’héritier, du donataire ou du légataire cédant, étant précisé que :

« 1° Le non-respect de l’engagement pris pour une durée minimale de quatre ans, entraîne l’exigibilité des droits de mutation dus au jour de la transmission à titre gratuit calculés sans l’exonération prévue au 1° du c ;

« 2° Le non-respect de l’engagement pris pour une durée minimale de six ans, entraîne l’exigibilité des droits de mutation dus au jour de la transmission à titre gratuit. Lesdits droits de mutation sont calculés sans l’exonération prévue au 1° du c si le non-respect de l’engagement intervient avant le terme du délai minimal prévu au 1° du c, ou, avec l’exonération prévue au 1° du c si le non-respect de l’engagement intervient au terme ou au-delà du délai minimal prévu au 1° du c ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 731 présenté par Mme Magnier, M. Demilly, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, M. Warsmann, M. Christophe, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer et Mme Sage.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 787 C du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1294 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Leroy, M. Vercamer et Mme Sage.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D.  Les propriétaires de vignes louées par bail à métayage champenois tiers-franc et quart-franc sont réputés avoir une activité agricole éligible aux bénéfices des dispositions des articles 787 B et 787 C. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 598 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, M. Ferrand, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian et Mme Verdier-Jouclas et  1220 présenté par Mme de Montchalin, M. Ferrand, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 963 du code général des impôts, est rétablie une section III ainsi rédigée :

« Section III

« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme

« Art. 963 A.  1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément aux dispositions de l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.

« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 euros par cheval-fiscal à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 euros.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ».

II.  Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.

Sous-amendement n° 1350 présenté par M. Giraud.

À l'alinéa 4, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« , autres que les véhicules de collection, ».

Amendement n° 340 présenté par M. Hetzel, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Cattin, M. Furst, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Marlin, M. Viry, Mme Valentin, M. Bouchet, Mme Marianne Dubois, M. Larrivé, M. Abad, Mme Dalloz, M. Taugourdeau, M. Reiss, M. Reitzer, M. Parigi, M. Lurton, M. Schellenberger et M. de Ganay.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du I de l’article 990 I du code général des impôts, après la référence : « 998 », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 73422 du code du travail. ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 813 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

Amendement n° 599 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

L’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe n’est pas due :

« a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

« b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. » ;

 Les II et III sont ainsi rédigés :

« II.  La taxe est assise sur la puissance administrative.

« III.  Le tarif de la taxe est le suivant :

« 

PUISSANCE FISCALE
(en chevaux-vapeur)

TARIF (en euros)

puissance fiscale ≤ 9

0

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

100

12 ≤ puissance fiscale ≤ 14

300

15 ≤ puissance fiscale

1 000

 »

« La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. ».

Amendement n° 978 présenté par M. Jolivet.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  Après le 1° bis de l’article 1051 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

«  ter Les cessions réalisées avant le 31 décembre 2018, de logements sous plafonds de prêt locatif intermédiaire appartenant aux bailleurs visés au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, à destination d’organismes d’habitation à loyer modéré indiqués à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet d’un conventionnement mentionné aux articles L. 3512 du même code. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 461 présenté par M. Abad, M. Peltier, M. Sermier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Straumann, M. Hetzel, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Perrut, M. Marlin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Dive, M. Parigi, M. Dassault, M. Brun, Mme Bonnivard, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Jean-Pierre Vigier, M. Schellenberger et Mme Genevard.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. 

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. 

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1199 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  À compter du 1er janvier 2018, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle estimée au moment de la mutation est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II.  La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 31334 du code de la construction et de l’habitation, d’une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 3512 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 3652 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III.  La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million € à 2 millions € : 1 % ;

2° de 2 millions € à 3 millions € : 2 % ;

3° de 3 millions € à 4 millions € : 3 % ;

4° de 4 millions € à 5 millions € : 4 % ;

5° de 5 millions € à 6 millions € : 5 % ;

6° de 6 millions € à 7 millions € : 6 % ;

7° de 7 millions € à 8 millions € : 7 % ;

8° de 8 millions € à 9 millions € : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions € : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions € : 10 %.

Amendement n° 160 présenté par Mme Ménard.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

Les personnes physiques dont la valeur nette du patrimoine, appréciée le cas échéant au niveau du couple marié ou lié par un pacte civil de solidarité, atteint 1,3 million d'euros sont soumises à un impôt annuel sur les biens mobiliers de luxe.

Cet impôt s'applique aux biens mobiliers d’une valeur vénale unitaire supérieure à 10 000 € dont le redevable a la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition.

Son taux est de 0,5 % de la valeur vénale des biens compris dans son assiette, déduction faite des passifs attachés à ces biens.

Cet impôt est assis, déclaré et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur la fortune immobilière.

Article 13

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article 213, les mots : « , la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l’article 235 ter ZCA » sont supprimés ;

 L’article 235 ter ZCA est abrogé.

II.  Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 840 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  1187 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1188 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : :

«  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Amendement n° 616 rectifié présenté par M. Giraud.

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. - Au  de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, les références : « , 235 ter ZC et 235 ter ZCA » sont remplacées par la référence : « et 235 ter ZC ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Le I s’applique »,

les mots :

« Les I et I bis s’appliquent »

Amendement n° 823 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

III.  Les créances perçues par l’État avant le 1er janvier 2018 au titre des dispositions prévues à l’article 235 ter ZCA ne peuvent faire l’objet de recours.

Amendement n° 825 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Avant le projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement remet un rapport sur les conséquences financières de la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions prévues à l’article 235 ter ZCA, sur les moyens mis en œuvre pour borner les recours éventuels et les outils potentiels pour compenser les pertes financières pour le budget général de l’État. »

Après l'article 13

Amendement n° 842 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

Il est institué une contribution de solidarité des grandes entreprises au titre de l’année en cours à la charge :

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;

bis) Des groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l’article 256 B ;

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l’impôt sur les sociétés ;

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d’intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d’intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer ;

9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises mentionnés aux I et II de l’article L. 5111 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;

bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

ter) Indépendamment de leur forme juridique, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 3811 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 22212 du code de la mutualité et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l’exception de ceux visés à l’article L. 5211 du code rural et de la pêche maritime, au titre Ier de la loi n° 83657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, aux articles L. 34412 et L. 44312 du code des transports et aux articles L. 9315, L. 93124 et L. 93128 du code rural et de la pêche maritime ;

11°) Des sociétés européennes au sens de l’article L. 2291 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.

II.  Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,5 % est assise, recouvrée, exigible, contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue aux articles L6511 et suivants du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires, réalisé l’année précédente, est supérieur ou égal à 500 millions d’euros ;

2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;

3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution de solidarité des grandes entreprises, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;

4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette même année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 65153 et L. 65154 du code de la sécurité sociale. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de la déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.

ANALYSE DES SCRUTINS

18e séance

Scrutin public n° 167

Sur l'amendement n° 225 de M. Lurton à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................92

Nombre de suffrages exprimés :.......90

Majorité absolue :..................46

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................72

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 1

Mme Marion Lenne

Contre : 57

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Pascal Bois, M. Julien Borowczyk, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Stella Dupont, Mme Paula Forteza, Mme Albane Gaillot, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Sandrine Le Feur, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Richard Lioger, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, M. Xavier Roseren, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Denis Sommer, Mme Frédérique Tuffnell, M. Manuel Valls, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Guillaume Vuilletet

Non-votant(s) : 2

Mme Cendra Motin (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 12

M. Damien Abad, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Gilles Carrez, M. Pierre-Henri Dumont, M. Nicolas Forissier, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 2

M. Mohamed Laqhila et M. Jean-Paul Mattéi

Contre : 3

M. Jean-Noël Barrot, M. Marc Fesneau et Mme Michèle de Vaucouleurs

Abstention : 2

Mme Sarah El Haïry et Mme Isabelle Florennes

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 2

Mme Lise Magnier et Mme Nicole Sanquer 

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 4

M. Jean-Louis Bricout, M. Luc Carvounas, Mme Josette Manin et Mme Christine Pires Beaune

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 7

M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Muriel Ressiguier

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Stéphane Peu

Non inscrits (18)

Pour : 1

Mme Marine Le Pen 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Marion Lenne qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu "voter contre".

Scrutin public n° 168

Sur l'amendement n° 88 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................93

Nombre de suffrages exprimés :.......91

Majorité absolue :..................46

Pour l’adoption :..........20

Contre :.................71

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 1

M. Benoît Potterie

Contre : 55

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Pascal Bois, M. Julien Borowczyk, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Stella Dupont, Mme Paula Forteza, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Sandrine Le Feur, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, Mme Marie-Ange Magne, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean François Mbaye, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Denis Sommer, Mme Frédérique Tuffnell, M. Manuel Valls, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier

Abstention : 1

M. Frédéric Barbier

Non-votant(s) : 2

Mme Cendra Motin (Présidente de séance) et M. François de Rugy (Président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 14

M. Damien Abad, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Gilles Carrez, M. Vincent Descœur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Nicolas Forissier, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

M. Mohamed Laqhila

Contre : 6

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Philippe Michel-Kleisbauer et Mme Michèle de Vaucouleurs

Abstention : 1

M. Jean-Paul Mattéi

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 2

Mme Lise Magnier et Mme Nicole Sanquer 

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 6

M. Jean-Louis Bricout, M. Luc Carvounas, M. Olivier Faure, Mme Josette Manin, Mme Christine Pires Beaune et M. François Pupponi

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière et M. Adrien Quatennens

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Stéphane Peu

Non inscrits (18)

Pour : 2

M. Michel Castellani et Mme Emmanuelle Ménard 

Scrutin public n° 169

Sur l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................98

Nombre de suffrages exprimés :.......96

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........77

Contre :.................19

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 57

M. Saïd Ahamada, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Gabriel Attal, M. Julien Borowczyk, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, M. Richard Ferrand, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Christophe Jerretie, Mme Sandrine Le Feur, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, Mme Marie-Ange Magne, M. Didier Martin, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, M. Hugues Renson, M. Xavier Roseren, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Denis Sommer, Mme Liliana Tanguy, Mme Frédérique Tuffnell, M. Manuel Valls, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier

Contre : 1

M. Frédéric Barbier

Non-votant(s) : 2

Mme Cendra Motin (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 8

M. Damien Abad, M. Gilles Carrez, M. Nicolas Forissier, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth

Abstention : 2

Mme Émilie Bonnivard et M. Pierre-Henri Dumont

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 8

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer et Mme Michèle de Vaucouleurs 

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 4

M. Vincent Ledoux, Mme Lise Magnier, Mme Nicole Sanquer et M. Thierry Solère 

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 7

M. Jean-Louis Bricout, M. Luc Carvounas, M. Olivier Faure, Mme Josette Manin, Mme Christine Pires Beaune, M. François Pupponi et Mme Valérie Rabault

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 6

M. Ugo Bernalicis, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier et M. François Ruffin

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Jean-Paul Lecoq et M. Stéphane Peu

Non inscrits (18)

Contre : 3

M. Michel Castellani, Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard

 

 

66/66