20e séance

 

PLF pour 2018

 

Projet de loi de finances pour 2018

Texte du projet de loi - n° 235

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article 1407 bis, la première phrase est supprimée ;

2° A l’article 1413 bis :

a) Les mots : « et de l’article 1414 A » sont remplacés par les mots : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;

b) Les mots : « , de l’article 1414 A » sont supprimés ;

3° Au IV de l’article 1414 :

a) Les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;

b) Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

« a) 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières demiparts et de 2 793 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« b) 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les deux premières demiparts et de 2 793 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« c) 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour les deux premières demiparts et de 2 909 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« d) 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières demiparts et de 3 197 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Les montants mentionnés aux a, b, c et d sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;

4° L’article 1414 A est abrogé ;

5° A l’article 1414 B :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’article 1414 A » sont remplacés par les mots : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

b) Au premier alinéa, dans sa rédaction issue du a du présent 5°, les mots : « des articles 1414 A et » sont remplacés par les mots : « de l’article » et les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;

6° Après l’article 1414 B, l’article 1414 C est ainsi rétabli :

« Art. 1414 C. – I. – 1° Les contribuables autres que ceux mentionnés aux I et 1° du I bis et IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2° du II bis du même article, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.

« 2° Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.

« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

« 3° Pour les contribuables mentionnés au 1° dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant du dégrèvement prévu au 1° du présent I est multiplié par le rapport entre :

« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;

« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2° du même II bis et celle prévue au 1° du même II bis.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les revenus mentionnés au I s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;

« 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;

« 3° Lorsqu’en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 16380 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;

7° a) Au premier alinéa du 2° du I de l’article 1414 C, dans sa rédaction issue du 6°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

b) Au premier alinéa du 2° du I de l’article 1414 C, dans sa rédaction issue du a du présent 7° :

– les mots : « à 65 % de » sont remplacés par le mot : « à » ;

– les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;

8° A l’article 1417 :

a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1° Le 2° du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux premières demiparts et 6 000 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« 2° Le 3° du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux premières demiparts et 6 000 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;

c) Au premier et au second alinéa du III, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis » ;

9° A l’article 1605 bis :

a) Au 2°, les mots : « II de l’article 1414 A » sont remplacés par les mots : « I de l’article 1414 C » ;

b) Le 3° bis est abrogé ;

10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

b) Au 1°, les mots : « et 1414 A » sont remplacés par les mots : « , 1414 A et 1414 C » ;

c) Au 1°, dans sa rédaction issue du b du présent 9°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », il est inséré la référence : « , 1414 C » ;

3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

III. – 1° Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I et les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

2° Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.

3° Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 332 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Cinieri, M. Cordier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Viry, M. Dive, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Aubert, M. Reitzer, M. Gosselin, M. Goasguen, M. Schellenberger et M. Pradié,  395 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Verchère et M. Vialay,  429 présenté par M. Naegelen, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Herth, M. Leroy, M. Pancher et M. Zumkeller,  913 présenté par Mme Ménard et  1165 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 780 présenté par M. Masson, M. Abad, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. Dive, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin et M. Reitzer.

Rédiger ainsi cet article :

I. – La taxe d’habitation est abrogée.

II. – Sa suppression est progressive. Elle s’établit comme suit :

a) 30 % en 2018 de dégrèvement ;

b) 35 % en 2019 de dégrèvement ;

c) 35 % en 2020 de dégrèvement.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 430 présenté par M. Naegelen, Mme de La Raudière, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Leroy et M. Pancher.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de la section I est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa de l’article 1379 est abrogé ;

b) Après la référence : « 1519 I », la fin du premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis est supprimée.

2° La section III est ainsi modifiée :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) Les articles 1409 et 1413 sont abrogés ;

c) Le II bis de l’article 1411 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par le transfert d’une fraction du produit de la TVA, et son taux rehaussé de 3,5 points sur les articles 278 à 281 nonies du code général des impôts. 

Amendement n° 1250 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables dont les ressources n’excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire, et qui acquittent la taxe d’habitation, ont droit à une réduction d’impôt égale à un tiers du montant acquitté au titre de la taxe d’habitation l’année précédente. »

« II  Les dispositions du I s’appliquent uniquement pour l’imposition des revenus de l’année 2017.

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 962 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 9, substituer au mot :

« les »

les mots :

« chacune des ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10, 11 et 12.

Amendement n° 965 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 27, supprimer les mots :

« mentionnés au I ».

Amendement n° 84 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Hetzel, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay.

I.  À l’alinéa 39, substituer au montant :

« 6 000  »

le montant :

« 8 000  ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 40.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 966 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« premières demi-parts »

les mots :

« demi-parts suivantes »

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 40.

Amendement n° 85 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Grelier, M. Hetzel, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay.

I.  A l’alinéa 40, substituer au montant :

« 28 000  »

le montant :

« 33 000  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1355 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« 28 000 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500  »

les mots :

« 28 250 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 625  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 540 présenté par M. Parigi, M. Boucard, M. Pradié, M. Hetzel, Mme Marianne Dubois, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Le Fur, M. Viala, M. Brun, M. Schellenberger et M. de Ganay.

I.  Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le A du I de l’article 1641 est abrogé ; »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 967 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 48, substituer à la référence :

«  »

la référence :

« 10° ».

Amendement n° 536 présenté par M. Parigi, M. Boucard, M. Pradié, M. Hetzel, Mme Marianne Dubois, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Le Fur, M. Viala, M. Brun, M. Schellenberger, M. Emmanuel Maquet et M. de Ganay.

I.  Après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :

« 11° Le II de l’article 1641 est ainsi rédigé : 

« II.  Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au B du I, sauf pour celles perçues au profit des collectivités locales et leurs groupements. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 861 présenté par M. Forissier, M. Lurton, M. Quentin, M. Straumann, M. Nury, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier et M. Ferrara.

I.  Après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :

« 11° Le II de l’article 1641 est ainsi rédigé :

« Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 560 présenté par M. Alauzet, Mme Verdier-Jouclas et Mme Khedher.

I.  Après l’alinéa 52, insérer les cinq alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article 1414 C du code général des impôts, il est inséré un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art. 1414 D.  Les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes domiciliés en France au sens de l’article 4B du code général des impôts qui bénéficient en 2017 d’une exonération de taxe d’habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B du code général des impôts, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d’habitation selon les critères de détermination des personnes imposables, définis à l’article 1408 du code général des impôts, bénéficient d’un crédit d’impôt si leurs revenus :

«  D’une part, excédent le seuil défini 2° du III de l’article 1368 du code de sécurité sociale.

«  D’autre part, sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts. 

« Le montant du crédit d’impôt défini à l’alinéa est calculé sur la valeur locative du bien, selon les modalités normales de calcul de la taxe d’habitation. Il est équivalent à la valeur de la taxe d’habitation dont serait redevable le résidant en l’absence d’exonération. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 576 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Alauzet et Mme Kerbarh.

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes fait figurer sur sa facture le dégrèvement de taxe d’habitation dont il bénéficie au titre du présent article. ».

Amendement n° 94 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Grelier, M. Hetzel, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay.

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le premier alinéa de l’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune ne peut voter une augmentation de plus de 10 % des taxes foncières et de la taxe d’habitation par rapport aux taux de l’année précédente ».

Amendement n° 462 présenté par M. Abad, M. Peltier, M. Sermier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Straumann, M. Hetzel, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Perrut, M. Marlin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Dive, M. Parigi, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Jean-Pierre Vigier et M. Schellenberger.

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  À compter des impositions établies pour 2018, les conseils municipaux votent chaque année le taux de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. »

Amendement n° 631 présenté par M. Alauzet.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV.  Lorsque le dégrèvement de taxe d’habitation, prévu au présent article, entraine pour une collectivité une perte de recettes, celle-ci est compensée entièrement par l’État selon les modalités suivantes : 

« 1° La compensation est calculée en fonction des taux et abattements en vigueur pour les impositions de 2017.

« 2° La compensation est revalorisé chaque année en fonction du coefficient d’augmentation des valeurs locatives cadastrales fixé annuellement en loi de finances.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 632 présenté par M. Alauzet.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La compensation accordée aux collectivités au titre du dégrèvement de taxe d’habitation prévu au présent article est revalorisée chaque année en fonction du coefficient d’augmentation des valeurs locatives cadastrales fixé annuellement en loi de finances.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 638 présenté par M. Viala, M. Lurton, M. Forissier, M. Dive, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, M. Cordier, M. Viry, M. Straumann, M. Cinieri, M. Lorion, M. Bazin, M. Verchère, Mme Meunier, Mme Le Grip et M. Nury.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. - Une compensation dynamique, dont les modalités sont fixées par décret, est instaurée pour les collectivités jusqu’en 2020. »

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 637 présenté par M. Viala, M. Lurton, M. Forissier, M. Dive, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, M. Cordier, M. Viry, M. Straumann, M. Cinieri, M. Lorion, M. Bazin, M. Verchère, Mme Meunier, Mme Le Grip et M. Nury.

 Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«IV. – Une compensation dynamique, dont les modalités sont fixées par décret, est instaurée pour les collectivités pendant une période de dix ans. »

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1008 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  Les contribuables qui ont opté pour le paiement mensuel de la taxe d’habitation bénéficient chaque mois de l’application du présent article.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1256 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Solère, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan sur l’autonomie financière des collectivités territoriales. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1009 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud et  1205 présenté par Mme de Montchalin, M. Alauzet, M. Ahamada, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes. »

Amendement n° 611 présenté par M. Alauzet, Mme Khedher et Mme Iborra.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  L’exonération de taxe d’habitation prévue au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer son impact sur les tarifs des établissements d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées.

« Cette mission débute dans un délai de trois mois à compter de la date d’application des exonérations consacrées par le présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 577 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Dufrègne et M. Fabien Roussel et  932 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les effets d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation. »

Après l’article 3

Amendement n° 1363 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 3 de la présente loi, il est inséré un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art. 1414 D.  Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l’article 1414 ou des articles 1414 A et 1414 C, s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux locaux communs et administratifs.

« Le dégrèvement est accordé à l’établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévues au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la taxe d’habitation de l’établissement établi à son nom, et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d’habitation. »

II.  La fraction du dégrèvement prévu à l’article 1414 D du code général des impôts calculée en fonction de la situation de chaque résident des établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles est déduite du tarif journalier mentionné au 3° de l’article L. 3142 du même code, mis à la charge du résident en contrepartie des prestations minimales d’hébergement, dites « socle de prestations », fournies par l’établissement en application du troisième alinéa de l’article L. 3422 dudit code ou, à défaut, remboursée au résident par l’établissement gestionnaire.

Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles inscrivent sur la facture de chaque résident le montant de la taxe d’habitation à laquelle ces établissements sont assujettis au titre des locaux d’hébergement et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient en application de l’article 1414 D du code général des impôts. »

Amendement n° 1368 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  1° Les contribuables qui satisfont aux conditions d’application du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2017 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année.

2° Les contribuables mentionnés au 1° du présent I bénéficient, au titre de l’année 2017, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.

3° La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts.

II - Pour les contribuables mentionnés au 2° du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, et qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du I bis de l’article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du 1° du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2° du I de l’article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019.

Article 4

I. – Le deuxième alinéa de l’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d’une publication mentionnée à l’alinéa précédent et » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ces taux sont applicables à la part de l’abonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service. » ;

II. – Le I est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 156 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article 298 septies du code général des impôts est supprimé.

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 5

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5 bis de l’article 206, après les mots : « même code » sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l’article L. 3131 du code de l’action sociale et des familles, » ;

2° Au 1° ter du 7 de l’article 261, après les mots : « code du travail » sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l’article L. 3131 du code de l’action sociale et des familles ».

Amendement n° 169 présenté par M. Abad, M. Larrivé, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Marleix, M. Vialay, M. Menuel, M. Sermier, Mme Valentin, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Di Filippo, M. Cattin, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Brun, M. Rémi Delatte, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Bouchet, Mme Trastour-Isnart et M. Descoeur.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 2000 A du code général des impôt, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 sexdecies ».

« Le 3° s’applique à compter du 1er janvier 2018. »

« III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 6

I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, les mots : « ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes » sont remplacés par les mots : « , de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes ».

II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2018.

Après l’article 6

Amendements identiques :

Amendements n° 236 présenté par M. Hetzel, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Cattin, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Marlin, M. Viry, Mme Valentin, M. Furst, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bouchet, Mme Marianne Dubois, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Abad, Mme Dalloz, M. Taugourdeau, M. Reiss, M. Reitzer, M. Parigi, M. Schellenberger et M. de Ganay,  300 présenté par Mme Louwagie et M. Nury et  1336 présenté par M. Forissier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I.  L’article 273 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

 Sont ajoutés les mots : « visant ou non à l’obtention d’un titre ou d’une autorisation en permettant l’usage ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 821 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I.  À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II.  Avant l’examen du projet de loi de finances, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1172 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I.  À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 19,6 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1174 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa et au b du A de l’article 2780 bis, au premier alinéa et au II de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

b) L’article 2780 bis est complété par un L ainsi rédigé :

« L.  Produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité. »

c) Au premier alinéa de l’article 278 bis, aux articles 278 quater et 278 sexies A, au premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II.  Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III.  Le b du I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1131 présenté par Mme de Montchalin, M. Nogal, M. Alauzet, M. Ahamada, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du présent article, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s’applique également aux opérations définies à l’article 1709 du code civil. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 106 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, M. Vatin, M. Verchère et M. Viry,  198 présenté par M. Abad, M. Larrivé, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Marleix, M. Vialay, Mme Valentin, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais, M. Dassault et M. Diard,  298 présenté par M. Pancher, Mme Auconie, M. Morel-À-L’Huissier, M. Becht, M. Herth, M. Naegelen, M. Zumkeller, Mme Magnier, M. Demilly, M. Meyer Habib et M. Bournazel et  302 présenté par Mme Louwagie et M. Nury.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le A de l’article 2780 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants :

a) Le bois de chauffage ;

b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

B.  Les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

C.  Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II.  Les dispositions des A et C du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amendement n° 844 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis est complété par un L ainsi rédigé :

« L.  Le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage ; ».

 Les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ANALYSE DES SCRUTINS

20° séance

Scrutin public n° 174

sur l’article 3 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................82

Nombre de suffrages exprimés :.......79

Majorité absolue :..................40

Pour l’adoption :..........65

Contre :.................14

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 58

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Belkhir Belhaddad, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Michèle Crouzet, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Élise Fajgeles, M. Richard Ferrand, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, Mme Véronique Hammerer, M. Sacha Houlié, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Aina Kuric, Mme Anne-Christine Lang, Mme Sandrine Le Feur, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, M. Jacques Maire, Mme Sandra Marsaud, M. Jean François Mbaye, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Amélie de Montchalin, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Cécile Rilhac, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 7

Mme Émilie Bonnivard, M. Nicolas Forissier, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Éric Straumann et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 5

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, M. Marc Fesneau, M. Jean-Paul Mattéi et Mme Josy Poueyto.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 2

M. Napole Polutele et M. Thierry Solère.

Contre : 2

M. Bertrand Pancher et M. Philippe Vigier.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Abstention : 3

M. Luc Carvounas, Mme Christine Pires Beaune et M. François Pupponi.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

Mme Clémentine Autain, M. Alexis Corbière et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

Mme Marie-George Buffet.

Non inscrits (18)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Stella Dupont qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».

17/17