30e séance

 

PLFSS pour 2018

 

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018

Texte du projet de loi - n° 269

Article 11

I. Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 2001 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le régime général de sécurité sociale couvre :

« 1° D’une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l’article L. 3111, les personnes salariées ou assimilées visées aux articles L. 3112, L. 3113, L. 3116, L. 3811, L. 3821 et L. 38231 et, d’autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées visées respectivement aux articles L. 6111 et L. 6311 ;

« 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes visées aux articles L. 4121, L. 4122 et L. 4129 ;

« 3° Au titre des prestations familiales, les personnes visées à l’article L. 5121 ;

« 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l’article L. 1601, les personnes mentionnées au 1° et aux articles L. 3814, L. 38120, L. 38125, L. 38130 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 16017. » ;

2° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 2002 sont supprimés ;

3° À l’article L. 2003, les deux occurrences des mots : « des travailleurs salariés » sont supprimées ;

4° L’article L. 2111 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2111.  Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et nonsalariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 2001. » ;

5° L’article L. 2131 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « assurés » est remplacé par les mots : « salariés ou assimilés » ;

b) Au 3°, les mots : « Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement » sont remplacés par les mots : « Le recouvrement », et les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 13312, L. 13313 et L. 13352 » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées aux articles L. 6421 et L. 7233 » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. » ;

6° Après le 4° de l’article L. 2151, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 6121 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ; » 

7° L’article L. 2211 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : « , et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants. » ;

8° L’article L. 22131 est ainsi modifié :

a) Au dixième alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « ainsi que, s’agissant des travailleurs indépendants, du service rendu à ces assurés au conseil mentionné à l’article L. 6121. » ;

9° L’article L. 2221 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’assurance vieillesse » sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 et, à cet effet, » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celleci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux » ;

c) Au 2°, après les mots : « des travailleurs salariés » sont insérés les mots : « et des nonsalariés » ;

d) Le 4° est complété par les dispositions suivantes : « et de mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises dans le même domaine par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 6121 ; » 

e) Au 5°, les mots : « des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du régime général » ;

f) Le 6° est abrogé ;

10° L’article L. 2231 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des allocations familiales » sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 4° de l’article L. 2002 et, à cet effet, » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celleci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux » ;

c) Le 4° est abrogé ;

11° À l’article L. 22511, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° De définir, pour les travailleur salariés et nonsalariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux. » ;

12° À l’article L. 2271, après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 2002 et celle relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. » ;

13° L’intitulé du chapitre III du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants » ;

14° Il est inséré au sein du chapitre mentionné au 13° un article L. 2331 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331. Les missions que les organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2151, L. 2221, L. 2251 et L. 7524 exercent auprès des travailleurs indépendants le sont dans le cadre d’un schéma stratégique d’organisation établi conjointement par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 2221 et L. 2251 et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Celuici fixe les orientations et les modalités d’organisation permettant :

«  d’assurer une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants des organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2151 et L. 7524 qui le nécessitent, notamment l’accueil et l’accompagnement des assurés, la réception de leurs demandes, l’instruction de leurs demandes d’action sociale, l’enregistrement et la fiabilisation des droits futurs que le paiement de leurs cotisations permet d’ouvrir ;

«  de sécuriser l’atteinte des objectifs de qualité de service fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 2271 en ce qui concerne les assurés mentionnés au premier alinéa. »

II.  L’intitulé du livre VI du code de la sécurité sociale est remplacé par l’intitulé : « Dispositions applicables aux nonsalariés », et ce livre est ainsi modifié :

 L’intitulé du titre Ier est remplacé par l’intitulé : « Dispositions générales », l’intitulé de son premier chapitre est remplacé par l’intitulé : « Champ d’application », et la subdivision de ce dernier en sections est supprimée ;

2° L’article L. 6131 devient l’article L. 6111 et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 6711, les dispositions du présent livre s’appliquent aux personnes suivantes : » ;

3° L’intitulé du chapitre II du même titre est remplacé par l’intitulé : « Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants », et sa subdivision en sections est supprimée ;

4° Les articles L. 6121 à L. 6126 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6121. Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle :

« 1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 6411 et L. 7231, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ;

« 2° De déterminer des orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants ; ces orientations sont soumises pour approbation à l’autorité compétente de l’État ;

«  De piloter le régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire et le régime invaliditédécès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;

« 4° D’animer, coordonner et contrôler l’action des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque cellesci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

« Les organismes mentionnés aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 rendent compte au moins une fois par an de la qualité de service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil national rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celuici.

« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524 d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants.

« Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion prévues à l’article L. 2271 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa de ce même article.

« Art. L. 6122. Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale.

« Il est doté d’une assemblée générale délibérante et d’un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Il dispose également d’instances régionales dans les conditions définies à l’article L. 6124.

« Les dispositions des articles L. 2172, L. 2315, L. 23112, L. 2721, L. 27221, L. 2811 et L. 2813 s’appliquent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de des instances régionales. Les délibérations de l’assemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à l’application des dispositions des articles L. 22410 et L. 1511.

« Art. L. 6123. L’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend :

« 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu’elles sont définies à l’article L. 6126 ;

« 2° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« L’État est représenté auprès du conseil d’administration par des commissaires du gouvernement.

« Participent également aux réunions, en fonction de l’ordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organismes mentionnés aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 ou leurs représentants.

« L’assemblée générale désigne parmi ses membres une personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas d’empêchement pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil d’administration des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils d’administration d’une voix consultative. L’assemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceuxci sont amenés à siéger.

« Art. L. 6124. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national.

« Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale en métropole et à La Réunion. Toutefois, une délibération de l’assemblée générale mentionnée à l’article L. 6123 peut prévoir qu’une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour les autres collectivités mentionnées à l’article L. 7511.

« Les instances régionales décident de l’attribution des aides et prestations individuelles en matière d’action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l’article L. 6121. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.

« Au sein des conseils et conseils d’administration des caisses mentionnées aux articles L. 2111, L. 2131, L. 2151, L. 2155, L. 2165 et L. 7524, un membre de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situe ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils d’administration d’une voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceuxci sont amenés à siéger.

« Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d’accompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général. 

« Art. L. 6125. Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l’article L. 6121 et celles nécessaires à la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale mentionnée au même article, sont couvertes par des dotations annuelles attribuées par les branches mentionnées au 1° et au 3° de l’article L. 2002 et les régimes mentionnés aux articles L. 6351 et L. 6355.

« Le montant global de chacune des deux dotations est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil mentionné à l’article L. 6121 procède à la répartition de la dotation nécessaire à la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale mentionnée au 2° du même article attribuée à chaque instance régionale.

« Un décret fixe les modalités de répartition de ces dotations entre les branches et régimes mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 6126. – Peuvent désigner des membres au sein des instances mentionnées aux articles L. 6123 et L. 6124 en application, respectivement, du 1° et du premier alinéa de ces deux articles, les organisations qui en expriment la demande, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères suivants :

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

« 2° L’indépendance ;

« 3° La transparence financière ;

«  Une ancienneté minimale de deux ans. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

«  L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

«  L’audience, qui se mesure en fonction du nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents.

« Un décret en conseil d’État précise les conditions d’appréciation de ces critères, les modalités de recueil et d’examen des candidatures préalables à ces désignations et la règle permettant d’établir, sur la base de l’audience mentionnée au 6°, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 6123 et L. 6124. » ;

 Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Dispositions relatives au financement communes à l’ensemble des indépendants » ;

b) L’intitulé de la section première est remplacé par l’intitulé : « Cotisations d’allocations familiales », et sa subdivision en soussections est supprimée ;

c) L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé : « Modernisation et simplification des formalités », sa subdivision en soussections est supprimée, et sont insérés dans cette section les articles L. 6132 à L. 6135 tels qu’ils résultent des d à g du présent 5° ;

d) L’article L. 13352 devient l’article L. 6132 ;

e) L’article L. 13367 devient l’article L. 6133, et les mots : « Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnées » sont remplacés par les mots : « Les travailleurs indépendants mentionnés » ;

f) L’article L. 133671 devient l’article L. 6134, et les mots : « au régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « à la sécurité sociale » ;

g) L’article L. 133672 devient l’article L. 6135, les mots : « non agricoles » sont supprimés, et la référence : « L. 61371 » est remplacée par la référence : « L. 6139 » ;

h) L’intitulé de la section 3 est remplacé par l’intitulé : « Dispositions diverses » et sa subdivision en soussections est supprimée ;

i) L’article L. 13163 devient l’article L. 6139 et est inséré dans la section mentionnée au h et en son sein les mots : « de leur part effectuée dans les conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisation prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 6111, au deuxième alinéa de l’article L. 61213 et L. 63310 » sont remplacés par les mots : « de la part des travailleurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus aux articles L. 6211, L. 6222 et L. 6331 » ;

6° L’intitulé du chapitre V du même titre est remplacé par l’intitulé : « Contrôle et sanctions », sa subdivision en sections est supprimée, et sont insérés dans ce chapitre les articles L. 6151 à L. 6155 tels qu’ils résultent des a à e du présent 6° ;

a) L’article L. 6527 devient l’article L. 6151 ;

b) L’article L. 6371 devient l’article L. 6152, et est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après les mots : « personnes » sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 6111 » ;

 au dernier alinéa, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie et maternité et d’assurance vieillesse auprès desquelles sont affiliés les travailleurs indépendants » ;

c) L’article L. 6372 devient l’article L. 6153 ;

d) L’article L. 6524 devient l’article L. 6154, et son premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « toute personne légalement tenue » sont remplacés par les mots : « tout travailleur indépendant légalement tenu » ;

 les mots : « institué par le présent livre » sont supprimés ;

 il est complété par la phrase : « Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les contrats d’assurance complémentaire en matière de santé. » ;

e) Il est complété par un article L. 6155 ainsi rédigé :

« Art. L. 6155. Les dispositions du chapitre VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre. » ;

7° L’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé : « Assurance maladie, maternité » ;

8° Le chapitre Ier de ce titre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Cotisations

« Art. L. 6211. – Au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 6221 sont redevables d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 1316 à L. 13162 et L. 13368, dont le taux est fixé par décret.

« Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l’article L. 6212, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

« Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l’article L. 13368 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s’ajoute à celui de la réduction mentionnée à l’article L. 6213 sans toutefois que le total des deux réductions puisse excéder la valeur du taux fixé à l’article L. 6212.

« Art. L. 6212. Les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 6221 sont redevables pour la couverture des risque maladie et maternité d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité dont le taux est fixé par décret dans la limite de celui mentionné au premier de l’article L. 6211. » ;

9° Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Prestations maladie en espèces » ;

b) L’article L. 6221 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6221. – Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 6401 et L. 7231, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 3211 à L. 3213, L. 3231, L. 3233, L. 32331, L. 3236 et L. 3237. » ;

c) L’article L. 61320 devient l’article L. 6222, est inséré dans ce chapitre et est ainsi modifié :

 les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants et des sections professionnelles mentionnées à l’article L. 6411 correspondantes ou, s’agissant des avocats, du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Dans ce cas, l’équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. » ;

 au dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions précisées à l’article L. 61213 » sont remplacés par les mots : « recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à l’article L. 6212. » ;

 il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524. » ;

d) L’article L. 6138 devient l’article L. 6223, et est inséré dans ce chapitre ;

10° Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Assurance maternité », sa subdivision en sections est supprimée, et sont transférés dans ce chapitre les articles L. 6231 à L. 6234 tels qu’ils résultent des b à e du présent 10° ;

b) L’article L. 61319 devient l’article L. 6231, et les deux occurrences des mots : « régime institué par le » sont supprimées ;

c) L’article L. 613191 devient l’article L. 6232 et les mots : « régime institué par le » sont supprimés ;

d) L’article L. 613192 devient l’article L. 6233 et les mots : « régime institué au » sont supprimés ;

e) L’article L. 613193 devient l’article L. 6234, les mots : « du régime d’assurance » sont remplacés par les mots : « de l’assurance », la référence : « L. 6138 » est remplacée par la référence : « L. 6223 », et les mots : « L. 61319 et L. 613191 » sont remplacés par les mots : « L. 6231 et L. 6232 » ;

f) À l’article L. 61321, les mots : « L. 2171, L. 16011 » et les mots : « et organismes » sont supprimés ;

11° L’intitulé du titre III est remplacé par l’intitulé : « Assurance invalidité et assurance vieillesse » ;

12° Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Champ d’application » ;

b) Il est inséré un article L. 6311 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6111 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 6401 et L. 7231. » ;

13° Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Assurance invalidité et décès », et sont insérés dans ce chapitre les articles L. 6321 à L. 6324 tels qu’ils résultent des b à e du présent 13° ;

b) L’article L. 6355 devient l’article L. 6321 et, en son sein, les mots : « au 2° de l’article L. 6111 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6311 », les mots : « le régime concerné » sont remplacés par les mots : « leur régime » , et après les mots : « des caisses » sont insérés les mots : « d’assurance maladie à laquelle elles sont rattachées » ;

c) Il est inséré un article L. 6323 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323. Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524. » ;

d) L’article L. 6356 devient l’article L. 6324 et, en son sein, les mots : « un règlement de la caisse nationale compétente » sont remplacés par les mots : « un règlement du conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

14° Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Cotisations d’assurance vieillesse » et sa subdivision en sections est supprimée ;

b) L’article L. 63310 devient l’article L. 6331 et est inséré dans ce chapitre et est ainsi modifié :

 le premier alinéa est supprimé ;

 au deuxième alinéa, les mots : « dues par les travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

c) À l’article L. 63311, les mots : « par le régime prévu au titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : « au titre de l’assurance vieillesse prévue par les dispositions du présent titre » ;

15° Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Prestations d’assurance vieillesse » ;

b) À l’article L. 6342 :

 les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

 les mots : « à l’article L. 35112 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 35111 et L. 35112 » ;

 après les mots : « L. 35113, » sont insérés les mots : « aux I et II de l’article L. 351141, aux articles » ;

 la référence : « L. 63310 » est remplacée par la référence : « L. 6331 » ;

c) À l’article L. 63431, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

d) À l’article L. 6346, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

16° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Assurance vieillesse complémentaire » et sa subdivision en sections est supprimée ;

b) L’article L. 6351 est ainsi modifié :

 les mots : « Toute personne relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées à l’article L. 6311 » ;

 au deuxième alinéa, les mots : « Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Le régime mentionné au premier alinéa » ;

 le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées en application des articles L. 1316 à L. 13162 et L. 13368. » ;

 les mots : « le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

c) À l’article L. 6354, les mots : « d’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse prévu au présent chapitre. » et les mots : « de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

d) La section 1 est complétée par un article L. 63541 ainsi rédigé :

« Art. L. 63541. Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale d’assurance vieillesse, aux organismes mentionnés aux articles L. 2155 et L. 7524. » ;

17° Le titre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 6401 est ainsi modifié :

 le 1° est complété par les mots : « psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes ; » 

 au 2°, les mots : « artiste non mentionné à l’article L. 3821, ingénieurconseil, architecte, géomètre, » et le mot : « vétérinaire » sont supprimés ;

 les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Architecte, géomètre, ingénieurconseil ;

« 4° Artiste non mentionné à l’article L. 3821 ;

« 5° Vétérinaire ;

« 6° Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse. » ;

b) L’article L. 6411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 2161 et L. 2315, du 1° de l’article L. 23161 et des articles L. 21312, L. 2563, L. 2721, L. 2722, L. 2731, L. 2811, L. 2813, L. 3552, L. 3553 et L. 3772 sont applicables à ces organismes. » ;

c) Le chapitre Ier est complété par une section 3 intitulée : « Contrôle et sanctions » ;

d) L’article L. 6526 devient l’article L. 6418 et est inséré dans la section mentionnée au b ; en son sein, les mots : « non agricoles » sont supprimés, et le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;

e) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 6426 ainsi rédigé :

« Art. L. 6426. – Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d’application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles L. 2434, L. 2435, L. 24362, L. 2439, L. 24311, L. 2441 à L. 2445, L. 2447 et L. 24481 à L. 24414. » ;

f) L’article L. 133610 devient l’article L. 6430 et est inséré dans la section première du chapitre III ; en son sein, la référence : « L. 13369 » est remplacée par la référence : « L. 24363 », et le deuxième alinéa est supprimé ;

18° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 64310 ainsi rédigé :

« Art. L. 64310. – Des décrets en conseil d’État déterminent, après avis du conseil d’administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d’élection des membres des conseils d’administration de leurs caisses ou sections de caisses. » ;

19° Le livre VI est complété par un titre VII ainsi disposé :

a) Le titre est intitulé : « Dispositions applicables aux conjoints collaborateurs » et comporte un chapitre unique intitulé : « Affiliation » ;

b) L’article L. 6228 devient l’article L. 6711 et est inséré au sein du chapitre mentionné au a du présent 19° ; en son sein les mots : « au régime d’assurance vieillesse auquel » sont remplacés par les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse et invaliditédécès auxquels » ;

20° Le livre VI est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« Dispositions d’application

« Art. L. 6811. Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du livre VI. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

III.  A.  La deuxième phrase du troisième alinéa et la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 16017 du code de la sécurité sociale sont supprimées.

B L’article L. 61120 du même code est abrogé.

IV. Les chapitres VI et VII du livre Ier du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

1° L’article L. 1618 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1618. Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 11123 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent des dispositions de l’article L. 54111 du code du travail. » ;

2° À l’article L. 16118, les mots : « un régime d’assurance vieillesse de salariés ou le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « le régime général et le régime des salariés agricoles » ;

3° À l’article L. 162141, les mots : « L. 24211, L. 6121 » sont remplacés par les mots : « L. 6131, L. 6212 » ;

4° L’intitulé du chapitre Ier du titre VII est remplacé par l’intitulé : « Dispositions générales » et sa subdivision en sections est supprimée ;

5° L’article L. 6134 devient l’article L. 17121 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 17121. Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une relève du présent livre sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. » ;

6° L’article L. 1713 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1713. Par dérogation à l’article L. 6115, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.

« Elles cotisent et s’acquittent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime.

« Le premier alinéa ne s’applique pas :

«  Aux personnes dont l’une des activités est permanente et l’autre saisonnière. Ces personnes sont alors affiliées au régime qui correspond à leur activité permanente ;

«  Aux personnes exerçant simultanément une activité indépendante agricole et une activité entrant dans le champ d’application de l’article L. 13368. Ces personnes sont affiliées et cotisent simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. » ;

7° L’article L. 6221 devient l’article L. 17161 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 17161. Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes relevant du présent livre sont affiliées et cotisent, dans des conditions fixées par décret, au régime d’assurance vieillesse dont relève leur activité principale.

« Pour les personnes ayant exercé simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes relevant de régimes d’assurance vieillesse distincts, l’allocation est à la charge du régime d’assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demiallocation agricole et une demiallocation d’un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demiallocations jusqu’à ce qu’elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale. » ;

8° À l’article L. 1717, les mots : « des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

9° L’article L. 1722 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1722. La coordination entre régimes pour l’indemnisation en cas de maladiematernité est assurée par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L. 1618.

« Lorsqu’un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent et que le versement de l’indemnisation en cas de maladiematernité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions d’affiliation, de cotisation ou de durées du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte pour la mise en œuvre de ces dispositions de l’ensemble des périodes d’affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime. »

V. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 11111, les mots : « des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont supprimés ;

2° À l’article L. 114163, les mots : « les agents de la Caisse nationale du régime social des indépendants désignés par son directeur à cet effet ; » sont supprimés ;

3° À l’article L. 11423 les mots : « de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés, les mots : « et L. 6111 » sont supprimés, et les mots : « et L. 6117 » sont supprimés ;

4° À l’article L. 11424, au deuxième alinéa, les mots : « de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

5° À l’article L. 1159, les mots : « , la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

6° À l’article L. 1231, les mots : « d’une part » et les mots : « d’autre part le régime social des indépendants » sont supprimés ;

7° À l’article L. 12321, les mots : « et du régime social des indépendants » sont supprimés ;

8° L’article L. 13314 devient l’article L. 133411, il est inséré dans la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier et en son sein les mots : « du régime social des indépendants » sont supprimés ;

9° L’article L. 1341 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d’assurance vieillesse de base comportant un effectif minimum. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes visées aux articles L. 3112, L. 3113, L. 3116, L. 3811, L. 3821 et L. 38231, d’une part, et les personnes visées à l’article L. 6111, d’autre part. » ;

b) Après les mots : « les différents régimes », sont insérés les mots : « au titre des droits propres » ;

10° L’article L. 1343 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé, les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2° et au cinquième alinéa, la référence au 2° est remplacée par une référence au 1° ;

11° À l’article L. 1344, le 1° est abrogé et les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

12° À l’article L. 1352, les mots : « le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des salariés agricoles » ;

13° À l’article L. 1356, les mots : « des régimes obligatoires d’assurance vieillesse visés à l’article L. 2221 et au 2° de l’article L. 6112 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime général » ;

14° À l’article L. 1363, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 13368 » sont supprimés ;

15° À l’article L. 1732, les mots : « aux articles L. 2002 et L. 38215 et au 2° de l’article L. 6111 du présent code » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 2001 du présent code » ;

16° À L’article L. 18222, les mots : « conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants », et le neuvième alinéa est supprimé ;

17° Au I de l’article L. 18224, les mots : «, sur mandat du collège des directeurs » sont supprimés ;

18° À l’article L. 18226, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

19° Au premier alinéa de l’article L. 2412, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

20° À l’article L. 24363, après les mots : « une situation précise » sont insérés les mots : « de la législation relative aux conditions d’affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l’article L. 2001 ou » ;

21° Au 35° de l’article L. 3113, la référence : « L. 6131 » est remplacée par la référence : « L. 6111 » ;

22° À l’article L. 35115, les mots : « le régime social des indépendants, » sont supprimés ;

23° Dans l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII, le mot : « maladie » est supprimé, et dans l’intitulé de la section 2 du même chapitre, le mot : « financement » est supprimé ;

24° À l’article L. 7221, les mots : « , aux régimes » sont remplacés par les mots : « et aux régimes » et les mots : « et au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles pour l’ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l’article L. 6151 » sont supprimés ;

25° À L’article L. 72211, les mots : « à être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre », les mots : « Le choix pour ces médecins entre l’un ou l’autre régime » sont remplacés par les mots : « Cette option », et les mots : « à être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « à ne pas être affiliés au régime institué par le présent titre » ;

26° L’article L. 6123 devient l’article L. 7224 et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 6211 et L. 6212, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 7221 sont redevables d’une contribution dont le taux est égal à 3,25%. » ;

27° À l’article L. 7225, les mots : « des cotisations prévues » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue » et la référence : « L. 133672 » est remplacée par la référence : « L. 6135 » ;

28° Au premier alinéa de l’article L. 7226, les mots : « maladie, » sont supprimés et les mots : « le 1° de l’article L. 1608 et par les articles L. 1609 et » sont remplacés par les mots : « l’article » ;

29° À L’article L. 7229, les mots : « d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code » sont remplacés par le mot : « général » ;

30° L’article L. 7426 est ainsi modifié :

a) Les mots : « nonsalariés » sont remplacés par les mots : « indépendants relevant du livre VI du présent code » ;

b) Les mots : « été à la charge » sont remplacés par le mot : « relevé » et les mots : « du régime mentionné à l’article L. 6131 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance maladie maternité ouverte aux assurés mentionnés à l’article L. 6111 » ;

c) Les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l’article L. 6131 » sont remplacés par les mots : « relevant de l’article L. 6113 » ;

d) La référence : « du 2° de l’article L. 6111 » est remplacée par les mots : « de l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

e) Les mots : « nonsalariée nonagricole mentionnée au 2° de l’article L. 6111 » sont remplacés par les mots : « relevant du livre VI, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 6401 et L. 7231 » ;

 f) Les mots : « au régime mentionné à l’article L. 6111 » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

31° À l’article L. 7427, les mots : « 2° de l’article L. 6111 » sont remplacés par les mots : « du présent livre, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 6401 et L. 7231 » et après les mots : « exercent une activité professionnelle énumérée à l’article L. 6401 » sont insérés les mots : «, ou par référence à celles dues en application de l’article L. 6628 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l’article L. 7231 » ;

32° L’article L. 7524 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« bis D’assurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie, maternité, et par délégation du conseil mentionné à l’article L. 6121, des risques invalidité et décès ; »

b) Le a du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Des assurés affiliés au régime général ; » 

c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à l’article L. 6121 en matière d’action sanitaire et sociale ; »

33° À l’article L. 7526, les mots : « par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national » sont remplacés par les mots : « par les instances du conseil mentionné à l’article L. 6121 » ;

34° À l’article L. 7529, les mots : « par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives au plan national » sont remplacés par les mots : « par les instances du conseil mentionné à l’article L. 6121 » ;

35° À l’article L. 7565, la référence : « L. 6124 » est remplacée par la référence : « L. 6311 », après les mots : « les personnes » sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 6311 » et les mots : « professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont supprimés ;

36° À l’article L. 7662, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « des travailleurs indépendants mentionné ».

VI. Sont abrogés :

1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

2° Les articles L. 13311 à L. 13313, L. 13315 et L. 13316 du même code ;

3° Les sections 2 bis et 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code ;

4° Les articles L. 13369, L. 133611 et L. 1733 du même code ;

5° La section 5 du chapitre II du titre IV du livre II du même code ;

6° Les articles L. 6112 à L. 61120 du même code ;

7° Les articles L. 6129 à L. 61213, L. 6132, L. 6139, L. 61312 à L. 61314 et L. 61323 du même code ;

8° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;

9° Les articles L. 6141, L. 6214, L. 6222, L. 6226, L. 6231, L. 6232, L. 6339, L. 633111, L. 6341 et L. 6345 du même code ;

10° Le chapitre VII du titre III du livre VI du même code ;

11° Les articles L. 64221, L. 64222, L. 65112, L. 65113, L. 7222, L. 7223, L. 7224, L. 72251 et L. 7227 du même code ;

12° Le XII de l’article 50 de la loi n° 20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

VII.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions suivantes :

1° À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, est mis en place un comité chargé du pilotage des opérations faisant l’objet des présentes dispositions transitoires.

Il est composé des directeurs des caisses mentionnées aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 du code de la sécurité sociale et du directeur général de la caisse nationale mentionnée au 2° du présent VII.

Il est notamment chargé de définir un schéma d’organisation des services, qui préfigure celui devant être mis en place dans le cadre des dispositions mentionnées à l’article L. 2331 du code de la sécurité sociale. Ce schéma a également pour objet d’organiser la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, en précisant le cadre général et le calendrier dans lequel sont préparés le transfert des différentes missions et activités, ainsi que l’intégration des personnels des caisses mentionnées au 2° du présent VII au sein du régime général. Il est approuvé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l’article L. 2331 précité.

Dans l’hypothèse où les directeurs des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent 1° ne parviennent pas à s’accorder sur ce schéma au plus tard le 31 mars 2018, ce dernier est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

2° À compter du 1er janvier 2018, la caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent respectivement la dénomination de caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Jusqu’au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. À ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma mentionné au 1°, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations, antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma mentionné au 1° n’est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.

La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants continue par ailleurs d’exercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 du code de la sécurité sociale du fait des dispositions du I du présent article, les missions mentionnées à l’article L. 6114 du même code, à l’exception du 1° et du 5° de cet article et elle demeure régie par les dispositions des articles L. 6115 à L. 6117 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Son conseil délibère, dans le respect des compétences du directeur général, sur les matières relevant de ces dispositions.

Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les dispositions des articles L. 114163, L. 1511 et L. 6119 à L. 61113 du code de la sécurité sociale, des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 61114 et des articles L. 61115 à L. 61118 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article. Leurs conseils délibèrent sur les affaires relevant de ces dispositions.

Les caisses mentionnées au présent 2° sont dissoutes au 1er janvier 2020 ;

3° Les dispositions du 4° du II entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

À compter de cette date et jusqu’à la dissolution de ces caisses, dans l’hypothèse où le mandat des membres de leurs conseils d’administration arriverait à échéance, les membres siégeant au sein de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des indépendants ou de ses instances régionales exercent respectivement, de façon simultanée, le mandat de membre du conseil de la caisse nationale mentionnée au 2° et des caisses locales mentionnées au même alinéa situées dans le ressort géographique de chaque instance régionale.

Jusqu’au 31 décembre 2018, pour l’application des dispositions qui font référence au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et à ses instances régionales, sont visés respectivement la caisse nationale et les caisses locales du régime social des indépendants ;

4° Sont transférés de plein droit :

a) Au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance maladie, maternité et de l’assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’exercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° et du suivi, en 2018 et en 2019 dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés cidessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général ;

b) Au 1er janvier 2020, au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance vieillesse complémentaire et d’invaliditédécès dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 du code de la sécurité sociale ainsi que les engagements qui en découlent ;

c) Au 1er janvier 2020, aux organismes nationaux et locaux du régime général tous les autres droits et obligations, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Sauf si l’ensemble des caisses concernées en conviennent différemment, les droits et obligations de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés à l’organisme du régime général dans lequel sont transférés la majorité de ses salariés.

Les conditions dans lesquelles s’opèrent ces transferts font l’objet de conventions entre les directeurs des organismes concernés. Ils ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.

5° Sur une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2019, les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général, préparent, dans le respect du schéma mentionné au 1°, le transfert des contrats de travail des salariés des caisses déléguées et recherchent, pour chaque salarié, une solution de reprise recueillant son accord. Les caisses nationales peuvent se substituer aux caisses locales en cas de carence de cellesci dans cette préparation.

À une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2020, les contrats de travail des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés aux organismes du régime général, dans le respect des solutions de reprise mentionnées à l’alinéa précédent. En l’absence de telles solutions ayant recueilli l’accord des salariés, les contrats de ces derniers sont transférés de plein droit à l’organisme du régime général dont les missions et les activités se rapprochent le plus de l’activité antérieure de ces salariés. Dans ce cas, les contrats de travail des salariés de la caisse nationale déléguée sont transférés aux caisses nationales du régime général désignées en application de ce critère ; les contrats de travail des salariés des caisses locales déléguées sont transférés à l’organisme, désigné en application de ce même critère, dans la circonscription duquel se situe le lieu de travail de ces salariés.

Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent 5° ne peut être pris avant la validation par un comité de surveillance de la réforme, mis en place dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, des conclusions auxquelles sont parvenues les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général lors de la phase préparatoire mentionnée au premier alinéa du même 5°. Un décret peut néanmoins fixer une date de transfert anticipé pour des salariés dont l’activité relève uniquement des missions d’un seul type d’organisme du régime général ;

6° Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régis à titre exclusif par les conventions collectives du régime social des indépendants. Cellesci restent régies pendant cette période par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Avant le 31 mars 2018, l’union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein du régime social des indépendants engagent des négociations afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers les organismes du régime général et prévoyant le cas échéant les dispositions s’appliquant pour les salariés transférés à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives du régime général et des accords applicables dans les organismes dans lequel leurs contrats de travail sont transférés.

Ces accords sont conclus dans les conditions fixées à l’article L. 22326 du code du travail. Toutefois, en ce qui concerne ceux conclus en application des dispositions de l’article L. 1232 du code de la sécurité sociale, participent à la négociation les organisations syndicales de salariés représentatives des agents de direction et agents comptables des organismes du régime social des indépendants ainsi que l’organisation syndicale dont relève la personne élue, pour ce même régime, pour représenter ces agents dans la commission chargée d’établir la liste d’aptitude mentionnée à l’article L. 61114 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

À défaut d’accord avant leur transfert, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés et jusqu’à une date qui ne peut excéder le 31 décembre 2022. À l’issue de ce délai, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés ;

7° Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

La Caisse nationale de l’assurance maladie est substituée au 1er janvier 2018 à la Caisse nationale du régime social des indépendants dans tous les actes juridiques conclus par cette dernière en application des dispositions du troisième au huitième alinéa de l’article L. 16017 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l’article L. 61120 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les délégations de gestion prévues, pour les assurés du régime social des indépendants et le service de leurs prestations, à l’article L. 16017 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019 jusqu’à l’échéance des conventions conclues en application du quatrième alinéa de cet article.

Les conventions et les contrats conclus à ce titre, en vigueur à la date de publication de la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme pour le service des prestations dues aux travailleurs indépendants ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019. La Caisse nationale d’assurance maladie et les organismes signataires concernés peuvent renouveler ces mêmes conventions, modifiées le cas échéant par avenant, pour assurer le service des prestations dues aux mêmes assurés jusqu’au plus tard au 31 décembre 2020.

L’ensemble des droits et obligations des organismes délégataires visés aux deux alinéas précédents, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux organismes de leur circonscription mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524 du code de la sécurité sociale à la plus tardive des dates mentionnées à ces alinéas. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.

Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires de l’absence de renouvellement des conventions mentionnés au présent 2° fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret ;

8° Les dispositions de l’article L. 6401 dans sa rédaction résultant du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :

a) À compter du 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article L. 13368 du code de la sécurité sociale ;

b) À compter du 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas de cet article L. 13368.

Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 6401 du code de la sécurité sociale et affiliés antérieurement au 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve qu’ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invaliditédécès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 à être affiliés à l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du même code.

Cette nouvelle affiliation prend effet au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision.

Ce changement d’affiliation est définitif.

Les travailleurs affiliés ne relevant pas de l’article L. 6401 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas du champ de l’article L. 13368 du même code, mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent 8° peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à l’article L. 6351 du même code jusqu’au 31 décembre 2026.

Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l’organisation mentionnée à l’article L. 6411 et par ceux ne relevant pas de l’article L. 6401 du code de la sécurité sociale. Ces taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants rejoignent progressivement le taux normal du régime.

Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont liquidés par les caisses mentionnées à l’article L. 2151 ou L. 7524 du même code.

Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation et de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation mentionnée à l’article L. 161231 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des articles L. 3514 à L. 35142, L. 3517, L. 3518, L. 6346, L. 63461, L. 6433 et L. 6437 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.

Les points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à l’article L. 6351 du code de la sécurité sociale.

Un décret détermine les règles applicables pour cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre.

9° Les modalités d’application du présent VII sont précisées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État.

VIII.  Jusqu’au 31 décembre 2018, à titre expérimental et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 13162 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnées à l’article L. 2131 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants d’acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou leurs revenus mensuels ou trimestriels.

Les travailleurs indépendants concernés participent à titre volontaire à l’expérimentation et à la réalisation de son bilan.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret.

Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

IX.  Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées, afin d’assurer la cohérence des textes au regard des dispositions du présent article et le respect de la hiérarchie des normes, regrouper les dispositions qui le justifient dans le livre VI du code de la sécurité sociale et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendement n° 408 présenté par M. Viala, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Brun, M. Gosselin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Abad, Mme Anthoine, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Bazin, M. Schellenberger, Mme Valérie Boyer et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Après l’alinéa 291, insérer l’alinéa suivant :

« Le comité chargé du pilotage des opérations s’engage à fournir une nomenclature précise des dispositions transitoires ainsi que le schéma d’organisation du processus avant la fin du premier trimestre 2018. Il lui incombe par ailleurs d’établir un processus mensuel, pour le parcours d’un assuré, durant la période de transition » ;

II.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XI.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 838 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 294, substituer aux mots :

« au plus tard le 31 mars »

les mots :

« avant le 1er avril ».

Amendement n° 1204 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 294, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020, est mis en place également un comité de surveillance chargé de valider chacune des étapes de déploiement de la réforme, particulièrement lorsqu’elles s’accompagnent de transferts de personnels ou qu’elles concernent les mises en production de nouveaux outils informatiques. »

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 310, substituer aux mots :

« un comité de surveillance de la réforme, mis en place dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, »

les mots :

« le comité de surveillance mentionné au cinquième alinéa du 1° du présent VII »

III.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« , pris sur proposition du comité de surveillance visé ci-dessus, ».

Amendement n° 119 rectifié présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Après l’alinéa 296, insérer l’alinéa suivant :

« Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2131, L. 2151, L. 2211, L. 2221, L. 2251 et L. 7524 du code de la sécurité sociale déterminent les types d’actes, nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’alinéa précédent, que peuvent signer, pour le compte des organismes du régime général de sécurité sociale, certains des agents des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ces mêmes directeurs désignent, en lien avec les directeurs des caisses déléguées, les agents recevant de telles habilitations. »

Amendement n° 839 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 297, après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

insérer les mots :

« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».

Amendement n° 840 présenté par M. Véran.

À la première phrase de l’alinéa 297, supprimer les mots :

« et du 5° ».

Amendement n° 1198 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 298, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du 1° des articles L. 1343 et L. 1344, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2019 en ce qui concerne les charges et produits de gestion administrative des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. »

Amendement n° 841 présenté par M. Véran.

I.  À l’alinéa 301, substituer aux mots :

« de ces caisses »

les mots :

« des caisses mentionnées au 2° ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« alinéa »

la référence :

«  ».

Amendement n° 842 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 302, substituer aux mots :

« du régime social des »

les mots :

« déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs ».

Amendement n° 1218 présenté par Mme Bassire, Mme Ramassamy, M. Serville, M. Kamardine, M. Azerot, M. Thierry Robert, M. Lorion et M. Serva.

I.  Après l’alinéa 307, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les créances visées aux a et b du présent 4° ne concernent pas l’ensemble des créances sur les entreprises dont le siège social est situé au 1er janvier 2017 dans l’une des collectivités régies par l’article 73 de la constitution , qui sont annulées. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 843 présenté par M. Véran.

À la première phrase de l’alinéa 315, substituer aux mots :

« jusqu’à une date qui ne peut excéder »

les mots :

« au plus tard jusqu’au ».

Amendement n° 120 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Mesnier, Mme Grandjean, M. Taché, Mme Bagarry, M. Belhaddad, Mme Brocard, M. Borowczyk, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner et M. Ferrand.

I.  Après l’alinéa 315, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 13162 du code de la sécurité sociale et le second alinéa de l’article L. 73122 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des exercices 2018 et 2019. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1047 présenté par M. Quatennens.

À la dernière phrase de l’alinéa 309, après la seconde occurrence du mot :

« dans »,

insérer les mots :

« le département de ».

Amendement n° 844 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 317, substituer au mot :

« huitième »

le mot :

« septième ».

Amendement n° 845 présenté par M. Véran.

À la première phrase de l’alinéa 320, substituer aux mots :

« aux deux alinéas précédents »

les mots et la référence :

« au quatrième alinéa du présent 7° ».

Amendement n° 1214 présenté par le Gouvernement.

I. – À la fin de l’alinéa 328, supprimer les mots : 

« jusqu’au 31 décembre 2026 ».

II. – En conséquence, après le mot :

« spécifiques » 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 329 :

« sont fixés par décret pris après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. »

Amendement n° 846 présenté par M. Véran.

À la première phrase de l’alinéa 329, substituer aux mots :

« par ceux »

les mots :

« les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants ».

Amendement n° 518 présenté par M. Bilde.

I.  A l’alinéa 335, supprimer les mots :

« Jusqu’au 31 décembre 2018, à titre expérimental et ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« peuvent proposer »

le mot :

« proposent ».

Amendement n° 121 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À l’alinéa 335, substituer à la date :

« 31 décembre 2018 »,

la date :

« 30 juin 2019 ».

Amendement n° 519 présenté par M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Evrard, Mme Le Pen, M. Pajot et M. Collard.

À la fin de l’alinéa 336, substituer aux mots :

« de son bilan »

les mots :

« d’un bilan annuel de l’auto-déclaration ».

Amendement n° 520 rectifié présenté par M. Bilde.

Supprimer les alinéa 339 et 340.

Amendement n° 847 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 339, substituer aux mots :

« les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées »

les mots :

« toute disposition législative ».

Amendement n° 964 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, M. Carvounas, M. Dussopt, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Juanico, M. Potier, M. Garot, M. Saulignac, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Manin, M. Alain David et Mme Biémouret.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du rattachement du régime social des indépendants au régime général. »

Après l’article 11

Amendement n° 90 présenté par M. Brun, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Ferrara, M. Di Filippo, M. Grelier, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Peltier, M. Quentin, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Valentin, M. Verchère, M. Viala et M. Vialay.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Le dernier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au  du présent article, les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales.»

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 51 rectifié présenté par M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman, M. Lejeune, Mme Genetet, M. François-Michel Lambert et M. Pancher.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 1316 est abrogé ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1363 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 13368 est assise sur les revenus prélevés par le dirigeant. La contribution est calculée et acquittée par l’assuré concomitamment à sa déclaration de revenu, dans les conditions définies par décret. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du montant de la contribution visée à l’article 1613 ter du code général des impôts. »

Amendement n° 998 présenté par Mme Brenier, Mme Firmin Le Bodo, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Pancher, M. Zumkeller et M. Lagarde.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  L’article L1316 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1.  Au deuxième alinéa, après le mot « impôts », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

2.  Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 999 présenté par Mme Brenier, Mme Firmin Le Bodo, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Pancher, M. Zumkeller et M. Benoit.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Après le mot : « impôts », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1316 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 587 présenté par M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Parigi, Mme Anthoine, M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Le Fur, M. Brun, M. Viala, M. Gosselin, M. Boucard, Mme Valérie Boyer et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 24363 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 7524 » sont insérés les mots : « , ainsi que le régime social des indépendants, » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « ou d’indépendants non agricoles ».

Amendement n° 585 présenté par M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Parigi, Mme Anthoine, M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Le Fur, M. Brun, M. Viala, M. Gosselin, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Bonnivard.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 2441 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le régime social des indépendants ne peut faire appel aux services d’huissiers de justice afin d’assurer le recouvrement de cotisations et contributions sociales non-versées qu’à la suite d’une décision prononcée par le tribunal des affaires sociales territorialement compétent, donnant tort au cotisant. »

« En cas de contentieux entre un cotisant et le régime social des indépendants, le cotisant obtient sur simple demande écrite au régime la remise des majorations de retard de paiement de ses cotisations dû à la procédure contentieuse en cours. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 40 présenté par Mme Battistel et M. Aviragnet.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Après le mot : « par », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 6421 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis aux articles L. 1316 à L. 13162 et L. 13368. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 41 rectifié présenté par Mme Battistel et M. Aviragnet.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Après le cinquième alinéa de l’article L. 6421 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre leur activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel ils s’adressent, les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis aux articles L. 1316 à L. 13162 et L. 13368. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 865 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Polutele, M. Riester, Mme Sanquer, M. Solère, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I. Le second alinéa de l’article L. 7111 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir du 1er janvier 2019, les nouveaux personnels de ces branches d’activités ou de ces entreprises sont soumis aux seules règles de l’organisation générale de la sécurité sociale. »

II.  Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.

Amendement n° 69 présenté par Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Isaac-Sibille, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.- Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 32621 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un travailleur tel que défini par les articles L. 82216 et L. 822161 peut également bénéficier du titre restaurant. » ;

b) Au 2°, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou à des travailleurs tels que définis par les articles L. 82216 et L. 822161 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 32623, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « ou à des travailleurs tels que définis par les articles L. 82216 et L. 822161 » ;

3° L’article L. 32626 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le travailleur, tel que défini par les articles L. 82216 et L. 822161, acquiert des titres-restaurant pour son compte, sa contribution dans l’acquisition des titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 19° de l’article 81du code général des impôts. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Dans les six mois suivant la promulgation de la présente mesure, un décret détermine les modalités d’application de l’élargissement de l’accès au titre-restaurant par les travailleurs tels que définis aux articles L. 82216 et L. 822161 du code du travail.

Amendement n° 586 présenté par M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Parigi, Mme Anthoine, M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Le Fur, M. Brun, M. Viala, M. Gosselin, M. Boucard, Mme Valérie Boyer et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en place d’un « bouclier social » plafonnant les cotisations sociales des travailleurs non-salariés et permettant ainsi de leur garantir un revenu préservé de tout prélèvement social supplémentaire.

Amendement n° 590 présenté par M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Parigi, Mme Anthoine, M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Le Fur, M. Brun, M. Viala, M. Gosselin, M. Boucard, Mme Valérie Boyer et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les conditions de création d’un fonds d’indemnisation des cotisants au régime social des indépendants ayant subi un préjudice en raison des dysfonctionnements de ce régime.

Chapitre III

Dispositions relatives À la fiscalitÉ comportementale

Article 12

I.  À compter du 1er mars 2018, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

« 

 

Taux proportionnel

(en %)

Part spécifique

(en euros)

Cigarettes

50,8

59,9

Cigares et cigarillos

30,5

31,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

68,5

Autres tabacs à fumer

48,1

21,5

Tabacs à priser

53,8

0

Tabacs à mâcher

37,6

0

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 166 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. »

II.  À compter du 1er avril 2019, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

51,7

61,1

Cigares et cigarillos

32,3

38,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,6

72,5

Autres tabacs à fumer

49,0

23,4

Tabacs à priser

55,0

0

Tabacs à mâcher

38,5

0

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 192 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. »

III.  À compter du 1er novembre 2019, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

52,7

62,0

Cigares et cigarillos

33,8

46,2

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,7

76,2

Autres tabacs à fumer

49,9

25,3

Tabacs à priser

56,2

0

Tabacs à mâcher

39,3

0

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 219 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. »

IV.  À compter du 1er avril 2020, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

53,6

62,5

Cigares et cigarillos

34,9

54,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,7

79,3

Autres tabacs à fumer

50,6

27,2

Tabacs à priser

57,1

0

Tabacs à mâcher

40,0

0

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 245 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. »

V.  À compter du 1er novembre 2020, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

54,6

62,7

Cigares et cigarillos

35,9

63,3

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

82,1

Autres tabacs à fumer

51,3

29,1

Tabacs à priser

58,0

0

Tabacs à mâcher

40,6

0

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 271 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer. 

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avantdernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal Officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »

VI.  À compter du 1er mars 2018, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

42,9

32,5

Cigares et cigarillos

15,2

27,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

21,7

34,4

Autres tabacs à fumer

30,3

5,8

Tabacs à priser

27,6

0

Tabacs à mâcher

20,1

0

VII.  À compter du 1er avril 2019, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

44,4

36,3

Cigares et cigarillos

17,8

31,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

25,1

40,4

Autres tabacs à fumer

32,9

8,7

Tabacs à priser

31,4

0

Tabacs à mâcher

22,7

0

VIII.  À compter du 1er novembre 2019, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

45,8

40,1

Cigares et cigarillos

20,4

36,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

28,5

46,3

Autres tabacs à fumer

35,5

11,6

Tabacs à priser

35,2

0

Tabacs à mâcher

25,2

0

IX.  À compter du 1er avril 2020, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

47,3

43,9

Cigares et cigarillos

22,9

40,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

31,9

52,3

Autres tabacs à fumer

38,1

14,5

Tabacs à priser

39

0

Tabacs à mâcher

27,8

0

X.  À compter du 1er novembre 2020, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

48,8

47,6

 

Cigares et cigarillos

25,5

45,4

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

35,2

58,3

 

Autres tabacs à fumer

40,8

17,5

 

Tabacs à priser

42,8

0

 

Tabacs à mâcher

30,4

0

»

Amendements identiques :

Amendements n° 19 présenté par M. Descoeur, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Abad, M. Bony et Mme Levy,  33 présenté par M. Collard, Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Evrard, M. Pajot et Mme Lorho,  58 présenté par Mme Dubié, M. Falorni et Mme Pinel,  102 présenté par M. Hetzel,  225 présenté par M. Door, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth,  302 présenté par Mme Ménard,  784 présenté par Mme Ramassamy et  1033 présenté par Mme Descamps, M. Philippe Vigier, M. Ledoux, M. Pancher, M. Lagarde et M. Christophe.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1069 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

«  L’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 A.  Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

54,6

62,7

Cigares et Cigarillos

35,9

63,3

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

82,1

Autres tabacs à fumer

51,3

29,1

Tabacs à priser

58,0

0

Tabacs à mâcher

40,6

0

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 333 euros pour mille cigarettes et à 271 euros pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 302 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 euros pour les autres tabacs à fumer. »

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal Officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »

«  Le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est ainsi rédigé :

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

48,8

47,6

Cigares et Cigarillos

25,5

45,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

35,2

58,3

Autres tabacs à fumer

40,8

17,5

Tabacs à priser

42,8

0

Tabacs à mâcher

30,4

0

II.  Le I entre en vigueur au 31 mai 2018.

Amendement n° 592 présenté par M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Parigi, Mme Anthoine, M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Le Fur, M. Brun, M. Viala, M. Gosselin et M. Boucard.

I.  À l’alinéa 1 substituer au mot :

« mars »

le mot :

« avril ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi les deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 3 :

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

44,7

78,25

30,5

31,4

32,7

95

48,1

21,5

53,8

0

37,6

0

III.  En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 261  »

le montant :

« 245  ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 218  »

le montant :

« 201  ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la date :

« 1er avril 2019 »

la date :

« 1er novembre 2018 ».

VI.  En conséquence, rédiger ainsi les deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 8 :

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

39,7

103,75

30,5

31,4

27,7

128

48,1

21,5

53,8

0

37,6

0

VII.  En conséquence, à l’alinéa 9, substituer respectivement aux montant :

« 279  » et « 192  »

les montants :

« 260  » et « 166 ».

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 10, substituer respectivement aux montants :

« 239  » et « 108  »

les montants : « 228  » et « 99  ».

IX.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 1609 vicies du code général des impôts. »

Amendement n° 409 présenté par M. Viala, Mme Levy, M. Brun, M. Gosselin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Abad, Mme Anthoine, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Dassault, M. Bazin, M. Schellenberger et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Le tableau de l’alinéa 3 est ainsi modifié : 

 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

49,70

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

37,70

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

II.  Le tableau de l’alinéa 8 est ainsi modifié :

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

49,70

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

37,70

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

III.  Le tableau de l’alinéa 13 est ainsi modifié :

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

49,70

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

37,70

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

IV.  Le tableau de l’alinéa 18 est ainsi modifié :

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

49,70

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

37,70

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

V.  Le tableau de l’alinéa 23 est ainsi modifié :

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

49,70

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

37,70

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

VI.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 909 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Fuchs, M. Laqhila et M. Alauzet.

I.  À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 30,5 »

le taux :

« 23,51 ».

II.  En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 31,4  »

le montant :

« 23,35  ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 166  »

le montant :

« 120  ».

IV.  En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 32,3 »

le taux :

« 23,92 ».

V.  En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 38,5  »

le montant :

« 23,81  ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :

« 192  »

le montant :

« 129  »

VII.  En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 13, substituer au taux :

« 33,8 »

le taux :

« 24,39 ».

VIII.  En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 46,2  »

le montant :

« 24,16  ».

IX.  En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 219  »

le montant :

« 137  ».

X.  à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 18, substituer au taux :

« 34,9 »

le taux :

« 24,80 ».

XI.  En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 54,4  »

le montant :

« 24,36  ».

XII.  En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant :

« 245  »

le montant :

« 145  ».

XIII. En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 23, substituer au taux :

« 35,9 »

le taux :

« 25,47 ».

XIV.  En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 63,3  »

le montant :

« 24,44  ».

XV.  En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant :

« 271  »

le montant :

« 154  ».

Amendement n° 410 présenté par M. Viala, Mme Levy, M. Brun, M. Gosselin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Abad, Mme Anthoine, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Dassault, M. Bazin, M. Schellenberger et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Supprimer les alinéas 4 et 5.

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « XII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 122 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À la dernière phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« du ministre chargé »

les mots :

« conjoint des ministres chargés de la santé et ».

Après l’article 12

Amendement n° 106 présenté par M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Cordier, M. Straumann, M. Brun, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, M. Parigi, M. Bazin, M. Le Fur, M. Viala, M. Peltier et M. Dive.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  La section 12 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogée.

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1089 présenté par M. Woerth, M. Straumann, M. Parigi, M. Schellenberger, Mme Le Grip, Mme Bazin-Malgras, M. Marleix, M. Quentin, Mme Levy, M. Ramadier, M. Ciotti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cordier, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Valentin, Mme Louwagie, M. Herbillon, Mme Valérie Boyer, M. Bazin et M. Le Fur.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2018, un rapport sur la perte de recettes résultant, pour la sécurité sociale, de la contrebande et du trafic illégal des produits du tabac et sur l’efficacité du système de traçabilité de la production à la vente de ces produits.

Article 13

I.  Le I bis de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant :

  

Taux d’émission de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable

Par gramme de dioxyde de carbone

(en euros)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29

2° Le deuxième alinéa du b est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ;

b) Le nombre 110 est remplacé par le nombre 100 ;

c) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;

d) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

3° Le tableau figurant au c est remplacé par le tableau suivant :

  

Année de première
mise en circulation du véhicule

Essence
et assimilé

Diesel
et assimilé

Jusqu’au 31 décembre 2000

70

600

De 2000 à 2005

45

400

De 2006 à 2010

45

300

De 2011 à 2014

45

100

À compter de 2015

20

40

4° Au deuxième alinéa du c, le nombre 110 est remplacé par le nombre 100.

II.  Le I s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 2018.

Amendement n° 878 présenté par M. Charles de Courson, M. Christophe, M. Leroy, Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, Mme Sanquer, M. Benoit, Mme Sage, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Pancher, M. Vercamer et M. Morel-À-L’Huissier.

I. Au début, insérer l’alinéa suivant :

« Au dernier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts, après le mot : « public, », sont insérés les mots  soit à l’enseignement de la conduite visant ou non à l’obtention d’un titre ou d’une autorisation en permettant l’usage, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 411 présenté par M. Viala, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Brun, M. Gosselin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Abad, Mme Anthoine, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Dassault, M. Bazin, M. Schellenberger, Mme Valérie Boyer et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 : 

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif applicable Par gramme de dioxyde de carbone (en euros)

Inférieur ou égal à 50

0

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5,50

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

11,50

Supérieur à 160 ou inférieur ou égal à 200

18

Supérieur à 200 ou inférieur ou égal à 250

21,50

Supérieur à 250

27

Amendements identiques :

Amendements n° 81 présenté par Mme Magnier, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, Mme Brenier, M. Christophe, M. Leroy, M. Benoit, M. Morel-À-L’Huissier, M. Favennec Becot, M. Lagarde, M. Herth, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Auconie, M. Bournazel et M. Guy Bricout et  874 présenté par M. Charles de Courson, Mme Sanquer, M. Ledoux et M. Vercamer.

I.  Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le mot  « liquéfié » sont insérés les mots : « , ainsi que les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes selon les modalités précisées au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 879 présenté par M. Charles de Courson, M. Christophe, M. Leroy, M. Zumkeller, Mme Auconie, Mme Sanquer, M. Benoit, Mme de La Raudière, M. Pancher, M. Meyer Habib, M. Vercamer et M. Morel-À-L’Huissier.

I.  Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Après le mot : « parcouru », sont insérés les mots : « , ainsi que les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»

Sous-amendement n° 1217 présenté par Mme Firmin Le Bodo et Mme Magnier.

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 110 »

le nombre :

« 100 ».

Amendement n° 412 présenté par M. Viala, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Brun, M. Gosselin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Abad, Mme Anthoine, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Dassault, M. Bazin, M. Schellenberger, Mme Valérie Boyer et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Rédiger ainsi la première colonne du tableau de l’alinéa 10 :

«

 Année de première mise en circulation du véhicule

Jusqu’au 31 décembre 1996

De 1997 à 2000

De 2001 à 2005

De 2006 à 2010

À compter de 2011

 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 668 présenté par M. Véran.

À la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 10, substituer à l’année :

« 2000 »

l’année :

« 2001 ».

Amendement n° 1134 présenté par M. Da Silva, M. Vuilletet, Mme Pascale Boyer, Mme Lazaar et M. Le Bohec.

I.  Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le I bis du même article, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Pour les véhicules possédés par la société avant le 1er janvier 2018 ayant fait l’objet d’une reprise par un professionnel de l’automobile avant le 30 juin 2018, concomitamment à l’acquisition d’un véhicule dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, la taxe applicable pour l’année 2018 est celle qui s’applique au véhicule nouvellement acquis. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1138 présenté par M. Da Silva et Mme Pascale Boyer.

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis. – Après le I bis du même article, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – A compter du 1er janvier 2018, les parlementaires qui acquièrent un véhicule ou qui louent un véhicule pendant une longue durée sur la base de l’indemnité représentative de frais de mandat sont soumis à la taxe définie au même article du même code. »

Amendement n° 1063 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant l’instauration d’un fléchage spécifique des recettes issues de la majoration de la taxe sur les véhicules de société à destination d’une caisse dédiée destinée à soutenir la transition vers des transports collectifs et des modes de transports doux dans les entreprises disposant de peu de moyens. »

Après l’article 13

Amendements identiques :

Amendements n° 75 présenté par M. Alauzet et  1141 présenté par M. François-Michel Lambert et M. Fuchs.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 2421 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un employé un véhicule dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule fait l’objet d’un abattement visant à neutraliser le surcoût lié à la différence de coût d’achat ou de location entre ce type de véhicules et les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 60 grammes par kilomètre. Le taux de cet abattement est fixé par voie réglementaire. Il fait l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 151 présenté par M. Door, M. Viry, M. Perrut, M. Lurton, M. Cherpion et Mme Louwagie.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 2421 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un employé un véhicule, au sens de l’article 1010 du code général des impôts, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule fait l’objet d’un abattement visant à neutraliser le surcoût lié à la différence de coût d’achat ou de location entre ce type de véhicules et les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 60 grammes par kilomètre. Le taux de cet abattement est fixé par voie réglementaire. Il fait l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1085 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 le b du I est abrogé ;

 Le premier alinéa du II est supprimé.

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du montant de la contribution visée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1210 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales,  866 présenté par M. Door, M. Viry, M. Perrut, M. Lurton, M. Cherpion et Mme Louwagie,  1015 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Solère, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller,  1016 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman,  1091 présenté par M. Mesnier, M. Taché, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche,  1215 présenté par Mme Battistel, Mme Batho, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud et  1216 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

 L’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Après le mot : « croissance », le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

b) Le II est ainsi rédigé ;

« II.  Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boisson

Tarif applicable en euros par hL de boisson

Inférieure ou égale à 1

3,5

Entre 2 et 4

0,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

Entre 5 et 7

1,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

Supérieure ou égale à 8

2,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 

« Pour le calcul de la quantité de sucres ajoutés en kilogrammes, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.

« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 euros par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. » ;

 L’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53  » est remplacé par le montant : « 3,50  ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er juin 2018.

Amendement n° 494 présenté par M. Isaac-Sibille, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du VI de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : « 3° de l’article L. 2001 du code de la sécurité sociale. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 68 rectifié présenté par M. Alauzet, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei et M. Mignola et  1077 rectifié présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – Au 6° bis de l’article L. 7313 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1618 septies » est remplacée par la référence : « 1613 quater ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du montant de la contribution visée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Amendement n° 633 rectifié présenté par Mme Magnier, M. Christophe, M. Polutele, M. Morel-À-L’Huissier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Zumkeller, Mme Sanquer et M. Pancher.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II.  À l’alinéa bis de l’article L. 7313 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1618 septies » est remplacée par la référence : « 1613 quater ».

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du montant des contributions visées aux articles 317, 402 bis b, 403 I 1, 403 I 12° du code général des impôts et L 2457 du CCS.

Annexes

DÉPÔT DE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 octobre 2017, de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'action des pouvoirs publics face à l'ouragan Irma.

Cette proposition de résolution, n° 339, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 octobre 2017, de M. le Premier ministre, en application de l’article 108 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le rapport du Gouvernement sur la mise en œuvre de la garantie en faveur du Crédit Immobilier de France.

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 31 octobre 2017 à 10 heures dans les salons de la Présidence.

ANALYSE DES SCRUTINS

30° séance

Scrutin public n° 199

sur l’article 11 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :................104

Nombre de suffrages exprimés :.......95

Majorité absolue :..................48

Pour l’adoption :..........80

Contre :.................15

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 63

M. Éric Alauzet, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, Mme Delphine Bagarry, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Blandine Brocard, M. Stéphane Buchou, Mme Émilie Cariou, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Jennifer De Temmerman, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Christelle Dubos, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Christophe Euzet, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Albane Gaillot, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, Mme Véronique Hammerer, Mme Monique Iborra, Mme Caroline Janvier, Mme Fadila Khattabi, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, Mme Amal-Amélia Lakrafi, Mme Fiona Lazaar, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Sylvain Maillard, M. Jean François Mbaye, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, Mme Delphine O, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Cédric Roussel, M. Bruno Studer, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Adrien Taquet, M. Stéphane Testé, Mme Agnès Thill, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 9

M. Thibault Bazin, M. Jean-Pierre Door, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, M. Gilles Lurton, Mme Bérengère Poletti, M. Alain Ramadier, Mme Nadia Ramassamy et M. Jean-Luc Reitzer.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 13

M. Jean-Noël Barrot, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Abstention : 1

M. Mohamed Laqhila.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 4

Mme Béatrice Descamps, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Lise Magnier et M. Francis Vercamer.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 6

M. Joël Aviragnet, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David et M. Christian Hutin.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 4

Mme Caroline Fiat, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’hoMme et M. Jean-Hugues Ratenon

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (18)

Abstention : 2

M. Bruno Bilde et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 200

sur l’amendement n° 1210 de la commission et les amendements identiques suivants après l’article 13 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................89

Nombre de suffrages exprimés :.......83

Majorité absolue :..................42

Pour l’adoption :..........80

Contre :..................3

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 58

M. Éric Alauzet, M. Florian Bachelier, Mme Delphine Bagarry, M. Hervé Berville, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Pascale Boyer, Mme Blandine Brocard, M. Stéphane Buchou, M. Pierre Cabaré, Mme Émilie Chalas, Mme Annie Chapelier, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Jennifer De Temmerman, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Christelle Dubos, Mme Coralie Dubost, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Christophe Euzet, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, Mme Florence Granjus, Mme Véronique Hammerer, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Loïc Kervran, Mme Fadila Khattabi, Mme Anissa Khedher, Mme Amal-Amélia Lakrafi, Mme Fiona Lazaar, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, Mme Sereine Mauborgne, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, Mme Claire Pitollat, M. Éric Poulliat, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Cédric Roussel, M. Adrien Taquet, M. Stéphane Testé, Mme Agnès Thill, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 3

M. Jean-Pierre Door, Mme Claire Guion-Firmin et M. Alain Ramadier.

Abstention : 3

M. Gilles Lurton, M. Jean-Louis Masson et Mme Laurence Trastour-Isnart.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 12

Mme Justine Benin, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Max Mathiasin, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Francis Vercamer.

Contre : 1

Mme Lise Magnier.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 2

Mme Ericka Bareigts et M. Boris Vallaud.

Contre : 2

M. Jean-Louis Bricout et M. Joaquim Pueyo.

Abstention : 2

M. Joël Aviragnet et Mme Gisèle Biémouret.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (18)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

52/52