59e séance

 

PLF pour 2018

 

Projet de loi de finances pour 2018

Texte du projet de loi - n° 235

Article 42

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du III de l’article 244 quater C, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

 Les articles 199 ter C et 220 C, le c du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater C sont abrogés.

II.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 232312, les mots : « , et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi » sont supprimés ;

 L’article L. 231371, le 5° de l’article L. 232313 et les articles L. 232356 et L. 232357 sont abrogés ;

 L’avantdernier alinéa de l’article L. 1233573 est supprimé.

III.  Le dernier alinéa de l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est supprimé.

IV.  L’article 66 de la loi n° 20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

V.  A.  Le 1° du I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

B.  Le 2° du I et les II à IV s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

 

Amendement n° 518 présenté par M. Abad, Mme Duby-Muller, M. Minot, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Vialay, M. Bony, M. Sermier, M. Marlin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dassault, M. Gosselin, M. Menuel, M. Reiss, M. Viry, Mme Valentin, M. Ciotti, M. de la Verpillière, M. Huyghe, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Breton, M. Dive, M. Rémi Delatte, Mme Bonnivard, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay et M. Brun.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

« II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

«  L’article L. 7413 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 24161 du code de la sécurité sociale. » ;

«  À l’article L. 7414, la référence : « L. 24113, » est supprimée.

« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

«  L’article L. 1368 est ainsi modifié :

« a) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;

« b) Après le mot : « de », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « 0,8 % pour les revenus mentionnés à l’article L. 1362 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 1366 et L. 1367 et de 0,82 % pour les autres revenus ; » ;

«  Le IV de l’article L. 2412 est ainsi modifié :

« a) Au 3°, le taux : « 7,03 % » est remplacé par le taux : « 5,38 % » ;

« b) Les 5°, 7° et 8° sont abrogés ;

«  L’article L. 2416 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 3°, les mots : « des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

« b) À la fin du 4°, les mots « aux articles L. 1368 et L. 24516 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1368 » ;

« c) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrée au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

«  L’article L. 24161 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24161.  Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 2416 dues par les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 24113 sont calculées selon les modalités suivantes :

«  Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;

«  Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;

«  Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.

« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.

« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 71112, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 2416 dues par les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 24113 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;

«  L’article L. 24113 est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

« b) Les deux derniers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

«  pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

«  pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 12531 et L. 12532 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;

«  Au premier alinéa du IV de l’article L. 75232, les mots : « , à la Réunion, à Saint-Barthélémy et à SaintMartin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».

« IV.  Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1317 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 2416 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la loi n°.... de finances pour 2018 des contributions sociales mentionnées aux articles L. 1366 et L. 1367 du même code.

« V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.»

Amendement n° 1396 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

Amendement n° 1527 présenté par M. Serva, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. Azerot, Mme Bareigts, Mme Bassire, Mme Benin, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Julien-Laferriere, M. Kamardine, M. Kokouendo, M. Laqhila, M. Mathiasin, M. Polutele, Mme Ramassamy, M. Thierry Robert, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Serville.

Rédiger ainsi cet article :

I.  L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le III  est ainsi rédigé :

« III.  Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, son taux est fixé à 9 %.

 « Le bénéfice du taux majoré du crédit d’impôt pour des exploitations situées dans les départements d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 du même règlement. »

 L’article est ainsi rédigé :

« Art. 244 quater C.  I.  Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies versant des rémunérations à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.

« II.  Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III.  Le taux du crédit d’impôt est fixé à 9 %.

« Le bénéfice du taux du crédit d’impôt pour des exploitations situées dans les départements d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 du même règlement.

 « V.  Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI.  Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« VII.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

II.  A.  Le 1° du I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

B.  Le 2° du I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 1821 présenté par M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Carvounas, M. Alain David et Mme Pau-Langevin.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le III de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III.  Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque lassiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, son taux est fixé à :

«  7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;

«  9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016 ;

«  37 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 à des salariés affectés à des exploitations exerçant leur activité dans l’un des secteurs suivants :

« a) L’hôtellerie ou la mise à disposition de locaux d’hébergement touristique ;

« b) La restauration ;

« c) L’exploitation d’activités de loisirs et de divertissement.

« Les deuxième à septième alinéas du présent III ne sont pas applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 par les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de la banque, de la concession de voitures, de l’assurance, de la grande distribution et de la distribution postale.

« Le bénéfice du taux majoré du crédit d’impôt pour des exploitations situées dans les départements d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 du même règlement. »

II.  À compter du 1er janvier 2019, le même article est ainsi rédigé :

« Art. 244 quater C.  I.  Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies versant des rémunérations à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.

« II.  Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III.  Le taux du crédit d’impôt est fixé à 9 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, ce taux est fixé à 37 % lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations exerçant leur activité dans l’un des secteurs suivants :

«  L’hôtellerie ou la mise à disposition de locaux d’hébergement touristique ;

«  La restauration ;

«  L’exploitation d’activités de loisirs et de divertissement.

« Le bénéfice du taux majoré du crédit d’impôt pour des exploitations situées dans les départements d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 du même règlement.

« IV. Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de la banque, de la concession de voitures, de l’assurance, de la grande distribution et de la distribution postale ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt mentionné au I.

« V.  Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI.  Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« VII.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

« II.  A.  Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

« B.  Le II s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

« III.  Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1165 présenté par Mme Magnier, M. Leroy, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Favennec Becot, M. Herth, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit et M. Dunoyer.

I.  Supprimer l’alinéa 2.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III.  En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« 2° du I et les II à IV »

les mots :

« présent article ».

Amendements identiques :

Amendements n° 164 présenté par Mme Ménard et  1734 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dive, M. Forissier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Peltier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 1606 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois et demie ».

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

« VII.  Le 1° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 810 présenté par M. Lorion, Mme Bassire, M. Perrut, M. Bazin, M. Kamardine, M. Abad, M. Brun, M. Fasquelle et Mme Ramassamy.

I.  Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« les mots : « 5 % et 9 % pour les activités des secteurs de la transition énergétique, du numérique et de la recherche et de l’innovation ».

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VII.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1368 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 6 % »

le taux :

« 0 % ».

Amendement n° 809 présenté par M. Lorion, Mme Bassire, M. Perrut, M. Bazin, M. Kamardine, M. Abad, M. Brun, M. Fasquelle et Mme Ramassamy.

I.  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«  Au quatrième alinéa du III de l’article 244 quater C, après l’année : « 2016 » sont insérés les mots : « et 12 % pour les activités des secteurs de la transition écologique et énergétique, du numérique et de la recherche et de l’innovation à compter du 1er janvier 2018 ».

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1440 présenté par Mme Brenier, M. Zumkeller, M. Vercamer, M. Demilly, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Auconie, M. Benoit et M. Ledoux.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« bis Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas fermer d’établissements ou de sites de productions rentables sur le territoire français. Dans le cas contraire, et lorsqu’aucune création d’emploi équivalente sur un autre site de la société ne vient compenser les licenciements faits sur le site supprimé, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu à compter de la date de fermeture d’un établissement de la société. ».

Amendement n° 1443 rectifié présenté par Mme Brenier, M. Zumkeller, M. Vercamer, M. Demilly, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Auconie, M. Benoit et M. Ledoux.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« bis Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.  Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas fermer d’établissements ou de sites de productions rentables sur le territoire français. Dans le cas contraire, et lorsqu’aucune création d’emploi équivalente sur un autre site de la société ne vient compenser les licenciements faits sur le site supprimé, l’État peut lui retirer le bénéfice du crédit d’impôt à venir à compter de la date de fermeture d’un des établissements de la société. »

Amendement n° 1367 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 4 à 7.

Amendement n° 1836 présenté par M. Giraud.

I.  Supprimer les alinéas 5 et 6.

II.  En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  Le second alinéa du I de l’article L. 231225, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20171386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, est supprimé ;

«  Le paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20171386 du 22 septembre 2017 précitée, est abrogé. »

Amendement n° 1835 rectifié présenté par M. Giraud.

I. – À l’alinéa 9, après la référence :

« IV.  »,

insérer les mots :

« Les III à V de ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« est abrogé »,

les mots :

« sont abrogés ».

Article 43

I.  L’article 231 A du code général des impôts est abrogé.

II.  Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 585 deuxième rectification présenté par M. Lurton, Mme Poletti, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Dive, Mme Valentin, M. Perrut, M. Vialay, Mme Levy, M. Viala, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, M. Boucard et Mme Trastour-Isnart et  1676 rectifié présenté par Mme Bareigts, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Au II de l’article 231 A du code général des impôts, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

« II.  Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

« III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 746 rectifié présenté par M. Viala, M. Cordier, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Duby-Muller, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Hetzel, M. Lorion, Mme Anthoine, M. Dive, M. Brun, M. Minot, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Lurton, Mme Bassire, M. Abad, Mme Dalloz et M. Rolland.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Après le II de l’article 231 A du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Par dérogation au II, le taux du crédit d’impôt est de 6 % jusqu’au 1er janvier 2019.

« Les exonérations de charges sociales prévues à partir du 1er janvier 2019 ne peuvent être reprises, à cette date, dans les tarifications publiques sanitaires, sociales et médico-sociales de l’État et des conseils départementaux. »

« II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Après l’article 43

Amendement n° 1727 rectifié présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations versées par les établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 14311 du code général des collectivités territoriales sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. »

II.  Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 581 présenté par M. Lurton, Mme Poletti, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Dive, Mme Valentin, M. Perrut, M. Vialay, Mme Levy, M. Viala, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, M. Boucard et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

Après l’article 231 A du code général des impôts, il est inséré un article 231 B ainsi rédigé :

I.  Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires, mentionnés à l’article 1679 A du présent code, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur cette taxe, au titre des dépenses de recherche qu’ils exposent au cours de l’année. Le crédit d’impôt est égal aux dépenses de recherche de l’exercice dans la limite de 3 % des charges de l’exercice antérieur.

II.  Les dépenses de recherche scientifiques, techniques, ou portant sur l’analyse des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales, qui ouvrent droit au crédit d’impôt sont :

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations précitées, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;

b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche à temps plein ou à temps partiel et directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 6127 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’organisme ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;

b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 6117 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ;

c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ;

Ce pourcentage est fixé à 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 6127 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’organisme ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à :

1° Des organismes de recherche publics ;

2° Des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;

4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

5° Des fondations et associations reconnues d’utilité publique, des fonds de dotation, des fondations hospitalières ou des fondations partenariales agréées conformément au d bis ;

6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l’article L. 5333 du code de la recherche ou de l’article L. 7623 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention ;

7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 8301 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination ;

8° Des communautés d’universités et établissements ;

Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’organisme qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité mentionnée aux 1° à 8° ;

d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français.

Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au d ter ;

d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’organisme qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes.

Le plafond de 10 millions d’euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d’euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ;

e) Les frais de prise et de maintenance de brevets, et des coûts d’assurance en responsabilité civile et recours afférents ;

e bis) Les frais de défense de brevets ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’organisme est titulaire ;

f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

g) Les dépenses de normalisation ou de certification ou d’évaluation externe afférentes aux produits et prestations de l’organisme, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ou de certification ou d’évaluation externe ;

2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;

h) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an ;

i) Les dépenses de documentation scientifique exposées pour la réalisation d’opérations de recherche dans la limite de 60 000 € par an.

III.  Les subventions publiques reçues par les organismes à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des financements perçus au titre du 1° de l’article D 1626 du code de la sécurité sociale concernant la recherche et l’innovation. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les organismes auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’organisme ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV.  La perte de recettes pour le budget de l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 583 rectifié présenté par M. Lurton, Mme Poletti, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Dive, Mme Valentin, M. Perrut, M. Vialay, Mme Levy, M. Viala, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, M. Boucard et Mme Trastour-Isnart et  791 rectifié présenté par M. Ledoux, Mme Auconie, M. Vercamer, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Demilly, M. Becht, M. Zumkeller et M. Benoit.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  L’article 88 de la loi de finances n° 20161917 du 29 décembre 2016 pour 2017 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les groupements visés à l’article 239 quater D du code général des impôts et qui sont de statut privé non lucratif et exclusivement constitués par des personnes morales visées au 2° du présent article peuvent bénéficier des dispositions de l’article 1679 A du code général des impôts et du crédit d’impôt visé à l’article 231 A du même code ».

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 44

I.  A la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279  » sont remplacés par les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 417  ».

II.  Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 1366 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  1397 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  1772 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1362 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  1399 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après le seconde occurrence du mot :

« mots »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 25 % pour la fraction excédant 152 279  ».

Après l’article 44

Amendement n° 1810 présenté par Mme Magne.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L’article 39 bis A est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 Au 5, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

B.  L’article 39 bis B est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « aux dépenses », la fin de l’alinéa est remplacée par le mot : « suivantes : » ;

b) Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du service de presse en ligne ;

« b) Prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au premier alinéa ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l’information ;

« c) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

« d) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne.

« Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d’équipement exposées en vue du même objet. » ;

2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite fixée à la phrase précédente. » ;

3° Le 4 est remplacé par des 4 à 7 ainsi rédigés :

« 4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article.

« 5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.

« Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l’acquisition d’éléments d’actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.

« 6. Sans préjudice de l’application des dispositions du quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année, majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. 

C. Aux articles 54 ter, 201 ter et 223 ter, les mots : « et 39 bis A » sont remplacés par les mots : « à 39 bis B ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 499 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Descoeur, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Viala, Mme Genevard, M. Brun et M. Forissier et  1278 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Corneloup, M. Masson, M. Minot, Mme Poletti, M. Quentin et M. Straumann.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 39 octies E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010 » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot « commerciale », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :

« artisanale ou libérale employant cinquante salariés et dont au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros » ;

b) la deuxième phrase est supprimée.

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « le transport » sont supprimés ;

b) Les mots : « ou la transformation de produits agricoles » sont remplacés par le mot : « agricole ».

B.   Au premier alinéa de l’article 39 octies F, les mots : « au titre des exercices clos avant le 1er juillet 2009 » sont supprimés.

III.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

IV.  Une évaluation du présent article est réalisée au terme de cinq ans, soit avant le 31 décembre 2024.

V.  La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1355 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, Mme Valentin et M. Viry.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Aux premier et troisième alinéas de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement n° 1564 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Aux 1° et 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 58 présenté par M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Leroy, M. Ledoux, M. Charles de Courson, Mme Firmin Le Bodo, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme de La Raudière, Mme Magnier, M. Christophe, M. Philippe Vigier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Polutele, M. Herth, M. Demilly, M. Vercamer, M. Benoit et M. Pancher.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié

1° L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I.  1.  Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit, une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation visé au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

« En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2.  Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

« L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3.  Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 du I est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. 1.  L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 2.  La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 3. En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA.

« III.  Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter.  I.  Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 € . Pour les exploitations à responsabilité limitée visées au premier alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II.  Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73B. »

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € visés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1500 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Perea, Mme Verdier-Jouclas, M. Eliaou et M. Labaronne.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 72 D ter, il est inséré un article 72 D ter A ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter A.  1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer un stock de précaution pour les produits de la viticulture dans les limites et conditions prévues au présent article.

« La constitution de ce stock ouvre droit à une déduction du résultat imposable au titre des bénéfices agricoles dans la limite d’un plafond égal à 20 % de la moyenne du chiffre d’affaires au titre de l’exercice de déduction et des deux exercices précédents, sans pouvoir excéder le bénéfice imposable réalisé lors de l’exercice de déduction.

« 2. La déduction prévue au 1 est subordonnée à la constitution par l’exploitant, à la clôture de l’exercice au titre de laquelle elle est faite, d’un stock de précaution. La condition relative à la constitution de ce stock est réputée satisfaite lorsque la valeur du stock final au titre de l’exercice de déduction est supérieure ou égal à 10 % de la valeur moyenne du stock calculée sur les trois exercices précédents.

« 3. Le stock ainsi constitué peut être débloqué, au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, dans les cas suivants :

«  Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa climatique, naturel ou sanitaire, reconnu par l’autorité administrative compétente ;

«  Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique qui s’entend :

« a) Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« b) Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 % ;

«  Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ; 

«  Pour l’acquisition ou la création d’immobilisations strictement nécessaires à l’activité agricole.

« 4. La déduction pratiquée est rapportée au résultat de l’exercice de déblocage du stock de précaution.

« 5. Lorsque le stock de précaution n’est pas utilisé conformément à son objet, le montant de la déduction rapportée à tort aux résultats de l’exercice considéré est majoré d’un montant égal au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. 

« 6. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.

« 7. L’application du présent article est exclusive du dispositif visé au 1° du I de l’article 72 D.

« 8. Le bénéfice du dispositif prévu par le présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

 À l’article 72 D quater, les mots : « et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « , 72 D bis et 72 D ter A ».

II.  Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1501 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Perea, Mme Verdier-Jouclas et M. Eliaou.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article 750 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

 À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le mot : « quinquennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

 À la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II.  Le I s’applique à l’imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. La durée mentionnée au I est applicable aux options en cours, ainsi qu’aux renonciations faites depuis au moins trois ans.

III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1502 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Poletti, M. Saddier, M. Gosselin, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dassault, M. de Ganay, M. Forissier, M. Viala, M. Dive, Mme Anthoine, M. Peltier, M. Abad, M. Cattin, Mme Valérie Boyer, M. Pancher, Mme Auconie, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme de La Raudière, M. Lagarde, M. Gomès, M. Warsmann, M. Ledoux, M. Guy Bricout, Mme Magnier, M. Zumkeller, M. Polutele, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Philippe Vigier, M. Meyer Habib et Mme Sage,  1192 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Nury, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Abad, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard et Mme Trastour-Isnart,  1279 présenté par M. Le Fur, M. Bony, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, Mme Lacroute, M. Masson, M. Minot, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin et M. Straumann et  1850 présenté par M. Pancher, Mme Auconie, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

Le II de l’article 154 bis-0 A du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 1528 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

II.  Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 1750 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 930 A et » sont supprimés ;

2° À l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 930 A » sont supprimés ;

3° Les articles 930 A, 199 ter G, 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ;

4° L’article 244 quater D est abrogé.

II.  1. Les 1° à 3° du I s’appliquent aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

2. Le 4° du même I s’applique aux entreprises adhérant à compter du 1er janvier 2018 à un groupement de prévention agréé mentionné à l’article L. 6111 du code de commerce.

Amendement n° 469 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Vialay, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Marlin, Mme Poletti, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Perrut, M. Viry, M. Straumann, M. Huyghe, M. Bony, M. Cattin, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Lacroute, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Rémi Delatte, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Schellenberger et M. Forissier.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés exerçant une activité agricole et soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent sur option pour la détermination de leur bénéfice imposable se conformer aux règles fixées :

« a) À l’article 72 A pour les avances aux cultures ;

« b) À l’article 74 B pour les stocks, à l’exception des matières premières achetées et des avances aux cultures. Les animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation étant compris dans ces stocks.

« Les modalités de cette option sont définies par décret.

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Amendement n° 1529 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

II.  Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 1857 rectifié présenté par Mme Cariou et Mme Peyrol.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union Européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

 Après le 1 de l’article 145, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1227 présenté par Mme Kuster.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  À la seconde phrase du VII de l’article 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II.  Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1004 présenté par M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Dunoyer, M. Becht, Mme Magnier, M. Jégo, Mme Auconie, M. Meyer Habib et M. Pancher.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I et aux premier alinéa et 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « ou de théâtre ».

II.  Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2018.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1630 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZAB ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZAB.  I.  Les établissements de crédits, tels que définis à l’article 5111 du code monétaire et financier et dont le siège social se situe en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévus à l’article 205 du code général des impôts, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros et dont plus de 5 % des filiales étrangères se situent soit dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 2380-A, soit dans des États ou territoires dans lesquels ils sont soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ou réalisant plus de 5 % de leur produit net bancaire dans les États ou territoires évoqués précédemment, sont assujettis à une contribution égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code.

« Cette contribution est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« II.  1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu par l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis, et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2. Le chiffre d’affaires mentionné au I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3. Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur ladite contribution.

« 4. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 5. La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôt pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendement n° 1400 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

Les articles 244 quater B, 199 ter B, 220 B du code général des impôts sont abrogés.

Amendement n° 580 rectifié présenté par M. Lurton, Mme Poletti, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Descoeur, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Dive, Mme Valentin, M. Perrut, M. Vialay, Mme Levy, M. Viala, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, M. Boucard et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Le 5° du d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° Des fondations et des associations reconnues d’utilité publique, des fonds de dotation, des fondations hospitalières ou des fondations partenariales agréées conformément au d bis ; »

II.  La perte de recettes pour le budget de l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1771 présenté par Mme de Montchalin.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III bis.  Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base ainsi que le nombre d’équivalents temps-plein correspondants et leur rémunération moyenne, et la localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre en charge de la recherche publie chaque année un rapport synthétique sur l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires ».

Amendement n° 1769 présenté par Mme de Montchalin.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter.  Les entreprises qui engagent plus de 1 million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état précisant la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses, le nombre d’équivalents temps-plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que le nombre de titulaires d’un doctorat recrutés sur la base de ces dépenses. Sur la base de ces données, le ministre en charge de la recherche publie chaque année un rapport synthétique sur l’emploi et le recrutement de doctorants par les entreprises bénéficiaires du crédit impôt recherche. »

Amendements identiques :

Amendements n° 574 présenté par M. Lurton, Mme Poletti, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Bazin, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Descoeur, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Dive, Mme Valentin, M. Perrut, M. Vialay, Mme Levy, M. Viala, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, M. Boucard et Mme Trastour-Isnart,  807 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Jacob, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bouchet, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Vatin, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  1763 présenté par Mme Elimas, Mme de Vaucouleurs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Benin, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola et M. Fesneau.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés. »

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 105 présenté par M. Ramadier, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Minot, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Breton, M. Furst, Mme Genevard, M. Schellenberger, M. Bony, M. Brun, M. Lurton, M. Leclerc, M. Dive, M. Bazin et Mme Valentin et  1324 présenté par M. Christophe, M. Aubert, Mme Auconie, Mme Bassire, M. Becht, M. Benoit, M. Boucard, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Cattin, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. de Ganay, Mme Kuster, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Marlin, Mme Meunier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Polutele, Mme Ramassamy, M. Reitzer, M. Rolland, Mme Sanquer, M. Sermier, M. Straumann, M. Philippe Vigier, M. Viry, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

 I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également déductibles les dépenses directement supportées par l’entreprise et destinées à soutenir ses salariés ayant la qualité de proche aidant au sens de l’article L. 314216. »

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 517 présenté par M. Abad, Mme Duby-Muller, M. Minot, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Vialay, M. Bony, M. Sermier, M. Marlin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dassault, M. Gosselin, M. Menuel, M. Reiss, M. Viry, Mme Valentin, M. Ciotti, M. de la Verpillière, M. Huyghe, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Breton, M. Dive, M. Descoeur, M. Rémi Delatte, Mme Bonnivard, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Brun et M. Woerth.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Après le mot : « carte », la fin du a du I de l’article 244 quater J est ainsi rédigée : « invalide au sens de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale ; » 

 Elle est complétée par une section XLX ainsi rédigée :

« XLX.  Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

« Art. 244 quater Y.  I.   Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

«  La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° du présent I est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

«  L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale.

«  Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

«  L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° du présent I, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1°, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2°. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5°.

« II.  Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III.  Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV.  Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 3121 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V.  Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. ».

II.  Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1679 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Batho, M. Potier, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 2 500 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros ».

b) À la seconde phrase du 2, le montant : « 4 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la hausse des droits perçues au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1801 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Batho, M. Potier, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 2 500  » est remplacé par le montant : « 4 000  » ;

b) À la première phrase du 2, le montant : « 4 000  » est remplacé par le montant : « 5 000  ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la hausse des droits perçues au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1729 présenté par M. Alauzet.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

2° Au 1 du II, le montant : « 2500  » est remplacé par le montant : « 4000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.   Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 1906 présenté par le Gouvernement et  1913 présenté par M. Giraud.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 2 500  » est remplacé par le montant : « 3 500  » ;

b) Après le mot : « échéant, », la fin de la seconde phrase du 2 est ainsi rédigée : « pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 4 000 €. » ;

3° Le IV est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. ».

II.  Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 1678 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Batho, M. Potier, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la hausse des droits perçues au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1503 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Alauzet.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4. Le montant de l’aide au maintien définie au 1 du présent II est appliqué pleinement la première année. Il est ensuite réduit de 250 euros par an pour atteindre un montant minimal 1 000 euros inférieur au montant défini au 1 après quatre ans.

« La non-obtention du crédit d’aide au maintien durant deux années consécutives déclenche automatiquement une remise à zéro du mécanisme dégressif établi à l’alinéa précédent. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la hausse des droits perçues au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1645 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Nury, M. Perrut, M. Abad, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Valentin, Mme Ramassamy et M. Straumann.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  1° Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou 44 quindecies du code général des impôts, dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d’une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d’impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d’impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d’impôt est accordé à l’entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

2° Pour l’application du 1, le dirigeant s’entend de l’exploitant pour les entreprises individuelles ou d’une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d’essai, par l’entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l’article L. 31237 du code du travail.

II.  1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au 1 du I sont :

1° Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d’adapter les capacités de stockage et de conservation de l’entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :

a. matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;

b. matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;

c. matériel de conditionnement sous vide ;

d. matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;

e. matériel de stérilisation et de pasteurisation ;

f. matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l’isolation des produits transportés ;

2° Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l’agencement et à l’équipement des locaux lorsqu’elles permettent d’améliorer l’hygiène alimentaire :

a. travaux de gros œuvre et de second œuvre liés à la configuration des locaux ;

b. matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;

c. plans de travail ;

d. systèmes d’évacuation ;

3° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle et relatives :

a. à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;

b. à la façade et à la devanture de l’établissement ;

c. à la création d’équipements extérieurs ;

d. à l’acquisition d’équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l’accueil ou à l’identité visuelle de l’établissement ;

4° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite ;

5° Les dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 € pour l’ensemble de la période constituée de l’année civile au cours de laquelle le dirigeant de l’entreprise ou un salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.

3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) être des charges déductibles du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

b) ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d’un autre crédit ou réduction d’impôt.

4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III.  Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I est calculé par année civile.

IV.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

V.  Les I à IV s’appliquent aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022.

VI.  Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative aux dirigeants ou aux salariés et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

VII.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1257 présenté par M. Ramadier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Minot, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Breton, M. Furst, Mme Genevard, M. Schellenberger, M. Bony, M. Brun, M. Lurton, M. Leclerc, M. Dive et Mme Valentin et  1323 présenté par M. Christophe, M. Aubert, Mme Auconie, Mme Bassire, M. Becht, M. Benoit, M. Boucard, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Cattin, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. de Ganay, Mme Kuster, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Marlin, Mme Meunier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Polutele, Mme Ramassamy, M. Reitzer, M. Rolland, Mme Sanquer, M. Sermier, M. Straumann, M. Philippe Vigier, M. Viry, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complétée par une division ainsi rédigée :

« XLX.  Crédit d’impôt en faveur des dispositifs en faveur des salariés aidants en entreprises

« Art. 244 quater Y.  I.  Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer les dispositions ayant pour objectif de permettre à leurs salariés aidants de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnel.

« II.  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du présent I.

« III.  Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 660 présenté par M. Pancher, Mme Firmin Le Bodo, M. Charles de Courson, M. Warsmann, M. Demilly, M. Leroy, Mme Auconie, M. Becht, M. Zumkeller, M. Polutele, M. Morel-À-L’Huissier, M. Benoit, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Christophe, Mme Sage, M. Ledoux et M. Bournazel.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1519 D du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Le produit de l’imposition forfaitaire sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale au titre du présent article est réparti dans les conditions suivantes :

« 1° 50 % sont affectés aux communes où est installé un point de raccordement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d’électricité ;

« 2° 35 % sont affectés au comité national mentionné à l’article L. 9121 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l’énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sont d’intérêt trans-régional ;

« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Agence France pour la Biodiversité pour le financement de projets de protection des milieux marins, de promotion des bonnes pratiques environnementales de préservation de ces milieux et d’approfondissement des connaissances de ces milieux ;

« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 7429 du code de la sécurité intérieure.

« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de l’imposition forfaitaire, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexes

SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre l’informant que, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi de finances rectificative pour 2017.

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 novembre 2017, de Mme Nicole Trisse, un rapport d’information n° 385, déposé en application de l’article 29 du règlement au nom des délégués de l’Assemblée nationale à l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe sur l’activité de cette Assemblée au cours de la quatrième partie de sa session ordinaire de 2017.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 14 novembre 2017
et lettre du Secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement du jeudi 16 novembre 2017)

DATES

MATIN

APRÈSMIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

 

NOVEMBRE

JEUDI 16

À 9 h 30 :

 Suite Pt loi de finances pour 2018 :

 Économie ; Accords monétaires internationaux (compte spécial) ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (compte spécial) ;

 Gestion des finances publiques et des ressources humaines ; Action et transformation publiques ; Crédits non répartis ; Régimes sociaux et de retraite ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État (compte spécial) ; Pensions (compte spécial).

 Articles non rattachés.

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 17

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

LUNDI 20

 

À 15 heures :

 Suite Pt loi de finances pour 2018 :

 Suite articles non rattachés.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 21

 

À 15 heures :

 Questions au Gouvernement.

 Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi de finances pour 2018.

 Pt ratification ordonnances renforcement du dialogue social (237, 369).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 22

 

À 15 heures :

 Questions au Gouvernement.

 Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 23

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 24

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine de l’Assemblée

 

LUNDI 27

 

À 16 heures :

 Pt Sénat création de l’établissement public Paris La Défense (113).

 

À 21 h 30 :

- Pn résol. Symboles de l’Union européenne (364).

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 28

 

À 15 heures :

 Questions au Gouvernement.

 Explications de vote et vote par scrutin public : Pt ratification ordonnances renforcement du dialogue social.

 CMP ou nlle lecture Pt financement sécurité sociale pour 2018.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 29

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- CMP ou nlle lecture Pt fin recherche et exploitation des hydrocarbures.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 30

À 9 h 30 : (1)

 Pn résol. Engagement associatif et sa reconnaissance (344).

 Pn compétences des collectivités territoriales dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (310).

 Pn principe de garde alternée des enfants (307).

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

Semaine de contrôle

 

DÉCEMBRE

LUNDI 4

 

À 16 heures :

 Lect. déf. Pt loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

 Sous réserve de son dépôt, Pt loi de finances rectificative pour 2017.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

MARDI 5

 

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 6

 

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 7

À 9 h 30 : (2)

 Pn don jours de repos non pris aux aidants familiaux (228).

 Pn taxe sur transferts de sportifs professionnels (248).

 Pn création Agence nationale pour la cohésion des territoires (303).

 Pn bonne application du régime d’asile européen (331).

 Pn création chèque-emploi collectivités territoriales (329).

 

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 8

À 9 h 30 :

 Sous réserve de son dépôt, suite Pt loi de finances rectificative pour 2017.

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

(1) Ordre du jour proposé par le groupe MODEM.

(2) Ordre du jour proposé par le groupe LC.

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 21 novembre 2017 à 10 heures dans les salons de la Présidence.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 17 novembre 2017)

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

(309 membres au lieu de 310)

– Supprimer le nom de : Mme Isabelle Muller‑Quoy.

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