70e séance

 

Ratification DE DIVERSES ordonnances
POUR LE RENFORCEMENT DU dialogue social

 

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 20171340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Texte adopté par la commission – n° 369

Après l’article 6

Amendement n° 29 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

L’article L. 31237 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la durée de travail convenue est inférieure à vingt-quatre heures par semaine et supérieure à quinze heures par semaine, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

« Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine, ou lorsque la durée quotidienne de travail est inférieure à deux heures, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 50 %. »

Amendement n° 115 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Les articles L. 313224 à L. 3132251, L. 31322, L. 31323, L. 31324 à L. 31326 du code du travail sont abrogés.

Amendement n° 253 rectifié présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Les articles L. 3132251 et L. 31252 sont abrogés ;

« 2° Le sous-paragraphe 3 est abrogé. »

Amendement n° 289 présenté par M. Ratenon, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et Mme Autain.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :


Après le 1° de l’article L. 31331 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« bis Le 4 février ».

Amendement n° 242 présenté par M. Ratenon, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et Mme Autain.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Après le 1° de l’article L. 31331 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« bis Le 8 mars ; »

Amendement n° 243 présenté par M. Ratenon, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et Mme Autain.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Après le 1° de l’article L. 31331 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« bis Le 10 mars ; ».

Amendement n° 238 présenté par M. Ratenon, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et Mme Autain.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Après le 7° de l’article L. 3133-1 du code du travail, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

«7° bis Le 4 août ; »

Amendement n° 119 rectifié présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

L’article L. 31413 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

2° Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-six ».

Amendement n° 42 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 32301.  Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 32302.  Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 32301, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 2333 du code de commerce.

« Art. L. 32303.  Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 32302, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

 Au 1° de l’article L. 232317 dans sa rédaction issue de la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 2333 du code du commerce, ».

II.  Les entreprises mentionnées à l’article L. 32301 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 32302 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 32302.

Amendement n° 41 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 32301.  Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 32302.  Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 32301, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à cinquante fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 2333 du code du commerce.

« Art. L. 32303.  Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à cinquante fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 32302, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. » ;

 Au 1° de l’article L. 232317 dans sa rédaction issue de la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 2333 du code du commerce, ».

II.  Les entreprises mentionnées à l’article L. 32301 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 32302 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 32302.

Amendement n° 40 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

L’article L. 32314 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 800 euros bruts mensuels. »

Amendement n° 116 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

L’article L. 46241 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 46241.  Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 46222, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail.

« Ce suivi comprend une visite médicale effectuée après l’embauche par le médecin du travail. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.

« Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

« Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé mais la périodicité ne peut pas être inférieure à une visite tous les ans.

« Tout travailleur qui déclare, lors de la visite médicale être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 52131 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 1469 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé.

« Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi.

« Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur et ne peut être inférieure à une fois tous les six mois.

« Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail. »

Amendement n° 285 présenté par M. Charles de Courson, Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Le second alinéa de l’article L. 46226 du code du travail est complété par les mots : « ou proportionnellement à la masse salariale plafonnée ou proportionnellement au nombre des salariés et à la masse salariale plafonnée ».

Amendement n° 287 présenté par M. Charles de Courson, Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

L’article L. 462217 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils prévoient également que le respect des conditions de labellisation des services de santé au travail inter-entreprises conditionne l’obtention de leur agrément par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Le programme de labellisation est agréé par le comité régional d’orientation des conditions de travail . »

Amendement n° 32 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 53121 du code du travail, il est inséré un article L. 531211 ainsi rédigé :

« Art. L. 531211.  Les entreprises d’au moins vingt salariés sont tenues de réserver 10 % de leurs embauches à des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Ces taux sont calculés d’une part pour les recrutements en contrat à durée indéterminée et d’autre part pour les recrutements en contrat à durée déterminée.

« Il peut être dérogé à ce taux par accord de branche étendu si les caractéristiques spécifiques du secteur d’activité le justifient. »

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article ».

Amendement n° 212 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 54229 du code du travail, il est inséré un article L. 542291 ainsi rédigé :

« Art. L. 542291.  L’allocation d’assurance est financée par un fonds alimenté par une somme forfaitaire versée par les employeurs à la clôture de tout contrat de travail.

« Un décret détermine le montant de la contribution forfaitaire et les modalités de mise en œuvre et d’application du présent article. »

Amendement n° 117 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

L’article 73411 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. 73411.  Les travailleurs qui, pour l’exercice de leur activité professionnelle, recourent à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service sont des salariés de cette plateforme lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu, qu’elle en détermine le prix ou son mode de calcul, et qu’elle évalue, soit par elle-même soit par l’intermédiaire de ses clients, la qualité du travail réalisé.

« Le présent titre est applicable à ces travailleurs. »

Amendement n° 31 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Le code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 82216 est ainsi rédigé :

« Art. L. 82216.  Est réputé salarié tout travailleur qui exerce son activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis à vis d’une autre personne physique ou morale.

« Est présumé être l’employeur de ce salarié la personne physique ou morale qui utilise directement ou indirectement ses services.

« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique ou le lien de dépendance économique sont établis notamment :

«  Lorsque le travailleur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;

«  Ou lorsque le travailleur ne peut entrer en relation avec l’utilisateur final des services que par l’intermédiaire obligé d’un tiers ;

«  Ou lorsqu’un tiers, gérant une plate-forme numérique de mise en relation entre le travailleur et les clients peut librement radier le travailleur de la liste des prestataires figurant sur la plate-forme ;

«  Ou lorsque le travailleur, prétendument indépendant, ne fixe pas lui-même, ou par entente avec le client, le prix de ses prestations ;

«  Ou lorsque le travailleur, pour l’exécution de ses prestations, applique des instructions ou sujétions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ou morale autre que l’acheteur final des services ;

«  Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l’exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. »

 Après l’article L. 822161, sont insérés des articles L. 822162 à L. 822164 ainsi rédigés :

« Art. L. 822162.  Lorsque le travailleur, utilisé dans les conditions prévues par l’article L. 82216, emploie lui-même d’autres salariés, ceux-ci sont réputés être liés par contrat de travail au même employeur. »

« Art. L. 822163.  La sous-traitance de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce est prohibée au-delà du second rang. Les travailleurs occupés en méconnaissance de cette interdiction, y compris ceux visés à l’article L. 822161, sont réputés être salariés du sous-traitant de second rang. »

« Art. L. 822164.  Toute décision de faire appel à la sous-traitance d’une partie de l’activité ou des fonctions de l’entreprise est soumise à l’avis conforme du comité d’entreprise. »

Amendement n° 244 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani et M. Colombani.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

L’article L. 822161 du code du travail est complété par les mots : « et qui ne se trouve pas en situation de subordination économique ou de dépendance économique avec celui-ci ».

Amendement n° 234 présenté par M. Ratenon, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et Mme Autain.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

L’article L. 822161 du code du travail est complété par les mots : « et qui ne se trouve pas en situation de subordination économique avec celui-ci. »

Amendement n° 231 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Une commission est instituée afin de proposer au gouvernement et au Parlement la création d’un service public d’accès au droit.

Cette commission est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale de salariés et d’employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, d’un représentant du Conseil national des barreaux, d’un représentant de l’Ordre des experts-comptables, d’un représentant du service public de la diffusion du droit par l’internet et de praticiens des relations sociales.

Cette commission s’appuie sur les travaux réalisés à l’étranger.

Cette commission remet son rapport au gouvernement et au Parlement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 282 présenté par M. Vercamer, M. Charles de Courson, Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, Mme Brenier, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Les travailleurs bénéficiant du dispositif du suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi pendant une période définie par décret au cours de leur carrière professionnelle, bénéficient obligatoirement d’une visite médicale auprès du médecin du travail dans un délai antérieur à leur départ en retraite, fixé par décret.

Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611 du code du travail auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I de l’article L. 41611 précité, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Amendement n° 283 présenté par M. Vercamer, Mme Firmin Le Bodo, M. Charles de Courson, M. Benoit, Mme Brenier, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

En cas d’impossibilité d’assurer la visite médicale de reprise du fait du service de santé au travail auquel a adhéré l’employeur, la responsabilité civile et pénale de l’employeur est transférée au service de santé au travail.

Amendement n° 120 rectifié présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui évalue le coût ou les économies en termes de moyens, humains, financiers et organisationnels ainsi que l’impact social, environnemental et économique qu’induit le passage au trente deux heures de travail hebdomadaire. Le rapport fournit un détail chiffré de cette transition.

Amendement n° 286 présenté par M. Vercamer, Mme Firmin Le Bodo, M. Charles de Courson, M. Benoit, Mme Brenier, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sanquer et M. Philippe Vigier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’une prise en charge des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail au cours des visites médicales par le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires.

Article 7 (nouveau)

L’article L. 52231 du code du travail est ainsi modifié :

 Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, la limite d’âge mentionnée au I de l’article 61 de la loi n° 84834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixantetreize ans, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, pour les médecins engagés par l’Office en qualité de contractuels. »

Article 8 (nouveau)

L’ordonnance n° 20171388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective est ratifiée.

Amendements identiques :

Amendements n° 78 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  222 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Supprimer cet article.

Après l’article 8

Amendement n° 53 rectifié présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

« L’article L. 226125 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20171388 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »

Amendement n° 229 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017, précitée, est supprimée.

Avant l’article 9

Amendement n° 349 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Avant l’article 9, insérer l’article suivant :

À l’intitulé de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel, les mots : « prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « fin de prise en compte de l’exposition aux produits chimiques, aux postures pénibles, aux charges lourdes et aux vibrations, et à la volonté présidentielle de nier l’existence de la pénibilité au travail ».

Article 9 (nouveau)

L’ordonnance n° 20171389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est ratifiée.

Amendements identiques :

Amendements n° 77 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  219 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier et  351 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Après l’article 9

Amendement n° 49 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article 1833 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle doit être gérée dans le respect de l’intérêt général économique, social et environnemental. »

Amendement n° 228 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4311 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 20171389 du 22 septembre 2017 précitée, les mots : « et la reconversion professionnelle » sont supprimés.

Amendement n° 251 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le chapitre préliminaire du code du travail est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4.  Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les institutions de la Corse.

« À cet effet, le Gouvernement communique au Président de l’Exécutif de Corse un document d’orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options. Le Gouvernement indique un délai raisonnable de réponse en vue de recueillir la position des institutions de l’île et les éventuelles demandes d’adaptation législatives et réglementaires nécessaires à la spécificité de la Collectivité de Corse.

« Le Président de l’Exécutif consulte les partenaires sociaux, ainsi que le Conseil économique social et environnemental de la Corse avant notification de son analyse ».

Amendement n° 326 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et M. Quatennens.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 12271 du code du travail, il est inséré un article L. 12272 ainsi rédigé :

« Art. L. 12272.  En matière de maladies professionnelles aux effets différés dans le temps qui relèvent d’une qualification pénale, à défaut de parvenir à identifier avec précision le moment de réalisation du risque, lorsque l’exposition a lieu sur une ou plusieurs périodes de temps dont la durée est indifférente, la période d’intoxication correspond à toute la période durant laquelle le salarié est exposé, de telle manière que plusieurs fautes peuvent être imputées sur toute la durée de cette période »

Amendement n° 52 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 20171389 du 22 septembre 2017 précitée.

Amendement n° 354 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20171389 du 22 septembre 2017 précitée est ainsi rédigée :

« 1° Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie est ainsi rédigé :

« Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité

« Chapitre Ier : Déclaration des expositions

« Art. L. 41611.  I.  L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

« II.  La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 2151, L. 22211 ou L. 7524 du même code ou à l’article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret précise ces modalités.

« III.  Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

« IV.  Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 12511 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d’État.

« V.  Un décret détermine :

« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;

« 2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I.

« Art. L. 41612.  L’accord collectif de branche étendu mentionné à l’article L. 41634 peut déterminer l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l’article L. 41611, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.

« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.

« L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 41611 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.

« L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 416212, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa.

« Art. L. 41613.  Le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l’article L. 41611 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.

« Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité

« Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité

« Art. L. 41621.  Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.

« Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés.

« Art. L. 41622.  Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

« L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.

« Art. L. 41623.  Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l’article L. 41611 du présent code, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 2151 ou L. 22211 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.

Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité

« Art. L. 41624.  I.  Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :

« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;

« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;

« 3° Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.

« II.  La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l’utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour l’utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° dudit I, la liquidation des points acquis, sous réserve d’un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.

« Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l’article L. 41621.

« III.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.

« IV.  Pour les personnes âgées d’au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d’État afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.

« Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle

« Art. L. 41625.  Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 41624, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation prévu à l’article L. 61111.

« Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel

« Art. L. 41626.  Le salarié titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 41622 et L. 41624, à une réduction de sa durée de travail.

« Art. L. 41627.  Le salarié demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.

« Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

« Art. L. 41628.  En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d’utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l’article L. 41627, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.

« Art. L. 41629.  Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l’article L. 41624 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.

« Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite

« Art. L. 416210.  Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l’âge fixé en application du II de l’article L. 41624, d’affecter des points à l’utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article L. 35161 du code de la sécurité sociale.

« Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations

« Art. L. 416211.  La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l’État, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prévoir que l’information des salariés mentionnés à l’article L. 72220 du code rural et de la pêche maritime, comme celle des entreprises mentionnées à l’article L. 7221 du même code, est mise en œuvre par les organismes prévus à l’article L. 7231 dudit code.

« Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l’employeur en application de l’article L. 41623 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l’année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d’exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l’article L. 416214. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

« Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 41624, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 416212.  Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 416211 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 72220 et L. 72224 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, notamment pour l’application de l’article L. 416214 du présent code, procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 2151 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l’employeur et au salarié les modifications qu’ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.

« En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l’article L. 416220 et le nombre de points sont régularisés. L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée. L’entreprise utilisatrice, au sens de l’article L. 12511 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l’objet d’une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l’employeur résulte d’une méconnaissance de l’obligation mise à sa charge par l’article L. 41611. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 11417 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 416213.  Sous réserve des articles L. 416214 à L. 416216, les différends relatifs aux décisions de l’organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l’article L. 41611 ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l’article L. 1445 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 416218 du présent code.

« Art. L. 416214.  Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611, le salarié ne peut saisir la caisse d’une réclamation relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

« En cas de rejet de cette contestation par l’employeur, l’organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d’une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 2151 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.

« Art. L. 416215.  En cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire, le salarié et l’employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de produire leurs observations à l’instance. Le présent article n’est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l’article L. 416212.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.

« Art. L. 416216.  L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des deux années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi à l’organisme gestionnaire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.

« Section 4 : Financement

« Art. L. 416217.  I.  Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Ce fonds est un établissement public de l’État.

« II.  Le conseil d’administration du fonds comprend :

« 1° Des représentants de l’État ;

« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.

« III.  Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Art. L. 416218.  Les dépenses du fonds sont constituées par :

« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 41624, dans des conditions fixées par décret ;

« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;

« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;

« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 416214, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l’article L. 416213 ;

« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l’article L. 416211 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Art. L. 416219.  Les recettes du fonds sont constituées par :

« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 41621, dans les conditions définies au I de l’article L. 416220 ;

« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 41622, dans les conditions définies au II de l’article L. 416220 ;

« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

« Art. L. 416220.  I.  La cotisation mentionnée au 1° de l’article L. 416219 est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 41621 du présent code.

« II.  La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 416219 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 41622, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

« III.  La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.

« Art. L. 416221.  Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l’article L. 416219 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l’article L. 41624, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 1144 du code de la sécurité sociale.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 416222.  Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

« Art. L. 41634.  Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 41632 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l’article L. 41633. La durée maximale de ce plan d’action est de trois ans. Il fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

« En outre, les entreprises dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu’elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l’article L. 41633.

« Art. L. 41631.  Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé.

« Art. L. 41633.  L’accord d’entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 41632 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.

« Art. L. 41632.  Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 22111 et L. 22331 employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 23311 dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou, à défaut d’accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues aux articles L. 223221 et L. 223224, par un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité.

« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.

« Les articles L. 1373 et L. 1374 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette pénalité. »

2° Au 1° de l’article L. 41211, les mots : « , y compris ceux mentionnés à l’article L. 41611 » sont remplacés par les mots : « et de la pénibilité au travail » ;

3° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 46122, les mots : « aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611 » sont remplacés par les mots : « à des facteurs de pénibilité » ;

4° L’article L. 461216 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 1°, les mots : « des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611 » sont remplacés par les mots : « de la pénibilité » ;

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611 » sont remplacés par les mots : « en matière de pénibilité » ;

5° L’article L. 46222 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « les effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par les mots : « la pénibilité au travail » ;

b) Au 3°, les mots : « des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par les mots : « de la pénibilité au travail » ;

6° À l’article L. 51236, les mots : « les effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par les mots : « la pénibilité » ;

7° À la fin du 2° de l’article L. 51515 et au III de l’article L. 51516, les mots : « professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » ;

8° L’article L. 63234 est ainsi modifié :

a) Au 5°, la référence : « L. 416314 » est remplacée par la référence : « L. 416211 » et les mots : « professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » ;

b) Le 6° est abrogé ;

9° À l’article L. 632314, la référence : « L. 41611 » est remplacée par la référence : « L. 412131 » ;

10° Au dernier alinéa du I de l’article L. 632316, les mots : « professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « personnel de prévention de la pénibilité ».

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I de l’article L. 13353, les mots : « formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par les mots : « prévention de la pénibilité et de formation » ;

2° À l’article L. 2413, les mots : « les dépenses supplémentaires engendrés par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l’article L. 41637 du code du travail » sont supprimés ;

3° L’article L. 2425 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 35114 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 41631 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à l’article L. 2413 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 35114 » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié:

- À la première phrase, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « de la contribution mentionnée » ;

- La seconde phrase est supprimée.

- À la dernière phrase, les mots : « et par le dispositif mentionné à l’article L. 41631 du code du travail » sont supprimés.

4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 35114 est supprimé ;

5° Au I de l’article L. 35161, les mots : « professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » ;

6° À l’article L. 4311, les mots : « , le reclassement et la reconversion professionnelle » sont remplacés par les mots : « et le reclassement » ;

7° L’intitulé de la section 3du chapitre II du titre III du livre IV est ainsi rédigé : « Section 3 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle » ;

III.  À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 7177 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la pénibilité ».

Amendement n° 213 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article L. 41611 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20171389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 41611.  I.  L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

« II.  La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 2151, L. 22211 ou L. 7524 du même code ou à l’article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret précise ces modalités. 

« III.  Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

« IV.  Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 12511 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d’État.

« V.  Un décret détermine :

«  Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ; 

«  Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I. »

Amendement n° 5 présenté par M. Taugourdeau, M. Brun, Mme Anthoine, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Peltier, Mme Le Grip, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Bouchet, M. Abad, M. Verchère, M. Huyghe, M. Schellenberger, Mme Valérie Boyer et Mme Corneloup.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après le c du 3 du I de l’article L. 41611 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 20171389 du 22 septembre 2017 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une demande de mise aux normes comporte des risques affectant significativement le niveau de production, l’emploi des salariés ou l’équilibre financier de l’entreprise, l’exécution de celle-ci est suspendue sous réserve d’une atteinte grave aux conditions d’hygiène et de sécurité.

« La mise en conformité avec les normes fait alors l’objet d’un dialogue entre l’entreprise et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel qui assure la pérennité de l’activité. »

Amendements identiques :

Amendements n° 214 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier et  264 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article L. 41621 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  20171389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 41621. – Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.

Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés. »

Amendement n° 215 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article L. 41622 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 20171389 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 41622. – Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

« L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels. »

Amendement n° 216 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 20171389 précitée, est abrogé.

Amendement n° 50 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Au I de l’article L. 41631 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20171389 du 22 septembre 2017 précitée, après la deuxième occurrence du mot : « aux », il est inséré la référence : « a, ».

Amendement n° 217 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article L. 416321 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20171389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 416321.  I.  Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Ce fonds est un établissement public de l’État.

« II.  Le conseil d’administration du fonds comprend :

«  Des représentants de l’État ;

«  Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

«  Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

«  Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.

« III.  Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« IV.  Les dépenses du fonds sont constituées par :

«  La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 41637, dans des conditions fixées par décret ;

«  La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;

«  Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;

«  La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 416214, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l’article L. 416213 ;

«  Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l’article L. 416211 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« V.  Les recettes du fonds sont constituées par : 

«  Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 41621, dans les conditions définies au I de l’article L. 416220 ; 

«  Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 41622, dans les conditions définies au II de l’article L. 416220 ; 

«  Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

« VI.  La cotisation mentionnée au 1° du II du présent article est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 41621 du présent code.

« VII.  La cotisation additionnelle mentionnée au 2° du II du présent article est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 41622, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

« VIII.  La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au VI du présent article et à la cotisation additionnelle définie au VII.

Amendement n° 21 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article L. 416321 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20171389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 416321.  I.  Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte professionnel de prévention.

« Ce fonds est un établissement public de l’État.

« II.  Le conseil d’administration du fonds comprend :

«  Des représentants de l’État ;

«  Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

«  Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

«  Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.

« III.  Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« IV.  Les dépenses du fonds sont constituées par :

«  La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 41637, dans des conditions fixées par décret ;

«  La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;

«  Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;

« V.  Les recettes du fonds sont constituées par une cotisation spécifique due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité au sens de l’article L. 41635 et dont le taux est défini par décret. »

Amendement n° 329 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article L. 44121 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 44121.  L’employeur est tenu de prendre des mesures visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux agents chimiques.

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles de prévention et de suivi des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques. »

Amendement n° 280 rectifié présenté par M. Maillard.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article 34 de la loi n° 96452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

 À la fin du troisième alinéa, les mots : « les dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques ».

2° À la première phrase du quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « des précédents alinéas » ;

 Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l’article L. 23311 du code du travail. » ;

 À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;

5° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.

« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de la Caisse des dépôts et consignations et des comités sociaux et économiques de ses filiales.

« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

Amendement n° 118 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour les finances publiques de l’instauration d’un droit opposable à l’emploi, instituant l’État comme employeur en dernier ressort.

Titre

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement
de la loi  2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Amendement n° 227 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Substituer au mot :

« ratifiant »

le mot :

« abrogeant ».

Annexes

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

La commission des affaires sociales a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (n° 391).

DÉPÔT d’une proposition de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 novembre 2017, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections.

Cette proposition de loi, n° 422, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 28 novembre 2017 à 10 heures dans les salons de la Présidence.

Textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution

Par lettre du vendredi 23 novembre 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

13537/17 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia).

14430/17 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

14432/17 LIMITE.  Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

 

 

 

 

 

ANALYSE DES SCRUTINS

70° séance

Scrutin public n° 305

sur l’amendement n° 29 de M. dHARREVILLE après l’article 6 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture).

Nombre de votants :.................50

Nombre de suffrages exprimés :.......50

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................39

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 36

M. Damien Adam, Mme Delphine Bagarry, M. Didier Baichère, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, Mme Catherine Fabre, M. Alexandre Freschi, Mme Florence Granjus, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Caroline Janvier, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, Mme Célia de Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Charlotte Lecocq, M. Thomas Mesnier, Mme Valérie Oppelt, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Aurélien Taché et Mme Agnès Thill.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 1

M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 1

M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 6

M. Éric Coquerel, Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Scrutin public n° 306

sur l’amendement n° 289 de M. Ratenon après l’article 6 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture).

Nombre de votants :.................53

Nombre de suffrages exprimés :.......52

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........10

Contre :.................42

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 40

M. Damien Adam, Mme Delphine Bagarry, M. Didier Baichère, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, Mme Jacqueline Dubois, Mme Catherine Fabre, Mme Albane Gaillot, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, Mme Caroline Janvier, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, Mme Célia de Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Charlotte Lecocq, M. Thomas Mesnier, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, Mme Zivka Park, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, Mme Barbara Pompili, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Aurélien Taché, M. Vincent Thiébaut et Mme Agnès Thill.

Abstention : 1

M. Pierre Henriet.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 1

M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 5

Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Scrutin public n° 307

sur l’amendement n° 42 de M. Dharréville après l’article 6 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture).

Nombre de votants :.................61

Nombre de suffrages exprimés :.......59

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........10

Contre :.................49

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 47

M. Damien Adam, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Didier Baichère, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, Mme Catherine Fabre, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Albane Gaillot, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Caroline Janvier, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, Mme Célia de Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, M. Jean-Michel Mis, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, Mme Zivka Park, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, Mme Barbara Pompili, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Aurélien Taché, M. Vincent Thiébaut, Mme Agnès Thill et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 2

Mme Delphine Bagarry et Mme Charlotte Lecocq.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 1

M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 5

Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Scrutin public n° 308

sur l’amendement n° 32 de M. Dharréville après l’article 6 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture).

Nombre de votants :.................65

Nombre de suffrages exprimés :.......65

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................54

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 1

M. Anthony Cellier

Contre : 52

M. Damien Adam, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Delphine Bagarry, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Grégory Besson-Moreau, M. Pascal Bois, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Annie Chapelier, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, Mme Catherine Fabre, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Albane Gaillot, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, M. Sacha Houlié, Mme Caroline Janvier, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, Mme Célia de Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Charlotte Lecocq, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Delphine O, Mme Zivka Park, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, Mme Barbara Pompili, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Nathalie Sarles, Mme Agnès Thill et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 1

M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 5

Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

 

Scrutin public n° 309

sur l’amendement n° 212 de M. Vallaud après l’article 6 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture).

Nombre de votants :.................69

Nombre de suffrages exprimés :.......69

Majorité absolue :..................35

Pour l’adoption :..........10

Contre :.................59

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 55

M. Damien Adam, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Delphine Bagarry, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Grégory Besson-Moreau, M. Pascal Bois, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Anthony Cellier, Mme Annie Chapelier, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, Mme Catherine Fabre, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Albane Gaillot, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, M. Sacha Houlié, Mme Caroline Janvier, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, Mme Célia de Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Charlotte Lecocq, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, Mme Zivka Park, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, Mme Barbara Pompili, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Nathalie Sarles, M. Vincent Thiébaut, Mme Agnès Thill et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 2

M. Gérard Cherpion et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 1

M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 5

Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Scrutin public n° 310

sur l’amendement n° 282 de M. Vercamer après l’article 6 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture).

Nombre de votants :.................55

Nombre de suffrages exprimés :.......55

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........49

Contre :..................6

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 37

M. Damien Adam, Mme Delphine Bagarry, M. Xavier Batut, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Anthony Cellier, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, Mme Jacqueline Dubois, Mme Catherine Fabre, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Albane Gaillot, Mme Florence Granjus, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Fadila Khattabi, Mme Célia de Lavergne, Mme Annaïg Le Meur, Mme Charlotte Lecocq, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Thierry Michels, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, Mme Zivka Park, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Sira Sylla et M. Jean-Marc Zulesi.

Contre : 6

M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Françoise Dumas, M. Yannick Kerlogot, M. Jean-Michel Mis, Mme Claire Pitollat et Mme Véronique Riotton.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 2

M. Gérard Cherpion et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 5

Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (18)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Françoise Dumas, M. Yannick Kerlogot, M. Jean-Michel Mis, Mme Claire Pitollat et Mme Véronique Riotton qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 311

sur l’amendement de suppression n° 77 de M. Dharréville et les amendements identiques à l’article 9 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture).

Nombre de votants :.................66

Nombre de suffrages exprimés :.......65

Majorité absolue :..................33

 

Pour l’adoption :...........8

Contre :.................57

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 53

M. Damien Adam, M. Florian Bachelier, Mme Delphine Bagarry, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Anthony Cellier, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, Mme Catherine Fabre, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Albane Gaillot, Mme Carole Grandjean, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Caroline Janvier, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, Mme Célia de Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Charlotte Lecocq, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, Mme Barbara Pompili, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, M. Vincent Thiébaut, Mme Agnès Thill et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

Mme Nathalie Sarles.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 2

M. Gérard Cherpion et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 1

M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

M. Éric Coquerel, Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Scrutin public n° 312

sur l’amendement n° 50 de M. Dharréville après l’article 9 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture).

Nombre de votants :.................65

Nombre de suffrages exprimés :.......65

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........10

Contre :.................55

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 53

M. Jean-Philippe Ardouin, M. Florian Bachelier, Mme Delphine Bagarry, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Anthony Cellier, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, Mme Catherine Fabre, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Albane Gaillot, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, M. Sacha Houlié, Mme Caroline Janvier, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, Mme Célia de Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, Mme Barbara Pompili, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Nathalie Sarles, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, M. Vincent Thiébaut et Mme Agnès Thill.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 1

M. Alain Ramadier.

Contre : 1

M. Gérard Cherpion.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance)

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 2

M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

M. Éric Coquerel, Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Scrutin public n° 313

sur l’amendement rectifié n° 280 de M. Maillard après l’article 9 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture).

Nombre de votants :.................65

Nombre de suffrages exprimés :.......64

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........56

Contre :..................8

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 53

M. Jean-Philippe Ardouin, M. Florian Bachelier, Mme Delphine Bagarry, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Anthony Cellier, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, Mme Catherine Fabre, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Albane Gaillot, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, M. Sacha Houlié, Mme Caroline Janvier, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, Mme Célia de Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Charlotte Lecocq, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Delphine O, Mme Valérie Oppelt, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, Mme Barbara Pompili, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Nathalie Sarles, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché et M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 1

M. Gérard Cherpion

Abstention : 1

M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 2

M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

M. Éric Coquerel, Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Pierre Dharréville et Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (18)

 

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