75e séance

 

PLFSS pour 2018

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Texte de la commission – n° 387

Article 7 bis (nouveau)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 1366 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

 L’article L. 1367 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

 L’article L. 24514 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

 Au premier alinéa de l’article L. 24515, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II.  L’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

 La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

 À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III.   Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

 Les 2° et 4° du I s’appliquent aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi ;

 Le  du II s’applique aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

IV.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 314 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article. 

Chapitre II

Mesures en faveur de l’emploi et des entrepreneurs

Article 8

I.  Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 24121 ainsi rédigé :

« Art. L. 24121.  Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de l’article L. 2412 est réduit de 6 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 24113 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 24113. » ;

 L’article L. 24113 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 8341, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 54229 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « définie au même article L. 2421 » sont remplacés par les mots : « définie au quatrième alinéa du présent III » ;

b bis) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du même III, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » ;

c) Après le troisième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 2421. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. » ;

d) Le VII est ainsi rétabli :

« VII.  Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d’une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 et, d’autre part, aux institutions mentionnées à l’article L. 9224 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l’établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article. » ;

e) Le VIII est abrogé ;

 L’article L. 24361 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Le I est également applicable lorsque le cotisant est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524, d’une part, et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à l’article L. 9224, d’autre part, concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 24113 ou relative à tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214. » ;

 L’article L. 24362 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, » ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II.  Le présent article s’applique aux institutions mentionnées à l’article L. 9224 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 24113 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214.

« III.  À compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d’allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants. » ;

 Le premier alinéa du III de l’article L. 24363 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l’article L. 9224 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 24113 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214. » ;

 bis L’article L. 24366 devient l’article L. 24368 ;

 L’article L. 24366 est ainsi rétabli :

« Art. L. 24366.  Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 2131 ou L. 7524, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 9224 dont le cotisant relève.

« Dans les conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 2131 ou L. 7524 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214.

« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 2131 ou L. 7524 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 9224 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant. » ;

 Après l’article L. 24366, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, il est inséré un article L. 24367 ainsi rédigé :

« Art. L. 24367.  Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l’article L. 9224 et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 et les institutions mentionnées à l’article L. 9224 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d’anomalies et les demandes de rectifications qu’ils adressent à la réception et à l’issue de l’exploitation des données de la déclaration mentionnée à l’article L. 13353 et portant sur l’application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 24113 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214.

« La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l’application du deuxième alinéa du présent article, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l’article L. 13353 s’agissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 24113 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214.

« Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d’un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 2437 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l’ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. »

I bis.  (Non modifié)

II.  La part des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214 du code de la sécurité sociale et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 54229 du code du travail donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, font l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant à la part de la réduction qui est imputée sur les cotisations recouvrées en application du VII du même article L. 24113.

Les montants correspondant à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l’article L. 9214 du code de la sécurité sociale après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement. Pour les contributions à la charge de l’employeur prévues à l’article L. 54229 du code du travail, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur cellesci.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des b et e de l’article L. 54271 du code du travail et par l’organisme mentionné à l’article L. 1339 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 54271 du code du travail.

Les branches mentionnées à l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.

III et IV.  (Non modifiés)

Amendements identiques :

Amendements n° 93 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  241 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 95 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Supprimer les alinéas 2 à 24.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 31 à 42.

Amendements identiques :

Amendements n° 10 présenté par M. Door, M. Jacob, M. Woerth, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  53 présenté par M. Minot.

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 6 »

le nombre :

« 7 ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :

« 2,5 »

le nombre :

« 3,5 ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à ces organismes.

Amendement n° 81 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.

I.  À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 6 »

le nombre :

« 7 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à ces organismes. »

Amendement n° 82 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 2,5 »

le nombre :

« 3,5 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à ces organismes. »

Amendement n° 97 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette réduction ne s’applique qu’aux entreprises dont la forme est une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et du décret du 16 août 1901 pris pour l’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »

Amendement n° 105 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer aux alinéas 4 à 13 l’alinéa suivant :

« 2° L’article L. 24113 est abrogé ; ».

Amendement n° 106 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX.  Cette réduction est applicable uniquement aux entreprises dont l’effectif ne dépasse pas vingt salariés. »

Amendement n° 225 présenté par M. Lurton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Poletti, M. Le Fur, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Dive, M. Aubert, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, M. Door, Mme Bonnivard, M. Viala, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer et M. Furst.

I.  Au deuxième alinéa de l’alinéa 42, substituer aux mots :

« cotisations et contributions dues pour les périodes courant »

les mots :

« rémunérations versées ».

II.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 8 bis A (nouveau)

I.  Le 2° du III de l’article L. 24110 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 298 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

 

Article 8 bis B (nouveau)

I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Le III de l’article L. 74116 est ainsi rétabli :

« III.  Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 7184 ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié. » ;

 À la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 741161, après le mot : « patronales », sont insérés les mots : « ou salariales ».

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 315 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Article 8 bis

I.  Au 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « la contribution additionnelle mentionnée à l’article L. 24513 du même code, ainsi que » sont supprimés.

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2413, les mots : « des contributions mentionnées aux articles L. 24513 et » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à l’article » ;

 La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée ;

 À l’article L. 65121, les mots : « et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 24513, minorés des frais de recouvrement, sont affectés » sont remplacés par les mots : « , minoré des frais de recouvrement, est affecté » ;

 À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 6513, les mots : « par décret, dans la limite de 0,13 % » sont remplacés par les mots : « à 0,16 % » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 6515, le mot : « cumulé » et les mots : « et de la contribution additionnelle instituée à l’article L. 24513 du présent code » sont supprimés ;

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 65153, après le mot : « télédéclaration », sont insérés les mots : « et de télérèglement ».

III (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 8 ter

(Conforme)

Article 8 quater

L’article 8 de la loi n° 20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :

 Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Après le mot : « voyageurs », la fin de la même première phrase est supprimée ;

 bis (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers mentionnés au I financée par des contributions des employeurs et correspondant à des départs effectués à compter du 1er janvier 2018 sont assujetties au forfait social prévu à l’article L. 13715 du code de la sécurité sociale.

« L’organisme payeur déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs. »

Article 9

I.  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Est ajoutée une section 6 intitulée « Exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise » ;

 La même section 6 comprend l’article L. 16111, qui devient l’article L. 13164 et est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés des I et II ainsi rédigés :

« I.  Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 6111 du présent code ou de l’article L. 7224 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 3113 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 72220 du code rural et de la pêche maritime.

« II.  L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 la première phrase est supprimée ;

 à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ces cotisations ne sont pas dues » sont remplacés par les mots : « l’exonération est totale » ;

 à la dernière phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « au I » ;

c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III.  Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 6131 et L. 6213 du présent code et à l’article L. 73113 du code rural et de la pêche maritime.

« IV.  Une personne ne peut bénéficier de l’exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »

I bis (nouveau).  La seconde phrase du I de l’article 28 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est supprimée.

II et III.  (Non modifiés)

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité de cumuler le dispositif d’année blanche prévu au présent article avec le dispositif d’exonérations partielles applicables aux jeunes agriculteurs prévu à l’article L. 73113 du code rural est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 373 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l'alinéa 16.

Article 9 bis (nouveau)

I.  L’article L. 6423 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés par moitié du paiement des cotisations mentionnées au  de l’article L. 6421 du code de la sécurité sociale les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 16122 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies au 1° de l’article L. 14344 du code de la santé publique. »

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 304 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 10

I.  (Non modifié)

II.  La soussection 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

 L’article L. 13356 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après le mot : « particuliers », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 72211 du code du travail » et, à la fin, les mots : « relevant du champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 72311 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 4° du présent article » ;

b) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

«  Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 2421 du présent code. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d’application du présent 8° ;

«  Les personnes dont l’activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionnée au 8°, lorsqu’elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 13357 et L. 13358. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « mentionné aux 1°, 2° ou 5° » ;

 L’article L. 13357 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « personnes les utilisant » ;

b) Au 2°, après le mot : « Satisfaire », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

 L’article L. 13358 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13358.  Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l’article L. 13356 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l’identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l’accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° du même article L. 13356 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales dues.

« Cette personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

« L’employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de l’article L. 13356 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l’article L. 32432 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 13356 du présent code, le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l’article L. 4421 du code de l’action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l’organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l’employeur prévue à l’article L. 32432 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.

« Par dérogation au présent article, lorsqu’elles ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les personnes mentionnées aux 3°, 5°, 6° et 7° de l’article L. 13356 peuvent, après en avoir fait la demande auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133510, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au troisième alinéa du présent article sur papier également. » ;

 L’article L. 133510 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dues par les employeurs », sont ajoutés les mots : « ou par les particuliers » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d’autres particuliers au titre du  de l’article L. 13356 sont informés par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article qu’ils peuvent être tenus, le cas échéant, d’effectuer d’autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d’autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. »

III.  La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

 Le A de l’article L. 12711 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « déclarer », la fin du 1° est ainsi rédigée : « les salariés mentionnés au 3° de l’article L. 13356 du code de la sécurité sociale ; »

b) (nouveau) Au 2°, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

 L’article L. 12712 est abrogé.

III bis à III quater et IV.  (Non modifiés)

Article 10 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 13351 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Amendement n° 316 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Article 11

I.  Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Les 1° à 3° de l’article L. 2001 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

«  D’une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l’article L. 3111, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 3112, L. 3113, L. 3116, L. 3811, L. 3821 et L. 38231 et, d’autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 6111 et L. 6311 ;

«  Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 4121, L. 4122 et L. 4129 ;

«  Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l’article L. 5121 ;

«  Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l’article L. 1601, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 3814, L. 38120, L. 38125 et L. 38130 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 16017.

« La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2°  du présent article s’exerce par l’affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. » ;

 Les cinq derniers alinéas de l’article L. 2002 sont supprimés ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2003, les deux occurrences des mots : « des travailleurs salariés » sont supprimées ;

 L’article L. 2111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2111.  Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et nonsalariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 2001. » ;

 L’article L. 2131 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les deux occurrences du mot : « assurés » sont remplacées par les mots : « salariés ou assimilés » ;

b) Au début du 3°, les mots : « Avec les caisses de base du régime social des indépendants, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 13312, L. 13313 et L. 13352 » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées également aux articles L. 6421 et L. 7233 » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

«  La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 6121 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. » ;

 Après le 4° de l’article L. 2151, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 6121 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ; »

 L’article L. 2211 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants » ;

 L’article L. 22131 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend également compte au conseil mentionné à l’article L. 6121 du service rendu aux travailleurs indépendants. » ;

 bis (nouveau) L’intitulé du chapitre II du titre II est ainsi rédigé : « Caisse nationale d’assurance vieillesse » ;

 L’article L. 2221 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 et, à cet effet, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

«  De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celleci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux ; »

c) Au 2°, après les mots : « des travailleurs salariés », sont insérés les mots : « et nonsalariés » ;

d) Le 4° est complété par les mots : « et de mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises dans le même domaine par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 6121 » ;

e) À la fin du 5°, les mots : « des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du régime général » ;

f) Le 6° est abrogé ;

10° L’article L. 2231 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 4° de l’article L. 2002 et, à cet effet, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

«  De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celleci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux ; »

c) Le 4° est abrogé ;

d) Au 5°, les mots : « , le régime des exploitants agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des exploitants agricoles » ;

11° Le 2° de l’article L. 22511 est ainsi rédigé :

«  De définir, pour les travailleurs salariés et nonsalariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; »

12° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 2271, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 2002 et la convention relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. » ;

13° L’intitulé du chapitre III du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants » ;

14° Le même chapitre III est complété par un article L. 2331 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331.  Les missions que les organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2131, L. 2151, L. 2211, L. 2221, L. 2251 et L. 7524 exercent auprès des travailleurs indépendants le sont dans le cadre d’un schéma stratégique d’organisation établi conjointement par le directeur général de la caisse mentionnée à l’article L. 2211 et par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 2221 et L. 2251 et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ce schéma fixe les orientations et les modalités d’organisation permettant :

«  D’assurer, lorsqu’elles le nécessitent, une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants par les organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2131, L. 2151 et L. 7524, notamment la mise en place d’un accueil et d’un accompagnement dédiés des assurés, la réception de leurs demandes, l’instruction de leurs demandes d’action sociale, l’enregistrement et la fiabilisation des droits futurs que le paiement de leurs cotisations permet d’ouvrir ;

«  De sécuriser l’atteinte des objectifs de qualité de service fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 2271 en ce qui concerne les assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. »

II.  Le code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du VI du présent article est ainsi modifié :

 A L’intitulé du livre VI est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux travailleurs indépendants » ;

 Le titre Ier du même livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

b) L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Champ d’application » ;

c) Les divisions et les intitulés des sections 1 à 7 et de la soussection 1 des sections 2 et 3 du même chapitre Ier sont supprimés ;

 L’article L. 6131 devient l’article L. 6111 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 6611, le présent livre s’applique aux personnes suivantes : » ;

 Le chapitre II du titre Ier du même livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

b) Les divisions et les intitulés des sections 1 à 5 sont supprimés ;

 Les articles L. 6121 à L. 6126 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6121.  Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle :

«  De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 6411 et L. 7231, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ;

«  De déterminer des orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants et mises en œuvre dans les conditions financières prévues à l’article L. 6125 ; ces orientations sont soumises pour approbation à l’autorité compétente de l’État ;

«  De piloter le régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire et le régime invaliditédécès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;

«  D’animer, de coordonner et de contrôler l’action des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque cellesci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

« Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 y rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celuici.

« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2151 et L. 7524 d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants.

« Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion prévues à l’article L. 2271 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa du I du même article L. 2271.

« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier.

« Art. L. 6122.  Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale.

« Il est doté d’une assemblée générale délibérante et d’un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Il dispose également d’instances régionales dans les conditions définies à l’article L. 6124.

« Les articles L. 2172, L. 2313 et L. 2135 à L. 2318, à l’exception du a du 5° et du dernier alinéa de l’article L. 23161, L. 23112, L. 2721, L. 2722, L. 2811 et L. 2813 s’appliquent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de ses instances régionales. Toutefois, la limite d’âge prévue à l’article L. 2316 n’est pas applicable aux représentants des travailleurs indépendants retraités. Les délibérations de l’assemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à l’application des articles L. 22410 et L. 1511.

« Art. L. 6123.  L’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend :

«  Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu’elles sont définies à l’article L. 6126 ;

«  bis Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;

«  Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Cette composition assure l’égale représentation des femmes et des hommes. Un décret fixe les conditions de cette représentation.

« L’État est représenté auprès du conseil d’administration par des commissaires du Gouvernement.

« Participent également aux réunions, en fonction de l’ordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organismes mentionnés aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 ou leurs représentants.

« L’assemblée générale désigne parmi ses membres une personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas d’empêchement pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil d’administration des organismes mentionnés au septième alinéa du présent article. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils d’administration d’une voix consultative. L’assemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceuxci sont amenés à siéger.

« L’assemblée générale désigne en outre un médiateur national chargé de coordonner l’activité des médiateurs placés auprès de chaque instance régionale. Le médiateur remet chaque année au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants un rapport sur les activités de médiation des instances régionales de ce conseil. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu’au Défenseur des droits.

« Art. L. 6124.  Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants et des retraités désignés par les organisations mentionnées au 1° de l’article L. 6123.

« Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale. Toutefois, une délibération de l’assemblée générale mentionnée au même article L. 6123 peut prévoir qu’une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour l’ensemble des collectivités mentionnées à l’article L. 7511 à l’exception de La Réunion.

« Les instances régionales décident de l’attribution des aides et prestations en matière d’action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l’article L. 6121. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.

« Au sein des conseils et conseils d’administration des caisses mentionnées aux articles L. 2111, L. 2131, L. 2151, L. 2155, L. 2165 et L. 7524, un membre de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situent ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils d’administration d’une voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceuxci sont amenés à siéger.

« Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d’accompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général.

« Art. L. 6125.  Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l’article L. 6121 sont couvertes par une dotation annuelle attribuée par les branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 2002 et les régimes mentionnés aux articles L. 6321 et L. 6351.

« Le montant global de cette dotation ainsi que le plafond annuel des aides et prestations attribuées par le conseil mentionné à l’article L. 6121 en matière d’action sanitaire et sociale sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil mentionné au même article L. 6121 procède à la répartition du plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article entre chaque instance régionale.

« Un décret fixe les modalités de répartition de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article entre les branches et régimes mentionnés au même premier alinéa.

« Art. L. 6126.  Sont admises à désigner, en application des 1° et 1° bis de l’article L. 6123 et du premier alinéa de l’article L. 6124, des membres au sein des instances mentionnées aux mêmes articles L. 6123 et L. 6124, les organisations qui se déclarent candidates, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l’article L. 21511 du code du travail. L’influence à laquelle il est fait référence au 5° du même I s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérience de l’organisation candidate en matière de représentation des travailleurs indépendants. L’audience à laquelle il est fait référence au  dudit I s’apprécie sur le fondement du nombre de travailleurs indépendants, au sens de l’article L. 6111 du présent code, qui sont adhérents à ces organisations.

« En vue d’être admises à procéder aux désignations mentionnées au premier alinéa du présent article, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 21525 du code du travail et sous réserve du présent article. Elles déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l’année précédente et justifient de leur influence au sens du premier alinéa du présent article. Les organisations qui sont candidates pour l’établissement de leur représentativité simultanément en application du présent article et en application de l’article L. 21524 du code du travail présentent une déclaration unique.

« La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s’achève à la fin de l’année au cours de laquelle est établie de nouveau la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs en application de l’article L. 21526 du même code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise le seuil minimal d’audience requis pour établir, au sens des présentes dispositions, le caractère représentatif des organisations qui se déclarent candidates et la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 6123 et L. 6124 du présent code. » ;

 Le chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement communes à l’ensemble des indépendants » ;

b) L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Cotisations d’allocations familiales » ;

b bis) Les divisions et intitulés des soussections 1 à 5 de la même section 1 sont supprimés ;

c) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Modernisation et simplification des formalités » ;

d) Les divisions et les intitulés des soussections 1 à 3 de la même section 2 sont supprimés ;

e) La même section 2 comprend les articles L. 6132 à L. 6136 tels qu’ils résultent des 5° bis à 5° sexies A du présent II ;

 bis L’article L. 13352 devient l’article L. 6132 ;

 ter Au début du deuxième alinéa de l’article L. 13367, qui devient l’article L. 6133, les mots : « Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnées » sont remplacés par les mots : « Les travailleurs indépendants mentionnés » ;

 quater À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133671, qui devient l’article L. 6134, les mots : « au régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « à la sécurité sociale » ;

 quinquies L’article L. 133672, qui devient l’article L. 6135, est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « non agricoles » sont supprimés ;

b) À la fin du 1° du III, la référence : « du I de l’article L. 61371 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 6139 » ;

 sexies A L’article L. 133673 dans sa rédaction résultant de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 devient l’article L. 6136 ;

 sexies La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

b) Les divisions et les intitulés des soussections 1 et 2 sont supprimés ;

c) Elle comprend l’article L. 6139 tel qu’il résulte du 5° septies du présent II ;

 septies À l’article L. 13163, qui devient l’article L. 6139, les mots : « leur part effectuée dans les conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisation prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 6111, au deuxième alinéa des articles L. 61213 et L. 63310 » sont remplacés par les mots : « la part des travailleurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus aux articles L. 6211 et L. 6331 » et la référence : « L. 6355 » est remplacée par la référence : « L. 6321 » ;

 Il est rétabli un chapitre V du titre Ier du livre VI, intitulé : « Contrôle et sanctions » et comprenant les articles L. 6151 à L. 6155 tels qu’ils résultent des 6° bis à 6° sexies du présent II ;

 bis L’article L. 6527 devient l’article L. 6151 ;

 ter L’article L. 6371, qui devient l’article L. 6152, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 6111 » et la référence : « L. 6527 » est remplacée par la référence : « L. 6151 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie et maternité et d’assurance vieillesse auprès desquelles sont affiliés les travailleurs indépendants » ;

 quater L’article L. 6372 devient l’article L. 6153 ;

 quinquies L’article L. 6524 devient l’article L. 6154 et son premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « toute personne légalement tenue » sont remplacés par les mots : « tout travailleur indépendant légalement tenu » ;

b) Les mots : « institué par le présent livre et » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les contrats d’assurance complémentaire en matière de santé. » ;

 sexies Il est rétabli un article L. 6155 ainsi rédigé :

« Art. L. 6155.  Les dispositions du chapitre VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre. » ;

 L’intitulé du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Assurance maladie, maternité » ;

 Le chapitre Ier du même titre II est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Cotisations

« Art. L. 6211.  Au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d’application de l’article L. 6221 sont redevables d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 1316 à L. 13162 et L. 13368, dont le taux est fixé par décret.

« Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l’article L. 6212, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

« Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l’article L. 13368 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s’ajoute à celui de la réduction mentionnée à l’article L. 6213 sans toutefois que le total des deux réductions puisse conduire à l’application d’un taux inférieur à celui fixé à l’article L. 6212.

« Art. L. 6212.  Les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 6221 sont redevables pour la couverture des risques maladie et maternité d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité dont le taux est fixé par décret, dans la limite de celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 6211. » ;

 Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Prestations maladie en espèces » ;

a bis) Il comprend l’article L. 6221 tel qu’il résulte du b du présent 9° et les articles L. 6222 et L. 6223 tels qu’ils résultent des 9° bis et 9° ter du présent II ;

b) L’article L. 6221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6221.  Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 6401 et L. 7231, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 3211, L. 3212, L. 3231, L. 3233, L. 32331, L. 3236 et L. 3237. » ;

 bis L’article L. 61320, qui devient l’article L. 6222, est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour les assurés mentionnés à l’article L. 6221, sur proposition du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du conseil précité et des sections professionnelles correspondantes mentionnées à l’article L. 6411 ou, s’agissant des avocats, du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. L’équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. » ;

a bis) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires consistent en l’octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues au 2° de l’article L. 4311 ou, pour les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 6221, de celles prévues à l’article L. 3211. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions précisées à l’article L. 61213 » sont remplacés par les mots : « recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à l’article L. 6212 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524. » ;

 ter L’article L. 6138 devient l’article L. 6223 ;

10° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité » ;

b) La division et l’intitulé de la section 1 sont supprimés ;

c) Il comprend les articles L. 6231 à L. 6235 tels qu’ils résultent des 10° bis à 10° sexies du présent II ;

10° bis Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 61319, qui devient l’article L. 6231, les mots : « régime institué par le » sont supprimées ;

10° ter L’article L. 613191 devient l’article L. 6232 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6131 » est remplacée par la référence : « L. 6111 » et les mots : « régime institué par le » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 61319 » est remplacée par la référence : « L. 6231 » ;

10° quater L’article L. 613192 devient l’article L. 6233 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « régime institué au » sont supprimés et, à la fin, la référence : « L. 61319 » est remplacée par la référence : « L. 6231 » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613191 » est remplacée par la référence : « L. 6232 » ;

10° quinquies Le premier alinéa de l’article L. 613193, qui devient l’article L. 6234, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « du régime d’assurance » sont remplacés par les mots : « de l’assurance » et, à la fin, la référence : « L. 6138 » est remplacée par la référence : « L. 6223 » ;

b) À la seconde phrase, les références : « L. 61319 et L. 613191 » sont remplacées par les références : « L. 6231 et L. 6232 » ;

10° sexies À l’article L. 61321, qui devient l’article L. 6235, les références : « L. 2171, L. 16011, » et les mots : « et organismes » sont supprimés ;

11° L’intitulé du titre III du livre VI est ainsi rédigé : « Assurance invalidité et assurance vieillesse » ;

12° Au début du même titre III, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Champ d’application

« Art. L. 6311.  Les dispositions du présent titre s’appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6111 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 6401 et L. 7231. » ;

13° Le chapitre II du même titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance invalidité et décès » ;

b) Il comprend les articles L. 6321 à L. 6323 tels qu’ils résultent des 13° bis à 13° quater du présent II ;

13° bis À l’article L. 6355, qui devient l’article L. 6321, les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le régime invaliditédécès des personnes mentionnées à l’article L. 6311 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.

« La première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article L. 34115 ainsi que l’article L. 34116 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

13° ter Après l’article L. 6321, tel qu’il résulte du 13° bis du présent II, il est inséré un article L. 6322 ainsi rédigé :

« Art. L. 6322.  Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524. » ;

13° quater À l’article L. 6356, qui devient l’article L. 6323, les mots : « de la caisse nationale compétente » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

14° Le chapitre III du même titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations d’assurance vieillesse » ;

a bis) La division et l’intitulé de la section 2 sont supprimés ;

b) L’article L. 63310, qui devient l’article L. 6331, est ainsi modifié :

 le premier alinéa est supprimé ;

 au deuxième alinéa, les mots : « dues par les travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 63311, les mots : « par le régime prévu au titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : « au titre de l’assurance vieillesse prévue par les dispositions du présent titre » ;

15° Le chapitre IV du même titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Prestations d’assurance vieillesse » ;

b) L’article L. 6342 est ainsi modifié :

 le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d’adaptation par décret, les prestations d’assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre V du livre III, à l’exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3511 et à l’article L. 35114.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “salaire annuel de base” sont remplacés par les mots : “revenu annuel moyen”. » ;

 au second alinéa, la référence : « L. 63310 » est remplacée par la référence : « L. 6331 » ;

b bis) L’article L. 63421 est ainsi modifié :

 au premier alinéa des I et II, les mots : « non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant du champ de l’article L. 6311 » ;

 au a du II, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » et la deuxième occurrence du mot : « régime » est remplacée par le mot : « titre » ;

c) L’article L. 63431 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63431.  Les articles L. 35115 et L. 35116 sont applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 6343. » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 6346, les mots : « l’assuré d’une activité relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants et » sont remplacés par les mots : « les travailleurs mentionnés à l’article L. 6311 d’une activité indépendante relevant du champ du même article L. 6311 » ;

16° Le chapitre V du même titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse complémentaire » ;

a bis) Les divisions et intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

b) L’article L. 6351 est ainsi modifié :

 le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 6311, y compris lorsque l’adhésion s’effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d’une pension d’invalidité, bénéficient d’un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elles sont d’office affiliées. » ;

 au début du deuxième alinéa, les mots : « Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Le régime mentionné au premier alinéa » ;

 le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées en application des articles L. 1316 à L. 13162 et L. 13368. » ;

 à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des » sont remplacés par les mots : « le Conseil de la protection sociale des travailleurs » ;

c) L’article L. 6354 est ainsi modifié :

 à la fin de la première phrase, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « prévu au présent chapitre » ;

 à la seconde phrase, les mots : « de la Caisse nationale du régime social des » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs » ;

d) Il est ajouté un article L. 63541 ainsi rédigé :

« Art. L. 63541.  Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance vieillesse, aux organismes mentionnés aux articles L. 2151 et L. 7524. » ;

17° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

a) L’article L. 6401 est ainsi modifié :

 le 1° est complété par les mots : « , psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien » ;

 au 2°, les mots : « artiste non mentionné à l’article L. 3821, ingénieurconseil, architecte, géomètre, » et le mot : « vétérinaire, » sont supprimés et, après le mot : « tribunaux », sont insérés les mots : « , expert automobile » ;

 le 3° est remplacé par des 3° à 9° ainsi rédigés :

«  Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieurconseil, maître d’œuvre ;

«  Artiste non mentionné à l’article L. 3821, guide conférencier ;

«  Vétérinaire ;

«  Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;

«  Guide de haute montagne ;

«  Accompagnateur de moyenne montagne ;

«  (nouveau) Traducteurinterprète. » ;

b) L’article L. 6411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2161 et L. 2315, le 1° de l’article L. 23161 et les articles L. 23112, L. 2563, L. 2721, L. 2722, L. 2731, L. 2811, L. 2813, L. 3552, L. 3553 et L. 3772 sont applicables à ces organismes. » ;

c) Le chapitre Ier est complété par une section 3 intitulée : « Contrôle et sanctions » et comprenant l’article L. 6418 tel qu’il résulte du 17° bis du présent II ;

17° bis L’article L. 6526 devient l’article L. 6418 et, à son premier alinéa, les mots : « non agricoles » sont supprimés et le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;

17° ter La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 6426 ainsi rédigé :

« Art. L. 6426.  Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d’application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles L. 2434, L. 2435, L. 24362, L. 2439, L. 24311, L. 2441 à L. 2445, L. 2447 et L. 24481 à L. 24414. » ;

17° quater L’article L. 133610, qui devient l’article L. 6431 A, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 13369 » est remplacée par la référence : « L. 24363 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

17° quinquies La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI comprend l’article L. 6431 A tel qu’il résulte du 17° quater du présent II ;

18° La section 4 du même chapitre III est complétée par un article L. 64310 ainsi rédigé :

« Art. L. 64310.  Des décrets en Conseil d’État déterminent, après avis du conseil d’administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d’élection des membres des conseils d’administration de leurs caisses ou sections de caisses. » ;

19° Le livre VI est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions applicables aux conjoints collaborateurs » et comprenant un chapitre unique, intitulé : « Affiliation » et comprenant l’article L. 6611 tel qu’il résulte du 19° bis du présent II ;

19° bis À l’article L. 6228, qui devient l’article L. 6611, les mots : « au régime d’assurance vieillesse auquel » sont remplacés par les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse et invaliditédécès auxquels » ;

20° Le livre VI est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« Dispositions d’application

« Art. L. 6711.  Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent livre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

III et IV.  (Non modifiés)

V.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 11111, les mots : « des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont supprimés ;

 À la fin du 4° de l’article L. 114163, les mots : « les agents de la Caisse nationale du régime social des indépendants désignés par son directeur à cet effet ; » sont supprimés ;

 Au deuxième alinéa du I de l’article L. 11423, les mots : « , de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés, au 3° du même I, la référence : « et L. 6111 » est supprimée et, au III du même article L. 11423, les références : « aux articles L. 2271 et L. 6117 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2271 » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 11424, les mots : « , de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1159, les mots : « , la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 1231, les mots : « d’une part » et les mots : « , d’autre part le régime social des indépendants » sont supprimés ;

 À l’article L. 12321, les mots : « et du régime social des indépendants » sont supprimés ;

 À l’article L. 13314, qui devient l’article L. 133411, les mots : « du régime social des indépendants » sont supprimés ;

 bis La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier est complétée par l’article L. 133411 tel qu’il résulte du 8° du présent V ;

 L’article L. 1341 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d’assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes mentionnées aux articles L. 3112, L. 3113, L. 3116, L. 3811, L. 3821 et L. 38231, d’une part, et les personnes mentionnées à l’article L. 6111, d’autre part. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au titre des droits propres » ;

10° L’article L. 1343 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé, les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° et, à l’avantdernier alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

11° Le 1° de l’article L. 1344 est abrogé et les 2°, 3° et 4° du même article L. 1344 deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ;

12° Au 3° de l’article L. 1352, les mots : « , le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des salariés agricoles » ;

13° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 1356, les mots : « des régimes obligatoires d’assurance vieillesse visés à l’article L. 2221 et au 2° de l’article L. 6112 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime général » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 1363, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 13368 » sont supprimés ;

14° bis Au premier alinéa de l’article L. 161154, les mots : « des dispositions du dernier alinéa » sont supprimés ;

14° ter Au 2° de l’article L. 1687, les références : « L. 61319 à L. 613192 » sont remplacées par les références : « L. 6231 à L. 6233 » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 1732, les références : « aux articles L. 2002 et L. 38215 et au 2° de l’article L. 6111 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l’article L. 2001 » ;

16° L’article L. 18222 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

17° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 18224, les mots : « , sur mandat du collège des directeurs » sont supprimés ;

18° À l’article L. 18226, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

19° Au premier alinéa du I de l’article L. 2412, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

20° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 24363, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « de la législation relative aux conditions d’affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l’article L. 2001 ou » ;

21° Au 35° de l’article L. 3113, la référence : « L. 6131 » est remplacée par la référence : « L. 6111 » ;

22° L’article L. 35115 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou qui justifie d’une activité relevant du champ de l’article L. 6311 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « le régime social des indépendants, » sont supprimés ;

22° bis Au cinquième alinéa de l’article L. 3811, la référence : « L. 6228 » est remplacée par la référence : « L. 6611 » ;

23° À l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII, le mot : « maladie, » est supprimé et, à l’intitulé de la section 2 du même chapitre II, le mot : « Financement – » est supprimé ;

24° Au dernier alinéa de l’article L. 7221, les mots : « , aux régimes » sont remplacés par les mots : « et aux régimes » et, à la fin, les mots : « et au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles pour l’ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l’article L. 6151 » sont supprimés ;

25° L’article L. 72211 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le choix pour ces médecins entre l’un ou l’autre régime » sont remplacés par les mots : « Cette option » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre » ;

26° L’article L. 6123, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 7224 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 6211 et L. 6212, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 7221 sont redevables d’une contribution dont le taux est égal à 3,25 %. » ;

27° À l’article L. 7225, la référence : « L. 133672 » est remplacée par la référence : « L. 6135 » et les mots : « des cotisations prévues » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue » ;

28° Au premier alinéa de l’article L. 7226, le mot : « maladie, » est supprimé et les mots : « par le 1° de l’article L. 1608 et par les articles L. 1609 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

29° À la fin de l’article L. 7229, les mots : « d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code » sont remplacés par le mot : « général » ;

29° bis À l’article L. 72362, la référence : « L. 6526 » est remplacée par la référence : « L. 6418 » ;

30° L’article L. 7426 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le mot : « nonsalariés » est remplacé par les mots : « indépendants relevant du livre VI du présent code » ;

b) Au 1°, les mots : « été à la charge » sont remplacés par le mot : « relevé » et les mots : « du régime mentionné à l’article L. 6131 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance maladie maternité ouverte aux assurés mentionnés à l’article L. 6111 » ;

c) Au 2°, les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l’article L. 6131 » sont remplacés par les mots : « relevant de l’article L. 6111 » ;

d) Au 3°, la référence : « du 2° de l’article L. 6111 » est remplacée par les mots : « de l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

e) À la fin du 4°, les mots : « nonsalariée nonagricole mentionnée au 2° de l’article L. 6111 » sont remplacés par les mots : « relevant du livre VI, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 6401 et L. 7231 » ;

f) Au 5°, les mots : « au régime mentionné à l’article L. 6111 » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

31° Au premier alinéa de l’article L. 7427, la référence : «  de l’article L. 6111 » est remplacée par les mots : « livre VI, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 6401 et L. 7231 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , ou par référence à celles dues en application de l’article L. 723103 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l’article L. 7231 » ;

32° L’article L. 7524 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis D’assurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l’article L. 6121, des risques invalidité et décès ; »

b) Le a du 3° est ainsi rédigé :

« a. Des assurés affiliés au régime général ; »

c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

«  bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à l’article L. 6121 en matière d’action sanitaire et sociale ; »

33° et 34° (Supprimés)

35° L’article L. 7565 est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « L. 6124 » est remplacée par la référence : « L. 6211 » ;

b) Au II, après les mots : « les personnes », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 6311 » et les mots : « professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont supprimés ;

36° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7662, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « des travailleurs indépendants ».

V bis à V quinquies.  (Non modifiés)

V sexies (nouveau).  Au premier alinéa du XVI de l’article 50 de la loi n° 20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, les mots : « d’affiliations induits par les X » sont remplacés par les mots : « induits par les dispositions du 8° du VII de l’article 11 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2018 ».

VI.  Sont abrogés ou supprimés :

 La division et l’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

 Les articles L. 13311 à L. 13313, L. 13315 et L. 13316 du même code ;

 La division et l’intitulé des sections 2 bis et 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code ;

 Les articles L. 13369, L. 133611 et L. 1733 du même code ;

 La division et l’intitulé de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre II du même code ;

 Les articles L. 6111 à L. 61119 du même code ;

 Les articles L. 6127 à L. 61213, L. 6132, L. 6134, L. 6139, L. 61312 à L. 61314, L. 61322 et L. 61323 du même code ;

 La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;

 Les articles L. 6141, L. 6214, L. 6222, L. 6226, L. 6231, L. 6232, L. 6339, L. 633111, L. 6341, L. 63422 et L. 63432 à L. 6345 du même code ;

10° La division et l’intitulé du chapitre VII du titre III du livre VI du même code ;

11° Les articles L. 65112, L. 65113, L. 7222, L. 7223, L. 7224, L. 72251 et L. 7227 du même code ;

12° Le XII de l’article 50 de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

VII.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions suivantes :

 À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, est mis en place un comité chargé du pilotage des opérations faisant l’objet des présentes dispositions transitoires.

Ce comité est composé des directeurs des caisses mentionnées aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 du code de la sécurité sociale et du directeur général de la caisse nationale mentionnée au 2° du présent VII.

Il est notamment chargé de définir un schéma d’organisation des services, qui préfigure celui devant être mis en place dans le cadre des dispositions mentionnées à l’article L. 2331 du code de la sécurité sociale. Ce schéma a également pour objet d’organiser la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, en précisant le cadre général et le calendrier dans lesquels sont préparés le transfert des différentes missions et activités ainsi que l’intégration des personnels des caisses mentionnées au 2° du présent VII au sein des organismes du régime général. Il est approuvé dans les mêmes conditions que celui mentionné au même article L. 2331.

Dans l’hypothèse où les directeurs des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent 1° ne parviennent pas à s’accorder sur ce schéma avant le 1er avril 2018, le schéma est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020, est institué, auprès des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget qui en nomment le président, un comité de surveillance chargé de valider chacune des étapes de déploiement de la réforme, particulièrement lorsqu’elles s’accompagnent de transferts de personnels ou qu’elles concernent les mises en production de nouveaux outils informatiques.

Pour l’accomplissement de sa mission, le comité de surveillance peut demander la réalisation de missions de contrôles aux membres de l’inspection générale des finances ou de l’inspection générale des affaires sociales ;

 À compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Jusqu’au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. À ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma mentionné au  du présent VII, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma mentionné au même 1° n’est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1221 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses déléguées peuvent signer tous actes nécessaires à l’accomplissement des missions afférentes au service des prestations et au recouvrement des cotisations qui leur échoient en application du deuxième alinéa du présent 2°. Ils peuvent également donner délégation à certains agents de leur caisse pour signer, dans la limite des attributions qui leur sont confiées, tous actes relatifs à ces mêmes missions. Les organismes du régime général concernés sont destinataires de la liste des agents ayant reçu délégation et du périmètre des attributions qui leur sont confiées.

La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants continue par ailleurs d’exercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 du même code du fait du I du présent article, les missions mentionnées à l’article L. 6114 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l’exception du 1° du même article L. 6114 et elle demeure régie par les articles L. 6115 à L. 6117 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les articles L. 114163, L. 1511 et L. 6119 à L. 61113, les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 61114, les articles L. 61115, L. 61116, les articles mentionnés à l’article L. 61117 à l’exception de l’article L. 2433 ainsi que par l’article L. 61118 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article.

Le 1° des articles L. 1343 et L. 1344 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2019 en ce qui concerne les charges et produits de gestion administrative des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

L’article L. 13315 du même code demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2018.

Les caisses mentionnées au présent 2° sont dissoutes le 1er janvier 2020 ;

 Les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Un décret détermine la liste des organisations procédant aux premières désignations effectuées en application des 1° et 1° bis de l’article L. 6123 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 6124 du même code ainsi que le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux mêmes articles L. 6123 et L. 6124. Au plus tard le 30 juin 2018, les organisations candidates pour figurer sur cette liste transmettent à l’autorité compétente, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, tout élément justifiant leur représentativité au regard de l’appréciation générale des critères mentionnés à l’article L. 6126 dudit code.

À compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la dissolution des caisses mentionnées au 2° du présent VII, dans l’hypothèse où le mandat des membres de leurs conseils d’administration arriverait à échéance, les membres siégeant au sein de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des indépendants ou de ses instances régionales exercent respectivement, de façon simultanée, le mandat de membre du conseil de la caisse nationale mentionnée au même 2° et des caisses locales mentionnées audit 2° situées dans le ressort géographique de chaque instance régionale.

Jusqu’au 31 décembre 2018, pour l’application des dispositions qui font référence au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et à ses instances régionales, sont visées, respectivement, la caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

 Sont transférés de plein droit :

a) Au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance maladie, maternité et de l’assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’exercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du présent VII et du suivi, en 2018 et en 2019, dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés ci-dessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général ;

b) Au 1er janvier 2020, au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance vieillesse complémentaire et d’invaliditédécès dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 du code de la sécurité sociale ainsi que les engagements qui en découlent ;

c) Au 1er janvier 2020, aux organismes nationaux et locaux du régime général tous les autres droits et obligations, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Sauf si l’ensemble des caisses concernées en conviennent différemment, les droits et obligations de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés à l’organisme du régime général dans lequel sont transférés la majorité de ses salariés.

Les conditions dans lesquelles s’opèrent ces transferts font l’objet de conventions entre les directeurs des organismes concernés. Ils ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;

 Sur une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2019, les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général préparent, dans le respect du schéma mentionné au 1° du présent VII, le transfert des contrats de travail des salariés des caisses déléguées et recherchent, pour chaque salarié, une solution de reprise recueillant son accord. Les caisses nationales peuvent se substituer aux caisses locales en cas de carence de celles-ci dans cette préparation.

À une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020, les contrats de travail des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés aux organismes du régime général, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent 5°. En l’absence de telles solutions ayant recueilli l’accord des salariés, les contrats de ces derniers sont transférés de plein droit à l’organisme du régime général dont les missions et les activités se rapprochent le plus de l’activité antérieure de ces salariés. Dans ce cas, les contrats de travail des salariés de la caisse nationale déléguée sont transférés aux caisses nationales du régime général désignées en application de ce critère ; les contrats de travail des salariés des caisses locales déléguées sont transférés à l’organisme, désigné en application de ce même critère, dans la circonscription duquel se situe le lieu de travail de ces salariés.

Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent 5° ne peut être pris avant la validation par le comité de surveillance mentionné au dernier alinéa du 1° du présent VII des conclusions auxquelles sont parvenus les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général lors de la phase préparatoire mentionnée au premier alinéa du présent 5°. Un décret, pris sur proposition du même comité de surveillance, peut néanmoins fixer une date de transfert anticipé pour des salariés dont l’activité relève uniquement des missions d’un seul type d’organisme du régime général ;

 Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régis à titre exclusif par les conventions collectives du régime social des indépendants. Celles-ci restent régies pendant cette période par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Avant le 31 mars 2018, l’union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales de salariés représentatives fixées à l’article L. 21211 du code du travail, au sein du régime social des indépendants engagent des négociations afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers les organismes du régime général et prévoyant, le cas échéant, les dispositions s’appliquant pour les salariés transférés à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives du régime général et des accords applicables dans les organismes dans lesquels leurs contrats de travail sont transférés.

Ces accords sont conclus dans les conditions fixées à l’article L. 22326 du code du travail. Toutefois, en ce qui concerne ceux conclus en application de l’article L. 1232 du code de la sécurité sociale, assiste à la négociation l’organisation syndicale dont relève la personne élue, pour ce même régime, pour représenter ces agents dans la commission chargée d’établir la liste d’aptitude mentionnée à l’article L. 61114 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

À défaut d’accord avant leur transfert, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. À l’issue de ce délai, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés ;

 bis (Supprimé)

 Le III entre en vigueur le 1er janvier 2019.

La Caisse nationale de l’assurance maladie est substituée au 1er janvier 2018 à la Caisse nationale du régime social des indépendants dans tous les actes juridiques conclus par cette dernière en application des troisième à dernier alinéas de l’article L. 16017 et du deuxième alinéa de l’article L. 61120 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les délégations de gestion prévues, pour les assurés du régime social des indépendants et le service de leurs prestations, à l’article L. 16017 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019 jusqu’à l’échéance des conventions conclues en application du quatrième alinéa de cet article.

Les conventions et les contrats conclus à ce titre, en vigueur à la date de publication de la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme pour le service des prestations dues aux travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2019. La Caisse nationale d’assurance maladie et les organismes signataires concernés peuvent renouveler ces mêmes conventions, modifiées le cas échéant par avenant, pour assurer le service des prestations dues aux mêmes assurés au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

L’ensemble des droits et obligations des organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa du présent 7°, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux organismes de leur circonscription mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524 du code de la sécurité sociale à la plus tardive des dates mentionnées au même quatrième alinéa. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires de l’absence de renouvellement des conventions mentionnés au quatrième alinéa du présent 7° fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret ;

 L’article L. 6401 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article s’applique aux travailleurs indépendants créant leur activité :

a) À compter du 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article L. 13368 du même code ;

b) À compter du 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 13368.

Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 6401 du même code et affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve qu’ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invaliditédécès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à être affiliés à l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI dudit code.

Cette nouvelle affiliation prend effet le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision.

Ce changement d’affiliation est définitif.

Les travailleurs affiliés ne relevant pas de l’article L. 6401 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas du champ de l’article L. 13368 du même code, mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent 8° peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à l’article L. 6351 du même code.

Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants selon qu’ils relèvent ou non des dispositions de l’article L. 6401 du code de la sécurité sociale. Ces taux spécifiques sont fixés par décret pris après avis du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont liquidés par les caisses mentionnées aux articles L. 2151 ou L. 7524 du même code.

Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation par la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation mentionnée à l’article L. 161231 du même code. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des articles L. 3514 à L. 35142, L. 3517, L. 3518, L. 6346, L. 63461, L. 6433 et L. 6437 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.

Les points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du même code sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à l’article L. 6351 du même code.

Un décret détermine les règles applicables à cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre ;

 Les modalités d’application du présent VII sont précisées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État.

VIII.  Jusqu’au 30 juin 2019, à titre expérimental et par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 13162 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l’article L. 2131 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants d’acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels.

Les travailleurs indépendants concernés participent à titre volontaire à l’expérimentation et à la réalisation de son bilan.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret.

L’organisme mentionné à l’article L. 2251 du code de la sécurité sociale propose au Gouvernement, à l’échéance de l’expérimentation mentionnée au présent VIII, les pistes d’amélioration de son offre de services en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et de la mission de réflexion mentionnées au présent VIII et transmis au Parlement. Il précise les propositions retenues par le Gouvernement en matière de simplification du calcul de l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 13162 du code de sécurité sociale et le second alinéa de l’article L. 73122 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des exercices 2018 et 2019.

IX.  (Non modifié)

Amendement n° 286 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, M. Faure, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Garot, M. Le Foll, M. Saulignac et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 185 présenté par M. Aubert, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Valentin, M. Bazin, M. Descoeur, M. Perrut, Mme Le Grip, M. Dive et Mme Valérie Boyer.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Dès lors qu’un affilié au régime social des indépendants remplissant les conditions nécessaires afin de faire valoir ses droits à la retraite a déposé sa demande complète de droit propre, le régime social des indépendants dispose de quatre mois maximum pour liquider ces droits, auquel cas il est tenu de verser un montant provisoire calculé sur la base des éléments de carrière disponibles. Une révision de la situation a lieu dans les six mois qui suivent.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du I. »

Amendement n° 11 présenté par M. Door, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Après le quatrième alinéa de l’article L. 13162 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, tout cotisant peut demander à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 13368 dont il est redevable, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de son chiffre d’affaires ou de ses revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. »

« II.  Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du I. »

Amendement n° 183 présenté par M. Aubert, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Valentin, M. Bazin, M. Descoeur, M. Perrut, Mme Le Grip, M. Dive et Mme Valérie Boyer.

Rédiger ainsi cet article :

« Le régime social des indépendants envoie tous les cinq ans à chacun de ses cotisants un relevé de situation individuelle récapitulant l’ensemble des droits acquis dans chacun des régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires auxquels il appartient.

« À partir de l’âge de cinquante-cinq ans, le relevé de situation individuelle est transmis au cotisant tous les deux ans et comporte une estimation indicative de la future pension de retraite de l’affilié, calculée sur base des cotisations versées.

« En cas d’erreur ou d’omission constatée par le cotisant sur son relevé individuel, celui-ci peut faire appel au médiateur du régime social des indépendants afin d’apporter les corrections nécessaires.

Amendement n° 89 rectifié présenté par M. Rebeyrotte.

I.  À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« leur circonscription »

les mots :

« la zone d’emploi au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 85, substituer au mot :

« circonscription »

les mots :

« zone d’emploi au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

III.  En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :

« circonscriptions »

le mot :

« zones ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 88, substituer aux mots :

« leur circonscription »

les mots :

« la zone d’emploi au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

V.  En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 353, substituer au mot :

« circonscription »

les mots :

« zone d’emploi au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

VI.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 365, substituer aux mots :

« leur circonscription »

les mots :

« la zone d’emploi au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

Amendement n° 131 présenté par M. Véran.

À la première phrase de l’alinéa 74, substituer à la référence :

« L. 2135 »

la référence :

« L. 2315 ».

Amendement n° 299 présenté par le Gouvernement.

I. - A la fin de la dernière phrase de l’alinéa 93, substituer aux mots :

« ces organisations »

les mots :

« chacune de ces organisations. Ce nombre doit représenter au moins 8 % de l’ensemble des travailleurs indépendants adhérant aux organisations satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 21511 du code du travail et ayant déclaré leur candidature en application du présent article. »

II. - En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 96, supprimer les mots :

« le seuil minimal d’audience requis pour établir, au sens des présentes dispositions, le caractère représentatif des organisations qui de déclarent candidates et ».

III. - En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 344, substituer aux mots :

« de l’appréciation générale des critères mentionnés à l’article L. 6126 dudit code. »

les mots :

« des critères mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6126 dudit code. Par dérogation aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa du même article et à titre transitoire, le critère d’audience mentionné au même article est apprécié en fonction des éléments disponibles, relatifs à leurs différents adhérents, communiqués par ces organisations. ».

Amendement n° 133 présenté par M. Véran.

Rédiger ainsi l’alinéa 120 :

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».

Amendement n° 134 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 195, insérer l’alinéa suivant :

« - Au dernier alinéa du II, les références et le mot : « L. 63432 et L. 63433 » sont supprimés ; » .

Amendement n° 236 présenté par M. Lurton.

Compléter l’alinéa 216 par le mot :

« , hypnothérapeute ».

Amendement n° 237 présenté par M. Lurton.

Compléter l’alinéa 216 par le mot :

« , sophrologue ».

Amendement n° 317 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer l’alinéa 225.

Amendement n° 41 présenté par Mme Pascale Boyer, Mme Kerbarh, M. Sempastous, Mme Lenne, M. Roseren et Mme Riotton.

Après l’alinéa 225, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Guide professionnel de spéléologie ».

Amendement n° 61 présenté par Mme Pascale Boyer.

Après l’alinéa 225, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Moniteur de cyclisme ».

Amendement n° 141 présenté par M. Rolland, Mme Bonnivard, M. Leclerc, M. Straumann, M. Saddier, Mme Valentin et M. Bazin.

Après l’alinéa 225, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Moniteurs de vol libre titulaires d’un diplôme d’état ».

Amendement n° 142 présenté par Mme Riotton, M. Roseren, Mme Lardet, Mme Lenne et M. Sempastous.

Après l'alinéa 225, insérer l'alinéa suivant:

"10° Éducateur sportif enregistré au répertoire national des certifications professionnelles"

Amendement n° 358 présenté par M. Véran.

I. – Au premier alinéa de l'alinéa 244, substituer au mot :

« troisième »,

le mot :

« deuxième »,

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« quatrième »,

le mot :

« troisième ».

Amendement n° 352 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 254, insérer les trois alinéas suivants :

« ter Le I de l'article L. 13368 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « deuxième alinéa des articles L. 61213 et » est remplacée par la référence : « troisième alinéa de l’article L. 6211, du deuxième alinéa de l’article » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « à l’organisme mentionné à l’article L. 6118 » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 » ; »

Amendement n° 350 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 265, insérer l’alinéa suivant :

« 14° bis A Au deuxième alinéa du I de l’article L. 1365, les mots : « conformément aux dispositions prévues aux articles L. 13311 à L. 1316, en même temps que les cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles et » sont supprimés. Cet alinéa est complété par les mots : « dues par ces personnes ». »

Amendement n° 302 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 268 :

« 15° Le premier alinéa de l’article L. 1732 est ainsi rédigé : « Dans le cas où l’assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu’il... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 136 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 268, insérer l’alinéa suivant :

« 15 bis À l’article L. 1737, la référence : « L. 63422 » et les références : « L. 63432 et L. 63433 » sont supprimées ; ».

Amendement n° 351 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 275, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis Au premier alinéa de l’article L. 2437, les mots : « et, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 13313 » sont supprimés ; »

Amendement n° 137 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 276, insérer les trois alinéas suivants :

« 21° bis À l’article L. 341141, les mots : « L. 63432 ou L. 63433 » sont supprimés ;

« 21° ter À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3514, les mots: « et L. 63432 » sont supprimés ;

« 21° quater Au dernier alinéa de l’article L. 35161, les mots : « et L. 63432 » sont supprimés ; » .

Amendement n° 355 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 280, insérer l’alinéa suivant :

« 22 ter À l’article L. 6343, la référence : « L. 6345 » est remplacée par la référence : « L. 16125 » ; »

Amendement n° 356 présenté par M. Véran.

Supprimer l’alinéa 282.

Amendement n° 138 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 300, après la référence :

« L. 7427, »,

insérer les mots :

« la référence : « L. 63422 » est remplacée par la référence : « L. 351141 », ».

Amendement n° 353 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 300, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis Au troisième alinéa de l’article L. 7521, la référence : « L. 6112 » est supprimée ; ».

Amendement n° 360 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 312, insérer l’alinéa suivant :

« 36° bis Au troisième alinéa de l’article L. 9611, la référence : « L. 6112 » est supprimée ; ».

Amendement n° 354 rectifié présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 313, insérer les huit alinéas suivants :

« V sexies A. – « Après le mot : « cotisations », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 633151 du code du travail est ainsi rédigée : « du régime général dues par les assujettis concernés » ;

« V sexies B. – L’article L. 4426 du code des assurances est abrogé ;

« V sexies C. – Le 4° de l’article L. 97 du livre des procédures fiscales est abrogé ;

« V sexies D. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au IV de l’article 1510, les mots : « à l’organisme mentionné à l’article L. 6118 » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 » » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 154 bis, la référence : « L. 63422 » est remplacée par la référence : « L. 351141 » ;

« 3° Le 10° du II de l’article 156 est ainsi rédigé :

« 10° Les cotisations mentionnées aux articles L. 6211 et L. 6222 du code de la sécurité sociale » ; ».

Amendement n° 318 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I.  Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 331 la phrase suivante :

« Il est notamment chargé de proposer un schéma de transformation, qui préfigure le schéma devant être mis en place dans le cadre des dispositions mentionnées à l’article L. 2331 du code de la sécurité sociale. Ce schéma de transformation a pour objet d’organiser la continuité des missions assurées par l’ensemble des organismes de sécurité sociale au bénéfice des travailleurs indépendants entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, de préciser le calendrier et les modalités de transfert, au cours de cette période, des activités correspondantes aux organismes du régime général, ainsi que le calendrier et les modalités d’intégration des personnels des caisses mentionnées au premier alinéa du 2° du présent VII au sein des organismes du régime général. »

II.  En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« Il »

les mots :

« Ce schéma de transformation ».

III.  En conséquence à l’alinéa 332, substituer aux mots :

« ce schéma »

les mots :

« le schéma de transformation mentionné à l’alinéa précédent ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 336, après chacune des deux occurrences des mots :

« le schéma »,

insérer les mots :

« de transformation ».

V.  En conséquence à l’alinéa 352, après les mots :

« du schéma »

insérer les mots :

« de transformation ».

Amendement n° 319 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À l’alinéa 334, substituer au mot :

« aux »,

les mots :

« par les ».

Amendement n° 300 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 341, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions des articles L. 632-2 et L. 635-4-1, dans leur rédaction issue du 13° ter et du d du 16° du II du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »

Amendement n° 301 présenté par le Gouvernement.

A l’alinéa 343, après le mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« du c du 5°, du 6° et du d du 9° du I et »

Amendement n° 349 présenté par le Gouvernement.

Compléter la première phrase de l’alinéa 348 par les mots :

« et les autorisations de prélèvement et de versement données aux caisses du régime social des indépendants ».

Amendement n° 348 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 356, substituer au mot :

« fixées »

les mots :

« qui respectent les critères fixés ».

Amendement n° 140 présenté par M. Véran.

I.  Supprimer l’alinéa 363.

II.  En conséquence, aux alinéas 365 et 366, substituer aux trois occurrences du mot :

« quatrième »

le mot :

« troisième ».

Amendement n° 202 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, M. Garot, M. Alain David, M. Pueyo, Mme Pires Beaune, Mme Pau-Langevin, Mme Biémouret, M. Hutin, M. Juanico, M. Potier, Mme Laurence Dumont et M. Bouillon.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du rattachement du régime social des indépendants au régime général. Ce rapport porte notamment sur les effets de l’extension des Assedics aux travailleurs indépendants. »

Article 11 bis (nouveau)

I.  Les employeurs installés et exerçant leur activité le 5 septembre 2017 dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent demander, avant le 30 avril 2018, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes postérieures au 1er août 2017, ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes.

Cette demande entraîne immédiatement et de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2018, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes.

Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2017, les pénalités ne sont pas applicables en cas de retard de déclaration.

II.  Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au précédent alinéa. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er novembre 2018. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2020.

Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il porte sur l’ensemble des dettes constatées à la date de sa conclusion, y compris celles antérieures au 1er août 2017.

Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.

III.  Le plan peut comporter un abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 1er août 2017 et le 30 novembre 2018, dans la limite de 50 % des sommes dues, afin de tenir compte des événements climatiques survenus dans les collectivités d’outremer de SaintMartin et de SaintBarthélemy entre le 5 et le 7 septembre 2017. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

 Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;

 Et du respect des échéances du plan d’apurement.

IV.  Les employeurs faisant face à des difficultés de paiement des cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des périodes comprises entre la date de conclusion du plan et le 31 décembre 2018 peuvent demander à modifier celui-ci pour que ces créances soient prises en compte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au II.

V.  L’entreprise qui bénéficie du sursis à poursuites prévu au I ou a souscrit et respecte un plan d’apurement prévu au II est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

VI.  L’entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 82111, L. 82213 et L. 82215 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent VI ou, après mise en demeure, le nonrespect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité.

VII.  Le présent article s’applique aux entreprises et aux travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs agricoles et maritimes, pour les cotisations et contributions sociales prévues par la loi.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues suite à un contrôle prévu à l’article L. 2437.

En cas de réduction partielle du montant des cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions prévues au II du présent article, les droits sont minorés dans une proportion identique.

VIII.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 365 présenté par M. Véran.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« I. – Les employeurs installés dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de SaintBarthélemy et y exerçant leur activité au 5 septembre 2017 peuvent demander, avant le 30 avril 2018, à l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent... (le reste sans changement) ». 

Amendement n° 367 présenté par M. Véran.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« précédent alinéa »,

les mots :

« premier alinéa du I ». 

Amendement n° 368 présenté par M. Véran.

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut être »,

le mot :

« est ». 

Amendement n° 369 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 9, supprimer le mot :

« Et ».

Amendement n° 370 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« demander à modifier celui-ci »

les mots :

« en demander la modification ».

Amendement n° 320 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« du code de la sécurité sociale ». 

Amendement n° 359 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l'alinéa 17.

Chapitre III

Dispositions relatives à la fiscalité comportementale

Article 12

I.  À compter du 1er mars 2018, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 A.  Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

       

«

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

50,8

59,9

 

Cigares et cigarillos

26,9

24,7

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

68,5

 

Autres tabacs à fumer

48,1

21,5

 

Tabacs à priser

53,8

0

 

Tabacs à mâcher

37,6

0

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. »

II.  À compter du 1er avril 2019, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 A.  Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

        

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

51,7

61,1

 

Cigares et cigarillos

30,0

30,0

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,6

72,5

 

Autres tabacs à fumer

49,0

23,4

 

Tabacs à priser

55,0

0

 

Tabacs à mâcher

38,5

0

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 176 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. »

III.  À compter du 1er novembre 2019, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 A.  Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

        

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

52,7

62,0

 

Cigares et cigarillos

32,3

35,3

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,7

76,2

 

Autres tabacs à fumer

49,9

25,3

 

Tabacs à priser

56,2

0

 

Tabacs à mâcher

39,3

0

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 205 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. »

IV.  À compter du 1er avril 2020, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 A.  Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

     

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

53,6

62,5

 

Cigares et cigarillos

34,3

41,5

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,7

79,3

 

Autres tabacs à fumer

50,6

27,2

 

Tabacs à priser

57,1

0

 

Tabacs à mâcher

40,0

0

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 237 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. »

V.  À compter du 1er novembre 2020, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 A.  Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

         

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

54,6

62,7

 

Cigares et cigarillos

36,1

46

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

82,1

 

Autres tabacs à fumer

51,3

29,1

 

Tabacs à priser

58,0

0

 

Tabacs à mâcher

40,6

0

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 266 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer.

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avantdernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

VI à X.  (Non modifiés)

Amendements identiques :

Amendements n° 13 présenté par M. Door, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  176 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard et M. Pajot.

Supprimer cet article.

Amendement n° 107 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

«  L’article 575 A est ainsi rédigé :

« Art. 575 A.  Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

«

Groupe de produits

taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

54,6

62,7

Cigares et Cigarillos

35,9

63,3

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

82,1

Autres tabacs à fumer

51,3

29,1

Tabacs à priser

58,0

0

Tabacs à mâcher

40,6

0

»

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 333 euros pour mille cigarettes et à 271 euros pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 302 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 euros pour les autres tabacs à fumer. »

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »

«  Le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est ainsi rédigé :

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

48,8

47,6

Cigares et Cigarillos

25,5

45,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

35,2

58,3

Autres tabacs à fumer

40,8

17,5

Tabacs à priser

42,8

0

Tabacs à mâcher

30,4

0

II.  Le I entre en vigueur le 31 mai 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 18 rectifié présenté par M. Cinieri, M. Brun, M. Viry, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Reda et M. Vialay,  54 rectifié présenté par M. Bazin,  98 rectifié présenté par M. Door, M. Perrut, M. Lurton, M. Cherpion et Mme Louwagie et  252 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Fuchs et M. Laqhila.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros

Cigarettes

51.15

60.32

Cigares et cigarillos

26.90

26.90

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44.90

69.13

Autres tabacs à fumer

48.10

23.50

Tabacs à priser

53.80

0

Tabacs à mâcher

37.60

0

 ».

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

«

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros

Cigarettes

52.05

61.52

Cigares et cigarillos

30

32.20

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45.95

73.13

Autres tabacs à fumer

49

25.40

Tabacs à priser

55

0

Tabacs à mâcher

38.50

0

 ».

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros

Cigarettes

53

62.42

Cigares et cigarillos

32.30

37.50

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47.05

76.83

autres tabacs à fumer

49.90

27.30

Tabacs à priser

56.20

0

Tabacs à mâcher

39.30

0

 ».

IV.  Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« 

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros 

Cigarettes

53.90

62.92

Cigares et cigarillos

34.30

43.70

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48

79.93

Autres tabacs à fumer

50.60

29.20

Tabacs à priser 

57.10

0

Tabacs à mâcher

40

0

 ».

V.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros

Cigarettes

54.85

63.12

Cigares et cigarillos

36.10

48.20

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

49

82.73

Autres tabacs à fumer

51.30

31.10

Tabacs à priser

58

0

Tabacs à mâcher

40.60

0

 ».

VI.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « I.  La section 12 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogée. »

Amendement n° 222 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Fuchs et M. Laqhila.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI.  Le dernier alinéa de l’article 575 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. La part spécifique, la part proportionnelle et le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peuvent être majorés concomitamment dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe et en conservant le poids relatif des différents outils fiscaux tel que voté par le Parlement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

Amendement n° 198 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, M. Garot, M. Alain David, M. Pueyo, Mme Pires Beaune, Mme Pau-Langevin, Mme Biémouret, M. Hutin, M. Juanico, M. Potier, Mme Laurence Dumont et M. Bouillon.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI.  Le dernier alinéa de l’article L. 13727 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et est réévalué au 31 décembre de chaque année de manière à ce que le produit de la contribution de l’année suivante soit équivalent à celui de l’année passée en euro courant. Le taux de la contribution ne peut pas être inférieur à 5,6 %. »

Article 13

I.  Le I bis de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

 Le tableau constituant le deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

         

« 

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif applicable
par gramme de dioxyde de carbone
(en euros)

 

Inférieur ou égal à 20

0

 

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

 

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

 

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

 

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

 

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

 

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

 

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

 

Supérieur à 250

29

 » ;

 Le troisième alinéa du b est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après la première occurrence des mots : « l’essence », sont insérés les mots : « ou au SuperéthanolE85 » ;

a) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ;

b) Le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

c) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

 Le tableau constituant le deuxième alinéa du c est ainsi rédigé :

     

« 

 

 

(en euros)

 

Année de première mise en circulation du véhicule

Essence et assimilé

Diesel et assimilé

 

Jusqu’au 31 décembre 2000

70

600

 

De 2001 à 2005

45

400

 

De 2006 à 2010

45

300

 

De 2011 à 2014

45

100

 

À compter de 2015

20

40

 » ;

 Au troisième alinéa du même c, le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’octroi de l’exonération de taxe sur les véhicules de société aux véhicules fonctionnant au SuperéthanolE85 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 212 présenté par M. Charles de Courson, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.  Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et les véhicules combinant l’essence à du Superéthanol-E85, ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Le niveau d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru des véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du Superéthanol-E85 est celui défini au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts. »

III.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 « IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 66 présenté par Mme Magnier, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, Mme Brenier, M. Christophe, M. Leroy, M. Benoit, M. Morel-À-L'Huissier, M. Favennec Becot, M. Herth, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Auconie, M. Bournazel et M. Guy Bricout.

I.  Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le mot « liquéfié » sont insérés les mots : « , ainsi que les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes selon les modalités précisées au b du III de l’article 1011 bis du présent code, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 375 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l'alinéa 14.

Amendement n° 108 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant l’instauration d’un fléchage spécifique des recettes issues de la majoration de la taxe sur les véhicules de société à destination d’une caisse dédiée destinée à soutenir la transition vers des transports collectifs et des modes de transports doux dans les entreprises disposant de peu de moyens. »

Article 13 bis

I.  (Non modifié)

I bis (nouveau).  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 520 A est ainsi modifié :

a) Le b du I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

 le premier alinéa est supprimé ;

 au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « fabricants, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d’outremer » ;

 Au dernier alinéa de l’article 1582, les mots : « sur les eaux minérales » sont supprimés ;

 À l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés.

I ter (nouveau).  Au 4° bis de l’article L. 7313 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés.

II.  Les I, I bis et I ter entrent en vigueur le 1er juin 2018.

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I bis et I ter du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 321 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 0 A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

« b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

Quantité de sucre
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

Tarif applicable
(en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 1

3

2

3,5

3

4,0

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

9,5

9

11,5

10

13,5

11

15,5

12

17,5

13

19,5

14

21,5

15

23,5

 »

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2 euros par hectolitre de boisson.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« c) Le V est complété par l’alinéa suivant :

« Les redevables de la contribution tiennent à disposition de l’administration des douanes tout document permettant d’identifier les quantités de sucres ajoutés à chaque produit. En l’absence de justificatif probant, il est fait application du tarif mentionné au troisième alinéa du II à la totalité de la quantité de sucres contenus dans le produit. »

« d) Il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII.  Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. ».

« 2° L’article 1613 quater est ainsi modifié :

« a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;

« b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53  » est remplacé par le montant : « 3,0  ».

« II.  Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018. »

Amendements identiques :

Amendements n° 6 présenté par M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, M. Taugourdeau, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Ramassamy, M. Cordier, M. Grelier, M. Vialay, M. Brochand et M. Boucard,  99 présenté par M. Door, M. Viry, M. Perrut, M. Lurton, M. Cherpion et Mme Louwagie et  148 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le 0A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du Livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

« b) Le II est ainsi rédigé :

« II.  Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

Quantité de sucre 
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

Tarif applicable 
(en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 1

3

Entre 2 et 5

0,5 par kilogramme dans cette tranche

Entre 5 et 8

1,0 par kilogramme dans cette tranche

Supérieure ou égale à 9

1,5 par kilogramme dans cette tranche

».

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier hors décimales.

« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. » ;

« c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé  Les redevables de la contribution tiennent à disposition de l’administration des douanes tout document permettant d’identifier les quantités de sucres ajoutés à chaque produit. En l’absence de justificatif probant, il est fait application du tarif maximal mentionné au II à la totalité de la quantité de sucres contenus dans le produit. » ;

« d) Il est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont, en tant que de besoin, fixées par décret. » ;

2° L’article 1613 quater est ainsi modifié :

« a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;

« b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53  » est remplacé par le montant : « 3,0  ».

« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux recettes de la branche maladie

Article 14

(Conforme)

Article 14 bis (nouveau)

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 1381 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du  de l’article L. 51211 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 322 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

………………………………………………..

Chapitre V

Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement

Article 16

I.  La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

 Le dernier alinéa de l’article L. 3821 est ainsi rédigé :

« L’affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 3822, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. Elle est mise en œuvre par les organismes de sécurité sociale. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 3822 est ainsi rédigé :

« Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistesauteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistesauteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et de l’agent comptable de ces organismes. » ;

 bis Après l’article L. 3823, il est inséré un article L. 38231 ainsi rédigé :

« Art. L. 38231.  Si les revenus ou rémunérations qu’ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l’année considérée à un montant fixé par décret, les artistesauteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant. » ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 3824 est supprimé ;

 L’article L. 3825, dans sa rédaction résultant de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « agréé dont elles relèvent » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 2131 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

b) À la fin du second alinéa, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions mentionnées à l’article L. 3824 du présent code et à l’article L. 633165 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

 L’article L. 3826 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3826.  Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 3823 peuvent effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 3824 sont tenues, sous peine des majorations prévues au II de l’article L. 13355, d’effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions.

« Les personnes mentionnées à l’article L. 3824 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à l’obligation de fournir à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 3825 le numéro prévu à l’avantdernier alinéa de l’article L. 114121 permettant l’identification des artistesauteurs dont ils assurent l’exploitation commerciale et la diffusion des œuvres. » ;

 Le second alinéa de l’article L. 3829 est supprimé ;

 Le premier alinéa de l’article L. 38214 est ainsi modifié :

a) Le mot : « assujettis » est remplacé par les mots : « personnes relevant des dispositions de la présente section » ;

b) Les mots : « prévus au même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3822 ».

II à IV.  (Non modifiés)

Amendement n° 248 présenté par Mme Cariou, Mme Granjus et Mme Bourguignon.

Après la première occurrence du mot :

« professionnelles »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l’article L. 3212 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, et le cas échéant des organismes de gestion collective, doit être supérieur à la moitié des membres de ces commissions. »

Amendement n° 109 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« Le conseil de la protection des artistes-auteurs est composé des conseils d’administration de chaque organisme agréé. Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations professionnelles élues des artistes-auteurs et des représentants des organisation professionnelles des diffuseurs désignées par arrêté interministériel. Il comprend également des représentants de l’État.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du premier alinéa ainsi que les conditions de nomination du directeur et agent comptable de ces organismes.

« Les délibérations du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’article L. 23112 est applicable aux administrateurs du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs et des conseils d’administration de chaque organisme agréé. »

Article 16 bis

I.  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article L. 16017 est supprimé ;

 L’article L. 16018 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé » sont remplacés par les mots : « dont la durée ou la quotité de travail prévues par le contrat sont supérieures à des seuils fixés » ;

b) Au 3°, les mots : « ou de l’article L. 38215 » sont supprimés ;

 Le premier alinéa de l’article L. 1721, dans sa rédaction résultant de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, est ainsi rédigé :

« Les organismes du régime général ou du régime des salariés agricoles assurent pour les salariés et assimilés qui leur sont rattachés le versement global des indemnités journalières maladie ou maternité dues, le cas échéant, au titre de ces deux régimes. »

II.  (Non modifié)

Article 16 ter

(Conforme)

Article 16 quater

I et II.  (Non modifiés)

III.  L’affiliation à un régime d’assurance vieillesse des gens de mer au 31 décembre 2017 en application du 2° de l’article L. 55511 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ne peut être remise en cause qu’à leur demande expresse et dès lors qu’ils sont couverts par une protection sociale au sens du c du 2° du même article L. 55511, dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 17

(Conforme)

Article 17 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 24313 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinquante ».

Amendement n° 323 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

TITRE II

Conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale

Article 18

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 1318 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

 à la fin du troisième alinéa, le taux : « 38,74 % » est remplacé par le taux : « 48,87 % » ;

 à la fin du dernier alinéa, le taux : « 22,78 % » est remplacé par le taux : « 12,65 % » ;

b) À la fin du 4°, les mots : « Caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « branche mentionnée au 4° de l’article L. 2002 » ;

b bis) Le 7° est ainsi modifié :

 à la fin du a, le taux : « 99,75 % » est remplacé par le taux : « 99,56 % » ;

 à la fin du b, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;

c) Après le même 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  Le produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 8624 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 8624 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 8621. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 8624 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 8621 à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002. » ;

 Au début de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, il est rétabli un article L. 1346 ainsi rédigé :

« Art. L. 1346.  Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l’équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d’assurance des marins prévu par le décretloi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins. » ;

 bis (nouveau) Le 10° de l’article L. 1352 est abrogé ;

 Le 3° de l’article L. 1353 est abrogé ;

 bis L’article L. 22511 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  De prendre en charge le coût résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 54271 du code du travail et pour les régimes mentionnés à l’article L. 9214 du présent code, de l’exonération des contributions salariales prévue en application de l’article 7 et de la réduction dégressive prévue en application de l’article 8 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ;

 ter (nouveau) Le 8° du IV de l’article L. 2412 est ainsi rédigé :

«  Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 8624 dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné au 8° de l’article L. 1318. » ;

 quater (nouveau) Le 5° de l’article L. 2416 est abrogé ;

 Le a de l’article L. 8622 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’hypothèse d’inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique  2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » sont remplacés par les mots : « de l’évolution du coût moyen de la couverture des dépenses de santé prévues à l’article L. 8613 constatée lors du dernier exercice clos et fixée par arrêté » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

 Le IV de l’article L. 8624 est abrogé.

II.  (Supprimé)

II bis (nouveau).  Au VII de l’article L. 5414 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa ».

III.  Le titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Le 6° bis de l’article L. 7313 est abrogé ;

 Après le quatrième alinéa de l’article L. 73258, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  par le produit de la taxe mentionnée à l’article 402 bis du même code. »

IV.  La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 À la fin du IV de l’article 16000 S, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 1351 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’État » ;

 bis (nouveau) L’article 1618 septies est abrogé ;

 Le III de l’article 1647 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « cotisations » est remplacé par les mots : « impositions, taxes et autres contributions » ;

b) À la fin de la première phrase, les mots : « soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 1541 et L. 1542 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie » ;

c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ».

V.  Par dérogation au 8° de l’article L. 1318 du code de la sécurité sociale, en 2018, le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés aux trois premiers alinéas du II de l’article L. 8624 du même code affecté au fonds mentionné à l’article L. 8621 dudit code est réduit de 150 millions d’euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du même code.

V bis et VI à VIII.  (Non modifiés)

IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’affectation au régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles du produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 324 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Rétablir le II de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« II.  L’article L. 14105 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

«  Au a des 1 et 2 du I, après la référence : « L. 14104, », sont insérés les mots : « 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au  bis du même article L. 14  10  4 » ;

«  Le 1° du II est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi rédigé :

« b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au  bis du même article L. 14  10  4 ; »

« b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d’assurance maladie, correspondant aux remboursements par des États membres de l’Union européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie par les départements aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États en matière d’assurance maladie ; »

«  bis Le 2° du même II est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En charges : » ;

« b) Après le même premier alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :

« a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l’article L. 14106 ;

« b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en ce qui concerne l’échange et le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d’État. » ;

«  Au a du V, le taux : « 28 % » est remplacé par le taux : « 23,9 % ». »

Amendement n° 325 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I.  À l’alinéa 30, substituer à la référence :

« 402 bis »,

la référence :

« 1618 septies ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 40.

Amendement n° 326 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Au VIII de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« et le 1° »,

les mots :

« , le 1° et les a et b du 2° ».

Article 18 bis

Il est opéré, avant le 30 avril 2018, un reversement de l’intégralité des réserves financières du fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers mentionné à l’article 33 de l’ordonnance n° 82298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, dans sa rédaction antérieure à la loi  20101330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

…………………………………………………………….

Article 20

Amendement n° 308 présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

 

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

211,0

211,7

-0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,0

13,5

0,5

Vieillesse

236,6

236,4

0,2

Famille

51,0

49,7

1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

498,9

497,7

1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

496,1

498,3

-2,2

»

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 de l’annexe C :

 « Exercice 2018

 

 

 

 

 

 

(en milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régimes de base

Régimes de base et FSV

Cotisations effectives

88,7

137,2

29,8

13,2

267,1

267,1

Cotisations prises en charge par l’État

2,6

2,5

0,8

0,1

6,0

6,0

Cotisations fictives d’employeur

0,4

39,7

0,0

0,3

40,4

40,4

Contribution sociale généralisée

93,4

0,0

10,4

0,0

103,5

115,4

Impôts, taxes et autres contributions sociales

20,0

19,5

9,4

0,0

48,9

53,0

Charges liées au non recouvrement

-1,0

-0,8

-0,3

-0,2

-2,3

-2,5

Transferts

3,1

37,5

0,2

0,1

29,3

10,7

Produits financiers

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

Autres produits

3,9

0,9

0,7

0,4

5,9

5,9

Recettes

211,0

236,6

51,0

14,0

498,9

496,1

»

Annexe C

État des recettes, par catégorie et par branche,
des régimes obligatoires de base et du régime général

ainsi que des recettes, par catégorie,
des organismes concourant au financement de ces régimes

(Conforme)

Article 21

Amendement n° 309 présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 «

  

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

209,9

210,6

-0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,6

12,2

0,4

Vieillesse

133,9

133,6

0,2

Famille

51,0

49,7

1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

394,3

393

1,2

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

392,5

394,8

-2,2

  »

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 de l’annexe C :

 « Exercice 2018

 

 

 

 

(en milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régime général

Régime général et FSV

Cotisations effectives

87,9

87,4

29,8

12,3

215,6

215,6

Cotisations prises en charge par l’État

2,6

2,2

0,8

0,1

5,7

5,7

Cotisations fictives d’employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

93,4

0,0

10,4

0,0

103,5

115,4

Impôts, taxes et autres contributions sociales

20,0

15,2

9,4

0,0

44,5

48,7

Charges liées au non recouvrement

-1,0

-0,6

-0,3

-0,1

-2,1

-2,4

Transferts

3,1

29,4

0,2

0,0

21,7

4,2

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits

3,8

0,3

0,7

0,4

5,2

5,2

Recettes

209,9

133,9

51,0

12,6

394,3

392,5

»

Article 22

Amendement n° 307 présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

«

  

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

15,8

19,3

-3,5

»

II.  En conséquence, à la seconde colonne de la cinquième ligne de l’alinéa 7 de l’annexe C, substituer au nombre :

« 12,0 »

le nombre :

« 11,9 ».

………………………………………………..

Article 24

Amendement n° 377 présenté par le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 14 à 16 de l'annexe B le tableau suivant :

 (en milliards d’euros)

 

 

2017(p)

2018(p)

2019(p)

2020(p)

2021(p)

 

 

Recettes, dépenses et soldes du régime général

 

Maladie

Recettes

201,9

209,9

215,9

223,0

230,5

 

 

Dépenses

206,0

210,6

214,8

219,1

223,8

 

 

Solde

-4,1

-0,7

1,1

3,9

6,7

 

 

AT-MP

Recettes

12,8

12,6

13,1

13,7

14,3

 

 

Dépenses

11,8

12,2

12,4

12,5

12,7

 

 

Solde

1,0

0,4

0,8

1,2

1,7

 

 

Famille

Recettes

49,9

51,0

52,5

54,0

56,0

 

 

Dépenses

49,6

49,7

50,1

50,5

51,1

 

 

Solde

0,3

1,3

2,4

3,5

4,9

 

 

Vieillesse

Recettes

126,2

133,9

137,0

140,3

144,6

 

 

Dépenses

124,9

133,6

137,8

142,3

147,6

 

 

Solde

1,3

0,2

-0,7

-2,0

-3,0

 

 

RG consolidé

Recettes

377,8

394,3

405,3

417,6

431,7

 

 

Dépenses

379,4

393,0

401,7

410,9

421,4

 

 

Solde

-1,6

1,2

3,5

6,6

10,3

 

 

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

 

Maladie

Recettes

203,2

211,0

217,0

224,2

231,7

 

 

Dépenses

207,3

211,7

215,9

220,3

225,0

 

 

Solde

-4,1

-0,7

1,1

3,9

6,7

 

 

AT-MP

Recettes

14,3

14,0

14,6

15,2

15,9

 

 

Dépenses

13,2

13,5

13,7

13,9

14,2

 

 

Solde

1,1

0,5

0,8

1,2

1,7

 

 

Famille

Recettes

49,9

51,0

52,5

54,0

56,0

 

 

Dépenses

49,6

49,7

50,1

50,5

51,1

 

 

Solde

0,3

1,3

2,4

3,5

4,9

 

 

Vieillesse

Recettes

232,6

236,6

241,3

246,2

251,7

 

 

Dépenses

231,1

236,4

242,3

248,5

255,6

 

 

Solde

1,5

0,2

-0,9

-2,3

-3,8

 

 

ROBSS consolidé

Recettes

486,3

498,9

511,5

525,4

540,9

 

 

Dépenses

487,6

497,7

508,1

519,1

531,4

 

 

Solde

-1,3

1,3

3,3

6,4

9,4

 

 

Fonds de solidarité vieillesse

 

FSV

Recettes

16,0

15,8

16,2

16,8

17,4

 

 

Dépenses

19,7

19,3

19,0

18,3

18,2

 

 

Solde

-3,6

-3,5

-2,7

-1,5

-0,8

 

 

Régime général et fonds de solidarité vieillesse

 

RG+FSV

Recettes

376,1

392,5

404,4

418,1

432,9

 

 

Dépenses

381,3

394,8

403,7

412,9

423,4

 

 

Solde

-5,2

-2,2

0,8

5,1

9,5

 

 

Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse

 

ROBSS
+FSV

Recettes

483,1

496,1

509,6

525,0

541,1

 

 

Dépenses

488,0

498,3

509,0

520,1

532,5

 

 

Solde

-4,9

-2,2

0,6

4,9

8,6

 

 

 »

Annexe B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs
de dépenses par branche des régimes obligatoires de base
et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses
des organismes concourant au financement de ces régimes
ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurancemaladie
pour les quatre années à venir

(Conforme)

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2018

TITRE Ier

DISPOSItions relatives à la branche famille

Article 25

I.  Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 5315 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « une assistante maternelle agréée mentionnée » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé mentionné » ;

b) Au septième alinéa du même I, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « au cinquième alinéa du présent I » ;

c) Au premier alinéa du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « une assistante maternelle agréée » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé » ;

d) Au premier alinéa du II, les mots : « l’assistante maternelle » sont remplacés par les mots : « l’assistant maternel » ;

e) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ;

 Après le 2° de l’article L. 5316, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ;

 L’article L. 5318, dans sa rédaction résultant de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant du complément mentionné au b du I de l’article L. 5315 restant dû après imputation, en application du deuxième alinéa du présent article, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant est versé à l’employeur par l’organisme mentionné à l’article L. 133510, pour le compte des caisses d’allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, après réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 13358. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 5532, en cas de modification par le particulier employeur de la déclaration mentionnée à l’article L. 13358 induisant une baisse ou une annulation du montant de cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant, le montant mentionné au a du I de l’article L. 5315 indûment versé est restitué, pour le compte de l’employeur, par l’organisme mentionné à l’article L. 133510 à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole.

« La récupération des sommes indûment versées au titre du complément de libre choix du mode de garde prévu à l’article L. 5315 s’effectue, le cas échéant, sur les montants de cotisations et de contributions sociales dus par l’organisme mentionné à l’article L. 133510 à l’allocataire, préalablement à l’engagement de la procédure de recouvrement d’indu de prestations familiales prévue à l’article L. 5532. À ce titre, la caisse mentionnée à l’avantdernier alinéa du présent article dont relève l’allocataire est subrogée dans les droits de ce dernier. La subrogation est signifiée par la caisse à l’allocataire. »

II.  Le 6° de l’article 11 de l’ordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

 Le d devient le a ;

 Sont rétablis des b et c ainsi rédigés :

« b) L’article L. 5315 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5315.  I.  Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 4211 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 72211 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.

« “Ce complément comprend :

« “1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;

« “2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant.

« “Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

« “Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

« “La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s’applique pas :

« a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

« b) Lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 8211 et L. 8212 du présent code et aux articles L. 54231 et L. 54232 du code du travail ;

« c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 2621 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.

« “II.  Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

« “Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 72211 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d’un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« “III.  L’aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 4234 du code de l’action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’un assistant maternel agréé et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 72211 du code du travail.

« “Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

« “1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

« “2° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 8211 et L. 8212 du présent code ;

« “3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.

« “IV.  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5311, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné au même article L. 5311 mais inférieur à un âge limite.

« “V.  Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.” ;

« c) L’article L. 5316 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ;

 Le e devient le d et est ainsi rédigé :

« d) L’article L. 5318 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 5318.  La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l’article L. 5315 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« “L’employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l’ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

« “Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.” »

II bis et III.  (Non modifiés)

Article 26

(supprimé)

Amendement n° 303 présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5222, les mots : « lorsque chaque membre du couple dispose d’un revenu professionnel ou » sont supprimés ; 

«  À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5312, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , par référence au plafond applicable à l’allocation de base versée à taux plein mentionnée à l’article L. 5313, » ;

«  L’article L. 5313 est ainsi modifié :

« a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , défini par décret, » sont supprimés ;

« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l’attribution du complément familial prévu à l’article L. 5221 et la fixation de son montant. »

« II.  Les 2° et 3° du I du présent article sont applicables aux prestations mentionnées aux articles L. 5312 et L. 5313 du code de la sécurité sociale dues au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018.

« III.  A. - Le III de l’article 74 de la loi  20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé le 1er avril 2018.

« VI.  Les montants et les plafonds de ressources des prestations mentionnées aux articles L. 5312 et L. 5313 du code de la sécurité sociale dues au titre des enfants nés ou adoptés jusqu’au 31 mars 2018 sont fixés et revalorisés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi. »

Amendement n° 88 présenté par M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article 74 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé à compter du 1er avril 2018 ».

Article 26 bis

(supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 327 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Mesnier, M. Taché, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Gaillot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche et  38 présenté par M. Mesnier, M. Taché, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités d’attribution des places au sein des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 23241 du code de la santé publique. Ce rapport étudie en particulier l’opportunité d’une modulation des aides financières versées par les caisses d’allocations familiales à ces établissements, en fonction de leurs pratiques en matière d’attribution de places. »

ANALYSE DES SCRUTINS

75° séance

Scrutin public n° 319

sur l’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......55

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........50

Contre :..................5

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 42

M. François André, Mme Laetitia Avia, Mme Delphine Bagarry, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, Mme Sylvie Charrière, Mme Christine Cloarec, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Mustapha Laabid, Mme Anne-Christine Lang, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Sandrine Le Feur, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sereine Mauborgne, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, Mme Michèle Peyron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Olivier Véran et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Abstention : 8

M. Thibault Bazin, M. Pierre Cordier, M. Jean-Pierre Door, M. Claude de Ganay, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier et M. Vincent Rolland.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 5

M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Nathalie Elimas, Mme Isabelle Florennes, Mme Patricia Gallerneau et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe UDI, Agir et Indépendants (35)

Pour : 3

M. Thierry Benoit, Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Francis Vercamer.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Abstention : 1

M. Joël Aviragnet.

Non-votant(s) : 1

M. Olivier Dussopt (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

Mme Caroline Fiat et M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Alain Bruneel et M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (18)

Contre : 1

Mme Marie-France Lorho.

Scrutin public n° 320

sur l'amendement n° 303 du Gouvernement à l'article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................68

Nombre de suffrages exprimés :.......68

Majorité absolue :..................35

Pour l’adoption :..........43

Contre :.................25

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 43

Mme Ramlati Ali, Mme Delphine Bagarry, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, M. Jean-Michel Jacques, Mme Fadila Khattabi, Mme Anne-Christine Lang, M. Gaël Le Bohec, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Pacôme Rupin, M. Adrien Taquet, M. Vincent Thiébaut, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Contre : 4

Mme Sylvie Charrière, Mme Fabienne Colboc, M. Mustapha Laabid et Mme Laurence Maillart-Méhaignerie.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 10

M. Thibault Bazin, M. Gérard Cherpion, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Jean-Pierre Door, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Constance Le Grip, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Pierre Vatin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 1

Mme Nathalie Elimas

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe UDI, Agir et Indépendants (35)

Contre : 2

Mme Sophie Auconie et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 2

M. Joël Aviragnet et M. Jean-Louis Bricout.

Non-votant(s) : 1

M. Olivier Dussopt (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

Mme Caroline Fiat, M. Loïc Prud'homme, M. Adrien Quatennens et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (18)

Contre : 1

M. Sébastien Chenu. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Sylvie Charrière, Mme Fabienne Colboc, M. Mustapha Laabid et Mme Laurence Maillart-Méhaignerie qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

73/73