85e séance

 

PLFR pour 2017

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2017

Texte du projet de loi - n° 384

Article 13

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies, » est insérée la référence : « 44 sexdecies, » ;

 À l’article 44 octies A :

a) À la dernière phrase du huitième alinéa du I, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

 À l’article 44 duodecies :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

 À l’article 44 terdecies :

a) Au troisième alinéa du I, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

 À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

 Au premier alinéa du III et au IV de l’article 44 quindecies, après la référence : « 44 quaterdecies » sont insérés les mots : « ou 44 sexdecies » ;

 Après l’article 44 quindecies est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :

« 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser

« Art. 44 sexdecies.  I.  Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plusvalues constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingttroisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 500 et 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II.  Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :

«  La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;

«  Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;

«  Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;

«  70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 21511 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

« Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

« III.  Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

«  L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Audelà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 3° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

« Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

«  L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.

« L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoirfaire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

« IV.  Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

 À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, du dernier alinéa du 1 de l’article 170 et du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W et au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

 À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l’article 154 bis 0A, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

10° Au 6° du 2 de l’article 204 G, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

14° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

15° Le  quater du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Bassins urbains à dynamiser » et comprend l’article 1383 F ainsi rétabli :

« Art. 1383 F.  I.  Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celleci.

« II.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celleci.

« III.  Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« IV.  Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

« V.  Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« VI.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

16° Après l’article 1463, il est rétabli un article 1463 A ainsi rédigé :

« Art. 1463 A.  I.  Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création.

« L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celleci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II.  Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« III.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, les mots : « ou 1466 D, » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 B » ;

18° L’article 1466 B est ainsi rétabli :

« Art. 1466 B.  I.  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 A.

« L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celleci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II.  Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« III.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ;

20° À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter et au a du 2° du II de l’article 1640, après les mots : « et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

21° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l’article 1383 F, » et après les mots : « 1466 A et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

22° Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1466 A, » est insérée la référence : « 1466 B, ».

II.  Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies ».

III.  Au 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les trois occurrences de la référence : « 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 sexdecies ».

IV.  A.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l’article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

 Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

 Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

B.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 A du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code.

La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 A de ce code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

V.  A.  L’exonération prévue à l’article 44 sexdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

B.  Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies de ce code, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 124 présenté par M. Bazin et  164 présenté par Mme Dalloz.

I.  Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  Peuvent également être classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes satisfaisant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II sur le territoire duquel est localisée ou a été localisée une mine d’exploitation d’un gîte contenant de la houille ou du lignite au sens du 1° de l’article L. 1111 du code minier. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ». »

Amendement n° 441 présenté par M. Paluszkiewicz.

I.  Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  Peuvent également être classées dans un bassin urbain à dynamiser les unités urbaines satisfaisant aux conditions prévues au 2° et au 3° du II sur le territoire desquelles l’exploitation minière d’un gîte contenant de la houille ou du lignite au sens du 1° de l’article L. 111-1 du code minier a cessé à une date postérieure au 23 juillet 1952 »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 391 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« Son capital »

les mots :

« Le capital de l’entreprise ».

Amendements identiques :

Amendements n° 341 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Fabien Roussel, M. Bruneel et M. Dufrègne et  259 présenté par M. Fabien Roussel, M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 34, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° À la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel l’exonération s’applique :

« a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans le bassin urbain à dynamiser est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au a est égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. »

Amendement n° 318 présenté par Mme Le Pen, M. Bilde, M. Chenu, M. Pajot, M. Aliot et M. Collard.

I.  À l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dans les mêmes proportions et ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéa 48 et 49.

III.  En conséquence, à l’alinéa 50, substituer aux mots :

« Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent »

les mots :

« L’exonération prévue au I s’applique ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 392 présenté par M. Giraud.

I.  Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :

« L’abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article est applicable. »

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 49 par la même phrase.

Amendement n° 393 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 50, substituer au mot :

«  »,

les mots :

« au cours de laquelle ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 51.

Amendement n° 515 présenté par Mme Ménard.

I.  À l’alinéa 58, après le mot :

« urbain »,

insérer les mots :

« et plus particulièrement dans les centres-villes désertés ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 317 présenté par Mme Le Pen, M. Bilde, M. Chenu, M. Pajot, M. Aliot et M. Collard.

I.  À l’alinéa 59, substituer au mot :

« moitié »

le mot :

« totalité ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 60, procéder à la même substitution.

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 66 à 74.

IV.  En conséquence, supprimer les alinéas 76 à 78.

V.  En conséquence, à l’alinéa 89, substituer aux références :

« 1383 F, 1463 A et 1466 B »

les références :

« 1383 F et 1463 A ».

VI.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 394 présenté par M. Giraud.

I.  Rédiger ainsi le début de l’alinéa 60 :

« Au titre des trois années suivant la période d’exonération, la moitié… (le reste sans changement). »

II.  En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 70 :

« Au titre des trois années suivant la période d’exonération, la moitié… (le reste sans changement). »

Amendement n° 395 présenté par M. Giraud.

Après la référence :

« 1466 A, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 66 :

« après la référence : « 1465 B, » est insérée la référence : « 1466 B, ».

Amendement n° 129 présenté par M. Fabien Roussel, M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  Chaque année avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif dans le bassin urbain à dynamiser portant notamment sur la création et l’implantation d’entreprises et le niveau de l’emploi. Cette évaluation est notamment présentée par commune et par secteur d’activité. »

Amendement n° 428 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce rapport portera également sur d’éventuelles extensions du dispositif sur le territoire national. »

Sous-amendement n° 583 présenté par le Gouvernement.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« pour »,

insérer les mots :

« l’État, ».

II.  En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« ainsi que l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés ».

III.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« extensions du »

les mots :

« évolutions, notamment sur l’opportunité d’étendre ce ».

Sous-amendement n° 584 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Le rapport prévu au premier alinéa évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l’efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d’emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines  territoires entrepreneurs, des zones d’aides à finalité régionale, des zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d’activité des départements d’outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d’évolutions de ces dispositifs. »

Amendement n° 536 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Polutele, Mme Sanquer et M. Philippe Vigier.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après le début de la mise en place du dispositif d’exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser, un rapport sur sa mise en application et sur ses possibilités d’extension sur le territoire nationale. »

Après l’article 13

Amendement n° 282 présenté par M. Lagleize, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du I de l’article L. 313191 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Attribuer des subventions à l’association mentionnée à l’article L. 31318 pour tout type d’acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 31320. »

II.  Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 15° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les subventions mentionnées au f du 2° du I de l’article L. 313191 du code de la construction et de l’habitation destinées à tout type d’acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 31320 dudit code par l’association mentionnée à l’article L. 31318 du même code. »

2° Il est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° À condition qu’elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, l’association mentionnée à l’article L. 31318 du code de la construction et de l’habitation pour les subventions mentionnées au f du 2° du I de l’article L. 313191 du même code destinées à tout type d’acquisitions des titres de la société mentionnée à l’article L. 31319 dudit code et de la société mentionnée à l’article L. 31320 du même code. »

III.  L’association mentionnée à l’article L. 31318 du code de la construction et de l’habitation est exonérée d’impôt sur les sociétés au titre des subventions versées par la société mentionnée à l’article L. 31319 du même code pour l’acquisition des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 31320 du même code. La société mentionnée au même article L. 31320 n’est pas imposable, en application du 2 de l’article 38 du code général des impôts, au titre du supplément d’apport reçu de l’association mentionnée à l’article L. 31318 du code de la construction et de l’habitation.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 208 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, M. Viry, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Emmanuel Maquet, M. Saddier, M. Bony, M. Cattin, M. Lurton et M. Gosselin.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Le II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 43 ter ainsi rédigé :

« Art. 43 ter.  Sur option du contribuable, par dérogation à l’article 38, les sommes perçues au titre des indemnités de remploi destinées à couvrir les frais exposés pour l’acquisition de biens de remploi, des indemnités de transfert en cas de délocalisation et des indemnités pour reconstitution de clôture perçues à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique au sens de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique d’immeubles figurant à l’actif sont réparties par parts égales sur l’exercice au cours duquel elles ont été perçues et sur les deux exercices suivants. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 285 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Aux 1° et 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 342 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances et  416 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du a du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 5151 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l’objet d’une telle opération à l’issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 217 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Aubert, M. Le Fur, M. Bazin et M. Furst.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l’article 239 bis AB est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 501 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La limite fixée au troisième alinéa ne s’applique pas à la part de déficit induite par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 6422 du code de l’énergie, qui résulte des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence.

« Cette variation est mesurée par la différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent.

« Les cinquième et sixième alinéas s’appliquent aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 429 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 1 du II, les mots : « à l’avant-dernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1 du III, ainsi que » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du 1 du III et » ;

2° Le dernier alinéa du 1 du III est supprimé.

Amendement n° 430 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 1 du II, les mots : « à l’avant-dernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1 du III, ainsi que » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du 1 du III et » ;

2° Le dernier alinéa du 1 du III est supprimé.

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 260 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Attal, M. Bois, Mme Brugnera, Mme Calvez, Mme Cazarian, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Galbadon, M. Gérard, M. Henriet, Mme Liso, Mme Mörch, Mme O’Petit, Mme Piron, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Rixain, M. Sorre, M. Testé et Mme Thill.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du huitième alinéa du 1 du III est complétée par les mots : « ainsi que les œuvres documentaires » ;

2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150  » est remplacé par le montant : « 3 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 343 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, Mme Frédérique Dumas, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche et  469 présenté par Mme de Montchalin, Mme Frédérique Dumas, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 218 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Lacroute, Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Aubert, M. Le Fur, M. Bazin et M. Furst.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Après la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cependant, les sommes reçues sont déduites dans la limite des dépenses engagées par l’organisme éligible au crédit d’impôt. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 327 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. - Après la quatrième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités lucratives. ».

II. - Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 398 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois et demie ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Amendement n° 399 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 268 présenté par M. Giraud et  464 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions relatives à l’intérêt économique et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, prévues respectivement aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d’achat d’électricité a été conclu avec un fournisseur d’électricité mentionné au I de l’article R. 12128 du code de 1’énergie, après évaluation par la Commission de régulation de 1’énergie en application du II de ce même article. »

II.  Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 371 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le second alinéa du I de l’article 1040 du code général des impôts est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 3211 à L. 32113 du code de l’urbanisme ».

Amendement n° 562 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot « souterrains » est supprimé ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ».

II.  Le VI de l’article 43 de la loi n° 991172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 550 » est remplacé par le nombre : « 25250 » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 €, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

«  des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;

«  des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. »

III.  Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

Amendement n° 109 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, Mme Dalloz, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, Mme Ramassamy, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Gosselin et M. Viala.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou 44 quindecies, dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d’une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d’impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d’impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d’impôt est accordé à l’entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

2. Pour l’application du 1, le dirigeant s’entend de l’exploitant pour les entreprises individuelles ou d’une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d’essai, par l’entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l’article L. 3123141 du code du travail.

II.  1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au 1 du I sont :

1° Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d’adapter les capacités de stockage et de conservation de l’entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :

a. matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;

b. matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;

c. matériel de conditionnement sous vide ;

d. matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;

e. matériel de stérilisation et de pasteurisation ;

f. matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l’isolation des produits transportés ;

2° Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l’agencement et à l’équipement des locaux lorsqu’elles permettent d’améliorer l’hygiène alimentaire :

a. travaux de gros œuvre et de second œuvre liés à la configuration des locaux ;

b. matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;

c. plans de travail ;

d. systèmes d’évacuation ;

3° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle et relatives :

a. à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;

b. à la façade et à la devanture de l’établissement ;

c. à la création d’équipements extérieurs ;

d. à l’acquisition d’équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l’accueil ou à l’identité visuelle de l’établissement ;

4° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite ;

5° Les dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 € pour l’ensemble de la période constituée de l’année civile au cours de laquelle le dirigeant de l’entreprise ou un salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.

3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) être des charges déductibles du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

b) ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d’un autre crédit ou réduction d’impôt.

4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III.  Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I est calculé par année civile.

IV.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

V.  Les I à IV s’appliquent aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022.

VI.  Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative aux dirigeants ou aux salariés et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

VII.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 531 présenté par M. Paluszkiewicz et Mme Cariou.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises créées dans les zones de revitalisation frontalières définies au II entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui répondent aux conditions définies au III de l’article 44 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente loi bénéficient des exonérations prévues au I du même article 44 sexdecies et des exonérations prévues aux articles 1383F, 1463A et 1466B.

II.  Sont classées en zones de revitalisation frontalières les communes qui satisfont aux conditions suivantes :

 Elles sont situées sur le territoire national à moins de trente kilomètres d’une frontière terrestre de la France continentale ;

 La commune connait un taux d’actif sortant égal ou supérieur à trois fois le taux moyen d’actifs sortants par département calculé à l’échelle nationale ; 

 Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;

4° Le taux de chômage par commune est supérieur à la moyenne nationale.

Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 21511 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Le classement des communes en zone de revitalisation frontalière est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

III.  Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies et 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

IV.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 470 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani et M. Colombani.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur la mise en place d’un dispositif sur dix ans visant à créer une « zone fiscale prioritaire de montagne » dans les « zones contraintes » de l’« île-montagne » de Corse afin d’opérer notamment un rééquilibrage entre le littoral et l’intérieur et de limiter la désertification rurale.

Après un bilan des dispositifs fiscaux existants, le rapport précise notamment le zonage des communes et portions de communes bénéficiaires du dispositif selon des critères géographiques, démographiques et socio-économiques, la nature des entreprises et les secteurs d’activités.

Ce dispositif fiscal s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des politiques publiques, conformément à l’article 5 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Article 14

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À l’article 115 :

 Au 2 :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. Le 1 s’applique en cas d’attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :

« a) L’apport est placé sous le régime de l’article 210 A ;

« b) La société apporteuse dispose encore au moins d’une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport ;

« c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;

 Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque l’apport partiel d’actif n’est pas représentatif d’une branche complète d’activité ou lorsque la condition du b du 2 n’est pas remplie, le 2 s’applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. La demande d’agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l’apport.

« L’agrément est délivré lorsque :

« a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l’article 210 B sont remplies ;

« b) L’attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société apporteuse d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l’ apport.

« Toutefois, l’obligation de conservation des titres de la société apporteuse, ainsi que l’obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l’article 210 B, ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

 Au 3, les mots : « du 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « des 1, 2 et 2 bis » ;

B.  Au premier alinéa du I de l’article 208 C bis, les mots : « , 210 B et 210 B bis » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;

C.  À l’article 2100 A :

 Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  S’agissant des apports partiels d’actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport. » ;

 Au II, les mots : « 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » sont remplacés par les mots : « 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 » ;

 Cet article est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III.  Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l’article 38, aux I ter et V de l’article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 E, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d’une procédure de contrôle contradictoire en application de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant  pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales lorsqu’elle n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération.

« IV.  Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif sont réalisées au profit d’une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l’administration, permettant d’apprécier les motivations et conséquences de cette opération.

« Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ;

D  À l’article 210 B :

 Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’article 210 A s’applique à l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés, lorsque la société apporteuse prend l’engagement dans l’acte d’apport de calculer ultérieurement les plusvalues de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

« L’article 210 A s’applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d’activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ;

 Au 3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par les mots : « En l’absence d’apport d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés » ;

b) Les a et b sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) L’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l’apport pendant trois ans ; »

« b) Les dispositions de l’article 2100 A sont respectées ; » ;

 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations de scission, l’obligation de conservation des titres mentionnée au a n’est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d’approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

E.  Les articles 210 B bis et 1768 sont abrogés.

F.  Le 2 de l’article 210 C est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » ;

G.  Au 6 de l’article 223 L :

 Au dernier alinéa du e, les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au » ;

 Au premier alinéa du g, les mots : « prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 » sont remplacés par les mots « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l’article 115 » ;

H.  L’article 1760 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1760 bis.  Le nonrespect des obligations prévues au IV de l’article 2100 A entraîne l’application, pour chaque opération, d’une amende de 10 000 €. » ;

II.  L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que les dispositions du III de l’article 2100 A du code général des impôts ne lui étaient pas applicables.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9°. ».

III.  A.  Les B à H du I et le II s’appliquent aux opérations de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.

B  Le A du I s’applique aux opérations d’attribution de titres représentatifs d’apports partiels d’actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 116 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  447 présenté par M. Pajot, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et Mme Le Pen et  516 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 278 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

«  A Au premier alinéa du I, les mots : « relatives aux fusions et aux scissions, » et la référence : « 210 E, » sont supprimés ;

II.  En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer la référence :

« 210 E, ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 25, après le mot :

« actif »,

insérer les mots :

« , placées sous le régime de l’article 210 A, ».

Amendement n° 396 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 25, substituer au mot :

« motivations »,

le mot :

« motifs ».

Amendement n° 313 présenté par le Gouvernement.

I.  Après le mot : « assimilés »,

supprimer la fin de l’alinéa 29.

II.  En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :

« bis À la première phrase du dernier alinéa du même 1, après le mot : « apportés », sont insérés les mots : « ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention » ;

« ter Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.

« Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l’article 115 ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. ».

Amendement n° 344 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances et Mme Peyrol.

I.  Après le mot :

« assimilés »

supprimer la fin de l’alinéa 29.

II.  En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« bis Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul ultérieur des plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport est fait par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. » ; ».

Amendement n° 397 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 34, après le mot :

« conservation »,

insérer les mots :

« pendant trois ans ».

II.  En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« apport »

supprimer la fin du même alinéa.

Amendement n° 117 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

A la fin de l’alinéa 45, substituer au montant :

« 10 000 € »,

les mots :

« 50 000 € et la remise en cause de l’accession au régime spécial prévu à l’article 210 A. »

Après l’article 14

Amendement n° 543 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 14, insérer l’article suivant :

La section I du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :

«  Publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal

« Art. L. 112 bis.  Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont le caractère est fiscal.

« 1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ;

« 2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ;

« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;

« 4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris entre 500 000 et un million d’euros, entre un et deux millions d’euros, entre deux et cinq millions d’euros, entre cinq et dix millions d’euros, entre dix et trente millions d’euros ou s’il est supérieur à trente millions d’euros ;

« 6° L’instrument d’aide ;

« 7° La date d’octroi de l’aide ;

« 8° L’objectif de l’aide ;

« 9° L’autorité d’octroi de l’aide ;

« 10° Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;

« 11° Le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne. »

Article 15

Le 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 2380 A, » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées à l’alinéa précédent, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Amendement n° 473 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 2, après le mot :

« pas »,

insérer les mots :

« un État ou territoire ».

Amendement n° 118 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« principalement ».

Article 16

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. À l’article 199 decies H :

 Au 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 À la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;

 Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » ;

B.  À l’article 200 quindecies :

 Au 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».

II.  Le I s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 134 présenté par M. Fesneau, M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mignola et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

I.  À l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

III.  Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« bis Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 5521 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 1241 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : 

« ter Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 5521 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 et L. 1243 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : 

« quater Le premier alinéa du 3° du 2 est ainsi rédigé :

« 3° À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l’article L. 3151 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l’article L. 1711du code rural et de la pêche maritime, ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 3152 du code forestier, ou sans seuil de surface maximale avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 5521 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des trois conditions suivantes : »

IV.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Sous-amendement n° 580 présenté par M. Giraud.

I.  À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à l’alinéa 8 »

les mots :

« aux alinéas 4 et 8 ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

Amendement n° 204 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Lacroute, Mme Dalloz, M. Rolland, M. Vatin, Mme Genevard, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Aubert, M. Le Fur, M. Gosselin, M. Bazin et M. Furst.

I.  À l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4 et 8.

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 135 présenté par M. Fesneau, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

I.  Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« bis Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 5521 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 1241 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : »

« ter Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi modifié :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 5521 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 et L. 1243 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : »

« quater Le premier alinéa du 3° du 2 est ainsi rédigé :

« 3° À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l’article L. 3151 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l’article L. 1711du code rural et de la pêche maritime, ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 3152 du code forestier, ou sans seuil de surface maximale avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 5521 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des trois conditions suivantes : »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 «  IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Sous-amendement n° 581 présenté par M. Giraud.

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendement n° 163 présenté par Mme Dalloz.

I.  Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis.  Après le premier alinéa de l’article 1137, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les transactions portant sur des parcelles forestières d’une surface inférieure à un hectare ou d’une valeur inférieure ou égale à 1 500 euros sont exonérées de droits de mutation. Les enregistrements se font directement auprès des services fiscaux du département. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Les pertes de recettes qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’article 16

Amendements identiques :

Amendements n° 105 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, Mme Dalloz, M. Abad, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, Mme Ramassamy, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Gosselin et M. Viala et  210 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Rolland, M. Boucard, Mme Genevard, M. Straumann, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Le Fur et M. Furst.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater.  Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 61123 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 345 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances et  276 rectifié présenté par M. Blein.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « expropriation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 1522 et L. 3112 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 4241 du code de l’urbanisme ou au I de l’article L. 515163 du code de l’environnement » ;

2° Après les deux occurrences du mot : « indemnité », sont insérés les mots : « d’expropriation ou du prix de cession ».

II.  Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

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