86e séance

 

PLFR pour 2017

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2017

Texte du projet de loi - n° 384

Après l’article 16

Amendement n° 593 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

 A la première phrase des 7° et 8°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 Le 9° est ainsi modifié :

a) A la première phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » et après le mot : « achever », est inséré le mot : « exclusivement » ;

b) A la troisième phrase, le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « cessionnaire » ;

c) A la quatrième phrase, les mots : « lorsque le cessionnaire » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il ».

II. – A. Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B. – Pour l’application de l’abattement mentionné au A, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

S’agissant de l’acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s’engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, des locaux destinés à l’habitation répondant aux conditions de surface prévues au même alinéa.

C. – Le taux de l’abattement mentionné au A est de 70 %.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que respectivement définis à l’article L. 30216 et aux 3° et 5° de l’article L. 3512 du code de la construction et de l’habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

D. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

E. – En cas de manquement à l’engagement mentionné au B, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue à l’alinéa précédent.

F. – L’abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 1367 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 24515 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-104 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 346 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud et  286 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  A la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 98 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, Mme Dalloz, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, Mme Ramassamy, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller et M. Gosselin et  231 présenté par M. Mattei.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U et au I de l’article 238 octies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II.  À la fin des II et III de l’article 10 de la loi n° 20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 409 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Carrez, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Masson, M. Parigi, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».

II.  Le VI de l’article L. 1367 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » sont supprimés ;

2° Le 2 est abrogé.

III.  Les I et II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

IV.  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 408 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Carrez, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Masson, M. Parigi, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » et les mots : « au titre de la vingt-deuxième » sont remplacés par les mots : « à compter de la dix-septième ».

II.  Le VI de l’article L. 1367 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » sont supprimés ;

2° Le 2 est abrogé.

III.  Les I et II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

IV.  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 407 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Carrez, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Masson, M. Parigi, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le VI de l’article L. 1367 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » sont supprimés ;

2° Le 2 est abrogé.

II.  Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

III.  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 209 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Lacroute, Mme Dalloz, M. Rolland, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Aubert, M. Le Fur, M. Gosselin, M. Bazin et M. Furst.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits procurés par les actions de préférence ou par les actions émises lors de l’exercice des bons de souscription d’actions visés aux a et d du 1 de l’article L. 221322 du code monétaire et financier ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 100 % du montant de ces placements ; ».

II.  Le 1 de l’article L. 221322 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 22811 du code de commerce » sont supprimés ;

 Après le mot : « actions, » la fin du c est supprimée ;

 Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Bons de souscription d’action, s’ils sont exerçables en actions mentionnées au a ci-dessus émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés. »

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 544 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Polutele, M. Riester, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables dont les ressources n’excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire et qui acquittent la taxe d’habitation ont droit à une réduction d’impôt égale à un tiers du montant acquitté au titre de la taxe d’habitation l’année précédente.

II.  Le I s’applique uniquement pour l’imposition des revenus de l’année 2017.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 468 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II.   Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 80 présenté par M. Alauzet, M. Labaronne et Mme Iborra.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel d’un montant de 5 % du montant des dépenses qu’il supporte effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt définie à l’alinéa précédent, dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 1368 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 1° du II bis de l’article 1417 du présent code. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 79 présenté par M. Alauzet, M. Labaronne et Mme Iborra.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 1368 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 1° du II bis de l’article 1417 du présent code.

« Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt définie au premier alinéa du présent article.

« À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt définie au premier alinéa du présent article. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 264 présenté par M. Alauzet, Mme Iborra et M. Labaronne.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 1368 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du présent code.

« Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur le montant annuel des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 5 000 € par personne hébergée. »

« À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur le montant annuel des dépenses supportée effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 5 000 € par personne hébergée. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 263 présenté par M. Alauzet, Mme Iborra et M. Labaronne.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 1368 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 1° du II bis de l’article 1417 du présent code.

« Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur la part du montant annuel des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement comprise entre 700 et 5 000 euros.

« À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur la part du montant annuel des dépenses supportée effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement comprise entre 700 et 5 000 euros. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 252 présenté par Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Cattin, M. Aubert, M. Verchère, M. Viala et Mme Bassire et  513 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7 Le contribuable peut mobiliser directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un organisme consolidateur, auprès d’un établissement financier habilité à cet effet, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par cession de créances ou subrogation conventionnelle, la créance correspondant au crédit d’impôt auquel il a droit après la liquidation de son impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au 4 et sous réserve que le contribuable ayant ainsi mobilisé sa créance de crédit d’impôt ait joint à sa déclaration d’impôt sur le revenu les justificatifs prévus au 6, accompagnés des justificatifs établis par l’établissement mobilisateur, le crédit d’impôt qui est calculé lors de la liquidation de l’impôt est restitué audit établissement mobilisateur à due concurrence du montant mobilisé et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit est imputé ou restitué dans les conditions mentionnées au 4. »

« Le contribuable bénéficiaire des dispositions susvisées est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 1 €.

II.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amendement n° 126 présenté par M. Holroyd, M. Jerretie et M. Grau.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du g est ainsi rédigée :

« En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange, l’exonération partielle accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. »

2° le premier alinéa du h est ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition prévue au c, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange, l’exonération partielle accordée lors de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement jusqu’à son terme. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 347 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mignola et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ;

 Après l’article L. 112, il est inséré un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A.  Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

 Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés.

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 17

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au I de l’article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 » ;

 Au second alinéa de l’article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « 1518 A ter » sont insérés les mots : « et à l’article 1518 A quinquies » ;

 L’article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l’article 1498. » ;

 À l’article 1497, après les mots : « caractère exceptionnel », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l’article 1498 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 » ;

 Le C du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé :

« C.  Locaux professionnels » ;

 L’article 1498 est ainsi rédigé :

« Art. 1498.  I.  La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues au II ou au III.

« Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sousgroupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sousgroupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sousgroupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« II.  A.  La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter.

« Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B à la surface pondérée du local définie au C.

« B.  1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

« Pour l’application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;

« 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés.

« À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sousgroupe du même secteur d’évaluation.

« À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

« C.  La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

« III.  A.  La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B.

« À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence de la propriété.

« La valeur locative mentionnée au premier alinéa est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.

« B.  La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A est, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création. » ;

 L’article 1498, dans sa rédaction issue du 6° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent 1 :

«  Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;

«  Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département. » ;

b) Au B du III, après les mots : « au A est », sont insérés les mots : « , sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, » ;

 Au dernier alinéa du I de l’article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 Le I de l’article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d’un bien mentionné au I de l’article 1498. » ;

10° L’article 1504 est ainsi rédigé :

« Art. 1504.  I.  1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l’article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avantprojets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au 1 du B du II de l’article 1498 ;

« b) Tarifs déterminés en application du 2 du B du II de l’article 1498 ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

« 2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avantprojets mentionnés au même 1 :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 13790 bis n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies ;

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avantprojets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.

« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l’article 1650 C ;

« 5. Les projets de délimitation des secteurs d’évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l’administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

« II.  Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III.  Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l’article 1498, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV.  Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d’un arrêté préfectoral, conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.

« Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;

11° À l’article 1505 :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l’article 1496, à l’article 1497 et à l’article 1501 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° L’article 1506 est abrogé ;

13° Le I de l’article 1507 est ainsi rédigé :

« Art. 1507.  I.  Sous réserve de l’article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. » ;

14° À l’article 1508 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « et 1502 » sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la révision s’entend de 2017. » ;

15° L’article 1516 est ainsi rédigé :

« Art. 1516.  I.  Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496, des établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

«  La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

«  L’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

«  L’exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.

« II.  Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant :

«  La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

«  La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l’article 1518 ter ;

«  L’actualisation prévue au III de l’article 1518 ter. » ;

16° Le II de l’article 1516, dans sa rédaction issue du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I de l’article 1518 ter. » ;

17° À l’article 1517 :

a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 » ;

b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I sont appréciées :

« a) Pour les locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

« b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l’article 1498, à la date mentionnée au A de ce II ;

« c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l’article 1498, à la date mentionnée au B de ce III. » ;

18° À l’article 1518 :

a) Au I, les mots : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1497 » ;

b) Au II bis, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile » ;

c) Le II ter est abrogé ;

d) Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;

19° À l’article 1518 bis :

a) Au premier alinéa, après les mots : « valeurs locatives foncières », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498, » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « les valeurs locatives foncières », les mots : « , à l’exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;

20° Après l’article 1518 bis, il est inséré un article 1518 ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 ter.  I.  Les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II.  La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.

« III.  L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

«  Dans les conditions mentionnées à l’article 1504, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

«  Le cas échéant, à la création de nouveaux sousgroupes et catégories de locaux prévus au deuxième alinéa du I de l’article 1498.

« IV.  La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l’article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I, à la surface pondérée du local définie au C du II de l’article 1498.

« La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l’article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

« La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

21° Au I de l’article 1518 A ter, le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

22° Après l’article 1518 A quater, il est inséré un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quinquies.  I.  1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

« Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

« 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 et prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« II.  Le I cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« III.  Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

«  Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celleci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

«  Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celleci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.

« Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017.

« IV.  Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. » ;

23° Le 1 du I de l’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction issue du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ;

24° Après la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées :

« Section VI bis

« Règles particulières d’établissement des impôts directs locaux

« Art. 1518 E.  I.  Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 :

«  Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 est positive.

« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

« L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 ;

«  Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 précitée dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

« Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406.

« II.  Pour l’application du I :

«  Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ;

« 2 La différence définie au premier alinéa des  et 2° du I s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641.

« Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

«  Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

« Section VI ter

« Voies de recours spécifiques en matière d’impôts directs locaux

« Art. 1518 F.  Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie. » ;

25° Après le I bis du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter.  Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux.

« Art. 1650 B.  Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

« Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission les représentants des élus locaux sont : un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1650 C.  Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont : un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

26° Au troisième alinéa de l’article 1650 B, dans sa rédaction issue du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

27° Au deuxième alinéa de l’article 1650 C, dans sa rédaction issue du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

28° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties » sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au I de l’article 1498 ».

II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’article L. 175 est complété par les mots : « et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

 Après l’article L. 201, il est inséré un article L. 201 D ainsi rédigé :

« Art. L. 201 D.  Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente. »

III.  Les I à XVI, XVIII à XXII de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

IV.  A.  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l’année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d’une annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d’un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l’État dans le département, conformément au VII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 mentionnée cidessus dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.

B.  Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à article 1498 du code général des impôts, sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code.

C.  Par exception au premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l’exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2018.

V.  A.  Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24° et 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

B.  Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l’article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendement n° 537 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Polutele, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le sixième alinéa du 1° de l’article 1382 est complété par les mots : « , les établissements d’enseignement privé sous contrat simple ou d’association ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 165 présenté par M. Giraud.

Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« 14° bis L’article 1514 est abrogé. »

Amendement n° 456 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.  Après la seconde occurrence du mot :

« locaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 111 : « faisant l’objet des changements d’affectation ou d’utilisation mentionnés au I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017 ».

II.  En conséquence, compléter les alinéas 121 et 124 par les mots : « , sauf en cas de changement de consistance ».

Amendements identiques :

Amendements n° 267 présenté par M. Giraud et  403 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.  Compléter l’alinéa 111 par les mots :

« sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux ».

II.  En conséquence, compléter les alinéas 121 et 124 par les mots :

« , sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ».

Amendement n° 417 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après le mot :

« propre, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 135 :

« neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département ainsi que de l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, le nombre de parlementaires membres de la commission ne doit pas dépasser le tiers du nombre total de membres de la commission. Les députés et sénateurs membres de la commission sont dans ce cas désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat, dans le respect de la configuration politique des deux chambres. »

Sous-amendement n° 576 présenté par M. Giraud.

Après le mot :

« plus, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Le nombre de parlementaires n’est pas pris en compte pour le calcul d’un quorum. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 155 présenté par Mme Dalloz,  244 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, M. Lurton, M. Bony, Mme Ramassamy, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Gosselin et M. Viala,  432 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Substituer à l’alinéa 154 les quatre alinéas suivants :

« Le II de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d’évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.

« En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. »

Amendement n° 538 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Polutele, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 154 :

« III.  Au premier alinéa du B du IV de l’article 34 de la loi n° 20101658 de finances rectificative pour 2010, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « dans les baux et dans les prêts à usage unique, et ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 157 présenté par Mme Dalloz,  246 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, M. Lurton, M. Bony, Mme Ramassamy, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller et M. Gosselin et  431 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Rédiger ainsi l’alinéa 154 :

« Le XII de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur saisine de la commission départementale des valeurs locatives par les commissions communales et intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au VII, il peut être procédé à une actualisation de la délimitation des secteurs d’évaluation, la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 156 présenté par Mme Dalloz et  249 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, M. Lurton, M. Bony, Mme Ramassamy, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Gosselin et M. Viala.

Substituer à l’alinéa 154 les douze alinéas suivants :

« Le XVI de l’article 34 de loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un E ainsi rédigé :

« E.  1. Les coefficients de neutralisation prévus au B du XVI font l’objet d’un nouveau calcul dans les conditions prévues au 2 et au 3 lorsque, dans le périmètre des valeurs locatives utilisées pour le calcul des coefficients de neutralisation pour l’établissement des impositions dues au titre de 2017, ont été prises en compte :

«  soit des valeurs locatives non révisées relatives à des locaux ou parties de locaux qui n’avaient pas été évaluées en 2017, en application de l’article 1498 du code général des impôts ou en application de l’article 1496 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 ;

«  soit des valeurs locatives relatives à des surfaces erronées par rapport à la surface réelle et qui ont fait l’objet d’un dépôt rectificatif de déclaration mentionnée au XVII venant modifier la surface réelle, sans que le fait générateur du dépôt de cette déclaration ne soit un des changements prévus à l’article 1406 du code général des impôts survenus après le 1er janvier 2017.

« 2. La correction des coefficients de neutralisation prévue au 1 s’effectue :

«  Par retrait du numérateur et du dénominateur utilisés pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI, des valeurs locatives relatives révisées et non révisées relatives aux locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 dont la valeur locative révisée représente moins de 10 % de la valeur locative révisée imposable totale sur la commune ;

«  Par une actualisation des valeurs locatives révisées et non révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 et dont la valeur locative révisée représente au moins 10 % de la valeur locative révisée totale sur la commune ;

«  Par une actualisation des valeurs locatives révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au troisième alinéa du 1, après prise en compte des nouvelles déclarations de surfaces pour ces locaux.

« La correction des valeurs locatives révisées mentionnée aux alinéas précédents s’effectue à partir des paramètres d’évaluation pris en compte pour le calcul de l’ensemble des valeurs locatives révisées en 2017.

« La correction des valeurs locatives non révisées mentionnée au deuxième alinéa s’effectue dans les conditions en vigueur au 1er janvier 2017 pour le calcul des valeurs locatives non révisées des locaux mentionnés au I.

« 3. La liste des locaux mentionnés au 1 est arrêtée par l’administration fiscale au 30 janvier 2018 au plus tard pour une mise à jour des coefficients prévus au B du XVI prise en compte pour les impositions dues à compter de 2018, et au 30 janvier 2019 au plus tard pour une mise à jour de ces coefficients prise en compte pour les impositions dues à compter de 2019.

« Cette liste, ainsi que les valeurs locatives corrigées et les coefficients calculés dans les conditions prévues au 2, sont transmises aux collectivités territoriales et leur groupements impactés avant le 31 mars de l’année de prise en compte de ces corrections dans les impositions. »

Après l’article 17

Amendement n° 546 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 17, insérer l’article suivant :

I.   Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « signée », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er octobre de l’année qui précède celle de la première application de l’abattement. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si elle est postérieure, celle de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. »

II.  Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III.  Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du même article 1388 bis est signée au plus tard le 28 février 2018 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2018.

Amendement n° 404 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 17, insérer l’article suivant :

I.  L’article 16470 B septies du code général des impôts est abrogé.

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 18

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° de l’article 261 E est remplacé par les dispositions suivantes :

«  L’organisation de jeux de hasard ou d’argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l’article 1560 du présent code, aux articles L. 233356 et L. 233357 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article [XX] de la loi n° 2017[XX] de finances rectificative pour 2017 ; »

 À l’article 1559 :

a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ;

b) le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ;

 L’article 1560 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1560.  Le tarif d’imposition des cercles et maisons des jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :

« 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000  ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000  ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000  ;

« 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000  ;

« 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ;

 Au premier alinéa de l’article 1560, dans sa rédaction issue du 3° du présent I, les mots : « cercles et » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies, au premier alinéa de l’article 1566, au VII de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction issue de l’article 72 de la loi  20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l’article 1797 et à l’article 1822, les mots : « cercles et » sont supprimés.

 Au second alinéa de l’article 1797, les mots « le cercle ou » sont supprimés ;

II.   Le 2° du C du V de l’article 34 de la loi n° 2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est abrogé ;

 Il est institué du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l’article 34 de la loi n° 2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain ;

 Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux ;

 Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333551 du code général des collectivités territoriales diminué d’un abattement de 30 % effectué afin d’obtenir le produit net des jeux.

Dans le cas où la différence mentionnée au 1° de l’article L. 2333551 précité est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

 Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4° est égal à :

5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;

15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000  ;

25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000  ;

30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000  ;

35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000  ;

40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000  ;

45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000  ;

50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000  ;

55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000  ;

60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000  ;

65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000  ;

68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000  ;

70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.

 Une fraction de 20 % du prélèvement prévu au 2° est affecté à la Ville de Paris, dans la limite d’un montant de 12 000 000  ;

 Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration mensuelle conforme au modèle fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, selon les modalités suivantes :

a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l’exigibilité est intervenue ;

b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du code général des impôts, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 du même code déposée au titre de l’exercice au cours duquel l’exigibilité est intervenue ;

c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du code général des impôts déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l’exigibilité est intervenue ;

 Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur ;

 Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

IV.  Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n’est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l’article 34 de la loi n° 2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain sont assujetties à l’impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

V.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à l’exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendement n° 141 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« au »

les mots :

« aux 2° à 9° du ».

Amendement n° 142 présenté par M. Giraud.

A l’alinéa 15, substituer aux mots :

« et à l’article 1822, »,

les mots :

« , à l’article 1822 et à l’intitulé du II de la section I du chapitre II du titre premier de la deuxième partie du livre premier, ».

Amendement n° 143 présenté par M. Giraud.

Au second alinéa de l’alinéa 35, substituer au mot :

« prévu »

le mot :

« institué ».

Amendements identiques :

Amendements n° 81 présenté par M. Blanchet, M. Batut, M. Fiévet, Mme Lardet, M. Lejeune, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Guerel, M. Folliot, M. Cazenove, M. Cesarini, M. Bothorel, M. Perea, M. Haury, M. Sempastous et Mme Lenne,  130 présenté par M. Lurton, M. Cinieri, M. Cordier, M. Quentin, M. Emmanuel Maquet, M. Cattin, M. Gaultier, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Menuel, M. Forissier, M. Brun, M. Leclerc, M. Dive, M. Bazin, M. Abad, Mme Lacroute et M. de Ganay et  502 présenté par M. Charles de Courson.

I.  Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

«  À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 233354, les deux occurrences du taux : « 83,5 % » sont remplacées par le taux : « 82 % » ;

«  Le dernier alinéa de l’article L. 233356 est complété par les mots : « , pour le produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333551 et de 4,5 % et de 82 %, pour le produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333551. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 19

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À l’article 302 bis KG :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également due par toute personne, établie en France ou hors de France, qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa. » ;

b) Au II, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au dernier alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du I sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au dernier alinéa du I. » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine. » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au dernier alinéa du I au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ;

 À l’article 1609 sexdecies B :

a) Le II est complété par un 4°ainsi rédigé :

«  Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ;

b) Au 3° du III, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du II sont incluses dans l’assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° du II. » et, à la dernière phrase, les mots : « Cet abattement est porté à » sont remplacés par les mots : « Ces sommes font l’objet d’un abattement de » ;

c) Au deuxième alinéa du V, les mots : « au  » sont remplacés par les mots : « aux 3° et  » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l’assiette respective établie pour chacune d’entre elles. ».

II.  L’article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé.

III.  Pour la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l’année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l’article 302 bis KG de ce code, sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II de ce même article constatés en 2017.

IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Après l’article 19

Amendement n° 75 présenté par M. Becht, M. Charles de Courson, Mme Brenier, M. Herth, M. Leroy, Mme de La Raudière, M. Christophe, M. Favennec Becot, M. Naegelen, M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Pancher et M. Lagarde.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  À la quarante-quatrième ligne de la colonne C du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 549 000 » est remplacé par le montant : « 595 000 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20

I.  Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

 A l’article L. 1156 :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l’article L. 1157. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

 Au a du 1° de l’article L. 1157, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés et la dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1156 à un éditeur mentionné au premier alinéa de cet article sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa de cet article. » ;

 Au 1° de l’article L. 1159 :

a) Au premier alinéa, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,65 % » et il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 1156 et une personne mentionnée au troisième alinéa de cet article au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe résultant de l’application du premier alinéa pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l’outremer ou dont l’éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 % ; »

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 L’article L. 11513 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11513.  Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée ».

II.  Pour la taxe prévue à l’article L. 1156 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article L. 11510 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 1156 précité sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 1157 du même code constatés en 2017.

III.  Pour toutes les instances et réclamations non définitivement jugées avant le 1er janvier 2018 dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l’article L. 1156 du code du cinéma et de l’image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu’elles n’ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 1156 à L. 11513 du même code applicables pour l’année en litige, sous réserve de la répartition de l’abattement prévu au 1° de l’article L. 1159 entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 1156 et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux en application de la phrase précédente.

IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Amendement n° 367 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 16 :

« III.  Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l’issue dépend... (le reste sans changement) »

Après l’article 20

Amendement n° 320 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « accès », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1156 est ainsi rédigée : « à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. » ;

2° À la première phrase du b du 2° de l’article L. 1157, les mots : « de services souscrits dans le cadre d’offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, » sont remplacés par les mots : « d’une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir ».

Amendement n° 374 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

Les IV et V des articles 79 et 80 et les III et IV de l’article 81 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

Article 21

I.  Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. Taxe sur l’exploration d’hydrocarbures

« Article 1590.  I.  Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

« Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 1421 ou à l’article L. 1422 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

« a) 5 €, par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

« b) 10 €, par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;

« c) 30 €, par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

« II.  Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s’étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

« III.  La taxe est déclarée et liquidée :

«  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287  déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

«  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

«  Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

« IV.  La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

« V.  La taxe est due pour l’année entière à raison des permis existant au 1er janvier. ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 107 présenté par Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, Mme Firmin Le Bodo, M. Polutele, M. Zumkeller, Mme de La Raudière, M. Leroy, M. Guy Bricout et M. Pancher et  228 présenté par M. Mattei.

Supprimer cet article.

Amendement n° 144 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« V »

la référence :

« IV ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 2, procéder à la même substitution.

Amendement n° 119 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 5  »

le montant :

« 10  » ;

II.  En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :

« 10  »

le montant :

« 20  » ;

III.  En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :

« 30  »

le montant :

« 60  ».

Amendement n° 146 présenté par M. Giraud.

À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« de la surface du permis »

insérer le mot :

« comprise ».

Amendement n° 120 présenté par Mme Ressiguier, Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« VI.  Les recettes de cette taxe sont affectées à l’Agence française pour la biodiversité. »

Après l’article 21

Amendement n° 319 rectifié présenté par M. Giraud.

Après l’article 21, insérer l’article suivant :

L’article L. 13216 du code minier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « productions anciennes et nouvelles en » sont supprimés ;

2° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :

PRODUCTION

TAUX

Inférieure à 1 500

0 %

Supérieure ou égale à 1 500

8 %

3° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

PRODUCTION

TAUX

Inférieure à 150

0 %

Supérieure ou égale à 150

30 %

Article 22

I.  Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV . Taxe sur l’exploration de gîtes géothermiques à haute température

« Art. 1590.  I.  Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

« Le barème de la taxe est  fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 1421 ou à l’article L. 1422 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

«  2 euros, par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

«  4 euros, par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;

«  12 euros, par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

« II. - Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s’étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

« III.  La taxe est déclarée et liquidée :

«  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

«  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

«  Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

« IV.  La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

« V.  La taxe est due pour l’année entière à raison des permis existant au 1er janvier. ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 348 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Polutele, M. Zumkeller, Mme de La Raudière, M. Leroy, M. Guy Bricout et M. Pancher et  433 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Supprimer cet article.

Amendement n° 147 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« IV » ;

la référence :

« V ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

III.  En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« article 1590 »

la référence :

« article 1591 ».

Amendement n° 363 présenté par M. Duvergé, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mignola et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

I.  À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 2 euros »

le montant :

« 3 euros ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :

« 4 euros »

le montant :

« 6 euros ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :

« 12 euros »

le montant :

« 18 euros ».

Amendement n° 149 présenté par M. Giraud.

À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« permis »,

insérer le mot :

« comprise ».

Article 23

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À l’article 1519 :

 Au II :

a) Au  :

i) Au treizième alinéa, le tarif : « 889,20  » est remplacé par le tarif : « 1 067,00  » ;

ii) Aux treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

b) Le  ter est abrogé ;

 Le deuxième alinéa du IV est supprimé.

B.  A l’article 1587 :

 Au II :

a) Au  :

i) Au treizième alinéa, le montant : « 1 142,30  » est remplacé par le montant : « 1 371,00  » ;

ii) Aux treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

b) Le  ter est abrogé ;

 Au III :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 108 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, Mme Dalloz, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller et M. Gosselin et  232 présenté par M. Mattei.

Supprimer cet article.

Annexes

DÉpÔT de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à étendre à trente ans le délai de prescription des actes de pédophilie.

Cette proposition de loi, n° 449, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Charles de la Verpillière et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi modifiant diverses dispositions relatives à l’accueil des gens du voyage.

Cette proposition de loi, n° 450, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Damien Abad et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à instaurer un dialogue territorial.

Cette proposition de loi, n° 451, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de Mmes Marie-George Buffet, Elsa Faucillon et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à garantir un droit à la scolarisation des enfants dans les écoles maternelles dès l’âge de deux ans et instaurant l’obligation d’instruction dès l’âge de trois ans.

Cette proposition de loi, n° 452, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Stéphane Peu et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la protection des mineurs non accompagnés.

Cette proposition de loi, n° 453, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Guillaume Larrivé et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi mettant en cohérence les circonscriptions pour l’élection des représentants de la France au Parlement européen avec la nouvelle carte des régions.

Cette proposition de loi, n° 454, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Jean-Louis Masson et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à créer une présomption irréfragable d’absence de consentement pour les mineurs de moins de quinze ans ayant eu des relations sexuelles.

Cette proposition de loi, n° 455, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Guillaume Peltier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à conditionner le versement du revenu de solidarité active à des missions obligatoires.

Cette proposition de loi, n° 456, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Thibault Bazin, une proposition de loi visant à créer un certificat de capacité obligatoire pour les chauffeurs de transport public particulier de personnes à titre onéreux assurant le transport d’enfants handicapés.

Cette proposition de loi, n° 457, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de Mme Marie-George Buffet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi portant suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l’allocation aux adultes handicapés.

Cette proposition de loi, n° 458, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Ludovic Pajot, une proposition de loi visant à accroître la lutte contre l’immigration clandestine et l’extraction illégale d’or en Guyane.

Cette proposition de loi, n° 459, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Nicolas Dupont-Aignan, une proposition de loi portant renforcement de la répression en matière économique.

Cette proposition de loi, n° 460, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à la création d’un Comité Impact Normes.

Cette proposition de loi, n° 461, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à promouvoir l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

Cette proposition de loi, n° 462, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à préserver le maillage territorial des centres d’incendie et de secours.

Cette proposition de loi, n° 463, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à compenser la charge financière des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires.

Cette proposition de loi, n° 464, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à créer un droit au versement d’une pension de retraite à titre provisoire dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite.

Cette proposition de loi, n° 465, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la création d’une prime de proximité pour les commerces de première nécessité situés dans les territoires en difficulté économique.

Cette proposition de loi, n° 466, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à transformer les zones de revitalisation rurale en zones franches rurales.

Cette proposition de loi, n° 467, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à mettre en œuvre une différenciation des normes applicables sur les territoires.

Cette proposition de loi, n° 468, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à généraliser le dépistage de l’hépatite C.

Cette proposition de loi, n° 469, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à règlementer la composition des baumes à lèvres.

Cette proposition de loi, n° 470, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Xavier Breton et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à faire des soins palliatifs la grande cause nationale pour 2018.

Cette proposition de loi, n° 471, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. François Ruffin, une proposition de loi relative au financement du médico-social.

Cette proposition de loi, n° 472, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. François Ruffin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative au financement de l’hôpital psychiatrique.

Cette proposition de loi, n° 473, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Olivier Faure, Mmes Laurence Dumont, Cécile Untermaier et les membres du groupe Nouvelle Gauche, une proposition de loi relative aux modalités de dépôt des candidatures aux élections.

Cette proposition de loi, n° 474, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Olivier Faure et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

Cette proposition de loi, n° 475, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Olivier Faure et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances.

Cette proposition de loi, n° 476, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de MM. Olivier Faure, Guillaume Garot, Stéphane Le Foll, Mmes Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, Mmes Christine Pires Beaune, Cécile Untermaier et M. Joël Aviragnet, une proposition de loi visant à lutter contre la désertification médicale.

Cette proposition de loi, n° 477, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de MM. Jean-Paul Dufrègne, André Chassaigne et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi relative à la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914-1918.

Cette proposition de loi, n° 478, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.

DÉpÔt de propositions de rÉsolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Dino Cinieri, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à préciser le coût et les résultats de la politique de sécurité routière, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 447.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Éric Bothorel et Mme Constance Le Grip, rapporteurs de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur le marché unique du numérique, déposée en application de l’article 151-2 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 480, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 alinéa 1 du règlement.

DÉpÔt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Gabriel Attal, un rapport, n° 446, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (n° 391).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de Mme Isabelle Florennes, un rapport, n° 481, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense.

DÉpÔt d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Éric Bothorel et Mme Constance Le Grip, un rapport d’information, n° 479, déposé par la commission des affaires européennes sur le marché unique du numérique.

DÉpÔt d’un avis

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2017, de M. Stéphane Mazars, un avis, n° 448, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (n° 383).

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du mercredi 6 décembre 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

15116/17.  Décision du Conseil portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par Malte.

15128/17.  Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination de Mme Claudia Golser, membre suppléant autrichien, en remplacement de Mme Barbara Dallinger, démissionnaire.

15133/1/17 REV 1.  Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Anna Sellberg Hansen, membre suppléant pour la Suède, en remplacement de Mme Jonna Jonsson, démissionnaire.

15205/17.  Conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes : Nomination de Mme Justyna Kryczka, suppléante polonaise, en remplacement de Mme Anna Gredzinska, suppléante démissionnaire.

COM(2017) 695 final LIMITE.  Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec Sao Tomé-et-Principe.

COM(2017) 706 final.  Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

COM(2017) 709 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE.

COM(2017) 711 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE.

COM(2017) 719 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil conjoint institué par l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.

COM(2017) 722 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un troisième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.

COM(2017) 723 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un troisième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.

COM(2017) 724 final.  Proposition de décision d’exécution du Conseil autorisant la Suède à appliquer des taux d’accise réduits sur l’électricité consommée par les ménages et les entreprises du secteur des services situés dans certaines zones du nord de la Suède, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE.

COM(2017) 726 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE.

COM(2017) 731 final.  Proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs et abrogeant le règlement (CE) n° 1147/2002.

COM(2017) 733 final.  Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels.

COM(2017) 734 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Autorité bancaire européenne.

COM(2017) 735 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments.

14467/17 LIMITE.  Décision du Conseil à l’appui des activités de l’OIAC visant à contribuer aux opérations de nettoyage menées sur l’ancien site de stockage d’armes chimiques en Libye dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive.

14554 17 LIMITE.  Projet de décision du Conseil visant à accorder un soutien à des États des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes en vue d’une participation au processus consultatif mené par le groupe d’experts de haut niveau chargé de l’élaboration du traité interdisant la production de matières fissiles.

14914/17 LIMITE.  Décision du Conseil à l’appui de la poursuite de la mise en œuvre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC-M-33/DEC.1 du Conseil exécutif de l’OIAC sur la destruction des armes chimiques syriennes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive.

15189/17 LIMITE.  Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

ANALYSE DES SCRUTINS

86° séance

Scrutin public n° 334

sur l’amendement n° 593 du Gouvernement après l’article 16 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).

Nombre de votants :.................66

Nombre de suffrages exprimés :.......54

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........40

Contre :.................14

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 35

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Pierre Cabaré, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Christophe Euzet, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, M. Joël Giraud, Mme Nadia Hai, Mme Véronique Hammerer, M. Jean-Michel Jacques, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, Mme Anissa Khedher, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cécile Muschotti, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Stéphanie Rist, M. Bertrand Sorre, Mme Agnès Thill, Mme Martine Wonner et Mme Hélène Zannier.

Contre : 3

Mme Annie Chapelier, Mme Valéria Faure-Muntian et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Abstention : 4

Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Perrine Goulet, M. Fabrice Le Vigoureux et M. Jean-Baptiste Moreau.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Abstention : 5

Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 5

Mme Sarah El Haïry, M. Philippe Latombe, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette et M. Jimmy Pahun.

Groupe UDI, Agir et indépendants (34)

Contre : 3

M. Olivier Becht, M. Charles de Courson et Mme Lise Magnier.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 1

M. Jean-Louis Bricout.

Abstention : 2

Mme Marie-Noëlle Battistel et Mme Christine Pires Beaune.

Non-votant(s) : 1

M. Olivier Dussopt (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 5

M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat, M. Michel Larive, M. Loïc Prud’homme et Mme Muriel Ressiguier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (18)

Contre : 1

Mme Jeanine Dubié.

Abstention : 1

M. Michel Castellani.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 335

sur l’amendement n° 537 de M. de Courson à l’article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).

Nombre de votants :.................83

Nombre de suffrages exprimés :.......73

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........15

Contre :.................58

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 1

Mme Nicole Dubré-Chirat.

Contre : 48

Mme Caroline Abadie, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Christophe Blanchet, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Pierre Cabaré, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Nadia Hai, Mme Véronique Hammerer, M. Jean-Michel Jacques, M. Yannick Kerlogot, Mme Anissa Khedher, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, M. Hervé Pellois, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Abstention : 6

Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Blandine Brocard, M. Christophe Euzet, M. Jean-Pierre Pont, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 10

M. Thibault Bazin, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Jérôme Nury, M. Aurélien Pradié et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

Mme Sarah El Haïry.

Contre : 5

M. Bruno Duvergé, M. Mohamed Laqhila, M. Philippe Latombe, M. Jean-Paul Mattéi et Mme Sophie Mette.

Abstention : 1

M. Jimmy Pahun.

Groupe UDI, Agir et indépendants (34)

Pour : 3

M. Olivier Becht, M. Charles de Courson et Mme Lise Magnier.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Abstention : 3

Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Non-votant(s) : 1

M. Olivier Dussopt (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Muriel Ressiguier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (18)

Scrutin public n° 336

sur l’amendement de suppression n° 107 de Mme Magnier et l’amendement identique suivant à l’article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).

Nombre de votants :.................57

Nombre de suffrages exprimés :.......55

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................46

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Contre : 38

M. Saïd Ahamada, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, Mme Mireille Clapot, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, Mme Jennifer De Temmerman, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Nadia Hai, Mme Véronique Hammerer, M. Jean-Michel Jacques, Mme Anissa Khedher, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Amélie de Montchalin, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Bruno Studer, Mme Agnès Thill, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 5

Mme Claire Guion-Firmin, M. Mansour Kamardine, Mme Véronique Louwagie, M. Pierre Vatin et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 2

M. Jean-Paul Mattéi et Mme Sophie Mette.

Contre : 5

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, M. Mohamed Laqhila et M. Jimmy Pahun.

Groupe UDI, Agir et indépendants (34)

Pour : 2

M. Charles de Courson et Mme Lise Magnier.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Abstention : 1

M. Dominique Potier.

Non-votant(s) : 1

M. Olivier Dussopt (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

M. Michel Larive, Mme Danièle Obono et Mme Muriel Ressiguier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Scrutin public n° 337

sur l’amendement n° 348 de la commission des finances et l’amendement identique suivant à l’article 22 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).

Nombre de votants :.................62

Nombre de suffrages exprimés :.......59

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........20

Contre :.................39

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 3

Mme Jennifer De Temmerman, M. Jean-Michel Jacques et Mme Béatrice Piron.

Contre : 36

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, Mme Perrine Goulet, Mme Nadia Hai, Mme Véronique Hammerer, Mme Anissa Khedher, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, M. Laurent Pietraszewski, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, Mme Agnès Thill, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Martine Wonner.

Abstention : 2

Mme Pascale Boyer et Mme Mireille Clapot.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 7

Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Claire Guion-Firmin, M. Mansour Kamardine, Mme Véronique Louwagie, M. Jérôme Nury, M. Pierre Vatin et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 3

M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et Mme Sophie Mette.

Contre : 3

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé et Mme Sarah El Haïry.

Groupe UDI, Agir et indépendants (34)

Pour : 2

M. Charles de Courson et Mme Lise Magnier.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 2

M. Jean-Louis Bricout et Mme Valérie Rabault.

Non-votant(s) : 1

M. Olivier Dussopt (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Michel Larive, Mme Danièle Obono et Mme Muriel Ressiguier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

 

46/46