91e séance

 

PLFR pour 2017

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2017

Texte du projet de loi - n° 384

Après l’article 28

Amendement n° 214 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Lacroute, Mme Dalloz, M. Rolland, M. Boucard, Mme Genevard, M. Breton, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Aubert, M. Le Fur, M. Gosselin, M. Bazin et M. Furst.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L.  Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 296 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I et au II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Le 1° du 1 du IV est abrogé.

II.  L’article 278 sexies A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A.  1.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même des travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. »

« 2. – Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au 1. »

« III.  Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

« Toutefois, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % reste applicable :

« a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 3313 et R. 3316 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2018 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;

« b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 3313 et R. 3316, avant le 1er janvier 2018 ;

« c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2018 ;

« d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2018 ;

« e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2018 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;

« f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 3512 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2018 ;

« g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2018 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;

« h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2018 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 3231 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 3313 et R. 3316 du même code avant cette même date. ».

Amendement n° 297 rectifié présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune et M. Jean-Louis Bricout.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  Le 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application du présent alinéa, la signature d’un protocole de préfiguration à la convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 précitée ouvre droit au bénéfice du taux réduit prévu au premier alinéa du présent article. Si la signature de la convention précitée n’intervient pas dans un délai de trois ans après la signature du protocole de préfiguration précité, le redevable légal est tenu au paiement du complément de taxe. ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 298 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Bareigts, M. Carvounas, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon et Mme Untermaier.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 2552 et ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 299 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Bareigts, M. Carvounas, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon et Mme Untermaier.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 278 sexies est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 2790 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. » ;

 Le début du premier alinéa de l’article 2790 bis A est ainsi rédigé :

« Sous réserve du V de l’article 278 sexies, la taxe sur la valeur ajoutée... (le reste sans changement). »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 300 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 2790 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 301 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 4301 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 31318 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II.  Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 215 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Lacroute, Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Aubert, M. Le Fur, M. Bazin et M. Furst.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  L’article 279 bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Aux remboursements effectués par les sociétés chargées de la collecte de la compensation visée à l’article L. 3111 du code de la propriété intellectuelle aux acquéreurs professionnels de supports soumis à cette même compensation. »

II.  Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 302 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 220 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Lacroute, M. Rolland, Mme Genevard, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Aubert, M. Le Fur, M. Bazin et M. Furst.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 317 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés à l’article 403 du code général des impôts.

Amendement n° 358 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances et M. Serva.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 362 et au 1° du I de l’article 403 du code général des impôts le nombre : « 120 000 » est remplacé par le nombre : « 144 000 ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 597 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

2° A la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Amendement n° 505 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article 575, après le mot : « continentale », sont insérés les mots : « et de la Corse » ;

 L’article 575 E bis est abrogé.

II.  La perte de recettes pour la collectivité territoriale de Corse est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 503 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 575 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« La part spécifique, la part proportionnelle et le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peuvent être majorés concomitamment dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe et en conservant le poids relatif des différents outils fiscaux tel que voté par le Parlement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

Amendement n° 514 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier et M. Christophe.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  Le dernier alinéa du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 20161318 du 29 décembre 2016,  est complété par une phrase ainsi rédigée :

«L’exonération de la composante de la taxe prévue aux a et b est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 75 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru ».

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 493 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules équipés pour fonctionner au superéthanol-E85 de puissance administrative nationale supérieure ou égale à 15 CV, cette exonération est, au maximum, à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d’immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies. ».

Amendement n° 243 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Lacroute, Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Aubert, M. Le Fur, M. Bazin et M. Furst.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  Après le quatrième alinéa de l’article 1601 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre du c du présent article provenant des contributions acquittées en 2017 par les ressortissants inscrits au registre des entreprises de la chambre de métiers d’Alsace est reversé à la chambre régionale des métiers et de l’artisanat du Grand Est, sans prise en compte du plafond individuel précité. »

II.  La perte de recettes pour les organismes consulaires est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 504 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Naegelen, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 13223 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »

Amendement n° 315 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  Au second alinéa du 1 de l’article L. 2570 B du livre des procédures fiscales, après le mot « office », sont insérés les mots : « aux impositions recouvrées par voie d’avis de mise en recouvrement à l’exception des droits d’enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre. »

II.  Le I s’applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 172 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Laqhila et M. Fuchs.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 13727 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le mot : « sur », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« les volumes des produits du tabac qu’ils mettent à la consommation. »

 Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de cette contribution est égal à 2,10 € pour mille unités ou pour mille grammes mis à la consommation réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 128 présenté par Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Polutele, Mme de La Raudière, M. Leroy, M. Guy Bricout et M. Pancher.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet, au 30 juin 2018, un rapport au Parlement sur l’exportation des produits français à des particuliers résidant dans d’autres pays de l’Union européenne et la simplification administrative et fiscale à mettre en place pour la faciliter.

Amendement n° 306 présenté par Mme Louwagie, M. Bony, M. Cinieri, M. Abad, M. Bazin, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, M. Nury, Mme Lacroute, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Saddier, M. Gosselin et Mme Kuster.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.

Article 29

I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’intitulé du 1° de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;

 L’article L. 262 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262.  1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

« Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 2112 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 1621 et L. 1622 de ce code sont en outre applicables.

« La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

« La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par cellesci ;

« 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations ;

« 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

« Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions fixées par l’article L. 2113 du code des procédures civiles d’exécution.

« Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ;

« 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;

 Les articles L. 263, L. 2630 A et L. 263 A sont abrogés ;

4° L’intitulé du 1° bis de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;

 L’article L. 263 B est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 263 B.  En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 » ;

 L’article L. 273 A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 273 A.  Les créances de l’État ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262. » ;

 L’article L. 281 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 281.  Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

« Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, un de ses groupements d’intérêt public ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.

« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

«  Sur la régularité en la forme de l’acte ;

«  À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.

« Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

« a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;

« b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

« c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. » ;

 À l’article L. 283 :

a) À la première phrase, les mots : « de l’impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public de l’État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable. »

II.  Au second alinéa de l’article L. 6322 du code du commerce, les mots : « tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué » sont remplacés par les mots : « toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée ».

III.  L’article 387 bis du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 387 bis.  Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ».

IV.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 1718, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 52119, à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 5413 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5563, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l’article L. 262 » ;

 À l’article L. 2131113 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ;

c) Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « L’opposition » sont remplacés par les mots : « La saisie administrative » ;

d) Au septième alinéa, le mot : « oppositions » est remplacé par les mots : « saisies administratives » ;

e) Au huitième alinéa, les mots : « de l’opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ».

V  L’article L. 16175 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa du 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. » ;

 Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. » ;

 Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

VI.  Au 14° de l’article L. 75321 du code monétaire et financier, le mot : « avis » est remplacé par les mots : « saisie administrative ».

VII.  À la première phrase de l’article L. 13214 du code des assurances et de l’article L. 22315 du code de la mutualité, les références : « L. 2630 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les références : « L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes ».

VIII.  Au 2° de l’article L. 2122 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur, adressées ».

IX.  Au deuxième alinéa du  de l’article L. 25312 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l’article L. 262 ».

X.  Au troisième alinéa de l’article L. 533611 du code des transports, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l’article L. 262 ».

XI.  Au 2° de l’article L. 32529 du code du travail, les mots : « avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur ».

XII.  L’article 128 de la loi n° 20041485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du I est supprimé ;

 Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.  Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L’exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance.

« Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II. »

XIII.  Le I de l’article 123 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.  Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du même livre. »

XIV.  Le II de l’article 17 de la loi n° 20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.  Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

« Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

« Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.

« Le nonrespect de cette obligation entraîne l’application d’une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n’a pas pu avoir lieu du fait de l’établissement, ou dont le traitement par voie électronique n’a pas été effectué par ce dernier.

« Les actes mentionnés aux premier et second alinéas prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.

« Les modalités d’application de cet article sont définies par décret en Conseil d’État. »

XV.  L’article 349 bis du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 349 bis.  En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d’exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l’inscription des hypothèques et autres sûretés.

XVI.  A.   Les I à XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

B.  Le XIV s’applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s’il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d’euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d’un réseau ou d’établissements affiliés dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s’il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d’euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 453 présenté par M. Giraud.

À la dernière phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en outre ».

Amendement n° 359 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances.

I.  Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis L’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du 2° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur, perçu par les établissements de crédit, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ; ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le troisième alinéa du II, dans sa rédaction issue du 2° du présent XII, est supprimé. »

III.  En conséquence, substituer à l’alinéa 77 les deux alinéas suivants :

« XVI.  A.  Le I, à l’exception du 2° bis, les II à XI, les 1° et 2° du XII, le XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

« A bis.  Le 2° bis du I et le 3° du XII entrent en vigueur le 1er janvier 2019. »

Amendement n° 457 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ainsi que »

le mot :

« ou ».

Amendement n° 461 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« Ces dispositions »

les mots :

« Les dispositions du présent article ».

Amendement n° 547 présenté par M. Giraud.

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« V bis Au premier alinéa de l’article L. 18743 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 16175 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°         du         de finances rectificatives pour 2017, ».

Amendement n° 462 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 74, substituer aux mots :

« de cet article »

les mots :

« du présent II ».

Après l’article 29

Amendement n° 223 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Lacroute, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Aubert, M. Le Fur, M. Bazin et M. Furst.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 1649 quater E est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- Après le mot : « concordance », la fin de la première phrase est supprimée ;

- La seconde phrase est supprimée ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » sont supprimés ;

 L’article 1649 quater H est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) À la fin du septième alinéa, les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » sont supprimés.

Amendement n° 123 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA.  Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »

Amendement n° 122 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Les articles 1741 A du code général des impôts et L. 228 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

Article 30

Au premier alinéa de l’article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 euros » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 et 300 euros ».

Amendement n° 411 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 360 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud et  303 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés. »

Après l’article 30

Amendement n° 376 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 30, insérer l’article suivant :

I. - Après l’article L. 16115 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 161151 ainsi rédigé :

« Art. L. 161151.  I.  Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État est mis à la disposition des usagers par :

« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

« 2° Les établissements publics de santé et, lorsqu’ils sont érigés en établissement public de santé en application de l’article L. 61337 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ;

« 3° L’État, les établissements publics locaux d’enseignement, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, ainsi que les groupements d’intérêt public lorsqu’ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l’article 112 de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

« II. - Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les entités mentionnées au I dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d’État, l’obligation prévue au I ne s’applique pas, à condition qu’une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le service mentionné au I soit proposée. ».

II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État, le délai pour se conformer aux dispositions du I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services.

Sous-amendement n° 589 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« entités »

le mot :

« personnes ».

Amendement n° 326 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 30, insérer l’article suivant :

I.- L’article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

1° Au VI, les mots : « par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéa du I et par les sociétés dont le nombre d’associés est supérieur ou égal à 100 » sont supprimés ;

2° Le 2° du VIII est complété par les mots : « et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés » ;

3° Il est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. - Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites par voie électronique. » ;

4° Il est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. - La déclaration de crédit d’impôt pour dépenses de recherche mentionné à l’article 244 quater B est souscrite par voie électronique.».

II. – A. - Le 1° du I s’applique aux résultats déclarés à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices clos à compter 31 décembre 2019.

B. - Le 2° du I s’applique aux prélèvements dus à compter du 1er janvier 2018.

C. - Le 3° du I s’applique à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

D. - Le 4° du I s’applique à compter d’une date fixée par décret et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

Article 31

I.  À l’article 122 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que la majoration mentionnée à l’article 1221, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

« Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige.

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que de la majoration mentionnée à l’article 1221.

« Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables. ».

II.  Le deuxième alinéa de l’article L. 6323201 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Son recouvrement est assuré selon les modalités prévues à l’article 122 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée cidessus. ».

III.  Après le deuxième alinéa du V de l’article 28 de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement des cotisations obligatoires assises sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement de l’article L. 513420 du code du travail et des contrats conclus au titre de l’article L. 5134110 du même code mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V est assuré selon les modalités prévues à l’article 122 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée cidessus. ».

IV.  Les I, II et III s’appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 127 présenté par Mme Magnier, M. Philippe Vigier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Polutele, Mme Firmin Le Bodo, M. Zumkeller, Mme de La Raudière, M. Leroy, M. Guy Bricout et M. Pancher.

Supprimer cet article.

Amendement n° 132 présenté par M. Giraud.

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« tribunaux »,

insérer les mots :

« des affaires ».

Article 32

I. - Le chapitre 4 du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

A. - A l’article L. 524-4 :

 Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;

 Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l’acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise. »

B. - L’article L. 524-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 524-6. - La redevance d’archéologie préventive n’est pas due :

« a) Pour les travaux visés au I de l’article L. 524-7 lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;

« b) Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. L’évaluation archéologique vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et diagnostic au sens du présent code. L’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l’État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l’évaluation archéologique ;

« c) Lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d’archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l’aménagement. »

C. - Après le II de l’article L. 524-7, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.

« La surface prise en compte est :

« - pour les installations de production et de transport d’énergie et de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

« - pour les autres types de travaux, dont les travaux d’extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l’exploitation autorisée. »

D. - Au II de l’article L. 524-8 :

 Au premier alinéa, après les mots : « de l’article L. 524-4 » sont insérés les mots : « et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c du I de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 524-4 et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l’État chargés de l’archéologie sous-marine. » ;

 Au troisième alinéa, après les mots : « du fait générateur mentionné aux », le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 136 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 18, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa » , et ».

Amendement n° 154 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 20, après la référence :

« c »,

supprimer les mots :

« du I ».

Amendement n° 137 présenté par M. Giraud.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« E. Au III du même article, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots « à l’avant-dernier alinéa ».

Après l’article 32

Amendement n° 361 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Woerth, Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des moyens budgétaires des grands projets d’infrastructures de transport.

Amendement n° 541 présenté par Mme Cariou et M. Pellois.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

Avant le 1er juin 2018, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant les possibilités de mise en œuvre d’un compte d’affectation spéciale forestier au sens de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dans le projet de loi de finances pour 2019. Ce compte d’affectation spéciale forestier sera destiné à distribuer vers la production sylvicole française des prélèvements obligatoires fiscaux, notamment opérés sur l’ensemble de la filière bois, dont une fraction du produit de la composante carbone intégrée aux tarifs de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques repris au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amendement n° 437 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

Avant le 30 juin 2018, le Gouvernement remet un rapport au Parlement indiquant le nombre de bénéficiaires des fonds départementaux de compensation du handicap sur l’année 2017 ainsi que les montants dont a été doté chacun des fonds de compensation départementaux du handicap.

Amendement n° 510 présenté par M. Charles de Courson et M. Laqhila.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

Avant le 15 juin 2018, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant les possibilités de mise en œuvre d’un compte d’affectation spéciale, dans le projet de loi de finances pour 2019, destiné à distribuer les produits de la redevance d’archéologie préventive.

II. GARANTIES

Article 33

I. - A. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement, des sommes versées, au titre de l’organisation de l’édition 2024 des jeux olympiques et paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l’association dénommée « Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques » mentionnée par ce contrat.

B. - Les sommes mentionnées au A comprennent :

 La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des jeux olympiques et paralympiques ;

 Une contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique.

C. - La garantie mentionnée au A est accordée en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2024 des jeux olympiques et paralympiques. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d’un montant total de 1 200 millions d’euros.

En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l’égard du Comité d’organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.

II. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires contractés par le Comité d’organisation mentionné au A du I et affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.

Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 93 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.

Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa entre le Comité d’organisation mentionné au A du I et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.

Amendements identiques :

Amendements n° 115 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  438 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Supprimer cet article.

Amendement n° 418 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« dont la responsabilité incombe à la France. »

Amendements identiques :

Amendements n° 364 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  439 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Supprimer les alinéas 7 à 9.

Amendement n° 539 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Polutele, Mme Sanquer et M. Philippe Vigier.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard en septembre 2018 un rapport sur les risques financier encourus par l’État relatif à l’exercice de la garantie en cas d’annulation des jeux Olympiques et sur la possibilité d’associer de manière solidaire la Ville de Paris et la Région Île de France. »

Article 34

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2018, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 4,5 milliards d’euros.

Amendement n° 540 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Polutele, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

À la fin, substituer au montant :

« 4,5 milliards »

le montant :

« 3 milliards ».

Article 35

I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’engagement conclu dans la convention prévue au II par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier.

Cette garantie couvre l’éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts et consignations au titre de cet engagement jusqu’en 2045 au plus tard, dans la limite d’un montant maximal cumulé de 1,2 milliard d’euros.

En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État est subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et consignations à l’égard d’Action Logement Services.

II. - Une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu’au terme de l’engagement, ainsi que les modalités d’appel de la garantie mentionnée au I.

Après l’article 35

Amendement n° 517 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 35, insérer l’article suivant :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 4321, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « ainsi qu’aux personnes morales de droit étranger qu’elles contrôlent seules ou conjointement au sens de l’article L. 2333 du code de commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux entreprises françaises » ;

2° À la première phrase du e du 1° de l’article L. 4322, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « politiques et » ;

3° L’article L. 4324 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4322 peut déléguer tout ou partie des missions énumérées au présent alinéa à des entités de son groupe d’appartenance. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4322 délègue à une entité de son groupe d’appartenance l’une au moins des missions énumérées au deuxième alinéa du présent article, une convention entre l’organisme susmentionné, l’entité délégataire et l’État prévoit les modalités de contrôle de l’État sur l’exécution des prestations de l’entité délégataire. ».

Amendement n° 472 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 35, insérer l’article suivant :

À la première phrase du 1° de l’article 101 de la loi n° 20091674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Amendement n° 552 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 35, insérer l’article suivant :

À la fin du III de l’article 111 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les mots : « , déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français » sont supprimés.

III. AUTRES MESURES

Article 36

Le premier alinéa de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « et lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » sont remplacés par les mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées. » ;

 La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d’activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques. »

Amendement n° 475 présenté par Mme Lacroute.

Supprimer cet article.

Amendement n° 305 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune et M. Jean-Louis Bricout.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018. »

Après l’article 36

Amendement n° 529 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

I.  Le septième alinéa de l’article L. 31115 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 12113 du code de l’action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l’État. »

II.  Des conventions de mandat sont conclues entre l’État et l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 12113 du code de l’action sociale et des familles, pour préciser les modalités d’encaissement et de recouvrement des recettes au nom et pour le compte de l’État des taxes prévues aux articles L. 31113 et L. 31115 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces conventions précisent, notamment, la rémunération du mandataire ainsi que les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandat et le comptable public du mandant et une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elles prévoient également le remboursement, par l’organisme mandataire, des recettes encaissées à tort ainsi que le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Ces conventions sont conclues pour une durée ne pouvant excéder quatre années.

III.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Amendement n° 410 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article L. 1437 du code du patrimoine, après le mot : « déshérence » sont insérés les mots : « , la fraction du prélèvement institué par l’article 88 de la loi n° 20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 mentionnée à l’article           de la loi n°       de finances rectificative pour 2017 ».

II.  Une fraction du prélèvement prévu à l’article 88 de la loi n° 20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est affectée à la Fondation du patrimoine pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 1432 du code du patrimoine.

III.  Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture. 

IV.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 450 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 73258 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - par les contributions et subventions de l’État. ».

Amendement n° 492 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

L’article 76 de la loi n° 851403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels d’insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d’une partie de la durée des services accomplis en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l’État et des conseillers techniques de service social des administrations de l’État, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimum d’années. Cette prise en compte s’effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

Amendement n° 520 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Le II de l’article 20 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est ainsi modifié :

 À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « exercices 2015 à 2017 » sont remplacés par les mots : « engagements des exercices 2015 à 2017 et les paiements jusqu’à extinction de l’enveloppe spéciale » ;

 Le dernier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’écologie et les préfets de région peuvent, chacun en ce qui les concerne, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents de l’État placés respectivement sous leur autorité. ».

Amendement n° 489 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

I. – L’article 137 de la loi n° 2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l’année précédente. » ;

2° Le III est abrogé.

II. – La créance de 14 586 294,40 euros détenue par l’État sur le Département de Mayotte au titre de l’impôt sur le revenu perçu par le département en 2013 au titre des revenus versés au cours de cette année, est abandonnée.

Amendement n° 455 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

I.  A.  Il est créé, au titre de l’année 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées au D du présent I connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

B.  Le fonds est financé par un prélèvement de 100 millions d’euros opéré sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14102 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

C.  Le fonds est géré, pour le compte de l’État, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

D.  Le fonds est destiné aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte et aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.  Pour l’application du présent article :

A.  Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016 ;

B.  La population des collectivités territoriales mentionnées au D du I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2016 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

C.  Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités territoriales mentionnées au D du I en application de l’article L. 26213 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2016 par le ministre chargé des affaires sociales ;

D.  Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 2321 du même code est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

E.  Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 2451 du même code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 2451, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

F.  Le taux d’épargne brute d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l’article 131 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est pris en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte dans les recettes ni dans les dépenses réelles de fonctionnement ;

G.  Les dépenses sociales d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 26224 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 2321 du même code, de la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 2451 du même code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 2451, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I et ses dépenses réelles de fonctionnement.

III.  A.  Sont éligibles au fonds les collectivités territoriales mentionnées au D du I dont le potentiel financier par habitant, constaté en 2016, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 33346 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités territoriales mentionnées au D du I.

B.  Le fonds est composé de deux parts égales :

 Sont éligibles à la première part les collectivités territoriales mentionnées au D du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

 l’évolution constatée entre les comptes de gestion 2015 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale, à l’exclusion des dépenses sociales mentionnées au G du II, est inférieure à + 1 %. Ce critère n’est pas applicable aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

 le rapport, sur la base des comptes de gestion 2016, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la collectivité territoriale et le taux moyen national d’imposition pour l’ensemble des collectivités territoriales mentionnées au D du I est supérieur à 0,75.

  Sont éligibles à la seconde part les collectivités territoriales mentionnées au D du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l’ensemble des collectivités mentionnées au D du I.

IV.  Chacune des deux parts est dotée d’un montant de 50 millions d’euros.

L’attribution revenant à chaque collectivité éligible est déterminée :

 Au titre de la première part, en fonction d’un indice égal au rapport entre la population de la collectivité éligible et le taux d’épargne brute ;

 Au titre de la seconde part, en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice pour tierce personne et, d’autre part, la population de la collectivité.

V.  Les versements effectués par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre du fonds de soutien prévu au I sont retracés en charges exceptionnelles au sein des sections mentionnées aux II et III de l’article L. 14105 du code de l’action sociale et des familles à hauteur de 50 millions d’euros pour chacune d’entre-elles.

Sous-amendement n° 607 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I. - À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 100 millions »

le montant

« 170 millions ».

II. Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« VI. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 608 rectifié présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I. - À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au montant:

« 100 millions »

le montant:

« 135 millions ».

II. Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

VI. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 592 présenté par M. Giraud.

I.  Après l’alinéa 10, insérer un l’alinéa suivant :

« E bis.  Le nombre de personnes étrangères se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, accueillies provisoirement et en cas d’urgence par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 2232 du code de l’action sociale et des familles, et le nombre de celles prises en charge dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1123 et au 1° de l’article L. 2283 du même code, en 2016, sont constatés par le ministre chargé des affaires sociales. »

II.  En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« ainsi que des dépenses exposées pour l’accueil et la prise en charge des personnes mentionnées au E bis du présent II ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 22, après le mot :

« personne »

insérer les mots :

« ainsi que le nombre des personnes mentionnées au E bis du II du présent article ».

Sous-amendement n° 605 présenté par M. Charles de Courson.

I. - À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« les conditions cumulatives suivantes »

les mots :

« la condition suivante »

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

Sous-amendement n° 609 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I. À l’alinéa 18 substituer au taux :

« 9 % »

le taux :

« 11 % »

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Au titre de la seconde part, pour moitié en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice pour tierce personne et, d’autre part, la population de la collectivité, pour moitié en fonction du rapport entre le reste à charge cumulé ramené à l’habitant en matière de revenu de solidarité active, d’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de Prestation de Compensation du Handicap constaté pour chaque collectivité et le reste à charge de l’ensemble des collectivités mentionnées au D du I »

Amendement n° 526 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes, pour les collectivités territoriales concernées, résultant de l’application des exonérations visées à l’article 5 de l’accord signé le 23 mars 2017 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, ratifié par la loi n°      du       autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. La compensation est égale au produit de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’établissement public dénommé « aéroport de Bâle-Mulhouse », dans la limite de 3,2 millions d’euros.

Annexes

SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Président du Conseil constitutionnel une lettre l’informant que, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

CHANGEMENT DE COMPETENCE

A la suite d'un accord entre les deux commissions, la proposition de loi de MM. Olivier Faure, Dominique Potier et Boris Vallaud et plusieurs de leurs collègues, les membres du groupe Nouvelle Gauche et apparentés entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances (n° 476), précédemment renvoyée à commission des affaires économiques, est envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république.

DÉpÔt d’un projet de loi

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2017, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d'officine.

Ce projet de loi, n° 483, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

DÉpÔt de rapports en application d’une loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2017, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 4 à la convention du 14 juillet 2010 entre l’État et l’Agence nationale de l’habitat relative à l’action « Rénovation thermique des logements privés » du Programme d’investissements d’avenir.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2017, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la convention entre l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie relative à l’action « Démonstrateurs et territoires d’innovation de grande ambition » du Programme d’investissements d’avenir.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2017, du Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application des articles 9 et 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’avis n° 2017­17 du 29 novembre 2017 relatif au projet de décret modifiant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2017, du Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le rapport annuel sur l’exécution des charges de France Télévisions au titre de l’année 2016.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 9 décembre 2017)

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

(310 membres au lieu de 311)

– Supprimer le nom de : M. Lénaïck ADAM.

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

(95 membres au lieu de 96)

– Supprimer le nom de : M. Ian BOUCARD.

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 8 décembre 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

COM(2017) 698 final.  Proposition de règlement du Conseil sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019-2020) complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 ».

JOIN(2017) 44 final.  Proposition conjointe de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de décisions concernant le règlement intérieur du comité mixte et l’adoption du mandat des sous-comités et des groupes de travail.

COM(2017) 717 final LIMITE.  Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie et au sein du groupe permanent à haut niveau de la Communauté de l’énergie (Pristina, 14 décembre 2017).

D050702/05.  Directive de la Commission modifiant la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’évaluation des risques pour l’environnement des organismes génétiquement modifiés.

Textes transmis en application du protocole sur l’application des principes de subsidiaritÉ et de la proportionnalitÉ annexé au traitÉ sur l’Union europÉenne et au traitÉ sur le fonctionnement de l’Union europÉenne

Par lettre du vendredi 8 décembre 2017, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme structurelle et d’adapter son objectif général [COM(2017) 825 final]

Proposition de règlement du Conseil concernant la création du Fonds monétaire européen [COM(2017) 827 final]

ANALYSE DES SCRUTINS

91e séance

Scrutin public n° 343

sur l’amendement de suppression n° 411 de M. Dufrègne à l’article 30 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).

Nombre de votants :.................27

Nombre de suffrages exprimés :.......27

Majorité absolue :..................14

Pour l’adoption :...........3

Contre :.................24

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Contre : 21

Mme Laetitia Avia, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Olivier Damaisin, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Joël Giraud, Mme Anissa Khedher, Mme Marie Lebec, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Mireille Robert, M. Laurent Saint-Martin, Mme Agnès Thill et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 2

Mme Valérie Lacroute et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Groupe UDI, Agir et indépendants (34)

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 1

M. François Pupponi.

Non-votant(s) : 1

M. Olivier Dussopt (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (18)

Scrutin public n° 344

sur l’amendement de suppression n° 115 de M. Coquerel et l’amendement identique suivant à l’article 33 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).

Nombre de votants :.................24

Nombre de suffrages exprimés :.......24

Majorité absolue :..................13

Pour l’adoption :...........4

Contre :.................20

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Contre : 18

Mme Laetitia Avia, M. Hervé Berville, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Olivier Damaisin, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Joël Giraud, Mme Nadia Hai, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Mireille Robert, M. Laurent Saint-Martin et Mme Agnès Thill.

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 2

Mme Brigitte Kuster et Mme Valérie Lacroute.

Contre : 1

M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Groupe UDI, Agir et indépendants (34)

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Non-votant(s) : 1

M. Olivier Dussopt (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (18)

 

34/34