159e séance

 

ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024

 

Projet de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 676

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS
DU CONTRAT DE VILLE HÔTE

Article 1er

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus organisateurs des Jeux de la XXXIIIe Olympiade, ci-après désignés Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en tant que manifestation sportive, au sens de et par dérogation à l’article L. 3315 du code du sport.

Article 1er bis

L’article L. 1411 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l’ensemble de ses organes. »

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 2

Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

 L’article L. 1415 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1415.  I.  Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

« Il est également dépositaire :

« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;

« 2° De l’hymne olympique ;

«  Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Olympiques ;

« 4° Du millésime des éditions des Jeux Olympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

« 5° Des termes “Jeux Olympiques”, “olympisme” et “olympiade” et du sigle “JO” ;

« 6° Des termes “olympique”, “olympien” et “olympienne”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.

« II.  Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 7169 à L. 71613 du code de la propriété intellectuelle. » ;

 L’article L. 1417 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1417.  I.  Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.

« Il est également dépositaire :

« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;

« 2° De l’hymne paralympique ;

« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Paralympiques ;

« 4° Du millésime des éditions des Jeux Paralympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;

« 5° Des termes “Jeux Paralympiques”, “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne” ;

« 6° Du sigle “JP”.

« II.  Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 7169 à L. 71613 du code de la propriété intellectuelle. »

Article 3

I.  Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 5816 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024 ne sont pas soumis :

 Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 5814, à l’article L. 5817, au I de l’article L. 5818 et à l’article L. 58115 du code de l’environnement ;

 Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 5819 du même code ;

 À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581142 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II.  Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141 5 et L. 141 7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581 20 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME,
À L’ENVIRONNEMENT, au logement et aux transports

Article 6

I.  La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 1221 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 1224 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 12319 dudit code.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 12111 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.

Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent I est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

Le présent I n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 1101 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

II.  Le I du présent article est applicable, entre la publication de la présente loi et le 1er janvier 2024, aux projets, plans ou programmes engagés pour rendre accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite les infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé situées dans la région d’Île-de-France ou dans la métropole Aix-Marseille Provence et existantes au 1er janvier 2018.

Article 7

Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 4215 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci.

En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée d’implantation ne peut être supérieure à dix-huit mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.

En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l’issue de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues à l’alinéa précédent. Un décret fixe la liste des constructions, installations et aménagements concernés.

Article 7 bis

À Paris, les bateaux et établissements flottants au sens de l’article L. 40003 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai équipé d’un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi si le réseau est déjà mis en service à cette date.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l’autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article.

Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces propriétaires.

La Ville de Paris contrôle l’effectivité des raccordements et leur qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Faute par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la Ville de Paris peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.

Les agents de la Ville de Paris ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l’application des quatrième et cinquième alinéas.

Les dispositions des articles L. 2224122 et L. 2224123 du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance d’assainissement s’appliquent aux propriétaires de bateaux et d’établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.

Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux premier et troisième alinéas du présent article, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil de Paris dans la limite de 100 %.

Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant en vertu de l’alinéa précédent sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Le présent article ne s’applique pas aux bateaux de transport de marchandises.

Article 8

Lorsqu’elles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les constructions et les opérations d’aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 30061 du code de l’urbanisme.

Par dérogation aux III et IV du même article L. 30061, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément au I de l’article 6 de la présente loi.

Lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 30061 du code de l’urbanisme, la procédure de participation du public, portant à la fois sur l’adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, est organisée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités définies au I de l’article 6 de la présente loi.

Article 9

La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 figurant dans le dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville hôte, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5221 à L. 5224.

Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 5221 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022.

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Article 10 ter

L’article 53 de la loi n° 2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l’issue des Jeux Paralympiques de 2024. » ;

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. À l’issue des Jeux Paralympiques de 2024, l’établissement a pour mission d’aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d’un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales. » ;

2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.  La société, en relation avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques et de l’insertion concernés, élabore et adopte une charte d’insertion, qui fixe les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, promeut l’accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l’insertion par l’activité économique, limite le recours à l’emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’accomplissement des missions prévues au II du présent article. »

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Article 12

I.  Les organismes mentionnés à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation peuvent, en vue de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, acquérir et construire des locaux, à usage d’habitation ou non, dans les départements de la Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône afin de les mettre temporairement à disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestations.

À l’expiration de ces contrats, ces locaux sont transformés en logements à usage locatif, en application de conventions conclues en application de l’article L. 3512 du même code.

II.  Pour les locaux construits ou acquis pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnés au I, les effets des conventions conclues en application de l’article L. 3512 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, jusqu’à l’expiration des contrats mentionnés au I du présent article.

Article 13

I.  Dans les départements de la région d’Île-de-France, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Nord et du Rhône, les logements destinés à des étudiants mentionnés aux articles L. 44281 et L. 63112 du code de la construction et de l’habitation et vacants au 1er juillet 2024 peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

II.  Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 3512 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité.

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TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 14

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

 Permettre la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en Île-de-France et dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces jeux ;

2° Transférer, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l’autorité administrative compétente de l’État les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces jeux.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ

Article 15

[rappelé pour correction d’une erreur matérielle]

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage, en vue de :

1° Renforcer l’efficacité, dans le respect du principe d’impartialité, de la procédure à l’issue de laquelle l’Agence française de lutte contre le dopage peut imposer des sanctions, notamment en créant en son sein une commission distincte du collège de l’agence pour prononcer de telles sanctions ;

2° Parfaire la transposition en droit interne des principes du Code mondial antidopage.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de ces ordonnances.

Article 16

La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

 L’article 44511 est ainsi rédigé :

« Art. 44511.  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;

 L’article 44521 est ainsi rédigé :

« Art. 44521.  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris, de solliciter ou d’agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. »

Article 17

I.  Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« III bis.  Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :

« 1° Aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 13114 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 1321 du même code ;

« 2° Au président du Comité national olympique et sportif français ;

« 3° Au président du Comité paralympique et sportif français ;

« 4° Aux représentants légaux des organismes chargés de l’organisation d’une compétition sportive internationale attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres d’engagement de l’État, ainsi qu’aux délégataires de pouvoir ou de signature de ces représentants lorsque ces délégataires sont autorisés à engager, pour le compte de ces organismes, une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par décret. Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est informé sans délai, par le ministère chargé des sports, de la désignation de ces représentants légaux et, par ces organismes, de ces délégations de pouvoir ou de signature. »

II.  Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 4° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date.

Article 17 bis

Le comité d’éthique et le comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques comportent chacun, dans les conditions définies par ces statuts, un député désigné par le Président de l’Assemblée nationale, après avis de la commission permanente chargée des sports, et un sénateur désigné par le Président du Sénat, après avis de la commission permanente chargée des sports, avec voix consultative.

Article 18

Lorsqu’elles concourent à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les personnes ayant leur siège en France, bénéficiant à ce titre, s’agissant des personnes morales de droit privé, d’un financement public sont soumises, par dérogation à l’article L. 1113 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle est exercé dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public.

Un premier rapport sur l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est remis au Parlement en 2022.

Article 19

I.  L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des personnes morales ci-après, qui participent à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux :

1° Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, la société de livraison des ouvrages olympiques et ses filiales ainsi que les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux ;

2° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 51111 du code général des collectivités territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu’aux opérations de reconfiguration des sites.

II.  Le I entre en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Annexes

DÉPÔT de projets DE loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 mars 2018, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2018-21 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Ce projet de loi, n° 763, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 mars 2018, de M. le Premier ministre, un projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire.

Ce projet de loi, n° 764, est renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT de propositions de rÉsolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 mars 2018, de Mme Marie-Christine Dalloz et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à mettre en œuvre un moratoire sur l’export des grumes de chêne et à conduire une réflexion sur l’avenir de la filière, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 767.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 mars 2018, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution relative au dépistage et à la prise en charge de la maladie de Lyme, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 768.

DÉPÔT de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 mars 2018, de M. Jean-Jacques Bridey, un rapport, n° 765, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n° 659) :

Tome I : - ;

Tome II : - .

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 mars 2018, de M. Sacha Houlié, un rapport, n° 766, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

DÉPÔT d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 mars 2018, de Mmes Monique Iborra et Caroline Fiat un rapport d’information, n° 769, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission sur les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Textes soumis en application
de l’article 88-4 de la Constitution

Par lettre du mercredi 14 mars 2018, Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

6819/18 LIMITE.  Décision du Conseil portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/1426.

6821/18 LIMITE.  Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1420.

6944/18 LIMITE.  Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

6947/18 LIMITE.  Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

7012/18 LIMITE.  Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie.

7012/18 ADD 1 LIMITE.  Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie-Annexe.

7015/18 LIMITE.  Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 12 du règlement (UE) n° 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie.

7015/18 ADD 1 LIMITE.  Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 12 du règlement (UE) n° 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie-Annexe.

5734/18 LIMITE.  "Décision Prüm" - Projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Croatie.

6585/18.  Décision d’exécution du Conseil portant nomination d’un membre du Conseil de résolution unique.

6968/18 LIMITE.  Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Nomination de Mme Felicia Ioana Sandulescu (RO), membre dans la catégorie des représentants des gouvernements.

COM(2018) 92 final.  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement.

COM(2018) 94 final.  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE.

COM(2018) 99 final.  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers.

COM(2018) 110 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter la distribution transfrontière des fonds communs de placement et modifiant les règlements (UE) nº 345/2013 et (UE) nº 346/2013.

COM(2018) 111 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 55e session de la commission d’experts pour le transport de marchandises dangereuses instituée par l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires en ce qui concerne certaines modifications apportées à l’appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, applicables à partir du 1er janvier 2019.

COM(2018) 113 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises.

COM(2018) 115 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale.

COM(2018) 119 final.  Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche.

COM(2018) 121 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil des ministres ACP-UE concernant la révision de l’annexe IC de l’accord de partenariat ACP-UE.

COM(2018) 122 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au cours de la 99e session du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale sur l’adoption d’amendements aux règles II-1/1 et II-1/8-1 de la Convention SOLAS, sur l’adoption de directives pertinentes sur le dispositif informatisé destiné à aider le capitaine à calculer la stabilité en cas d’envahissement des navires à passagers existants, ainsi que sur l’adoption d’amendements au recueil international pour l’application des méthodes d’essai au feu de 2010.

COM(2018) 127 final.  Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine.

D053824/02.  Règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques.

D055333/02.  Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

D055355/02.  Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 1178/2011 en ce qui concerne la validation automatique des licences des membres d’équipage de conduite délivrées dans l’Union, ainsi que l’entraînement au décollage et à l’atterrissage.

 

 

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