169e séance

 

Directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales

 

Proposition de loi portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites

Texte adopté par la commission – n° 777

Article 1er

I.  Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

« Chapitre Ier

« De l’objet et des conditions de la protection

« Section 1

« De l’information protégée

« Art. L. 1511.  Est protégée au titre du secret des affaires toute information présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes :

«  Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité s’occupant habituellement de cette catégorie d’informations ;

«  Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, parce qu’elle est secrète ;

«  Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le secret.

« Section 2

« Des détenteurs légitimes du secret des affaires

« Art. L. 1512.  Est détenteur légitime d’un secret des affaires au sens du présent titre celui qui l’a obtenu par l’un des moyens suivants :

«  Une découverte ou une création indépendante ;

«  L’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information ;

«  (Supprimé)

« Section 3

« De l’obtention, de l’utilisation et de la divulgation illicites

« Art. L. 1513.  L’obtention du secret des affaires est illicite lorsqu’elle intervient sans le consentement de son détenteur légitime et en violation d’une ou plusieurs des mesures suivantes prises pour en conserver le caractère secret :

«  Une interdiction d’accès à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique, ou d’appropriation ou de copie de ces éléments, qui contient ledit secret ou dont il peut être déduit ;

«  Une interdiction ou une limitation contractuellement prévue d’obtention du secret des affaires.

« L’obtention du secret des affaires sans le consentement de son détenteur est également illicite dès lors qu’elle résulte de tout comportement déloyal contraire aux usages en matière commerciale.

« Art. L. 1514.  L’utilisation ou la divulgation du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L. 1513 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.

« La production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de l’atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 1515.  L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ledit secret des affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 1514.

« Section 4

« Des exceptions à la protection du secret des affaires

« Art. L.1516.  I.  Le secret des affaires n’est pas protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités judiciaires ou administratives.

« Il n’est pas non plus protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est intervenue :

«  Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse ;

«  Pour révéler de bonne foi une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

«  Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment pour la protection de l’ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique et de l’environnement.

« II.  Le secret des affaires n’est également pas protégé lorsque :

«  L’obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;

«  La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.

« Chapitre II

« Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1521.  Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 1513 à L. 1515 engage la responsabilité civile de son auteur.

« Section 1

« Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1522.  I.  Dans le cadre d’une action relative à la prévention ou la cessation d’une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :

«  Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires ;

«  Interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits résultant de l’atteinte au secret des affaires, ou l’importation, l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;

«  Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.

« II.  La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l’atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.

« III.  Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l’auteur de l’atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.

« IV.  Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, l’ensemble des mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« Il peut y être mis fin à la demande de l’auteur de l’atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l’article L. 1511, pour des raisons qui ne dépendent pas directement ou indirectement de lui.

« V (nouveau).  Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 15221 (nouveau).  Sans préjudice de l’article L. 1523, la juridiction peut ordonner, à la demande de l’auteur de l’atteinte, le versement d’une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 1522 lorsque sont réunies les conditions suivantes :

«  Au moment de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l’auteur de l’atteinte ne savait pas ni ne pouvait savoir au regard des circonstances que le secret des affaires avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

«  L’exécution des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 1522 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;

«  Le versement d’une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

« L’indemnité prévue au présent article ne peut être fixée à un montant inférieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires pendant la période au cours de laquelle son utilisation aurait pu être interdite.

« Section 2

« De la réparation d’une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1523.  Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend notamment en considération :

«  Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;

«  Le préjudice moral causé à la partie lésée ;

«  Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celuici a retirées de l’atteinte.

« La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

« Art. L. 1524.  (Supprimé)

« Section 3

« Des mesures de publicité

« Art. L. 1525.  La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Lorsqu’elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l’article L. 1531.

« Les mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 1526 (nouveau).  Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

« Chapitre III

« Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

« Art. L. 1531.  Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond, ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office, à la demande des parties ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :

«  Prendre seul connaissance de cette pièce, limiter sa communication ou sa production à certains éléments, en ordonner la communication ou la production sous forme de résumé et en restreindre l’accès à certaines personnes ;

«  Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public ;

«  Adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires.

« Art. L. 1532.  Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.

« Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ceux qui la représentent devant la juridiction.

« Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

« Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de cellesci, sauf en cas de mesures prises par le juge au titre du 1° de l’article L. 1531 pour restreindre l’accès d’une ou plusieurs pièces à certaines personnes.

« L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entretemps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.

« Chapitre IV

« Conditions d’application

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 154-1 (nouveau).  Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret. »

Amendements identiques :

Amendements n° 5 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  39 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 43 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

I.  Compléter l’alinéa 3 par les mots : « et de la charge de la preuve ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 15111. Il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit, de manière indue, d’investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise victime. »

Amendement n° 79 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Après l’alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 15211.  La partie poursuivante doit démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit de manière indue portant atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise. »

Amendement n° 10 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 15211. – Il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations protégées au titre du secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit, de manière indue, d’investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise victime. »

Amendement n° 27 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Substituer aux alinéas 8 à 11 l’alinéa suivant :

« Art. L. 1511.  Est protégée au titre du secret des affaires, pour les seules personnes présentes sur un marché concurrentiel au sens du premier alinéa de l’article L. 4102 du code de commerce, toute information essentielle, à savoir les procédés, objets, documents, données ou fichiers de nature industrielle, scientifique, technique ou stratégique, ayant une valeur commerciale directe pour une personne physique ou morale sur le même marché concurrentiel. »

Amendement n° 57 rectifié présenté par M. Latombe, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge et Mme Vichnievsky.

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , notamment en mentionnant explicitement que l’information est confidentielle ».

Amendement n° 12 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« en mentionnant explicitement que l’information est confidentielle ».

Amendement n° 44 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le secret des affaires ne peut concerner des informations relatives à des données personnelles utilisées pour effectuer un profilage privé à des fins lucratives. »

Amendement n° 41 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« II.  Ne peut être protégée au titre du secret des affaires une information relative à une découverte scientifique qui aurait un impact substantiel bénéfique pour le bien-être de l’humanité et de l’environnement. »

Amendement n° 28 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :

« « II.  Ne peut être protégée au titre du secret des affaires toute information relative à :

« «  L’impact environnemental et sanitaire de son activité ainsi que celles de ses sous-traitants et filiales ;

« «  Les conditions de travail de ses salariés, sa politique de recrutement, de licenciement, de rémunération ainsi que celles de ses sous-traitants et filiales ;

« «  Les relations entretenues par une personne avec ses sous-traitants et filiales ;

« «  Les informations de nature fiscale relatives à l’optimisation fiscale, à l’existence de montages fiscaux ;

« «  Les informations de toute nature qui permettent d’établir l’existence d’une fraude fiscale ou sociale, d’une évasion fiscale, de la commission d’infractions pénales, et de financement du terrorisme. »

Amendement n° 24 présenté par Mme Hennion.

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , à condition que cette personne ne soit pas liée par une interdiction ou une limitation contractuellement prévue d’obtention de cette information ; ».

Amendement n° 66 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° L’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit et pratiques nationales ;

« 5° Toute pratique qui, eu égard aux circonstances est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale. »

Amendement n° 3 présenté par M. Cinieri.

Après l’alinéa 19, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. L. 1513 A.  Le fait de révéler à une personne non autorisée à en avoir connaissance, sans autorisation de l’entreprise ou de son représentant, une information protégée relevant du secret des affaires de l’entreprise, pour toute personne qui en est dépositaire ou qui a eu connaissance de cette information et des mesures de protection qui l’entourent, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. 

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

«  À l’autorité judiciaire agissant dans le cadre de poursuites pénales ainsi qu’à toute autorité juridictionnelle ;

«  Lorsque le juge ordonne ou autorise la production d’une pièce couverte par le secret des affaires en vue de l’exercice de ses droits par une partie, sauf motif légitime opposé par une partie ;

«  À celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions ou des manquements dont il a eu connaissance ;

«  Aux autorités compétentes dans l’exercice de leur mission de contrôle, de surveillance ou de sanction.

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire. »

Amendement n° 25 présenté par Mme Hennion.

Substituer aux alinéas 20 à 23 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1513.  L’obtention du secret des affaires est illicite lorsqu’elle intervient sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte :

«  De la violation d’une interdiction d’accès à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique ou d’appropriation ou de copie de ces éléments, qui contiennent ledit secret ou dont il peut être déduit ;

« 2° De tout comportement déloyal contraire aux usages en matière commerciale. »

Amendement n° 67 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

À l’alinéa 20, après le mot : « légitime »,

insérer les mots :

« dans un but de concurrence illégitime, permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indue, portant atteinte aux intérêts de l’entreprise, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 9 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  42 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

À l’alinéa 20, après le mot :

« légitime »,

insérer les mots :

« dans un but de concurrence illégitime, permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indu d’investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime, ».

Amendement n° 52 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

À l’alinéa 23, après le mot :

« tout »,

insérer le mot :

« autre ».

Amendement n° 22 présenté par Mme Hennion.

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« de l’atteinte »

les mots :

« d’une atteinte significative ».

Amendements identiques :

Amendements n° 11 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  68 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Il appartient au détenteur légitime d’établir que cette personne le savait ou ne pouvait l’ignorer au regard des circonstances. »

Amendement n° 2 présenté par M. Cinieri.

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 151-5-1.  Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des informations à caractère économique protégées relevant du secret des affaires tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci. Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction à cette disposition est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. »

Amendement n° 21 présenté par M. Cinieri.

I.  À l’alinéa 29, après la référence :

« Art. L. 151-6. - »

insérer les mots :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1517, ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1517.  Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des informations à caractère économique protégées relevant du secret des affaires tendant à la constitution de preuve en vue d’une procédure judiciaire ou administrative étrangère ou dans le cadre de celles-ci.

« Lorsqu’une demande de communication d’informations à caractère économique protégées relevant du secret des affaires émane d’une autorité administrative ou judiciaire étrangère, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siège social de la personne morale sollicitée ou son représentant, lorsque ce dernier est sollicité, détermine si l’information sollicitée est une information protégée au titre des articles L. 1511 et suivants et si, le cas échéant, la société est fondée à s’opposer à la demande de l’autorité requérante sur le fondement du premier alinéa. Le président du tribunal de commerce statue à bref délai dans la forme des référés. »

« Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Amendement n° 69 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

À l’alinéa 31, substituer aux mots 

« de communication »

les mots :

« d'information telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».

Amendement n° 59 rectifié présenté par M. Gauvain.

Compléter l’alinéa 31 par les mots :

« , et à la liberté d’information telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. ».

Amendement n° 70 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Compléter l’alinéa 31 par les mots : « dans le respect de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme ».

Amendement n° 71 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« bis Pour exercer toute activité d’enseignement et de recherche par des enseignants et enseignants-chercheurs, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit ; ».

Amendement n° 55 présenté par M. Paris, Mme Moutchou, M. Blein, M. Kasbarian, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de bonne foi une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général »

les mots :

« , dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible ».

Sous-amendement n° 89 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« de bonne foi, ».

Sous-amendement n° 90 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 4, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« légale ou ».

Amendement n° 58 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge et M. Latombe.

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« y compris lors de l’exercice du »

les mots :

« ou pour exercer le ».

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  73 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

À l’alinéa 32, substituer aux mots : 

« y compris » 

le mot : 

« ou ».

Amendement n° 56 présenté par M. Paris, Mme Moutchou, M. Blein, M. Kasbarian, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

À l'alinéa 33, substituer aux mots :

« la protection de l’ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique et de »

les mots :

« empêcher ou faire cesser toute menace ou atteinte à l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique et ».

Amendement n° 32 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« ainsi que pour la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ».

Amendement n° 33 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« ainsi que pour la lutte contre le financement du terrorisme et la commission de crimes et délits ».

Amendements identiques :

Amendements n° 13 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  76 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

À l’alinéa 35, après le mot :

« obtention »,

insérer les mots :

« , l’utilisation et la divulgation ».

Amendement n° 35 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« III.  Pour l’application du présent article, les charges de la preuve, notamment relatives à la bonne foi, à l’exercice de la liberté d’expression, de communication, de la liberté de la presse, et à la protection d’un intérêt légitime, reposent sur le plaignant. »

Amendement n° 77 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :

« Section 5

« Protection de la mobilité des travailleurs

« Art. L. 151-7.  Le présent titre ne peut avoir pour effet d’imposer aux salariés dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit en vigueur.

« Une clause de non-concurrence insérée dans tout contrat de travail, accord ou convention collective doit dès lors être à la fois indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps, limitée dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, comporter une contrepartie financière dont le montant doit être proportionnel à l’ampleur de la sujétion imposée par la clause. »

Amendements identiques :

Amendements n° 14 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  78 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

À l’alinéa 39, substituer au mot :

« engage »

les mots :

« peut engager ».

Amendement n° 51 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« Ne peut toutefois être engagée, par l’employeur ou le donneur d’ordre détenteur légitime du secret d’affaires, la responsabilité civile du salarié ou du salarié d’un de de ses sous-traitants, que si ce salarié a eu l’intention manifeste de révéler ce secret des affaires et que l’obtention, la détention ou divulgation en cause a un lien direct et immédiat avec les actes de ce salarié. »

Amendement n° 80 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

À l’alinéa 55, substituer au mot :

« inférieur »

le mot :

« supérieur ».

Amendement n° 81 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 71 par les mots :

« pour les personnes physiques et 10 millions d’euros pour les personnes morales ».

Amendement n° 50 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

I.  Compléter la seconde phrase de l'alinéa 71 par les mots :

« ou 2 % du chiffres d’affaires de la personne concernée ».

II.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II.  Après l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 35 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies.  Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive à l’encontre d’un journaliste titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 71116 ou d’une publication de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € ou à une amende d’un maximum de 2 % du chiffre d’affaires du plaignant, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Amendement n° 82 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :

« En cas d’action du détenteur licite d’un secret au-delà du délai de prescription ou lorsqu’il est découvert ultérieurement que les informations ne sont finalement pas couvertes par le secret des affaires ou lorsqu’il est découvert ultérieurement que les menaces d’obtention, d’utilisation ou de divulgation ne sont pas avérées, la juridiction peut octroyer des dommages et intérêts à la partie lésée en réparation du préjudice causé. »

Amendement n° 16 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Chapitre V

« Abus de procédure

« Art. L. 1541. – En cas de procédure abusive ou de mauvaise foi de la part du détenteur légitime du secret, en cas d’action au-delà du délai de prescription ou lorsqu’il est découvert ultérieurement que les informations ne sont finalement pas couvertes par le secret des affaires ou lorsqu’il est découvert ultérieurement que les menaces d’obtention, d’utilisation ou de divulgation ne sont pas avérées, la juridiction peut imposer au détenteur légitime du secret d’indemniser le défendeur ou le tiers lésé en réparation du préjudice causé. »

Amendement n° 83 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 74 :

« Des mesures de protection au cours des actions en prévention, cessation ou réparation d’une atteinte au secret des affaires. »

Annexes

ENGAGEMENTS DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi organique de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (n° 772).

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (n° 799).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le vendredi 23 mars 2018, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017–1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (n° 812).

PROCLAMATION DE DÉPUTÉS

Par une communication du 26 mars 2018 du ministre d’État, ministre de l’intérieur faite en application de l’article L.O. 179 du code électoral, le M. le président de l’Assemblée nationale a été informé que, le 25 mars 2018, ont été élus députés :

- de la 1re circonscription de Mayotte, Mme Ramlati Ali ;

- de la 4e circonscription du Loiret, M. Jean-Pierre Door.

DÉpÔt d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 mars 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

Ce projet de loi, n° 812, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

DÉpÔt de propositions de rÉsolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 mars 2018, de Mmes Justine Benin, Hélène Vainqueur-Christophe, MM. Max Mathiasin et Olivier Serva, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’incendie du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et ses incidences sanitaires.

Cette proposition de résolution, n° 813, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 mars 2018, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, une proposition de résolution relative à la prise en charge des frais liés aux séances d’ergothérapie nécessaire aux enfants dyspraxiques, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 814.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 mars 2018, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2012-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la convention entre l’État et Bpifrance relative au volet « French Tech ticket et diversité » de l’action « Adaptation et qualification de la main d’œuvre » du troisième Programme d’investissements d’avenir.

DÉpÔt d’un avis

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 mars 2018, de Mme Fiona Lazaar, un avis, n° 815, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif (n° 714).

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 27 mars 2018)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine de l’Asemblée

 

MARS

MARDI 27

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt programmation militaire pour les années 2019 à 2025.

- Pn transposition directive protection savoir-faire et informations commerciales (675, 775, 777).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 28

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

- Pn Sénat régime ouverture et contrôle des établissements privés hors contrat (717, 774).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 29

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine de contrôle

 

AVRIL

MARDI 3

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Débat sur le rapport d’information de la commission des lois sur l’application d’une procédure d’amende forfaitaire au délit d’usage illicite de stupéfiants. (1)

À 21 h 30 :

- Questions sur la politique du Gouvernement en matière de pouvoir d’achat des Français. (2)

Débat sur le rapport d’information de la commission des affaires sociales sur les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. (3)

MERCREDI 4

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Questions sur le financement de l’aide publique au développement. (4)

- Questions sur le financement des grandes infrastructures. (5)  

À 21 h 30 :

- Questions sur le programme de privatisations du Gouvernement. (6)

- Questions sur la politique et l’emploi industriels. (7)

JEUDI 5

À 9 h 30 : (8)

- Pn exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires (702).

- Pn augmentation du pouvoir d’achat grâce à la création d’un ticket-carburant (706).

- Pn attribution de la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie (232 rect.).

- Pn Sénat accueil des gens du voyage et lutte contre les installations illicites (346).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

LUNDI 9

 

À 16 heures :

- Pt pour un nouveau pacte ferroviaire (764).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 10

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et votes par scrutin public :

. Pn exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires.

. Pn augmentation du pouvoir d’achat grâce à la création d’un ticket-carburant.

. Pn attribution de la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 11

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 12

À 9 h 30 :

- Pt Sénat accord France-Allemagne emploi transfrontalier d’aéronefs (670). (9)

- CMP ou nlle lect. Pt protection des données personnelles.

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

LUNDI 16

 

À 16 heures :

- Pt immigration maîtrisée et droit d’asile effectif (714).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 17

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

AVRIL

MERCREDI 18

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Déclaration du Gouvernement sur le projet de programme de stabilité pour 2018-2022, suivie d’un débat et d’un vote (art. 50-1 de la Constitution).

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 19

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

(1) Ordre du jour proposé par le groupe LaREM.

(2) Ordre du jour proposé par le groupe LR.

(3) Ordre du jour proposé par le groupe FI.

(4) Ordre du jour proposé par le groupe MODEM.

(5) Ordre du jour proposé par le groupe UDI-AGIR.

(6) Ordre du jour proposé par le groupe NG.

(7) Ordre du jour proposé par le groupe GDR.

(8) Ordre du jour proposé par le groupe LR.

(9) Procédure d’examen simplifiée.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 27 mars 2018)

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

(98 membres au lieu de 97)

– Ajouter le nom de : M. Jean‑Pierre Door.

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(19 au lieu de 18)

– Ajouter le nom de : Mme Ramlati Ali.

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 28 mars 2018)

GROUPE LA RÉPUBLQUE EN MARCHE

(310 membres au lieu de 309)

– Ajouter le nom de : Mme Ramlati Ali.

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(18 au lieu de 19)

– Supprimer le nom de : Mme Ramlati Ali.

Textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution

Par lettre du vendredi 23 mars 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

7070/18.  Décision du Conseil portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par la République d’Autriche.

7304/18.  Décision du Conseil portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d’Allemagne.

COM(2018) 96 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances.

COM(2018) 137 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) nº 168/2013 en ce qui concerne l’application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.

COM(2018) 200 final LIMITE.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation pour 2017 de l’application, par le Portugal, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la gestion des frontières extérieures.

COM(2018) 202 final RESTREINT UE.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation pour 2017 de l’application, par le Portugal, de l’acquis de Schengen dans le domaine du système d’information Schengen.

Par lettre du lundi 26 mars 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

7337/18 LIMITE.  Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2014/450/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan.

7337/18 ADD 1 LIMITE.  Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2014/450/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan - Annexe.

7341/18 LIMITE.  Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 747/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan.

7341/18 ADD 1 LIMITE.  Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 747/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan - Annexe.

Textes transmis en application du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de la proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Par lettre du lundi 26 mars 2018, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à M. le président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) [COM(2018) 131 final]

 

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