171e séance

 

SIMPLIFICATION ET ENCADREMENT DU RÉGIME D’OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS HORS CONTRAT

 

Proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture
et de contrôle des établissements privés hors contrat

Texte adopté par la commission - n° 774

Article 1er

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« L’ouverture des Établissements d’enseignement scolaire privÉs

« Art. L. 4411.  I.  Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 9143 et ne figurant pas sur le fichier des personnes recherchées peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

« II.  L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement :

«  Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;

«  Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

«  Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 9143 ;

«  S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois.

« Art. L. 4412.  I.  Le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :

«  S’agissant de la ou des personnes physiques déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement :

« a) Une déclaration mentionnant leur volonté d’ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l’objet de l’enseignement conformément à l’article L. 12211 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l’âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l’établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l’établissement prépare à des diplômes de l’enseignement technique ;

« b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;

« c) L’original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

« d) L’ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l’article L. 9143 du présent code ;

«  S’agissant de l’établissement :

« a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

« b) Ses modalités de financement ;

« c) Le cas échéant, l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 1118 du code de la construction et de l’habitation ;

«  Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l’établissement.

« II.  Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l’article L. 4411, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et notamment celles de son article L. 1123. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l’article L. 4411 du présent code.

« Pour la mise en œuvre de l’article L. 1145 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation indique à la personne mentionnée au I de l’article L. 4411 du présent code que le dossier est incomplet dans l’accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu’elle donne l’indication que le dossier est incomplet et qu’elle reçoit les pièces requises, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

« Art. L. 4413.  I.  La déclaration prévue à l’article L. 4411 doit être faite en cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes.

« II.  L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 4411.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est également informée du changement d’identité du représentant légal de l’établissement.

« Art. L. 4414.  Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

« Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.

« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »

Amendement n° 19 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie législative du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« L’ouverture des établissement d’enseignement privés

« Art. L. 4411.  I.  Les personnes souhaitant ouvrir un établissement privé doivent être titulaires d’une autorisation d’exercice accordée par le rectorat de l’académie où se situe l’établissement à ouvrir.

« II.  Les conditions suivantes doivent être remplies pour que l’autorisation soit délivrée :

«  La demande doit être adressée par le futur directeur ou la future directrice de l’établissement ;

«  Il ou elle doit présenter les pièces justificatives suivantes :

« a) S’agissant de la personne physique déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement :

«  la ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;

«  l’original du bulletin de son casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

«  l’ensemble des pièces qui attestent que cette personne remplit les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique d’État et remplit les conditions de disponibilité prévues à l’article 51 de cette même loi.

« b) S’agissant de l’établissement :

«  le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

«  ses modalités de financement ;

«  un projet d’école ou d’établissement qui détaille les axes pédagogiques qui seront développés dans l’établissement.

« III.  Le rectorat se réserve le droit de ne pas attribuer cette autorisation si :

«  Les conditions exigées aux I et II ne sont pas respectées ;

«  Le dossier est incomplet après relance, conformément au premier alinéa de l’article L. 1145 du code des relations entre le public et l’administration ;

«  Le projet pédagogique ne remplit pas les obligations requises par les exigences de l’article L. 3112 du présent code.

« IV.  En cas de silence de l’administration et par dérogation à l’article L. 1145 du code des relations entre le public et l’administration, la demande d’autorisation est réputée rejetée.

« V.  En cas de changement de direction de l’établissement, la nouvelle ou le nouveau directeur doit, sous un délai d’un mois, fournir les éléments listés au 2° du II du présent article. ».

Amendement n° 77 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et ne figurant pas sur le fichier des personnes recherchées ».

Annexes

DÉpÔt d’une proposition de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 mars 2018, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles.

Cette proposition de loi, n° 818, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

DÉpÔt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 mars 2018, de M. Guillaume Peltier, un rapport, n° 816, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Guillaume Peltier et plusieurs de ses collègues visant à augmenter le pouvoir d’achat grâce à la création d’un ticket-carburant (706).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 mars 2018, de M. Julien Dive, un rapport, n° 817, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Julien Dive, Christian Jacob, Stéphane Viry et plusieurs de leurs collègues relative à l’exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires (702).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 mars 2018, de Mme Virginie Duby-Muller, un rapport, n° 819, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (n° 346).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 mars 2018, de M. Gilles Lurton, un rapport, n° 820, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur la proposition de loi de M. Gilles Lurton et plusieurs de ses collègues visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d’Évian du 2 juillet 1962 jusqu’au 1er juillet 1964 (232 rectifié).

DÉpÔt d’un avis

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 mars 2018, de Mme Marielle de Sarnez, un avis, n° 821, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif (n° 714).

ANALYSE DES SCRUTINS

171e séance

Scrutin public n° 435

sur l’amendement n° 77 du Gouvernement à l’article premier de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (première lecture).

Nombre de votants :.................54

Nombre de suffrages exprimés :.......51

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........44

Contre :..................7

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 38

M. Gabriel Attal, Mme Aurore Bergé, M. Pascal Bois, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Danièle Cazarian, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, M. Frédéric Descrozaille, Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, Mme Frédérique Dumas, M. Alexandre Freschi, M. Raphaël Gérard, M. Christophe Jerretie, M. Yannick Kerlogot, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Paul Molac, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut et Mme Agnès Thill.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 2

M. Xavier Breton et M. Frédéric Reiss.

Contre : 2

M. Julien Aubert et Mme Brigitte Kuster.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 3

Mme Géraldine Bannier, Mme Nadia Essayan et Mme Sophie Mette.

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 1

M. Michel Zumkeller.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 4

M. David Habib, Mme Josette Manin, M. François Pupponi et Mme Michèle Victory.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 3

M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (18)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Pierre Henriet a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

M. Frédéric Descrozaille n’a pas pris part au scrutin.

6/6