218e séance

 

équilibre dans le secteur agricole et alimentaire

 

Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable

Texte adopté par la commission – n° 902

TITRE Ier

Dispositions tendant à l’amÉlioration
de l’Équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire

Article 1er

I.  La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

 L’article L. 63124 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63124.  I A.  Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu’il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631241, L. 631242 et L. 631243 du présent code ne s’appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 7611 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

« I.  La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d’une proposition du producteur agricole, sous réserve, dans les cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, des dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement.

« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue, dont il est membre, ou à une association d’organisations de producteurs reconnue, à laquelle appartient l’organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu’il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d’un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée au respect des stipulations de l’accordcadre écrit conclu avec cet acheteur par l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs. L’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs propose à l’acheteur un accordcadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d’accordcadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 4416 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accordcadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition.

« II.  La proposition de contrat ou d’accordcadre écrit mentionnée au I et le contrat ou l’accordcadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :

«  Au prix, qui est déterminé ou déterminable selon des critères clairs et compréhensibles ;

«  bis (nouveau) Aux critères et modalités de révision du prix ;

«  Aux volumes et aux caractéristiques techniques et qualitatives des produits qui peuvent ou doivent être livrés ;

«  Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;

«  Aux modalités et délais de paiement ;

«  À la durée du contrat ou de l’accordcadre ;

«  Aux règles applicables en cas de force majeure ;

«  Aux délai de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat, notamment dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production. En cas de conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, la modification du mode de production ne peut entraîner d’indemnités de résiliation du contrat.

« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges. Les parties peuvent utiliser tous indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production.

« Les contrats, accordscadres et propositions de contrats et accordscadres mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l’article L. 4418 du code de commerce ou celle prévue à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.

« III.  La proposition d’accordcadre écrit et l’accordcadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent en outre :

«  La quantité totale et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

«  La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ;

«  Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

«  Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation définies par l’interprofession sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

«  (nouveau) Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant le lien établi entre les indicateurs transmis à son acheteur en application de l’article L. 631241 et le prix déterminable mentionné au 1° du II du présent article.

« L’acheteur transmet chaque mois à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accordcadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les critères et modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.

« IV.  Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers ou à l’acheteur, il fait l’objet d’un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.

« Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.

« Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois.

« V.  Le contrat écrit ou l’accordcadre écrit est prévu pour une durée de trois ans et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle il a été conclu, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« Sans préjudice des dispositions du présent V, les parties contractantes réalisent un bilan, au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat écrit ou de l’accord-cadre écrit, pour en évaluer la bonne exécution. » ;

 Les articles L. 631241 et L. 631242 deviennent, respectivement, les articles L. 631244 et L. 631245 ;

 Les mêmes articles L. 631241 et L. 631242 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 631241.  Lorsque l’acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l’avantdernier alinéa du II de l’article L. 63124 figurant dans le contrat d’achat conclu pour l’acquisition de ces produits.

« Dans l’hypothèse où le contrat conclu pour l’acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

« L’acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l’accordcadre écrit, l’évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.

« Art. L. 631242.  I.  La conclusion de contrats de vente et accordscadres écrits mentionnés à l’article L. 63124 peut être rendue obligatoire par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 6323 ou, en l’absence d’accord étendu, par un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés.

« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par l’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionné au même premier alinéa.

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d’un tel décret en Conseil d’État, l’application de celuici est suspendue pendant la durée de l’accord.

« II.  L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d’un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;

 Après l’article L. 631242, dans sa rédaction résultant du  du I présent article, il est inséré un article L. 631243 ainsi rédigé :

« Art. L. 631243.  I.  Les articles L. 63124 à L. 631242 sont d’ordre public.

« II.  Les mêmes articles L. 63124 à L. 631242 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 5211 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu’aux relations entre les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs en cause.

« Lorsque la coopérative, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits.

« III.  Lesdits articles L. 63124 à L. 631242 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre. »

II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 6652 est supprimé ;

 À la fin du b de l’article L. 9325 et aux articles L. 9525 et L. 9533, la référence : « au I de l’article L. 63124 » est remplacée par les références : « aux 1° à 7° du II de l’article L. 63124 ».

Amendement n° 2 présenté par M. Breton, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin, Mme Lacroute et M. Forissier.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le 2° du I de l’article L. 63124 est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« Dès lors que l’acheteur a donné son accord au changement de producteur dans le cadre d’une reprise à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 3312 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur est tenu de proposer au producteur un contrat d’une durée minimale prévue par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, dont les conditions sont identiques à celles convenues avec le précédent producteur. » ;

« b) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret peut rendre incessibles les contrats de vente conclus entre producteurs et acheteurs de produits d’une ou de plusieurs productions. » ;

« 2° Le I de l’article L. 6719 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait, pour tout bailleur, tout preneur sortant, tout exploitant agricole, tout intermédiaire ou tout acheteur de produits agricoles soit d’avoir, directement ou indirectement, obtenu une remise d’argent ou de valeurs en vue de procéder au transfert entre producteurs d’un contrat rendu obligatoire au titre du I de l’article L. 63124, soit d’imposer ou tenter d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.

« Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 3132 du code monétaire et financier majoré de trois points.

« En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.

« L’action en répétition exercée demeure recevable pendant toute la durée du contrat transféré et de ses renouvellements ou reconductions successifs. »

Amendement n° 6 présenté par M. Breton, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin, Mme Lacroute et M. Forissier.

Rédiger ainsi cet article :

« Le III de l’article L. 63124 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« III.  Le décret mentionné au sixième alinéa du I prévoit que lorsque, conformément au droit de l’Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d’un mandat donné à cet effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d’un contrat-cadre écrit remis par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre comporte l’ensemble des clauses mentionnées au deuxième alinéa du 2° du même I. »

Amendement n° 3 présenté par M. Breton, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin, Mme Lacroute et M. Forissier.

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les secteurs et selon des modalités définis par décret, les producteurs agricoles, les industriels utilisant des produits agricoles dans leur processus de production et les distributeurs engagent, avant le 31 décembre de chaque année, une négociation sur les modalités de détermination des prix mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 63124 du code rural et de la pêche maritime et sur les perspectives de développement des ventes et de mise en valeur des productions. »

Amendements identiques :

Amendements n° 791 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Abad, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Door, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Straumann, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Poletti, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier et M. Le Fur,  832 présenté par M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Saddier, Mme Valentin, M. Fasquelle, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Pauget et M. Viala et  846 présenté par M. Brun, M. Aubert, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Ferrara et M. Masson.

I.  Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I A.  L’article L. 4416 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix prévisionnel moyen proposé mentionné à l’alinéa précédent est précisé par décret ou par accord interprofessionnel. »

«  À la première phrase du VI, après la deuxième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , le fait de ne pas indiquer de prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles mentionné au I du présent article ou les critères et modalités de détermination des prix prévus à l’article L. 44110 du code de commerce »

II.  En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les articles L. 4416 et L. 44110 du code de commerce s’appliquent pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles mentionnés à l’article L. 631242. »

Amendement n° 500 présenté par M. Descrozaille et M. Jolivet.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 3 :

« Sans préjudice des contrats conclus dans le cadre d’accords interprofessionnels étendus, pris en application de l’article L. 63221 du présent code, tout (le reste sans changement)».

Amendement n° 2282 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« livrés »

les mots :

« distribués ».

Amendement n° 2003 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« régi, lorsqu’il est conclu sous forme écrite, »

les mots :

« conclu sous forme écrite et est régi, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 32 rectifié présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Ferrara, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson et M. Vialay,  199 rectifié présenté par M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Descoeur, M. Door, Mme Bassire, Mme Beauvais et M. Straumann,  1508 présenté par M. Perrut et  2229 présenté par M. Girardin, M. Leclabart et M. Delpon.

I.  Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« à l’exception des contrats écrits ou des contrats types prévus dans des accords interprofessionnels rendus obligatoires en application de la première section du chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ou des décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité Interprofessionnel des vins de Champagne ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« IV.  Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables aux contrats rendus obligatoires en application des articles L. 6321 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou des décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel des vins de Champagne ».

Amendement n° 456 présenté par M. Menuel, M. Larrivé, M. Cherpion, M. Viry, M. Hetzel et M. Sermier.

I.  À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :

« est »

les mots :

« peut être ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase :

« Un décret pris en Conseil d’État fixe la liste des produits ou catégories de produits concernés par ces dispositions ainsi que leurs durées respectives d’application. »

III.  En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 5 :

« I.  Dans les conditions décrites à l’alinéa précédent, la conclusion... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 1161 présenté par M. Moreau.

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , dans les cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, ».

Annexes

DÉPÔT d’une proposition de rÉsolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 mai 2018, de M. Xavier Breton, une proposition de résolution appelant à une interdiction universelle de la gestation pour autrui (GPA), déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 972.

DÉPÔT d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 mai 2018, de M. Richard Lioger Dubos et Mme Christelle, un rapport, n° 971, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n° 846).

DÉPÔT d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 mai 2018, de Mme Nicole Trisse, un rapport d’information n° 973, déposé en application de l’article 29 du règlement au nom des délégués de l’Assemblée nationale à l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe sur l’activité de cette Assemblée au cours de la deuxième partie de sa session ordinaire de 2018.

DÉPÔT de rapports en application d’une loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 mai 2018, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 862-7 du code de la sécurité sociale, le rapport sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé pour 2017.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 mai 2018, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 119-8 du code de la voirie routière, le rapport relatif à l'exécution et au contrôle des contrats de concession d'autoroutes et d'ouvrages d'art pour l'année 2016.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 mai 2018, de M. le Premier ministre, en application de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, le rapport portant sur les emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 22 mai 2018)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

MAI

MARDI 22

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Pt équilibre secteur agricole et alimentaire (627, 838, 902).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 23

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

-  Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 24

À 9 h 30 :

- Pt accord France-Autriche réadmission des personnes en situation irrégulière (320, 945). (1)

- Pn présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement (840, 939)

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 25

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

SAMEDI 26

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

DIMANCE 27

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

LUNDI 28

 

À 16 heures :

- Suite odj de la veille

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 29

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 30

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt équilibre secteur agricole et alimentaire.

- Pt évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (846, 881, 942, 944, 971).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 31

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JUIN

VENDREDI 1er

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine de l’Assemblée

LUNDI 4

 

À 16 heures :

- Suite Pt évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (846, 881, 942, 944, 971).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 5

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 6

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement,

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 7

À 9 h 30 :

- Pn interdiction de l’usage du téléphone portable dans les écoles et les collèges (941).

- Pn lutte contre les fausses informations (799) (2)

- Pn organique lutte contre les fausses informations (772). (2)

- Pn renforçant la lutte contre les rodéos motorisés (940).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

LUNDI 11

 

À 16 heures :

- Pt liberté de choisir son avenir professionnel (904)

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 12

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 13

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 14

À 9 h 30 :

- Évent, CMP Pn protection du secret des affaires (893)

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 15

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 (1) Procédure d’examen simplifié.

(2) Discussion générale commune

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 18 mai 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

8723/18.  Décision du Conseil portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par le Royaume de Suède.

COM(2018) 212 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.

COM(2018) 213 final.  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil.

COM(2018) 241 final.  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.

COM(2018) 276 final.  Proposition de règlement du Conseil fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille.

COM(2018) 287 final.  Proposition de décision d’exécution du Conseil autorisant l’Allemagne et la Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 5 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

COM(2018) 289 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification et rectification du règlement (UE) nº 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers.

COM(2018) 299 final.  Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec le Cap-Vert en vue de la conclusion d’un protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre les Communautés européennes et le Cap-Vert.

D055248/04.  Règlement de la Commission modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne certaines substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A ou 1B.

D056122/02.  Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, et XII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), aux fins de couvrir les nanoformes des substances.

JOIN(2018) 12 final RESTREINT.  Recommandation conjointe de décision du Conseil autorisant la Commission européenne et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations et à négocier un accord global avec la République d’Ouzbékistan.

Textes transmis en application du protocole sur l’application des principes de subsidiaritÉ et de la proportionnalitÉ annexÉ au traitÉ sur l’Union europÉenne et au traitÉ sur le fonctionnement de l’Union europÉenne

Par lettre du vendredi 18 mai 2018, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. [COM(2018) 213 final]

 

 

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