221e séance

 

Accord France-Autriche relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière

 

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière

Texte adopté par la commission - n° 945

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Luxembourg le 20 avril 2007 (ensemble deux protocoles, signés à Luxembourg le 20 avril 2007 et à Vienne le 30 octobre 2014), et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

 

Présence des parlementaires dans les organismes extérieurs au Parlement

 

Proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination

Texte adopté par la commission - n° 939

Titre liminaire

De l’Égal accÈs des femmes et des hommes aux responsabilitÉs

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1er A (nouveau)

L’Assemblée nationale et le Sénat favorisent le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOMINATIONS ET AU REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT

Article 1er

I.  Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d’une loi, à nommer, respectivement, un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, une femme et un homme.

Le cas échéant, un tirage au sort est réalisé, lors de la première application du premier alinéa du présent I à chaque organisme extérieur, afin de déterminer celle des deux assemblées qui désigne, respectivement, une femme ou un homme. Les modalités de ce tirage au sort ainsi que le délai dans lequel il est organisé sont fixés par décret.

II.  L’Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, des femmes et des hommes en nombre égal lorsqu’ils sont appelés, en application d’une loi, à nommer respectivement des députés en nombre pair et des sénateurs en nombre pair pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme mentionné au premier alinéa du I.

III.  Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer, respectivement, des députés en nombre impair et des sénateurs en nombre impair pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme mentionné au premier alinéa du I, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.

Le cas échéant, un tirage au sort est réalisé, lors de la première application du premier alinéa du présent III à chaque organisme extérieur, afin de déterminer celle des deux assemblées qui désigne, respectivement, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes. Les modalités de ce tirage au sort ainsi que le délai dans lequel il est organisé sont fixés par décret.

IV.  En cas de cessation anticipée du mandat au sein d’un organisme, le député ou le sénateur nommé pour remplacer la personne dont le mandat cesse est du même sexe que le député ou le sénateur qu’il remplace.

V.  Lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d’une ou plusieurs circonscriptions déterminées, l’Assemblée nationale et le Sénat doivent faire en sorte, autant qu’il est possible, que, parmi les parlementaires siégeant dans cet organisme, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne soit pas supérieur à un.

Amendement n° 24 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Les nominations mentionnées au I sont effectuées par tirage au sort, sur la demande d’au moins un président de groupe politique de l’assemblée concernée. Cette faculté ne peut être utilisée à plus de cinq reprises au cours d’une législature par le groupe politique concerné. »

Après l’article premier

Amendement n° 27 présenté par M. David Habib, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d’une loi, à nommer respectivement un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, un membre de la majorité et un membre de l’opposition.

II.  L’Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, un nombre égal de membres de la majorité et de membres de l’opposition lorsqu’ils sont appelés, en application d’une loi, à nommer respectivement un nombre pair de députés et un nombre pair de sénateurs pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme mentionné au premier alinéa du I.

III.  Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer respectivement un nombre impair de députés et un nombre impair de sénateurs pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme mentionné au même alinéa, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, un nombre de membres de l’opposition supérieur au nombre de membres de la majorité et un nombre de membres de la majorité supérieur au nombre de membres de l’opposition.

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. Waserman,  31 présenté par M. Ferrand, M. Euzet, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier et les membres du groupe La République en Marche et  32 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’ensemble des désignations effectuées dans les organismes mentionnés au I de l’article 1er, doit s’efforcer, respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat, de reproduire leur configuration politique.

Amendement n° 21 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Les nominations mentionnées au I de l’article 1er sont effectuées en prenant en compte la représentation des groupes d’opposition et minoritaires du Parlement.

Amendement n° 25 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Ne peuvent être nommés, dans les conditions prévues à l’article 1er, des parlementaires qui ont exercé ou exercent des fonctions, ont eu ou ont des intérêts au sens de l’article 4 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans le secteur privé, hors associations déclarées d’intérêt public, lorsque ces fonctions ou intérêts sont directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités concernés par l’organisme extraparlementaire où est envisagée leur nomination, ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés.

II.  Ces nominations sont toutefois possibles après un délai de cinq ans faisant suite à la cessation des fonctions ou intérêts mentionnés au I.

Article 2

Les désignations de députés et de sénateurs dans un organisme mentionné au I de l’article 1er sont effectuées, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu’elles sont effectuées par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amendement n° 2 présenté par M. Waserman.

Après le mot :

« au »,

insérer les mots :

« premier alinéa du ».

Amendement n° 20 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer aux mots :

« le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat »

les mots :

« l’Assemblée nationale et le Sénat en séance publique ».

Amendement n° 23 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« La procédure des nominations effectuées à l’article 1er inclut les garanties de transparence suivantes :

«  Les déclarations de candidature des parlementaires intéressées et leur lettre de motivation sont publiques et accessibles notamment sur le site internet de l’assemblée concernée ;

«  Le déontologue de l’Assemblée concernée est saisi pour avis et ce dernier est rendu public et accessible notamment sur le site internet de l’assemblée concernée ;

«  À la demande d’un président de groupe politique de l’assemblée concernée, les auditions des différents candidats à une nomination auprès d’un même organisme extraparlementaire sont publiques ; cette faculté ne peut être utilisée pour plus de cinq organismes extraparlementaires au cours d’une législature par le groupe politique concerné ;

«  Les désignations mentionnées au premier alinéa sont effectuées par scrutin public. »

Article 3

Lorsqu’un député ou un sénateur exerçant la présidence d’un organisme mentionné au I de l’article 1er est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.

Amendement n° 3 présenté par M. Waserman.

Après la première occurrence du mot :

« au »,

insérer les mots :

« premier alinéa du ».

Après l’article 3

Amendement n° 22 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 3, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre Ier bis

Simplifier et garantir la lisibilité pour les citoyens et citoyennes des organismes extraparlementaires

Article XXX

Les organismes extraparlementaires sont classés, de manière aisément accessible au public, notamment sur le site internet des Assemblées concernées, ainsi que dans une langue claire et intelligible, et ce :

 En distinguant :

a) Leur caractère consultatif et, ou, décisionnel ;

b) leur fonction d’expertise, d’évaluation, et ou de contrôle.

 En listant leurs principales missions et pouvoirs. 

TITRE II

dispositions visant À garantir la prÉsence des dÉputÉs et des sÉnateurs DANS les organismes extÉRIEURS AU PARLEMENT

Chapitre Ier

Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif

Article 4

L’article 3 de la loi n° 462196 du 11 octobre 1946 créant un centre national du livre est ainsi rétabli :

« Art. 3.  Le conseil d’administration du Centre national du livre comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 5

Après l’article 10 de la loi n° 2000614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 101 ainsi rédigé :

« Art. 101.  I.  La Commission nationale consultative des gens du voyage comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 6

Le titre VI de la loi n° 2005882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par un article 601 ainsi rédigé :

« Art. 601.  I.  La Commission de concertation du commerce comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu’un représentant au Parlement européen élu en France.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 7

Après l’article 6 de la loi n° 2014773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, il est inséré un article 61 ainsi rédigé :

« Art. 61.  I.  Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, ainsi qu’un représentant au Parlement européen.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Amendement n° 4 présenté par M. Waserman.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« élu en France ».

Article 8

I.  Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Conseil supÉrieur de l’aviation civile

« Chapitre Ier

« Missions et composition

« Art. L. 64411.  I.  Le Conseil supérieur de l’aviation civile comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

« Chapitre II

« Organisation et fonctionnement »

Article 9

Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Conseil national de l’habitat

« Art. L. 3611.  I.  Le Conseil national de l’habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 10

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

 (nouveau) Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

 Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Institut des hautes études de défense nationale

« Art. L. 11321.  I.  L’Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à caractère administratif.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration de l’institut sont précisés par décret. »

Amendement n° 5 présenté par M. Waserman.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« national »

les mots :

« de l’État ».

Article 11

Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

 (nouveau) La section unique devient la section 1 ;

 Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement

« Art. L. 2392.  I.  L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »

Article 12

Le titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz

« Art. L. 1251.  I.  L’Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »

Article 13

Au titre unique du livre II de la quatrième partie du code général de la propriété des personnes publiques, il est ajouté un article L. 42111 ainsi rédigé :

« Art. L. 42111.  I.  Le Conseil de l’immobilier de l’État comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 14

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié:

 (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 2302, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

 L’article 23045 du même code est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d’une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés sur proposition de la commission permanente compétente en matière de droit pénal de leur assemblée respective.

« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Article 15

Au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de la recherche, il est ajouté un article L. 1241 ainsi rédigé :

« Art. L. 1241.  I.  Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 16

Après le titre III du livre Ier du code de la route, il est ajouté un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III bis

« Conseil national de la sÉcuritÉ routiÈre

« Art. L. 13010.  I.  Le Conseil national de la sécurité routière comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 17

Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 7213 ainsi rédigé :

« Art. L.7213.  I.  Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 18

L’article L. 31213 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 31213.  I.  Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 19

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 1211 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211.  I.  Le conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’orientation de l’observatoire sont précisés par décret. »

Article 19 bis (nouveau)

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 12111 ainsi rédigé :

« Art. L. 12111.  I.  L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public à caractère administratif.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration de l’institut sont précisés par décret. »

Amendement n° 6 présenté par M. Waserman.

À l’alinéa 2, après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« de l’État ».

Article 20

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 1212 ainsi rédigé :

« Art. L. 1212.  I.  Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 21

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 1

« Haut conseil du financement de la protection sociale

« Art. L. 1141 A.  I. – Le Haut conseil du financement de la protection sociale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret. »

Article 22

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 1422 ainsi rédigé :

« Art. L. 1422.  I.  Le Conseil national du sport comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Amendement n° 28 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 23

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 11117 ainsi rédigé :

« Art. L. 11117.  I.  Le Haut comité de la qualité de service dans les transports, placé auprès de l’Autorité de la qualité de service dans les transports du Conseil général de l’environnement et du développement durable, comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’autorité et du haut comité placé auprès d’elle sont précisés par décret. »

Article 24

Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Instances consultatives

« Chapitre unique

« Conseil supérieur des gens de mer

« Art. L. 55811.  I.   Le Conseil supérieur des gens de mer comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 25

Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 1214 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214.  I.  Le Comité des usagers du réseau routier national comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Article 26

I.  (Supprimé)

II.  Le Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative est consulté chaque année, notamment sur les priorités de financement en matière de formations.

Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

III.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

Article 27

I.  La Commission nationale des services comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.

Article 28

I.  La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés sur proposition de la commission permanente compétente en matière de libertés fondamentales de leur assemblée respective.

II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.

Amendement n° 7 présenté par M. Waserman.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« désignés sur proposition de »

les mots :

« appartenant à ».

Article 29

I.  L’Institut des hautes études pour la science et la technologie est un établissement public de l’État à caractère administratif.

Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration de l’institut sont précisés par décret.

Article 30

Le conseil d’administration de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, mentionné à l’article 6 de l’entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, relative à l’Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011, comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

Article 31

I.  Le Conseil national de l’industrie comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 32

I.  Le Conseil national du numérique comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 33

I.  Le Conseil d’orientation pour l’emploi comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 34

I.  L’Observatoire de la laïcité comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret.

Article 34 bis (nouveau)

I.  Le Conseil national des professions du spectacle comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 34 ter (nouveau)

I.  Le Conseil national de l’aide aux victimes comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Chapitre II

Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure

Article 35

L’article 6 de l’ordonnance n° 452283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile est ainsi rétabli :

« Art. 6.  I.  Le conseil d’administration de l’École nationale d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu’un représentant au Parlement européen élu en France.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration sont précisés par décret en Conseil d’État. »

Article 36

L’article 3 de la loi n° 551052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil consultatif comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 37

(Supprimé)

Article 38

L’article 72 de la loi n° 20051579 du 19 décembre 2005 de financement de la Sécurité sociale pour 2006 est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le haut conseil comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret. »

Article 39

L’article 7 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’observatoire de la récidive et de la désistance comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »

Article 40

Le titre Ier de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis  I.  Le Conseil national des villes, placé auprès du Premier ministre, comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Amendement n° 8 présenté par M. Waserman.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , placé auprès du Premier ministre, ».

Article 41

L’article 63 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  La composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret. »

Article 42

Après le I de l’article 91 de la loi n° 2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Le Haut Conseil comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs ainsi que, de droit, les présidents des délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

Article 43

Le deuxième alinéa de l’article L. 1421 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chacune des formations spécialisées comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 44

Le deuxième alinéa de l’article L. 22515 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Deux députés et deux sénateurs siègent au sein du comité de suivi de ce groupement. »

Amendement n° 29 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Amendement n° 9 présenté par M. Waserman.

Après le mot :

« rédigée : »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« Le comité de suivi de ce groupement comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. »

Article 45

Le titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel

« Art. L. 23451.  I.  La Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 46

L’article L. 42611 du code de la défense est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Les missions, la composition… (le reste sans changement). » ;

b) Le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés ».

Article 47

Le troisième alinéa de l’article L. 2321 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 48

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2391 du code de l’éducation, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants, ainsi que ».

Article 49

Le quatrième alinéa de l’article L. 8222 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Il est chargé : ».

Article 50

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le Conseil supérieur de l’énergie

« Art. L. 14241.  I.  Le Conseil supérieur de l’énergie comprend parmi ses membres trois députés et deux sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 51

L’article L. 1332 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs, ainsi que deux représentants au Parlement européen élus en France. »

Article 52

L’article L. 2131 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Après l’article 52

Amendement n° 19 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Warsmann, M. Zumkeller, Mme Bareigts, M. Brotherson, M. Kamardine et M. Mathiasin.

Après l’article 52, insérer l’article suivant :

Après le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Initiative française pour les récifs coralliens

« Art. L. 41111.  I.  Le Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens comprend parmi ses membres quatre députés et quatre sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité sont précisés par décret. »

Article 53

Après le chapitre V du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

« Art. L. 5653.  I.  Le Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 54

Après l’article L. 54212 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542121 A ainsi rédigé :

« Art. L. 542121 A.  I.  Le conseil d’administration de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration sont précisés par décret. »

Article 55

Après l’article L. 5711 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 57111 ainsi rédigé :

« Art. L. 57111.  I.  Le Conseil national du bruit comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 56

L’article L. 59245 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Sont ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration sont précisés par décret. »

Article 56 bis (nouveau)

Le I de l’article L. 1414 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Amendement n° 10 présenté par M. Waserman.

Au début de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Il »

les mots :

« L’observatoire ».

Article 57

L’article L. 6141 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

 Au quatrième alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

Article 58

L’article L. 6142 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

 Au dernier alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

Article 59

Le second alinéa de l’article L. 4112 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 60

I.  Le 1° de l’article L. 6121 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « , dont un député et un sénateur ».

II.  (Supprimé)

Article 61

L’article L. 1121 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’observatoire comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

 Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II.  ».

Article 62

La section 3 du chapître III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 72321 ainsi rédigé :

« Art. L. 72321.  I.  Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 63

L’article L. 2242 du code du sport est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’instance nationale comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

 Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « II.  Un décret précise la… (le reste sans changement). »

Article 64

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« L’Agence de financement des infrastructures de transport de France

« Art. L. 151219.  I.  L’Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration sont précisés par décret en Conseil d’État. »

Article 65

Le dernier alinéa de l’article L. 33461 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’orientation comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Un décret précise les missions, la composition du conseil d’orientation et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »

Chapitre III

Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes

Article 66

L’article L. 12112 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

«  deux députés ;

«  deux sénateurs ; »

 (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou, en ce qui concerne les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, désignés » et, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne les membres élus, ».

Article 67

Au 1° et à la fin du 2° de l’article L. 5184 du code monétaire et financier, les mots : « , élus par cette assemblée » sont supprimés.

Article 68

Le premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 (nouveau) À la première phrase, les mots : « , désignés par leurs assemblées respectives, » sont supprimés ;

 À la deuxième phrase, les mots : « par un parlementaire » sont remplacés par les mots : « alternativement par un député et un sénateur ».

Article 69

I.  Le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1431, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur ainsi que des représentants » ;

 À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1461, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants » ;

 Le 5° du II de l’article L. 14103 est ainsi rédigé :

«  D’un député et d’un sénateur ; ».

II.  Le 1° de l’article L. 1121 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

«  D’un député et d’un sénateur désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée respective ; ».

III.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa de l’article L. 1421, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur » ;

 Après le mot : « groupements », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 4351 est ainsi rédigée : « ainsi que d’un député et d’un sénateur. »

IV.  Au premier alinéa de l’article L. 4526 du code de l’éducation, les mots : « et deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat » sont remplacés par les mots : « , un député et un sénateur ».

V.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le 2° de l’article L. 1314 est ainsi rédigé :

«  D’un député et d’un sénateur ; »

 À l’article L. 32211, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs ».

VI.  Au deuxième alinéa de l’article L. 1131 du code forestier, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

VII.  L’article L. 6111 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 Au cinquième alinéa, les mots : « des personnes titulaires d’un mandat électif national » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur » ;

 (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « titulaires d’un mandat électif national » sont remplacés par le mot : « parlementaires ».

VIII.  Au deuxième alinéa de l’article L. 6215 du code rural et de la pêche maritime, les mots « des représentants du Parlement, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants ».

IX.  À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 11141 du code de la santé publique, les mots : « des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat et » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que ».

X.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa de l’article L. 1141, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, des représentants » ;

 À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 1142, les mots : « représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, de représentants » ;

 À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1351, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 1358, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

 À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 8621, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs ».

XI.  Après le mot : « qualifiées, », la fin du premier alinéa de l’article L. 15128 du code des transports est ainsi rédigée : « deux députés et deux sénateurs. »

XII.  (Supprimé)

XIII.  Le II de l’article 1er bis de la loi n° 51711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « du Parlement et » sont supprimés ;

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également qu’un député et un sénateur en sont membres. »

XIV.  Au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 751 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d’art et de culture Georges Pompidou, les mots : « des parlementaires » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

XV.  À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 862 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « , à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution, ainsi qu’un représentant au Parlement européen élu en France ».

XVI.  Le titre III de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

 Le 1° de l’article 471 est ainsi rédigé :

«  Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

 Le 1° de l’article 472 est ainsi rédigé :

«  Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

 Le 1° de l’article 473 est ainsi rédigé :

«  Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

 Le 1° de l’article 50 est ainsi rédigé :

«  Un député et un sénateur ; ».

XVII.  Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés, deux sénateurs ».

XVIII.  Au deuxième alinéa de l’article 72 de la loi n° 2000516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les mots : « de deux représentants du Parlement » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ».

XIX.  Au premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « de membres des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ».

XX.  Après le mot : « parlementaires, », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 74 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigée : « à raison de dix députés et de dix sénateurs. »

XXI.  Le titre Ier de la loi n° 2010873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est ainsi modifié :

 L’article 6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Le conseil d’administration de Campus France comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;

 L’article 9 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Le conseil d’administration de l’Institut français comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;

 Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « notamment des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, » sont remplacés par les mots : « parmi lesquelles des représentants » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d’orientation stratégique comprend également un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée respective. » ;

 Le VI de l’article 12 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , qui comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le délégué interministériel » ;

 (Supprimé)

XXI bis (nouveau).  La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi rétablie :

« Section 4

« Agence française de développement

« Art. L. 51513.  I.  L’Agence française de développement exerce une mission permanente d’intérêt public au sens de l’article L. 511104.

« II.  L’agence est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.

« Le conseil d’administration de l’agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« III.  Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

XXII.  Au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2013316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, les mots : « des députés et des sénateurs » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

XXIII.  À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur désignés par la commission permanente chargée des finances de leur assemblée respective ».

XXIV.  Le début du 1° du VI de l’article 4 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé : «  Un député et un sénateur ainsi que des représentants désignés par le Conseil… (le reste sans changement). »

XXV.  Le 8° du I de l’article 3 de la loi n° 2016231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est ainsi rédigé :

«  Un député et un sénateur ; ».

XXVI.  À la première phrase du III de l’article 113 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les mots : « pour moitié de parlementaires et pour moitié de » sont remplacés par les mots : « de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six ».

Amendement n° 18 présenté par M. Waserman.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de la culture »

les mots :

« des affaires culturelles ».

Amendement n° 11 présenté par M. Waserman.

À l’alinéa 55, substituer aux mots :

« de la culture »

les mots :

« des affaires culturelles ».

Amendement n° 30 présenté par le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 56 à 58 les cinq alinéas suivants :

« 4° L’article 12 est ainsi modifié :

« a) Le III est abrogé ;

« b) Le VI est ainsi rédigé :

« VI.  Le conseil d’administration de l’Agence française d’expertise technique internationale comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. Son président est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie. » ;

« c) Le VIII est abrogé ; ».

Sous-amendement n° 33 présenté par M. Waserman.

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« comprend »,

insérer les mots :

« parmi ses membres ».

TITRE III

Suppression d’organismes extraparlementaires

Article 70

La loi n° 95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

 À la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier, les mots : « et du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire » sont supprimés ;

 L’article 3 est abrogé ;

 Le deuxième alinéa de l’article 10 est supprimé.

Amendement n° 14 présenté par M. Schellenberger, M. Bazin, M. Bony, M. Brun, M. de Ganay, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Quentin, M. Straumann et M. Viry.

Supprimer cet article.

Article 71

Les deuxième à dernier alinéas de l’article 1er de la loi n° 2005157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont supprimés.

Amendement n° 15 présenté par M. Schellenberger, M. Bazin, M. Bony, M. Brun, M. de Ganay, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Quentin, M. Straumann et M. Viry.

Supprimer cet article.

Article 72

L’article 74 de la loi n° 2009258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est abrogé.

Article 73

L’article 8 de la loi n° 2011590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est abrogé.

Article 74

(Supprimé)

Article 75

L’article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du V bis est supprimée ;

 La seconde phrase du dernier alinéa du VI est supprimée ;

 Le VII est abrogé ;

 (nouveau) À la fin du IX, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».

Amendement n° 16 présenté par M. Schellenberger, M. Bazin, M. Bony, M. Brun, M. de Ganay, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Quentin, M. Straumann et M. Viry.

Supprimer cet article.

Article 76

(Supprimé)

Article 77

I.  Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Les articles L. 2515 et L. 2516 sont abrogés ;

 À l’article L. 2517, les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection » sont supprimés ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 2524, les mots : « après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, » sont supprimés ;

 À la première phrase de l’article L. 2551, les mots : « , après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, » sont supprimés.

II.  L’article 19 de la loi  2011267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est abrogé.

Article 77 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

 La première phrase du quinzième alinéa de l’article L. 63611 est complétée par les mots : « à l’issue de chaque procédure de renouvellement » ;

 L’article L. 636111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d’entre eux qu’après recueil de l’avis du collège. » ;

 La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 636113 est supprimée ;

 L’article L. 636114 est ainsi rédigé :

« Art. L. 636114.  Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 61421 constatent les manquements aux mesures définies par l’article L. 636112. Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l’amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l’autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

« Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d’un manquement.

« L’instruction et la procédure devant l’autorité sont contradictoires.

« L’instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 61421 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l’information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

« Après s’être assuré que la personne concernée dispose d’un dossier complet, le rapporteur permanent l’invite à présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. À l’issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l’instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret, soit transmettre le dossier complet d’instruction à l’autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.

« L’autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.

« Dans l’exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d’ordres. Devant le collège de l’autorité, il a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.

« Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l’autorité délibère hors de leur présence.

« Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. »

Amendement n° 13 présenté par M. Waserman.

Après le mot :

« chaque »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« renouvellement triennal ».

Après l’article 77 bis

Amendement n° 17 présenté par M. Schellenberger, M. Bazin, M. Bony, M. Brun, M. de Ganay, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Quentin, M. Straumann et M. Viry.

Après l’article 77 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport proposant de faire évoluer France Stratégie afin de rapprocher les travaux et les propositions de cet organisme des réalités des territoires.

TITRE IV

DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE

Article 78

I.  L’article 1er s’applique :

 Aux nominations de députés au sein d’un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi ;

 Aux nominations de sénateurs au sein d’un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement partiel du Sénat qui suit la publication de la présente loi.

II.  Le titre III entre en vigueur le 1er juillet 2022.

 

 

 

Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire

 

Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine et durable

Texte adopté par la commission - n° 902

Après l’article premier

Amendement n° 1742 présenté par M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’article L. 61142 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « , des viandes et du lait de vache est » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Amendement n° 352 présenté par M. Benoit, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Morel-À-L’Huissier, M. Pancher, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, M. Vercamer et M. Villiers.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

La cession des contrats de vente conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils portent sur l’achat de lait de vache, est autorisée entre les producteurs adhérents à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs, définies au titre V du livre V du même code.

Amendement n° 2467 présenté par M. Potier, M. Garot, Mme Rabault, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Afin de conduire tous les acteurs des filières du secteur agricole et alimentaire, de l’amont à l’aval, à développer des contractualisations de moyen et long terme incluant des dispositions conduisant à préserver l’environnement, à une meilleure rémunération de tous les acteurs de la chaîne, et plus globalement à une alimentation de meilleure qualité, tout en encourageant les distributeurs et industriels de l’agroalimentaire les plus avancés à poursuivre sur le chemin de l’innovation, la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation a pour mission de combiner des contrats de filières supplétifs, minimaux et révisables tous les cinq ans, s’imposant à tous en matière de prix minimum, et les bonnes pratiques environnementales et de production, laissant libres les acteurs les plus avancés recherchant de la différentiation compétitive et souhaitant nouer de nouvelles relations de meilleure qualité avec leurs consommateurs de signer des contrats volontaires pluriannuels allant plus loin que les contrats de filières supplétifs.

Cette démarche garantit le partage de la valeur ajoutée et s’opère dans le cadre d’une transformation des systèmes agricoles vers plus de qualité, de respect du bien-être animal, de l’environnement et d’une alimentation saine. Elle assure une traçabilité totale sur la fabrication et la composition des produits assurant une garantie alimentaire constante et durable. Elle informe sur la dimension pluriannuelle des contrats de vente de produits agricoles.

Elle est reconnue par les autorités publiques dans le cadre d’une expérimentation de labélisation.

Article 2

L’article L. 63125 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 63125.  Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par an :

«  Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 63124 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du IV du même article L. 63124 ;

«  Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du I de l’article L. 63124, les stipulations d’un accord-cadre ;

«  bis (nouveau) Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, tel que le prévoit le paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 63124 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 63124 ;

«  Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du III dudit article L. 63124 et à l’article L. 631241 ;

«  Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords-cadres écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 631242 :

« a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d’organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord-cadre écrit ;

« b) Le fait, pour un producteur, de faire échec à la conclusion d’un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l’acheteur de ses produits ;

« c) Le fait, pour un acheteur, d’acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d’accord-cadre écrit avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du II de l’article L. 631242 ;

«  (nouveau) Le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.

« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci.

« L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation, ou à la sanction de ce manquement. »

 

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