244e séance
Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
Texte adopté par la commission - n° 971
Après l’article 19
Amendement n° 3059 présenté par M. Lioger.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
L’article L. 243‑1‑1 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé :
« III - Les assurances obligatoires mentionnées aux articles L. 241‑1, L. 241‑2 et L. 242‑1, ne garantissent pas les dommages aux ouvrages ou éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception des dommages subis par les seuls ouvrages existants qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
Amendement n° 1766 présenté par Mme Tiegna.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 38 de de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot « environnement, » sont insérés les mots : « à l’économie circulaire, ».
II. – Un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État précise les modalités d’application du I.
Amendement n° 1767 présenté par Mme Tiegna.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 38 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par les mots :
« , ainsi que sa contribution au développement financier, économique et social du territoire sur lequel est passé le marché public. »
II. – Un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État précise les modalités d’application du I. »
Amendement n° 1782 présenté par Mme Tiegna.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Un programme d’achat préférentiel de produits de construction biosourcés à destination de l’État, des collectivités territoriales et de leurs sous-traitants, concernant tout projet de construction neuve ou de rénovation, est mis en place.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Amendement n° 2394 présenté par M. Thierry Robert, Mme Benin, M. Garcia et M. Mathiasin.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables pour clarifier le statut juridique des maisons minuscules.
Après l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d’éléments préfabriqués sur un site de production distinct du chantier sur lequel ils sont assemblés, installés et mis en œuvre.
« Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. »
Amendement n° 2957 présenté par M. Nogal, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Blanc, M. Blein, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Faure-Muntian, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, Mme Limon, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Petel, M. Potterie, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ou sur le chantier ».
La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et l’habitation est complétée par un article L. 271‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 271‑7. – En cas de vente d’un terrain constructible, notamment dans une zone à risque argile ou sismique, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.
« Cette fiche d’information comprend les éléments suivants :
« 1° Une étude géotechnique préalable en vue d’informer l’acquéreur sur la nature des sols, les risques, les avoisinants et l’environnement du terrain ;
« 2° Un plan de bornage.
« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. L’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« La durée de validité de la fiche est fixée à dix ans à compter de la date de réalisation de l’étude géotechnique.
« Le contenu et les modalités d’application de l’étude de faisabilité géotechnique sont précisés par décret. »
Amendement n° 2884 rectifié présenté par M. Lioger.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
« 1° Avant l’article L. 112‑18, il est inséré une sous-section 1 intitulée :
« Sous-section 1
« Prévention des risques sismiques et cycloniques »
« 2° Après l’article L. 112‑19, il est inséré une sous-section 2 et les articles L. 112‑20 à L. 112‑25 ainsi rédigés :
« Sous-section 2
« Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
« Art. L. 112‑20. - Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs.
« Art. L. 112‑21. – En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
« Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives du terrain.
« Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.
« Art. L. 112‑22. – Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L. 112‑21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de l’article 1792‑1 du code civil.
« Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.
« Les contrats prévus au premier alinéa précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils s’engagent à assurer la maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
« Art. L. 112‑23. - Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est tenu :
« 1° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
« 2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
« Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation.
« Art. L. 112‑24. – Lorsqu’elles ont été réalisées, l’étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112‑22 et l’étude géotechnique mentionnée à l’article L. 112‑23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives.
« En cas de vente de l’ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l’étude géotechnique préalable mentionnée à l’article L. 112‑21.
« Art. L. 112‑25. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente sous-section 2. Il précise notamment :
« - les modalités de définition des zones prévues par l’article L. 112‑20. ;
« - le contenu et la durée de validité des études géotechniques ;
« - et les contrats entrant dans le champ d’application des articles L. 112‑22 et L. 112‑23 qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions de ces articles. » ;
« II. – Le c de l’article L. 231‑2 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
« - tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée à l’article L. 112‑22 et l’article L. 112‑23, dont une copie est annexée au contrat ;
« - les raccordements aux réseaux divers ;
« - tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ; ». »
I. – Au II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2018, » sont supprimés.
I bis (nouveau). – À la première phrase du I de l’article 18 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, les mots : « d’amélioration de l’efficacité » sont remplacés par les mots : « de performance ».
II. – L’article L. 1414‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon une procédure formalisée » et le mot : « susmentionnée » est remplacé par la référence : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
b) À la même première phrase, les mots : « les offices publics de l’habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables aux commissions d’appel d’offres des organismes privés d’habitations à loyer modéré. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres. » ;
III. – Le c du 1° du II du présent article est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l’habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
IV. – À la fin de l’article L. 433‑1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » est remplacée par la référence : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».
Amendement n° 1437 présenté par Mme Valentin, M. Straumann, Mme Meunier, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, M. Door, M. Abad, M. Verchère, Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Marianne Dubois, M. Leclerc, Mme Kuster, M. Reda, M. Masson, Mme Bassire, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Bouchet, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viala et M. Vatin.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 108 présenté par M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, M. Bony, Mme Valentin, M. Masson, M. Brun, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Savignat, M. Viala, Mme Poletti, M. de Ganay, M. Abad, M. Ramadier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Louwagie et M. Ferrara, n° 1861 présenté par M. Fuchs, Mme El Haïry, M. Balanant, M. Millienne, M. Berta, M. Laqhila, M. Mathiasin, Mme Deprez-Audebert et Mme Vichnievsky, n° 1893 présenté par Mme Ménard et n° 2057 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 606 présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Fasquelle, M. Leclerc, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Viala, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Reda, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Ramadier, M. Le Fur, M. Huyghe, M. Straumann, M. Brun, Mme Beauvais, M. Pauget, M. Masson et M. Ferrara.
Après le mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« « conclus, jusqu’au 31 décembre 2018, » sont remplacés par les mots : « supérieurs au seuil mentionné au a) de l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, conclus ». »
Amendement n° 2621 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :
« I bis. – L’article 74 de la même ordonnance est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation n’est pas requise lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur la conception, la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées, ou aux services du ministère de la défense. En ce cas, la décision de recourir à un marché de partenariat est précédée d’une déclaration préalable. » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étude de soutenabilité budgétaire n’est pas requise lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur les opérations mentionnées au deuxième alinéa. » ;
« I ter. – L’article 75 de la même ordonnance est ainsi modifié :
« a) Au II, les mots : « fixé par voie réglementaire », sont remplacés par le mot : « déterminé » ;
« b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le seuil mentionné au II est fixé à 2 millions d’euros hors taxes lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 74.
« Dans les autres cas, le seuil est fixé par voie réglementaire. » ;
« I quater. – Au premier alinéa de l’article 76 de la même ordonnance, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de la déclaration préalable ». »
Amendement n° 1819 présenté par M. Falorni, Mme Dubié et Mme Pinel.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 2438 présenté par Mme Brugnera, M. Besson-Moreau, M. Bois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, M. Fugit, M. Julien-Laferriere, Mme Khedher, Mme Meynier-Millefert, M. Rudigoz, M. Touraine et M. Trompille.
À l’alinéa 5, après le mot :
« formalisée » »,
insérer les mots :
« , après le mot « taxe », sont insérés les mots « prise individuellement ».
Amendement n° 439 présenté par M. Hammouche, M. Mathiasin, Mme Benin, M. Berta, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant et M. Pahun.
À l’alinéa 9, après le mot :
« impérieuse »,
insérer les mots :
« expressément motivée ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1686 présenté par M. Aubert, Mme Kuster et M. Parigi et n° 2622 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».
Amendement n° 2623 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant la suppression ou la pérennisation, sans limite de durée de l’exemption mentionnée au II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »
Après l’article 20
Amendement n° 2624 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après la deuxième occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon les procédures formalisées ».
Amendement n° 2625 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Le quatrième alinéa de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots :
« , sauf lorsque l’acheteur a autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
À la première phrase du I de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , notamment énergétiquement, ».
Amendement n° 310 présenté par M. Peltier, M. Brun, M. Le Fur, M. Saddier, M. Masson, M. Leclerc, M. Reda, M. Dive, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Bony, Mme Beauvais et Mme Le Grip.
Au début, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du I de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « logements, » sont insérés les mots : « de permettre l’accession à la propriété de la résidence principale, » ».
L’article L. 241‑9 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
‑ les mots : « pourvu d’un chauffage commun » sont remplacés par les mots : « d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de chauffage » ;
‑ après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « et de réguler » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout immeuble collectif d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. » ;
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « une installation répondant à cette obligation » sont remplacés par les mots : « des installations répondant à ces obligations » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « , de refroidissement » ;
b) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « prescrits », sont insérés les mots : « , les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa » ;
b) Les mots : « à l’obligation prévue au » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie aux obligations prévues au même » ;
c) À la fin, les mots : « résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage » sont remplacés par les mots : « au regard des économies attendues ».
Amendement n° 2626 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2227 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au début de cet alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu’il est démontré que cela est techniquement possible et soutenable financièrement dans le cadre d’une rénovation globale compatible avec les objectifs français et européens d’économie d’énergie, » ; ».
Amendement n° 1645 présenté par M. Lagleize, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, M. Barrot, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Garcia, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Mignola, M. Pahun, Mme Poueyto, M. Thierry Robert, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Laqhila, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots : « d’habitation ou mixte ».
Amendement n° 289 présenté par M. Leclerc, M. Bony, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Fasquelle, M. Reda, M. Lurton, M. Descoeur et M. Jean-Pierre Vigier.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , quand la technique le permet, ».
Amendement n° 2228 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si ce n’est pas le cas, d’autres méthodes rentables en termes d’économie d’énergie et de coût pour les usagers permettant de mesurer ou répartir la consommation de chaleur peuvent être envisagées. »
Amendement n° 316 présenté par M. Guy Bricout, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Bournazel, M. Vercamer, Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Meyer Habib, M. Ledoux, Mme Descamps, M. Christophe, M. Morel-À-L’Huissier, M. Zumkeller et Mme Sage.
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Amendement n° 607 rectifié présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Fasquelle, M. Leclerc, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Viala, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Reda, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Ramadier, M. Le Fur, M. Huyghe, M. Straumann, M. Brun, Mme Beauvais, M. Pauget, M. Masson et M. Ferrara.
Substituer aux alinéas 13 et 14 les deux alinéas suivants :
« b) Après le mot : « dérogé », sont insérés les mots : « en tout ou partie » ;
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Peuvent aussi déroger à l’obligation fixée au premier alinéa, les nouveaux bâtiments dont le permis de construire a été déposé postérieurement au 1er janvier 2013. »
Amendement n° 1636 présenté par M. Mathiasin, M. Lagleize, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Ramos, M. Turquois, M. Barrot, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Garcia, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Mignola, M. Pahun, Mme Poueyto, M. Thierry Robert, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Laqhila, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 589 présenté par M. Guy Bricout, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Bournazel, M. Vercamer, Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Meyer Habib, M. Ledoux, Mme Descamps, M. Christophe, M. Morel-À-L’Huissier, M. Zumkeller et Mme Sage.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent aussi déroger à l’obligation fixée au premier alinéa, les nouveaux bâtiments dont le permis de construire a été déposé postérieurement au 1er janvier 2013 ».
Amendement n° 3083 présenté par M. Questel et Mme Fajgeles.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’installation de tels répartiteurs ne soit elle-même pas rentable ou techniquement impossible. Dans ces cas, d’autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Le décret en Conseil d’État précise le cadre de mise en place de ces méthodes. »
Amendement n° 2231 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de la faisabilité technique et de la rentabilité sont établies de façon claire, indépendantes et rendues publiques. Elles intègrent notamment :
« – les conditions techniques à respecter pour garantir la mesure précise des consommations de chaque unité de bâtiment ;
« – les conditions techniques à respecter pour garantir la capacité de l’usager à régler la température et maîtriser sa consommation ;
« – une analyse complète du rapport coûts–bénéfices pour le consommateur à l’horizon 2050 pour tenir compte de la durée de vie des solutions et des économies d’énergie associées ;
« – une analyse de l’impact de l’individualisation des frais de chauffage sur la rénovation énergétique globale des bâtiments et sur la précarité énergétique. »
Amendement n° 1637 présenté par M. Mathiasin, M. Lagleize, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Ramos, M. Turquois, M. Barrot, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Garcia, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Mignola, M. Pahun, Mme Poueyto, M. Thierry Robert, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Laqhila, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article 24‑9 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
« a) Les mots : « et est soumis à l’obligation d’individualisation des frais de chauffage en application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie » sont supprimés ;
« b) Les mots : « tel dispositif d’individualisation » sont remplacés par les mots : « dispositif d’individualisation des frais de chauffage ».»
Après l’article 21
Amendement n° 2399 présenté par Mme Pitollat, M. Villani, Mme Dubost, Mme Chapelier, M. Bois, M. Zulesi, M. Cédric Roussel, M. Ardouin, M. Fugit, Mme Toutut-Picard, M. Vignal, Mme De Temmerman, Mme Riotton, Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, Mme Cloarec, Mme Zannier, M. Cesarini, M. Delpon, M. Alauzet, M. Cellier, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry et Mme Pascale Boyer.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 125‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À peine de nullité, le contrôle est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L 142‑7. ».
II. – L’article L. 133‑6, le deuxième alinéa de l’article L. 134‑1 et les articles L. 134‑2, L. 134‑6 et L. 134‑7 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 134‑4 est ainsi rédigé :
« Le diagnostic de performance énergétique mentionné aux articles L. 134‑1 et L. 134‑2 est mis à disposition du public par l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. »
IV. – L’article L. 134‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
V. – Le chapitre II du titre IV du livre 1er du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Observatoire des diagnostics immobiliers
« Art. L. 142‑7. – Afin d’améliorer la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des bâtiments, de faciliter l’accès des personnes aux diagnostics immobiliers et de superviser l’activité des diagnostiqueurs immobiliers, il est institué un observatoire des diagnostics immobiliers.
« Art. L. 142‑8. – La personne qui établit les diagnostics mentionnés Au 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 271‑4 du présent code les transmet à l’observatoire des diagnostics immobiliers, qui assure leur enregistrement.
« Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.
« Art. L. 142‑9. – La personne qui procède au contrôle mentionné à l’article L. 125‑2‑3 du présent code les transmet à l’observatoire des diagnostics immobiliers, qui assure leur enregistrement.
« Art. L. 142‑10 – L’observatoire publie les diagnostics devant être mis à disposition du public.
« Art. L. 142‑11 – A la demande d’un propriétaire ou d’un gestionnaire, l’observatoire peut assurer la mise à disposition des diagnostics, états et contrôle d’un bâtiment à un tiers désigné par le propriétaire ou le gestionnaire du bâtiment.
« Art. L. 142‑12 - Le secrétariat de l’observatoire est assuré par l’établissement mentionné à l’article L. 142‑1.
« Art. L. 142‑13 – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application de la présente sous-section. »
VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1331‑11‑1, L. 1334‑1‑1 et L. 1334‑13 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « A peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L 142‑7. »
2° L’article L. 1334‑14 est abrogé.
VII. – L’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie transmet à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7 du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des données collectées au titre de l’article L. 134‑4‑1 du même code avant le 31 décembre 2018.
Sous-amendement n° 3217 présenté par M. Lioger.
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« II. – Le titre III du livre 1er du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 133‑6 et le deuxième alinéa de l’article L. 134‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. » ;
« 2° L’article L. 134‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :« À peine de nullité, le diagnostic est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. » ;
« 3° L’article L. 134‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. » ;
« 4° Après la première phrase de l’article L. 134‑7, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. ». »
Amendement n° 2383 présenté par Mme Pitollat, M. Chalumeau, Mme Dubost, Mme Chapelier, M. Bois, M. Zulesi, M. Cédric Roussel, M. Ardouin, M. Fugit, Mme Toutut-Picard, M. Vignal, Mme De Temmerman, Mme Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, Mme Cloarec, Mme Zannier, M. Cesarini, M. Delpon, M. Cellier, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, M. Gouttefarde, M. Colas-Roy et Mme Pascale Boyer.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il comporte une évaluation des dispositifs techniques pouvant influer sur la qualité de l’air intérieur et notamment lorsqu’il est réalisé pour un bâtiment ou pour une partie de bâtiment autonome, une évaluation du système de ventilation et de son fonctionnement ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Amendement n° 2403 présenté par M. Fugit, Mme Grandjean, M. Blanchet, Mme Motin, M. Perrot, M. Arend, Mme De Temmerman, Mme Charvier, M. Chalumeau, Mme Rossi, M. Colas-Roy, Mme Vignon, Mme Cazarian, Mme Fontenel-Personne, M. Masséglia et Mme Rilhac.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 142‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « et d’habitat » sont remplacés par les mots : « , d’habitat et de ville durable » ;
2° À la troisième phrase, les mots : « du ministère chargé de la construction et de l’habitation et aux services des autres ministères » sont remplacés par les mots : « de l’État, de ses opérateurs, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics » et les mots : « et d’habitat » sont remplacés par les mots : « , d’habitat et de ville durable. »
3° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il apporte son concours à l’ensemble de la filière du bâtiment et de la ville dans la mise en œuvre des transitions environnementales et numériques, notamment par la gestion et la mise à disposition d’outil numérique ou de base de données ».
Amendement n° 1350 présenté par Mme de La Raudière, M. Benoit, M. Favennec Becot, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Warsmann et M. Zumkeller.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « 6°, 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « 6° et 7° ».
II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».
Amendement n° 2233 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
La première phrase de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Les mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale et » sont supprimés ;
2° Les mots : « d’un même poste public » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs postes publics » ;
3° Elle est complétée par les mots : « situés à proximité les uns des autres. L’opération d’autoconsommation collective entre plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals est effectuée au sein d’une personne morale. »
Amendement n° 2627 rectifié présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 315‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale et » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’opération d’autoconsommation collective entre plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals est effectuée au sein d’une personne morale. » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 315‑4, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Le producteur ou la ».
Amendement n° 2628 rectifié présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
La première phrase de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Les mots : « d’un même poste public » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs postes publics » ;
2° Elle est complétée par les mots : « situés à proximité les uns des autres ».
Amendement n° 2384 présenté par Mme Pitollat, Mme Dubost, Mme Chapelier, M. Bois, M. Zulesi, M. Cédric Roussel, M. Ardouin, Mme Pompili, M. Fugit, Mme Toutut-Picard, M. Vignal, Mme De Temmerman, Mme Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, Mme Cloarec, Mme Zannier, M. Cesarini, M. Delpon, M. Cellier, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, M. Colas-Roy et Mme Pascale Boyer.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑7 est complété par les mots : « et de l’observatoire mentionné à l’article L. 221‑9 » ;
2° L’article L. 221‑9 est ainsi rédigé :
« L’observatoire de la qualité de l’air intérieur assure les missions suivantes :
« – La réalisation d’enquêtes nationales ou locales d’analyse de la qualité de l’air intérieur de bâtiments ;
« – La centralisation et la mise à disposition du public des évaluations mentionnées à l’article L. 221‑8 ;
« – L’attestation pour les propriétaires et les exploitants tenu d’assurer une surveillance de la qualité de l’air intérieur de la transmission des données à l’observatoire ;
« – La détermination des méthodes de mesure et des performances minimales des instruments de mesure utilisés pour les évaluations mentionnées à l’article L. 221‑8.
« – Une mission d’études, de conseil et d’expertise auprès des établissements recevant du public et de collectivités locales qui en font la demande ;
« Le secrétariat de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur est assuré par l’organisme mentionné à l’article L. 142‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Amendement n° 2381 présenté par Mme Pitollat, M. Chalumeau, Mme Dubost, Mme Chapelier, M. Bois, M. Zulesi, M. Cédric Roussel, M. Ardouin, Mme Pompili, M. Fugit, Mme Toutut-Picard, M. Vignal, Mme De Temmerman, Mme Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, Mme Cloarec, Mme Zannier, M. Cesarini, M. Delpon, M. Cellier, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, M. Gouttefarde, M. Colas-Roy et Mme Pascale Boyer.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 221-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« La qualité de l’air intérieur constitue un enjeu de santé publique.
« La maîtrise de la qualité de l’air intérieur consiste en la mise en œuvre de toutes mesures nécessaires au maintien de polluants de l’air intérieur à des niveaux inférieurs ou égaux à des valeurs guides.
« Un décret en conseil d’État détermine les catégories d’établissement recevant du public dont la configuration, la nature du public et la localisation, notamment de la proximité à des infrastructures ou équipements source de pollution, justifie que le propriétaire ou à défaut le gestionnaire assure la surveillance et la maitrise de la qualité de l’air intérieur. Les établissements neufs et en rénovation lourde, mentionnés par ce décret, se dotent de dispositifs de mesure de la qualité de l’air portant sur les principaux polluants.
« Ce décret définit les modalités et la fréquence de la surveillance, ainsi que les modalités relatives aux dispositifs de mesure et les polluants concernés. Les résultats de cette surveillance sont transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 221‑9 qui en assure la mise à disposition du public.
2° Au 2°, les mots : « est tenu informé des résultats et » sont supprimés.
II – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Amendement n° 3146 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département peut interdire l’utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »
Amendements identiques :
Amendements n° 200 présenté par M. Saddier, M. Reiss, M. Bony, M. Ramadier, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Cinieri et M. Cordier et n° 1953 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, M. Ardouin, Mme Pascale Boyer, M. Chalumeau, M. Colas-Roy, M. Delpon, M. Fugit, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Kamowski, Mme Lazaar, M. Orphelin, M. Perrot, Mme Pitollat, Mme Piron, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rossi, M. Sorre, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Trompille, Mme Tuffnell, M. Vignal et M. Zulesi.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État territorialement compétent peut interdire l’utilisation de foyers non conformes dès lors que le règlement du plan de protection de l’atmosphère le préconise.
Amendement n° 197 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Ramadier, M. Abad, M. Cinieri et M. Cordier.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département peut demander aux particuliers et aux secteurs d’activité économique de déclarer les foyers non conformes au règlement du plan de protection de l’atmosphère dans un délai d’un an.
Amendement n° 196 présenté par M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Ramadier, M. Abad, M. Cinieri et M. Cordier.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, les entreprises exerçant des activités de ramonage ont obligation de déclarer à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétents les foyers non conformes au règlement du plan de protection de l’atmosphère.
Amendement n° 1289 présenté par M. Warsmann, M. Benoit, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers et M. Zumkeller.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
À la fin du cinquième alinéa du III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui ne peut pas excéder dix ans » sont remplacés par le mot : « décennale ».
Amendement n° 1527 présenté par M. Sommer, M. Barbier, Mme Rossi, Mme Brulebois, M. Damaisin, Mme Mireille Robert, M. Bois, M. Martin et Mme Michel.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Au dernier alinéa de l’article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux » sont supprimés.
II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux » sont supprimés.
L’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le propriétaire de l’immeuble qui a installé à ses frais des équipements d’une installation d’autoconsommation collective est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cet équipement, à titre de frais de branchement et d’utilisation, une quote-part des dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement.
« Les modalités de remplacement d’un équipement d’une installation d’autoconsommation collective par un autre mode de fourniture d’énergie sont déterminées par un accord collectif pris en application de l’article 42 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 précitée ».
Le titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 261‑10‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
« Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792‑6 du code civil. Il dispose d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241‑2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
« Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce. » ;
2° L’article L. 261‑11 est ainsi modifié :
a) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l’article L. 261‑15 et dès lors que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s’est réservé l’exécution. » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « prévues aux a à d du présent article » et les mots : « autres précisions prévues à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « précisions relatives aux parties d’immeuble non concernées par la vente » ;
3° L’article L. 261‑15 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) (Supprimé)
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble.
« Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :
« 1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :
« a) Le prix de vente convenu ;
« b) Le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux‑ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
« c) Le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b ;
« 2° Le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.
« Si l’acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l’acquéreur s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment la nature des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
4° L’article L. 262‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie d’achèvement est mise en œuvre dans les conditions prévues aux deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 261‑10‑1. »
Amendement n° 2629 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« acquéreur »,
insérer les mots :
« personne physique ».
Amendements identiques :
Amendements n° 676 présenté par M. Brun, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Kuster et M. Reda et n° 731 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Leclerc, M. Abad, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Saddier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz et M. Vialay.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« f) Les causes pour lesquelles les délais de livraison peuvent être reportés. Un décret pris en Conseil d’État précise les causes qui peuvent être mentionnées avec les délais de retards auxquels elles donnent droit. »
Amendement n° 2630 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« II. - Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur, s’il s’agit d’un particulier, personne physique, se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents par laquelle l’acquéreur accepte la charge et le coût de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble. »
Amendements identiques :
Amendements n° 674 présenté par M. Brun, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Kuster et M. Reda, n° 730 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Leclerc, M. Abad, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Saddier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz et M. Vialay et n° 2893 présenté par Mme Rossi, M. Chalumeau, M. Gouttefarde, M. Matras et Mme O’Petit.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Ce délai ne peut être inférieur à 14 jours. »
Amendement n° 2019 présenté par M. Mignola, M. Lagleize, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, M. Barrot, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Garcia, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Pahun, Mme Poueyto, M. Thierry Robert, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Laqhila, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 262‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l’objet de conventions conclues en application des articles L. 443‑7 et L. 443‑11. » ».
Après l’article 22
Amendement n° 2631 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 261‑10 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « , conclu avec un consommateur ou un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation, ».
Amendement n° 2894 présenté par Mme Rossi, M. Chalumeau, M. Gouttefarde et M. Matras.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Après le c de l’article L. 261‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les causes pour lesquelles les délais de livraison peuvent être reportés. Un décret pris en Conseil d’État précise quelles causes peuvent être mentionnées, avec les délais de retards auxquels elles donnent droit ; ».
Amendement n° 2897 présenté par Mme Rossi, M. Chalumeau, M. Gouttefarde, M. Matras et Mme O’Petit.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 261‑11‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 261‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 261‑11‑2. – Lors de la rédaction du contrat défini à l’article L. 261‑11, toute modification intervenant par rapport à ce que stipulait le contrat préliminaire défini à l’article L. 261‑15 ou par rapport aux promesses du vendeur, doivent obligatoirement être mentionnées dans une partie dédiée à cet effet. Le vendeur a par ailleurs l’obligation d’informer par écrit le réservant qu’il bénéficie du droit de ne pas conclure la vente, et qu’il peut obtenir la restitution de son dépôt de garantie. Cette information doit figurer au contrat, à peine de nullité.
« Le non-respect des obligations prévues au premier alinéa par le vendeur est sanctionné par une amende d’un montant de 5 000 euros pour une personne physique et 20 000 euros pour une personne morale.
« Ces dispositions sont d’ordre public. »
Amendements identiques :
Amendements n° 679 présenté par M. Brun, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Kuster et M. Reda, n° 734 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Leclerc, M. Abad, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Saddier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz et M. Vialay et n° 2899 présenté par Mme Rossi, M. Chalumeau, M. Gouttefarde et M. Matras.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Le second alinéa de l’article L. 313‑41 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié ».
Amendements identiques :
Amendements n° 15 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Huyghe, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier, n° 119 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Pauget, Mme Kuster, M. Cordier, M. Door, Mme Meunier, M. Rémi Delatte et M. Emmanuel Maquet, n° 354 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Bazin et M. Breton, n° 2007 présenté par M. Potterie, Mme Degois, Mme Melchior, Mme Bureau-Bonnard, M. Ardouin, M. Zulesi, Mme Charvier, Mme De Temmerman, Mme Gayte, M. Bois, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Lazaar et M. Henriet et n° 2505 présenté par Mme Pinel et Mme Dubié.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
L’article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1°. Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
2° Le 3° est ainsi rédigé :
3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ».
Amendement n° 1329 présenté par M. Zulesi, Mme Tiegna, M. Cazenove, M. Morenas et Mme Meynier-Millefert.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Le 3° de l’article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, est ainsi rédigé :
« 2° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ».
Amendement n° 677 présenté par M. Brun, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Kuster et M. Reda.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 261‑11‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 261‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 261‑11‑2. – Lors de la rédaction du contrat défini à l’article L. 261‑11, toute modification intervenant par rapport à ce que stipulait le contrat préliminaire défini à l’article L. 261‑15, ou par rapport aux promesses du vendeur, doit obligatoirement être mentionnée dans une partie dédiée à cet effet. Le vendeur a l’obligation d’informer par écrit le réservant qu’il bénéficie du droit de ne pas conclure la vente et qu’il peut obtenir la restitution de son dépôt de garantie. Cette information doit figurer au contrat, à peine de nullité.
« Le non-respect des obligations prévues au premier alinéa du présent article par le vendeur est sanctionné par une amende d’un montant de 5 000 euros pour une personne physique et 20 000 euros pour une personne morale.
« Ces dispositions sont d’ordre public. »
I. – Le titre VI du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L’article L. 461‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 461‑1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480‑1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 461‑2 à L. 461‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 461‑2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 461‑1 s’exerce entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 461‑3. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
« Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite, notamment en établissant le refus de la personne d’autoriser la visite ou le constat de son absence et en justifiant de l’existence d’éléments matériels laissant à penser qu’un manquement ou une infraction est susceptible d’être relevé.
« L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.
« L’ordonnance est exécutoire par provision.
« II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.
« III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.
« IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
« Art. L. 461‑4. – Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l’issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu’une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, le préfet, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d’ouvrage, dans un délai qu’ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable. » ;
3° L’article L. 462‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461‑1 et des articles L. 461‑2 et L. 461‑3. »
II. – Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 480‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 480‑12. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
2° Il est ajouté un article L. 480‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 480‑17. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 480‑1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 8 heures et après 20 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 8 heures et 20 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »
III. – Le titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L’article L. 151‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 du code de l’urbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et assermentés peuvent visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 151‑2 et L. 151‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 151‑1 s’exerce entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 151‑3. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
« Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite, notamment en établissant le refus de la personne d’autoriser la visite ou le constat de son absence et en justifiant de l’existence d’éléments matériels laissant à penser qu’un manquement ou une infraction est susceptible d’être relevé.
« L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.
« L’ordonnance est exécutoire par provision.
« II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.
« III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.
« IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. » ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa de l’article L. 152‑4 est supprimé ;
b) L’article L. 152‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑10. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
c) Il est ajouté un article L. 152‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑13. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 151‑1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 8 heures et après 20 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 8 heures et 20 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès‑verbal, ainsi que de son assentiment. »
Amendement n° 294 présenté par M. Leclerc, M. Bony, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Fasquelle, M. Reda, M. Lurton, M. Rolland, M. Descoeur et M. Jean-Pierre Vigier.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« six »
le mot :
« deux ».
Amendement n° 3071 présenté par M. Vuilletet.
À l’alinéa 69, substituer au montant :
« 7 500 € »,
le montant :
« 15 000 € ».
Après l’article 23
Amendements identiques :
Amendements n° 41 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier et n° 306 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Bony, M. Pauget, M. de Ganay, Mme Beauvais, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, M. Door, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Dassault et Mme Dalloz.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Le 1° de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « dans la limite de leur consistance légale déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511‑5 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 35 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier et n° 297 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Bony, M. Pauget, M. de Ganay, Mme Beauvais, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, M. Door, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Dassault et Mme Dalloz.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 est complété par les mots : « , dans les conditions et selon les modalités définies à l’article L. 214‑17 ».
2° La première phrase de l’article L. 214‑18‑1 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « , ouvrages définis conformément au III de l’article L. 211‑1 » ;
b) Elle est complétée par les mots : « , ni même à celles mentionnées au 7° de l’article L. 211‑1. ».
II. – Au 5° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , ouvrages définis au III de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 37 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier et n° 301 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Bony, M. Pauget, M. de Ganay, Mme Beauvais, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, M. Door, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Dassault et Mme Dalloz.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211‑1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier et n° 303 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Bony, M. Pauget, M. de Ganay, Mme Beauvais, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, M. Door, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Dassault et Mme Dalloz.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un canal ne peut être considéré comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins des zones à réensemencer, et si la libre circulation des espèces entre ces différentes zones est effective. La liste établie en application des dispositions ci-dessus cesse de produire ses effets à défaut de révision sur la base de ces critères, au plus tard pour le 31 décembre 2020. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 36 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier et n° 298 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Bony, M. Pauget, M. de Ganay, Mme Beauvais, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, M. Door, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Dassault et Mme Dalloz.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
La section 5 du chapitre IV du titre premier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 214‑17, il est inséré un article L. 214‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑1. – Seuls les barrages peuvent être considérés comme des obstacles à la continuité écologique au sens du 1° du I de l’article L. 214‑17.
« Sont considérés comme des barrages au sens de l’alinéa précédent les ouvrages édifiés en lit mineur d’un cours d’eau, qui en occupent toute la largeur, et dont la crête présente une hauteur supérieure à deux mètres mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel en amont et à l’aplomb de la crête. ».
2° Après l’article L. 214‑18‑1, il est inséré un article L. 214‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑18‑2. – Les seuils de moulins ou autres installations fonctionnant par surverse situés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214 17, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’autorité administrative mentionnées au même 1°. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 39 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Gaultier, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lurton, M. Marlin, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, M. Minot, M. Parigi, M. Quentin, M. Reda, M. Reitzer, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier et n° 304 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Bony, M. Pauget, M. de Ganay, Mme Beauvais, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, M. Door, M. de la Verpillière, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Dassault et Mme Dalloz.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑18‑2. – Aucune intervention sur un ouvrage, dans le cadre de l’article L. 214‑17, ne doit provoquer une baisse de la ligne d’eau de nature à altérer les fonctions agricoles collatérales de l’ouvrage. ».
Amendement n° 30 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
Amendement n° 31 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».
Amendements identiques :
Amendements n° 40 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier et n° 305 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Bony, M. Pauget, M. de Ganay, Mme Beauvais, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, M. Door, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Dassault et Mme Dalloz.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « pressoirs », il est inséré le mot : « , moulins » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « d’origine photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « renouvelable, d’origine photovoltaïque ou hydraulique, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au début du 8° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « Des articles » sont remplacés par les références : « Du II de l’article L. 231‑4 et des articles L. 241‑8, ».
II. – Le livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 241‑8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié:
– les mots : « 37 500 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par le montant : « 300 000 euros » ;
– après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « conforme aux dispositions des articles L. 231‑1, L. 231‑2, L. 231‑3, L. 231‑9, L. 232‑1 et L. 232‑2, » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 271‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
« Tout manquement à l’obligation d’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme
I A (nouveau). – À la fin du 5° de l’article L. 421‑9 du code de l’urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ».
I. – L’article L. 442‑14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non‑opposition a été prise. »
II. – Au premier alinéa du 1° de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600‑6, ».
III. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 600‑1‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un permis de construire, de démolir ou d’aménager » sont remplacés par les mots : « une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code » ;
b) Les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « le projet autorisé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;
2° Au début de l’article L. 600‑3, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ;
3° L’article L. 600‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑5. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600‑5‑1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » ;
4° L’article L. 600‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑5‑1. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600‑5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ;
5° Après l’article L. 600‑5‑1, il est inséré un article L. 600‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑5‑2. – Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et qu’il a été communiqué aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » ;
6° L’article L. 600‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n’est pas située dans les zones mentionnées au a à o du même 1°. » ;
7° L’article L. 600‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « traduisent un comportement abusif de la part » et le mot : « excessif » est supprimé ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » ;
8° L’article L. 600‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ayant demandé », sont insérés les mots : « ou ayant l’intention de demander » ;
b) Au même premier alinéa, après les mots : « de ce recours », sont insérés les mots : « ou à ne pas introduire de recours » ;
c) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé :
« Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf au titre des frais et dépens mentionnés à l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ou lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. » ;
9° Au début de l’article L. 600‑12, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’application des articles L. 600‑12‑1 et L. 442‑14, » ;
10° Après l’article L. 600‑12, il est inséré un article L. 600‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑1. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles‑mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus ou d’opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. » ;
11° L’article L. 600‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑13. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Amendement n° 1197 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Straumann, M. Vialay, M. de la Verpillière, M. Fasquelle et M. Viala.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
I AB. – Le troisième alinéa de l’article L. 442‑9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « remettent pas » sont remplacés par les mots : « pouvant remettre » ;
2° Sont ajoutés les mots : « les signataires doivent expressément mentionner dans ledit cahier des charges que ce dernier est caduc dans les mêmes délais que le règlement précisé au premier alinéa. »
Amendement n° 1095 présenté par M. Cormier-Bouligeon, Mme Bureau-Bonnard, M. Besson-Moreau, Mme Colboc, Mme Marsaud, M. Perea, M. Portarrieu et M. Sorre.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 600‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 600‑1‑1 à L. 600‑1‑4, L. 600‑5 à L. 600‑5‑1, L. 600‑8, L. 600‑10, L. 600‑13 ne sont applicables qu’aux seules autorisations d’urbanisme ayant pour objet d’autoriser les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, la construction de logements définis au IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction, et la construction de logements dans les zones définies au I de l’article 232 du code général des impôts. »
Amendement n° 1794 présenté par Mme Melchior, M. Sempastous, M. Kerlogot, Mme Bureau-Bonnard, M. Batut, M. Le Gac et M. Vignal.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 600‑4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une phase préalable d’un mois est prévu afin que le juge procède au tri et à l’élimination rapide des recours irrecevables, selon les conditions prévues aux articles R. 411‑1, R. 411‑3, R. 411‑4, R. 411‑5 et R. 411‑7 du code de justice administrative ».
Amendement n° 1791 présenté par Mme Melchior, M. Sempastous, M. Kerlogot, Mme Bureau-Bonnard, M. Batut, M. Le Gac et M. Vignal.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Le juge statue dans un délai de dix mois sur les requêtes dirigées contre les permis de construire, d’aménager ou de démolir portant sur un bâtiment, implanté en tout ou partie sur le territoire d’une commune mentionnée à l’article 232 du code général des impôts.
« La cour administrative d’appel statue dans un délai analogue sur les jugements rendus sur les requêtes visées au premier alinéa. »
Amendement n° 2486 présenté par M. Lioger.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« qu’il a été communiqué »,
Les mots :
« que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués ».
Amendement n° 2487 présenté par M. Lioger.
À l’alinéa 21, substituer à la référence :
« o »
la référence :
« n ».
Amendement n° 891 présenté par M. Bazin et M. Lurton.
Substituer aux alinéas 24 et 25 l’alinéa suivant :
« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va autrement lorsque son recours est sans rapport avec son objet statutaire ». »
Amendement n° 1863 présenté par M. Fuchs, Mme El Haïry, M. Balanant, M. Berta, M. Laqhila, M. Mathiasin et Mme Deprez-Audebert.
À l’alinéa 25, après la seconde occurrence du mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« ou toute association qui relève de l’article 2‑8 du code de procédure pénale ».
Amendement n° 1916 présenté par Mme Ménard.
Compléter l’alinéa 25 par les mots : « et agit en conformité avec son objet statutaire. »
Amendement n° 302 présenté par M. Cattin, M. Bazin, M. Straumann, M. Masson, M. Abad, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais et M. Ferrara.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « enregistrée» , sont insérés les mots : « dans le délai d’un mois prévu par l’article 635 du code général des impôts » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 3138 rectifié présenté par le Gouvernement et n° 892 présenté par M. Bazin.
À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« au titre des frais et dépens mentionnés à l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ou ».
Amendement n° 1051 présenté par M. Furst, M. Bazin, M. Parigi, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Cattin, M. Dive, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Ferrara, M. Kamardine, M. Straumann, M. Lurton, M. Viala et M. Aubert.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Au premier alinéa de l’article L. 600‑9, les mots : « il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer » sont remplacés par les mots : « il sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter les observations, ». »
Amendement n° 2277 présenté par M. Cédric Roussel, M. Chalumeau, Mme Rist, M. Besson-Moreau, M. Sorre, Mme Tiegna, M. Ardouin, M. Bouyx, M. Blanchet, Mme Bureau-Bonnard, M. Le Bohec, M. Galbadon, Mme Frédérique Dumas, M. Thiébaut, M. Chiche, M. Zulesi, Mme Gipson, Mme Brugnera, M. Anato, Mme Cazarian, M. Gouttefarde, Mme Guerel, Mme Rauch, M. Buchou, M. Nadot et Mme Gaillot.
Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. – Après l’article L. 811‑1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 811‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑1‑1. – Dans les zones tendues, la procédure d’appel prévue à l’article L. 811‑1 est suspendue pour une durée de trois années supplémentaires, en application du décret n° 2013‑879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Après l’article 24
Amendement n° 1790 présenté par Mme Thourot, Mme Louis, M. Cazenove, Mme De Temmerman, M. Zulesi, M. Morenas, M. Ardouin, M. Le Bohec, M. Cédric Roussel, Mme Clapot, M. Jerretie et Mme Brugnera.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – 1° À titre expérimental, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le défendeur et bénéficiaire ou auteur d’une décision administrative non réglementaire, ou le requérant en cas de décision de rejet ou de refus, entrant dans une des catégories définies au deuxième alinéa, se prononce sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ce recours est dénommé référé défendeur. Le référé défendeur est automatiquement transmis aux parties dans la cause, au requérant ayant formé le recours en annulation ou en réformation, et le cas échéant à l’auteur de la décision administrative ou au pétitionnaire, afin de le mettre en mesure d’intervenir à la procédure de référé défendeur ;
2° Le premier alinéa est applicable aux décisions prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme ou des articles L. 1331‑25 à L. 1331‑29 du code de la santé publique ;
3° Les décisions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions prises par décret.
II. – 1° Lorsqu’il n’est fait état dans l’ordonnance de référé d’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais ;
2° La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires ;
3° Il se prononce sur tous les moyens de légalité qui lui sont soumis par les parties, ainsi que sur tout motif d’illégalité qu’il estime devoir relever d’office ;
4° Le juge des référés se prononce sur la légalité externe de l’acte. S’il constate qu’à la date où il statue aucun moyen de légalité externe ne fait naitre de doute quant à la légalité de la décision en cause, aucun autre moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué dans la procédure pendante en annulation ou en réformation ;
5° Le juge des référés se prononce sur l’ensemble des moyens de légalité interne de la requête et fondés par les parties au référé défendeur qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la réformation au fond. Lorsque l’ordonnance est devenue définitive, aucun nouveau moyen tiré de la légalité interne de la décision ne peut plus être invoqué par le requérant dans le cadre de la procédure pendante en annulation ou en réformation ;
6° La décision juridictionnelle indique le ou les moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation ou la réformation au fond de la décision attaquée.
III. – Le juge des référés qui, saisi de conclusions concernant un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de la décision qu’il prononce et, le cas échéant, fixer dans l’ordonnance le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation.
IV. – L’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.
V. – Par dérogation à l’article L. 242‑1 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer, abroger ou régulariser la décision en cause si l’ordonnance devenue définitive la déclare manifestement illégale, ou si elle fixe un délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation, et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que l’ordonnance ait été notifiée.
VI. – L’expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication d’un décret en Conseil d’État, dans le ressort des tribunaux administratifs au nombre de un à quatre, désignés par ce décret. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret.
Annexes
SAISINES POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires sociales a décidé de se saisir pour avis du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 911).
La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 911).
La commission des affaires sociales a décidé de se saisir pour avis du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 911).
DÉPÔT de projets de loi
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juin 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions audiovisuelles.
Ce projet de loi, n° 1020, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juin 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Ce projet de loi, n° 1021, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT d’un rapport
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juin 2018, de Mmes Nathalie Elimas, Catherine Fabre et M. Aurélien Taché, un rapport, n° 1019, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n° 904).
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juin 2018, de M. le Premier ministre, en application de l’article 17 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le rapport sur les recompositions hospitalières au titre de l’année 2017.
Textes soumis en application
de l’article 88-4 de la Constitution
Par lettre du vendredi 1er juin 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
9385/18 LIMITE. – Position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - exposés des motifs modifiés.
9393/18 LIMITE. – Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée.
9395/18 LIMITE. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée.
9518/18. – Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) Nomination de M. Juan José ESCOBAR SANZ (ES), membre dans la catégorie des représentants des gouvernements.
COM(2018) 298 final. – Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d’application du mécanisme facultatif d’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA.
COM(2018) 308 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine.
COM(2018) 317 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments.
COM(2018) 331 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 596/2014 et le règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME.
COM(2018) 336 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.
COM(2018) 337 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau.
COM(2018) 340 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique.
COM(2018) 352 final. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche.
COM(2018) 356 final LIMITE. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des Membres du Conseil oléicole international (COI).
COM(2018) 372 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion.
COM(2018) 373 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier.
COM(2018) 374 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur.
COM(2018) 375 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile et migration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas.
COM(2018) 382 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+).
COM(2018) 386 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude.
ANALYSE DES SCRUTINS
244e séance
Scrutin public n° 751
sur l’amendement n° 3138 (rect.) du Gouvernement et l’amendement identique suivant à l’article 24 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (première lecture).
Nombre de votants :.................68
Nombre de suffrages exprimés :.......60
Majorité absolue :..................31
Pour l’adoption :..........36
Contre :.................24
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe La République en marche (313)
Pour : 18
Mme Aurore Bergé, M. Bruno Bonnell, M. Éric Bothorel, M. Sébastien Cazenove, Mme Fannette Charvier, Mme Séverine Gipson, M. Stanislas Guerini, M. François Jolivet, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Anne-Christine Lang, Mme Anne-Laurence Petel, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, M. Thomas Rudigoz, Mme Nathalie Sarles, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas et Mme Alice Thourot
Contre : 21
Mme Pascale Boyer, M. Stéphane Buchou, M. Nicolas Démoulin, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Mustapha Laabid, Mme Célia de Lavergne, M. Roland Lescure, M. Richard Lioger, Mme Jacqueline Maquet, Mme Sandra Marsaud, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Sandrine Mörch, M. Mickaël Nogal, Mme Valérie Oppelt, M. Pacôme Rupin, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna, M. Guillaume Vuilletet et Mme Martine Wonner
Abstention : 8
Mme Caroline Abadie, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Albane Gaillot, Mme Christine Hennion, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, M. Benoit Potterie et M. Denis Sommer
Non-votant(s) : 2
Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)
Groupe Les Républicains (102)
Pour : 6
Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Brigitte Kuster, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Martial Saddier
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)
Pour : 6
Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, M. Jean-Luc Lagleize, M. Patrick Mignola et Mme Josy Poueyto
Groupe UDI, Agir et indépendants (32)
Pour : 1
M. Jean-Christophe Lagarde
Groupe Nouvelle Gauche (30)
Groupe La France insoumise (17)
Contre : 3
Mme Clémentine Autain, Mme Danièle Obono et Mme Bénédicte Taurine
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 3
M. André Chassaigne, M. Jean-Paul Lecoq et M. Stéphane Peu
Non inscrits (20)
Pour : 2
Mme Emmanuelle Ménard et Mme Sylvia Pinel
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Stéphane Buchou et M. Mustapha Laabid ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».
M. Benoit Potterie a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».
40/40