11e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission spéciale – n° 2243

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES
SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

Avant l’article premier

Amendement n° 575 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier et M. de la Verpillière.

Supprimer l’intitulé du titre Ier.

Amendement n° 2461 présenté par M. Aubert, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Teissier et M. Bazin.

Après le mot :

« disponibles »,

rédiger ainsi la fin de l’intitulé du titre Ier:

« afin de permettre la construction de filiations sociales volontaires, indépendantes des liens biologiques ou de principes éthiques ».

Amendement n° 1706 présenté par Mme Valérie Boyer.

À la fin de l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :

« sans s’affranchir de nos principes éthiques »

les mots :

« en instaurant un véritable droit à l’enfant ».

Amendement n° 576 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier et M. de la Verpillière.

Supprimer l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier.

Amendement n° 106 présenté par Mme Lorho et Mme Ménard.

À l’intitulé du chapitre Ier, supprimer le mot :

« éclairé ».

Amendement n° 2252 rectifié présenté par Mme Genevard et M. Bazin.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

Au début du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Art. L. 21411-A.  Les techniques et conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation ainsi que les conditions d’autorisation et de fonctionnement des établissements les pratiquant définies au présent titre sont soumises au respect du principe de précaution.

« Art. L. 21411-B.  Par application de l’article L. 21411-A., aucune assistance médicale à la procréation ne peut être mise en œuvre s’il n’est pas rigoureusement établi que sa réalisation est in-susceptible d’entraîner des conséquences dommageables préjudiciables à l’intérêt supérieur de l’enfant à naître. »

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé
en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Article 1er

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 21412 et L. 21413 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21412.  Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 214110.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des personnes.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 du code civil ou la cessation de la communauté de vie ainsi que la révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Art. L. 21413.  Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 21411.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental.

« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 21515.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceuxci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

 Les articles L. 21415 et L. 21416 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21415.  Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 21416.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, en cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 21416.

« Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 21432.

« Art. L. 21416.  Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 21412 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par le livre Ier du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée, au bénéfice de l’enfant.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant renoncé à l’embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

 L’article L. 21417 est abrogé ;

 Les articles L. 21419 et L. 214110 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21419.  Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. 

« Art. L. 214110.  La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue, ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. Elle fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4112 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

«  Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

«  Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme célibataire en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ;

«  Informer  les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

«  Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ;

«  Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossierguide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) (nouveau) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.

« Le consentement du couple ou de la femme est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. »

II.  L’article L. 16014 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de l’infertilité ; » 

2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

 III (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement en 2025 un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. Breton, Mme Beauvais, M. Ramadier, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  111 présenté par Mme Genevard, M. Straumann, M. Cattin, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, M. Quentin, M. Door et M. Sermier,  573 présenté par M. Brindeau, M. Lagarde et M. Zumkeller,  756 présenté par M. Pauget,  796 présenté par M. Di Filippo,  879 présenté par M. Bazin,  1455 présenté par Mme Ménard,  1508 présenté par Mme Thill, M. Meyer Habib et M. Evrard,  1955 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot et M. Chenu et  2480 présenté par M. Perrut.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2572 présenté par M. Brindeau, M. Meyer Habib et M. Lagarde.

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 112 présenté par Mme Genevard, M. Straumann, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, Mme Corneloup et M. Woerth,  562 présenté par M. Gosselin,  766 présenté par M. Pauget, Mme Lacroute et M. Ferrara,  880 présenté par M. Bazin,  1098 présenté par Mme Louwagie, Mme Kuster et M. Nury,  1615 présenté par Mme Thill, M. Lassalle, M. Meyer Habib, M. Evrard et Mme Bassire,  2074 présenté par Mme Valentin et Mme Bazin-Malgras et  2475 présenté par M. Perrut.

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 13 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier et M. de la Verpillière,  72 présenté par Mme Bonnivard, M. Ferrara, M. Cattin, M. Bazin, M. Le Fur et M. Vialay et  1068 présenté par Mme Dalloz, M. Viala, M. Reiss, M. Savignat, Mme Kuster, Mme Louwagie et M. Aubert.

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité ». »

Amendement n° 1369 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation vise à remédier à l’infertilité pathologique médicalement diagnostiquée ou non expliquée d’un couple composé d’un homme et d’une femme. Elle est mise en œuvre dans le respect des droits de l’enfant. »

Amendement n° 1528 présenté par M. Breton, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Marleix, M. Hetzel, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière.

Rédiger ainsi cet article :

« Au début de l’article L. 21411 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’assistance médicale à la procréation vise à remédier à l’infertilité médicalement diagnostiquée ou non expliquée d’un couple de personnes de sexe différent. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1374 présenté par Mme Ménard et Mme Thill et  1529 présenté par M. Breton, Mme Anthoine, M. Marleix, M. Hetzel, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière.

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique, après le mot : « a », il est inséré le mot : « exclusivement ». »

 

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