25e séance

 

PLF 2019

 

Projet de loi de finances pour 2019

Texte du projet de loi - n° 1255

Après l’article 7

Amendements identiques :

Amendements n° 1681 présenté par M. Orphelin, M. Alauzet, Mme Bagarry, M. Belhaddad, Mme Bono-Vandorme, Mme Cazarian, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Daniel, Mme Dupont, M. Gouffier-Cha, M. Maire, M. Marilossian, M. Masséglia, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Valérie Petit, M. Sommer, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Wonner et M. Villani et  1925 présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Orphelin, M. Buchou, M. Fugit, M. Haury, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme De Temmerman et M. Zulesi.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 30 % en 2021 et 50 % en 2022.

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1682 présenté par M. Orphelin, Mme Peyrol, Mme Pompili, Mme Sarles, Mme Tuffnell, M. Villani et Mme Dupont et  2434 présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Duvergé, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

La loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

1° Après le dix-septième alinéa de l’article 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une majoration de la taxe, calculée selon le présent article, de 5 % est appliquée à partir du 1er juin 2019, 10 % en 2020, 25 % en 2021 et 50 % en 2022.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une minoration de la taxe, calculée selon le présent article, de 5 % est appliquée à partir du 1er juin 2019, 10 % en 2020, 25 % en 2021 et 50 % en 2022.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 4, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux dix-huitième, dix-neuvième et dernier alinéas ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1683 présenté par M. Orphelin, M. Alauzet, Mme Bagarry, M. Belhaddad, Mme Cazarian, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Daniel, Mme Dupont, M. Marilossian, M. Masséglia, Mme Mörch, Mme Muschotti, M. Sommer, Mme Tiegna, Mme Wonner, Mme Zannier et M. Villani,  1926 présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Orphelin, M. Buchou, M. Fugit, M. Haury, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme De Temmerman et M. Zulesi et  2432 présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Duvergé, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

La première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complétée par les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 1 000 et 2 499 mètres carrés d’emprise au sol. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1929 présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Orphelin, M. Buchou, M. Fugit, M. Haury, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, Mme Park, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme De Temmerman et M. Zulesi et  2433 présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Duvergé, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

L’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Amendement n° 1684 présenté par M. Orphelin, M. Alauzet, Mme Bagarry, M. Belhaddad, Mme Cazarian, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Daniel, Mme Dupont, M. Marilossian, Mme Muschotti, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Maire, Mme Mörch, Mme Wonner et M. Villani.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

L’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux nouveaux établissements de stockage et de logistique, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

 

Article 8

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

A.  À l’article 266 sexies :

 Le 1 du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;

« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; » ;

 Au II :

a) Au début du 1 bis, les mots : « Aux réceptions de déchets et » sont ajoutés ;

b) Le 1 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1 ter. Aux réceptions de matériaux d’isolation ou de construction contenant de l’amiante ; » ;

c) Les 1 sexies et 1 septies sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de coincinération ;

« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; » ;

d) Après le 1 septies, sont ajoutés des 1 octies à 1 quaterdecies ainsi rédigés :

« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

«  ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;

«  ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;

« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;

« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine ;

« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;

« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ; » ;

 Le III est abrogé ;

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

« Il s’applique également à l’exception de son 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;

B.  À l’article 266 nonies :

 Au A du 1 :

a) Au a :

i) Le tableau du deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

  

«

Désignation des installations
de stockage de déchets
non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

 

 

A.  Installations non autorisées

tonne

151

152

164

168

171

173

175

 

 

B.  Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

24

25

37

45

52

59

65

 

 

C.  Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

47

53

58

61

65

 

 

D.  Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

17

18

30

40

51

58

65

 

 

E.  Autres installations autorisées

tonne

41

42

54

58

61

63

65

» ;

 

ii) Les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

  

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

 

 

Installations non autorisées

tonne

125

125

130

132

133

134

135

 

 

A.  Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

12

17

18

20

22

25

 

 

B.  Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

12

12

17

18

20

22

25

 

 

C.  Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

9

14

14

14

14

15

 

 

D.  Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

9

14

14

17

20

25

 

 

E.  Installations relevant à la fois des A et C :

tonne

6

6

11

12

13

14

15

 

 

F.  Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

5

10

11

12

14

15

 

 

G.  Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

3

8

11

12

14

15

 

 

H.  Autres installations autorisées

tonne

15

15

20

22

23

24

25

» ;

 

c) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues par le titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.

« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies.

« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; » ;

d) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; » ;

e) Le second alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu par ce C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; » ;

f) Après le g, il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :

  

«

Collectivités concernées

Installations de traitement de déchets non dangereux concernées

2019

2020

À partir de 2021

 

 

Guadeloupe, La Réunion et Martinique

Toutes

25 %

 

 

Guyane

Installations de stockage accessibles par voie terrestre

10 € par tonne

60 %

 

 

Installations de stockage non accessibles par voie terrestre

3 € par tonne

 

 

Installations de traitement thermique

60 %

 

 

Mayotte

Installations de stockage

0 € par tonne

10 € par tonne

 

 

Installations de traitement thermique

60 %

 

 

« Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;

 Au 1 bis :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « compter », les mots : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » sont insérés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

 Au 2, les mots : « les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au a du 1 du I » ;

 Les 4 à 5 sont abrogés.

II.  Le D du I de l’article 52 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 26 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Vialay, M. Masson, Mme Poletti, M. Viala, M. Reda et M. de Ganay,  285 présenté par M. Reiss,  784 présenté par Mme Dalloz et Mme Ramassamy,  854 présenté par M. Hetzel, M. Rémi Delatte, M. Ramadier, M. Schellenberger et Mme Beauvais,  1094 présenté par Mme Louwagie et M. Minot et  1110 présenté par Mme Bonnivard et M. Lorion.

Supprimer cet article.

Amendement n° 307 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Door, M. Lurton, M. Forissier, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Brun, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Aubert, M. Quentin, M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, M. Gosselin, M. Bony, M. Nury, M. Straumann, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel et M. Schellenberger.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Sur proposition du représentant de l’État dans le département, toute personne exploitant une installation de stockage non autorisée. À défaut d’exploitant identifié, il s’agit du propriétaire du terrain où est située l’installation de stockage non autorisée, s’il est prouvé qu’il a fait preuve de négligence. »

Amendement n° 1790 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

 

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 541106 du code de l’environnement. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne de produits plastiques manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits plastiques manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

0,25

 »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis.  Après le troisième alinéa de l’article L. 541106 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés aux deux premiers alinéas du III de l’article L. 541105 du code de l’environnement est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Amendement n° 2073 présenté par Mme Rossi.

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Toute personne introduisant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541106 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application.».

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

0,03

IV. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis.  Après le troisième alinéa de l’article L. 541106 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

III. – Un décret définit les conditions d’application des 1° bis du A, A bis et 3° du B du I et du I bis.

Amendements identiques :

Amendements n° 1166 présenté par M. Castellani et  1415 présenté par M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Leroy, M. Naegelen, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Ledoux et Mme Descamps.

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541106 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. Un décret définit les conditions d’application du présent 11.».

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

0,03

IV. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis.  Après le troisième alinéa de l’article L. 541106 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Amendement n° 919 présenté par M. Ramos et M. Bourlanges.

I.  Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541106 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : 

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur à un million d’euros. ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants : 

bis Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité de mise sur le marché

0,03

IV. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

I bis.  Après le troisième alinéa de l’article L. 541106 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Amendements identiques :

Amendements n° 111 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Kamardine, M. Viry, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda,  611 présenté par M. Brun, M. Aubert, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, M. Ferrara, M. Forissier, Mme Kuster et M. Jean-Pierre Vigier,  913 présenté par M. Colombani,  1163 présenté par M. Castellani et  1697 présenté par M. El Guerrab.

I.  Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

«  Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros. »

III.  En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

IV.  En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03 euro

 »

V.  En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

«  Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1412 présenté par M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Leroy, M. Naegelen, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Ledoux et Mme Descamps et  1604 présenté par M. Alauzet.

I.  Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».

IV.  En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 ».

V.  En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

6° Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Amendement n° 240 présenté par Mme Louwagie, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, Mme Genevard, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

I.  Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 000 000 d’euros ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter. L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »

IV.  En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le tableau du deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

                                                                                                                                                                   »

V.  En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1156 présenté par M. Castellani,  1520 présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Brun, Mme Bassire, M. Abad, M. Menuel, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Bony, M. Minot, M. Lorion et Mme Louwagie,  1733 présenté par M. El Guerrab et  1933 présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541106 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème

0,03

 ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis.  Après le troisième alinéa de l’article L. 541106 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Amendements identiques :

Amendements n° 185 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Brun, M. Cattin, M. Le Fur, M. Descoeur, Mme Kuster, M. Vialay, M. Masson, M. Hetzel, M. Viry, M. Abad, Mme Poletti, M. Reda et M. de Ganay,  241 présenté par Mme Louwagie, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Bazin, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger et  472 présenté par M. Pancher, Mme Auconie, M. Demilly, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Ledoux et M. El Guerrab.

I.  Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis  Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés, à l’exclusion des denrées alimentaires, à l’exclusion des produits visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement » ;

II.  En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III.  En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

 bis Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

 

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème

0,03

 ».

IV.  En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis.  Après le troisième alinéa de l’article L. 541106 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés à destination des ménages est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Amendement n° 1686 rectifié présenté par M. Orphelin, Mme Abba, M. Alauzet, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Buchou, Mme Cazarian, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Colas-Roy, M. Delpon, M. Fugit, Mme Dupont, Mme Gayte, M. Haury, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Meynier-Millefert, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Park, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, Mme De Temmerman, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, M. Maire, M. Dombreval, Mme Wonner et M. Villani.

I.  Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les-dits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; ».

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants :

«  Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones développés pour des usages médicaux suivants :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

III.  En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

« A ter Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis  Après la vingt et unième ligne du tableau du B du même 1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexies

Tonne équivalent CO2

5 € en 2019, 10 € en 2020, 20 € en 2021, 30 € à partir de 2022

 » ;

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les huit alinéas suivants :

« C.   Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

« D.   À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

« I bis. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

VI.  Compléter cet alinéa par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2340 deuxième rectification présenté par Mme Rossi.

I.  Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les-dits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; ».

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants :

«  Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones développés pour des usages médicaux suivants :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

III.  En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

« A ter Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis  Après la vingt et unième ligne du tableau du B du même 1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexies

Tonne équivalent CO2

15 € en 2021, 18 € en 2022, 22 € en 2023, 26 € en 2024, 30 € à partir de 2025

 » ;

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les huit alinéas suivants :

« C.   Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

« D.   À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

« I bis. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

VI.  Compléter cet alinéa par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1932 deuxième rectification présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

I.  Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les-dits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; ».

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants :

«  Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones développés pour des usages médicaux suivants :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

III.  Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

« A ter Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis  Après la vingt et unième ligne du tableau du B du même 1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexies

Tonne équivalent CO2

15 € en 2021, 22 € en 2022, 30 € en 2023, 45 € à partir de 2024

                                                                                                                                  » ;

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les huit alinéas suivants

« C. – Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

« D. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

« I bis. –  Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

V.  Compléter cet alinéa par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 203 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Dive, M. Ferrara, M. Forissier, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Masson, M. Sermier, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe »

les mots :

« ou du tri de déchets ».

II.  En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :

« sous forme de matière ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 113 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda,  196 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, Mme Kuster et M. de Ganay,  243 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, Mme Valérie Boyer, Mme Valentin, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, M. Cordier, Mme Genevard, M. Parigi, M. Lurton, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger,  1149 présenté par M. Bony,  1158 présenté par M. Castellani,  1676 présenté par M. Gaillard, Mme Françoise Dumas, M. Cellier, M. Cesarini, M. Huppé et M. Simian,  1699 présenté par M. El Guerrab,  1997 présenté par M. Rebeyrotte et  2095 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 222413 et L. 222414 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1521 présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Abad, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Bony, M. Lorion, Mme Louwagie et Mme Anthoine et  1602 présenté par M. Alauzet, M. Pellois, Mme Toutut-Picard, M. Galbadon, M. Causse, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brulebois, M. François-Michel Lambert et Mme Vanceunebrock-Mialon.

I.  Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 222413 et L. 222414 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collecté par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 204 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Dive, M. Ferrara, M. Forissier, Mme Kuster, M. Masson, M. Sermier, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  264 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Reda, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Valentin, Mme Poletti, M. Bazin, M. Le Fur, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, Mme Bonnivard, M. Parigi, M. Lurton, M. Viala, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger,  499 présenté par M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Leroy, M. Naegelen, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Ledoux, Mme Descamps et Mme Magnier,  1174 présenté par M. Castellani et  1700 présenté par M. El Guerrab.

I.  Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 923 présenté par Mme Auconie, M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Sage, M. Demilly, Mme Sanquer, M. Benoit, Mme Descamps, M. Zumkeller, M. Leroy, M. Herth et M. Christophe.

I.  Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 quindecies. A partir de 2021, aux réceptions de résidus issus des installations de tri, recyclage et valorisation performantes dans la limite de 50 % de la quantité de ces résidus reçue par installation visée au a du 1 du I du présent article ;

« Les installations de tri, recyclage et valorisation performantes s’entendent comme étant celles dont le taux de refus est certifié inférieur aux taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, ces derniers taux tenant compte de la nature et des caractéristiques des déchets réceptionnés par les installations de tri, recyclage et valorisation. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1930 présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

I. - Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 quindecies. À compter du 1er janvier 2021, aux réceptions, par les installations de traitement thermique réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement est supérieur à 0,70, de résidus de centres de tri performants dans la limite de 50 % de la quantité annuelle totale de ces résidus reçus par installation.

« Les centres de tri performants s’entendent comme étant ceux dont le taux de refus de tri est certifié inférieur aux taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, ces derniers taux tenant compte de la nature et des caractéristiques des déchets réceptionnés par les centres de tri. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Sous-amendement n° 2610 présenté par Mme Peyrol et Mme Tuffnell.

Substituer à l'alinéa 3 les quatre alinéas suivants :

« Les centres de tri performants s’entendent comme étant ceux dont les opérations de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, des déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière répondent aux conditions suivantes :

« - les taux de refus de tri sont inférieurs ou égaux à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement selon la nature et des caractéristiques des déchets ;

« -le pouvoir calorifique inférieur des refus de tri est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;

« - les déchets identifiés et sélectionnés en vue d’une valorisation matière présentent des taux d’indésirables inférieurs ou égaux à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement

Amendement n° 2616 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :

« - soit n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;

« - soit a fait l’objet d’une autorisation pour le stockage de déchets, mais n’est plus exploitée à la date de transfert des déchets. »

Amendement n° 743 présenté par Mme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Bazin, M. Hetzel, M. Brun, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Gosselin, M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay, M. Abad et M. Viry.

Supprimer les alinéas 27 à 51.

Amendement n° 355 rectifié présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, M. Brun, M. Masson, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss et M. Menuel.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 31 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A.- Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B.- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C.- Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D.- Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E.- Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F.- Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G.- Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H.- Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A.- Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B.- Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C.- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D.- Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E.- Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F.- Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G.- Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H.- Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I.- Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J.- Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K.- Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L.- Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M.- Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N.- Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 »

III.  En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

«  Il est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1.

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 485 présenté par M. Pancher, M. Demilly, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Ledoux et M. El Guerrab.

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 31 :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A.- Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B.- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C.- Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D.- Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E.- Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F.- Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G.- Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H.- Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A.- Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B.- Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C.- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D.- Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E.- Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F.- Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G.- Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H.- Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I.- Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J.- Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K.- Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L.- Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M.- Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N.- Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

III. –En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

 IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 677 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Ferrara, M. Forissier, Mme Kuster, M. Masson, M. Sermier, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros 2019

Quotité en euros 2020

Quotité en euros 2021

Quotité en euros 2022

Quotité en euros 2023

Quotité en euros 2024

Quotité en euros 2025

A.- Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B.- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C.- Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion de déchet

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

F. Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B,C, D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

II.  En conséquence, substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité en euros 2019

Quotité en euros 2020

Quotité en euros 2021

Quotité en euros 2022

Quotité en euros 2023

Quotité en euros 2024

Quotité en euros 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80mg/Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations  autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

15

15

H. Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

10

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N.- autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

III. –En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement ou par l’entreprise performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performantes en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 977 rectifié présenté par Mme Lacroute, M. Abad, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Parigi, M. Reiss, M. Rolland, M. Straumann, M. Vialay, M. Viala, M. Masson et M. Bony.

I.  Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A.- Installations non autorisées

tonne

151

152

152

155

155

157

158

B.- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

24

25

25

28

28

30

31

C.- Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

35

38

39

41

42

D.- Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

17

18

18

21

22

24

25

E.- Autres installations autorisées

tonne

41

42

42

45

45

47

48

 ».

II.  En conséquence, à la deuxième colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 34, substituer à la date :

« 2019 »

les mots :

« à compter de 2019 ».

III.  En conséquence, supprimer les six dernières colonnes du même tableau.

Amendement n° 242 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

I.  Au début de la quatrième colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 31, insérer les mots :

« À partir ».

II.  En conséquence, supprimer les cinq dernières colonnes du même tableau.

III.  En conséquence, au début de la quatrième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 34, insérer les mots :

« À partir de ».

IV.  En conséquence, supprimer les cinq dernières colonnes du même tableau.

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 205 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Ferrara, M. Forissier, Mme Kuster, M. Masson, M. Sermier, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  238 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Reda, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Valentin, Mme Poletti, M. Bazin, M. Le Fur, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Parigi, M. Lurton, Mme Genevard, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger,  477 présenté par M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Leroy, M. Naegelen, M. Zumkeller, M. Ledoux et Mme Descamps,  482 présenté par M. Pancher et M. El Guerrab,  744 présenté par Mme Bonnivard, M. Lorion, M. Door, Mme Duby-Muller et M. Saddier et  1122 présenté par M. Viala, M. Pierre-Henri Dumont et Mme Corneloup.

I.  Supprimer les cinq dernières colonnes du tableau de l’alinéa 31.

II.  En conséquence, procéder à la même suppression au tableau de l’alinéa 34.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2096 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 31 :

« 

26

27

28

29

30

 »

II. –En conséquence, rédiger ainsi les mêmes colonnes de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 34 :

« 

13

14

15

16

17

 »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1006 présenté par M. Cesarini, M. Gaillard, Mme Mauborgne, Mme Degois, Mme Khedher, Mme Tuffnell, Mme Grandjean, Mme Bono-Vandorme, Mme Françoise Dumas, M. Bois, M. Leclabart, M. Vuilletet, M. Paris, Mme Chapelier, M. Vignal, Mme Granjus, M. Martin, Mme Trisse, Mme Mörch, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Freschi, Mme Bureau-Bonnard, M. Blanchet, Mme Brugnera, Mme Pascale Boyer, M. Baichère, Mme Wonner, M. Testé, M. Masséglia, M. Mendes, Mme Fabre, M. Arend, Mme Krimi, Mme Pitollat et M. Kerlogot.

I.  Après la sixième ligne du tableau de l’alinéa 31, insérer la ligne suivante :

« 

D bis. – Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiées

tonne

17

18

20

22

23

24

25

»

II.  En conséquence, après la sixième ligne du tableau de l’alinéa 34, insérer la ligne suivante :

« 

C bis.  Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiées

tonne

9

9

14

14

14

14

15

»

III.  En conséquence, après la dixième ligne du même tableau, insérer la ligne suivante :

« 

G bis.  Installations relevant à la fois des C et D

tonne

3

3

5

5

5

5

7

»

IV.  En conséquence, après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :

« g bis) Les tarifs mentionnés au E du tableau du a et au D du tableau du b s’appliquent uniquement  à la réception de déchets non valorisables issus d’une installation classée mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dont le taux de valorisation standardisé et certifié annuellement par un organisme d’évaluation de la conformité excède 50 %.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux E du tableau du a et D du tableau du b, la liste des installations de tri, recyclage et valorisation de provenance des fractions résiduelles pouvant bénéficier de ces tarifs, ainsi que les modalités de calcul de la performance et de certification de ces installations. »

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 357 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Door, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Brun, M. Masson, M. Le Fur, M. Viry, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Bony, M. Dive, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Aubert, M. Viala, M. Reiss, Mme Poletti et M. Menuel.

I.  Substituer au le tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

Tonne

2019

2020

2021

2022

2023

2024

à partir de 2025

A.- Installations non autorisées

151

152

164

168

171

173

175

B.- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

24

25

37

43

46

48

50

C.- Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

34

35

47

53

58

61

65

D.- Installations autorisées relevant à la fois des B et C

17

18

30

38

43

46

50

E.- Autres installations

41

42

54

58

61

63

65

                                                                                                                                     ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 598 présenté par M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Leroy, M. Naegelen, M. Zumkeller, M. Ledoux, Mme Descamps et Mme Magnier,  599 présenté par M. Pancher, Mme Auconie et M. El Guerrab et  609 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Ferrara, M. Forissier, Mme Kuster, M. Masson, M. Sermier, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 31 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A.- Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B.- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

C.- Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D.- Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

E.- Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 189 présenté par Mme Auconie, M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Sage, M. Demilly, Mme Sanquer, Mme Descamps, M. Benoit, M. Leroy, M. Zumkeller, M. Naegelen, M. Herth et M. Christophe.

I.  Au début de la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 31, supprimer les mots :

« À partir de ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la quatrième ligne du même tableau :

«

43

46

48

50

 »

III.  En conséquence, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la sixième ligne du même tableau :

«

38

43

46

50

 »

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 883 présenté par Mme Magnier, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I. – Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la sixième ligne du tableau de l’alinéa 31 :

«

34

37

39

41

»

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 305 présenté par Mme Louwagie, M. Door, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Forissier, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Brun, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Aubert, M. Quentin, M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, M. Gosselin, M. Bony, M. Nury, M. Straumann, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel et M. Schellenberger et  794 présenté par M. Saddier, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Kuster, M. Le Fur et M. Viry.

I. – Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« i bis) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités ayant instauré la tarification incitative bénéficient d’un abattement de 60 % du tarif qui leur est applicable ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 356 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Door, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Le Fur, M. Viry, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Dive, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Aubert, M. Reiss, Mme Poletti et M. Menuel,  608 présenté par M. Pancher, M. Demilly, Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Ledoux et M. El Guerrab et  610 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Ferrara, M. Forissier, Mme Kuster, M. Sermier et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

Tonne

2019

2020

2021

2022

2023

2024

à partir de 2025

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

12

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

12

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

9

9

9

9

9

10

 

D. - Installations relevant à la fois des A et B

9

9

14

14

17

20

25

 

E. - Installations relevant à la fois des A et C

6

6

7

7

8

8

10

 

F. - Installations relevant à la fois des B et C

5

5

6

6

7

7

10

 

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

3

3

5

5

6

6

10

 

H. - Autres installations autorisées

15

15

20

22

23

24

25

 

 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 597 présenté par M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Leroy, M. Naegelen, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Ledoux, Mme Descamps et Mme Magnier.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

Tonne

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

9

9

9

9

9

10

D. - Installations relevant à la fois des A et B

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

6

6

7

7

8

8

10

F. - Installations relevant à la fois des B et C

5

5

6

6

7

7

10

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

3

3

5

5

6

6

10

H. - Autres installations autorisées

15

15

20

22

23

24

25

 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2617 présenté par le Gouvernement.

I.  Après la dixième ligne du tableau de l’alinéa 34, insérer la ligne suivante :

 

 G bis.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

-

-

4

5,5

6

7

7,5

                                                                                                                             ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer les six alinéas suivants :

« g bis) Le tarif mentionné au G bis du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes.

 « Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent g bis. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.

 « Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière et les résidus. L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :

 « - les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

 « - le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par l’arrêté susmentionné ;

 « - les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par l’arrêté susmentionné. ».

Amendement n° 1583 présenté par Mme Peyrol et Mme Tuffnell.

I.  Après la dixième ligne du tableau de l’alinéa 34, insérer la ligne suivante :

« 

H.  Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétiques des résidus à haut pouvoir calorifique inférieur des opérations de tri performantes

tonne

_

_

4

5,5

6

7

7,5

».

II. – Après l’alinéa 43, insérer les alinéas suivants :

« g bis) Le tarif mentionné au H du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages des résidus à haut pouvoir calorifique des opérations de tri performantes.

« Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, des déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière. Elle est performante si elle est certifiée répondre aux conditions suivantes :

« – les taux de refus de tri sont inférieurs ou égaux à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement selon la nature et des caractéristiques des déchets ;

« – le pouvoir calorifique inférieur des refus de tri est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

« – les déchets identifiés et sélectionnés en vue d’une valorisation matière présentent des taux d’indésirables inférieurs ou égaux à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 306 présenté par Mme Louwagie, M. Door, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Forissier, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Brun, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Aubert, M. Quentin, M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, M. Gosselin, M. Bony, M. Nury, M. Straumann, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel et M. Schellenberger.

I. – Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités ayant instauré la tarification incitative bénéficient d’un abattement de 60 % du tarif qui leur est applicable ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 194 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Brun, M. Cattin, M. Le Fur, M. Descoeur, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Dalloz, M. Masson, M. Hetzel, M. Viry, M. Abad, Mme Poletti, M. Viala, M. Reda et M. de Ganay,  600 présenté par M. Pancher, M. Demilly, Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Ledoux et M. El Guerrab et  602 présenté par M. Guy Bricout, M. Leroy, M. Naegelen, M. Zumkeller et Mme Descamps.

Substituer à l’alinéa 41 les deux alinéas suivants :

« e) Le e est ainsi rédigé :

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret doit obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a ; ».

Amendement n° 1701 présenté par M. El Guerrab.

Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :

« d bis) Le premier alinéa du e est ainsi rédigé :

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. A compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a. »

Amendement n° 270 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Door, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Bony, M. Dive, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Aubert, M. Viala, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel et M. Schellenberger.

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« d bis) Le premier alinéa du e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a. » ».

Amendement n° 2053 présenté par Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Manin, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Sanquer, M. Serville, M. Letchimy, Mme Bello, Mme Sage et M. Lorion.

Supprimer l’alinéa 46.

Amendements identiques :

Amendements n° 2232 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry et M. Laqhila,  2097 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  2435 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  Après l’alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

 « 5° Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigés :

« 5 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s’applique pas aux déchets ayant déjà été assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes ou ayant été stockés avant la création de ladite taxe et susceptibles d’y être assujettis. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 5 bis. À défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2019, la taxe générale sur les activités polluantes ne s’applique pas aux résidus susmentionnés. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’article 8

Amendements identiques :

Amendements n° 1082 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller,  1506 présenté par M. Charles de Courson et  1549 présenté par M. Girardin, M. Leclabart et M. Delpon.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1080 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller,  1505 présenté par M. Charles de Courson et  1576 présenté par M. Girardin, M. Leclabart et M. Delpon.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  À la neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1162 présenté par M. Castellani.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste l’huile de palme et le soja. ».

Amendement n° 1792 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les biocarburants issus d’huiles de palme et de soja sont exclus du calcul de ce taux minoré.

Amendement n° 519 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est exclue de cette liste l’huile de palme. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2239 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Rossi, M. Thiébaut, M. Orphelin, Mme Cariou, Mme Pompili, Mme Le Feur, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay, M. Viry, M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila et M. Mattei,  2098 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory, n° 2288 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et  2436 présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Duvergé, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les produits à base d’huile de palme. »

Amendement n° 1420 présenté par M. François-Michel Lambert.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code des douanes est complété par un article 268 quater ainsi rédigé :

« Art. 268 quater.  À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros qui fabrique, importe ou introduit sur le territoire national des produits en plastique pour lesquels il n’existe aucune filière de recyclage en France ou alors, qui ne peuvent être biodégradés s’acquittent d’une contribution financière de 0,10 € par unité de produit plastique non-recyclable ou non-biodégradable mis sur le marché lorsque le seuil annuel de 10 000 unités manufacturées issues de plastiques manufacturés non-recyclables est atteint.

« Les personnes morales qui réalisent une vente de produits contenant du plastique remettent à la fin de l’année civile au plus tard un compte écrit traçant le nombre exact d’unités de plastique commercialisées sur toute l’année aux services douaniers.

« L’entreprise manquant à l’obligation prévue à l’alinéa précédent est passible d’une sanction administrative de 200 euros par jour de retard dans la limite du tiers de son chiffre d’affaires. »

Amendement n° 1417 présenté par M. François-Michel Lambert.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 285 nonies du code des douanes, il est inséré un 285 decies ainsi rédigé :

« Art. 285 decies.  Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui emploient plus de dix salariés sont tenues, au 1er janvier 2019, de dresser un compte sous la forme d’inscription en écritures de l’ensemble des quantités de plastiques consommés ou distribués dès le franchissement du seuil d’une tonne de plastique consommée, distribuée ou destinée à la revente.

« Ce compte est déposé auprès des services des douanes tous les six mois.

« Les entreprises sont redevables des accises fondées sur la quantité de plastique utilisé auprès du bureau des douanes selon les taux suivants :

« 

 

2019

À partir du
1er janvier 2023

À partir du
1er janvier 2027

Accise due en cas d’utilisation de plastique pétrosourcé

0

100€/tonne

400€/tonne

Accise due en cas d’utilisation de plastique recyclé ou biosourcé

0

0

100€/tonne

« II.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».

Amendement n° 1793 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le III de l’article L213108 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) À 8 euros pour les substances entrant dans l’assiette de la redevance en raison de leur classement en tant que substances actives jugées préoccupantes par le rapport n° 2017124 R de l’Inspection générale des affaires sociales.

Amendement n° 1757 présenté par Mme Tuffnell, Mme Pompili, Mme Sarles, Mme De Temmerman, Mme Gayte, M. François-Michel Lambert, M. Zulesi, M. Morenas, M. Belhaddad, M. Barbier, M. Sommer et M. Dombreval.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre 1er du livre II du code de l’environnement est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« Paragraphe 9 : Redevance imperméabilisation

« Art. L. 2131013. – I. – Sont assujettis à la redevance imperméabilisation :

« 1° Les maitres d’ouvrages, publics et privés, à l’exclusion de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;

« 2° Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme ;

« 3° Les gestionnaires d’infrastructures linéaires autres que communales ou intercommunales.

« II. – L’assiette de la redevance concerne les surfaces imperméabilisées à compter du 1er janvier 2020.

« 1° Pour les personnes mentionnées au 1° du I, l’assiette de la redevance est la superficie imperméabilisée. Cette assiette concerne les bâtiments à usage d’habitation et à usage tertiaire.

« 2° Pour les personnes mentionnées au 2° du I, l’assiette de la redevance est la superficie communale imperméabilisée. Cette assiette est réduite des infrastructures linéaires autres que communales ou intercommunales et des bâtiments mentionnés au 1° du présent II.

« 3° Pour les personnes mentionnées au 3° du I, l’assiette de la redevance est le linéaire des infrastructures concernées.

« III. – Pour les personnes mentionnées au 1° et au 2° du I, l’agence de l’eau fixe, dans la limite de 100 euros par hectare imperméabilisé, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l’état des masses d’eau ;

« 2° Des risques d’inondation, notamment par ruissellement urbain ;

« 3° Des enjeux de continuité écologique tels que définis dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas régionaux de cohérence écologique.

« IV. – Pour les personnes mentionnées au 3° du I, l’agence de l’eau fixe, dans la limite de 100 euros par kilomètre linéaire, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l’état des masses d’eau ;

« 2° Des risques d’inondation, notamment par ruissellement urbain ;

« 3° Des enjeux de continuité écologique tels que définis dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas régionaux de cohérence écologique.

« V. – En présence de dispositifs permettant d’éviter la détérioration de la qualité des eaux, de limiter l’impact hydraulique ou de favoriser les continuités écologiques, le taux de la redevance peut être minoré de 50 % du taux nominal pour la part de l’assiette concernée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des surfaces imperméabilisées et la base des forfaits appliqués par les agences en cas de défaut de déclaration d’un redevable. »

Amendement n° 1413 présenté par M. François-Michel Lambert.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 54121 du code de l’environnement il est inséré un article L. 54122 ainsi rédigé :

« Art. L54122.  À compter du 1er Janvier 2019, les entreprises distribuant sur le territoire national des objets contenant en tout ou partie du plastique non-recyclé ou d’origine non-biosourcée et à titre gratuit, s’acquittent d’une contribution 0,50 € par unité de bien distribué.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article ».

Amendement n° 1724 présenté par M. Orphelin, Mme Abba, M. Baichère, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, Mme Colboc, M. Delpon, Mme Degois, Mme Dufeu Schubert, Mme Dupont, Mme Fabre, M. Fugit, Mme Le Feur, Mme Gayte, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Haury, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Krimi, M. Masséglia, Mme Michel, M. Molac, M. Morenas, M. Nadot, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Piron, Mme Pompili, Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, Mme Sarles, M. Sorre, Mme Sylla, M. Testé, Mme Tiegna, Mme Thill, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal et M. Villani.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541157 ainsi rédigé :

« Art. L. 541157.  Les professionnels, producteurs de déchets de cuisine et de table, qui mettent en place le tri, la collecte et la valorisation de leurs biodéchets bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 0.5 % de leur chiffre d’affaires.

« Le crédit d’impôt en faveur des professionnels qui valorisent leurs déchets de cuisine et de table est d’une durée de sept ans.

« Le crédit d’impôt est ouvert aux entreprises de restauration :

«  produisant moins de 40 tonnes de déchets de cuisine et de table par an ;

«  valorisant leurs déchets de cuisine et de table produits ;

«  et justifiant pour ce faire d’un contrat avec un opérateur privé ou une collectivité valorisant les déchets de cuisine et de table par méthanisation ou compostage.

« Les modalités de mise en œuvre du crédit d’impôt seront définies par décret ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 1177 présenté par M. Castellani,  1301 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, M. Thiériot, M. de la Verpillière, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier et M. Ramadier et  1775 présenté par Mme Pouzyreff.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II.  Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue au même article excédant 460 millions d’euros.

III.  La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues au même article affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

I.  Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 du code des douanes sont supprimés.

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;

 L’article 422 est abrogé ;

 L’article 527 est abrogé ;

 À l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;

 L’article 1012 est abrogé ;

 L’article 1013 est abrogé ;

 À l’article 1468, au premier alinéa du 2° du I, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;

 L’article 1606 est abrogé ;

 L’article 1609 decies est abrogé ;

10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;

11° L’article 1618 septies est abrogé ;

12° L’article 1619 est abrogé ;

13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;

14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;

15° À l’article 1681 sexies :

a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;

b) Au 4, après les mots : « à l’article 1679 quinquies », la fin de la phrase est supprimée ;

16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée, la référence : « 1559, » est remplacée par les mots : « 1559 et » et les références : « 1618 septies et 1619 » sont supprimées ;

17° L’article 1698 quater est abrogé ;

18° Aux articles 17270 A et 17310 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;

19° À l’article 1804 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«  au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE)  607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».

III.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’article L. 24 A est abrogé ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.

IV.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6615 est supprimée ;

 La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 6616 est supprimée ;

 Le cinquième alinéa de l’article L. 73258 est supprimé.

V.  L’article L. 13719 du code de la sécurité sociale est abrogé.

VI.  Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 1413 du code de tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans. ».

VII.  Le code des transports est ainsi modifié :

 Au chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie :

a) Les intitulés : « Section 1 : Dispositions générales », « Section 2 : Taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques », « Soussection 1 : Dispositions générales » et « Soussection 2 : Contrôles » sont supprimés ;

b) Au 1° de l’article L. 43161, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;

c) L’article L. 43163 est abrogé ;

d) L’article L. 43164 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 43164.  La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 5231 et L. 5232 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;

e) Les articles L. 43165 à L. 43169 sont abrogés ;

f) À l’article L. 431610 :

i) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 43163 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 43161 » ;

ii) Le second alinéa est supprimé ;

g) À l’article L. 431611, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au  de l’article L. 43161 » ;

h) Les articles L. 431612 à L. 431614 sont abrogés ;

 À l’article L. 44311, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers » ;

 À l’article L. 44312 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 L’article L. 44313 et le chapitre II du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;

 À l’article L. 44623, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;

 À l’article L. 45211 :

a) Au premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;

b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l’article L. 44321 » sont remplacés par les mots : « répertoire prévu à l’article L. 44311 ».

VIII.  L’article 75 de la loi  20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.

IX.  La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée.

X.  Le III de l’article 158 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

XI.  L’établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers, propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents.

Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret n° 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.

Les biens, droits et obligations de l’établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent règle les modalités de transfert à l’État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

XII.  A.  Le 6° du II entre en vigueur à compter du 1er octobre 2019.

B.  Le 1° du VII entre en vigueur à compter du 1er décembre 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 149 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Cattin, M. Descoeur, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Dalloz, M. Masson, M. Hetzel, M. Viry, M. Abad, Mme Poletti, M. Reda et M. de Ganay,  581 présenté par M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Door, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Quentin et M. Reiss et  1063 présenté par M. Leclerc, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Lacroute, M. Viala, M. Pauget, M. Lurton et Mme Valentin.

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A.  Les articles L. 23336 à L. 233316 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1173 présenté par M. Pupponi, Mme Pau-Langevin et M. Letchimy.

I.  Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – L’article L. 443141 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1175 présenté par M. Pupponi, Mme Pau-Langevin et M. Letchimy.

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A.  Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443141 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2291 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Charles de Courson.

I.  Avant l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« I A.  Le code des douanes est ainsi modifié :

«  L’article 223 bis est abrogé ;

«  Au premier alinéa du 1 de l’article 224, les mots : « aux articles 223 et 223 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 223 » ;

«  L’article 238 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 223 et 223 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 223 » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136  7–1 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° 1735 présenté par M. Laqhila, Mme Gallerneau, Mme El Haïry, M. Mattei, Mme Essayan et M. Bolo.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A.  L’article 223 bis du code des douanes est abrogé. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° 2620 présenté par le Gouvernement.

I.  Substituer à l’alinéa 1 les sept alinéas suivants :

« I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 sont supprimés ; 

« 2° L’article 284 bis B est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° Les véhicules historiques et de collection cités à l’article R. 3111 du code de la route ;

« 7° Les véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction ;

« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres.

« 3° Le 4 du I de l’article 284 ter est supprimé. »

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« C.  Le 2° et le 3° du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la Commission européenne aura accordé l’autorisation prévue par l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2240 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Labaronne et  1484 présenté par M. Labaronne et M. Dirx.

I.  Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  L’article L. 2131011 du code de l’environnement est abrogé. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 825 présenté par Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Nury, Mme Duby-Muller, M. Sermier, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Le Fur, M. Brun, M. Descoeur, M. Viry, M. Masson, Mme Poletti, M. de Ganay, Mme Valérie Boyer, M. Door, M. Menuel, Mme Beauvais et M. Reda.

I.  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 234 nonies est abrogé ; »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1499 présenté par M. Labaronne.

I.  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 235 ter ZD bis est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1224 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendements identiques :

Amendements n° 2242 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Labaronne, M. Dirx et M. Saint-Martin et  1480 présenté par M. Labaronne, M. Dirx et M. Saint-Martin.

I.  Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« bis Les articles 732, 732 A et 733 sont abrogés ; ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2172 présenté par Mme de Montchalin, Mme Gregoire, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre.

I.  Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« bis Le II de l’article 809 et les articles 811 à 817 B sont abrogés ; »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 2618 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Le II de l’article 809 et ».

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« XIV.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2292 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Charles de Courson.

I.  Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« bis L’article 1010 ter est abrogé ; »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 365 présenté par M. Reda, M. Abad, Mme Louwagie, M. Rolland et M. Vialay et  747 présenté par Mme Bonnivard, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Forissier et M. Viry.

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° 364 présenté par M. Reda, M. Abad, Mme Louwagie, M. Vialay et M. Rolland.

Supprimer l’alinéa 8.

Amendements identiques :

Amendements n° 2019 présenté par Mme Ménard et  2479 présenté par Mme de Vaucouleurs et Mme Deprez-Audebert.

I.  Supprimer l’alinéa 9.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

Amendement n° 2031 présenté par M. Saint-Martin et M. Labaronne.

I.  Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« bis L’article 1530 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2263 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier, M. Charles de Courson et M. Ledoux et  2290 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Charles de Courson.

I.  Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

«  bis L’article 1590 est abrogé ; »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2265 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier, M. Charles de Courson et M. Ledoux et  2289 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Charles de Courson.

I.  Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

«  bis L’article 1591 est abrogé ; »

II.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2485 présenté par M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Supprimer l’alinéa 11.

Amendements identiques :

Amendements n° 1455 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Bony, M. Forissier, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Lurton, Mme Poletti, Mme Valérie Boyer, M. Menuel, M. Nury, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Hetzel, M. Straumann, M. Abad, Mme Beauvais, M. Reda, M. Aubert et M. Perrut et  2030 présenté par M. Saint-Martin et M. Labaronne.

I.  Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis L’article 1609 vicies est abrogé. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 2585 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« L’article 1609 vicies est abrogé »

les mots : 

« La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ».

Sous-amendement n° 2572 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis.  En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« « bis Le quatrième alinéa de l’article L. 73258 est supprimé ; ».

« I ter.  En conséquence, après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« « VII. bis.  L’article 51 de la loi n° 931352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994 est abrogé. » »

Sous-amendement n° 2580 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« C.  Le 10° bis du II, le 2° bis du IV et le VII bis entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020. ».

Amendement n° 2032 présenté par M. Saint-Martin.

I.  Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis L’article 1609 quintricies est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« C. – Le 10° bis du II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 2573 présenté par le Gouvernement.

I.  Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A.  Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« bis À l’article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies » est supprimée ; ». »

II.  En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Le 10° bis du II entre »

les mots :

« Les 1° bis et 10° bis du II entrent ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2270 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, M. Saint-Martin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre et  2178 rectifié présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre.

I.  Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° bis L’article 1609 quintricies est abrogé ; ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant:

« XIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 749 présenté par Mme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Abad et M. Viry.

Supprimer les alinéas 36 et 37.

Amendement n° 2480 présenté par Mme de Vaucouleurs et Mme Deprez-Audebert.

Supprimer les alinéas 51 à 59.

Amendement n° 2040 présenté par M. Potterie, M. Paluszkiewicz, Mme Valérie Petit, Mme Degois, M. Freschi, Mme Fontenel-Personne, Mme Hennion, M. Haury, Mme Sarles, Mme Bessot Ballot, Mme Jacqueline Maquet, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bono-Vandorme, M. Pont, M. Maillard, M. Zulesi, Mme Le Peih, M. Vignal et Mme Le Meur.

I. – Après l’alinéa 59, insérer les douze alinéas suivants :

« VII bis. – Les I et II du C de l’article 71 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 sont ainsi rédigés :

« I.  Il est institué une taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

« Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, ci-après dénommé le comité.

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78654 du 22 juin 1978 précitée, précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité.

« Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le comité.

« II.  La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du code des douanes communautaires. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur. Les produits d’occasion ne sont pas soumis à la taxe.

« Constituent des fabricants au sens du premier alinéa du présent II les entreprises qui :

« 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

« 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIII.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« XIV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2177 présenté par M. Potterie, M. Paluszkiewicz, Mme Valérie Petit, Mme Degois, M. Freschi, Mme Fontenel-Personne, Mme Hennion, M. Haury, Mme Sarles, Mme Bessot Ballot, Mme Jacqueline Maquet, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bono-Vandorme, M. Pont, M. Maillard, M. Zulesi, Mme Le Peih, M. Vignal et Mme Le Meur.

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis.  À la fin du VII du C de l’article 71 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le taux : « 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,10 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2320 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Molac et Mme Louwagie.

I.  Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis.  Le 4° du II du G de l’article 71 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé. »

II.  En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« C.  Le VII bis est applicable à compter du 1er janvier 2019. »

« XIII.  La perte de recettes pour l’Institut des corps gras est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2021 présenté par Mme Ménard et  2481 présenté par Mme de Vaucouleurs et Mme Deprez-Audebert.

Supprimer les alinéas 63 à 68.

Après l’article 9

Amendement n° 1708 présenté par Mme Sarles, M. Orphelin, Mme Tuffnell, M. Zulesi, Mme Cazarian, M. Matras, Mme Valérie Petit, Mme Chapelier, Mme Pascale Boyer, M. Martin, Mme Thill, M. Testé, Mme De Temmerman, M. Mendes, Mme Khedher, M. Kerlogot, M. Vignal, Mme Rauch et Mme Pompili.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « marqué » et « sérieuses » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces niveaux s’apprécient en fonction du revenu moyen par habitant du département auquel appartient la commune. » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « une zone d’urbanisation continue » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale » ;

 Après le mot : « imposition », la fin de la seconde phrase du IV est ainsi rédigée :

« , à 25 % à compter de la deuxième, à 35 % à compter de la troisième et à 50 % à compter de la quatrième. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1226 rectifié présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  1673 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Ratenon, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

Annexes

DÉpÔt d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 octobre 2018, de Mmes Bérangère Couillard et Bénédicte Taurine un rapport d’information, n° 1337, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les femmes et les forces armées.

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 23 octobre 2018 à 10 heures dans les salons de la présidence.

ANALYSE DES SCRUTINS

25e séance

Scrutin public n° 1247

sur l’amendement n° 1793 de Mme Rubin après l’article 8 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................62

Nombre de suffrages exprimés :.......61

Majorité absolue :..................31

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................52

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 34

M. Éric Alauzet, Mme Delphine Bagarry, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Stanislas Guerini, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. Daniel Labaronne, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Natalia Pouzyreff, M. Thomas Rudigoz, M. Jacques Savatier, Mme Liliana Tanguy, M. Vincent Thiébaut, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 3

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 9

Mme Émilie Bonnivard, M. Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

Mme Maud Petit.

Contre : 6

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, M. Brahim Hammouche, M. Jean-Paul Mattéi, M. Jimmy Pahun et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Jean-Louis Bricout et Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Lise Magnier.

Non-votant(s) : 2

M. Maurice Leroy (président de séance) et M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

Mme Caroline Fiat, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Fabien Roussel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. François Pupponi

Contre : 2

M. Charles de Courson et M. François-Michel Lambert.

Non inscrits (12)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

68/68