86e séance

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2018

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2018

Texte du projet de loi - n° 1445

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018 s’établit comme suit :

  

(en points de produit intérieur brut)

 

Prévision 2018

Solde structurel (1)

2,2

Solde conjoncturel (2)

0,1

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

2,6 *

* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1er

Pour l’année 2018, par dérogation au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 439,61 millions d’euros. Le produit affecté à la première section « Contrôle automatisé » s’élève à 269,61 millions d’euros.

Article 2

Pour l’année 2018, par dérogation au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affecté au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est de 6 588 671 056 euros.

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS
RELATIFS À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 3

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 201880 du 8 février 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le service à compétence nationale dénommé « Agence France Trésor » et à l’attribution de produits à la direction générale du Trésor.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

I.  Pour 2018, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

   

(en millions d’euros *)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

11 371

4 728

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

4 648

4 648

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

6 724

80

 

Recettes non fiscales

377

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

7 101

80

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

525

 

 

Montants nets pour le budget général

6 576

80

6 496

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

250

250

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

6 826

330

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

0

0

Publications officielles et information administrative

 

16

16

Totaux pour les budgets annexes

 

16

16

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris
fonds de concours

 

16

16

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

2 662

501

2 161

Comptes de concours financiers

809

492

1 301

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

861

Solde général

 

 

5 652

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II.  Pour 2018 :

 Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

   

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,6

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

115,9

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

80,0

Autres besoins de trésorerie

0,6

Total

197,2

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées
au désendettement

1,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,0

Variation des dépôts des correspondants

4,5

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,7

Autres ressources de trésorerie

8,4

Total

197,2

;

 

 Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III.  Pour 2018, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est ramené au nombre de 1 949 528.

 

ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi)

Voies et moyens pour 2018 rÉvisÉs

I.  BUDGET GÉNÉRAL

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2018

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

727 248 000

1101

Impôt sur le revenu

727 248 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

259 244 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

259 244 000

 

13. Impôt sur les sociétés

3 060 340 000

1301

Impôt sur les sociétés

3 076 026 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

15 686 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

1 077 921 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

360 877 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

458 125 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

348 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

151 850 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

39 191 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

1 700 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

8 181 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

1 600 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

1 223 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

3 948 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

2 300 000

1427

Prélèvements de solidarité

124 000 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

3 500 000

1499

Recettes diverses

231 120 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

309 549 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

309 549 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

3 255 071 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

3 255 071 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2 682 033 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

6 035 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

9 354 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

29 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

10 743 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 007 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

1 854 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

19 650 000

1711

Autres conventions et actes civils

60 927 000

1713

Taxe de publicité foncière

41 323 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

48 435 000

1716

Recettes diverses et pénalités

39 380 000

1721

Timbre unique

56 680 000

1753

Autres taxes intérieures

466 559 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

10 101 000

1755

Amendes et confiscations

5 329 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

140 300 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

119 311 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

998 000

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

2 294 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

344 000

1780

Taxe de l’aviation civile

100 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

1 380 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

59 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

11 018 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

5 352 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

102 674 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

601 000

1797

Taxe sur les transactions financières

109 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

100 000

1799

Autres taxes

83 554 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

405 994 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

192 541 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

32 000 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

177 580 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

3 873 000

 

22. Produits du domaine de l’État

216 583 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

53 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

164 100 000

2203

Revenus du domaine privé

60 000 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

181 415 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

15 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

932 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

307 653 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

28 450 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

25 464 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

10 640 000

2305

Produits de la vente de divers biens

3 000

2306

Produits de la vente de divers services

994 000

2399

Autres recettes diverses

300 996 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

42 161 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

78 095 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 

1 400 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

7 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

14 531 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

90 330 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

333 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

426 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

53 616 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

6 895 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

300 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

31 130 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

4 135 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

292 087 000

2510

Frais de poursuite

385 000

2511

Frais de justice et d’instance

1 930 000

2512

Intérêts moratoires

91 000

2513

Pénalités

10 733 000

 

26. Divers

168 693 000

2601

Reversements de Natixis

1 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

319 650 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

75 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

77 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

17 039 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

945 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

1 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

8 294 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

174 000

2616

Frais d’inscription

818 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

729 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

1 000

2620

Récupération d’indus

25 314 000

2621

Recouvrements après admission en nonvaleur

7 402 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

4 105 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

11 289 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

7 941 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

26 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

21 000

2697

Recettes accidentelles

60 793 000

2698

Produits divers

167 000

2699

Autres produits divers

49 846 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

213 216 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

1 000 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

1 097 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

53 029 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

281 512 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 460 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

116 787 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

5 175 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État
au profit de l’Union européenne

738 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

738 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

250 000 000

 

 

RÉcapitulation des recettes du budget gÉnÉral

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2018

 

1. Recettes fiscales

11 371 406 000

11

Impôt sur le revenu

727 248 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

259 244 000

13

Impôt sur les sociétés

3 060 340 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

1 077 921 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

309 549 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

3 255 071 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2 682 033 000

 

2. Recettes non fiscales

377 427 000

21

Dividendes et recettes assimilées

405 994 000

22

Produits du domaine de l’État

216 583 000

23

Produits de la vente de biens et services

307 653 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

42 161 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

6 895 000

26

Divers

168 693 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

524 784 000

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

213 216 000

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

738 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

11 224 049 000

 

4. Fonds de concours

250 000 000

 

Évaluation des fonds de concours

250 000 000

 

II.  Comptes d’affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2018

 

Aides à l’acquisition de véhicules propres

77 418 712

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

77 418 712

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

38 223 220

 

Section : Contrôle automatisé

38 223 220

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé

38 223 220

 

Financement des aides aux collectivités
pour l’électrification rurale

17 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

17 000 000

 

Financement national du développement
et de la modernisation de l’apprentissage

57 205 548

01

Fraction du quota de la taxe d’apprentissage

57 205 548

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

171 700 000

01

Produits des cessions immobilières

171 700 000

 

Participations financières de l’État

1 500 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

1 500 000 000

 

Pensions

509 434 313

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité

515 674 919

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

48 591 667

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

383 080

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

19 248 098

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

2 245 481

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 074 664

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

1 217 867

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

2 859 877

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

12 200 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

600 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

774 182

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

5 766 756

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

11 527 724

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

863 276

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

124 566 622

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

2 499 934

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

139 945 980

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

11 692 777

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

17 100 094

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

7 774 223

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

15 728 563

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

24 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

86 630 740

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

901 382

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

221 513

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

22 891 554

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

5 951

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

45 994

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

35 480

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

179 530

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 516 794

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études 

200 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

133 523 389

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

151 911

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

449 313

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

25 683

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

429 392

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

135 953

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

12 018 053

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

200 000

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

22 000 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

499 498

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

499 498

69

Autres recettes diverses

600 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

13 400 606

71

Cotisations salariales et patronales

26 730 987

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

10 878 720

73

Compensations interrégimes généralisée et spécifique

2 000 000

74

Recettes diverses

353 262

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

98 399

 

Section : Pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

7 160 000

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

1 300 000

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

10 172

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

618

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

9 554

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

7 643 470

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

356 530

89

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : participation du budget général

310 181

90

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : autres moyens

50 181

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

2 030 000

93

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

400 000

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

30 000

 

Transition énergétique

594 646 167

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes

577 646 167

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine

17 000 000

 

Total

2 662 379 440

III.  Comptes de concours financiers

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations
pour 2018

 

Prêts à des États étrangers

800 000 000

 

Section : Prêts à l’Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social
dans des États étrangers

800 000 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

800 000 000

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

8 860 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

8 860 000

06

Prêts pour le développement économique et social

8 860 000

 

Total

808 860 000

 

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

I.  Il est ouvert aux ministres pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, aux montants de 7 686 377 365 € et de 6 778 018 553 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II.  Il est annulé pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 1 887 059 506 € et de 2 050 161 926 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

ÉTAT B

(Article 5 du projet de loi)

RÉpartition des crÉdits pour 2018 ouverts et annulÉs,
par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l’État

20 601 193

20 601 193

76 167 851

77 941 620

Action de la France en Europe et dans le monde

20 601 193

20 601 193

55 218 994

56 591 005

 Dont titre 2

20 601 193

20 601 193

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

 

 

9 596 901

9 596 901

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

 

11 351 956

11 753 714

Administration générale et territoriale de l’État

 

 

22 065 023

24 161 723

Administration territoriale

 

 

6 480 943

6 628 605

 Dont titre 2

 

 

5 399 196

5 399 196

Vie politique, cultuelle et associative

 

 

1 970 722

3 150 639

 Dont titre 2

 

 

393 950

393 950

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

 

13 613 358

14 382 479

 Dont titre 2

 

 

11 473 502

11 473 502

Agriculture, alimentation, forêt
et affaires rurales

 

 

25 149 934

26 376 669

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

13 491 528

14 740 528

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

 

8 143 312

7 968 961

 Dont titre 2

 

 

756 560

756 560

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

 

3 515 094

3 667 180

Aide publique au développement

430 390 163

6 602 180

36 778 954

37 332 687

Aide économique et financière au développement

423 787 983

 

 

4 016 082

Solidarité à l’égard des pays en développement

6 602 180

6 602 180

36 778 954

33 316 605

 Dont titre 2

6 602 180

6 602 180

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

 

22 505 057

22 505 057

Liens entre la Nation et son armée

 

 

1 280 430

1 280 430

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

21 224 627

21 224 627

Cohésion des territoires

150 238 007

150 238 007

31 830 614

29 600 073

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

60 238 007

60 238 007

 

 

Aide à l’accès au logement

90 000 000

90 000 000

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

13 242 339

9 442 339

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

5 238 279

7 005 738

 Dont titre 2

 

 

89 063

89 063

Interventions territoriales de l’État

 

 

1 017 254

819 254

Politique de la ville

 

 

12 332 742

12 332 742

 Dont titre 2

 

 

73 025

73 025

Conseil et contrôle de l’État

 

 

595 941

595 941

Conseil économique, social et environnemental

 

 

159 340

159 340

 Dont titre 2

 

 

159 340

159 340

Cour des comptes et autres juridictions financières

 

 

423 625

423 625

 Dont titre 2

 

 

423 625

423 625

Haut Conseil des finances publiques

 

 

12 976

12 976

 Dont titre 2

 

 

12 976

12 976

Culture

20 100 000

20 100 000

97 894 531

40 651 377

Création

20 100 000

20 100 000

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

97 894 531

40 651 377

Défense

404 190 031

404 190 031

404 190 031

404 190 031

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

20 000 000

20 000 000

Préparation et emploi des forces

404 190 031

404 190 031

 

 

Soutien de la politique de la défense

 

 

65 000 000

65 000 000

Équipement des forces

 

 

319 190 031

319 190 031

Direction de l’action du Gouvernement

7 674 723

3 175 290

24 373 002

19 706 770

Coordination du travail gouvernemental

7 674 723

3 175 290

2 143 273

2 143 273

 Dont titre 2

 

 

2 143 273

2 143 273

Protection des droits et libertés

 

 

519 207

519 207

 Dont titre 2

 

 

519 207

519 207

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

 

21 710 522

17 044 290

 Dont titre 2

 

 

2 394 177

2 394 177

Écologie, développement
et mobilité durables

99 487 752

85 501 645

151 115 598

200 098 449

Infrastructures et services de transports

 

 

91 931 538

89 904 419

Affaires maritimes

 

 

2 299 066

2 299 066

Paysages, eau et biodiversité

 

 

4 421 830

4 421 830

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

5 511 206

5 481 018

Prévention des risques

 

 

41 727 252

41 420 352

Énergie, climat et aprèsmines

25 501 645

85 501 645

 

 

Service public de l’énergie

73 986 107

 

 

50 057 438

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

 

 

5 224 706

6 514 326

Économie

 

 

57 189 054

56 076 706

Développement des entreprises et régulations

 

 

43 376 545

37 245 332

 Dont titre 2

 

 

1 267 878

1 267 878

Plan ‘France Très haut débit’

 

 

10 900 000

10 900 000

Statistiques et études économiques

 

 

2 912 509

7 931 374

 Dont titre 2

 

 

1 261 668

1 261 668

Engagements financiers de l’État

453 000 000

453 000 000

46 811 029

52 328 532

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

453 000 000

453 000 000

 

 

Épargne

 

 

46 811 029

46 811 029

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

 

 

 

5 517 503

Enseignement scolaire

205 377 821

205 377 821

59 732 718

58 042 764

Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

2 370 000

2 370 000

Enseignement scolaire public du second degré

163 296 194

163 296 194

5 846 547

5 846 547

 Dont titre 2

163 296 194

163 296 194

 

 

Vie de l’élève

23 061 482

23 061 482

16 568 194

16 568 194

 Dont titre 2

23 061 482

23 061 482

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

19 020 145

19 020 145

5 229 193

5 229 193

 Dont titre 2

19 020 145

19 020 145

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

 

 

23 396 200

21 281 881

Enseignement technique agricole

 

 

6 322 584

6 746 949

 Dont titre 2

 

 

2 060 688

2 060 688

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

 

 

125 859 683

90 000 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

 

60 537 301

45 836 963

 Dont titre 2

 

 

12 506 809

12 506 809

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

 

30 275 502

14 852 981

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

28 677 103

23 492 557

 Dont titre 2

 

 

1 274 729

1 274 729

Fonction publique

 

 

6 369 777

5 817 499

 Dont titre 2

 

 

201 190

201 190

Immigration, asile et intégration

86 595 354

83 729 960

6 973 835

6 972 652

Immigration et asile

86 595 354

83 729 960

 

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

6 973 835

6 972 652

Investissements d’avenir

250 000 000

33 500 000

216 500 000

 

Valorisation de la recherche

250 000 000

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

33 500 000

216 500 000

 

Justice

 

 

67 169 066

60 749 732

Justice judiciaire

 

 

16 166 263

1 300 326

 Dont titre 2

 

 

1 300 326

1 300 326

Administration pénitentiaire

 

 

18 806 062

32 875 826

Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

15 237 322

11 863 653

 Dont titre 2

 

 

1 853 983

1 853 983

Accès au droit et à la justice

 

 

8 245 260

8 245 260

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

 

8 429 212

6 172 025

 Dont titre 2

 

 

670 110

670 110

Conseil supérieur de la magistrature

 

 

284 947

292 642

 Dont titre 2

 

 

230 945

230 945

Médias, livre et industries culturelles

 

 

13 612 471

9 572 924

Presse et médias

 

 

5 739 208

5 739 208

Livre et industries culturelles

 

 

7 873 263

3 833 716

Outremer

133 620 481

111 497 226

 

 

Emploi outremer

100 030 146

78 050 913

 

 

Conditions de vie outremer

33 590 335

33 446 313

 

 

Recherche et enseignement supérieur

20 120 101

20 120 101

224 779 152

224 494 851

Formations supérieures et recherche universitaire

20 120 101

20 120 101

47 471 655

45 636 311

 Dont titre 2

20 120 101

20 120 101

 

 

Vie étudiante

 

 

56 382 763

56 382 763

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

71 234 893

72 612 480

Recherche spatiale

 

 

20 439 174

20 439 174

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

14 114 094

14 264 094

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

3 479 436

3 479 436

 Dont titre 2

 

 

544 186

544 186

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

4 838 511

4 838 511

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

1 968 125

1 965 699

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

4 850 501

4 876 383

Régimes sociaux et de retraite

115 510 772

115 510 772

 

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

115 510 772

115 510 772

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

165 000 000

112 618 024

 

2 024 939

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

115 000 000

112 618 024

 

 

Concours spécifiques et administration

50 000 000

 

 

2 024 939

Remboursements et dégrèvements

4 647 604 000

4 647 604 000

 

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

3 894 604 000

3 894 604 000

 

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

753 000 000

753 000 000

 

 

Santé

11 643 907

11 643 907

12 116 058

12 293 390

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

12 116 058

12 293 390

Protection maladie

11 643 907

11 643 907

 

 

Sécurités

31 554 630

31 554 630

135 502 282

78 458 059

Police nationale

31 554 630

31 554 630

43 769 993

35 186 330

 Dont titre 2

31 554 630

31 554 630

 

 

Gendarmerie nationale

 

 

48 071 544

16 401 826

Sécurité et éducation routières

 

 

1 194 877

1 194 877

Sécurité civile

 

 

42 465 868

25 675 026

 Dont titre 2

 

 

5 718 188

5 718 188

Solidarité, insertion et égalité des chances

260 473 649

261 453 766

12 915 664

13 129 097

Inclusion sociale et protection des personnes

260 473 649

261 453 766

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

12 915 664

13 129 097

 Dont titre 2

 

 

2 626 061

2 626 061

Sport, jeunesse et vie associative

 

 

1 740 000

11 129 426

Sport

 

 

1 740 000

11 129 426

Travail et emploi

173 194 781

 

13 491 958

491 728 457

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

358 554 245

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

173 194 781

 

 

116 995 552

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

9 648 576

12 434 665

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

 

3 843 382

3 743 995

 Dont titre 2

 

 

2 169 159

2 169 159

Total

7 686 377 365

6 778 018 553

1 887 059 506

2 050 161 926

 

Article 6

I.  Il est ouvert aux ministres pour 2018, au titre des budgets annexes, des crédits s’élevant à 15 925 463 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

II.  Il est annulé pour 2018, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 33 211 507 € et à 32 409 023 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

ÉTAT C

(Article 6 du projet de loi)

RÉpartition des crÉdits pour 2018 ouverts et annulÉs,
par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Contrôle et exploitation aériens

15 925 463

15 925 463

15 925 463

15 925 463

Soutien aux prestations de l’aviation civile

 

 

15 925 463

15 925 463

 Dont charges de personnel

 

 

9 290 601

9 290 601

Navigation aérienne

15 925 463

15 925 463

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

17 286 044

16 483 560

Édition et diffusion

 

 

12 776 435

13 239 911

Pilotage et ressources humaines

 

 

4 509 609

3 243 649

 Dont charges de personnel

 

 

1 609 382

1 609 382

Total

15 925 463

15 925 463

33 211 507

32 409 023

 

Article 7

I.  Il est ouvert aux ministres pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 134 267 377 € et à 131 899 164 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II.  Il est annulé pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 594 646 167 € et à 632 884 057 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III.  Il est annulé pour 2018, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 774 800 000 € et à 491 900 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

ÉTAT D

(Article 7 du projet de loi)

RÉpartition des crÉdits pour 2018 ouverts et annulÉs, par mission et programme, au titre des comptes spÉciaux

I.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Aides à l’acquisition
de véhicules propres

77 418 712

77 418 712

 

 

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

77 418 712

77 418 712

 

 

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

 

 

 

38 237 890

Structures et dispositifs de sécurité routière

 

 

 

38 237 890

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

56 848 665

54 480 452

 

 

Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage

56 848 665

54 480 452

 

 

Transition énergétique

 

 

594 646 167

594 646 167

Soutien à la transition énergétique

 

 

594 646 167

594 646 167

Total

134 267 377

131 899 164

594 646 167

632 884 057

 

II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à divers services
de l’État ou organismes gérant
des services publics

 

 

110 000 000

110 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

 

 

110 000 000

110 000 000

Prêts à des États étrangers

 

 

664 800 000

381 900 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

 

 

400 000 000

117 100 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

264 800 000

264 800 000

Total

 

 

774 800 000

491 900 000

 

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 8

Le tableau du second alinéa de l’article 62 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

 « 

 

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

 

 

I.  Budget général

1 938 288

 

 

Action et comptes publics

125 064

 

 

Agriculture et alimentation

30 362

 

 

Armées

271 253

 

 

Cohésion des territoires

573

 

 

Culture

11 084

 

 

Économie et finances

12 944

 

 

Éducation nationale

1 018 255

 

 

Enseignement supérieur, recherche et innovation

7 354

 

 

Europe et affaires étrangères

13 459

 

 

Intérieur

286 845

 

 

Justice

84 770

 

 

Outre-mer

5 525

 

 

Services du Premier ministre

11 443

 

 

Solidarités et santé

9 938

 

 

Sports

 

 

Transition écologique et solidaire

40 328

 

 

Travail

9 091

 

 

II.  Budgets annexes

11 240

 

 

Contrôle et exploitation aériens

10 536

 

 

Publications officielles et information administrative

704

 

 

Total général

1 949 528

»

 

 

 

PLFSS pour 2019

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

Texte du projet de loi - n° 1408

Article 29 sexies

(Conforme)

Article 29 septies

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 68 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, Mme Pitollat, Mme Fontaine-Domeizel et Mme Bagarry et  151 présenté par Mme Pitollat, Mme Fontaine-Domeizel et Mme Bagarry.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 1° du I de l’article L. 162311 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Développer la compréhension et la participation active des patients à leur parcours de soins, tant à titre préventif que curatif, notamment via l’éducation thérapeutique ; ».

Articles 29 octies et 30

(Conformes)

Article 31

I et II.  (Non modifiés)

III.  (Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 69 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, Mme Pitollat, Mme Fontaine-Domeizel et Mme Bagarry et  152 présenté par Mme Pitollat, Mme Fontaine-Domeizel et Mme Bagarry.

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« III.  Le ministre en charge de la santé remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur le déploiement des pratiques avancées sur le territoire, sur leur impact en termes d’accès aux soins et sur leur coût pour l’assurance maladie. »

Article 32

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 16138 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, après le mot : « génériques », sont insérés les mots : « , au registre des médicaments hybrides » ;

b) Le IV est ainsi modifié :

 au deuxième alinéa, les mots : « sont rendues obligatoires » sont remplacés par les mots : « peuvent être demandées par les éditeurs » ;

 au même deuxième alinéa, après le mot : « médicaments », la fin est ainsi rédigée : « , produits de santé et prestations éventuellement associées, le cas échéant par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur. Les fonctionnalités qui doivent être fournies par le logiciel en vue d’obtenir la certification sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le V est ainsi rédigé :

« V.  Les éditeurs de logiciels demandant une certification en application du IV s’engagent à faire évoluer leur logiciel pour en assurer la conformité avec les évolutions des fonctionnalités mentionnées au second alinéa du même IV.

« En cas de retard de la mise à jour d’un logiciel certifié ou de non-respect des éléments de certification, hors les cas d’impossibilité technique, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise éditant le logiciel qui n’a pas respecté les engagements mentionnés au premier alinéa du présent V, après mise en demeure et recueil des observations de celle-ci.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité et de la durée du manquement constaté et, le cas échéant, du nombre de réitérations des manquements, sans pouvoir être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les logiciels concernés par le manquement.

« La pénalité recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« En cas de manquement répété de l’éditeur à ses engagements, les logiciels concernés peuvent perdre leur certification. » ;

 Après l’article L. 16222, il est inséré un article L. 16223 ainsi rédigé :

« Art. L. 16223.  Dans le cadre des actions de prévention ou participant à la pertinence de soins identifiés, mises en œuvre dans le cadre des missions mentionnées au 3° de l’article L. 2211 et aux III bis et IV de l’article L. 3151, l’assurance maladie peut transmettre aux médecins et aux pharmaciens certaines données personnelles des patients traités par ces professionnels, sauf opposition des patients dûment informés par ces professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect des dispositions du chapitre IX de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les informations transmises ont un lien direct avec l’objet des actions mentionnées au premier alinéa du présent article et sont nécessaires à une meilleure prise en charge du patient, en termes de qualité ou de pertinence. Elles peuvent comprendre des données administratives relatives aux patients, des données liées au remboursement par l’assurance maladie ou encore des données à caractère médical dont dispose l’assurance maladie. L’information peut être transmise aux professionnels à l’aide de services dématérialisés par l’assurance maladie, directement par ses agents dûment habilités, ou à l’aide du système d’information prévu à l’article L. 61137 du code de la santé publique. » ;

 L’article L. 1625 est ainsi modifié :

a) Le 21° est abrogé ;

b) À la deuxième phrase du 22°, après le mot : « prescription, », sont insérés les mots : « l’utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue au même article L. 16138, » ;

 L’article L. 162515 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 61551 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, dans les établissements mentionnés à l’article L. 162226 du présent code, », les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » et, après le mot : « exercent », sont insérés les mots : « , au moins en partie, » ;

b) Au second alinéa, les mots : « figure obligatoirement » sont remplacés par les mots : « personnel ainsi que, le cas échéant, le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l’acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent » ;

 À l’article L. 162516, après le mot : « identification », il est inséré le mot : « exacte » et, après les mots : « à l’article L. 162515 », sont insérés les mots : « et par le numéro identifiant la structure, » ;

 La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 162518 ainsi rédigé :

« Art. L. 162518.  Le pharmacien exécutant l’ordonnance comportant ou devant comporter le numéro personnel et le numéro identifiant la structure mentionnés à l’article L. 162515 est tenu de reporter ces numéros, ou le cas échéant leur absence, sur les documents transmis aux caisses d’assurance maladie.

« Le non-respect de cette obligation ou la transmission d’éléments erronés peuvent donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu, selon les modalités prévues à l’article L. 1334, auprès du pharmacien.

« Cette mesure prend effet au 1er janvier 2021, date à laquelle les hôpitaux devront fournir des ordonnances comportant le numéro RPPS de chaque médecin. » ;

 À la deuxième phrase du 8° de l’article L. 162161, après les mots : « sur la dispensation, », sont insérés les mots : « l’utilisation d’un logiciel d’aide à la dispensation certifié suivant la procédure prévue à l’article L. 16138, ».

Amendement n° 70 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer l’alinéa 27.

Article 32 bis

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 16135 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêts de travail sont prescrits sauf exception de manière dématérialisée, via un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance maladie. » ;

b) Au II, les mots : « de l’obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé » sont remplacés par les mots : « des obligations définies au I du présent article » ;

 bis (nouveau) À l’article L. 161351, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la mention : « I » et la référence : « au  » est remplacée par les références : « aux 1° et  » ;

 L’article L. 3233 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3233.  L’indemnité journalière prévue à l’article L. 3211 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :

«  Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;

«  L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

« Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II.  Le deuxième alinéa du I de l’article L. 16135 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur, et au plus tard le 31 décembre 2021, à des dates fixées, selon les prescripteurs, par les conventions mentionnées aux articles L. 1625 et L. 1629 du même code. Ces dernières définissent également les situations dans lesquelles la dématérialisation des arrêts de travail ne peut s’appliquer. Si la convention n’a pas fixé un tel calendrier avant le 30 juin 2019, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale y procède dans un délai de deux mois.

III.  (Non modifié)

Article 33

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 1334 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « , de distribution » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « du professionnel », sont insérés les mots : « , du distributeur » et, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , à un distributeur » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des quatre alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

 bis Au 6° de l’article L. 1608, les mots : « à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné » sont remplacés par les mots : « aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés » ;

 Au 3° de l’article L. 1629, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

 L’article L. 1651 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et d’utilisation » sont remplacés par les mots : « , d’utilisation et de distribution » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription sur la liste peut distinguer au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations plusieurs classes, définies, d’une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d’autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. L’une au moins de ces classes a vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, par l’application des dispositions des articles L. 1652, L. 1653 ou L. 8711. » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 Après l’article L. 16513, il est inséré un article L. 16514 ainsi rédigé :

« Art. L. 16514.  I.  Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1651 peuvent comporter l’obligation, pour le fabricant ou pour le distributeur, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 1651.

« II.  La distribution, en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie, de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 1651 peut donner lieu à l’obligation pour le distributeur de participer à un dispositif d’évaluation visant à établir la qualité de la prise en charge du patient et la mise en œuvre conforme des modalités de prise en charge et de distribution des produits ou prestations, notamment au regard des exigences fixées par la liste mentionnée audit article L. 1651 et de celles fixées au I du présent article, ainsi que la satisfaction des patients.

« III.  Les sommes dues en application des dispositions de l’article L. 1334 sont recouvrées auprès du distributeur concerné lorsqu’elles résultent du non-respect des dispositions du I du présent article ou de l’article L. 1659 par ce distributeur.

« IV.  Le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du fabricant ou du distributeur, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total réalisé en France, dans la limite de 10 000 euros, en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I du présent article.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements.

« V.  Le distributeur qui n’entend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées au présent article et à l’article L. 1659 en informe les assurés sociaux selon des modalités appropriées, définies par le décret mentionné au VI du présent article. L’ensemble des produits et prestations qu’il distribue ne peuvent alors être admis au remboursement.

« VI.  Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

 L’article L. 1652 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l’appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 1651. » ;

b) Après le 7° du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  L’appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 1651 du présent code. » ;

c) (Supprimé)

 L’article L. 1659 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « et de chaque prestation proposés » sont remplacés par les mots : « proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le devis comporte au moins un équipement d’optique médicale ou une aide auditive appartenant à l’une des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 1651, sous réserve qu’il existe un tel équipement ou une telle aide qui réponde au besoin de santé. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et les informations d’identification et de traçabilité sont transmises » sont remplacés par les mots : « est transmise » ;

c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu et la présentation du devis et de la note, y compris les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation mentionné à l’article L. 1121 du code de la consommation. » ;

 La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 8711 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et les aides auditives ».

II et III.  (Non modifiés)

IV (nouveau).  Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, un bilan de la mise en place des offres à prise en charge renforcée en matière d’optique, de prothèses dentaires et d’aides auditives, présentant l’équilibre financier de cette réforme et son impact en termes d’accès aux soins.

Amendement n° 71 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I.  À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France, dans la limite de 10 000 euros, en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I du présent article. » ;

le signe :

« : ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° D’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ;

« 2° D’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l’article L. 1659 ont été méconnues. »

Amendement n° 72 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Rétablir le c de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n’appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 1651 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Amendement n° 93 présenté par M. Lurton, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Grelier, Mme Kuster, M. Larrivé, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Hetzel, M. Schellenberger, Mme Lacroute, M. Ramadier, M. Viala, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Marlin, M. Masson, M. Pauget, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann et M. Vialay.

Compléter l’alinéa 28 par les mots :

« et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ; ».

Amendement n° 185 présenté par Mme Valentin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Straumann, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Bony, M. Brun et Mme Corneloup.

À la fin du premier alinéa du B du III de l'alinéa 36, substituer à la date :

« 1er janvier 2020 »

la date :

« 1er janvier 2021 »

Amendement n° 73 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer l’alinéa 37.

Amendements identiques :

Amendements n° 116 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory et  303 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 1651 du code de la sécurité sociale. »

Amendements identiques :

Amendements n° 123 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory et  304 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, un rapport d’évaluation portant sur les conséquences de la mise en œuvre du « 100 % santé », sur l’évolution du prix des complémentaires santé et sur l’amélioration de la couverture santé pour les assurés. »

Amendement n° 124 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Le Gouvernement remet, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport estimant le coût pour les finances sociales de la socialisation des complémentaires et du financement par la sécurité sociale du reste à charge zéro, ainsi que ses effets sur l’accès aux soins. »

Article 33 bis (nouveau)

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 43811 du code de la santé publique est supprimée.

Amendement n° 318 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

TITRE II

AMÉLIORER LA COUVERTURE DES BESOINS DE SANTÉ

Chapitre Ier

Lever les obstacles financiers à l’accès aux droits et aux soins

Article 34

I.  Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 8611 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 1601 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :

«  Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;

«  Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.

« Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 16125. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 8615. » ;

 Au second alinéa de l’article L. 8612, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « au  » ;

 L’article L. 8613 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sans contrepartie contributive, » sont supprimés, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « après application, le cas échéant, » et sont ajoutés les mots : « dont elles bénéficient » ;

b) À la fin du 3°, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ;

b bis) (nouveau) Au septième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

c) Le huitième alinéa est supprimé ;

 Au a de l’article L. 8614, les mots : « , gestionnaires de ces prestations pour le compte de l’État » sont remplacés par les mots : « assurant la prise en charge de leurs frais de santé » et sont ajoutés les mots : « , y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme » ;

 L’article L. 8615 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « d’attribution de la protection » sont remplacés par les mots : « de protection » et, à la fin, les mots : « du régime d’affiliation du demandeur » sont remplacés par les mots : « assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur » ;

 après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est valable au titre de l’ensemble des personnes rattachées au foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 8613. » ;

 la seconde phrase est supprimée ;

b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu » sont remplacés par les mots : « des prestations sociales et familiales » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 à la fin de la première phrase, les mots : « prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse » sont remplacés par les mots : « notifiée au demandeur par le directeur de l’organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé » ;

 à la deuxième phrase, après le mot : « contentieux », sont insérés les mots : « en application des articles L. 1423 et L. 1424 et du 3° de l’article L. 1428 » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

 au début, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La prise en charge mentionnée à l’article L. 8613 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l’organisme mentionné au troisième alinéa du présent article, sous réserve que l’assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. » ;

 à la première phrase, les mots : « la protection complémentaire en matière de santé » sont remplacés par les mots : « cette prise en charge » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 8613 est renouvelé automatiquement à l’issue d’une période d’un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation mentionnée à l’article L. 8151 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu’ils continuent de bénéficier de l’une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement. » ;

 L’article L. 8616 est abrogé ;

 L’article L. 8617 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Le directeur du fonds mentionné à l’article L. 8621 » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au c de l’article L. 8627, le directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

 L’article L. 8618 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « effet », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à la date prévue au quatrième alinéa de l’article L. 8615, sous réserve des autres dispositions du même quatrième alinéa. » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et, le cas échéant, la réception des éléments nécessaires au paiement de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 8611 » ;

 L’article L. 86110 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également obtenir le remboursement de la participation financière prévue au 2° de l’article L. 8611 non acquittée par l’assuré. » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du même IV, les mots : « de l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé » ;

b bis) La dernière phrase du même IV est supprimée ;

c) Au V, les mots : « des premier et troisième alinéas » sont supprimés ;

10° Le chapitre Ier est complété par un article L. 86111 ainsi rédigé :

« Art. L. 86111.  La participation financière mentionnée au 2° de l’article L. 8611 est due à l’organisme assurant la protection complémentaire par chaque personne bénéficiaire de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 8613 et remplissant les conditions prévues au 2° de l’article L. 8611. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon l’âge du bénéficiaire. Il peut être adapté pour les assurés relevant des régimes locaux d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 3251 du présent code et à l’article L. 7613 du code rural et de la pêche maritime. Son montant annuel par bénéficiaire ne peut excéder 5 % du montant du plafond mentionné au 1° de l’article L. 8611 du présent code pour une personne seule. Les modalités de notification et de recouvrement de la participation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« En l’absence de paiement par l’assuré de la participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l’organisme assurant la protection complémentaire, après vérification de la situation du bénéficiaire, informe ce dernier que le bénéfice de son droit à la protection complémentaire en matière de santé sera suspendu s’il n’acquitte pas le montant dû dans un délai défini par décret en Conseil d’État.

« À l’expiration de ce délai et en l’absence de paiement, le directeur de l’organisme assurant la protection complémentaire suspend le bénéfice du droit. Il informe également l’intéressé que la suspension du droit ne prendra fin qu’à compter du paiement du montant de l’ensemble des participations échues qui n’ont pas été acquittées.

« L’acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article a pour conséquence :

«  La fin de la suspension du bénéfice du droit à la protection complémentaire à partir du premier jour du mois qui suit la date d’acquittement de ce montant ;

«  L’abandon du recouvrement de toute autre somme correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment pris en charge au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit et au montant de la participation non acquittée.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 8615, en l’absence d’acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article dans un délai déterminé par décret, le directeur de l’organisme assurant la prise en charge des frais de santé de l’intéressé met fin à la prise en charge prévue à l’article L. 8613 pour la durée du droit à la protection complémentaire restant à courir. Cette décision est notifiée à l’intéressé.

« Les conditions d’application de la suspension et de la fermeture du droit sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

11° L’article L. 8621 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et d’assurer la gestion des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 8631 et L. 8641 » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie » sont remplacés par les mots : « Fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « prévu à » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de » ;

12° L’article L. 8622 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 8611, ces dépenses sont affectées d’un coefficient de majoration au titre des frais de gestion fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire. » ;

b) Le deuxième alinéa du même a est supprimé ;

c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« b) Par les frais de gestion administrative du fonds.

« Les modalités d’application du a sont précisées par décret. » ;

13° L’article L. 8624 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La participation financière de l’assuré mentionnée au 2° de l’article L. 8611 n’est pas assujettie à la taxe. » ;

b) Au III, les mots : « aux a et b de l’article L. 8622 » sont remplacés par les mots : « au a de l’article L. 8622 et des sommes versées au titre de l’article L. 86241 » ;

14° À l’article L. 8626, les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

15° L’article L. 8627 est ainsi modifié :

a) Au a, les références : « aux a et b » sont remplacées par la référence : « au a » ;

b) Le c est ainsi modifié :

 les mots : « ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des informations mentionnées au III du même article » sont remplacés par les mots : « , aux cotisations assujetties à la taxe mentionnée au même article L. 8624 au titre des contrats conclus en application de l’article L. 9111, au nombre de personnes assurées ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des informations mentionnées au III de l’article L. 8624 » ;

 les mots : « les éléments nécessaires à l’application de l’article L. 8626 et » sont remplacés par les mots : « les informations relatives aux bénéficiaires, aux participations versées par ces bénéficiaires en application du 2° de l’article L. 8611, ainsi que » ;

c) Au d, les mots : « le nombre de personnes prises en charge et » sont remplacés par les mots : « les informations relatives aux personnes prises en charge, notamment leur nombre et leur âge, » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que le montant des participations susmentionnées » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sur cette base, le fonds mentionné à l’article L. 8621 établit un rapport faisant apparaître notamment le nombre et l’âge des bénéficiaires de la protection complémentaire, l’évolution du montant des participations versées par les bénéficiaires mentionné au 2° de l’article L. 8611 ainsi que l’évolution du montant des cotisations mentionnées au I de l’article L. 8624, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé versées par ces organismes. » ;

e) Au dernier alinéa, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « novembre » ;

16° Les chapitres III et IV sont abrogés.

II à VI.  (Non modifiés)

VI bis (nouveau).  À la première phrase de l’article 63 de la loi n° 891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « huitième ».

VII et VIII.  (Non modifiés)

Amendements identiques :

Amendements n° 119 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory et  305 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« et varie selon l’âge du bénéficiaire ».

Amendement n° 120 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« l’âge du bénéficiaire »

les mots :

« les revenus des bénéficiaires ».

Amendement n° 319 présenté par le Gouvernement.

Substituer aux deux derniers alinéas du 4° du II de l’alinéa 78 les quatre alinéas suivants :

« Sous réserve des dispositions relatives au séjour temporaire prévues dans les règlements européens et les conventions internationales de sécurité sociale ou des dispositions, applicables dans les États dans lesquels ces personnes résident, prévoyant une prise en charge des soins dispensés hors de leur territoire, les dispositions du premier alinéa s’appliquent :

« a) Aux personnes mentionnées aux 1° à 3°, lorsque la France est exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé dispensés dans l’État dans lequel elles résident en vertu des conventions internationales de sécurité sociale ;

« b) Aux personnes mentionnées aux 1° et 3°, non visées au a et dont la pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à quinze années au titre d’un régime français ;

« c) Aux enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle et à la charge des personnes mentionnées aux a et b. »

Article 35

(Conforme)

Article 36

I et II.  (Non modifiés)

III.  L’article 201 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 (nouveau) Au 9°, après la référence : «  », sont insérés les mots : « du présent I » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. » ;

 (nouveau) À la première phrase de l’article 202, après la référence : «  », sont insérés les mots : « du I » ;

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 206, après la référence : «  », sont insérés les mots : « du I ».

IV (nouveau).  Au 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2012785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte, après la référence : « 13° », sont insérés les mots : « du I ».

Article 36 bis

(Conforme)

Chapitre II

Renforcer la prévention

Article 37

(Conforme)

Article 38

I.  L’article L. 13727 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le mot : « affecté », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au fonds mentionné à l’article L. 22114 du présent code. » ;

 (nouveau) Après la référence : « 298 quaterdecies », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du code général des impôts. » ;

 (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit ».

II.  Après l’article L. 22113 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 22114 ainsi rédigé :

« Art. L. 22114.  I.  Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives.

« I bis.  Une section du fonds retrace les actions à destination de l’outre-mer.

« II.  Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements attribués par le fonds ainsi que les montants et la destination des sommes qui leur sont versées en application du présent article. Il identifie les actions de la section du fonds à destination de l’outre-mer.

« III.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 38 bis

(Supprimé)

Amendement n° 224 présenté par Mme Dufeu Schubert, Mme Brugnera, M. Buchou et Mme Josso.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2019, un rapport relatif aux dépenses de prévention des addictions, notamment concernant la prévention de l’alcoolisme, afin d’évaluer l’efficience des dépenses. Le rapport met en avant l’articulation entre les dépenses de prévention et l’évolution des conduites addictives, notamment des hospitalisations et passages aux urgences liées à ces pratiques et les coûts engendrés par celles-ci. »

Article 39

(Conforme)

Article 39 bis

I.  L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique, d’actions de formation et de sensibilisation des professionnels de santé et des campagnes d’information au sein des établissements de santé et des centres médico-sociaux scolaires mentionnés à l’article L. 5413 du code de l’éducation, en partenariat avec les médecins et infirmiers de l’éducation nationale et les services de santé scolaire, pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et garçons.

II.  Un décret en Conseil d’État précise le délai dans lequel les régions informent le représentant de l’État de leur volonté de participer à cette expérimentation, les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques de l’appel à projets ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour participer à l’expérimentation, après avis des agences régionales de santé concernées.

III.  (Non modifié)

Amendement n° 312 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

I.  L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires, dont au moins une région d’Outre-mer, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et, sous réserve de l’avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 16137 du code de la sécurité sociale, les garçons.

II.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé concerné.

Article 39 ter (nouveau)

I.  L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination obligatoire contre la grippe des professionnels de santé et du personnel soignant et non soignant dans les établissements de santé public ou privés ainsi que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

II.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

III.  Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Amendement n° 313 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur »

les mots :

« deux régions volontaires ».

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« obligatoire ».

III.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et non soignant ».

IV.  En conséquence, rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 2 :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé concerné. »

Amendement n° 225 présenté par Mme Dufeu Schubert, Mme Brugnera, M. Buchou et Mme Josso.

À l’alinéa 1, après le mot :

« privés »,

insérer les mots :

« , prioritairement dans les services de réanimation, oncologie, pédiatrie, néonatologie, chirurgie et gériatrie, ».

Article 39 quater (nouveau)

I.  L’État autorise pour une durée de trois ans, dans les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination antigrippale des enfants.

II.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

III.  Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Amendement n° 74 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Chapitre III

Améliorer les prises en charge

Article 40

I.  Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 21322 est complété par les mots : « et sont effectués conformément aux recommandations de bonne pratique diffusées par l’autorité mentionnée à l’article L. 16137 du code de la sécurité sociale » ;

 Le titre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement

« Art. L. 21351.  Pour l’accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d’un diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par l’assurance maladie.

« Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles ou les établissements mentionnés à l’article L. 32211 du présent code.

« Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1625 et L. 1629 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 43311 et L. 43321 du présent code et les psychologues concluent avec les structures désignées au deuxième alinéa du présent article un contrat, conforme au contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du handicap. Ce contrat prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d’information à la structure désignée et au médecin traitant. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 43311 et L. 43321 et les psychologues, le contrat peut prévoir également les modalités selon lesquelles la structure désignée rémunère les prestations réalisées dans le cadre du parcours.

« La prise en charge du parcours est soumise à prescription médicale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

 L’article L. 21128 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l’article L. 21351. »

II à IV.  (Non modifiés)

V (nouveau).  Après le 2° de l’article L. 3148 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Le périmètre des dépenses, notamment médicales et paramédicales, couvertes par la tarification. »

Amendement n° 75 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 275 présenté par M. Grelier.

I.  Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« dont les troubles du langage et de l’apprentissage »

II.  En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« neuro-développement »

insérer les mots :

« dont les troubles du langage et de l’apprentissage ».

Amendement n° 76 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I.  À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« concluent »

les mots :

« peuvent conclure ».

II.  En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« peut prévoir »

le mot :

« prévoit ».

Amendement n° 77 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Article 40 bis (nouveau)

À titre expérimental et par dérogation aux IV, V et VI de l’article L. 3141 du code de l’action sociale et des familles, les autorités compétentes en matière de tarification des établissements et services mentionnés au 7° du I de l’article L. 3121 du même code et à l’article L. 21324 du code de la santé publique peuvent, par convention signée entre elles, organiser, au profit de l’une d’entre elles et pour une durée déterminée par décret, la délégation de la compétence de détermination et de modification des tarifs attribués auxdits établissements et services.

La convention détermine les conditions et modalités de la tarification des établissements et services concernés, en ne retenant qu’une seule des formes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3148 du code de l’action sociale et des familles.

Les articles L. 3147 et L. 31471 du même code ne s’appliquent qu’à l’égard de l’autorité délégataire. L’article L. 313122 dudit code s’applique aux établissements et services mentionnés au 7° du I de l’article L. 3121 du même code, dans le cas où l’autorité délégataire désignée est le directeur général de l’agence régionale de santé.

Amendement n° 79 rectifié présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I.  À l’alinéa 1, après le mot :

« expérimental »,

insérer les mots :

« , pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi ».

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et pour une durée déterminée par décret ».

Amendement n° 80 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Amendement n° 82 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »

Article 41

I.  (Non modifié)

II (nouveau).  Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 La deuxième phrase du V de l’article L. 31312 est complétée par les mots : « , qu’il peut lui-même réaliser en cette qualité » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 31412 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l’établissement intervient également auprès d’un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant. »

Amendement n° 326 présenté par le Gouvernement.

Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Le V de l’article L. 31312 est ainsi modifié :

« a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , qu’il peut lui-même réaliser, en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. » ;

« b) À la quatrième phrase, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également ». »

Article 41 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313122 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 7° et  ».

Amendement n° 83 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Chapitre IV

Améliorer les conditions de l’accès aux produits de santé

Article 42

I.  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au 1° de l’article L. 1334, après les mots : « des articles », sont insérées les références : « L. 16216511, L. 1621652, L. 1621721, » et, à la fin, la référence : « et L. 162231 » est remplacée par les références : « , L. 162231 et L. 16515 » ;

 L’article L. 1624 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « thérapeutiques », sont insérés les mots : « ou des conditions » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « , ou des conditions figurant sur cette même liste » ;

 bis (nouveau) Au 2° du II de l’article L. 162164, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;

3° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 162165, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du respect des articles L. 16216511 et L. 1621652, et notamment de la prise en charge des spécialités concernées à ce titre, » ;

 L’article L. 1621651 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

 après le mot : « publique », sont insérés les mots : « prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 16216511 du présent code, » ;

 après le mot : « réclame », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

 sont ajoutés les mots : « dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’une prise en charge au titre des articles L. 16217 du présent code ou L. 51232 du code de la santé publique pour au moins l’une de ses indications » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « selon les modalités fixées à l’article L. 16216511 du présent code » ;

b bis) Le second alinéa du même II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque toutes les indications prises en charge d’un médicament, au titre des articles L. 16216511 et L. 1621652, relèvent des dispositions du V du présent article, pour la partie de l’année civile sur laquelle cette condition est satisfaite, le chiffre d’affaires mentionné à la première phrase du présent alinéa pris en compte pour l’application du premier alinéa du présent II s’entend uniquement du chiffre d’affaires réalisé au titre des indications prises en charge au titre des articles L. 16216511 et L. 1621652. Le chiffre d’affaires réalisé au titre de ces indications, pour la période de temps concernée, est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total pour le médicament par la part d’utilisation de ce médicament dans les indications considérées. » ;

c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le III du présent article et le présent IV sont applicables aux indications ne faisant pas l’objet de la fixation d’une compensation mentionnée au V du présent article. » ;

d) Après le même IV, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« V.  Lorsque qu’une spécialité pharmaceutique dispose d’une autorisation de mise sur le marché pour au moins l’une de ses indications, et qu’une prise en charge de cette spécialité est autorisée en application du I de l’article L. 16216511, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la compensation accordée à l’entreprise exploitant la spécialité pour sa mise à disposition dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée. La compensation ainsi fixée reste applicable en cas de prise en charge au titre de l’article L. 1621652.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent également une compensation lorsque la spécialité pharmaceutique fait l’objet d’une prise en charge en application du II du même article L. 1621652.

« Pour les indications faisant l’objet d’une compensation mentionnée au présent V, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre d’affaires facturé par l’entreprise au titre de cette indication, minoré le cas échéant des remises mentionnées au II du présent article au titre la période et pour l’indication considérées, et le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues et utilisées dans le cadre de cette indication selon la compensation fixée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent V, notamment les conditions de prise en charge des spécialités concernées. » ;

e) Le V, qui devient le VI, est ainsi modifié :

 à la première phrase, après les deux occurrences de la référence : « du II », est insérée la référence : « ou du V » ;

 à la deuxième phrase, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « dans le cadre de l’article L. 16216511 » ;

 à la même deuxième phrase, après la référence : « au II », est insérée la référence : « ou au V » ;

 à la dernière phrase, après la référence : « au II », est insérée la référence : « ou au V » ;

f) Le VI, qui devient le VII, est ainsi modifié :

 aux première et seconde phrases, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « accordée dans le cadre de l’article L. 16216511 du présent code » ;

 à la première phrase, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , octroyée au titre du 1° du I du même article L. 512112 ou au titre du 2° du même I, » ;

 Après le même article L. 1621651, il est inséré un article L. 16216511 ainsi rédigé :

« Art. L. 16216511.  I.  Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 512112 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162226 du présent code ou dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur.

« Les autorisations temporaires d’utilisation délivrées au titre du 2° du I de l’article L. 512112 du code de la santé publique, ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge qu’avant la délivrance d’une première autorisation de mise sur le marché pour le médicament considéré ainsi que dans le cadre de la continuité de traitement mentionné à l’article L. 1621652 du présent code.

« En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article ou de l’article L. 1621652, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d’une autorisation de mise sur le marché.

« II.  Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 1621652 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « , préalablement à l’obtention de sa première autorisation de mise sur le marché, » sont supprimés ;

 au même premier alinéa, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « et qui a fait l’objet d’une prise en charge en application de l’article L. 16216511 du présent code » ;

 après le mot : « pour », la fin dudit premier alinéa est ainsi rédigée : « l’indication ayant fait l’objet de l’autorisation temporaire d’utilisation dès lors que cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour ce médicament. » ;

 les 1° et 2° sont abrogés ;

 le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, la poursuite de la prise en charge d’un traitement, pour un patient donné, initié dans le cadre d’une autorisation temporaire d’utilisation délivrée au titre du 2° du I de l’article L. 512112 du code de la santé publique, et ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du I de l’article L. 16216511 du présent code, est autorisée, sous réserve que l’indication n’ait pas fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l’article L. 51219 du code de la santé publique. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II.  Les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques n’ayant pas fait l’objet, pour une indication particulière, d’une autorisation temporaire d’utilisation mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication peuvent demander leur prise en charge temporaire par l’assurance maladie. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 51233 du code de la santé publique et selon des conditions et modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

 au premier alinéa du A, après les mots : « mentionnée au I », sont insérés les mots : « et au II » ;

 au 1° du même A, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « ou au refus d’inscription » ;

 au 3° dudit A, les mots : « marché, ou » sont remplacés par les mots : « marché pour les indications relevant du I du présent article, ou aucune demande d’inscription n’est déposée concomitamment à la demande de prise en charge pour les indications relevant du II, ou, pour les indications relevant des I ou II, » ;

 il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D.  Le présent III est notamment applicable aux spécialités disposant ou ayant disposé d’une autorisation temporaire d’utilisation au titre des 1° ou 2° du I de l’article L. 512112 du code de la santé publique et d’une prise en charge à ce titre. » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  Le dernier alinéa du I de l’article L. 16216511 est applicable aux prises en charge au titre du présent article. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 1621653 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « titre de », sont insérés les mots : « l’article L. 16216511 ou de » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « dispositions de », sont insérés les mots : « l’article L. 16216511 ou de » ;

8° Après le même article L. 1621653, il est inséré un article L. 1621654 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621654.  I.  La prise en charge d’une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652, implique l’engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :

« 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre des mêmes articles L. 16216511 ou L. 1621652 ;

« 2° Et pendant une durée d’au moins un an à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge au titre desdits articles L. 16216511 ou L. 1621652.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas si la spécialité, pour l’indication concernée, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. Le délai d’un an est ramené à quarante-cinq jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’article L. 16217 du présent code ou au titre de l’article L. 51232 du code de la santé publique.

« Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652, les conditions de prise en charge, le cas échéant, fixées par le Comité économique des produits de santé s’appliquent. Lorsque l’inscription est prononcée uniquement sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique, le laboratoire permet l’achat de son produit pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas, le cas échéant après l’application de remises, le prix de référence mentionné à l’article L. 1621651 du présent code.

« II.  En cas de manquement aux dispositions du I, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière à l’encontre du laboratoire exploitant selon les modalités prévues aux onzième à avant-dernier alinéas de l’article L. 162174, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I du présent article, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement. » ;

 Le troisième alinéa de l’article L. 16217 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge. » ;

10° Après l’article L. 1621711, il est inséré un article L. 1621712 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621712.  La prise en charge des produits de santé et prestations éventuellement associées au titre de l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 16217 et aux articles L. 162227, L. 162236 et L. 1651 du présent code, au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique ou au titre des articles L. 16216511, L. 1621652, L. 1621721 ou L. 16515 du présent code peut être subordonnée au recueil et à la transmission d’informations relatives aux patients traités, au contexte de la prescription, aux indications dans lesquelles le produit de santé ou la prestation est prescrit et aux résultats ou effets de ces traitements. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les produits de santé et prestations associées et les informations concernés par ces dispositions.

« Ces informations sont transmises aux systèmes d’information prévus à l’article L. 161281 du présent code et à l’article L. 61137 du code de la santé publique. Elles peuvent être transmises au service du contrôle médical dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le non-respect de ces obligations peut donner lieu à une procédure de recouvrement d’un indu correspondant aux sommes prises en charge par l’assurance maladie, selon les modalités prévues à l’article L. 1334 du présent code. » ;

11° Après les mots : « sécurité sociale », la fin de la troisième phrase du premier alinéa et de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1621721 est supprimée ;

12° L’article L. 1621722 ainsi rétabli :

« Art. L. 1621722.  Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments homéopathiques relevant ou ayant vocation à relever de l’enregistrement prévu à l’article L. 512113 du code de la santé publique, ou de tout ou partie d’entre eux, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, ou de tout ou partie d’entre eux, par la commission mentionnée à l’article L. 51233 du même code, ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments homéopathiques, ou tout ou partie d’entre eux, peuvent, le cas échéant, être admis ou exclus de la prise en charge par l’assurance maladie. » ;

13° Le neuvième alinéa de l’article L. 162174 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase, la référence : « de l’article L. 162164 » est remplacée par les références : « des articles L. 162164, L. 162165 ou L. 162166 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à l’application des articles L. 162164, L. 162165, L. 162166 et L. 16218. » ;

14° L’article L. 16218 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a bis) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

b) Après le même quatrième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II.  Pour les spécialités susceptibles d’être utilisées, au moins en partie, concomitamment ou séquentiellement avec d’autres médicaments, le remboursement par l’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques inscrites, au moins pour l’une de leurs indications, sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 16217, aux articles L. 162227 ou L. 162236, ou prises en charge au titre de l’article L. 1621721, peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les entreprises qui exploitent ces spécialités. Les remises peuvent concerner une spécialité ou, le cas échéant, un ensemble de spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte au moins l’un des critères prévus aux I ou II de l’article L. 162164, appliqué aux prix nets ou aux tarifs nets au sens du dernier alinéa du I du présent article.

« Ces remises sont fixées par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision de ce dernier.

« III.  Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. » ;

c) (Supprimé)

d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

e) À la seconde phrase du sixième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux I et II » et les mots : « des trois prochaines années » sont remplacés par les mots : « de la prochaine année » ;

f) À la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence : « sixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du présent IV » ;

g) Au dernier alinéa, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « ou de décision » ;

15° À l’article L. 1622273, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « qui bénéficient d’un dispositif de prise en charge », la référence : « L. 512112 du code la santé publique » est remplacée par la référence : « L. 16216511 » et sont ajoutés les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 16216511 ou L. 1621652 » ;

16° Après l’article L. 16513, il est inséré un article L. 16515 ainsi rédigé :

« Art. L. 16515.  I.  Certains produits et prestations pour lesquels, pour une indication particulière, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 1651 est demandée et est en cours d’instruction, peuvent faire l’objet d’une prise en charge temporaire par l’assurance maladie, décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée au même article L. 1651 et selon des conditions et modalités définies par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe également les situations dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge temporaire. Seuls certains établissements de santé peuvent distribuer ce produit ou cette prestation en vue de sa prise en charge. Cette prise en charge peut conduire les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à modifier les conditions de délivrance des produits concernés au titre de leur éventuelle prise en charge au titre dudit article L. 1651.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la compensation accordée à l’entreprise commercialisant le produit ou la prestation dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée en application du présent I.

« II.  Pour les indications faisant l’objet d’une compensation mentionnée au I du présent article, l’entreprise commercialisant le produit ou la prestation reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre d’affaires facturé par l’entreprise au titre de cette indication et le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues et utilisées dans le cadre de cette indication selon la compensation fixée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d’utilisation du produit ou de la prestation dans l’indication considérée.

« III.  Lorsqu’un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’un versement de remises au sens du II du présent article est inscrit au remboursement au titre de l’article L. 1651 et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif fixé par convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’une ou de plusieurs de ses indications, la convention détermine le prix ou tarif net de référence du produit ou de la prestation au sens de l’article L. 1654 et, le cas échéant, la restitution consécutive de tout ou partie de la remise versée en application du II du présent article. Le montant de cette restitution résulte de la valorisation des unités vendues, et prises en charge au titre du I, au prix ou tarif net de référence, minorée du chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II, au titre des indications considérées et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée. Le montant de cette restitution ne peut excéder la remise versée en application du même II, au titre des indications considérées et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée.

« IV.  L’article L. 1621654 est applicable aux produits et prestations faisant l’objet de la prise en charge mentionnée au I du présent article. » ;

16° bis (nouveau) Le II de l’article L. 1652 est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par les mots : « , lorsque leur évolution ne correspond pas à celle des besoins en santé » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un intervalle d’au moins trois années doit être respecté entre deux applications successives du critère mentionné au 3° du présent II pour un même produit ou une même prestation. » ;

17° Le III de l’article L. 1654 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les conventions conclues au titre des produits ou prestations bénéficiant, pour l’une de leurs indications, d’une prise en charge mentionnée à l’article L. 16515 n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour la prochaine année.

« Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque produit ou prestation. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au I du présent article, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du tarif de responsabilité mentionné à l’article L. 1652.

« Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application du présent IV.

« À défaut de convention prévoyant des remises, le tarif de responsabilité tient lieu de prix net de référence. » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V.  ».

II, II bis, III et IV.  (Non modifiés)

Amendement n° 172 présenté par M. Door, M. Grelier, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

I.  Après le mot :

« indications »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 16216511 et aux I et II de l’article L. 1621652 du présent code. »

II.  En conséquence, substituer aux alinéas 18 à 21 l’alinéa suivant :

« V.  Lorsqu’une spécialité pharmaceutique dispose d’une autorisation de mise sur le marché pour au moins l’une de ses indications, et qu’une prise en charge de cette spécialité est autorisée en application du I de l’article L. 16216511 ou au titre des I et II de l’article L. 1621652 du présent code, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes de sécurité sociale, des remises déterminées selon les modalités mentionnées au I de l’article L. 16218 du présent code. »

Amendement n° 237 présenté par M. Berta, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

À la première phrase de l’alinéa 18, après la dernière occurrence du mot :

« spécialité »,

insérer les mots :

« sur proposition de celle-ci et, le cas échéant, sur la base du coût net et de la valeur faciale des indications disposant d’une autorisation de mise sur le marché ».

Amendement n° 235 présenté par M. Berta, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

À l’alinéa 19, après le mot :

« compensation »,

insérer les mots :

« sur proposition de l’entreprise et, le cas échéant, sur la base du coût net et de la valeur faciale des indications disposant d’une autorisation de mise sur le marché ».

Amendement n° 251 présenté par M. Berta, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1621713.  Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments orphelins par la commission mentionnée à l’article L. 51233 du code de la santé publique, ainsi que les modalités d’expérimentation de règles adaptées aux maladies rares. »

Amendement n° 9 présenté par Mme Dalloz, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, M. Descoeur, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Brun, M. Boucard, M. Abad, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart et Mme Poletti.

I.  Après le mot :

« publique »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 70 :

« sont définies par décret en Conseil d’État, à partir de 2020, et après concertation avec les professionnels de santé concernés. »

II.  En conséquence, après la première occurrence du mot :

« médicaments »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 71 :

« par la commission mentionnée à l’article L. 51233 du même code, ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments homéopathiques pourraient le cas échéant être admis ou exclus de la prise en charge par l’assurance maladie. »

Amendement n° 104 présenté par M. Lurton, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Door, M. Ferrara, M. Le Fur, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Kuster, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, M. Verchère, M. Ramadier, M. Straumann et M. Reda.

Compléter l’alinéa 70 par les mots :

« à partir du 1er janvier 2020, après concertation avec les professionnels de santé concernés. »

Amendement n° 249 présenté par M. Door, Mme Valérie Boyer, M. Cherpion, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, M. Hetzel, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Viry, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Pauget, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Dalloz, M. Straumann, M. Menuel, M. Vialay et Mme Le Grip.

Après le mot :

« lesquelles »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 71 :

« la prise en charge par l’assurance maladie de ces médicaments homéopathiques ou tout ou partie d’entre eux, peut, le cas échéant, être admise, modifiée ou refusée ».

Amendement n° 101 présenté par Mme Descamps, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

À la première phrase de l’alinéa 79, supprimer les mots :

« ou séquentiellement ».

Amendement n° 315 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 94 à 97.

Amendement n° 238 présenté par M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Le 8° du I entre en vigueur à compter du 1er mars 2019. »

Amendement n° 301 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Après l’article L. 1621731 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1621732 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-3-2.  Le comité tient également compte d’informations qui lui sont transmises par l’entreprise exploitant le médicament, concernant les montants consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé. »

Amendement n° 298 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article les deux alinéas suivants :

« V. – Après l’article L. 1621742 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1621743 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621743.  En cas d’échec de la négociation et lorsque les prix demandés menacent l’équilibre financier du système de santé, le comité économique des produits de santé saisit le ministre chargé de la propriété industrielle qui peut soumettre le produit au régime de la licence d’office prévu à l’article L61316 du code de la propriété intellectuelle. »

Amendement n° 245 présenté par M. Berta, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’ouverture des autorisations temporaires d’utilisation à de nouvelles indications. »

Article 42 bis A (nouveau)

Après l’article L. 5121121 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 51211211 ainsi rédigé :

« Art. L. 51211211.  I.  En dehors des situations mentionnées aux articles L. 51218, L. 512191 et L. 512112, un médicament peut, à titre exceptionnel et de manière temporaire et nominative, être mis à disposition à un stade précoce de développement pour des patients incurables demandeurs, dès l’issue de la phase I des essais cliniques, dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament, non investigatoire et ne se substituant pas aux essais cliniques, et au terme d’une procédure déclarative, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

«  Différer le traitement exposerait le patient à des conséquences graves, dégradantes ou invalidantes ;

«  Il n’existe pas, pour la pathologie dont souffre le patient, d’alternative thérapeutique appropriée et le patient n’est pas susceptible d’être inclus dans un essai clinique, notamment pour des raisons géographiques, de calendrier de l’essai ou de non-satisfaction des critères d’inclusion.

« II.  Les sociétés estimant pouvoir mettre à disposition une molécule dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée s’identifient préalablement, ainsi que leur produit, dans un registre public tenu par l’agence mentionnée à l’article L. 53111. Cette inscription ne vaut pas engagement de la société concernée à fournir son produit dans le cadre de cette utilisation mais seulement à accepter de recevoir et d’examiner des demandes en ce sens. La société concernée peut se désinscrire à tout moment.

« L’identification, à travers ce registre, des molécules susceptibles de faire l’objet d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée permet d’assurer également une information de tous sur les traitements potentiellement disponibles.

« Les conditions d’élaboration de ce registre et les données renseignées sont précisées par décret.

« III.  L’utilisation du médicament dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée est placée sous le contrôle d’une personne responsable, résidant en France et rattachée à l’opérateur titulaire des droits sur le médicament, réunissant les compétences médicales et pharmaceutiques appropriées.

« IV.  Le patient demandeur, assisté de son médecin prescripteur, soumet au titulaire des droits sur le médicament une demande de communication d’information des données portant sur le médicament. Le titulaire des droits peut, sans motif, s’y opposer. Dans le cas contraire, il sollicite expressément un comité indépendant, institué dans des conditions déterminées par décret. Le comité fournit au patient volontaire et à son médecin la preuve de l’existence d’éléments scientifiques, précliniques ou cliniques, démontrant le potentiel intérêt thérapeutique chez l’homme et permettant de présumer sa sécurité.

« Le patient demandeur ou, en cas d’incapacité, son représentant légal, est assisté par son médecin pour prendre la pleine mesure de ces informations, le cas échéant à l’aide de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 11116. Le patient demandeur ou, en cas d’incapacité, son représentant légal, prend une pleine connaissance du risque thérapeutique potentiellement associé à l’utilisation du médicament.

« Le patient demandeur, assisté de son médecin traitant, après avoir reçu les éléments sollicités mentionnés au premier alinéa du présent IV, dans les conditions prévues au III, soumet une demande pour une utilisation testimoniale éclairée et surveillée auprès du titulaire des droits sur le médicament. Il exprime de manière expresse assumer entièrement le risque dont il a pris connaissance et décharger tous les tiers de toute responsabilité liée à cette décision.

« Le titulaire des droits transmet sans délai cette demande à la personne responsable mentionnée au même III.

« La personne responsable mentionnée audit III ou la société titulaire des droits peut, au regard de sa connaissance intime de la molécule, s’opposer, sans avoir à motiver sa décision, à la demande d’utilisation testimoniale. En l’absence de réponse de la société titulaire des droits dans le mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée refusée.

« V.  En cas d’acceptation par la société titulaire des droits, l’utilisation du médicament fait l’objet, dans des conditions précisées par décret, d’une déclaration préalable auprès de l’agence mentionnée à l’article L. 53111, adressée par le patient et visée par son médecin prescripteur.

« L’utilisation du médicament fait l’objet d’une surveillance médicale étroite dans des conditions définies par l’opérateur titulaire des droits sur le médicament et validées par le comité indépendant mentionné au premier alinéa du IV du présent article.

« VI.  L’utilisation du médicament est possible pour une durée limitée, éventuellement renouvelable sur demande du patient, assisté de son médecin prescripteur, dans les mêmes conditions que la demande initiale.

« La durée d’utilisation du traitement ne peut excéder celle autorisée par les essais précliniques de toxicité de long terme déjà effectués sur le produit. Elle peut être, le cas échéant, réévaluée à l’aune des données collectées sur la molécule.

« Le patient, assisté de son médecin, peut à tout moment et sous sa seule responsabilité interrompre l’utilisation testimoniale éclairée et surveillée.

« La personne responsable mentionnée au III ou la société titulaire des droits peut également, dans des conditions définies par décret, interrompre l’utilisation testimoniale éclairée et surveillée.

« VII.  L’opérateur titulaire des droits sur le médicament dépose chaque année auprès de l’agence mentionnée à l’article L. 53111 et du comité indépendant mentionné au premier alinéa du IV du présent article un bilan de l’état d’avancement du développement de son médicament et des données collectées à partir des patients ayant reçu le produit de manière testimoniale, dans des conditions définies par décret.

« L’ensemble des données attachées à la molécule sous utilisation testimoniale éclairée et surveillée, données existantes en amont de cette utilisation ou issues de cette utilisation, restent la propriété pleine, entière et exclusive du titulaire des droits sur le médicament.

« Dans des conditions définies par décret, l’agence mentionnée à l’article L. 53111 peut interdire l’utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament si les conditions prévues pour une telle utilisation ne sont pas remplies ou pour des motifs de santé publique.

« VIII.  L’utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament cesse de produire ses effets dès lors que le médicament obtient, dans l’indication concernée, soit une autorisation de mise sur le marché, soit une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 512112. Il peut également y être mis fin à tout moment, soit par l’agence mentionnée à l’article L. 53111, soit par la société titulaire des droits, notamment en cas d’impossibilité matérielle de fourniture ou de remise en cause du bénéfice prévisible du médicament au regard des informations disponibles.

« IX.  Un décret précise les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données personnelles dont le traitement est rendu nécessaire dans le cadre de l’application du présent article. »

Amendement n° 85 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Article 42 bis

(Supprimé)

Article 43

I.  Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° et  (Supprimés)

 L’article L. 512523 est ainsi modifié :

a, a bis, b et c) (Supprimés)

d) Au quatrième alinéa, au début, est ajoutée la mention : « III.  » et, après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou du même groupe hybride » ;

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125232, les mots : « ou un médicament administré par voie inhalée à l’aide d’un dispositif » sont supprimés ;

 L’article L. 5125234 est abrogé.

II.  Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 A (nouveau) Au 4° de l’article L. 161364, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 B (nouveau) Le II de l’article L. 162141 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord conventionnel interprofessionnel conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des médecins et des pharmaciens habilitées à participer aux négociations des conventions nationales de ces professions détermine des objectifs de prescription et de délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique ou biologique similaire tel que définis à l’article L. 51211 du code de la santé publique. » ;

 L’article L. 16216 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a bis) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « cinquième alinéa » est remplacée par la référence : « III » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par des III et IV ainsi rédigés :

« III.  La base de remboursement des frais exposés par l’assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d’officine, ou d’une pharmacie à usage intérieur en application des dispositions du 1° de l’article L. 51266 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques appartenant au groupe générique concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité :

«  Sur présentation d’une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant au sein d’un groupe générique mentionné au 5° de l’article L. 51211 du même code ;

«  Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique.

« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l’assurance maladie.

« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques appartenant au groupe générique concerné.

« Pour l’application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 16217 sont prises en compte.

« IV.  Le III, à l’exception de l’avant-dernier alinéa, n’est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l’article L. 512523 du code de la santé publique. » ;

d) Au cinquième alinéa, au début, est ajoutée la mention : « V.  » et la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 512523, », la référence : « ou de l’article L. 5125234 » et les mots : « de la spécialité générique ou » sont supprimés ;

e) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

 au début, est ajoutée la mention : « VI.  » ;

 à la première phrase, la première occurrence des références : « cinquième et sixième alinéas » est remplacée par les références : « III et V du présent article » et la seconde occurrence des références : « cinquième et sixième alinéas » est remplacée par les références : « mêmes III et V » ;

 à la fin de la seconde phrase, les mots : « , de la santé, de l’économie et du budget » sont remplacés par les mots : « et de la santé » ;

f) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « VII.  » ;

 L’article L. 162167 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « y compris » sont remplacés par le mot : « dans » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 L’article L. 162302 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 16222 peuvent bénéficier d’une dotation du fonds mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience de leurs prescriptions de produits de santé, mesurés tous les ans par établissement. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 1° du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience des prescriptions et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement. »

III.  Les modalités de détermination de la dotation mentionnée à l’article L. 162302 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l’analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

III bis.  (Supprimé)

IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendement n° 87 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

«  Le 5° de l’article L. 51211 est complété par des c et d ainsi rédigés :

« c) Spécialité hybride d’une spécialité de référence, une spécialité qui ne répond pas à la définition d’une spécialité générique parce qu’elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d’administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n’a pu être démontrée par des études de biodisponibilité. L’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité hybride repose au moins pour partie sur les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences ;

« d) Groupe hybride, le regroupement d’une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides » ;

«  L’article L. 512110 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou hybride » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les spécialités hybrides, il est créé un registre des groupes hybrides comportant les groupes dans lesquels sont regroupés une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides. Sont fixées par décret en Conseil d’État les conditions d’élaboration de ce registre, notamment les modalités d’inscription des spécialités dans les groupes hybrides correspondants ou de radiation des spécialités de ces groupes par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des classes de médicaments pouvant faire l’objet de groupes inscrits sur ce registre. » ;

«  L’article L. 512523 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

« a bis) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II » ;

« b) Au même deuxième alinéa, après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou hybride » ;

« c) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée, notamment sur l’ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le prescripteur. Pour les spécialités figurant sur l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 16216 du même code.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d’un groupe hybride. » ;

« d) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III » et, après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou du même groupe hybride » ;

« e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV » ;

«  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125232, les mots : « ou un médicament administré par voie inhalée à l’aide d’un dispositif » sont supprimés ;

«  L’article L. 5125234 est abrogé.

« II.  Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

«  A (nouveau) Au 4° de l’article L. 161364, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 «  L’article L. 16216 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

« a bis) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II » ;

« b) Au troisième alinéa, la référence : « cinquième alinéa » est remplacée par la référence : « III » ;

« c) Le quatrième alinéa est remplacé par des III et IV ainsi rédigés :

« III.  La base de remboursement des frais exposés par l’assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d’officine, ou d’une pharmacie à usage intérieur en application des dispositions du 1° de l’article L. 51266 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité :

«  Sur présentation d’une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant au sein d’un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique ;

«  Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride.

« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l’assurance maladie.

« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné.

« Pour l’application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 16217 sont prises en compte.

« IV.  Le III, à l’exception de l’avant-dernier alinéa, n’est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l’article L. 512523 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d’une spécialité hybride n’est pas admise en application du dernier alinéa du II » ;

« d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « V » et la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 512523 », la référence : « ou de l’article L. 5125234 » et les mots : « de la spécialité générique ou » sont supprimés ;

« e) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

«  Au début, est ajoutée la mention : « VI » ;

«  À la première phrase, les deux occurrences des références : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacées par les références : « III et V » ;

«  À la fin de la seconde phrase, les mots : « , de la santé, de l’économie et du budget » sont remplacés par les mots : « et de la santé » ;

« f) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « VII » ;

«  L’article L. 162167 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « y compris » sont remplacés par le mot : « dans » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

«  Après l’article L. 1622273, il est inséré un article L. 1622274 ainsi rédigé :

« Art. L. 1622274.  Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 16222 peuvent bénéficier d’une dotation du fonds mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience de leurs prescriptions de produits de santé, mesurés tous les ans par établissement.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience des prescriptions et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement. »

« III.  Les modalités de détermination de la dotation mentionnées à l’article L. 1622274 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l’analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

« III bis.  La mention expresse mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 512523 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est portée sur l’ordonnance sous forme exclusivement manuscrite, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au même deuxième alinéa.

« IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception du 1° du II et des dispositions relatives aux médicaments hybrides qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »

Article 43 bis

(Conforme)

TITRE III

MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS

Article 44 A (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 161172 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-trois » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er mai 1958 » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa du présent article pour les assurés nés avant le 1er mai 1958. Pour les assurés nés entre le 1er mai 1957 et le 30 avril 1958, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois. » ;

 Après le mot : « âge », la fin du 1° de l’article L. 3518 est ainsi rédigée : « de soixante-sept ans ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 91 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Juanico, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Pires Beaune, Mme Pau-Langevin, M. Letchimy, M. Saulignac, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Hutin, Mme Tolmont, M. Garot, M. Faure, M. Carvounas, M. Jean-Louis Bricout, Mme Victory et Mme Untermaier,  128 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory,  289 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  302 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Article 44

L’article L. 16125 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après les mots : « sur la base », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’indice des prix hors tabac prévisionnel figurant dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

 Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l’indice des prix hors tabac diffère de la prévision, il est ensuite procédé à un ajustement. Cet ajustement comporte :

« 1° Une compensation de l’écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l’être pour respecter la parité entre, d’une part, l’évolution des prestations et, d’autre part, l’indice des prix à la consommation hors tabac ;

« 2° Une revalorisation destinée à maintenir, pour l’avenir, ladite parité. »

Amendement n° 90 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger ainsi cet article :

« Au titre de 2019 et 2020, par dérogation à l’article L. 16125 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des plafonds de ressources relevant du même article L. 16125 sont revalorisés annuellement de 0,3 %.

« Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

«  L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 3562 du même code ;

«  L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 8151 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations ;

«  L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 81524 du code de la sécurité sociale, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de cette allocation ;

«  Le plafond de ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévu à l’article L. 8611 du même code ;

«  Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 2622 du code de l’action sociale et des familles et l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants mentionnée à l’article L. 1173 du même code ;

«  Les allocations mentionnées au 2° de l’article L. 54212 du code du travail et l’allocation temporaire d’attente mentionnée à l’article L. 54238 du même code ;

«  L’allocation pour demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 7449 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

«  L’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation ;

«  L’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations. »

Sous-amendement n° 341 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

À la fin l’alinéa 2, substituer au taux :

« 0,3 % »

le taux :

« 1,7 % ».

Articles 45 et 46

(Conformes)

Article 47

I.  Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° et  (Supprimés)

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 6631, les mots : « proportionnelles à la durée et au coût de ce remplacement » sont supprimés.

II.  Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 À la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 72210, les mots : « des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité » ;

 L’article L. 73210 est ainsi rédigé :

« Art. L. 73210.  Les assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 72210 qui cessent leur activité en raison de leur maternité pendant une durée minimale fixée par décret bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié, d’une allocation de remplacement pour couvrir les frais exposés par leur remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.

« Lorsque le remplacement prévu au premier alinéa du présent article ne peut pas être effectué, les assurées mentionnées au 1° de l’article L. 72210 qui cessent leur activité pendant une durée minimale fixée par décret bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires.

« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont accordées à compter du premier jour de leur arrêt de travail, dans des conditions fixées par décret, aux assurées mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol. » ;

 L’article L. 732101 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « Lorsque les assurés », les mots : « personnes mentionnées » sont remplacés par les mots : « assurés mentionnés » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, des indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l’article L. 73210, attribuées sans condition de durée minimale d’interruption d’activité. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « allocation », sont insérés les mots : « de remplacement ou des indemnités journalières » ;

 L’article L. 732122 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « de remplacement ou des indemnités journalières dans les conditions prévues » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « allocation », sont insérés les mots : « de remplacement ou des indemnités journalières ».

III.  (Non modifié)

Amendement n° 89 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

«  L’article L. 6231 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Les assurées auxquelles s’appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l’occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 3313 :

«  D’une allocation forfaitaire de repos maternel ;

«  D’indemnités journalières forfaitaires.

« Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d’indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi n° 20041370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. » ;

« b) Au II, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : «  » ;

« b bis) Au 1° du III, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : «  » ;

« c) Au 2° du III, la première occurrence de la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : «  » et, à la fin, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 2° du I du présent article » ;

« d) Au premier alinéa du IV, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° du I » et la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du même I » ;

«  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6234, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : «  » et la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : «  » ; ».

Amendement n° 88 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I.  À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« une durée minimale fixée par décret »

les mots :

« la durée minimale prévue à l’article L. 3313 du code de la sécurité sociale ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

Articles 47 bis et 47 ter

 (Conformes)

Article 47 quater

Dès réception d’une déclaration de grossesse, l’organisme de sécurité sociale adresse à l’intéressée un document détaillant l’ensemble de ses droits et lui indiquant qu’elle peut bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d’un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article L. 131611 du code de la sécurité sociale.

Article 47 quinquies

(Supprimé)

Amendement n° 86 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Mesnier, Mme Rixain, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Rist, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Le Gendre, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O'Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Zulesi et les membres du groupe La République en Marche.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020, par dérogation à la condition de cessation d’activité prévue à l’article L. 6231 du code de la sécurité sociale, les assurées mentionnées au I du même article L. 6231 peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d’activité dans les conditions suivantes :

«  À hauteur d’un jour par semaine durant les quatre semaines suivant la période d’interruption totale d’activité prévue audit article L. 6231 ;

«  À hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines suivant la période mentionnée au 1° du présent article.

« Les indemnités journalières ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté à l’issue de la durée d’attribution fixée en application du même article L. 6231, dans la limite de dix jours au maximum.

« Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. »

Articles 48 à 50

(Conformes)

TITRE IV

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Articles 51, 51 bis et 52 à 54

(Conformes)

Article 54 bis A (nouveau)

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4612 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements mentionnés aux articles L. 13131 et L. 14131 du code de la santé publique et à l’article L. 46421 du code du travail remettent tous les trois ans aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, au directeur général de l’organisme mentionné à l’article L. 2211 du présent code et au président du conseil d’administration de l’organisme mentionné à l’article L. 72311 du code rural et de la pêche maritime un rapport examinant les besoins de création ou de révision des tableaux mentionnés aux premier à quatrième alinéas, à partir de données épidémiologiques réactualisées dans le domaine de la santé au travail. »

Amendement n° 84 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Article 54 bis B (nouveau)

I.  Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Réparation des divers préjudices

« Art. L. 25319.  Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 2531.

« Section 2

« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 25320.  Il est créé un Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il regroupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 25319. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.

« Art. L. 25321.  Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.

« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article L. 25323 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.

« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent article, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial.

« Art. L. 25322.  Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 25323 du présent code vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 25323.  Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article L. 25322 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

« Art. L. 25324.  Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.

« Art. L. 25325.  Le fonds est financé par :

«  L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 25382 ;

« 2° Les sommes perçues en application de l’article L. 25323 ;

« 3° Les produits divers, dons et legs.

« Art. L. 25326.  Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.

« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

« 1° Pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 25327.  L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril de chaque année.

« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 25323 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au deuxième alinéa. »

II – Le VI de l’article L. 25382 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VI.  Le produit de la taxe est affecté :

«  En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 25381 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

Amendement n° 81 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Articles 54 bis et 55 à 58

 (Conformes)

Annexes

DÉpÔt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2018, de M. Joël Giraud, un rapport, n° 1446, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2018, en vue de la lecture définitive (n° 1445).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2018, de M. Christophe Naegelen, un rapport, n° 1448, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. Christophe Naegelen et plusieurs de ses collègues visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (n° 1284).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2018, de M. Paul Christophe, un rapport, n° 1449, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants (n° 1353).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2018, de Mme Agnès Firmin Le Bodo, un rapport, n° 1450, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de Mme Agnès Firmin Le Bodo et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d’autonomie (n° 1326).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2018, de M. Julien Borowczyk, un rapport, n° 1451, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Julien Borowczyk visant à sécuriser l’exercice des praticiens diplômés hors Union européenne (n° 1386).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2018, de M. Serge Letchimy, un rapport, n° 1452, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer (n° 850).

DÉpÔt de rapports en application d’une loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2018, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, une convention financière portant avenant à la convention financière du 28 février 2017 entre l’État et l'ADEME.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2018, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, une convention entre l'État et Bpifrance relative à l'action "Intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs" du programme d'investissements d'avenir (PIA3).

DÉpÔt d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2018, de M. Bernard Deflesselles et Mme Nicole Le Peih, un rapport d’information n° 1447, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la diplomatie climatique.

 

Textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution

Par lettre du mercredi 28 novembre 2018, Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

10463/18 LIMITE.  Proposition présentée au Conseil par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité en vue d’une décision du Conseil à l’appui de la lutte contre la prolifération illicite et le trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions ainsi que contre leurs incidences en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans le cadre de la [stratégie de l’UE de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions] ou [stratégie de l’UE de lutte contre les armes à feu et les armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions - "Sécuriser les armes, protéger les citoyens"].

 

ANALYSE DES SCRUTINS

86e séance

Scrutin public n° 1500

sur la motion de rejet préalable, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi de finances rectificative pour 2018 (lecture définitive).

Nombre de votants :.................72

Nombre de suffrages exprimés :.......69

Majorité absolue :..................35

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................60

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 48

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Christophe Arend, M. Christophe Blanchet, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Céline Calvez, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Benjamin Dirx, M. Loïc Dombreval, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Séverine Gipson, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Olivia Gregoire, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. Daniel Labaronne, M. Gaël Le Bohec, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Catherine Osson, M. Patrice Perrot, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Pierre-Alain Raphan, M. Hugues Renson, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Bertrand Sorre, Mme Nicole Trisse, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Annie Vidal.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 6

Mme Valérie Boyer, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Pierre Door, M. Philippe Gosselin, M. Jean-Carles Grelier et M. Alain Ramadier.

Abstention : 2

M. Pierre Cordier et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

Mme Isabelle Florennes et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Jean-Louis Bricout et M. Alain David.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Bastien Lachaud et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Sébastien Jumel, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. Philippe Vigier.

Contre : 2

M. Charles de Courson et Mme Jeanine Dubié.

Non inscrits (12)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1501

sur l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2018 (lecture définitive).

Nombre de votants :.................54

Nombre de suffrages exprimés :.......51

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........31

Contre :.................20

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 28

M. Éric Alauzet, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Julien Borowczyk, Mme Céline Calvez, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Philippe Chassaing, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Christophe Jerretie, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Xavier Roseren et M. Laurent Saint-Martin.

Contre : 2

M. Benjamin Dirx et M. Christophe Lejeune.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 6

Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Jacques Ferrara, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie et M. Alain Ramadier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

M. Vincent Bru, Mme Sarah El Haïry et Mme Isabelle Florennes.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 3

Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Lise Magnier et M. Francis Vercamer.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud'hoMme et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Benjamin Dirx et M. Christophe Lejeune ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».

M. Charles de la Verpillière a fait savoir qu'il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 1502

sur l’amendement n° 303 de M. Dharréville à l’article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................52

Nombre de suffrages exprimés :.......49

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................40

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 33

M. Éric Alauzet, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Céline Calvez, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, Mme Fiona Lazaar, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, M. Patrice Perrot, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Stéphanie Rist, M. Pacôme Rupin, M. Adrien Taquet, Mme Nicole Trisse et M. Olivier Véran.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 7

M. Rémi Delatte, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, Mme Brigitte Kuster, Mme Véronique Louwagie, M. Gérard Menuel et M. Alain Ramadier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Vincent Bru.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

M. Joël Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Francis Vercamer.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Danièle Obono et M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1503

sur l'amendement de suppression n° 91 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants à l'article 44 A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................60

Nombre de suffrages exprimés :.......58

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........56

Contre :..................2

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 35

M. Éric Alauzet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Céline Calvez, M. François Cormier-Bouligeon, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Jean-Michel Jacques, Mme Charlotte Lecocq, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Agnès Thill, Mme Nicole Trisse, Mme Frédérique Tuffnell, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon.

Contre : 2

M. Yves Daniel et Mme Frédérique Lardet.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 1

M. Jean-Carles Grelier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (Président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 4

Mme Justine Benin, M. Vincent Bru, Mme Marguerite Deprez-Audebert et M. Cyrille Isaac-Sibille.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 7

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Guillaume Garot, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Francis Vercamer.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud'hoMme et M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Frédérique Lardet a fait savoir qu'elle avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 1504

sur le sous-amendement n° 341 de M. Aviragnet à l'amendement n° 90 de la commission des affaires sociales à l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................63

Nombre de suffrages exprimés :.......62

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :..........24

Contre :.................38

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 36

M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Céline Calvez, M. François Cormier-Bouligeon, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Jean-Michel Jacques, Mme Frédérique Lardet, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Catherine Osson, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Stéphane Testé, Mme Agnès Thill, Mme Nicole Trisse, Mme Frédérique Tuffnell, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 8

M. Jean-Yves Bony, Mme Josiane Corneloup, M. Vincent Descœur, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, M. Gilles Lurton, M. Bernard Perrut et M. Charles de la Verpillière.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

Mme Justine Benin et M. Cyrille Isaac-Sibille.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 8

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Guillaume Garot, Mme Christine Pires Beaune, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, Mme Mathilde Panot et M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1505

sur l'amendement n° 90 de la commission des affaires sociales à l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................62

Nombre de suffrages exprimés :.......61

Majorité absolue :..................31

Pour l’adoption :..........37

Contre :.................24

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 35

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Céline Calvez, M. François Cormier-Bouligeon, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Jean-Michel Jacques, Mme Frédérique Lardet, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Catherine Osson, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Stéphane Testé, Mme Agnès Thill, Mme Nicole Trisse, Mme Frédérique Tuffnell, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 8

M. Jean-Yves Bony, Mme Josiane Corneloup, M. Vincent Descœur, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, M. Gilles Lurton, M. Bernard Perrut et M. Charles de la Verpillière.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

Mme Justine Benin et M. Cyrille Isaac-Sibille.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 8

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Guillaume Garot, Mme Christine Pires Beaune, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

M. Ugo Bernalicis, Mme Mathilde Panot et M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 2

Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1506

sur l'amendement de suppression n° 81 de la commission des affaires sociales à l'article 54 bis B du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......57

Majorité absolue :..................29

Pour l’adoption :..........43

Contre :.................14

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 35

Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Céline Calvez, M. François Cormier-Bouligeon, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Catherine Fabre, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, Mme Carole Grandjean, M. Jean-Michel Jacques, Mme Frédérique Lardet, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Catherine Osson, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Agnès Thill, Mme Nicole Trisse, Mme Frédérique Tuffnell, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 7

M. Jean-Yves Bony, Mme Josiane Corneloup, M. Vincent Descœur, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, M. Bernard Perrut et M. Charles de la Verpillière.

Abstention : 1

M. Gilles Lurton.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 4

Mme Justine Benin, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert et M. Cyrille Isaac-Sibille.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

M. Jean-Louis Bricout.

Abstention : 6

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret, M. Alain David, M. Guillaume Garot, Mme Christine Pires Beaune et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Alexis Corbière, Mme Mathilde Panot et M. Loïc Prud'homme.

Contre : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 2

Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Alexis Corbière et Mme Mathilde Panot ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 1507

sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......63

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :..........39

Contre :.................24

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 34

M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Céline Calvez, M. François Cormier-Bouligeon, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Catherine Fabre, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, Mme Carole Grandjean, M. Jean-Michel Jacques, Mme Frédérique Lardet, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Catherine Osson, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Agnès Thill, Mme Nicole Trisse, Mme Frédérique Tuffnell, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 8

M. Jean-Yves Bony, Mme Josiane Corneloup, M. Vincent Descœur, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, M. Gilles Lurton, M. Bernard Perrut et M. Charles de la Verpillière.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 5

Mme Justine Benin, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Sarah El Haïry et M. Cyrille Isaac-Sibille.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 7

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Guillaume Garot, Mme Christine Pires Beaune et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

M. Ugo Bernalicis, M. Alexis Corbière, Mme Mathilde Panot et M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 2

Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

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