91e séance

 

PROGRAMMATION 2018-2022 ET RÉFORME DE LA JUSTICE

 

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Texte adopté par la commission - n° 1396

Chapitre V

Dispositions relatives À la cassation

Article 42 bis

(Non modifié)

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577.

« Cet avocat est choisi par le demandeur en cassation ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. La désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 5672, 5741 et 5742. » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa des articles 5672, 5741 et 5742, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

 Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

 L’article 5851 est ainsi rédigé :

« Art. 5851.  Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 5672, 5741 et 5742, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur en cassation doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

 À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;

 Au début de l’article 588, les mots : « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, » sont supprimés ;

 L’article 5901 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « n’ayant pas constitué avocat » sont supprimés ;

 L’article 858 est abrogé.

II.  Le second alinéa de l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Au delà d’un délai de dix jours après la déclaration de pourvoi, la partie civile pourra transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Le mémoire devra être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause. »

III.  L’article 49 de la loi  83520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer est abrogé.

Amendement n° 1377 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’entraide internationale

(Division et intitulé nouveaux)

Article 42 ter (nouveau)

I.  L’article 23019 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 51511 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l’article 696102 du présent code en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. »

II.  Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Aux 4° de l’article 69431, les mots : « relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article 69417 du présent code » sont remplacés par les mots : « concerne une procédure mentionnée à l’article 69429 du présent code et qui n’est pas relative à une infraction pénale » ;

 Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 69526, les mots : « L’article 742 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 742 et 23033 sont applicables » ;

 À la fin de la première phrase de l’article 696-9-1, les mots : « l’article 74-2 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 74-2 et 230-33 sont applicables » ;

 La section 5 du chapitre V est complétée par un article 696471 ainsi rédigé :

« Art. 696471.  Lorsqu’à la suite d’une demande d’extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en l’absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l’autorisation d’étendre les poursuites à d’autres infractions commises avant l’arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d’un mandat d’arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d’un mandat d’amener. » ;

 Au a du 4° de l’article 69673, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 69523 » sont remplacés par les mots : « à l’article 69432 ».

III.  L’article 22742 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »

IV.  Après le premier alinéa de l’article 64 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat assistant, dans les conditions fixées à l’article 695171 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. »

TITRE V

RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcÉ de la peine

Article 43

I.  L’article 1313 du code pénal est ainsi modifié :

 Le  est complété par les mots : « ; cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;

 Le  est ainsi rédigé :

«  La détention à domicile sous surveillance électronique ; »

 bis Le 5° est abrogé ;

 Les  et  deviennent, respectivement, les  et  ;

 Le  devient le  ;

 Le  est ainsi rétabli :

«  Les peines de stage ; »

 bis Le 8° est abrogé ;

 Le  devient le  ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 13110. »

II.  L’article 13141 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 13141.  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.

« Cette peine emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines et du port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.

« Le condamné n’est autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines que pour le temps strictement nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.

« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d’aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.

« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. »

III.  L’article 13151 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 13151.  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.

« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.

« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.

« Les stages que peut prononcer la juridiction sont :

«  Le stage de citoyenneté, tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;

«  Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

«  Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;

«  Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

«  Le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;

«  Le stage de responsabilité parentale ;

«  Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. »

III bis et III ter.  (Supprimés)

IV.  L’article 1318 du code pénal est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 bis (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « deux cent quatre-vingts » sont remplacés par les mots : « quatre cents » ;

 Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord.

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1319. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l’article 7066 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion. »

V.  Au premier alinéa de l’article 1319 du code pénal, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.

VI.  L’article 13116 du code pénal est ainsi modifié :

 Le 7° est ainsi rédigé :

«  Les peines de stage prévues à l’article 13151 ; »

 Les 8°, 9°,  bis et  ter sont abrogés ;

 Les 10°, 11° et 12° deviennent, respectivement, les 8°, 9° et 10°.

VI bis (nouveau).  Le dernier alinéa de l’article 13122 du code pénal est ainsi modifié :

 À la fin, la référence : « l’article 13255 » est remplacée par les références : « les articles 13244 et 13245 » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il doit en outre se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter. »

VII.  (Non modifié) L’article 13136 du code pénal est ainsi modifié :

 Au 3°, après le mot : « habilitées », sont insérés les mots : « les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et » ;

 À la fin du 4°, la référence : « 131351 » est remplacée par la référence : « 13151 ».

VII bis (nouveau).  Le IV de l’article 6211 du code pénal est ainsi modifié :

 Le 1° est ainsi rédigé :

«  La peine de stage prévue à l’article 13151 ; »

 Les 2° à 4° sont abrogés ;

 Le 5° devient le 2°.

VII ter (nouveau).  Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code pénal, il est ajouté un article 7121 A ainsi rédigé :

« Art. 7121 A.  Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article 1318 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.” »

VIII.  Après l’article 202 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 2021 ainsi rédigé :

« Art. 2021.  La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l’article 13141 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.

« Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 202 de la présente ordonnance, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.

« Cette peine ne peut être prononcée sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.

« Cette peine doit être assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.

« Les articles 13225 et 13226 du code pénal et les articles 7237 à 72313 du code de procédure pénale relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »

VIII bis (nouveau).  L’article 205 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 205.  Sont applicables aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu’ils étaient âgés d’au moins treize ans à la date de commission de l’infraction :

«  Les dispositions du code pénal relatives au travail d’intérêt général et au sursis probatoire comportant l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;

«  Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d’une peine d’emprisonnement en travail d’intérêt général.

« Pour l’application de ces dispositions, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés. »

IX.  A.  Sont abrogés :

 Les articles 131351 et 131352, les  bis et 8° du I de l’article 2218, les 9°,  bis et 15° du I de l’article 22244, les 4° et 5° de l’article 22245, les  bis,  ter et 6° de l’article 22318, le 4° du I de l’article 2249, le 6° de l’article 22519, les 8° et 9° du I de l’article 22520, le 7° de l’article 22729, l’article 22732, le 6° du I de l’article 31114, les 6° et 7° du I de l’article 31213, le 10° de l’article 3219, les 5° et 6° du I de l’article 32215 du code pénal ;

 Le 3° de l’article 24 ainsi que le 2° des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

B.   Le deuxième alinéa de l’article L. 34211 du code de la santé publique est supprimé.

IX bis.  (Non modifié) Après les mots : « au plus », la fin du troisième alinéa de l’article L. 33533 du code de la santé publique est supprimée.

IX ter.  (Non modifié) À la première phrase de l’article 2041 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « de citoyenneté » sont supprimés.

IX quater.  (Non modifié) Au second alinéa de l’article 3 de la loi  20101192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, les mots : « de citoyenneté mentionné au  » sont remplacés par les mots : « mentionné au  ».

IX quinquies.  (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article 70911 et au premier alinéa de l’article 70913 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

X.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent X, le travail d’intérêt général prévu à l’article 1318 du code pénal peut également être effectué :

 Au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ;

 Au profit d’une société à mission au sens de l’article L. 21010 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Amendement n° 641 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Viry et Mme Trastour-Isnart.

I.  Substituer aux alinéas 1 à 19 les 9 alinéas suivants :

« Art. 1313. - Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

« 1° L’emprisonnement ;

« 2° La probation ;

« 3° Le travail d’intérêt général ;

« 4° L’amende ;

« 5° Le jour-amende ;

« 6° Le stage prévu à l’article 13151 ;

« 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 1316 ;

« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131361. »

II.  En conséquence, rétablir l’alinéa 32 dans la rédaction suivante :

« III bis. – Le début de l’article 1316 est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l’emprisonnement ou que l’amende, une ou plusieurs (le reste sans changement) ;

« III ter. - L’article 1317 est abrogé. »

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

IV.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« V.  Le premier alinéa de l’article 1319 du même code est supprimé. »

V.  En conséquence, supprimer les alinéas 60 à 65.

Amendement n° 576 présenté par Mme Obono, Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Substituer aux alinéas 1 à 11 les cinq alinéas suivants :

« I. – L’article 1313 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 1313.  Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

« 1° L’amende ;

« 2° La peine de probation ;

« 3° L’emprisonnement. »

Amendement n° 1242 présenté par Mme Wonner, Mme Genetet, M. Besson-Moreau, Mme Pompili, M. Vignal, M. Pellois, Mme Sarles, M. Nadot, M. Kerlogot, Mme Valetta Ardisson, Mme Rossi, M. Martin, Mme Krimi, Mme Fontaine-Domeizel et Mme Bagarry.

I.  Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

 A Au début, il est ajouté un 1° A ainsi rédigé :

«  A La probation ; »

II.  En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , d’un sursis probatoire ».

Amendement n° 1268 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

I.  À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la détention à domicile »

les mots :

« l’assignation pénale à domicile ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de détention à domicile »

les mots :

« d’assignation pénale à domicile ».

III.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 61 et 62.

IV.  En conséquence, à l’alinéa 65, substituer aux mots :

« la détention à domicile »

les mots :

« l’assignation pénale à domicile ».

Amendements identiques :

Amendements n° 508 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin et  852 présenté par M. Gosselin, M. Savignat, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer les alinéas 14 à 19.

Amendement n° 1265 présenté par M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

À l’alinéa 17, supprimer le mot :

« strictement ».

Amendement n° 577 rectifié présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 20 à 31.

Amendement n° 583 présenté par M. Leclerc, M. Bony, M. Viala, M. Pauget, M. Bazin, M. Brun et M. Straumann.

Au début de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« Sauf décision contraire de la juridiction, ».

Amendement n° 832 présenté par Mme Vignon, Mme Degois, Mme Pompili, M. Pont, Mme Louis, M. Blanchet, M. Vignal, M. Girardin, Mme Petel, M. Haury, Mme Chapelier, M. Testé, M. Dombreval, M. Besson-Moreau, Mme Bureau-Bonnard, Mme Genetet, Mme O’Petit, M. Da Silva, M. Sorre, M. Kerlogot, Mme De Temmerman, M. Gouttefarde, Mme Thillaye, Mme Mauborgne, Mme Valetta Ardisson, Mme Kerbarh, Mme Pascale Boyer, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Krimi, Mme Gomez-Bassac, M. Claireaux, M. Martin, M. Buchou, M. Perrot et Mme Thill.

Compléter l’alinéa 25, par les mots suivants :

« , qui lorsque la personne est condamnée au titre des infractions prévues aux articles 5211 et 5212 du présent code, à l’article L. 21511 du code rural et de la pêche maritime ou à l’article L. 4153 du code de l’environnement, comprend une sensibilisation au respect de l’animal. »

Amendement n° 1195 présenté par Mme Vignon, Mme Degois, Mme Pompili, M. Pont, Mme Louis, M. Blanchet, M. Vignal, M. Girardin, Mme Petel, M. Haury, Mme Chapelier, M. Testé, M. Dombreval, M. Besson-Moreau, Mme Bureau-Bonnard, Mme Genetet, Mme O’Petit, M. Da Silva, M. Sorre, M. Kerlogot, Mme De Temmerman, M. Gouttefarde, Mme Thillaye, Mme Mauborgne, Mme Valetta Ardisson, Mme Kerbarh, Mme Pascale Boyer, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Krimi, Mme Gomez-Bassac, M. Claireaux, M. Martin, M. Buchou, M. Perrot et Mme Thill.

Compléter l’alinéa 25 par les mots  :

« , qui peut comprendre une sensibilisation au respect de l’animal, principalement lorsque la personne est condamnée au titre des infractions prévues aux articles 5211 et 5212 du présent code, à l’article L. 21511 du code rural et de la pêche maritime ou à l’article L. 4153 du code de l’environnement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 507 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, Mme Genevard, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin et  850 présenté par M. Gosselin, M. Savignat, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ; ».

Amendement n° 578 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Supprimer l’alinéa 35.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 67 à 70.

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 84.

Amendement n° 1001 présenté par M. Pauget, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Lacroute, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Brochand, M. Bouchet, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, M. Viala, Mme Poletti, M. Vialay, M. Thiériot, M. Viry, M. Bazin et M. Emmanuel Maquet.

Substituer aux alinéas 36 à 39 les trois alinéas suivants :

«  Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« La peine de travail d’intérêt général peut être prononcée contre le prévenu, même si ce dernier y oppose un refus ou n’est pas présent à l’audience.

« La peine de travail d’intérêt général peut également être prononcée contre le prévenu, lorsque ce dernier est absent à l’audience et représenté par son avocat. »

Amendement n° 851 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer les alinéas 37 et 38.

Amendement n° 703 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot.

I.  Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 39.

II.  En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de refus, la peine fixée par la juridiction est mise à exécution. Elle ne peut faire l’objet d’aménagement ou de conversion ».

Amendement n° 1104 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 54, substituer au mot :

« à »

les références :

« aux 1°, 4°, 5° ou 7° de ».

Amendement n° 1102 présenté par M. Paris.

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis A.  À la première phrase de l’article 13143 du code pénal, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 8° et 9° ».

Amendement n° 849 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Substituer aux alinéas 66 à 70 les trois alinéas suivants :

« VIII bis.  Le premier alinéa de l’article 205 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

«  À la première phrase, les mots : « seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots et la phrase : « treize à dix-huit ans. L’accord des parents est nécessaire pour les mineurs âgés de moins de seize ans. » ;

«  À la dernière phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ». »

Amendement n° 1105 présenté par M. Paris.

Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :

« C.  Au premier alinéa, au 1° et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34215 et au premier alinéa de l’article L. 34217 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ». »

Amendement n° 1103 présenté par M. Paris.

Après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :

« IX ter A.  À l’article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : «  ». ».

Amendement n° 1106 présenté par M. Paris.

Après la référence :

«  »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 77 :

« de l’article 13116 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l’article 131351 ». »

Amendement n° 1107 présenté par M. Paris.

Supprimer l’alinéa 78.

Amendement n° 1108 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 79, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« quatrième ».

Amendement n° 1002 présenté par M. Pauget, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Lacroute, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Brochand, M. Bouchet, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, M. Saddier, Mme Poletti, M. Vialay, M. Thiériot, M. Viry, M. Bazin et M. Emmanuel Maquet.

I.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI  Le I de l’article L 23347 du code général des collectivités territoriales, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 : À compter de 2020, une dotation en faveur des communes accueillant au sein de leurs administrations, des condamnés à des peines de travail d’intérêt général. Le montant de cette dotation sera fixé chaque année par la loi de finances. »

« XII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l’article 43

Amendement n° 378 présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Brenier, M. Brun, M. Le Fur, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Thiériot, M. Sermier et M. Masson.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

Le second alinéa de l’article 1221 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : «actes», la fin de la première phrase est ainsi rédigée :

« fait l’objet d’un allégement de peine, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.» ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

Amendement n° 379 présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, M. Brun, M. Le Fur, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, M. Ramadier, Mme Brenier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Thiériot, M. Sermier et M. Masson.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

Le second alinéa de l’article 1221 du code pénal est complété par les mots :

« dans un service médico-psychologique régional ou dans une structure similaire ».

Amendement n° 382 présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, M. Ramadier, M. Le Fur, Mme Brenier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Thiériot, M. Sermier et M. Masson.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 13281 ainsi rédigé :

« Art. 13281.  Lorsque l’infraction est commise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans des établissements abritant un service public, les peines encourues peuvent être doublées. »

Amendement n° 996 présenté par M. Pauget, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Brochand, M. Bouchet, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, Mme Poletti, M. Thiériot, M. Viry, M. Bazin et M. Emmanuel Maquet.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 13281 ainsi rédigé :

« Art. 13281.  les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans des établissements abritant un service public ».

Amendement n° 377 présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, M. Le Fur, Mme Brenier, M. Brun, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Thiériot, M. Sermier et M. Masson.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

L’article 706136 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, que ce soit dans le cas où un trouble psychique ou neuropsychique ait aboli le discernement de l’individu ou qu’il l’ait altéré, elle peut ordonner à l’encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement :

« 1° Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;

« 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

« 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;

« 4° Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;

« 5° Suspension du permis de conduire ;

« 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

« Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.

« Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 32131 et L. 32137 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l’objet sont applicables pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision. »

Amendement n° 513 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

Au début du premier alinéa de l’article 7121 du code de procédure pénale, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exécution des peines est sous la responsabilité du parquet. »

Article 43 bis

(Supprimé)

Amendement n° 356 présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 131302 du code pénal, il est inséré un article 131303 ainsi rédigé :

« Art. 131303.  L’interdiction du territoire français est prononcée à titre définitif et une reconduction à la frontière mise en œuvre dans un délai d’une semaine pour tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendements identiques :

Amendements n° 510 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Kamardine, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin,  854 présenté par M. Gosselin, M. Savignat, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  1030 présenté par M. Zumkeller, M. Morel-À-L’Huissier, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 131302 du code pénal, il est inséré un article 131303 ainsi rédigé :

« Art. 131303.  L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 13130 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». »

Article 43 ter

Amendement n° 511 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 132165 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132165.  L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 401 du code de procédure pénale.

« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »

Après l’article 43 ter

Amendement n° 1073 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot.

Après l’article 43 ter, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 13130 du code pénal est ainsi rédigé :

« La peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou pour une durée de dix ans au moins et de vingt ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit puni de plus de cinq ans de prisons. »

Amendements identiques :

Amendements n° 516 présenté par M. Ciotti, M. Menuel, Mme Levy, M. Cordier, M. Parigi, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, M. Teissier, M. Verchère et M. Dassault,  888 présenté par M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Brun, M. Cinieri et M. Masson et  1006 rectifié présenté par M. Pauget, M. de Ganay, Mme Lacroute, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Brochand, M. Bouchet, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, M. Viala, M. Saddier, Mme Poletti, M. Vialay, M. Thiériot, M. Bazin, M. Viry et M. Emmanuel Maquet.

Après l’article 43 ter, insérer l’article suivant :

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 132181 est ainsi rétabli :

« Art. 132181.  Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;

2° Les articles 132191 et 132192 sont ainsi rétablis :

« Art. 132191.  Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.

« Art. 132192.  Pour les délits prévus aux articles 2229, 22212 et 22213, au 3° de l’article 22214, au 4° de l’article 222141 et à l’article 222151, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 227 présenté par M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Door, M. Furst, M. Gosselin, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, M. Vialay, M. Bouchet, M. de Ganay, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Viala, Mme Genevard, M. Vatin, M. Abad, M. de la Verpillière et M. Pauget et  946 présenté par Mme Le Pen.

Après l’article 43 ter, insérer l’article suivant :

L’article 132181 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132181.  Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Amendement n° 226 présenté par M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Door, M. Furst, M. Gosselin, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, M. Vialay, M. Bouchet, M. de Ganay, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reda, M. Viala, Mme Genevard, M. Vatin, M. Abad, M. de la Verpillière et M. Pauget.

Après l’article 43 ter, insérer l’article suivant :

Après l’article 13219 du code pénal, il est inséré un article 132191 ainsi rédigé :

« Art. 132191.  Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Amendement n° 401 présenté par M. Hetzel, Mme Levy, M. Saddier, M. Cattin, M. Brun, Mme Valérie Boyer, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Marleix, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Menuel, M. Ciotti, M. Bazin, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Bouchet, M. Reiss, M. Perrut, M. Thiériot, M. Abad, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Door, Mme Beauvais, Mme Le Grip et M. Viala.

Après l’article 43 ter, insérer l’article suivant :

L’article 13240 du code pénal est ainsi modifié :

 Après le mot : « complémentaire », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« une peine d’interdiction du territoire français, elle ne peut prononcer le sursit avec mise à l’épreuve. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction ne peut pas prononcer de sursis avec mise à l’épreuve à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative du territoire français ou n’étant pas en situation régulière sur le territoire français. »

Amendement n° 400 présenté par M. Hetzel, Mme Levy, M. Saddier, M. Cattin, M. Brun, Mme Valérie Boyer, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Marleix, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Menuel, M. Ciotti, M. Bazin, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Bouchet, M. Reiss, M. Perrut, M. Thiériot, M. Abad, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Door, Mme Beauvais, Mme Le Grip et M. Viala.

Après l’article 43 ter, insérer l’article suivant :

Le second alinéa de l’article 7292 du code de procédure pénale est supprimé.

Amendements identiques :

Amendements n° 494 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Kamardine, M. Saddier, M. Marleix, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin et  995 présenté par M. Pauget, Mme Lacroute, Mme Beauvais, M. Brochand, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Poletti, M. Vialay, M. Boucard et M. Viry.

Après l’article 43 ter, insérer l’article suivant :

Après l’article 10 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 101 ainsi rédigé :

« Art. 101.  Les étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement sont transférés dans leur pays d’origine en vue d’y effectuer leur peine de prison. »

Amendement n° 911 présenté par M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dassault, M. Masson et M. Kamardine.

Après l’article 43 ter, insérer l’article suivant :

Tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement est expulsé vers son pays d’origine pour y purger sa peine.

Article 43 quater

I.  Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° et  (Supprimés)

 L’article 13236 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. » ;

4° à 11° (Supprimés)

II.  (Supprimé)

Amendement n° 855 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

«  Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 13229 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 13235 et 13237. » ;

«  L’article 13235 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 13236 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

« b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

«  L’article 13236 est ainsi rédigé :

« Art. 13236.  Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

«  L’article 13237 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;

« b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;

«  L’article 13238 est ainsi rédigé :

« Art. 13238.  En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;

«  À l’article 13239, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 13236 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue » ;

«  Le premier alinéa de l’article 13242 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

« c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

«  Au premier alinéa de l’article 13247, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

«  L’article 13248 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;

« 10° Au début de l’article 13249, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois. » ;

« 11° L’article 13250 est ainsi rédigé :

« Art. 13250.  Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »

« II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  L’article 735 est abrogé ;

«  À l’article 7351, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ». »

Amendement n° 512 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 13229 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 13235 et 13237. » ;

« 2° L’article 13235 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 13236 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

« b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

« 3° L’article 13236 est ainsi rédigé :

« Art. 13236. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

« 4° L’article 13237 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;

« b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;

« 5° L’article 13238 est ainsi rédigé :

« Art. 13238. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;

« 6° À l’article 13239, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 13236 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue ». »

Amendement n° 998 présenté par M. Pauget, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Lacroute, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Brochand, M. Bouchet, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, M. Viala, M. Saddier, Mme Poletti, M. Vialay, M. Thiériot, M. Viry, M. Bazin et M. Emmanuel Maquet.

Rédiger ainsi cet article :

"Le chapitre II du titre III du livre 1er du code pénal est ainsi modifié :

"1° Après les mots : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 13229 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 13235 et 13237. » ;

"2° L’article 13235 est ainsi modifié :

"a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 13236 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

"b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

"3° Le premier alinéa de l’article 13236 est ainsi rédigé :

« Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne. La révocation du sursis est intégrale. » ;

"4° À l’article 13237, les mots : « ayant ordonné », sont remplacés par les mots : « ou emportant la révocation du sursis ; ».

Amendement n° 741 présenté par Mme Le Pen.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 13236 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art-13236.  Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. »

Article 44

I.  L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au septième alinéa, les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « , de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;

 Le même septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;

 Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, » sont supprimés.

II.  Le septième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

 À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».

III.  Les deux premiers alinéas de l’article 132701 du code pénal sont ainsi rédigés :

« La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît opportun d’ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

« Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s’il y a lieu, le placement de la personne jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire. »

IV (nouveau).  Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l’autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d’un magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l’objet d’une enquête de police judiciaire, d’une information judiciaire ou de l’exécution d’une peine pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l’autorité judiciaire et les services d’insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l’autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des infractions.

Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent IVqui ont été réalisés ou collectés :

 Au cours de l’enquête ;

 Au cours de l’instruction ;

 À l’occasion du jugement ;

 Au cours de l’exécution de la peine ;

 Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;

 En application des articles 706136 ou 706137 du code de procédure pénale ;

 Durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706135 du code de procédure pénale ou de l’article L. 32137 du code de la santé publique.

Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de télécommunication :

a) À l’autorité judiciaire ;

b) Aux agents des services d’insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu’aux agents de l’administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationale.

Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénal peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.

En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

Les modalités d’application du présent IV sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l’objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.

L’expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’avantdernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Amendement n° 364 présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

I.  À l’alinéa 2, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« après la première occurrence du mot : « personne », il est inséré le mot : « morale » et ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« phrase, »,

procéder à la même insertion.

Amendement n° 1360 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis.  La section 3 du chapitre II du titre Ier du live Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

«  L’article 411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des mineurs, le procureur de la République sollicite les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » ;

«  Après l’avant-dernier alinéa de l’article 412, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des mineurs, le procureur de la République sollicite les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article ». »

Amendement n° 265 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut ajourner »

le mot :

« ajourne ».

Amendement n° 365 présenté par M. Reda, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Thiériot, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  L’article 381 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour juger des délits, le tribunal correctionnel peut solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 du présent code. »

Article 45

I A et I B.  (Supprimés)

I.  L’article 13219 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 13219.  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.

« Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 13225. Dans les autres cas prévus au même article 13225, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.

« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 4642 du code de procédure pénale. »

II.  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« De la dÉtention À domicile sous surveillance électronique, 
de la semi-libertÉ et du placement À l’extÉrieur

« Art. 13225.  Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par un avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.

« Art. 13226.  Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 13141.

 « Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.

« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.

« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.

« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 13243 à 13246. »

II bis.  (Supprimé)

III.  Après l’article 4641 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4642 ainsi rédigé :

« Art. 4642.  I.  Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :

«  Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l’application des peines ;

«  Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l’article 72315 ;

«  Soit, si l’emprisonnement est d’au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 72315 et suivants ;

«  Soit, dans les cas prévus aux articles 3974, 465 et 4651, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.

« Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

« II.  Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis.

« III.  Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

« IV.  Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 3974, 465 et 4651, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »

IV.  Le second alinéa de l’article 4651 du code de procédure pénale est supprimé.

V.  L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 4642, » ;

 À la même première phrase, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;

 La troisième phrase du même premier alinéa est supprimée ;

 Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. »

VI.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 7237 et de l’article 72371 du code de procédure pénale, la référence : « 132261 » est remplacée par la référence : « 13226 ».

VII.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 72313 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 132262 et 132263 » sont remplacées par la référence : « à l’article 13226 ».

VIII.  L’article 72315 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 4642, » ;

 À la même première phrase, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin, la référence : « 13257 du code pénal » est remplacée par la référence : « 7471 » ;

 La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »

IX.  Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique » sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».

X.   La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est supprimée.

XI et XII.  (Supprimés)

Amendement n° 930 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est abrogée. »

Amendement n° 561 présenté par M. Zumkeller, M. Morel-À-L’Huissier, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :

« Art. 13219.  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

« En matière correctionnelle, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 13225 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.

« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l’article 4642 du code de procédure pénale. »

Amendement n° 856 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Amendement n° 518 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin.

Supprimer les alinéas 4 à 43.

Amendement n° 933 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu et M. Collard.

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Amendement n° 266 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Substituer aux alinéas 7 à 12 les trois alinéas suivants :

« II.  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

«  Au premier alinéa de l’article 13225, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés et, après le mot : « ans », la fin de l’avant-dernier alinéa du même article est supprimée ;

« 2° L’article 13226 est ainsi rédigé : »

II.  En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« II bis Au premier alinéa de l’article 132261, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés. »

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 32 et 33.

IV.  En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis.  L’avant-dernier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est supprimé.

« V ter.  Le premier alinéa de l’article 7231 du code de procédure pénale est supprimé. »

V.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« VI.  Le premier alinéa de l’article 7237 est supprimé ».

VI.  En conséquence, substituer aux alinéas 38 à 41 l’alinéa suivant :

« VIII.  Le premier alinéa de l’article 72315 du code de procédure pénale est supprimé. »

VII.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est supprimé. »

Amendement n° 1269 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

I.  À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la détention »

les mots :

« l’assignation pénale ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10, 11, 17 et 22.

III.  En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« de détention »

les mots :

« d’assignation pénale ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 13 substituer au mot :

« détention »

les mots :

« assignation pénale ».

V.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 41 et 42.

Amendement n° 1064 présenté par M. Balanant et M. Laqhila.

I.  À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« deux ans ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21, 27 et 28.

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

IV.  En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :

« À la même première phrase, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et,  à la fin »

les mots :

« À la fin de la même première phrase ».

Amendement n° 1185 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement n° 1241 présenté par M. Borowczyk, Mme Krimi, M. Perrot, M. Buchou, Mme Genetet, M. Testé, M. Morenas, Mme Valetta Ardisson, Mme Degois et Mme Khedher.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’exécution totale ou partielle d’une peine prononcée inférieure à un an ou six mois d’emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur ne peut être accordée si la personne condamnée a déjà fait l’objet de trois condamnations à des peines passibles d’emprisonnement ferme ».

Amendement n° 125 présenté par Mme Piron.

À l’alinéa 15, après le mot :

« enseignement, »,

insérer les mots :

« en insistant sur l’acquisition des compétences de base pour les personnes en situation d’illettrisme ou en difficulté pour lire et écrire, ».

Amendement n° 267 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 24.

Amendement n° 366 présenté par M. Reda, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

«  La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois dans le cas d’une condamnation à une peine de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, le condamné peut être convoqué directement devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée chargée de la mise à exécution de la peine. » »

Amendement n° 1109 présenté par M. Paris.

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 5° À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ces hypothèses » sont remplacés par les mots : « cette hypothèse ». »

Amendement n° 1110 rectifié présenté par M. Paris.

Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis.  Après l’article 485 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4851 ainsi rédigé :

 « Art. 4851.  En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines et notamment des peines non aménagées d’emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 1321 et 13220 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées ». »

Amendement n° 268 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 38 à 41.

Amendement n° 1111 présenté par M. Paris.

Substituer à l’alinéa 43 les trois alinéas suivants :

« X.  Le deuxième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :

«  À la première phrase, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« 2° La seconde phrase est supprimée ». »

Annexes

DÉPÔT DE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 novembre 2018, de Mme Marie-France Lorho et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la lutte contre les groupuscules d’extrême gauche en France.

Cette proposition de résolution, n° 1457, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution

Par lettre du vendredi 30 novembre 2018, Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

COM(2018) 222 final LIMITE.  Proposition de décision d’exécutin du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements graves constatés lors de l’évaluation pour 2017 de l’application, par la Suède, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la gestion des frontières extérieures.

COM(2018) 570 final LIMITE.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation de 2018 de l’application, par la Lettonie, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la politique commune de visas.

COM(2018) 620 final LIMITE.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation pour 2018 de l’application, par la Belgique, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la politique commune de visas.

COM(2018) 670 final RESTREINT.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation pour 2018 de l’application, par la Finlande, de l’acquis de Schengen dans le domaine du système d’information Schengen.

COM(2018) 720 final RESTREINT.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation pour 2018 de l’application, par la Lettonie, de l’acquis de Schengen dans le domaine du système d’information Schengen.

COM(2018) 765 final.  Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations d’un accord modifiant le contingent tarifaire existant pour la viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille et modifiant le régime tarifaire existant pour les autres morceaux de viande de volaille, figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.

ANALYSE DES SCRUTINS

91e séance

Scrutin public n° 1521

sur l’amendement n° 576 de Mme Obono à l’article 43 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................43

Nombre de suffrages exprimés :.......41

Majorité absolue :..................21

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................35

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 29

Mme Bérangère Abba, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, M. Marc Delatte, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Raphaël Gauvain, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Dimitri Houbron, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, Mme Amélia Lakrafi, Mme Annaïg Le Meur, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Monica Michel, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, Mme Mireille Robert, M. Pacôme Rupin, M. Jean Terlier, M. Stéphane Travert et Mme Corinne Vignon.

Abstention : 1

M. Yannick Kerlogot.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

Mme Geneviève Levy.

Contre : 1

M. Éric Ciotti.

Abstention : 1

M. Éric Pauget.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Erwan Balanant, M. Vincent Bru, M. Jean-Paul Mattéi et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Jean-Paul Lecoq.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 1522

sur l’amendement n° 577 (rect.) de M. Bernalicis à l’article 43 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................63

Nombre de suffrages exprimés :.......63

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................57

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 33

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, Mme Laetitia Avia, M. Julien Borowczyk, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Mireille Clapot, M. Marc Delatte, M. Benjamin Dirx, M. Loïc Dombreval, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, M. Dimitri Houbron, Mme Catherine Kamowski, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, Mme Aina Kuric, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Stéphane Mazars, Mme Monica Michel, M. Jean-Michel Mis, M. Didier Paris, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, M. Jean Terlier, M. Stéphane Travert et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 11

M. Éric Ciotti, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Constance Le Grip, Mme Geneviève Levy, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, M. Martial Saddier, M. Antoine Savignat et M. Raphaël Schellenberger.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 5

M. Erwan Balanant, M. Vincent Bru, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Jean-Paul Mattéi et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 2

M. David Habib et Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 3

Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Maina Sage et M. Michel Zumkeller.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat, Mme Danièle Obono et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Jean-Paul Lecoq.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 3

M. Louis Aliot, Mme Marine Le Pen et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1523

sur l’amendement n° 578 de Mme Obono à l’article 43 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................65

Nombre de suffrages exprimés :.......62

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................55

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 38

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, Mme Laetitia Avia, M. Julien Borowczyk, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Stéphane Buchou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, M. Marc Delatte, M. Benjamin Dirx, M. Loïc Dombreval, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Raphaël Gauvain, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, M. Dimitri Houbron, Mme Catherine Kamowski, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, Mme Aina Kuric, Mme Annaïg Le Meur, M. Jean-Claude Leclabart, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel Mis, M. Didier Paris, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, M. Thomas Rudigoz, M. Bertrand Sorre, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut, M. Stéphane Travert, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 11

Mme Émilie Bonnivard, M. Éric Ciotti, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, M. Philippe Gosselin, Mme Constance Le Grip, Mme Geneviève Levy, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, M. Martial Saddier et M. Raphaël Schellenberger.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Erwan Balanant, M. Vincent Bru, Mme Élodie Jacquier-Laforge et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Maina Sage et M. Michel Zumkeller.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, M. Jean-Paul Lecoq et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Abstention : 3

M. Louis Aliot, Mme Marine Le Pen et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1524

sur l’amendement n° 265 de M. Bernalicis à l’article 44 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................45

Nombre de suffrages exprimés :.......44

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................38

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 26

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, Mme Laetitia Avia, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Stéphane Buchou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Catherine Kamowski, Mme Annaïg Le Meur, M. Jean-Claude Leclabart, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel Mis, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Paris, Mme Béatrice Piron, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, M. Thomas Rudigoz et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 5

M. Éric Ciotti, M. Philippe Gosselin, Mme Geneviève Levy, M. Maxime Minot et M. Raphaël Schellenberger.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Vincent Bru et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Maina Sage.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Jean-Paul Lecoq.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. Jean-Félix Acquaviva.

Non inscrits (12)

Contre : 4

M. Louis Aliot, M. Sébastien Chenu, Mme Marine Le Pen et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1525

sur l’amendement n° 268 de Mme Obono à l’article 45 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................29

Nombre de suffrages exprimés :.......29

Majorité absolue :..................15

Pour l’adoption :...........2

Contre :.................27

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 23

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, Mme Laetitia Avia, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Stéphane Buchou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Catherine Kamowski, Mme Annaïg Le Meur, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel Mis, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Paris, Mme Béatrice Piron, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, M. Thomas Rudigoz, M. Stéphane Travert et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 2

M. Philippe Gosselin et M. Raphaël Schellenberger.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

M. Vincent Bru.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 1

M. Sébastien Chenu.

 

41/41