111e séance

 

Projet de loi de finances pour 2019

Texte du projet de loi – n° 1490

Article 4 bis (nouveau)

I.  L’article 83 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après les mots : « France métropolitaine », sont insérés les mots : « ou dans un département d’outre-mer » ;

 Après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, ».

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 794 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 5

I.  (Non modifié)

II.  Le I s’applique aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, le I ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 31 décembre 2019 lorsque, au plus tard le 31 décembre 2018 :

 S’agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l’importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l’objet du versement d’un acompte ;

 S’agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l’opération a fait l’objet du versement d’un acompte.

Amendements identiques :

Amendements n° 175 présenté par Mme Ramassamy, Mme Valentin, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Brun, M. Mathiasin, Mme Anthoine, M. Serville, Mme Bassire, M. Lurton et M. Lorion,  417 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. El Guerrab, Mme Pinel, M. Philippe Vigier et M. Pancher,  437 présenté par Mme Bello, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor et M. Wulfranc,  597 présenté par M. Ratenon, M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  641 présenté par Mme Bareigts, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 420 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. El Guerrab, Mme Pinel, M. Philippe Vigier et M. Pancher et  642 présenté par Mme Bareigts, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory.

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

Article 5 bis

(Conforme)

Article 6

I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l’article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa du présent I ne s’appliquent qu’aux activités créées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

 L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;

 au 3°, après la référence : « 500 », est insérée la référence : « , 64 bis » ;

 le 4° est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », est insérée la référence : « 64 bis, » ;

 après le taux : « 50 % », la fin du second alinéa est supprimée ;

c) Le III est ainsi modifié :

 au 1°, après le mot : « Guyane », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, après le mot : « Mayotte », la fin est supprimée ;

 le 2° et le a du 4° sont abrogés ;

 le c du 3° est ainsi rédigé :

« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant ; »

 le même 3° est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique ; »

 le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ;

 après le pourcentage : « 80 % », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Les IV et V sont abrogés ;

e) Les deux derniers alinéas du VI sont supprimés ;

f) La première phrase du VII est ainsi modifiée :

 les références : « 44 octies, 44 octies A, » et la référence : « 44 quindecies, » sont supprimées ;

 les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ;

g) À la fin du IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

3° Après le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées au B du II de l’article 1465 A, le premier alinéa du présent I ne s’applique qu’aux entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

4° La seconde phrase du II de l’article 244 quater M est supprimée ;

 L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ;

 à la fin du dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ;

b) Après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du II est supprimée ;

c) Le III est ainsi modifié :

 le 1° est ainsi rédigé :

«  Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; »

 le 2° est abrogé ;

 au 4°, la référence : «  » est remplacée par la référence : « b du  » ;

 après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

d) Le IV est abrogé ;

e) Au premier alinéa du VII, les références : « 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ;

 Après le pourcentage : « 80 % », la fin du I de l’article 1395 H est supprimée ;

 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1465 A, après le mot : « rurale », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au B du II du présent article » ;

 L’article 1466 F est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entreprises », la fin du II est supprimée ;

b) Le III est ainsi modifié :

 le 1° est ainsi rédigé :

«  Pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; »

 le 2° est abrogé ;

 au 4°, la référence : «  » est remplacée par la référence : « b du  » ;

 le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ;

c) À la première phrase du VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée.

II et III.  (Non modifiés)

Amendement n° 643 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, Mme Bareigts, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1144 présenté par M. Lénaïck Adam, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Ramassamy, M. Martin, Mme Genetet, Mme Tuffnell et M. Serville.

I.  Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

«  après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  En Guyane, les entreprises créées, durant leurs huit premières années d’exploitation lorsqu’elles ne sont pas éligibles au 199 undecies B. ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 6 bis A (nouveau)

Le 1 de l’article 295 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l’article 259 A du présent code, de navires de plaisance qui sont d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d’agréments en dehors des eaux territoriales. »

Articles 6 bis et 6 ter

(Conformes)

Article 7

I.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 1520 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541151 du code de l’environnement » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses relatives aux missions mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent :

«  Les dépenses réelles de fonctionnement, y compris les charges de structures et les charges indirectes liées au service de collecte et de traitement des déchets ;

«  Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;

«  Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.

« Les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa du présent I, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Cette quote-part ne peut être supérieure à 15 % des dépenses engagées au titre de la mission de collecte et de traitement des déchets.

« L’inclusion de cette quote-part dans le calcul des charges de structures fait l’objet d’un vote annuel de l’organe délibérant. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 23322, L. 36622 et L. 521981 du code général des collectivités territoriales.

« L’administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. » ;

 bis (nouveau) L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le territoire n’a pas instauré la taxe d’enlèvement des ordures ménagères l’année précédente, il est appliqué un taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères correspondant à la somme des produits totaux issus de la redevance définie à l’article L. 233376 du code général des collectivités territoriales ou de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année précédente, divisée par les bases de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés. » ;

 Le 6 de l’article 1636 B undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit total ainsi défini comprend les frais de gestion perçus par l’État au titre de l’article 1641. » ;

 L’article 1641 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Par dérogation aux I et II du présent article, au cours des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis, l’État ne perçoit aucun frais de dégrèvement et de non-valeurs, ni aucun frais d’assiette et de recouvrement. »

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  L’article 1522 du code général des impôts est complété par IV ainsi rédigé :

« IV.  Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :

«  Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 ;

«  Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414. »

IV (nouveau).  La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales du second alinéa du II de l’article 1522 bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression pendant trois ans des frais de gestion perçus sur le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au III de l’article 1641 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale de l’abattement prévu au IV de l’article 1522 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 795 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 1520 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541151 du code de l’environnement » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa comprennent :

«  Les dépenses réelles de fonctionnement ;

«  Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;

«  Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 23322, L. 36622 et L. 521981 du code général des collectivités territoriales.

« L’administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. » ;

 Au 6 de l’article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ;

 Le I de l’article 1641 est ainsi modifié :

a) Le A est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ;

b) Le d du 1 du B est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au h du A ».

II.  A.  Le c du  du I s’applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.

B.  Le  du I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.

Sous-amendement n° 1221 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; ».

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1253 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1267 présenté par M. Cazeneuve, M. Renson, Mme Cariou et M. Jerretie.

I.  À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« du service de collecte et de traitement des déchets »

les mots :

« relatives aux missions ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Sous-amendement n° 1223 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , telles qu’identifiées par la comptabilité analytique prescrite à l’article L. 2224171 du code général des collectivités territoriales ».

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1222 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier et  1254 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer les alinéas 10 à 12.

Sous-amendement n° 1224 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I.  Substituer aux alinéas 11 et 12 les trois alinéas suivants :

« IV.  Les dégrèvements individuels de la taxe faisant suite à une réclamation présentée dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, lorsqu’ils sont consécutifs à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 23322, L. 36622 et L. 521981 du code général des collectivités territoriales. La part des dégrèvements correspondant aux frais de gestion de la taxe demeurent à la charge du Trésor public.

« V.  Les montants de dégrèvements prononcés dans les cas prévus au IV ne peuvent excéder une proportion de la taxe égale au rapport entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale excédant les dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux en litige.

« L’administration fiscale communique aux collectivités territoriales concernées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis.  Les services de l’État transmettent aux collectivités territoriales ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avant le 28 février 2019, les informations relatives aux cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ont fait l’objet de recours contentieux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 2016. »

Article 8

I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;

« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

b) Le II est ainsi modifié :

 au début du 1 bis, sont ajoutés les mots : « Aux réceptions de déchets et » ;

 le 1 ter est ainsi rédigé :

« 1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante et aux déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ; »

 les 1 sexies et 1 septies sont ainsi rédigés :

« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;

« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; »

 après le 1 septies, sont insérés des 1 octies à 1 septdecies ainsi rédigés :

« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;

« b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;

« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues, respectivement, aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;

« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine ;

« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;

« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ;

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :

« a) Soit n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;

« b) Soit a fait l’objet d’une autorisation pour le stockage de déchets, mais n’est plus exploitée à la date de transfert des déchets ;

« 1 sexdecies (nouveau). Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 222413 et L. 222414 du code général des collectivités territoriales, dans une limite fixée par décret, en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de la part de déchets collectés non valorisables ;

« 1 septdecies (nouveau). Aux réceptions de résidus issus des installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes, dans la limite de 50 % de la quantité de ces résidus reçue par une installation mentionnée au a du 1 du I du présent article.

« Les installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes s’entendent comme celles dont les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ; »

c) Le III est abrogé ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

« Le II du présent article s’applique également à l’exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;

 L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a du A du 1 est ainsi modifié :

 le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

       

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

 

 

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

 

 

A. - Installations non autorisées

tonne

151

152

164

168

171

173

175

 

 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

24

25

37

45

52

59

65

 

 

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

47

53

58

61

65

 

 

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

17

18

30

40

51

58

65

 

 

E. - Autres installations autorisées

tonne

41

42

54

58

61

63

65

» ;

 les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le tableau du second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :

    

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

 

 

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

 

 

Installations non autorisées

tonne

125

125

130

132

133

134

135

 

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

12

17

18

20

22

25

 

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

12

12

17

18

20

22

25

 

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

9

14

14

14

14

15

 

 

D. - Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

9

14

14

17

20

25

 

 

E. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

6

11

12

13

14

15

 

 

F. - Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

5

10

11

12

14

15

 

 

G. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

3

8

11

12

14

15

 

 

G bis. - (ligne supprimée)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. - Autres installations autorisées

tonne

15

15

20

22

23

24

25

» ;

 

c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.

« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies du présent code.

« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; »

d) Le d du A du 1 est ainsi rédigé :

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »

e) Le second alinéa du e du même A est ainsi rédigé :

« Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; »

f) Ledit A est complété par des g bis et h ainsi rédigés :

« g bis) (supprimé)

« h) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :

      

«

Collectivités concernées

Installations de traitement de déchets non dangereux concernées

2019

2020

À partir de 2021

 

Guadeloupe, La Réunion et Martinique

Toutes

-25 %

 

Guyane

Installations de stockage accessibles par voie terrestre

10 € par tonne

-60 %

 

Installations de stockage non accessibles par voie terrestre

3 € par tonne

 

Installations de traitement thermique

-60 %

 

Mayotte

Installations de stockage

0 € par tonne

10 € par tonne

 

Installations de traitement thermique

-60 %

« Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;

g) Le 1 bis est ainsi modifié :

 après le mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » ;

 les a et b sont abrogés ;

h) Au 2, les mots : « deux premières catégories de personnes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au a du » ;

i) Les 4 et 5 sont abrogés.

I bis (nouveau).  Le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’exemption de la taxe aux déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’une franchise de taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).  La perte de recettes résultat pour l’État de l’abattement de taxe pour les réceptions de résidus issus des installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 796 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;

« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

b) Le II est ainsi modifié :

 au début du 1 bis, sont ajoutés les mots : « Aux réceptions de déchets et » ;

 le 1 ter est ainsi rédigé :

« 1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante et aux déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ; »

 les 1 sexies et 1 septies sont ainsi rédigés :

« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;

« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; »

 après le 1 septies, sont ajoutés des 1 octies à 1 quindecies ainsi rédigés :

« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;

« b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;

« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;

« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine ;

« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;

« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ;

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :

« a) Soit n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;

« b) Soit a fait l’objet d’une autorisation pour le stockage de déchets, mais n’est plus exploitée à la date de transfert des déchets ; »

c) Le III est abrogé ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

« Le même II s’applique également à l’exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;

 L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a du A du 1 est ainsi modifié :

 le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. – Installations non autorisées

tonnes

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonnes

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonnes

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonnes

17

18

30

40

51

58

65

E. – Autres installations autorisées

tonnes

41

42

54

58

61

63

65


 les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du b du même A est remplacé par le tableau suivant :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations non autorisées

tonnes

125

125

130

132

133

134

135

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonnes

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonnes

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonnes

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

tonnes

9

9

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C

tonnes

6

6

11

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

tonnes

5

5

10

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonnes

3

3

8

11

12

14

15

G bis. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonnes

_

_

4

5,5

6

7

7,5

H. – Autres installations autorisées

tonnes

15

15

20

22

23

24

25


c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.

« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies.

« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; »

d) Le d du A du 1 est ainsi rédigé :

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »

e) Le second alinéa du e du même A est ainsi rédigé :

« Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; »

f) Après le g dudit A, sont ajoutés des g bis et h ainsi rédigés :

« g bis) Le tarif mentionné au G bis du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes.

« Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent g bis. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.

« Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière et les résidus. L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :

«  les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

«  le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par le même arrêté ;

«  les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;

« h) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :

Collectivités concernées

Installations de traitement de déchets non dangereux concernées

2019

2020

à partir de 2021

Guadeloupe, La Réunion et Martinique

Toutes

- 25 %

Guyane

Installations de stockage accessibles par voie terrestre

10 € par tonne

- 60 %

Installations de stockage non accessibles par voie terrestre

3  par tonne

Installations de traitement thermique

- 60 %

Mayotte

Installations de stockage

0 € par tonne

10 € par tonne

Installations de traitement thermique

- 60 %

 

« Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;

g) Le 1 bis est ainsi modifié :

 après le mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » ;

 les a et b sont abrogés ;

h) Au 2, les mots : « deux premières catégories de personnes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au a du » ;

i) Les 4 à 5 sont abrogés.

II.  Le D du I de l’article 52 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

III. à V. – (supprimés).

Sous-amendement n° 1255 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 34 :

« 

26

27

28

29

30

 ».

II. –En conséquence, rédiger ainsi les mêmes colonnes de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 37 :

« 

13

14

15

16

17

 ».

III.  Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 8 bis (nouveau)

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

 L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

 L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

 L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

     

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article 266 sexies. »

II.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Amendement n° 797 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 8 ter (nouveau)

Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, sur option ou de plein droit, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE)  517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE)  842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Amendement n° 608 rectifié présenté par M. Giraud.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I.– Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-AA ainsi rédigé : ».

II.– En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« Art. 39 vicies »

la référence :

« Art. 39 decies AA  I. ».

III.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« , sur option ou de plein droit, »

les mots :

« selon un régime réel d’imposition ».

IV.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« origine »,

insérer les mots :

« , hors frais financiers, ».

V.  En conséquence, après la référence :

« n°842/2006 »

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« , affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé. »

VI.  En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022. »

VII.  En conséquence, au début de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien »

les mots :

« II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l'actif »

VIII.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :

« cession »

les mots :

« sortie du bien de l’actif ».

IX.  En conséquence, au début de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa »

les mots :

« III.  L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I ».

X.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« achat »,

insérer les mots :

« , conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, ».

XI.  En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. »

XII.  En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

« premier alinéa »

la référence :

« I ».

Amendement n° 276 présenté par Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Forissier, M. Kamardine, M. Nury, M. Bouchet, M. Masson, M. Quentin, M. Lurton, M. Straumann, M. Leclerc, M. Saddier, M. Brun, M. Le Fur, M. Minot, M. Hetzel, M. Descoeur et Mme Dalloz.

I.  Après le mot :

« d’origine »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération, de traitement de l’air et de production d’eau chaude sanitaire affectés à leur activité, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A, et : »

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« a) qui utilisent des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 ;

« b) ou relèvent des catégories mentionnées aux points 12, 13, 15 et 16 de l’annexe III dudit règlement et utilisent des fluides réfrigérants dont le pouvoir de réchauffement planétaire est inférieur aux seuils mentionnés auxdits points, et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 8 quater (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

2° Le h de l’article 279 est ainsi rédigé :

« h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 2780 bis du présent code, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 798 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 9

I A.  À la fin du II de l’article 130 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 sont supprimés ;

 L’article 284 bis B est complété par des 6° à 9° ainsi rédigés :

« 6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l’article R. 3111 du code de la route ;

« 7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction ;

« 8° Véhicules utilisés par les centres équestres ;

«  (nouveau) Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé à charge égal ou supérieur à 12 T mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. » ;

3° Le 4 du I de l’article 284 ter est abrogé.

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 A (nouveau) L’article 235 ter ZD bis est ainsi modifié :

a) Les I et III à VII sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , au sens du I du présent article, » sont supprimés ;

 L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;

 bis A (nouveau) Les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG sont abrogés ;

 bis À l’article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies » est supprimée ;

 L’article 422 est abrogé ;

 L’article 527 est abrogé ;

4° À l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;

 bis A (nouveau) À la première phrase du g et au premier alinéa du h de l’article 787 B, les mots : « au sens de l’article 817 A » sont supprimés ;

 bis Le I bis de l’article 809 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après les mots : « compris dans l’apport, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « est assimilée à une mutation à titre onéreux. » ;

b) (nouveau) Les deuxième et dernière phrases du même premier alinéa sont supprimées ;

c) (nouveau) Le second alinéa est supprimé ;

 ter (nouveau) L’article 810 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Les apports sont enregistrés gratuitement. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

 les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« III.  Le tarif normal du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l’article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l’article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

« Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n’étant pas compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisés affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l’apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s’engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l’article 809, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa du présent III majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement. » ;

 l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

 au dernier alinéa, les mots : « ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l’article 810 bis » sont remplacés par les mots : « n’ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa du présent III » ;

c) Au début du IV, les mots : « Le droit fixe » sont remplacés par les mots : « L’enregistrement gratuit » ;

d) Le VI est ainsi modifié :

 après la référence : « 208 septies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont enregistrées gratuitement. » ;

 le second alinéa est supprimé ;

 quater (nouveau) L’article 810 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les apports réalisés à l’occasion de la constitution d’une société sont enregistrés gratuitement conformément à l’article 810, les dispositions figurant dans les actes et déclarations, ainsi que leurs annexes, établis à l’occasion de la constitution de sociétés sont également enregistrés gratuitement. » ;

 quinquies (nouveau) L’article 810 ter est abrogé ;

 sexies (nouveau) Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 811 est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;

 septies (nouveau) Après le mot : « enregistrée », la fin du I de l’article 812 est ainsi rédigée : « gratuitement. » ;

 octies (nouveau) Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 814 C est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;

 nonies (nouveau) L’article 816 est ainsi rédigé :

« Art. 816.  Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement. » ;

 decies (nouveau) Au II de l’article 816 A, les mots : « aux 1° et 3° du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 undecies (nouveau) Au premier alinéa de l’article 825, les mots : « soumise au droit fixe mentionné au I de l’article 810 ; il est perçu » sont remplacés par les mots : « enregistrée gratuitement ; la mention “gratuit” est portée » ;

 duodecies (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article 827 est ainsi rédigé :

« I.  Sont enregistrés gratuitement : » ;

 terdecies (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article 828 est ainsi rédigé :

« I.  Sont enregistrés gratuitement : » ;

 L’article 1012 est abrogé ;

 L’article 1013 est abrogé ;

7° À la fin du premier alinéa du 2° du I de l’article 1468, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;

 bis et  ter (Supprimés)

 quater L’article 1591 est abrogé ;

 L’article 1606 est abrogé ;

 L’article 1609 decies est abrogé ;

10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;

10° bis La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

10° ter L’article 1609 quintricies est abrogé ;

11° L’article 1618 septies est abrogé ;

12° L’article 1619 est abrogé ;

13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;

14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;

15° L’article 1681 sexies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;

b) Après les mots : « à l’article 1679 quinquies », la fin du 4 est supprimée ;

15° bis (nouveau) L’article 1693 quinquies est abrogé ;

16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée et les références : « 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par les références : « 1613 ter et 1613 quater » ;

17° L’article 1698 quater est abrogé ;

18° Aux articles 17270 A et 17310 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;

19° L’article 1804 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

«  au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE)  1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE)  555/2008, (CE)  606/2009 et (CE)  607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; »

c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».

II bis (nouveau).  Au 1° du II de l’article L. 51148 du code monétaire et financier, les mots : « taxables au titre » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II ».

III à VI.  (Non modifiés)

VII.  La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 Le chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Les divisions et intitulés de la section 1, de la section 2 et des soussection 1 et 2 de la même section 2 sont supprimés ;

b) À la fin du 1° de l’article L. 43161, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;

c) L’article L. 43163 est abrogé ;

d) L’article L. 43164 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43164.  La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 5231 et L. 5232 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;

e) Les articles L. 43165 à L. 43169 sont abrogés ;

f) L’article L. 431610 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 43163 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 43161 » ;

 le second alinéa est supprimé ;

g) À la fin de la première phrase de l’article L. 431611, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 43161 » ;

h) Les articles L. 431612 à L. 431614 sont abrogés ;

 bis (nouveau) Le titre III du livre IV est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article L. 44301, les mots : « n’emploient pas plus de six salariés » sont remplacés par les mots : « remplissent les conditions d’effectifs prévues au I de l’article 19 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;

b) L’article L. 44302 est abrogé ;

 À la fin de l’article L. 44311, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat dans les conditions prévues au même article 19 » ;

 L’article L. 44312 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 L’article L. 44313 et le chapitre II sont abrogés ;

 À l’article L. 44623, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;

 L’article L. 45211 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;

b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l’article L. 44321 » sont remplacés par les mots : « répertoire prévu à l’article L. 44311 ».

VII bis A (nouveau).  Le B du IV de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 861317 du 30 décembre 1986) est abrogé.

VII bis, VIII et IX.  (Non modifiés)

IX bis (nouveau).  À la dernière phrase du a du 5° du III de l’article 22 de l’ordonnance n° 201076 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance, les mots : « et de l’article 816 du même code » sont supprimés.

X et XI.  (Non modifiés)

XII.  A.  Le 6° du II entre en vigueur le 1er octobre 2019.

B.  Le 1° du VII entre en vigueur le 31 décembre 2019.

C.  Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la Commission européenne aura accordé l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

D.  Le 10° bis du II, le  bis du IV et le VII bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

E.  Les  bis et 10° ter du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

E bis (nouveau).  Les  bis A et 15° bis du II entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.

F.  Le 1° du VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.

G (nouveau).  Les 7° et 14° du II ainsi que les  bis à 6° du VII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

H (nouveau).  Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu’à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l’installation prévue à l’article 2 de la loi  821091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

XIII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du  ter du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de taxe spéciale sur certains véhicules routiers des véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé à charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingtcinq jours par semestre, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation de la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 802 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I A.  Au II de l’article 130 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année « 2017 » est remplacée par l’année « 2019 ».

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 sont supprimés ; 

 L’article 284 bis B est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :

«  Véhicules historiques et de collection mentionnés à l’article R. 3111 du code de la route ;

«  Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction ;

«  Véhicules utilisés par les centres équestres. » ;

 Le 4 du I de l’article 284 ter est abrogé.

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;

 bis À l’article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies » est supprimée ;

 ter Les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG sont abrogés ;

 L’article 422 est abrogé ;

 L’article 527 est abrogé ;

 À l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;

 bis Le I bis de l’article 809 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « compris dans l’apport, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est assimilée à une mutation à titre onéreux. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 ter L’article 810 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Les apports sont enregistrés gratuitement. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« III.  Le tarif normal du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l’article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l’article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

« Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n’étant pas compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisés affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l’apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s’engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l’article 809, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement. » ;

- l’avant dernier alinéa est supprimé ;

- au dernier alinéa, les mots : « ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l’article 810 bis » sont remplacés par les mots : « n’ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa » ;

c) Au IV, les mots : « Le droit fixe » sont remplacés par les mots : « L’enregistrement gratuit » ;

d) Le VI est ainsi modifié :

- après la référence : « 208 septies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont enregistrées gratuitement. » ;

- le second alinéa est supprimé ;

 quater L’article 810 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les apports réalisés à l’occasion de la constitution d’une société sont enregistrés gratuitement conformément à l’article 810, les dispositions figurant dans les actes et déclarations, ainsi que leurs annexes, établis à l’occasion de la constitution de sociétés sont également enregistrés gratuitement : » ;

 quinquies L’article 810 ter est abrogé ;

 sexies Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 811 est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;

 septies Après les mots : « est enregistrée », la fin du I de l’article 812 est ainsi rédigée : « gratuitement. » ;

 octies Après les mots : « sont enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 814 C est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;

 nonies L’article 816 est ainsi rédigé :

« Art. 816.  Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement. » ;

 decies Au II de l’article 816 A, les mots : « aux 1° et 3° du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 undecies Au premier alinéa de l’article 825, les mots : « soumise au droit fixe mentionné au I de l’article 810 ; il est perçu » sont remplacés par les mots : « enregistrée gratuitement ; la mention »gratuit« est portée » ;

 duodecies Le premier alinéa du I de l’article 827 est ainsi rédigé :

« I.  Sont enregistrés gratuitement : » ;

 terdecies Le premier alinéa du I de l’article 828 est ainsi rédigé :

« I.  Sont enregistrés gratuitement : » ;

 L’article 1012 est abrogé ;

 L’article 1013 est abrogé ;

 À la fin du premier alinéa du 2° du I de l’article 1468, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;

 quater L’article 1591 est abrogé ;

 L’article 1606 est abrogé ;

 L’article 1609 decies est abrogé ;

10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;

10° bis La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

10° ter L’article 1609 quintricies est abrogé ;

11° L’article 1618 septies est abrogé ;

12° L’article 1619 est abrogé ;

13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;

14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;

15° L’article 1681 sexies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;

b) Après les mots : « à l’article 1679 quinquies », la fin du 4 est supprimée ;

15° bis L’article 1693 quinquies est abrogé ;

16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée et les références : « 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par les références : « 1613 ter et 1613 quater » ;

17° L’article 1698 quater est abrogé ;

18° Aux articles 17270 A et 17310 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;

19° L’article 1804 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

«  au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE)  1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE)  555/2008, (CE)  606/2009 et (CE)  607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; »

c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».

III.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’article L. 24 A est abrogé ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.

IV.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6615 est supprimée ;

 La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 6616 est supprimée ;

 bis Le quatrième alinéa de l’article L. 73258 est supprimé ;

 Le cinquième alinéa du même article L. 73258 est supprimé.

V.  L’article L. 13719 du code de la sécurité sociale est abrogé.

VI.  Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1413 du code du tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans. »

VII.  La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 Le chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Les divisions et intitulés de la section 1, de la section 2 et des sous-section 1 et 2 de la même section 2 sont supprimés ;

b) À la fin du 1° de l’article L. 43161, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;

c) L’article L. 43163 est abrogé ;

d) L’article L. 43164 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43164.  La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 5231 et L. 5232 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;

e) Les articles L. 43165 à L. 43169 sont abrogés ;

f) L’article L. 431610 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 43163 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 43161 » ;

 le second alinéa est supprimé ;

g) À la fin de la première phrase de l’article L. 431611, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au  de l’article L. 43161 » ;

h) Les articles L. 431612 à L. 431614 sont abrogés ;

 bis Le titre III du livre IV est ainsi modifié :

a) À l’article L. 44301, les mots : « n’emploient pas plus de six salariés » sont remplacés par les mots : « remplissent les conditions d’effectifs prévues au I de l’article 19 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;

b) L’article L. 44302 est abrogé.

 À la fin de l’article L. 44311, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat dans les conditions prévues par cet article » ;

 L’article L. 44312 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 L’article L. 44313 et le chapitre II du titre III du livre IV sont abrogés ;

 À l’article L. 44623, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;

 L’article L. 45211 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;

b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l’article L. 44321 » sont remplacés par les mots : « répertoire prévu à l’article L. 44311 ».

VII bis.  L’article 51 de la loi de finances pour 1994 (n° 931352 du 30 décembre 1993) est abrogé.

VIII.  La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :

 Le 4° du II du G de l’article 71 est abrogé ;

 L’article 75 est abrogé.

VIII bis.  Le B du IV de l’article 45 de la loi  861317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 est abrogé.

IX.  La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi  2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée.

X.  Le III de l’article 158 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

XI.  L’établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents.

Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret  20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.

Les biens, droits et obligations de l’établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné au cinquième alinéa du présent XI règle les modalités de transfert à l’État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

XII.  A.  Le 6° du II entre en vigueur le 1er octobre 2019.

B.  Le 1° du VII entre en vigueur le 31 décembre 2019.

D.  Le 10° bis du II, le  bis du IV et le VII bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

E.  Les  bis et 10° ter du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

E bis.  Les 1° ter et 15° bis du II entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.

F.  Le 1° du VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.

G.  Les 7° et 14° du II, ainsi que les 1° bis à 6° du VII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

H.  Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu’à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l’installation prévu à l’article 2 de la loi  821091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

XIII. à XV.  (Supprimés)

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1228 présenté par M. Cordier,  1270 présenté par Mme Bazin-Malgras et  1277 présenté par Mme Anthoine.

I.  Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé à charge égale ou supérieure à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. » ;

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« XV.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1384 présenté par Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

I.  Supprimer l’alinéa 13.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 66.

Article 9 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 5233 ainsi rédigé :

« Art. L. 5233.  Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 52116, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.

« L’assiette de cette redevance est le résultat normatif de la concession, défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément à l’article L. 5232, diminuées de l’ensemble des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession.

« Le taux de cette redevance est fixé à 50 %. Toutefois dans le cas où le résultat normatif est négatif, ce taux est fixé à 0 %.

« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l’année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »

Amendement n° 647 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 5233 ainsi rédigé :

« Art. L. 5233.  Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 52116, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État et en substitution de la redevance prévue à l’article L. 5231, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession dont l’assiette est identique à celle de la redevance prévue à l’article L. 5232.

« Le taux de cette redevance, qui ne peut excéder 7 %, est déterminé par décret en tenant compte des caractéristiques de la concession et des investissements réalisés ou à réaliser par le concessionnaire sur la durée prorogée.

« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente, attesté exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l’année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession. »

Amendements identiques :

Amendements n° 456 présenté par M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Schellenberger, M. Bazin, M. Parigi, M. Abad, M. Hetzel, Mme Ramassamy, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie et M. Straumann et  648 présenté par Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 5233 ainsi rédigé :

« Art. L. 5233.  Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 52116, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.

« L’assiette de cette redevance est le résultat normatif de la concession, défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément à l’article L. 5232, diminuées de l’ensemble des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession.

« Le taux de cette redevance est fixé en fonction de l’imposition sur les sociétés normative de la concession, et de façon à ce que la somme de cette imposition et de cette redevance représente 50 % du résultat normatif de la concession.

« Toutefois, dans le cas où le résultat normatif est négatif, le taux de cette redevance est fixé à 0, et le précédent alinéa ne s’applique pas.

« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente, attesté exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l’année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »

Amendement n° 147 présenté par Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cordier, M. Cinieri, M. Quentin, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Viry, M. Descoeur, M. Door et Mme Genevard.

I.  À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« concession »

insérer les mots :

« de l’année antérieure ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et amortissements ».

Amendement n° 9 présenté par M. Mazars, Mme Blanc, M. Damaisin, M. Sempastous, M. Terlier et Mme Tiegna.

I.  À l'alinéa 2, supprimer les mots :

« à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession. »

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« rétroactive au jour de l’expiration du titre renouvelé ou prorogé, c’est-à-dire rétroactive à la date normale d’expiration de la concession, y compris si le dernier alinéa de ce même article a été mis en œuvre. »

Amendement n° 13 présenté par M. Viala, M. Bazin, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Descoeur, Mme Lacroute et M. Straumann.

À l'alinéa 2, substituer à la date :

« 1er janvier 2019 »

les mots :

« terme échu des concessions ».

Amendement n° 1393 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 2, après le mot :

« proportionnelle »,

insérer les mots :

« aux recettes ou ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« Le taux de cette redevance est déterminé par décret en Conseil d’État en tenant compte des caractéristiques de la concession. »

Amendement n° 209 présenté par Mme Battistel.

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« certifié »

le mot :

« attesté ».

Article 9 ter (nouveau)

I.  L’article L. 31113 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du premier alinéa du A, après la référence : « L. 31372, », sont insérées les références : « du IV de l’article L. 3138, de l’article L. 3139, » et, après la référence : « L. 31311, », est insérée la référence : « de l’article L. 31327, » ;

 La deuxième phrase du B est complétée par les mots : « , du 1° du I de l’article L. 3138 et de l’article L. 3139 ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er mars 2019.

Article 10

(Supprimé)

Article 10 bis

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions particulières au domaine public portuaire

« Art. L. 212511.  Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sans autorisation sur le domaine public portuaire donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. »

Article 11

I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après la date : « 31 juillet 1962 », la fin du 2° du 2 de l’article 39 A est supprimée ;

 L’article 39 quinquies A est abrogé ;

 L’article 39 quinquies H est abrogé ;

 L’article 40 sexies est abrogé ;

 Le 31° bis de l’article 81 est abrogé ;

 bis Le 3° de l’article 83 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an » sont supprimés ;

b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée » ;

6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article 11 de la loi        du       de finances pour 2019 » ;

7° à  (Supprimés)

10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est complétée par les mots : « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X » ;

11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;

12° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Au début du 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé ;

c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;

13° Après le mot : « neufs », la fin du c de l’article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé accordé ou d’une subvention de l’État accordée dans les conditions prévues aux articles R. 3721 et R. 37220 à R. 37224 du code de la construction et de l’habitation ou dans les conditions fixées à l’article 244 quater X du présent code. » ;

14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;

15° L’article 1594 İ quater est abrogé.

II à IV.  (Non modifiés)

V.  A.  Les 3° et 8° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B.  Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

C.  Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.

D.  Les a et b du 12° du I sont applicables :

 Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;

 Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.

E.  Le c de l’article 296 ter, le 4° de l’article 1051 et l’article 1594 İ quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.

Amendement n° 809 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après la date : « 31 juillet 1962 », la fin du 2° du 2 de l’article 39 A est supprimée ;

 L’article 39 quinquies A est abrogé ;

 L’article 39 quinquies H est abrogé ;

 L’article 40 sexies est abrogé ;

 Le 31° bis de l’article 81 est abrogé ;

 bis Le 3° de l’article 83 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an » sont supprimés ;

b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée » ;

 Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article 11 de la loi  du de finances pour 2019 » ;

 L’article 199 undecies C est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;

b) Le IX est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et, après les mots : « Wallis et Futuna », la fin est supprimée ;

 après les mots : « La Réunion », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;

 les 1° et 2° sont abrogés ;

 (Supprimé)

 L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa du I, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;

b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;

10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est complétée par les mots : « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X » ;

11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;

12° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Au début du 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé ;

c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;

13° Après le mot : « neufs », la fin du c de l’article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues aux articles R. 3721 et R. 37220 à R. 37224 du code de la construction et de l’habitation ou dans les conditions fixées à l’article 244 quater X du présent code. » ;

14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;

15° L’article 1594 İ quater est abrogé.

II.  Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.

III.  Le f du 4° du III de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV.  Le C du III de l’article 4 de la loi  72650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.

V.  A.  Le 3° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B.  Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

C.  Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.

D.  Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :

 Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;

 Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.

E.  Le c de l’article 296 ter, le 4° de l’article 1051 et l’article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.

Sous-amendement n° 1337 présenté par Mme Bello, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Après l’alinéa 17, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis.  Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du IX, le VI du présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Outre le respect des conditions fixées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné aux conditions suivantes :

«  Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 3651 du code de la construction et de l’habitation ;

«  Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

«  Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois visé au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

«  Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020, doivent avoir obtenu l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 11 bis A (nouveau)

I.  À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 810 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 11 bis B (nouveau)

I.  À la quatrième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , à Saint-Martin, ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 811 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 11 bis C (nouveau)

I.  Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

 La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 812 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 11 bis

(Conforme)

Article 22

(Conforme)

Article 22 bis A (nouveau)

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5244, à la première phrase du 2° de l’article L. 5246 et au premier alinéa du III de l’article L. 5247, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « laisse de basse mer » ;

 L’article L. 5246 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, après le mot : « située », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

b) Le 3° est abrogé.

Amendement n° 1125 présenté par M. Bothorel, M. Larsonneur, M. Bachelier, Mme Hennion, M. Besson-Moreau, M. Fiévet, Mme Lakrafi, Mme Gregoire, M. Le Gac, M. Damaisin, Mme Sylla, M. Le Bohec, Mme Tiegna, Mme Bessot Ballot, Mme Khedher, M. Blanchet, M. Haury, M. Freschi, Mme Genetet, M. Barbier, M. Testé, M. Jacques, M. Sorre, Mme Degois, M. Sommer, M. Son-Forget, Mme Bureau-Bonnard, Mme Le Meur, Mme Michel, Mme Mauborgne, M. Bouyx, Mme Hérin, Mme Françoise Dumas et M. Simian.

I.  Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  A L’article L. 5243 est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l’article L. 5242, les aménagements liés à la pose et à l’exploitation de câbles sous-marins de transport d’information. »

II.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Au troisième alinéa du III de l’article L. 5247, les mots : « et les installations de transport d’information » et les mots : « et d’information » sont supprimés.

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 22 bis

(Conforme)

Article 22 ter A (nouveau)

I.  Après le 1° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un  bis A ainsi rédigé :

«  bis A Les couches pour nourrissons ; ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 883 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 22 ter B (nouveau)

I.  Après le 1° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un  bis B ainsi rédigé :

«  bis B Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 884 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 22 ter C (nouveau)

I.  Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 2536 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 2535 et L. 2537 du même code. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 885 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 22 ter D (nouveau)

I.  Le début du second alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe… (le reste sans changement). »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 886 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 22 ter E (nouveau)

I.  Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 2552 et ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 887 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 22 ter

(Conforme)

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 23

I.  L’article L. 16131 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €. »

II.  (Non modifié)

III.  A.  Le İ du III de l’article 51 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

B.  La loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

 Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. » ;

 L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €. » ;

b) Le second alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €. »

C.  (Supprimé)

IV.  Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités.

Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont également minorées des produits de fiscalité locale perçus pour le compte de leur établissement public territorial de rattachement et de la compensation part salaire versée par la métropole du Grand Paris à la commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa sont minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la non-minoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 450 présenté par M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 30 753 048 000 € ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 451 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000  »

le montant :

« 27 384 296 768  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 471 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000  »

le montant :

« 27 330 391 000  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 657 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  965 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 325 320 672 € ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 658 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1025 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 128 048 000 € ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 510 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000  »

le montant :

« 27 013 048 000  ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1003 présenté par Mme Magnier, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Leroy, M. Naegelen et M. Zumkeller.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 26 948 048 000  »

le montant : 

« 27 008 448 000  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 659 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1023 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 26 988 048 000 € ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 479 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000  »

le montant :

« 26 968 048 000  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 660 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1055 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000  »

le montant :

« 26 963 048 000  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 491 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. – Supprimer les alinéas 4 à 16.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 661 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1032 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I.  Supprimer les alinéas 4 à 13.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 502 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier et  662 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 548 780 027  »

le montant :

« 578 780 026  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 507 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier,  663 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1004 présenté par Mme Magnier, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Leroy, M. Naegelen et M. Zumkeller.

I.  Supprimer les alinéas 12 et 13.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 888 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :

« C.  Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €. » »

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements. »

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

Amendement n° 1052 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions. »

II.  En conséquence, rédiger ainsi les trois premières phrases de l’alinéa 16 :

« Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2017. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2017. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2017. »

Article 23 bis (nouveau)

I.  Il est institué, à compter de 2019, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II.  Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2017, telles que définies :

 aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 23353 du code général des collectivités territoriales ;

 au premier alinéa de l’article L. 333417 du même code ;

 aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214232 dudit code ;

 aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 521535 du même code ;

 aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 521681 du même code ;

 au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991) ;

 au A du II de l’article 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2017 au titre des articles L. 23353, L. 333417, L. 5214232, L. 521535 et L. 521681 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi  911322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 précitée.

III.  Le montant du prélèvement prévu au I du présent article est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du même I.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 889 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 24

I.  (Non modifié)

II (nouveau).  L’article 38 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Au début du 1°, le montant : « 0,146  » est remplacé par le montant : « 0,153  » ;

c) Au début du 2°, le montant : « 0,110  » est remplacé par le montant : « 0,115  » ;

d) Au huitième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

e) Le tableau constituant l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

e) Le tableau constituant l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

      

«

Régions

Pourcentage

 

 

 Auvergne-Rhône-Alpes

8,735779

 

 

 Bourgogne-Franche-Comté

5,892086

 

 

 Bretagne

3,339732

 

 

 Centre-Val de Loire

2,850598

 

 

 Corse

1,224581

 

 

 Grand Est

11,055343

 

 

 Hauts-de-France

7,108575

 

 

 Île-de-France

8,090283

 

 

 Normandie

4,354606

 

 

 Nouvelle-Aquitaine

12,257652

 

 

 Occitanie

11,539323

 

 

 Pays de la Loire

4,022631

 

 

 Provence-Alpes-Côte d’Azur

10,430019

 

 

 Guadeloupe

3,193540

 

 

 Guyane

1,070418

 

 

 Martinique

1,503181

 

 

 La Réunion

3,161756

 

 

 Mayotte

0,073837

 

 

 Saint-Martin

0,087116

 

 

 Saint-Barthélemy

0,006231

 

 

 Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002713

» ;

 Le X est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le montant : « 0,253  » est remplacé par le montant : « 0,262  » ;

b) Au début du 2°, le montant : « 0,179  » est remplacé par le montant : « 0,185  » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

d) Le tableau constituant le dernier alinéa est ainsi rédigé :

      

«

Région

Pourcentage

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes

9,77

 

 

Bourgogne-Franche-Comté

5,07

 

 

Bretagne

4,64

 

 

Centre-Val de Loire

4,80

 

 

Corse

0,44

 

 

Grand Est

7,62

 

 

Hauts-de-France

11,08

 

 

Île-de-France

15,93

 

 

Normandie

6,07

 

 

Nouvelle-Aquitaine

8,74

 

 

Occitanie

9,62

 

 

Pays de la Loire

8,09

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,13

».

III (nouveau).  Le I de l’article 29 de la loi  20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa du A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et, à la fin, le montant : « 154 306 110  » est remplacé par le montant : « 159 551 013  » ;

 Le B est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Au début du 1°, le montant : « 0,41  » est remplacé par le montant : « 0,42  » ;

c) Au début du 2°, le montant : « 0,29  » est remplacé par le montant : « 0,30  ».

IV (nouveau).  Au titre de 2018, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives prévu à l’article 28 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon en application de la loi  2015991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :

      

«

Régions

Total

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes

16 596 €

 

 

Bourgogne-Franche-Comté

102 743 €

 

 

Corse

39 937 €

 

 

Grand Est

-184 699 €

 

 

Hauts-de-France

170 239 €

 

 

Nouvelle-Aquitaine

88 947 €

 

 

Occitanie

45 502 €

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

910 €

 

 

Guadeloupe

243 026 €

 

 

La Réunion

-8 766 €

 

 

Mayotte

-146 908 €

 

 

Saint-Martin

-219 €

 

 

Saint-Barthélemy

337 €

 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

350 €

 

 

Total

367 995 €

» ;

Ces ajustements font l’objet, selon le cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.

V (nouveau).  Au titre de 2017, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence relatif à la formation des personnes sous main de justice dans les établissements en gestion déléguée, au titre de la loi  2014288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale sont ajustés conformément au tableau suivant :

       

«

Régions

Total

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes

10 111 €

 

 

Bourgogne-Franche-Comté

94 430 €

 

 

Bretagne

76 596 €

 

 

Centre-Val de Loire

0 €

 

 

Corse

0 €

 

 

Grand Est

70 661 €

 

 

Hauts-de-France

384 713 €

 

 

Île-de-France

176 019 €

 

 

Normandie

74 359 €

 

 

Nouvelle-Aquitaine

248 098 €

 

 

Occitanie

170 273 €

 

 

Pays de la Loire

55 859 €

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0 €

 

 

Total

1 361 119 €

» ;

Ces ajustements font l’objet d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Amendement n° 409 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« à l’article 28 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République »

les mots :

« au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport ».

Amendement n° 410 présenté par M. Giraud.

À la seconde colonne de la première ligne du tableau de l’alinéa 23, substituer au mot :

« Total »

les mots :

« Montant de l’ajustement ».

Amendement n° 411 présenté par M. Giraud.

À la seconde colonne de la première ligne du tableau de l’alinéa 26, substituer au mot :

« Total »

les mots :

« Montant de l’ajustement ».

Article 25

I.  Le 3 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du 1° du I est supprimé ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du même I », la fin du 1° est supprimée ;

b) Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ;

c) Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

d) Le dixième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 3° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

«  pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

«  pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

«  pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

«  pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

«  pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« Cette durée de compensation de cinq ans est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu au I et au présent II et qui ont enregistré une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, le montant versé la première année correspond au montant versé en 2018. » ;

e) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. » ;

 Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  A.  À compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l’État institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 16350 quinquies du code général des impôts, au regard, d’une part, du produit de cette imposition constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales.

« Pour l’application du premier alinéa du présent A, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour les départements et pour les régions, au I de l’article 1379 du code général des impôts, à l’article 1586 du même code et à l’article 1599 bis dudit code, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« La perte de produit liée au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.

« B.  La compensation prévue au A est égale :

«  la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au même A ;

«  la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

«  la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Le présent B est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu aux I et II du présent 3 et qui ont enregistré une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, la perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée la même année que celle de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du A du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :

«  pour la première année, à 90 % de la perte ;

«  pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

«  pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

«  pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

«  pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. » ;

 Le IV est abrogé ;

5° Au V, qui devient le IV, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».

II.  (Non modifié)

III.  A.  Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

B.  Le fonds prévu au A du présent III est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

C.  À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B du présent III sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre du 1° du I et du A du II bis du 3 du même article 78.

À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans.

D.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

Amendement n° 122 présenté par Mme Brunet.

I.  Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent B est également applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont constaté en 2018 une perte importante de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 16350 quinquies du code général des impôts, au regard, d’une part, du produit de cette imposition constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, la perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée en 2018. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 412 présenté par M. Giraud.

À la seconde phrase de l’alinéa 39, après le mot :

« réseaux »

insérer les mots :

« provenant d’installations de production d’électricité d’origine ».

Amendement n° 515 présenté par M. Schellenberger, M. Kamardine, M. Abad, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Straumann et M. Cattin.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV. – A. Il est institué à compter de 2019 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, de produit de contribution économique territoriale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux consécutives à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire non compensées par la perception de recettes nouvelles liées à l’installation d’activités économiques dans le cadre du projet de reconversion économique du territoire concerné par la fermeture. La durée de compensation est fixée à dix ans.

« B. – La compensation prévue au A du présent IV est égale :

« – les trois premières années, à 100 % de la perte du produit calculée conformément au même A ;

« – les quatrième, cinquième et sixième années, à 75 % de la perte du produit calculée conformément audit A ;

« – à compter de la septième année, à 50 % de la perte du produit calculée conformément au même A.

« C. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 517 présenté par M. Schellenberger, M. Kamardine, M. Abad, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Sermier et M. Cattin.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV. – A. – Il est institué à compter de 2019 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux départements qui enregistrent des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, de produit de contribution économique territoriale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux consécutives à la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire non compensées par la perception de recettes nouvelles liées à l’installation d’activités économiques dans le cadre du projet de reconversion économique du territoire concerné par la fermeture. La durée de compensation est fixée à dix ans.

« B. – La compensation prévue au A du présent IV est égale :

« – les trois premières années, à 100 % de la perte du produit calculée conformément au même A ;

« – les quatrième, cinquième et sixième années, à 75 % de la perte du produit calculée conformément audit A ;

« – à compter de la septième année, à 50 % de la perte du produit calculée conformément audit A.

« C. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 518 présenté par M. Schellenberger, M. Kamardine, M. Abad, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Cattin et M. Sermier.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV. – A. – Il est institué à compter de 2019 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, de produit de contribution économique territoriale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux consécutives à la fermeture du centre nucléaire de production électrique de Fessenheim non compensées par la perception de recettes nouvelles liées à l’installation d’activités économiques dans le cadre du projet de reconversion économique du territoire de Fessenheim. La durée de compensation est fixée à dix ans.

« B. – La compensation prévue au A du présent IV est égale :

« – les trois premières années, à 100 % de la perte du produit calculée conformément au même A ;

« – les quatrième, cinquième et sixième années, à 75 % de la perte du produit calculée conformément audit A ;

« – à compter de la septième année, à 50 % de la perte du produit calculée conformément au même A.

« C. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 519 présenté par M. Schellenberger, M. Kamardine, M. Abad, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Cattin et M. Sermier.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV. – A. – Il est institué à compter de 2019 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux départements qui enregistrent des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, de produit de contribution économique territoriale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux consécutives à la fermeture du centre nucléaire de production électrique de Fessenheim non compensées par la perception de recettes nouvelles liées à l’installation d’activités économiques dans le cadre du projet de reconversion économique du territoire de Fessenheim. La durée de compensation est fixée à dix ans.

« B. – La compensation prévue au A du présent IV est égale :

« – les trois premières années, à 100 % de la perte du produit calculée conformément au même A ;

« – les quatrième, cinquième et sixième années, à 75 % de la perte du produit calculée conformément audit A ;

« – à compter de la septième année, à 50 % de la perte du produit calculée conformément au même A.

« C. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 521 présenté par M. Schellenberger.

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« IV. A. – Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les départements en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

« B. – Le fonds prévu au A est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les départements.

« Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

« C. – À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B sont réparties chaque année entre les départements qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de ressources d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues par les dispositions du 2° du I du 3 et du 2° du II du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

« La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre des dispositions du 2° du I du 3 et du 2° du II du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

« À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par
an pendant sept ans.

« D. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 25 bis A (nouveau)

I.  Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.  Rectification du prélèvement en cas de baisse significative des bases d’imposition.

« A.  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement prévu au présent 2.1.

« B.  Les conditions d’application du A du présent IV bis sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 890 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 25 bis

(Conforme)

Article 26

(Suppression conforme)

Article 26 bis (nouveau)

I.  L’article L. 16152 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II.  L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 891 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 27

I.  Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 52219 ainsi rédigé :

« Art. L. 52219.  Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

« 1° Le 2° de l’article L. 2624 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “quinze” ;

« b) À la fin du b, les mots : “remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 5122 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “être françaises ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler” ;

« 2° À l’article L. 2628, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales peut déroger, pour le compte de l’État” ;

«  L’article L. 26211 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 26215 et L. 26216, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales assiste” ;

« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État” ;

«  L’article L. 26212 est ainsi modifié :

« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;

«  L’article L. 26213 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26213.  Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;

«  L’article L. 26215 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;

« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ;

«  L’article L. 26216 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26216.  Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État.” ;

«  L’article L. 26221 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

«  à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;

«  la deuxième phrase est supprimée ;

«  L’article L. 26222 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26222.  La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” ;

« 10° L’article L. 26224 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26224.  Le revenu de solidarité active est financé par l’État.

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 26225, sont pris en charge par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;

« 11° L’article L. 26225 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26225.  Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane.

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;

« “2° Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 26229 ;

« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;

« 12° L’article L. 26226 n’est pas applicable ;

« 13° L’article L. 26229 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des” ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 2629 du présent code.” ;

« 14° L’article L. 26230 est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;

« 15° À la seconde phrase de l’article L. 26231, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l’assemblée de Guyane” ;

« 16° À la première phrase de l’article L. 26232, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 26216 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 26229 du présent code.” ;

« 17° L’article L. 26233 n’est pas applicable ;

« 18° L’article L. 26235 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane” ;

« b) À la fin du dernier alinéa, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l’assemblée de Guyane” ;

« 19° L’article L. 26236 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane” ;

« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le département” sont remplacés par les mots : “La collectivité territoriale de Guyane” ;

« 20° L’article L. 26237 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 21° Au début du premier alinéa de l’article L. 26238, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;

« 22° Au premier alinéa de l’article L. 26239, au début, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Guyane” ;

« 23° L’article L. 26240 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« “2° À la collectivité territoriale de Guyane ;”

« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 26239.” ;

« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« “La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;

« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales réalise” ;

« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

« 24° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 26241, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes” ;

« 25° À l’article L. 26242, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 26° À l’article L. 26243, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;

« 27° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 26245, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;

« 28° L’article L. 26246 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;

« b) Le huitième alinéa est supprimé ;

« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 1421 du code de la sécurité sociale” ;

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 26216 du présent code et du X de l’article L. 5426.” ;

« 29° L’article L. 26247 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 1421 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;

« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;

« 30° L’article L. 26252 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

«  à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

«  à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d’allocations familiales” ;

«  la dernière phrase est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

«  à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;

«  la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

«  au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 31° L’article L. 26256 n’est pas applicable. »

II.  L’article L. 5426 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis.  L’article L. 26211 est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 26215 et L. 26216, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste” ;

«  Au second alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service” sont remplacés par les mots : “l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État”. » ;

 Au VIII, après la référence : « L. 26212, », sont insérés les mots : « les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et » ;

3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis.  L’article L. 26213 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26213.  Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” » ;

 Le IX est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« “La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret.” » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le compte du Département » sont supprimés ;

 Le XI est ainsi rétabli :

« XI.  L’article L. 26221 est ainsi modifié :

«  Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;

«  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à l’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article” ;

« b) La deuxième phrase est supprimée. » ;

 Après le même XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

« XI bis.  L’article L. 26222 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26222.  La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” » ;

 Le XII devient le XIV ;

 Le XII est ainsi rétabli :

« XII.  L’article L. 26224 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26224.  Le revenu de solidarité active est financé par l’État.

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 26225, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” » ;

 Le XIII est ainsi rétabli :

« XIII.  L’article L. 26225 est ainsi rédigé :

« Art. L. 26225.  Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l’État ;

« “2° Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 26129 ;

« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” » ;

10° Les XV à XIX sont ainsi rétablis :

« XV.  L’article L. 26226 n’est pas applicable.

« XVI.  L’article L. 26229 est ainsi modifié :

«  Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

«  Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

«  Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d’autres”.

« XVII.  L’article L. 26230 est ainsi modifié :

«  Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

«  Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté”.

« XVIII.  À la première phrase de l’article L. 26232, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 26216 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 26229 du présent code”.

« XIX.  L’article L. 26233 n’est pas applicable. » ;

11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :

« XIX bis.  L’article L. 26237 est ainsi modifié :

«  À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

«  L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

«  Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX ter.  Au début du premier alinéa de l’article L. 26238, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX quater.  Au début du premier alinéa de l’article L. 26239, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX quinquies.  L’article L. 26240 est ainsi modifié :

«  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«“Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;

«  Le 2° est ainsi rédigé :

«“2° Au conseil départemental de Mayotte ;”

«  Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

«“Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 26239.” ;

«  Le septième alinéa est ainsi rédigé :

«“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa du présent article.” ;

«  Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise” ;

«  Les deux derniers alinéas sont supprimés.

« XIX sexies.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 26241, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes”.

« XIX septies.  À l’article L. 26242, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”. » ;

12° Le 2° du XX est ainsi rétabli :

«  Les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les”. » ;

13° Le XXI est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« XXI.  L’article L. 26245 est ainsi modifié :

«  À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ; »

b) Le début est ainsi rédigé : « 2° À la fin du dernier alinéa, les mots… (le reste sans changement). » ;

14° Le XXII est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un  A ainsi rédigé :

«  A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ; »

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

«  Au dernier alinéa, les mots : “un département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ou, s’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 26216 et du 7° de l’article L. 52219”. » ;

15° Les XXIII et XXIV sont ainsi rétablis :

« XXIII.  L’article L. 26247 est ainsi modifié :

«  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«“Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 1421 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;

«  Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«“Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

«“Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.”

« XXIV.  L’article L. 26252 est ainsi modifié :

«  Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« c) La dernière phrase est supprimée ;

«  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;

« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

« c) Au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

«  Le dernier alinéa est supprimé. »

III à XIV.  (Non modifiés)

Amendement n° 665 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Amendement n° 297 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot.

Après le mot :

« françaises »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

Article 28

Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 514 483 000 € qui se répartissent comme suit :

      

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 948 048 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

11 028 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 648 866 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 199 548 000

Dotation élu local

65 006 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

491 877 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

2 976 964 000

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

499 683 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants             

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

333 401 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

90 575 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Total

40 514 483 000

Amendement n° 1353 présenté par le Gouvernement.

I.  À l'alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000  »

le montant :

« 40 575 360 000  » ;

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 2 199 548 000 »

le montant :

« 2 309 548 000 ». »

III. – En conséquence, à la dix-neuvième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 333 401 000 »

le montant :

« 284 278 000 ».

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 »

le montant :

« 40 575 360 000 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 666 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1058 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I.  À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 694 756 000  ».

II.  En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 128 048 000 € » ;

III.  En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 694 756 000 € ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 667 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1042 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I.  À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 554 756 000  ».

II.  En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 988 048 000 € » ;

III.  En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 554 756 000 € ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 524 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000  »

le montant :

« 40 530 360 000  ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 »

le montant :

« 27 013 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 »

le montant :

« 40 530 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 668 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1046 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I.  À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000  »

le montant :

« 40 529 483 000  ».

II.  En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000  »

le montant :

« 26 963 048 000  ».

III.  En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000  »

le montant :

« 40 529 483 000  ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 892 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000  »

le montant :

« 40 465 360 000  » ;

II.  En conséquence, à la dix-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 333 401 000 »

le montant :

« 284 278 000 ».

III.  En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 »

le montant :

« 40 465 360 000 ».

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 29

I.  L’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A.  Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

 À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 528 300 » ;

 À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 028 164 » est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ;

 La sixième ligne est supprimée ;

 Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

      

«

Article 1001 du code général des impôts

Action Logement Services (ALS)

140 000

» ;

 À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;

 Après la même septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

     

«

Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

550 000

» ;

 La dixième ligne est supprimée ;

 La douzième ligne est supprimée ;

 bis La treizième ligne de la deuxième colonne est ainsi rédigée : « Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) » ;

 Après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

     

«

Article L. 3512-19 du code de la santé publique

ANSES

2 000

 

 

Article L. 3513-12 du code de la santé publique

ANSES

8 000

» ;

10° À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

11° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

12° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ;

13° La vingt-huitième ligne est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, la référence : « L. 213213 » est remplacée par la référence : « L. 126120 » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ;

14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

15° (Supprimé)

15° bis Les trente-cinquième à trente-septième lignes de la deuxième colonne sont ainsi rédigées : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;

16° (Supprimé)

16° bis À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;

17° La trente-huitième ligne est supprimée ;

18° La trente-neuvième ligne est supprimée ;

19° Après la même trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

     

«

Article L. 841-5 du code de l’éducation

Établissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation

95 000

» ;

20° à 23° (Supprimés)

24° À la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ;

25° à 27° (Supprimés)

28° À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 275 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;

29° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ;

30° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 769 » est remplacé par le montant : « 30 430 » ;

31° À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 56 500 » est remplacé par le montant : « 55 880 » ;

32° À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 747 » est remplacé par le montant : « 190 634 » ;

33° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 500 » est remplacé par le montant : « 35 000 » ;

34° À la soixantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 33 000 » est remplacé par le montant : « 32 640 » ;

35° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 648 » est remplacé par le montant : « 21 400 » ;

36° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 9 400 » ;

37° À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 725 » est remplacé par le montant : « 70 990 » ;

38° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ;

39° La soixante-douzième ligne est supprimée ;

40° La soixante-treizième ligne est supprimée ;

41° La soixante-quatorzième ligne est supprimée ;

42° à 44° (Supprimés)

45° À la quatre-vingt-deuxième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

45° bis À la quatre-vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;

46° À la quatre-vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 » ;

B.  Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis.  Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 21310 et suivants du code de l’environnement est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213108 du code de l’environnement.

« 1. Le montant du plafond de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget.

« Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au même I. La somme des plafonds fixés par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au plafond mentionné au I.

      

«

A - Personne affectataire

B - Part du plafond global

 

Agence de l’eau Adour-Garonne

13,59 %

 

Agence de l’eau Artois-Picardie

6,41 %

 

Agence de l’eau Loire-Bretagne

16,63 %

 

Agence de l’eau Rhin-Meuse

7,36 %

 

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

24,56 %

 

Agence de l’eau Seine-Normandie

31,45 %

« 2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l’arrêté prévu au 1 du présent III bis est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.

« Toutefois, si la somme des recettes perçues par l’ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l’écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »

II.  (Non modifié)

III.  A.  L’article 1609 sextricies du code général des impôts est abrogé.

B.  Le code des transports est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 126119, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l’article » ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 126120 est complétée par les mots : « et perçu au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

IV.  (Non modifié)

IV bis (nouveau).  Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du a, le montant : « 1,13 » est remplacé par le montant : « 1,09 » ;

2° Au début du b, le montant : « 4,51 » est remplacé par le montant : « 4,36 » ;

3° Au dernier alinéa, le montant : « 11,27 » est remplacé par le montant : « 10,91 » et le montant : « 45,07 » est remplacé par le montant : « 43,62 ».

V.  (Supprimé)

V bis.  A.  Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent V bis.

B.  Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi  20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.

Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale est fixé à 19 millions d’euros.

Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d’industrie de région.

La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts et aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie.

VI à XIII.  (Non modifiés)

XIV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du maintien du montant prévu à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau mentionné au A du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du présent du IV bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 893 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  L’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A.  Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

 À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 528 300 » ;

 À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 028 164 » est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ;

 La sixième ligne est supprimée ;

 Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article 1001 du code général des impôts

Action Logement Services (ALS)

140 000

 

 À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;

 Après la même septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article 43 de la loi  20121509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

420 000

 

 La dixième ligne est supprimée ;

 La douzième ligne est supprimée ;

 bis La treizième ligne de la deuxième colonne est ainsi rédigée : « Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) » ;

 Après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Article L. 351219 du code de la santé publique

ANSES

2 000

Article L. 351312 du code de la santé publique

ANSES

8 000

 

10° À la vingtquatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

11° À la vingtcinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

12° À la vingtseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ;

13° La vingthuitième ligne est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, la référence : « L. 213213 » est remplacée par la référence : « L. 126120 » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ;

14° La vingtneuvième ligne est supprimée ;

15° À la trentequatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 12 120 » ;

15° bis Les trentecinquième à trenteseptième lignes de la deuxième colonne sont ainsi rédigées : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;

16° À la trentesixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 73 844 » est remplacé par le montant : « 71 844 » ;

16° bis À la trenteseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;

17° La trentehuitième ligne est supprimée ;

18° La trenteneuvième ligne est supprimée ;

19° Après la même trenteneuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 8415 du code de l’éducation

Établissements mentionnés au I de l’article L. 8415 du code de l’éducation

95 000

 

20° À la quarantedeuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 549 000 » est remplacé par le montant : « 349 000 » ;

21° À la quarantesixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 381 » ;

22° À la quaranteseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;

23° À la quarantehuitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 250 » est remplacé par le montant : « 12 430 » ;

24° À la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ;

25° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 500 » est remplacé par le montant : « 6 098 » ;

26° À la cinquantedeuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 050 » est remplacé par le montant : « 65 713 » ;

27° À la cinquantetroisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 100 » est remplacé par le montant : « 2 607 » ;

28° À la cinquantequatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 275 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;

29° À la cinquantecinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ;

30° À la cinquantesixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 769 » est remplacé par le montant : « 30 430 » ;

31° À la cinquanteseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 56 500 » est remplacé par le montant : « 55 880 » ;

32° À la cinquantehuitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 747 » est remplacé par le montant : « 190 634 » ;

33° À la cinquanteneuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 500 » est remplacé par le montant : « 35 000 » ;

34° À la soixantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 33 000 » est remplacé par le montant : « 32 640 » ;

35° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 648 » est remplacé par le montant : « 21 400 » ;

36° À la soixantedeuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 9 400 » ;

37° À la soixantetroisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 725 » est remplacé par le montant : « 70 990 » ;

38° À la soixantecinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ;

39° La soixantedouzième ligne est supprimée ;

40° La soixantetreizième ligne est supprimée ;

41° La soixantequatorzième ligne est supprimée ;

42° À la soixantedixseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;

43° La soixantedixhuitième ligne est supprimée ;

44° À la quatrevingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 709 » est remplacé par le montant : « 666 » ;

45° À la quatrevingtdeuxième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

45° bis À la quatrevingtseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;

46° À la quatrevingthuitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 » ;

B.  Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis.  Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 21310 et suivants du code de l’environnement est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213108 du code de l’environnement.

« 1. Le montant du plafond de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget.

« Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau ciaprès au plafond prévu au même I. La somme des plafonds fixés par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au plafond mentionné au I.

A – Personne affectataire

B – Part du plafond global

Agence de l’eau Adour Garonne

13,59 %

Agence de l’eau Artois Picardie

6,41 %

Agence de l’eau Loire Bretagne

16,63 %

Agence de l’eau Rhin Meuse

7,36 %

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

24,56 %

Agence de l’eau Seine Normandie

31,45 %

 

« 2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l’arrêté prévu au 1 est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.

« Toutefois, si la somme des recettes perçues par l’ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l’écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »

II.  A.  Le IV et le B du V de l’article 48 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.

B.  Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » sont supprimés ;

 Au deuxième alinéa, les références : « aux XI et XVIII » sont remplacées par la référence : « au XI ».

C.  Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

III.  A.  L’article 1609 sextricies du code général des impôts est abrogé.

B. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 126119, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l’article » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 126120 est complétée par les mots : « et perçu au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

IV.  Le XIII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.

V.  Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d’industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d’euros.

V bis.  A.  Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent V bis.

B.  Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi  20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté à ce fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.

Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale est fixé à 19 millions d’euros.

Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d’industrie de région.

La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts et aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avantdernier alinéa de l’article L. 7111 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.

VI.  À la fin du I de l’article 43 de la loi  20121509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « de 550 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

VII.  Le II de l’article 1600 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. À compter de 2020, les taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises sont égaux aux taux de l’année précédente pondérés par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et le montant du plafond prévu l’année précédente en application du 2 du présent II. »

VIII.  Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 351219, après la deuxième occurrence de la référence : « L. 351217 », sont insérés les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

 L’article L. 351312 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » et, à la fin, les mots : « , dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 7 600  » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de ces droits est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €. »

IX.  A.  La section unique du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code du sport est ainsi modifiée :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Financements affectés à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;

 À la fin de l’article L. 4111 et de la première phrase de l’article L. 4112, les mots : « établissement public chargé du développement du sport » sont remplacés par les mots : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive ».

B.  La section XI du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;

 Au deuxième alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, les mots : « au Centre national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive ».

C.  Au II de l’article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999), les mots : « au Centre national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive ».

X.  En 2019, il est opéré un prélèvement, à hauteur de 17,3 millions d’euros, sur les ressources accumulées du service à comptabilité distincte « Bande 700 » de l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2019. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XI.  Par dérogation au II de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond du tableau du I du même article 46, mentionné à l’article L. 633150 du code du travail, ne porte pas, en 2019, sur les encaissements relatifs à la contribution due pour le financement des droits à la formation de l’année 2020 prévue au troisième alinéa du VII de l’article 41 de la loi  20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dans sa rédaction résultant de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

XII.  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2019 un rapport sur la trajectoire qu’il entend suivre sur la période 20192022 pour que la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie cumulée sur la même période.

XIII.  Le 15° bis du A du I et le IX entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2019.

Sous-amendement n° 1420 présenté par Mme Lacroute.

I. – À  la fin de l'alinéa 5, le montant :

« 1 205 815 »

est remplacé par le montant :

« 1 805 815 ».

II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 1238 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« bis À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 321 000 » ; ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« XIV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1256 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« bis À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1396 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer l'alinéa 6.

Sous-amendement n° 1259 présenté par M. Juanico, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.– Supprimer l’alinéa 25.

II.  En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au montant :

« 71 844 »

le montant :

« 173 844 ».

III.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« XIV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1260 présenté par M. Juanico, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Supprimer l’alinéa 25.

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer au montant :

« 40 000 »

le montant :

« 45 000 ».

III.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« XIV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1257 présenté par M. Juanico, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Rédiger ainsi les alinéas 25 et 26 :

« 15° bis À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 94 600 » ;

« 16° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 73 844 » est remplacé par le montant : « 173 844 » ; ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer au montant :

« 40 000 »

le montant :

« 45 000 ».

III.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« XIV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1258 présenté par M. Juanico, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 15° bis À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 94 600 » ; ».

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« XIV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1236 présenté par Mme Anthoine,  1262 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  1290 présenté par M. Brun,  1293 présenté par Mme Genevard,  1334 présenté par M. Bazin,  1412 présenté par Mme Lacroute et  1425 présenté par M. Serville.

I.  Supprimer l’alinéa 32.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 77.

Sous-amendement n° 1415 présenté par Mme Lacroute.

I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 349 000 »

le montant :

« 449 000 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 77, substituer au montant :

« 449 millions d’euros »

le montant :

« 549 millions d’euros ».

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1248 présenté par Mme Genevard, M. Saddier, M. Hetzel, M. Sermier, M. Abad, Mme Anthoine et M. Bazin et  1322 présenté par Mme Louwagie.

Supprimer l’alinéa 35.

 

Sous-amendement n° 1261 présenté par Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 38° bis À la soixante-dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 » ; ».

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« XIV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1249 présenté par Mme Genevard, Mme Duby-Muller, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Valérie Boyer et M. Saddier.

Supprimer l’alinéa 54.

Sous-amendement n° 1250 présenté par M. Carrez.

I. – Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« 45° bis A À la quatre-vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 395 000 » est remplacé par le montant : « 500 000 » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :

« 45° ter Après la même quatre-vingt-septième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article 1599 quater C
du code général des
impôts

SGP

4 000

Article L. 2531-17 du
code général des
collectivités territoriales

SGP

20 000


 ».

III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« XIV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1428 présenté par le Gouvernement.

Compléter l'alinéa 81 par les mots :

« sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général. »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1402 présenté par le Gouvernement et  1347 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 82, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« , de l’article 7 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, et de l’article 27 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, »

Sous-amendement n° 1426 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

XIV.  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2019 un rapport sur la mise en œuvre de la réforme des chambres de commerce et d’industrie, notamment sur leur situation financière, l’application du recentrage de leurs missions et l’avancée de leur stratégie immobilière.

Article 29 bis

(Conforme)

Article 29 ter

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

 Au début du deuxième alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

 Au début du troisième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

 Au début du dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 894 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Ahamada,  136 présenté par M. Ahamada,  712 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  789 présenté par M. Pahun, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Rédiger ainsi cet article :

« Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

 Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ; »

 Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingtsix ans ; »

 Après le mot : « bateaux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingtsix ans. »

Amendement n° 310 présenté par M. Causse, Mme Pompili, Mme Marsaud, Mme Guerel, Mme Kerbarh, Mme Tuffnell, Mme Kamowski, Mme Sarles et M. Ardouin.

Rédiger ainsi cet article :

« Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 à » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à » ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « de 20 à 25 ans » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur » ;

« 3° Au quatrième alinéa, les mots : « de plus de 25 ans » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à ».

Article 29 quater

L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le VII du A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« VII.  Le taux de la taxe est fixé à 0,18 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et à 0,09 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois.

« Il peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,15 % et 0,20 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et entre 0,05 % et 0,10 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le taux unique de 0,10 % » sont remplacés par les mots : « un taux unique correspondant à celui fixé pour le secteur de l’industrie du bois » ;

 Le VII du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,14 % et 0,18 %. » ;

 Le VII du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,16 % et 0,20 %. » ;

 Le VII du D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,05 % et 0,07 %. » ;

 Le VII du E est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;

b) À la fin du 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les matériels et consommables de soudage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la construction métallique peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,24 % et 0,3 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,11 % et 0,14 %. » ;

 Le VI du F est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l’industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,18 % et 0,20 %. » ;

 Le V du H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %. » ;

 Le VII du İ est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,033 % » ;

b) Au début du 2°, le taux : « 0,02 % » est remplacé par le taux : « 0,013 % » ;

c) Au début du 3°, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,007 % » ;

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

 Le second alinéa du V du İ bis est ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,2 ‰ et 0,6 ‰. »

Amendements identiques :

Amendements n° 116 présenté par M. Brun,  278 présenté par Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Forissier, M. Kamardine, M. Nury, M. Bouchet, M. Masson, M. Quentin, M. Lurton, M. Straumann, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Minot, M. Hetzel et M. Descoeur et  534 présenté par Mme Dalloz.

I.  Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« 2° À la fin du VII du B, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,16 % ». »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 472 présenté par Mme Genevard, Mme Duby-Muller, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Abad, Mme Valérie Boyer et M. Saddier et  537 présenté par Mme Dalloz.

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Amendement n° 535 présenté par Mme Dalloz.

I.  Substituer aux alinéas 11 et 12 l’alinéa suivant :

« 4° À la fin du VII du D, le taux : « 0,07 % » est remplacé par le taux : « 0,0675 % ». »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1328 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :

« e) Au sixième alinéa, les mots : « 2018, les taux peuvent être révisés chaque année par décret » sont remplacés par les mots : « 2019, les taux peuvent être révisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ; ».

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Articles 30, 30 bis et 31

(Conformes)

Article 31 bis (nouveau)

I.  À la seconde phrase du b du 1° du B du I de l’article 49 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 45 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ».

II.  À compter de 2019, il est opéré un prélèvement sur les recettes de l’État au bénéfice des départements. Son montant est égal à 45 millions d’euros.

III.  Le montant prévu au II est réparti entre les départements en fonction de la longueur de la voirie départementale dont ils assurent l’entretien.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 897 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 32

I.  L’article 65 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :

 Le a du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles-ci tiennent compte de l’exécution effective du service ; »

 À la fin du IV, le montant : « 141,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 117,2 millions d’euros ».

II.  (Non modifié)

Amendement n° 822 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer au montant :

« 117,2 millions d'euros »

le montant :

« 617,2 millions d'euros » .

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue au IV de l’article 65 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. ».

Article 33

(Conforme)

Article 33 bis

La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complétée par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».

Amendements identiques :

Amendements n° 280 présenté par Mme Genevard, M. Schellenberger, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valérie Boyer, M. de la Verpillière, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Door, M. Leclerc et M. Abad,  304 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, M. Cattin, Mme Poletti, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Emmanuel Maquet, Mme Ramassamy et Mme Anthoine,  464 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Savignat, Mme Valentin, Mme Lacroute et M. Aubert,  477 présenté par Mme Dalloz,  566 présenté par Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  1085 présenté par M. Bazin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1216 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A.  La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1010 est complétée par les mots : « et les véhicules comprenant au moins quatre places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up » ;

« B.  Le 1 de l’article 1010 ter est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « tourisme, » sont insérés les mots : « au sens de l’article 1010, » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé.

« II.  A.  Le B du I entre en vigueur le 1er juillet 2019.

« B.  Pour l’application des articles 1010 bis, 1011 bis et 1011 ter du code général des impôts aux certificats d’immatriculation délivrés du 1er janvier au 30 juin 2019, le premier alinéa du I de l’article 1010 du même code s’applique dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1320 présenté par M. Giraud, Mme Bonnivard, M. Descoeur, Mme Genevard, Mme Louwagie et M. Pupponi et  1391 présenté par M. Roseren, M. Batut, Mme Pascale Boyer, Mme Degois, Mme Kamowski, Mme Lardet, Mme Lenne, M. Sempastous, Mme Thomas et Mme Tiegna.

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , sauf s’ils sont visés au e du 6° du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés ».

Sous-amendement n° 1241 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 8.

Article 33 ter (nouveau)

Au d du 1° de l’article 47 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département » et les mots : « à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministre de la défense est le gestionnaire » sont supprimés.

Amendement n° 1059 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Au d du 1° de l’article 47 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « ainsi que les redevances et les loyers du domaine public et privé dont le ministre des armées ». »

Article 34

I.  L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 631293 du 21 décembre 1963) est ainsi modifié :

 Au I, les mots : « matériels aéronautiques et de matériels d’armement complexes » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre et matériels assimilés » et les mots : « à passer » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État, à passer avec des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France » ;

 Le II est abrogé.

II.  (Non modifié)

Article 35

(Conforme)

D.  Autres dispositions

Article 36

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1318, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction de 26,27 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

« a) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002, à concurrence de 23,39 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020 ;

« b) À l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l’article L. 22511, à concurrence de 2,87 points. » ;

 Le 7° de l’article L. 22511 est ainsi rédigé :

« 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l’article L. 9214, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 24113 ; »

 Le 3° du IV de l’article L. 2412 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l’article L. 1318 ; ».

II à IV.  (Non modifiés)

Amendement n° 1297 présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 26,27 % »

le taux :

« 26,00 % ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 23,39 »

le nombre :

« 23,13 ».

III.  En conséquence, au premier alinéa du II de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 168 millions d’euros »

le montant :

« 545 millions d’euros ».

IV.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« de base ».

V.  En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« ainsi qu’à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 54271 du code du travail ».

VI.  En conséquence, au même alinéa, après l’année :

« 2018 »,

insérer les mots :

« et 2019 ».

VII.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« régimes »,

insérer les mots :

« et à cet organisme ».

VIII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Le XIII de l’article 8 de la loi n°       du       de financement de sécurité sociale pour 2019 est abrogé ».

Amendement n° 899 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 ; ».

Article 37

(Conforme)

Amendement n° 1417 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2019 à 21 443 000 000 €. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 38

I.  Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

       

 

 

(En millions d’euros *)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

414 798

409 221

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements

135 688

135 688

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

279 110

273 533

 

Recettes non fiscales

12 487

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

291 598

273 533

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne              

62 095

 

 

Montants nets pour le budget général

229 502

273 533

44 031

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 337

5 337

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

234 839

278 870

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 122

7

Publications officielles et information administrative

178

166

12

Totaux pour les budgets annexes

2 292

2 288

4

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

59

59

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris
fonds de concours

2 352

2 348

4

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

82 891

80 444

2 448

Comptes de concours financiers

126 251

127 253

1 002

Comptes de commerce (solde)

 

 

46

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

79

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

1 570

         Solde général

 

 

42 457

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II.  Pour 2019 :

 Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

     

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

1,3

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

42,5

Autres besoins de trésorerie

1,3

Total

171,4

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

138,4

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

15,0

Variation des dépôts des correspondants

11,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,5

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

171,4

 ;

 Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

 Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 9,5 milliards d’euros.

III.  Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 953 516.

IV.  (Non modifié)

Amendement n° 1427 présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

86 907 322 000

1101

Impôt sur le revenu

86 907 322 000

 

13. Impôt sur les sociétés

67 301 892 000

1301

Impôt sur les sociétés

66 021 465 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

18 375 331 000

1427

Prélèvements de solidarité

10 044 277 000

1428

Prélèvement social sur les revenus du patrimoine (ligne supprimée)

 

1429

Prélèvement social sur les produits de placement (ligne supprimée)

 

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 245 199 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 245 199 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

185 120 556 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

185 120 556 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 049 417 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

11 759 765 000

1753

Autres taxes intérieures

10 133 570 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 575 360 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 948 048 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse (libellé modifié)

 

 

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l’Union européenne

21 443 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l’Union européenne

21 443 000 000

 

 

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

409 414 717 000

11

Impôt sur le revenu

86 907 322 000

13

Impôt sur les sociétés

67 301 892 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 245 199 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

185 120 556 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 049 417 000

 

 

 

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

421 901 829 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

62 018 360 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 575 360 000

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l’Union européenne

21 443 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

359 883 469 000

 

 

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 

 

(En millions d’euros *)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes .......................................

 409 415

 468 550

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements ..........................

 135 883

 135 883

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes .......................................

 273 532

 332 667

 

Recettes non fiscales ............................................................................

 12 487

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes .........................................

 286 019

 332 667

 

 

 

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne ......................

 62 018

 

 

Montants nets pour le budget général .............................................

 224 001

 332 667

-  108 667

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ..........

 5 337

 5 337

 

Montants nets pour le budget général, y compris
 fonds de concours .................................................................................

 229 337

 338 004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens ..........................................................

 2 115

 2 122

-  7

Publications officielles et information administrative .....................

  178

  166

+  12

Totaux pour les budgets annexes ....................................................

 2 292

 2 288

+  4

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens .............................................................

  59

  59

 

Publications officielles et information administrative ...........................

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ...

 2 352

 2 348

+  4

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale ..........................................................

 82 891

 81 029

+ 1 863

Comptes de concours financiers ........................................................

 126 251

 127 253

- 1 002

Comptes de commerce (solde) ..........................................................

xx

 

+  46

Comptes d’opérations monétaires (solde) .......................................

xx

 

+  79

Solde pour les comptes spéciaux ....................................................

xx

 

+  985

 

 

 

 

 

 

 

 

         Solde général .......................................................

xx

 

- 107 678

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

III.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

1,3

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

107,7

Autres besoins de trésorerie

-1,3

 

 

       Total

236,6

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

200,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

15,0

Variation des dépôts des correspondants

 11,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

5,1

Autres ressources de trésorerie

3,5

 

 

       Total

236,6

 

 

IV.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :

 « 9,5  »

 le montant :

 « 71,1 ».

Amendement n° 900 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

«

(en millions d’euros*)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes

414 798

464 549

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

135 688

135 688

 

Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes

279 110

328 861

 

Recettes non fiscales

12 487

 

 

Recettes totales nettes / Dépenses nettes

291 598

328 861

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

62 095

 

 

Montants nets pour le budget général

229 502

328 861

- 99 359

Évaluations des fonds de concours et crédits correspondants

5 337

5 337

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

234 839

334 198

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 122

- 7

Publications officielles et information administrative

178

166

12

Totaux pour les budgets annexes

2 292

2 288

4

Évaluations des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

59

59

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 352

2 348

4

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciales

82 891

81 375

1 517

Comptes de concours financiers

126 251

127 253

- 1 002

Comptes de commerce (solde)

 

 

46

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

79

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

639

Solde général

 

 

- 98 716

*Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

».

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

«

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long terme

130,2

dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

dont suppléments d’indexation versés à l'échéance (titres indexés)

1,3

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

98,7

Autres besoins de trésorerie

- 1,3

Total

227,6

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes, nette des rachats

194,6

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

15,0

Variation des dépôts des correspondants

11,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,5

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

227,6

».

III.  En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 9,5 milliards d'euros » ;

le montant :

« 66,1 milliards d'euros ».

État A

(Article 38 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

(Non modifié)

II.  BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.  Crédits des missions

Article 39

Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 422 434 567 591 € et de 409 220 613 722 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

État B

(Article 39 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

Budget général

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action et transformation publiques

1 202 200 000

312 100 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

900 000 000

100 000 000

Fonds pour la transformation de l’action publique

245 000 000

160 000 000

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

Dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État 

7 200 000

2 100 000

Action extérieure de l’État

2 868 619 084

2 869 382 017

Action de la France en Europe et dans le monde

1 776 007 595

1 774 370 528

Dont titre 2

660 989 072

660 989 072

Diplomatie culturelle et d’influence

700 171 121

700 171 121

Dont titre 2

74 235 198

74 235 198

Français à l’étranger et affaires consulaires

374 240 368

374 240 368

Dont titre 2

238 294 240

238 294 240

Présidence française du G7

18 200 000

20 600 000

Administration générale et territoriale de l’État

2 782 406 274

2 834 989 267

Administration territoriale 

1 660 714 027

1 661 016 055

Dont titre 2

1 480 317 399

1 480 317 399

Vie politique, cultuelle et associative

206 691 242

206 311 242

Dont titre 2

18 191 202

18 191 202

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

915 001 005

967 661 970

Dont titre 2

519 106 568

519 106 568

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

0

0

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

0

0

Dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

0

0

Dont titre 2

0

0

Aide publique au développement

4 500 118 914

3 078 496 602

Aide économique et financière au développement

1 305 765 394

1 074 752 833

Solidarité à l’égard des pays en développement

3 194 353 520

2 003 743 769

Dont titre 2

153 150 588

153 150 588

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 334 177 691

2 301 874 967

Liens entre la Nation et son armée

27 705 789

27 703 065

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 195 767 326

2 163 467 326

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

110 704 576

110 704 576

Dont titre 2

1 534 987

1 534 987

Cohésion des territoires

0

0

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l’accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

0

0

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 

0

0

Dont titre 2

0

0

Interventions territoriales de l’État 

0

0

Politique de la ville

0

0

Dont titre 2

0

0

Conseil et contrôle de l’État

756 480 682

680 790 274

Conseil d’État et autres juridictions administratives

483 594 736

420 201 328

Dont titre 2

350 383 454

350 383 454

Conseil économique, social et environnemental

40 238 963

40 238 963

Dont titre 2

34 933 319

34 933 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

232 218 681

219 921 681

Dont titre 2

195 078 041

195 078 041

Haut Conseil des finances publiques

428 302

428 302

Dont titre 2

378 189

378 189

Crédits non répartis

476 749 773

176 749 773

Provision relative aux rémunérations publiques

52 749 773

52 749 773

Dont titre 2

52 749 773

52 749 773

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 097 070 478

2 930 346 124

Patrimoines

1 047 724 748

911 051 323

Création

786 027 672

784 445 523

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 263 318 058

1 234 849 278

Dont titre 2

703 902 325

703 902 325

Défense

54 494 386 400

44 354 203 916

Environnement et prospective de la politique de défense

1 628 787 470

1 476 089 721

Préparation et emploi des forces

14 991 575 939

8 792 592 726

Soutien de la politique de la défense

23 401 808 588

23 197 538 671

Dont titre 2

20 551 944 766

20 551 944 766

Équipement des forces

14 472 214 403

10 887 982 798

Direction de l’action du Gouvernement

1 426 629 153

1 321 137 346

Coordination du travail gouvernemental

677 610 075

685 380 286

Dont titre 2

244 972 193

244 972 193

Protection des droits et libertés

97 085 917

98 299 331

Dont titre 2

45 927 230

45 927 230

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

651 933 161

537 457 729

Dont titre 2

182 690 065

182 690 065

Écologie, développement et mobilité durables

0

0

Infrastructures et services de transports

0

0

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

0

0

Dont titre 2

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l’énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Dont titre 2

0

0

Économie sociale et solidaire

0

0

Économie

1 773 247 147

1 939 622 528

Développement des entreprises et régulations

764 834 095

972 767 352

Dont titre 2

390 835 907

390 835 907

Plan France Très haut débit

215 000 000

173 367 510

Statistiques et études économiques

401 626 865

403 151 479

Dont titre 2

370 168 574

370 168 574

Stratégie économique et fiscale

391 786 187

390 336 187

Dont titre 2

153 219 031

153 219 031

Engagements financiers de l’État

42 288 181 941

42 471 457 783

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

42 061 000 000

42 061 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

125 300 000

125 300 000

Épargne

101 881 941

101 881 941

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 275 842

Enseignement scolaire

72 792 331 677

72 761 712 685

Enseignement scolaire public du premier degré

22 552 642 652

22 552 642 652

Dont titre 2

22 511 332 725

22 511 332 725

Enseignement scolaire public du second degré

33 183 173 208

33 183 173 208

Dont titre 2

33 050 031 272

33 050 031 272

Vie de l’élève

5 680 666 775

5 680 666 775

Dont titre 2

2 694 239 983

2 694 239 983

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 600 542 067

7 600 542 067

Dont titre 2

6 806 107 381

6 806 107 381

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 306 551 946

2 275 932 954

Dont titre 2

1 615 491 741

1 615 491 741

Enseignement technique agricole

1 468 755 029

1 468 755 029

Dont titre 2

972 133 579

972 133 579

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 234 565 134

7 980 721 171

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

5 519 563 922

5 275 875 444

Dont titre 2

4 419 427 172

4 419 427 172

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

899 531 802

913 233 312

Dont titre 2

507 375 096

507 375 096

Facilitation et sécurisation des échanges

1 609 889 811

1 586 032 816

Dont titre 2

1 245 123 293

1 245 123 293

Fonction publique

205 579 599

205 579 599

Dont titre 2

200 000

200 000

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile

0

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

Investissements d’avenir

0

1 049 500 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

212 500 000

Valorisation de la recherche

0

433 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

404 000 000

Justice

9 039 096 265

9 056 907 215

Justice judiciaire 

3 887 065 358

3 488 995 358

Dont titre 2

2 356 686 954

2 356 686 954

Administration pénitentiaire

3 325 416 094

3 750 413 072

Dont titre 2

2 534 491 408

2 534 491 408

Protection judiciaire de la jeunesse 

903 781 765

875 470 114

Dont titre 2

528 541 821

528 541 821

Accès au droit et à la justice

466 810 755

466 810 755

Conduite et pilotage de la politique de la justice

451 150 524

470 407 147

Dont titre 2

177 193 892

177 193 892

Conseil supérieur de la magistrature

4 871 769

4 810 769

Dont titre 2

2 727 086

2 727 086

Médias, livre et industries culturelles

562 058 811

579 449 028

Presse et médias

280 047 363

280 047 363

Livre et industries culturelles

282 011 448

299 401 665

Outre-mer

2 661 366 115

2 575 696 928

Emploi outre-mer

1 732 482 734

1 735 763 456

Dont titre 2

159 681 065

159 681 065

Conditions de vie outre-mer

898 883 381

819 933 472

Fonds pour l’accès à l’eau (ligne nouvelle)

20 000 000

20 000 000

Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse (ligne nouvelle)

10 000 000

0

Pouvoirs publics

991 344 491

991 344 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen 

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 953 884 660

28 146 420 984

Formations supérieures et recherche universitaire

13 537 258 788

13 613 389 277

Dont titre 2

526 808 533

526 808 533

Vie étudiante

2 689 272 712

2 690 657 912

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 

6 831 308 963

6 931 219 918

Recherche spatiale

1 817 940 214

1 817 940 214

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 763 263 758

1 722 927 442

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

673 458 636

728 818 603

Dont titre 2

105 851 219

105 851 219

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique

110 499 410

109 722 718

Enseignement supérieur et recherche agricoles

351 363 012

352 225 733

Dont titre 2

222 244 448

222 244 448

Régimes sociaux et de retraite

6 284 340 353

6 284 340 353

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 163 492 800

4 163 492 800

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 

815 697 600

815 697 600

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers 

1 305 149 953

1 305 149 953

Relations avec les collectivités territoriales

3 895 282 271

3 438 877 817

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 657 202 636

3 166 043 198

Concours spécifiques et administration

238 079 635

272 834 619

Remboursements et dégrèvements

135 687 650 000

135 687 650 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

115 829 650 000

115 829 650 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

19 858 000 000

19 858 000 000

Santé

1 120 161 592

1 121 461 592

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

477 770 813

479 070 813

Dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

642 390 779

642 390 779

Sécurités

0

0

Police nationale

0

0

Dont titre 2

0

0

Gendarmerie nationale

0

0

Dont titre 2

0

0

Sécurité et éducation routières

0

0

Sécurité civile

0

0

Dont titre 2

0

0

Solidarité, insertion et égalité des chances

21 801 785 616

21 824 461 978

Inclusion sociale et protection des personnes

8 250 943 848

8 250 943 848

Dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

11 922 991 246

11 922 991 246

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 456 778 941

1 479 455 303

Dont titre 2

718 676 862

718 676 862

Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés (ligne nouvelle)

141 200 000

141 200 000

Sport, jeunesse et vie associative

0

0

Sport

0

0

Jeunesse et vie associative 

0

0

Jeux olympiques et paralympiques 2024

0

0

Travail et emploi

13 410 433 069

12 450 918 883

Accès et retour à l’emploi 

6 266 522 643

6 430 154 518

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

6 386 693 007

5 234 129 090

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

56 969 516

87 988 820

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

690 247 903

688 646 455

Dont titre 2

614 456 970

614 456 970

Maisons de l’emploi (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

Totaux

422 434 567 591

409 220 613 722

Amendement n° 1378 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

0

0

Diplomatie culturelle et d'influence

0

600 000

Français à l'étranger et affaires consulaires

0

0

Présidence française du G7

3 800 000

0

TOTAUX

3 800 000

600 000

SOLDE

3 200 000

Amendement n° 807 présenté par M. El Guerrab, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

0

33 000 000

Diplomatie culturelle et d'influence

33 000 000

0

Français à l'étranger et affaires consulaires

0

0

Présidence française du G7

0

0

TOTAUX

33 000 000

33 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 730 présenté par M. Alain David, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jérôme Lambert, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

0

0

Diplomatie culturelle et d'influence

15 000 000

0

Français à l'étranger et affaires consulaires

0

0

Présidence française du G7

0

15 000 000

TOTAUX

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 725 présenté par M. Alain David, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jérôme Lambert, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et M. Bouillon.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

10 000 000

0

Diplomatie culturelle et d'influence

0

10 000 000

Français à l'étranger et affaires consulaires

0

0

Présidence française du G7

0

0

TOTAUX

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 727 présenté par M. Alain David, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jérôme Lambert, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

10 000 000

0

Diplomatie culturelle et d'influence

0

0

Français à l'étranger et affaires consulaires

0

0

Présidence française du G7

0

10 000 000

TOTAUX

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 723 présenté par M. Alain David, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Laurence Dumont et M. Jérôme Lambert.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

0

5 000 000

Diplomatie culturelle et d'influence

5 000 000

0

Français à l'étranger et affaires consulaires

0

0

Présidence française du G7

0

0

TOTAUX

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 724 présenté par M. Alain David, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jérôme Lambert, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

0

5 000 000

Diplomatie culturelle et d'influence

0

0

Français à l'étranger et affaires consulaires

5 000 000

0

Présidence française du G7

0

0

TOTAUX

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 820 présenté par M. El Guerrab, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

0

0

Diplomatie culturelle et d'influence

0

0

Français à l'étranger et affaires consulaires

500 000

0

Présidence française du G7

0

500 000

TOTAUX

500 000

500 000

SOLDE

0

Amendement n° 1404 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Administration territoriale

1 000 000

6 000 000

Dont titre 2

1 000 000

0

Vie politique, cultuelle et associative

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

6 000 000

0

TOTAUX

7 000 000

6 000 000

SOLDE

1 000 000

Amendement n° 194 présenté par M. David Habib, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Administration territoriale

0

30 000 000

Vie politique, cultuelle et associative

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

30 000 000

0

TOTAUX

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1359 présenté par le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 679 078 387

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

535 855 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

617 731 118

0

Dont titre 2

555 574 243

0

TOTAUX

2 832 665 089

0

SOLDE

2 832 665 089

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 761 299 774

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

534 955 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

625 455 467

0

Dont titre 2

555 574 243

0

TOTAUX

2 921 710 825

0

SOLDE

2 921 710 825

Amendement n° 545 présenté par M. Garot, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 626 788 142

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

587 125 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

617 423 384

0

Dont titre 2

555 574 243

0

TOTAUX

2 831 337 110

0

SOLDE

2 831 337 110

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 709 009 529

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

586 225 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

625 147 733

0

Dont titre 2

555 574 243

0

TOTAUX

2 920 382 846

0

SOLDE

2 920 382 846

Amendement n° 546 présenté par Mme Rabault, M. Potier, M. Garot, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 696 381 637

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

537 125 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

597 829 889

0

Dont titre 2

555 574 243

0

TOTAUX

2 831 337 110

0

SOLDE

2 831 337 110

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 778 603 024

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

536 225 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

605 554 238

0

Dont titre 2

555 574 243

0

TOTAUX

2 920 382 846

0

SOLDE

2 920 382 846

Amendement n° 547 présenté par M. Potier, M. Garot, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 674 788 142

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

539 125 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

617 423 384

0

Dont titre 2

555 574 243

0

TOTAUX

2 831 337 110

0

SOLDE

2 831 337 110

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 757 009 529

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

538 225 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

625 147 733

0

Dont titre 2

555 574 243

0

TOTAUX

2 920 382 846

0

SOLDE

2 920 382 846

Amendement n° 548 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 676 788 142

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

537 425 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

617 123 384

0

Dont titre 2

555 574 243

0

TOTAUX

2 831 337 110

0

SOLDE

2 831 337 110

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 759 009 529

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

536 525 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

624 847 733

0

Dont titre 2

555 574 243

0

TOTAUX

2 920 382 846

0

SOLDE

2 920 382 846

Amendement n° 549 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 691 788 142

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

537 125 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

602 423 384

0

Dont titre 2

555 574 243

0

TOTAUX

2 831 337 110

0

SOLDE

2 831 337 110

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 774 009 529

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

536 225 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

610 147 733

0

Dont titre 2

555 574 243

0

TOTAUX

2 920 382 846

0

SOLDE

2 920 382 846

Amendement n° 912 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 666 788 142

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

537 125 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

617 423 384

0

Dont titre 2

555 574 243

0

Diversification du secteur agricole dans les Outre-mer (ligne nouvelle)

10 000 000

0

TOTAUX

2 831 337 110

0

SOLDE

2 831 337 110

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 749 009 529

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

536 225 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

625 147 733

0

Dont titre 2

555 574 243

0

Diversification du secteur agricole dans les Outre-mer (ligne nouvelle)

10 000 000

0

TOTAUX

2 920 382 846

0

SOLDE

2 920 382 846

Amendement n° 950 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 666 788 142

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

537 125 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

617 423 384

0

Dont titre 2

555 574 243

0

Fonds pour aider les paysans à sortir du glyphosate (ligne nouvelle)

10 000 000

0

TOTAUX

2 831 337 110

0

SOLDE

2 831 337 110

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 749 009 529

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

536 225 584

0

Dont titre 2

308 959 606

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

625 147 733

0

Dont titre 2

555 574 243

0

Fonds pour aider les paysans à sortir du glyphosate (ligne nouvelle)

10 000 000

0

TOTAUX

2 920 382 846

0

SOLDE

2 920 382 846

Amendement n° 718 présenté par M. Alain David, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jérôme Lambert, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Aide économique et financière au développement

0

6 684 507

Solidarité à l'égard des pays en développement

6 684 507

0

TOTAUX

6 684 507

6 684 507

SOLDE

0

Amendement n° 719 présenté par M. Alain David, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jérôme Lambert, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Aide économique et financière au développement

15 000 000

0

Solidarité à l'égard des pays en développement

0

15 000 000

TOTAUX

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1361 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Liens entre la Nation et son armée

6 000 000

0

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

0

1 200 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

0

4 800 000

TOTAUX

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 726 présenté par M. Pueyo, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Carvounas, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Liens entre la Nation et son armée

0

1 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 000 000

0

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

0

0

TOTAUX

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 729 présenté par M. Pueyo, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Carvounas, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Liens entre la Nation et son armée

1 000 000

0

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

0

1 000 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

0

0

TOTAUX

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

Amendements identiques :

Amendements n° 1364 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  1088 présenté par M. Bazin et M. Lurton.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Liens entre la Nation et son armée

0

106 834

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

106 834

0

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

0

0

TOTAUX

106 834

106 834

SOLDE

0

Amendement n° 1362 présenté par le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 442 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

291 170 144

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

668 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 510 739 761

0

SOLDE

16 510 739 761

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 442 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

281 170 144

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

508 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 390 355 044

0

SOLDE

16 390 355 044

Amendement n° 465 présenté par M. Fabien Roussel, M. Bruneel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

290 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

189 398 896

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

19 932 626

0

Politique de la ville

668 935 082

0

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

290 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

230 814 179

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

19 932 626

0

Politique de la ville

508 935 082

0

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 497 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 214 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

178 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

668 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 214 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

178 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

508 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 498 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

360 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

119 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

668 935 082

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

360 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

160 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

508 935 082

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 499 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

320 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

159 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

668 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

320 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

200 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

508 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 500 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

319 734 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

160 598 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

668 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

319 734 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

202 014 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

508 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 501 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 886 514 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

267 534 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

668 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 904 614 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

267 534 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

508 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 952 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 143 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

249 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

668 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 143 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

249 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

508 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 954 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 729

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

280 934 573

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

668 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 729

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

280 934 573

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

508 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 955 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 879 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

280 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

193 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

668 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 897 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

280 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

234 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

508 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 978 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

286 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

193 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

668 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

286 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

234 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

508 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 980 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

249 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

230 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

668 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

249 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

271 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

508 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 1087 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

278 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 895

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

670 985 082

0

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 554 201

0

SOLDE

16 170 554 201

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

278 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

510 935 082

0

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 1092 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

158 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

790 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

158 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

630 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 1093 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

159 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

789 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

159 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

629 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 1094 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

180 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

768 935 082

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

180 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

608 935 082

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 1095 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

76 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

872 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

76 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

712 935 082

0

Dont titre 2

19 419 002

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 1096 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

182 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

766 935 082

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

182 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

606 935 082

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 1097 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

202 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

746 935 082

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

202 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

586 935 082

0

TOTAUX

16 042 019 485

0

SOLDE

16 042 019 485

Amendement n° 1098 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

220 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

728 935 082

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

220 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

568 935 082

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 1099 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

250 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

698 935 082

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

250 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

538 935 082

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 1101 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

30 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

24 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

1 093 935 082

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

30 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

65 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

933 935 082

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 1102 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

257 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

691 935 082

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

257 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

531 935 082

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 1103 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

152 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

35 569 445

0

Politique de la ville

796 935 082

0

TOTAUX

16 170 504 202

0

SOLDE

16 170 504 202

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 891 214 477

0

Aide à l'accès au logement

13 112 551 717

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

152 934 585

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

240 814 179

0

Dont titre 2

19 932 626

0

Interventions territoriales de l'État

25 669 445

0

Politique de la ville

636 935 082

0

TOTAUX

16 060 119 485

0

SOLDE

16 060 119 485

Amendement n° 199 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Conseil d'État et autres juridictions administratives

6 000 000

0

Conseil économique, social et environnemental

0

0

Cour des comptes et autres juridictions financières

0

6 000 000

Haut Conseil des finances publiques

0

0

TOTAUX

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1363 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Patrimoines

0

1 434 618

Création

0

3 565 382

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

4 740 745

0

TOTAUX

4 740 745

5 000 000

SOLDE

-259 255

Amendement n° 298 présenté par Mme Tolmont, M. Juanico, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Patrimoines

0

13 138 949

Création

0

0

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

13 138 949

0

TOTAUX

13 138 949

13 138 949

SOLDE

0

Amendement n° 296 présenté par Mme Tolmont, M. Juanico, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Patrimoines

0

22 135 546

Création

0

0

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

22 135 546

0

TOTAUX

22 135 546

22 135 546

SOLDE

0

Amendement n° 299 présenté par Mme Tolmont, M. Juanico, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Patrimoines

9 500 000

0

Création

0

0

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

0

9 500 000

TOTAUX

9 500 000

9 500 000

SOLDE

0

Amendement n° 720 présenté par Mme Rabault, M. Pueyo, M. Carvounas, M. Faure, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

0

6 000 000

Préparation et emploi des forces

6 000 000

0

Soutien de la politique de la défense

0

0

Équipement des forces

0

0

TOTAUX

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 721 présenté par Mme Rabault, M. Pueyo, M. Carvounas, M. Faure, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

0

3 700 000

Préparation et emploi des forces

0

0

Soutien de la politique de la défense

3 700 000

0

Équipement des forces

0

0

TOTAUX

3 700 000

3 700 000

SOLDE

0

Amendement n° 722 présenté par Mme Rabault, M. Pueyo, M. Carvounas, M. Faure, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

0

1 203 643

Préparation et emploi des forces

0

0

Soutien de la politique de la défense

1 203 643

0

Équipement des forces

0

0

TOTAUX

1 203 643

1 203 643

SOLDE

0

Amendement n° 728 présenté par M. Pueyo, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Carvounas, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

0

0

Préparation et emploi des forces

0

0

Soutien de la politique de la défense

950 000

0

Équipement des forces

0

950 000

TOTAUX

950 000

950 000

SOLDE

0

Amendement n° 1365 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Coordination du travail gouvernemental

4 900 000

0

Dont titre 2

490 000

0

Protection des droits et libertés

0

0

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

0

0

TOTAUX

4 900 000

0

SOLDE

4 900 000

Amendement n° 197 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Coordination du travail gouvernemental

0

0

Protection des droits et libertés

2 000 000

0

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

0

0

TOTAUX

2 000 000

0

SOLDE

2 000 000

Amendement n° 198 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Coordination du travail gouvernemental

0

0

Protection des droits et libertés

1 000 000

0

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

0

1 000 000

TOTAUX

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1390 présenté par le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

3 365 600 659

0

Affaires maritimes

163 055 254

0

Paysages, eau et biodiversité

164 100 813

0

Expertise, information géographique et météorologie (ligne supprimée)

0

0

Prévention des risques

831 328 679

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

996 130 246

0

Service public de l'énergie

3 297 503 669

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 962 852 198

0

Dont titre 2

2 765 896 155

0

Économie sociale et solidaire (ligne supprimée)

0

0

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie (ligne nouvelle)

513 002 274

0

TOTAUX

12 293 573 792

0

SOLDE

12 293 573 792

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

3 193 638 870

0

Affaires maritimes

157 335 254

0

Paysages, eau et biodiversité

159 900 812

0

Expertise, information géographique et météorologie (ligne supprimée)

0

0

Prévention des risques

825 802 247

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

996 130 246

0

Service public de l'énergie

3 319 360 538

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 000 354 344

0

Dont titre 2

2 765 896 155

0

Économie sociale et solidaire (ligne supprimée)

0

0

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie (ligne nouvelle)

513 002 274

0

TOTAUX

12 165 524 585

0

SOLDE

12 165 524 585

Amendements identiques :

Amendements n° 470 présenté par Mme Sage, Mme Auconie, M. Benoit, Mme de La Raudière, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Sanquer et M. Zumkeller et  589 présenté par M. Simian, Mme Panonacle, Mme Hammerer, Mme Mette, M. Boudié, Mme Fabre, Mme Françoise Dumas, M. Damaisin, M. Besson-Moreau, Mme Brulebois, Mme Pascale Boyer, Mme Gomez-Bassac, M. Vignal, Mme Lardet, M. Sempastous, M. Gaillard, M. Haury, Mme Genetet, M. Zulesi et Mme O'Petit.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

3 365 600 659

0

Affaires maritimes

163 055 254

0

Paysages, eau et biodiversité

164 130 813

0

Expertise, information géographique et météorologie

494 607 687

0

Prévention des risques

824 328 679

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

400 130 246

0

Service public de l'énergie

3 297 503 669

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 962 988 288

0

Dont titre 2

2 766 032 479

0

Économie sociale et solidaire

18 394 587

0

Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière (ligne nouvelle) (ligne nouvelle)

7 000 000

0

TOTAUX

11 697 739 882

0

SOLDE

11 697 739 882

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

3 193 638 870

0

Affaires maritimes

157 335 254

0

Paysages, eau et biodiversité

159 930 812

0

Expertise, information géographique et météorologie

494 607 687

0

Prévention des risques

818 802 247

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

400 130 246

0

Service public de l'énergie

3 319 360 538

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 000 490 434

0

Dont titre 2

2 766 052 479

0

Économie sociale et solidaire

18 394 587

0

Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière (ligne nouvelle) (ligne nouvelle)

7 000 000

0

TOTAUX

11 569 690 675

0

SOLDE

11 569 690 675

Amendement n° 1282 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

3 365 600 659

0

Affaires maritimes

163 055 254

0

Paysages, eau et biodiversité

164 130 813

0

Expertise, information géographique et météorologie

494 607 687

0

Prévention des risques

831 328 679

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

400 130 246

0

Service public de l'énergie

3 182 503 669

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 962 988 288

0

Dont titre 2

2 766 032 479

0

Économie sociale et solidaire

18 394 587

0

Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l'érosion côtière (ligne nouvelle)

7 000 000

0

TOTAUX

11 589 739 882

0

SOLDE

11 589 739 882

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

3 193 638 870

0

Affaires maritimes

157 335 254

0

Paysages, eau et biodiversité

159 930 812

0

Expertise, information géographique et météorologie

494 607 687

0

Prévention des risques

825 802 247

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

400 130 246

0

Service public de l'énergie

3 219 360 538

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 000 490 434

0

Dont titre 2

2 766 032 479

0

Économie sociale et solidaire

18 394 587

0

Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l'érosion côtière (ligne nouvelle)

7 000 000

0

TOTAUX

11 476 690 675

0

SOLDE

11 476 690 675

Amendement n° 561 présenté par Mme Rabault, M. Bouillon, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

3 065 600 659

0

Affaires maritimes

163 055 254

0

Paysages, eau et biodiversité

164 130 813

0

Expertise, information géographique et météorologie

494 607 687

0

Prévention des risques

831 328 679

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

400 130 246

0

Service public de l'énergie

3 597 503 669

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 962 988 288

0

Dont titre 2

2 766 032 479

0

Économie sociale et solidaire

18 394 587

0

TOTAUX

11 697 739 882

0

SOLDE

11 697 739 882

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

2 893 638 870

0

Affaires maritimes

157 335 254

0

Paysages, eau et biodiversité

159 930 812

0

Expertise, information géographique et météorologie

494 607 687

0

Prévention des risques

825 802 247

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

400 130 246

0

Service public de l'énergie

3 619 360 538

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 000 490 434

0

Dont titre 2

2 766 032 479

0

Économie sociale et solidaire

18 394 587

0

TOTAUX

11 569 690 675

0

SOLDE

11 569 690 675

Amendement n° 1020 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

3 365 600 659

0

Affaires maritimes

163 055 254

0

Paysages, eau et biodiversité

164 130 813

0

Expertise, information géographique et météorologie

494 607 687

0

Prévention des risques

831 328 679

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

397 298 246

0

Service public de l'énergie

3 300 335 669

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 962 988 288

0

Dont titre 2

2 766 032 479

0

Économie sociale et solidaire

18 394 587

0

TOTAUX

11 697 739 882

0

SOLDE

11 697 739 882

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

3 193 638 870

0

Affaires maritimes

157 335 254

0

Paysages, eau et biodiversité

159 930 812

0

Expertise, information géographique et météorologie

494 607 687

0

Prévention des risques

825 802 247

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

397 298 246

0

Service public de l'énergie

3 322 192 538

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 000 490 434

0

Dont titre 2

2 766 032 479

0

Économie sociale et solidaire

18 394 587

0

TOTAUX

11 569 690 675

0

SOLDE

11 569 690 675

Amendement n° 1024 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

3 368 432 659

0

Affaires maritimes

163 055 254

0

Paysages, eau et biodiversité

164 130 813

0

Expertise, information géographique et météorologie

494 607 687

0

Prévention des risques

831 328 679

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

397 298 246

0

Service public de l'énergie

3 297 503 669

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 962 988 288

0

Dont titre 2

2 766 032 479

0

Économie sociale et solidaire

18 394 587

0

TOTAUX

11 697 739 882

0

SOLDE

11 697 739 882

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

3 196 470 870

0

Affaires maritimes

157 335 254

0

Paysages, eau et biodiversité

159 930 812

0

Expertise, information géographique et météorologie

494 607 687

0

Prévention des risques

825 802 247

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

397 298 246

0

Service public de l'énergie

3 319 360 538

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 000 490 434

0

Dont titre 2

2 766 032 479

0

Économie sociale et solidaire

18 394 587

0

TOTAUX

11 569 690 675

0

SOLDE

11 569 690 675

Amendement n° 575 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

3 385 191 634

0

Affaires maritimes

163 055 254

0

Paysages, eau et biodiversité

188 007 907

0

Expertise, information géographique et météorologie

515 843 227

0

Prévention des risques

847 068 615

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

401 179 057

0

Service public de l'énergie

3 182 503 669

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 963 435 117

0

Dont titre 2

2 766 032 479

0

Économie sociale et solidaire

18 909 841

0

TOTAUX

11 665 194 321

0

SOLDE

11 665 194 321

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

3 213 229 845

0

Affaires maritimes

157 335 254

0

Paysages, eau et biodiversité

183 807 906

0

Expertise, information géographique et météorologie

515 843 227

0

Prévention des risques

841 542 183

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

401 179 057

0

Service public de l'énergie

3 219 360 538

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 000 937 263

0

Dont titre 2

2 766 032 479

0

Économie sociale et solidaire

18 909 841

0

TOTAUX

11 552 145 114

0

SOLDE

11 552 145 114

Amendement n° 560 présenté par M. Bouillon, M. Garot, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

2 865 600 659

0

Affaires maritimes

163 055 254

0

Paysages, eau et biodiversité

164 130 813

0

Expertise, information géographique et météorologie

494 607 687

0

Prévention des risques

831 328 679

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

900 130 246

0

Service public de l'énergie

3 297 503 669

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 962 988 288

0

Dont titre 2

2 766 032 479

0

Économie sociale et solidaire

18 394 587

0

TOTAUX

11 697 739 882

0

SOLDE

11 697 739 882

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

2 693 638 870

0

Affaires maritimes

157 335 254

0

Paysages, eau et biodiversité

159 930 812

0

Expertise, information géographique et météorologie

494 607 687

0

Prévention des risques

825 802 247

0

Dont titre 2

46 446 540

0

Énergie, climat et après-mines

900 130 246

0

Service public de l'énergie

3 319 360 538

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 000 490 434

0

Dont titre 2

2 766 032 434

0

Économie sociale et solidaire

18 394 587

0

TOTAUX

11 569 690 675

0

SOLDE

11 569 690 675

Amendement n° 1389 présenté par Mme Amadou.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

20 000 000

0

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l'énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Économie sociale et solidaire

0

0

TOTAUX

20 000 000

0

SOLDE

20 000 000

Amendement n° 355 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller, M. Serva, M. Kamardine, M. Lorion et Mme Ramassamy.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

0

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

500 000

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l'énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Économie sociale et solidaire

0

0

TOTAUX

500 000

0

SOLDE

500 000

Amendement n° 1366 présenté par le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises et régulations

134 800 000

1 400 000

Dont titre 2

0

1 400 000

Plan France Très haut débit

0

210 000 000

Statistiques et études économiques

41 400 000

0

Dont titre 2

1 400 000

0

Stratégie économique et fiscale

35 200 000

0

TOTAUX

211 400 000

211 400 000

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises et régulations

0

60 500 000

Dont titre 2

0

1 400 000

Plan France Très haut débit

0

10 000 000

Statistiques et études économiques

38 350 000

0

Dont titre 2

1 400 000

0

Stratégie économique et fiscale

32 150 000

0

TOTAUX

70 500 000

70 500 000

SOLDE

0

Amendement n° 28 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises et régulations

48 000 000

0

Plan France Très haut débit

0

0

Statistiques et études économiques

0

0

Stratégie économique et fiscale

0

48 000 000

TOTAUX

48 000 000

48 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 29 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises et régulations

6 000 000

0

Dont titre 2

6 000 000

0

Plan France Très haut débit

0

0

Statistiques et études économiques

0

6 000 000

Stratégie économique et fiscale

0

0

TOTAUX

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1026 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

0

10 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

10 000 000

0

Épargne

0

0

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

TOTAUX

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1367 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

0

10 000 000

Dont titre 2

0

10 000 000

Enseignement scolaire public du second degré

10 000 000

0

Dont titre 2

10 000 000

0

Vie de l'élève

0

0

Enseignement privé du premier et du second degrés

0

0

Soutien de la politique de l'éducation nationale

0

0

Enseignement technique agricole

0

1 918 204

TOTAUX

10 000 000

11 918 204

SOLDE

-1 918 204

Amendement n° 1029 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

0

0

Enseignement scolaire public du second degré

0

0

Vie de l'élève

7 600 542 067

0

Dont titre 2

6 806 107 381

0

Enseignement privé du premier et du second degrés (ligne supprimée)

0

7 600 542 067

Dont titre 2 (ligne supprimée)

0

6 806 107 381

Soutien de la politique de l'éducation nationale

0

0

Enseignement technique agricole

0

0

TOTAUX

7 600 542 067

7 600 542 067

SOLDE

0

Amendement n° 1036 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

0

0

Enseignement scolaire public du second degré

0

0

Vie de l'élève

0

0

Enseignement privé du premier et du second degrés (ligne supprimée)

0

7 600 542 067

Dont titre 2 (ligne supprimée)

0

6 806 107 381

Soutien de la politique de l'éducation nationale

0

0

Enseignement technique agricole

0

0

Actions éducatives complémentaires aux enseignements et vie périscolaire (ligne nouvelle)

7 600 542 067

0

TOTAUX

7 600 542 067

7 600 542 067

SOLDE

0

Amendement n° 1031 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

3 800 271 033

0

Enseignement scolaire public du second degré

3 800 271 034

0

Vie de l'élève

0

0

Enseignement privé du premier et du second degrés (ligne supprimée)

0

7 600 542 067

Dont titre 2 (ligne supprimée)

0

6 806 107 381

Soutien de la politique de l'éducation nationale

0

0

Enseignement technique agricole

0

0

TOTAUX

7 600 542 067

7 600 542 067

SOLDE

0

Amendement n° 301 présenté par Mme Victory, M. Juanico, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Tolmont, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

0

0

Enseignement scolaire public du second degré

324 000 000

0

Dont titre 2

324 000 000

0

Vie de l'élève

0

0

Enseignement privé du premier et du second degrés

0

0

Soutien de la politique de l'éducation nationale

0

324 000 000

Enseignement technique agricole

0

0

TOTAUX

324 000 000

324 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 302 présenté par Mme Victory, M. Juanico, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Tolmont, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

0

0

Enseignement scolaire public du second degré

212 000 000

0

Dont titre 2

212 000 000

0

Vie de l'élève

0

0

Enseignement privé du premier et du second degrés

0

0

Soutien de la politique de l'éducation nationale

0

212 000 000

Enseignement technique agricole

0

0

TOTAUX

212 000 000

212 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 303 présenté par Mme Victory, M. Juanico, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Tolmont, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

0

0

Enseignement scolaire public du second degré

0

0

Vie de l'élève

0

0

Enseignement privé du premier et du second degrés

0

400 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale

400 000

0

Enseignement technique agricole

0

0

TOTAUX

400 000

400 000

SOLDE

0

Amendement n° 1368 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

2 461 400 000

0

Dont titre 2

2 461 400 000

0

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

0

0

Facilitation et sécurisation des échanges

0

0

Fonction publique

0

0

TOTAUX

2 461 400 000

0

SOLDE

2 461 400 000

Amendement n° 703 présenté par M. Saulignac, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

0

0

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

0

6 000 000

Facilitation et sécurisation des échanges

6 000 000

0

Dont titre 2

6 000 000

0

Fonction publique

0

0

TOTAUX

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 704 présenté par M. Saulignac, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

5 500 000

0

Dont titre 2

5 500 000

0

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

0

5 500 000

Facilitation et sécurisation des échanges

0

0

Fonction publique

0

0

TOTAUX

5 500 000

5 500 000

SOLDE

0

Amendements identiques :

Amendements n° 1369 présenté par le Gouvernement et  190 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Immigration et asile

1 442 297 816

0

Intégration et accès à la nationalité française

408 610 814

0

TOTAUX

1 850 908 630

0

SOLDE

1 850 908 630

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Immigration et asile

1 279 742 068

0

Intégration et accès à la nationalité française

408 664 692

0

TOTAUX

1 688 406 760

0

SOLDE

1 688 406 760

Amendement n° 212 présenté par Mme Ménard.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Immigration et asile

64 000 000

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

TOTAUX

64 000 000

0

SOLDE

64 000 000

Amendement n° 191 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Immigration et asile

0

0

Intégration et accès à la nationalité française

5 000 000

0

TOTAUX

5 000 000

0

SOLDE

5 000 000

Amendement n° 178 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

10 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

Accélération de la modernisation des entreprises

10 000 000

0

TOTAUX

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 180 présenté par Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Justice judiciaire

0

0

Administration pénitentiaire

100 000 000

0

Protection judiciaire de la jeunesse

0

0

Accès au droit et à la justice

0

0

Conduite et pilotage de la politique de la justice

0

100 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

0

0

TOTAUX

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 179 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Justice judiciaire

0

0

Administration pénitentiaire

50 000 000

0

Protection judiciaire de la jeunesse

0

0

Accès au droit et à la justice

0

0

Conduite et pilotage de la politique de la justice

0

50 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

0

0

TOTAUX

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 183 présenté par Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Justice judiciaire

0

0

Administration pénitentiaire

0

0

Protection judiciaire de la jeunesse

10 000 000

0

Accès au droit et à la justice

0

0

Conduite et pilotage de la politique de la justice

0

10 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

0

0

TOTAUX

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1360 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Presse et médias

4 000 000

0

Livre et industries culturelles

0

0

TOTAUX

4 000 000

0

SOLDE

4 000 000

Amendement n° 305 présenté par Mme Tolmont, M. Juanico, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Presse et médias

5 000 000

0

Livre et industries culturelles

0

5 000 000

TOTAUX

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1380 présenté par le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Emploi outre-mer

48 300 000

0

Conditions de vie outre-mer

0

18 300 000

Fonds pour l’accès à l’eau (ligne supprimée)

0

20 000 000

Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse (ligne supprimée)

0

10 000 000

TOTAUX

48 300 000

48 300 000

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Emploi outre-mer

48 300 000

0

Conditions de vie outre-mer

0

28 300 000

Fonds pour l’accès à l’eau (ligne supprimée)

0

20 000 000

Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse (ligne supprimée)

0

0

TOTAUX

48 300 000

48 300 000

SOLDE

0

Amendement n° 177 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Letchimy, M. Potier, Mme Tolmont, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Présidence de la République

0

6 000 000

Assemblée nationale

0

0

Sénat

0

0

La Chaîne parlementaire

6 000 000

0

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

0

0

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

0

0

TOTAUX

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Présidence de la République

0

6 000 000

Assemblée nationale

0

0

Sénat

0

0

La Chaîne parlementaire

0

0

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

0

0

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

0

0

TOTAUX

0

6 000 000

SOLDE

-6 000 000

Amendement n° 195 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Présidence de la République

0

6 000 000

Assemblée nationale

3 000 000

0

Sénat

3 000 000

0

La Chaîne parlementaire

0

0

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

0

0

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

0

0

TOTAUX

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1379 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

20 252 474

Vie étudiante

8 321 327

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

9 858 572

0

Recherche spatiale

2 072 575

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

259 255

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

590 225

0

TOTAUX

21 101 954

20 252 474

SOLDE

849 480

Amendement n° 307 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Juanico, Mme Manin, Mme Tolmont, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

250 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

Fonds pour l'innovation de rupture (ligne nouvelle)

250 000 000

0

TOTAUX

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 551 présenté par M. Masséglia.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

900 000

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

900 000

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

TOTAUX

900 000

900 000

SOLDE

0

Amendement n° 911 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

1

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

Subvention des frais d'inscription des étudiants étrangers (ligne nouvelle)

1

0

TOTAUX

1

1

SOLDE

0

Amendement n° 1037 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

1

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

Accès libre à un enseignement supérieur de qualité (ligne nouvelle)

1

0

TOTAUX

1

1

SOLDE

0

Amendement n° 1038 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

1

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

Transition vers la gratuité des études supérieures (ligne nouvelle)

1

0

TOTAUX

1

1

SOLDE

0

Amendement n° 705 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

50 000 000

0

Concours spécifiques et administration

0

50 000 000

TOTAUX

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 707 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

45 000 000

0

Concours spécifiques et administration

0

45 000 000

TOTAUX

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1022 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

44 000 000

0

Concours spécifiques et administration

0

44 000 000

TOTAUX

44 000 000

44 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1028 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

19 000 000

0

Concours spécifiques et administration

0

19 000 000

TOTAUX

19 000 000

19 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 706 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

10 000 000

0

Concours spécifiques et administration

0

10 000 000

TOTAUX

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 503 présenté par M. Paluszkiewicz, Mme Cariou et M. Arend.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

0

0

Concours spécifiques et administration

0

2 000 000

Fonds expérimental de redynamisation minière - BUD 2ème génération (ligne nouvelle)

2 000 000

0

TOTAUX

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1370 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

195 015 000

0

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

0

0

TOTAUX

195 015 000

0

SOLDE

195 015 000

Amendement n° 1039 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

0

8 457 361

Protection maladie

300 509 221

0

Egalité territoriale de santé (ligne nouvelle)

10 000 000

0

TOTAUX

310 509 221

8 457 361

SOLDE

302 051 860

Amendement n° 1371 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

0

0

Protection maladie

300 000 000

0

TOTAUX

300 000 000

0

SOLDE

300 000 000

Amendement n° 215 présenté par Mme Ménard.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

350 000 000

0

Protection maladie

0

350 000 000

TOTAUX

350 000 000

350 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 309 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

0

300 000 000

Protection maladie

300 000 000

0

TOTAUX

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1341 présenté par le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Police nationale

10 958 856 548

0

Dont titre 2

9 607 931 109

0

Gendarmerie nationale

9 502 074 981

0

Dont titre 2

7 489 870 819

0

Sécurité et éducation routières

42 781 626

0

Sécurité civile

457 775 609

0

Dont titre 2

183 317 063

0

TOTAUX

20 961 488 764

0

SOLDE

20 961 488 764

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Police nationale

10 743 911 962

0

Dont titre 2

9 607 931 109

0

Gendarmerie nationale

8 811 856 543

0

Dont titre 2

7 489 870 819

0

Sécurité et éducation routières

41 686 024

0

Sécurité civile

537 122 716

0

Dont titre 2

183 317 063

0

TOTAUX

20 134 577 245

0

SOLDE

20 134 577 245

Amendement n° 192 présenté par M. David Habib, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Police nationale

0

0

Gendarmerie nationale

7 500 000

0

Sécurité et éducation routières

0

0

Sécurité civile

0

0

TOTAUX

7 500 000

0

SOLDE

7 500 000

Amendement n° 1044 présenté par M. Charles de Courson, M. El Guerrab et M. Pancher.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

0

600 000 000

Handicap et dépendance

0

0

Égalité entre les femmes et les hommes

0

0

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

0

0

Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés

0

0

TOTAUX

0

600 000 000

SOLDE

-600 000 000

Amendement n° 308 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Bareigts, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

0

25 121 620

Handicap et dépendance

0

0

Égalité entre les femmes et les hommes

0

0

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

25 121 620

0

Dont titre 2

25 121 620

0

Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés

0

0

TOTAUX

25 121 620

25 121 620

SOLDE

0

Amendement n° 433 présenté par M. Juanico, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Tolmont, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Sport

381 126 125

0

Jeunesse et vie associative

557 259 458

0

Jeux olympiques et paralympiques 2024

238 000 000

0

TOTAUX

1 176 385 583

0

SOLDE

1 176 385 583

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Sport

369 202 090

0

Jeunesse et vie associative

557 259 458

0

Jeux olympiques et paralympiques 2024

62 250 000

0

TOTAUX

988 711 548

0

SOLDE

988 711 548

Amendement n° 446 présenté par M. Juanico, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Tolmont, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Sport

286 126 125

0

Jeunesse et vie associative

652 259 458

0

Jeux olympiques et paralympiques 2024

238 000 000

0

TOTAUX

1 176 385 583

0

SOLDE

1 176 385 583

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Sport

274 202 090

0

Jeunesse et vie associative

652 259 458

0

Jeux olympiques et paralympiques 2024

62 250 000

0

TOTAUX

988 711 548

0

SOLDE

988 711 548

Amendement n° 1372 présenté par le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Sport

324 154 844

0

Jeunesse et vie associative

612 259 458

0

Jeux olympiques et paralympiques 2024

238 000 000

0

TOTAUX

1 174 414 302

0

SOLDE

1 174 414 302

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Sport

312 230 809

0

Jeunesse et vie associative

612 259 458

0

Jeux olympiques et paralympiques 2024

65 250 000

0

TOTAUX

989 740 267

0

SOLDE

989 740 267

Amendement n° 1040 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

1 500 000 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

1 500 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

0

Maisons de l'emploi

0

0

TOTAUX

1 500 000 000

1 500 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 311 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

582 450 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

582 450 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

0

Maisons de l'emploi

0

0

TOTAUX

582 450 000

582 450 000

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

242 300 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

242 300 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

0

Maisons de l'emploi

0

0

TOTAUX

242 300 000

242 300 000

SOLDE

0

Amendement n° 365 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

380 890 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

380 890 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

0

Maisons de l'emploi

0

0

TOTAUX

380 890 000

380 890 000

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

189 580 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

189 580 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

0

Maisons de l'emploi

0

0

TOTAUX

189 580 000

189 580 000

SOLDE

0

Amendement n° 371 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

84 300 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

84 300 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

0

Maisons de l'emploi

0

0

TOTAUX

84 300 000

84 300 000

SOLDE

0

Amendement n° 1041 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

0

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

0

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

10 000 000

Maisons de l'emploi

0

0

Modernisation de la lutte contre le chômage (ligne nouvelle)

10 000 000

0

TOTAUX

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1383 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

10 000 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

0

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

0

Maisons de l'emploi (ligne supprimée)

0

10 000 000

TOTAUX

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 351 présenté par M. Fuchs, Mme El Haïry et M. Laqhila.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

8 000 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

8 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

0

Maisons de l'emploi

0

0

TOTAUX

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 350 présenté par M. Fuchs, Mme El Haïry et M. Laqhila.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

7 500 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

7 500 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

0

Maisons de l'emploi

0

0

TOTAUX

7 500 000

7 500 000

SOLDE

0

Article 40

(Conforme)

État C

(Article 40 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(Conforme)

Article 41

Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 207 453 736 006 € et de 207 697 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

État D

(Article 41 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Aides à l’acquisition de véhicules propres

860 000 000

860 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

264 000 000

264 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants en faveur d’une mobilité plus propre ou active

596 000 000

596 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 251 651 553

1 251 651 553

Structures et dispositifs de sécurité routière 

339 950 000

339 950 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

478 065 823

478 065 823

Désendettement de l’État

407 435 730

407 435 730

Développement agricole et rural

0

0

Développement et transfert en agriculture

0

0

Recherche appliquée et innovation en agriculture

0

0

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

355 200 000

355 200 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

4 800 000

4 800 000

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

1 709 714 489

1 709 714 489

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage

1 384 542 387

1 384 542 387

Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage

325 172 102

325 172 102

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

391 286 587

483 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

391 286 587

483 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

118 000 000

125 700 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

118 000 000

125 700 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l’État

9 000 000 000

9 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

8 000 000 000

8 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

1 000 000 000

1 000 000 000

Pensions

59 015 040 000

59 015 040 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

55 360 300 000

55 360 300 000

Dont titre 2

55 357 750 000

55 357 750 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 934 900 000

1 934 900 000

Dont titre 2

1 927 030 000

1 927 030 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 

1 719 840 000

1 719 840 000

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

359 200 000

359 200 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

286 200 000

286 200 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

73 000 000

73 000 000

Transition énergétique

7 279 400 000

7 279 400 000

Soutien à la transition énergétique

5 440 400 000

5 440 400 000

Engagements financiers liés à la transition énergétique

1 839 000 000

1 839 000 000

Totaux

80 344 292 629

80 443 706 042

II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant
des services publics

11 343 512 861

11 343 512 861

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

11 000 000 000

11 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

268 800 000

268 800 000

Avances à des services de l’État

59 712 861

59 712 861

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l’audiovisuel public

3 859 620 069

3 859 620 069

France Télévisions

2 536 117 594

2 536 117 594

ARTE France

285 330 563

285 330 563

Radio France

604 707 670

604 707 670

France Médias Monde

266 529 150

266 529 150

Institut national de l’audiovisuel

89 185 942

89 185 942

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

110 610 910 447

110 610 910 447

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

110 604 910 447

110 604 910 447

Prêts à des États étrangers

1 245 350 000

1 114 300 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

480 950 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

245 350 000

245 350 000

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

388 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

50 050 000

325 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

50 000 000

100 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

225 000 000

Totaux

127 109 443 377

127 253 393 377

Amendement n° 1358 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres (ligne supprimée)

0

264 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants en faveur d'une mobilité plus propre ou active (ligne supprimée)

0

596 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers (ligne nouvelle)

132 000 000

0

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales (ligne nouvelle)

132 000 000

0

TOTAUX

264 000 000

860 000 000

SOLDE

-596 000 000

Amendement n° 1283 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

0

0

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants en faveur d'une mobilité plus propre ou active

0

250 000 000

TOTAUX

0

250 000 000

SOLDE

-250 000 000

Amendement n° 1376 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

France Télévisions

7 000 000

0

ARTE France

0

2 000 000

Radio France

0

0

France Médias Monde

0

5 000 000

Institut national de l'audiovisuel

0

0

TV5 Monde

0

0

TOTAUX

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1373 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Structures et dispositifs de sécurité routière

0

0

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

0

0

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

0

0

Désendettement de l'État

45 000 000

0

TOTAUX

45 000 000

0

SOLDE

45 000 000

Amendement n° 1043 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Structures et dispositifs de sécurité routière

0

0

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

0

0

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

0

0

Désendettement de l'État

0

266 000 000

Soutien aux collectivités territoriales souhaitant établir une gratuité des transports publics (ligne nouvelle)

266 000 000

0

TOTAUX

266 000 000

266 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1374 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Développement et transfert en agriculture

65 000 000

0

Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 000 000

0

TOTAUX

136 000 000

0

SOLDE

136 000 000

Amendement n° 30 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

0

8 000 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

0

1 000 000 000

TOTAUX

0

9 000 000 000

SOLDE

-9 000 000 000

Amendement n° 1375 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

0

0

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

1 000 000 000

0

TOTAUX

1 000 000 000

0

SOLDE

1 000 000 000

Amendement n° 1045 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

999 999 999

0

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

0

999 999 999

TOTAUX

999 999 999

999 999 999

SOLDE

0

Amendement n° 1047 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

999 999 999

0

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

0

999 999 999

TOTAUX

999 999 999

999 999 999

SOLDE

0

Amendement n° 1049 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

999 999 999

0

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

0

999 999 999

TOTAUX

999 999 999

999 999 999

SOLDE

0

Amendement n° 1050 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

999 999 999

0

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

0

999 999 999

TOTAUX

999 999 999

999 999 999

SOLDE

0

Amendement n° 1377 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

0

0

Prêts pour le développement économique et social

0

50 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

50 000 000

0

TOTAUX

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

II.  Autorisations de découvert

Article 42

(Conforme)

État E

(Article 42 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

(Conforme)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 43

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

       

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. Budget général

1 942 308

Action et comptes publics

123 501

Agriculture et alimentation

30 097

Armées

271 268

Cohésion des territoires

564

Culture

10 670

Économie et finances

12 608

Éducation nationale

1 024 061

Enseignement supérieur, recherche et innovation

7 298

Europe et affaires étrangères

13 598

Intérieur

287 291

Justice

86 452

Outre-mer

5 548

Services du Premier ministre

11 608

Solidarités et santé

9 519

Sports

-

Transition écologique et solidaire

39 373

Travail 

8 852

II. Budgets annexes

11 208

Contrôle et exploitation aériens

10 545

Publications officielles et information administrative

663

Total général

1 953 516

Articles 44 à 46

(Conformes)

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019

Article 47

Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

      

Intitulé du programme 2018

Intitulé de la mission de rattachement 2018

Intitulé du programme 2019

Intitulé de la mission de rattachement 2019

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Présidence française du G7

Action extérieure de l’État

Présidence française du G7

Action extérieure de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeux olympiques et paralympiques 2024

Sport, jeunesse et vie associative

Jeux olympiques et paralympiques 2024

Sport, jeunesse et vie associative

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Écologie, développement et mobilité durables  (ligne nouvelle)

Affaires maritimes

Écologie, développement et mobilité durables

Affaires maritimes

Enseignement scolaire (ligne nouvelle)

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Enseignement scolaire

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Justice  (ligne nouvelle)

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

Articles 48 et 48 bis

(Conformes)

Article 49

I.  L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

«  Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins douze mois ; »

b) (nouveau) Le 3° est abrogé.

II et III.  (Non modifiés)

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 903 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 7, substituer au mot :

« douze »,

les mots :

« dix-huit ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° 904 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer l’alinéa 8.

Article 50

I.  Le 2 bis du III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « d’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;

 L’article 1681 F est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux mentionnés au 1 du I de l’article 1500 A peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;

b) Le 1° du III est ainsi rédigé :

«  L’entreprise individuelle ou la société emploie moins de deux cent cinquante salariés et a un total de bilan n’excédant pas quarantetrois millions d’euros ou un chiffres d’affaires n’excédant pas cinquante millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

c) Après le même 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Lorsqu’il s’agit d’une société, la cession mentionnée au I bis du présent article porte sur la majorité du capital social. À l’issue de la cession, la société n’est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l’article 1500 B ter, par le cédant ; »

d) Sont ajoutés des VIII et IX ainsi rédigés :

« VIII.  Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE)  717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

« IX (nouveau).  Lorsque l’impôt fait l’objet d’un plan de règlement échelonné dans les conditions prévues au I du présent article et que la créance du redevable sur le cessionnaire au titre du paiement différé ou échelonné du prix de cession devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272, le prix de cession retenu pour le calcul dudit impôt est, par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, diminué du montant des sommes non recouvrées. Le contribuable peut obtenir une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. »

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  Le IX de l’article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’échelonnement du paiement de l’impôt en cas de crédit vendeur aux cessions de titres de sociétés dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan n’excède pas 50 millions d’euros et dont le nombre de salariés n’excède pas deux cent cinquante est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du IX de l’article 1681 F du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 905 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« deux cent cinquante salariés et a un total de bilan n’excédant pas quarante-trois millions d’euros ou un chiffres d’affaires n’excédant pas cinquante » ;

les mots :

« cinquante salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix ».

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou moyenne ».

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.

Article 51

(Conforme)

Article 51 bis A (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

 Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I.  Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

 L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

 L’article 1609 nonies G est abrogé.

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 1366 est ainsi modifié :

a) Au e, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

 Le I de l’article L. 1368 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 1366 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I du même article L. 1366, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 1366 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même e bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »

 L’article L. 24516 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I de l’article L. 1366 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;

«  Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »

III.  Le III de l’article 27 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2020.

V.  La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 906 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  697 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Article 51 bis B (nouveau)

I.  L’article 128 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

 Le 21° est ainsi rédigé :

« 21° Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales. » ;

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le document relatif à la politique mentionnée au 21° du I comporte notamment :

«  les résultats du contrôle fiscal sur pièces et du contrôle fiscal externe, en distinguant, imposition par imposition, le nombre d’opérations conduites, les droits et pénalités notifiés et les droits et pénalités effectivement recouvrés ;

«  le nombre d’opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal international, en précisant les dispositions de droit interne ou des conventions fiscales internationales en application desquelles les redressements sont notifiés ;

«  le nombre d’opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal à caractère répressif et pénal, ainsi que le nombre de poursuites correctionnelles proposées et engagées, réparties par imposition et par catégorie socioprofessionnelle ;

«  le bilan de la coopération administrative internationale en matière fiscale et les échanges d’informations fiscales, en précisant, pour chaque État, les conditions de mise en œuvre de l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers, sur les décisions fiscales anticipées et sur les rapports pays par pays des entreprises multinationales, ainsi que, pour les échanges à la demande, le nombre de demandes individuelles envoyées et reçues, les principales informations demandées, les délais de réponse et le caractère satisfaisant ou non de celles-ci ;

«  les orientations stratégiques en matière de lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales, ainsi que leur bilan ;

«  l’organisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales. »

II.  Les articles 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 751278 du 30 décembre 1975) et 136 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ainsi que les III et IV de l’article 17 de la loi  20131117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière sont abrogés.

Article 51 bis C (nouveau)

I.  La Cour des comptes remet au Sénat un rapport, au mois de septembre 2019, évaluant le coût pour les finances publiques des différentes conventions fiscales signées par la France, concernant les activités des entreprises qui, du fait de la non prise en compte d’un établissement stable sur le territoire français peuvent éviter, pour tout ou partie de leurs chiffres d’affaires, le paiement de la fiscalité directe ou indirecte que leurs concurrents établis en France doivent payer.

II.  Ce rapport présente, pour l’exercice 2017, un classement par convention ainsi qu’un total des sommes non perçues par l’État français. Il propose des priorités de renégociation afin d’entamer l’application des recommandations de l’OCDE.

Amendement n° 907 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 51 bis

I.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 2 bis de l’article 38, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Pour l’application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d’un élément d’actif au cours de l’exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l’article L. 2141902 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du même exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises ainsi que des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l’exercice. Lorsqu’une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l’exercice, à l’évaluation à la valeur actuelle des éléments de l’actif et du passif ainsi que de ses engagements, il n’est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice, des écarts de valeur ainsi constatés entre l’ouverture et la clôture dudit exercice, à l’exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article. » ;

 Le 1° de l’article 2090 A est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l’article L. 2141902 du code monétaire et financier. » ;

b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième » ;

 (nouveau) À la fin du f du 1° de l’article 261 C, les mots : « de fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « des organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du même chapitre IV ».

I bis (nouveau).  L’article L. 13731 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les sociétés de financement spécialisé mentionnées à l’article L. 2141902 du même code. »

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 453 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 508 présenté par M. Giraud.

I.  Supprimer les alinéas 8 à 10.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

Article 51 ter

(Supprimé)

Article 51 quater

I.  Le 2° du I de l’article 1500 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le a est ainsi modifié :

a) Après le mot : « activité », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , sous réserve que celle-ci corresponde à une activité éligible au sens du c du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

b) La seconde phrase est supprimée ;

 Le b est ainsi rédigé :

« b) Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dont la société bénéficiaire de l’apport et le redevable ne sont ni associés ni actionnaires et qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

 bis (nouveau) Le c est ainsi rédigé :

« c) Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits dans les conditions du b du présent 2°, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même b et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I de l’article 8850 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

 Après le même c, sont insérés des c bis et d ainsi rédigés :

« c bis) (nouveau) Dans la souscription de titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés aux b et c du présent 2° détenues par la société bénéficiaire de l’apport ;

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 21428, L. 214160 et L. 2141621 du code monétaire et financier et à l’article 1er1 de la loi  85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. À l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :

«  de titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou à l’augmentation de capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres ou parts reçus en remboursement d’obligations, de titres ou parts reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en remboursement d’obligations et en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 50 % de l’actif du fonds, de la société ou de l’organisme ;

«  de titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au deuxième alinéa du présent d détenus par le fonds, la société ou l’organisme ;

« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds, la société ou l’organisme s’engage à souscrire, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent b, des titres ou parts mentionnés au deuxième alinéa, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

« Pour l’application du présent d aux fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier, la condition d’âge prévue à la première phrase du troisième alinéa du d du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, est portée à dix ans. » ;

 Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement », sont insérés les mots : « prévue au présent 2° ou du quota d’investissement mentionné au d » et, après le mot : « laquelle », la fin est ainsi rédigée : « expirent le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de six ans mentionné au d. » ;

 bis (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2°, les souscriptions de parts ou actions mentionnées au premier alinéa du d sont retenues à proportion du quota d’investissement que le fonds, la société ou l’organisme s’engage à atteindre. » ;

 Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées depuis leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois décompté à partir de la date d’expiration du délai de six ans mentionné au même d. » ;

 (Supprimé)

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect du quota d’investissement mentionné au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration du délai de six ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, ce délai de six ans est décompté à partir de la date de perception du complément de prix ; ».

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement du quota d’investissement des fonds, parts ou organismes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1220 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 1500 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Le 2° est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

« 2° Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

« 3° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 21428, L. 214160 et L. 2141621 du code monétaire et financier et à l’article 11 de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2°, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article, parmi lesquelles au moins les deux tiers satisfont à la condition prévue au g du 1 bis du I de l’article 8850 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. » ;

« 4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement » sont insérés les mots : « prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d de ce même 2° » et après le mot : « laquelle », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du même 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d de ce même 2°. » ;

« 5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. » ;

« b) À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « condition », sont insérés les mots : « de conservation » ;

« 6° Au septième alinéa, les deux occurrences du taux : « 50 % » sont remplacées par le taux : « 60 % » et, à la fin de l’alinéa, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;

« 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’alinéa précédent dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d du présent 2°, le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ; » ;

« B. – Au second alinéa du 4°, les mots : « de réinvestissement » sont supprimés.

« II. – Le I s’applique aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019. »

Amendements identiques :

Amendements n° 908 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  1167 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le 2° du I de l’article 1500 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

«  À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

«  Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

«  Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 21428, L. 214160 et L. 2141621 du code monétaire et financier et à l’article 1er-1 de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 50 %, à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, de parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger. » ;

«  Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement », sont insérés les mots : « ou du quota d’investissement mentionnés au d du présent  » et, après le mot : « laquelle », la fin est ainsi rédigée : « expirent le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de six ans mentionnés au même d. » ;

«  Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées depuis leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois décompté à partir de la date d’expiration du délai de six ans mentionné au même d. » ;

« 6 ° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect du quota d’investissement mentionné au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration, selon le cas, du délai de six ans mentionnés audit d. Pour l’application du présent alinéa, le délai de six ans est décompté à partir de la date de perception du complément de prix ; ».

« II.  Le I s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2019.

« III.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement n° 343 présenté par Mme Louwagie, Mme Bassire, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Le Grip, M. Forissier, M. Door, M. Gosselin et Mme Dalloz.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le I de l’article 1500 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

«  À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 21428 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 11 de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

«  À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 20081354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 51 quinquies

(Conforme)

Amendement n° 909 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme de Montchalin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la dépense fiscale associée aux sociétés unipersonnelles d’investissement à risque visées à l’article 208 D du code général des impôts. »

Article 51 sexies

(Conforme)

Article 51 septies

I.  (Non modifié)

II.  Le III de l’article 69 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

III (nouveau).  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 51 octies

(Conforme)

Article 51 nonies A (nouveau)

I.  Au VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 910 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme de Montchalin.

Supprimer cet article.

Article 51 nonies

(Conforme)

Article 51 decies

I.  L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « sur l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;

 Au même premier alinéa, les mots : « les ministres chargés de la culture et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé du budget, » ;

 Après le mot : « civile », la fin du c est ainsi rédigée : « et le ministre chargé de la culture. » ;

 Le d est abrogé ;

 Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » et le mot : « et » est supprimé.

II.  (Non modifié)

Articles 51 undecies et 51 duodecies

(Conformes)

Article 52

(Supprimé)

Amendement n° 913 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3133 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 31319 », sont insérés les mots : « , d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

II.  La section I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Le 5° de l’article 995 est complété par les mots : « , à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » ;

 L’article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l’article L. 31319 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l’État. »

III.  Le 5° de l’article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II, s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019. »

Sous-amendement n° 1251 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 7.

Sous-amendement n° 1252 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le 5° bis du même article est ainsi rétabli :

« « 5° bis Les contrats d’assurance décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt servant au remboursement d’un prêt réalisé avant le 1er janvier 2019 ; ». »

Article 52 bis

(Supprimé)

Amendement n° 914 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° de l’article L. 42142 du code des assurances, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 14 % ». »

Article 52 ter

(Conforme)

Article 53

I.  L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 3439 à D. 34316 » sont remplacés par les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 3433 » ;

b) À la même première phrase, après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ou, dans les autres cas, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552  » ;

c) Au début de la seconde phrase, les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation » ;

 bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « de l’abattement » sont remplacés par les mots : « des abattements » ;

 ter (nouveau) Le troisième alinéa du même I est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Cet abattement s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces abattements s’appliquent » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il ne concerne » sont remplacés par les mots : « Ils ne concernent » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  Les seuils mentionnés au I du présent article sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Le bénéfice des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l’article 18 du règlement (UE)  702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

I bis (nouveau).  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, les mots : « de l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus ».

I ter (nouveau).  À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, les mots : « l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus ».

II.  Les articles 73 B, 75 et 163 quatervicies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d’installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 675 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« trois ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« triennale »

le mot :

« annuelle ».

Article 53 bis A (nouveau)

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  1. Les entreprises agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales mentionnées à l’article L. 6116 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, d’un crédit d’impôt.

« 2. Pour les certifications de niveau 2 obtenues entre 2019 et 2022, le crédit d’impôt s’élève à 1 750 €.

« 3. Pour les certifications de niveau 3 obtenues entre 2019 et 2025, le crédit d’impôt s’élève à 2 625 €. » ;

 Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et III bis ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 915 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 53 bis

(Conforme)

Article 53 ter

I.  (Non modifié)

II.  Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 64451, les mots : « au sens du règlement (CE)  436/2009 » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 6654, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;

 Au 1° du III de l’article L. 6655, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés.

Article 53 quater

(Conforme)

Article 53 quinquies (nouveau)

I.  Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

II.  Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 916 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 54

I.  Le titre III du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Le règlement des différends fiscaux dans l’union européenne

« Art. L. 251 B.  Sans préjudice des dispositions de l’article L. 190, les différends entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’Union européenne découlant de l’interprétation et de l’application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne qui prévoient l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces conventions peuvent faire l’objet d’une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre et précisées par décret.

« Art. L. 251 C.  Pour l’application de l’article L. 251 B, la double imposition s’entend de l’imposition par la France et au moins un autre État membre, d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l’une ou plusieurs des situations suivantes :

« 1° Une charge fiscale supplémentaire ;

« 2° Une augmentation de la charge fiscale ;

« 3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.

« Section I

« La demande d’ouverture

« Art. L. 251 D.  I.  La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d’un autre État membre de l’Union européenne au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre État membre dès lors qu’il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l’article L. 251 B.

« La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l’administration fiscale française et de celles des autres États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s’adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l’administration fiscale française lorsqu’il est un particulier ou lorsqu’il n’est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d’un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Dans ce cas, l’administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres États membres concernés.

« II.  (Supprimé)

« Art. L. 251 E.  I.  La décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture mentionnée à l’article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.

« La décision de rejet doit être motivée.

« II.  Dans le délai mentionné au I du présent article, l’administration fiscale française peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l’administration des autres États membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu’aux administrations des autres États membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.

« III.  En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu au I du présent article est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.

« IV.  Lorsque l’administration fiscale n’a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d’ouverture est acceptée.

« Art. L. 251 F.  La décision de rejet de la demande d’ouverture peut faire l’objet d’un recours devant le juge mentionné à l’article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l’administration fiscale française et par toutes les autres administrations des États membres concernés.

« Section  II

« La procédure amiable

« Art. L. 251 G.  Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été acceptée par l’administration fiscale française et par celles des autres États membres concernés, l’administration fiscale française doit traiter le différend à l’amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d’une décision d’acceptation de la demande d’ouverture par l’une des administrations des États membres concernés.

« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé d’un an au plus sur décision motivée de l’administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des États membres concernés.

« Art. L. 251 H.  I.  Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l’article L. 251 G, cet accord est contraignant à l’égard de la France et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.

« Lorsque d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu’à partir du moment où le contribuable a transmis à l’administration fiscale française et aux administrations des autres États membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.

« II.  En cas de refus par le contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission à l’administration fiscale des éléments d’attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« Art. L. 251 İ.  Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l’article L. 251 G, l’administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l’article L. 251 K.

« Art. L. 251 J.  I.  En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu à l’article L. 251 G est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.

« II.  Lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d’aboutir à la confirmation de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d’acceptation de la demande d’ouverture jusqu’à la date de l’issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.

« Section  III

« Commission consultative

« I. Saisine de la commission

« Art. L. 251 K.  Sur demande du contribuable adressée à l’administration fiscale française et à celles des autres États membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :

« 1° Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été rejetée en application de l’article L. 251 E par l’administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres États membres concernés mais non par l’ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu’aucun autre recours ne peut être introduit ou n’est en instance et qu’il a renoncé à son droit à d’autres recours contre les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;

«  Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés ont accepté la demande d’ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 251 G.

« Art. L. 251 L.  La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l’article L. 251 K.

« Art. L. 251 M.  La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l’article L. 251 K ne peut pas être engagée :

«  S’il a été fait application d’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts et que l’une de ces majorations est devenue définitive ;

«  Ou si la demande d’ouverture n’a pas trait à une double imposition telle que définie à l’article L. 251 C du présent livre ;

«  Ou si une décision de justice définitive a confirmé l’imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture prononcée par l’administration fiscale en application de l’article L. 251 E.

« Art. L. 251 N.  I.  Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l’article L. 251 K, la décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

« II.  Lorsque la commission consultative accepte la demande d’ouverture, la procédure amiable prévue à l’article L. 251 G est engagée à la demande de l’administration fiscale.

« Le délai prévu au même article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.

« Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés n’ont pas demandé l’ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d’expiration du délai de soixante jours.

« Art. L. 251 O.  Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l’article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.

« II. Composition de la commission

« Art. L. 251 P.  La commission consultative est composée :

«  D’un président ;

«  D’un représentant de l’administration fiscale française et d’un représentant de chacune des administrations des autres États membres concernés. Si l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux par État ;

«  D’une personnalité indépendante nommée par l’administration fiscale française et d’une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres États membres concernés à partir d’une liste établie par la Commission européenne. Si l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.

« Art. L. 251 Q.  I.  L’administration fiscale française nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu’elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 251 P pour le cas où celle-ci serait empêchée de remplir ses fonctions.

« II.  Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l’article L. 251 R, l’administration fiscale française peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l’avance avec les administrations des autres États membres concernés ou pour un des motifs suivants :

«  La personnalité appartient à l’une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l’une de ces administrations, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;

«  La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou est employée ou conseillère d’une telle entreprise, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;

«  La personnalité ne présente pas les garanties d’objectivité suffisantes pour le règlement du différend à traiter ;

«  La personnalité est employée au sein d’une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.

« III.  La personnalité qui a été nommée conformément au I du présent article, ou son suppléant, déclare à l’administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.

« IV.  Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s’abstient d’être dans une situation qui aurait pu conduire l’administration fiscale à s’opposer à sa nomination conformément au II.

« Art. L. 251 R.  Lorsque la commission consultative n’est pas constituée dans le délai prévu à l’article L. 251 L, et que l’administration fiscale française n’a pas procédé à la nomination d’au moins une personnalité indépendante et d’un suppléant, le contribuable peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris afin qu’il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.

« Art. L. 251 S.  Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au même 3°. Sauf s’ils en conviennent autrement, le président est un juge.

« Lorsque les personnalités mentionnées audit 3° ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l’article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.

« III. Règles de fonctionnement de la commission consultative

« Art. L. 251 T.  Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont déterminées conjointement par l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l’administration fiscale française selon des modalités définies par décret.

« Si l’administration fiscale française n’a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon des modalités précisées par la Commission européenne.

« Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui-ci peut saisir le juge mentionné à l’article L. 251 R afin que celui-ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne.

« IV. Renseignements, éléments de preuve et audition

« Art. L. 251 U.  Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d’être utiles pour la décision.

« Le contribuable et l’administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l’administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :

«  Le droit applicable ne permet pas à l’administration fiscale d’obtenir les éléments ;

«  Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

«  La divulgation des éléments est contraire à l’ordre public.

« Art. L. 251 V.  Les contribuables peuvent, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale française, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.

« Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s’y font représenter.

« Art. L. 251 W.  Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu’ils obtiennent en cette qualité.

« Art. L. 251 X.  À la demande de l’administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s’engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu’ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.

« Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 22613 du code pénal.

« V. Avis de la commission consultative

« Art. L. 251 Y.  La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.

« Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l’administration fiscale française et le contribuable.

« Art. L. 251 Z.  La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l’article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.

« Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

« Le président communique l’avis de la commission à l’administration fiscale française. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.

« Art. L. 251 ZA.  L’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l’avis de la commission consultative.

« Ces administrations ne peuvent s’écarter de l’avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 251 ZB.  L’administration fiscale notifie au contribuable la décision définitive au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.

« Art. L. 251 ZC.  I.  La décision prend effet à condition que le contribuable l’accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.

« En cas de refus du contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au premier alinéa du présent I, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« II.  Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l’imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d’indépendance des personnalités composant la commission consultative n’a pas été respecté.

« Section  IV

« Commission de règlement alternatif des différends

« Art. L. 251 ZD.  I.  Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l’article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, l’article L. 251 Q s’applique aux membres de cette commission.

« II.  Les administrations mentionnées au I du présent article peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l’article L. 251 Z.

« Art. L. 251 ZE.  Sous réserve du II de l’article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s’appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.

« Section  V

« Publicité

« Art. L. 251 ZF.  La décision définitive mentionnée à l’article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.

« Section  VI

« Autres dispositions

« Art. L. 251 ZG.  La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l’article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette seconde procédure, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées.

« Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.

« Art. L. 251 ZH.  Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d’un recours contre l’imposition rend une décision devenue définitive après qu’une demande a été présentée par le contribuable conformément à l’article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l’administration fiscale conformément à l’article L. 251 Y. »

II.  (Non modifié)

Amendements identiques :

Amendements n° 917 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  698 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport évaluant la mise en œuvre de la nouvelle procédure de règlement des différends fiscaux au sein de l’Union européenne et notamment le nombre de dossiers concernés chaque année, les raisons expliquant l’échec de la procédure amiable, le coût de cette procédure pour les États membres et les délais de prise de décisions de la commission consultative. »

Article 55

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

 le trente-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

 au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 le second alinéa est supprimé ;

 L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 après le mot : « réalise », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;

 sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas du présent I cessent d’être respectées. » ;

 à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’exploitation » ;

 le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

c) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’exploitation » ;

d) Le V est ainsi modifié :

 au deuxième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

 le troisième alinéa est supprimé ;

 L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « à l’exception de Saint-Martin » sont supprimés ;

 L’article 242 septies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « registre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l’inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;

 L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au a du 3, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit, une société de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier ou leurs filiales, ou avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l’article L. 5182 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts que l’entreprise exploitante » ;

 au premier alinéa du 4, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

b) Au VI, après la dernière occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

c) La seconde phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

d) Le IX est ainsi modifié :

 au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 le second alinéa est supprimé ;

 À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

7° Le 1 de l’article 174000 A est ainsi rédigé :

« 1. Le non-respect par l’entreprise locataire des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l’article 217 undecies à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, aux neuvième ou quinzième alinéas du I de l’article 217 undecies entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingtcinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies. Le montant de l’amende est diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de cinq ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant cinq ans. » ;

 L’article 174000 AB est ainsi modifié :

a) Après le mot : « amende », la fin est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000 €. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration. »

II et III.  (Non modifiés)

Amendement n° 370 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller, M. Serva, M. Kamardine et Mme Ramassamy.

I.  À l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix »

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 12, 14 et 15.

Amendement n° 361 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller, M. Serva, M. Kamardine et Mme Ramassamy.

I.  Supprimer l’alinéa 8.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

Amendement n° 766 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« , une société de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier ou leurs filiales, ou »

les mots :

« ou une société de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier, ou leurs filiales, ».

Amendement n° 676 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer l’alinéa 41.

Amendement n° 677 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À la fin de l’alinéa 41, substituer au montant :

« 50 000  »

le montant :

« 75 000  ».

Article 55 bis A (nouveau)

I.  À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 4524 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II.  La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 918 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 55 bis B (nouveau)

I.  L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 919 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 55 bis C (nouveau)

I.  L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n’ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux. »

II.  Le I s’applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.

Article 55 bis

(Conforme)

Article 55 ter

(Supprimé)

Amendement n° 920 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

«  Au 2 de l’article 13 et au premier alinéa du 1 de l’article 1731 bis, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

«  Le I bis de l’article 156 est abrogé.

« II.  Le I s’applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020. »

Articles 55 quater et 55 quinquies

(Conformes)

Article 55 sexies

(Supprimé)

Amendement n° 921 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Le 24° de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.

« II.  Le I s’applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020. »

Article 55 septies

I.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Les vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;

b) Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;

c) Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater.  Par dérogation au h du I du présent article, le même I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 70 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, SaintBarthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I quater est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

«  Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

«  Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

«  La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent I quater.

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Le taux de la réduction d’impôt est de 35 %. » ;

d) Au IV, après la référence : « I ter », est insérée la référence : « , I quater » ;

 L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. » ;

 les neuvième et dernier alinéas sont complétés par une phase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;

b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I du même article 217 undecies » ;

 L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B » ;

b) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. » ;

c) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette majoration de taux ne s’applique pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II. » ;

d) Le premier alinéa du 1 du VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. »

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’état de l’assouplissement des conditions d’éligibilité à la réduction, au crédit et à la déduction d’impôts à raison de l’investissement dans les navires de croisière en outre-mer prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 922 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après le mot :

« passagers »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, une escale ponctuelle au cours du circuit dans une île appartenant à un autre État ne remet pas en cause cette condition. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

Amendement n° 402 présenté par Mme Sage, Mme Sanquer, M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Claireaux, M. Mathiasin, M. Serva, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux et Mme Magnier.

I.  Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) À la fin du III, la référence : « et I ter » est remplacée par les références : « , I ter et I quater ». »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 55 octies

I.  Après le VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts, sont insérés des VI bis et VI ter ainsi rédigés :

« VI bis.  La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux.

« VI ter (nouveau).  La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle les conditions mentionnées au VI ou au VI bis ne sont pas respectées. »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 363 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller, M. Serva, M. Kamardine, M. Lorion et Mme Ramassamy.

I.  À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 50 000  »,

le montant :

« 80 000  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1145 présenté par M. Serva, M. Brial, M. Claireaux, M. Kamardine, M. Lorion et M. Serville.

I.  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« VI ter A.  La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 1251 du code des assurances. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« ou au VI bis »

les références :

« , au VI bis ou au VI ter A ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Articles 55 nonies à 55 duodecies

(Conformes)

Article 55 terdecies A (nouveau)

I.  Les deux dernières phrases du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts sont ainsi rédigées : « S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert aux albums de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 1231 à L. 12312 du code de la propriété intellectuelle. Pour un album de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, un album de nouveaux talents qui ne remplit pas cette condition d’expression produit la même année par la même entreprise bénéficie également du crédit d’impôt. »

II.  Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 923 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme de Montchalin.

Supprimer cet article.

Article 55 terdecies et 55 quaterdecies

(Conformes)

Article 55 quindecies A (nouveau)

I.  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans

« Art. 244 quater Y.  I.  Les commerçants de détail et les artisans imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 32312 à L. 323111 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.

« II.  Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant de l’équipement numérique, à 5 000 €.

« III.  Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du  bis du I de l’article 156.

« IV.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État des I à III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 924 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 55 quindecies

(Conforme)

Article 55 sexdecies

I.  L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Après les mots : « mentionnée au VI », la fin du 3° du II est ainsi rédigée : « , et dont aucun spectacle n’a été présenté plus de quatre fois pendant les six années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI dans des lieux dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à 6 000 personnes. Ces conditions ne s’appliquent pas aux représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles. » ;

 Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat. »

II.  Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er avril 2019.

Amendement n° 454 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1219 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou de variétés » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au 1°, les mots : « ou de variétés » sont supprimés ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) Comprendre au minimum quatre représentations ;

« c) Ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. » ;

c) Le 3° est abrogé ;

3° Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires mentionnées au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019. 

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1247 présenté par Mme Frédérique Dumas, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Christophe et Mme Descamps et  1398 présenté par M. Bournazel.

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 925 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme de Montchalin.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II, les mots : « ou de variétés » sont supprimés ;

«  Le II est ainsi modifié :

« a) Le 2° est ainsi rédigé :

«  Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) Comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents ;

« c) Ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. » ;

« b) Le 3° est abrogé ;

«  Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat. »

« II.  Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019. »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1243 présenté par Mme Frédérique Dumas, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Christophe et Mme Descamps et  1397 présenté par M. Bournazel.

Supprimer l’alinéa 3. 

Articles 55 septdecies à 55 novodecies

(Supprimés)

Article 55 octodecies

Amendement n° 926 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme de Montchalin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé » ;

«  Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ».

« II.  Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. »

Article 55 novodecies

Amendement n° 927 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme de Montchalin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A.  L’article 238 bis est ainsi modifié :

«  Après les mots : « dans le secteur de l’agriculture ou du », la fin du huitième alinéa du 4 est ainsi rédigée : « règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

«  Il est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 euros de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article déclarent à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

« Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons et versement mentionnés au premier alinéa sont effectués, suivant des modalités fixées par décret. »

« B.  Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B, après les mots : « s’agissant », sont insérés les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, ».

« II.  Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. »

Article 55 vicies A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’étendue de la fraude documentaire relative à l’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques et à l’attribution des numéros de sécurité sociale.

Amendement n° 928 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 55 vicies

(Conforme)

Article 55 unvicies A (nouveau)

I.  La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 2536 du code rural et de la pêche maritime ».

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 929 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 55 unvicies B (nouveau)

I.  Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I est conditionné à l’engagement de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. Si, dans ce délai, l’entreprise cesse volontairement son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. »

II.  Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Amendement n° 930 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 55 unvicies C (nouveau)

I.  À la fin du premier alinéa du g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « , pour la moitié de leur montant » sont supprimés.

II.  Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 931 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  699 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Article 55 unvicies

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 932 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  1150 présenté par Mme Peyrol, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme de Montchalin, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O'Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier et M. Zulesi.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

«  À la première phrase, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 2 millions » ;

«  À la seconde phrase, après le mot : « année », sont insérés les mots : « , au moment du dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, ». »

Articles 55 duovicies à 55 quatervicies

(Conformes)

Article 55 quinvicies

L’article 86 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

 Le 2° du I est ainsi rédigé :

«  Le même article 244 quater C est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du I, après le mot : “entreprises”, sont insérés les mots : “exploitées à Mayotte et” ;

« b) À la première phrase du II, après le mot : “salariés”, sont insérés les mots : “affectés à des exploitations situées à Mayotte” ;

« c) Le III est ainsi rédigé :

« “III.  Le taux du crédit d’impôt est fixé à 9 %.” ;

« d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« “VII.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.” » ;

 Le III est abrogé ;

 Le IV devient le III ;

 Le V devient le IV et au B du V, la référence : « à IV » est remplacée par la référence : « et III ».

Amendement n° 455 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin du B du V de l’article 86 de la loi n°20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

Article 56

I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 La seconde phrase du I de l’article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application de l’article 149900 A » ;

 L’article 149900 A, dans sa rédaction résultant de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables, en cas de cessation d’activité, aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa, tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation.

« Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa en informe, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l’entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;

 L’article 1500 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article 149900 A sont applicables » ;

 La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application de l’article 149900 A » ;

 À la première phrase du I de l’article 1518, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et » ;

 Le B du III de la section VI est complété par un article 1518 A sexies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A sexies.  I.  En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application de l’article 149900 A, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II.

« Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.

« II.  A.  La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies.

« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année, à 30 % la septième année, à 20 % la huitième année et à 10 % la neuvième année.

« Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa du présent A, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements.

« B.  Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. »

I bis.  Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application de l’article 149900 A du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal :

 Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;

 Par dérogation au même article L. 174 :

a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;

b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

II.  A.  (Supprimé)

B.  L’article 1518 A sexies du code général des impôts s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

III.  A.  Pour la première année d’application de l’article 149900 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

 Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ;

 Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er mars 2019 ;

B.  (Supprimé)

IV.  A.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport présentant les effets d’un changement des modalités d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains industriels. Ce rapport étudie les conséquences de l’introduction d’un seuil de valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, en-deçà duquel les bâtiments ou terrains ne revêtent pas un caractère industriel. En particulier, deux scénarios sont étudiés : l’introduction d’un seuil fixé à 300 000 €, d’une part, et à 500 000 €, d’autre part. Ce rapport documente :

 Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

 Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État ;

 Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

 Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité et groupement, en fonction des différentes activités.

B.  Pour les besoins du rapport prévu au A du présent IV, à la demande de l’administration, les propriétaires des bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 du code général des impôts souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er février 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l’administration, permettant d’identifier l’activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l’article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l’article 1498 dudit code.

Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1729 C du code général des impôts.

C.  (Supprimé)

V.  (Non modifié)

VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du lissage prévu au deuxième alinéa du A du II de l’article 1518 A sexies du code général des impôts, tel qu’il résulte du 6° du I du présent article, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 936 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Labaronne, M. Damien Adam, Mme Motin et M. Pellois et  799 présenté par M. Labaronne, M. Pellois, M. Damien Adam, Mme Motin et M. Lauzzana.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 La seconde phrase du I de l’article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 149900 A ou 1500 » ;

 L’article 149900 A dans sa rédaction résultant de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables, en cas de cessation d’activité, aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa, tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation.

« Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa en informe, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l’entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;

 L’article 1500 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I.  A.  Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.

« Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

« B.  1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.

« Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

« Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n’est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

« Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d’activité, le franchissement à la hausse du seuil l’année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d’activité est pris en compte dès l’année suivant celle du franchissement.

« 2. Pour l’appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l’exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d’au moins six mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de clôture d’un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.

« C.  Le B s’applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447.

« D.  En cas de franchissement du seuil défini au B, l’exploitant en informe le propriétaire, s’il est différent, au plus tard le 1er février de l’année au cours de laquelle le seuil est franchi. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée mention : « II.  » ;

c) Le  est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article 149900 A sont applicables » ;

 La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 149900 A ou 1500 » ;

 À la première phrase du I de l’article 1518, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et » ;

 Le B du III de la section VI est complété par un article 1518 A sexies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A sexies.  I.  En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 149900 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II.

« Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.

« II.  A.  La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies.

« La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année.

« Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa du présent A, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements.

« B.  Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. »

I bis.  Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 149900 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal :

 Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;

 Par dérogation au même article L. 174 :

a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;

b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

II.  A.  Les B à D du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B.  L’article 1518 A sexies du code général des impôts s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

III.  A. Pour la première année d’application de l’article 149900 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

 Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ;

 Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er mars 2019 ;

B.  Pour la première année d’application du B du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

 Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;

 Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2020.

IV.  A.  Une évaluation d’un changement des modalités d’évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent IV.

B.  Pour les besoins de l’évaluation prévue au A, à la demande de l’administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l’administration, permettant d’identifier l’activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l’article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l’article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l’article 1498 du même code.

Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1729 C dudit code.

C.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l’évaluation prévue au A du présent IV.

Ce rapport présente les effets d’un changement d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l’article 1500 du même code, comprenant notamment :

 Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

 Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État ;

 Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

 Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.

V.  Les données collectées en application du B du IV ne peuvent être utilisées qu’à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.

Sous-amendement n° 1319 présenté par M. Labaronne, Mme Motin, M. Lauzzana, M. Descrozaille, M. Pellois et M. Damien Adam.

I.  Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent revêtir un caractère industriel, les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de stockage, lorsque cette activité est exercée à titre temporaire, pour une durée inférieure à un an et qu’elle ne constitue pas l’activité principale de l’entreprise exploitante. »

II.  Compléter cet amendement par l’ alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1286 présenté par Mme Bazin-Malgras et Mme Anthoine.

À l’alinéa 11, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« imposable à la cotisation foncière des entreprises ».

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 56 bis A (nouveau)

Après le dixième alinéa du 6° de l’article 30 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les loyers moyens constatés pour la catégorie des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif prennent en compte les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus au sein d’un même secteur d’évaluation, les tarifs des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés pour les propriétés de la même catégorie y compris ceux correspondant à des mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage, dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. »

Amendement n° 937 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 56 bis B (nouveau)

I.  L’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, après la mention : « 1. », est insérée la mention : « a. » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 la seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b. Cette réduction d’impôt trouve également à s’appliquer lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du a du présent 1 sont effectués au bénéfice d’une société dont l’objet statutaire exclusif est de détenir des participations au capital de sociétés mentionnées au même a et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. Dans ce cas, le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

«  Au numérateur, le montant des versements effectués par la société à raison de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées audit a, lors de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

«  Et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société, au taux prévu au premier alinéa du même a ou, lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du même a, au taux prévu au même second alinéa. » ;

 Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des titres », sont insérés les mots : « souscrits par le contribuable » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société mentionnée au b du 1 du présent article et ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription. » ;

 Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II.  Le I s’applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 938 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Il est ajouté »

les mots :

« Après le premier alinéa, il est inséré ».

Article 56 bis C (nouveau)

I.  L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  L’exonération prévue au III du présent article peut également s’appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi  84595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation. »

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 56 bis D (nouveau)

Le VI de l’article 1519 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.

« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. »

Amendement n° 939 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 56 bis E (nouveau)

Au second alinéa du 1 de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, les mots : « de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du budget ».

Article 56 bis F (nouveau)

I.  Après le 9° de l’article L. 3319 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 3317 du présent code, au-delà d’une surface de base de 200 m² pour l’immeuble concerné, ou de l’immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 m². »

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 940 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 56 bis G (nouveau)

I.  La loi  2004639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

 À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « , en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion » et, à la fin, les mots : « et, en Guyane et à Mayotte, entre la collectivité territoriale ou le Département et les communes » sont supprimés ;

 Le dernier alinéa de l’article 48 est supprimé.

II.  Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte sont supprimées.

Article 56 bis H (nouveau)

I.  L’article 75 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « “L’État,” » sont supprimés ;

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “4° L’État. » ;

 Le II est ainsi rédigé :

« “II.  1° Le service de paiement en ligne mentionné au I est proposé au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services ;

« “2° Par dérogation au 1° du présent II, le service de paiement en ligne mentionné au I est proposé par les administration de l’État :

« “– au plus tard le 1er juillet 2020 pour ce qui concerne les amendes, la taxe mentionnée à l’article L. 3311 du code de l’urbanisme, la taxe mentionnée à l’article 1011 ter du code général des impôts, la redevance mentionnée à l’article L. 5242 du code du patrimoine, le recouvrement des frais mentionnés à l’article 44 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le recouvrement public des pensions alimentaires mentionnées à l’article 7 de la loi  75618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires ;

« “– au plus tard le 1er janvier 2022 pour ce qui concerne leurs autres recettes.” »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendement n° 941 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 56 bis I (nouveau)

Le dernier alinéa des articles L. 21327 et L. 2514 du code du cinéma et de l’image animée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le rapport d’audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet ce rapport à l’administration fiscale. »

Article 56 bis

I.  Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’article L. 233334, dans sa rédaction résultant des articles 44 et 45 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l’année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 233329 à L. 233331 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 33331. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » et, à la fin, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 33331 calculé en application des articles L. 233329 à L. 233331 et L. 33331 » sont remplacés par les mots : « , calculé en application des articles L. 233329 à L. 233331, et le montant de la taxe additionnelle, calculé en application de l’article L. 33331 » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour au plus tard le 31 décembre de l’année de perception. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 32411 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe. » ;

 Après le même article L. 233334, il est inséré un article L. 2333341 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333341.  I.  Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 233334 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

« II.  Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 233334, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« III.  Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 233334, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 233334 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« IV.  Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. » ;

 L’article L. 233335 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 233333 » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 233334 » ;

 L’article L. 233338 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 233333 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 233334 » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 233334 » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % » ;

 (nouveau) Le I de l’article L. 233343 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, sont insérés des 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :

«  L’adresse de l’hébergement ;

«  Le montant de la taxe due ;

«  Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 32411 du code du tourisme. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 (nouveau) Après l’article L. 233343, il est inséré un article L. 2333431 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333431.  I.  Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I de l’article L. 233343 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

« II.  Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 233340 de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et délais prescrits au II de l’article L. 233343 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« III.  Les amendes prévues aux I et II du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. » ;

 (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 233346, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II.  (Non modifié)

II bis (nouveau).  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 233330 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés.

II ter (nouveau).  Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 233330 et le troisième alinéa du I de l’article L. 233341 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi rédigé :

     

 

 

 

(En euros)

 

«

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

 

 

Palaces

0,70

4,00

 

 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

 

 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

 

 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

 

 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

 

 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gîtes d’étapes et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour

0,20

0,80

 

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

 

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

0,20

».

III.  (Non modifié)

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification du tarif applicable aux auberges de jeunesse, gîtes d’étapes et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 942 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« au plus tard le 31 décembre de l’année de perception »

les mots :

« lorsqu’ils reversent le produit de la taxe collectée ».

Amendement n° 337 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° bis Après le même article L. 233335, il est inséré un article L. 2333351 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333351.  Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 233333 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 223334 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 32411 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro SIRET de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 233336 et de l’article L. 233338. »

Amendement n° 943 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer les alinéas 32 à 34.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 36 et 37.

Amendement n° 785 présenté par Mme Luquet, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport sur l’application et l’utilisation actuelle de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévues aux article L. 233326 et suivants du code général des collectivités territoriales détaillant notamment l’évolution des dépenses en faveur de la préservation des espaces naturels et de la biodiversité comparativement à l’évolution des recettes de ces taxes. »

Article 56 ter

(Conforme)

Article 56 quater A (nouveau)

I.  Le début du premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe (le reste sans changement). »

II.  Le I du présent article présente un caractère interprétatif.

Amendement n° 1205 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe… (le reste sans changement). »

« 2° Au 1 du III bis et au premier alinéa du III ter, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I ». »

Article 56 quater B (nouveau)

Le dernier alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

 La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , au prorata de leur population, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes » ;

 Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le reversement est effectué au prorata de la population des communes définies à la deuxième phrase du présent alinéa. »

Amendement n° 944 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 56 quater

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 231 ter est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la dernière occurrence du mot : « à », la fin est ainsi rédigée : « ces activités de vente ou de prestations de services ; »

b) (Supprimé)

 Le IV est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;

 (Supprimé)

 Le VI est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa du a du 1, la première occurrence des mots : « région d’Île-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;

b) Avant le dernier alinéa du même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 233415 et L. 253112 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe dans la première circonscription d’une réduction du tarif de 10 %. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

 la troisième ligne du tableau du second alinéa du a est ainsi rédigée :

       

« 

19,31

9,59

10,55

6,34

5,08

4,59

» ;

 

 la seconde ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

      

 « 

7,86

4,06

2,05

» ;

 

 la seconde ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

     

 « 

4,07

2,05

1,05

» ;

 

 la seconde ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

     

 « 

2,58

1,38

0,71

» ;

 après le mot : « année », la fin de la première phrase du e est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

B.  L’article 1599 quater C est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Le V est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

 la seconde ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

     

 « 

4,42 €

2,55 €

1,29 €

 » ;

b) Après le mot : « année », la fin de la première phrase du 3 est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 1152 présenté par M. Carrez.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A.  L’article 231 ter est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 2°, les mots : « la vente 1K » sont remplacés par les mots : « ces activités de vente ou de prestations de service ; »

« b) Le 4° est ainsi rédigé :

«  Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinées au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrées topographiquement à un établissement de production. » ;

«  Le IV est ainsi modifié :

« a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V … (le reste sans changement). » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;

«  Le V est ainsi modifié :

« a) Au 1° et à la fin du 3°, les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;

« b) Il est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III. » ;

«  Le VI est ainsi modifié :

« a) Le a du 1 est ainsi modifié :

« - À l’avant-dernier alinéa, la première occurrence des mots : « région d’Ile-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;

« - Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 233415 et L. 253112 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe dans la première circonscription d’une réduction du tarif de 10 %. » ;

« b) Le 2 est ainsi modifié :

« - au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

« - la troisième ligne du tableau du second alinéa du a est ainsi rédigée :

«

 19,31

9,59

10,55

6,34

5,08

4,59

 » ;

« - la seconde ligne tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

« 

7,86

4,06

2,05

 » ;

« - la seconde ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

« 

4,07

2,05

1,05

 » ;

« - au premier alinéa du d, les mots : « annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c » sont supprimés ;

« - la seconde ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

« 

2,58

1,38

0,71

 » ;

« - après le mot : « année », la fin de la première phrase du e est ainsi rédigée :

« en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

« B.  L’article 1599 quater C est ainsi modifié :

« 1° Le III est ainsi rédigé :

« III.  Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;

«  Au 1° du IV, après les références : « 1° à 2° bis », est insérée la référence : « et 5° » ;

«  Le V est ainsi modifié :

« a) Le 2 est ainsi modifié :

« - au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

« - la seconde ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

« 

4,42

2,55

1,29

 » ;

« - il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l’année 2019, de 50 % pour l’année 2020 et de 25 % pour l’année 2021. » ;

« b) Après le mot :

« année »,

la fin de la première phrase du 3 est ainsi rédigée :

« en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

«  Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »

« II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019. »

Articles 56 quinquies et 56 sexies

(Conformes)

Article 56 septies

La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 €, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 € par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1120 présenté par Mme Leguille-Balloy, Mme O'Petit et M. Batut et  1169 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Bazin, M. Breton, M. Dassault, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Nury, M. Sermier et Mme Trastour-Isnart.

Rédiger ainsi cet article :

« Avant la dernière phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout ou partie du produit de ce prélèvement peut être reversé à la ou les communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. »

Amendement n° 414 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 €, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 € par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. »

B.  À la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du présent alinéa ».

Article 56 octies

À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 61333 du code de santé publique ».

Amendement n° 1163 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Rédiger ainsi cet article :

« L’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : L’exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 61333 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 61411 du même code, affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. »

Article 56 nonies

I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 2° de l’article 1382 et au 3° de l’article 1394, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par le mot : « appartenant » et, après le mot : « maritimes », la fin est supprimée ;

 Au 2° de l’article 1449, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou des sociétés dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques ».

II.  (Non modifié)

Amendements identiques :

Amendements n° 946 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Balanant, M. Pahun, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  782 présenté par M. Balanant, M. Pahun, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au 2° de l’article 1449, les mots : « gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, » sont supprimés.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Articles 56 decies à 56 duodecies

(Conformes)

Article 56 terdecies

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le V de l’article 1464 İ est ainsi rédigé :

« V.  Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

 Après l’article 1464 İ, il est inséré un article 1464 İ bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 İ bis.  I.  Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 İ, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d’affaires au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l’article 1464 İ.

« II.  Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, disposer du label de librairie de référence au 1er janvier de l’année d’imposition ou relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

«  L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article 3 du décret  20081354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

«  L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 3303 du code de commerce.

« III.  Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

« IV.  Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 İ, », est insérée la référence : « 1464 İ bis, » ;

 Au septième alinéa de l’article 1679 septies, la référence : « 1464 İ » est remplacée par la référence : « 1464 İ bis ».

II à IV.  (Non modifiés)

Article 56 quaterdecies A (nouveau)

Par exception au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l’exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2019.

Articles 56 quaterdecies et 56 quindecies

(Conformes)

Article 56 sexdecies

(Supprimé)

Amendement n° 956 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D. » ;

 Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; ».

Sous-amendement n° 1342 présenté par M. Gaillard, M. Simian, Mme Françoise Dumas, M. Huppé, Mme Yolaine de Courson et M. Rebeyrotte.

I.  Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; ».

III.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Amendement n° 1140 présenté par M. Gaillard, M. Simian, Mme Françoise Dumas, M. Huppé, Mme Yolaine de Courson et M. Rebeyrotte.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

«  Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

«  Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

« b) Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1er janvier 2019 ; »

« c) Après le même 1, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Amendement n° 679 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue au 1519D, ou une part supérieure sur délibération de la communes d’implantation, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants prévue au 1519D, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles » ;

« b) Au premier alinéa du V bis, les mots : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés ;

« c) Après le même V bis, il est inséré un V ter rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

«  Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

« a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

« b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : 

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D . ».

Article 56 septdecies

(Conforme)

Article 56 octodecies A (nouveau)

À la dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 40 % » sont remplacés par les mots : « et compris entre 40 % et 65 % ».

Article 56 octodecies

(Conforme)

Article 57

I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;

 le second alinéa du 1° est supprimé ;

 le 2° est ainsi rédigé :

«  L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage.

« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b bis) À la fin du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa des 1° et 3° du c du 1, après les mots : « de l’acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

c) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

d) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. » ;

 À la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

 bis (Supprimé)

 ter Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : « , coûts de main d’œuvre » ;

 Au second alinéa du même 5, les mots : « second alinéa des 1° et » sont supprimés ;

 bis Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. » ;

 ter Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

4° Au 8° du même b, les mots : « second alinéa du » sont supprimés.

I bis et II.  (Non modifiés)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts à l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces même matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition de ressources pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts au titre des coûts de main d’œuvre pour l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables ou pour la dépose de cuve à fioul est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 957 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

«  Le 1 est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

«  au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;

«  le second alinéa du 1° est supprimé ;

«  le 2° est abrogé ;

« b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

« b bis) À la fin du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa des 1° et 3° du c du 1, après les mots : « de l’acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

« c) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

« d) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« « m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. » ;

«  À la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

«  bis Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s’applique pas au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article. » ;

«  ter Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : « , coûts de main d’œuvre » ;

«  Le second alinéa du même 5 est supprimé ;

«  bis Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. » ;

«  ter Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

«  Le 8° du même b est abrogé.

« I bis  Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation.

« II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019. »

Sous-amendement n° 1429 présenté par le Gouvernement.

I.  Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« - le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « b. aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : » ; ».

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« - Le 2° est ainsi rédigé :

« «  l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; » ; ».

III.  En conséquence, substituer à l’alinéa 17 l’alinéa suivant :

« 3° Au second alinéa du même 5, les mots : « second alinéa des 1° et » sont supprimés ; ».

IV.  En conséquence, à  l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Toutefois, pour »,

le mot :

« Pour ».

V.  En conséquence, substituer à l’alinéa 21 l’alinéa suivant :

« 4° Au 8° du même b, les mots : « second alinéa du » sont supprimés. ».

Sous-amendement n° 1433 présenté par le Gouvernement.

I.  Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« - Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« b ter) Le g est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. »

III.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.  Toutefois, l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 du même article 200 quater payées en 2018, s’applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte au plus tard le 31 décembre 2018. »

Amendement n° 554 présenté par Mme Meynier-Millefert, M. Pichereau, Mme Degois, M. Orphelin, M. Zulesi, Mme Yolaine de Courson, M. Chiche, Mme Brulebois, Mme Sarles, Mme Piron, Mme De Temmerman, Mme Racon-Bouzon, Mme Lardet, M. Matras, Mme Tiegna, M. Borowczyk, M. Le Gac, Mme Le Meur, M. Nadot, Mme Park, M. Fiévet, M. Batut, Mme Toutut-Picard, M. Cesarini, Mme Pascale Boyer, Mme Pompili, Mme O'Petit, Mme Chapelier, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Travert, M. Daniel, Mme Khedher, Mme Givernet et Mme Cloarec.

Rédiger ainsi l’article 57 :

I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;

- Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé : « L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

 le 2° est ainsi rédigé : « L’acquisition de matériaux d’isolation thermique de parois vitrées, à condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, dans la limite d’un plafond de dépenses par m² de paroi vitrée fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b bis) (nouveau) À la fin du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa des 1° et 3° du c du 1, après les mots : « de l’acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

c) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. » ;

 À la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

 bis (nouveau) Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s’applique pas au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article. » ;

 ter (nouveau) Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : « , coûts de main d’œuvre » ;

 Le second alinéa du même 5 est supprimé ;

 bis (nouveau) Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. » ;

ter (nouveau) Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » »

 quater (nouveau) Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

 Le 8° du même b est abrogé.

I bis (nouveau).  Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation.

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 57 bis (nouveau)

I.  A.  Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 43213 du code de l’énergie, d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

Le chèque conversion est utilisé pour financer l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie renouvelable ou d’une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.

Le montant du chèque conversion ne peut excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d’accepter ce mode de règlement.

B.  Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A. Ce fichier comporte l’identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au-delà de laquelle l’absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l’Agence des services et de paiement, afin de lui permettre d’adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L’Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l’appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l’identification de cet appareil ou équipement gazier et l’adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au-delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.

Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

C.  Lorsque le local où se trouve l’appareil ou l’équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l’Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.

Par dérogation à l’article 7 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, l’absence d’information de l’Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d’acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L’Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.

Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état.

D.  Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l’Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l’émission et l’attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 45211 du code de l’énergie.

E.  Dans le cadre des opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 43213 du même code, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l’identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.

II.  Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 43213 du code de l’énergie, afin de lui permettre d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l’article L. 45211 du même code.

III.  Le deuxième alinéa du I de l’article L. 43213 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les gestionnaires de ces réseaux facilitent le remplacement des appareils et équipements gaziers ne pouvant être réglés ou adaptés et orientent les consommateurs concernés vers le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 2321. »

IV.  Les modalités d’application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Amendement n° 237 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, Mme Beauvais, M. Forissier, M. Saddier, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Duby-Muller, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Parigi, Mme Valentin, M. Viala, M. Lurton, Mme Kuster, M. Masson, Mme Meunier, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, Mme Le Grip, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Boucard et Mme Lacroute.

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« nécessaire »,

insérer les mots :

« ainsi qu’en fonction du type de logement concerné. »

Article 58

I.  L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » ;

b) Le 1° du 2 est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Travaux d’isolation des planchers bas ; »

c) À la deuxième phrase du 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

d) Le 9 est ainsi rédigé :

« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois. » ;

 Le VI bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et, à la fin, les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;

3° Le VI ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».

II.  (Non modifié)

III.  Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2019.

Toutefois, le deuxième alinéa du b du 1° et le b du 2° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.

Amendement n° 958 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » ;

b) Le 1° du 2 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « une combinaison d’au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ;

 il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Travaux d’isolation des planchers bas ; »

c) À la deuxième phrase du 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

d) Le 9 est ainsi rédigé :

« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois. » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et, à la fin, les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;

3° Le VI ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».

II.  À la fin du VII de l’article 99 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III.  Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2019.

Toutefois, le deuxième alinéa du b du 1° et le b du 2° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.

Article 58 bis A (nouveau)

I.  L’article L. 278 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 278.  En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 959 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 58 bis B (nouveau)

I.  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un LI ainsi rédigé :

« LI : Crédit d’impôt au titre des prêts étudiants ne portant pas intérêt

« Art. 244 quater Z  I.  Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.

« II.  Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans.

III.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 960 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 58 bis

I.  Le troisième alinéa de l’article L. 31102 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II.  Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III.  Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 961 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi  84595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, signé avant le 1er janvier 2020. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 ter

(Supprimé)

Article 58 quater

(Conforme)

Article 58 quinquies

I.  À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 juin 2019 ».

II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation au 30 juin 2019 du délai de réalisation prévu au deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 962 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « réalisée au plus tard le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019 ». »

Sous-amendement n° 1289 présenté par le Gouvernement.

A l’alinéa 2, supprimer les mots :

« enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et ».

Sous-amendement n° 1335 présenté par M. Bazin.

I.  À l’alinéa 2, substituer la seconde occurrence de la date :

« 31 décembre 2018 »

la date :

« 30 juin 2019 ».

II.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :

« 15 mars 2019 »

la date :

« 15 septembre 2019 ».

III.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1346 présenté par M. Mattei.

I.  Après la dernière occurrence de l’année :

« 2018 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , à la condition que le contrat de réservation ou la promesse de vente en tenant lieu ait acquis date certaine par l’enregistrement ou le dépôt au rang des minutes d’un notaire avant le 31 décembre 2018 et que la vente soit signée avant le 31 mars 2019 ».

II.  Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 1345 présenté par M. Mattei.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 15 mars 2019 »

la date :

« 31 mars 2019 ».

II.  Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 sexies (nouveau)

I.  L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, » sont supprimés et après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « , alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B » ;

b) Au second alinéa, les mots : « lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, » sont remplacés par les mots : « à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et » ;

2° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

3° Le B du VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « à l’associé d’une société civile » sont remplacés par les mots : « au titre de la souscription par les contribuables, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, de parts de sociétés civiles », le mot : « régie » est remplacé par le mot : « régies » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Le F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent F, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. »

II.  Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 681 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Amendement n° 339 présenté par Mme Magnier, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann et M. Zumkeller.

I.  Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis.  Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle action cœur de Ville. Cette disposition s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019 » ; »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 58 septies (nouveau)

Le second alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s’appliquent également aux coûts constatés directement par le promoteur ou le vendeur en vue de la commercialisation de ces logements.

« Pour l’application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s’entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa et des coûts de commercialisation constatés en comptabilité par le promoteur ou le vendeur.

« Ces dispositions s’appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l’acquéreur demande le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article.

« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l’acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l’article L. 26115 du code de la construction et de l’habitation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l’acte authentique d’acquisition du logement.

« Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est passible d’une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l’acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond. »

Amendements identiques :

Amendements n° 606 présenté par M. Pupponi,  764 présenté par Mme Pinel, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et M. Philippe Vigier et  1080 présenté par M. Bazin et M. Lurton.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1411 présenté par le Gouvernement.

I.  Supprimer l’alinéa 2.

II.  En conséquence, après le mot :

« alinéa »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

Article 59

(Supprimé)

Amendement n° 963 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

2° Le h de l’article 279 est ainsi rédigé :

« h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 2780 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

II.  Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

Article 59 bis A (nouveau)

I.  L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les locations d’équidés à des fins pédagogiques, sociales ou sportives, pratiquées par les centres équestres. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 964 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 59 bis

(Supprimé)

Amendement n° 682 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A.  Le II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;

« 2° Le 6° est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

« B.  Au A du III de l’article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;

« C.  Le 2° du II de l’article 1379, le IX de l’article 13790 bis, l’article 1528 et le e du 1 du B du I de l’article 1641 sont abrogés.

« II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A.  Le 3° du a de l’article L. 23313 est abrogé ;

« B.  Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Taxe de balayage

« Art. L. 233397.  I.  Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.

« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

« La taxe est établie par l’administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l’article L. 16175 du présent article.

« II.  Afin de fixer le tarif de la taxe, l’autorité compétente de l’État communique, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

« III.  La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.

« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

« Le tarif est arrêté par le représentant de l’État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.

« IV.  Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« V.  Les conditions d’application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. » ;

« VI. – Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l’article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l’article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.

« Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :

« – les dépenses réelles de fonctionnement ;

« – les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;

« – les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.

« C.  Après le vingtième alinéa de l’article L. 23131 du CGCT, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes mentionnées à l’alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l’état de répartition prévu au précédent alinéa, d’une part, les produits perçus mentionnés à l’alinéa précédent majoré des produits de la taxe de balayage, et, d’autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l’exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l’exercice ou des exercices précédents. »

« D.  L’article L. 521534 est abrogé.

« III.  Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019. »

Amendement n° 966 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Le II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;

b) Le  est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » ;

 au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

 Au A du III de l’article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;

 Le  du II de l’article 1379, le IX de l’article 13790 bis, l’article 1528 et le e du 1 du B du I de l’article 1641 sont abrogés.

II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le  du a de l’article L. 23313 est abrogé ;

 Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Taxe de balayage

« Art. L. 233397.  I.  Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.

« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

« La taxe est établie par l’administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l’article L. 16175 du présent code.

« II.  Afin de fixer le tarif de la taxe, l’autorité compétente de l’État communique, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

« III.  La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.

« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

« Le tarif est arrêté par le représentant de l’État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.

« IV.  Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« V.  Les conditions d’application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. » ;

 L’article L. 521534 est abrogé.

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 60

I.  L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 266 quindecies.  I.  Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.

« Pour l’application du présent article :

«  Les essences s’entendent du carburant identifié à l’indice 11 du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

«  Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

« Toutefois, l’éthanol diesel identifié à l’indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.

« II.  Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

« III.  La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

« Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

« IV.  Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

     

«

Année

2019

À compter de 2020

 

Tarif (€ / hL)

98

101

 

Pourcentage cible des gazoles

7,9 %

8 %

 

Pourcentage cible des essences

8,3 %

8,9 %

« V.  A.  La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C du présent V et des dispositions du VII.

« L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme ne remplissant pas les critères de durabilité définis aux articles L. 6614 à L. 6616 du code de l’énergie et aux dispositions prises pour leur application.

« B.  Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte.

       

«

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

 

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, sucres non extractibles et amidons résiduels.

7 %

 

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente (ligne nouvelle).

0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

 

Tallol et brai de tallol ou effluents d’huilerie de palme et rafle

0,6 %

 

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

Gazoles : 0,9 %

Essences : 0,1 %

« Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« C.  Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV du présent article et 7 %.

     

«

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double

 

Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l’exception du tallol et brai de tallol

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

 

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE précitée

Seuil prévu au B pour les mêmes matières

« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« VI.  Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

« VII.  Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

«  Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

«  L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

« Le ministre chargé du budget peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

« VIII.  Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

« IX.  La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

« La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« X.  Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

II et III.  (Non modifiés)

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation des objectifs d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences et d’un plafond d’incorporation spécifique pour les sucres non extractibles et amidon résiduel est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’introduction d’un plafond d’incorporation spécifique pour les effluents d’huile de palme et de rafle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 967 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 266 quindecies.  I.  Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.

« Pour l’application du présent article :

«  Les essences s’entendent du carburant identifié à l’indice 11 du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

«  Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

« Toutefois, l’éthanol diesel identifié à l’indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.

« II.  Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

« III.  La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

« Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

« IV.  Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

Année

2019

À compter de 2020

Tarif (€ / hL)

98

101

Pourcentage cible des gazoles

7,9 %

8 %

Pourcentage cible des essences

7,7 %

7,8 %

 

« V.  A.  La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C du présent V et des dispositions du VII.

« L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme ne remplissant pas les critères de durabilité définis aux articles L. 6614 à L. 6616 du code de l’énergie et aux dispositions prises pour leur application.

« B.  Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte : 

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %

Tallol et brai de tallol

0,6 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9 %


« Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« C.  Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double

Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l’exception du tallol et brai de tallol

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

Gazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières

Essences : 0,10 %

« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« VI.  Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

« VII.  Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

«  Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

«  L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

« Le ministre chargé du budget peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

« VIII.  Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

« IX.  La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

« La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

« X.  Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

II.  Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le dernier alinéa du A du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Sous-amendement n° 1430 présenté par Mme Deprez-Audebert, M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Mattei, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  Rédiger ainsi les deuxième et troisième colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 13 :
« 

7,9 %

8,3 %

 »

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :

« 

Année

2019

À compter de 2020

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée

7 %

7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon

0,2 %

0,5 %

3. Tallol et brai de tallol

0,6 %

0,6 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée

0,9 %

0,9 %

 »

« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l’énergie qui en est issue est comptabilisée pour l’application du seuil de l’une de ces catégories, elle ne l’est pas pour l’application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu’elle est comptabilisée pour l’application du seuil de cette catégorie, elle l’est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1. »

III.  En conséquence, aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau de l’alinéa 21, substituer par deux fois au mot :

« précitée »,

le mot :

« susmentionnée ».

Sous-amendement n° 1276 rectifié présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi les deuxième et troisième colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 13 :

« 

7,9 %

8,2 %

 »

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :

« 

Année

2019

À compter de 2020

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée

7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon

0,2 %

0,4 %

3. Tallol et brai de tallol

0,6 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée

0,9 %

 »

« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l’énergie qui en est issue est comptabilisée pour l’application du seuil de l’une de ces catégories, elle ne l’est pas pour l’application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu’elle est comptabilisée pour l’application du seuil de cette catégorie, elle l’est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1. »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1280 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Leroy et M. Zumkeller et  1386 présenté par Mme Louwagie.

I.  Rédiger ainsi les deux dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 13 :

«

 7,9%

8,3%

 ».

II.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 18 par la ligne suivante :

«

 Sucres non extractibles des égouts pauvres issus de deux extractions sucrières et amidon résiduel en fin de processus de transformation de l’amidon

0,2 % en 2019 et 0,5 % à compter de 2020

 ».

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1403 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1431 présenté par M. Millienne, M. Barrot, Mme Pompili, M. Bourlanges, Mme Auconie, Mme Rossi, Mme Batho, Mme Kuster, M. Menuel, M. Orphelin, Mme Frédérique Dumas, Mme Toutut-Picard, M. Balanant, M. Touraine, Mme El Haïry, M. Ramos, Mme De Temmerman, Mme Tuffnell, Mme Goulet, Mme Florennes, Mme Vichnievsky, Mme Lasserre-David, Mme Jacquier-Laforge, Mme Elimas, Mme Rilhac, Mme Racon-Bouzon, Mme Chapelier, M. Julien-Laferrière, M. Berta, M. Buchou, Mme Yolaine de Courson, M. Molac, Mme Dupont, Mme Mörch, Mme Wonner, M. Nadot, Mme Bagarry, Mme Sarles, M. Chiche, Mme Brocard, M. Michels, M. Arend, M. Gouffier-Cha, M. Haury, M. Martin, Mme de Vaucouleurs, Mme Blanc, Mme Pitollat, Mme Le Feur, Mme Dufeu Schubert, Mme Colboc, Mme Cariou, M. Pahun, Mme Valérie Petit, M. Delpon, Mme Charrière, M. Cédric Roussel, Mme Trisse, M. Dombreval, M. Marilossian, Mme Luquet, M. El Guerrab, M. Alauzet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Perrot, Mme Abba, Mme Panonacle, M. Paluszkiewicz, M. Rudigoz, Mme Clapot, M. Larsonneur et M. Belhamiti.

I.  Substituer à l’alinéa 16 les huit alinéas suivants :

« A bis.  1. La part d’énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant le seuil mentionné à l’alinéa suivant, d’une part pour les gazoles et d’autre part pour les essences, n’est pas prise en compte. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à l’énergie issue de ces matières premières lorsqu’il est constaté qu’elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d’éviter le risque mentionné au 1° du 2.

 « Ce seuil est égal au produit entre, d’une part, la proportion de l’énergie issue des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d’autre part, les pourcentages suivants :

« 

Année

2020 à 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

À compter de 2031

Pourcentage

100 %

87,5 %

75 %

62,5 %

50 %

37,5 %

25 %

12,5 %

0 %

 »

« 2. Les matières premières auxquelles s’applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du B du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l’échelle mondiale :

« 1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d’induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;

« 2° L’expansion des cultures s’effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée.

« 3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 17, après la mention :

« B.  »,

insérer les mots :

« Sans préjudice des dispositions du A bis, ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :

« dernier alinéa du A »

les mots :

« A bis, ».

IV.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

 « 2021 »

l’année :

« 2020 ».

Sous-amendement n° 1303 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après le mot :

« palme »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« et d’huile de soja. »

Sous-amendement n° 1321 présenté par Mme Louwagie et M. Jacob.

Compléter la première colonne de la troisième ligne du tableau de l’alinéa 18 par les mots : « ou effluents d’huilerie de palme et rafle ».

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1274 présenté par Mme Bazin-Malgras,  1281 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, Mme Frédérique Dumas, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier et M. Zumkeller et  1388 présenté par Mme Louwagie.

I.  Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

 Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1%

 ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 21 :

«

 Seuil prévu au B pour les mêmes matières

 ».

Sous-amendement n° 1304 présenté par Mme Louwagie et M. Jacob.

À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 18, substituer au taux :

« 0,9 % » 

les taux :

« 0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020 ».

Sous-amendement n° 1305 présenté par Mme Louwagie et M. Jacob.

I.  Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20.

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1307 présenté par Mme Louwagie et M. Jacob.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV du présent article et 7 %. »

Article 60 bis A (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 5111 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

 Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 5111 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 968 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 60 bis

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 Au début du titre IV, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions générales

« Art. 84 A.  Pour l’application du présent chapitre, les droits et taxes s’entendent des impositions déclarées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

 Le titre X est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Impositions relevant des missions fiscales de la douane » ;

b) Le I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

 au a du 4 et au 5, les mots : « sur le marché intérieur ou » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, ou y » ;

 au a du 6, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton » ;

 au b du même 6, après le mot : « utilise », sont insérés les mots : « sur le territoire mentionné au a » et, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;

c) Le premier alinéa de l’article 266 septies est ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit : » ;

d) Après l’article 266 nonies, il est inséré un article 266 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 266 nonies A.  I.  Les livraisons mentionnées aux 4, 5 et 6 de l’article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l’article 266 sexies.

« II.  Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l’expédition ou le transport hors de France.

« III.  Pour l’application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l’île de Clipperton. Pour les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies, elle s’entend également de l’avitaillement des navires mentionnés à l’article 190 et des aéronefs mentionnés à l’article 195.

« IV.  Est également exonérée l’utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies lorsqu’elle ne produit pas d’huiles usagées.

« Les livraisons de ces produits à une personne qui les destine à une telle utilisation sont suspendues de taxe dans les conditions prévues au II du présent article. » ;

e) Les 1, 3 et 6 de l’article 266 decies sont abrogés ;

f) L’article 266 undecies est ainsi rédigé :

« Art. 266 undecies.  I.  La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

«  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

«  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code et déposées au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

«  Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l’administration.

« II.  La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d’acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d’une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III.  Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l’article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l’article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l’article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

« Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« IV.  Les I à III s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l’article 266 nonies A pour les quantités concernées.

« V.  Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

g) L’article 266 duodecies est abrogé ;

h) L’article 285 est ainsi modifié :

 le 1 est abrogé ;

 au premier alinéa du 2, les mots : « taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l’importation » sont remplacés par les mots : « impositions exigibles à l’importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures » ;

i) L’article 285 sexies est abrogé ;

j) Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Conditions d’exercice des missions fiscales

« Art. 285 decies.  L’administration des douanes et des droits indirects exerce les missions fiscales qui lui sont confiées :

«  Pour les impositions autres que celles mentionnées au 2°, dans les conditions que le présent code prévoit pour chacune de ces impositions ;

«  Pour les impositions recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffres d’affaires, dans les conditions que le livre des procédures fiscales prévoit pour chacune de ces impositions.

« Art. 285 undecies.  Pour l’exercice par l’administration des douanes et des droits indirects de ses missions relatives aux impositions recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d’affaires, au sein du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :

«  Les références à l’administration des impôts ou à l’administration fiscale s’entendent de références à l’administration des douanes et des droits indirects ;

«  Les références au directeur général des finances publiques s’entendent de références au directeur général des douanes et des droits indirects ;

« 3° Les références aux agents de la direction générale des finances publiques, aux agents de l’administration des impôts ou aux agents des impôts s’entendent de références aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, le cas échéant, de catégorie et ou de grades équivalents. » ;

 Le chapitre préliminaire du titre XII est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

b) Au début, il est ajouté un article 321 ainsi rétabli :

« Art. 321.  Le présent titre ne s’applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

 Au dernier alinéa du I de l’article 440 bis, les mots : « , au dernier alinéa de l’article 266 undecies » sont supprimés.

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le II de l’article 271 est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l’article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »

a bis) (nouveau) Au début du b du même 1, tel qu’il résulte du a du présent 1°, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les opérations mentionnées au e, » ;

a ter) Le même 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; »

b) Le 2 est ainsi modifié :

 à la deuxième phrase, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A » ;

 à la même deuxième phrase, les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, » ;

 à ladite deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;

 la même deuxième phrase est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;

 à la dernière phrase, les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » et les mots : « d’acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;

 Le second alinéa du 1 du II de l’article 277 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ;

 L’article 287 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables disposent d’un délai supplémentaire d’un mois pour les opérations d’importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu’ils ne sont pas en possession de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;

b) Après le b quater du 5, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) L’assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; »

 L’article 292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette base d’imposition est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

 L’article 298 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour l’application du présent article :

«  Les produits pétroliers s’entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, à l’exclusion du gaz naturel ;

«  Les régimes suspensifs d’accises s’entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l’article 158 quinquies du même code. » ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A du présent code s’applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d’accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :

«  L’autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n’est pas requise ;

«  Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :

« a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l’exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;

« b) Soit sont utilisées pour l’extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l’indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;

«  La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l’article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d’accises, au sens du a de l’article 158 quinquies du code des douanes ;

«  Par dérogation au 2 du II de l’article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l’article 265 du code des douanes et l’exploitant de l’entrepôt suspensif d’accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;

«  Par dérogation au 3 du II de l’article 277 A du présent code, l’assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;

«  Les obligations prises en application du III de l’article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d’accises susmentionnés. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « applicable aux produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l’importation » et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , à la date de l’exigibilité, » ;

 au premier alinéa du 1°, les mots : « lors de la mise à la consommation » sont supprimés et le mot : « quadrimestre » est remplacé par le mot : « année » ;

 au deuxième alinéa du même 1°, les mots : « perçues lors de la mise à la consommation » sont remplacés par les mots : « exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » ;

 au dernier alinéa dudit 1°, les mots : « du quadrimestre » sont remplacés par les mots : « de l’année » ;

 le 2° est abrogé ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette assiette est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

d) Les 2° à 4° du 4 sont abrogés ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L’article 1695 n’est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;

f) Le 6 est abrogé ;

 À l’article 302 decies, la référence : « ou 1671, » est remplacée par les références : « 1671 du présent code ou de l’article 266 undecies du code des douanes, » ;

 La troisième phrase de l’article 1651 est complétée par les mots : « ou d’inspecteur régional » ;

 À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « divisionnaire ou d’inspecteur régional » ;

 L’article 1695 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I.  La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu’elle devient exigible, pour les opérations suivantes :

«  Les importations ;

«  La sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou le retrait de l’autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;

«  Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l’article 2560, qui sont listés par décret.

« Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

 les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du I, tel qu’il résulte du a, est supprimé ;

c) Le II est ainsi modifié :

 le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II.  Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article, lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l’acquitter dans les conditions prévues à l’article 287 : » ;

 le a du 1° est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d’existence » ;

 au c du même 1°, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , ainsi que leur dirigeant, » ;

d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV.  Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées au premier alinéa sont effectuées sur la déclaration prévue à l’article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.

« V.  Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement. » ;

10° (Supprimé)

11° L’article 1790 est ainsi rédigé :

« Art. 1790.  Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes. »

III et IV.  (Non modifiés)

V.  A.  Les I à IV, à l’exception des a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes et l’article 302 decies du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.

B.  Les a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Amendement n° 1010 présenté par Mme Magnier, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Leroy, M. Naegelen et M. Zumkeller.

Substituer à l’alinéa 99 les trois alinéas suivants :

« I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a. Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à partir du 1er janvier 2018, et de 20 % à partir du 1er janvier 2019, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur.

« Pour la totalité de son montant jusqu’au 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, et de 20 % à partir du 1er janvier 2019, les essences utilisées comme carburants mentionnés au même tableau B utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent a, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur. A compter du 1er janvier 2020, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ; ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 415 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 122, substituer aux mots :

« au premier alinéa »

les mots :

« aux  à  du I du présent article ».

Amendement n° 408 présenté par M. Giraud.

I.  Après l’alinéa 127, insérer l'alinéa suivant :

« IV bis.  À l’article L. 1511 du code de l’environnement, les mots : « et 285 sexies » sont supprimés. ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 128, substituer à la référence :

« IV »

la référence :

« IV bis. ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 130, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« et »

le signe :

« , »

IV.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« et l’article L. 1511 du code de l’environnement ».

Articles 60 ter et 60 quater

(Conformes)

Article 60 quinquies A (nouveau)

L’article 28 de la loi  2013312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 À la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  En application de l’article L. O. 11136 du code général des collectivités territoriales, l’expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu’au 15 avril 2021.

« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »

Article 60 quinquies

I.  Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Taxe sur les hydrofluorocarbones

« Art. 302 bis F.  I.  Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l’article  2 du règlement (UE)  517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE)  842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article 2.

« Pour l’application du présent article, les références au même règlement sont celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.

« II.  La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

«  L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;

« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III.  La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l’annexe I du règlement susmentionné, sur le produit entre :

«  Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;

«  Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.

« IV.  Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l’article 2 du même règlement, est le suivant :

      

« 

Année

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

 

Tarif (en euros par tonne équivalent CO2)

15

18

22

26

30

« V.  A.  Sont exonérées les livraisons de substance :

«  Destinées à être détruites ;

«  Utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;

«  Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

«  Utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l’article 2 du règlement (UE)  517/2014 précité ;

«  Utilisées par l’acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs ;

«  Utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques ;

«  Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l’article 2 du même règlement ;

«  bis (nouveau) Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production d’eau ou d’eau chaude sanitaire, et de chauffe-eau thermodynamiques ;

«  Utilisées par l’acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d’autre part, une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.

« B.  Lorsque les substances sont affectées par l’acquéreur à une autre destination que celles prévues au A, le complément d’impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.

« C.  Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l’étiquetage prévu à l’article 12 du règlement susmentionné, l’acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.

« VI.  A.  La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B.  La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C.  Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au A du V.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D.  Les A à C du présent VI s’appliquent également à toute personne qui réalise l’un des changements d’affectation mentionnés au B du V.

« E.  Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 969 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Taxe sur les hydrofluorocarbones

« Art. 302 bis F.  I.  Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l’article 2 du règlement (UE)  517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE)  842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article 2.

« Pour l’application du présent article, les références au même règlement sont celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.

« II.  La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

«  L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;

«  La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III.  La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l’annexe I au règlement susmentionné, sur le produit entre :

«  Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;

«  Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.

« IV.  Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l’article 2 du même règlement, est le suivant :

 

Année

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Tarif (en euros par tonne équivalent CO2)

15

18

22

26

30

 
« V.  A.  Sont exonérées les livraisons de substance :

«  Destinées à être détruites ;

«  Utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;

«  Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

«  Utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l’article 2 du règlement (UE)  517/2014 précité ;

«  Utilisées par l’acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs ;

«  Utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques ;

«  Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l’article 2 du même règlement ;

«  Utilisées par l’acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d’autre part, une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.

« B.  Lorsque les substances sont affectées par l’acquéreur à une autre destination que celles prévues au A, le complément d’impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.

« C.  Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l’étiquetage prévu à l’article 12 du règlement susmentionné, l’acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.

« VI.  A.  La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

«  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

«  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

«  Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B.  La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C.  Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au A du V.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D.  Les A à C du présent VI s’appliquent également à toute personne qui réalise l’un des changements d’affectation mentionnés au B du V.

« E.  Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 61

(Conforme)

Article 61 bis (nouveau)

Au neuvième alinéa du 1° du I de l’article 10 de la loi  2018898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ou du support physique mentionné à l’article L. 3159 du code monétaire et financier ».

Amendement n° 970 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 62

(Conforme)

Article 62 bis

(Supprimé)

Articles 62 ter, 63, 63 bis et 63 ter

(Conformes)

Article 63 quater A (nouveau)

À la première phrase du I de l’article 1406 du code général des impôts, le mot : « quatre-vingt-dix » est remplacé par les mots : « cent quatrevingts ».

Amendement n° 971 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 63 quater B (nouveau)

I.  L’article 1754 du code général des impôts est complété par des 9 et 10 ainsi rédigés :

« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce le droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 du présent code.

« 10. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue au III de l’article 1736. »

II.  Le 10 du V de l’article 1754 du code général des impôts entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Amendement n° 972 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Articles 63 quater et 63 quinquies

(Conformes)

Article 63 sexies

I.  (Non modifié)

II.  Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat ». Ce rapport présente :

 Un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;

 Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;

 Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité.

Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121281 du code de l’énergie.

Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.

Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 1331 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

Article 63 septies (nouveau)

I.  Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.

Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.

II.  Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 3002 du code des relations entre le public et l’administration :

 Le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;

 Le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;

 Les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.

III.  Les documents administratifs mentionnés au II du présent article sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 3115 et L. 3116 du code des relations entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV.  Les codes sources mentionnés au II du présent article sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe.

V.  Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2020.

Amendement n° 1206 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 64

(Conforme)

Article 64 bis

Le tableau du deuxième alinéa de l’article 16010 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

      

«

 

(En pourcentage)

 

Hors départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Départements du BasRhin et du HautRhin

Département de la Moselle

Prestation de services

0,48

0,65

0,83

- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,06

0,08

0,10

- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région

0,42

0,57

0,73

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,03

0,04

0,05

- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région

0,19

0,25

0,32

»

Article 64 ter

I à III.  (Non modifiés)

IV (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 10 présenté par Mme Anthoine, M. Straumann, M. Bazin, M. Bony, Mme Meunier, M. Leclerc, M. Masson et M. Minot,  52 présenté par Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde et Mme Sanquer,  306 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel et Mme Bonnivard,  348 présenté par M. Fuchs, Mme El Haïry et M. Laqhila,  385 présenté par M. Descoeur, M. Cattin, Mme Poletti et Mme Ramassamy,  393 présenté par M. Viala, M. Dive et M. Nury,  485 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, Mme Pinel et M. Pancher,  520 présenté par M. Boucard et M. Pradié,  528 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc,  567 présenté par Mme Corneloup,  684 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  732 présenté par Mme Lacroute et  767 présenté par M. Molac, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot et M. François-Michel Lambert.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1193 présenté par Mme Gregoire, M. Roseren, M. Lescure, Mme Peyrol, Mme de Montchalin, Mme Goulet, M. Giraud, M. Besson-Moreau, M. Cazeneuve, M. Jerretie, M. Descrozaille, Mme Fontenel-Personne, Mme Dubré-Chirat, Mme Peyron, Mme Wonner, Mme Bergé, Mme Rist, Mme Abba et M. Cellier.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Après l’article 191 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 192 ainsi rédigé  Art. 192.- I.  Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l’article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :

« 1° Dans la limite de 90 € pour les formalités d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;

« 2° Dans la limite de 45 € pour les demandes d’inscriptions modificatives à l’un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;

« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d’actes à l’un de ces registres. Lorsqu’un dépôt est effectué à l’occasion d’une demande d’immatriculation ou d’une demande d’inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.

« II.  Sont effectuées gratuitement :

« 1° La radiation d’une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;

« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d’office par la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« 3° La délivrance d’extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.

« III.  Sont dispensées du paiement des droits prévus au I du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l’article L. 6137 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.

« IV.  Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés s’acquittent du paiement des droits prévus aux 1° et 2° du I du présent article à hauteur des deux tiers de leur montant et sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du I.

« V.  Les dispositions du présent article sont applicables aux formalités mentionnées à l’article L. 52619 du code de commerce qui sont accomplies auprès du répertoire des métiers. »

II  L’article L. 52619 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 52619.- Sous réserve des dispositions de l’article 192 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, le tarif des formalités de dépôt (le reste sans changement). »

III.  L’article 89 de la loi  971269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 est abrogé.

IV.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

V.  À compter du 1er janvier 2021, l’article 192 de la loi n°96603 du 5 juillet 1996 précité est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le montant « 90  » est remplacé par « 45  »

2° Au 2° du même I, le montant « 45  » est remplacé par « 40  »

3° Au IV, les mots : « des deux » sont remplacés par les mots : « d’un »

 »VI.  À titre transitoire et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au I de l’article 192 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 précitée, les droits exigibles en application du même I s’élèvent au montant des plafonds fixés audit I.

« Le présent VI ne s’applique pas aux demandes et actes déposés avant l’entrée en vigueur du présent article. ».

Article 65

(Conforme)

Article 65 bis (nouveau)

Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d’une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d’une autre compagnie à la suite d’une opération de regroupement mentionnée à l’article L. 8216 du code de commerce intervenant en 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.

Pour l’application dudit article 210 A, la société absorbée s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l’opération de transfert et la société absorbante s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l’opération de transfert.

Amendement n° 1232 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Articles 66, 71 et 71 bis

(Conformes)

II.  Autres mesures

Action extérieure de l’État

Article 71 ter

(Conforme)

Article 71 quater A (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 4528 du code de l’éducation, après les mots : « des frais de scolarité », sont insérés les mots : « , du produit des frais de cession ».

Article 71 quater B (nouveau)

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le ministre chargé de l’économie et le ministre des affaires étrangères remettent au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 641278 du 23 décembre 1964), complété par l’article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 701199 du 21 décembre 1970).

Amendement n° 973 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Substituer aux mots :

« le ministre chargé de l’économie et le ministre des affaires étrangères remettent »

les mots :

« le Gouvernement remet ».

Administration générale et territoriale de l’État

Article 71 quater

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 974 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  700 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du plan « préfectures nouvelle génération ». Ce rapport comporte notamment une évaluation de l’impact de cette réforme sur l’accomplissement des missions prioritaires confiées aux préfectures, sur les conditions de délivrance des titres, sur les modalités d’accueil des usagers ainsi que sur les mesures prises pour la gestion des ressources humaines. »

Aide publique au développement

Article 72

(Conforme)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 73

(Conforme)

Cohésion des territoires

Article 74

(Conforme)

Article 74 bis A (nouveau)

I.  Au premier alinéa de l’article L. 4431523 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « et L. 44314 » est remplacée par les références : « , L. 44314 et L. 443141 ».

II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

Article 74 bis

I.  L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, les références : « , 3° et  » sont remplacées par la référence : « à  » ;

 Le début du IV est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction… (le reste sans changement). » ;

 Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.  La réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget, et dans des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation. » ;

 bis (nouveau) Le premier alinéa du A du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les logements mentionnés au 5° du B du I, cette limite est portée à 400 000 €. » ;

 Au second alinéa du même A, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

 (nouveau) Au début du premier alinéa du VI, sont ajoutés les mots : « Pour les logements mentionnés au A et aux 1° à 4° du B du I, » ;

 (nouveau) Après le VII bis, il est inséré un VII ter ainsi rédigé :

« VII ter.  Pour les logements mentionnés au 5° du B du I, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 30 % lorsque l’engagement de location mentionnée au même I est pris pour une durée de douze ans. La réduction d’impôt est répartie sur la durée de l’engagement de location. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux du logement ou de son acquisition après réalisation des travaux si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des onze années suivantes à raison d’un douzième de son montant total au titre de chacune de ces années. »

II (nouveau).  À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2019, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2015, 2016 et 2017, est la plus élevée.

Les logements ainsi mentionnés s’entendent des logements mentionnés au A ou aux 1° à 4° du B du même article 199 novovicies.

Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 3641 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent II.

Un décret fixe la liste des communes mentionnées au même premier alinéa et précise les modalités de délivrance des agréments prévus au troisième alinéa.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2021, un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’application à titre expérimental dans certaines communes de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts prévue au II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation à 400 000 € du prix de revient maximal pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la fixation à 30 % du taux de la réduction d’impôt lorsque l’engagement de location est pris pour une durée de douze ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1164 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’amélioration »

les mots :

« de rénovation ».

Amendement n° 975 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après le mot :

« décret »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 21.

Sous-amendement n° 1407 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Amendement n° 1166 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« IV bis.  La réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I s’applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. »

Article 74 ter A (nouveau)

I.  Le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« C.  L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement. Ce délai peut être prolongé pour une période maximale de dix-huit mois en cas de demande motivée par les caractéristiques particulières de la situation rencontrée et notamment l’importance et la nature du projet de construction.

« L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 976 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Articles 74 ter et 74 quater

(Conformes)

Article 74 quinquies

Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité, créé par l’article 126 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et l’impact de l’augmentation de la TVA décidée à l’article 12 de la même loi, sur l’autofinancement et les capacités d’investissement des organismes de logement social à court, moyen et long termes.

Article 74 sexies

(Supprimé)

Amendement n° 981 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire « Cohésion des territoires », compte tenu des enjeux relatifs à l’accompagnement social des personnes hébergées. Le rapport présente également les modalités envisageables de conclusion de partenariats financiers entre les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et d’autres acteurs de l’action sociale. »

Culture

Article 74 septies

(Conforme)

 

Direction de l’action du Gouvernement

 

(Division et intitulé nouveaux)

Article 74 octies (nouveau)

I.  La loi  20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

 L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

c) Le même second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si elle est décédée avant la promulgation de la loi        du       de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2021. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit le décès. » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur le I de l’article 4 a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le demandeur ou ses ayants droit s’il est décédé peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation avant le 31 décembre 2020. » ;

 L’article 4 est ainsi modifié :

a) Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement. » ;

b) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V.  Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 13332 du code de la santé publique. »

II.  Le II de l’article 54 de la loi  20131168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale et le II de l’article 113 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique sont abrogés.

Écologie, développement et mobilité durables

Article 75

(Conforme)

Article 76

I.  Le IV de l’article L. 25382 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « , plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits mentionnés au I contenant des substances appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE)  1907/2006, le taux est plafonné à 10 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ou dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, le taux est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 2535, le taux prévu au présent IV est plafonné à 0,1 % du chiffre d’affaires mentionné au III.

« Pour les autres produits, le taux est plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au même III. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État due au remplacement de la majoration de la redevance pour pollutions diffuses par une augmentation de la taxe due par les fabricants de produits phytosanitaires sur leurs ventes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 139 présenté par Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. Forissier, M. Hetzel, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Menuel, M. Minot et M. Abad,  153 présenté par M. Marleix,  317 présenté par Mme Louwagie, Mme Bonnivard, Mme Le Grip, M. Gosselin, Mme Bassire et Mme Dalloz,  419 présenté par M. Cattin, M. Straumann et M. Reiss,  425 présenté par M. Dive, M. Viry et M. Aubert,  487 présenté par Mme Ménard,  544 présenté par Mme Magnier, M. Guy Bricout, Mme Auconie, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Leroy et M. Zumkeller,  610 présenté par Mme Lacroute, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, Mme Ramassamy et M. Thiériot,  791 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Favennec Becot, Mme Pinel et M. Pupponi,  1081 présenté par M. Bazin,  1112 présenté par Mme Do, Mme Peyron, M. Fauvergue, M. Kokouendo et Mme Luquet,  1168 présenté par M. Woerth et  1177 présenté par M. Leclabart et M. Girardin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 982 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213108 du code de l’environnement est ainsi modifié :

«  Le II est ainsi rédigé :

« II.  L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

«  Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE)  1907/2006 ;

«  Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

«  Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

«  Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

«  Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

«  Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. » ;

 Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« III.  Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

« 

Substances

 

Taux
(en euros par kg)

 

Substances relevant du 1° du II

 

9,0

 

Substances relevant du 2° du II

 

5,1

 

Substances relevant du 3° du II

 

3,0

 

Substances relevant du 4° du II

 

0,9

 

Substances relevant du 5° du II

 

5,0

 

Substances relevant du 6° du II

 

2,5

 

« Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

« Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° et aux 5° et 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III. »

Sous-amendement n° 1414 présenté par Mme Louwagie.

À l’alinéa 13, après la référence :

« III.– »

insérer les mots :

« À compter du 1er janvier 2022 »

Sous-amendement n° 1349 présenté par M. Mattei.

À l’alinéa 13, après la référence :

« III.– »

insérer les mots :

« À compter du 1er janvier 2021 »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1395 présenté par Mme Bono-Vandorme et  1413 présenté par M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme, M. Savatier, M. Jerretie, Mme Cattelot, Mme Dupont, Mme Cariou, M. Leclabart, M. Simian, Mme Chapelier, Mme Fontaine-Domeizel, M. Huppé, M. Perea, Mme Crouzet, M. Gaillard, Mme Valérie Petit, M. Blanchet, Mme Françoise Dumas, M. Cellier, Mme Louis, M. Borowczyk, M. Eliaou, M. Portarrieu, M. Girardin, Mme Colboc, M. Cesarini, Mme Mauborgne et Mme Hérin.

I  Après l’alinéa 13, insérer après les deux alinéas suivants :

«

   Substances :

Taux
(en euros par kg)

Substances relevant du 1° du II

5,5

Substances relevant du 2° du II

5,1

Substances relevant du 3° du II

2,1

Substances relevant du 4° du II

0,9

Substances relevant du 5° du II

3,0

Substances relevant du 6° du II

2,0

 »

« III bis.  À compter du 1er janvier 2023, le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant : »

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1348 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 14 :

«  

Taux (en euros par kg)

18,0

10,2

6,0

1,8

10,0

5,0

 »

Sous-amendement n° 1350 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

«  À la deuxième phrase du V, le montant : « 41 millions » est remplacé par le montant : « 91 millions ». »

« II.  La perte de recettes éventuelle pour les agences de l’eau ou pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1333 présenté par M. Leclabart et M. Girardin.

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II.- Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »

Articles 76 bis à 76 quater

(Conformes)

Article 76 quinquies

I.  L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 bis (nouveau) La première phrase du 1° est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « équipements de prévention », sont insérés les mots : « à l’exception des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens d’habitation pouvant prétendre à un taux de 80 % » ;

b) Le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

 Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

«  Par dérogation au 1° du présent article et jusqu’au 31 décembre 2023, le taux maximal d’intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 5631 du code de l’environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d’enseignement scolaire. »

II.  L’article 136 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 La première phrase du I est ainsi rédigée : « Dans la limite de 20 millions d’euros par an, les dépenses afférentes à la préparation et à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d’information préventive sur les risques majeurs et à l’élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues à l’article L. 5666 du code de l’environnement peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 5613 du même code. » ;

 Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 5631 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement :

«  Des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou appliqué par anticipation conformément à l’article L. 5622 du même code. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;

«  Des travaux de confortement des habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation. Le taux maximal d’intervention est fixé à 35 %. » ;

 Le V est abrogé ;

 Le début du VI est ainsi rédigé : « Dans la limite de 75 millions d’euros à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, le fonds… (le reste sans changement). » ;

 Au VII, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

 Le VIII est abrogé ;

 Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

« XI.  Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 5631 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 %. »

III.  (Non modifié)

Amendement n° 983 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

«  À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 105 ». »

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.

III.  En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :

« 20 millions d’euros »

le montant :

« 17 millions d’euros ».

Économie

Article 76 sexies

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 5461 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 250  » est remplacé par les mots : « 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l’article L. 62153, que l’organisme reverse à l’Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’inscription » sont supprimés ;

 L’article L. 62153 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 à la première phrase du 1°, les références : « des articles L. 2337 ou L. 23311 du code de commerce » sont remplacées par les références : « du II ou du VII de l’article L. 2337 du code de commerce ou de l’article L. 23311 du même code » ;

 à la fin de la seconde phrase du même 1°, les mots : « du dépôt du document » sont remplacés par les mots : « de la publication de la déclaration » ;

 au 2°, à la première phrase, après les mots : « offre publique », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l’article L. 4331 et au 3° du I de l’article L. 4334 » et, à la seconde phrase, après les mots : « le jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;

 le 3° est ainsi rédigé :

«  À l’occasion de la soumission par un émetteur, autre qu’un organisme de financement au sens de l’article L. 2141661 du présent code, d’un document d’information sur un programme d’émission, une émission, une cession ou une admission d’instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l’article L. 2111 donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 6218, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; »

 la seconde phrase du 4° est supprimée ;

 le 5° est ainsi rédigé :

«  À l’occasion du dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers des projets de documents d’information et de contrat type mentionnés à l’article L. 5503 conforme aux articles L. 5501 à L. 5505, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. » ;

 les 6° et 7° sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au premier alinéa du 1°, les mots : « d’une procédure d’offre publique d’acquisition, d’offre publique de retrait ou de garantie de cours » sont remplacés par les mots : « de toute offre publique mentionnée aux articles L. 4331 à L. 4335 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;

 à la première phrase du premier alinéa du 2°, après le mot : « émetteur », sont insérés les mots : « , à l’exception des placements collectifs mentionnés à l’article L. 21486, », la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou », les mots : « , une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou de certificats mutualistes », les mots : « des instruments financiers, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « lors de l’opération » sont remplacés par les mots : « émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa » ;

 la seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l’expiration du délai de validité du visa ; »

 les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;

 les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

«  À l’occasion de la mise en œuvre d’un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.

« Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l’année civile précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;

«  Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :

« a) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 3211, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 3211, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 3212, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« b) Pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 3211 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 3212, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« c) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 3211 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 3212, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;

« d) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 3211, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;

« e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 5431 et les placements collectifs n’ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 21471 et L. 21424 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d’investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même article L. 21424, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;

« f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532201 et L. 532213, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d’investissement alternatifs de droit français qu’elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;

« g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d’investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 3211, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d’investissement alternatifs ;

« h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d’instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;

« i) Pour les administrateurs d’indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE)  596/2014, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l’article L. 5491 du présent code, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;

« l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

 à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « réglementé » est supprimée ;

 à la deuxième phrase, le montant : « 300 000  » est remplacé par le montant : « 460 000  » ;

 à la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

 L’article L. 62154 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « de Paris » ;

c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés la mention et les mots : « II.  Lorsqu’un avis de paiement est requis, » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, à l’exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. » ;

e) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

g) La première phrase du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les services de l’Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les déclarations. »

 (nouveau) L’article L. 62155 est abrogé.

II (nouveau).  L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles dans le cadre des conventions en cours au 1er décembre 2018, conformément aux règles prévues à l’article L. 62155 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à cette date, et ce jusqu’au terme desdites conventions.

Amendement n° 984 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer les alinéas 51 et 52.

Amendement n° 1434 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’article 76 sexies par les sept alinéas suivants :

« III.  Après le premier alinéa des articles L. 745115, L. 755115 et L. 765115, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5461 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° xx 2018 du xx 2018 » ;

« IV.  Après le premier alinéa des articles L. 7465, L. 7565 et L. 7665, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 62152 à L. 62155 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° xx 2018 du xx 2018 ».

« V.  Le II des articles L. 746-5 et L. 7565 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »

« VI.  L’article L. 7665 est ainsi modifié :

«  La mention : « II » est remplacée par la mention : « III ».

«  Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.  Pour l’application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »

Article 76 septies

(Conforme)

Engagements financiers de l’État

Article 77

(Conforme)

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 77 bis A (nouveau)

Au I de l’article 115 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Amendements identiques :

Amendements n° 985 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  543 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  701 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Articles 77 bis et 77 ter

(Conformes)

Article 77 quater A (nouveau)

L’article L. 54241 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 54241, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 41237 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d’emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 54241 du code du travail.

Immigration, asile et intégration

Article 77 quater

(Supprimé)

Amendement n° 986 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  Le troisième alinéa de l’article L. 6261 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. »

II.  L’article L. 82531 du code du travail est ainsi modifié :

 À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de liquider cette contribution » sont remplacés par les mots : « fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’État selon des modalités définies par convention » ;

 Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. »

III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Outre-mer

Article 77 quinquies

(Conforme)

Recherche et enseignement supérieur

Article 78

(Conforme)

Article 78 bis A (nouveau)

Le I de l’article 129 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette annexe présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique. »

Article 78 bis

(Conforme)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 79

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 AA (nouveau) L’article L. 12112 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l’exception des représentants de l’État et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d’empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d’un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n’est pas présent.

« En cas de vacance définitive d’un siège appartenant à un membre élu du comité, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article. » ;

 AB (nouveau) L’article L. 211320 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 23347 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211281 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

 AC (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 211322, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

 AD (nouveau) L’article L. 23341 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des communes intègrent un nouveau groupement de communes à la suite d’une dissolution ou par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, elles ne peuvent être pénalisées sur leur dotation globale de fonctionnement communale par le seul fait d’intégrer une intercommunalité plus favorisée. » ;

 A Le III de l’article L. 23347 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 23342 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 23344. » ;

b) (nouveau) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la Métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. » ;

c) (nouveau) La quatrième phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 23322 du présent code et au II de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2020, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. » ;

 Après le quatorzième alinéa de l’article L. 233413, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues au même article L. 233471. » ;

 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 23351 est ainsi rédigé :

« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

 L’article L. 233516 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi modifiée :

a) Le second alinéa de l’article L. 33341 est ainsi modifié :

 à la première phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et, à la fin, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

 à la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2019 » et, à la fin, les mots : « et majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du b du 2° du V de l’article 79 de la loi        du       de finances pour 2019. » ;

b) L’article L. 33343 est ainsi modifié :

 la dernière phrase du 2° du II est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ;

 le III est ainsi rédigé :

« III.  En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du b du 2° du V de l’article 79 de la loi        du       de finances pour 2019. » ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 33344 est ainsi rédigé :

« En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 33343. » ;

 L’article L. 521128 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521128.  I.  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité :

«  Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

«  Les communautés d’agglomération ;

«  Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.

« II.  Les ressources de la dotation d’intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 233413 du présent code.

« À compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 30 millions d’euros. En 2019, la dotation d’intercommunalité est augmentée d’un montant complémentaire de 7 millions d’euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 233471.

« III.  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d’un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.

« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s’obtient :

« 1° En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

« 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.

« La majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l’article L. 233471. Elle s’ajoute au montant mentionné au II du présent article.

« IV.  La dotation d’intercommunalité est répartie comme suit :

« 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

« Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement ;

« b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, multiplié par la somme :

«  du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l’établissement ;

«  du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l’établissement. La population prise en compte est la population totale ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211413 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les communautés de communes dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente ;

«  Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l’année précédente. Ce plafond ne s’applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu’aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;

« 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation par habitant perçue l’année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s’obtient :

« a) En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

« b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition.

« En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée en application du III. » ;

 bis L’article L. 521129 est abrogé ;

 L’article L. 521130, qui devient l’article L. 521129 ainsi rétabli, est ainsi modifié :

a) Le VI est abrogé ;

b) Le II, qui devient le I, est ainsi modifié :

 l’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

 à la deuxième phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 521129 » est remplacée par la référence : « L. 521128 » ;

c) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :

 au premier alinéa du 1°, les mots : « et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

 à la première phrase du a du  bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et des redevances d’eau potable et d’assainissement » ;

 la même première phrase est complétée par les mots : « , minorées des dépenses de transfert ; »

 la seconde phrase du même a est supprimée ;

 au b du même  bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et des redevances d’eau potable et d’assainissement » ;

 le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du I de l’article L. 521128 du présent code, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;

 le 3° est ainsi rédigé :

«  À compter de 2019, le coefficient d’intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; »

 il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, le coefficient d’intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1. » ;

d) Au IV, qui devient le III, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. Le cas échéant, l’attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l’attribution de compensation, le reliquat s’ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et  bis du II du présent article. » ;

e) Le VII, qui devient le IV, est ainsi rédigé :

« IV.  Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 23342 du présent code. » ;

f) Le V est ainsi rédigé :

« V.  Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.

« Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d’une fusion opérée dans le cadre de l’article L. 5211413, le coefficient d’intégration fiscale retenu est le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.

« Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II du présent article et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 58428 est ainsi rédigé :

« À compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d’intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d’intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l’année précédente par le double de sa population. »

II.  À compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l’article L. 521128 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.

En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :

1° En calculant, la part du prélèvement de l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année en cours.

III.  (Non modifié)

IV.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 211320, les références : « L. 521129 à L. 521133 » sont remplacées par les références : « L. 521128 et L. 521129 » ;

 bis (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 211322, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles qui cessent d’être éligibles au titre de la dotation de solidarité rurale ou de sa garantie au titre des alinéas précédents perçoivent une attribution égale à 90 % la première année, 75 % la deuxième année, puis 50 % la troisième année du montant perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. » ;

 Au premier alinéa du II des articles L. 23363, L. 23365 et L. 36639 ainsi qu’à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521142, la référence : « L. 521130 » est remplacée par la référence : « L. 521129 » ;

 À la fin du 1° du I de l’article L. 36624, les références : « à l’article L. 5211281 et au I de l’article L. 521130 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 521128 et L. 5211281 » ;

 À la fin du 1° du I de l’article L. 521712, la référence : « au I de l’article L. 521130 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 521128 » ;

 À la fin de la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 521811, la référence : « au I de l’article L. 521130 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 521128 ».

IV bis et V.  (Non modifiés)

VI.  Les troisième, cinquième et sixième alinéas du c du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Amendement n° 987 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Amendement n° 988 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer l’alinéa 21.

Amendement n° 1076 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I.  À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

II.  En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« chacun »,

les mots :

« et de 180 millions d’euros ».

Amendement n° 685 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 90 millions d'euros »

le montant :

« 180 millions d'euros ».

Amendement n° 1077 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I.  À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 150 millions d’euros ».

II.  En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« chacun »

les mots :

« et de 150 millions d’euros ».

Amendement n° 1079 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

I.  À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 120 millions d’euros »

II.  En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« chacun »,

les mots :

« et de 120 millions d’euros »

Amendement n° 686 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 90 millions d'euros »

le montant :

« 110 millions d'euros ».

Amendement n° 563 présenté par Mme Dalloz.

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La seconde phrase du quatorzième alinéa et les cinq derniers alinéas de l’article L. 233421 sont supprimés. »

Amendement n° 1423 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 32, substituer à la référence :

« b du 2° du V de l’article 79 »

la référence :

« IX de l’article 27 ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 36.

Amendement n° 687 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À la dernière phrase de l’alinéa 46, après le mot : 

« financée », 

insérer les mots : 

« pour moitié ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 688 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 47, après le mot :

« catégorie »,

insérer les mots :

« et les établissements constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 369 présenté par M. Alauzet.

À la seconde phrase de l’alinéa 65, après la première occurrence du mot :

« au »

insérer les mots :

« 1er juillet 2019 et exerçant de façon effective l’ensemble des compétences dès le ».

Amendement n° 1116 présenté par M. Alauzet.

À la seconde phrase de l’alinéa 65, substituer à la première occurrence du mot :

« janvier »,

le mot :

« juillet ».

Amendement n° 989 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Substituer aux alinéas 78 à 86 les douze alinéas suivants :

«  à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement » ;

«  la même première phrase est complétée par les mots : « , minorées des dépenses de transfert ; »

«  la seconde phrase du même a est supprimée ;

«  au b du même 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement » ;

«  le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au  du I de l’article L. 521128 du présent code, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;

«  le 3° est ainsi rédigé :

« «  À compter de 2019, le coefficient d’intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; »

«  il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« «  Pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, le coefficient d’intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1. » ;

« c bis) Le II, dans sa rédaction résultant du c du présent 6°, est ainsi modifié :

«  à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « de la redevance d’assainissement » sont remplacés par les mots : « , des redevances d’eau et d’assainissement » ;

«  au b du même  bis, les mots : « de la redevance d’assainissement » sont remplacés par les mots : « des redevances d’eau et d’assainissement » ; »

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 110 les deux alinéas suivants :

« VI.  Les troisième et sixième alinéas du c du  du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

« VII.  Le c bis du même 6° entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Sous-amendement n° 1354 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Amendement n° 690 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« bis La deuxième phrase du 1° de l’article L. 52198 est supprimée. »

Amendement n° 990 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer les alinéas 103 et 104.

Article 79 bis A (nouveau)

La seconde phrase du I de l’article L. 33354 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Les ressources du fonds sont fixées à 180 millions d’euros. »

Amendement n° 991 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 79 bis B (nouveau)

Dans les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et ayant fait l’objet d’une modification de leur périmètre depuis l’adoption de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’exécutif présente un rapport sur les conséquences de cette modification de périmètre sur le calcul des potentiels fiscaux ou financiers de ses communes membres et sur le montant de leurs dotations et sur leur accès aux mécanismes de péréquation des entités dont ces communes sont membres. Ce rapport prend notamment en compte l’évolution des montants des dotations de péréquation versées par l’État aux communes, du prélèvement ou du reversement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France ainsi que des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Amendement n° 992 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 79 bis

L’article L. 161351 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux mois suivant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, l’administration publie des éléments d’information permettant d’expliquer les écarts et variations les plus importants, par rapport à l’année précédente, d’attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement. »

Amendement n° 746 présenté par M. Cazeneuve, M. Le Vigoureux, Mme Dupont, Mme Errante, Mme Gregoire, M. Lauzzana, M. Gaillard, M. Simian et M. Pellois.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« mois »,

le mot :

« semaines ».

Amendement n° 715 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les deux »

le mot :

« le ».

Article 79 ter

I.  L’article L. 2334221 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 75 % la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année, du montant qu’elle a perçu l’année précédente.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II (nouveau).  Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334221 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elles ont perçu en 2017.

Amendement n° 993 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après le mot :

« garantie »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. »

Article 79 quater

(Conforme)

Article 79 quinquies

(Supprimé)

Amendement n° 994 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Saint-Martin, Mme Park, Mme Calvez, Mme Gaillot, Mme Gregoire, M. Mbaye, M. Gouffier-Cha, Mme Charrière, Mme Pouzyreff et Mme de Montchalin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 52195 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2019. »

Article 79 sexies

(Conforme)

Article 79 septies

I.  (Non modifié)

II.  La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 4141 du code de l’environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente et de la population.

En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 233471 du code général des collectivités territoriales.

III.  (Non modifié)

Amendement n° 1012 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 2, après le mot :

« couvert »,

insérer les mots :

« à plus de 75 % ».

Article 79 octies

Avant le 1er août 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un système de mesure des charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale basé sur des études économétriques. Ce rapport :

 Définit la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, en lien avec les compétences exercées, la liste des facteurs de coûts de production de ces services publics, ainsi que les critères permettant de quantifier ces coûts ;

 Propose une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de production des services publics définis au 1° en fonction des facteurs et critères définis au même 1°, basé sur des études économétriques ; il évalue également, en les distinguant, les coûts de création et de mise à jour de ce système ;

 Étudie la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de l’État et des dispositifs de péréquation ;

 Prévoit les modalités d’association des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système.

Amendements identiques :

Amendements n° 1013 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  713 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte :

«  sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;

«  et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges. »

Article 79 nonies

(Supprimé)

Article 80

(Conforme)

Article 81

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 233433 est ainsi rédigé :

« Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;

 bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 233436 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 233443 » ;

 Après le même premier alinéa de l’article L. 233436, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 233433.

« Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 233435 est destinée au financement d’opérations des communes de moins de 2 000 habitants pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. » ;

 bis (nouveau) Le même article L. 233436 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;

 ter (nouveau) L’article L. 233437 est abrogé ;

 L’article L. 233440 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;

 au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot : « plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;

 le 2° est ainsi rédigé :

«  La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342. À compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »

 au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l’année de répartition, » ;

 le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;

b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 L’article L. 233442 est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B.  La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

«  À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

«  À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du 2° du présent B, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

 les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 233443. » ;

 la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;

 bis (nouveau) Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Commission départementale des investissements locaux

« Art. L. 233443.  Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

«  Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

«  Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

«  De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 233432 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 233442, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 233432, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique avant de prendre sa décision à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer et sur celle des demandes de subvention qu’il prévoit de rejeter au titre de chacune de ces deux dotations, dans le respect des catégories d’opérations prioritaires et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.

« Une fois arrêtées les décisions d’octroi ou de rejet, la commission est réunie par le représentant de l’État dans le département afin de dresser un bilan des subventions accordées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il présente les éléments sur lesquels il s’est fondé pour retenir ou rejeter les demandes de subvention et indique la répartition territoriale et par catégorie d’opérations de chacune de ces deux dotations.

« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. » ;

 L’article L. 333410 est ainsi rédigé :

« Art. L. 333410.  Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de SaintPierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

« I.  Cette dotation est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.

« Cette part est répartie, sous forme d’enveloppes régionales calculées, à hauteur de 55 %, en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, et à hauteur de 45 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine. Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ou supérieur à 18 000 000 €. La population est celle définie à l’article L. 433241 pour les régions, à l’article L. 33342 pour le Département de Mayotte et à l’article L. 23342 pour les communes. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;

«  À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de SaintPierreetMiquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.

« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, SaintPierreetMiquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :

« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.

« En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2019.

« Cette part est libre d’emploi.

« II.  Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.

« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

 Les articles L. 333411 et L. 333412 sont abrogés ;

 Le II de l’article L. 36624, le 3° du II de l’article L. 442522 et l’article L. 64737 sont abrogés ;

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 521226, la référence : « à l’article L. 521224 » est remplacée par les mots : « à l’article L. 222431, dans le cadre de ses missions statutaires mentionnées à la section 6 du chapitre IV du livre II du titre II de la deuxième partie, » ;

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 57228, la référence : « de l’article L. 521224 » est remplacée par les références : « des articles L. 521224 et L. 521226 ».

II.  (Non modifié)

III.  (Supprimé)

IV (nouveau).  Les  bis,  ter, 4° et  bis du I du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Les parlementaires membres de la commission mentionnée à l’article L. 233437 du code général des collectivités territoriales à la date d’entrée en vigueur de la présente loi siègent au sein de la commission départementale des investissements locaux prévue à l’article L. 233443 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, jusqu’à la fin de leur mandat parlementaire.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État des 8° et 9° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1061 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1063 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 233440 et L. 233441 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 233440.  Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I.  Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 233441.  Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 233440. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Amendement n° 1064 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 233440 et L. 233441 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 233440.  Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I.  Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 233441.  Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 233440. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Amendement n° 1065 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 233440 et L. 233441 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 233440.  Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I.  Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 40 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 233441.  Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 233440. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Amendement n° 1066 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 233440 et L. 233441 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 233440.  Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I.  Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 233441.  Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 233440. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Amendement n° 1067 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 233440 et L. 233441 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 233440.  Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I.  Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 30 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 233441.  Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 233440. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Amendement n° 1068 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 233440 et L. 233441 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 233440.  Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I.  Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 233441.  Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 233440. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Amendement n° 1014 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

«  L’avantdernier alinéa de l’article L. 233433 est ainsi rédigé :

« « Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;

«  Après le premier alinéa du même article L. 233436, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avantdernier alinéa de l’article L. 233433.

«  Le même article L. 233436 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;

«  L’article L. 233440 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

«  le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« « Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;

«  au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot : « plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;

«  le 2° est ainsi rédigé :

« «  La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342. À compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »

«  au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l’année de répartition, » ;

«  le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;

« b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

«  À la première phrase du B de l’article L. 2334 42, les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par les mots : « de l’année précédente » ;

«  L’article L. 333410 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 333410.  Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outremer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de SaintPierreetMiquelon, de SaintMartin et de SaintBarthélemy.

« « I.  Cette dotation est constituée de deux parts :

« «  À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.

« « Cette part est répartie, sous forme d’enveloppes régionales calculées, à hauteur de 55 %, en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, et à hauteur de 45 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine. Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ou supérieur à 18 000 000 €. La population est celle définie à l’article L. 433241 pour les régions, à l’article L. 33342 pour le Département de Mayotte et à l’article L. 23342 pour les communes. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« « Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;

« «  À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

« « Par dérogation, les collectivités de SaintMartin, de SaintPierreetMiquelon et de SaintBarthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.

« « Après déduction de la part revenant à SaintMartin, SaintPierreetMiquelon et SaintBarthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :

« « a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

« « b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.

« « En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019.

« « Cette part est libre d’emploi.

« « II.  Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

« « Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.

« « Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

«  Les articles L. 333411 et L. 333412 sont abrogés ;

«  Le II de l’article L. 36624, le 3° du II de l’article L. 442522 et l’article L. 64737 sont abrogés ;

«  Au premier alinéa de l’article L. 521226, la référence : « à l’article L. 521224 » est remplacée par les mots : « à l’article L. 222431, dans le cadre de ses missions statutaires mentionnées à la section 6 du chapitre IV du livre II du titre II de la deuxième partie, » ;

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 57228, la référence : « de l’article L. 521224 » est remplacée par les références : « des articles L. 521224 et L. 521226 ».

« II.  En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements prévue à l’article L. 333410 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs de la dotation globale d’équipement prévue au même article L. 333410 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »

Sous-amendement n° 1351 présenté par M. Giraud.

Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Le C du même article est ainsi modifié :

«  le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 233437 les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours. » ;

«  le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 233437, ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département, un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue à l’article L. 233437. » ; ».

Sous-amendement n° 1344 présenté par M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Substituer à l’alinéa 25 les dix alinéas suivants :

« Cette part est répartie sous forme d’enveloppes régionales calculées :

«  à hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine ;

«  à hauteur de 35 %, en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d’un coefficient multiplicateur de 2 ;

«  à hauteur de 25 %, en fonction du nombre d’enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.

« Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 euros ou supérieur à 20 000 000 euros.

« Pour l’application du présent 1° :

«  la population des communes est celle définie à l’article L. 23342 ;

«  le nombre d’enfants est celui établi lors du dernier recensement ;

«  les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Sous-amendement n° 1343 présenté par M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« 9° Au premier alinéa de l’article L. 521226, après le mot : « local », sont insérés les mots : « en matière de distribution publique d’électricité, de développement de la production d’électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre. » ; »

Sous-amendement n° 1356 présenté par M. Garot, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter l’alinéa 39 par les mots :

« dont l’exercice concourt à l’atteinte des objectifs fixés au titre préliminaire du code de l’énergie en matière de réduction de la consommation énergétique finale, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables, ».

Article 81 bis

(Conforme)

Article 81 ter

I.  A.   Il est institué, pour 2019, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;

 Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d’euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

B.  Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :

 a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements ;

 a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

 le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l’ensemble des départements ;

 un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;

 un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l’application du présent b, l’indice est pondéré par la population.

C.   Pour l’application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 33351, L. 33352, L. 33353 et L. 33354 du code général des collectivités territoriales ;

 Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.

II.  A.  Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 2321, L. 2451 et L. 2622 du code de l’action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d’euros par an.

B.  Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 2321, L. 2451 et L. 2622 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l’article L. 33342 du code général des collectivités territoriales la différence entre :

 La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;

 La somme des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département :

a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003) et l’article 51 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l’article 39 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion mentionné à l’article L. 3334162 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l’article L. 3334163 du même code, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, en tenant compte de la différence entre, d’une part, les ressources mentionnées au III de l’article L. 33353 dudit code et, d’autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 33353, en tenant compte des montants établis lors de l’année de notification du présent fonds ;

e) Au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14105 et L. 14106 du code de l’action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;

f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14105 et L. 14107 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.

C.  Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d’outremer qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

 Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;

 Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l’article L. 33353 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l’article L. 33342 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l’année de notification du fonds ;

 Le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.

D.  Pour chaque département éligible, il est calculé un montant correspondant au produit de :

 L’écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;

 La population du département mentionnée à l’article L. 33342 du code général des collectivités territoriales correspondant à l’année de notification du fonds ;

 Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l’année de notification du fonds, par l’addition :

a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l’article L. 33353 du même code ;

b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de cette taxe.

E.  L’attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l’article 95 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Amendement n° 1154 présenté par M. Damien Adam, M. Leclabart, Mme Sylla, Mme Hérin, Mme Vidal et Mme Beaudouin-Hubiere.

Substituer aux alinéas 1 à 12 les cinq alinéas suivants : 

« I.  Au deuxième alinéa du II de l’article L. 33353 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15,30 % ».

« I bis.  A.  Le Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, et défini à l’article L. 33352 du code général des collectivités territoriales est majoré pour 2019 d’un montant de 125 millions d’euros par rapport à ce qui aurait résulté de l’application des règles en vigueur au 31 décembre 2018 au sens du même article ainsi que des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 33353 dudit code.

« Ce montant additionnel de 125 millions d’euros s’entend en sus de l’éventuel abondement auquel le comité des finances locales est en droit de procéder sur les sommes mises en réserve les années précédentes et dont la faculté de déclenchement reste liée à un montant de prélèvement, calculé avant cette majoration de 125 millions d’euros, qui serait inférieur de 5 % à celui de l’année précédente. 

« B.  Le Fonds de solidarité entre les départements régi par l’article L. 33353 du code général des collectivités territoriales est majoré pour 2019 d’un montant de 125 millions d’euros par rapport à ce qui aurait résulté de l’application des règles en vigueur au 31 décembre 2018 en application de l’article L. 33352 du même code.

« C.  Sur chacun des deux fonds susmentionnés, les montants additionnels de 125 millions d’euros chacun, tels que définis aux A et B sont prélevés entre les contributeurs et répartis entre les bénéficiaires proportionnellement à ce qui aurait résulté de l’application des règles respectives en vigueur au 31 décembre 2018, en tenant compte du relèvement des plafonds individuels définis au deuxième alinéa du II de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales.

Amendement n° 148 présenté par M. Descoeur, M. Boucard, M. Nury, M. Masson, M. Straumann, M. Emmanuel Maquet, M. Bazin, M. Saddier, Mme Valentin, M. Cattin, M. Abad, Mme Poletti, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Viala, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Ramassamy et Mme Anthoine.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pour 2019 »

les mots :

« sur la durée des pactes financiers conclus entre les départements et l’État ».

Amendement n° 691 présenté par M. Saulignac, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 60 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 60 ».

Amendement n° 1015 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :

« aux »

le mot :

« des ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« au »

le mot :

« du ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« en tenant compte »

les mots :

« sur la base »

IV.  En conséquence, à l’alinéa 23, après le mot :

« outremer »,

insérer les mots :

« de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et du Département de Mayotte ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots :

« il est calculé un montant correspondant au »

les mots :

« le fonds est réparti au prorata du ».

Article 81 quater A (nouveau)

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 111110 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque le maître d’ouvrage est une commune de moins de 1 000 habitants. »

Amendement n° 1016 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Santé

Article 81 quater B (nouveau)

I.  La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :

« VII : Aide médicale d’État

« Art. 963 bis.  Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 2512 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, dont le montant est fixé par décret. »

II.  Le premier alinéa de l’article L. 2511 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies aux 1° et 2° du présent article, du droit annuel mentionné à l’article 963 bis du code général des impôts ».

III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 1017 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  374 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory et  540 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article. 

Articles 81 quater et 81 quinquies

(Conformes)

 

Article 81 sexies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 11422415 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le comité dans les cas suivants :

«  Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

«  Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés. »

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 82

I.  (Non modifié)

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 83

(Supprimé)

Amendement n° 1381 présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

«  L’article L. 82111 est abrogé ;

«  L’avant dernier alinéa de l’article L. 82112 est supprimé ;

«  Le dernier alinéa de l’article L. 8214 est supprimé ;

«  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 8215, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ;

«  Aux premier et second alinéas de l’article L. 8217, les mots : « , du complément de ressources » sont supprimés.

« II. - Le titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

«  Au a du 3° du I de l’article L. 2416, les mots : « et du complément de ressources prévu à l’article L. 82111 du même code, » sont supprimés ;

«  Au premier alinéa de l’article L. 2441, la référence : « L. 82111, » est supprimée ;

«  Les quatorzième à vingt-quatrième alinéas et le trente-deuxième alinéa du même article L. 2441 sont supprimés. 

« III. - L’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

«  L’article 351 est abrogé ;

«  L’avant-dernier alinéa de l’article 352 est supprimé ;

«  À la fin du b du 5° de l’article 421, les mots : « , à l’article 351 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » sont supprimés.

« IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.

« V. - Les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 82111 du code de la sécurité sociale et de l’article 351 de l’ordonnance  2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date. »

Articles 83 bis à 83 quater

(Conformes)

Article 83 quinquies A (nouveau)

I.  L’article L. 5135-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l’organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées. »

II.  L’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils signent avec les organismes mentionnés au  bis de l’article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l’article L. 5135-1 du même code. »

Sport, jeunesse et vie associative

(Division et intitulé nouveaux)

Article 83 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant un bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations.

 

Travail et emploi

Articles 84 et 84 bis

(Conformes)

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Article 84 ter

(Conforme)

Article 84 quater

La parcelle cadastrée section AE n° 19, située sur la commune de Papeete et sur laquelle se trouve l’hôtel du commandement de la Marine, est transférée en pleine propriété, à titre gratuit, à la Polynésie française en vue de la réalisation, à ses frais, d’un Centre de Mémoire des expérimentations nucléaires en Polynésie française.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La Polynésie française est substituée à l’État dans les droits et obligations liés au bien transféré, qu’elle reçoit en l’état.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien transféré, pendant un délai de quinze ans à compter de la date de signature de l’acte authentique, la Polynésie française verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents au bien transféré et supportés par la Polynésie française, y compris les coûts de dépollution.

Si dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de l’acte authentique constatant le transfert de propriété, la Polynésie française n’a pas procédé à la réalisation de l’objet pour lequel ce transfert est intervenu, le bien est rétrocédé de plein droit à l’État, à titre gratuit, à la date d’expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire, inscrite dans l’acte authentique.

 

Avances à l’audiovisuel public

Article 84 quinquies

(Supprimé)

Amendement n° 1018 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l’article 1605 du code général des impôts. »

Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 85

I.  Dans la limite de 5 millions d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu’à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d’assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.

La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s’applique à l’ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts.

II et III.  (Non modifiés)

Amendement n° 1019 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 5 millions d’euros »

le montant :

« 10 millions d’euros ».

Seconde délibération

Article 39

Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 494 799 284 832 et de 480 119 806 144 conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

État B

(Article 39 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

Budget général

 

 

 

 

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

 

 

Action et transformation publiques

1 202 200 000

312 100 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants 

900 000 000

100 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique 

245 000 000

160 000 000

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

Dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat

7 200 000

2 100 000

Action extérieure de l'État

2 871 819 084

2 872 582 017

Action de la France en Europe et dans le monde

1 776 007 595

1 774 370 528

Dont titre 2

660 989 072

660 989 072

Diplomatie culturelle et d'influence 

699 571 121

699 571 121

Dont titre 2

74 235 198

74 235 198

Français à l'étranger et affaires consulaires 

374 240 368

374 240 368

Dont titre 2

238 294 240

238 294 240

Présidence française du G7

22 000 000

24 400 000

Administration générale et territoriale de l'État

2 783 406 274

2 835 989 267

Administration territoriale

1 655 714 027

1 656 016 055

Dont titre 2

1 481 317 399

1 481 317 399

Vie politique, cultuelle et associative

206 691 242

206 311 242

Dont titre 2

18 191 202

18 191 202

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

921 001 005

973 661 970

Dont titre 2

519 106 568

519 106 568

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 832 665 089

2 921 710 825

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 679 078 387

1 761 299 774

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

535 855 584

534 955 584

Dont titre 2

308 959 606

308 959 606

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 

617 731 118

625 455 467

Dont titre 2

555 574 243

555 574 243

Aide publique au développement

4 500 118 914

3 078 496 602

Aide économique et financière au développement 

1 305 765 394

1 074 752 833

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 194 353 520

2 003 743 769

Dont titre 2

153 150 588

153 150 588

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 334 177 691

2 301 874 967

Liens entre la Nation et son armée

33 598 955

33 596 231

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 194 674 160

2 162 374 160

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

105 904 576

105 904 576

Dont titre 2

1 534 987

1 534 987

Cohésion des territoires

16 510 739 761

16 390 355 044

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

1 891 214 477

Aide à l'accès au logement

13 442 551 717

13 442 551 717

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 

291 170 144

281 170 144

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 

199 398 896

240 814 179

Dont titre 2

19 932 626

19 932 626

Interventions territoriales de l'État 

35 569 445

25 669 445

Politique de la ville

668 935 082

508 935 082

Dont titre 2

19 419 002

19 419 002

Conseil et contrôle de l'État

756 480 682

680 790 274

Conseil d'État et autres juridictions administratives 

483 594 736

420 201 328

Dont titre 2

350 383 454

350 383 454

Conseil économique, social et environnemental

40 238 963

40 238 963

Dont titre 2

34 933 319

34 933 319

Cour des comptes et autres juridictions financières 

232 218 681

219 921 681

Dont titre 2

195 078 041

195 078 041

Haut Conseil des finances publiques 

428 302

428 302

Dont titre 2

378 189

378 189

Crédits non répartis

476 749 773

176 749 773

Provision relative aux rémunérations publiques

52 749 773

52 749 773

Dont titre 2

52 749 773

52 749 773

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 096 811 223

2 930 086 869

Patrimoines

1 046 290 130

909 616 705

Création

782 462 290

780 880 141

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 

1 268 058 803

1 239 590 023

Dont titre 2

703 902 325

703 902 325

Défense

54 494 386 400

44 354 203 916

Environnement et prospective de la politique de défense

1 628 787 470

1 476 089 721

Préparation et emploi des forces

14 991 575 939

8 792 592 726

Soutien de la politique de la défense 

23 401 808 588

23 197 538 671

Dont titre 2

20 551 944 766

20 551 944 766

Équipement des forces

14 472 214 403

10 887 982 798

Direction de l'action du Gouvernement

1 431 529 153

1 326 037 346

Coordination du travail gouvernemental

682 510 075

690 280 286

Dont titre 2

245 462 193

245 462 193

Protection des droits et libertés

97 085 917

98 299 331

Dont titre 2

45 927 230

45 927 230

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

651 933 161

537 457 729

Dont titre 2

182 690 065

182 690 065

Écologie, développement et mobilité durables

23 991 313 674

23 735 215 260

Infrastructures et services de transports

6 731 201 318

6 387 277 740

Affaires maritimes

326 110 508

314 670 508

Paysages, eau et biodiversité 

328 231 626

319 831 624

Expertise, information géographique et météorologie

494 607 687

494 607 687

Prévention des risques

1 655 657 358

1 644 604 494

Dont titre 2

92 893 080

92 893 080

Énergie, climat et après-mines

1 396 260 492

1 396 260 492

Service public de l'énergie

6 595 007 338

6 638 721 076

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

5 925 840 486

6 000 844 778

Dont titre 2

5 531 928 634

5 531 948 634

Économie sociale et solidaire 

18 394 587

18 394 587

Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière (ligne nouvelle)

7 000 000

7 000 000

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

513 002 274

513 002 274

Économie

1 773 247 147

1 939 622 528

Développement des entreprises et régulations

898 234 095

912 267 352

Dont titre 2

389 435 907

389 435 907

Plan France Très haut débit

5 000 000

163 367 510

Statistiques et études économiques

443 026 865

441 501 479

Dont titre 2

371 568 574

371 568 574

Stratégie économique et fiscale

426 986 187

422 486 187

Dont titre 2

153 219 031

153 219 031

Engagements financiers de l'État

42 288 181 941

42 471 457 783

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

42 061 000 000

42 061 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

125 300 000

125 300 000

Épargne

101 881 941

101 881 941

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 275 842

Enseignement scolaire

72 790 413 473

72 759 794 481

Enseignement scolaire public du premier degré

22 542 642 652

22 542 642 652

Dont titre 2

22 501 332 725

22 501 332 725

Enseignement scolaire public du second degré

33 193 173 208

33 193 173 208

Dont titre 2

33 060 031 272

33 060 031 272

Vie de l'élève

5 680 666 775

5 680 666 775

Dont titre 2

2 694 239 983

2 694 239 983

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 600 542 067

7 600 542 067

Dont titre 2

6 806 107 381

6 806 107 381

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 306 551 946

2 275 932 954

Dont titre 2

1 615 491 741

1 615 491 741

Enseignement technique agricole

1 466 836 825

1 466 836 825

Dont titre 2

972 133 579

972 133 579

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 695 965 134

10 442 121 171

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 980 963 922

7 737 275 444

Dont titre 2

6 880 827 172

6 880 827 172

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

899 531 802

913 233 312

Dont titre 2

507 375 096

507 375 096

Facilitation et sécurisation des échanges

1 609 889 811

1 586 032 816

Dont titre 2

1 245 123 293

1 245 123 293

Fonction publique

205 579 599

205 579 599

Dont titre 2

200 000

200 000

Immigration, asile et intégration

1 850 908 630

1 688 406 760

Immigration et asile

1 442 297 816

1 279 742 068

Intégration et accès à la nationalité française

408 610 814

408 664 692

Investissements d'avenir

0

1 049 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

212 500 000

Valorisation de la recherche

0

433 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

404 000 000

Justice

9 039 096 265

9 056 907 215

Justice judiciaire

3 887 065 358

3 488 995 358

Dont titre 2

2 356 686 954

2 356 686 954

Administration pénitentiaire

3 325 416 094

3 750 413 072

Dont titre 2

2 534 491 408

2 534 491 408

Protection judiciaire de la jeunesse

903 781 765

875 470 114

Dont titre 2

528 541 821

528 541 821

Accès au droit et à la justice 

466 810 755

466 810 755

Conduite et pilotage de la politique de la justice

451 150 524

470 407 147

Dont titre 2

177 193 892

177 193 892

Conseil supérieur de la magistrature 

4 871 769

4 810 769

Dont titre 2

2 727 086

2 727 086

Médias, livre et industries culturelles

566 058 811

579 449 028

Presse et médias

284 047 363

280 047 363

Livre et industries culturelles 

282 011 448

299 401 665

Outre-mer

2 661 366 115

2 575 696 928

Emploi outre-mer

1 780 782 734

1 784 063 456

Dont titre 2

159 681 065

159 681 065

Conditions de vie outre-mer 

880 583 381

791 633 472

Fonds pour l’accès à l’eau

0

0

Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse

0

0

Pouvoirs publics

991 344 491

991 344 491

Présidence de la République 

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 954 734 140

28 147 270 464

Formations supérieures et recherche universitaire 

13 517 006 314

13 593 136 803

Dont titre 2

526 808 533

526 808 533

Vie étudiante

2 697 594 039

2 698 979 239

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 841 167 535

6 941 078 490

Recherche spatiale

1 820 012 789

1 820 012 789

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 763 263 758

1 722 927 442

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

673 458 636

728 818 603

Dont titre 2

105 851 219

105 851 219

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique

110 758 665

109 981 973

Enseignement supérieur et recherche agricoles

351 953 237

352 815 958

Dont titre 2

222 244 448

222 244 448

Régimes sociaux et de retraite

6 284 340 353

6 284 340 353

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 163 492 800

4 163 492 800

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

815 697 600

815 697 600

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 305 149 953

1 305 149 953

Relations avec les collectivités territoriales

3 895 282 271

3 438 877 817

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 657 202 636

3 166 043 198

Concours spécifiques et administration

238 079 635

272 834 619

Remboursements et dégrèvements

135 882 665 000

135 882 665 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

116 024 665 000

116 024 665 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

19 858 000 000

19 858 000 000

Santé

1 420 161 592

1 421 461 592

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

477 770 813

479 070 813

Dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

942 390 779

942 390 779

Sécurités

20 961 488 764

20 134 577 245

Police nationale

10 958 856 548

10 743 911 962

Dont titre 2

9 607 931 109

9 607 931 109

Gendarmerie nationale

9 502 074 981

8 811 856 543

Dont titre 2

7 489 870 819

7 489 870 819

Sécurité et éducation routières

42 781 626

41 686 024

Sécurité civile

457 775 609

537 122 716

Dont titre 2

183 317 063

183 317 063

Solidarité, insertion et égalité des chances

23 876 785 616

23 899 461 978

Inclusion sociale et protection des personnes

10 467 143 848

10 467 143 848

Dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

11 922 991 246

11 922 991 246

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 456 778 941

1 479 455 303

Dont titre 2

718 676 862

718 676 862

Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés

0

0

Sport, jeunesse et vie associative

1 174 414 302

989 740 267

Sport

324 154 844

312 230 809

Jeunesse et vie associative

612 259 458

612 259 458

Jeux olympiques et paralympiques 2024

238 000 000

65 250 000

Travail et emploi

13 410 433 069

12 450 918 883

Accès et retour à l'emploi

6 276 522 643

6 440 154 518

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 386 693 007

5 234 129 090

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

56 969 516

87 988 820

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 

690 247 903

688 646 455

Dont titre 2

614 456 970

614 456 970

Maisons de l'emploi

0

0

 

 

 

TOTAUX

494 799 284 832

480 119 806 144

 

 

 

 

Amendement n° 1 présenté par M. Giraud.

Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Liens entre la Nation et son armée

106 834

0

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

0

106 834

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

0

0

TOTAUX

106 834

106 834

SOLDE

0

 

Amendement n° 2 présenté par M. Giraud.

Mission « Écologie, développement et mobilité durables »

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

3 365 600 659

Affaires maritimes

0

163 055 254

Paysages, eau et biodiversité

0

164 130 813

Expertise, information géographique et météorologie

0

494 607 687

Prévention des risques

0

817 328 679

Dont titre 2

0

46 446 540

Énergie, climat et après-mines

0

400 130 246

Service public de l'énergie

0

3 297 503 669

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

2 969 988 288

Dont titre 2

0

2 766 032 479

Économie sociale et solidaire

0

18 394 587

Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière (ligne nouvelle)

0

7 000 000

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

0

0

TOTAUX

0

11 697 739 882

SOLDE

-11 697 739 882

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

3 193 638 870

Affaires maritimes

0

157 335 254

Paysages, eau et biodiversité

0

159 930 812

Expertise, information géographique et météorologie

0

494 607 687

Prévention des risques

0

811 802 247

Dont titre 2

0

46 446 540

Énergie, climat et après-mines

0

400 130 246

Service public de l'énergie

0

3 319 360 538

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

3 007 490 434

Dont titre 2

0

2 766 052 479

Économie sociale et solidaire

0

18 394 587

Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière (ligne nouvelle)

0

7 000 000

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

0

0

TOTAUX

0

11 569 690 675

SOLDE

-11 569 690 675

 

Annexes

DÉpÔt d'un projet de loi

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune.

Ce projet de loi, n° 1507, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

DÉpÔt d'une proposition de loi constitutionnelle

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2018, de Mme Marine Brenier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi constitutionnelle visant à garantir les revenus des retraités.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1509, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉpÔt de propositions de rÉsolution

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2018, de M. Jean-Hugues Ratenon, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'accès à l'eau potable, sa qualité et ses effets sur la santé en Outre-mer.

Cette proposition de résolution, n° 1510, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2018, de M. Jean-Hugues Ratenon et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la protection du littoral des territoires insulaires et ultramarins français.

Cette proposition de résolution, n° 1511, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2018, de M. Dino Cinieri, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à envisager de prendre des mesures urgentes et claires pour sécuriser la situation des personnes veuves bénéficiant d'une pension de réversion, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 1512.

DÉpÔt d'un rapport

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2018, de M. Alexandre Holroyd, un rapport, n° 1508, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

DÉpÔt d'un rapport d'information

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2018, de MM. Bruno Studer et Régis Juanico, un rapport d'information n° 1513, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information effectuée à Mayotte et à La Réunion pour la rentrée scolaire (16-21 septembre 2018).

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 18 décembre 2018)

 

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

DÉCEMBRE

MARDI 18

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Fixation de l'ordre du jour.

- Suite nlle lect. Pt loi de finances pour 2019 (1490, 1504).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MERCREDI 19

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Pt approbation décision du Conseil pour l'élection des représentants au Parlement européen (1355, 1462).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

JEUDI 20

À 9 h 30 :

- Évent., lect. déf. Pt loi de finances pour 2019.

À 15 heures :

- Pt portant mesures d’urgence économiques et sociales.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

Semaine du Gouvernement

JANVIER

MARDI 15

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Élection d'un vice-président.

- Nlle lect. Pt programmation 2018-2022 et réforme pour la justice. (1)

- Nlle lect. Pt org. renforcement de l'organisation des juridictions. (1)

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MERCREDI 16

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

JEUDI 17

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

VENDREDI 18

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

Semaine du Gouvernement

JANVIER

LUNDI 21

 

À 16 heures :

- Suite nlle lect. Pt loi programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

- Suite nlle lect. Pt org. renforcement de l'organisation des juridictions.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MARDI 22

À 11 heures :

- Pn résol. projet accord interparlementaire franco-allemand (art. 34-1 de la Constitution).

 

 

MERCREDI 23

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Pt création AFB-ONCFS et police de l'environnement (1402, 1482). (2)

- Pt org. modification loi application cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (1401, 1483, 1492). (2)

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

 

 

 

 

JEUDI 24

À 9 h 30 :

- Pt accords-cadres coopération sanitaire transfrontalière avec la Suisse et le Luxembourg (390, 1436). (3)

- Pt Sénat accord coopération en matière de défense avec le Nigéria (899, 1412). (3)

- Pt accords avec la République dominicaine et le Nicaragua sur l'emploi des conjoints des missions officielles (1226, 1413). (3)

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

Semaine de l'Assemblée

JANVIER

 

MARDI 29

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Pn lutte contre la mort subite et gestes qui sauvent (1505).

- Suite Pn amélioration de la trésorerie des associations
(1329, 1415).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MERCREDI 30

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

- Pn délai d'intervention juge des libertés rétention administrative à Mayotte (1506).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

 

 

 

 

 

JEUDI 31

À 9 h 30 : (4)

- Pn expérimentation territoriale pour un revenu de base.

- Pn mesures d'urgence contre la désertification médicale.

- Pn pour une école vraiment inclusive.

- Pn Sénat création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (630).

- Pn fonds d'indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

(1) Discussion générale commune.

(2) Discussion générale commune.

(3) Procédure d’examen simplifiée.

(4) Ordre du jour proposé par le groupe SOC.

 

ANALYSE DES SCRUTINS

111e séance

Scrutin public n° 1586

sur l'article 23 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................172

Nombre de suffrages exprimés :......172

Majorité absolue :..................87

Pour l’adoption :.........125

Contre :.................47

L'assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 109

Mme Bérangère Abba, M. Damien Adam, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Blanc, M. Yves Blein, M. Julien Borowczyk, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, M. Philippe Chassaing, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Michèle Crouzet, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, M. Michel Delpon, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, M. Olivier Gaillard, Mme Laurence Gayte, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Fabien Gouttefarde, M. Romain Grau, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, M. Dimitri Houbron, Mme Caroline Janvier, M. Hubert Julien-Laferriere, Mme Aina Kuric, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, Mme Anne-Christine Lang, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Célia de Lavergne, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Alexandra Louis, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Marilossian, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Hervé Pellois, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, M. Jean-Pierre Pont, M. Benoît Potterie, Mme Florence Provendier, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Joachim Son-Forget, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Frédérique Tuffnell et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 24

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Ian Boucard, M. Fabrice Brun, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Jean-Marie Sermier, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 14

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Stéphane Baudu, M. Philippe Berta, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, Mme Patricia Gallerneau, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 7

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David, Mme Marietta Karamanli, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 3

M. Olivier Becht, M. Thierry Benoit et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 5

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Sébastien Jumel, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. M'jid El Guerrab.

Contre : 4

M. Charles de Courson, Mme Sylvia Pinel, M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Pour : 1

M. Jean Lassalle.

Contre : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1587

sur le sous-amendement n° 1236 de Mme Anthoine et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 893 de la commission des finances à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................175

Nombre de suffrages exprimés :......162

Majorité absolue :..................82

Pour l’adoption :..........70

Contre :.................92

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 5

M. Olivier Damaisin, M. Olivier Gaillard, M. Raphaël Gauvain, Mme Graziella Melchior et M. Jean-Pierre Pont.

Contre : 80

Mme Bérangère Abba, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Hervé Berville, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, M. Nicolas Démoulin, Mme Sophie Errante, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Romain Grau, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Alexandre Holroyd, Mme Caroline Janvier, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, Mme Anne-Christine Lang, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gilles Le Gendre, Mme Marie Lebec, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Alain Perea, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Gwendal Rouillard, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Cédric Villani.

Abstention : 9

M. Damien Adam, M. Mounir Belhamiti, Mme Anne Blanc, Mme Michèle Crouzet, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Yannick Haury, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Denis Masséglia et M. Matthieu Orphelin.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 29

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Ian Boucard, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Julien Dive, M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier, Mme Annie Genevard, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, M. Bernard Perrut, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Laurence Trastour-Isnart, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Arnaud Viala et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Max Mathiasin.

Contre : 12

M. Erwan Balanant, M. Philippe Berta, M. Bruno Fuchs, Mme Patricia Gallerneau, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et M. Nicolas Turquois.

Abstention : 4

M. Stéphane Baudu, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert et Mme Sarah El Haïry.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 11

Mme Sophie Auconie, M. Olivier Becht, M. Thierry Benoit, M. Pierre-Yves Bournazel, M. Paul Christophe, M. Stéphane Demilly, M. Philippe Dunoyer, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier et Mme Maina Sage.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Éric Coquerel, M. Loïc Prud'homme et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 6

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Sébastien Jumel, M. Jean-Paul Lecoq, M. Fabien Roussel et M. Gabriel Serville.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 9

M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, Mme Jeanine Dubié, M. M'jid El Guerrab, M. Paul Molac, M. Bertrand Pancher, Mme Sylvia Pinel, M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1588

sur l'amendement n° 923 de la commission des finances à l'article 55 terdecies A du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................114

Nombre de suffrages exprimés :......110

Majorité absolue :..................56

Pour l’adoption :..........96

Contre :.................14

L'assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 69

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Florian Bachelier, M. Xavier Batut, M. Mounir Belhamiti, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, M. Stéphane Buchou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, M. Philippe Chassaing, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. François Cormier-Bouligeon, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Stella Dupont, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, M. Olivier Gaillard, Mme Laurence Gayte, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Romain Grau, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, M. Gaël Le Bohec, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Alain Perea, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Barbara Pompili, M. Jean-Pierre Pont, M. Bruno Questel, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Benoit Simian, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Guillaume Vuilletet.

Contre : 1

Mme Anne Brugnera.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 8

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Ian Boucard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Jacques Ferrara, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Contre : 1

M. Julien Dive.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 12

M. Erwan Balanant, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, M. Bruno Fuchs, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne et M. Frédéric Petit.

Contre : 2

M. Jimmy Pahun et M. Richard Ramos.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 5

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Stéphane Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 4

Mme Caroline Fiat, M. Loïc Prud'homme, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

M. Paul Molac et M. François Pupponi.

Contre : 4

Mme Jeanine Dubié, M. Bertrand Pancher, Mme Sylvia Pinel et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1589

sur le sous-amendement n° 1243 de Mme Frédérique Dumas et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 925 de la commission des finances à l'article 55 sexdecies du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................99

Nombre de suffrages exprimés :.......94

Majorité absolue :..................48

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................76

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 2

Mme Stella Dupont et M. François Jolivet.

Contre : 56

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Florian Bachelier, M. Mounir Belhamiti, M. Hervé Berville, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, M. Stéphane Buchou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. François Cormier-Bouligeon, M. Olivier Damaisin, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, M. Olivier Gaillard, Mme Laurence Gayte, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Romain Grau, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, M. Christophe Jerretie, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, M. Gaël Le Bohec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, Mme Graziella Melchior, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Alain Perea, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Barbara Pompili, M. Jean-Pierre Pont, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin et M. Benoit Simian.

Abstention : 4

Mme Annie Chapelier, M. Yannick Kerlogot, Mme Sereine Mauborgne et Mme Valérie Petit.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 5

M. Thibault Bazin, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Jimmy Pahun.

Contre : 11

Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, M. Bruno Fuchs, M. Brahim Hammouche, M. Jean-Luc Lagleize, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne et M. Frédéric Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Michèle Victory.

Contre : 2

M. Jean-Louis Bricout et Mme Christine Pires Beaune.

Abstention : 1

M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 6

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Stéphane Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

Mme Caroline Fiat, M. Loïc Prud'homme, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 3

Mme Jeanine Dubié, M. Paul Molac et M. François Pupponi.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Olivia Gregoire a fait savoir qu'elle avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 1590

sur l'amendement n° 957 de la commission des finances à l'article 57 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................102

Nombre de suffrages exprimés :.......99

Majorité absolue :..................50

Pour l’adoption :..........80

Contre :.................19

L'assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 61

Mme Bérangère Abba, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Florian Bachelier, M. Xavier Batut, M. Mounir Belhamiti, M. Hervé Berville, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, M. Philippe Chassaing, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Olivier Damaisin, M. Nicolas Démoulin, Mme Stella Dupont, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, M. Olivier Gaillard, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, M. Gaël Le Bohec, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Sandra Marsaud, Mme Sereine Mauborgne, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Alain Perea, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Barbara Pompili, M. Bruno Questel, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Cédric Villani.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 10

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Ian Boucard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Julien Dive, M. Jean-Jacques Ferrara, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 10

Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, M. Bruno Fuchs, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne et M. Frédéric Petit.

Contre : 1

M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 6

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Stéphane Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 3

Mme Caroline Fiat, M. Loïc Prud'homme et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 4

Mme Jeanine Dubié, M. Paul Molac, Mme Sylvia Pinel et M. François Pupponi.

Contre : 1

M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1591

sur le sous-amendement n° 1276 (rect.) du Gouvernement à l'amendement n° 967 de la commission des finances à l'article 60 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................95

Nombre de suffrages exprimés :.......90

Majorité absolue :..................46

Pour l’adoption :..........68

Contre :.................22

L'assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 49

M. Saïd Ahamada, M. Florian Bachelier, M. Hervé Berville, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, M. Philippe Chassaing, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Olivier Damaisin, M. Nicolas Démoulin, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, M. Olivier Gaillard, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. Jean-Michel Jacques, M. Christophe Jerretie, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, M. Pascal Lavergne, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Alain Perea, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Bruno Questel, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Cédric Villani.

Contre : 2

M. Jean-Michel Fauvergue et M. Jean-Claude Leclabart.

Abstention : 4

M. Julien Borowczyk, M. Pierre Henriet, Mme Sereine Mauborgne et Mme Barbara Pompili.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 3

M. Ian Boucard, M. Julien Dive et M. Gérard Menuel.

Contre : 8

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Jean-Jacques Ferrara, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Straumann.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 10

Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, M. Bruno Fuchs, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun et M. Frédéric Petit.

Contre : 1

M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 3

Mme Frédérique Dumas, Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

Mme Caroline Fiat, M. Loïc Prud'homme et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 3

M. François-Michel Lambert, Mme Sylvia Pinel et M. Philippe Vigier.

Contre : 3

Mme Jeanine Dubié, M. Paul Molac et M. François Pupponi.

Non inscrits (12)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1592

sur le sous-amendement n° 1403 de Mme Pires Beaune et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 967 de la commission des finances à l'article 60 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................100

Nombre de suffrages exprimés :.......98

Majorité absolue :..................50

Pour l’adoption :..........52

Contre :.................46

L'assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 12

Mme Bérangère Abba, M. Xavier Batut, M. Mounir Belhamiti, M. Julien Borowczyk, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Olivier Gaillard, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. François Jolivet, Mme Sereine Mauborgne, Mme Anne-Laurence Petel et Mme Barbara Pompili.

Contre : 44

M. Saïd Ahamada, M. Florian Bachelier, M. Hervé Berville, M. Christophe Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Olivier Damaisin, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. Jean-Michel Jacques, M. Christophe Jerretie, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, M. Pascal Lavergne, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Alain Perea, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Bruno Questel, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Abstention : 2

Mme Aude Bono-Vandorme et Mme Annie Chapelier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 12

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Ian Boucard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Julien Dive, M. Jean-Jacques Ferrara, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie, M. Gérard Menuel, M. Éric Straumann et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 9

M. Erwan Balanant, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, M. Bruno Fuchs, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun et M. Frédéric Petit.

Contre : 2

M. Patrick Mignola et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 4

M. Pierre-Yves Bournazel, Mme Frédérique Dumas, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

Mme Caroline Fiat, M. Loïc Prud'homme et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 6

Mme Jeanine Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Paul Molac, Mme Sylvia Pinel, M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Annie Chapelier a fait savoir qu'elle avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 1593

sur l'amendement n° 967 de la commission des finances à l'article 60 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................108

Nombre de suffrages exprimés :......106

Majorité absolue :..................54

Pour l’adoption :.........106

Contre :..................0

L'assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 60

Mme Bérangère Abba, M. Damien Adam, M. Saïd Ahamada, M. Florian Bachelier, M. Xavier Batut, M. Hervé Berville, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, M. Philippe Chassaing, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Michèle Crouzet, M. Olivier Damaisin, M. Nicolas Démoulin, Mme Stella Dupont, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Luc Fugit, M. Olivier Gaillard, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. Jean-Michel Jacques, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, M. Pascal Lavergne, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Alain Perea, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Béatrice Piron, Mme Barbara Pompili, M. Jean-Pierre Pont, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Cédric Villani.

Abstention : 2

Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel et Mme Sereine Mauborgne.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 12

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Ian Boucard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Julien Dive, M. Jean-Jacques Ferrara, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie, M. Gérard Menuel, M. Éric Straumann et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 13

M. Erwan Balanant, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, M. Bruno Fuchs, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 6

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Stéphane Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

Mme Caroline Fiat, M. Loïc Prud'homme et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 6

Mme Jeanine Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Paul Molac, Mme Sylvia Pinel, M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Éric Alauzet a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 1594

sur l'amendement de suppression n° 22 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l'article 76 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................92

Nombre de suffrages exprimés :.......87

Majorité absolue :..................44

Pour l’adoption :..........36

Contre :.................51

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 7

M. Xavier Batut, Mme Annie Chapelier, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Danièle Hérin, M. Rodrigue Kokouendo, M. Jean-Claude Leclabart et M. Alain Perea.

Contre : 39

Mme Bérangère Abba, M. Damien Adam, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Florian Bachelier, M. Hervé Berville, Mme Pascale Boyer, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Michèle Crouzet, Mme Stella Dupont, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, Mme Christine Hennion, M. Christophe Jerretie, M. Yannick Kerlogot, M. Gaël Le Bohec, Mme Marie Lebec, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Barbara Pompili, M. Jean-Pierre Pont, Mme Véronique Riotton, M. Laurent Saint-Martin, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Cédric Villani.

Abstention : 4

Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, M. François Jolivet et M. Pascal Lavergne.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 13

Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Ian Boucard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Julien Dive, M. Jean-Jacques Ferrara, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Gérard Menuel et M. Éric Woerth.

Contre : 1

M. Éric Straumann.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

M. Jean-Paul Mattéi, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Contre : 6

M. Bruno Duvergé, M. Mohamed Laqhila, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun.

Abstention : 1

Mme Sarah El Haïry.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Jean-Louis Bricout et M. David Habib.

Contre : 1

Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 5

M. Stéphane Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

Mme Caroline Fiat, M. Loïc Prud'homme et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 4

Mme Jeanine Dubié, Mme Sylvia Pinel, M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.

Contre : 1

M. François-Michel Lambert.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Éric Straumann a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 1595

sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................93

Nombre de suffrages exprimés :.......93

Majorité absolue :..................47

Pour l’adoption :..........66

Contre :.................27

L'assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 57

Mme Bérangère Abba, M. Damien Adam, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Florian Bachelier, M. Xavier Batut, M. Hervé Berville, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Michèle Crouzet, M. Olivier Damaisin, M. Nicolas Démoulin, Mme Stella Dupont, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, Mme Danièle Hérin, M. Christophe Jerretie, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, M. Pascal Lavergne, M. Gaël Le Bohec, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Sandra Marsaud, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Alain Perea, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Béatrice Piron, Mme Barbara Pompili, M. Jean-Pierre Pont, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, M. Laurent Saint-Martin, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Cédric Villani.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 12

Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie Beauvais, M. Ian Boucard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Jean-Jacques Ferrara, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Éric Straumann, M. Jean-Louis Thiériot et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 8

M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Patrick Mignola, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Patricia Lemoine.

Contre : 3

M. Stéphane Demilly, Mme Frédérique Dumas et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

Mme Caroline Fiat, M. Loïc Prud'homme et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 4

Mme Jeanine Dubié, M. François-Michel Lambert, M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

 

415/415