131e séance

 

Prévention et sanction des violences lors des manifestations

 

Proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations
et à sanctionner leurs auteurs

Texte adopté par la commission - n° 1600

Chapitre Ier

Mesures de police administrative

Article 1er A (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 2112 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins l’un d’entre eux ».

Amendement n° 193 présenté par M. Cinieri.

Supprimer cet article.

Après l’article 1er A

Amendement n° 185 présenté par Mme Forteza, Mme Dubost et M. Taché.

Après l’article 1er A, insérer l’article suivant :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2112 du code de sécurité intérieure, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 1er

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 213 présenté par M. Eliaou, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche et  219 présenté par Mme Thourot.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  L’article L. 2113 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-3. – I.  Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique ou, si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut interdire par arrêté motivé, pendant les deux heures qui la précèdent et jusqu’à dispersion, le port et le transport sans motif légitime d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 13275 du code pénal. L’aire géographique où s’applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.

« Sans préjudice de l’article 43110 du code pénal, la violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent I est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. La peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 13121 du même code est applicable.

« II.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II.  Après l’article 7824 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7825 ainsi rédigé :

« Art. 7825.  Aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 43110 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°,  bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats, à :

« 1° Des palpations de sécurité ;

« 2° L’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille dans les conditions prévues au III de l’article 7822 du présent code ;

« 3° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public dans les conditions prévues au II du même article 7822.

« Le fait que les opérations prévues aux 1° à 3° révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 248 présenté par le Gouvernement et  258 présenté par M. Thiériot.

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 255 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  257 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. David Habib, M. Saulignac, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer les alinéas 7 à12.

Sous-amendement n° 263 présenté par M. Thiériot.

Substituer aux alinéas 7 à 12, les trois alinéas suivants :

III  Après l’article L. 2113 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 21131 ainsi rédigé :

« Art. L. 21131. – Afin de s’assurer du respect de l’interdiction prise sur le fondement de l’article L. 2113, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par le même arrêté et sur la même aire géographique, autoriser, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.

Sous-amendement n° 249 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 9.

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 254 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  262 présenté par M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Supprimer les alinéas 10 à 12.

Amendement n° 111 présenté par Mme Trastour-Isnart.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 2113 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 21131 ainsi rédigé :

« Art. L. 21131.  Si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les douze heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°,  bis et  ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.

« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 13275 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 2113 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Amendement n° 129 présenté par Mme Ménard.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 2113 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 21131 ainsi rédigé :

« Art. L. 21131.  Lorsqu’il est avéré que des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public sont à craindre et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, sous contrôle du juge compétent, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« L’arrêté est communiqué sans délai au maire de la commune concernée.

« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 13275 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 2113 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Amendement n° 159 présenté par M. Diard, M. Viala, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Dive, M. Straumann, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 2113 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 21131 ainsi rédigé :

« Art. L. 21131.  Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les deux heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°,  bis et  ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.

« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 13275 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 2113 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 11 présenté par M. Masson, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Viala, M. Cattin, M. Descoeur, M. Dive, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Meunier, M. Boucard, Mme Poletti, M. Schellenberger, M. Deflesselles, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart et M. Cordier,  26 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Magnier et Mme Sage,  60 présenté par Mme Anthoine, M. Abad, Mme Valentin, M. Bony, M. Perrut et M. Verchère,  82 présenté par M. Bazin et  147 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 2113 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 21131 ainsi rédigé :

« Art. L. 21131.  Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°,  bis et  ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.

« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 13275 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 2113 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Après l’article 1er

Amendement n° 92 rectifié présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’article L. 2114 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« elle saisit le juge des libertés qui peut prononcer son interdiction. Cette saisine s’effectue soit au maximum trois jours francs avant le début de la manifestation concernée lorsque celle-ci a été déclarée plus de quatre jours francs avant sa date de tenue, soit au maximum deux jours francs lorsque celle-ci a été déclarée trois jours francs avant sa date de tenue. En cas d’urgence absolue et d’élément nouveau établissant un risque réel et sérieux de troubles graves à l’ordre public, l’autorité investie du pouvoir de police peut toutefois saisir le juge des libertés et de la détention qui a obligation de statuer avant le début de la manifestation concernée. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « dans les vingt-quatre heures », sont remplacés par le mot : « immédiatement » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la déclaration de manifestation concernée, ».

Amendement n° 91 rectifié présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’article L. 2114 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « soit au minimum trois jours francs avant la tenue de la manifestation lorsque celle-ci a été déclarée au minimum quatre jours francs avant sa tenue, soit au minimum deux jours francs lorsqu’elle a été déclarée trois jours francs avant sa tenue. En cas d’urgence absolue et d’éléments nouveaux établissant un risque réel et sérieux de troubles graves à l’ordre public, l’autorité investie du pouvoir de police peut toutefois interdire la manifestation déclarée dans les vingt-quatre heures qui la précèdent.

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans les vingt-quatre heures », sont remplacés par le mot : « immédiatement » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la déclaration de manifestation concernée, ».

Article 2

(Non modifié)

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 21141 ainsi rédigé :

« Art. L. 21141.  Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire de prendre part à une manifestation déclarée ou dont il a connaissance à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui soit s’est rendue coupable, à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, des infractions mentionnées aux articles 2227 à 22213, 222142, 3221 à 3223, 3226 à 32210 et 4319 à 43110 du code pénal, soit appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut imposer, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, à la personne concernée par cette mesure de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Cette obligation doit être proportionnée au comportement de la personne.

« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée. La durée de l’interdiction ne peut excéder celle de la manifestation concernée.

« L’arrêté est notifié à la personne concernée au plus tard quarantehuit heures avant son entrée en vigueur.

« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Amendements identiques :

Amendements n° 34 présenté par Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  49 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  161 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  171 présenté par M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Molac, Mme Pinel et M. Pupponi,  177 présenté par Mme Bagarry et Mme Dupont,  191 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo et Mme Sanquer et  205 présenté par Mme Forteza, M. Taché et Mme Cariou.

Supprimer cet article.

Amendement n° 228 rectifié présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 21141 ainsi rédigé :

« Art. L. 21141.  Lorsque, par ses agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi que des dommages importants aux biens ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations, une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l’objet d’une déclaration ou dont il a connaissance.

« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.

« Le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police, peut également imposer à la personne faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation, de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au premier alinéa.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même alinéa est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations, le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté motivé, lui interdire de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée qui ne peut excéder un mois.

« Lorsque la manifestation a fait l’objet d’une déclaration, l’arrêté pris sur le fondement du premier ou du quatrième alinéa est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Lorsque le défaut de déclaration ou son caractère tardif a empêché l’autorité administrative de respecter ce délai, l’arrêté est exécutoire d’office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation.

« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue au premier ou au quatrième alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ». »

Sous-amendement n° 259 présenté par Mme Rossi, M. Renson, Mme Muschotti, M. Orphelin, Mme Rixain, M. Julien-Laferrière, Mme Pitollat, M. Giraud, M. Bouyx, M. Chiche et M. Taché.

I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

 « de »

les mots :

« d’une ou plusieurs » ;

II. –En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

 « ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations » ;

III  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

 « fait l’objet d’une déclaration ou dont il a connaissance »

les mots :

« ou n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ».

Sous-amendement n° 231 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mattei, Mme Mette, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« manifestations, »,

insérer les mots :

« caractérisés par une condamnation, même non définitive, du chef d’une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 2227 à 22213, 222142, 3221 à 3223, 3226 à 32210 et 43110 du code pénal ».

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 244 présenté par Mme Forteza et M. Taché et  250 présenté par M. Taché, Mme Forteza, Mme Pitollat, M. Renson, M. Matras, Mme Muschotti, M. Julien-Laferrière, Mme Cariou, M. Orphelin, M. Maire, Mme Mörch et M. Sorre.

À l’alinéa 3, après le mot :

« peut »,

insérer les mots :

« après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent ».

Sous-amendement n° 237 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 4.

Sous-amendement n° 238 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 5.

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 245 présenté par Mme Forteza et M. Taché et  251 présenté par M. Taché, Mme Pitollat, M. Matras, M. Renson, Mme Muschotti, Mme Cariou, M. Orphelin, M. Julien-Laferrière, M. Maire, Mme Mörch et M. Sorre.

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« police »,

insérer les mots :

« après avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent ».

Sous-amendement n° 232 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :

« Cette obligation, qui doit être proportionnée au comportement de la personne, ne peut avoir pour effet de retenir celle-ci dans le lieu où elle a été convoquée pour une durée supérieure à quatre heures. »

Sous-amendement n° 247 présenté par Mme Forteza et M. Taché.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Après une durée d’un mois à compter de la date de notification du premier arrêté, l’interdiction de prendre part à une manifestation déclarée doit être prise après avis du procureur de la République de Paris et être subordonnée à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. »

Sous-amendement n° 253 présenté par M. Taché, Mme Forteza, Mme Pitollat, M. Renson, Mme Muschotti, M. Matras, M. Julien-Laferrière, Mme Cariou, M. Orphelin, M. Maire, Mme Mörch et M. Sorre.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Après une durée d’un mois à compter de la date de notification du premier arrêté, l’interdiction de prendre part à une manifestation déclarée est prise après avis du procureur de la République de Paris et est subordonnée à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. »

Sous-amendement n° 239 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Obono, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 6.

Sous-amendement n° 261 présenté par Mme Rossi, M. Renson, Mme Muschotti, M. Orphelin, Mme Rixain, M. Julien-Laferrière, Mme Pitollat, M. Giraud, M. Bouyx, M. Chiche et M. Taché.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police »

les mots :

« le ministre de l’Intérieur ».

Sous-amendement n° 260 présenté par Mme Rossi, M. Renson, Mme Muschotti, M. Orphelin, Mme Rixain, M. Julien-Laferrière, Mme Pitollat, M. Giraud, M. Bouyx, M. Chiche et M. Taché.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« un mois »

les mots :

«celle de la manifestation concernée ».

Sous-amendement n° 252 présenté par M. Taché, Mme Pitollat, M. Renson, M. Matras, Mme Muschotti, M. Orphelin, Mme Cariou, M. Julien-Laferrière, M. Maire, Mme Mörch et M. Sorre.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’arrêté concerne un mineur, un avis préalable du procureur de la République de Paris ou du procureur de la République territorialement compétent est requis. »

Sous-amendement n° 240 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Obono, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 7.

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 256 présenté par M. Orphelin, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Maire, Mme Muschotti, Mme Pitollat et M. Taché et  264 présenté par M. Zumkeller.

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

 « quarante-huit » 

le mot :

 « soixante-douze ».

Sous-amendement n° 229 présenté par Mme Thourot.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’arrêté pris sur le fondement du premier ou du quatrième alinéa fait l’objet du recours prévu à l’article L. 5212 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’est pas requise. »

Sous-amendement n° 233 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Obono, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 8.

ANALYSE DES SCRUTINS

131e séance

Scrutin public n° 1643

sur l’amendement n° 213 de M. Eliaou et l’amendement identique suivant à l’article premier de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (première lecture).

Nombre de votants :................121

Nombre de suffrages exprimés :......118

Majorité absolue :..................60

Pour l’adoption :..........88

Contre :.................30

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (307)

Pour : 73

Mme Caroline Abadie, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Christophe Arend, Mme Laetitia Avia, Mme Delphine Bagarry, M. Xavier Batut, M. Belkhir Belhaddad, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Anne Blanc, M. Christophe Blanchet, M. Pascal Bois, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Florent Boudié, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Émilie Cariou, M. Sébastien Cazenove, M. Philippe Chalumeau, M. Guillaume Chiche, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Typhanie Degois, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Luc Fugit, Mme Séverine Gipson, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Marie Guévenoux, M. Sacha Houlié, M. Jean-Michel Jacques, Mme Catherine Kamowski, Mme Fadila Khattabi, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Jacques Marilossian, M. Stéphane Mazars, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Matthieu Orphelin, M. Didier Paris, M. Hervé Pellois, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, M. Benoît Potterie, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Bertrand Sorre, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Alice Thourot, M. Alain Tourret, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 3

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Hugues Renson (président de séance) et M. Adrien Taquet (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Jean-Louis Thiériot.

Contre : 14

M. Thibault Bazin, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Jean-Jacques Ferrara, M. Claude de Ganay, Mme Brigitte Kuster, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier, M. Éric Straumann, M. Patrice Verchère et M. Charles de la Verpillière.

Abstention : 2

M. Éric Pauget et Mme Laurence Trastour-Isnart.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 12

M. Erwan Balanant, M. Stéphane Baudu, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Nathalie Elimas, Mme Isabelle Florennes, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Aude Luquet, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

M. David Habib, Mme Marietta Karamanli et Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 2

M. Olivier Becht et Mme Patricia Lemoine.

Contre : 2

Mme Frédérique Dumas et M. Michel Zumkeller.

Abstention : 1

Mme Sophie Auconie.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat, Mme Danièle Obono et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Moetai Brotherson, M. Pierre Dharréville et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 3

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Charles de Courson et M. Yannick Favennec Becot.

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1644

sur l’amendement de suppression n° 34 de Mme Karamanli et les amendements identiques suivants à l’article 2 de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (première lecture).

Nombre de votants :................134

Nombre de suffrages exprimés :......129

Majorité absolue :..................65

Pour l’adoption :..........38

Contre :.................91

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (307)

Pour : 16

M. Saïd Ahamada, Mme Delphine Bagarry, Mme Émilie Cariou, M. Jean-François Cesarini, M. Guillaume Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Aina Kuric, Mme Sandrine Mörch, Mme Delphine O, Mme Claire Pitollat, Mme Barbara Pompili, M. Denis Sommer, M. Aurélien Taché et Mme Martine Wonner.

Contre : 71

Mme Caroline Abadie, M. Patrice Anato, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, Mme Anne Blanc, M. Christophe Blanchet, M. Pascal Bois, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Florent Boudié, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Stéphane Buchou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Sébastien Cazenove, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Francis Chouat, M. François Cormier-Bouligeon, M. Olivier Damaisin, Mme Jennifer De Temmerman, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-François Eliaou, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Fabien Gouttefarde, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. François Jolivet, M. Hubert Julien-Laferriere, Mme Catherine Kamowski, Mme Fadila Khattabi, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Sandrine Le Feur, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Thomas Mesnier, Mme Amélie de Montchalin, Mme Naïma Moutchou, Mme Valérie Oppelt, M. Didier Paris, Mme Anne-Laurence Petel, M. Laurent Pietraszewski, M. Jean-François Portarrieu, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Alice Thourot, Mme Nicole Trisse, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 3

M. Pierre Henriet, Mme Laurianne Rossi et M. Alain Tourret.

Non-votant(s) : 3

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Hugues Renson (président de séance) et M. Adrien Taquet (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 10

M. Thibault Bazin, M. Éric Ciotti, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Julien Dive, M. Claude de Ganay, Mme Brigitte Kuster, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier et M. Jean-Louis Thiériot.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 7

M. Erwan Balanant, M. Stéphane Baudu, M. Philippe Berta, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Isabelle Florennes, M. Philippe Michel-Kleisbauer et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 9

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David, M. David Habib, Mme Marietta Karamanli, Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune, M. Joaquim Pueyo, Mme Cécile Untermaier et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 1

Mme Frédérique Dumas.

Contre : 1

M. Meyer Habib.

Abstention : 2

M. Christophe Naegelen et M. Michel Zumkeller.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 6

Mme Clémentine Autain, Mme Caroline Fiat, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, M. Stéphane Peu et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 3

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Charles de Courson et M. Paul Molac.

Contre : 1

M. Yannick Favennec Becot.

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Saïd Ahamada et Mme Nicole Dubré-Chirat ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter contre ».

16/16