230e séance

 

Transformation de la fonction publique

 

Projet de loi de transformation de la fonction publique

Texte adopté par la commission – n° 1924

TITRE Ier

Promouvoir un dialogue social
plus stratégique et efficace
dans le respect des garanties des agents publics

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 9 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d’État. »

Amendements identiques :

Amendements n° 76 présenté par M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Levy, M. Schellenberger, Mme Meunier et M. Reiss,  134 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  617 présenté par Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory,  655 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  965 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Supprimer cet article.

Amendement n° 416 présenté par M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Straumann, M. Lurton, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Ferrara, Mme Louwagie, M. Viala, M. Rolland et M. Bazin.

À l’alinéa 2, après le mot :

« fonctionnaires »,

insérer les mots :

« et les agents contractuels ».

Amendement n° 616 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

À l’alinéa 2, après le mot :

« humaines »,

insérer les mots :

« et des lignes directrices de gestion en matière de mutations, de mobilités, de promotion et d’avancement, ».

Amendement n° 246 présenté par Mme Motin, Mme Beaudouin-Hubiere et M. Perea.

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et à l’examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d’État »

Amendement n° 748 présenté par M. Marleix.

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dont la liste est établie par décret en Conseil d’État. »,

les mots :

« relatives à leur carrière. »

Après l'article 1er

Amendement n° 619 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l'article premier, insérer l'article suivant :

Titre Ier bis Droit d’alerte des fonctionnaires sur la non-application d’un droit.

Article

L’article 8 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute organisation syndicale représentée dans au moins un des trois conseils supérieurs mentionnés à l’article 9 ter de la présente loi, peut alerter le Parlement sur des situations de non-application de lois constatées par des agents publics dans l’exercice de leurs missions. À sa demande, l’organisation syndicale peut être auditionnée par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant examiné le projet de loi ou la proposition de loi ayant créé ou modifié la disposition législative concernée par ce signalement. Dans le cas d’une disposition créée ou modifiée par une commission spéciale, la demande est orientée vers les commissions permanentes compétentes. »

Amendement n° 419 présenté par M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Straumann, M. Lurton, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Ferrara, Mme Louwagie, M. Viala, M. Rolland et M. Bazin.

Après l'article premier, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent faire des propositions de réorganisation de l’action publique, dans le souci d’optimiser la dépense publique. »

Amendement n° 487 présenté par M. Nadot.

Après l'article premier, insérer l'article suivant :

Au début de l’article 25 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires ont pour mission de servir les valeurs de la République et l’intérêt général, lequel se décline en intérêt humain, intérêt écologique et progrès raisonné. »

Amendement n° 359 présenté par Mme Motin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Savatier, Mme Bono-Vandorme, Mme Grandjean, Mme Thourot, M. Baichère, Mme De Temmerman, M. Descrozaille, M. Perrot, M. Thiébaut, Mme Le Meur, Mme Lardet, Mme Pascale Boyer et M. Perea.

Après l'article premier, insérer l'article suivant :

Au début de l’article 25 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires ont pour missions de servir l’intérêt général, d’incarner les valeurs de la République et d’être acteur d’une société inclusive. »

Article 2

I.  L’article 9 ter de la loi   83634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions dès lors que cellesci présentent un lien avec les dispositions communes. » ;

 Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa ».

II.  À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « maires, », sont ajoutés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».

Amendement n° 135 présenté par M. Peu, Mme Bello, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 385 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Straumann, M. Lurton, M. Masson, M. Door, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reda et M. Ferrara et  635 présenté par M. Marleix.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , après accord préalable du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour toute disposition relative à la fonction publique territoriale ».

Amendement n° 656 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 445 présenté par M. Cubertafon.

À l’alinéa 4, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , après accord du conseil supérieur concerné, ».

Amendement n° 444 présenté par M. Cubertafon.

À l’alinéa 4, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , sauf vote contraire du conseil supérieur concerné, ».

Amendement n° 421 présenté par M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Straumann, M. Lurton, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Ferrara, M. Rolland et M. Bazin.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 425 présenté par M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Straumann, M. Lurton, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Ferrara, Mme Louwagie, M. Viala, M. Rolland et M. Bazin.

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

II. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « et d’établissements publics à fiscalité propre ».

Amendement n° 77 présenté par M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Levy, M. Saddier, M. Schellenberger, Mme Meunier et M. Reiss.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.  Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de sièges des représentants des collectivités est supérieur à celui des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. ». »

Après l'article 2

Amendement n° 662 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Après la deuxième occurrence du mot : « hommes », la fin du premier alinéa du II de l’article 9 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « , les candidates femmes et les candidates hommes, selon leur identité de genre déclarée, étant positionnés alternativement sur cette même liste à partir de la première position. »

Amendement n° 657 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Après le c du 2° de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« d) des usagers du service public. » ;

« 3° Des usagers du service public. ».

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « de représentants d’usagers, des usagers ». 

III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « territoriaux », sont insérés les mots : « des représentants d’usagers, des usagers ». 

IV. – Après le 3° de l’article 11 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des représentants d’usagers et des usagers. ».

Amendement n° 659 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après le c du 2° de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque catégorie de membres mentionnée ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque catégorie de membres mentionnée au présent alinéa comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

III.  Le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque catégorie de membres mentionnée au présent alinéa comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

IV.  Après le 3° de l’article 11 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque catégorie de membres mentionnée ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

Amendement n° 78 présenté par M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Levy, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Viala, Mme Meunier et M. Reiss.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8, au quatrième alinéa de l’article 12, à la fin du douzième alinéa de l’article 122, au premier alinéa de l’article 29 et au deuxième alinéa de l’article 139 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental ».

Amendement n° 379 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Straumann, M. Door, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reda et M. Ferrara.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

À l’avant-dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « recueillis », sont insérés les mots : « dans le respect du parallélisme des votes ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 139 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  660 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimée.

Article 3

I.  La loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

 L’article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15.  I.  Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.

« II.  Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

«  Au fonctionnement et à l’organisation des services ;

«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

«  Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ;

«  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

«  Aux projets de statuts particuliers ;

«  À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« III.  Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.

« IV.  Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. » ;

 Après le même article 15, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :

« Art. 15 bis.  Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel. » ;

 L’article 16 est abrogé ;

 À la fin du premier alinéa de l’article 12, les mots : « , les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;

 À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17, à la seconde phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 19, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 43 bis, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ;

 bis Au dernier alinéa de l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

 À l’article 17, les mots : « , 15 et 16 » sont remplacés par les mots : « et 15 » ;

 À la fin de la première phrase du  bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque cellesci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15 ».

I bis (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 95111 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

II.  La loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

 L’intitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;

 Les soussections II et III de la même section IV sont remplacées par une soussection II ainsi rédigée :

« Soussection II

« Comités sociaux territoriaux

« Art. 32.  Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.

« En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

« Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 321.  I.  Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant trois cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.

« Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant moins de trois cents agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

« Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

« II.  Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2 en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« Art. 33.  Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

«  À l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

«  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

«  Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;

«  À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Au moins tous les deux ans, l’autorité territoriale présente au comité social territorial un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel ce comité a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. 

« Art. 331.  I.  La formation spécialisée prévue au I de l’article 321 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité, est réunie par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

« II.  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membres du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue aux I et II de l’article 321 un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.

« III.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 332.  I.  Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l’article 321 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

« II.  Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.

« III.  Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 321 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

« IV.  Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II du même article 321 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;

 Au dernier alinéa de l’article 71, à la fin de l’article 35 bis, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, à l’article 62, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article 1011, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;

 bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la seconde phrase du 2° du I de l’article 1001 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;

 Au 11° du II de l’article 23, les mots : « au III bis » sont remplacés par les mots : « au II » ;

 À la fin de la première phrase du  bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au I de l’article 331 » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées à l’article 321 ou, lorsque cellesci n’ont pas été créées, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».

III.  A.  À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 36513 et à la fin de la première phrase du II de l’article L. 51117 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

B.  À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 36414, à l’avantdernier alinéa du I et au III de l’article L. 511111, à la dernière phrase du troisième alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du IV et à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article L. 521141, à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521142, à la première phrase du onzième alinéa du IV et à la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 52172 ainsi qu’à la première phrase du troisième alinéa des I et II et à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 521912 du code général des collectivités territoriales, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».

IV.  La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

 L’article L. 61443 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61443.  I.  Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement.

« II.  Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

«  Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre de soins au sein de son territoire ;

«  À l’organisation interne de l’établissement ;

«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

«  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

«  À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III.  Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« IV.  Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 2° du même II. » ;

 L’article L. 614431 est ainsi rédigé :

« Art. L. 614431.  I.  Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.

« Le 4° de l’article 45 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

« II.  Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :

«  Aux orientations stratégiques du groupement ;

«  À l’organisation interne du groupement ;

«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

«  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

«  À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III.  Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. » ;

 L’article L. 61444 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61444.  I.  Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« II.  Les comités mentionnés au I des articles L. 61443 et L. 614431, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 61443 et L. 614431 et les formations spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 61443 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avantdernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. 

« III.  Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 61443 et L. 614431 et de la formation spécialisée prévue  au IV de l’article L. 61443 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

« Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 61443 et L. 614431 et au IV de l’article L. 61443 du code de la santé publique comprennent également, en tant que membres titulaires et suppléants, une représentation des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes. » ;

 L’article L. 61445 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61445.  Les modalités d’application des articles L. 61443 à L. 61444, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités, sont fixées par décret.

« Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;

 Au b du 2° de l’article L. 61337, au premier alinéa de l’article L. 61351, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 614321, au 2° de l’article L. 61435, à la première phrase de l’article L. 614432, aux première et deuxième phrases de l’article L. 614461 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 64142, les mots « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social ».

IV bis (nouveau).  Après l’article L. 95221 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 95222 ainsi rédigé :

« Art. L. 95222.  Par dérogation à l’article 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche comprend une formation spécialisée compétente exclusivement pour  l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignantschercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur.

« Les représentants des enseignantschercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues à l’élection du comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

V.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 L’article L. 31513 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31513.  I.  Dans chaque établissement public social ou médicosocial, il est créé un comité social d’établissement.

« II.  Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

«  Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre médicosociale au sein de son territoire ;

«  À l’organisation interne de l’établissement ;

«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

«  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

«  À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III.  Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« IV.  Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« V.  Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement. 

« VI.  Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avantdernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« VII.  Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;

 L’article L. 14102 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « des articles 15 et 15 bis » ;

c) (nouveau) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’établissement ».

VI.  La loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

 L’article 25 est ainsi rédigé :

« Art. 25.  I.  Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l’article 6.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.

« II.  Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

« III.  Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif national. » ;

 Aux articles 27 bis et 492, le mot : « technique » est remplacé par le mot : « social » ;

 bis À la deuxième phrase du 3° de l’article 11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux » ;

 Après le 7° de l’article 41, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV des articles L. 61443 et L. 614431 du code de la santé publique et à l’article L. 31513 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque cellesci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des mêmes articles L. 61443 et L. 614431 du code de la santé publique et au même article L. 31513 du code de l’action sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».

VII (nouveau).  Après l’article L. 81191 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 81192 ainsi rédigé :

« Art. L. 81192.  Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture, la commission d’hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » 

VIII (nouveau).  Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration ».

IX (nouveau).  À l’article 51 de la loi n° 2012347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration ».

X (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 95111 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

XI (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 3136 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration ».

XII (nouveau).  Le second alinéa de l’article L. 22213 du code des transports est ainsi modifié :

 Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

 Après l’année : « 1984 », la fin est ainsi rédigée : « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».

XIII (nouveau).  La première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 291 de la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.

XIV (nouveau).  L’avantdernier alinéa de l’article L. 2323 du code de justice administrative est supprimé.

ANALYSE DES SCRUTINS

230e séance

Scrutin public n° 1892

sur l'amendement n° 748 de M. Marleix et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture).

Nombre de votants :.................89

Nombre de suffrages exprimés :.......89

Majorité absolue :..................45

Pour l’adoption :..........34

Contre :.................55

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 51

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, Mme Typhanie Degois, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Alexandre Holroyd, Mme Caroline Janvier, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Amélia Lakrafi, M. Gilles Le Gendre, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, M. Thomas Mesnier, Mme Cendra Motin, Mme Bénédicte Peyrol, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Isabelle Rauch, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Alice Thourot, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Guillaume Vuilletet et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 14

M. Ian Boucard, Mme Marine Brenier, M. Pierre Cordier, M. Rémi Delatte, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sébastien Leclerc, M. Olivier Marleix, M. Jean-Louis Masson, M. Frédéric Reiss, M. Raphaël Schellenberger, M. Éric Straumann, M. Jean-Louis Thiériot et M. Arnaud Viala.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

Mme Josy Poueyto.

Contre : 4

M. Philippe Berta, M. Vincent Bru, M. Jean-Pierre Cubertafon et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 9

M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Josette Manin, Mme George Pau-Langevin, M. Joaquim Pueyo, Mme Cécile Untermaier, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et M. Pascal Brindeau.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Ugo Bernalicis et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Stéphane Peu et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. Paul Molac.

Non inscrits (14)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Sébastien Nadot.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jean-Yves Bony et M. Vincent Descœur ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».

Mme Josy Poueyto et M. Éric Poulliat ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 1893

sur l'article premier du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture).

Nombre de votants :................102

Nombre de suffrages exprimés :......101

Majorité absolue :..................51

Pour l’adoption :..........66

Contre :.................35

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (306)

Pour : 60

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, Mme Typhanie Degois, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, Mme Catherine Fabre, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Caroline Janvier, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Amélia Lakrafi, M. Gilles Le Gendre, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, M. Thomas Mesnier, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Bénédicte Peyrol, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Isabelle Rauch, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, Mme Alice Thourot, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Guillaume Vuilletet et M. Jean-Marc Zulesi.

Contre : 1

M. Jean-François Portarrieu.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 16

M. Ian Boucard, Mme Marine Brenier, M. Pierre Cordier, M. Rémi Delatte, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Guillaume Larrivé, M. Sébastien Leclerc, M. Olivier Marleix, M. Jean-Louis Masson, M. Frédéric Reiss, M. Raphaël Schellenberger, M. Éric Straumann, M. Jean-Louis Thiériot, M. Patrice Verchère et M. Arnaud Viala.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 5

M. Philippe Berta, M. Vincent Bru, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Josy Poueyto et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 9

M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Josette Manin, Mme George Pau-Langevin, M. Joaquim Pueyo, Mme Cécile Untermaier, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Contre : 1

M. Pascal Brindeau.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Ugo Bernalicis et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Stéphane Peu et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Paul Molac.

Non inscrits (14)

Pour : 1

M. Matthieu Orphelin.

Contre : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Sébastien Nadot.

 

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