287e séance

 

 

Collectivité européenne d'Alsace

 

Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

Texte adopté par la commission – n° 2039

Article 1er A (nouveau)

À compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Amendement n° 293 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, M. Clément et M. Pupponi.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« La Collectivité européenne d’Alsace est une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution.

« Son organisation et ses compétences tiennent compte des intérêts propres, des caractéristiques et des contraintes particulières de l’Alsace résultant notamment de son positionnement géographique, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan et de l’importance que représente pour cette collectivité la coopération transfrontalière et ses traditions culturelles sociales et linguistiques, lesquelles s’expriment notamment à travers sa législation spécifique.

« La Collectivité européenne d’Alsace comprend une assemblée délibérante et un conseil exécutif. Elle adopte des statuts qui définissent l’organisation et les compétences respectives de ces organes.

« La Collectivité européenne d’Alsace dispose des compétences d’un département et des compétences précisées au titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales. »

Après l'article 1er A

Amendement n° 292 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Brial, M. Clément, M. Favennec Becot, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 1er A, insérer l'article suivant :

La République française reconnaît l’existence de la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple alsacien, composante du peuple français, et lui garantit les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques. Ces droits s’exercent dans le respect de l’unité nationale, dans le cadre de la Constitution et des lois de la République.

Article 1er

I.  Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« TITRE III

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

« Chapitre unique

« Art. L. 34311 A.  (Supprimé)

« Art. L. 34311.  Sans préjudice des articles L. 11118, L. 11119 et L. 111191, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées, ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 11154-1 et L. 111542.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Art. L. 34312.  Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 52172 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

« Art. L. 34313.  I.  La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

«  Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

«  Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« II.  Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celleci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

«  Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

«  Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

«  Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

«  (Supprimé)

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 11118, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales, et à l’article L. 111181, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

« Art. L. 34314.  L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312-10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales.

« La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue régionale selon des modalités définies par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément des heures d’enseignement obligatoires dispensées par le ministère de l’éducation nationale.

« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues.

« La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées, dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand, d’évaluer ces dispositifs et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelle et jeunesse.

« Art. L. 34315 et L. 343151.  (Supprimés)

« Art. L. 343152.  L’État peut confier, par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace, la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 111181.

« Art. L. 34316.  I.  La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement.

« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 34311. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace.

« II.  La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.

« Ses membres ne sont pas rémunérés.

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.

« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.

« III.  Le conseil de développement établit son règlement intérieur.

« IV.  Le conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace.

« V (nouveau).  La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »

II.  Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 113 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article. 

Amendement n° 189 présenté par M. Saulignac, M. Potier, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Collectivité européenne »

le mot :

« Département ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la Collectivité européenne »

les mots :

« le département ».

III.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8, 10, 19, 20, 21 et 22.

IV.  En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« à la Collectivité européenne »

les mots :

« aux département ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :

« la Collectivité européenne »

les mots :

« le département ».

VI.  En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« de la Collectivité européenne »

les mots :

« du département ».

VII.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 29 et 33.

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :

« La Collectivité européenne »

les mots :

« le département ».

Amendement n° 298 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Favennec Becot, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Rétablir l’alinéa 5  dans la rédaction suivante :

« Art. L. 34311 A.  La compétence et les prérogatives attribuées par le présent chapitre à la Collectivité européenne d’Alsace en matière de coopération transfrontalière le sont également à toutes les régions de métropole et d’outre-mer qui en font la demande. La demande du conseil régional est transmise au représentant de l’État dans la région qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution à la région concernée desdites compétences et prérogatives. »

Amendements identiques :

Amendements n° 203 présenté par M. Paluszkiewicz, M. Garcia, M. Lioger et Mme Cariou et  276 présenté par Mme Grandjean, Mme Trisse et M. Girardin.

Rétablir l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 34311 A. – Tout ou partie des compétences et prérogatives attribuées par le présent chapitre à la Collectivité européenne d’Alsace le sont également à tous les départements de la Région Grand Est qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné desdites compétences et prérogatives. »

Amendement n° 196 présenté par M. Potier, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 34311 A. – Tout ou partie des compétences et prérogatives attribuées par le I. du présent article à la Collectivité européenne d’Alsace le sont également à tous les départements métropolitains frontaliers avec un autre État et d’outre-mer qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné des dites compétences et prérogatives. »

Amendement n° 197 présenté par M. Potier, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 34311 A. –Tout ou partie des compétences et prérogatives attribuées par le I. du présent article à la Collectivité européenne d’Alsace le sont également à tous les départements de la région Grand Est frontaliers avec un autre État qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné des dites compétences et prérogatives. »

Amendement n° 101 présenté par M. Di Filippo.

Rétablir l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« Art. L.3431-1 A.  L’ensemble des compétences, des modalités de leur exercice et des prérogatives accordées dans le présent chapitre au département d’Alsace le sont également au département de la Moselle, excepté les dispositions qui concernent spécifiquement le processus de fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

Amendement n° 105 présenté par M. Di Filippo.

Rétablir l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 34311 A.  Le présent chapitre est applicable au département de la Moselle sous réserve qu’il en exprime la demande dans les six mois suivant la promulgation de la loi du relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace. »

Amendement n° 278 présenté par Mme Grandjean, Mme Trisse, M. Girardin et M. Paluszkiewicz.

Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« La délégation de compétences spécifiques peut être étendue aux autres départements de la Région Grand Est si elles en formulent la demande. »

Amendement n° 207 présenté par M. Paluszkiewicz, M. Garcia, Mme Grandjean, M. Lioger, M. Girardin et Mme Cariou.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En cohérence avec l’attribution de compétences spécifiques à la Collectivité européenne d’Alsace, toutes les collectivités territoriales d’une même catégorie telles que les départements de la région administrative du Grand Est ont la possibilité de disposer des mêmes compétences spécifiques »

Amendement n° 2 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst.

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 34311 B.  I.  Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, le développement économique, social et culturel de l’Alsace ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.

« Les propositions adoptées par le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace en application du premier alinéa du présent I sont adressées à son président qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la Collectivité européenne d’Alsace.

« II.  Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace est consulté sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace ou concernant l’Alsace et la Moselle.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 279 présenté par Mme Grandjean, Mme Trisse, M. Paluszkiewicz et M. Girardin.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« en qualité de chef de file, sur son territoire, »

les mots :

« sur cette-dernière ».

Amendement n° 181 présenté par M. Rebeyrotte.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , en qualité de chef de file, sur son territoire, »,

les mots :

« sur son territoire, en qualité de chef de file, ».

Amendement n° 38 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Hetzel, M. Reiss, M. Cattin, M. Furst, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

À l’alinéa 6, après le mot :

« publics »,

insérer les mots :

« et des groupements créés en application des articles L. 111541 et L. 111542 ».

Amendement n° 205 présenté par M. Paluszkiewicz, M. Garcia, Mme Grandjean, M. Lioger, M. Girardin et Mme Cariou.

Compléter l’alinéa 6, par les mots :

« , tout comme l’ensemble des départements de la région administrative du Grand Est qui en font la demande. »

Amendement n° 114 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« La coopération transfrontalière ne peut se faire qu’en prenant en compte les normes sociales, environnementales et démocratiques les plus favorables aux citoyens des deux pays frontaliers. »

Amendement n° 106 présenté par M. Di Filippo.

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« Est, »,

insérer les mots :

« le département de la Moselle, ».

Amendement n° 204 présenté par M. Paluszkiewicz, M. Garcia, Mme Grandjean, M. Lioger et Mme Cariou.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un tel schéma, peuvent également être introduits tous les départements administratifs de la région Grand Est qui disposent d’une zone transfrontalière regroupant des habitants constituant un bassin de vie. »

Amendement n° 154 présenté par M. Furst.

Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 8 les deux phrases suivantes :

« Il comporte également un volet relatif aux déplacement transfrontaliers ainsi que des actions de coopération en matière scolaire. Il identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières. »

Amendements identiques :

Amendements n° 151 présenté par M. Lassalle et  299 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Brial, M. Clément, M. Favennec Becot, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Il comporte également un volet relatif à l’organisation d’actions de coopération scolaire transfrontalière et de classes transfrontalières en concertation avec les autorités compétentes des pays voisins. »

Amendement n° 4 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst.

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

les mots :

« ainsi que des actions de coopération en matière scolaire. Il ».

Amendements identiques :

Amendements n° 31 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Hetzel, M. Reiss, M. Cattin, M. Furst, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Becht, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier et  246 présenté par M. Fuchs, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ce schéma comporte également un volet relatif aux règles spécifiques pouvant être appliquées aux formations en apprentissage dispensées sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace au regard notamment de leur intégration à des projets transfrontaliers de coopération, conformément à l’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019. »

Amendement n° 45 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. L. 34312.  Le schéma alsacien de coopération transfrontalière, le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 52172 sont définis en cohérence.

Amendement n° 5 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst.

I.  Après le mot :

« transfrontalière »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 10.

II.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre »

les mots :

« de ce schéma définit lesdites modalités ».

Amendements identiques :

Amendements n° 29 présenté par M. Thiébaut, M. Studer, M. Michels et Mme Wonner et  288 présenté par M. Becht.

I. – Rétablir le 4° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 11118 lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale. »

Amendements identiques :

Amendements n° 76 présenté par M. Thiébaut, M. Studer, Mme Wonner et M. Michels et  313 présenté par M. Becht.

I. – Rétablir le 4° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace totalement ou partiellement les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 11118 lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale. »

Amendement n° 88 présenté par M. Thiébaut, M. Studer, M. Michels et Mme Wonner.

I.  Rétablir le 4° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace totalement ou partiellement les compétences en matière de mobilité qu’il s’est vu transférer par ses communes membres. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 11118 lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale. »

Amendement n° 44 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Rétablir l'alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres.

Amendement n° 323 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.

I.  Rétablir le 4° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1°, et sans préjudice de l’article L. 15112 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l'objectif d'insertion par l’activité économique. Cette délégation est conclue afin de développer des activités de proximité et intervient en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot : 

« territoriales » 

insérer les mots :

« ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Sous-amendement n° 325 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Furst, M. Hetzel, M. Reiss, M. Cattin et M. Reitzer.

Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :

«, de développement touristique, de développement des productions locales en circuit court et de développement des énergies alternatives et renouvelables. ».

Amendement n° 191 présenté par M. Saulignac, M. Potier, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 343131  Dans les domaines de compétence de la Collectivité européenne d’Alsace, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération transfrontalière régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux étrangers.

« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux représentants de l’État dans le département d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les représentants de l’État dans le département peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord.

Amendement n° 190 présenté par M. Potier, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 18, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 343131  I.  Dans les domaines de compétence de la Collectivité européenne d’Alsace, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération transfrontalière régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux étrangers.

« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord.

« II.  La compétence mentionnée au I peut être exercée, à leur demande, par les présidents des conseils départementaux des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle. »

Amendement n° 53 présenté par M. Straumann, M. Cattin, M. Hetzel, M. Schellenberger et M. Reiss.

I.  Supprimer les alinéas 19 à 22.

II.  En conséquence, après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis.  L’article L. 31210 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à ce qui précède, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, dans le cadre du temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées, un enseignement de la langue régionale, en complémentarité avec les heures d’enseignements obligatoires mises en place par l’éducation nationale, et à hauteur de trois heures hebdomadaires.

« Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat.

« Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace adopte une charte de l’enseignement bilingue fixant les objectifs poursuivis et les moyens mobilisés par ses soins. Cette charte est co-élaborée et cosignée avec l’État. »

Amendement n° 253 présenté par M. Fuchs.

I.  Supprimer les alinéas 19 à 22.

II.  En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III.  L’article L. 31210 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à ce qui précède, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de la langue régionale, en complément des heures d’enseignements obligatoires mises en place par l’Éducation nationale, dans le cadre de l’emploi du temps des élèves qui choisissent volontairement de le suivre, à raison de six heures hebdomadaires minimales.

« Pour assurer cet enseignement, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat.

« Dans ce cadre, la collectivité européenne d’Alsace adopte une charte de l’enseignement bilingue fixant les objectifs poursuivis et les moyens mobilisés par ses soins. Cette charte est co-élaborée et cosignée avec l’État. »

Amendement n° 254 présenté par M. Fuchs.

I.  Supprimer les alinéas 19 à 22.

II.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312112 ainsi rédigé :

« Art. L. 312112.  Le dialecte alsacien est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires d’Alsace. »

Amendements identiques :

Amendements n° 66 présenté par M. Straumann et M. Cattin,  92 présenté par M. Reiss,  139 présenté par M. Schellenberger, M. Bony, M. Furst, M. Abad, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier,  155 présenté par M. Becht, M. Lagarde, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Lemoine et M. Brindeau et  230 présenté par M. Hetzel.

Substituer aux alinéas 19 à 21 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 34314. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un apprentissage facultatif de la langue régionale, en complément des heures d’enseignements obligatoires dispensées par le ministère de l’éducation nationale, en cohérence avec l’emploi du temps des élèves qui choisissent volontairement de le suivre.

« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat. »

Amendement n° 89 présenté par M. Thiébaut, M. Studer, M. Michels et Mme Wonner.

I.  Supprimer les alinéas 19 à 22.

II.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la Collectivité européenne d’Alsace à proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un apprentissage facultatif de la langue régionale, en complément des heures d’enseignements obligatoires mises en place par l’éducation nationale, en cohérence avec l’emploi du temps des élèves qui choisissent volontairement de le suivre. Les modalités de mise en œuvre en sont précisées dans la convention prévue à  l’article L. 31210 du code de l’éducation.

« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat. »

Amendement n° 315 présenté par le Gouvernement.

I.  Supprimer l’alinéa 19.

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 20, ajouter la mention :

« Art. L. 34314. – »

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« au premier alinéa du présent article »

les mots :

« à l’article L. 31210 du code de l’éducation »

IV.  En conséquence, audit alinéa, supprimer le mot :

« obligatoires ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au mot :

« apprentissage »

le mot :

« enseignement ».

Annexes

Dépôt d'un projet de loi

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 juin 2019, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie portant application de l'accord signé à Bruxelles le 19 avril 2013 entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

Ce projet de loi, n° 2065, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt d'une proposition de loi

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 juin 2019, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture, portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires.

Cette proposition de loi, n° 2066, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt d'une proposition de résolution

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 juin 2019, de M. Patrick Hetzel, une proposition de résolution visant à implanter un chantier école pour la rénovation de Notre-Dame de Paris, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2067.

Textes soumis en application de l'article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 21 juin 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

10084/1/19 REV 1.  Projet de décision du Conseil portant nomination de membres titulaires et de membres suppléants du conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour la Lituanie, le Luxembourg et la Slovénie.

10086/19.  Décision du conseil portant nomination de membres titulaires et de membres suppléants du conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) pour la Slovénie.

COM(2019) 280 final.  Recommandation de décision du conseil autorisant l'ouverture de négociations au nom de l'Union européenne en vue de la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec la République du Sénégal.

COM(2019) 281 final.  Recommandation de décision du conseil autorisant l'ouverture de négociations au nom de l'Union européenne en vue de la conclusion d'un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et d'un protocole avec la République des Seychelles.

ANALYSE DES SCRUTINS

287e séance

Scrutin public n° 1984

sur l'amendement n° 293 de M. Acquaviva à l'article premier A du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture).

Nombre de votants :.................34

Nombre de suffrages exprimés :.......34

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................23

 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (305)

Contre : 17

Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Émilie Cariou, M. Philippe Chalumeau, M. Olivier Damaisin, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Florence Granjus, M. Christophe Jerretie, Mme Catherine Kamowski, M. Denis Masséglia, M. Ludovic Mendès, M. Thierry Michels, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Jean Terlier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 8

M. Jacques Cattin, M. Fabien Di Filippo, M. Laurent Furst, M. Patrick Hetzel, M. Frédéric Reiss, M. Raphaël Schellenberger, M. Éric Straumann et M. Stéphane Viry.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Bruno Fuchs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

M. Dominique Potier.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 1

M. Olivier Becht.

Contre : 1

Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Jean-Félix Acquaviva et M. Paul Molac.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (14)

Scrutin public n° 1985

sur l'amendement n° 292 de M. Acquaviva après l'article premier A du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture).

Nombre de votants :.................34

Nombre de suffrages exprimés :.......31

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................24

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (305)

Contre : 19

Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Émilie Cariou, M. Philippe Chalumeau, M. Olivier Damaisin, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Florence Granjus, M. Yannick Haury, M. Christophe Jerretie, Mme Catherine Kamowski, M. Denis Masséglia, M. Ludovic Mendès, M. Thierry Michels, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Jean Terlier et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 5

M. Daniel Fasquelle, M. Patrick Hetzel, M. Frédéric Reiss, M. Raphaël Schellenberger et M. Éric Straumann.

Contre : 1

M. Stéphane Viry.

Abstention : 1

M. Laurent Furst.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Bruno Fuchs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

M. Dominique Potier.

Groupe UDI et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Lise Magnier.

Abstention : 1

M. Olivier Becht.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Jean-Félix Acquaviva et M. Paul Molac.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (14)

 

 

 

17/17