294e séance

 

énergie et climat

 

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

Texte adopté par la commission – n° 2063

Article 3

I.  L’article L. 31153 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 1004 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 20192023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l’article L. 2221 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place d’un accompagnement spécifique :

 Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 31153 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

 Pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II  dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°.

Ces mesures favoriseront notamment le reclassement de ces salariés sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné. Ces mesures prévoiront également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés. Elles préciseront les modalités de financement des dispositifs appelés à favoriser l’accompagnement des salariés.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amendement n° 290 présenté par Mme Battistel, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure »

les mots :

« la production d’électricité à partir de la combustion du charbon ou du fioul lourd est interdite sur le territoire de la République française à compter du 1er janvier 2022. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 387 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Après le mot :

« administrative »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« met en œuvre l’arrêt complet et définitif de toutes les installations de production d’électricité à partir de charbon situées en métropole continentale à compter du 1er janvier 2022.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 168 présenté par Mme Batho.

I.  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« bis Le même alinéa est complété par les mots : « ou conformément au II du présent article pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon ». »

II.  En conséquence, à l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« émissions »,

insérer les mots :

« inférieur ou égal à 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure ».

III.  En conséquence, après le mot : « continental », rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« . Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon situées en métropole continentale, une limite d’émissions de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure est appliquée à compter du 1er janvier 2022. »

Amendement n° 557 présenté par M. Pupponi, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – À partir de 2021, les usines de production d’électricité ne sont plus autorisées à utiliser du fioul lourd. »

Amendement n° 636 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III.  Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 1004 et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 20192023 et pour les périodes suivantes, défini à l’article L. 2221 A du code de l’environnement, toute installation de production d’électricité à partir de fioul lourd située en Corse est interdite au 1er janvier 2023. »

Amendement n° 800 présenté par Mme Batho.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les émissions à prendre en considération pour l’application du précédent alinéa aux installations de cogénération sont celles qui résultent de la somme de la production d’électricité et de la production de chaleur. Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, sont définies par décret pour les émissions issues de la valorisation des gaz de récupération de l’industrie. »

Amendement n° 164 présenté par Mme Batho.

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis.  Après l’article L. 3115-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311531 ainsi rédigé :

« Art. L. 311531.  À compter de la promulgation de la loi n° ... du ... relative à l’énergie et au climat, aucune nouvelle autorisation d’exploiter n’est délivrée pour des installations de production d’électricité, sans cogénération, à partir de biomasse. »

Amendement n° 471 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Aucune nouvelle autorisation d’exploiter n’est délivrée pour des installations de production d’électricité, sans cogénération, à partir de biomasse. »

Amendement n° 480 présenté par Mme Ménard.

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Amendement n° 652 présenté par M. Wulfranc, M. Jumel, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

À l’alinéa 7, après la mention :

«  »,

insérer les mots :

« Par la voie d’un conventionnement, ».

Amendement n° 706 présenté par M. Cellier.

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« favoriseront »

le mot :

« favorisent ».

Amendement n° 707 présenté par M. Cellier.

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« prévoiront »

le mot :

« prévoient ».

Amendement n° 708 présenté par M. Cellier.

À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« préciseront »

le mot :

« précisent ».

Amendement n° 710 présenté par M. Cellier.

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« appelés à favoriser l’accompagnement des salariés »,

les mots :

« d’accompagnement ».

Amendement n° 307 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« par l’État, les collectivités locales et les opérateurs économiques concernés ».

Amendement n° 178 présenté par Mme Brunet, M. Besson-Moreau, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gaillard, Mme Provendier, Mme Bureau-Bonnard, M. Mbaye, Mme Sylla, M. Damaisin, M. Vignal, Mme Michel, M. Haury et Mme Bagarry.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elles assortiront l’accompagnement des salariés d’une obligation de reclassement sur un emploi relevant d’une catégorie équivalente à celui occupé ou sur un emploi assorti d’une rémunération équivalente dans la même branche d’activité. »

Amendement n° 310 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’ordonnance précise notamment les mesures d’accompagnement que l’État pourrait mettre en place, en complément des mesures mises en place par les entreprises, pour accompagner les salariés exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 31153 du code de l’énergie et dont l’emploi serait supprimé du fait des dispositions de ce II. Ces mesures complémentaires concernent en priorité le reclassement des salariés impactés au sein d’une entreprise leur permettant de conserver leur statut particulier, ou à défaut, autant que possible, sur un emploi à durée indéterminée en dehors de la branche des industries électriques et gazières. »

Sous-amendement n° 874 présenté par Mme Zannier.

Après le mot :

« possible »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du second alinéa :

« , la compensation des effets de la perte de ce statut ».

Après l'article 3

Amendement n° 2 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, Mme Meunier, Mme Beauvais, M. Masson, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Cattin, M. Viala, M. Rolland, M. Deflesselles, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Ramadier, M. Lurton, M. Bony, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viry, M. Menuel et M. Abad.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la consommation est complétée par un article L. 22451 ainsi rédigé :

« Art. L. 22451.  Le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel prévoit une clause permettant de recueillir le consentement des consommateurs sur la transmission de leurs données de consommation aux collectivités territoriales compétentes en matière d’énergie, notamment pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et pour la lutte contre la précarité énergétique. Il informe les consommateurs sur les conditions de transmission par les gestionnaires de réseau de distribution d’énergie et de traitement de ces données, le cas échéant.

« Un décret précise la fréquence de transmission, les finalités de traitement, la durée de conservation et les modalités techniques de mise à disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie. ».

Amendement n° 139 présenté par M. Orphelin.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article L. 1119 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique qui soient vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret. Les résultats sont réactualisés tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kWh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions engendrées par les différents usages, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières dont ils sont l’objet. Cette méthode est élaborée de manière contradictoire et son adoption fait l’objet d’un large consensus entre les parties prenantes ; ».

II.  Après le 2° de l’article L. 1412 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« bis À la coordination avec la politique en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments, à la réglementation thermique dont le contenu est prévu aux articles L. 1119 et suivants ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 146 présenté par M. Orphelin et  612 présenté par Mme Pompili, Mme Meynier-Millefert, Mme Sarles, M. Arend, Mme Cariou, Mme Cazebonne, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Gaillard, M. Haury, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Le Feur, Mme Marsaud, M. Mbaye, M. Morenas, M. Perrot, Mme Provendier, M. Sommer, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal et M. Zulesi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

L’article L. 1119 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».

Amendement n° 851 présenté par M. Damien Adam.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1245 du code de l’énergie, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation ».

Amendement n° 760 présenté par M. Damien Adam et M. Damaisin.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 2419 du code l’énergie, il est inséré un article L. 2419-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2419-1.  Avant le 1er janvier 2022, le propriétaire d’un logement dont la gestion de la température de chauffage est individuelle installe dans celui-ci un thermostat d’ambiance programmable ou connecté et s’assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 32 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de cette installation. »

Amendement n° 385 présenté par Mme Marsaud, Mme Sarles, Mme Kerbarh, Mme Pompili, M. Zulesi, M. Morenas, M. Causse, Mme Josso et M. Lavergne.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

L’article L. 31153 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, tous les logements du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par année font l’objet d’une rénovation énergétique en visant à terme une performance énergétique équivalente au Bâtiment basse consommation rénovation.  

« À compter du 1er janvier 2025, il est interdit de conclure un nouveau bail de location dont la consommation énergétique primaire par mètre carré est supérieure à 330 kilowattheures. »

Amendement n° 411 rectifié présenté par M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

À compter du 1er janvier 2020 en cas de changement de locataire et à compter du 1er janvier 2022 en cas de changement de propriétaire, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m² par an doivent avoir fait l’objet, au moment d’une mutation, d’une rénovation énergétique visant une performance énergétique équivalente aux normes du label « bâtiment basse consommation rénovation » mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2009. Un décret en Conseil d’État précise les dispositifs financiers mis en place pour accompagner les propriétaires non-occupants qui seraient dans l’impossibilité financière de réaliser ces travaux.

Amendement n° 150 présenté par Mme Batho.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

L’article 5 de la loi n° 2015 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique afin que leur consommation en énergie primaire soit égale ou inférieure à 230 kilowattheures par mètre carré et par an.

« La rénovation énergétique mentionnée au deuxième alinéa obéit au calendrier suivant :

« – Les logements appartenant à la classe énergétique G doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique avant 2022 ;

« – Les logements appartenant à la classe énergétique F doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique avant 2023.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Amendement n° 412 rectifié présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

À compter du 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique en visant à terme une performance énergétique équivalente au label « bâtiment basse consommation rénovation ». Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 148 présenté par M. Orphelin.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

À compter du 1er janvier 2021 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique visant une performance énergétique équivalente aux normes du label « bâtiment basse consommation rénovation » mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation ». Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre ainsi que les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants, en leur avançant tout ou partie du coût des travaux et en récupérant cette avance au moment de la transmission du bien ou de la succession.

Amendement n° 153 présenté par M. Orphelin.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 111106 ainsi rédigé :

« Art. L. 111106.  À partir de 2022, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l’horizon 2050. »

Amendement n° 291 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, M. Garot, M. Potier, M. Bouillon, Mme Biémouret, M. David Habib, M. Letchimy et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – À compter du 1er janvier 2021 et afin d’atteindre les objectifs fixés aux 1° à 3° et 7° de l’article L. 1004 du code de l’énergie, la première mise en location ou le renouvellement de baux locatifs de locaux à usage d’habitation dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation fait apparaître une consommation énergétique supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an est interdite.

II. – Le non-respect de l’interdiction prévue au I entraîne pour le propriétaire l’obligation de mise en conformité des locaux considérés à ses frais, dans un délai de 3 mois après constatation de la carence du propriétaire par l’autorité compétente en matière de police de l’habitat.

Le relogement des locataires durant l’exécution des travaux de mise aux normes est mis à la charge du propriétaire carencé. Il peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour de la constatation de sa carence.

En cas d’absence d’engagement des travaux dans le délai de 3 mois précité, le propriétaire s’acquitte d’une amende administrative de 100 € par jour de retard dont le produit est reversé à l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 3211 du même code.

III. – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 149 présenté par M. Orphelin.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

L’article 5 de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 450 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

Amendements identiques :

Amendements n° 151 présenté par M. Orphelin,  668 présenté par M. Wulfranc, M. Jumel, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville et  825 rectifié présenté par Mme Sarles, Mme Meynier-Millefert, Mme Pompili et Mme Riotton.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

L’article 5 de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

Amendement n° 613 présenté par Mme Pompili, Mme Meynier-Millefert, Mme Sarles, M. Arend, M. Bouyx, Mme Cariou, Mme Cazebonne, M. Cesarini, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, M. Fugit, M. Haury, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Le Feur, Mme Marsaud, M. Mbaye, M. Perrot, Mme Provendier, Mme Riotton, M. Sommer, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon et M. Vignal.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

L’article 5 de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les logements mis en location à compter du 1er janvier 2025 dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts doivent avoir un niveau de performance énergétique inférieur à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation.

« Tous les logements mis en location à compter du 1er janvier 2028 doivent avoir un niveau de performance énergétique inférieur à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu au même article L. 1341.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

Amendement n° 413 rectifié présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

La location de tout bien immobilier dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m² par an est interdite à partir de 2025.

Amendements identiques :

Amendements n° 325 présenté par M. Orphelin,  360 présenté par Mme Lardet, M. Damaisin, Mme Motin, M. Trompille, Mme Bessot Ballot, M. Kerlogot, M. Grau, M. Vignal, M. Larsonneur, Mme Le Peih et Mme Pascale Boyer et  457 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après le I de l’article L. 5814 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »

Amendement n° 751 rectifié présenté par Mme Batho.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après le I de l’article L. 5814 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les publicités lumineuses, définies comme la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, ne sont pas autorisées sur le territoire national. »

Amendement n° 361 présenté par Mme Lardet, M. Damaisin, Mme Motin, M. Trompille, Mme Bessot Ballot, Mme Gipson, M. Kerlogot, M. Grau, Mme Thillaye, Mme Beaudouin-Hubiere, M. André, M. Testé, M. Vignal, M. Larsonneur, Mme Le Peih, M. Mbaye et Mme Pascale Boyer.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après le II de l’article L. 5814 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal, peut interdire par arrêté tout dispositif publicitaire numérique. »

Amendement n° 455 présenté par M. Prud'homme, Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 5831 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints après la fin de l’occupation de ces locaux.

« Les éclairages des vitrines de magasins sont éteints lorsque ces locaux ne sont pas occupés. »

Amendement n° 752 rectifié présenté par Mme Batho.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

L’article L. 5831 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1°Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints une heure après la fin de l’occupation de ces locaux.

« Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1 heure du matin ou une heure après la fin de l’occupation de ces locaux si celle-ci intervient plus tardivement. Ils peuvent être allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. Seules les installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens, lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion, sont autorisées sur ces plages horaires. » ;

2° Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres ».

Amendement n° 875 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Le I de l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales,  d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres d’actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 1001 à L. 1004 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 1004, ainsi que dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 222433 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles présentant un caractère innovant et répondant à un besoin local spécifique. » ;

2° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population, les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides, ainsi que leurs modalités de gestion. »

Sous-amendement n° 887 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de ce conseil », 

les mots : 

« du conseil prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I ».

Amendement n° 36 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony, Mme Bassire, M. Viala, M. Saddier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viry, M. Menuel et M. Abad.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au 2° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, après le mot : « vitrées », sont insérés les mots : « , incluant les portes d’entrées et les volets isolants ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 323 présenté par M. Orphelin.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa du 5 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est porté à 40 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par un décret en Conseil d’État. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 57 présenté par Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bouchet, M. Abad, M. de Ganay, Mme Bassire, Mme Corneloup, M. Bony, M. Leclerc, Mme Ramassamy, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lorion et M. Deflesselles.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 212331 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La circulation de matériels ferroviaires à traction thermique sur le réseau ferroviaire tel qu’il est défini à l’article L. 21221 du présent code est autorisée exclusivement sur les portions de réseau ne disposant pas d’un système d’électrification ferroviaire fonctionnel. »

Amendement n° 179 présenté par Mme Brunet, M. Gaillard, Mme Bureau-Bonnard, M. Damaisin, M. Vignal, Mme Michel, Mme Bagarry et M. Cormier-Bouligeon.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

À compter du 1er janvier 2024, la vente de chaudières individuelles au fioul est interdite.

Amendement n° 899 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi, permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments, la notion de bâtiment à consommation énergétique excessive.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 3 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 51 présenté par Mme Sarles, Mme Pompili, Mme Meynier-Millefert, Mme Marsaud, M. Haury, M. Chalumeau, M. Borowczyk, M. Trompille, Mme Bureau-Bonnard, Mme Yolaine de Courson, Mme Park, M. Colas-Roy, M. Perrot, M. Testé, Mme Michel, M. Larsonneur, Mme Gaillot, M. Cesarini, M. Fugit, M. Damaisin, Mme Rauch, Mme Tuffnell, M. Fiévet, Mme Khedher, Mme Riotton, Mme Rossi et M. Zulesi,  508 présenté par M. Orphelin et  801 présenté par Mme Batho.

Substituer au mot :

« finale »

le mot :

« primaire ».

Amendement n° 898 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II.  Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. » ;

« III.  Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. ».

Après l'article 3 bis 

Amendement n° 500 présenté par M. Orphelin.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :

L’article 171 de la loi n° 89462 du 5 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

I. – Un contrat de bail prévoit une clause de révision du loyer. Celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La révision peut être à l’initiative du bailleur ainsi que du locataire.

La révision du loyer dépend de la classe énergétique du bien établie au terme du diagnostic de performance énergétique. La variation de la hausse ne peut dépasser 15 % à la hausse ou à la baisse du loyer contractualisé.

Elle dépend également d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

Ces deux conditions de révision du loyer sont cumulatives.

II. – Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Ce dispositif prend effet le 1er janvier 2021.

Amendement n° 817 présenté par M. Houlié, M. Colas-Roy, M. Zulesi, M. Perrot, Mme Charvier, Mme Pouzyreff, Mme Thillaye, Mme Pompili, M. Matras, M. Morenas, M. Haury, Mme Calvez, M. Trompille, M. Damaisin, Mme Rauch, M. Simian, Mme Bagarry et M. Thiébaut.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :

L’article 171 de la loi n°89462 du 5 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°861290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« I.  Un contrat de bail prévoit une clause de révision du loyer. Celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La révision peut être à l’initiative du bailleur ainsi que du locataire.

« La révision du loyer dépend de la classe énergétique du bien établie au terme du diagnostic de performance énergétique tel que visé à l’article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation. La variation de la hausse ne peut dépasser 15 % à la hausse ou à la baisse du loyer contractualisé. Elle intervient exclusivement en cas de changement de classe énergétique.

« Elle dépend également d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

« Ces deux conditions de révision du loyer sont cumulatives.

« II.  Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fait exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer.

« III.  Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Ce dispositif prend effet le 1er janvier 2021. »

Amendement n° 818 présenté par M. Houlié, M. Colas-Roy, M. Perrot, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, Mme Pompili, Mme Pouzyreff, Mme Charvier, M. Matras, M. Morenas, M. Haury, Mme Calvez, M. Trompille, M. Damaisin, Mme Michel, Mme Rauch, M. Simian, Mme Bagarry et M. Thiébaut.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa de l’article 172 de la loi n°89462 du 5 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°861290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « et si le diagnostic de performance énergétique du bien a évolué ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. Des dispositions réglementaires précisent le dispositif.

Article 3 ter (nouveau)

I.  Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

 Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

 Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 231 est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre et par an. ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amendement n° 699 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 4, après le mot :

« mètre »,

insérer le mot :

« carré ».

Après l'article 3 ter

Amendement n° 767 présenté par Mme Batho.

Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 2411 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 2411-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-1.  Les installations de chauffage de bâtiments non résidentiels sont éteints au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont rallumés au plus tôt une heure avant le début de l’activité. »

Amendement n° 782 présenté par Mme Batho.

Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 2411 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 2411-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-1.  Pendant les périodes d’inoccupation des bâtiments non résidentiels d’une durée égale ou supérieure à quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température de chauffage maximale sont fixées à 16° C.

« Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d’inoccupation est supérieure à quarante-huit heures, sauf exception fixée par voie règlementaire.

« En dehors des périodes d’inoccupation des bâtiments non résidentiels, les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19° C. »

Amendement n° 769 présenté par Mme Batho.

Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 2411 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 2411-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-1.  La température de chauffage des bâtiments non résidentiels est limitée à un maximum de 16° C entre la fin de l’occupation de ces locaux et la reprise de l’activité. »

Article 3 quater (nouveau)

I.  Après l’article L. 111104 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 1111041 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1111041.  À titre expérimental, pour une durée de deux ans, en cas de vente d’un bien immobilier situé dans une zone définie à l’article 232 du code général des impôts et dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 1341 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu au même article L. 1341. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II.  Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 900 présenté par le Gouvernement,  245 présenté par Mme de La Raudière, M. Benoit, M. Herth, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Descamps, M. Demilly, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller,  444 présenté par Mme Ménard,  569 présenté par Mme Beaudouin-Hubiere, M. Kasbarian, M. Nogal, Mme Hammerer, Mme Motin, Mme Bergé, M. Besson-Moreau, M. Sommer, Mme Do, M. Huppé, Mme Hennion et Mme Mauborgne et  633 présenté par M. Aubert, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer cet article.

Article 3 quinquies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le jeudi 27 juin 2019, de M. le Premier ministre, une lettre l'informant qu'il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles (n° 2081).

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 juin 2019, de MM. Éric Diard et Éric Poulliat, un rapport d'information n° 2082, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les services publics face à la radicalisation.

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 2 juillet 2019 à 10 heures dans les salons de la Présidence.

ANALYSE DES SCRUTINS

294e séance

Scrutin public n° 2004

sur l'article 3 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).

Nombre de votants :.................53

Nombre de suffrages exprimés :.......48

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........48

Contre :..................0

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 38

M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Pascale Boyer, Mme Anne-France Brunet, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, M. Anthony Cellier, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Francis Chouat, M. Stéphane Claireaux, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Dominique Da Silva, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Christine Hennion, M. Sacha Houlié, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, Mme Célia de Lavergne, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, Mme Sandra Marsaud, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Monica Michel, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Patrice Perrot, Mme Barbara Pompili, M. Benoît Potterie, Mme Véronique Riotton, Mme Nathalie Sarles, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Julien Aubert.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 5

M. Philippe Bolo, M. Jean-Paul Mattéi, M. Frédéric Petit, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Groupe UDI et indépendants (28)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Jean-Michel Clément et M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

Mme Danièle Obono et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

M. Stéphane Peu et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (15)

Pour : 1

M. Matthieu Orphelin.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

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