11e séance
Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Texte du projet de loi – n° 3074
II. – Autres mesures
Mission « plan d’urgence face à la crise sanitaire »
Article 18 (suite)
I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid‑19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid‑19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre des périodes d’emploi mentionnées au même I, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
III. – Lorsqu’ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1°du I du présent article ou dans les secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613‑7 du même code et les travailleurs non‑salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.
Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.
Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 précité un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.
IV. – Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant aux chiffres d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois :
1° De mars à juin 2020 pour ceux dont l’activité correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ;
2° De mars à mai 2020 pour ceux dont l’activité relève des secteurs mentionnés au 2° du I du présent article.
V. – Les artistes‑auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant est différent selon que le revenu artistique en 2020 est :
1° Inférieur à 1200 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2° Compris entre ce niveau et le double de ce niveau ;
3° Égal ou supérieur au double de ce niveau.
Pour les artistes‑auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l’année 2020 dus à l’organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5 du code de la sécurité sociale. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction.
Pour les artistes‑auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 à l’artiste‑auteur par l’organisme de recouvrement mentionné à l’alinéa précédent lorsque le revenu de l’année 2020 est connu.
VI. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions prévues aux I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020.
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises de moins de 250 salariés. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui‑ci.
VII. – Les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonération prévus au I et au II du présent article peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.
La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VIII d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19.
Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI.
VIII – Le bénéfice des dispositions prévues au VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique à l’absence, entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, dans les conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à l’article L. 232‑12 du code de commerce ou des rachats d’actions mentionnés à l’article L. 225‑209 et suivants du code de commerce.
Les dispositions prévues par le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent VIII et n’acquitteraient pas les cotisations et contributions mentionnées au I à leur date d’exigibilité.
Le bénéfice des dispositions prévues au VII est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020.
Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions prévues aux I à III et de la remise prévue au VII du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et de l’aide prévus aux I et II sans application des pénalités.
IX. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
Amendement n° 1202 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel et M. Pupponi.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En Corse, l’exonération prévue au présent I est applicable pour la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 682 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Forissier, M. Le Fur, M. Door, M. Dassault, Mme Bonnivard, Mme Kuster, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz et M. Viry et n° 899 présenté par M. Descrozaille, Mme Brulebois, M. Mis, M. Pellois, M. Vignal, M. Batut, Mme Zitouni, Mme Fontenel-Personne, Mme Lardet, M. Fugit, Mme Rossi, M. Haury, Mme Pascale Boyer, Mme Hérin, M. Perrot et Mme Le Peih.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret prévoit la création d’un guichet unique pour traiter les cas particuliers. »
Amendement n° 2211 présenté par M. Saint-Martin.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de ces dispositions »,
les références :
« des 1° et 2° ».
Amendements identiques :
Amendements n° 236 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, M. Breton, Mme Brenier, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Rolland, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier, n° 898 présenté par M. Descrozaille, Mme Brulebois, M. Mis, M. Pellois, M. Vignal, M. Batut, Mme Zitouni, Mme Fontenel-Personne, Mme Lardet, M. Fugit, Mme Rossi, M. Haury, Mme Pascale Boyer, Mme Hérin, M. Perrot et Mme Le Peih, n° 2023 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et n° 2148 présenté par Mme Lasserre, Mme Vichnievsky, M. Ramos, M. Lainé, M. Pahun, Mme Poueyto, M. Cubertafon, M. Joncour, Mme Maud Petit et M. Laqhila.
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 286 présenté par Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Euzet et M. Herth et n° 408 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Masson, M. Pauget, M. Perrut, M. Ramadier, M. Quentin, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières transformant du thé et du café ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 575 présenté par Mme Poletti, Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Pauget, M. Ramadier, M. Vatin, Mme Tabarot, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, M. Boucard, M. Viry, M. Gosselin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Di Filippo, M. Bony, M. Viala, M. Cherpion, M. Dive, Mme Beauvais, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Straumann et Mme Trastour-Isnart et n° 1291 présenté par Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Euzet et M. Herth.
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I, figure l’ensemble des industries de boulangerie-pâtisserie : fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 590 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Masson, M. Pauget, M. Perrut, M. Ramadier, M. Quentin, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et n° 1709 présenté par M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Christophe, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo et M. Houbron.
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières fabricant des produits de confiserie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 271 présenté par Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Euzet et M. Herth, n° 680 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Forissier, M. Le Fur, M. Door, M. Dassault, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz et M. Viry et n° 897 présenté par M. Descrozaille, Mme Brulebois, M. Mis, M. Pellois, M. Vignal, M. Batut, Mme Zitouni, Mme Fontenel-Personne, Mme Lardet, M. Fugit, Mme Rossi, M. Haury, Mme Pascale Boyer, Mme Hérin, M. Perrot et Mme Le Peih.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En conformité avec le principe d’égalité, ne peuvent être traitées différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »
Amendement n° 1144 présenté par M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Pancher.
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Cependant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I, lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par les employeurs mentionnées aux 1° et 2° est inférieure à 50 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, l’exonération est de 50 %. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2210 présenté par M. Saint-Martin.
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« au »
insérer le mot :
« présent ».
Amendement n° 810 présenté par M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Door, Mme Guion-Firmin, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Poudroux, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Ramassamy, M. Vatin et M. Viala.
I. Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« I bis.- Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020), peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) pourront également prétendre au dispositif.
Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4-2 et L. 242‑1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci‑dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1717 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Lecoq, Mme Kéclard-Mondésir, M. Peu, M. Nilor, M. Wulfranc et M. Fabien Roussel.
I. Après l'alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« I bis.- Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020), peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) pourront également prétendre au dispositif.
Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 844 présenté par M. Lorion, M. Cinieri, M. Cordier, M. Viala, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, M. Ramadier, M. Cattin, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Door, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Bassire, M. Quentin, M. Brun, M. Vatin, M. Poudroux et Mme Ramassamy.
I. – Après l’alinéa 28, insérer les huit alinéas suivants :
« VI bis. – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
« Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.
« Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure.
« Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
« Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.
« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
« Les dispositions prévues aux III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1722 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Bruneel, M. Brotherson, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Lecoq, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc et M. Peu.
I. – Après l’alinéa 28, insérer les huit alinéas suivants :
« VI bis. – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
« Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.
« Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure.
« Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
« Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.
« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 843 présenté par M. Lorion, M. Cinieri, M. Cordier, M. Viala, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, M. Ramadier, M. Cattin, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Door, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Bassire, M. Quentin, M. Vatin, M. Poudroux, Mme Ramassamy, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras et n° 1745 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Dharréville, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Dufrègne, M. Lecoq, Mme Kéclard-Mondésir, M. Jumel, M. Peu, M. Nilor, M. Wulfranc et M. Fabien Roussel.
I. – Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de cinquante salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à au 2° du I d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent VII.
« La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
« Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article. Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1148 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Pancher.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les départements d’outre-mer, le présent I s’applique au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1147 présenté par M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi, Mme Pinel, M. Philippe Vigier, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Pancher.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En Corse, le présent I s’applique au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1358 présenté par M. Fabien Roussel et M. Dufrègne.
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« L’exonération de cotisations et contributions sociales prévue au I peut être minorée en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions, au titre de l’année 2020 ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la taille de l’entreprise.
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de cette exonération pour les employeurs relevant du champ d’application du présent I. »
Amendement n° 2209 présenté par M. Saint-Martin.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I, ouvrent droit à une aide au paiement… (le reste sans changement). »
Amendement n° 716 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Le Fur, M. Brun, M. Hetzel, M. Nury, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Quentin, M. Reda, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, Mme Meunier, M. Masson, M. Dassault, M. Viala, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vatin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Dive, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz et M. Viry.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« périodes d’emploi mentionnées au même I »,
les mots :
« période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2020 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1149 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Pancher.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les employeurs mentionnés au I dont l’activité était clôturée pendant les périodes d’emploi mentionnées au même I, les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par ces employeurs au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 471 présenté par M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Perrut, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Quentin, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Bony, Mme Beauvais, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Sermier, Mme Meunier, M. Rolland, M. Gosselin, M. Bazin, M. de Ganay, M. Breton, M. Vatin, M. Brun, M. Masson et M. Reiss.
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret »,
les mots :
« exonération totale des cotisations et contributions de sécurité sociale sur l’année 2020 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 2212 présenté par M. Saint-Martin.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« aux chiffres »,
les mots :
« au chiffre ».
Amendement n° 1392 présenté par Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Wonner et Mme Tuffnell.
I. – Compléter l'alinéa 14 par les mots :
« de mars à décembre 2020 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
«X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.»
Amendement n° 2065 présenté par M. Testé.
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les dispositifs d’exonération prévus au I et au II du présent article sont applicables, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à l’ensemble des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 du code du sport participant à un même championnat professionnel national. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 1730 présenté par le Gouvernement.
I. – Après la première occurrence du mot :
« sociale, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 euros, bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant, d’au moins 500 euros, est différent selon que le revenu artistique en 2019 est : »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 18 à 20 :
« 1° inférieur ou égal à 800 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
« 2° strictement supérieur à 800 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à 2 000 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
« 3° Strictement supérieur à 2 000 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
III. – En conséquence compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 ».
Sous-amendement n° 2445 présenté par Mme Ménard.
I. - À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 500 euros »
le montant
« 1 500 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 1097 présenté par Mme Victory, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – À l’alinéa 22, substituer aux deux occurrences de l’année :
« 2020 »,
l’année :
« 2019 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2188 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« ou les travailleurs indépendants »,
les mots :
« , les travailleurs indépendants ou les travailleurs non-salariés agricoles ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les huit alinéas suivants :
« VII bis. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonérations mentionnés aux III et IV du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions sociales constituées au titre de l’année 2020.
« La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité courant du 1erfévrier au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 précitée.
« Le niveau de cette remise ne peut excéder :
« 1° Le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020 pour les travailleurs indépendants qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs non-salariés agricoles ;
« 2° 50 % des sommes dues au titre de la période d’activité courant du 1erfévrier au 31 mai 2020 pour les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale.
« Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent VII bis, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application du quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même quatrième alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.
« Pour déduire de leurs cotisations prévisionnelles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent VII bis, et par dérogation à l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent appliquer au revenu estimé au titre de l’année 2020 un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au second alinéa du même article L. 731‑22 ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.
« Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« , le travailleur indépendant ou le travailleur non-salarié agricole ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« employeur »,
procéder à la même insertion.
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2226 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :
« VII bis. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613‑7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas de la réduction des cotisations et contributions sociales prévue au III du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020.
« La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à une même période de l’année précédente. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
« Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % du montant de réduction prévu au premier alinéa du III au titre des secteurs mentionnés au 2° du I. »
Sous-amendement n° 2462 présenté par M. Saint-Martin.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« une »,
le mot :
« la ».
Amendement n° 257 présenté par Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Euzet et M. Herth.
À l'alinéa 23, après le mot :
« apurement »,
insérer les mots :
« et de remise ».
Amendement n° 1788 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 24, substituer à la référence :
« au deuxième alinéa du III »
les mots :
« les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020. ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« apurement »,
insérer les mots :
« à l’ensemble des travailleurs indépendants et ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2189 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, Mme de Sarnez, M. Cubertafon, Mme Deprez-Audebert, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, Mme Essayan, Mme Florennes, M. Fanget, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, Mme Lasserre, M. Lainé, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Luquet, Mme Mette, M. Mignola, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et n° 1413 présenté par Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Wonner et Mme Tuffnell.
I. – À l’alinéa 26, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Ils peuvent également adresser, avant le 31 décembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux travailleurs indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles incluant, le cas échéant, les cotisations restant dues au titre de périodes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 717 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Le Fur, M. Brun, M. Hetzel, M. Nury, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Quentin, M. Reda, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, Mme Meunier, M. Masson, M. Dassault, M. Viala, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vatin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Dive, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz et M. Viry.
I. – A l’alinéa 26, supprimer les mots :
« de moins de 250 salariés ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1395 présenté par Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Wonner et Mme Tuffnell.
I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises de moins de 250 salariés ou les travailleurs indépendants peuvent demander à ce que ce plan d’apurement débute au plus tard le 30 décembre 2020. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 718 présenté par Mme Louwagie, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Le Fur, M. Door, M. Dassault, Mme Bonnivard, Mme Kuster, M. Reiss et Mme Duby-Muller, n° 1342 présenté par M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Zumkeller, M. Naegelen, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Thill, Mme Sage et Mme Auconie, n° 1921 présenté par M. Christophe, M. Becht, M. Euzet, M. Herth, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Firmin Le Bodo et M. El Guerrab et n° 1931 présenté par Mme Ménard.
I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 719 présenté par Mme Louwagie, M. Forissier, M. Brun, M. Nury, M. Door, M. Dassault, Mme Bonnivard, M. Vatin, M. Dive et Mme Duby-Muller, n° 1943 présenté par M. Laqhila et n° 2229 présenté par Mme Le Meur et Mme Melchior.
I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :
« 50 »
le nombre :
« 250 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2213 présenté par M. Saint-Martin.
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« dispositifs d’exonération prévus »,
les mots :
« exonérations et de l’aide prévues ».
Amendement n° 696 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Le Fur, M. Brun, M. Hetzel, M. Nury, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Quentin, M. Reda, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, Mme Meunier, M. Masson, M. Dassault, M. Viala, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vatin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Dive, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz et M. Viry.
I. – A l’alinéa 29, supprimer le mot :
« partielle ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 30.
III. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :
« partielle ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2214 présenté par M. Saint-Martin.
À la première phrase de l’alinéa 30, substituer à la référence :
« VIII »,
la référence :
« VII ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1770 présenté par Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Euzet et M. Herth, n° 1853 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Valentin, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, M. Forissier, M. Descoeur, M. Rolland, M. Nury, Mme Duby-Muller, M. Dive, M. Emmanuel Maquet, M. de Ganay, M. Aubert, M. Bazin et M. Gosselin et n° 1904 présenté par M. Pellois, Mme Dupont, M. Savatier, Mme Bono-Vandorme, Mme Errante, M. Paluszkiewicz, M. Moreau, M. Travert, Mme Lenne, M. Sempastous, M. Lejeune, Mme Lardet, M. Vignal, M. Matras, Mme Zitouni, M. Bothorel, M. Bouyx, M. Le Gac, Mme Tiegna, Mme Pouzyreff, M. Fugit, M. Venteau, M. Haury, M. Boudié, Mme Bessot Ballot, M. Daniel, Mme Crouzet, M. Jacques, Mme Jacqueline Dubois, M. Rouillard, M. Kerlogot, M. Bois, Mme Brulebois, Mme Bergé, M. Perrot, Mme Fontaine-Domeizel, M. Leclabart, Mme Françoise Dumas, Mme Hérin, Mme Leguille-Balloy, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Le Peih, M. Borowczyk, Mme Melchior, M. Cazenove, Mme Pascale Boyer et M. Morenas.
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent VII bis sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III du présent article. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 2479 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime »
les mots :
« pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 soient calculées sur les revenus de l’année 2020 » .
Amendement n° 2215 présenté par M. Saint-Martin.
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« à l’article L. 225‑209 et suivants »,
les références :
« aux articles L. 225‑206 à L. 225‑217 ».
Amendement n° 239 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, M. Breton, Mme Brenier, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Rolland, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« X. – A. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les taux : « 20 % » et « 60 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 40 % » et « 80 % ».
« B. – Le A du présent X s’applique au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020.
« XI. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À l’exception des revenus d’activités versés en application de l’article 741‑16 du code rural et de la pêche maritime ».
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2216 présenté par M. Saint-Martin.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« X. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
« 1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé ;
« 2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I du présent article ;
« 3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII du présent article, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs.
« B. – À compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport mensuel précisant :
« 1° Les évolutions apportées aux listes des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et aux modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien mentionnées au 3° du A du présent X ;
« 2° Pour chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, les montants des exonérations et de l’aide prévues aux I et II du même article ;
« 3° Le nombre et les montants total et moyen des remises accordées en application du VII du présent article ;
« 4° Pour chaque catégorie d’entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, le nombre et la durée moyenne des plans d’apurement conclus en application du VI du présent article. »
Après l'article 18
Amendement n° 587 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Afin de pouvoir bénéficier des aides visées au II, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019, sont tenues au respect des obligations suivantes :
1° Par dérogation aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2020 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.
2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238‑0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.
3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement.
4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce.
II. – Lorsque la société se conforme aux dispositions du I, elle est éligible, sous réserve d’autres obligations propres à chacune d’entre elles, aux aides suivantes :
1° L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;
2° L’obtention d’un prêt garanti par l’État ;
3° Le concours de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;
4° Le bénéfice du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
5° La non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
6° Le bénéfice du dispositif de report de paiement des loyers et factures.
III. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.
IV. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2019, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
V. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 1011 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Les soutiens financiers accordés par l’État aux entreprises concernées par la déclaration de performance extra-financière de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce, sont conditionnés à l’adoption et la publication d’un « rapport climat ». Ce rapport climat intègre un bilan « scope 1‑2-3 » des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre comme définie au II du présent article, sans prise en compte des émissions évitées et compensées avec une cible contraignante pour l’exercice 2021, et des plans d’investissements compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est rendu public par les entreprises concernées par cet article sur le bilan des émissions de l’année 2020 avant le 1er avril 2021.
II. – Pour les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique qui recevraient des aides et dont plus de la moitié du bilan carbone serait lié à l’utilisation directe ou indirecte d’énergie fossile, les aides sont conditionnées à une baisse minimale des émissions de gaz à effet de serre de 7,6 % pour l’exercice 2021, en référence au dernier « gap report » de l’Organisation des nations unies, qui actualise les efforts de réduction à fournir pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris. Le Haut Conseil pour le climat définit, en fonction du secteur d’activité, les efforts à fournir au-delà de ce seuil, à horizon 2030, pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini par les décrets pris en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de 1,5° C.
III. – L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises bénéficiaires qui ne respectent pas les obligations de reporting et du respect des objectifs prévues au titre I et II selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. En cas de non-respect des délais relatifs à la publication du reporting, une pénalité de 4 % du chiffre d’affaires s’applique. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise doit régler une pénalité financière d’un montant égal à la totalité de l’aide perçue, ainsi qu’une amende de 10 %. Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique sont, en plus des pénalités précédemment énoncées, soumises à une interdiction de versement de dividendes.
IV. – L’autorité administrative conditionne sa montée au capital de l’entreprise à l’obtention d’un droit de veto au sein du conseil d’administration, des entreprises bénéficiaires pour empêcher tout projet d’investissement incompatible avec une trajectoire d’1,5° C eu égard aux objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre définis par le Haut conseil pour le climat, entraînant des hausses supplémentaires d’émissions de gaz à effet de serre.
V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme : le dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État telles que précisés dans le décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État, les garanties de prêts par l’État mentionnées au I de l’article 6 de loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, et les aides à l’exportation telles que mentionnées par le décret n° 2016‑1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et le crédit d’impôt recherche défini à l’article 244 quater B du code général des impôts.
VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au V du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.
VII. – Au plus tard le 1er octobre 2020, le Gouvernement définit par décret, après avis conforme du Haut Conseil pour le climat, les modalités de reporting standardisé, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les modalités de sanction pour les entreprises qui ne respectent pas les obligations de reporting et du respect des objectifs prévues aux titres I et II.
Amendement n° 825 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Lassalle, M. Pancher et M. Pupponi.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – 1° Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;
b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
c) des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
2° Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être conformes à une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 et déclinée annuellement, par secteur d’activité. Cette trajectoire est définie par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Elle doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini en application de l’article L. 222‑1A du même code.
II. - A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité, établi conformément à une méthodologie définie par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, précise les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de l’entreprise, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit.
III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés aux a à d du 1 du même I, majoré de 10 %.
IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérants en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.
Amendement n° 2322 présenté par Mme Peyrol, Mme Pompili, M. Cellier, M. Labaronne, M. Colas-Roy, Mme Abba, M. Ahamada, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Riotton, M. Zulesi, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Bono-Vandorme, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Giraud, M. Grau, Mme Gregoire, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Potterie, M. Roseren, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, M. Damien Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni et M. Le Gendre.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – 1. Pour les entreprises de plus 500 millions d’euros de chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos, et qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, effectuées à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbones sectoriels et par catégories de gaz à effet de serre prévus par l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.
II. – Les entreprises mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et leur actualisation le cas échéant, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I, dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au 1 du I.
III. – L’autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €.
IV. – Un arrêté des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie précise les modalités d’application du présent article.
Sous-amendement n° 2452 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Wonner, M. Villani et Mme Batho.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
Sous-amendement n° 2427 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner, Mme Thillaye et Mme Batho.
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le Haut Conseil pour le climat donne un avis sur les engagements établis par les entreprises, qui prennent en compte ses observations ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 2425 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner, Mme Thillaye et Mme Batho.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ces engagements doivent de plus être conformes à une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 et déclinée annuellement par secteur d’activité, définie par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. »
Sous-amendement n° 2426 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner, Mme Thillaye et Mme Batho.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , et le non-respect des engagements mentionnés au 1 du I par une amende d’un montant égal au montant le plus élevé entre d’une part le montant des aides financières directes perçues grâce aux dispositifs de soutien mentionnés au présent article, et d’autre part 2 % du chiffre d’affaires annuel de la société. »
Sous-amendement n° 2453 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Wonner, M. Villani et Mme Batho.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque les dirigeants d’une entreprise ne procèdent pas à ces mêmes obligations de publication, le président du tribunal de commerce le cas échéant saisi par l’autorité administrative, peut même d’office leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2333 présenté par Mme Valérie Petit et les membres du groupe Agir ensemble et n° 2335 présenté par M. Mignola, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, M. Berta, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, Mme de Sarnez, Mme Lasserre, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman et M. Barrot.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – 1. Pour les entreprises de plus 500 millions d’euros de chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos, et qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, effectuées à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbones sectoriels et par catégories de gaz à effet de serre prévus par l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.
II. – Les entreprises mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et leur actualisation le cas échéant, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I, dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au 1. du I.
III. – L’autorité administrative peut sanctionner les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende n'excédant pas 375 000 €.
IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'écologie précise les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 2071 présenté par M. Orphelin, Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner et Mme Thillaye.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I.– 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et dont le nombre moyen de salariés permanents au cours de l’exercice en cours est supérieur à 5000 :
a) des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;
b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.
II.- A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
III.– Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés aux a à d du 1 du même I.
IV.– L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° XXX du XXX sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.
Amendement n° 1292 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code du commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.
II – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid‑19. Cela comprend les mesures suivantes :
1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;
2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;
3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;
4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.
III – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.
IV – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.
1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ; bénéficiaires des aides d’État.
2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.
3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.
V – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme : le dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État telles que précisés dans le décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004, les garanties de prêts par l’État mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, et les aides à l’exportation telles que visées par le décret n° 2016‑1701 du 12 décembre 2016 et le crédit d’impôt recherche défini dans l’article 244 quater B du Code général des impôts.
Amendement n° 588 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Afin de pouvoir bénéficier des aides visées au II, les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce sont tenues de s’être dotées d’un plan de vigilance.
II. – Lorsque la société se conforme aux dispositions du I, elle est éligible, sous réserve d’autres obligations propres à chacune d’entre elles, aux aides suivantes :
1° L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;
2° L’obtention d’un prêt garanti par l’État ;
3° Le concours de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;
4° Le bénéfice du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
5° La non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
6° Le bénéfice du dispositif de report de paiement des loyers et factures.
III. – Lorsque la société ne respecte pas l’obligation prévue au I, elle dispose d’un délai de trois mois après l’obtention d’une au moins des aides prévues au même I pour s’y conformer. Si la société ne se conforme pas à l’obligation dans ce délai, elle est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 1100 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – L’autorité administrative conditionne l’éligibilité des sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce aux dispositifs de prêt garanti par l’État, tel que prévu l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, d’activité partielle tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, de report ou d’annulation d’échéances fiscales et sociales et de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4 précité.
II. – Lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’un des dispositifs mentionnés au I ne satisfait pas à l’obligation de publication d’un plan de vigilance dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de la présente loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.
Amendement n° 1847 présenté par Mme Rossi, M. Arend, Mme Pascale Boyer, M. Fugit, M. Haury, Mme Le Feur, Mme Meynier-Millefert, Mme Park et M. Zulesi.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. - Le bénéfice, pour les entreprises de transport de personnes ainsi que les entreprises de conception et de construction de véhicules terrestres à moteur, soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative » ;
b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
c) des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière de réduction de la pollution sonore générée par leurs activités, leurs infrastructures ou leurs véhicules.
II. - À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de leurs engagements en matière de réduction de la pollution sonore générée par leurs activités, leurs infrastructures ou leurs véhicules.
III. - Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication d’un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des engagements en matière de réduction de la pollution sonore est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret.
Amendements identiques :
Amendements n° 831 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Lassalle, M. Pancher et M. Pupponi, n° 2124 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Wonner, M. Villani et Mme Thillaye et n° 2192 présenté par Mme Pompili, M. Damien Adam, M. Ahamada, Mme Ali, M. Arend, M. Baichère, M. Blanchet, M. Bois, Mme Brugnera, M. Buchou, M. Cabaré, M. Cazenove, Mme Chalas, M. Chalumeau, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Daniel, Mme de Lavergne, Mme Dubré-Chirat, Mme Dupont, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gouttefarde, M. Haury, Mme Hennion, Mme Hérin, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Lang, Mme Lardet, Mme Leguille-Balloy, Mme Le Feur, Mme Lenne, M. Maire, M. Marilossian, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, Mme Mörch, M. Morenas, Mme Muschotti, Mme Oppelt, Mme Panonacle, Mme Pételle, M. Perrot, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, Mme Sarles, Mme Sylla, Mme Tanguy, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zitouni et M. Zulesi.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;
b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;
c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;
d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;
e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :
- de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;
- des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
Sous-amendement n° 2396 présenté par Mme Melchior, M. Le Gac et Mme Pouzyreff.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« entreprises »
les mots :
« grandes entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« dividendes »,
insérer les mots :
« mentionnés aux articles L. 232‑12 et suivants du code de commerce ».
Amendement n° 1635 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles ne versent pas de dividendes durant et après la période de l’état d’urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, jusqu’au 31 décembre 2020.
II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
Amendement n° 740 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Afin de pouvoir bénéficier des aides mentionnées au II, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, ne peuvent avoir recours à des travailleurs détachés, au sens de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 pour une durée de deux ans à compter de l’obtention de la première des aides dont elles ont bénéficié.
II. – Lorsque la société se conforme aux dispositions du I, elle est éligible, sous réserve d’autres obligations propres à chacune d’entre elles, aux aides suivantes :
1° L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;
2° L’obtention d’un prêt garanti par l’État ;
3° Le concours de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;
4° Le bénéfice du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
5° La non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
6° Le bénéfice du dispositif de report de paiement des loyers et factures.
III. – Toute société contrevenant à l’obligation prévue au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 1284 présenté par M. Baichère, M. Damien Adam, Mme Ali, M. Anato, M. Blanchet, M. Bois, Mme Bono-Vandorme, Mme Braun-Pivet, Mme Brugnera, M. Buchou, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Colboc, M. Daniel, Mme Dupont, Mme Fabre, M. Fugit, M. Gérard, Mme Goulet, Mme Grandjean, M. Haury, Mme Hennion, Mme Hérin, Mme Janvier, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, Mme Lang, Mme Lardet, Mme Lazaar, M. Le Bohec, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Lenne, M. Maire, M. Marilossian, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Michel, M. Michels, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Perrot, Mme Pételle, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tanguy, M. Testé, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Zitouni et M. Zulesi.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – 1. Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative n° , au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative n° ;
b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative n° ;
c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;
d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative n° ;
e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative n°
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements précis en matière de développement de l’apprentissage et des stages pour les étudiants ou les demandeurs d’emploi, d’actions d’insertion par l’activité économique pour les personnes éloignées de l’emploi ou en situation de handicap, d’un accord ou plan d’action sur l’égalité professionnelle et du maintien des engagements en matière de dépenses de formation pour les salariés desdites entreprises.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent soit faire l’objet d’un premier plan d’action s’il n’existe pas, soit être conformes d’une année sur l’autre au niveau des engagements du bilan social de l’année 2019 de l’entreprise. Ces informations sont contenues dans la base de données économiques et sociales de l’entreprise.
3. Le respect des engagements de l’entreprise est évalué par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la base des bilans sociaux fournis par l’entreprise.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de présenter un plan d’action ou de maintenir les engagements d’une année sur l’autre est passible d’une sanction équivalente à celle prévue par le décret n° 2019‑382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l’article 104 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.
Amendement n° 1198 présenté par Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell et Mme Wonner.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le bénéfice pour les entreprises :
a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative n° , au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative n° ;
b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
est subordonné à l’obtention, par les entreprises susmentionnées, d’un niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3 du code du travail supérieur à soixante-quinze points.
Amendement n° 1634 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État tels que mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles ne maintiennent pas des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20 durant et après la période de l'état d'urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4% du chiffre d’affaire annuel total s'applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
Amendement n° 1636 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020‑325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles n’aient pas licencié pendant la période de l’état d’urgence.
II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
Amendement n° 1637 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles publient les informations prévues au II. sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaire consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.
II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
III. – Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public.
IV. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.
V. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
Amendement n° 1802 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I.- Afin de pouvoir bénéficier des aides visées au II, les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce sont tenues de respecter les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.
Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants.
II. – Lorsque la société se conforme aux dispositions du I, elle est éligible, sous réserve d’autres obligations propres à chacune d’entre elles, aux aides suivantes :
1° L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;
2° L’obtention d’un prêt garanti par l’État ;
3° Le concours de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;
4° Le bénéfice du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
5° La non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
6° Le bénéfice du dispositif de report de paiement des loyers et factures.
III. – Lorsque la société ne respecte pas l’obligation prévue au I, elle dispose d’un délai de 3 mois après l’obtention d’une au moins des aides prévues au même I pour s’y conformer.
Si la société ne se conforme pas à l’obligation dans ce délai, elle est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 2113 présenté par Mme Pouzyreff, M. Lejeune, Mme Brulebois, M. Pellois, Mme Gipson, Mme Pascale Boyer, M. Haury, M. Vignal, Mme Rossi, Mme Melchior, M. Ardouin, Mme Bureau-Bonnard et Mme Krimi.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – 1. Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :
a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et par la présente loi de finances rectificative ;
b) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;
c) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;
e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative
est subordonné au respect, par lesdites entreprises, des bonnes pratiques et usages commerciaux tels que mentionnés à l’article L. 441-10 du code de commerce.
2. Le respect des engagements de l’entreprise est évalué par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur la base des dossiers présentés par les sous-traitants ou par l’intermédiaire du médiateur des entreprises.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, des bonnes pratiques et usages commerciaux mentionnés à l’article L. 441-10 du code de commerce les expose aux sanctions présentées aux articles L. 441-16 ou L. 442-1 du même code.
Amendement n° 1362 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. - Les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 40 millions d’euros et qui déclarent des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieur à 20 % ne sont pas éligibles au soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, ou de reports de charges fiscales ou sociales. Toutefois, les entreprises pourront être éligibles si elles prouvent la substance économique de leur activité dans les pays concernés.
II. - La substance économique de l’activité peut être prouvée par un test de substance économique dont les critères sont fixés par décret.
Amendement n° 2469 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et Mayotte, l’ordonnance n° 2020‑312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux prise sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du I, au II, à la fin du III et au IV de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 ».
b) L’article 2 est ainsi modifié :
- Au 1° du I, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 » ;
- À la première phrase du 2° du II, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
- Au III, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 ».
c) Au premier alinéa de l’article 2 bis, après le mot : « susvisée », sont insérés les mots : « et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et par l’article 1er bis de la loi n° du organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire pour les seuls territoires de Mayotte et Guyane ».
d) L’article 4 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2020 » ;
- Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et Mayotte, au début du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, la date : « 31 juillet 2020, » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020, ».
III. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et Mayotte, à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la date : « 12 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 ».
Amendement n° 2477 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
La majoration du taux prévu au 2° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle s’applique aux employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Amendement n° 402 présenté par M. Viry, M. Perrut, M. Parigi, M. Cattin, M. Brun, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Pauget, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Masson, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Gaultier, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Vatin, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. de Ganay et M. Boucard.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à connaître le montant des recettes fiscales supplémentaires engendrées par la vente du tabac durant la période de confinement et des fermetures des frontières françaises liées à l’épidémie de covid-19.
Amendement n° 729 présenté par M. Viry, M. Perrut, M. Parigi, M. Cattin, M. Brun, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Pauget, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Masson, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Gaultier, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Vatin, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. de Ganay et M. Boucard.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences économiques de la covid-19 pour les travailleurs indépendants, notamment vis-à-vis des charges actuellement reportées et des cotisations basées et payées sur le bénéfice antérieur.
Amendement n° 2317 présenté par Mme Mauborgne, M. Blanchet, Mme Fontenel-Personne, M. Batut, M. Baudu, M. Berville, M. Besson-Moreau, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, Mme Brocard, M. Bru, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, M. Buchou, M. Causse, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, Mme Deprez-Audebert, M. de Rugy, M. Euzet, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, M. Freschi, M. Haury, Mme Hérin, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kerlogot, M. Kokouendo, Mme Kuric, Mme Lardet, M. Leclabart, Mme Le Feur, Mme Le Peih, Mme Liso, M. Maillard, M. Martin, M. Mazars, M. Mendes, Mme Michel, M. Michels, M. Mis, Mme Morlighem, Mme Muschotti, M. Naegelen, M. Pellois, M. Perea, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Pitollat, M. Pont, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Provendier, M. Ramos, M. Rebeyrotte, M. Renson, M. Cédric Roussel, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Sorre, Mme Thourot, M. Travert, M. Venteau et M. Vignal.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la clé de répartition des aides apportées par l’État aux cafés, hôtels, restaurants et discothèques. Ce rapport recense les différents bénéficiaires et évalue la qualité des dispositifs, notamment du chômage partiel.
Amendements identiques :
Amendements n° 367 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Dive, M. Masson, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Brun, M. Pauget, M. Vatin, Mme Genevard, M. Cordier et M. de Ganay, n° 1153 présenté par Mme Dubié, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Pancher et n° 1273 présenté par M. Naegelen, M. Brindeau, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Six et Mme Thill.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, l’année :« 2019 » est remplacée par l’année :« 2020 » et les mots « , dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;
2° La dernière phrase est supprimée.
Amendement n° 2250 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Vanceunebrock, Mme Bono-Vandorme, Mme Tuffnell, Mme Pitollat, M. Cabaré, M. Krabal, M. Haury, Mme Thourot, Mme Brulebois, Mme Hérin, M. Mis, M. Thiébaut, M. Fugit, Mme Khedher, Mme Françoise Dumas, Mme Rossi, Mme Racon-Bouzon, Mme Mörch, M. Ardouin et M. Cazenove.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’année 2020, 45 % de la dotation sont consacrés aux actions mentionnées au 1°. »
2° Après la première phrase du deuxième alinéa du C, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection ainsi que le choix des projets subventionnés sont soumis à un avis d’une commission régionale réunissant des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’État et des opérateurs de l’État, et des parlementaires, dans des conditions fixées par décret. »
Amendement n° 2252 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Vanceunebrock, Mme Bono-Vandorme, Mme Tuffnell, Mme Pitollat, M. Cabaré, M. Krabal, Mme Brulebois, Mme Thourot, M. Haury, M. Mis, Mme Hérin, M. Thiébaut, M. Fugit, Mme Khedher, Mme Françoise Dumas, Mme Rossi, Mme Racon-Bouzon, Mme Mörch, M. Ardouin et M. Cazenove.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Pour l’année 2020, au moins 45 % de la dotation mentionnée l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est consacré aux projets mentionnés au 1° du A de ce même article.
Amendements identiques :
Amendements n° 241 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Breton, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier, n° 370 présenté par Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Kuster et M. Saddier et n° 1155 présenté par Mme Dubié, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »
Amendements identiques :
Amendements n° 240 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Breton, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier, n° 368 présenté par Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Kuster et M. Saddier et n° 1157 présenté par Mme Dubié, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Pancher.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».
Amendement n° 2190 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».
II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du reversement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 277 présenté par Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Euzet et M. Herth, n° 686 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Le Fur, M. Brun, M. Hetzel, M. Nury, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Quentin, M. Reda, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, Mme Meunier, M. Masson, M. Dassault, M. Viala, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vatin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Dive, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz et M. Viry, n° 1099 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et n° 1158 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. »
II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du reversement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. »
Amendement n° 1270 présenté par M. Naegelen, M. Brindeau, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Six et Mme Thill.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Les prélèvements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales tels que prévus à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales sont suspendus pour 2020.
Amendements identiques :
Amendements n° 372 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Dive, M. Masson, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Brun, M. Pauget, M. Vatin, M. Cordier, M. de Ganay et M. Saddier et n° 1953 présenté par Mme Ménard.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après le III de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au 1° du I, les communes touristiques et les stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme sont exemptées à titre exceptionnel de ce prélèvement pour les années 2020 et 2021. »
Amendements identiques :
Amendements n° 373 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Dive, M. Masson, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Brun, M. Pauget, M. Vatin, Mme Genevard, M. Cordier et M. de Ganay, n° 1159 présenté par Mme Dubié, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Pancher et n° 1272 présenté par M. Naegelen, M. Brindeau, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Six et Mme Thill.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 603 présenté par M. Sorre, M. Travert, Mme Fontenel-Personne, M. Batut, Mme O'Petit, M. Lejeune, M. Vignal, M. Buchou, M. Testé, M. Anato, M. Venteau, M. Kerlogot et M. Rebeyrotte et n° 1160 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Pancher.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’adoption d’un nouveau pacte avant le 31 décembre 2021, les pactes financiers et fiscaux en vigueur en 2019 sont prolongés jusqu’à l’adoption du nouveau pacte. »
Amendements identiques :
Amendements n° 2191 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur au nom de la commission des finances, Mme Louwagie, Mme Magnier, Mme Dalloz, M. Viala, Mme Meunier, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Kuster, M. de Ganay, M. Aubert, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Breton, M. Straumann, M. Nury, Mme Duby-Muller, M. Bazin, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reda, M. Sermier, M. Le Fur, M. de la Verpillière, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Hetzel, Mme Levy, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Bournazel, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé et Mme Kuric, n° 688 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Le Fur, M. Brun, M. Hetzel, M. Nury, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Quentin, M. Reda, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, Mme Meunier, M. Masson, M. Dassault, M. Viala, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vatin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Dive, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz et M. Viry, n° 1166 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et n° 1711 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
À la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
Amendement n° 1098 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’adoption d’un nouveau pacte avant le 1er juillet 2021, les pactes financiers et fiscaux en vigueur en 2019 sont prolongés jusqu’à l’adoption du nouveau pacte. »
Amendement n° 2470 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
L’indemnisation des professionnels de santé mentionnés aux livres Ier à III de la quatrième partie du code de la santé publique, exerçant à titre libéral et ne bénéficiant pas des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale au titre des articles L. 412-2 ou L. 743-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, s’effectue selon les règles de réparation prévues par les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article et relatives à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail. Ces prestations sont calculées sur la base des derniers revenus mentionnés à l’article L. 131-6 du même code déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
Amendement n° 2095 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa du II de l’article L. 5213-2-1 du code du travail est ainsi modifié:
1° À la première phrase, les mots : «, le cas échéant sur proposition » sont remplacés par les mots : « ou sur prescription » ;
2° À la seconde phrase, le mot : « désigne » est remplacé par les mots : « ou ces organismes désignent ».
Amendement n° 2128 présenté par Mme Mörch, Mme Pitollat, Mme Lenne, M. Daniel, Mme Meynier-Millefert, M. Raphan, Mme Kerbarh, Mme Clapot, Mme Michel, Mme Sarles et M. Claireaux.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 30° ainsi rédigé :
« 30° un rapport sur la prévention sociale est présenté. Le rapport fait état de la nécessité d’une mise en exergue du rapport entre le coût pour l’État de l’investissement dans la prévention et les gains apportés par cette même prévention. Ce rapport comprend :
« a. un volet organisation des soins ;
« b. un volet alimentation ;
« c. un volet qualité de l’air ;
« d. un volet psychiatrie en périnatalité. »
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
Article 11
Au 5° de l’article 2 de la loi n° 45‑138 du 26 décembre 1945 relative à la création d’un Fonds monétaire international et d’une Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le montant : « 18 658 » est remplacé par le montant : « 18 959 ».
La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt que celle‑ci consent à compter du 1er janvier 2020, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le non‑respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.
Au titre de la quote‑part de la France et dans la limite d’un plafond de 4,407 milliards d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État à l’Union européenne au titre des prêts que celle‑ci accorde aux États membres conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la covid‑19.
L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d’ouverture de l’instrument, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de l’instrument et la date à laquelle celui‑ci prend fin.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement, au titre de la quote‑part de la France dans le fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid‑19, approuvé par la décision du conseil d’administration de la Banque en date du 26 mai 2020. Cette garantie est autorisée dans la limite d’un plafond de 4,7 milliards d’euros.
L’octroi de la garantie est accordé au vu de l’accord conclu avec la Banque européenne d’investissement prévoyant notamment les conditions d’ouverture et la durée de disponibilité du fonds, les règles d’éligibilité au fonds, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de la garantie du fonds et les règles de mutualisation des pertes entre États membres contributeurs au fonds.
Article 15
L’article 7 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l’État, est habilitée à pratiquer les opérations d’assurance et de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d’assurance‑crédit couvrant des assurés situés en France.
« L’engagement maximal de l’État en faveur de la caisse centrale de réassurance est limité à 8 milliards d’euros pour la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels et à 2 milliards d’euros pour la garantie des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garantie des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques inclut les risques mentionnés au e du 1° de l’article L. 432‑2 du code des assurances.
« La garantie de l’État n’est acquise que dans la mesure où l’assureur‑crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, cette part ne peut être inférieure à 25 %.
« Au titre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, les traités de réassurance conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs‑crédit couvrent des risques rattachés à la période entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020, non réalisés à la date de signature des traités de réassurance et non réassurés dans le cadre des dispositifs de réassurance de risques individuels.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État, le fait générateur de l’appel en garantie de l’État, les catégories d’opérations de réassurance pratiquées et la part de risque que l’assureur‑crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux traités de réassurance liés à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de risques individuels, ainsi que des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, déjà conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs‑crédit à sa date d’entrée en vigueur. »
Amendement n° 483 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Masson, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Bazin, M. Sermier, M. Ramadier, M. Vatin, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Perrut, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Kamardine et M. Gosselin.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 2 milliards »
le montant :
« 1 milliard ».
Amendement n° 484 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Masson, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Bazin, M. Sermier, M. Ramadier, M. Vatin, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Perrut, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Kamardine et M. Gosselin.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 2 milliards »
le montant :
« 1,5 milliards ».
Amendement n° 485 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Masson, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Bazin, M. Ramadier, M. Sermier, M. Vatin, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Perrut, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Boucard et M. Kamardine.
À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 50 % ».
Amendement n° 2145 présenté par Mme Dominique David, M. Maire, M. Labaronne, Mme Gregoire, M. Giraud, Mme Motin, Mme Peyrol, M. Pellois et Mme Verdier-Jouclas.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du dispositif prévu à l’article 7 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 dans sa rédaction du I du présent article au regard du niveau de fonds propres des assureurs crédit et de la capacité du marché à prendre à nouveau à sa charge les risques de crédit. »
Sous-amendement n° 2481 présenté par M. Saint-Martin.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de dix-huit mois ».
Après l'article 15
Amendement n° 2402 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. - Après le II de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Pour ses opérations financières, l’Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée conformément aux dispositions du présent code dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d’investissement ou de financement international dans les zones d’intervention de cette filiale, afin de lui permettre de mieux répondre aux besoins du secteur privé, sans que celles-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la personne morale contrôlée. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
II. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État à l’Agence française de développement et à sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique au titre des prêts et garanties accordés aux entreprises et aux institutions financières du secteur privé africain jusqu’au 31 décembre 2021, dans la limite de 160 millions d’euros.
La conclusion d’une convention entre l’État et l’Agence française de développement encadre le recours à la garantie de l’État en précisant l’objet, l’encours et la maturité maximale des financements qu’elle peut couvrir.
Sous-amendement n° 2413 présenté par M. Saint-Martin.
A la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« conformément aux dispositions du présent code »
les mots :
« comme prestataire de services bancaires ».
Sous-amendement n° 2414 présenté par M. Saint-Martin.
A la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« zones »
insérer le mot :
« géographiques ».
Sous-amendement n° 2415 présenté par M. Saint-Martin.
A la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , afin de lui permettre de mieux répondre aux besoins du secteur privé ».
Sous-amendement n° 2412 présenté par M. Saint-Martin.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« personne morale contrôlée »
le mot :
« filiale »
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celle‑ci consent à la Polynésie Française et qui correspond aux reports de paiement d’impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid‑19, et dans la limite de 240 millions d’euros en principal.
La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt‑cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans.
L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie Française prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes de la Polynésie Française correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.
Amendement n° 2056 présenté par Mme Sage, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Zumkeller, Mme Atger, M. Gérard et M. Kamardine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un comité de suivi ad hoc placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures de soutien financier à la Polynésie française. Il est notamment chargé de proposer, eu égard aux besoins de trésorerie évalués à 470 millions d’euros, les réévaluations nécessaires dès 2020 pour accompagner au mieux les mesures d’urgence et de relance de l’économie polynésienne. »
Après l'article 16
Amendement n° 1229 présenté par M. Viala, M. Nury, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Gosselin, Mme Levy, M. Descoeur, Mme Bonnivard, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pauget, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Masson, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Boucard, M. Rolland et M. de Ganay.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 432‑2 du code des assurances, il est inséré un nouvel article L. 432‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑2‑1. – Les prêts garantis par l’État prévus à l’article L. 432‑1 sont cumulables avec des aides des collectivités territoriales. »
Amendement n° 2050 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, M. Berta, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, M. Bru, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Garcia, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, Mme Lasserre, M. Lainé, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman et Mme Vichnievsky.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 13, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. – Ne constituent pas un revenu imposable du contribuable les éléments de revenu ayant fait l’objet, par ce contribuable, d’un abandon ou d’une renonciation entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».
2° L’article 39 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La phrase précédente n’est pas applicable aux aides et abandons de créances consentis à une entreprise ayant un lien de dépendance au sens du 12 du présent article avec l’entreprise qui les consent. ».
b) Le dernier alinéa du 13 est complété par les mots : « ni aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnés au 10° du 1 du présent article. ».
3° À l’article 92 B, la référence : « au 9° » est remplacée par les références : « aux 9° et 10° ».
4° Le deuxième alinéa du I de l’article 93 A est ainsi modifié : :
a) Après le mot : « créances, » sont insérés les mots : « consentis ou supportés » ;
b) Après la référence : « article 39, » sont insérés les mots : « et les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39, ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I au IV sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 925 présenté par M. Potier, M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Amendements identiques :
Amendements n° 663 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Le Fur, M. Brun, M. Hetzel, M. Nury, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Quentin, M. Reda, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, Mme Meunier, M. Masson, M. Dassault, M. Viala, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vatin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Dive, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz et M. Viry et n° 2222 rectifié présenté par Mme Cariou.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 960 présenté par M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 decies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont » et les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».
– À la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
- À la dernière phrase du 7° , les mots : « par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » et, à la fin, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
- À la fin de la première phrase du 9° , les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
- Au onzième alinéa, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;
- À la deuxième phrase du treizième alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 », les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».
b) Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies est ainsi rédigé :
« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de vingt points pour les moyennes entreprises et de trente points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7 500 000 euros. Par dérogation au I, le présent alinéa s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2022. ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 174 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Gaultier, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2022 » ;
b) À la fin de la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;
c) À la dernière phrase du 7° , les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » et, à la fin, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 ».
d) À la fin de la première phrase du 9°, les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 ».
e) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » et les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 ».
2° Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates « 1er juillet 2020 au 20 juin 2022 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1118 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021 » ;
b) La deuxième phrase du 6° est supprimée ;
c) La dernière phrase du 7° est supprimée ;
d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « , à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont supprimés ;
e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 » ;
f) Après la première occurrence du mot : « du », la fin de la deuxième phrase du treizième alinéa est ainsi rédigée : « 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021. » ;
2° Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er septembre 2020 au 31 août 2021 »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 961 présenté par Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des biens non utilisés inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité.
« La déduction est applicable aux biens non utilisés à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »
« II. – Pour l’application du I, un bien non utilisé s’entend de celui qui est inscrit à l’actif immobilisé et qui n’est plus utilisé en raison d’une baisse d’activité temporaire de l’entreprise due à une crise sanitaire.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions à respecter pour la reconnaissance d’une baisse d’activité temporaire due à une crise sanitaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 962 présenté par M. David Habib, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M.