21e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission - n° 3181

Avant l’article 1er A

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

Amendement n° 326 présenté par Mme Lorho, Mme Thill et Mme Ménard.

Au début de l’intitulé du titre premier, substituer au mot :

« Élargir »

le mot :

« Encadrer ».

Amendements identiques :

Amendements n° 121 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget et  789 présenté par M. Bazin.

À la fin de l’intitulé du titre Ier, supprimer les mots :

« sans s’affranchir de nos principes éthiques ».

Amendement n° 125 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

À la fin de l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :

« sans s’affranchir de nos principes éthiques 

les mots : 

« en ignorant l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Amendement n° 330 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

À la fin de l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :

« sans s’affranchir de nos principes éthiques »

les mots :

« en faisant primer le désir de l’adulte ».

Amendement n° 1058 présenté par M. Aubert, M. Bazin, M. Cattin, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Valérie Boyer, Mme Valentin et M. Le Fur.

A l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :

« sans s’affranchir de »

les mots :

« en abandonnant ».

Amendement n° 367 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet.

Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots :

« dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Amendements identiques :

Amendements n° 2 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  127 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1792 présenté par M. Gosselin.

Supprimer l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier.

Amendement n° 137 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Permettre aux adultes d’exercer leur toute puissance sur les enfants ».

Amendement n° 141 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Permettre aux adultes d’exercer un choix à l’encontre de l’intérêt de l’enfant ».

Amendement n° 132 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, ayant pour conséquence de priver volontairement un enfant de son père ».

Amendement n° 806 présenté par M. Bazin.

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Autoriser l’accès à une procréation artificielle ».

Amendement n° 809 présenté par M. Bazin.

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Élargir l’accès à la procréation médicalement assistée ».

Amendement n° 336 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet.

À l’intitulé du chapitre Ier, substituer au mot :

« personnes »

les mots :

« couples formés d’un homme et d’une femme ».

Amendement n° 327 présenté par Mme Lorho, Mme Thill et Mme Ménard.

À l’intitulé du chapitre Ier, supprimer le mot :

« éclairé ».

Article 1er A

(Supprimé)

Amendement n° 1398 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bassire, M. Rémi Delatte, M. Masson, M. Quentin, M. Reiss, Mme Valentin et M. Viala.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code civil est ainsi modifié :

«  Après l’article 16, il est inséré un article 161 A ainsi rédigé :

« « Art. 161 A.  L’enfant a droit à la protection. Toute atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et morale est interdite. » ;

« 2° Au début du titre VII du livre Ier, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :

« Art. 310 A.  Il n’existe pas de droit à l’enfant. » 

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Teissier, M. Lurton, Mme Le Grip et M. Aubert,  129 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  1795 présenté par M. Gosselin et  2105 présenté par M. Perrut.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code civil est ainsi modifié :

«  Après l’article 16, il est inséré un article 161 A ainsi rédigé :

« « Art. 161 A.  L’enfant a droit à la protection. Toute atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et morale est interdite. » ;

Amendement n° 337 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au début du titre VII du livre Ier du code civil, il est ajouté un article 310 A ainsi rédigé :

« Art. 310 A.  Nul enfant ne peut être privé par la loi du droit d’avoir un père et une mère ». »

Amendement n° 381 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :

« Art. 310 A. – L’embryon humain est un enfant à naître qui ne peut faire l’objet d’aucun droit. »

Amendement n° 2131 présenté par M. Bazin.

Rédiger ainsi cet article :

« Au début de l’article 167 du code civil, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Il n’existe pas de droit à l’enfant.

« Le désir d’être parent ne crée pas de droit d’accès à la procréation assistée ou à l’assistance médicale à la procréation, accès soumis aux dispositions prévues au Titre IV du Livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ».

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Teissier, M. Lurton, Mme Le Grip et M. Aubert,  128 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  146 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget,  1394 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin,  1794 présenté par M. Gosselin et  2104 présenté par M. Perrut.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :

« Art. 310 A.  Il n’existe pas de droit à l’enfant ». »

Amendement n° 813 présenté par M. Bazin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 16 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul, ni quiconque, n’a de droit à l’enfant. »

Amendements identiques :

Amendements n° 339 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet,  372 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho et M. Son-Forget,  683 présenté par Mme Thill, M. Meyer Habib, M. Zumkeller et Mme Bassire,  811 présenté par M. Bazin,  1062 présenté par M. Aubert, M. Cattin et M. Gosselin,  1369 présenté par M. Brindeau,  1754 présenté par M. Cordier et M. Cinieri,  2045 présenté par Mme Valentin, Mme Boëlle, Mme Anthoine et M. de la Verpillière et  2140 présenté par Mme de La Raudière.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :

« Art. 310 A.  Nul n’a de droit à l’enfant. »

Article 1er

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 21412 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21412.  L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 214110.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

«  Le décès d’un des membres du couple ;

«  L’introduction d’une demande en divorce ;

«  L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

«  La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 du code civil ;

«  La cessation de la communauté de vie ;

«  La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. 

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 12447, le don de gamètes peut être autorisé au sein d’un couple de deux femmes dans le cas d’une infertilité de l’une d’entre elles. » ;

 bis Après le même article L. 21412, il est inséré un article L. 214121 ainsi rédigé :

« Art. L. 214121.  Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 21412 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

 ter L’article L. 21413 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21413.  Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 21411.

« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse.

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple de deux femmes, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinicopluridisciplinaire.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 21515.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceuxci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

 Les articles L. 21415 et L. 21416 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21415.  Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 21416, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 21432 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 21416.  Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 21412 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 34210 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

 L’article L. 21417 est abrogé ; 

 Les articles L. 21419 et L. 214110 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21419.  Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 214110.  La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4112 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

«  Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; 

«  Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut matrimonial ou de son identité de genre ;

«  Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

«  Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celuici de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

«  Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossierguide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de l’accord, du report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux patients dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

I bis.  (Supprimé)

II.  L’article L. 16014 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

 Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. »

III.  Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2818

sur l’amendement n° 1398 de M. Le Fur à l’article 1er A du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :................103

Nombre de suffrages exprimés :.......99

Majorité absolue :..................50

Pour l’adoption :..........39

Contre :.................60

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 7

M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Blandine Brocard, M. Yves Daniel, Mme Jacqueline Dubois, M. François Jolivet et Mme Liliana Tanguy.

Contre : 46

M. Damien Adam, Mme Ramlati Ali, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Stéphanie Atger, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Marc Delatte, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Florence Granjus, M. Pierre Henriet, M. Didier Le Gac, Mme Annaïg Le Meur, Mme Charlotte Lecocq, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Brigitte Liso, M. Mounir Mahjoubi, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, Mme Claire O’Petit, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Olivier Serva, M. Jean-Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 3

Mme Séverine Gipson, M. Yannick Kerlogot et Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 23

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, M. Xavier Breton, M. Jacques Cattin, M. Pierre Cordier, M. Rémi Delatte, Mme Virginie Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, M. Éric Pauget, M. Bernard Perrut, M. Aurélien Pradié, M. Alain Ramadier, M. Vincent Rolland, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin et M. Arnaud Viala.

Contre : 1

M. Maxime Minot.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Bruno Fuchs, M. Brahim Hammouche et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 3

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement), Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement) et M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Contre : 3

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David et M. Hervé Saulignac.

Abstention : 1

Mme Michèle Victory.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 3

M. Pascal Brindeau, Mme Valérie Six et Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Contre : 3

M. Guillaume Chiche, Mme Jennifer De Temmerman et Mme Albane Gaillot.

Groupe Agir ensemble (17)

Pour : 3

Mme Aina Kuric, Mme Laure de La Raudière et M. Jean-Charles Larsonneur.

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (13)

Pour : 3

Mme Marie-France Lorho, M. Nicolas Meizonnet et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2819

sur l’amendement n° 339 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l’article 1er A du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :................103

Nombre de suffrages exprimés :.......98

Majorité absolue :..................50

Pour l’adoption :..........37

Contre :.................61

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 6

M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Blandine Brocard, M. Yves Daniel, M. François Jolivet et Mme Liliana Tanguy.

Contre : 47

M. Damien Adam, Mme Ramlati Ali, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Stéphanie Atger, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Marc Delatte, Mme Jacqueline Dubois, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Florence Granjus, M. Pierre Henriet, M. Didier Le Gac, Mme Annaïg Le Meur, Mme Charlotte Lecocq, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Brigitte Liso, M. Mounir Mahjoubi, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, Mme Claire O’Petit, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Olivier Serva, M. Jean-Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 3

Mme Séverine Gipson, M. Yannick Kerlogot et Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 22

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, M. Xavier Breton, M. Jacques Cattin, M. Pierre Cordier, M. Rémi Delatte, Mme Virginie Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, M. Éric Pauget, M. Bernard Perrut, M. Alain Ramadier, M. Vincent Rolland, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin et M. Arnaud Viala.

Contre : 1

M. Maxime Minot.

Abstention : 1

M. Aurélien Pradié.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Bruno Fuchs, M. Brahim Hammouche et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 3

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement), Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement) et M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Contre : 3

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David et M. Hervé Saulignac.

Abstention : 1

Mme Michèle Victory.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 3

M. Pascal Brindeau, Mme Valérie Six et Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Contre : 3

M. Guillaume Chiche, Mme Jennifer De Temmerman et Mme Albane Gaillot.

Groupe Agir ensemble (17)

Pour : 3

Mme Aina Kuric, Mme Laure de La Raudière et M. Jean-Charles Larsonneur.

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (13)

Pour : 3

Mme Marie-France Lorho, M. Nicolas Meizonnet et Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

12/12