27e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission spéciale – n° 3181

Article 4

I.  Le code civil est ainsi modifié :

 Le titre préliminaire est ainsi modifié :

a) À l’article 61, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

b) Il est ajouté un article 62 ainsi rédigé :

« Art. 62. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

 Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

 Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article 3101 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

d) Au troisième alinéa de l’article 31121, après la référence : « article 31123 », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

e) Au troisième alinéa de l’article 31123, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

 f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 3429. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 34210. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 34211.  Lors du recueil du consentement prévu à l’article 34210, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 31125. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 34210, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 34212. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 34211 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 31121, du deuxième alinéa de l’article 31123 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 34213 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 34213. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. 

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 34210, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 3532 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

 Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article L. 3532 est ainsi modifié :

 le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

 le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 31123 », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

 L’article 372 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 34211. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

II.  (Non modifié)

III.  (Non modifié) Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

IV (nouveau).  Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Amendement n° 936 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa de l’article 3103 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La modification de la mention du sexe à l’état civil de l’un des parents biologiques ne peut empêcher la mention des parents à l’acte de naissance, ni la reconnaissance, ni l’acte de notoriété constatant la possession d’état. » ; »

Amendement n° 508 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Rédiger ainsi l'alinéa 9 : 

« b) À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 31120, les mots : « homme ou la femme » sont remplacés par les mots : « un des membres du couple » ; »

II.  En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les huit alinéas suivants :

« e bis) La section 1 du chapitre II est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 : De la présomption de co-maternité en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple de femmes mariées

« Art. 3151. – L’enfant conçu ou né à la suite d’une assistance médicale à la procréation à laquelle deux épouses ont consenti dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 31120 a aussi pour mère l’épouse de la femme qui lui a donné naissance.

« Les articles 313 à 315 sont applicables, à l’exception de la première phrase de l’article 315. »

« e ter) Après le premier alinéa de l’article 332, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a été établie dans les conditions prévues à l’article 3151, la maternité peut être contestée en prouvant que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. »

« e quater) L’article 342 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action n’est pas recevable lorsque l’enfant a une double filiation maternelle établie dans les conditions prévues à l’article 3151. »

Amendement n° 510 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) L’article 316 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les couples de même sexe, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné à l’article 34210 et 34213 du présent code.

II.  En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants : 

« Art. 342131.  Les femmes qui, pour procréer ont eu recours, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger les mentionnant toutes deux. La liste des preuves est fixée par décret.

« Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1183 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  1206 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1495 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Supprimer les alinéas 13 à 45.

Amendements identiques :

Amendements n° 744 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  791 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  866 présenté par M. Bazin,  1272 présenté par Mme Brocard, M. Jolivet, M. Sempastous, Mme Bono-Vandorme, M. Blanchet et Mme Tanguy et  1497 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Amendement n° 1163 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Rédiger ainsi l’alinéa 16:

« Art. 3429.  En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, un lien de filiation ne peut être établi entre l’enfant et le donneur qu’à la demande de l’enfant issu de la procréation. »

Amendement n° 1146 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« sauf en cas d’accord explicite et préalable au don du donneur et de la volonté de l’enfant majeur issu de ce don ».

Amendement n° 1147 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« sauf en cas de demande explicite de l’enfant majeur ».

Amendement n° 1145 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« sauf si l’enfant le demande ».

Amendement n° 1148 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Supprimer l'alinéa 17.

Amendement n° 1166 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

I.  Supprimer les alinéas 18 à 20.

II.  En conséquence, substituer aux alinéas 21 à 23 les deux alinéas suivants :

« Art. 34211.  Que l’enfant soit né en France ou à l’étranger, pour les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de la femme qui a accouché dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.

« La femme qui n’a pas accouché mais qui a donné son consentement à l’assistance médicale à la procréation devant notaire est réputée désignée comme tutrice conformément à l’article 3901. Elle peut saisir le juge aux fins d’adoption simple de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

Amendements identiques :

Amendements n° 867 présenté par M. Bazin et  2125 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, M. Breton et M. Le Fur.

Supprimer l'alinéa 18.

Amendement n° 1165 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« ou la femme non mariée »

les mots :

« constitués d’un homme et d’une femme ».

Amendements identiques :

Amendements n° 36 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  174 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  868 présenté par M. Bazin et  1498 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

À l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

Amendement n° 934 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 18, après le mot :

« notaire »,

insérer les mots :

« ou un juge ».

Amendements identiques :

Amendements n° 745 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  792 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1499 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

À l'alinéa 18, substituer au mot :

 « notaire » 

le mot :

 « juge ».

Amendement n° 1150 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

À l’alinéa 18, après le mot :

« notaire, »,

insérer les mots :

« après accord du juge, ». 

Amendement n° 1151 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

À l’alinéa 18, après le mot :

« notaire, »,

insérer les mots :

« qui peut faire jouer une clause de conscience, et ».

Amendement n° 1149 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« à sa majorité » 

les mots : 

« dès ses seize ans ».

Amendements identiques :

Amendements n° 746 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  793 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  872 présenté par M. Bazin et  1500 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Compléter l'alinéa 18 par les deux phrases suivantes :

« Ce consentement a une durée de validité de trois ans. Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au juge, avec copie au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation, qu’ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 748 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  794 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  871 présenté par M. Bazin et  1502 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :

« Le juge envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° 509 présenté par Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le notaire établit une attestation de recueil de ce consentement qui doit être remise à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant. »

Amendements identiques :

Amendements n° 873 présenté par M. Bazin et  1152 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

 

Supprimer l’alinéa 19.

Amendements identiques :

Amendements n° 749 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  795 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  874 présenté par M. Bazin et  1504 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 19 :

« L’établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant issu d’une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit toute action... (le reste sans changement). »

Amendement n° 1164 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

I.  À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« assistance médicale à la procréation »

les mots :

« procréation médicalement assistée ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« filiation »,

insérer les mots :

« par toute autre personne que l’enfant ».

Amendements identiques :

Amendements n° 750 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer et M. Aubert,  796 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1505 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :

« L’objet de la preuve de l’action en contestation de paternité est alors bien la preuve que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. »

Amendement n° 876 présenté par M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 20 après le mot : 

« vie »,

insérer les mots :

« , en cas de rupture du pacte civil de solidarité ».

Amendement n° 1061 présenté par M. Aubert, M. Bazin, M. Cattin, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Valérie Boyer, Mme Valentin et M. Le Fur.

Supprimer les alinéas 21 à 23.

Amendement n° 1273 présenté par Mme Brocard, M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme, M. Blanchet et Mme Tanguy.

I.  Substituer aux alinéas 21 à 40, les douze alinéas suivants :

« Art. 342-11.  L’homme du couple qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« Art. 342-12. Dans les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311-25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme du couple, en application des dispositions du chapitre II du titre VIII du présent livre.

« Si les deux femmes en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi, à l’adoption simple de cet enfant par l’autre femme. Celle-ci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption simple de l’enfant.

« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption simple cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« La femme qui, après s’être engagée à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption simple de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« L’adoption simple de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la mère dont la filiation est établie.

« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié

« L’article 361 est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation demandée par un couple de femmes, la condition d’âge prévue à l’article 343-1 n’est pas applicable, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa de l’article 345 n’est pas exigée, et le délai prévu au premier alinéa de l’article 353 est fixé à un mois. »

« Après l’article 365 du code civil, est ajouté l’article 365-1 rédigé dans les termes suivants :

« Par dérogation à l’article précédent, lorsque deux femmes non mariées recourent à l’AMP dans les conditions de l’article L. 2141-2-1 du code de la santé publique, l’adoption simple de l’enfant par celle qui n’a pas accouché de l’enfant entraine le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes ».

II.  Substituer aux alinéas 43 à 45 l'alinéa suivant :

« IV.– Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, celle des deux femmes à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant n’est pas établie peut introduire une requête en adoption simple de l’enfant. »

Amendements identiques :

Amendements n° 751 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  797 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1506 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :

« Art. 34211.  La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 31125. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du présent code, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption simple, si les conditions sont réunies à l’exclusion de toute autre forme d’adoption. »

Amendements identiques :

Amendements n° 752 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  798 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1507 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :

« Art. 34211.  La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 31125 du code civil. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption si les conditions sont réunies. »

Amendement n° 875 présenté par M. Bazin.

Rédiger ainsi les alinéas 21 à 23 :

« Art. 34211.  La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 31125 du code civil.

« Si l’autre membre du couple est un homme marié avec la mère, la filiation est établie par la présomption de paternité.

« Dans les autres cas, la filiation s’établit par une adoption plénière si les conditions sont réunies. »

Amendement n° 1509 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bassire, M. Rémi Delatte, M. Masson, M. Quentin, M. Reiss, Mme Valentin et M. Viala.

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. 34211.  Lors du recueil du consentement prévu à l’article 34210, l’une des deux mères qui n’a pas accouché de l’enfant adopte l’enfant né. »

Amendements identiques :

Amendements n° 897 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  932 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert.

À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant »

les mots :

« l’une des deux mères qui n’a pas accouché de l’enfant adopte l’enfant. »

Amendement n° 1131 présenté par M. Touraine, M. Gérard, M. Damien Adam, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brunet, M. Cabaré, Mme Cazarian, M. Cormier-Bouligeon, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Granjus, M. Kerlogot, M. Lavergne, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Perrot, M. Testé, Mme Vanceunebrock, M. Vignal et Mme Wonner.

I.  À l’alinéa 21, supprimer les mots :

« de femmes ».

II.  En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« femme »

le mot :

« parent »

III.  En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« l’une des deux femmes »

les mots :

« l’un des deux parents ».

IV.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« femmes qui y sont désignées »

les mots :

« parents qui y sont désignés »,

V.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« l’une d’elles »

les mots :

« l’un d’eux »

VI.  En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« chacune d’elles »

les mots :

« chacun d’eux ».

VII.  En conséquence, substituer aux alinéas 29 à 31 l’alinéa suivant :

« Art. 34213. – Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier d’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210 engage sa responsabilité. »

Amendement n° 1153 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Supprimer l’alinéa 22.

Amendement n° 2126 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton et M. Le Fur.

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 22 les deux phrases suivantes :

« Elle est établie à l’égard de l’autre femme par le consentement donné à l’assistance médicale à la procréation qui rend possible l’adoption. Celleci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant. Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation. »

Amendement n° 877 présenté par M. Bazin.

I.  Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 22 :

« La deuxième femme du couple peut procéder à l’adoption, par déclaration anticipée avant la naissance, adoption qui sera transmise. »

II.  En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« Celle-ci »

les mots :

« Cette reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article ».

Amendement n° 878 présenté par M. Bazin.

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article »

les mots :

« en application des dispositions du chapitre II du titre VIII du présent titre. »

II.  En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« Celle-ci »

les mots :

« Cette reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article ».

Amendements identiques :

Amendements n° 753 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  799 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1510 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article »

les mots :

« en application des dispositions du chapitre II du titre VIII du présent titre. »

Amendement n° 1511 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bassire, M. Rémi Delatte, M. Masson, M. Quentin, M. Reiss, Mme Valentin et M. Viala.

À l’alinéa 23, substituer à la référence :

« deuxième alinéa de l’article 34210 »

la référence :

« chapitre II du présent titre ».

Amendement n° 2266 présenté par Mme Dubost.

À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :

« pour »,

le mot :

« de ».

Amendements identiques :

Amendements n° 754 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  800 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1512 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

À l’alinéa 29, substituer aux mots : 

« Celui »

les mots :

« Dans les couples composés d’un homme et d’une femme, l’homme ».

Amendements identiques :

Amendements n° 358 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet et  880 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 29, substituer au mot :

« Celui »

les mots :

« L’homme ».

Amendement n° 881 présenté par M. Bazin.

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Dans un couple de femmes, la femme n’ayant pas accouché qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant engage sa responsabilité envers lui. »

Amendement n° 882 présenté par M. Bazin.

Supprimer les alinéas 33 à 37.

Amendement n° 884 présenté par M. Bazin.

Supprimer les alinéas 38 à 40.

Amendements identiques :

Amendements n° 898 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  933 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert.

Compléter l’alinéa 39 par les mots :

« , y compris dans la situation de l’enfant adopté par la mère qui n’a pas accouché à la suite d’une procréation médicalement assistée ».

Amendement n° 879 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Une évaluation des conséquences pour les enfants nés par la procréation médicalement assistée dans des couples de femmes est faite à partir de l’expérience des pays où cette procédure est légalisée. »

Amendements identiques :

Amendements n° 361 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet,  596 présenté par Mme Lorho et Mme Thill,  885 présenté par M. Bazin et  1390 présenté par M. Brindeau.

Supprimer les alinéas 43 à 45.

Amendement n° 603 présenté par Mme Vanceunebrock, M. Gérard, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Liso, M. Lavergne, Mme Galliard-Minier, Mme Khattabi, Mme Thomas, Mme Pascale Boyer, M. Damien Adam et Mme Brunet.

Substituer aux alinéas 43 à 45 les quatre alinéas suivants :

« IV.  Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché :

«  Le couple peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République.

«  En cas de cessation de la communauté de vie, la femme qui n’a pas accouché peut faire, devant le notaire, une déclaration de reconnaissance de l’enfant. Le procureur de la République informe la mère ayant accouché ou le détenteur de l’autorité parentale de l’existence de cette déclaration et précise les délais permettant de la contester. La filiation à l’égard de la mère n’ayant pas accouché peut alors être établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 3111 et 317 du présent code. La déclaration de reconnaissance est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République.

« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »

Amendement n° 604 présenté par Mme Vanceunebrock, M. Gérard, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Limon, Mme Liso, M. Lavergne, Mme Khattabi, Mme Thomas, Mme Pascale Boyer, M. Damien Adam et Mme Brunet.

Substituer aux alinéas 43 à 45 les quatre alinéas suivants :

« IV.  Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché :

«  Le couple peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République.

«  En cas de cessation de la communauté de vie, la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché est établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 3111 et 317 du présent code.

« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »

Amendement n° 411 présenté par M. Chiche, Mme Forteza, M. Taché et Mme Wonner.

Substituer aux alinéas 43 à 45 les deux alinéas suivants : 

« IV.  Une action aux fins d’établissement de la filiation peut être introduite à l’égard des enfants nés ou conçu avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’il ne dispose que d’un lien de filiation à l’égard de la personne qui a accouché. L’action peut être introduite par le parent disposant déjà d’un lien de filiation, par l’enfant ou par la personne qui prétend avoir participé dès l’origine au projet parental. L’établissement de la filiation est subordonné à la preuve que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation et à la preuve que la personne à l’égard de laquelle la filiation est recherchée a participé dès l’origine au projet parental connu. 

« Ces dispositions transitoires s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi et pour un délai de cinq ans ».

Amendements identiques :

Amendements n° 756 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert et  802 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier.

Après le mot :

« loi, »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 43 :

« la femme qui n’a pas accouché de l’enfant peut présenter une requête en adoption simple. »

Amendement n° 801 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier.

Après le mot :

« loi, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :

« la filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément aux dispositions de l’article 31125 du code civil. Elle ne peut être établie par quelque moyen que ce soit à l’égard de l’autre femme ».

Amendement n° 1154 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

À la première phrase de l’alinéa 43, après le mot :

« notaire »,

insérer les mots :

« et le juge ». 

Amendements identiques :

Amendements n° 757 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert et  803 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1520 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bassire, M. Rémi Delatte, M. Masson, M. Quentin, M. Reiss, Mme Valentin et M. Viala.

À la première phrase de l’alinéa 43, substituer au mot :

« notaire »

le mot :

« juge ».

Amendement n° 1155 rectifié présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

I.  À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« une reconnaissance conjointe »

les mots :

« une adoption simple ».

II.  En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa. 

Amendement n° 2280 présenté par M. Cazenove, M. Damien Adam, Mme Limon, Mme Provendier, Mme Robert et M. Damaisin.

Compléter l’alinéa 43 par la phrase suivante :

« En cas de séparation du couple de femmes avant la reconnaissance conjointe de l’enfant devant le notaire, il ne peut être fait obstacle à l’adoption de l’enfant par la mère d’intention. »

Amendement n° 2154 présenté par Mme Vanceunebrock, M. Gérard, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Liso, M. Lavergne, Mme Galliard-Minier, Mme Khattabi, Mme Thomas, Mme Pascale Boyer, M. Damien Adam et Mme Brunet.

Après l’alinéa 44, insérer l'alinéa suivant : 

« En cas de cessation de la communauté de vie, la femme qui n’a pas accouché peut faire, devant le notaire, une déclaration de reconnaissance de l’enfant. Le procureur de la République informe la mère ayant accouché ou le détenteur de l’autorité parentale de l’existence de cette déclaration et précise les délais permettant de la contester. La filiation à l’égard de la mère n’ayant pas accouché peut alors être établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 3111 et 317 du présent code. La déclaration de reconnaissance est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République. »

Amendement n° 2153 présenté par Mme Vanceunebrock, M. Gérard, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Limon, Mme Liso, M. Lavergne, Mme Khattabi, Mme Thomas, Mme Pascale Boyer, M. Damien Adam et Mme Brunet.

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas de cessation de la communauté de vie, la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché est établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 3111 et 317 du code civil. »

Amendement n° 2208 présenté par Mme de Vaucouleurs et M. Hammouche.

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, il ne peut être fait obstacle à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation au profit de la mère restée seule dès lors que cette assistance médicale à la procréation est effectuée sans avoir recours aux gamètes de l’autre membre du couple qui est décédé. La filiation est alors établie au nom de la femme seule. »

Annexes

SAISINES POUR AVIS D'UNE COMMISSION

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a décidé de se saisir pour avis du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (n° 3196).

La commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (n° 3196).

Dépôt d'une proposition de loi organique

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 juillet 2020, de Mme Paula Forteza et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi organique instaurant le vote dès seize ans et l’inscription automatique sur les listes électorales.

Cette proposition de loi organique, n° 3282, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt d'un rapport d'information

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 juillet 2020, de Mme Françoise Dumas un rapport d'information, n° 3283, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées portant recueil d’auditions de la commission sur l’évolution de la conflictualité dans le monde.

ANALYSE DES SCRUTINS

27e séance

Scrutin public n° 2837

sur l'amendement n° 508 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :.................58

Nombre de suffrages exprimés :.......55

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................46

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 3

M. Éric Bothorel, M. Jean François Mbaye et M. Jean-Louis Touraine.

Contre : 28

Mme Ramlati Ali, M. Florian Bachelier, Mme Céline Calvez, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, Mme Florence Granjus, Mme Sonia Krimi, M. Roland Lescure, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Patricia Mirallès, Mme Florence Morlighem, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Pételle, Mme Florence Provendier, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Véronique Riotton, Mme Laurianne Rossi, M. Olivier Serva, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Stéphane Testé et M. Vincent Thiébaut.

Abstention : 2

Mme Blandine Brocard et Mme Cécile Rilhac.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 1

M. Maxime Minot.

Contre : 11

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Annie Genevard, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, M. Olivier Marleix, M. Alain Ramadier et Mme Nathalie Serre.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Bruno Fuchs.

Contre : 4

M. Philippe Berta, M. Patrick Mignola, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 2

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 1

M. Pascal Brindeau.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Pour : 1

Mme Albane Gaillot.

Groupe Agir ensemble (17)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Abstention : 1

Mme Aina Kuric.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2838

sur l'amendement n° 411 de M. Chiche à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :.................92

Nombre de suffrages exprimés :.......89

Majorité absolue :..................45

Pour l’adoption :..........13

Contre :.................76

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 5

M. Éric Bothorel, Mme Samantha Cazebonne, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Louis Touraine et Mme Laurence Vanceunebrock.

Contre : 54

M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Stéphanie Atger, Mme Aurore Bergé, M. Yves Blein, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Pascale Boyer, Mme Blandine Brocard, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-François Eliaou, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Jean-Michel Jacques, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, Mme Marie Lebec, M. Christophe Lejeune, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Claire O'Petit, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Laurianne Rossi, M. Olivier Serva, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Testé et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

Mme Cécile Rilhac.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 2

M. Maxime Minot et M. Pierre Vatin.

Contre : 10

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, M. Alain Ramadier et Mme Nathalie Serre.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 8

Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, M. Bruno Duvergé, M. Brahim Hammouche, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 2

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 2

M. Pascal Brindeau et Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Pour : 3

M. Guillaume Chiche, Mme Paula Forteza et Mme Albane Gaillot.

Groupe Agir ensemble (17)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Abstention : 1

Mme Aina Kuric.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Abstention : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2839

sur l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :.................80

Nombre de suffrages exprimés :.......77

Majorité absolue :..................39

Pour l’adoption :..........62

Contre :.................15

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 47

M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, Mme Aurore Bergé, M. Bruno Bonnell, M. Éric Bothorel, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, Mme Samantha Cazebonne, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, Mme Florence Morlighem, Mme Claire O'Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Mireille Robert, M. Olivier Serva, M. Jean-Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock, M. Guillaume Vuilletet et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 3

Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 2

M. Maxime Minot et M. Pierre Vatin.

Contre : 12

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, M. Xavier Breton, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, M. Olivier Marleix, M. Alain Ramadier et Mme Nathalie Serre.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 5

M. Bruno Fuchs, M. Brahim Hammouche, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 2

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 2

M. Pascal Brindeau et Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Pour : 2

M. Guillaume Chiche et Mme Albane Gaillot.

Groupe Agir ensemble (17)

Pour : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Aina Kuric.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

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