5e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission – n° 2243

Article 4

Le code civil est ainsi modifié :

 Le titre préliminaire est ainsi modifié :

a) (nouveau) À l’article 61, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

b) Il est ajouté un article 62 ainsi rédigé :

« Art. 62. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

 Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

 Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa de l’article 3101 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

c) (nouveau) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

d) (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 31121, après la référence : « l’article 31123 », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

e) (nouveau) À l’avant-dernier de l’article 31123, après la référence : « du deuxième alinéa du présent article », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« DE L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION
AVEC TIERS DONNEUR

« Art. 3429.  En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 34210.  Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 2291 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 34211. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 34210.

« La reconnaissance conjointe est remise par l’une d’elles ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 34210, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 34212. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 31121, du deuxième alinéa de l’article 31123 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 34212 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 34213 (nouveau).  L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 34210, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 3532 ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. » ;

 Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article 3532 est ainsi modifié :

 le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

 le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou réalisée après le décès de l’un des parents et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 31123 », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

 L’article 372 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par reconnaissance conjointe dans les conditions du même chapitre V. »

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire et M. de la Verpillière,  9 présenté par M. Hetzel et M. Reiss,  150 présenté par Mme Genevard, M. Straumann, M. Cattin, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, M. Quentin, M. Door et M. Sermier,  574 présenté par M. Brindeau, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Vercamer et M. Zumkeller,  1208 présenté par M. Bazin et  1482 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2011 présenté par M. Fuchs, Mme Mette et Mme Jacquier-Laforge.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code civil est ainsi modifié :

«  L’article 61 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. » ;

«  Au premier alinéa de l’article 56, les deux occurrences du mot : « père » sont remplacées par deux fois par le mot : « parent ».

«  L’article 57 est ainsi modifié :

« – À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « du ou des parents » ;

« – À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « les père et  mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents » ;

«  À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents » ;

«  Au premier alinéa de l’article 59, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent » ;

«  L’article 31120 est ainsi rédigé :

« Art. 31120.  Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation, ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 2291 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque par écrit et avant l’insémination ou le transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance et du notaire qui l’a reçu.

« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.

« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

Amendement n° 1481 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Rédiger ainsi cet article :

« Pour les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation, la femme qui accouche est déclarée mère de fait. Sa compagne peut, quant à elle, déclencher une procédure d’adoption simple ou plénière. »

Amendements identiques :

Amendements n° 156 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire et M. de la Verpillière et  429 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Amendement n° 152 présenté par Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz et M. Le Fur.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Amendement n° 1488 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Supprimer l’alinéa 3.

Annexes

Dépôt d'un projet de loi

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global.

Ce projet de loi, n° 2284, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt d'une proposition de loi

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à réprimer les entraves à l'exercice des libertés ainsi qu'à la tenue des évènements et à l'exercice d'activités autorisés par la loi.

Cette proposition de loi, n° 2279, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de résolution

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, de M. Christophe Bouillon et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’impact sanitaire, environnemental et économique de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, la qualité et l’adéquation des moyens mis en œuvre par les services de l’État dans le traitement et le suivi du sinistre et évaluant les modalités d’un renforcement de la prévention des risques et des moyens de réponse en cas de catastrophe industrielle majeure.

Cette proposition de résolution, n° 2281, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, de M. Christophe Bouillon et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution pour la constatation de l’état de catastrophe technologique sur les territoires touchés par l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, et la mise en œuvre d’un plan de suivi médical des habitants de ces territoires, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2282.

Dépôt de rapports

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, de M. Aurélien Pradié, un rapport, n° 2283, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues visant à agir contre les violences faites aux femmes (2201).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, de Mme Valérie Boyer, un rapport, n° 2285, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (2200).

Dépôt de rapports d'information

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, de Mme Fiona Lazaar un rapport d'information, n° 2280, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (n° 2200) et la proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes (n° 2201).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, de Mme Liliana Tanguy et M. Pierre-Henri Dumont, un rapport d'information, n° 2286, déposé par la commission des affaires européennes sur l’évaluation de la gestion des fonds structurels européens par les régions françaises.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, de MM. Éric Woerth et Benjamin Dirx, un rapport d'information n° 2287, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux d'une mission d'information relative à l’activisme actionnarial.

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, de M. le Premier ministre, en application de l’article 111 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le rapport du Gouvernement au Parlement sur les possibilités de rationalisation et d’évolution des dispositifs de soutien, direct et indirect, à l’export et au développement des entreprises françaises à l’étranger.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, M. le Premier ministre, en application de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, le rapport du Gouvernement au Parlement relatif au bilan pour l’exercice 2018 de la mise en œuvre de l’article 13 et de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018-2022.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, M. le Premier président de la Cour des comptes, en application de l’article 14 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, l’avis du Haut Conseil des Finances publiques relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2020.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, de M. le Premier ministre, en application de l’article 44 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux mutualisations et aux rapprochements entre les réseaux des Chambres de commerce et d'industrie (CCI) et des Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2019, de M. le Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, en application de l’article 28 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le rapport sur la campagne des élections européennes du 26 mai 2019.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mercredi 2 octobre 2019)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

OCTOBRE

MERCREDI 2

 

À 15 heures

- Suite Pt bioéthique (2187, 2243).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 3

À 9 heures :

- Pt Sénat traité France-Allemagne sur la coopération et l’intégration (2113, 2171).

- Pn résol. (art. 341 de la Constitution) amitié franco-allemande et mise en œuvre traité Aix-la-Chapelle.

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite Pt bioéthique.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 4

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

 

LUNDI 7

 

 

À 16 heures :

- Déclaration du Gouvernement sur la politique migratoire de la France et de l’Europe, suivie d’un débat (art. 50-1 de la Constitution).

À 21 h 30 :

- Suite Pt bioéthique.

MARDI 8

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Votes par scrutin public :

. Pt Sénat traité France-Allemagne sur la coopération et l’intégration.

.  Pn résol. (art. 341 de la Constitution) amitié franco-allemande et mise en œuvre traité Aix-la-Chapelle.

- CMP Pt modernisation de la distribution de la presse (2251).

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 9

 

À 15 heures

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 10

À 9 heures : (1)

- Pn agir contre les violences faites aux femmes (2201).

- Pn violences au sein des couples et incidences sur les enfants (2200).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

OCTOBRE

LUNDI 14

 

À 16 heures :

- Pt loi de finances pour 2020 (première partie) (2272).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 15

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Éloge funèbre de Patricia Gallerneau.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt bioéthique.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

MERCREDI 16

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 17

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 18

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

LUNDI 21

 

À 16 heures :

- Débat prélèvement sur recettes au profit de l’UE.

- Suite Pt loi de finances pour 2020 (première partie).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MARDI 22

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi de finances pour 2020 (première partie).

- Pt financement de la sécurité sociale pour 2020.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MERCREDI 23

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

JEUDI 24

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

VENDREDI 25

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

(1)  Ordre du jour proposé par le groupe LR.

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE NATIONALE

POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

(1 poste à pourvoir)

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a désigné, le 30 septembre 2019, Mme Bérangère Abba.

Textes soumis en application de l'article 88-4
de la Constitution

Par lettre du mercredi 2 octobre 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

12037/19 LIMITE.  Décision du Conseil sur une action de stabilisation de l'Union européenne à l'appui du mécanisme de vérification et d'inspection des Nations unies au Yémen.

 

 

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