22e séance

 

PLF 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi – n° 2272

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020, l’exécution de l’année 2018 et la prévision d’exécution de l’année 2019 s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2018

Prévision d’exécution 2019

Prévision 2020

Solde structurel (1)

2,3

2,2

2,2

Solde conjoncturel (2)

0

0

0,1

Mesures ponctuelles
et temporaires (3)

0,2

0,9

0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

2,5

3,1

2,2

Amendements identiques :

Amendements n° 753 présenté par Mme Dalloz, M. Aubert, M. Abad, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras et  794 présenté par Mme Louwagie, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Nury, M. Quentin, M. Viala, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, Mme Poletti, M. Menuel, M. Perrut, M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Pauget, M. Door, M. Viry, M. Kamardine, M. Bony, M. Descoeur et M. Savignat.

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2020

-1,6

0,1

0,0

-1,5

Amendements identiques :

Amendements n° 62 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Leclerc, Mme Ramassamy, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Bony, M. de la Verpillière, Mme Valentin, M. Kamardine, M. Rolland, Mme Poletti, M. Abad, M. Reda, M. Brun, M. Fasquelle et Mme Bassire,  607 présenté par Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Descoeur, Mme Lacroute et M. Forissier et  1288 présenté par M. Viry, M. Cherpion, M. Straumann, M. Door, M. Menuel, M. Ramadier, M. Marleix, M. Dive, M. Hetzel, Mme Levy, M. Vatin et Mme Trastour-Isnart.

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2020

-1,6

0,1

-0,1

-1,6

Amendements identiques :

Amendements n° 63 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Leclerc, Mme Ramassamy, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Bony, M. de la Verpillière, Mme Valentin, M. Kamardine, M. Rolland, Mme Poletti, M. Abad, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle et Mme Bassire,  752 présenté par Mme Dalloz, M. Aubert, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Straumann, M. Lurton, M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier et M. Marleix et  883 présenté par Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Nury, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. Forissier, M. de Ganay, Mme Le Grip, M. Bazin, Mme Lacroute, Mme Bonnivard et M. Savignat.

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2020

-1,7

0,1

-0,1

-1,7

Amendement n° 1309 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

« 

Prévision 2020

- 1,9

0,1

-0,1

-1,9

 ».

Amendement n° 530 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2020

-2,5

0,4

-0,1

-2,2

 

Amendement n° 639 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Dubié, M. Pupponi et M. Clément.

Après la troisième ligne du tableau de l’alinéa 2, , insérer les deux lignes suivantes :

« 

Dépenses structurelles

 0,3

 0,3

 0,4

Recettes structurelles

 -0,2

-0,3

-0,6

 »

Amendement n° 1508 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Au plus tard le premier mardi d’octobre de l’année 2020, le Haut Conseil des finances publiques transmet un avis motivé au Parlement sur le niveau de dépenses prévu par le projet de loi de finances pour 2021, ainsi qu’une analyse détaillée par missions budgétaires, en l’avisant notamment des cas manifestes de sous-budgétisation. »

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I.  La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

 À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes ;

 À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;

 À compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.

Article 11

I.  Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi  2019759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l’application des trois phrases qui précèdent, le chiffre d’affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l’article 4 de la loi  2019759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. »

II.  À la première phrase du II de l’article 4 de la loi  2019759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

III.  Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 20 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, Mme Ramassamy, M. Vialay, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Bony, M. de la Verpillière, Mme Valentin, M. Kamardine, M. Rolland, Mme Poletti, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Bassire et M. Viala,  435 présenté par M. Abad,  599 présenté par M. Ferrara, M. Boucard, M. Cattin, M. Dive et M. Vatin,  844 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, M. Gosselin, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Nury, M. Quentin, M. Hetzel, M. Sermier, M. Pauget, M. Door, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip, Mme Bonnivard et M. Savignat,  947 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Marleix et M. Forissier,  1310 présenté par M. Woerth, M. Jacob, M. Aubert, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Levy, M. Lorion, M. Marlin, M. Minot, M. Parigi, M. Peltier, M. Poudroux, M. Pradié, M. Ramadier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier et  1438 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2222 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

«  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33 1/3 %. »

«  Le c est ainsi modifié :

« a) Le 1° est abrogé ;

« b) Au 2° , les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

«  Le d est ainsi rédigé :

« d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du même I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

« II.  L’article 84 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

«  Le 2° du F du I est abrogé ;

«  Le 5° du F du I est abrogé ;

«  Le B du III est abrogé ;

«  Au C du III, les mots : « Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » sont remplacés par les mots : « Le D du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » ;

«  Le D du III de l’article 84 est abrogé.

« III.  Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

Amendement n° 1244 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

«  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. » ;

«  À la fin du premier alinéa du c, le taux : « 28 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

«  Après le même c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

«  20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240  ;

«  25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480  ;

«  30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 236 présenté par Mme Bonnivard, M. Bony, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Abad, M. Cinieri, M. Bazin, M. Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lorion, M. Gosselin, Mme Poletti, M. Masson, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Bassire et M. Forissier,  845 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Nury, M. Perrut, M. Quentin, M. Viala, M. Lurton, M. Pauget, M. Door, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Descoeur et M. Savignat et  1440 présenté par Mme Ménard.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 31 % »

le taux :

« 29 % ».

Amendement n° 237 présenté par Mme Bonnivard, M. Bony, M. Leclerc, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Abad, M. Cinieri, M. Bazin, M. Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lorion, M. Gosselin, Mme Poletti, M. Masson, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire et M. Forissier.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 31 % »

le taux :

« 30 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 238 présenté par Mme Bonnivard, M. Bony, M. Leclerc, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Bazin, M. Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lorion, M. Gosselin, Mme Poletti, M. Masson, M. Sermier, Mme Valentin, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire et M. Forissier,  436 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, M. Cordier, M. Thiériot, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Vialay, M. Perrut, M. Ciotti, M. de la Verpillière, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, M. Breton, M. Lurton, Mme Brenier, M. Viala, M. Savignat, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara et M. Minot et  1441 présenté par Mme Ménard.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 27,5 % »

le taux :

« 26,5 % ».

Amendement n° 2904 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après l’alinéa 2, insérer les neuf alinéas suivants :

« I bis.  Au premier alinéa du II de l’article 182 B du même code, les mots : fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du ».

« I ter.  Au dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 dudit code, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 ».

« I quater.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis dudit code, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ». »

« I quinquies.  Au premier alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A dudit code, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du ».

« I sexies.  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B dudit code, la troisième occurrence du mot « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

« I septies.  Le III de l’article 84 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

« A.  Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis.  Le D du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022. »

« B.  Au C du III, les mots : « D et le 5° du F du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : «  du F du I s’applique ». »

II.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  A.  Les I bis et I quater à I sexies s’appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.

« B.  Le I ter s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 ». »

Amendement n° 1372 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000  » est remplacé par le montant : « 50 000 000  » et le montant : « 38 120  » est remplacé par le montant : « 100 000  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1373 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000  » est remplacé par le montant : « 50 000 000  ».

II.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1374 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120  » est remplacé par le montant : « 100 000  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1233 présenté par M. Philippe Vigier, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et Mme Pinel.

I.  Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  Au b du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A. »

Après l'article 11

Amendement n° 2978 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 11, insérer l'article suivant :

Par dérogation au III de l’article 12 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :

 Le I de l’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux activités créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

 Le premier alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB, la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

 Le second alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB et le dernier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2019.

 Le dernier alinéa du I de l’article 1451, l’article 1609 quinvicies et l’article 1647 C septies dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019.

 Le I septies de l’article 1466 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux créations ou extensions d’établissements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

 Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l’article 71 de la loi  20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019.

Article 16

I.  À compter du 1er juillet 2020 :

A.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, dans sa rédaction résultant de l’article    de la présente loi :

a) À la quatrième colonne de la trentedeuxième ligne [indice 20], le nombre : « 18,82 » est remplacé par le nombre : « 37,68 » ;

b) À la première colonne de la trentetroisième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

c) Les trentehuitième [avant indice 30 bis] et trenteneuvième [indice 30 bis] lignes sont supprimées ;

d) À la première colonne de la quarantième ligne [indice 30 ter], les mots : « autres » sont remplacés par les mots : « destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;

e) Les quarantetroisième [avant indice 31 bis] et quarantequatrième [indice 31 bis] lignes sont supprimées ;

f) À la première colonne de la quarantecinquième ligne [indice 31 ter], les mots : « autres » sont remplacés par les mots : « destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;

g) Les quarantehuitième [deux avant indice 33 bis], quaranteneuvième [avant indice 33 bis] et cinquantième [indice 33 bis] lignes sont supprimées ;

h) À la première colonne de la cinquanteetunième ligne [indice 34], les mots : « autres » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 271119

« Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;

i) Les soixanteetunième [avant l’indice 52], soixantedeuxième [indice 52] et soixantetroisième [indice 53] lignes sont supprimées ;

 À l’article 265 B :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

b) Au premier alinéa du 3, après les mots : « L’utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et après le mot : « applicables », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur. » ;

 Au e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;

 Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, il est ajouté une indexation : « 4. » ;

 Après l’article 265 octies, sont insérés les articles 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :

« Art. 265 octies A.  Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« Art. 265 octies B.  I.  Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

«  Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

«  Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« II.  Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 euros par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

«  Extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite ;

«  Manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 53111 du code des transports.

« III.  Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités listées au II.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné à ce même II. » ;

 À l’article 266 quater :

a) Au tableau du second alinéa du 1, la dernière ligne est supprimée ;

b) Le b du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;

 Au C du 8 de l’article 266 quinquies C :

a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;

b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 53111 du code des transports, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;

B.  Le II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :

« D.  En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année.

« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.

« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :

«  9,44 euros en 2020 ;

«  31,47 euros en 2021.

« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. » ;

C.  Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références, respectivement, aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau ;

D.  Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

II.  À compter du 1er janvier 2021 :

A.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 A la quatrième colonne de la trentedeuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, le nombre : « 37,68 » est remplacé par le nombre : « 50,27 » ;

 Au premier alinéa du II de l’article 265 octies B, le nombre : « 12,1 » est remplacé par le nombre : « 7,6 » ;

 Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 12,6 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;

B.  Le présent II s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

III.  À compter du 1er janvier 2022 :

A.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 À l’article 265 :

a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trentedeuxième ligne [indice 20] est supprimée ;

b) A la première colonne de la trentequatrième ligne [indice 22], après le mot : « autres », sont insérés les mots : «, à l’exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l’article 265 B » ;

 Le 1 de l’article 265 B est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :

« a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique, ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au pétrole lampant identifié à l’indice 16 du même tableau ;

« b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;

« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés.

« 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés en application du a du 1. Les personnes réalisant l’affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

 À l’article 265 octies B :

a) Au premier alinéa du II, le nombre : « 7,6 » est remplacé par le nombre : « 3,86 » ;

b) Le III est abrogé ;

 Le c du 2 de l’article 266 quater est abrogé ;

 Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 0,5 » ;

 Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que » ;

B.  Le II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

 Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

2° Le 1° du C est abrogé ;

 Le D est remplacé par les dispositions suivantes :

« D.  Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;

C.  Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code ;

D.  Le présent III s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

IV.  Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :

« Art. 39 decies E.  I.  Les entreprises de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

«  Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

«  Matériels de manutention ;

«  Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III.  L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de créditbail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« IV.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Art. 39 decies F.  I.  Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier, qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de créditbail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« IV.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

V.  Pour l’application des VI à IX :

 Le gazole traditionnel s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l’exclusion, à compter du 1er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au  ;

 Le gazole agricole s’entend :

a) Jusqu’au 31 décembre 2021, du gazole faisant l’objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

b) A partir du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

 Le gazole supportant la hausse s’entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu’au 31 décembre 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 du code des douanes et, après cette date, celui prévu à l’indice 22 du même tableau.

VI.  A.  Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu’au 31 décembre 2022.

B.  Pour l’application en 2022 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, l’évolution du tarif est égale à la différence entre :

 Celui fixé pour le gazole agricole au 1er janvier 2022 ;

 Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.

Le présent B n’est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.

VII.  A.  Fait l’objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :

 Le contrat est en cours au 1er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;

 L’exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;

 Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;

 Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l’évolution du prix du gazole supportant la hausse.

B.  Les majorations prévues au A sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’augmentation des coûts de production résultant de l’application, au gazole supportant la hausse de l’évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour ce gazole.

La majoration s’applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l’évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa.

C.  La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du budget.

D.  Le présent VII n’est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l’article 265 octies B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II de cet article.

VIII.  Le code des transports est ainsi modifié :

A.  À l’article L. 32221 :

 Au début de l’alinéa unique, il est inséré la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. » ;

B.  A l’article L. 32222 :

 Au début de l’alinéa unique, il est inséré la mention : « I.  » ;

 Les mots : « définies par l’article » sont remplacés par les mots : « définies au I de l’article » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l’article L. 32221, cellesci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l’indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. »

IX.  A.  Pour l’application du présent IX :

 Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l’article 59 de la loi  20031311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, à l’article 52 de la loi  2004 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l’article 40 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l’article 51 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l’article 39 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et à l’article 38 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

 Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter du même code.

B.  À compter du 1er janvier 2020 :

 Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l’année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l’année 2019 ;

 Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d’un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l’année 2019 ;

b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;

 Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l’article 2 et à l’article 5 de la loi  941131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :

a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 euros par hectolitre ;

b) Le produit entre :

 la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l’année en cours ;

 la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l’année 2019.

C.  À l’article L. 442522 du code général des collectivités territoriales, après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l’article     de la loi      de finances pour 2020 ».

D.  Pour l’application des versements aux affectataires pendant l’année 2019, les quantités mentionnées aux a et b du 2° et aux a et b du 3° du B du présent IX, tant qu’elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu’elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.

E.  Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 265 A bis et au deuxième alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues par le présent IX est affecté à l’État.

Amendements identiques :

Amendements n° 22 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Bony, M. de la Verpillière, Mme Valentin, M. Kamardine, Mme Poletti, M. Abad, M. Reda, M. Fasquelle et Mme Bassire,  72 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Sermier et M. Dive,  91 présenté par M. Di Filippo, M. Straumann, M. Thiériot, M. Hetzel, M. Bouchet et Mme Genevard,  162 présenté par M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Dassault, M. Gaultier, Mme Levy, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reiss, M. Teissier et M. Verchère,  181 présenté par M. Brun et Mme Bonnivard,  678 présenté par M. Lurton, M. Marleix et M. Grelier,  902 présenté par M. Pauget,  955 présenté par Mme Dalloz et M. Forissier,  1329 présenté par Mme Dubié, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert et M. Molac,  1443 présenté par Mme Ménard,  1628 présenté par Mme Louwagie et  1878 présenté par M. Viala et M. Savignat.

Supprimer cet article.

Annexes

Dépôt de propositions de résolution

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2019, de M. Alain Bruneel et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à suspendre le plan de sauvegarde de l'emploi des sites de l'entreprise General Electric situés dans le Territoire de Belfort, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n°2307.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2019, de M. Ian Boucard et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à suspendre le plan de sauvegarde de l'emploi des sites de l'entreprise General Electric situés dans le Territoire de Belfort, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n°2308.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 octobre 2019, de Mme Marine Brenier, une proposition de résolution suite au blocage de l’autoroute A8 survenu le mercredi 9 octobre 2019 entre Nice et Villeneuve-Loubet.

Cette proposition de résolution, n° 2309, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 octobre 2019, de M. Michel Zumkeller et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à suspendre le plan de sauvegarde de l’emploi des sites de l’entreprise General Electric situés dans le Territoire de Belfort, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n°2310.

Textes soumis en application de l'article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 11 octobre 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

COM(2019) 453 final.  Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques en mer Méditerranée et en mer Noire.

COM(2019) 467 final.  Proposition de décision du conseil relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment la troisième tranche pour 2019.

COM(2019) 477 final.  Proposition de décision du conseil relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l'exercice 2021, le montant annuel pour l'exercice 2020, la première tranche pour l'exercice 2020 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2022 et 2023.

DEC 17/2019.  Proposition de virement de crédits n° DEC 17/2019 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2019.

ANALYSE DES SCRUTINS

22e séance

Scrutin public n° 2144

sur l'amendement de suppression n° 20 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................72

Nombre de suffrages exprimés :.......72

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................54

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 1

Mme Dominique David.

Contre : 39

Mme Delphine Bagarry, Mme Pascale Boyer, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, M. Olivier Gaillard, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Carole Grandjean, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, Mme Sonia Krimi, M. Daniel Labaronne, Mme Fiona Lazaar, Mme Marion Lenne, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 15

M. Damien Abad, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Julien Dive, Mme Annie Genevard, M. Marc Le Fur, M. Sébastien Leclerc, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Jean-Paul Mattéi et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 6

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Contre : 1

Mme Jeanine Dubié.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Moetai Brotherson, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (13)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Dominique David a fait savoir qu'elle avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 2145

sur l'amendement n° 1374 de Mme Rabault à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................68

Nombre de suffrages exprimés :.......66

Majorité absolue :..................34

Pour l’adoption :..........15

Contre :.................51

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 1

M. Olivier Gaillard.

Contre : 37

Mme Delphine Bagarry, M. Hervé Berville, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Carole Grandjean, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, Mme Fiona Lazaar, Mme Marion Lenne, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 3

Mme Marie-Christine Dalloz, M. Maxime Minot et M. Éric Pauget.

Contre : 7

M. Damien Abad, Mme Émilie Bonnivard, M. Julien Dive, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton et M. Éric Woerth.

Abstention : 2

Mme Valérie Bazin-Malgras et M. Sébastien Leclerc.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Bruno Duvergé, M. Jean-Paul Mattéi et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 5

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Jeanine Dubié.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Moetai Brotherson, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (13)

Pour : 1

M. Jean Lassalle.

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Olivier Gaillard a fait savoir qu'il avait voulu « voter contre ».

 

23/23