27e séance

 

Projet de Loi de Finances pour 2020

Texte du projet de loi – n° 2272

Article 18

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au 4 de l’article 39 :

 Au a :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « a) » est remplacée par la mention : «  » et les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de :

«  30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;

«  20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;

«  9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre, et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;

d) Après le montant : « 9 900  », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;

e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;

 Au début du b, la mention : « b) » est remplacée par la mention : «  » et les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

 Au début du c, la mention : « c) » est remplacée par la mention : «  » ;

 À l’avantdernier alinéa, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

B.  Au premier alinéa de l’article 54 bis, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

C.  Au 3° du 1 de l’article 93, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

D.  Au 1° de l’article 170 bis, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

E.  Au I de l’article 199 undecies B :

 Au h, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

 Au quinzième alinéa, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;

F.  À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;

G.  Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;

H.  L’intitulé du I de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé : « I. Dispositions communes » et les articles 1007, 1007 bis et 1008 sont ainsi rétablis :

« Art. 1007.  Pour l’application de la présente section :

«  Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants :

« a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE)  715/2007 et (CE)  595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

« b) Le règlement (UE)  168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

« c) Le règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ;

« d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes susmentionnés ;

«  Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, souscatégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :

« a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du  ;

« b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE)  168/2013 mentionné au b du  ;

« c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE)  167/2013 mentionné au c du  ;

«  La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;

«  Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants :

« a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008 ;

« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquelles il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a ;

«  Les véhicules de tourisme s’entendent :

« a) Des véhicules de la catégorie M1 à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;

« b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie « Camion pickup » comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

« c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

«  La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008.

« Art. 1007 bis.  I.  Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.

« Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.

« II.  Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :

«  Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ;

«  Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008.

« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L, ou lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) 1014/2010.

« III.  Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative.

« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

« Art. 1008.  I.  La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.

« Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

« II.  Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM) exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

« PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

« III.  Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er octobre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :

  

« PA = CO2/45 + (P/40)1,6.

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

« Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article.

« IV.  Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II et, par dérogation à ce même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi  93859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.

« V.  La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.

« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;

I.  À l’article 1010 :

 Au I :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après les mots : « fauteuil roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

 Au I bis :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « ou du b ou du c, d’une part, et du d » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant :

   

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euro par gramme de dioxyde de carbone)

 

 

Inférieur ou égal à 20

0

 

 

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50

1

 

 

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120

2

 

 

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150

4,5

 

 

Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170

6,5

 

 

Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190

13

 

 

Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230

19,5

 

 

Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270

23,5

 

 

Supérieur à 270

29

» ;

 

c) Au a :

i) Au début du premier alinéa, la mention : « a) » est remplacée par la mention : « b) », le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et après l’année : « 2004 », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ;

ii) La première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

   

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euro par gramme de dioxyde de carbone)

» ;

 

d) Au b :

i) Au début du premier alinéa, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « c) » et après la référence : « a » sont insérés les mots : « ou au b » ;

ii) La première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

   

« 

Puissance administrative (en CV)

Tarif
(en euros)

» ;

 

iii) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a ou au b ou au c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 120 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :

«  soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 ;

«  soit l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

e) Au c :

i) Au début du premier alinéa, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « d) » ;

ii) Au troisième alinéa :

 après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru s’il s’agit de véhicules mentionnés au a du présent I bis ou » ;

 il est complété par les mots : « pour les véhicules mentionnés au b ou c du présent I bis. » ;

J.  Au III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie :

 Au deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;

 Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : «, au sens de l’article 1010, » sont supprimés ;

 Il est remplacé par les dispositions suivantes :

« III : Taxes à l’immatriculation

« Art. 1011.  I.  Les véhicules font l’objet :

«  D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ;

«  D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive d’un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;

«  Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ;

«  Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive d’un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.

« II.  Le fait générateur des taxes mentionnées au I est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.

« Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 32211 du code de la route.

« III.  Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

«  La première immatriculation en France du véhicule ;

«  En cas de copropriété, toute modification du régime de celleci ;

«  La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une location de deux ans ou plus ou d’un créditbail.

« IV.  Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues par l’article 1723 ter0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.

« Art. 1012.  I.  Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €.

« II.  Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet :

«  Celles consécutives à un changement d’adresse ;

«  Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, un divorce ou un veuvage :

« a) D’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux figurant sur le certificat ;

« b) De modifier la mention afférente à la situation d’époux ou le nom d’usage de l’un des époux ;

«  Celles consécutives à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;

«  Celles portant sur les primata de certificats d’immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;

«  Celles ayant pour objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

« Art. 1012 bis.  I.  Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II par la puissance administrative du véhicule à moteur.

« II.  A.  Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée.

« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de la Martinique.

« La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe.

« B.  Le tarif régional est réduit de moitié :

«  Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;

«  Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;

«  Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;

«  Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;

«  Sur délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés à ce même 8°.

« C.  La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :

«  Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;

«  Sous réserve des 3° et 4°, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;

«  Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;

«  Pour les véhicules faisant l’objet soit d’un contrat de créditbail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.

« III.  Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificat suivantes :

«  Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;

«  Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ;

«  Celles relatives aux changements de situation matrimoniale exonérées de la taxe fixe conformément au a du 2° du II de l’article 1012 ou aux primata exonérées de la même taxe conformément au 4° du même II ;

«  Celles portant sur des véhicules détenus par l’État ;

«  Celles portant sur des véhicules placés sous le régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation conformément au 1 de l’article 216 du règlement délégué (UE) 20152446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

«  Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogues ;

«  Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

«  Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au troisième alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

« Art. 1012 ter.  I.  Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« II.  A.  Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III.

« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales figurant au B du III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.

« B.  Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :

«  Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter de la date mentionnée au 4° de l’article 1007, celui prévu, selon le cas, par le A ou le B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;

«  Lorsque la première immatriculation est intervenue avant la date mentionnée au même 4°, celui prévu par le B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.

« Les conditions d’application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

« III.  A.  Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« B.  Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« IV  Pour l’application des barèmes prévus au III, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :

«  Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues au 1° ou 2° de l’article L. 5123 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre, ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

«  Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III, 40 % lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de créditbail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V.  Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

«  Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

«  Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de créditbail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« Art. 1012 quater  I.  La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l’article 1011 s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

« II  Le montant de la majoration est fixée, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

   

« 

Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en charge

Minimum

Maximum

 

 

Inférieur ou égal à 3,5 tonnes

30 

38 

 

 

Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes

125 

135 

 

 

Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes

180 

200 

 

 

Supérieur à 11 tonnes

280 

305 

 »

 

« III.  Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du point 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;

K.  À l’article 1011 bis :

 Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

 Les a et b du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;

« b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative ; »

 Au III :

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

   

« 

Emissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

 

 

Inférieur à 110

0

 

 

110

50

 

 

111

75

 

 

112

100

 

 

113

125

 

 

114

150

 

 

115

170

 

 

116

190

 

 

117

210

 

 

118

230

 

 

119

240

 

 

120

260

 

 

121

280

 

 

122

310

 

 

123

330

 

 

124

360

 

 

125

400

 

 

126

450

 

 

127

540

 

 

128

650

 

 

129

740

 

 

130

818

 

 

131

898

 

 

132

983

 

 

133

1 074

 

 

134

1 172

 

 

135

1 276

 

 

136

1 386

 

 

137

1 504

 

 

138

1 629

 

 

139

1 761

 

 

140

1 901

 

 

141

2 049

 

 

142

2 205

 

 

143

2 370

 

 

144

2 544

 

 

145

2 726

 

 

146

2 918

 

 

147

3 119

 

 

148

3 331

 

 

149

3 552

 

 

150

3 784

 

 

151

4 026

 

 

152

4 279

 

 

153

4 543

 

 

154

4 818

 

 

155

5 105

 

 

156

5 404

 

 

157

5 715

 

 

158

6 039

 

 

159

6 375

 

 

160

6 724

 

 

161

7 086

 

 

162

7 462

 

 

163

7 851

 

 

164

8 254

 

 

165

8 671

 

 

166

9 103

 

 

167

9 550

 

 

168

10 011

 

 

169

10 488

 

 

170

10 980

 

 

171

11 488

 

 

172

12 012

 

 

Supérieur à 172

12 500

» ;

 

b) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

   

« 

Emissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

 

 

Inférieur à 138

0

 

 

138

50

 

 

139

75

 

 

140

100

 

 

141

125

 

 

142

150

 

 

143

170

 

 

144

190

 

 

145

210

 

 

146

230

 

 

147

240

 

 

148

260

 

 

149

280

 

 

150

310

 

 

151

330

 

 

152

360

 

 

153

400

 

 

154

450

 

 

155

540

 

 

156

650

 

 

157

740

 

 

158

818

 

 

159

898

 

 

160

983

 

 

161

1 074

 

 

162

1 172

 

 

163

1 276

 

 

164

1 386

 

 

165

1 504

 

 

166

1 629

 

 

167

1 761

 

 

168

1 901

 

 

169

2 049

 

 

170

2 205

 

 

171

2 370

 

 

172

2 544

 

 

173

2 726

 

 

174

2 918

 

 

175

3 119

 

 

176

3 331

 

 

177

3 552

 

 

178

3 784

 

 

179

4 026

 

 

180

4 279

 

 

181

4 543

 

 

182

4 818

 

 

183

5 105

 

 

184

5 404

 

 

185

5 715

 

 

186

6 039

 

 

187

6 375

 

 

188

6 724

 

 

189

7 086

 

 

190

7 462

 

 

191

7 851

 

 

192

8 254

 

 

193

8 671

 

 

194

9 103

 

 

195

9 550

 

 

196

10 011

 

 

197

10 488

 

 

198

10 980

 

 

199

11 488

 

 

200

12 012

 

 

Supérieur à 200

12 500

» ;

 

c) Les deux premiers alinéas du b sont remplacés par les dispositions suivantes :

« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

   

« 

Puissance administrative
(en CV)

Tarif 2020
(en euros)

 

 

Inférieur ou égal à 5

0

 

 

Supérieur ou égal à 6 et inférieur ou égal à 7

3 125

 

 

Supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 9

6 250

 

 

Supérieur ou égal à 10 et inférieur ou égal à 11

9 375

 

 

Supérieur ou égal à 12

12 500

» ;

 

L.  L’article 1599 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1599 quindecies  I.  Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l’article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :

«  La taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;

«  La taxe régionale prévue au 2° du même I.

« II.  L’Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d’immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;

M.  L’article 16280 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16280 bis  Est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;

N.  À l’article 1635 bis M :

 Au I :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l’article 1011 » ;

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

 Les II et III sont abrogés.

O.  A l’article 1723 ter0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l’article 1628 0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l’article 1011 » ;

P.  L’article 1011 bis est abrogé ;

Q.  L’article 1599 sexdecies est abrogé ;

R.  L’article 1599 novodecies est abrogé ;

S.  L’article 1599 novodecies A est abrogé ;

T.  Le XIV de l’article 1647 est abrogé.

II.  Après les mots : « La taxe », la fin du 3° du a de l’article L. 43312 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 du code général des impôts ».

III.  L’article 35 de la loi  93859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 est abrogé.

IV.  L’article 62 de la loi  98546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.

V.  Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent, pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l’article 1012 bis, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s’appliquent également pour l’application du 5° du B du II et du 8° du III du même article.

VI.  A.  Le II de l’article 1007 bis du code général des impôts et l’article 1008 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2017.

B.  Les A à K du I, à l’exception des 3° du J et a et c du 3° du K du I, entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020.

Les A à G du I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette date.

C.  Le 3° du J et les L à S du I, II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 443 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Brenier, M. Teissier, Mme Lacroute, M. Vatin, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot et  1629 présenté par Mme Louwagie.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1574 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

«  Après la référence : « 1010 », la fin du a du II est ainsi rédigée :

« sur le nombre de grammes de gaz polluants, défini par décret, émis par kilomètres » ;

«  Le tableau du a du III est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :

« Le tarif de la taxe est fixé en euros, en fonction du taux d’émission de gaz polluants. Il est fixé par décret, après promulgation de la présente loi. »

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1968 présenté par M. Pichereau.

I.  Au début de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 30 000  »

le montant :

« 45 000  ».

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les six alinéas suivants :

« - 5000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :

« - 165 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

« - 160 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;

« - 150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;

« - 140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ;

« - 138 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. »

III.  En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :

« 30 000  »

le montant :

« 45 000  ».

IV.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12, rédigé ainsi cet alinéa :

« d) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Elle est ramenée à 5 000 € lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : ».

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2421 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

I.  Au début de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 30 000  »

le montant :

« 33 000  ».

II.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2423 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

I.  Au début de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 20 300  »

le montant :

« 22 000  ».

II.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2429 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 58, substituer au mot :

« octobre »

le mot :

« novembre ».

Amendement n° 2928 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi l’alinéa 60 :

« PA = CO2/45 + (P/40)1,6. »

Amendement n° 620 présenté par Mme Dalloz, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Straumann, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle et M. Marleix.

I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 74 :

Émissions de dioxyde de carbone

Tarif unitaire

(en grammes par kilomètre)

(en euro par gramme de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 26

0

27

0,8

Supérieur à 27 et inférieur ou égal à 79

1,5

80

1,6

Supérieur à 80 et inférieur ou égal à 128

1,7

129

1,8

130

1,9

Supérieur à 130 et inférieur ou égal à 132

2

Supérieur à 132 et inférieur ou égal à 134

2,2

135

2,3

136

2,4

137

2,5

138

2,6

139

2,7

140

2,8

141

2,9

142

3

Supérieur à 142 et inférieur ou égal à 144

3,2

145

3,3

Supérieur à 145 et inférieur ou égal à 147

3,4

148

3,5

149

3,6

150

4

151

4,4

152

4,8

153

5,2

Supérieur à 153 et inférieur ou égal à 155

5,8

156

6,1

157

6,4

158

6,7

159

7

160

7,3

161

7,6

162

7,9

163

8,2

164

8,5

165

8,8

166

9,1

167

9,4

Supérieur à 167 et inférieur ou égal à 169

10

170

10,3

171

10,6

172

10,9

173

11,2

174

11,5

175

11,8

176

12,1

177

12,4

178

12,7

179

13

180

13,3

181

13,7

182

14

183

14,3

184

14,6

185

14,9

186

15,2

187

15,5

188

15,8

189

16,1

190

16,4

191

16,7

192

17

193

17,2

194

17,3

195

17,4

196

17,5

197

17,6

198

17,8

199

17,9

200

18

201

18,1

202

18,2

203

18,4

204

18,5

205

18,6

206

18,7

207

18,8

208

19

209

19,1

210

19,2

211

19,3

212

19,4

213

19,6

214

19,7

215

19,8

216

19,9

217

20

218

20,2

219

20,3

220

20,4

221

20,5

222

20,6

223

20,8

224

20,9

225

21

226

21,1

227

21,2

228

21,4

229

21,5

230

21,6

231

21,8

232

21,9

233

22,1

234

22,3

235

22,5

236

22,6

237

22,8

238

23

239

23,1

240

23,3

241

23,5

242

23,7

243

23,8

244

24

245

24,2

246

24,4

247

24,5

248

24,7

249

24,9

250

25

251

25,2

252

25,4

253

25,6

254

25,7

255

25,9

256

26,1

257

26,2

258

26,4

259

26,6

260

26,8

261

26,9

262

27,1

263

27,3

264

27,5

265

27,6

266

27,8

267

28

268

28,1

269

28,3

270

28,5

271

28,7

272

28,8

Supérieur ou égal à 273

29

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2430 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 87, après la première occurrence du mot :

« grammes »,

insérer les mots :

« de dioxyde de carbone par kilomètre ».

Amendement n° 1660 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

I.  À l’alinéa 88, après le mot :

« essence »

insérer les mots :

« , au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 397 présenté par Mme Magnier, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Villiers et M. Warsmann,  514 présenté par M. Dive, M. Straumann, M. Leclerc, M. Masson, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Levy, M. Bazin, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Kamardine, M. Grelier, M. Diard, M. Abad, M. Reda, M. Viry, M. Cherpion, M. Reiss, M. Fasquelle, Mme Marianne Dubois, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Bassire,  863 présenté par Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Gosselin, M. Emmanuel Maquet, M. Nury, Mme Poletti, M. Quentin, M. Lurton, M. Pauget, M. Door, M. Le Fur, M. Brun, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont et M. Savignat,  1205 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi,  1636 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  2673 présenté par M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Duvergé, M. Barrot, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

«  soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2273 présenté par Mme Rossi, M. Damien Adam, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, M. Dombreval, Mme Gaillot, M. Haury, M. Kerlogot, Mme Krimi, M. Lavergne, M. Marilossian, M. Matras, Mme Park, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Pouzyreff, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell et M. Vignal.

I.  Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant :

«  bis D’une taxe bruit au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 sexies ; ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 168, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. 1012 quinquies.  Le montant de la taxe prévue au 2° bis du I de l’article 1011 est variable en fonction des caractéristiques acoustiques des véhicules. Le montant de la taxe est déterminé par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Le montant de la taxe ne peut excéder 15 euros.

« Un décret fixe les modalités d’affectation du produit de la taxe affectée à l’agence mentionnée à l’article L. 1313 du code de l’environnement et aux collectivités territoriales.

« La taxe est perçue pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 2020. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1852 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, M. Clément, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Gaillot, M. Gouffier-Cha, M. Houlié, M. Juanico, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Maire, M. Marilossian, Mme Mörch, M. Nadot, M. Pancher, Mme Valérie Petit, Mme Provendier, M. Renson, M. Vignal et M. Viry et  2531 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Cazebonne, M. Chassaing, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, Mme Gomez-Bassac, Mme Grandjean, M. Haury, Mme Hérin, Mme Le Feur, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Perrot, M. Raphan, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Thillaye, Mme Tiegna, Mme Tuffnell, Mme Toutut-Picard et M. Venteau.

I.  À l’alinéa 104, après le mot :

 « carbone »,

insérer les mots : 

« et sur la masse du véhicule ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots : 

« et sur la masse ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots :

« le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A »

les mots :

« le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots :

« ce barème »

les mots :

« le barème figurant en A du III ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux références :

« le A ou le B »

les références :

« par les A et A bis ou le B ».

VI.  En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l'alinéa suivant :

« A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII.  En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« , la masse ».

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 158, après le mots :

« enfant, »,

insérer les mots :

« et 300 kilogrammes, ».

IX.  En conséquence, après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants :

«  Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 500 kilogrammes. »

«  Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre et que le véhicule possède une autonomie équivalente en mode tout électrique excédant un seuil fixé par décret, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X.  En conséquence compléter l’alinéa 160 par la phrase suivante :

« S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés aux 3° et 4° à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI.  En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

XII.  En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mêmes mots.

XIII.  En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le dernier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »

XIV.  En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot :

« suivant »

les mots :

« les deux alinéas suivants ».

XV.  En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII.  En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XIX.  En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit  « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX.  En conséquence, à l’alinéa 210, substituer à la référence :

« et a »

les référence :

« et aa, a ».

Amendement n° 2433 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, Mme Pompili, M. Alauzet, Mme Yolaine de Courson, M. Fugit, M. Haury, Mme Le Feur, M. Perrot, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Bagarry, M. Acquaviva, Mme Batho, M. Orphelin, Mme Tuffnell, Mme Chapelier, Mme Gaillot, M. Gouffier-Cha, M. Kerlogot, M. Houlié, M. El Guerrab, Mme Frédérique Dumas, M. Marilossian, Mme Mörch, M. Viry, M. Vignal, M. Renson, Mme Provendier, Mme Valérie Petit, M. Pancher, M. Nadot, M. Maire, Mme Khedher, Mme De Temmerman, M. Clément, Mme Charrière, M. Chalumeau et Mme Toutut-Picard.

I.  À l’alinéa 104, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« et sur la masse ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots :

« le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A »

les mots :

« le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et de la composante poids figurant au A bis ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots :

« ce barème »

les mots :

« le barème figurant au A du III ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 152, substituer à la référence :

« le A »

les références :

« les A et A bis ».

VI.  En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :

« A bis.  Le barème de la composante poids du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII.  En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot : « carbone », insérer les mots : « , la masse ».

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 158, après le mot : « enfant, », insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ».

IX.  En conséquence, après l’alinéa 163, insérer l’alinéa suivant :

«  Les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre. »

X.  En conséquence, après l’alinéa 170, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre. »

XI.  En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

XII.  En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les même mots.

XIII.  En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XIV  En conséquence, à la fin de l’alinéa 175, substituer au mot :

« suivant »

les mots :

« et les trois alinéas suivants ».

XV.  En conséquence, après l’alinéa 177, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII.  En conséquence, après l’alinéa 181, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : ».

XIX.  En conséquence, après l’alinéa 185, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX.  En conséquence, à l’alinéa 210, substituer à la référence :

« et a »

les références :

« et aa, a ».

Amendement n° 2491 présenté par M. Potier, M. Bouillon, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 104, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« et sur la masse ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots :

« le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A »

les mots :

« le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots :

« ce barème »

les mots :

« le barème figurant au A du III ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux références :

« par le A ou le B »

les références :

« par les A et A bis ou le B ».

VI.  En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :

« A bis.  Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII.  En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« , la masse ».

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 158, après les mots :

« enfant, »,

insérer les mots :

« et 300 kilogrammes, ».

IX.  En conséquence, après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :

«  Lorsque l’unique source d’énergie du véhicule est l’électricité, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 250 kilogrammes. »

X.  En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

XI.  En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mêmes mots.

XII.  En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XIII.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 175, substituer au mot :

« suivant »

les mots :

« le tableau et les deux alinéas suivants ».

XIV.  En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XV.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVI.  En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVII.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XVIII.  En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XIX.  En conséquence, à l’alinéa 210, substituer à la référence :

« et a »

les références :

« et aa, a ».

Amendement n° 1897 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, M. Clément, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Gaillot, M. Gouffier-Cha, M. Houlié, M. Juanico, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Maire, M. Marilossian, Mme Mörch, M. Nadot, M. Pancher, Mme Valérie Petit, Mme Provendier, M. Renson, M. Vignal et M. Viry.

I.  À l’alinéa 104, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« et sur la masse ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots :

« le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A »

les mots :

« le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots :

« ce barème »

les mots :

« le barème figurant en A du III ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux références :

« le A ou le B »

les références :

« les A et A bis ou le B ».

VI.  En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :

« A bis.  Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII.  En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« , la masse ».

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 158, après le mot :

« enfant, »,

insérer les mots :

« et 300 kilogrammes, ».

IX.  En conséquence, après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants :

«  Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 500 kilogrammes.

«  Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre et que le véhicule possède une autonomie équivalente en mode tout électrique excédant un seuil fixé par décret, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X.  En conséquence, compléter l’alinéa 160 par la phrase suivante :

« S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés aux 3° et 4° à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI.  En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

XII.  En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mêmes mots.

XIII.  En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »

XIV.  En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot :

« suivant »

les mots :

« et les deux alinéas suivants ».

XV.  En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1700 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII.  En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1700 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XIX.  En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit  « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1700 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX.  En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux références :

« et a et c »

les références :

« et aa, a et c ».

Amendement n° 1562 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso et M. Molac.

Après l'alinéa 184, insérer les quatre alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, au tarif de la taxe défini aux a et b du présent III s’ajoute un montant forfaitaire calculé selon le poids du véhicule.

« Le montant forfaitaire mentionné à l’alinéa précédent est déterminé selon un barème fixé par décret.

« Le tarif total de la taxe prévue au présent article ne peut excéder celui fixé à la dernière ligne de la seconde colonne des tableaux du a et du b. »

Amendement n° 1993 présenté par Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

I.  Supprimer les alinéas 116 à 118.

II.  En conséquence, à l’alinéa 141, supprimer les mots :

« aux changements de situation matrimoniale exonérées de la taxe fixe conformément au a du  du II de l’article 1012 ou ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 141, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité, à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaire ; ».

IV.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VIII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1536 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher et  2060 présenté par M. Cazeneuve.

Rédiger ainsi l’alinéa 123 :

« II.  A.  Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

Amendement n° 520 présenté par M. Dive, M. Straumann, M. Leclerc, M. Masson, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Levy, M. Bazin, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Kamardine, M. Grelier, M. Diard, M. Sermier, M. Abad, M. Reda, M. Viry, M. Cherpion, M. Reiss, M. Fasquelle, Mme Marianne Dubois, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bassire et M. Vatin.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 146 :

«  Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 3001 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 152, substituer aux mots :

« de la date mentionnée au 4° de l’article 1007 »

les mots :

« du 1er janvier 2021 ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 153, substituer aux mots :

« la date mentionnée au même 4° »

les mots :

« le 1er janvier 2021 ».

Amendement n° 2431 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 152, substituer au mot :

« celui »

les mots :

« le barème ».

Amendement n° 2432 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 153, substituer au mot :

« celui »

les mots :

« le barème ».

Amendement n° 2929 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 159, après le taux :

« 40 % »,

insérer le mot :

« sauf ».

Amendement n° 2435 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Après l’alinéa 170, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. »

Amendement n° 1995 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  Substituer aux alinéas 175 à 181 les trois alinéas suivants :

« a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 145

0

145

35

146

40

147

45

148

50

149

55

150

60

151

65

152

70

153

75

154

80

155

85

156

90

157

113

158

140

159

173

160

210

161

253

162

300

163

353

164

410

165

473

166

540

167

613

168

690

169

773

170

860

171

953

172

1 050

173

1 101

174

1 153

175

1 260

176

1 373

177

1 490

178

1 613

179

1 740

180

1 873

181

2 010

182

2 153

183

2 300

184

2 453

185

2 610

186

2 773

187

2 940

188

3 113

189

3 290

190

3 473

191

3 660

192

3 756

193

3 853

194

4 050

195

4 253

196

4 460

197

4 673

198

4 890

199

5 113

200

5 340

201

5 573

202

5 810

203

6 053

204

6 300

205

6 553

206

6 810

207

7 073

208

7 340

209

7 613

210

7 890

211

8 173

212

8 460

213

8 753

214

9 050

215

9 353

216

9 660

217

9 973

218

10 290

Supérieur à 219

10 500

 ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux références :

« a et c »

la référence :

« b ».

Amendements identiques :

Amendements n° 600 présenté par Mme Dalloz, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Straumann, M. Masson, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Lurton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle et M. Marleix,  864 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Forissier, M. Perrut, M. Quentin, M. Vialay, M. Nury, M. Pauget, M. Viry, M. Door, M. Kamardine, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Descoeur, M. Bazin et M. Savignat et  1253 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Reiss, M. Teissier et M. Thiériot.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 176 :

«

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)
 

Tarif de la taxe (en euros)
 

Taux ≤ 116

0

117

35

118

40

119

45

120

50

121

55

122

60

123

65

124

70

125

75

126

80

127

85

128

90

129

113

130

140

131

173

132

210

133

253

134

300

135

353

136

410

137

473

138

540

139

613

140

690

141

773

142

860

143

953

144

1050

145

1101

146

1153

147

1260

148

1373

149

1490

150

1613

151

1740

152

1873

153

2010

154

2153

155

2300

156

2453

157

2610

158

2773

159

2940

160

3113

161

3290

162

3473

163

3660

164

3756

165

3853

166

4050

167

4253

168

4460

169

4673

170

4890

171

5113

172

5340

173

5573

174

5810

175

6053

176

6300

177

6553

178

6810

179

7073

180

7340

181

7613

182

7890

183

8173

184

8460

185

8753

186

9050

187

9353

188

9660

189

9973

190

10290

191 ≤ Taux

10500

 ».

Amendement n° 2628 présenté par M. Potier, M. Bouillon, M. Garot, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 176 :

« 

Émissions de CO2 
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020 
(en euros)

Inférieur à 110

0

110

50

111

75

112

100

113

125

114

150

115

170

116

190

117

175

118

190

119

195

120

210

121

225

122

250

123

265

124

290

125

325

126

370

127

455

128

560

129

627

130

678

131

725

132

773

133

2 148

134

2 344

135

2 552

136

2 772

137

3 008

138

3 258

139

3 522

140

3 802

141

4 098

142

4 410

143

4 740

144

5 088

145

5 452

146

5 836

147

6 238

148

6 662

149

7 104

150

7 568

151

8 052

152

8 558

153

9 086

154

9 636

155

10 210

156

10 808

157

11 430

158

12 078

159

12 750

160

13 448

161

14 172

162

14 924

163

15 702

164

16 508

165

17 342

166

18 206

167

19 100

168

20 022

169

20 976

170

21 960

171

22 976

172

24 024

Supérieur à 172

25 000

 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 168 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Teissier,  615 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Dive, M. Cordier et M. Marleix,  866 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Forissier, M. Gosselin, M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Viry, M. Door, M. Kamardine, M. Descoeur et M. Savignat et  1456 présenté par M. Brun, M. Boucard, M. Bouchet et Mme Meunier.

À la fin de l’alinéa 210, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

les mots :

« au 1er janvier 2021 ».

Amendement n° 867 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dive, M. Forissier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Viala, M. Reda, M. Sermier, M. Pauget, M. Viry, M. Door, M. Kamardine, M. Bony, M. Le Fur, M. Brun, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont et M. Savignat.

À la fin de l’alinéa 210, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

les mots :

« au 1er juillet 2020 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 169 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Teissier et  626 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Dive, M. Brun, M. Cordier et M. Marleix.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’utilisation des crédits issus du malus automobile. Le rapport présente également une évaluation, sur le plan économique, social et environnemental, des dispositifs d’aides à l’acquisition de véhicules propres. »

Après l'article 18

Amendements identiques :

Amendements n° 41 présenté par Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Masson, M. Thiériot, M. Bouchet, Mme Bonnivard, Mme Ramassamy, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cattin, M. Bony, M. Descoeur, Mme Valentin, M. Sermier, M. Abad, M. Brun, M. de Ganay, Mme Bassire, Mme Lacroute et M. Viala et  868 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dive, M. Forissier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Pauget, M. Viry, M. Door, M. Kamardine, M. Le Fur et M. Savignat.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

I.  L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes de plus de 10 ans mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 39 présenté par Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Masson, M. Thiériot, M. Bouchet, Mme Bonnivard, Mme Ramassamy, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cattin, M. Bony, M. Descoeur, Mme Valentin, M. Sermier, M. Abad, M. Brun, M. de Ganay, Mme Bassire, Mme Lacroute et M. Viala et  869 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dive, M. Forissier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Pauget, M. Viry, M. Door, M. Kamardine, M. Le Fur et M. Savignat.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

I.  L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1572 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Orphelin et M. Pancher.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

L’article L. 2511 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financées via ce fonds prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre et le poids des véhicules. »

Amendement n° 2441 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, Mme Rossi, M. Fugit, M. Haury, Mme O'Petit, Mme Park, Mme Sarles et Mme De Temmerman.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

I.  Après le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais d’acquisition et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence  superéthanol E85 sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2274 présenté par Mme Rossi, M. Damien Adam, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, Mme Do, M. Dombreval, M. Fiévet, M. Fugit, Mme Gaillot, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, M. Haury, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Krimi, M. Lavergne, M. Marilossian, M. Matras, M. Martin, Mme O'Petit, Mme Park, M. Perrot, Mme Petel, Mme Sarles, M. Testé, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell et M. Vignal.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

I.  Après le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais d’acquisition et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence  superéthanol E85 homologués sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2586 présenté par M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

I.  Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII bis A ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis A : Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Article 302 bis MAA

« I.  Il est institué à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

II.  Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

III.  Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

V.  La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

VI.  La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Amendement n° 2175 rectifié présenté par M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII quinquies

« Taxe sur la publicité relative à certains véhicules

« Art. 302 bis KE.  I.  Il est instauré à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des véhicules individuels émettant plus de 110 grammes de CO2 par kilomètre.

« II.  Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III.  La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV.  Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V.  La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI.  La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Amendement n° 1589 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

I.  L’article L. 14313 du code des transports est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de la contribution visée au deuxième alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

II.  Ces modifications entrent en vigueur au 1er juin 2020.

Amendement n° 1591 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

L’article L. 14313 du code des transports est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

Article 19

I.  Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

II.  Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 123 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Bony, M. Boucard et Mme Bazin-Malgras,  975 présenté par Mme Dalloz, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Fasquelle et M. Forissier,  1010 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, Mme Valérie Boyer et M. Di Filippo,  1820 présenté par Mme Louwagie et  2213 présenté par M. Brun.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2668 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

«  Au septième alinéa, les mots : « 43,19 euros par hectolitre » sont remplacés par les mots : « le montant par hectolitre indiqué dans le tableau suivant ».

«  Après le septième alinéa, il est inséré le tableau suivant :

« 

Année

2020

2021

2022

2023

Montant

45,19

46,19

47,19

48,19

 »

Amendement n° 1637 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. - À compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,49 euros ».

« III.  À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,49 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ». »

Amendement n° 1144 présenté par M. Roseren, Mme Bureau-Bonnard, Mme De Temmerman et M. Gaillard.

Rédiger ainsi cet article :

« I. - À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. – A compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ».

Amendement n° 2201 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

«  Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région la différence entre 45,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A et 265 A ter ; »

«  Le septième alinéa est ainsi modifié :

« a) les mots : « dans chaque région et » sont supprimés ;

« b) le nombre : « 43,19 » est remplacé par les mots : « 44,19 euros par hectolitre du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et 45,19 euros par hectolitre à partir du 1er janvier 2021. »

« c) l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité de Corse est seule compétente pour modifier cette valeur de remboursement ; »

« II.  Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

Amendement n° 1630 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Rédiger ainsi cet article :

« I. - À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 44,19 euros ».

« II. – A compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 44,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

Amendement n° 2205 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

«  Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région la différence entre 45,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A et 265 A ter ; »

«  Le septième alinéa est ainsi modifié :

« a) les mots : « dans chaque région et » sont supprimés ;

« b) l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité de Corse est seule compétente pour modifier cette valeur de remboursement ; »

« II.  Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

Amendement n° 2208 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

«  Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région, la différence entre 45,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A et 265 A ter ; »

«  Au septième alinéa, les mots : « dans chaque région et » sont supprimés.

« II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2168 présenté par M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A.  Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé. »

Amendement n° 495 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 45,19 euros »

le montant :

« 44,19 euros ».

Amendement n° 3035 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III.  À compter de 2020, l’affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l’article 36 de la loi n° 20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.

« IV.  Après l’article L. 32212 du code des transports, il est inséré un article L. 322121 ainsi rédigé :

« Art. L. 322121.  La facture de transport fait apparaître le montant de l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dû au titre de la facture, affecté au financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du III de l’article 19 de la loi n°  du  de finances pour 2020.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports fixe les modalités de cette mention. »

Amendement n° 972 présenté par Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Straumann, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Masson, Mme Valentin, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bassire et M. Forissier.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi de finances, pour évaluer l’impact sur les finances publiques de la diminution du remboursement de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au secteur du transport routier de marchandises. »

Après l'article 19

Amendement n° 2277 présenté par Mme Rossi, M. Damien Adam, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fiévet, M. Fugit, Mme Gaillot, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Krimi, M. Lavergne, M. Marilossian, M. Matras, M. Martin, Mme O'Petit, Mme Park, M. Perrot, Mme Petel, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell et M. Vignal.

Après l'article 19, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « et les gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d’identification 30 ter et 31 ter du même tableau ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1001 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi.

Après l'article 19, insérer l'article suivant :

I.  Au quatrième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, le montant : « 39,19 euros » est remplacé par le montant : « 41,19 euros ».

II.  Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2171 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 19, insérer l'article suivant :

L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

«  Aux deux premiers alinéas, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

«  À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « décembre », l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ». »

Amendement n° 2585 présenté par M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 19, insérer l'article suivant :

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII et un article 235 ter ZG ainsi rédigés :

« Section XXIII

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. 235 ter ZG.  Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

Amendement n° 2523 présenté par M. Bouillon, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Pires Beaune, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 19, insérer l'article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1 000 km parcourus. La taxe s’applique à partir du 150ème km parcouru. »

II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 1638 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 19, insérer l'article suivant :

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Le tarif de la taxe est fixé à :

« - 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus par les poids lourds, autocars et autres véhicules à 3 essieux et plus ;

« - 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. »

 Après le mot : « France », la fin du 2° est supprimée.

Amendement n° 2174 présenté par M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 19, insérer l'article suivant :

I.  Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 » est remplacé par le montant : « 9,32 ».

II.  Le plafond prévu à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.

Article 20

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au VI de l’article 302 bis K :

 Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

   

« 

Destination finale du passager :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

 

 

 la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

11,27   20,27  

1,13 € – 2,63 

 

 

 autres États :

45,07   63,07 

4,51  € – 7,51  

» ;

 

 Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :

«  Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l’article 22 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

«  À l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 151219 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la même loi.

« Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

« Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés cidessus est attribué au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;

 Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :

« a) effectués entre la Corse et la France continentale ;

« b) effectués entre les départements ou collectivités d’outremer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outremer ;

« c) soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »

B.  Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

II.  Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 1650 présenté par Mme Louwagie et  1739 présenté par M. Woerth, M. Jacob, M. Aubert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2437 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

I.  Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager selon le tableau suivant :

« 

Destination finale du passager :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

20,27 

2,63 

– autres États :

63,07 

7,51 

 ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 16 :

« Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

III.  Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III.  À compter du 1er janvier 2021, le VI de l’article 302 bis K est ainsi modifié :

« A.  Les deuxième et troisième alinéas du 1 sont ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

« 

Destination finale du passager :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

11,27 € – 20,27 

1,13 € – 2,63 

– autres États :

45,07 € – 63,07 

4,51 € – 7,51 

 ».

B.  La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du 1. »

Amendement n° 1849 présenté par M. Orphelin.

I.  Après le mot : « taxe », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « perçue en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, est fixé à : ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

Destination finale du passager  :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

 la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

20,27 

2,63 

 autres États  :

63,07 

7,51 

 

III.  En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

Amendement n° 2526 présenté par M. Potier, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

«  

Destination finale du passager  :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

 la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

22,54 € – 40,54 

2,26 € – 5,26 

 autres États  :

90,14 € – 126,14 

9,02 € – 15,02 

 »

Amendement n° 2239 présenté par M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

«  

Destination finale du passager  :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

 la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

22,54 € – 40,54 

1,13 € – 2,63 

 autres États  :

90,14 € – 126,14 

4,51 € – 7,51 

 »

Amendement n° 1855 présenté par M. Orphelin.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

«  

Destination finale du passager :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

 la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

20,27 € – 29,27 

2,63 € – 4,13 

 autres États  :

63,07 € – 81,07 

7,51 € – 10,51 

 »

II.  Après la deuxième occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

Amendement n° 2839 rectifié présenté par M. Cesarini, Mme Bagarry, M. Kerlogot, M. Leclabart, M. Kokouendo, M. Vignal, M. Claireaux, Mme Pitollat, Mme De Temmerman, M. Fugit, M. Gaillard, M. Daniel, Mme Janvier, M. Raphan et Mme Mörch.

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« Le tarif mentionné au cinquième alinéa est modulé en fonction du pourcentage de biocarburants dans le carburant destiné aux moteurs d’avions acquis durant l’année précédente par l’entreprise de transport aérien public concernée. Seuls sont pris en considération le biocarburant et le carburant acquis en France. Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme. Cette modulation est calculée comme suit :

« 

Année

Diminution du tarif de 40 %

Diminution du tarif de 20 %

Augmentation du tarif de 20 %

Augmentation du tarif de
40 %

Modulation applicable en 2020 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2019

-

Supérieur ou égal à 2,75 %

 

 

Modulation applicable en 2021 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2020

Supérieur ou égal à 0,75 %

Supérieur ou égal à 0,5 % et inférieur à 0,75 %

Inférieur à 0,25 %

 

Modulation applicable en 2022 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2021

Supérieur ou égal à 1,25 %

Supérieur ou égal à 1 % et inférieur à 1,25 %

Inférieur à
0,75 % et supérieur ou égal à 0,25 %

Inférieur à 0,25 %

Modulation applicable en 2023 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2022

Supérieur ou égal à 1,75 %

Supérieur ou égal à 1,5 % et inférieur à 1,75 %

Inférieur à
1,25 % et supérieur ou égal à 0,75 %

Inférieur à 0,75 %

Modulation applicable en 2024 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2023

Supérieur ou égal à 2,25 %

Supérieur ou égal à 2 % et inférieur à 2,25 %

Inférieur à
1,75 % et supérieur ou égal à 1,25 %

Inférieur à 1,25 %

Modulation applicable en 2025 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2024

Supérieur ou égal à 2,75 %

Supérieur ou égal à 2,5 % et inférieur à 2,75 %

Inférieur à
2,25 % et supérieur ou égal à 1,75 %

Inférieur à 1,75 %

 »

Amendement n° 398 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Supprimer les alinéas 10 à 14.

Amendement n° 2436 rectifié présenté par M. Mattei.

I.  Supprimer l’alinéa 12.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

Amendement n° 1891 présenté par M. Orphelin.

I.  Après le mot : « transports », supprimer la fin de l’alinéa 12.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

Amendement n° 2494 présenté par M. Paluszkiewicz.

À la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots : 

« annexe "Contrôle et exploitations aériens" »

les mots :

« général de l'État ».

Amendement n° 1639 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et Mme Pinel.

I.  À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« la France continentale »

les mots :

« les territoires européens de la France ou d’autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 871 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dive, M. Forissier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lurton, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Viala, M. Masson, M. Reda, M. Sermier, M. Pauget, M. Viry, M. Door, M. Kamardine, M. Bony, M. Le Fur, M. Brun, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip et M. Savignat.

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« C.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Union européenne pour identifier et mettre en œuvre une solution européenne coordonnée destinée à réduire les émissions de carbone pour le transport aérien sous la forme d’une taxe.

« En cas de création d’une taxe par l’Union européenne ayant pour objectif d’instituer une forme d’éco-contribution assise sur le prix des billets d’avion, la contribution additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avion visée au 1. du VI. de l’article 302 bis K du code général des impôts fait l’objet d’une évaluation dans le rapport sus-mentionné. Celui-ci se prononce sur l’opportunité du maintien de la contribution additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avions dès lors qu’une solution européenne est actée au plan politique, notamment afin qu’aucune charge supplémentaire ne pèse sur le transport aérien national. Le Parlement se prononce en particulier sur la suppression ou la réduction de cette contribution additionnelle, ou sur toute modalité d’application adaptée dans le cadre de la prochaine loi de finances, en vue de viser un effet neutre sur le pavillon français ».

Amendement n° 1215 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément et M. Pupponi.

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Union européenne pour identifier et mettre en œuvre une solution européenne coordonnée destinée à réduire les émissions de carbone pour le transport aérien sous la forme d’une taxe.

« En cas de création d’une taxe par l’Union européenne ayant le même objet que l’éco-contribution sur les billets d’avion, intégrée dans l’assiette de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, correspondant à 1,50 euro en classe économique et 9 euros en classe affaires pour les vols intra-européens, et 3 euros en classe économique et 18 euros en classe affaires pour les vols extra-européens, cette taxe, fait l’objet d’une évaluation dans le rapport sus-mentionné. Celui-ci propose également toute solution afin qu’aucune charge supplémentaire ne pèse sur le transport aérien national. La fraction de la taxe de solidarité sur les billets d’avion correspondant à l’éco-contribution sur les billets d’avion est alors supprimée ou ses modalités d’application adaptées dans la plus prochaine loi de finances pour garantir un effet neutre sur le pavillon français. »

Amendements identiques :

Amendements n° 246 présenté par Mme Bonnivard, M. Bony, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Bazin, M. Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lorion, M. Gosselin, Mme Poletti, M. Masson, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Dassault, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire et M. Forissier,  444 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, M. Cordier, M. Thiériot, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Vialay, M. Perrut, M. Ciotti, M. de la Verpillière, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, M. Breton, M. Lurton, Mme Brenier, M. Viala, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara et M. Minot et  1796 présenté par Mme Louwagie.

À la fin de l’alinéa 21, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

Amendement n° 3002 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« , à l’exception de celles du 3° du A qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne. »

Sous-amendement n° 3013 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de trois »

les mots :

« d’un ».

Après l'article 20

Amendement n° 1648 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 20, insérer l'article suivant :

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 2253 ainsi rédigé :

« Art. L. 2253.   Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport aérien de marchandises, ayant au moins son origine ou sa destination sur le territoire national, commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 14313 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le mode de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

«  Cette contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa l’article L. 14313 du code des transports.

«  La valeur et la progression de la contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques mentionnée à l’article 265 du code des douanes. 

«  Pour cette contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

«  Le produit de la contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.

«  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 1317 présenté par M. Vialay, Mme Bassire, M. Lurton, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, M. Abad et M. Straumann.

Après l'article 20, insérer l'article suivant :

I.  Le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts, est complété par les mots : « , ainsi que le Royaume-Uni jusqu’à la signature d’un nouvel accord relatif au transport aérien entre l’Union européenne et le Royaume-Uni en cas d’accord sur le Brexit, et jusqu’au 30 mars 2020 en cas d’absence d’accord ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1223 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

Après l'article 20, insérer l'article suivant :

I.  Les cinquième et sixième alinéas du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2177 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 20, insérer l'article suivant :

Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII quinquies

« Taxe sur la publicité relative aux vols aériens

« Art. 302 bis KE.  I.  Il est instauré à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des vols aériens.

« II.  Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III.  La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV.  Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V.  La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI.  La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Après l'article 2 (suite)

Amendement n° 645 présenté par M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Clément et Mme Frédérique Dumas.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À la deuxième phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, le montant : « 10 000  » est remplacé par le montant : « 12 000  ». 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 485 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 72311 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 72311 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5411 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Amendement n° 584 présenté par Mme Bonnivard, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Saddier, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Valentin, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, M. Descoeur, Mme Lacroute, Mme Bassire et M. Forissier.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies A.  I.  Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L. 13311 et L. 13312 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

« II.  La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 22 000 €.

« Le taux de la réduction d’impôt est de 30 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III.  Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de Résidences de Tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéficie de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV.  Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôts du présent article et de celles mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B.

« V.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1127 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Dassault, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, M. Teissier et M. Thiériot.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Le b de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôts au titre du présent b est exclu pour les associations reconnues coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées et établissements industriels ou d’actes de violence vis à vis de professionnels. »

Amendement n° 1191 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 528 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 524 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 114 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 528 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

II.  Le code électoral est ainsi modifié :

 L’article L. 528 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

 L’article L. 3081 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 528 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2560 présenté par M. Furst.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article 2000 A du code général des impôts, les références : « 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2964 présenté par M. Paluszkiewicz.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À la fin du premier alinéa de l’article 2000 A du code général des impôts, le montant : « 10 000  » est remplacé par le montant  20 000  »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

Amendement n° 598 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

À la fin du premier alinéa et au second alinéa de l’article 2000 A du code général des impôts, le montant : « 10 000  », est remplacé par le montant : « 8 000  ».

Amendement n° 1533 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Après le 2 de l’article 200 A du code général des impôts, il est rétabli un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1° , les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1° , leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

«  elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

«  elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

«  elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1° , les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

«  Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2° , par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 3113 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. »

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2155

sur l'amendement n° 1852 de M. Orphelin et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................62

Nombre de suffrages exprimés :.......60

Majorité absolue :..................31

Pour l’adoption :..........10

Contre :.................50

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 5

Mme Jennifer De Temmerman, M. Yannick Kerlogot, Mme Marion Lenne, Mme Sandrine Mörch et Mme Barbara Pompili.

Contre : 33

Mme Aurore Bergé, M. Bertrand Bouyx, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, Mme Brigitte Liso, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Benoit Simian, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

M. Anthony Cellier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 8

Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Éric Pauget et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et M. Frédéric Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 4

Mme Sophie Auconie, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier et M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

M. Matthieu Orphelin.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Abstention : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Loïc Prud'homme et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (13)

Pour : 1

Mme Delphine Batho.

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2156

sur l'amendement n° 1127 de M. Le Fur après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................56

Nombre de suffrages exprimés :.......54

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........12

Contre :.................42

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 32

M. Christophe Blanchet, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, M. Francis Chouat, Mme Dominique David, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, M. Laurent Saint-Martin, M. Stéphane Testé, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

M. Benoît Potterie.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 12

M. Damien Abad, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Laurent Furst, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Raphaël Schellenberger et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Jean-Noël Barrot, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé et M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

Mme Valérie Rabault.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 3

M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (13)

 

 

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