29e séance

 

PLF 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi –n° 2272

Après l’article 4

Amendement n° 2567 présenté par M. Letchimy, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Manin, Mme Pau-Langevin et Mme Bareigts.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par des i et j ainsi rédigés :

« i) L’industrie ;

« j) Les activités artisanales de production, de transformation et de réparation.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2396 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’’article 44 septdecies du code général des impôts, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ainsi que celles existantes au 1er janvier 2020 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2368 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ainsi que celles existantes au 1er janvier 2020 situées dans les communes classées selon l’arrêté du 22 février 2018 modifiant l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 594 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, après la date : « 31 décembre 2020 », sont insérés les mots : « dans chaque région et entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans la collectivité de Corse ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2108 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 2394 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Mme Pompili, Mme Tuffnell, M. Colas-Roy, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme O’Petit, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut et Mme Toutut-Picard.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

 Le 1° du B est abrogé.

Amendement n° 137 présenté par M. Son-Forget et Mme Magnier.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien. Dans le cas où le contribuable bénéficiaire établit son domicile fiscal hors de France pour raisons professionnelles, le bénéfice de la réduction d’impôt continue à être imputé sur ses revenus locatifs. ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2515 présenté par Mme Meynier-Millefert.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2852 présenté par M. Labaronne, M. Perrot, Mme Thillaye, Mme Brulebois, M. Haury, Mme Hérin, Mme Degois, Mme Bagarry, Mme O’Petit, M. Matras, Mme Crouzet, M. Kervran, M. Daniel et Mme Cattelot.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « le centre des » sont remplacés par le mot : « les » ;

 À la seconde phrase, les mots : « et la détermination du centre des communes éligibles » sont supprimés.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 15 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental, du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, un dispositif de zones franche rurales est mis en œuvre dans les bassins d’emploi ruraux défavorisés au sens de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II.  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

1. Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales :

1.1 Aménagements, pour 2020, du dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence principale en faveur de 80 % des foyers prévu par la loi de finances pour 2018 :

1.1.1 Le IV de l’article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

1.1.1.1 Au 1°, les montants : « 5 461  », « 1 580  » et « 2 793  » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 660  », « 1 638  » et « 2 895  » ;

1.1.1.2 Au 2°, les montants : « 6 557  », « 1 580  » et « 2 793  » sont respectivement remplacés par les montants : « 6 796  », « 1 638  » et « 2 895  » ;

1.1.1.3 Au 3°, les montants : « 7 281  », « 1 213  » et « 2 909  » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 547  », « 1 257  » et « 3 015  » ;

1.1.1.4 Au 4°, les montants : « 8 002  », « 1 333  » et « 3 197  » sont respectivement remplacés par les montants : « 8 293  », « 1 382  » et « 3 314  » ;

1.1.1.5 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

1.1.2 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi  20171837 précitée, est ainsi modifié :

1.1.2.1 Au 2 du I :

1.1.2.1.1 Après les mots : « ce dégrèvement est égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition ainsi que des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;

1.1.2.1.2 Le second alinéa est supprimé ;

1.1.2.2 Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.  Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;

1.1.3 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par les mots : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;

1.1.4 Le III de l’article 1417 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

1.2 Transformation en exonération du dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence principale en faveur de 80 % des foyers prévu par la loi de finances pour 2018 et élargissement progressif de cette exonération en faveur des 20 % des foyers restants :

1.2.1 Transformation du dégrèvement en exonération et, en conséquence, suppression des exonérations catégorielles :

1.2.1.1 À l’article 1413 bis du même code, les mots : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacés par la référence : « I » ;

1.2.1.2 L’article 1414 du même code est ainsi modifié :

1.2.1.2.1 Les I et I bis sont abrogés ;

1.2.1.2.2 Le II est ainsi modifié :

1.2.1.2.2.1 Le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;

1.2.1.2.2.2 Au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;

1.2.1.2.3 Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ;

1.2.1.2.4 Le V est abrogé ;

1.2.1.3 L’article 1414 B du même code est ainsi modifié :

1.2.1.3.1 Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;

1.2.1.3.2 Au dernier alinéa, les mots : « , l’abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;

1.2.1.4 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.2, est ainsi modifié :

1.2.1.4.1 Au I :

1.2.1.4.1.1 Au 1 :

1.2.1.4.1.1.1 Les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;

1.2.1.4.1.1.2 Les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

1.2.1.4.1.2 Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ;

1.2.1.4.1.3 Au 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ;

1.2.1.5 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.3, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;

1.2.1.6 L’article 1417 du même code, est ainsi modifié :

1.2.1.6.1 Au I, les mots : « , des  bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « et des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;

1.2.1.6.2 Au I bis, les mots : « le 2° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « le g de l’article 1605 bis » ;

1.2.1.7 Le 2° de l’article 1605 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :

« a. Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;

« b. Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 8151 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 81524 du même code ;

« c. Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 8211 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;

« d. Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« e. Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;

« f. Les contribuables mentionnés au d lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs lorsque ceuxci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demiparts et de 2 895 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demiparts et de 2 895 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demiparts et de 3 015 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demiparts et de 3 314 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« g. Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi  2014891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« h. Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 61435 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e ;

« i. Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;

« j. Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul. 

« Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390. » ;

1.2.1.8 Le 3 du B du I de l’article 1641 du même code est abrogé ;

1.2.2 Création d’une exonération progressive en faveur des 20 % de foyers restants :

1.2.2.1 L’article 1414 C du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du I. » ;

1.2.2.2 Au III de l’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.2.1, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

1.2.3 Conséquences sur les taxes spéciales d’équipement :

1.2.3.1 L’article 1607 bis du même code est ainsi modifié :

1.2.3.1.1 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

1.2.3.1.2 Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement » sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

1.2.3.2 Aux derniers alinéas des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D du même code, les mots : « La taxe » sont remplacés, par trois fois, par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;

1.2.3.3 L’article 1609 B du même code est ainsi modifié :

1.2.3.3.1 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

1.2.3.3.2 Au quatrième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa, diminué de celui mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

1.2.3.4 L’article 1609 G du même code est ainsi modifié :

1.2.3.4.1 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État » ;

1.2.3.4.2 Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

1.2.3.4.3 Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à neuvième » ;

1.2.3.5 Au troisième alinéa des II et IV de l’article 1636 B octies du même code, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées » sont ajoutés les mots : « du produit » et après les mots : « avait été appliqués » sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020. » ;

1.3 Suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale et coordinations dans le code général des impôts :

1.3.1 Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 du même code est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et évaluée en application de l’article 1496 » ;

1.3.2 Le 1° du I de l’article 1407 du même code est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

1.3.3 Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du même code, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

1.3.4 Les articles 1411 et 1413 bis du même code sont abrogés ;

1.3.5 Le IV de l’article 1414 du même code est abrogé ;

1.3.6 Après les mots : « d’une exonération de la », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.3, est ainsi rédigée : « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ;

1.3.7 L’article 1414 C du même code est abrogé ;

1.3.8 L’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.5, est ainsi modifié :

1.3.8.1 Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour les logements occupés à titre d’habitation principale par leurs résidents au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

1.3.8.2 Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;

1.3.8.3 Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, une déclaration comprenant les éléments d’identification des locaux concernés. » ;

1.3.9 L’article 1417 du même code est ainsi modifié :

1.3.9.1 Au I, les mots : « , du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimés ;

1.3.9.2 Le II bis est abrogé ;

1.3.9.3 Au III :

1.3.9.3.1 Au premier alinéa, les références : « I, I bis, II et II bis » sont remplacées par les références : « I, I bis et II » ;

1.3.9.3.2 Au second alinéa, les références : « I, II et II bis » sont remplacées par les références : « I et II » ;

1.3.10 Le II de l’article 1522 du même code est ainsi modifié :

1.3.10.1 La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

1.3.10.2 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ;

1.3.11 L’article 1636 B octies du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.5, est ainsi modifié :

1.3.11.1 Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.3.11.2 Au troisième alinéa du II et au troisième alinéa du IV, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.3.12 Le troisième alinéa du I de l’article 1638 du même code est supprimé ;

1.3.13 Le dernier alinéa du 1° du I et l’avantdernier alinéa du 1° du III de l’article 16380 bis du même code sont supprimés ;

1.3.14 A la première phrase du VII de l’article 1638 quater du même code, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.3.15 Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 164700 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;

« b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;

1.3.16 Les a et b du 1° du II de l’article 1640 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C et des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 164700 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« b. Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B et des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 I, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; » ;

1.3.17 Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640 du même code, dans leur rédaction issue des 1.3.15 et 1.3.16, la référence à l’article 1411 est supprimée ;

1.3.18 Au premier alinéa de l’article 1640 D du même code, après la seconde occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.3.19 Après l’article 1640 G du même code, il est inséré un article 1640 H ainsi rédigé :

« Art. 1640 H.  Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 16380 bis, 1638 et 1638 quater, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ;

1.3.20 L’article 1641 du même code est ainsi modifié :

1.3.20.1 Au c du A du I, les mots : « due pour » sont remplacés par le mot : « sur » ;

1.3.20.2 Au II, les mots : « , ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés ;

1.3.21 Au dernier alinéa de l’article 1649, les mots : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimés ;

1.3.22 Au 1° de l’article 1691 ter du même code, les mots : « la taxe d’habitation et » et les mots : « , pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;

1.3.23 Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.1, au cinquième alinéa de l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.3, et au quatrième alinéa de l’article 1609 G du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.4, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.3.24 Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 13790 bis, au premier alinéa du I et aux avantdernier et dernier alinéas du III de l’article 1407, au premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier et, par trois fois, au dernier alinéa du I du 1407 ter, aux derniers alinéas du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au II de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 1.3.5, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.1, à la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.3, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.4, au premier alinéa du I et du IX de l’article 1636 B septies, dans sa rédaction résultant du 3.2, à l’article 1636 B nonies, au deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, au deuxième et au dernier alinéa du 1° du III, à la première occurrence du premier alinéa et au second alinéa du IV de l’article 16380 bis, dans sa rédaction résultant du 3.1.8, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, aux premier et deuxième alinéas du 1 et, par deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, au premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, par deux fois au b du 2 du II et au d du 2 du II de l’article 1691 bis et au 1 de l’article 1730 du même code, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.3.25 Après le 1° du II de l’article 1408 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 34141 du code de la défense ; » ;

1.4 Aménagement des obligations déclaratives aux fins de l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe annuelle sur les locaux vacants :

1.4.1 Après la section IV du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :

« SECTION IV BIS

« Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

« Art. 1418.  I.  Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation des locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants des locaux, selon des modalités fixées par décret.

« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

« II.  Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. » ;

1.4.2 Après l’article 1770 duodecies du même code, il est inséré un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 terdecies.  La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée. » ;

1.4.3 Au III bis de l’article 1754 du même code, les mots : « à l’article 1729 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies » ;

1.4.4 L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

1.5  Mesures de coordination hors code général des impôts :

1.5.1 Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1.5.1.1 Aux troisième et cinquième alinéas du b de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.5.1.2 Au second alinéa de l’article L. 173, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi  20171837 précitée, les mots : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacés par les mots : « et 1391 B ter » ;

1.5.2 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1.5.2.1 Au 1° du a de l’article L. 23313 et aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211283, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.5.2.2 Après les mots : « dans la commune », la fin de l’article L. 233329 est supprimée ;

1.5.3 Au quatrième alinéa du VI de l’article L. 31253 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.5.4 Au sixième alinéa de l’article L. 3027 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.5.5 Le IV de l’article L. 34146 du code de la défense est supprimé ;

1.5.6 Au troisième alinéa de l’article L. 533411 du code des transports, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.5.7 Le IV de l’article 5 de la loi  20171837 de finances pour 2018 précitée est abrogé ;

1.5.8 Les II et III de l’article 2 de la loi  20011247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, les II et III de l’article 117 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les III et IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, les II et III l’article 114 de la loi  20161087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et les II et III de l’article 158 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés ;

1.6 Gel des bases et des taux de taxe d’habitation au titre de 2020 :

1.6.1 Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

 Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 du même code ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu par le dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;

 Le deuxième alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

 Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ;

1.6.2 Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 16380 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

 Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

 Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre ;

1.6.3 Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023 ;

1.6.4 Pour les impositions établies au titre de l’année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis, 1609 G et aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou de la taxe spéciale d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables à la taxe considérée ;

1.7 Conséquences au regard de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et des taxes spéciales d’équipement :

1.7.1 Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2020 en application de l’article 1414 C du même code ;

1.7.2 Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2020 ;

1.8 Affectation à l’État du produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale :

1.8.1 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 13790 bis, et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des articles L. 23313, L. 36621, L. 521212, L. 521532 et L. 52168 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater ;

1.8.2 Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements ;

1.8.3 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

 Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 du même code ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu par le dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;

 Le deuxième alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

 Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ;

1.8.4 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 16380 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

 Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

 Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours d’une de ces années ne sont pas mis en œuvre ;

1.9 Effet fiscal en 2023 des restructurations territoriales :

1.9. En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, avec un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 16380 bis et 1638 quater du code général des impôts en 2023 ;

1.10 Seuils de revenu fiscal de référence applicables à Mayotte :

1.10. Au II de l’article 49 de la loi  20161918 de finances rectificative pour 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2. Transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

2.1 Suppression de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

2.1. Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586, les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés ;

2.2 Adaptation de certains dispositifs :

2.2.1 Le 1° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

2.2.1.1 Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l’État et des collectivités territoriales » ;

2.2.1.2 Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. » ;

2.2.2 L’article 1383 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1383.  I.  Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 3011 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts mentionnés à l’article R. 33163 du code précité.

« II.  Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 50 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« L’exonération temporaire prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneauxréclames, affichesécrans ou affiches sur portatif spécial, établis audelà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

« III.  Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine, ainsi que de l’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;

2.2.3 À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1382 H, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1382 I, au premier alinéa du 1 de l’article 13830 B, au premier alinéa du 1 de l’article 13830 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, au premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et au V de l’article 1383 F, au premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et septième alinéas de l’article 1383 I, au premier alinéa du II et au V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, au dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2.2.4 Aux premier et dernier alinéas du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 13830 B, aux deux derniers alinéas du 1 de l’article 13830 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1383 C, au premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 I, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies du même code, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

2.2.5 Au 2 de l’article 13830 B bis du même code, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;

2.2.6 Au sixième alinéa de l’article 1383 B et au deuxième alinéa du I de l’article 1383 D du même code, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

2.2.7 Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies du même code, les mots : « du département, » sont supprimés ;

2.2.8 Au a du III de l’article 1391 B ter du même code, les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2.2.9 Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter du même code, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;

2.2.10 Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du même code, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes » ;

2.3 Transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes :

2.3.1 Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal de référence au titre de l’année 2021 :

2.3.1. Après l’article 1640 F du même code, il est inséré un article 1640 G ainsi rédigé :

« Art. 1640 G.  I.   Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« Le premier alinéa n’est pas applicable à la Ville de Paris.

«  Par dérogation au premier alinéa du 1°, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« II.  Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2020 diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

2.3.2 Neutralisation des effets induits par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les cotisations des contribuables :

2.3.2.1 L’article 1518 A quinquies du même code est ainsi modifié :

2.3.2.1.1 Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

«  D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné au 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné au 1 ou 2 déterminé pour le département ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

2.3.2.1.2 Au III, les mentions : «  » et «  » sont respectivement remplacées par les mentions : « 1 » et « 2 » et un 3 ainsi rédigé est inséré après le  :

« 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

«  D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

2.3.2.2 L’article 1518 A sexies du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;

2.3.2.3 Après le A du III de la section VI du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

« Art. 1518 quater.  I.  Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II.  Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

« III.  Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;

2.3.2.4 Après le A du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art.13820.  I.  Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I, 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C et aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II.  Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« III.  Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que celles applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I, 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C, aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

2.3.2.5 Après le C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

« C bis. Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. 13880.  I.  Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II.  Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 ;

«  D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« III.  Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que celles applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

2.3.3 Correction du calcul des taux additionnels aux taux communaux des taxes directes locales :

2.3.3.1 Après le 2° du III de l’article 1530 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

2.3.3.2 Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

2.3.3.3 Après l’avantdernier alinéa de l’article 1609 G du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

2.3.3.4 L’article 1636 B octies du même code est ainsi modifié :

2.3.3.4.1 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

2.3.3.4.2 Après l’avantdernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

2.4 Prise en compte des spécificités de certaines collectivités territoriales :

2.4.1 L’article 1656 du même code est ainsi modifié :

2.4.1.1 Au premier alinéa du I, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, » sont supprimés ;

2.4.1.2 Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;

2.4.1.3 Au III :

2.4.1.3.1 Au début de l’alinéa, il est inséré la mention : «  » ;

2.4.1.3.2 Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application des articles 13820 et 13880, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

2.4.2 L’article 1656 quater du même code est ainsi modifié :

2.4.2.1 Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;

2.4.2.2 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les dispositions des articles 13820, 13880, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies, du dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, du cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, de l’avantdernier alinéa de l’article 1609 G, du dernier alinéa du II et de l’avantdernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. » ;

2.5 Conséquences sur les autres codes et législations :

2.5.1 Le a de l’article L. 33321 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2.5.1.1 Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;

2.5.1.2 Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

«  La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au     de l’article     de la loi n°     de finances pour 2020 » ; 

2.5.2 À l’article L. 35432 du même code, les mots : « , L. 33331 à L. 333310 » sont remplacés par les mots : « et L. 33331 à L. 333310 » et les mots : « L. 333417 » sont supprimés ;

2.5.3 Le a de l’article L. 43312 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

2.5.4 Au premier alinéa de l’article L. 44212 du même code, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;

2.5.5 Après le 10° de l’article L. 521423 du même code, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au     de l’article      de la loi     de finances pour 2020 » ;

2.5.6 L’article L. 521532 du même code est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au    de l’article       de la loi      de finances pour 2020 » ;

2.5.7 L’article L. 52168 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au    de l’article     de la loi      de finances pour 2020 » ;

2.6 Dispositions transitoires :

2.6.1 Suspension, uniquement pour l’année 2021, du pouvoir de délibération des communes en matière de modification de la valeur locative ou de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

2.6.1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021, sont sans effet ;

2.6.2 Maintien des droits acquis résultant de l’article 1383 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à 2021 :

2.6.2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :

 Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 13820 du même code ;

 Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 13820 du même code ;

 Pour la Ville de Paris :

a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2°, pour la durée restant à courir ;

b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir ;

2.6.3 Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements ;

3. Réforme des dispositifs d’encadrement du vote des taux des impositions locales :

3.1 Adaptation des règles de lien entre les taux des impositions locales :

3.1.1 Le II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

3.1.1.1 Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

3.1.1.2 Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

3.1.1.3 Au troisième alinéa, par deux fois, les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

3.1.1.4 Le dernier alinéa est supprimé ;

3.1.2 Le même II de l’article 1609 nonies C dans sa rédaction résultant du 3.1.1 est ainsi modifié :

3.1.2.1 Au premier alinéa, après les mots : « vote les taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;

3.1.2.2 Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et après les mots : « les rapports entre les taux » sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

3.1.2.3 Au troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du 3.1.1.3, par deux fois, après les mots : « les rapports entre les taux » sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

3.1.3 L’article 1636 B sexies du même code est ainsi modifié :

3.1.3.1 Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d’habitation » sont supprimés ;

3.1.3.2 Aux deuxième et troisième alinéas du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3.1.3.3 Au quatrième alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3.1.3.4 Au cinquième alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

3.1.3.5 Au dernier alinéa, les mots : « Jusqu’à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

3.1.3.6 Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;

3.1.3.7 Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

3.1.3.8 Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

3.1.3.9 Au quatrième alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

3.1.3.10 Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;

3.1.3.11 Au premier alinéa du 3 du I, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières », les mots : « pour ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « pour ces deux taxes » et la dernière phrase est supprimée ;

3.1.3.12 Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

3.1.3.13 Au 5 du I :

3.1.3.13.1 Au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article, telle que » ;

3.1.3.13.2 Le second alinéa est supprimé ;

3.1.3.14 À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et, par deux fois, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3.1.3.15 À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et, par deux fois, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3.1.3.16 À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

3.1.3.17 Au premier alinéa du 2 du I ter, le mot : « additionnelle » est supprimé et les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

3.1.3.18 Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

3.1.3.19 Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3.1.4 Le même article 1636 B sexies dans sa rédaction résultant du 3.1.3 est ainsi modifié :

3.1.4.1 Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « des taxes foncières » sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

3.1.4.2 Aux deuxième et troisième alinéas du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;

3.1.4.3 Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  Les taux de cotisation foncière des entreprises et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :

« Ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« Ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

«  Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

3.1.4.4 Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;

3.1.4.5 Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;

3.1.4.6 Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3.1.5 L’article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :

3.1.5.1 Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

3.1.5.2 Le second alinéa du même I est supprimé ;

3.1.5.3 Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

3.1.5.4 Au 1° du même II, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

3.1.5.5 Au 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

3.1.5.6 Au début du premier alinéa du IV, les mots : « A compter de 2004, » sont supprimés ;

3.1.5.7 Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

3.1.5.8 Au 2° du VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

3.1.6 Au même article 1636 B decies dans sa rédaction résultant du 3.1.5, le VI est abrogé ;

3.1.7 Au premier alinéa du I du même article 1636 B decies dans sa rédaction résultant du 3.1.6, après les mots : « votent le taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

3.1.8 À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 16380 bis du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3.1.9 Au même article 16380 bis dans sa rédaction issue du 3.1.8 :

3.1.9.1 À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3.1.9.2 Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé ;

3.2 Adaptation du mécanisme de plafonnement des taux des impositions locales :

3.2.1 Au second alinéa du I de l’article 1636 B septies du même code, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;

3.2.2 Le second alinéa du V du même article est supprimé et ses VI et VII sont abrogés ;

3.2.3 Au IX du même article :

3.2.3.1 Au premier alinéa, après les mots : « Les taux » sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;

3.2.3.2 Le second alinéa est supprimé ;

3.3 Dispositions transitoires :

3.3. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :

 Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;

 Pour l’application de l’alinéa précédent aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône ;

4. Correction des écarts de compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur l’habitation principale pour les communes :

4.1 Instauration, à compter de 2021, d’un coefficient correcteur afin de corriger les écarts de compensation engendrés par la perte du produit de la taxe d’habitation afférente aux habitations principales pour les communes :

4.1. I.  Pour chaque commune est calculée la différence entre les deux termes suivants :

a) La somme :

 du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

 des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2020 à la commune ;

 de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ;

b) La somme :

 du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

 des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;

 de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

II.  Pour chaque commune est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

a) La somme :

 du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

 du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

 de la différence définie au I ;

b) La somme :

 du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

 du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

III.  À compter de l’année 2021 :

1. Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au b du I excède de plus de 10 000 euros celle mentionnée au a du même I, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

 le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

 le coefficient correcteur défini au II ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune multiplié par le rapport entre :

 la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

 et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.

Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales ;

2. Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au a du I excède celle mentionnée au b du même I, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

 le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

 le coefficient correcteur défini au II diminué de 1. 

3. La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1 est affectée au financement du complément prévu au 2 au titre de la même année ;

IV.  Pour l’application du b du I et des II et III aux communes membres de la métropole de Lyon :

 la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;

 la référence aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliée par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon ;

V.  Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés au II et III sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au II ;

VI.  Les dispositions du présent 4.1 ne s’appliquent pas à la Ville de Paris ;

4.2 Instauration, à compter de 2021, d’un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif de correction des écarts de compensation engendrés par la perte du produit de la taxe d’habitation afférente aux habitations principales pour les communes :

4.2. Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu au 4.1 est institué. Il est constitué :

a) D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;

b) D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II du même article 1641 ;

c) D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du même code.

Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au a et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au b puis au c.

L’abondement est égal à la différence, entre, d’une part, le montant total des compléments prévus au 2 du III du 4.1 et, d’autre part, le montant total des différences calculées en application du 3 du même III.

4.3 Évaluation du dispositif de correction des écarts de compensation engendrés par la perte du produit de la taxe d’habitation afférente aux habitations principales pour les communes :

4.3. Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent 4 est réalisée au cours de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.

En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent 4, notamment :

 Les conséquences sur les ressources financières des communes ;

 L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;

 L’impact sur le budget de l’État ;

5. Compensations versées aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux collectivités à statut particulier, aux régions et aux établissements publics fonciers :

5.1 Affectation d’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux collectivités à statut particulier :

5.1.1 A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux 5.1.2 à 5.1.4 du présent article ;

5.1.2 I.  Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

 La somme :

a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;

 Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu ;

II.  En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au I des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés ;

III.  a) En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au I de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b ;

b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

 de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

 de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

 des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune ;

IV.  En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au I de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au III du présent 5.1.2 et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part ;

V.  Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément au III ou au IV, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

VI.  Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du I du présent 5.1.2, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au 1° du I est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux III à V ;

5.1.3 I.  Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

 La somme :

a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du 6 du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

 Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu ;

II.  En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au I du 5.1.3 des départements fusionnés ;

III.  Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du I, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État ;

5.1.4 I.  Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

 La somme :

a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;

 Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu ;

II.  Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du I, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État ;

5.2 Compte d’avances aux collectivités locales

5.2. Le II de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

« a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au 4.2 de l’article     de la loi      du      de finances pour 2020 ;

« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article    de la loi        du     de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. » ;

5.3 Dotation budgétaire aux régions

5.3. À compter du 1er janvier 2021, l’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

a) Le 3° du A du I est abrogé ;

b) Au I, après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« C.  D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. » ;

c) À la deuxième phrase du 1 du A du II, les mots : « à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A. » sont remplacés par les mots : « au C. » ;

5.4 Dotation budgétaire aux établissements publics fonciers :

5.4. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit de la taxe spéciale d’équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales ; 

6. Compensations d’exonérations de fiscalité directe locale :

6.1 L’article 21 de la loi  911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :

6.1.1 À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimés ;

6.1.2 À la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « et aux I et I bis de l’article 1414 » et les mots : « 1390, 1391 et 1414 » sont supprimés ;

6.1.3 À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés ;

6.2. L’article 21 de la loi  911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, dans sa rédaction résultant du 6.1 du présent 6, est ainsi modifié :

6.2.1 La seconde phrase du premier alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

6.2.2 Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;

6.2.3 Les quatrième, sixième et septième alinéas du II sont supprimés ;

6.3 L’article 44 de la loi  2003660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outremer est ainsi modifié :

6.3.1 À la seconde phrase du premier alinéa du II, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

6.4 L’article 42 de la loi  20001352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est ainsi modifié :

Le troisième alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi  2003660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outremer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements. » ;

6.5 L’article 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :

6.5.1 À la dernière phrase du premier alinéa du A du IV, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

6.5.2 Après le septième alinéa du A du IV, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. » ;

6.6 L’article 6 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer est ainsi modifié :

6.6.1 À la dernière phrase du premier alinéa du IV, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

6.6.2 Le second alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

«À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. » ;

6.7 Le A du II de l’article 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. » ;

6.8 Le A du IV de l’article 17 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. » ;

6.9 Le A du IV de l’article 135 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. » ;

6.10 I.  Au titre de 2020 :

A. Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du A du II du présent 6.10 excède celui mentionné au 1° du A du même II, la différence mentionnée au A du même II fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune.

B. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du B du II du présent 6.10 excède celui mentionné au 1° du B du même II, la différence mentionnée au B du même II fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de l’établissement ;

II.  A. Pour chaque commune est calculée la différence entre les deux termes suivants :

 D’une part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

 D’autre part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

B. Pour l’application du I, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

1° D’une part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° D’autre part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

III.  A. Le A du II s’applique à la Ville de Paris ;

B. Le B du II s’applique à la métropole de Lyon ;

6.11 L’article L. 333417 du code général des collectivités territoriales est abrogé ;

7. Entrées en vigueur :

7.1 Les 1.1, 1.3.15, 1.3.16, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5 et 3.1.8 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020 ;

7.2 Le 1.2 à l’exception du 1.2.2.2, le 2 à l’exception du 2.3.3 et du 2.5.3, les 3.1.6, 3.2 et 4 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021 ;

7.3 Le 6 à l’exception du 6.10 s’applique à compter du 1er janvier 2021 ;

7.4 Le 1.2.2.2 et le 2.3.3 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022 ;

7.5 Le 1.3 à l’exception des 1.3.15 et 1.3.16, le 1.4, le 1.5 à l’exception des 1.5.2.2, 1.5.7 et 1.5.8, les 3.1.2, 3.1.4, 3.1.7 et 3.1.9 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

Amendements identiques :

Amendements n° 126 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier,  156 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Teissier,  232 présenté par Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Lorion, M. Gosselin, M. Sermier, M. Abad, M. Viry, M. Brun, Mme Lacroute et M. Forissier,  805 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  817 présenté par Mme Louwagie, M. Dive, Mme Beauvais, M. Door, M. Cordier, Mme Le Grip et M. Savignat,  913 présenté par Mme Dalloz et M. Marleix et  2113 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 226 présenté par Mme Bonnivard, M. Masson, M. Lorion, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Valentin, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire et M. Forissier,  647 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel,  648 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  820 présenté par Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Dive, M. Aubert, M. Bouchet, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Quentin, M. Viala, M. Perrut, Mme Poletti, M. Lurton, M. Pauget, M. Door, M. Bony, M. Le Fur, M. Descoeur, Mme Le Grip et M. Savignat et  1501 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Vatin, M. Vialay et M. Minot.

Supprimer les alinéas 20 à 63.

Annexes

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 octobre 2019, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Macédoine du Nord.

Ce projet de loi, n° 2344, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 octobre 2019, de M. Ludovic Mendes, rapporteur de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne relative à la réforme européenne du droit d’asile, déposée en application de l’article 151-2 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 2343, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 151-2 du règlement.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 octobre 2019, de M. Olivier Véran, un rapport, n° 2340, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (n° 2296).

Dépôt de rapports d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 octobre 2019, de Mme Nicole Trisse, un rapport d’information n° 2341, déposé en application de l’article 29 du règlement au nom des délégués de l’Assemblée nationale à l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe sur l’activité de cette assemblée au cours de la quatrième partie de sa session ordinaire de 2019.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 octobre 2019, de M. Ludovic Mendes et Mme Marietta Karamanli, un rapport d’information, n° 2342, déposé par la commission des affaires européennes sur la réforme européenne du droit d’asile.

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 22 octobre 2019 à 10 heures dans les salons de la présidence.

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