39e séance
PLFSS pour 2020
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Texte du projet de loi - n° 2296
Après l’article 9
Amendement n° 2056 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.
II. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° ter a) la prestation de compensation servie en application des dispositions de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) au 9° du I de l’article L. 136‑1‑3 les mots : « à l’exception du » sont remplacés par les mots : « y compris le » ;
b) au II bis de l’article L. 136‑5 du code de la sécurité sociale les mots : « ainsi que sur le dédommagement mentionné à l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles, » sont supprimés.
IV. – Le III s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes.
Amendement n° 158 présenté par M. Rolland, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Reda, M. Lurton, M. Abad, Mme Dalloz, M. Bazin et Mme Trastour-Isnart.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1873 présenté par M. Lurton, M. de Ganay et M. Perrut.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. »
Amendement n° 1116 présenté par Mme Bareigts.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;
« 14,98 € par degré alcoométrique pour les autres bières. » ;
2° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « à la disposition prévue au quatrième alinéa » ;
b) Les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. »
Amendements identiques :
Amendements n° 469 présenté par M. Isaac-Sibille, Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman, M. Le Gac, Mme Mauborgne, M. Daniel et Mme Dufeu Schubert, n° 503 présenté par Mme Bareigts, n° 538 présenté par Mme Dubié, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi et n° 941 présenté par M. Grelier, M. Door, M. Abad, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin et M. Viry.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;
« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières. »
2° Au cinquième alinéa, les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent a » et les mots : « excède 2,8 % vol. » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».
II. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
Amendement n° 1468 rectifié présenté par M. Le Gac, M. Isaac-Sibille, Mme Mauborgne et M. Daniel.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « autres bières » sont remplacés par les mots : « bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % et 10 % » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 14,98 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique se situe au-delà de 10 % ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Amendement n° 450 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Le OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1613 0-quater ainsi rédigé :
« Art. 1613-0 quater. – Les bières titrant à plus de 11% d’alcool font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, et dont le montant est déterminé par décret. »
Amendement n° 1080 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Après le mot : « alcooliques », la fin du b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :
« qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation de l’Union européenne, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol., ».
Amendements identiques :
Amendements n° 706 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales et Mme Dufeu Schubert et n° 1904 présenté par Mme Dufeu Schubert, M. Borowczyk, Mme Rist, M. Damien Adam, M. André, Mme Bono-Vandorme, Mme Chapelier, M. Daniel, Mme Grandjean, Mme Lazaar, Mme Motin, Mme Peyron, M. Poulliat, Mme Vignon, M. Vignal, Mme Granjus et M. Orphelin.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
L’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du I, la référence : « , n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 » est supprimée ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :
« 1° 3 euros par décilitre d’alcool pur pour les boissons définies à l’article 435 ;
« 2° 11 euros par décilitre d’alcool pur pour les autres boissons. »
Sous-amendement n° 2052 présenté par M. Ardouin, Mme Verdier-Jouclas, M. Martin, Mme Hérin et Mme Brulebois.
À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 3 euros »
le montant :
« 1 euro ».
Amendement n° 1890 présenté par M. Ardouin, Mme Verdier-Jouclas, M. Martin, Mme Hérin et Mme Brulebois.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Au b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, les références : « n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 » sont remplacées par les références : « n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 et n° 251/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 ».
Amendement n° 1459 présenté par M. Cattin, M. Straumann, M. Reiss, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun et Mme Ménard.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Au b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, la référence : « n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 » est remplacée par la référence : « n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014. »
Amendements identiques :
Amendements n° 705 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Ramos, Mme Bessot Ballot, Mme Crouzet, M. Prud’homme, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Potier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et n° 455 présenté par M. Ramos, Mme Bessot Ballot, Mme Crouzet, M. Prud’homme, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Potier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman, M. Leclabart, Mme Fiat, Mme Charvier, Mme Batho, M. Juanico, M. Serville, M. Sorre, M. Lurton, M. Orphelin, Mme Hammerer, M. Mbaye, M. Bournazel, M. Ratenon, M. Quatennens, Mme Magnier, Mme Mörch, M. Colombani, M. Brotherson, M. Dive, Mme Rossi, M. Pupponi, M. Cattin, M. El Guerrab, M. Cellier, M. Ardouin, Mme Chapelier et M. Daniel.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur les produits de charcuterie (andouilles, andouillettes, boudins blancs et noirs, charcuteries pâtissières, jambons, lardons, pâtés, terrines, rillettes, saucisses, saucissons, tripes) destinés à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes SH16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ;
« 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate ou sel nitrité) ;
« 3° Conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 centime d’euro par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1. La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnés au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
Amendement n° 467 présenté par M. Isaac-Sibille, Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Au début du OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Il est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés, hors boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine mentionnées à l’article 1613 ter du présent code.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
Quantité de sucre (en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés) |
Tarif applicable (en euros par quintal de produits transformés) |
Inférieure ou égale à 1 |
3,03 |
2 |
3,54 |
3 |
4,04 |
4 |
4,55 |
5 |
5,56 |
6 |
6,57 |
7 |
7,58 |
8 |
9,60 |
9 |
11,62 |
10 |
13,64 |
11 |
15,66 |
12 |
17,68 |
13 |
19,70 |
14 |
21,72 |
15 |
23,74 |
».
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence nationale de santé publique.
« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »
Amendement n° 468 présenté par M. Isaac-Sibille, Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Au début du OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Il est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés, hors boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine mentionnées à l’article 1613 ter du présent code.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
Quantité de sucre (en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés) |
Tarif applicable (en euros par quintal de produits transformés) |
Inférieure ou égale à 1 |
3,03 |
2 |
3,54 |
3 |
4,04 |
4 |
4,55 |
5 |
5,56 |
6 |
6,57 |
7 |
7,58 |
8 |
9,60 |
9 |
11,62 |
10 |
13,64 |
11 |
15,66 |
12 |
17,68 |
13 |
19,70 |
14 |
21,72 |
15 |
23,74 |
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »
Amendement n° 1682 présenté par M. Vercamer, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Zumkeller.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Après la section IV du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :
« Section IV bis
« Art. 1613 quinquies
« Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur le protoxyde d’azote.
« Le taux de contribution est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
Amendement n° 2055 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Le 1° du III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La fraction de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412‑8 qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, un pourcentage, fixé par décret, de la rémunération réelle. »
Amendements identiques :
Amendements n° 147 rectifié présenté par M. Meyer Habib, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Lurton, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller et n° 743 rectifié présenté par Mme Genetet, M. Lescure, Mme Lakrafi, Mme Cazebonne, Mme Forteza, M. Anglade et M. Holroyd.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 136‑6 :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° À l’article L. 136‑7 :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par la référence : « au I ».
III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;
IV. – Les 1° et 3° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.
V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 744 présenté par Mme Genetet, M. Lescure, Mme Lakrafi, Mme Cazebonne, Mme Forteza, M. Holroyd et M. Anglade.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 136‑6 ;
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »
2° À l’article L. 136‑7 :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé.
3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »
II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ». »
III. – 1° Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 ;
2° Les 1° à 3° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1305 présenté par Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage et M. Zumkeller.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. - Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;
2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. - Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 618 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 595 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin et M. Viala et n° 619 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 698 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin et M. Viala.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° du III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° D’autre part, toute personne percevant une pension nette de moins de 2 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1089 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.
« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.
« 3° D’autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »
II. – – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 150 présenté par M. Descoeur, M. Bazin, M. Marleix, Mme Trastour-Isnart, M. Ferrara, M. Masson, M. Abad, M. Bony, M. Leclerc, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Brun, Mme Beauvais, M. Menuel et Mme Valentin, n° 169 présenté par M. Dive, M. Sermier, M. Nury, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cherpion, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Rémi Delatte, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Gosselin, Mme Kuster, Mme Ramassamy, Mme Genevard, M. Minot, M. Saddier, Mme Tabarot, M. Door, M. Viala, M. Pradié, M. Viry, M. Forissier, Mme Bassire, M. Bouchet, Mme Poletti et M. Grelier et n° 440 présenté par M. Lurton, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, M. Pauget et M. de Ganay.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, la référence : « et III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »
3° Le V est ainsi rétabli :
« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts et qui :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 860 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au 2° du L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »
2° Le V est ainsi établi :
« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus visés au 2° du L. 136‑6 perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 621 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et n° 1082 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Au 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Amendement n° 715 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Pauget, M. Straumann, M. Nury, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Ramadier, Mme Kuster, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Cinieri, M. Dive, Mme Genevard, M. Leclerc, Mme Corneloup, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, Mme Tabarot, M. Descoeur, M. Bazin, M. Forissier, M. Viry, Mme Valentin, M. Bouchet, M. Perrut et Mme Poletti.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux réduit s’applique également au versement de l’entreprise sans contrepartie du salarié prévu au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 839 présenté par Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Genevard, M. Thiériot, M. Ferrara, M. Abad, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Ramassamy, M. Leclerc, M. Masson, M. Viala, M. Brun, M. Le Fur, M. Perrut et M. Boucard et n° 897 présenté par M. Lurton, M. Cordier, M. Cinieri, M. Larrivé, M. Grelier, Mme Levy, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Pauget, Mme Bassire, M. Pradié, Mme Trastour-Isnart et M. de Ganay.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code la sécurité sociale, le taux : « 0,16 % » est remplacé par les mots : « 0,12 % pour 2020, à 0,06 % en 2021, à 0 % en 2022 et les années suivantes, soit une suppression de cette taxe ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1192 présenté par M. Woerth, M. Door, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné à l’alinéa précédent est fixé à 0,12 % à compter du 1er janvier 2020, 0,08 % à compter du 1er janvier 2021 et 0,04 % à compter du 1er janvier 2022. »
II. – La section 13 du chapitre 7 du titre III du livre 1 du code la sécurité sociale est abrogée à compter du 1er janvier 2023.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et II est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1703 présenté par M. Barrot, Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est fixé à 0,13 % à compter du 1er janvier 2021, 0,10 % à compter du 1er janvier 2022, 0,07 % à compter du 1er janvier 2023, 0,04 % à compter du 1er janvier 2024 et 0 % à compter du 1er janvier 2025. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1704 présenté par M. Barrot, Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement mentionné au premier alinéa du présent article est fixé à 50 millions d’euros à compter du 1er janvier 2021. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1534 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
L’article L. 137‑10 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d’activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l’accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d’activité.
Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée d’activité mentionnée au premier alinéa et financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale.
Simplifier et moderniser les relations avec l’administration
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 133‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non‑valeur. » ;
2° A l’article L. 133‑5‑3, il est inséré, après le II bis, un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des employeurs et organismes mentionnés aux I et II bis, au moyen d’un dispositif unifié, les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale. » ;
3° Il est inséré, après l’article L. 133‑5‑3, un article L. 133‑5‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑5‑3‑1. – Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
« En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. En cas de carence, les organismes auxquels la déclaration a été adressée peuvent procéder d’eux‑mêmes à cette correction.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités d’application du présent article, et notamment la procédure contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes destinataires et les modalités d’organisation garantissant la simplicité et le caractère coordonné des procédures qu’il prévoit. » ;
4° À l’article L. 133‑5‑4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou l’inexactitude des données déclarées » sont remplacés par les mots : « , l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots « sont constatés le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude » sont remplacés par les mots : « le manquement est constaté » ;
5° L’article L. 213‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 213‑1 – I. – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :
« 1° Le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime et au 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213‑1‑1 du présent code ;
« 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1, à l’exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652‑6, L. 652‑7 et L. 652‑9 ;
« 3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640‑1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613‑7 et à l’article L. 642‑4‑2 ;
« 4° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5212‑9, L. 3253‑18, aux 1° à 3° de l’article L. 5422‑9, aux articles L. 5422‑11, L. 6131‑1 et L. 6331‑48 du code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
« 5° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;
« 6° Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme.
« II. – Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216‑1.
« Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
« Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret. » ;
6° Il est inséré, après l’article L. 213‑1, un article L. 213‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑1‑1. – Les dispositions du 1° de l’article L. 213‑1 ne sont pas applicables au recouvrement :
« 1° De la cotisation mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;
« 2° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l’ensemble des assurés relève d’un seul employeur ;
« 3° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an. » ;
7° A l’article L. 213‑4, les mots : « aux 2°, 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
8° A l’article L. 225‑1‑1 :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° De centraliser l’ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 7524.
« L’Agence centrale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non‑recouvrement d’une partie de ces sommes :
« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213‑1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2 ;
« b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 5212‑9, L. 6131‑1 et L. 6331‑48 du code du travail.
« Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 213‑1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2, à des dates fixées par décret en Conseil d’État.
« Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code après le 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l’année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur.
« Sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux cinq alinéas précédents, l’Agence centrale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Les modalités selon lesquelles l’Agence centrale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
c) Le 5° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131‑8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds conformément aux dispositions du même article ; »
d) Il est inséré, après le 7°, un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 ; »
9° La section 1 du chapitre 5 du titre 2 du livre 2 est complétée par un article L. 225‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑1‑5. – 1° Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225‑1‑1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l’article L. 921‑4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.
« 2° Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles‑ci.
« La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427‑1 et par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail. » ;
10° L’article L. 225‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225‑6. – I. – Les charges de gestion administrative de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches mentionnés à l’article L. 200‑2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
« II. – Les sommes mises à la charge de l’Agence centrale en application des dispositions du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 et, le cas échéant, des troisième à septième alinéas du 5° du même article sont couvertes par les branches mentionnées à l’article L.200‑2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Les sommes mises à la charge de l’Agence centrale en application des dispositions du 7° de l’article L. 225‑1‑1 sont couvertes par la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2. » ;
11° L’article L. 243‑3 est abrogé ;
12° L’article L. 243‑6‑7 est abrogé ;
13° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 243‑7 sont abrogés ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 382‑17, les mots : « le recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;
15° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1 est supprimée.
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 5542‑5 est abrogé ;
2° A l’article L. 5549‑2, les mots : « du III de l’article L. 5542‑5 et » sont supprimés ;
3° L’article L. 5553‑16 est abrogé.
III. – L’article L. 141‑10 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « branches et de l’activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132‑2‑1 » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes des entités qui gèrent des opérations dont l’examen est nécessaire pour apprécier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes des organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132‑2‑1 du présent code. »
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 43‑1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, les mots : « versées à » sont remplacés par les mots : « gérées par ».
V. – À l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l’organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1°. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « par le décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».
VI. – Au quatrième alinéa de l’article 65 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « envers la » sont remplacés par les mots : « envers le régime géré par la ».
VII. – La loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :
1° À l’article 16 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, » sont supprimés ;
b) Le III est abrogé ;
2° A la troisième phrase du premier alinéa du VI de l’article 18, les mots : « dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et au chapitre II du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ».
VIII. – Le X de l’article 26 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
IX. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les dispositions du 12° du I du présent article, abrogeant l’article L. 243‑3 du code de la sécurité sociale et celles du 13° du I, modifiant L. 243‑6‑7 du même code, sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les dispositions du 5° du I du présent article, relatives à la compétence de recouvrement des union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, du 6° du I, prévoyant des dérogations à ce champ de compétence, des troisième à septième alinéas du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale tels qu’ils résultent du b du 8° du I, prévoyant l’instauration d’un taux forfaitaire de déduction visant à tenir compte du risque de non‑recouvrement, du second alinéa de l’article L. 225‑5 du même code tel qu’il résulte du 10°, en tant que ces dispositions prévoient la couverture par les branches du régime général des charges pouvant résulter de ce forfait pour l’Agence centrale et celles du VII modifiant la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
3° Par dérogation, les dispositions mentionnées dans l’alinéa précédent sont applicables :
a) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l’article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553‑1 et L. 5555‑1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ;
b) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553‑1 et L. 5555‑1 du code des transports autres que celles mentionnées au a ci‑dessus ;
c) Pour les périodes d’activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l’article L. 382‑17 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dispositions du 14° du I, relatives au recouvrement des cotisations des assurés du régime des cultes, les dispositions du 15° du I, relatives aux sûretés applicables au recouvrement des cotisations des agents non titulaires de la fonction publique et le V, modifiant la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires, sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;
5° Le cinquième alinéa de l’article L. 141‑10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du III, s’applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes visés à l’article L. 114‑8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l’article L. 135‑6 du même code et les fédérations mentionnées à l’article L. 921‑4 de ce code à compter du 1er octobre 2020 ;
6° Chacune des dates d’entrée en vigueur prévues aux alinéas précédents du présent VI ainsi qu’au B du III de l’article 37 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 9° du I du présent article, au A du III de l’article 67 de la même loi, peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder un an. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d’anticipation, un rapport en justifiant les raisons.
X. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions complétant les articles L. 133‑5‑6, L. 133‑5‑8 et L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale en vue d’instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes visés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l’unification de ce recouvrement.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Amendements identiques :
Amendements n° 563 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et n° 623 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1985 présenté par M. Véran.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 1° L’article L. 133‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé et le second... (le reste sans changement). »
Amendement n° 1980 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« employeurs et organismes mentionnés »
les mots :
« personnes tenues aux obligations mentionnées ».
Amendement n° 1909 présenté par M. Véran.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , au moyen d’un dispositif unifié, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , au moyen d’un dispositif unifié ».
Amendement n° 1917 présenté par M. Véran.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« En cas de carence »
les mots :
« Si une carence est constatée ».
Amendement n° 1981 présenté par M. Véran.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« cette correction »
les mots :
« ces corrections ».
Amendement n° 190 présenté par M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Naegelen et M. Zumkeller.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« après en avoir dûment averti le cotisant et l’avoir informé de ses possibilités de recours ».
Amendement n° 1919 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« destinataires »
les mots :
« mentionnés au deuxième alinéa ».
Amendement n° 1922 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la simplicité et le caractère »
les mots :
« le caractère simple et ».
Amendement n° 191 rectifié présenté par M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Naegelen et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , ainsi que la possibilité pour le cotisant de se faire assister d’un conseil et les modalités de contestation de ladite correction ».
Amendement n° 1547 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et au 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports lorsqu’elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
Amendement n° 1955 présenté par M. Véran.
À la fin de l’alinéa 16, substituer à la référence :
« et L. 652‑9 »
les références :
« , L. 652‑9 et L. 654‑2 ».
Amendement n° 1954 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 17, substituer à la référence :
« et L. 644‑2 »
les références :
« , L. 644‑2, L. 645‑1 et L. 645‑3 ».
Amendement n° 1977 présenté par M. Véran.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136‑3, L. 137‑10 à L. 137‑17 et L. 834‑1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;
« 3° ter Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137‑30, L. 138‑20, L. 862‑4 et L. 862‑4‑1 ; ».
Amendement n° 1974 présenté par M. Véran.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 dans le domaine de l’action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales. »
Amendement n° 1929 présenté par M. Véran.
À la fin de l’alinéa 33, substituer à la référence :
« L. 7524 »
la référence :
« L. 752‑4 ».
Amendement n° 1931 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 34, après le mot :
« centrale »,
insérer les mots :
« des organismes de sécurité sociale ».
Amendement n° 1934 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« après le »
les mots :
« à compter du ».
Amendement n° 1939 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« dispositions prévues aux cinq alinéas précédents, l’Agence centrale »
les mots :
« troisième à septième alinéas du présent 5° , l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ».
Amendement n° 1943 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 41, après le mot :
« centrale »,
insérer les mots :
« des organismes de sécurité sociale ».
Amendement n° 1946 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 43, substituer aux mots :
« conformément aux dispositions »
les mots :
« en application ».
Amendement n° 1949 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 51, après le mot :
« branches »,
insérer les mots :
« du régime général ».
Amendement n° 1951 présenté par M. Véran.
Rédiger ainsi l’alinéa 52 :
« II. – Le solde résultant, pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la prise en charge prévue au 7° bis de l’article L. 225‑1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des dispositions des troisième à septième alinéas du 5° du même article est affecté aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Le solde résultant, pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la prise en charge prévue au 7° de l’article L. 225‑1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre est affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2. »
Amendement n° 1892 présenté par M. Véran.
I. – rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« 12° Le II des articles L. 243‑6-1 et L. 243‑6-2 ainsi que la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243‑6-3 sont supprimés et les articles L. 243‑6-6 et L. 243‑6-7 sont abrogés ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 79, substituer aux mots :
« abrogeant l’article L. 243‑3 »
les mots :
« modifiant les articles L. 243‑6-1, L. 243‑6-2, L. 243‑6-3 et abrogeant les articles L. 243‑6-6 et L. 243‑6-7 ».
Amendement n° 1979 présenté par M. Véran.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 55 :
« 13° L’article L. 243‑7 est ainsi modifié :
« a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d’État, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 79, substituer aux mots :
« 13° du I, modifiant L. 243‑6‑7 »
les mots :
« b du 13° du I, modifiant l’article L. 243‑7 »
Amendement n° 2016 présenté par M. Véran.
Substituer à l’alinéa 77 les trois alinéas suivants :
« VIII. – L’article 26 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :
« 1° Le X est abrogé ;
« 2° Au premier alinéa du A et au B du XIV, les références : « I à VIII, X et XI » sont remplacées par les références : « I à VIII et XI ». »
Amendement n° 1374 présenté par Mme Motin.
À l’alinéa 84, substituer à la date :
« 1er janvier 2023 »
la date :
« 1er janvier 2025 ».
Amendement n° 1998 présenté par M. Véran.
À la première phrase de l’alinéa 87, substituer aux mots :
« alinéas précédents du présent VI »
les mots :
« premier à neuvième alinéas du présent IX ».
Amendement n° 1375 présenté par Mme Motin.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 87, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
Amendement n° 2001 rectifié présenté par M. Véran.
À l’alinéa 88, après le mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« relevant du domaine de la loi ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 35° de l’article L. 311‑3, les mots : « 8° et 9° » et : « 8° de l’article L. 613‑1 » sont respectivement remplacés par les mots : « 6° et 7° » et : « 6° de l’article L. 611‑1 » ;
2° L’article L. 613‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 613‑2. I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 et ne relevant pas de l’article L. 613‑7 ont l’obligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées par ce dernier. Dans le cas où il ne peut y être recouru, les travailleurs indépendants souscrivent une déclaration directement auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.
« Ces organismes sollicitent et reçoivent de l’administration fiscale les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues par chaque travailleur indépendant. Ces informations peuvent être transmises aux organismes de sécurité sociale mentionnés précédemment à la demande du travailleur indépendant lui‑même.
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités de réalisation de ces échanges sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. ‑ Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I sont tenus de procéder par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.
« III. ‑ Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l’article L. 613‑8. » ;
3° L’article L. 613‑5 est abrogé ;
4° L’article L. 613‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 613‑8. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. » ;
5° A l’article L. 662‑1, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants. »
II. ‑ Après l’article L. 98 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 C ainsi rédigé :
« Art. L 98 C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l’établissement de l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 du même code placés sous le régime d’imposition prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts. Cette communication comporte le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 28‑11, après les mots : « chapitre III bis », sont insérés les mots : « du titre III » ;
2° Après l’article 28‑11, il est inséré un article 28‑12 ainsi rédigé :
« Art. 28‑12. – Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. » ;
3° Il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
« Art. 28‑13. – Pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de leurs revenus d’activité mentionnés au II de l’article 28‑1, il est fait application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Le 2° et le 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l’année 2020.
Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 646‑1 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles L. 613‑2 et L. 613‑5 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2023.
Le 2° du III s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d’entreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu’au 31 mars 2020 l’application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.
Le 3° du III s’applique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.
Amendement n° 1736 présenté par M. Véran.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et par voie dématérialisée ».
Amendement n° 1742 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 5, après le mot :
« mentionnés »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase :
« aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 à la demande du travailleur indépendant. ».
Amendement n° 1744 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sont tenus de procéder »
le mot :
« procèdent ».
Amendement n° 1984 présenté par M. Véran.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ils procèdent au versement de ces cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée. »
Amendement n° 869 présenté par M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Le même article L. 662-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés à l’alinéa précédent, en mesure de justifier les retards de règlement supérieurs à trente jours de la part des collectivités des Antilles-Guyane, ainsi que les conséquences réelles et mesurables sur leur santé financière, peuvent faire valoir leur droit à déroger au versement des cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée. »
Amendement n° 870 présenté par M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Le même article L. 662‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises des Antilles-Guyane, en mesure de justifier les retards de règlement supérieurs à trente jours de la part des collectivités locales, ainsi que les conséquences réelles et mesurables sur leur santé financière, peuvent faire valoir leur droit à déroger au versement des cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée. »
Amendement n° 1828 présenté par M. Véran.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« V. – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expérimentation peut être prolongée par décret dans la limite d’une année. » ;
« 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 30 septembre 2020. » ;
« 3° Au dernier alinéa, les dates : « 2018 et 2019 » sont remplacées par les mots : « 2018 à 2019 ou, le cas échéant, 2020 ». ».
I. – 1° À titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d’activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à un dispositif les dispensant de faire l’avance d’une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
2° Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1°, domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et relevant d’une des catégories suivantes :
a) Particuliers employeurs mentionnés au 3° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale ;
b) Particuliers recourant à un organisme prestataire défini au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail ;
3° Le dispositif mentionné au 1° tient compte des aides et prestations sociales suivantes :
a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Par dérogation à l’article 1665 bis du code général des impôts, le montant de l’aide spécifique perçue s’impute sur le montant du crédit d’impôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées au 2° de l’article L. 7232‑6 du code du travail, dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées. Le montant de l’aide spécifique perçue n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de l’aide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit d’impôt calculé, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. L’acompte prévu à l’article 1665 bis du code général des impôts est calculé en fonction du montant du crédit d’impôt, après imputation du montant de l’aide spécifique ;
4° Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l’expérimentation.
II. – Pour les particuliers mentionnés au a du 2° du I, les aides et prestations mentionnées au 3° du I sont attribuées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale.
Pour les particuliers mentionnés au b du 2° du I, l’organisme prestataire défini au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail informe l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale dont il relève de la réalisation des prestations, et porte à sa connaissance l’identité du bénéficiaire du service, le montant total dû et la nature des prestations effectuées. À moins que le particulier et le prestataire s’accordent pour un paiement effectué selon les modalités mentionnées à l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale verse directement au particulier le montant des aides mentionnées au 3° du I du présent article.
III. – Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’organisme mentionné à l’article
L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :
1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d’échange des informations relatives :
a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;
b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et de l’aide spécifique mentionnées au 3° du I, ainsi que les modalités du remboursement par l’État à l’organisme de l’aide spécifique, postérieurement à la liquidation du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;
2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l’expérimentation, pour préciser les modalités d’échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2° du I, ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;
3° Avec les organismes prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, pour préciser les modalités d’échange d’informations relatives aux personnes mentionnées au b du 2° du I, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.
IV. – L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans.
Amendement n° 1792 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« au 2° »,
les références :
« aux 2° et 3° ».
Amendement n° 1711 présenté par M. Véran.
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu’ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;
« b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article, en dehors de ceux mentionnés à l’alinéa précédent ; »
Amendement n° 1725 présenté par M. Véran.
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Par dérogation à l’article 1665 bis du code général des impôts, ».
Amendement n° 1803 présenté par M. Véran.
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au 2° de l’article L. 7232‑6 »
les mots :
« aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 ».
Amendement n° 710 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, Mme Vidal, Mme Degois et M. Mis.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , ainsi que les modalités de sa mise en place ».
Amendement n° 1730 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« attribuées »
le mot :
« versées ».
Amendement n° 1737 présenté par M. Véran.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’organisme prestataire défini au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail »
les mots :
« l’entreprise ou l’association mentionnée au même b ».
Amendement n° 1733 présenté par M. Véran.
Après le mot :
« relève »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 10 :
« des prestations réalisées, de leur nature, de l’identité de leur bénéficiaire et du montant total dû ».
Amendement n° 1741 présenté par M. Véran.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le prestataire »
les mots :
« l’entreprise ou l’association ».
Amendement n° 1782 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 11, substituer à la référence :
« L. 225‑1-1 »
la référence :
« L. 225‑1 ».
Amendement n° 1784 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« organismes prestataires définis au 3° de »
les mots :
« entreprises ou associations mentionnées à ».
Amendement n° 1786 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« personnes mentionnées au b du 2° du I »
les mots :
« particuliers qui ont recours à leurs services ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par Mme Anthoine, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Masson, Mme Brenier, M. Ramadier, M. Sermier, M. Cattin, M. Abad, Mme Dalloz, Mme Valentin et Mme Trastour-Isnart, n° 157 présenté par M. Rolland, M. Reda et M. Bazin, n° 690 présenté par M. Lurton, M. Cordier, M. Cinieri, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Grelier, Mme Levy, M. Hetzel, M. Brun, Mme Beauvais, M. Pauget et M. Pradié et n° 925 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. Nury, M. Gosselin, Mme Kuster, M. Dive, Mme Genevard, Mme Valérie Boyer, Mme Tabarot, M. Forissier, M. Viry, M. Bouchet et Mme Poletti.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 133‑4‑2 :
a) Au premier alinéa du III, les mots : « dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 243‑7‑7 » sont remplacés par les mots : « lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » et les mots : « ou des salariés régulièrement déclarés » sont insérés après les mots : « de l’activité » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du III sont applicables au donneur d’ordre. » ;
2° A l’article L. 133‑4‑5 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il est fait application des dispositions prévues au III de ce même article, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au deuxième alinéa de ce même III les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. » ;
3° La dernière phrase du I de l’article L. 133‑5‑5 est supprimée ;
4° Au III de l’article L. 243‑6‑2, les mots : « A compter du 1er janvier 2019 » et les mots : « d’allègements et de réductions » sont supprimés.
II. – Le II de l’article 23 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est complété par les mots : « sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants. »
III. – Le b du 1° du I s’applique à toute annulation de réductions ou d’exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.
Amendement n° 565 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Substituer aux alinéas 1 à 11 l’alinéa suivant :
« I. – Le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé. »
Amendements identiques :
Amendements n° 948 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et n° 1085 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Le III est abrogé ; ».
Amendement n° 1837 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 13, supprimer la référence :
« b du ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la section 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale :
a) Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 114‑10 deviennent l’article L. 114‑10‑1. Ce dernier est modifié comme suit :
‑ après le mot : « contrôle », sont ajoutés les mots : « mentionnés aux articles L. 11410 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime » ;
‑ après le mot : « prestations », sont ajoutés les mots : « et le recouvrement des cotisations et contributions » ;
b) Le cinquième alinéa de l’article L. 114‑10 est supprimé ;
c) L’article L. 114‑10‑1 devient l’article L. 114‑10‑1‑1 ;
2° Au I de l’article L. 133‑1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’inspecteur du recouvrement ou » et les mots : « mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « l’inspecteur ou par » et les mots : « mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 243‑7, le mot : « inspecteurs » est remplacé par les mots : « agents chargés du contrôle » ;
4° A l’article L. 243‑7‑6, les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « le cotisant » ;
5° A l’article L. 243‑11, le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « cotisants » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 243‑15, après les mots : « le cas échéant », sont ajoutés les mots : « qu’elle a obtenu la garantie financière prévue à l’article L. 1251‑49 du code de du travail ou » ;
7° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 862‑5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre VI du livre VIII, la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ainsi que selon les dispositions de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ».
III. – À l’article L. 1251‑47 du code du travail, après les mots : « inspecteur du travail », sont ajoutés les mots : « ou par l’agent de contrôle de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213‑1 ou L. 752‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
Après l’article 14
Amendement n° 174 présenté par M. Pauget, Mme Corneloup, M. Abad, M. Leclerc, M. Reda, M. Bony, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, M. Le Fur, M. Brun, Mme Brenier, M. Viala, Mme Meunier, M. Masson et Mme Valentin.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
L’article L. 243‑7-1 A du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de réponse du cotisant dans le délai qui lui est imparti, la période contradictoire prend automatiquement fin. A défaut, elle prend fin avec la réponse de l’agent de contrôle aux observations du cotisant, sans que la durée totale de cette période contradictoire, fixée par décret, ne puisse être supérieure à quatre mois, prolongation comprise. »
Amendement n° 1678 présenté par M. Mélenchon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 53 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui exclut les personnes en situation de travail détaché des dispositions relatives à l’ouverture des droits à pension.
Il peut à cette occasion, au vu de l’impact négatif de ces dispositions pour les personnes qui sont assujetties au régime des travailleuses détachées et pour les finances publiques, détailler son action auprès du Conseil européen pour proposer une révision du droit européen en vigueur, ce en conformité avec la présente loi, notamment en ce qui concerne :
– l’introduction des objectifs de convergence par le haut des systèmes de sécurité sociale de l’Union européenne ;
– l’obtention pour la France d’un droit de non-participation pour le régime de détachement des travailleurs ;
– la demande de ratification par tous les États membres de l’Union européenne de la Convention 97 de l’Organisation internationale du travail et son application effective dans l’Union européenne, notamment pour les dispositions prévoyant le principe de salaire égal pour un travail égal.
Réguler le secteur des produits de santé
I.‑ Le livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.‑ Le chapitre VIII du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution à la charge des exploitants d’un ou plusieurs produits ou prestations, « inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et pris en charge au titre « de l’article L. 162‑22‑7
« Art. L. 138‑19‑8. – Lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4, est supérieur à un montant Z, déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 sont assujetties à une contribution.
« La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7 est subordonnée à l’assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue par le présent article.
« Art. L. 138‑19‑9. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑19‑8 est égale au montant remboursé par l’assurance maladie au titre de l’année civile mentionné à ce même article, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4.
« La Caisse nationale d’assurance maladie, pour le compte de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, ou l’agence en charge des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique transmettent directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 138‑19‑10. – Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile mentionné à l’article L. 138‑19‑8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4, et le montant Z mentionné au même article L. 138‑19‑8. La contribution n’est pas due lorsque ce montant est négatif.
« La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑19‑9.
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, au cours de l’année civile considérée, au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7.
« Art. L. 138‑19‑11. – En cas de scission ou de fusion d’une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
« Art. L. 138‑19‑12. – La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er juillet suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.
« Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1, désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui‑ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.
« Art. L. 138‑19‑13. – Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;
B. – Après l’article L. 165‑1‑1, est inséré un article L. 165‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑1‑1. – L’exploitant d’un produit de santé autre qu’un médicament est le fabricant ou un distributeur de ce produit, en assurant l’exploitation. L’exploitation comprend la commercialisation, ou la cession à titre gratuit, sur le marché français du produit sous le nom propre, sous la raison sociale ou sous la marque déposée de l’exploitant. Lorsqu’un mandataire agit pour le compte d’un fabricant, le mandataire est regardé comme étant l’exploitant.
« Lorsque l’exploitant n’est pas le fabricant du produit, et qu’il ne détient pas les droits exclusifs de sa commercialisation, il est tenu, ainsi que l’ensemble des exploitants de ce même produit incluant le cas échéant le fabricant, de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le fabricant et toute information permettant l’identification certaine du produit. Ces informations doivent notamment permettre d’identifier l’ensemble des produits similaires vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. ».
II.‑ Le A du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l’année 2020, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 dues au titre de l’année 2019.
Amendements identiques :
Amendements n° 711 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Christophe, M. Becht, M. Bournazel, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller, n° 249 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller, n° 456 présenté par M. Grelier, M. Door, M. Abad, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bouchet et M. Perrut et n° 581 présenté par Mme Duby-Muller.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 16.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
Amendement n° 569 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 255 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Supprimer l’alinéa 20.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 2198
sur l’amendement n° 469 de M. Isaac-Sibille et les amendements identiques suivants après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).
Nombre de votants :.................75
Nombre de suffrages exprimés :.......65
Majorité absolue :..................33
Pour l’adoption :..........27
Contre :.................38
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (304)
Pour : 8
Mme Delphine Bagarry, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Albane Gaillot, Mme Florence Granjus, Mme Claire Pitollat, Mme Nathalie Sarles, M. Jean-Louis Touraine et Mme Martine Wonner.
Contre : 34
M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Danielle Brulebois, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, Mme Michèle Crouzet, M. Marc Delatte, Mme Jacqueline Dubois, Mme Laurence Gayte, M. Éric Girardin, Mme Carole Grandjean, Mme Véronique Hammerer, M. Loïc Kervran, Mme Aina Kuric, M. Pascal Lavergne, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Didier Paris, M. Alain Perea, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Stéphanie Rist, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon.
Abstention : 4
Mme Monique Iborra, M. Didier Le Gac, Mme Marion Lenne et M. Hervé Pellois.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 7
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Jean-Yves Bony, Mme Josiane Corneloup, M. Jean-Pierre Door, M. Daniel Fasquelle, M. Jean-Carles Grelier et M. Frédéric Reiss.
Abstention : 4
M. Thibault Bazin, Mme Isabelle Valentin, M. Arnaud Viala et M. Stéphane Viry.
Non-votant(s) : 1
Mme Annie Genevard (présidente de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 7
Mme Justine Benin, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Mohamed Laqhila, M. Richard Ramos et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 4
Mme Ericka Bareigts, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Gisèle Biémouret et M. Boris Vallaud.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Contre : 4
Mme Sophie Auconie, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Nicole Sanquer.
Groupe Libertés et territoires (19)
Pour : 1
Mme Jeanine Dubié.
Groupe La France insoumise (17)
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Abstention : 2
M. Alain Bruneel et M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (13)
Scrutin public n° 2199
sur l’amendement n° 705 de la commission des affaires sociales et l’amendement identique suivant après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).
Nombre de votants :.................81
Nombre de suffrages exprimés :.......76
Majorité absolue :..................39
Pour l’adoption :..........32
Contre :.................44
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (304)
Pour : 10
Mme Delphine Bagarry, M. Christophe Blanchet, Mme Michèle Crouzet, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Albane Gaillot, Mme Véronique Hammerer, Mme Monique Iborra, Mme Marion Lenne, M. Xavier Paluszkiewicz et Mme Nathalie Sarles.
Contre : 35
M. Xavier Batut, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, Mme Danielle Brulebois, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Anne Genetet, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Stanislas Guerini, M. Loïc Kervran, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, M. Didier Le Gac, Mme Charlotte Lecocq, M. Stéphane Mazars, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Huguette Tiegna, M. Jean-Louis Touraine, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.
Abstention : 4
Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Éric Girardin, Mme Stéphanie Rist et Mme Élisabeth Toutut-Picard.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 5
Mme Josiane Corneloup, M. Jean-Pierre Door, Mme Claire Guion-Firmin, M. Frédéric Reiss et M. Arnaud Viala.
Contre : 6
M. Thibault Bazin, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Carles Grelier, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin et M. Stéphane Viry.
Abstention : 1
M. Gilles Lurton.
Non-votant(s) : 1
Mme Annie Genevard (présidente de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 9
Mme Justine Benin, Mme Nathalie Elimas, Mme Nadia Essayan, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Mohamed Laqhila, M. Richard Ramos et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 4
M. Joël Aviragnet, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout et M. Boris Vallaud.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Pour : 1
Mme Sophie Auconie.
Contre : 3
M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Nicole Sanquer.
Groupe Libertés et territoires (19)
Pour : 1
M. Matthieu Orphelin.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
Mme Caroline Fiat.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (13)
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Marietta Karamanli a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».
M. Arnaud Viala a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».
M. Jean-Louis Bricout n’a pas pris part au scrutin.
Scrutin public n° 2200
sur l’amendement n° 1305 de Mme Sanquer après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).
Nombre de votants :.................47
Nombre de suffrages exprimés :.......38
Majorité absolue :..................20
Pour l’adoption :...........6
Contre :.................32
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (304)
Contre : 30
Mme Delphine Bagarry, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Sophie Errante, Mme Carole Grandjean, M. Stanislas Guerini, Mme Véronique Hammerer, Mme Monique Iborra, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, M. Pascal Lavergne, Mme Marion Lenne, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Michèle Peyron, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, M. Jean-Louis Touraine, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran et Mme Martine Wonner.
Abstention : 1
Mme Albane Gaillot.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 1
Mme Claire Guion-Firmin.
Abstention : 7
M. Thibault Bazin, Mme Josiane Corneloup, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, M. Gilles Lurton, Mme Isabelle Valentin et M. Arnaud Viala.
Non-votant(s) : 1
Mme Annie Genevard (présidente de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 1
Mme Justine Benin.
Contre : 2
Mme Nathalie Elimas et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 1
M. Joël Aviragnet.
Abstention : 1
Mme Marie-Noëlle Battistel.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Pour : 3
M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Nicole Sanquer.
Groupe Libertés et territoires (19)
Groupe La France insoumise (17)
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Non inscrits (13)
Scrutin public n° 2201
sur l’amendement n° 595 (rect.) de M. Le Fur après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).
Nombre de votants :.................61
Nombre de suffrages exprimés :.......60
Majorité absolue :..................31
Pour l’adoption :..........22
Contre :.................38
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (304)
Contre : 36
M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, M. Bertrand Bouyx, Mme Annie Chapelier, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Sophie Errante, Mme Carole Grandjean, M. Stanislas Guerini, Mme Véronique Hammerer, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, M. Pascal Lavergne, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Thierry Michels, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Jean Terlier, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, M. Jean-Louis Touraine, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 12
M. Damien Abad, M. Thibault Bazin, M. Jean-Yves Bony, Mme Josiane Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, Mme Claire Guion-Firmin, M. Gilles Lurton, Mme Isabelle Valentin, M. Arnaud Viala et M. Stéphane Viry.
Non-votant(s) : 1
Mme Annie Genevard (présidente de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 2
Mme Nathalie Elimas et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 3
M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret et M. Boris Vallaud.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Pour : 3
Mme Sophie Auconie, M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Groupe Libertés et territoires (19)
Pour : 1
Mme Jeanine Dubié.
Abstention : 1
M. Paul Molac.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
Mme Caroline Fiat.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 2
M. Alain Bruneel et M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (13)
Scrutin public n° 2202
sur l’amendement n° 621 de M. Dharréville et l’amendement identique suivant après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).
Nombre de votants :.................57
Nombre de suffrages exprimés :.......56
Majorité absolue :..................29
Pour l’adoption :..........18
Contre :.................38
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (304)
Contre : 32
M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Annie Chapelier, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Sophie Errante, Mme Carole Grandjean, M. Stanislas Guerini, Mme Véronique Hammerer, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, M. Jean-Louis Touraine, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 9
M. Thibault Bazin, M. Jean-Yves Bony, Mme Josiane Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Jean-Carles Grelier, Mme Claire Guion-Firmin, M. Gilles Lurton, Mme Isabelle Valentin et M. Stéphane Viry.
Abstention : 1
M. Jean-Pierre Door.
Non-votant(s) : 1
Mme Annie Genevard (présidente de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 2
Mme Nathalie Elimas et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 4
M. Joël Aviragnet, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Gisèle Biémouret et M. Boris Vallaud.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Contre : 4
Mme Sophie Auconie, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Nicole Sanquer.
Groupe Libertés et territoires (19)
Pour : 1
Mme Jeanine Dubié.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
Mme Caroline Fiat.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 3
M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville et M. Jean-Philippe Nilor.
Non inscrits (13)
Scrutin public n° 2203
sur l’amendement n° 839 de Mme Valentin et l’amendement identique suivant après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).
Nombre de votants :.................46
Nombre de suffrages exprimés :.......46
Majorité absolue :..................24
Pour l’adoption :..........16
Contre :.................30
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (304)
Contre : 26
Mme Delphine Bagarry, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, M. Bertrand Bouyx, Mme Annie Chapelier, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Jennifer De Temmerman, M. Marc Delatte, Mme Carole Grandjean, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, M. Pascal Lavergne, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Thomas Mesnier, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Michèle Peyron, Mme Stéphanie Rist, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal et Mme Martine Wonner.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 9
Mme Josiane Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Jean-Pierre Door, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Carles Grelier, Mme Claire Guion-Firmin, M. Gilles Lurton, M. Jean-Louis Thiériot et Mme Isabelle Valentin.
Non-votant(s) : 1
Mme Annie Genevard (présidente de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 4
Mme Nathalie Elimas, M. Brahim Hammouche, M. Bruno Millienne et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Contre : 1
M. Boris Vallaud.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Pour : 3
Mme Sophie Auconie, M. Paul Christophe et Mme Nicole Sanquer.
Groupe Libertés et territoires (19)
Groupe La France insoumise (17)
Contre : 1
Mme Caroline Fiat.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Contre : 2
M. Alain Bruneel et M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (13)
Scrutin public n° 2204
sur l’amendement n° 1192 de M. Woerth après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).
Nombre de votants :.................46
Nombre de suffrages exprimés :.......46
Majorité absolue :..................24
Pour l’adoption :..........16
Contre :.................30
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (304)
Contre : 27
Mme Delphine Bagarry, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, M. Bertrand Bouyx, Mme Annie Chapelier, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Jennifer De Temmerman, M. Marc Delatte, Mme Carole Grandjean, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, M. Pascal Lavergne, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Jean François Mbaye, M. Thomas Mesnier, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Michèle Peyron, Mme Stéphanie Rist, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal et Mme Martine Wonner.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 9
Mme Josiane Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Jean-Pierre Door, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Carles Grelier, Mme Claire Guion-Firmin, M. Gilles Lurton, M. Jean-Louis Thiériot et Mme Isabelle Valentin.
Non-votant(s) : 1
Mme Annie Genevard (présidente de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 4
Mme Nathalie Elimas, M. Brahim Hammouche, M. Bruno Millienne et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Pour : 3
Mme Sophie Auconie, M. Paul Christophe et Mme Nicole Sanquer.
Groupe Libertés et territoires (19)
Groupe La France insoumise (17)
Contre : 1
Mme Caroline Fiat.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Contre : 2
M. Alain Bruneel et M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (13)
49/49