43e séance

 

PLFSS pour 2020

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

Texte du projet de loi – n° 2296

chapitre 3

Renforcer la qualité, la pertinence et l’efficience des soins

Article 40

Au chapitre V1 du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Institut national du cancer » et comprenant les articles L. 14152 à L. 14157 ;

2° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Parcours de soins global après le traitement d’un cancer 

« Art. L. 14158. – L’agence régionale de santé met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 16014 du code de la sécurité sociale.

« Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu’une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celleci identifiés par le médecin prescripteur.

 « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1712 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

À l’alinéa 6, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« en lien avec les acteurs concernés ».

Amendements identiques :

Amendements n° 785 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  1713 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les enfants ayant été traités pour un cancer, ce parcours intègre également une consultation de transition, effectuée cinq années après l’arrêt des traitements du dernier épisode de la maladie, auprès d’un oncologue pédiatre. Cette consultation de transition ouvre une prise en charge des soins dans le cadre du suivi à long terme, avec notamment une attention particulière portée à la fertilité, à la prise en charge de la douleur et aux éventuels séquelles ou handicaps liés au traitement du cancer. »

Amendement n° 1714 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un cancer pédiatrique, le pédiatre-oncologue référent peut proposer aux familles de l’enfant diagnostiqué de participer à une étude épidémiologique visant à rechercher les causes de la maladie. »

Amendement n° 1276 présenté par Mme Guion-Firmin.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un cancer de la prostate constaté pour un patient issu ou demeurant en Guadeloupe ou en Martinique, le médecin référent propose systématiquement au malade de participer à une étude épidémiologique visant à rechercher les causes de la maladie. »

Amendement n° 1716 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« parcours »,

insérer les mots :

« élaboré au moment de l’annonce du diagnostic du cancer, pour une mise en place dès l’arrêt des traitements ».

Amendement n° 786 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Belhaddad, Mme Wonner et M. Cormier-Bouligeon.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« individualisé »,

insérer les mots :

« et forfaitisé ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« , et notamment de la mise en place du forfait, ».

Amendement n° 1717 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret. » 

Amendement n° 1718 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. –L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, la mise en place, pour les enfants ayant été traités pour un cancer, d’une consultation de transition, effectuée cinq années après l’arrêt des traitements du dernier épisode de la maladie, après d’un oncologue pédiatre. Cette consultation de transition ouvrira une prise en charge des soins dans le cadre du suivi à long terme, avec notamment une attention particulière portée à la fertilité, à la prise en charge de la douleur et aux éventuels séquelles ou handicaps liés au traitement du cancer. 

« III.  Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.

« IV.  Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. »

Amendement n° 1719 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. –L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, la mise en place d’études épidémiologiques visant à rechercher les causes des cancers pédiatriques. La participation à cette étude serait proposée par le pédiatre-oncologue référent aux familles de l’enfant diagnostiqué.

« III.  Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et à son financement.

« IV.  Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. »

Amendement n° 1722 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. –L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, la mise en place, d’un dispositif spécifique à destination des enfants atteints de cancer pédiatrique.

« III.  Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.

« IV.  Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 788 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  1721 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l’article L. 14158 du code de la santé publique. Il évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l’utilisation des ressources publiques, l’impact sur les patients et les pistes d’amélioration du dispositif. »

Amendement n° 707 présenté par Mme Vignon, Mme Khattabi, M. Chalumeau, M. Haury, M. Vignal, Mme Atger, Mme Grandjean, Mme Bagarry, Mme Blanc, Mme Chapelier, Mme Sylla et Mme De Temmerman.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en place d’un forfait pour un parcours de soins global post-traitement aigu du cancer. Le rapport analyse également la possible extension à des soins autres que des soins supports. »

Après l'article 40

Amendement n° 999 présenté par M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 40, insérer l'article suivant :

I.  À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, l’État peut autoriser l’organisation d’un dépistage du cancer du poumon par scanner volumique basse dans deux régions déterminées par la ministre en charge de la santé et de la sécurité, au bénéfice d’une population à risque de cancer broncho-pulmonaire. 

II.  Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le ministre en charge de la santé et de la sécurité sociale. 

III.  Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.

Amendements identiques :

Amendements n° 431 présenté par M. Lurton, M. Kamardine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Masson, M. Bazin, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Grelier, M. Perrut, Mme Levy, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Door, Mme Brenier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Dive, Mme Ramassamy, M. Larrivé, M. Abad, Mme Beauvais, M. Pauget, Mme Bassire, M. Pradié, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin et M. Viala,  1284 présenté par M. Boucard, M. Bony, M. Reda, M. Parigi, M. Menuel, M. Ramadier, M. Leclerc, Mme Meunier, M. Vialay, Mme Lacroute et M. Bouchet et  1806 présenté par Mme Descamps, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 40, insérer l'article suivant :

Afin d’améliorer la prise en charge du pied diabétique, pour des patients atteints de diabète, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 16217, L. 1625, L. 1629, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141, L. 162161, L. 162221, L. 162226, L. 16226 et L. 162261 du code de la sécurité sociale donne lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire.

Un cahier des charges, indiquant les conditions d’éligibilité des établissements ou équipes est déterminé par un arrêté.

Amendement n° 791 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Belhaddad, Mme Wonner, Mme Rist, M. Borowczyk, Mme Lecocq, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Bagarry, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Limon, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon et M. Le Gendre.

Après l'article 40, insérer l'article suivant :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes bénéficiant d’un traitement contre un diabète de type 2 ou une hypertension artérielle.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d’activité physique, ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.

Amendement n° 790 rectifié présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 40, insérer l'article suivant :

I.  L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d’un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.

Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l’orienter vers des consultations de psychologues.

Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l'expérimentation.

II.  Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.

III.  Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Amendement n° 203 présenté par M. Lurton, M. Verchère, Mme Bazin-Malgras, M. Larrivé, Mme Corneloup, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Meunier, Mme Levy, M. Cordier, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Door, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Sermier, Mme Brenier, M. Bony, M. Leclerc, M. Bazin, M. Abad, Mme Dalloz, M. Masson et M. Hetzel.

Après l'article 40, insérer l'article suivant :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’expérimentation des parcours de soins et de la prise en charge des personnes souffrant de douleurs chroniques dans le cadre de projets pilotes prévue par l’article 94 de la loi n° 20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 dans le cadre des politiques actuellement conduites en matière de lutte contre la douleur et proposant des solutions pour mieux lutter contre la douleur.

Amendement n° 202 présenté par M. Lurton, M. Verchère, Mme Bazin-Malgras, M. Larrivé, Mme Corneloup, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Meunier, Mme Levy, M. Cordier, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Door, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Sermier, Mme Brenier, M. Bony, M. Leclerc, M. Bazin, M. Abad, Mme Dalloz, M. Masson et M. Hetzel.

Après l'article 40, insérer l'article suivant :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier du renforcement de la lutte contre la douleur prévue par le point 2.1.8. du rapport sur les orientations de la politique de santé et de la sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier, annexé à la loi n° 20011246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et l’application des plans de lutte contre la douleur pris en application de cette disposition. Il évalue les politiques actuellement conduites en matière de lutte contre la douleur et propose des solutions pour mieux lutter contre la douleur.

Amendement n° 1353 présenté par M. Touraine.

Après l'article 40, insérer l'article suivant :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le financement des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose, qui comprend notamment une évaluation de leurs besoins de financement. Ce rapport fait également des propositions pour améliorer la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose dans ces centres, en particulier en termes de ressources humaines et financières supplémentaires.

Article 41

I. – L’article L. 2312 du code du sport est ainsi modifié :

a) Au début du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice des dispositions de l’article L. 23123, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation par les personnes exerçant l’autorité parentale de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif, qu’elles renseignent avec lui.

« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contreindication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

II. – L’article L. 23121 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 23121. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 2312 dans la discipline concernée.

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contreindication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

 « III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation par les personnes exerçant l’autorité parentale de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif qu’elles renseignent avec lui.

« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contreindication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un nouvel examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Amendements identiques :

Amendements n° 159 présenté par M. Pauget, Mme Corneloup, M. Abad, M. Leclerc, M. Reda, M. Bony, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Brun, Mme Brenier, M. Viala, Mme Meunier et M. Masson,  645 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  654 présenté par M. Lurton et M. Perrut,  849 présenté par Mme Valentin, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Genevard, M. Thiériot, M. Ferrara, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Bouchet et M. Boucard,  1071 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory,  1195 présenté par M. Grelier, M. Door, M. Jacob, M. Aubert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Vatin, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth,  1479 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  1494 présenté par M. Vercamer, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen et Mme Sanquer.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1816 présenté par M. Juanico, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code du sport est ainsi modifié :

«  L’article L. 2312 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2312.  Sans préjudice des dispositions de l’article L. 23123, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation de la réalisation par le sportif d’une autoévaluation de son état de santé. Lorsque le sportif est mineur, l’attestation est réalisée et renseignée par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contreindication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

«  L’article L. 2312-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-1.   I.  L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 2312 dans la discipline concernée.

« II. – Pour les personnes non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation de la réalisation par le sportif d’une autoévaluation de son état de santé. Lorsque le sportif est mineur, l’attestation est réalisée et renseignée par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contreindication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un nouvel examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Amendement n° 1809 présenté par Mme Descamps, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Amendement n° 1671 présenté par Mme de Vaucouleurs.

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« l’obtention ou ».

Amendement n° 1856 présenté par Mme Wonner, Mme Bagarry et M. Belhaddad.

I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif qu’elles renseignent avec lui »

les mots :

« du renseignement conjoint d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur » ;

II.  En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots : 

« à l’autoévaluation »

les mots :

« au questionnaire de santé ».

III.  En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :

« de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif qu’elles renseignent avec lui »

les mots :

« du renseignement conjoint d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur ».

IV. – À l'alinéa 11, substituer aux mots : 

« à l’autoévaluation »

les mots :

« au questionnaire de santé ».

Amendement n° 1072 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

I.  Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Toutefois, les personnes exerçant l’autorité parentale accompagnent l’autoévaluation du sportif de la plus récente preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires prévus à l’article R. 21321 du code de la santé publique qui ne peuvent dater de plus de trois ans. ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 11, procéder au même ajout.

Amendement n° 667 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant les conditions de l’élargissement des certificats de non contre-indication à des examens médicaux plus approfondis, notamment cardiaques. Ces examens évolueraient en fonction de l’âge du pratiquant. »

Après l'article 41

Amendement n° 1963 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 41, insérer l'article suivant :

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au 4° de l’article L. 21122, les mots : « d’un entretien prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, » sont remplacés par les mots : « de l’entretien prénatal précoce obligatoire » ;

 L’article L. 21221 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme informe la femme enceinte de l’existence de l’entretien prénatal précoce obligatoire mentionné au dernier alinéa » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L’objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d’évaluer, avec la femme enceinte, ses éventuels besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. » ;

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2020. »

Amendement n° 1961 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 41, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 35113 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 35114 ainsi rédigé :

« Art. L. 35114.  Par dérogation à l’article L. 42111, les professionnels de santé qui sont autorisés à prescrire les substituts nicotiniques conformément à l’article L. 35113, lorsqu’ils interviennent dans les centres pratiquant les examens de santé gratuit prévus à l’article L. 3213 du code de la sécurité sociale ou dans les services de la protection maternelle et infantile, peuvent, dans le cadre de leur mission d’accompagnement à l’arrêt du tabac, à l’occasion de l’initiation d’un traitement, délivrer à titre gratuit au patient les substituts nicotiniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 42

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 1622315, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 :

a) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement ne satisfait pas à l’obligation de recueil d’un indicateur ou que ce recueil fait l’objet d’une invalidation par l’autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l’établissement de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur est réputé non atteint. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des pénalités financières est affecté au financement des dotations mentionnées au I. » ;

2° L’article L. 162302 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 162302. – Un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins est conclu entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie et le représentant légal de tout établissement de santé relevant de leur ressort géographique et identifié par le directeur général de l’agence régionale de santé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. Celuici a pour objet d’améliorer la pertinence et l’efficience des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l’assurance maladie.

« Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa les établissements qui relèvent de priorités nationales définies par l’arrêté pris en application du premier alinéa de l’article L. 162303, après avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie, ou qui ne respectent pas un ou plusieurs référentiels de pertinence et d’efficience des actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d’assurance maladie mentionnés au même article, prévus par un plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins.

« Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat mentionnés au même article, les objectifs à atteindre par l’établissement ainsi que leurs modalités d’évaluation. En l’absence de contrat type national, l’agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional.

« En cas de refus par l’établissement de santé identifié de conclure ce contrat, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l’assurance maladie. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

3° À l’article L. 162303 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , de qualité, de sécurité des soins » sont supprimés et les mots : « sur certains actes » sont remplacés par les mots : « pour certains actes » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « conclure un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « inclure un volet dédié à ce plan dans le » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « la conclusion d’un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « l’inclusion d’un volet dédié à ce plan dans le » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce volet peut fixer, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre d’actes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour l’établissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de l’année précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’élaboration du plan d’actions régional mentionné précédemment, les catégories et nombre d’actes, prestations ou prescriptions servant de base à la conclusion d’un volet dédié à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret. » ;

4° L’article L. 162304 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 162304. La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l’article L. 162302 fait l’objet d’une évaluation annuelle.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l’établissement sous la forme d’une dotation du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique.

« À l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement par l’agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 162303 du présent code, si l’établissement présente toujours un nombre d’actes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu inscrit au volet mentionné au quatrième alinéa du même article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire prévu à l’article L. 14349 du code de la santé publique et de l’établissement et après que celuici a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre d’actes et prestations excédant le nombre cible fixé, ainsi qu’une minoration forfaitaire de la part prise en charge par l’assurance maladie des produits de santé mentionnés à l’article L. 162227 du présent code.

« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé est prise après avis de l’organisme local d’assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 14324 du code de la santé publique. L’abattement et la minoration forfaitaires sont fixés pour une durée limitée selon un barème établi au niveau national et sont notifiés à l’établissement dans des conditions définies par décret. L’abattement ne peut excéder 50 % du tarif national et la minoration ne peut réduire de plus de 50 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.

« A l’issue de la période notifiée, les sommes correspondant à l’abattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réduction des recettes d’assurance maladie perçues par l’établissement et abondent le fonds d’intervention régional.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, et notamment les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de délivrance par les établissements des actes, prestations et prescriptions concernés. » ;

5° Il est inséré, après l’article L. 162304, un article L. 1623041 ainsi rédigé :

« Art. L. 1623041. Lorsque l’agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l’absence persistante de délivrance d’un ou plusieurs actes qui font l’objet d’un référentiel arrêté par l’État, et lorsque cette absence est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées, elle peut décider d’apporter un soutien financier spécifique pour le développement d’une ou plusieurs activités. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 14213, sont insérés, après les mots : « à l’article L. 53111 », les mots : « ou de celles relatives au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, » ;

2° À l’article L. 14357 :

a) Au deuxième alinéa, sont insérés, après le mot : « médecin », les mots : « ou de pharmacien » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au ».

III. – Les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2021, ne sont pas identifiés en application des dispositions de l’article L. 162302 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.

Amendement n° 366 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.  Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

«  A À la première phrase du I, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ainsi que ceux liés à la qualité de vie au travail des professionnels soignants » ; ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au premier alinéa du III, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris en concertation avec les associations de patients concernées, ». ; ».

Amendement n° 1881 présenté par M. Lurton.

I.  Supprimer les alinéas 5 et 6.

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Les établissements sont identifiés sans distinction. »

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 25.

Amendement n° 1404 présenté par M. Véran.

I.  À l’alinéa 15, substituer au mot :

« dédié »

le mot :

« consacré ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéa 16 et 19.

Amendement n° 646 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 17 à 26.

Amendement n° 1005 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« précédemment »

les mots :

« au deuxième alinéa ».

Amendement n° 752 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier et M. Naegelen.

Substituer aux alinéas 23 à 26 les deux alinéas suivants :

« À l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement ou d’un professionnel de santé libéral exerçant en établissement par l’agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 162303, si l’établissement ou le professionnel de santé présente toujours un volume d’actes, prescription ou prestation significativement différent du volume inscrit au volet mentionné au quatrième alinéa du même article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après prise en compte des caractéristiques du territoire et de la situation particulière de l’établissement, à l’issue d’une procédure contradictoire, déclencher un audit clinique par les pairs de la profession concernée ou par les praticiens désignés par le médecin conseil régional mentionné à l’article R. 3153.

« Un décret précise les modalités d’application de ce dispositif, notamment la composition paritaire des équipes de pairs ou des équipes de praticiens de l’assurance maladie membres du service du contrôle médical procédant aux audits cliniques, ainsi que les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de recours des établissements ou des professionnels de santé libéraux exerçant en établissement sur les actes, prestations et prescriptions concernés. »

Amendement n° 1405 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« l’assurance »

les mots :

« les régimes obligatoires d’assurance ».

Amendement n° 1407 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :

«  Au premier alinéa de l’article L. 61225, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot  « troisième ». »

Amendement n° 1408 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« identifiés en application des dispositions »

les mots :

« soumis à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas ».

Après l'article 42

Amendements identiques :

Amendements n° 224 rectifié présenté par Mme Dalloz, M. Abad, M. Bony, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Sermier, M. Marleix, Mme Kuster, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Meunier, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, Mme Trastour-Isnart, M. Ferrara, Mme Genevard, M. Dive, M. Aubert et M. Perrut et  1849 rectifié présenté par M. Lurton et M. de Ganay.

Après l'article 42, insérer l'article suivant :

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1431-1 est complété par les mots : « en toute transparence » ;

 Le b du 2°de l'article L. 1431-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé s’attachent à allouer ces financements en toute transparence et en tenant compte de chaque catégorie d’établissements. ».

Article 43

I. – L’article L. 5121121 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient » sont remplacés par les deux phrases suivantes : « Lorsqu’une telle recommandation temporaire d’utilisation a été établie, la spécialité peut faire l’objet d’une prescription dans l’indication ou les conditions d’utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu’elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu’il existe par ailleurs une spécialité ayant fait l’objet, dans cette même indication, d’une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu’elle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription. » ;

2° Le dernier alinéa du III est complété par les mots : «, sauf lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication. » ;

3° Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être dérogé à l’obligation d’un protocole de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication. » ;

4° L’article est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut saisir l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’une demande d’élaboration d’une recommandation temporaire d’utilisation. »

II. – Après l’article L. 5121121 du même code, il est inséré, un article L. 51211211 ainsi rédigé :

« Art. L. 51211211. – Le prescripteur peut conditionner la délivrance de certains médicaments à la réalisation et au résultat de tests à caractère médical, notamment d’examens biologiques ou d’orientation diagnostique, au moyen d’une ordonnance dite de dispensation conditionnelle. »

III. – À l’article L. 512120 du même code, il est rétabli un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les modalités de prescription et les conditions d’identification des médicaments pour lesquels il peut être recouru à l’ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 51211211 ; »

IV. – Le 6° du II de l’article L. 114171 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « récidive après » sont insérés les mots : « au moins » et le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire. »

V. – Le III de l’article L. 16013 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« Prestations effectuées par un pharmacien d’officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

2° Au cinquième et au septième, devenus sixième et huitième, alinéas, les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° » ;

3° Le sixième, devenu septième, alinéa est complété par les mots : « et pour les prestations mentionnées au 4° ».

VI. – L’article L. 162161 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « syndicales » est remplacé par le mot : « syndicale » ;

2° Après le 15°, il est inséré, un 16° ainsi rédigé :

« 16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 512511 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 1621643 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ;

3° Au 23ème et au 24ème alinéas, les mots : « à 15° » sont remplacés par les mots : « à 16° ».

VII. – Après l’article L. 1621643 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II de l’article 29 de la présente loi, il est inséré un article L. 1621644 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621644. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent arrêter le prix de cession maximal auquel peuvent être vendus aux pharmaciens d’officine les tests de diagnostic rapide mentionnés au 16° de l’article L. 162161. La fixation peut tenir compte des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d’utilisation de ces tests, des prix de vente pratiqués en France et dans d’autres pays européens et, le cas échéant, du prix et du volume d’achat de tests négociés par l’assurance maladie dans le cadre d’un marché passé avec l’un des fabricants. »

VIII. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 16217 du même code est complétée par les mots : « , ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121121 du même code ».

IX. – Après l’article L. 1621722 du même code, il est inséré un article L. 1621723 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621723. – I. – Lorsqu’un laboratoire exploite un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 16217 ou sur la liste mentionnée à l’article L. 51232 du code de la santé publique, dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas adaptés aux conditions de prescription ou d’utilisation thérapeutique, au regard notamment d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 51233 du même code, et, de ce fait, induisent un surcoût de dépenses pour l’assurance maladie ou un risque pour la santé publique, le cas échéant pour au moins une de ses indications, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge.

« II. – La pénalité prévue au I ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour la spécialité ou les spécialités en cause.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’écart constaté aux conditions de prescription ou d’utilisation thérapeutique ou au niveau d’efficience attendu pour les dépenses d’assurance maladie. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.

« III. – La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le produit de celleci est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

X. – L’article L. 1622274 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « financière de l’assurance maladie » et après les mots : « produits de santé, » sont insérés, les mots : « ou relatifs à l’efficience des achats de produits de santé pour les dépenses totales de l’assurance maladie, » ;

2° Au second alinéa, les mots : « relatifs à la pertinence et à l’efficience des prescriptions » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, le mode de recueil des informations nécessaires à leur calcul ».

XI. – Le II de l’article L. 3152 du même code est ainsi modifié :

1° Le paragraphe est précédé d’un A ;

2° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « peut être prise », la fin de la phrase est remplacée par les dispositions suivantes : «, à tout moment, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concernant les produits pris en charge au titre des listes, ou de l’une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 16217, ou au titre de l’un des articles L. 16216511, L. 1621652, L. 1621721, L. 162227, L. 162236, L. 1651, L. 16511, L. 16515 et L. 16511 du présent code ou de l’article L. 51232 du code de la santé publique. » ;

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« B. – Pour l’application du présent II :

« 1° Dans le cas d’une transmission électronique des éléments permettant de demander l’accord en vue de la prise en charge d’une prestation par les établissements de santé, ou par les professionnels exerçant en leur sein, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;

« 2° Il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions relatives à l’obligation d’homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2004637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. »

Amendement n° 1964 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

«  bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux au titre de la réalisation de bilans de médication ou d’entretiens d’accompagnement ou de suivi de patients atteints d’une pathologie chronique. Les critères d’éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du présent alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; ».

Amendement n° 901 présenté par M. Grelier, M. Door, M. Abad, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viry, Mme Bazin-Malgras et Mme Anthoine.

Supprimer les alinéas 29 à 34.

Amendement n° 1167 présenté par M. Véran.

Après le mot :

« financière »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 :

« à la charge de celle-ci ».

Amendement n° 269 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

À l’alinéa 40, après le mot :

« moment, », 

insérer les mots :

« dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent II, ».

Amendement n° 861 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier et M. Naegelen.

À l’alinéa 40, après le mot :

« moment, »,

insérer les mots :

« pour des motifs de santé publique, ».

Article 44

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 162311 :

a) Au a du 1°, la référence : « L. 162221 » est supprimée et, après la référence : « L. 1622215 », sont insérés les références : « L. 1622218, L. 1622219 » ;

b) Le 1° est complété par les dispositions suivantes :

« f) L’article L. 162132 pour permettre le remboursement d’examens de biologie médicale réalisés à la demande du patient sans prescription médicale ; »

c) Le 2° est complété par les dispositions suivantes :

« k) Les articles L. 621113, L. 621114 et L. 621118 du code de santé publique, afin de permettre l’extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ;

« l) Le deuxième alinéa de l’article L. 63124 du même code, en tant qu’il concerne l’agrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3225 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 16241 et L. 162515. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

II. – L’article L. 63124 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré « I. » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « terrestres », sont insérés les mots : « , hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente, » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 « II. – La mise en service par les personnes mentionnées à l’article L. 63122 de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.

« III. – Le retrait d’agrément peut être prononcé à l’encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. »

III. – Au I de l’article 66 de la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».

IV. – Les b et c du 1° du I et le III s’appliquent à SaintPierreetMiquelon.

V. – Les dispositions du a du 1° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2021.

Amendement n° 792 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« j bis) Le troisième alinéa de l’article L. 63112, afin de permettre le concours de chirurgiens-dentistes d’exercice libéral au fonctionnement d’unités participant au service d’aide médicale urgente ; »

Amendement n° 1514 présenté par M. Bouyx, Mme Leguille-Balloy, Mme Gipson, Mme Bureau-Bonnard, M. Travert, Mme Grandjean, M. Sorre, M. Lavergne et M. Raphan.

Supprimer l’alinéa 7.

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par Mme Anthoine, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Masson, Mme Brenier, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Cattin, Mme Ramassamy, M. Abad, Mme Dalloz, Mme Valentin et Mme Trastour-Isnart,  692 présenté par M. Lurton, M. Cordier, M. Cinieri, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Grelier, Mme Levy, M. Hetzel, M. Brun, Mme Beauvais, M. Pauget, Mme Bassire, M. Pradié, M. Viala et M. de Ganay et  1073 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« m) Les articles L. 111161, L. 43111 et L. 431129 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;

« d) Le 3° est ainsi rédigé :

«  Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 3121 du même code ;

« b) L’article L. 31326 dudit code, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »

Amendement n° 1409 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

«  bis) Le troisième alinéa est abrogé. »

Amendement n° 1804 présenté par M. Véran.

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« visant à assurer le respect des caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ».

Amendement n° 1410 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 18, substituer aux références :

« Les b et c du 1° du I et le III »

les références :

« Le 2° du I et le III ».

Après l'article 44

Amendements identiques :

Amendements n° 228 présenté par Mme Dalloz, M. Abad, M. Bony, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Sermier, M. Marleix, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Meunier, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, Mme Trastour-Isnart, M. Ferrara, M. Dive, M. Aubert et M. Perrut et 1826 présenté par M. Lurton et M. de Ganay.

Après l'article 44, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs misions ne permettent pas une facturation de l’assurance maladie au titre de la continuité et de la coordination des soins. »

Amendement n° 1956 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 44, insérer l'article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 621113, après la seconde occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient » ;

 L’article L. 621118 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié : 

- Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la phase analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient, elle peut être réalisée : » ;

- Au 2°, les mots : « l’urgence » sont remplacés par les mots : « l’état de santé du patient » ;

- Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La liste d’examens et les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire d’analyse de biologie... (le reste sans changement) ».

b) Le II est ainsi rédigé :

«II.  Lorsque la phase analytique de l’examen n’est réalisée ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans l’établissement de santé dont relève ce laboratoire, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.

Lorsque la phase analytique de l’examen est réalisée en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise ce prélèvement n’appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l’établissement de santé, les lieux de réalisation de l’examen et les procédures applicables sont déterminés par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l’établissement veille à leur application ».

Amendement n° 939 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 44, insérer l'article suivant :

Le I de l’article L. 162311 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Favoriser l’amélioration continue des actes complexes :

« - mesurant des indicateurs de qualité concernant l’environnement de l’acte, le processus mis en œuvre et les résultats obtenus au bénéfice des malades.

« - partageant de manière anonymisée les résultats obtenus par les participants à l’expérimentation

« - instaurant un système de bonification aux établissements les plus performants dans les conditions prévues au VI. du présent article »

Amendement n° 263 présenté par M. Lurton, M. Verchère, Mme Bazin-Malgras, M. Larrivé, Mme Corneloup, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Meunier, Mme Levy, M. Cordier, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Door, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Sermier, Mme Brenier, M. Bony, M. Leclerc, M. Bazin, M. Abad, Mme Dalloz, M. Masson et M. Hetzel.

Après l'article 44, insérer l'article suivant :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier du développement des soins palliatifs prévu au c du 3 du A du rapport sur les orientations de la politique de santé et de la sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier, annexé à la loi n° 981194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et l’application des plans pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie pris en application de cette disposition. Il évalue les politiques actuellement conduites en matière de soins palliatifs et d’accompagnement en fin de vie et propose des solutions pour améliorer cette politique publique.

TITRE II

PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE

chapitre 1er

Protéger les français contre les nouveaux risques

Article 45

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l’article L. 14109 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du VI » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au », sont insérés le mot : « présent » ;

c) Il est inséré après le b un c ainsi rédigé :

« c) Dans les deux soussections mentionnées au I de l’article L. 14105, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l’allocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 1688 et suivants du code de la sécurité sociale ; »

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 26246, les mots : « au titre des prestations familiales » sont remplacés par les mots : « au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 1688 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 13341, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 77 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et » sont remplacés par les mots : « des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré », et les mots : « mentionnées aux titres » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 1688, aux titres » ;

2° Aux sixième, onzième et treizième alinéas du même article L. 13341, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° Au 1° du II de l’article L. 1368 :

a) Les mots : « ainsi que les indemnités » sont remplacés par les mots : «, les indemnités » ;

b) Cet alinéa est complété par les mots : « ainsi que les allocations mentionnées aux articles L. 1681 et L. 1688 du présent code ; »

4° Après le chapitre VIII du titre VI du livre 1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII bis, comprenant neuf articles numérotés L. 1688 à L. 168 16, ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis

« Allocation journalière du proche aidant

« Art. L. 1688. – Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 1689 à L. 16816 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l’article L. 314216 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l’article L. 5448 du présent code, ainsi que les agents publics bénéficiant d’un congé de proche aidant.

« Art. L. 1689. – Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 1688 est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l’aidant est une personne isolée.

« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 314220 du code du travail.

« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret. 

« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à soixantesix.

« Art. L. 16810. – L’allocation journalière n’est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 2327 ou L. 24512 du code de l’action sociale et des familles.

« L’allocation journalière du proche aidant n’est, en outre, pas cumulable avec :

« 1° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;

2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 6231 et L. 6631 du présent code, aux articles L. 73210 à L. 73212 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 55569 et L. 555610 du code des transports ;

« 3° L’indemnisation des congés de maladie d’origine professionnelle ou non ou d’accident du travail ;

« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;

« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ;

« 6° Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 5121 du code de la sécurité sociale ;

« 7° L’allocation aux adultes handicapés ;

« 8° L’allocation journalière de présence parentale ;

« 9° L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;

« 10° L’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245 3 du code de l’action sociale et des familles.

« Toutefois, l’allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel. 

« Art. L. 16811. – L’allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. Le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est assuré par la part des crédits mentionnés au c de l’article L. 14109 du code de l’action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de cette même caisse.

« Art. L. 16812. – L’action en paiement de l’allocation mentionnée à l’article L. 1688 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent selon les délais prévus à l’article L. 5531.

« Art. L. 16813. – Tout paiement indu d’allocation journalière du proche aidant est récupéré sur les allocations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 5111, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 8411 du présent code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 2621 du code de l’action sociale et des familles ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 8211 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 5532 du présent code.

« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées à l’alinéa précédent, et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 5532, dans les conditions prévues par ce même alinéa.

« Les dispositions des quatrième à treizième alinéas de l’article L. 13341 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

« Art. L. 16814. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’allocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1424.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article relèvent de l’article L. 1421.

« Le bénéficiaire de l’allocation journalière proche aidant est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 16815. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 1149 à L. 114102, L. 11411 à L. 11417, L. 11419, L. 11420 à L. 11422 et L. 16114 du présent code sont applicables à l’allocation journalière du proche aidant. 

« Art. L. 16816. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » ;

5° Au quatrième alinéa de l’article L. 3553, dans sa rédaction issue du 4° du I de l’article 77 de la loi du 22 décembre 2018 précitée et du a du 2° de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juillet 2019 précitée, les mots : « mentionnées à l’article L. 5111 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 1688 et L. 5111 » ;

6° Le quatrième alinéa de l’article L. 3811 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne bénéficiaire de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 1688, à l’exclusion des fonctionnaires bénéficiant d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 314222 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 1688. Dans ce second cas, l’affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 5532, dans sa rédaction issue du a du 3° de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juillet 2019 précitée, les mots : « mentionnées aux titres II et IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 1688 et aux titres II et IV » ;

8° Au cinquième alinéa de l’article L. 81511, dans sa rédaction issue du 6° du I de l’article 77 de la loi du 22 décembre 2018 précitée et du a du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juillet 2019 précitée, les mots : « mentionnées au titre V » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 1688, au titre V » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 82151, dans sa rédaction issue du a du 5° de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juillet 2019 précitée, avant les mots : « soit au titre des prestations familiales » sont insérés les mots : « soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 1688, » ;

10° Au troisième alinéa de l’article L. 8453, dans sa rédaction issue du a du 6° de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juillet 2019 précitée, les mots : « par l’article L. 5111 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1688 et L. 5111 ».

III. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard le 1er janvier 2022 relatif à la mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant. Ce rapport s’attache également à analyser l’articulation de cette allocation avec d’autres prestations. 

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d’activité postérieurs à une date fixée par décret et au plus tard au 30 septembre 2020.

Les dispositions de l’article L. 16813 du code de la sécurité sociale issues du 4° du II du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 3 de l’ordonnance du 24 juillet 2019 précitée.

Amendement n° 1936 rectifié présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

«  A À l’article L. 14105 :

« a) Le dernier alinéa du II et l’avant-dernier alinéa du III sont supprimés ;

« b) Au 2° du IV, après le mot : « aidants », sont insérés les mots : « , notamment le remboursement à la Caisse nationale des allocations familiales des sommes dues au titre de l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 1688 du code de la sécurité sociale ainsi qu’en application de l’article L. 3811 du même code » et, après la référence : « L. 4411 », sont insérés les mots : « du présent code ». »

Amendement n° 1896 présenté par M. Véran.

I.  Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

«  À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1334-1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 77 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, après la seconde occurrence du mot : « mentionnées », est insérée la référence : «à l’article L. 1688, » ; »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III.  En conséquence, à l'alinéa 53, substituer au mot : « dispositions » les références : « I et II ».

IV.  En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V.  L’article premier de l’ordonnance n° 2019765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus est ainsi modifié :

«  Au b du 1° , le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

 Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa et aux neuvième et onzième alinéas du c du même 1°, le mot : «troisième » est remplacé par le mot : «quatrième » ;

 Au second alinéa du b du 2° , au second alinéa du c du 3° , au second alinéa du b du 4° , au second alinéa du c du 5° et au second alinéa du b du 6° , les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier ». »

Amendement n° 2027 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 36, substituer au mot :

« selon »

le mot :

« dans ».

Amendement n° 2025 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 40, supprimer le mot :

« administratif ».

Amendement n° 1966 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  Au premier alinéa de l’article L. 314216 du code du travail, les mots : « ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise » sont supprimés. »

Sous-amendement n° 2083 présenté par M. Christophe.

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II ter.   Le Gouvernement peut autoriser la création d’un comité de suivi de l’application du II bis de la présente loi. La composition du comité de suivi est fixée par arrêté pris par les ministres en charge de la sécurité sociale, de la dépendance et du handicap. Il associe les parlementaires. » 

Amendements identiques :

Amendements n° 411 présenté par Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Abad, M. Dive, M. Reda, M. Pauget, M. Viala, M. Masson, M. Pradié et Mme Poletti et  1801 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À la première phrase de l’alinéa 52, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 30 septembre 2021 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 794 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  1723 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après la première phrase de l’alinéa 52, insérer la phrase suivante :

« Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu’il s’agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d’attribution. »

Amendement n° 1416 présenté par M. Christophe, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 52 par la phrase suivante :

« Il formule des recommandations visant à étendre la durée d’indemnisation dans la limite de trois ans, afin de prendre en compte l’ensemble des situations d’aidance. »

Amendement n° 1415 présenté par M. Christophe, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« Il dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l’ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d’emploi ou d’études, ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé. »

Amendement n° 2024 présenté par M. Véran.

À la fin de l’alinéa 54, substituer aux mots :

« du 24 juillet 2019 précitée »

les mots :

«  2019765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus ».

Amendement n° 669 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 54, insérer les dix alinéas suivants :

« V.  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d’assurer l’extension du dispositif du présent article aux personnes en recherche d’emploi mentionnées à l’article L. 54111 du code du travail, ainsi que des personnes concernées par les articles L. 54231 du code du travail, L. 54238 du code du travail, L. 2621 du code de l’action sociale et des familles, L. 8151, L. 3561 et L. 5241 du code de la sécurité sociale, L. 7449 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :

«  Son conjoint ;

«  Son concubin ;

«  Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

«  Un ascendant ;

«  Un descendant ;

«  Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 5121 du code de la sécurité sociale ;

«  Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

«  Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

«  Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

Après l'article 45

Amendement n° 2084 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 5446 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues à l’article L. 122562 du code du travail. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122562 est ainsi rédigée : « Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. » ;

 Le second alinéa de l’article L. 122563 est ainsi rédigé :

« Chaque fois qu’il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l’employeur au moins quarante-huit heures à l’avance. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou d’une situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. »

III. – Le présent article s’applique à une date fixée par décret et au plus tard au 30 septembre 2020.

Amendement n° 1709 présenté par Mme Elimas et Mme Grandjean.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions déterminées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la mise en place d’un plan de sensibilisation aux jeunes aidants, à destination des professionnels du milieu scolaire. Ce plan a pour but d’informer les équipes éducatives, médico-sociales et pédagogiques pour leur permettre de connaitre les jeunes aidants et leurs spécificités. Il s’agit également de les aider à repérer les jeunes aidants, et à les orienter vers des solutions d’accompagnement.

II.  Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret.

III.  Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Amendement n° 1317 présenté par Mme Vidal.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le périmètre des dépenses incluses dans le forfait soin de l'hébergement temporaire pour personnes âgées et handicapées, afin de clarifier les responsabilités gestionnaires respectives des caisses primaires d'assurances maladie et des organismes gestionnaires publics et privés et éviter les conflits au titre de l'imputation d'indus, mais aussi pour s'assurer que les modalités retenues garantissent la solidité et la continuité des liens établis par les assurés sociaux concernés avec les professionnels de santé libéraux qui les accompagnent, avant et après le séjour d'hébergement temporaire, tel que peut l'organiser le tarif soin partiel sans pharmacie à usage intérieur défini pour les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes.

Article 46

I. – Le livre 4 du code de la sécurité sociale est complété par un titre 9 ainsi rédigé :

« TITRE 9

« INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES

« Art. L. 4911. – Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :

« 1° Au titre des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

« a) Les assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés agricoles ;

« b) Les assurés relevant du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des nonsalariés agricoles ;

« c) Les assurés relevant du régime des accidents et des maladies professionnelles en vigueur dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle ;

« 2° Au titre de la solidarité nationale :

« a) Les assurés nonsalariés agricoles mentionnés aux b et c du 1°, pour le complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du présent article ;

« b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 73218 et L. 73234 du code rural et de la pêche maritime et qui auraient cessé leur activité non salariée agricole antérieurement au 1er avril 2002 ;

« c) Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa.

« Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.

« La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d’indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 qui leur sont applicables.

« Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.

« La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.

« Art. L. 4912. Le fonds institué à l’article L. 723133 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 4911 selon des règles de procédure définies par décret.

« Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur son imputabilité aux pesticides mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4911 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur.

« Le fonds transmet aux caisses primaires d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 2111 du code de la sécurité sociale, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 7524 du même code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 76120 du même code, sa décision portant sur les points mentionnés à l’alinéa précédent afin qu’elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 4911, du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa de cet article.

« Art. L. 4913. Le fonds institué à l’article L. 723133 du code rural et de la pêche maritime instruit les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 4911 et se prononce sur leur droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

« Il appartient au demandeur ou à son représentant légal de produire des éléments de nature à établir l’exposition à des pesticides et à justifier de son état de santé.

« Le fonds procède ou fait procéder, afin notamment d’apprécier si le lien de causalité entre l’exposition et la pathologie est avéré, à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation mentionnant l’évaluation retenue pour chacune des prestations auxquelles l’intéressé peut prétendre, après déduction des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n °85677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. A défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

 « Art. L. 4914. Le demandeur informe le fonds mentionné à l’article L. 723133 du code rural et de la pêche maritime des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article L. 4911 qu’il a engagées. Si une action en justice est intentée, il informe le juge ou la commission de la saisine du fonds.

« Le fonds peut requérir de tout service de l’Etat, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, dans le respect des dispositions de l’article L. 11117 du code de la santé publique et sous réserve du secret des affaires.

« Art. L. 4915. – En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 4911, les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables sous réserve des adaptations le cas échéant fixées par décret en Conseil d’État.

« En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 4911, le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au troisième de l’article L. 4913 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. Cette action est engagée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

« Art. L. 4916. Le fonds mentionné à l’article L. 723133 du code rural et de la pêche maritime est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des indemnités à la charge de ces personnes.

« Le fonds peut intervenir au soutien du demandeur devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, devant les juridictions de jugement en matière répressive, y compris pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices, ainsi que devant la juridiction administrative. Il peut intervenir à titre principal et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi, y compris celles prévues par les articles L. 3761 et L. 4541.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive. 

« Art. L. 4917. – Pour les enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 4911, le droit à indemnisation par le fonds mentionné à l’article L. 723133 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l’article L. 25382 :

a) Au IV, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

b) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« 1° A l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail à hauteur du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 25381 et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Au Fonds d’indemnisation des victimes des pesticides mentionnés à l’article L. 723133, aux fins de la prise en charge par celuici des réparations versées aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 4911 du code de la sécurité sociale ainsi que du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article, pour sa part restante. » ;

2° La soussection 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723133 ainsi rédigé :

« Art. L. 723133. – Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 72311, un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l’article L. 4911 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l’égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.

« Le fonds enregistre en recettes :

« 1° Le produit de la taxe prévue à l’article L. 25382 pour la part mentionnée au 2° du VI de cet article ;

« 2° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

« 3° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des nonsalariés agricoles mentionné à l’article L. 7521, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

« 4° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d’assuranceaccidents du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés agricoles relevant de ce régime ;

« 5° Les sommes perçues en application des dispositions de l’article L. 4916 du code de la sécurité sociale ;

« 6° Les produits divers, dons et legs dont le fonds peut bénéficier.

« Le fonds enregistre en dépenses :

« 1° La prise en charge des indemnités mentionnées au titre IX du livre IV du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.

« Les dépenses et les recettes du fonds sont retracées dans les comptes du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles mentionné à l’article L. 7511. Si les recettes enregistrées par le fonds ne lui permettent pas d’assurer la couverture des dépenses correspondantes, l’équilibre financier de celuici est assuré par l’attribution à due concurrence d’une part du produit des cotisations mentionnées à l’article L. 75113. 

« Un décret en Conseil d’Etat définit les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l’article L. 4911 du code de la sécurité sociale peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723133 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve que le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur ait été délivré après le 31 décembre 2009.

Les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 4911 du code de la sécurité sociale peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723133 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021, quelle que soit la date de délivrance du certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides.

Par dérogation à l’article L. 4917, les personnes mentionnées au c du 2° de l’article L. 4911 du code de la sécurité sociale peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723133 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021, quelle que soit la date de délivrance du certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides.

Amendement n° 1493 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 6, après le mot :

« salariés »,

insérer les mots :

« des professions ».

Amendement n° 1496 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 7, après le mot :

« non-salariés »,

insérer les mots :

« des professions ».

Amendement n° 1518 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« des accidents et des maladies professionnelles »

les mots :

« d’assurance accidents du code local des assurances sociales ».

Amendement n° 1498 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 10, après le mot :

« non-salariés »,

insérer les mots :

« des professions ».

Amendement n° 1500 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 10, substituer aux références :

« aux b et c du 1° »

les mots :

« au b du 1° ou relevant du c du 1° ».

Amendement n° 1502 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« et qui auraient »

les mots :

« qui ont ».

Amendement n° 1503 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« antérieurement au »

les mots :

« avant le ».

Amendement n° 1504 présenté par M. Véran.

Après le mot :

« dispositions »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 14 :

« qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ».

Amendement n° 1506 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« son imputabilité »

les mots :

« l’imputabilité de la pathologie ».

Amendement n° 795 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Potier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Letchimy, Mme Manin, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Bareigts et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« avéré »,

le mot :

« établi ».

Amendement n° 602 présenté par M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« professionnel »,

insérer les mots :

« , le secret industriel ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1265 présenté par Mme Guion-Firmin,  1326 présenté par Mme Gaillot, Mme Bagarry, M. Claireaux, M. Daniel, Mme Khattabi, Mme Le Feur, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Romeiro Dias, M. Simian, Mme Sylla, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon et M. Vignal et  1428 présenté par M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 22 :

« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 1335 présenté par Mme Gaillot, M. Claireaux, Mme Khattabi, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Romeiro Dias et Mme Sylla.

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État »

les mots :

« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, à compter du 1er janvier 2021 ».

Amendement n° 605 présenté par M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Substituer aux alinéas 55 à 57 les cinq alinéas suivants :

« IV. – Le fonds présente une offre d’indemnisation au demandeur satisfaisant aux conditions prévues par la présente loi dans un délai de neuf mois à compter de la réception de sa demande.

« L’offre présentée par le fonds indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état du demandeur, l’offre a un caractère provisionnel.

« En cas d’aggravation de l’état de santé du demandeur, dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la notification de la consolidation de son état, le fonds présente une offre dans les mêmes conditions. 

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« L’acceptation de l’offre, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 5 de la présente loi ou la décision juridictionnelle définitive allouant une indemnisation intégrale en réparation d’un préjudice résultant de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. »

Amendement n° 1508 présenté par M. Véran.

Après le mot :

« réserve »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« , le cas échéant, des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 604 présenté par M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« a) La première phrase du IV est ainsi rédigée : « Le taux de la taxe, plafonné à 3,5 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, sans que ce taux ne puisse être inférieur à 1 % jusqu’au 31 décembre 2022, à 2 % du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 et à 3 % à compter du 1er janvier 2026. » ; »

Amendement n° 1329 présenté par Mme Gaillot, Mme Bagarry, M. Claireaux, M. Daniel, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme Le Feur, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Romeiro Dias, M. Simian, Mme Sylla, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal et Mme Vignon.

I.  À l’alinéa 38, après la référence :

«  »,

insérer les mots :

« En priorité ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 39, après la référence :

«  »

insérer les mots :

« Pour le solde ».

Amendement n° 1509 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 45, après le mot :

« non-salariés »,

insérer les mots :

« des professions ».

Amendement n° 1515 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« du 19 juillet 1911 »

les mots :

« en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ».

Amendement n° 1263 présenté par Mme Guion-Firmin.

Après l’alinéa 53, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 723134.  Il est créé, au sein du fonds mentionné à l’article L. 723133, une commission médicale autonome. Elle rend, le cas échéant, un avis sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits mentionnés à l’article L. 4911 du code de la sécurité sociale et l’apparition du dommage.

« Sa composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la santé et des comptes sociaux. »

Amendement n° 2031 présenté par M. Véran.

I.  Après la seconde occurrence du mot :

« professionnelles »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 55 :

« qui leur sont applicables, les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723133 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021 : ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

«  Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l’article L. 4911 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ; » ;

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 56 :

«  Les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 4911 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019. ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 57, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« pour lesquelles la date de consolidation de l’état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 »

V.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« délivrance du certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides »

les mots :

« cette consolidation ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1316 présenté par M. Orphelin et M. Potier et  1338 présenté par Mme Gaillot.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation des conséquences qu’aurait un développement de ce fonds, intégrant notamment : la création d’un conseil scientifique indépendant chargé du suivi des liens pouvant être établis entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de pathologies ; l’instauration dans la loi d’un délai de réponse du fonds, fixé à six mois après réception de la demande d’indemnisation ; l’intégration, à compter du 1er janvier 2023, des riverains dans les catégories de personnes pouvant être prises en charge par le fonds ; l’intégration de l’ensemble des travailleurs de la terre qui ne sont à ce stade pas compris dans ces catégories précédemment mentionnées, et plus généralement toutes les personnes dont la pathologie aurait un lien de causalité établi avec les produits phytopharmaceutiques ; la suppression de la prescription de dix ans s’agissant des pathologies chez l’enfant, dans l’optique de prendre en compte les contaminations in-utero et l’apparition parfois tardive des signes de pathologie ; mais également l’étude d’un mode de financement alternatif du fonds, via la création d’une taxe sur le chiffre d’affaires des firmes produisant les produits phytopharmaceutiques, rapporté à la part des ventes de produits phytopharmaceutiques réalisés en France. Enfin, ce rapport présente les effets d’une substitution de la réparation forfaitaire, par une réparation dite intégrale. »

Amendements identiques :

Amendements n° 606 présenté par M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1330 présenté par Mme Gaillot, M. Claireaux, Mme Khattabi, M. Martin, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Romeiro Dias et Mme Sylla.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes de produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation créé au présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 615 présenté par M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1331 présenté par Mme Gaillot, M. Claireaux, Mme Khattabi, M. Martin, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Romeiro Dias et Mme Sylla.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article, de la définition des pesticides retenue, par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles. »

Amendement n° 672 présenté par M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par le fonds d’indemnisation des personnes ayant subi une exposition environnementale, notamment les riverains atteints d’une pathologie liée à l’exposition régulière aux épandages réalisés dans un champ voisin, ainsi que les enfants atteints d’une pathologie occasionnée directement par l’exposition aux produits phytopharmaceutiques de l’un de leurs parents, hors de leur activité professionnelle. »

Amendement n° 945 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par le fonds d’indemnisation des personnes ayant subi une exposition environnementale. »

Amendement n° 1327 présenté par Mme Guion-Firmin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place du Fonds visé et sur la prise en charge des victimes de l’exposition aux pesticides tels que le chlordecone ou le paraquat. »

Amendement n° 1659 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections provoquées par l’exposition au chlordécone. »

Après l'article 46

Amendement n° 1694 présenté par M. Lauzzana, Mme Gaillot et M. Dombreval.

Après l'article 46, insérer l'article suivant :

I.  Le dernier alinéa de l’article L2538-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable de la Direction générale des finances publiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. » 

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 47

Après le III de l’article 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, il est rétabli un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le fonds peut financer les dépenses d’investissement des établissements mentionnés à l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles dans la limite des crédits affectés au fonds en application du II de l’article 49 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

Amendement n° 1522 présenté par M. Véran.

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« affectés au fonds »

les mots :

« qui lui sont affectés ».

Amendements identiques :

Amendements n° 59 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Masson, Mme Brenier, M. Marleix, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Ramassamy, M. Abad, Mme Dalloz, Mme Valentin et Mme Trastour-Isnart,  83 présenté par Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Ramadier et M. Cattin et  918 présenté par M. Grelier, M. Bazin, M. Door, Mme Levy, M. Reda, M. Lurton, M. Vialay, M. Vatin, M. Bony, M. Perrut, M. Boucard, M. Bouchet, M. Rolland, M. Cinieri, M. Menuel et M. Viry.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fonds de modernisation pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est amené à financer des dépenses au bénéfice des établissements de santé dans le cadre des opérations de transformation et d’évolution de leurs modes de financement pour mettre en œuvre les orientations des politiques nationales de santé ».

Après l'article 47

Amendements identiques :

Amendements n° 62 présenté par Mme Anthoine, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Masson, Mme Brenier, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Cattin, Mme Ramassamy, M. Abad, Mme Valentin et Mme Trastour-Isnart et  693 présenté par M. Lurton, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Grelier, Mme Levy, M. Brun, Mme Beauvais, M. Pauget, Mme Bassire, M. Pradié, M. Viala et M. de Ganay.

Après l'article 47, insérer l'article suivant :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 1334 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »

chapitre 2

Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales

Article 48

I. Le code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 37322 :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I. » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par dixsept alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées, selon le cas, par :

« 1° Une décision judiciaire ;

« 2° Une convention homologuée par le juge ;

« 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 ;

« 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

« 5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 5822 du code de la sécurité sociale.

« Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

« Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

« II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre cinquième du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :

« 1° Sur décision du juge, même d’office, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;

« 2° Sur décision du juge, lorsqu’au moins un des parents en fait la demande ;

« 3° Sur accord des parents mentionné dans l’un des titres visés aux 2° à 5° du I.

« Sauf lorsque l’intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

« Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I cidessus, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il en est de même dans le cas visé au 2° du I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

« Un décret en Conseil d’État précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du I, ainsi que les modalités de leur transmission. »

2° À l’article 37323 :

a) Les mots : « sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sous les modalités et garanties prévues par la décision, l’acte ou la convention mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 37322. » ;

3° À l’article 37326 :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel » sont remplacés par les mots : « l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 37322 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « de l’un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 37322 ».

II. – L’article L. 8216 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « 3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 5532 du même code. »

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 2273, les mots : « une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 2291 du code civil » sont remplacés par les mots : « ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 37322 du code civil » ;

2° À l’article 2274, après le mot : « créancier », il est inséré les mots : « , ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues à l’article L. 5821 du code de la sécurité sociale, ».

IV. – Le code des procédures civiles et d’exécution est ainsi modifié :

1° Au 4° bis de l’article L. 1113, après le mot : « divorce », il est inséré les mots : « ou à leur séparation de corps » et le mot « contresignée » est remplacé par le mot « contresigné » ;

2° A l’article L. 1613, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , d’une convention ou d’un acte mentionnés aux 2° à 5°du I de l’article 37322 du code civil ayant force exécutoire » ;

3° À l’article L. 2131 :

a) Il est inséré après le 1° un 1° bis ainsi rédigé :

« bis Une convention homologuée par le juge ; » 

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 2291 du code civil ; » 

c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 5822 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 2134 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingtquatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingtquatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’État. »

V. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 5231 :

a) Au 1°, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou à leur séparation de corps » ;

b) Il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une convention homologuée par le juge »

 Au I de l’article L. 5534 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un montant mensuel déterminé dans les conditions » sont remplacés par les mots : « selon les modalités » ;

b) Au 1°, après les mots : « des enfants », il est inséré les mots : «, ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813 » ;

c) Après le 2°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813 est opéré par priorité sur celles d’autres créanciers. 

« Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le recouvrement de la pension alimentaire peut être opéré sur cellesci avec son accord. » ;

3° L’article L. 5818 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au créancier les renseignements dont il dispose relatifs à l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir opposer le secret professionnel. » ;

4° L’article L. 5821 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5821. I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 37322 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.

« Cette intermédiation est mise en œuvre :

« 1° Dans les conditions définies au II de l’article 37322 du code civil, lorsqu’elle est prévue par une décision de justice ou un acte mentionné au même II ;

« 2° A défaut, à la demande d’au moins l’un des deux parents, lorsqu’un titre mentionné au I de l’article 37322 du code civil fixe la pension alimentaire en tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.

« Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

« a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l’article L. 5121 ;

« b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue à l’article L. 5121 ;

« c) Le parent débiteur n’est pas considéré comme hors d’état de faire face au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant au sens du 3° du I de l’article L. 5231, hors le cas où cette qualification repose sur un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 37322 du code civil.

« Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

« II. – Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de l’informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.

« Fait l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées à l’alinéa précédent.

« Les délais de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.

« En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 5811 à L. 58110.

« III. – Le parent débiteur est déchargé de l’obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui est notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales et tant que celleci est mise en œuvre.

« IV. – Lorsqu’elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.

« Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.

« V. – Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l’organisme bancaire est tenu d’aviser l’organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l’insuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret.

« VI. – En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation, la créance fait l’objet d’un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées.

« Le créancier est tenu de rembourser directement à l’organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire.

« VII. – L’intermédiation financière cesse :

« 1° En cas de décès de l’un ou de l’autre parent ou de l’enfant ;

« 2° À la date de fin de l’intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ;

« 3° Lorsque qu’un nouveau titre porté à la connaissance de l’organisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

« 4° Sur demande d’un parent et sous réserve du consentement donné par l’autre parent, y compris lorsque l’intermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l’article 37322 du code civil.

« La qualification du parent débiteur comme étant hors d’état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de l’intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 37322 du code civil.

« VIII. – L’organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier.

« La mission d’intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à l’article L. 1226.

« IX. – Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 1521 et L. 1522 du code des procédures civiles d’exécution et du 2° de l’article L. 152A du livre des procédures fiscales pour l’exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l’intermédiation financière. » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 5822, les mots « et 2° » sont remplacés par les mots « , 2° et 4° » ;

6° À l’article L. 8215 :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est complété par les mots : « et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 5532. » ;

b) A la troisième phrase, les mots : « de ces frais » sont remplacés par les mots : « des frais d’entretien de la personne handicapée » ;

7° L’article L. 8455 est complété par les mots : « , sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 5532. ».

VI. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 152 :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° A l’exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 5821 et L. 5822 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Au neuvième alinéa, qui devient le dixième, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

2° A l’article L. 152 A :

a) Les mots : « nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu’au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs. » sont remplacés par le mot : « nécessaires : » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° A l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu’au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ;

« 2° A l’exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 5821 et L. 5822 du code de la sécurité sociale. » ;

3° L’article L. 162 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de la mission d’intermédiation financière prévue à l’article L. 5821 du code de la sécurité sociale, l’organisme débiteur des prestations familiales demande à l’administration fiscale et obtient de celleci la communication des informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts permettant à cet organismes de connaître les comptes bancaires ouverts au nom du parent débiteur et du parent créancier sur lesquels le prélèvement et le versement de la pension alimentaire peut être effectué. »

VII. A l’article 1er de la loi n° 75618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires :

1° Il est inséré après le 1° un 1° bis ainsi rédigé :

« bis Une convention homologuée par le juge ; »

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 2291 du code civil ; »

VIII. Les dispositions des troisième à septième alinéas du II de l’article 37322 du code civil dans sa rédaction issue du I, du 2° du III, du troisième alinéa du c du 2° et du 4° du V ainsi que les dispositions du VI s’appliquent à compter du 1er juin 2020, à l’exception des dispositions du 2° du I de l’article L. 5821 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du 4° du V, qui s’appliquent à compter du 1er juin 2020 dans les cas où la demande du parent fait suite à un impayé de pension alimentaire et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.

Les dispositions du 1° du III sont applicables aux faits commis après l’entrée en vigueur de la loi n°       de financement de la sécurité sociale pour 2020.

IX. Les présentes dispositions s’appliquent dans les collectivités d’outremer dans les conditions suivantes :

1° Les dispositions du code civil dans leur rédaction résultant du I sont applicables à WallisetFutuna, à l’exception du II de l’article 37322 résultant du b) du 1° du même I ;

2° Pour l’application du III dans les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la NouvelleCalédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, à l’article 7111 du code pénal, les termes : « l’ordonnance n° 2019963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal » sont remplacés par les termes : « la loi n° ….. de financement de la sécurité sociale pour 2020. » ;

3° Le IV est applicable à WallisetFutuna ;

4° L’article 1er de la loi n° 75618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement des pensions alimentaires est applicable dans les collectivités de WallisetFutuna, de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

Amendement n° 1693 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , selon le cas, »

Amendement n° 1697 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 53, substituer aux mots :

« recouvrement de la pension alimentaire »

les mots :

« paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l’intermédiation financière prévue à l’article L. 5821, »

Amendement n° 1698 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 59, substituer aux mots :

« une décision de justice ou un acte »

les mots :

« un titre ».

Amendement n° 1700 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 101, substituer au mot :

« organismes »

le mot :

« organisme »

Amendement n° 2017 présenté par M. Véran.

Rédiger ainsi les alinéas 109 et 110 :

« IX.  Le présent article s’applique dans les conditions suivantes :

«  Le I du présent article s’applique à Wallis-et-Futuna, à l’exception du II de l’article 37322 ; »

Amendement n° 441 présenté par M. Breton, Mme Meunier, M. Sermier, M. Bazin, M. Lurton, M. Abad, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Leclerc, Mme Levy, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Marleix, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Descoeur, Mme Genevard, M. Viala, Mme Le Grip et M. Perrut.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X.  Conformément à l’article 371 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi dans les départements volontaires pour établir un état des lieux du paiement des pensions alimentaires, la régularité des paiements, le nombre de créances payées avant le premier impayé, le type et l’efficacité des procédures d’exécution mises en œuvre pour obtenir le paiement de la créance, les raisons qui justifient les impayés. »

Article 49

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2141, il est inséré un article L. 21411 ainsi rédigé :

« Art. L. 21411. – Les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 23241 du code de la santé publique, accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret, communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4213 est complétée par les mots :

« et, pour l’assistant maternel uniquement, s’il autorise la publication de son identité et de ses coordonnées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4214 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2020, y compris pour les assistants maternels agréés à cette date.

Amendements identiques :

Amendements n° 44 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Bouchet, M. Brun, Mme Valérie Boyer, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Ferrara, M. Di Filippo, M. Forissier, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Thiériot, Mme Valentin et M. Viala et  104 présenté par Mme Anthoine, M. Ramadier et M. Cattin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1967 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 3, après la référence :

« Art. L. 21411.  »,

insérer les mots :

« Afin d’informer les familles, » 

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ».

III.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État »

les mots :

« par les organismes en charge d’une mission de service public mentionnés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

Amendement n° 443 présenté par M. Breton, Mme Meunier, M. Sermier, M. Bazin, M. Lurton, M. Abad, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Leclerc, Mme Levy, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Marleix, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Descoeur, Mme Genevard, Mme Le Grip et M. Perrut.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Afin de protéger les assistants maternels, les coordonnées de ceux-ci ne sont accessibles qu’aux parents en recherche s’inscrivant préalablement sur le site. »

Amendement n° 1492 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Après l'article 49

Amendement n° 1968 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 49, insérer l'article suivant :

Après le huitième alinéa de l’article L. 5315 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d’un contrat de service civique mentionné à l’article L. 1203 du code du service national ; »

Amendement n° 673 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 49, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur le nombre de places existantes au sein des dispositifs d’accueil des jeunes enfants rapportés au nombre de jeunes enfants. Il évalue le coût du financement par la sécurité sociale des places manquantes pour satisfaire l’ensemble des demandes sur l’année 2020 et évalue en outre les effets directs anticipés de cette mesure en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Article 50

I. – L’ordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° À l’article 8 :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots « revalorisé par arrêté », les mots : « conformément à l’évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l’article L. 32312 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l’article L. 5431 du code de la sécurité sociale » ;

b) Il est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa d’un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à l’article 14. » ;

2° À la section 4 bis :

a) L’article 101 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 101. – Les articles L. 5411, L. 5412 et L. 5414 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. » ;

b) L’article 102 est abrogé ;

3° À l’article 12, après le mot : « articles », il est inséré la référence : « L. 1333 ».

II. – 1° Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

2° Le bénéfice des dispositions du b du 1° du I est ouvert au titre de la rentrée scolaire 2020, et la prestation peut être versée jusqu’au 31 décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.

3° Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.

Après l'article 50

Amendement n° 741 présenté par Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 50, insérer l'article suivant :

L’article L. 13341 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette procédure est conditionnée à un bilan social de l’assuré qui pose les capacités de remboursement sans porter atteinte à la sécurité de la famille de l’assuré. »

Amendements identiques :

Amendements n° 141 présenté par Mme Bonnivard, M. Abad, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Trastour-Isnart, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Saddier, M. Descoeur, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Bassire et Mme Poletti et  422 présenté par M. Lurton, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Grelier, Mme Levy, M. Hetzel, Mme Ramassamy, M. Brun, Mme Beauvais, M. Pauget, Mme Duby-Muller, M. Pradié et M. Viala.

Après l'article 50, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 5211 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont universelles. »

Amendement n° 1196 présenté par M. Lurton, M. Door, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l'article 50, insérer l'article suivant :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312 du code de la sécurité sociale, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée ».

Amendement n° 1616 présenté par Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Reda, M. Descoeur, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, M. Lurton, M. Ramadier, M. Brun, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Ferrara, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. Leclerc, M. Masson, M. Bazin, M. Viry, M. Perrut et Mme Poletti.

Après l'article 50, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 5312 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La date de versement de cette prime est due et versée avant la fin du dernier jour du septième mois civil de la grossesse. Un décret en fixe les conditions d’application. »

Amendement n° 1728 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer et Mme Sanquer.

Après l'article 50, insérer l'article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 5312 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prime » sont insérés les mots : « , qui a lieu au plus tard deux mois avant la naissance de l’enfant pour le ménage ou la personne dont les revenus, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417 du code général des impôts, sont inférieurs à 9 439 € par part fiscale ».

Amendement n° 1012 présenté par M. Christophe, M. Vercamer, Mme Firmin Le Bodo, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen et M. Zumkeller.

Après l'article 50, insérer l'article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 5312 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prime » sont insérés les mots : « , qui a lieu au plus tard un mois avant la naissance de l’enfant ».

Amendement n° 831 présenté par Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Bonnivard, Mme Genevard, M. Thiériot, M. Ferrara, M. Abad, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Ramassamy, M. Leclerc, M. Masson, M. Viala, M. Descoeur, M. Brun, M. Le Fur, M. Perrut et M. Boucard.

Après l'article 50, insérer l'article suivant :

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences des mesures gouvernementales prises entre 2012 et 2019 sur la politique familiale.

Ce rapport évalue les effets des politiques publiques sur l’évolution de la natalité en France.

Amendements identiques :

Amendements n° 7 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Masson, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Cattin, Mme Ramassamy, M. Abad, Mme Dalloz et Mme Valentin et  430 présenté par M. Lurton, M. Cordier, M. Cinieri, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Grelier, Mme Levy, M. Hetzel, M. Brun, Mme Beauvais, M. Pauget, M. Viala, M. Pradié, Mme Bassire et Mme Duby-Muller.

Après l'article 50, insérer l'article suivant :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2018 sur la politique familiale.

Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.

Amendement n° 429 présenté par M. Lurton, M. Cordier, M. Cinieri, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Sermier, M. Grelier, Mme Levy, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, Mme Ramassamy, M. Brun, M. Abad, Mme Beauvais, M. Pauget, M. Descoeur, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Viala, Mme Valentin, M. Pradié, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire et Mme Duby-Muller.

Après l'article 50, insérer l'article suivant :

Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’intégration des allocations familiales dans le revenu fiscal sous condition d’un retour à l’universalité totale avec suppression de la mesure de modulation prévue par la loi n° 20141554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Article 51

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. A l’article L. 2164, les mots : « des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « à titre expérimental pour une durée de cinq ans » sont remplacés par les mots : « aux fins d’opérer des mutualisations de services et de consolider l’implantation territoriale ».

II. – A l’article L. 2165 :

1° Les mots : « créée à titre expérimental » sont supprimés ;

2° La dernière phrase du septième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, en matière de politique d’action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d’allocations familiales. »

Amendement n° 1902 présenté par M. Véran.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  L’article L. 2167 est abrogé. ».

Après l'article 51

Amendement n° 2039 rectifié présenté par Mme Grandjean, M. Borowczyk, Mme Lecocq, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Bagarry, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Limon, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 51, insérer l'article suivant :

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1149 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 11481 du présent code ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa. »

Amendement n° 2038 présenté par Mme Grandjean, M. Borowczyk, Mme Lecocq, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Bagarry, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Limon, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 51, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 11412 du code de la sécurité sociale, après le mot : « renseignements » sont insérés les mots : « , ainsi que les données ou documents s’y rapportant, ».

Amendement n° 2040 présenté par Mme Grandjean, M. Borowczyk, Mme Lecocq, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Bagarry, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Limon, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 51, insérer l'article suivant :

L’article L. 114163 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Les agents de chaque organisme mentionné à l’article L. 14311 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes ».

Amendement n° 2037 présenté par Mme Grandjean, M. Borowczyk, Mme Lecocq, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Bagarry, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Limon, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 51, insérer l'article suivant :

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d’utilisation du répertoire national commun de la protection sociale prévu à l’article L. 114121 du code de la sécurité sociale.

chapitre 3

Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions

Article 52

I. Au titre de 2020, par dérogation à l’article L. 16125 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 16125 sont revalorisés de 0,3 %.

Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 3551 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 euros par mois.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 2 008 euros, le coefficient mentionné à l’article L. 16125 du même code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008 euros et inférieur ou égal à 2 012 euros, le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012 euros et inférieur ou égal à 2 014 euros, le coefficient est égal à 1,004.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre alinéas précédents ;

2° Les majorations mentionnées aux articles L. 35110 du code de la sécurité sociale, L. 732541 du code rural et de la pêche maritime et L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les minima de pension faisant référence à cet article, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3531 du code de la sécurité sociale ;

4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 3562 du même code ;

5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 8151 du même code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi  87 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon ;

6° L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 81524 du code de la sécurité sociale.

II. Le titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 6524, les mots : « et le montant des retraites » sont supprimés ;

2° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 65371 ainsi rédigé :

« Art. L. 65371. Le montant de la pension de retraite servie par le régime d’assurance vieillesse de base des avocats est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161231. »

Amendements identiques :

Amendements n° 160 présenté par M. Pauget, Mme Corneloup, M. Abad, M. Leclerc, M. Reda, M. Bony, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Brun, Mme Dalloz, M. Viala, Mme Meunier, M. Masson, Mme Valentin et Mme Genevard,  635 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory,  647 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  1197 présenté par M. Door, M. Lurton, M. Grelier, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  1501 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 636 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Supprimer les alinéas 1 à 10.

Amendements identiques :

Amendements n° 648 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  1076 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :

« 0,3 % »

le taux :

« 1 % ».

Amendement n° 570 présenté par Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Abad, M. Dive, M. Reda, M. Pauget, M. Viala, M. Masson, M. Pradié et Mme Poletti.

Supprimer les alinéas 2 à 14.

Amendements identiques :

Amendements n° 322 présenté par M. Lurton, M. Verchère, Mme Bazin-Malgras, M. Larrivé, Mme Corneloup, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Meunier, Mme Levy, M. Cordier, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Door, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Sermier, Mme Brenier, M. Bony, M. Leclerc, M. Bazin, M. Abad, Mme Dalloz, M. Masson et M. Hetzel et  821 rectifié présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Christophe, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier et M. Naegelen.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Amendement n° 1925 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« régimes »,

insérer les mots :

« obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels ».

Amendements identiques :

Amendements n° 105 présenté par Mme Anthoine, Mme Brenier, M. Ramadier, M. Sermier, M. Cattin et Mme Dalloz,  953 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  1010 présenté par M. Christophe, M. Vercamer, Mme Firmin Le Bodo, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen et M. Zumkeller,  1014 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory et  1729 présenté par Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Les prestations mentionnées à l’article L. 5111 du même code ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1507 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  1619 présenté par Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Reda, M. Descoeur, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, M. Lurton, M. Ramadier, M. Brun, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Ferrara, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. Leclerc, M. Masson, M. Bazin, M. Viry et Mme Poletti.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

«  Les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212. »

Amendement n° 2054 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 11 à 14.

Après l'article 52

Amendement n° 2022 présenté par Mme Bannier, Mme Jacqueline Dubois, M. Girardin, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Chiche, Mme Firmin Le Bodo, Mme de Vaucouleurs, M. Bony, Mme Brulebois, M. Daniel, Mme O'Petit, M. Haury, M. Cattin, M. Mathiasin, M. Isaac-Sibille, Mme Mette, M. Pont, Mme Benin, Mme Louwagie, M. Cubertafon, Mme Thill, Mme Jacquier-Laforge, M. Damaisin, Mme Deprez-Audebert, M. Boucard, Mme Chapelier, M. Herth et Mme Cattelot.

Après l'article 52, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la publication de la loi, un rapport relatif à la situation financière des régimes agricoles de pension de base.

Article 53

– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 35170 ainsi rédigé :

« Art. L. 35170. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212 est liquidée à la date à laquelle celuici atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 3511, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 3511. » ;

2° À la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 8211, après les mots : « de l’allocation aux adultes handicapés », sont insérés les mots : « se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 35170 ou ».

II. – L’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° La section 3 du titre II est complétée par un article 111 ainsi rédigé :

« Art. 111. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 est liquidée à la date à laquelle celuici atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé exerce une activité professionnelle à l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6. » ;

2° L’article 11 bis devient l’article 112.

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l’article L. 26210 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 2223.

« La condition prévue au premier alinéa ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 3517 du même code, celui mentionné au premier alinéa de son article L. 3511.

« Cette condition ne porte sur l’allocation mentionnée à l’article L 8151 du code de la sécurité sociale que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 3518 du même code, à moins qu’elle ait été reconnue inapte au travail en application de son article L. 3517 ou ne relève d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse. » ;

b) Les trois derniers alinéas forment un II ;

2° À la première phrase de l’article L. 26212, les mots : « aux deuxième à dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « au II ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Amendement n° 460 présenté par Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Abad, M. Dive, M. Reda, M. Pauget, M. Viala, M. Masson, M. Pradié et Mme Poletti.

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Amendement n° 1673 présenté par Mme de Vaucouleurs et M. Hammouche.

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Amendement n° 1969 présenté par le Gouvernement.

I.  Compléter l’alinéa 5 par la référence :

« de l’article L. 73230 du code rural et de la pêche maritime ou ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis.– L'article L. 73230 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 73230.  I.  La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212 du code de la sécurité sociale est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu à l’article L. 73218 du présent code, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

« II.  Le I n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 73218. »

Amendement n° 1524 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 14, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »

les mots :

« au dernier alinéa de ».

Après l'article 53

Amendement n° 674 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 53, insérer l'article suivant :

I.  La section 2 du chapitre 5 du titre 1er du livre 8 du code de la sécurité sociale est abrogée.

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1077 présenté par M. Aviragnet et  1122 présenté par Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Tolmont, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier et Mme Victory.

Après l'article 53, insérer l'article suivant :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 81513 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1475 rectifié présenté par M. Hammouche, M. Arend et Mme de Vaucouleurs.

Après l'article 53, insérer l'article suivant :

Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des crédits que la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines transfère à l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, pour l’action sanitaire et sociale au regard des besoins des bénéficiaires du régime minier.

Article 54

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2425, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

 « Après la réalisation par l’employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, cellesci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.

« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l’application d’une pénalité, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l’effectif de l’établissement, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1301. Cette pénalité ne peut excéder, par établissement, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

2° À l’article L. 4343 :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) La première phrase du deuxième alinéa, devenu le premier, est remplacée par les dispositions suivantes :

« La victime titulaire d’une rente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4342 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de son concubin. » ;

c) Au troisième alinéa, devenu le deuxième, les mots : « La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou au concubin sont revalorisées » sont remplacés par les mots : « Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée » ;

3° À l’article L. 4344 et à l’article L. 4345, les mots : « Le rachat ou les conversions de rente prévus » sont remplacés par les mots : « La conversion de rente prévue », et le mot « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions de l’article L. 4343 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, ont présenté une demande, sur laquelle il n’a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d’une rente d’accident du travail.

Les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables :

1° À compter du 1er janvier 2020 aux entreprises dont l’effectif est supérieur à 149 salariés et redevables de la cotisation prévue à l’article L. 2425 du code de la sécurité sociale, à l’exception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, à ne pas bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ;

2° À compter du 1er janvier 2021 à l’ensemble des entreprises redevables de la cotisation prévue à l’article L. 2425 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 797 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I.  Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  A Après le premier alinéa de l’article L. 2425, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le II de l’article L. 1301 n’est pas applicable à la détermination du taux de cotisation mentionné au présent article. » ;

II.  En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis.  Après le premier alinéa de l’article L. 75113 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le II de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la détermination du montant de la cotisation mentionnée au présent article. »

III.  En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux références :

«  et 3° du I »

les références :

«  A, 2° et 3° du I et I bis ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1897 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 3, après le mot :

« notifiées »,

insérer les mots :

« à l’employeur ».

Amendement n° 1899 présenté par M. Véran.

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« pénalité »,

insérer les mots :

« à l’encontre de l’employeur ».

Amendement n° 1797 présenté par M. Véran.

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« auprès de »

le mot :

« à ».

Amendement n° 1906 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

«  bis À l’avant-dernier alinéa du même article L. 2425, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième ». »

Amendement n° 1627 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à la date de son entrée en vigueur »

les mots :

« avant le 1er janvier 2020 ».

Amendement n° 799 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I.  À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« à 149 »

les mots :

« ou égal à 150 ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« du 1er janvier 2021 à l’ensemble des entreprises »

les mots :

« de dates fixées par décret en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard au 1er janvier 2022, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés et ».

Article 55

I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 3232 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3232. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3231, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser, pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage, une limite fixée par décret. »

2° L’article L. 3251 est ainsi modifié :

a) Au II, les cinq occurrences des mots : « départements d’outremer » sont remplacées par les mots : « collectivités mentionnées à l’article L. 7511 du présent code à l’exception de SaintBarthélemy et SaintMartin, ou à Mayotte » ;

b) Au 4° du II, après les mots : « régime local », sont insérés les mots : « au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° » et après les mots : « maintien de droit », sont insérés les mots : « aux prestations en espèces » ;

c) Au 7° du II, après les deux occurrences des mots : « ayants droit », sont insérés les mots : « du régime général » ;

d) Aux 9° et 10° du II, après le mot : « justifient », sont insérés les mots «, en tant que salariés, » ;

e) Au 11° du II, les mots : « n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité » sont remplacés par les mots : « n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;

f) Au dernier alinéa du II, après le mot : « effective » est inséré le mot : «, totale » ;

g) Le III est supprimé ;

3° Au 2° du I de l’article L. 3252, les mots : « élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de l’article L. 767 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « développés dans le BasRhin, le HautRhin et la Moselle »  ;

4° L’article L. 3411 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3411. L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’estàdire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. » ;

5° À l’article L. 3412, le mot : « social » est supprimé ;

6° À l’article L. 3417, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « dont relève l’assuré » ;

7° À l’article L. 3418, le mot : « social » est supprimé ; 

8° À l’article L. 3419, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;

9° À l’article L. 34111, après le mot : « l’intéressé », sont insérés les mots : « à l’initiative de la caisse ou de l’assuré » ;

10° À l’article L. 34112, les mots : « du salaire ou du gain » sont remplacés par les mots : « de la rémunération » et les mots : « dans les conditions » sont remplacés par les mots : « , audelà d’un seuil et dans des conditions » ;

11° À l’article L. 34114, les mots : « son salaire ou gain, lorsqu’il aura fait l’objet d’un traitement ou suivi » sont remplacés par les mots : « sa rémunération, lorsqu’il fait l’objet d’un suivi médical ou suit » ;

12° À l’article L. 341141, après la référence : « L. 35114 », les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : «, L. 35115 du présent code ou » et après la référence : « L. 732183 » sont ajoutés les mots : «, L. 73229 » ;

13° À l’article L. 34116, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » et les mots : « pour laquelle » sont remplacés par les mots : « à laquelle ».

II. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 81524 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815241 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 81528 est abrogé ;

3° À l’article L. 8163, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 81524 » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 81524 ».

III. – À l’article L. 7328 du code rural et de la pêche maritime, après le quatrième alinéa est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Les montants des prestations annuelles d’invalidité servies au titre d’une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel visé à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d’Etat. »

IV. – Les montants des prestations d’invalidité servies au titre d’une inaptitude totale ou partielle dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à l’article L. 7328 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V. – Une contribution de 11 millions d’euros destinée à financer le relèvement des prestations d’invalidité mentionnées à l’article L. 7328 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de l’exercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à l’article L. 731352 du même code.

VI. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « , au troisième alinéa de l’article L. 81528 » sont supprimés.

VII. – Les dispositions prévues au 1° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les autres dispositions prévues au I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions prévues aux 1° et 3° du II du présent article s’appliquent à compter des allocations versées au titre du mois d’avril 2020.

Les dispositions prévues au 2° du II et au V s’appliquent à compter du 1er janvier 2020, y compris au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.

Les dispositions prévues au III s’appliquent aux prestations d’invalidité au titre de l’inaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 1175 présenté par M. Véran.

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage, une limite fixée par décret »

les mots :

« une limite fixée par décret, pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».

Amendement n° 1176 présenté par M. Véran.

I.  À l’alinéa 20, après la première occurrence du mot :

« conditions »,

insérer le mot :

« fixées ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par le mot :

« fixés ».

Amendement n° 1970 présenté par le Gouvernement.

I. – Supprimer les alinéas 24 à 29.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

IV.  En conséquence, à l'alinéa 37, supprimer la référence : « au 2° du II ».

V.  En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : « y compris au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020 ».

Après l'article 55

Amendement n° 675 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 55, insérer l'article suivant :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les coûts induits pour la sécurité sociale d’un montant si faible d’indemnisation de l’incapacité de travail de longue durée.

Ce rapport identifie notamment les coûts induits au niveau de la santé du fait de la pauvreté subie dans laquelle sont jetés les travailleurs en incapacité de longue durée.

Article 56

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 3233, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 3231 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. » ;

2° L’article L. 3234 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3234. – L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité antérieur journalier est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

« La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après l’article L. 38221, il est inséré un article L. 382211 ainsi rédigé :

« Art. L. 382211. I. – Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à l’article L. 3231 lorsque leur incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l’article L. 16241, les met dans l’impossibilité de continuer ou de reprendre leur activité.

« L’indemnité journalière est égale à une fraction de l’assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.

« Les indemnités journalières sont servies, à l’expiration d’un délai de carence et pour une durée maximale, aux assurés ayant la durée minimale d’affiliation prévue au dernier alinéa de l’article L. 3131. Le point de départ du délai de carence et la durée maximale de versement sont ceux prévus à l’article L. 3231.

« Les conditions prévues aux articles L. 32341 à L. 3237 sont applicables au versement des indemnités journalières.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent I.

« II. – Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues aux articles L. 3313 à L. 3318. L’indemnité journalière est égale à une fraction de l’assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 4331 est ainsi rédigé :

« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecinconseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. »

II. – Le code rural et la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l’article L. 7324, après les mots : « L. 3233 », sont insérés les mots : « à l’exception de son quatrième alinéa » ;

2° À l’article L. 75251 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecinconseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure » ;

b) Le deuxième alinéa est abrogé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « la reprise d’un travail léger » sont remplacés par : « l’autorisation d’effectuer un travail aménagé ou à temps partiel » et les mots : « cette reprise » sont remplacés par les mots : « ce travail ».

III. – Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.

Les dispositions du 3° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 111 présenté par Mme Anthoine, Mme Brenier, M. Ramadier et M. Cattin,  118 présenté par Mme Bareigts et Mme Biémouret,  378 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Vercamer,  649 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  676 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  903 présenté par Mme Elimas, Mme de Vaucouleurs et M. Hammouche,  1026 présenté par M. Aviragnet, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory et  1198 présenté par M. Lurton, M. Door, M. Grelier, M. Jacob, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, M. Marlin, M. Menuel, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Vatin, M. Verchère et M. Woerth.

Supprimer les alinéas 4 à 7.

Amendement n° 1521 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« antérieur journalier »

les mots :

« journalier antérieur ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1971 présenté par le Gouvernement et  2043 présenté par Mme Lecocq, M. Borowczyk, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Bagarry, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Limon, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en marche.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 4226 du code de la sécurité sociale et pour une durée maximale de 2 ans, afin de prévenir la désinsertion professionnelle, la Caisse nationale de l’assurance maladie met en place des plateformes départementales pluridisciplinaires placées auprès des caisses primaires d’assurance maladie désignées à cette fin et coordonnant l’intervention des différents services de l’assurance maladie sur le territoire et des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 46222 du code du travail. Ces plateformes peuvent le cas échéant associer d’autres acteurs intervenant dans le domaine de la prévention de la désinsertion professionnelle à leurs actions. Elles interviennent dès qu’un assuré en arrêts de travail fréquents ou prolongés est identifié comme exposé à un risque de désinsertion professionnelle par son employeur, un service social ou un professionnel de santé. La plateforme départementale, avec l’accord de l’assuré et en coordination avec l’ensemble des professionnels de santé impliqués, médecin du travail, médecin traitant et médecin conseil notamment, réalise un diagnostic de la situation de l’assuré, définit un parcours d’accompagnement approprié, en assure le suivi et établit un bilan de suivi.

« La Caisse nationale de l’assurance maladie, responsable de traitement, assure une synthèse anonymisée des situations des assurés et de leur évolution en exploitant ces bilans, afin de mesurer les résultats et l’impact du dispositif pour lutter contre la désinsertion professionnelle. »

Après l'article 56

Amendements identiques :

Amendements n° 650 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  872 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  1044 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Après l'article 56, insérer l'article suivant :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 1762 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail. »

Amendements identiques :

Amendements n° 651 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  1078 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Après l'article 56, insérer l'article suivant :

L’article L. 2415 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 231228 à L. 231233 du code du travail. »

Amendement n° 2018 présenté par Mme Janvier, M. Sorre, M. Testé, M. Blanchet, Mme De Temmerman, M. Claireaux, M. Kerlogot, Mme Grandjean, Mme Bagarry, Mme Thillaye, M. François-Michel Lambert et Mme Deprez-Audebert.

Après l'article 56, insérer l'article suivant :

I.  Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 521213 du code du travail pour la part employée supérieure à la proportion mentionnée à l’article L. 52122 du même code sont inclus dans la liste fixée par l’arrêté ministériel du 22 décembre 2014 portant fixation du taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’emploi des salariés en contrat à durée déterminée d’insertion dans les ateliers et chantiers d’insertion, dues au régime général et au régime de l’assurance obligatoire des salariés agricoles.

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE IV

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSE DES BRANCHES ET
DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT
DES REGIMES OBLIGATOIRES

Article 57

I. Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l’article 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 649 millions d’euros pour l’année 2020.

II. Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 14326 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d’euros pour l’année 2020.

III. Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 114223 du code de la santé publique, est fixé à 150 millions d’euros pour l’année 2020.

Après l'article 57

Amendement n° 1972 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 57, insérer l'article suivant :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le titre 4 du livre Ier est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « Expertise médicale  » sont supprimés ;

b) Le chapitre Ier est abrogé ;

c) La section 5 du chapitre 2 est complétée par un article L. 142102 ainsi rédigé :

« Art. L. 142102. - Les contestations portant sur l’application par les professionnels de santé des nomenclatures d’actes professionnels et d’actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 14211, les mots : « en application des articles L. 1411 et L. 1412 ainsi que » sont supprimés et avant la référence : «  » sont insérés la référence et les mots : «  et du » ;

 À la dernière phrase du III de l’article L. 3152, les mots : « donnent lieu à l’expertise médicale mentionnée à l’article L. 1411 » sont remplacés par les mots : « sont soumises aux règles prévues par le chapitre 2 du titre 4 du livre 1er » ;

 Au 1° de l’article L. 3241, les mots : « et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert » sont remplacés par les mots : « ou, en cas de désaccord, par le service du contrôle médical, dont la décision peut être contestée selon les règles prévues par le chapitre 2 du titre 4 du livre 1er » ;

 Au 2° de l’article L. 4312, les mots : « en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert » sont remplacés par les mots : « en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours » ;

 Au 1° de l’  article L. 43241, les mots : « un expert dans les conditions prévues à l’article L. 1411 » sont remplacés par les mots : « le service du contrôle médical, dont la décision peut être contestée selon les règles prévues par le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 » ;

 À l’article L. 4426, les mots : « l’expert » sont remplacés par les mots : « le service du contrôle médical » ;

II. – Le IV de l’article 96 de la loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :

 Au 8° , les mots : « après les mots : « de l’autorité », il est inséré le mot : « médicale » » sont remplacés par les mots : « après les mots : « recours préalable », sont insérés les mots : « , lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, » ;

 Au second alinéa du 10° , les mots : « L’avis rendu par l’autorité médicale » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’autorité compétente » et, après la référence : « L. 1421, » sont insérés les mots : « est une autorité médicale, son avis » ;

 Au a du 12° , les mots : « après le mot : « autorité », il est inséré le mot : « médicale » » sont remplacés par les mots : « après les mots : « recours préalable », sont insérés les mots : « , lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, » ;

III. – Les dispositions du I du présent article sont applicables aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 58

Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 223,8 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 222,3 milliards d’euros.

Amendement n° 783 présenté par M. Grelier, M. Door, M. Abad, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bouchet et M. Perrut.

Supprimer cet article.

Article 59

Pour l’année 2020, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sousobjectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d’euros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

93,6

Dépenses relatives aux établissements de santé

84,2

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,9

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,7

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional

3,5

Autres prises en charge

2,4

Total

205,3

Amendement n° 1950 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Amendement n° 678 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 93,6 »

le montant :

« 73,6 ».

II.  En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 84,2 »

le montant :

« 94,2 ».

III.  En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 9,9 »

le montant :

« 19,9 ».

Amendement n° 517 présenté par M. Grelier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, M. Reda, M. Dive, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Perrut, M. Door, M. Abad, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, Mme Ramassamy, Mme Valentin et M. Viry.

I.  À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 84,2 »

le montant :

« 90,1 ».

II.  En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 0 ».

III.  En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 2,4 »

le montant :

« 0 ».

Amendement n° 1042 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

I.  À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 93,6 »

le montant :

« 91,5 ».

II.  En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 84,2 »

le montant :

« 85,9 ».

III.  En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 9,9 »

le montant :

« 10,0 ».

IV.  En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 11,7 »

le montant :

« 11,8 ».

V.  En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 3,6 ».

VI.  En conséquence, à l’avant dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 2,4 »

le montant :

« 2,5 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 954 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  1002 présenté par Mme Bagarry, Mme Wonner, M. Vignal, Mme Gaillot, Mme Krimi, Mme Sarles, M. Touraine, M. Claireaux, M. Cesarini, Mme Dupont, Mme Kamowski, M. Mbaye, Mme Mörch, Mme Toutut-Picard, M. Damien Adam, M. Martin, M. Gouttefarde et M. Orphelin.

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 93,6 »

le nombre :

« 92,6 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 84,2 »

le nombre :

« 85,2 ».

Amendement n° 652 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 93,6 »

le montant :

« 93,1 ».

II.  En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 84,2 »

le montant :

« 84,7 ».

Amendement n° 380 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II.  À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale peut autoriser, dans deux régions, la mise en place d’objectifs territoriaux de dépenses d’assurance maladie permettant de tenir compte des indicateurs sanitaires du territoire concerné. 

« Un arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe le le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.

« Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement. »

Après l'article 59

Amendements identiques :

Amendements n° 81 présenté par Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Lurton, M. Ramadier et M. Cattin,  1099 présenté par M. Touraine, Mme Brugnera, Mme De Temmerman, M. Jolivet, Mme Romeiro Dias, Mme Sylla et M. Testé et  1447 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Christophe, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier et M. Naegelen.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I.  Le 1° de l’article L. 14359 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 143510 du même code ; »

II.  Après le mot : « crédits » la fin de la deuxième phrase de l’article L. 143510 est ainsi rédigée : « ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 14359 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 11441 du code de la sécurité sociale ».

Amendements identiques :

Amendements n° 653 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  1041 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory et  1460 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Christophe, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier et M. Naegelen.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

À la première phrase du II de l’article L. 1621411 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 1144-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

Amendement n° 679 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les coûts pour les finances sociales des effets sanitaires indirects et directs de la faiblesse de l’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie quant aux besoins réels des établissements publics.

Amendement n° 865 présenté par M. Grelier, M. Door, M. Abad, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bouchet et M. Perrut.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la qualité de vie au travail des professionnels de santé et sur l’impact des dispositions du présent projet de loi, notamment lié à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Article 60

I. – Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 260 millions d’euros au titre de l’année 2020.

II. – Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 414 millions d’euros au titre de l’année 2020.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 1761 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 000 millions d’euros au titre de l’année 2020.

IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 2425 du code de la sécurité sociale et L. 751131 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 35114 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 41631 du code du travail sont respectivement fixés à 157,4 millions d’euros et 11,4 millions d’euros pour l’année 2020.

Article 61

Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,6 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d’euros.

Article 62

Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 247,3 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 141,7 milliards d’euros.

Article 63

Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards d’euros.

Article 64

Pour l’année 2020, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

 

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse

18,2

 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2218

sur l'amendement de suppression n° 159 de M. Pauget et les amendements identiques suivants à l'article 41 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................45

Nombre de suffrages exprimés :.......45

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................31

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 1

M. Jean-Louis Touraine.

Contre : 29

Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Annie Chapelier, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, Mme Carole Grandjean, M. Gilles Le Gendre, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, Mme Stéphanie Rist, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 7

Mme Josiane Corneloup, M. Jean-Pierre Door, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Contre : 2

Mme Émilie Bonnivard et M. Éric Straumann.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Gisèle Biémouret.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Paul Christophe.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2219

sur l'article 45 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................40

Nombre de suffrages exprimés :.......40

Majorité absolue :..................21

Pour l’adoption :..........40

Contre :..................0

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 25

M. Patrice Anato, M. Julien Borowczyk, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Annie Chapelier, M. Francis Chouat, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Albane Gaillot, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, Mme Naïma Moutchou, Mme Claire Pitollat, Mme Stéphanie Rist, M. Buon Tan, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 6

M. Claude Goasguen, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

Mme Nathalie Elimas et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret et M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Paul Christophe.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2220

sur l'amendement n° 604 de M. Potier à l'article 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................38

Nombre de suffrages exprimés :.......33

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................27

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 26

M. Patrice Anato, Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, M. Jean-Jacques Bridey, M. Francis Chouat, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Stéphanie Rist, M. Buon Tan, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Abstention : 1

Mme Albane Gaillot.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 4

Mme Claire Guion-Firmin, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et Mme Gisèle Biémouret.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

M. Paul Christophe.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (13)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Dominique Potier a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 2221

sur l'amendement n° 1316 de M. Orphelin et l'amendement identique suivant à l'article 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................40

Nombre de suffrages exprimés :.......36

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................29

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 1

Mme Albane Gaillot.

Contre : 26

M. Patrice Anato, Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, M. Jean-Jacques Bridey, M. Francis Chouat, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, Mme Stéphanie Rist, M. Buon Tan, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 4

Mme Claire Guion-Firmin, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

Mme Géraldine Bannier et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret et M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

M. Paul Christophe.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2222

sur l'article 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................40

Nombre de suffrages exprimés :.......40

Majorité absolue :..................21

Pour l’adoption :..........40

Contre :..................0

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 26

M. Patrice Anato, Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, M. Jean-Jacques Bridey, M. Francis Chouat, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Albane Gaillot, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Stéphanie Rist, M. Buon Tan, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 5

Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

Mme Géraldine Bannier, Mme Nathalie Elimas et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret et M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Paul Christophe.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2223

sur l'article 48 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................36

Nombre de suffrages exprimés :.......36

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :..........36

Contre :..................0

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 24

Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Albane Gaillot, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Fabien Matras, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Stéphanie Rist, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 4

Mme Brigitte Kuster, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

Mme Géraldine Bannier, Mme Nathalie Elimas et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et Mme Gisèle Biémouret.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Paul Christophe.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2224

sur l'amendement n° 1196 de M. Lurton après l'article 50 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................41

Nombre de suffrages exprimés :.......41

Majorité absolue :..................21

Pour l’adoption :..........13

Contre :.................28

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 26

M. Patrice Anato, Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Albane Gaillot, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Caroline Janvier, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, Mme Stéphanie Rist, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 5

Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

Mme Nathalie Elimas, M. Bruno Millienne et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Contre : 1

Mme Géraldine Bannier.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et Mme Gisèle Biémouret.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

M. Paul Christophe.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2225

sur l'amendement n° 1728 de Mme Elimas après l'article 50 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................39

Nombre de suffrages exprimés :.......39

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :..........15

Contre :.................24

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 1

Mme Claire Pitollat.

Contre : 24

M. Patrice Anato, Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Albane Gaillot, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Caroline Janvier, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Stéphanie Rist, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 5

Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

Mme Nathalie Elimas, M. Bruno Millienne et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et Mme Gisèle Biémouret.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Paul Christophe.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2226

sur l'amendement de supression n° 160 de M. Pauget et les amendements identiques suivants à l'article 52 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......35

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................26

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 24

Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Caroline Janvier, M. Gilles Le Gendre, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, Mme Stéphanie Rist, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 4

Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

Mme Nathalie Elimas et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et Mme Gisèle Biémouret.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Paul Christophe.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2227

sur l'amendement n° 636 de M. Aviragnet à l'article 52 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................34

Nombre de suffrages exprimés :.......34

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........8

Contre :.................26

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 24

Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Caroline Janvier, M. Gilles Le Gendre, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, Mme Stéphanie Rist, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 3

Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

Mme Géraldine Bannier et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et Mme Gisèle Biémouret.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Paul Christophe.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2228

sur l'amendement n° 648 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant à l'article 52 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......35

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........8

Contre :.................27

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 24

Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Caroline Janvier, M. Gilles Le Gendre, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, Mme Stéphanie Rist, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 3

Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

Mme Géraldine Bannier, Mme Nathalie Elimas et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et Mme Gisèle Biémouret.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Paul Christophe.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2229

sur l'amendement n° 99 de M. Lorion et les amendements identiques suivants à l'article 52 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......35

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................26

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 24

Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Caroline Janvier, M. Gilles Le Gendre, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, Mme Stéphanie Rist, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 3

Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Contre : 2

Mme Géraldine Bannier et Mme Nathalie Elimas.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et Mme Gisèle Biémouret.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Paul Christophe.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2230

sur l'article 52 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................32

Nombre de suffrages exprimés :.......31

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :..........27

Contre :..................4

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 24

Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Caroline Janvier, M. Gilles Le Gendre, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, Mme Stéphanie Rist, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 2

Mme Claire Guion-Firmin et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

Mme Géraldine Bannier et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Gisèle Biémouret.

Contre : 1

M. Joël Aviragnet.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 1

M. Paul Christophe.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (13)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Gisèle Biémouret a fait savoir qu'elle avait voulu « voter contre ».

 

95/95