104e séance

 

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

 

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

Texte adopté par la commission – n° 2454

TITRE III

LA responsabilité des producteurs

Article 7

I.  (Non modifié) Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est ajoutée une soussection 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 5419 à L. 54198 tels qu’ils résultent de la présente loi.

II.  L’article L. 5419 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 5419.  I.  La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

« II.  Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II.

« III.  Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu’à leur écoorganisme de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.

« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 54110, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur écoorganisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.

« III bis.  Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage.

« IV.  L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques et environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de gestion des déchets, lorsqu’ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.

« V.  Lorsqu’un écoorganisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 54110 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »

III.  Après l’article L. 5419 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 54195 à L. 54198 ainsi rédigés :

« Art. L. 54195.  En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois et peut être, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.

« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 54110 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 1313, qu’elle ne l’a pas renseigné, qu’elle a fourni des données erronées ou qu’elle n’a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l’identifiant unique mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 5411081, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.

« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 54191 à L. 54193 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-4 ainsi qu’aux prescriptions applicables aux écoorganismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 54110 dont les sanctions sont définies à l’article L. 54196.

« Art. L. 54196.  I.  En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section par un écoorganisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, à l’exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’écoorganisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.

« Au terme de cette procédure, si l’écoorganisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

«  Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder soit 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, déduction faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un écoorganisme, soit 10 % du montant annuel du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celleci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ;

«  Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 5413 ;

«  Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;

«  Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;

«  Suspendre ou retirer son agrément à l’écoorganisme ou au système individuel.

« II.  Lorsque l’écoorganisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 54110, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes :

«  Un montant financier est alloué à la réalisation des engagements proposés et celuici est majoré dans la limite de 50 % du montant qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;

«  Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dixhuit mois.

« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceuxci peuvent être acceptés. Si les engagements sont acceptés, ils sont rendus publics.

« Si l’écoorganisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements, que ceuxci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I.

« Art. L. 54197.  Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 1313 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 5419.

« Art. L. 54198.  Les sanctions administratives mentionnées à la présente soussection sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont rendues publiques. »

IV (nouveau).  Le III résultant du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amendement n° 1037 présenté par M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Le recours aux emballages groupés, ou emballages secondaires, à visée publicitaire ou commerciale est réglementé. Un décret définit les cas dans lesquels le recours aux emballages groupés peut être autorisé et précise les modalités d’application du présent I. »

Amendement n° 1041 présenté par M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« recyclage »,

insérer les mots :

« et de réemploi ».

Amendement n° 47 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti, M. Saddier, M. Brun, Mme Kuster, M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« matériaux issus des matières premières renouvelables »

les mots :

« produits et matériaux biosourcés ».

Amendement n° 890 présenté par M. Pancher, M. François-Michel Lambert, M. El Guerrab et M. Molac.

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés. »

Amendement n° 440 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher et M. Pupponi.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  Afin d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article 74 de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il peut être fait obligation aux producteurs de s’engager collectivement sur une stabilisation ou une baisse de la quantité annuelle d’unités neuves vendues de produits, éléments ou matériaux. »

Amendement n° 49 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, M. Bony, M. Herbillon, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« dangereuses »

le mot :

« préoccupantes ».

Amendements identiques :

Amendements n° 594 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin et  2380 présenté par Mme Rossi, Mme Bagarry, M. Baichère, Mme Bergé, Mme Bureau-Bonnard, M. Delpon, M. Dombreval, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Garcia, Mme Gayte, M. Haury, Mme Le Feur, Mme Lenne, M. Marilossian, Mme Michel, Mme Muschotti, Mme O'Petit, M. Perrot, Mme Petel, Mme Pételle, Mme Pitollat, Mme Pompili, Mme Racon-Bouzon, Mme Sarles, Mme Tiegna, M. Venteau, M. Zulesi, M. Simian et M. Damien Adam.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les déchets contenant des substances dangereuses ou susceptibles de présenter des risques pour l’environnement ou la santé, telles que définies par le décret prévu à l’article L. 54191, sont isolés. Lorsqu’une partie seulement d’un produit ou d’un déchet contient ces substances ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste des déchets à recycler, retirée puis traitée conformément à la législation en vigueur. »

Amendement n° 1665 présenté par M. Potier, M. Garot, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Faure, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« III bis.  Un décret en Conseil d’État dresse une liste des produits interdits de mise sur le marché en raison de leur non-intégration au sein d’une filière de recyclage. L’interdiction de mise sur le marché entre en vigueur un an après la publication du décret. La liste de produits interdits est actualisée tous les ans par voie réglementaire. »

Amendement n° 1622 présenté par M. Garot, M. Bouillon, Mme Bareigts, M. Potier, Mme Battistel, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 8 la phrase suivante :

« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant des moyens techniques pour effectivement recycler ces déchets et d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »

Amendements identiques :

Amendements n° 906 présenté par M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville et  2383 présenté par M. Villani, Mme Pompili, Mme Khedher, Mme Lang, M. Le Bohec et Mme Tiegna.

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2025 ».

Amendement n° 2475 présenté par Mme Kerbarh.

Après le mot :

« recyclage »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 8.

Amendement n° 2201 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas et M. Molac.

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits ou emballages plastiques par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets plastiques engendrés par les produits et emballages qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »

Amendement n° 1057 présenté par M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 8. 

Amendement n° 577 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, Mme Pinel et M. Pupponi.

I.  Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541101 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret fixe les conditions d’application du deuxième alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage. »

Amendement n° 2403 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des producteurs »

les mots :

« du producteur ».

Amendement n° 1392 présenté par M. Mathiasin et Mme Benin.

Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Sont également rendues publiques les données relatives à la création d’activités et d’emplois ainsi que les conséquences environnementales du traitement des déchets. »

Amendement n° 2404 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« des producteurs »

les mots :

« du producteur ».

Amendement n° 1058 présenté par M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 30 000 »

le nombre :

« 45 000 ». 

Amendement n° 2452 présenté par Mme Kerbarh.

I. – À l’alinéa 17, après le mot :

« section »,

insérer les mots :

« ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 24.

III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 29 par les mots :

« ou d'un texte réglementaire pris pour son application ».

Amendement n° 2405 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de celles qui sont »

les mots :

« des prescriptions ».

Amendement n° 2427 présenté par Mme Kerbarh.

Après le mot :

« choix, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :

« prendre les mesures mentionnées aux  , 4° et  du I, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours. »

Après l'article 7

Amendement n° 1325 présenté par M. Potier, M. Garot, M. Bouillon, Mme Battistel, Mme Bareigts, M. Faure, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

Dans cette expérimentation, les personnes qui mettent sur le marché les produits ou matériaux concernés sont soumises à une obligation d’incorporation de matière recyclée. Elles peuvent se libérer de cette obligation soit en incorporant des matières recyclées dans les produits ou matériaux qu’elles mettent sur le marché soit en acquérant des certificats d’incorporation de matière recyclée. Une évaluation de l’expérimentation est réalisée et rendue publique avant le 1er janvier 2023.

Amendement n° 1989 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Viry et M. Woerth.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

Article 8

I.  A.  L’article L. 541105 du code de l’environnement devient l’article L. 541159 et son I est abrogé.

B.  L’article L. 541107 du même code devient l’article L. 5411013 et l’article L. 541109 est abrogé.

II.  A.  Après la soussection 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est insérée une soussection 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 54110 à L. 541108.

B.  Les mêmes articles L. 54110 à L. 541108 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 54110.  I.  En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente soussection, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des écoorganismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun écoorganisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.

« Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 1411, des associations de protection des consommateurs et des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco-organisme.

« Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 1411 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.

« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 54196, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541102 et sur le barème prévu au même article L. 541102, sur les modulations prévues à l’article L. 541103 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541104. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.

« Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco-organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.

« Le comité a accès aux informations détenues par l’éco-organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.

« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.

« II.  Les écoorganismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel, après avis de la commission inter-filières, précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 5411. Les écoorganismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire, de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs dans les collectivités territoriales qui en font la demande.

« Lorsque plusieurs écoorganismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.

« III.  Les écoorganismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’écoorganisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits.

« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur écoorganisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité du recyclage ou de la valorisation des déchets.

« Pour leurs activités agréées, les écoorganismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les écoorganismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.

« IV.  Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.

« V.  Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les écoorganismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.

« VI.  Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.

« VI bis (nouveau).  Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier.

« VII.  (Supprimé).

« Art. L. 541101.  Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 54110 :

«  Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;

«  Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs du secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 54110 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes ;

«  Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;

«  Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4°, notamment les catégories de produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, les conditions minimales du maillage des points de reprise et le champ d’application de la reprise sans frais ;

«  Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par les équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les smartphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;

«  Les piles et accumulateurs ;

«  Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

«  Les médicaments au sens de l’article L. 51111 du code de la santé publique ;

«  Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 312122 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;

« 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;

« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;

« 12° Les jouets, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;

« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;

« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;

« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;

« 19° bis Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 20° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;

« 21° Les engins de pêche contenant du plastique. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 54110 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes ;

« 21° bis (nouveau) Les bouteilles et cartouches de gaz ;

« 22° (Supprimé)

« Art. L. 541102.  Les contributions financières versées par le producteur à l’écoorganisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 54110 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication interfilières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

« Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

« Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 54110 le prévoit, les contributions financières versées par le producteur à l’écoorganisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.

« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 54110 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.

« Art. L. 5411021.  (Supprimé)

« Art. L. 541103.  Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 54110 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi et de réutilisation, la recyclabilité, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 54191, en particulier lorsque cellesci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées ou n’ont qu’une visée publicitaire ou promotionnelle.

« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’écoorganisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’écoorganisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 54110. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un écoorganisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 5411031.  Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 54110, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation des produits détenus par des consommateurs.

« À cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.

« Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 54110. En cas d’absence d’atteinte de cet objectif, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 54196 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.

« Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret.

« Art. L. 5411032.  Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi prévus à l’article L. 54110, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.

« La création de ce fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux  et 10° à 14° de l’article L. 541101. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réemploi prévu au II de l’article L. 54110, lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions reçues. En cas d’absence d’atteinte des objectifs de réemploi prévus au II de l’article L. 54110, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 5419-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.

« Les financements attribués par ce fonds le sont sur le fondement de critères objectifs figurant dans des appels à projet. Ces critères prennent en compte le principe de proximité et le recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 51321 du code du travail. La liste des financements attribués est rendue publique.

« Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 541104.  I.  Lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d’attribution, ceuxci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 51321 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.

« II.  L’écoorganisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères d’attribution transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’écoorganisme n’est pas détenteur du déchet, l’écoorganisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’écoorganisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’écoorganisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.

« III.  Les écoorganismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les écoorganismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.

« Art. L. 541105.  L’agrément d’un écoorganisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de ce dernier, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541102 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un écoorganisme agréé pour une autre filière pour prendre à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.

« Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l’éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où il n’est pas détenteur des déchets.

« Art. L. 541106.  I.  En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.

« En cas de vente à distance, la reprise sans frais des produits usagés est réalisée au point de livraison du produit vendu. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi reprises.

« Les colonnes de tri connectées doivent reposer sur l’utilisation d’interfaces numériques garantissant une utilisation non commerciale des données personnelles.

« II.  Lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de matériaux ou de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend ou fait rependre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des matériaux et des produits de même type. Le seuil de surface de vente à compter duquel le présent II s’applique est fixé par voie réglementaire.

« III.  Un décret prévoit les conditions permettant de déroger aux dispositions du présent article, notamment lorsque des dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent sont prévus ou lorsque les produits nécessitent une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité.

« Art. L. 541107.  Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 54110 et L. 541106.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique publié en application du dernier alinéa du II de l’article L. 5411081 est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.

« Art. L. 541108 (supprimé)

« Art. L. 5411081. –I.  L’État assure la mission de suivi et d’observation des régimes de responsabilité élargie des producteurs.

« II.  Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541–10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits entrant dans le cadre de cette responsabilité élargie :

«  Leur adhésion à un éco-organisme ou la création d’un système individuel ;

«  Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;

«  Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;

«  Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.

« Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme.

« L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.

« Art. L. 5411082 (nouveau).  Au moins une fois par an, l’autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque écoorganisme et système individuel :

«  Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 54110 ;

«  Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que la répartition des modalités de traitement de ces déchets ;

«  Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matière réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque territoire, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.

« Par ailleurs, s’agissant des éco-organismes, elle met à disposition dans les mêmes conditions :

« a) La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;

« b) Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;

« c) La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.

« Les informations mentionnées au présent article sont transmises, par les éco-organismes et par les producteurs en système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.

« Art. L. 5411083 (nouveau).  Lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, les éco-organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes :

«  Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsqu’ils en formulent la demande ;

«  Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation ;

«  Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui sont exploités dans le cadre du service public de gestion des déchets et ceux mis en œuvre par les distributeurs en application de l’article L. 541106 ;

«  Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541103, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.

« Art. L. 5411084 (nouveau).  La nature des données concernées par les articles L. 5411081 à L. 5411083 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

III (nouveau).  L’article L. 541107 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 2483 présenté par Mme Kerbarh.

Après la référence :

« L. 541159 »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

Amendement n° 2406 présenté par Mme Kerbarh.

I.  À la fin de l’alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 541108 »

la référence :

« L. 5411084 ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

Amendement n° 586 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

I.  Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 54110.  I.  Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541101, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.

« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 2251021 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »

II.  Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. L. 541101.  Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 54110 : ».

Amendement n° 1059 présenté par M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

À l’alinéa 5, après le mot :

« professionnels »,

insérer les mots :

« et particuliers ». 

Amendement n° 61 rectifié présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

I.  Après le mot :

« financière »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« , ou en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement ou par tout autre système équivalent, conjointement avec les parties concernées, approuvé par l’autorité administrative permettant d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance lorsqu’aucun éco-organisme, système individuel ou système équivalent n’a été mis en place par les producteurs. »

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14,substituer aux mots :

« et les systèmes individuels »

les mots :

« , les systèmes individuels et les systèmes équivalents ».

III.  En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« charges »,

insérer les mots :

« qui leur est applicable ».

IV.  En conséquence, à l'avant-dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et les systèmes individuels »

les mots :

« , les systèmes individuels et les systèmes équivalents ».

Amendement n° 1369 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bony, Mme Kuster, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

I.  Après le mot :

« financière, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« , ou en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement. Lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs, les modalités de gouvernance sont définies par décret. »

II.  En conséquence, après le mot :

« agréé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« doit répondre à un cahier des charges spécifique dont le niveau d’exigences est similaire à celui du système collectif. »

III.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« charges »

insérer les mots :

« , qui leur est applicable ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :

« d’éco-organisme »

les mots :

« de solution de conformité ».

Amendement n° 82 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

I.  Après le mot :

« financière »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« , ou en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement. Lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs, les modalités de gouvernance sont définies par décret. »

II.  En conséquence, après le mot :

« agrée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 : 

« doit répondre à un cahier des charges spécifique dont le niveau d’exigences est similaire à celui du système collectif. » 

III.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« charges »,

insérer les mots :

« qui leur est applicable ».

Amendement n° 1362 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bony, Mme Kuster, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa, il peut être mis en place un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière, et permettant un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, audités annuellement par des tiers indépendants, favorisant l’écoconception, le réemploi, la réutilisation et le recyclage desdits déchets. Il assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées, consolidés au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration précède la mise en œuvre de cette organisation. »

Amendement n° 2407 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 7, substituer aux quatrième et cinquième occurrences du mot :

« des »

le mot :

« d’ ».

Amendement n° 1846 présenté par M. Pahun et Mme Lasserre.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« L’éco-organisme en assure le caractère représentatif et garantit l’indépendance de ses membres. »

Amendement n° 1039 présenté par M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« déchets, »

insérer les mots :

« de représentants de syndicats de salariés et agents des entreprises de producteurs et des collectivités compétentes en matière de gestion des déchets, »

Amendement n° 2408 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 8, supprimer la seconde occurrence des mots :

« de représentants ».

Amendement n° 2453 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 9, après la référence :

« L. 541103 »,

insérer les mots :

« , sur l’attribution de financements en application de l’article L. 5411032 ».

Amendement n° 1017 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

À la première phrase de l’alinéa 9, après la référence :

« L. 541103 »,

insérer les mots :

« , sur l’attribution des financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 5411032 pour les filières de responsabilité élargie du producteur concernées ».

Amendement n° 1354 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bony, Mme Kuster, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

Après le mot :

« traitement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« peut déroger au deuxième alinéa du présent I s’il est agréé dans les conditions mentionnées au II du présent article. »

Amendement n° 1359 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bony, Mme Kuster, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

Après le mot :

« produits »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« ou leurs contenants comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine de sorte à assurer la qualité des données relatives aux volumes qu’il aura mis sur le marché, qu’il assure une reprise sans frais des déchets avec une couverture géographique clairement définie du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte et si elle est conforme à l’article L. 12119 du code de la consommation, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets, et qu’il dispose d’un dispositif financier au sens de l’article L. 541105 du présent code en cas de défaillance. »

Amendement n° 1990 présenté par Mme Beauvais, M. Descoeur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les producteurs peuvent s’acquitter de leur obligation à travers un organisme, non soumis à agrément, pour autant que ledit organisme réponde aux exigences de l’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2008/98/CE relative aux déchets et qu’il ait conclu un accord avec le Ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 ou, à défaut, avant la date à laquelle les produits visés par l’accord relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur. Les clauses de cet accord, valant cahier des charges au sens du II du présent article, prévoient notamment, lorsque la nature des produits visés par l’accord le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage, et précisent les autres dispositions de la présente sous-section qui lui sont applicables. La dispense d’agrément est valable tant que l’accord est renouvelé. »

Amendement n° 2476 présenté par Mme Kerbarh.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« N’est pas considéré comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit, ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmenté du coût de l’opération. »

Amendement n° 1302 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis.   Des objectifs quantitatifs de réparation sont fixés par le cahier des charges mentionné en II du présent article. »

Amendement n° 1067 présenté par M. Causse, Mme Gaillot, Mme Mörch, Mme Michel, M. Paluszkiewicz et Mme Pitollat.

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« six »

le mot :

« quatre ».

Amendement n° 2455 présenté par Mme Kerbarh.

I.  À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« techniques »,

insérer les mots :

« , de la gouvernance ».

II.  En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« ministériel »

les mots :

« du ministre chargé de l’environnement.

III.  En conséquence, après le mot :

« inter-filières »

supprimer la fin de ladite phrase.

IV.  En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 14 :

« Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée, et lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 2279 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, Mme Faucillon, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« recyclabilité »

insérer les mots :

« , de compostabilité ».

Amendement n° 2101 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Menuel et M. Rolland.

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».

Amendement n° 2074 présenté par Mme Guion-Firmin.

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

 « Constitution », 

insérer les mots : 

« à Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon ».

Amendement n° 63 présenté par M. Descoeur, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Kuster, M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Il prévoit également une obligation de reprise des matériaux collectés par ces collectivités à un prix positif ou nul égal à celui proposé sur l’ensemble du territoire national. »

Amendement n° 2410 présenté par Mme Kerbarh.

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« des producteurs »

les mots :

« du producteur ».

Amendement n° 1242 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher et M. Pupponi.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la réalisation d’une cartographie des services de réparation et de réemploi de la filière. Ces informations sont mises à la disposition du public sur les points de vente ou en ligne sur Internet. »

Amendement n° 1489 présenté par M. Loiseau, M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après le mot :

« éco-organisme »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« mettent à disposition des opérateurs de gestion des déchets les informations techniques relatives à la présence de substances dangereuses contenues dans les produits mis sur le marché, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation. »

Sous-amendement n° 2567 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« des »

le mot :

« de »

Amendement n° 2412 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 23, après la dernière occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« de ».

Amendement n° 1899 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

"La collectivité de Corse est compétente pour établir, en l’absence de filières de réemploi opératrices, un plan de développement et de recyclage avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire."

Amendement n° 609 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer à l’année :

« 2025 » 

l’année :

« 2023 ».

Amendement n° 2413 présenté par Mme Kerbarh.

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« des producteurs du »

les mots :

« du producteur pour le ».

Amendement n° 2486 rectifié présenté par Mme Kerbarh.

Après la référence :

« L. 54110 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« . Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541108-1 à L. 541108-4 qui lui sont applicables de plein droit. »

Amendement n° 1370 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi.

I.  À la troisième phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :

« valent »

les mots :

« remplacent le ».

II.  En conséquence, substituer aux mots :

« lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes »

les mots :

« qui lui sont applicables sont convenues dans l’accord ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1198 présenté par M. Turquois, M. Millienne, M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  1991 rectifié présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après le mot :

« présente »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 27 :

« sous-section qui lui sont applicables sont précisées dans l’accord. »

Amendement n° 4 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Viala, M. Masson et M. Pauget.

Supprimer l’alinéa 29. 

Amendement n° 551 présenté par Mme Sarles, Mme Bureau-Bonnard, Mme Clapot, M. Perrot, Mme Gomez-Bassac, M. Zulesi, M. Marilossian, M. Testé, M. Fiévet, M. Gaillard, Mme Michel et M. Claireaux.

À la seconde phrase de l’alinéa 29, après la première occurrence du mot :

« reprise »,

insérer les mots :

« ainsi que les conditions du maillage des points de reprise qui devra être atteint en 2024 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 94 présenté par M. Descoeur, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, Mme Lacroute, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin,  481 présenté par Mme Beauvais, M. Emmanuel Maquet, M. de Ganay, M. Vialay, M. Lorion, M. Brun, M. Le Fur et M. Fasquelle,  506 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, Mme Genevard et M. Viala et  1510 présenté par Mme Pinel, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi.

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

Amendement n° 2414 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 30, substituer à la cinquième occurrence du mot :

« les »

le mot :

« ces ».

Amendement n° 2415 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 30, substituer au mot :

« smartphones »

le mot :

« téléphones ».

Amendement n° 1393 présenté par M. Mathiasin et Mme Benin.

À l'alinéa 30, substituer au mot :

« smartphones »

les mots :

« téléphones portables ».

Amendements identiques :

Amendements n° 550 présenté par Mme Sarles, Mme Gaillot, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock, M. Cesarini, Mme Yolaine de Courson, Mme Mörch, M. Rudigoz, Mme Hérin, Mme Tuffnell, Mme Faure-Muntian, Mme Gayte, Mme Charvier, M. Perrot, M. Kerlogot, M. Lavergne, M. Pellois, Mme Fontenel-Personne, Mme Genetet et M. Person et  1909 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »

Amendement n° 2416 présenté par Mme Kerbarh.

I.  À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« sont soumis au »

les mots :

« relèvent du ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 38 et 39.

Amendements identiques :

Amendements n° 133 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Masson et M. Pauget et  1613 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Orphelin, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II.  En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

Amendement n° 844 présenté par M. Holroyd, M. Girardin, Mme Janvier, M. Bouyx, M. Testé, Mme Cazebonne, Mme Lakrafi, M. Besson-Moreau, Mme O'Petit, M. Damien Adam, Mme Sarles, M. Dombreval, Mme Thillaye, M. Paluszkiewicz, M. Labaronne, Mme Françoise Dumas et Mme Vignon.

À l’alinéa 38, après le mot :

« loisirs »,

insérer les mots :

« ainsi que les terrains de sport synthétiques ayant pour revêtement des granulés de caoutchouc ».

Amendement n° 967 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

À la fin de l’alinéa 42, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

Amendement n° 1000 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant : 

« 17° bis Les huiles alimentaires ; ».

Amendement n° 962 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

Supprimer l’alinéa 44.

Amendement n° 1845 présenté par M. Pahun.

À la seconde phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :

« peut être » 

le mot :

« est ».

Amendements identiques :

Amendements n° 629 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin,  1161 présenté par M. Thiébaut et  1199 présenté par M. Fuchs, M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Millienne, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

Supprimer l’alinéa 45.

Amendement n° 1765 présenté par M. Thiébaut.

À la fin de l’alinéa 45, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2024 ».

Annexes

Dépôt d'une proposition de résolution

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 décembre 2019, de M. Jean-Hugues Ratenon et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les causes de la prévalence élevée de la leucose bovine enzootique dans les élevages laitiers de La Réunion, sur ses conséquences sanitaires, économiques et sociales ainsi que sur les moyens d’y remédier.

Cette proposition de résolution, n° 2503, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt d'un rapport

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 décembre 2019, de M. Joël Giraud, un rapport, n° 2504, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2020 (n° 2493) :

Volume 1 : Examen des articles ;

Volume 2 : Examen en commission.

Textes soumis en application de l'article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 13 décembre 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

12737/19.  Décision du Conseil portant nomination d'un membre du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique.

14896/19.  Décision du Conseil Euratom 2019.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2381

sur l'amendement n° 609 de M. Lambert à l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).

Nombre de votants :.................36

Nombre de suffrages exprimés :.......36

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :...........5

Contre :.................31

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (303)

Contre : 25

Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Jean-Luc Fugit, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Célia de Lavergne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Claire Pitollat, Mme Barbara Pompili, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, Mme Liliana Tanguy, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

Mme Valérie Beauvais, M. Vincent Descœur et Mme Claire Guion-Firmin.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Max Mathiasin, M. Philippe Michel-Kleisbauer et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme George Pau-Langevin.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Gabriel Serville et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (14)

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