106e séance

 

PLF pour 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi - n° 2493

Article 6 bis

I (nouveau).  Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 4351, les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443141 » sont supprimés ;

 L’article L. 443141 est abrogé ;

 À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 4431521, les mots : « des articles L. 44314 et L. 443141 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 44314 » ;

 À la première phrase de l’article L. 4431522, la référence : « , L. 443141 » est supprimée ;

 Au premier alinéa de l’article L. 4431523, les références : « , L. 44314 et L. 443141 » sont remplacées par la référence : « et L. 44314 » ;

 L’article L. 4523 est ainsi modifié :

a) À la fin du c, les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443141 » sont supprimés ;

b) Le h est abrogé.

II.  Le II de l’article 130 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

III (nouveau).  Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2019418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, la référence : « “et L. 443141” » est remplacée par la référence : « “L. 44314” ».

Article 6 ter A (nouveau)

I.  Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. »

II.  Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 3214 ou L. 3218 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 812 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

II.  Le 2° du I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 3214 ou L. 3218 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er juillet 2020.

Article 6 ter B (nouveau)

I.  L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

 La dernière phrase du premier alinéa du 5 du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret » ;

 Le VI bis est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 265 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II.  A.  Le 1° du I s’applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.

B.  Le 2° du même I s’applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.

Article 6 ter C (nouveau)

I.  Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV.  Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de locationaccession en application de la loi  84595 du 12 juillet 1984 définissant la locationaccession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataireaccédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de locationaccession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue à l’article L. 3532 du code de la construction et de l’habitation. »

II.  À la première phrase du V de l’article L. 31103 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 2621 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi  84595 du 12 juillet 1984 définissant la locationaccession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 6 ter

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

 L’article L. 31113 est ainsi modifié :

a) Les A et B sont ainsi rédigés :

« A.  À l’exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 3137, L. 31371, L. 3138, L. 3139, des 1° et 9° de l’article L. 31311, des articles L. 31323, L. 31327 et du 3° de l’article L. 31411.

« Le premier alinéa du présent A n’est pas applicable pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 3171.

« Le même premier alinéa n’est pas applicable pour la première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des  bis et 11° de l’article L. 31311, des articles L. 31325 et L. 31326 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l’article L. 31411.

« La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« B.  La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d’une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

 les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;

 à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

c) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ;

d) Au F, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;

 À la fin de l’article L. 31116, le montant : « 19  » est remplacé par le montant : « 25 euros ».

Amendement n° 588 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, Mme Rubin, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Les articles L. 31113 et L. 31114 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1125 présenté par Mme Dupont, M. Ardouin, Mme Bagarry, Mme Clapot, Mme De Temmerman, M. Fuchs, Mme Gaillot, Mme Hammerer, M. Julien-Laferrière, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Krabal, Mme Kuric, M. Laqhila, Mme Oppelt, M. Pellois, Mme Pitollat, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Robert, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Testé, Mme Tuffnell, M. Vignal et Mme Wonner.

I.  Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dispositions ne sont également pas applicables aux étrangers véritablement indigents et reconnus hors d’état d’en acquitter le montant qui sollicitent un titre de séjour. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition n’est pas applicable aux étrangers véritablement indigents et reconnus hors d’état d’en acquitter le montant qui sollicitent un titre de séjour. »

III.  En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 9.

IV.  En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« - il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition n’est pas applicable aux étrangers véritablement indigents et reconnus hors d’état d’en acquitter le montant qui sollicitent un titre de séjour. »

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1124 présenté par Mme Dupont, M. Ardouin, Mme Bagarry, M. Boudié, Mme Clapot, Mme De Temmerman, M. Fuchs, Mme Gaillot, Mme Hammerer, M. Julien-Laferrière, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Krabal, Mme Kuric, M. Laqhila, M. Mbaye, Mme Oppelt, M. Pellois, Mme Pitollat, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Robert, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Testé, Mme Tuffnell, M. Vignal et Mme Wonner.

I.  Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« b) bis Le premier alinéa du 1 du D est ainsi modifié :

«  Le montant : « 340  » est remplacé par le montant : « 200  » ;

«  Les mots : « dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » sont supprimés.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 813 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Dupont,  1022 présenté par le Gouvernement et  1092 présenté par Mme Dupont, Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en marche.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au premier alinéa du 1 du D, le montant : « 340  » est remplacé par le montant : « 200  » ; ».

Amendement n° 589 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, Mme Rubin, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II.  À l’article L. 31118 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés » est insérée la référence : « au 4° de l’article L. 31311, ».

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1023 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

II.  L’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV.  Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.

« Les titres de voyage biométriques délivrés aux apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans sont valables quatre ans et sont soumis à une taxe de 40 €.

« Les titres d’identité et de voyage délivrés aux étrangers non bénéficiaires de la protection internationale sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €. »

 Le V est abrogé.

III.  Le 1° du II du présent article entre en vigueur au 1er mars 2020.

Article 6 quater

(Conforme)

Article 6 quinquies

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

 Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions des 2°, 3° et 4° du décret n° 2010605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;

 L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK.  Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

«  19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;

«  33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;

«  36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;

 L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies.  Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 841208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 24 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 précitée.

« L’exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 13720, les mots : « 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 13721, les mots : « 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 13722, les mots : « 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 13723 est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 13720, L. 13721 et L. 13722 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 13726 est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 13720, L. 13721 et L. 13722 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 732 rectifié présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux ».

B.  L’article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :

 Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la part des enjeux collectés, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, revenant à l’opérateur au titre de l’organisation des paris, avant déduction des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales et des impositions de toute nature. Les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement, sont déductibles du produit brut des jeux. » ;

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ;

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

C.  À la première phrase du dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 précitée, après le mot : « fixé », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 22,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. »

D.  L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :

 La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ;

 Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. »

E.  Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

F.  L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « les sommes engagées par les parieurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ, issu des » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

 À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 22 % » et le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 31 % » ;

 À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’encaissement des sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu ».

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.  Après le premier alinéa du I de l’article L. 13671, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

B.  L’article L. 13720 est ainsi modifié :

 Après les mots : « un prélèvement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur le produit brut des jeux tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,8 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 7,8 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. »

C.  L’article L. 13721, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

D.  Le premier alinéa de l’article L. 13723 est ainsi modifié :

 Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles L. 13720, L. 13721 et L. 13722 sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l’article L. 13722 est » ;

 À la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement ».

E.  Le premier alinéa de l’article L. 13726 est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 13720 et L. 13721 est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article L. 13722 est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs. »

III.  Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

IV.  L’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifiée :

A.  Après le premier alinéa du I de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

B.  La seconde phrase de l’article 19 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de la contribution instituée au I de l’article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l’article 18 est fixé à 3 %. »

V.  Le Pari Mutuel Urbain et les sociétés mères de courses de chevaux remettent au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport dressant le bilan des baisses de charges qu’elles ont engagées et du plan de transformation du statut juridique du Pari Mutuel Urbain. Ce rapport est transmis au Parlement sans délai.

VI.  A.   Le 3° du B, le 1° du D, le E du I, les A et 1° du C du II et les III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B.  Les A à C, à l’exception du 3° du B, le 2° du D du I et les B, 2° du C, D et E du II entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.

C.  Le F du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VII.  La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des dispositions du I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 1179 présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 12, substituer au taux :

« 22,9 % »

le taux :

« 20,2 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer au taux :

« 6,8 % »

le taux :

« 6,9 % ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 7,8 % »

le taux :

« 6,9 % ».

Amendement n° 814 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « , 302 bis ZH » est supprimée ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. » ;

 Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa du I de l’article L. 13671, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 13721, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 13726, la référence : « , L. 13721 » est supprimée.

III.  L’ordonnance° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifiée :

 Après le premier alinéa du I de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

 La seconde phrase de l’article 19 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de la contribution instituée au I de l’article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III du même article 18 est fixé à 3 %. »

IV.  Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

Article 6 sexies (nouveau)

I.  Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

II.  Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

III.  Le premier alinéa du I de l’article L. 13671 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

IV.  Le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

V. Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII.  La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des III et IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 815 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 6 septies (nouveau)

I.  Au sixième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 816 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 7

I A et I.  (Non modifiés)

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 5 bis du IV de la première soussection de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est abrogé ;

 bis (Supprimé)

 ter (nouveau) Le second alinéa du I de l’article 1630 A est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est supprimé ;

b) Après les mots : « de la résidence », sont insérés les mots : « et à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite » ;

 L’article 163 A est abrogé ;

 L’article 163 quinquies est abrogé ;

 bis (Supprimé)

 Le 5 de l’article 170 est abrogé ;

 Au b du 2 de l’article 2000 A, les mots : « et 238 bis-0 AB » sont supprimés ;

 à 8° et  bis (Supprimés)

 ter Au premier alinéa de l’article 238 bis AB, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;

 Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;

b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;

c) (Supprimé)

10° (Supprimé)

11° L’article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le I s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. » ;

12° (Supprimé)

13° Le 4° du 1 de l’article 295 est abrogé ;

13° bis L’article 732 bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;

14° Au 2° de l’article 995, les mots : « autres que celles de l’article 1087 » sont supprimés ;

15° À l’article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ;

16° Le II de l’article 1052 est abrogé ;

17° L’article 1080 est abrogé ;

18° L’article 1087 est abrogé.

II bis.  (Supprimé)

III.  A.  Le 1° du II s’applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.

B.  Les 2° à 4° du II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

C.  Le 7° du II s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offres prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3004 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3004 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.

D.  Le 8° du II s’applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n’a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.

E.  Le 12° du II s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 18117 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.

F.  Le 13° du II s’applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l’engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.

IV.  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d’un bornage du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts et le cas échéant la durée recommandée, l’incidence économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.

V.  (Non modifié)

VI (nouveau).  L’article 34 de la loi  201832 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des dépenses fiscales supérieures à 500 millions d’euros parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes à celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la contribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés et des montants affectés pour les trois années précédentes. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. »

Amendement n° 817 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Amendements identiques :

Amendements n° 6 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller,  314 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Pupponi, Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Pancher et  338 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pauget, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Rolland, M. de la Verpillière, Mme Poletti, M. Bouchet, M. Deflesselles, Mme Le Grip, Mme Kuster, M. Viala et M. Forissier.

I.  Supprimer les alinéas 8 à 11.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 818 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir les 6° et 7° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

«  Au 1 de l’article 206, les références : « des 6° et 6° bis » sont remplacés par la référence : « du  » ;

«  Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié :

« a) Au cinquième alinéa du  , la référence : « et au  bis » est supprimée ;

« b) Le  bis est abrogé ; ».

Amendement n° 819 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir le 8° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

«  L’article 238 bis-0 AB est abrogé ; ».

Amendement n° 5 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

 «  quater L’article 238 sexdecies est abrogé ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 143 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Di Filippo, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reiss, M. Rolland et M. Viala et  318 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et M. Deflesselles.

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Amendement n° 820 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir le c de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :

« c) Le début du premier alinéa du k est ainsi rédigé :

« k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 46 présenté par M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bony, M. Leclerc, M. Masson, M. Bouchet, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. Reiss et M. Viala,  269 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Di Filippo, Mme Kuster, M. Menuel et M. Pauget,  317 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et M. Deflesselles et  479 présenté par M. Charles de Courson.

Supprimer les alinéas 20 et 21.

Amendement n° 821 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir le 12° de l’alinéa 22 dans la rédaction suivante :

« 12° Le  du 1 de l’article 295 est abrogé ; ».

Amendement n° 822 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer les alinéas 39 et 40.

Article 8

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 2° du 3 du I de l’article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

 À la deuxième phrase du II de l’article 270 :

a) La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux A et C du » ;

b) Les mots : « , à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ;

c) (nouveau) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

 L’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies.  I.  Pour l’application du présent article :

«  Un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 8311 du code de la construction et de l’habitation ;

«  Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 8311 du même code ;

«  Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5° de l’article L. 8311 dudit code ;

«  Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 8311 du même code ;

«  Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 8311 du même code ;

«  L’acquisitionamélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation :

« a) (nouveau) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« b) La réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;

«  Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l’avantcontrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4112 du même code ;

«  Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’article 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

«  Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi  2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 103 de la loi  2003710 du 1er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;

« 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation ;

« 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 31334 du même code.

« II.  Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A du présent code :

« A.  Les livraisons et livraisons à soimême des logements neufs suivants :

«  Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ;

«  Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social ;

«  Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

« Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celleci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 8311 du code de la construction et de l’habitation ;

« B.  Les opérations suivantes :

«  et  (Supprimés)

«  Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l’usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

«  Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisitionamélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« C.  Les livraisons et livraisons à soimême de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au c de l’article 2790 bis A lorsque le destinataire est :

«  Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

«  Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 3133 du code de la construction et de l’habitation, un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine.

« III.  Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A :

«  Les livraisons et livraisons à soimême des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de locationaccession conclus dans les conditions prévues par la loi  84595 du 12 juillet 1984 définissant la locationaccession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

«  Les livraisons et livraisons à soimême des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :

« a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi  2014173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

« b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

«  Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 44362 à L. 443613 du code de la construction et de l’habitation ;

«  Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :

« a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;

« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;

« c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.

« IV.  Dans le secteur social et médicosocial, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soimême de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes :

«  Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes :

« a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d’accueil médicalisés” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;

« c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 3221 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ;

«  Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

« a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ;

« b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé ;

« c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ;

« d) Les établissements mentionnés à l’article L. 6331 du code de la construction et de l’habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement conformément au 5° de l’article L. 8311 du même code.

« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l’État formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, le code de l’action sociale et des familles ou le code de la construction et de l’habitation. »

« V (nouveau).  Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. » ;

 Les 1° et 2° de l’article 278 sexies-0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés :

  

«

Secteurs ou locaux concernés

Subdivision de l’article 278 sexies

Taux

 

 

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration

1° du A du II

5,5 %

 

 

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social

2° du A du II

5,5 %

 

 

Autres logements locatifs sociaux

3° du A du II

5,5 %

 

 

Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

4° du B du II

5,5 %

 

 

Logements assimilés à des logements locatifs sociaux

C du II

10 %

 

 

Accession sociale à la propriété

III

5,5 %

 

 

Secteur social et médico-social

IV

5,5 %

 

 

Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit (ligne nouvelle)

V

10 %

 

 

« Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements.

« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV de l’article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soimême de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soimême. » ;

 L’article 278 sexies A est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A.  I.  Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soimême des travaux suivants :

«  Les travaux d’extension des locaux ou rendant l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, portant sur :

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

« b) Les locaux du secteur social et médicosocial mentionnés au IV de l’article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;

«  Les travaux dans le cadre de l’acquisitionamélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

«  Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ;

« b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

« c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies ;

«  Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d’une reconstitution de l’offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.

« Le présent I ne s’applique pas aux travaux pour lesquels l’article 2780 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.

« II.  Les taux réduits prévus au I sont égaux à :

  

«

Travaux concernés

Subdivision du présent article

Taux

 

Travaux dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

2° du I

5,5 %

 

Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux

a du 3° du I

5,5 %

 

Travaux portant sur les autres logements locatifs sociaux

b du 3° du I

5,5 %

 

Travaux portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

c du 3° du I

5,5 %

 

Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

4° du I

5,5 %

 

« Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies-0 A. À cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;

 Au b de l’article 2790 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, au 1° du III et au IV » ;

 Le II de l’article 284 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ;

 à la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;

 à la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;

 L’article 1384 A est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

 après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l’article 278 sexies. » ;

 à la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ;

b) Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ».

II à IV.  (Non modifiés)

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du c du 2° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du rétablissement du taux de TVA à 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice du taux réduit de 5,5 % de TVA, s’agissant des opérations d’acquisitionamélioration, aux travaux d’amélioration financés par un prêt réglementé et exécutés sur des immeubles ou logements cédés à bail emphytéotique par l’État ou des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de l’application des taux de TVA réduits au premier apport de logements locatifs sociaux au profit d’un organisme HLM est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 619 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer et M. Warsmann.

Substituer aux alinéas 7 à 57 les deux alinéas suivants :

«  Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ; ».

Amendement n° 823 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer l’alinéa 6.

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les cinq alinéas suivants :

«  Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont situés :

« a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

« b) En dehors de ces quartiers et :

«  soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

«  soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;

III.  En conséquence, substituer aux alinéas 30 à 32 les deux alinéas suivants :

«  Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l’usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

«  Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

IV.  En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 56 à 60 :

« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l’État dans le département formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et, selon le cas, le code de l’action sociale et des familles ou le code de la construction et de l’habitation. » ;

« V.  Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du  du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. » ;

 Les  et  de l’article 278 sexies-0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés :

Secteurs ou locaux concernés

Subdivision de l’article 278 sexies

Taux

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration

 du A du II

5,5 %

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain

 du A du II

5,5 %

Autres logements locatifs sociaux

 du A du II

10 %

Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

 du B du II

5,5 %

Logements assimilés à des logements locatifs sociaux

C du II

10 %

Accession sociale à la propriété

III

5,5 %

Secteur social et médico-social

IV

5,5 %

Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit

V

10 %

« Pour les opérations mentionnées au 1° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements.

V.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 69 :

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ;

VI.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 75 :

Travaux concernés

Subdivision du présent article

Taux

Travaux dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

 du I

5,5 %

Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

a du 3° du I

5,5 %

Travaux portant sur les autres logements locatifs sociaux

b du 3° du I

10 %

Travaux portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

c du 3° du I

10 %

Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

 du I

5,5 %

 

VII.  En conséquence, substituer aux alinéas 86 à 95 les huit alinéas suivants :

 L’article 1384 A est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du deuxième alinéa du I sont ainsi rédigées :

« L’exonération s’applique aux constructions de logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, neufs et affectés à l’habitation principale, lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt réglementé, au sens du 2° du même I. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l’objet d’une cession de droits immobiliers dans les conditions mentionnées au 3° du B du II du même article 278 sexies. » »

b) Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II,  du III et IV ».

II.  Après le mot : « taux », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article 284. »

III.  Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019, à l’exception des 8° et 9° du I qui s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure à celle issue du présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Sous-amendement n° 1171 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« dans le département ».

II.  En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer à la référence :

«  »

la référence :

«  ».

Amendement n° 536 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« dans chaque région et, dans la collectivité de Corse, d’un logement construit en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 320 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, M. Brun, M. Le Fur, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala et  620 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer et M. Warsmann.

I.  Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 3121 du même code ; »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 322 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, M. Brun, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Le Fur, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala.

I.  Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« e) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 323 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, M. Brun, M. Le Fur, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala.

I.  Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

«  Les structures mentionnées à l’article L. 63281 du code de la santé publique. »

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :

« Pour les structures mentionnées à l’article L. 63281 du code de la santé publique, le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 693 présenté par Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Straumann, M. Cinieri, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Beauvais, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Minot, Mme Trastour-Isnart, M. Kamardine, M. Viala, M. Rolland, Mme Bassire et M. Boucard.

I.  Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

«  Les logements locatifs sociaux ou domiciles partagés pour personnes âgées ou pour personnes handicapées auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 525 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  Après l’alinéa 76, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après l’article 278 sexies-0 A, il est inséré un article 278 sexies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A bis.  Dans la collectivité de Corse, les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à 5,5 % pour les livraisons mentionnées au I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 8 bis

I.  (Non modifié)

II.  Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 15 octobre 2019.

Articles 8 ter et 9

(Conformes)

Article 10

I.  Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 256 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  1. N’est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

«  Les biens sont expédiés ou transportés par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celuici, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ;

«  L’assujetti qui expédie ou transporte les biens n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

«  L’assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l’assujetti mentionné au  son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ;

«  L’assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater et indique l’identité de l’assujetti qui acquiert les biens et le numéro d’identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B.

« 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au  du 1 du présent III bis et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l’expiration de la période de douze mois.

« 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au  du 1 du présent III bis.

« 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au  du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater.

« 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :

«  Dès que l’une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis cesse d’être remplie ;

«  Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;

«  Immédiatement avant le début de l’expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;

«  Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;

 Le I de l’article 256 bis est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

 les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. » ;

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

«  N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

d) Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 Le I de l’article 262 ter est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ;

 après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celuici ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ;

b) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au  du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.

« Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter.

« Pour l’application du présent  bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit luimême, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

«  Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;

 L’article 286 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par luimême ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256.

« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256. » ;

b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 L’article 289 B est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « article 262 ter », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Le 6° du II est ainsi rétabli :

«  Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. »

II.  (Non modifié)

Article 10 bis (nouveau)

La seconde phrase du 3° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ; ».

Article 10 ter (nouveau)

I.  Le premier alinéa du B de l’article 2780 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

 Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

 Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 824 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 10 quater (nouveau)

Les A et G de l’article 2780 bis du code général des impôts sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur ; ».

Article 10 quinquies (nouveau)

I.  L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le b bis est ainsi rédigé :

« b bis. Les loteries foraines mentionnées à l’article L. 3225 du code de la sécurité intérieure ; »

 Le b ter est abrogé ;

 Le b nonies est ainsi rédigé :

« b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

« Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 2780 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard ; ».

II.  L’article L. 4212 du code du tourisme est abrogé.

Article 10 sexies (nouveau)

I.  Au début du deuxième alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d’éléments d’information faites par les agences de presse. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 825 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Après l’article 10 sexies

Amendement n° 1029 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 10 sexies, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du  du A de l’article 2780 bis, les mots : « non alcooliques » sont remplacés par les mots : « autres que les boissons alcooliques » ;

 Le  de l’article 278 bis est ainsi rédigé :

«  Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; »

 Le a bis de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;

 La section X du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un article 298 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 298 octodecies.  Pour l’application du présent chapitre :

«  Les alcools et boissons alcooliques s’entendent de ceux soumis à accises conformément à l’article 302 B ;

«  Les boissons alcooliques s’entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol. ».

Article 11

(Conforme)

Article 11 bis A (nouveau)

I.  Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :

« Art. 39 decies E.  I.  Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent :

«  D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;

«  D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 2011 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bienêtre et à la santé des animaux ;

«  D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent I éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II.  Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et  bis du 1 de l’article 207 peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quotepart de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

«  Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

«  Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quotepart est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et  bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bienêtre et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 826 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 11 bis B (nouveau)

L’article 750 C du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A, ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis. » ;

 Au III, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

Amendement n° 1192 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II.  Au 13° du II de l’article 156 du code général des impôts, après le mot : « assurances », sont insérés les mots : « et, sauf application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 22420 du code monétaire et financier, les versements mentionnés au 1° de l’article L. 2242 du même code effectués par ces mêmes personnes dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 22413 ou à l’article L. 22428 dudit code à l’exception, d’une part, de la part de ces versements correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l’article L. 1423 du code des assurances et, d’autre part, des versements déduits en application du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code ».

« III. – Le II entre en vigueur au 1er octobre 2019 ».

Article 11 bis

(Conforme)

Article 12

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 115 quinquies est ainsi modifié :

a) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lor sque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France. » ;

b) Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

 L’article 119 quinquies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 au début, les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;

 après la seconde occurrence du mot : « elle », il est inséré le mot : « les » ;

 les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

«  Son siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 2380 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 2380 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; »

c) Au 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

d) À la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ;

 Au chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :

« Section I

« Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

« Art. 235 quater.  I.  Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

«  Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 2380 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 2380 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

«  Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.

« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs, lorsque le report d’imposition mentionné au II est toujours en cours.

« II.  La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celleci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report.

« L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« III.  La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des nonrésidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.

« IV.  L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celuici dépose auprès du service des impôts des nonrésidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.

« Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration.

« Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Le nonrespect des obligations déclaratives à l’issue de cette mise en demeure entraîne la fin du report d’imposition en application du 3° du V.

« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celleci entraîne l’application d’une amende, due par le bénéficiaire, égale à 5 % des impositions placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa.

« V.  Il est mis fin au report d’imposition mentionné au II lorsque :

«  La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;

«  Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l’objet d’une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l’engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.

« En l’absence de transfert des déficits de la société faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l’imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l’objet d’un dégrèvement ;

«  Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.

« Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.

« L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;

 à  (Supprimés)

II.  (Supprimé)

III.  A.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

B et C.  (Supprimés)

Article 12 bis (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le 2 de l’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 2363 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. »

B.  L’article 39 duodecies est complété par un 12 ainsi rédigé :

« 12. Le régime fiscal des plus ou moinsvalues prévu au présent article s’applique aux cessions de titres d’une société issue d’une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du  du II de l’article L. 2363 du code de commerce.

« Lorsque la plus ou moinsvalue mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moinsvalues à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moinsvalue correspondant à la quotepart de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moinsvalue ainsi calculée est considérée comme une plus ou moinsvalue à court terme.

« Lorsque la plus ou moinsvalue mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moinsvalues à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moinsvalues à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moinsvalue correspondant à la quotepart de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moinsvalue ainsi calculée est considérée comme une plus ou moinsvalue à long terme.

« La plus ou moinsvalue correspondant à la quotepart de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 12 est égale à la différence entre, d’une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa du présent 12 obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d’autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée. »

C.  Le c du 1 de l’article 145 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du premier alinéa du présent c, en cas de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 2363 du code de commerce placée sous le régime prévu à l’article 210 A du présent code, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société absorbante ou bénéficiaire depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu’à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire.

« Toutefois, lorsque la cession de titres de la société absorbante ou bénéficiaire intervient moins de deux ans après l’opération de fusion ou de scission, elle est réputée porter sur les titres de la société absorbée ou scindée à concurrence du nombre de titres cédés auquel est appliqué le rapport entre la valeur vénale de ces titres et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission, dans la limite du nombre de titres détenus à cette date, et elle est réputée porter sur les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport à hauteur du reliquat des titres cédés.

« Lorsque, en application de l’alinéa précédent, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies, à la date de la cession, pour les titres de la société absorbée ou scindée ou ceux de la société absorbante ou bénéficiaire, le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable aux titres ne respectant pas ces conditions.

« Ces dispositions s’appliquent également en cas de cession dans les cinq ans de la fusion ou de la scission par la société mère de titres de la société absorbante ou bénéficiaire lorsque l’application du régime fiscal des sociétés mères est subordonnée au respect d’un seuil minimal de participation de 2,5 % du capital et de 5 % des droits de vote tel que défini au premier alinéa du présent c. »

II.  Le I s’applique à compter du 21 juillet 2019.

Amendement n° 1146 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis.- Le 1° de l’article 112 est complété par un c ainsi rédigé :

« c. les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 2363 du code de commerce ; ».

II.  En conséquence à l’alinéa 10, substituer à la première occurrence des mots :

« absorbante ou bénéficiaire »

le mot :

« participante ».

Article 12 ter (nouveau)

I.  Le 3° du I de l’article 2100 A du code général des impôts est complété par les mots : « , soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ».

II.  Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.

Article 13

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 La section I du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :

« Art. 205 B.  I.  Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par :

«  Dispositif hybride : une situation dans laquelle :

« a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement luimême ;

« b) Un paiement en faveur d’une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements versés à l’entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l’entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d’une participation dans cette entité hybride ;

« c) Un paiement en faveur d’une entité disposant d’un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements entre le siège et l’établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l’entité exerce ses activités ;

« d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non prise en compte de cet établissement par cet autre État ;

« e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;

« f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;

« g) Ou une double déduction se produit ;

«  Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ;

«  Personne : une personne physique ou une entité ;

«  Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;

«  Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du  ;

«  Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du  ;

«  Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;

«  Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.

« Toutefois, pour l’application du a du 1° du présent I, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :

« a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ;

« b) Et si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingtquatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ;

«  Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d’un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l’entité hybride ou l’établissement est établi ou situé ;

« 10° Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;

« 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;

« 12° Instrument financier au sens du a du  : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;

« 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sousjacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;

« 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que luimême ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ;

« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;

« 16° Entreprise associée d’un contribuable :

« a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;

« b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;

« c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ;

« d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

« Pour l’application des a, b et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’une entité est considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l’autre personne.

« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %.

« II.  1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.

« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au  du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.

« III.  1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à :

« a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ;

« b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

« 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du  du I :

« a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ;

« b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celleci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingtquatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

« 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise.

« Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État.

« 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France. Cette règle s’applique à moins que la France ne soit tenue d’exonérer les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers.

« 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.

« IV (nouveau).  Le 1 du III ne s’applique pas aux dispositifs hybrides résultant du paiement d’intérêts à une entreprise associée, dans le cadre d’un instrument financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  L’instrument financier a pour objectif principal la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation au sens de l’article L. 61355 du code monétaire et financier ;

«  L’instrument financier a été émis afin de satisfaire aux exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE)  575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

«  L’instrument financier n’a pas été émis dans le cadre d’un dispositif structuré ;

«  Le contribuable apporte la preuve que le montant de la déduction nette globale effectuée dans le cadre du dispositif hybride, déterminée au niveau du groupe au sens du III de l’article L. 51120 du code monétaire et financier, n’excède pas le montant qu’il aurait atteint si le contribuable avait émis directement l’instrument financier sur le marché.

« Art. 205 C.  Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d’un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.

« Art. 205 D.  Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France.

« Cette déduction est toutefois admise en France lorsque :

«  Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ;

«  L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;

 Au premier alinéa du II de l’article 209, les mots : « de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

 Le b du I de l’article 212 est abrogé ;

 bis L’article 212 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’avantdernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;

b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis.  1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« 2. Le présent VI bis s’applique à l’entreprise qui, au titre de l’exercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du  du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

« 3. Les IV et VIII du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ;

 Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ;

 les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » et les mots : « et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs » sont supprimés ;

 L’article 223 B bis est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

 avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;

 la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;

b) Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

II.  A.  Les 1° à 3° et le 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du IV de l’article 205 B du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et de l’article 205 C du même code qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

B.  Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des  bis et 5° du I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de certains instruments financiers émis entre entreprises associées afin de satisfaire aux exigences en matière de capacité d’absorption des pertes applicables au secteur bancaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 827 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer les alinéas 49 à 53.

II.  En conséquence, à l’alinéa 79, substituer aux mots :

« du IV de l’article 205 B du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et de l’article 205 C du même code »

les mots :

« de l’article 205 C du code général des impôts ».

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 81.

Article 13 bis A (nouveau)

I.  Au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte ».

II.  Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III.  À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

IV.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :

 À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A dudit code ;

 À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003).

Article 13 bis B (nouveau)

I.  L’article 69 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 69 A.  Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article 69. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article 69 dans la limite de cinquante ruches. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 828 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 13 bis C (nouveau)

I.  Après l’article 2090 B du code général des impôts, il est inséré un article 2090 B bis ainsi rédigé :

« Art. 2090 B bis – I.  Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxes des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II.  Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 829 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 13 bis D (nouveau)

I.  Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 830 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 13 bis E (nouveau)

I.  Le deuxième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder 10 000 € ou 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 831 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 13 bis F (nouveau)

Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’année : « 2011» est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 Le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 99 % ».

Amendement n° 1183 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  L’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au I :

a) Les mots : « , à partir du 1er janvier 1994 et » sont supprimés ;

b) Il est complété par les mots : « suivant les règles fixées pour la détermination des bases de ces impositions. » ;

 Au II :

a) Les 1° et 2° sont abrogés ;

b) Au 3° :

i) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « égal à 85 % de leur montant, » sont supprimés ;

- la dernière phrase est supprimée ;

ii) Au second alinéa, les mots : « , à partir de l’exercice 2011, » sont supprimés, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « prévus » et le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 99 % » ;

c) Au 6° :

i) Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « affecté au budget général de l’État. » ;

ii) Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :

« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l’allégement de fiscalité locale prévu au 3° du II de l’article 1635 sexies du même code. Cet allégement est révisé chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la presse. »

III. – A. - Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2021.

B. - Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2020.

Article 13 bis G (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Amendements identiques :

Amendements n° 832 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Labaronne, M. Cazeneuve et Mme Dominique David et  306 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, M. Brun, M. Le Fur, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala.

Supprimer cet article.

Article 13 bis H (nouveau)

I.  Après le sixième alinéa de l’article 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centreville tels que définis aux articles L. 14116 et L. 14117 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe peut être réduit jusqu’à 50 % sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les établissements situés à l’extérieur du centreville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 14117 du même code, le montant de la taxe peut être majoré jusqu’à 50 % sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 833 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier et M. Potterie,  7 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller et  307 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala.

Supprimer cet article.

Article 13 bis

I.  L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :

A.  Le I est ainsi modifié :

 Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l’hydrogène ou » sont remplacés par les mots : « 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;

c) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;

d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le » sont remplacés par les mots : « 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du » ;

b) Après les mots : « principale ou », est inséré le mot : « pour » ;

c) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;

d) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;

e) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 Le 3° est ainsi rédigé :

«  Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants :

«  un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;

«  un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

« Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution. » ;

 Au 4°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de marchandises et de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. »

B.  Le III est ainsi modifié :

 La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de créditbail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I pris en location dans le cadre d’un contrat de créditbail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux dixième et onzième alinéas du I. » ;

 Au 1°, les mots : « renonce à cette même déduction » sont remplacés par les mots : « ne pratique pas la déduction » ;

 Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « 80 % au moins de » sont supprimés ;

b) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « intégralement » ;

c) Après le mot : « loyers », sont insérés les mots : « accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée. »

C.  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II.  Le II de l’article 56 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Amendement n° 450 présenté par Mme Panonacle, M. Le Gac, Mme Tuffnell, M. Ardouin, Mme Le Feur, M. Vignal, M. Buchou, Mme De Temmerman et M. Testé.

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le même 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation de la propulsion par le vent comme énergie propulsive principale ou auxiliaire des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. » ; ».

Amendement n° 834 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« B bis.  Au IV, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « neuvième ». »

Après l’article 13 bis

Amendement n° 731 présenté par M. Giraud.

Après l’article 13 bis, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

 Le 1° est abrogé.

II.  Le 2 du IV du même article 155, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 ter

(Conforme)

Article 13 quater

I.  (Non modifié)

II (nouveau).  À la fin des deuxième et troisième alinéas et au quatrième alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, le montant : « 63 059  » est remplacé par le montant : « 72 000  ».

III (nouveau).  Le présent article s’applique aux recettes d’exploitation encaissées à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 1105 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206, le montant : « 63 059  » est remplacé par le montant : « 72 000  » ;

 Le b du 1° du 7 de l’article 261 est ainsi modifié :

a) À la fin des deuxième et troisième alinéas, le montant : « 63 059  » est remplacé par le montant : « 72 000  » ;

b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la limite de 72 000 € est atteinte… (le reste sans changement) ».

II.  Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III.  A. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts ne s’applique pas au titre de la première année d’application du seuil de 72 000 € prévu au 1° du même I.

B.  Le dernier alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261 du même code ne s’applique pas en 2020.

Article 13 quinquies

(Conforme)

Article 13 sexies

I.  Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le II de l’article 209 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque :

« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000  ;

« b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ;

« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.

« Le présent 2 ne s’applique pas en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. » ;

 L’article 223 İ est ainsi modifié :

a) Le 6 est ainsi modifié :

 au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;

b) Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».

II.  (Non modifié)

Article 13 septies

(Conforme)

Article 13 octies

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 54 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1132 présenté par Mme Cariou et M. Mattei.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante ;

« Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ». »

Article 13 nonies A (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa du I de l’article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;

 Après l’article 72 E, il est inséré un article 72 E bis ainsi rédigé :

« Art. 72 E bis.  En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;

 Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;

 Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »

II.  Les articles 64 bis, 72 E bis, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

Articles 13 nonies, 13 decies et 14

(Conformes)

Article 15

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 1600 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I.  La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 71116 du code de commerce. » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

 au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;

 le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

c) Le 3 est abrogé ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

 le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;

 le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

 Le IV est abrogé ;

B.  Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;

C.  L’article 1639 A est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du I est supprimé ;

 Au premier alinéa du III, les mots : « , par l’intermédiaire de l’autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;

D.  À la fin du b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 » ;

E.  Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu’un prélèvement de 1 % en sus du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l’article 1600 ».

I bis, II et III.  (Non modifiés)

IV (nouveau) La trajectoire des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie fait l’objet d’une clause de revoyure annuelle pour évaluer sa soutenabilité, notamment au regard de l’accomplissement des missions prévues pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État et CCI France. À cet effet, CCI France adresse au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie un rapport annuel présentant, le cas échéant, l’ajustement des besoins financiers du réseau pour assurer ces missions.

Amendements identiques :

Amendements n° 146 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Di Filippo, Mme Kuster, M. Menuel, M. Pauget, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reiss et M. Vialay,  334 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et M. Deflesselles,  341 présenté par Mme Louwagie, M. Quentin, M. Cordier, M. Lurton, M. Saddier, M. de la Verpillière, Mme Le Grip et M. Forissier et  454 présenté par M. Viala, M. Masson et M. Cattin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 622 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer et M. Warsmann.

À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 0,89 % »

le taux :

« 1,8 % ».

Amendement n° 835 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer l’alinéa 28.

Amendements identiques :

Amendements n° 1170 présenté par le Gouvernement et  1173 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« IV.  CCI France établit un rapport annuel sur la situation financière du réseau des chambres de commerce et d’industrie adressé au ministre chargé de sa tutelle et au Parlement, avant le 1er septembre. Ce rapport apprécie notamment la soutenabilité des prévisions de ressources affectées au réseau pour l’année en cours et l’année suivante au regard de ses missions et des stipulations du contrat d’objectifs et de performance mentionné à l’article L. 7122 du code de commerce. Il contient, le cas échéant, des recommandations relatives à un ajustement du niveau de ces ressources pour assurer ces missions. »

Article 15 bis (nouveau)

I.  Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les mois écoulés à compter du 1er janvier 2019, le taux prévu à la phrase précédente est égal à celui fixé au III de l’article 1727 pour le mois considéré. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 836 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 16

I.  A.  À compter du 1er juillet 2020, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) À la dernière colonne de la trentedeuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;

b) À la fin de la première colonne de la trentetroisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

c) Les trentehuitième et trenteneuvième lignes sont supprimées ;

d) La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée :

  

« 

-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ;

 » ;

 

e) Les quarantetroisième et quarantequatrième lignes sont supprimées ;

f) La première colonne de la quarantecinquième ligne est ainsi rédigée :

  

« 

-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ;

 » ;

 

g) Les quarantehuitième à cinquantième lignes sont supprimées ;

h) La première colonne de la cinquanteetunième ligne est ainsi rédigée :

  

« 

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

 » ;

 

i) Les soixanteetunième à soixantetroisième lignes sont supprimées ;

 L’article 265 B est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;

b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur » ;

 À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;

 Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, est ajoutée la mention : « 4. » ;

 Après l’article 265 octies, sont insérés des articles 265 octies-0 A, 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :

« Art. 265 octies-0 A.  Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 22121, L. 22122 et L. 32214 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies A.  Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies B.  I.  Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

«  Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

«  Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« II.  Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

«  Extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;

«  Manutention portuaire et réparation navale dans l’enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 53111 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE)  1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.

« III.  Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au II du présent article. » ;

 L’article 266 quater est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;

b) Le b du 2 est ainsi rédigé :

« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;

 Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;

b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies B, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. »

B.  À compter du 1er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :

« D.  En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année.

« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.

« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :

«  9,44 € en 2020 ;

«  31,47 € en 2021.

« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. »

C.  À compter du 1er juillet 2020, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.

D.  Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

II et III.  (Non modifiés)

IV.  Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :

« Art. 39 decies E.  I.  Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, y compris les entreprises proposant des engins de bâtiment et de travaux publics à la location, les entreprises du paysage, de gestion de déchets, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, au biométhane carburant, au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

«  Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

«  Matériels de manutention ;

«  Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024. Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes.

« II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de créditbail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de créditbail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« IV.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V.  La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I pour les petites et moyennes entreprises.

« VI.  Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Art. 39 decies F.  I.  Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de créditbail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« IV.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. »

V à IX.  (Non modifiés)

X (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du prolongement jusqu’en 2028 du suramortissement destiné à l’acquisition de moteurs alternatifs pour les industries extractives autres que celles déjà protégées par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’inclusion du secteur de la réparation navale dans la liste des secteurs bénéficiant d’un tarif très réduit de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de location de matériels pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics et des entreprises de paysage comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de gestion des déchets comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau).  La perte de recettes résultant de l’élargissement des moteurs et matériels éligibles au suramortissement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau).  La perte de recettes résultant du prolongement de deux ans du suramortissement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 36 présenté par M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bony, M. Leclerc, M. Masson, M. Bouchet, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Rolland, Mme Poletti et M. Reiss,  123 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Kamardine, Mme Beauvais, M. Forissier, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Quentin, M. Hetzel et M. Saddier,  147 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Menuel, M. Pauget, M. Ramadier et M. Vialay,  319 présenté par M. Philippe Vigier, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot et M. Molac,  336 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Duby-Muller et M. Deflesselles et  456 présenté par M. Viala et M. Cattin.

Supprimer cet article.

Annexes

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

La commission des affaires économiques a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique (n° 2488).

DÉPÔT DE RAPPORTs EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2019, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2020, la convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir (action : « Grands défis »).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2019, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2020, l’avenant n° 2 à la convention du 29 décembre 2017 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir (action « Accélération du développement des écosystèmes d’innovation performants » - volet « Technologies numériques »).

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2382

sur l’amendement de suppression n° 36 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l’article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................62

Nombre de suffrages exprimés :.......59

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........19

Contre :.................40

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (303)

Contre : 34

Mme Delphine Bagarry, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Joël Giraud, M. Daniel Labaronne, M. Pascal Lavergne, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marion Lenne, Mme Marie-Ange Magne, M. Mounir Mahjoubi, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, M. Olivier Serva, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Élisabeth Toutut-Picard et Mme Frédérique Tuffnell.

Abstention : 2

M. Yves Daniel et Mme Nicole Dubré-Chirat.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 12

Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Sébastien Leclerc, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Frédéric Reiss, M. Éric Straumann, M. Arnaud Viala et M. Éric Woerth.

Contre : 1

M. Thibault Bazin.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, M. Jean-Paul Mattéi et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Lise Magnier.

Contre : 1

M. Vincent Ledoux.

Abstention : 1

Mme Patricia Lemoine.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 4

M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Gabriel Serville.

Non inscrits (14)

 

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