219e séance

 

Reconnaissance aux soignants

 

Proposition de résolution témoignant de la reconnaissance nationale à tous les soignants
et portant création d’un statut pour les enfants de soignants décédés du covid19

Texte de la proposition de résolution  – n° 2962 rectifié

proposition de rÉsolution

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 341 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Considérant que l’engagement de tous les personnels de santé dans la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid19 mérite d’être reconnu à sa juste valeur ;

Considérant que la crise sanitaire rappelle l’attention que nous devons porter à notre système de soins, à la valorisation des carrières et à l’attractivité des métiers de santé ;

Considérant la nécessité de rassembler les Français derrière la communauté des soignants en honorant leur courage et la mémoire de celles et ceux qui ont perdu leur vie pour protéger celle des autres ;

Considérant que les familles et les enfants des personnels soignants décédés du covid19 doivent bénéficier du soutien de l’État ;

Exprime la reconnaissance unanime de la Nation devant l’engagement des soignants.

Salue l’initiative du Président de la République appelant à rendre, à l’occasion des festivités du 14 juillet 2020, un hommage exceptionnel de la Nation aux soignants et, plus largement, à toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés dans la lutte contre le covid19.

Invite le Gouvernement à considérer la création d’un statut spécifique de reconnaissance nationale pour les enfants de soignants décédés du covid19 sur le modèle du statut de pupille de la Nation.

 

 

dROITS DES TRAVAILLEURS ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
APRès le décès d'un enfant

 

Proposition de loi visant à améliorer les droits des travailleurs
et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant

Texte adopté par la commission – n° 2981

Article 1er

(Non modifié)

I.  Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

 Après l’article L. 31421, il est inséré un article L. 314211 ainsi rédigé :

« Art. L. 314211.  Sans préjudice du 4° de l’article L. 31421, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingtcinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingtcinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l’employeur vingtquatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence.

« Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 31422, les mots : « à l’article L. 31421 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 31421 et L. 314211 » et, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 3319 du code de la sécurité sociale » ;

 Le 4° de l’article L. 31424 est complété par les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingtcinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était luimême parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingtcinq ans à sa charge effective et permanente ».

II.  Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

 Au 1° de l’article L. 33145, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’article L. 314211 » ;

 Au 1° de l’article L. 33246, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’article L. 314211 ».

III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 2231 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « l’article L. 3318 et le II de l’article L. 6231 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3318 et L. 3319 et les II et IV de l’article L. 6231 » et, après la référence : « L. 732121 », est insérée la référence : « , L. 732123 » ;

b) Au 7°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et des autorisations spéciales d’absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d’un enfant », et les mots : « portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « même loi » ;

c) Au 8°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et du congé de deuil en cas de décès d’un enfant » ;

 Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions relatives à l’indemnisation du congé de deuil
en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 3319.  Lorsqu’il exerce son droit au congé prévu à l’article L. 314211 du code du travail, l’assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 3313 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

« L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec :

«  L’indemnisation des congés maladie ;

«  L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;

«  Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ;

«  Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.

« L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 31422 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.

« Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 1618 et L. 3115 du présent code, la durée de l’indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ;

 Après le III de l’article L. 6231, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingtcinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingtcinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d’un an à compter de cette date, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. »

IV.  Après l’article L. 732122 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732123 ainsi rédigé :

« Art. L. 732123.  En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingtcinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingtcinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d’un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 73210 et L. 732121 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 73210 et L. 732121 pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. »

V.  Les I à IV s’appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Article 1er bis

(Non modifié)

La loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

 L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 la seconde phrase est complétée par les mots : « , à l’exception de celles prévues au deuxième alinéa du présent II » ;

c) Après le même avantdernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant. Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingtcinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingtcinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « de ces » sont remplacés par le mot : « des » ;

 Au II de l’article 32, les mots : « les deux derniers alinéas » sont remplacés par la référence : « le II ».

Article 2

(Non modifié)

I.  Le paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

 À l’intitulé, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « décédé ou » ;

 L’article L. 1225651 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingtcinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingtcinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».

II.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer.

Article 3

(Non modifié)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 53110 est abrogé ;

 Le chapitre II du titre V du livre V est complété par un article L. 5527 ainsi rédigé :

« Art. L. 5527.  En cas de décès d’un enfant, l’allocation forfaitaire mentionnée à l’article L. 5211, la majoration des allocations familiales mentionnée à l’article L. 5213, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, l’allocation de base et l’allocation de soutien familial, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret.

« Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée en tenant compte de l’enfant décédé.

« L’allocation de soutien familial servie à titre d’avance sur créance alimentaire impayée n’est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l’organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la durée prévue au premier alinéa du présent article.

« L’allocation de rentrée scolaire est due à la famille lorsque la condition prévue à l’article L. 5431 d’inscription dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé ou celle relative à la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne sont pas remplies au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due en raison du décès de l’enfant lorsque celuici est intervenu à compter d’une date fixée par décret.

« La situation de la famille continue d’être appréciée, pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l’appréciation des conditions d’attribution des prestations qui lui sont dues au titre d’autres enfants. » ;

 À l’article L. 7553, après la référence : « L. 5521, », est insérée la référence : « L. 5527, ».

II.  L’article 11 de l’ordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

 Au 6°, la référence : « L. 53110 » est remplacée par la référence : « L. 5319 » ;

 Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Articles L. 5521, L. 5524 et L. 5527 ; ».

III.  À l’article 12 de l’ordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, après la référence : « L. 5521 », est insérée la référence : « , L. 5527 ».

IV.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date.

Article 4

(Non modifié)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 8° de l’article L. 5111 est ainsi rétabli :

«  l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; »

 L’article L. 5123 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant prévue à l’article L. 5451, l’âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas exigée. » ;

 Le titre IV du livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 5451.  Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente au sens de l’article L. 5131.

« Le montant de l’allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.

« Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.

« La date de versement de l’allocation est fixée par décret.

« Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le montant prévu à l’article L. 3611 du présent code et à l’article L. 65265 du code des transports ou le montant équivalent prévu dans le cadre des régimes d’invalidité décès mentionnés aux articles L. 6321, L. 6442 et L. 6529 du présent code, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l’article L. 9211 et des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111, par des ayants droit de l’enfant décédé, l’allocation forfaitaire n’est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa du présent article.

« Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l’article L. 5532. Par dérogation, les prestations mentionnées au même article L. 5532 ou recouvrées en application dudit article L. 5532 et indûment versées ne peuvent pas être récupérées par retenue sur cette allocation forfaitaire. » ;

 Le chapitre V du titre V du livre VII est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 75534.  L’allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant instituée à l’article L. 5451 est attribuée dans les collectivités mentionnées à l’article L. 7511. »

II.  Après le 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Article L. 5451 ; ».

III.  Le chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

 L’article 2 est complété par un  ainsi rédigé :

«  L’allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant. » ;

 L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas prise en compte. » ;

 Après la section 4 bis, est insérée une section 4 ter ainsi rédigée :

« Section 4 ter

« Allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant

« Art. 103.  Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente.

« Le montant de l’allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.

« Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.

« La date de versement de l’allocation est fixée par décret.

« Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le montant forfaitaire prévu à l’article L. 3611 du code de la sécurité sociale ou par les dispositions règlementaires équivalentes applicables aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 du même code, ou la prestation d’assurance décès mentionnée à l’article L. 6321 dudit code, par des ayants droit de l’enfant décédé, l’allocation forfaitaire n’est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa du présent article.

« Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l’article L. 5532 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les prestations mentionnées au même article L. 5532 ou recouvrées en application dudit article L. 5532 et indûment versées ne peuvent pas être récupérées sur cette allocation forfaitaire. »

IV.  Les I, II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.

V.  À titre transitoire, une allocation forfaitaire est versée, à leurs ressortissants respectifs, par les organismes mentionnés à l’article L. 2121 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d’un enfant qui intervient à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au IV du présent article, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. Cette allocation est financée par le fonds d’action sanitaire et sociale géré par la caisse nationale des allocations familiales mentionné au 2° de l’article L. 2231 du code de la sécurité sociale et par les moyens de la politique d’action sanitaire et sociale menée par la caisse centrale de mutualité sociale agricole prévus à l’article L. 7261 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

(Non modifié)

Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 26221 du code de l’action sociale et des familles sont ainsi rédigés :

« En cas de décès d’un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu’au quatrième réexamen périodique suivant.

« L’organisme chargé du service de la prestation informe sans délai le président du conseil départemental. Tout retard dans l’application de ce droit donne lieu, le cas échéant, au versement d’un rappel de droit.

« Ce droit s’applique, s’il y a lieu, au calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 8411 du code de la sécurité sociale. »

Article 6

(Non modifié)

I.  L’État autorise, sur l’ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l’autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de vingtcinq ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.

Dans ce cadre, le médecin peut, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues.

II.  Les modalités d’autorisation, de financement, de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation sont celles prévues par le dispositif mentionné à l’article L. 162311 du code de la sécurité sociale.

Article 7

(Non modifié)

Après l’article L. 122541 du code du travail, il est inséré un article L. 122542 ainsi rédigé :

« Art. L. 122542.  Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingtcinq ans ou de la personne âgée de moins de vingtcinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant. »

Article 8

(Non modifié)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après l’article L. 3231, il est inséré un article L. 32311 ainsi rédigé :

« Art. L. 32311.  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3231, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingtcinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingtcinq ans dont l’assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. » ;

 À l’article L. 6221, après la référence : « L. 3231 », est insérée la référence : « , L. 32311 ».

II.  Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 7324 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingtcinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingtcinq ans dont l’assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. »

III.  Le II de l’article 115 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d’un enfant de l’agent âgé de moins de vingtcinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingtcinq ans dont l’agent a la charge effective et permanente. »

IV.  Les I à III du présent article s’appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Annexes

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mai 2020, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et les Gouvernements des États membres de l’Union monétaire ouest-africaine.

Ce projet de loi, n° 2986, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de loi

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Éric Pauget, une proposition de loi abaissant la taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % dans l'hôtellerie et la restauration.

Cette proposition de loi, n° 2988, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Guillaume Peltier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à mettre en place pendant deux ans un dispositif "zéro charge" pour l'embauche de jeunes de moins de 25 ans.

Cette proposition de loi, n° 2989, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Nicolas Meizonnet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la reconnaissance du 12 mai comme journée nationale du souvenir de l’abandon des harkis.

Cette proposition de loi, n° 2990, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Pierre Morel-À-L'Huissier, une proposition de loi portant création d’une taxe sanitaire et du fonds de prévention sanitaire.

Cette proposition de loi, n° 2991, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rendre non identifiables les forces de l’ordre lors de la diffusion d’images dans l’espace médiatique.

Cette proposition de loi, n° 2992, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre la réservation de marchés publics de médicaments, principes actifs, matériels de protection et gels hygiéniques à des entreprises françaises.

Cette proposition de loi, n° 2993, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Sébastien Leclerc, une proposition de loi visant à garantir et faciliter l'expression démocratique lors des élections municipales.

Cette proposition de loi, n° 2994, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de Mme Valérie Bazin-Malgras et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à créer des contrats exceptionnels d'insertion pour jeunes diplômés.

Cette proposition de loi, n° 2995, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Pierre Cordier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre aux conseils départementaux d’accorder des subventions aux petites et moyennes entreprises et industries et aux artisans fragilisés, en particulier du secteur du tourisme, par la crise du covid-19.

Cette proposition de loi, n° 2996, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Laurent Furst et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi instaurant un droit à des modalités d’accès non dématérialisées aux démarches administratives.

Cette proposition de loi, n° 2997, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Laurent Furst et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la publication trimestrielle de l’évolution de la dette publique.

Cette proposition de loi, n° 2998, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Laurent Furst et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi instaurant le mandat de conseiller territorial élu dans le périmètre des intercommunalités.

Cette proposition de loi, n° 2999, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Hubert Wulfranc et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant au prêt gratuit à tout élève du primaire et du secondaire d’un ordinateur scolaire domestique.

Cette proposition de loi, n° 3000, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Éric Woerth et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d'activité partielle.

Cette proposition de loi, n° 3001, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Daniel Fasquelle et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à annuler, le temps de l’état d’urgence sanitaire, les charges sociales et fiscales des entreprises ayant accès au fond de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.

Cette proposition de loi, n° 3002, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de MM. Jean-Paul Dufrègne, Fabien Roussel et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi en faveur de la contribution des hauts revenus et des hauts patrimoines à l'effort de solidarité nationale.

Cette proposition de loi, n° 3003, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de MM. Alain Bruneel, Pierre Dharréville et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi en faveur d’une loi de programmation pour l’hôpital public et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Cette proposition de loi, n° 3004, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de Mme Émilie Bonnivard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à sauver les secteurs de l’hébergement touristique, des cafés et de la restauration en instaurant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette proposition de loi, n° 3005, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Éric Straumann et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à exonérer de taxe sur la valeur ajoutée les masques de protection, ainsi que les gels hydro-alcooliques et toute solution désinfectante en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19.

Cette proposition de loi, n° 3006, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de MM. Pierre Dharréville, Jean-Paul Lecoq et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant l’instauration d’une garantie salaire-formation au service de la transition écologique et sociale de l’économie.

Cette proposition de loi, n° 3007, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de MM. Stéphane Peu, Hubert Wulfranc et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi pour une conférence des salaires, l’augmentation du salaire minimum et interprofessionnel de croissance et l’accompagnement des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises.

Cette proposition de loi, n° 3008, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONs DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mai 2020, de M. Stéphane Viry et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la gestion du rapatriement des ressortissants français à l’étranger durant l’épidémie de covid-19.

Cette proposition de résolution, n° 2985, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 mai 2020, de M. Sébastien Jumel et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution visant à instituer une taxe « Jean Valjean », déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2987.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2020, de M. Vincent Ledoux, une proposition de résolution relative à l’égalité d’accès au vaccin et à la transparence en matière de recherche et développement, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 3009.

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mai 2020, de Mme Marie-George Buffet et M. Sacha Houlié un rapport d'information, n° 2984, déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des travaux de la mission d'information commune sur les interdictions de stade et le supportérisme.

DÉPÔT D'UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 mai 2020, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport de mise en application de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 26 mai 2020)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

 

Semaine de l’Assemblée

MAI

MARDI 26

 

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) reconnaissance nationale aux soignants et création statut des enfants de soignants décédés du covid19 (2962 rectifié).

- 2e lect. Pn amélioration droits des travailleurs et accompagnement des familles après le décès d’un enfant (2729 rectifié, 2981).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 27

 

À 15 heures :

- Déclaration du Gouvernement relative aux innovations numériques dans la lutte contre l'épidémie de covid19, suivie d'un débat et d'un vote (art. 50-1 de la Constitution).

- Suite odj de la veille.

- 2e lect. Pn transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires (2743, 2966).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

JUIN

MARDI 2

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Pt accord France-Inde prévention consommation illicite et réduction trafic illicite de stupéfiants (2433, 2738).

 

À 21 h 30 :

- Pn don de congés payés sous forme de chèques-vacances aux membres du secteur médico-social (2978).

 

MERCREDI 3

 

À 15 heures :

- CMP ou nlle lect. Pt dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures d’urgence et au retrait du Royaume-Uni de l’UE.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JUIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 4

À 9 heures : (1)

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) déclarant la nécessité d’une bifurcation écologique et solidaire (2593).

- Pn visant à plafonner les frais bancaires (2599, 2732).

- Pn visant à créer un pôle public du médicament (2814).

- Pn pour parer à la crise alimentaire et agricole (2955).

- Pn résol (art. 34-1 de la Constitution) nécessité du rachat de la dette publique par la Banque centrale européenne et de sa transformation en dette perpétuelle (2914).

- Pn Femmes de ménages : encadrer la sous-traitance, cesser la maltraitance (2954).

- Pn visant à préciser le champ d’application des arrêtés de catastrophe naturelle et leur financement (2893).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 5

À 9 heures :

- Pt annulation second tour élections municipales et report élections consulaires.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine de contrôle

JUIN

LUNDI 8

 

À 16 heures :

- Questions sur le thème : Politique du logement : « l’impact de la crise du covid-19, les perspectives de relance économique et l’indispensable transition écologique »: (2)

- Questions sur l’organisation de l’hôpital public et le rôle des agences régionales de santé. (3)

 

À 21 h 30 :

- Débat sur la gestion des masques entre 2017 et 2020. (4)

- Débat sur l’évaluation des politiques publiques en matière d’accès à l’IVG. (5)

 

MARDI 9

À 9 heures :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Débat sur le thème : « Comment la sincérité et le rétablissement des finances publiques depuis 2017 favorisent le soutien à l'économie dans la crise du Covid-19 ? ». (6)

- Questions sur l’évaluation de la loi n° 2018-701 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés. (7)

À 21 h 30 :

- Débat sur le fonctionnement de la justice pendant la crise covid-19. (8)

MERCREDI 10

 

À 15 heures :

- Débat sur le rapport d'information de la commission des finances sur le « Printemps de l'évaluation - l’évaluation des politiques publiques 2020 ».

- Pt règlement du budget et approbation des comptes de l'année 2019 (2899).

 

À 21 h 30 :

- Suite Pt règlement du budget et approbation des comptes de l'année 2019.

 

JUIN

 

 

JEUDI 11

À 9 heures : (9)

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) reconnaissance nationale à tous les soignants.

- Pn allégement des cotisations sociales des entreprises afin de remplacer le dispositif d'activité partielle.

- Pn mise en place pendant 2 ans d'un dispositif "zéro charge" pour l'embauche de jeunes de moins de 25 ans.

- Pn instauration d'un taux réduit de TVA à 5,5 % jusqu'au 31 décembre 2020 pour les secteurs de l'hébergement touristique, des cafés et de la restauration.

- Pn annulation des charges sociales et fiscales, durant l'état d'urgence sanitaire, des entreprises ayant accès au fond de solidarité.

- Pn permettant aux conseils départementaux d'accorder des subventions aux PME, PMI et artisans fragilisés par la crise du covid-19.

- Pn exonération de TVA sur masques, gels hydroalcooliques et solution désinfectante en lien avec la lutte contre l'épidémie du covid-19.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

(1) Ordre du jour proposé par le groupe FI.

(2) Inscription à la demande du groupe LT.

(3) Inscription à la demande du groupe UDI-Agir.

(4) Inscription à la demande du groupe SOC.

(5) Inscription à la demande du groupe  GDR.

(6) Inscription à la demande du groupe LaREM.

(7) Inscription à la demande du groupe MODEM.

(8) Inscription à la demande du groupe LR.

(9) Ordre du jour proposé par le groupe LR.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 27 mai 2020)

GROUPE AGIR ENSEMBLE

(17 membres)

Liste des membres du groupe remise à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2020, en application de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale :

M. Olivier Becht, M. Pierre-Yves Bournazel, M. Paul Christophe, M. M’jid El Guerrab, M. Christophe Euzet, Mme Agnès Firmin le Bodo, M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, M. Dimitri Houbron, M. Philippe Huppé, Mme Aina Kuric, Mme Laure de La Raudière, M. Jean‑Charles Larsonneur, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier, Mme Valérie Petit.

Le président du groupe :

M. Olivier Becht

 

Déclaration politique du groupe « Agir ensemble »

Les députés soussignés se constituent, par cette déclaration, en groupe politique « Agir ensemble » à l’Assemblée nationale.

L’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République en 2017 a constitué une rupture dans les clivages classiques de la politique française. Ce quinquennat a été placé sous le signe des réformes dans un large esprit de rassemblement autour de l’idée que la France devait rattraper le retard pris sur les autres puissances mondiales, retrouver sa compétitivité, réduire ses inégalités et réussir sa transition écologique.

Convaincus qu’il était indispensable que la France réussisse ces défis, nous nous sommes engagés dans un soutien à l’action du Gouvernement dirigé par Édouard Philippe et nous le maintenons.

Pourtant, le contexte nous appelle aujourd’hui à aller au-delà. Depuis plusieurs années, nous constatons l’épuisement progressif de notre modèle économique, social et environnemental. La déconnexion entre l’économie financière et l’économie réelle, le creusement des inégalités, l’effondrement de la biodiversité, les dérèglements climatiques ont créé une mondialisation des colères que nous devons entendre.

À l’heure où les populistes de tous horizons prônent une démondialisation, une déconstruction de l’Europe et un retour à l’État-providence des années 1980 qui finance ses dépenses de fonctionnement sur l’argent des générations futures, nous voulons faire entendre une autre voix.

Oui, nous devons changer la mondialisation et l’Europe pour rendre les institutions plus démocratiques et surtout plus efficaces. Mais les grands problèmes de notre temps : le climat, la recherche des énergies du futur, la santé, la sécurité collective ne se résoudront qu’au niveau planétaire avec une Europe forte qui pèsera pour affirmer sa souveraineté, notamment technologique et militaire, face à la Chine et aux États-Unis. Parce que nous croyons en la France, en la solidité de notre culture et à la diversité de nos racines, nous croyons en l’Europe et dans sa refondation nécessaire pour en faire une puissance politique, protectrice de ses citoyens et efficace dans la régulation de la mondialisation. Nous devons aussi nous appuyer sur nos valeurs, sur notre Histoire longue et vive, portés par des millions de concitoyens Français établis à l’étranger qui sont autant de vecteurs de notre influence dans le monde. La France est riche de ces femmes et de ces hommes qui nous ouvrent des horizons de possibilités économiques, culturelles, sociales et éducatives qui font rayonner notre pays plus que nul autre.

Oui, nous devons fonder une nouvelle providence qui garantisse une protection universelle à l’individu mais en contrepartie aussi une plus grande responsabilisation de chacun quant à son rôle dans la Cité. Mais cette providence ne pourra être juste et efficace que si notre Nation continue à produire des richesses. Nous devons ainsi trouver, par la liberté d’entreprendre, dans l’innovation technologique, les énergies nouvelles, le recyclage de l’ensemble des produits, la relocalisation de l’industrie sur tous nos territoires, l’agriculture sous toutes ses formes et notamment la viticulture, l’artisanat et les services de proximité à la personne, le développement de nos PME, les sources d’une croissance riche en emplois et plus vertueuse pour l’environnement.  

Oui, nous devons réformer notre propre système national pour alléger les contraintes normatives, recentrer l’État sur ses missions premières (santé, éducation, justice, sécurité, défense) et décentraliser la décision au plus près du terrain où elle est concrètement mise en œuvre et en concertation avec les Citoyens. Nous devons valoriser et accompagner le développement des collectivités, pays et territoires d’outre-mer qui constituent la force et la richesse de notre pays sur tous les continents et sur tous les océans.

Ces ambitions, bâties autour des valeurs de Liberté, de Solidarité, de Justice, de Responsabilité vis-à-vis de la société et vis-à-vis des générations futures, de Respect des Hommes et de la condition animale, nous portent à croire qu’un nouveau projet de société est possible : un projet plaçant l’Humain et la Planète au cœur de tout.

Nous croyons que dans les heures difficiles que traverse notre monde, un tel projet peut contribuer à raviver la flamme de l’espoir, à rétablir la confiance et à maintenir la Paix dans un environnement géopolitique de plus en plus instable.

Unis autour de ces objectifs, ancrés dans nos territoires de métropole et d’outre-mer, ou représentant les 3,5 millions de Français à l’étranger, nous nous engageons à porter leur voix dans cette Assemblée qui doit, plus que jamais, être le lieu du dialogue entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. 

Nous voulons enfin faire de notre groupe à l’Assemblée nationale un laboratoire d’idées et d’innovation politique qui puisse contribuer à penser un nouveau modèle économique, social et environnemental fidèle aux valeurs ci-dessus énoncées.

Tout en soutenant le Gouvernement, en qualité de groupe minoritaire, dans ce qui contribuera au succès de la France sur son territoire, en Europe et dans le monde, nous nous positionnerons en force de proposition constructive qui reconnaitra toujours la liberté de vote de ses membres.

Le groupe « Agir ensemble » est composé des membres actuels et à venir qui se reconnaissent dans ces valeurs, dans ces ambitions et dans ces méthodes de travail.

Le groupe a désigné M. Olivier Becht en qualité de Président.

Le groupe s’inscrit en minoritaire dans la majorité avec comme ambition de vouloir consolider la majorité. 

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

(278 membres au lieu de 283)

– Supprimer les noms de : M. Christophe Euzet, M. Thomas Gassilloud, M. Dimitri Houbron, M. Philippe Huppé, M. Jean-Charles Larsonneur.

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

Apparentés aux termes de l’article 19 du Règlement

(3 au lieu de 5)

– Supprimer les noms de : Mme Aina Kuric, Mme Valérie Petit.

GROUPE UDI ET INDÉPENDANTS

(18 membres au lieu de 27)

– Supprimer les noms de : M. Olivier Becht, M. Pierre-Yves Bournazel, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier.

GROUPE LIBERTÉS ET TERRITOIRES

(18 membres au lieu de 19)

– Supprimer le nom de : M. M’jid El Guerrab.

MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION D’UN GROUPE

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 27 mai 2020)

GROUPE UDI, AGIR ET INDÉPENDANTS

– Remplacer la dénomination de ce groupe par la dénomination suivante :

GROUPE UDI ET INDÉPENDANTS

 

19/19