233e séance

 

allégement temporaire deS cotisations sociales
à la charge des entreprises

 

Proposition de loi visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge
des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d'activité partielle

Texte de la proposition de loi – n° 3001

Article unique

I.  Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Cotisations sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d’être placés en position d’activité partielle

« Art. L. 24211.  I.  Lorsqu’un salarié d’une entreprise a été placé, à compter d’une date comprise entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020, en position d’activité partielle en application de l’article L. 51221 du code du travail, l’employeur bénéficie, à compter du jour où il cesse de placer ce salarié dans cette position, et pendant six mois, d’une exonération de l’ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception des cotisations prévues par l’article L. 2415 du présent code, dans la limite des cotisations dues au titre de la rémunération prévue par le contrat de travail du salarié et dans la limite d’une rémunération inférieure ou égale à 4,5 fois le salaire minimum mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

« II.  Peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement du salarié en position d’activité partielle au plus tard le cinquième jour suivant le jour de la publication de la loi n°       du       visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d’activité partielle. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans le cas d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 31311 ou du 5° de l’article L. 313115 du code de la santé publique, peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement en position d’activité partielle du salarié travaillant dans l’établissement au plus tard le trentième jour suivant le jour de la levée de ladite mesure par l’autorité administrative. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

« III.  Les modalités suivant lesquelles il est tenu compte de l’exonération mentionnée au I du présent article pour le versement à l’employeur de l’allocation prévue par la convention conclue entre l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, notamment s’agissant des établissements ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 31311 ou du 5° de l’article L. 313115 du code de la santé publique, sont fixées par voie réglementaire. »

II.  La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 4 présenté par M. Naegelen, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde et M. Zumkeller.

À l’alinéa 4, après le mot :

« entreprise »,

insérer les mots :

« de moins de cinquante salariés ».

Amendement n° 3 présenté par M. Naegelen, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde et M. Zumkeller.

À l’alinéa 4, après le mot :

« entreprise »,

insérer les mots :

« de moins de 11 salariés ».

Amendement n° 1 présenté par M. Woerth.

I.  À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« patronales de sécurité sociale d’origine légale ou conventionnelle »

les mots :

« et contributions mentionnées au I de l’article L. 24113 du présent code ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article unique

Amendement n° 5 présenté par M. Naegelen.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

I.  Les entreprises dont les salariés ont été placés en activité partielle en raison d'une fermeture administrative du fait de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 sont éligibles au remboursement de leurs versements de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale dans des conditions fixées par décret.

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

dispositif zéro charge pour l’embauche de jeunes
de moins de 25 ans

 

Proposition de loi visant à mettre en place pendant deux ans un dispositif « zéro charge » pour l'embauche de jeunes de moins de 25 ans

Texte de la proposition de loi – n° 2989

Article 1er

 En cas d’embauche d’un salarié de moins de 25 ans réalisée à compter du 15 juin 2020, les employeurs sont exonérés de cotisations sociales au titre des gains et rémunérations versés du 15 juin 2020 au 15 juin 2022, dans les limites fixées au 3°.

 Est considérée comme une embauche, au sens du 1° du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.

 L’exonération prévue au 1° ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 4,5 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Amendement n° 8 présenté par M. Zumkeller.

À l’alinéa 1, après la première occurrence de l’année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« dans les entreprises de moins de cinquante salariés »

Amendement n° 7 présenté par M. Zumkeller.

À l’alinéa 1, après la première occurrence de l’année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« dans les entreprises de moins de onze salariés ».

Amendement n° 4 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Valérie Petit et M. Huppé.

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois ».

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Valérie Petit et M. Huppé et  5 présenté par M. Peltier.

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 4,5 »

le nombre :

« 2,5 ».

Amendement n° 2 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Valérie Petit et M. Huppé.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elle ne s’applique pas si le contrat à durée déterminée est rompu, à l’initiative de l’employeur, ou par rupture conventionnelle, dans les trois mois suivant l’embauche. »

Après l'article premier

Amendement n° 1 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Valérie Petit et M. Huppé.

Après l'article premier, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets du dispositif prévu à l’article premier de la présente loi à l’issue d’une année pleine d’application.

Article 2

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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